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Document JOL_2009_255_R_0145_01

    2009/657/CE: Décision du Parlement européen du 23 avril 2009 concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2007
    Résolution du Parlement européen du 23 avril 2009 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2007

    JO L 255 du 26.9.2009, p. 145–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.9.2009   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 255/145


    DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

    du 23 avril 2009

    concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2007

    (2009/657/CE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN,

    vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2007 (1),

    vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses du Centre (2),

    vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

    vu le traité CE, et notamment son article 276,

    vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

    vu le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d’un Centre de traduction des organes de l’Union européenne (4), et notamment son article 14,

    vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94,

    vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement,

    vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0178/2009),

    1.

    donne décharge au directeur du Centre de traduction des organes de l’Union européenne sur l’exécution du budget du Centre pour l’exercice 2007;

    2.

    présente ses observations dans la résolution ci-après;

    3.

    charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au directeur du Centre de traduction des organes de l’Union européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

    Le président

    Hans-Gert PÖTTERING

    le secrétaire général

    Klaus WELLE


    (1)  JO C 278 du 31.10.2008, p. 42.

    (2)  JO C 311 du 5.12.2008, p. 116.

    (3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (4)  JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.

    (5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


    RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

    du 23 avril 2009

    contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2007

    LE PARLEMENT EUROPÉEN,

    vu les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2007 (1),

    vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels définitifs du Centre de traduction des organes de l’Union européenne relatifs à l’exercice 2007, accompagné des réponses du Centre (2),

    vu la recommandation du Conseil du 10 février 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

    vu le traité CE, et notamment son article 276,

    vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185,

    vu le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d’un Centre de traduction des organes de l’Union européenne (4), et notamment son article 14,

    vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (5), et notamment son article 94,

    vu l’article 71 et l’annexe V de son règlement,

    vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0178/2009),

    A.

    considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l’exercice 2007 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières,

    B.

    considérant que, le 22 avril 2008, le Parlement a donné décharge au directeur du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exécution du budget du Centre pour l’exercice 2006 (6) et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment:

    prenait acte de l’observation formulée par la Cour des comptes dans son rapport 2006, selon laquelle l’excédent budgétaire accumulé s’est élevé à 16 900 000 EUR en 2006 et le Centre rembourserait 9 000 000 EUR à ses clients en 2007; partageait l’avis de la Cour des comptes sur le fait que cette accumulation d’excédents montrait que la méthode utilisée par le Centre pour fixer le prix de ses traductions n’était pas suffisamment précise,

    espérait qu’une solution serait rapidement trouvée au problème du versement des contributions de l’employeur au régime de pension,

    1.

    prend acte de l’observation formulée par la Cour selon laquelle il ressort de son audit des procédures de passation de marchés que l’évaluation des critères d’attribution n’était pas correctement documentée, car le Centre n’avait pas réalisé d’analyse coûts-avantages des différentes options proposées afin de justifier le choix finalement opéré;

    2.

    constate que la Cour a estimé que, dans une des six procédures de recrutement auditées, la transparence n’avait pas été garantie, car elle a relevé des anomalies dans la documentation qui avait été produite;

    3.

    prend acte de la volonté du Centre de s’atteler à résoudre les problèmes identifiés par la Cour en ce qui concerne les procédures de passation de marchés et de recrutement, et d’adapter ses procédures en conséquence;

    4.

    demande au Centre de rendre compte, dans son rapport d’activité 2008, des mesures de suivi qui auront été prises et des résultats obtenus;

    Suivi des exercices de décharge précédents

    5.

    observe que, en 2007, le Centre a remboursé 9 300 000 EUR à ses clients à partir des résultats reportés d’exercices précédents;

    6.

    ne peut accepter, alors que des résolutions sur la décharge attirent l’attention sur ce problème depuis de nombreuses années, qu’une solution n’ait pas encore été trouvée au conflit qui oppose le Centre et la Commission au sujet de la contribution de l’employeur au régime de pension du personnel;

    7.

    constate que le Centre a établi une réserve pour couvrir ce versement éventuel et que, pour 2007, celle-ci s’élève à 2 228 928 EUR;

    8.

    demande instamment que la Commission et le Centre s’emploient à résoudre rapidement le différend qui les oppose sur la contribution au régime de pension du personnel; demande au Centre d’informer l’autorité de décharge du résultat des négociations;

    9.

    renvoie, pour d’autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 23 avril 2009 sur la gestion financière et le contrôle des agences de l’Union européenne (7).


    (1)  JO C 278 du 31.10.2008, p. 42.

    (2)  JO C 311 du 5.12.2008, p. 116.

    (3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (4)  JO L 314 du 7.12.1994, p. 1.

    (5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

    (6)  JO L 88 du 31.3.2009, p. 118.

    (7)  Voir page 206 du présent Journal officiel.


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