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Document JOL_2010_245_R_0001_01

2010/558/UE: Décision du Conseil du 12 mars 2010 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Féroé, associant les Îles Féroé au septième programme-cadre de l’Union pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)
Accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Féroé

JO L 245 du 17.9.2010, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 245/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 mars 2010

relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Féroé, associant les Îles Féroé au septième programme-cadre de l’Union pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)

(2010/558/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord de coopération scientifique et technologique avec le gouvernement des Îles Féroé (ci-après dénommé «l’accord»), qui prévoit également l’application provisoire de l’accord à partir du 1er janvier 2010. Cette application provisoire permettrait aux entités des Îles Féroé de participer aux appels à propositions relevant du septième programme-cadre de l’Union, dont le lancement est prévu en janvier 2010.

(2)

Les négociations ont abouti à l’accord paraphé le 13 juillet 2009.

(3)

Il convient de signer l’accord et de l’appliquer à titre provisoire, sous réserve de l’accomplissement des procédures pour sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union et le gouvernement des Îles Féroé, associant les Îles Féroé au septième programme-cadre de l’Union européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) est approuvé au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord, au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

L’accord est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2010, sous réserve de l’accomplissement des procédures pour sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2010.

Par le Conseil

Le président

J. BLANCO


ACCORD

de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Féroé

L’UNION EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «l’Union»,

d’une part,

et

LE GOUVERNEMENT DES ÎLES FÉROÉ,

ci-après dénommé «les Îles Féroé»,

d’autre part,

ci-après dénommées «les parties»,

ÉTANT DONNÉ l’importance de la coopération scientifique et technologique actuelle entre les Îles Féroé et l’Union et leur intérêt mutuel à renforcer cette coopération dans le contexte de la réalisation de l’espace européen de la recherche;

CONSIDÉRANT que les chercheurs féroïens déjà ont participé avec succès à des projets financés par l’Union;

CONSIDÉRANT l’intérêt des deux parties à encourager l’accès réciproque de leurs organismes de recherche aux activités de recherche et de développement des Îles Féroé, d’une part, et aux programmes-cadres de recherche et de développement technologique de l’Union, d’autre part;

CONSIDÉRANT que les Îles Féroé et l’Union ont un intérêt à coopérer à ces programmes au bénéfice mutuel des parties;

CONSIDÉRANT que, par leur décision 1982/2006/CE du 18 décembre 2006 (1), le Parlement européen et le Conseil ont adopté le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après dénommé «le programme-cadre»);

CONSIDÉRANT que le gouvernement des Îles Féroé conclut cet accord au nom du Royaume du Danemark conformément à la loi sur la conclusion des accords en vertu du droit international par le gouvernement des Îles Féroé;

CONSIDÉRANT que, sans préjudice des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «TFUE»), le présent accord et toutes les activités menées au titre de celui-ci n’affecteront en aucune manière le pouvoir des États membres d’entreprendre des actions bilatérales avec les Îles Féroé dans les domaines de la science, de la technologie ainsi que de la recherche et du développement, et de conclure, le cas échéant, des accords à cet effet,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Champ d’application

1.   Les Îles Féroé sont associées, selon les modalités et conditions établies par ou évoquées dans le présent accord et ses annexes, au programme-cadre, conformément à la décision no 1982/2006/CE, au règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (2), et aux décisions du Conseil 2006/971/CE (3), 2006/972/CE (4), 2006/973/CE (5), 2006/974/CE (6) et 2006/975/CE (7) sur les différents programmes spécifiques relevant du programme-cadre.

2.   Tous les actes découlant des actes visés au paragraphe 1, y compris les actes établissant les structures nécessaires à la mise en œuvre du programme-cadre par le biais d’activités de recherche en vertu des articles 185 et 187 du TFUE, s’appliquent aux Îles Féroé.

3.   Outre l’association visée au paragraphe 1, la coopération peut comporter:

a)

des discussions régulières sur les orientations et priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche dans les Îles Féroé et dans l’Union;

b)

des discussions sur les perspectives et le développement de la coopération;

c)

la fourniture, en temps opportun, d’informations sur la mise en œuvre de programmes et de projets de recherche dans les Îles Féroé et dans l’Union et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord;

d)

des réunions conjointes;

e)

des visites et échanges de chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens;

f)

des contacts réguliers et suivis entre directeurs de programmes ou de projets des Îles Féroé et de l’Union;

g)

la participation d’experts à des séminaires, des symposiums et des ateliers.

Article 2

Modalités et conditions relatives à l’association des Îles Féroé au programme-cadre

1.   Sous réserve des modalités et conditions établies par ou évoquées dans les annexes I et II, les entités juridiques des Îles Féroé participent aux actions indirectes et aux activités du Centre commun de recherche menées au titre du programme-cadre dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques des États membres de l’Union. Pour les organismes de recherche des Îles Féroé, les conditions et modalités applicables à la soumission et à l’évaluation des propositions ainsi qu’à l’attribution et à la conclusion des conventions de subvention et/ou des contrats dans le cadre des programmes de l’Union sont les mêmes que celles applicables aux conventions de subvention et/ou aux contrats conclus dans le cadre de ces programmes avec des entités de recherche de l’Union, compte tenu des intérêts mutuels de l’Union et des Îles Féroé.

Les entités juridiques de l’Union participent aux programmes et projets de recherche des Îles Féroé sur des thèmes équivalents à ceux du programme-cadre et ce, dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques des Îles Féroé, sous réserve des modalités et conditions établies, ou visées, dans les annexes I et II. Une entité juridique établie dans un autre pays associé au programme-cadre a les mêmes droits et obligations en vertu de cet accord que les entités juridiques établies dans un État membre, à condition que ledit pays associé ait également accepté d’octroyer aux entités juridiques des Îles Féroé des droits et obligations identiques.

2.   À compter de la date d’application du présent accord, les Îles Féroé paient une contribution financière au budget annuel de l’Union pour chaque année de la période d’exécution du programme-cadre. La contribution financière des Îles Féroé est ajoutée au montant affecté chaque année dans le budget annuel de l’Union aux crédits d’engagement destinés à répondre aux obligations financières qui découlent des différentes formes de mesures nécessaires pour l’exécution, la gestion et le fonctionnement du programme-cadre. Les règles applicables au calcul et au paiement de la contribution financière des Îles Féroé sont énoncées dans l’annexe III.

3.   Des représentants des Îles Féroé participent en qualité d’observateurs aux comités du programme-cadre institués par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8). Ces comités siègent sans les représentants des Îles Féroé au moment du vote. Les Îles Féroé sont informées des résultats. La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres.

4.   Des représentants des Îles Féroé participent en qualité d’observateurs au conseil d’administration du Centre commun de recherche. La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres.

5.   Les frais de voyage et de séjour des représentants des Îles Féroé qui participent aux réunions des comités et organes mentionnés dans le présent article ou à des réunions concernant la mise en œuvre du programme-cadre organisées par l’Union sont remboursés par cette dernière sur la même base et selon les mêmes procédures que celles en vigueur pour les représentants des États membres.

Article 3

Renforcement de la coopération

1.   Les parties font tout leur possible, dans le cadre de leur législation applicable, pour faciliter la libre circulation et le séjour des chercheurs qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que le passage des frontières des marchandises destinées à être utilisées pour ces activités.

2.   Les parties veillent à ce qu’aucune taxe ou redevance ne soit imposée lors du transfert, entre l’Union et les Îles Féroé, de fonds qui sont nécessaires aux activités menées dans le cadre du présent accord.

Article 4

Comité de recherche UE-Îles Féroé

1.   Il est institué un comité mixte, dénommé «comité de recherche UE-Îles Féroé», dont les fonctions sont les suivantes:

a)

assurer, évaluer et examiner la mise en œuvre du présent accord;

b)

examiner toute mesure de nature à améliorer et à développer la coopération;

c)

examiner régulièrement les orientations et les priorités futures des politiques et des prévisions en matière de recherche dans les Îles Féroé et dans l’Union, ainsi que les perspectives de coopération future;

d)

apporter au besoin, sous réserve des procédures d’approbation internes de chaque partie, des modifications techniques au présent accord.

2.   Le comité de recherche UE-Îles Féroé peut, sur demande, identifier les régions des Îles Féroé qui répondent aux critères fixés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (9), et qui peuvent donc être éligibles au bénéfice d’actions de recherche au titre du programme de travail «Potentiel de recherche» relevant du programme «Capacités».

3.   Le comité de recherche UE-Îles Féroé, composé de représentants de la Commission et des Îles Féroé, adopte son règlement intérieur.

4.   Le comité de recherche UE-Îles Féroé se réunit au moins tous les deux ans. Des réunions extraordinaires sont tenues à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 5

Dispositions finales

1.   Les annexes I, II, III et IV font partie intégrante du présent accord.

2.   Le présent accord est conclu pour la durée restant à courir du programme-cadre. Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet et s’applique à titre provisoire à partir du 1er janvier 2010.

Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties. L’entrée en vigueur des modifications a lieu selon la même procédure que celle applicable à l’accord proprement dit par la voie diplomatique. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis écrit de six mois notifié par la voie diplomatique. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation et/ou de l’expiration du présent accord sont poursuivis jusqu’à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord. Les parties règlent d’un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

3.   Si l’une des parties informe l’autre partie qu’elle ne conclura pas l’accord, il est convenu ce qui suit:

l’Union rembourse aux Îles Féroé leur contribution au budget annuel de l’Union européenne visée à l’article 2, paragraphe 2,

toutefois, les fonds que l’Union a engagés au titre de la participation d’entités juridiques féroïennes à des actions indirectes, y compris les remboursements visés à l’article 2, paragraphe 5, sont déduits par l’Union dudit remboursement,

les projets et activités lancés pendant cette application provisoire et toujours en cours au moment de la notification visée au paragraphe 2 sont poursuivis jusqu’à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.

4.   Si l’Union décide de modifier le programme-cadre, elle notifie aux Îles Féroé le contenu exact de ces modifications dans un délai d’une semaine après son adoption par l’Union. En cas de révision ou d’extension des programmes de recherche, les Îles Féroé peuvent dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois. Les parties se notifient, dans les trois mois suivant l’adoption de la décision de l’Union, toute intention de dénoncer ou d’étendre le présent accord.

5.   Lorsque l’Union adopte un nouveau programme-cadre pluriannuel pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, un nouvel accord peut être renégocié ou renouvelé aux conditions fixées d’un commun accord, à la demande de l’une ou l’autre des parties.

6.   Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le TFUE est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire des Îles Féroé.

7.   Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et féringienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на трети юни две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el tres de junio de dos mil diez.

V Bruselu dne třetího června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje juni to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am dritten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kolmandal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the third day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le trois juin deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì tre giugno duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada trešajā jūnijā

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év június harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-tielet jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de derde juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku.

Feito em Bruxelas, em três de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, la trei iunie două mii zece.

V Bruseli tretieho júna dvetisícdesať.

V Bruslju, dne tretjega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tredje juni tjugohundratio.

Gjørdur í Brússel triðja juni tvey túsund og tíggju.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savieníbas vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Ghall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Fyri Evropeiska Somveldið

Image

Image

За правителството на Фарьорските острови

Por el Gobierno de las Islas Feroe

Za vládu Faerských ostrovů

For Færøernes landsstyre

Für die Regierung der Färöer

Fääri saarte valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση των Νήσων Φερόες

For the Government of the Faroes

Pour le gouvernement des îles Féroé

Per il governo delle isole Færøer

Fēru salu valdības vārdā

Farerų Vyriausybės vardu

A Feröer szigetek kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Gżejjer Faeroe.

Voor de regering van de Faeröer

W imieniu rządu Wysp Owczych

Pelo Governo das IIhas Faroé

Pentru Guvernul Insulelor Feroe

Za vládu Faerských ostrovov

Za Vlado Ferskih otokov

Färsaarten hallituksen puolesta

För Färöarnas landsstyre

Fyri Føroya landsslýri

Image


(1)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86.

(4)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 242.

(5)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 269.

(6)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 298.

(7)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 367.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

ANNEXE I

MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PARTICIPATION DES ENTITÉS JURIDIQUES DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION ET DES ÎLES FÉROÉ

Aux fins du présent accord, on entend par «entité juridique» toute personne physique ou morale constituée en conformité avec le droit national applicable à son lieu d’établissement ou le droit de l’Union, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations de toute nature.

I.   Modalités et conditions de la participation des entités juridiques des Îles Féroé aux actions indirectes du programme-cadre

1.

La participation des entités juridiques établies dans les Îles Féroé aux actions indirectes du programme-cadre et la contribution financière en leur faveur sont soumises aux conditions énoncées pour les États associés dans le règlement (CE) no 1906/2006. Si l’Union arrête des dispositions relatives à la mise en œuvre des articles 185 et 187 du TFUE, les Îles Féroé sont autorisées à participer aux structures juridiques créées par ces dispositions, sous réserve des réglementations établissant ces structures juridiques.

Les entités juridiques établies dans les Îles Féroé sont éligibles pour participer aux actions indirectes sur la base des articles 185 et 187 du TFUE dans les mêmes conditions que les entités juridiques établies dans les États membres.

Les entités juridiques établies dans les Îles Féroé sont éligibles, dans les mêmes conditions que les entités juridiques établies dans les États membres, pour obtenir des prêts octroyés par la Banque européenne d’investissement en vue de soutenir les objectifs de recherche du programme-cadre (mécanisme de financement avec partage des risques).

2.

Les entités juridiques des Îles Féroé sont prises en considération, à côté des entités juridiques de l’Union, lors de la sélection d’un nombre suffisant d’experts indépendants pour les tâches visées aux articles 17 et 27 du règlement (CE) no 1906/2006 et aux conditions visées dans ces mêmes articles, ainsi que pour la participation à divers groupes et comités consultatifs du programme-cadre en tenant compte des compétences et connaissances requises pour les tâches qui leur sont confiées.

3.

Conformément au règlement (CE) no 1906/2006 et au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) (ci-après dénommé «règlement financier») de l’Union européenne, les conventions de subvention et/ou contrats conclus par l’Union avec une entité juridique des Îles Féroé en vue d’effectuer une action indirecte prévoient l’exécution de contrôles et d’audits par la Commission ou la Cour des comptes de l’Union européenne ou sous l’autorité d’une de ces deux institutions. Dans un esprit de coopération et d’intérêt mutuel, les autorités compétentes des Îles Féroé fournissent, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l’aide qui peut être nécessaire ou utile à l’accomplissement des contrôles et des audits susvisés.

II.   Modalités et conditions de la participation des entités juridiques des États membres aux programmes et projets de recherche féroïens

1.

La participation des entités juridiques établies dans l’Union, constituées en conformité avec le droit national de l’un des États membres de l’Union ou le droit de l’Union, aux projets des programmes de recherche et de développement féroïens peut requérir la participation conjointe d’au moins une entité juridique féroïenne. Le cas échéant, les propositions correspondantes sont soumises conjointement avec la ou les entités juridiques féroïennes.

2.

Sous réserve du point 1 et de l’annexe II, les droits et obligations des entités juridiques établies dans l’Union qui participent à des projets de recherche féroïens dans le cadre de programmes de recherche et de développement, de même que les conditions et modalités applicables à la soumission et à l’évaluation des propositions ainsi qu’à l’attribution et à la passation de conventions de subvention et/ou de contrats pour ces projets, sont soumis aux lois, règlements et directives gouvernementales des Îles Féroé régissant la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement et aux exigences de sécurité nationales, le cas échéant, qui sont applicables aux entités juridiques féroïennes et qui garantissent un traitement équitable, compte tenu de la nature de la coopération entre les Îles Féroé et l’Union dans ce domaine.

Le financement des entités juridiques établies dans l’Union qui participent aux projets de recherche féroïens dans le cadre de programmes de recherche et de développement est soumis aux lois, règlements et directives gouvernementales des Îles Féroé régissant la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement, et aux exigences de sécurité nationales, le cas échéant, qui sont applicables aux entités juridiques non féroïennes participant aux projets de recherche féroïens dans le cadre de programmes de recherche et de développement. Lorsque les entités juridiques non féroïennes ne bénéficient pas d’un financement, les entités juridiques de l’Union supportent leurs propres frais, y compris leur part relative des coûts administratifs et de gestion générale du projet.

3.

Les propositions de recherche dans tous les domaines sont soumises au conseil féroïen de la recherche (Granskingarráðið).

4.

Les Îles Féroé informent régulièrement l’Union et les entités juridiques féroïennes des programmes féroïens en cours et des possibilités de participation pour les entités juridiques établies dans l’Union.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

ANNEXE II

PRINCIPES D’ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

I.   Champ d’application

Aux fins du présent accord, on entend par «propriété intellectuelle» la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967, par «connaissances» les résultats, y compris les informations, qu’ils puissent être protégés ou non, ainsi que les droits d’auteur ou les droits attachés aux dites informations, qui résultent de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins ou modèles, d’obtentions végétales, de certificats de protection complémentaires ou d’autres formes de protection similaires.

II.   Droits de propriété intellectuelle des entités juridiques des parties

1.

Chaque partie s’assure que les droits de propriété intellectuelle des entités juridiques de l’autre partie participant aux activités menées conformément au présent accord, ainsi que les droits et obligations résultant de cette participation, sont compatibles avec les conventions internationales pertinentes qui sont applicables aux parties, et notamment l’accord ADPIC (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, administré par l’Organisation mondiale du commerce), la convention de Berne (acte de Paris de 1971) et la convention de Paris (acte de Stockholm de 1967).

2.

Les entités juridiques des Îles Féroé qui participent à une action indirecte du programme-cadre ont des droits et obligations en matière de propriété intellectuelle aux conditions énoncées dans le règlement (CE) no 1906/2006 ainsi que dans les conventions de subvention et/ou contrats conclus avec l’Union et ce, en conformité avec le point 1. Lorsque les Îles Féroé participent à une action indirecte du programme-cadre mise en œuvre conformément à l’article 185 du TFUE, elles ont les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les États membres participants, tels qu’ils sont énoncés dans la décision correspondante du Parlement européen et du Conseil ainsi que dans la convention de subvention et/ou contrat conclu avec l’Union et ce, en conformité avec le point 1.

3.

Les entités juridiques de l’Union qui participent aux programmes ou projets de recherche féroïens ont les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les entités juridiques établies dans les Îles Féroé qui participent à ces programmes ou projets de recherche et ce, en conformité avec le point 1.

III.   Droits de propriété intellectuelle des parties

1.

Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s’appliquent aux connaissances créées par les parties au cours des activités menées conformément à l’article 1, paragraphe 3, du présent accord:

a)

ces connaissances sont la propriété de la partie qui les crée. Lorsque leur part respective dans les travaux ne peut pas être précisée, les parties sont conjointement propriétaires de ces connaissances;

b)

la partie propriétaire des connaissances accorde à l’autre partie des droits d’accès à ces connaissances aux fins des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent accord. Aucune redevance n’est perçue pour l’octroi des droits d’accès aux connaissances.

2.

Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s’appliquent aux œuvres littéraires à caractère scientifique des parties:

a)

lorsqu’une partie publie dans des revues, des articles, des rapports, des livres, des programmes informatiques ou sur un support vidéo des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités menées en vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l’autre partie pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des œuvres en question;

b)

toutes les copies des données et informations, protégées par des droits d’auteur, destinées à être diffusées au public et produites en vertu de la présente section, doivent mentionner le nom de l’auteur ou des auteurs, à moins qu’un auteur ne refuse expressément d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des parties.

3.

Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s’appliquent aux informations confidentielles des parties:

a)

au moment de communiquer à l’autre partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent accord, chaque partie détermine les informations qu’elle ne souhaite pas voir divulguées;

b)

aux fins spécifiques de l’application du présent accord, la partie destinataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations à ne pas divulguer à des organismes ou des personnes se trouvant sous son autorité;

c)

moyennant l’accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations non divulguées, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point b). Les parties coopèrent pour développer des procédures adéquates en vue de demander et d’obtenir le consentement écrit antérieur pour cette plus large diffusion, et chaque partie fournit ce consentement dans les limites autorisées par ses politiques, règlements et législations internes;

d)

les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d’autres réunions des représentants des parties organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l’affectation de personnel, de l’utilisation d’installations ou d’actions indirectes, doivent rester confidentielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu’elles ne soient communiquées, conformément au point a);

e)

chaque partie veille à ce que les informations non divulguées qu’elle obtient conformément aux points a) et c) soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l’une des parties constate qu’elle se trouvera ou est susceptible de se trouver dans l’incapacité de se conformer aux dispositions des points a) et c) concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent ensuite pour définir la ligne de conduite à adopter.

ANNEXE III

RÈGLES RÉGISSANT LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES ÎLES FÉROÉ AU PROGRAMME-CADRE

I.   Calcul de la contribution financière des Îles Féroé

1.

La contribution financière des Îles Féroé au programme-cadre est fixée annuellement au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget annuel de l’Union pour les crédits d’engagement nécessaires à l’exécution, à la gestion et au fonctionnement du programme-cadre, conformément au règlement financier et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1).

2.

Le facteur de proportionnalité régissant la contribution des Îles Féroé est obtenu en établissant le rapport entre le produit intérieur brut des Îles Féroé, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l’Union. Ce rapport est calculé, pour les États membres, sur la base des dernières statistiques de la Commission (Eurostat), disponibles au moment de la publication de l’avant-projet de budget de l’Union pour la même année et, pour les Îles Féroé, sur la base des dernières statistiques pour la même année de l’autorité statistique nationale des Îles Féroé (Hagstova Føroya) disponibles au moment de la publication de l’avant-projet de budget de l’Union.

3.

La Commission communique aux Îles Féroé, le plus rapidement possible et au plus tard le 1er septembre de l’année qui précède chaque exercice, les renseignements suivants, accompagnés des documents pertinents:

les montants des crédits d’engagement, dans l’état des dépenses de l’avant-projet de budget de l’Union correspondant au programme-cadre,

le montant estimatif des contributions, dérivé de l’avant-projet de budget, de l’Union correspondant à la participation des Îles Féroé au programme-cadre, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

Dès l’adoption définitive du budget annuel de l’Union, la Commission communique aux Îles Féroé, dans l’état des dépenses correspondant à la participation des Îles Féroé, les montants définitifs visés au paragraphe 1.

II.   Paiement de la contribution financière des Îles Féroé

1.

La Commission lance, au plus tard en janvier et en juin de chaque exercice, un appel de fonds aux Îles Féroé correspondant à leur contribution au titre du présent accord. Ces appels de fonds correspondent, respectivement, au paiement:

de six douzièmes de la contribution des Îles Féroé trente jours après la réception des appels de fonds. Toutefois, les six douzièmes à payer trente jours après réception de l’appel lancé en janvier sont calculés sur la base du montant fixé dans l’état des recettes de l’avant-projet de budget: la régularisation du montant payé a lieu lors du paiement des six douzièmes à payer trente jours après réception de l’appel de fonds lancé au plus tard en juin.

La première année de mise en œuvre du présent accord, la Commission lance un premier appel de fonds dans les trente jours qui suivent sa mise en œuvre provisoire. Au cas où cet appel devrait être lancé après le 15 juin, il devrait prévoir le paiement de douze douzièmes de la contribution des Îles Féroé dans les trente jours, calculés sur la base du montant fixé dans l’état des recettes du budget.

2.

Les contributions des Îles Féroé sont exprimées et payées en euros. Les paiements effectués par les Îles Féroé sont crédités aux programmes de l’Union en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l’état des recettes du budget annuel de l’Union. Le règlement financier s’applique à la gestion des crédits.

3.

Les Îles Féroé s’acquittent de leur contribution au titre du présent accord selon l’échéancier indiqué au point 1. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement par les Îles Féroé d’intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d’échéance. Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi de pourcentage.

Si le retard de paiement de la contribution est de nature à compromettre gravement la mise en œuvre et la gestion du programme, la Commission suspend la participation des Îles Féroé au programme pour l’exercice concerné à défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’envoi aux Îles Féroé d’une lettre de rappel officielle, sans préjudice des obligations qui incombent à l’Union conformément aux conventions de subvention et/ou contrats déjà conclus relatifs à l’exécution d’actions indirectes sélectionnées.

4.

Au plus tard le 31 mai de l’année qui suit un exercice financier, l’état des crédits du programme-cadre correspondant à cet exercice est établi et transmis pour information aux Îles Féroé, conformément au format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.

5.

Lors de la clôture des comptes de chaque exercice effectuée pour l’arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation des Îles Féroé. Cette régularisation tient compte des modifications intervenues par transfert, annulation, report ou dégagement ou par des budgets rectificatifs et supplémentaires au cours de l’exercice. Cette régularisation est opérée au moment du second paiement pour l’exercice qui suit, et en juillet 2014 pour le dernier exercice. D’autres régularisations sont effectuées chaque année jusqu’en juillet 2016.


(1)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

ANNEXE IV

CONTRÔLE FINANCIER RELATIF AUX PARTICIPANTS FÉROÏENS AUX PROGRAMMES DE L’UNION VISÉS PAR LE PRÉSENT ACCORD

I.   Communication directe

La Commission communique directement avec les participants au programme établis dans les Îles Féroé et avec leurs sous-traitants. Ceux-ci peuvent présenter directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu’ils sont tenus de communiquer sur la base des instruments visés par le présent accord et sur la base des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application de ceux-ci.

II.   Audits

1.

Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, ainsi qu’aux autres règles visées par le présent accord, les conventions de subvention et/ou contrats conclus avec les participants au programme établis dans les Îles Féroé peuvent prévoir la réalisation à tout moment, par les agents de la Commission ou par d’autres personnes mandatées par celle-ci et notamment l’OLAF, d’audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres dans les locaux des participants et de leurs sous-traitants.

2.

Les agents de la Commission, la Cour des comptes de l’Union européenne et les personnes mandatées par la Commission, notamment l’OLAF, ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits, sous réserve de l’inclusion et de la mention expresse de ce droit d’accès dans les conventions de subvention et/ou contrats conclus avec les participants féroïens pour appliquer les instruments auxquels se réfère le présent accord.

3.

Les audits peuvent être réalisés après l’expiration du programme-cadre ou du présent accord, selon les termes prévus dans les conventions de subvention et/ou contrats en question.

4.

L’autorité compétente féroïenne désignée par le gouvernement féroïen est informée à l’avance des audits réalisés sur le territoire des Îles Féroé. Cette information n’est pas une condition légale pour l’exécution de ces audits.

III.   Contrôles sur place

1.

Dans le cadre du présent accord, la Commission et notamment l’OLAF sont autorisés à effectuer des contrôles et vérifications sur place dans les locaux des participants féroïens et de leurs sous-traitants des Îles Féroé, conformément aux conditions et modalités du règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (1).

2.

La Commission prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec le centre national d’audit (Landsgrannskoðanin). Ce dernier est informé suffisamment à l’avance de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes féroïennes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.

Si les autorités féroïennes concernées le souhaitent, elles peuvent effectuer les contrôles et vérifications sur place conjointement avec la Commission.

4.

Lorsque les participants au programme-cadre s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités féroïennes, conformément aux dispositions nationales, prêtent aux contrôleurs de la Commission toute l’aide raisonnablement nécessaire pour leur permettre de mener à bien leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.

La Commission informe, dans les meilleurs délais, l’autorité compétente féroïenne de tout élément laissant supposer l’existence d’irrégularités qui serait porté à sa connaissance au cours du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d’informer l’autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

IV.   Information et consultation

1.

Aux fins de la bonne exécution des dispositions de la présente annexe, les autorités compétentes féroïennes et de l’Union échangent régulièrement des informations, sous réserve d’interdictions prévues par les dispositions nationales et, à la demande de l’une des parties, procèdent à des consultations.

2.

Les autorités compétentes féroïennes informent la Commission, dans un délai raisonnable, de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l’existence d’irrégularités relatives à la conclusion et à l’exécution des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

V.   Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit féroïen et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l’Union. Ces informations ne peuvent être ni communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l’Union ou sur le territoire des États membres ou des Îles Féroé sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni utilisées à d’autres fins que celles de garantir une protection efficace des intérêts financiers des parties.

VI.   Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l’application du droit pénal féroïen, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par la Commission en conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002 et (CE, Euratom) no 2342/2002 et avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (2).

VII.   Recouvrement et exécution

Les décisions prises par la Commission au titre du programme-cadre, qui relèvent du présent accord et qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, sont exécutoires dans les Îles Féroé par voie de procédure civile devant une juridiction féroïenne. Les dispositions d’exécution pertinentes sont incorporées dans les conventions de subvention conclues avec les participants des Îles Féroé. Le titre exécutoire est présenté à la juridiction féroïenne, sans autre contrôle que celui de la vérification de son authenticité, par les autorités désignées par le gouvernement des Îles Féroé, qui en donnera connaissance à la Commission. L’exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure féroïenne. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Les arrêts rendus par la Cour de justice en vertu d’une clause compromissoire d’une convention de subvention et/ou d’un contrat conclu au titre du programme-cadre ont force exécutoire sous les mêmes conditions.


(1)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(2)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.


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