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Document JOL_2006_340_R_0108_01
2006/837/EC: Decision of the European Parliament of 27 April 2006 on the closure of the accounts of the European Medicines Agency for the financial year 2004#Resolution of the European Parliament with comments forming an integral part of the decision on the discharge for the implementation of the budget of the European Medicines Agency for the financial year 2004
2006/837/CE: Décision du Parlement européen du 27 avril 2006 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments pour l'exercice 2004
Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments pour l'exercice 2004
2006/837/CE: Décision du Parlement européen du 27 avril 2006 sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments pour l'exercice 2004
Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments pour l'exercice 2004
JO L 340 du 6.12.2006, p. 108–111
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 340/108 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 27 avril 2006
sur la clôture des comptes de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments pour l'exercice 2004
(2006/837/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments relatifs à l'exercice 2004 (1), |
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vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments relatifs à l'exercice 2004, accompagné des réponses de l'Agence (2), |
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vu la recommandation du Conseil du 14 mars 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (4), et notamment son article 68, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94, |
— |
vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0101/2006), |
1. |
constate que les comptes de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments sont établis comme suit pour les exercices 2004 et 2003: Compte de gestion des exercices 2004 et 2003.
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2. |
approuve la clôture des comptes de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments pour l'exercice 2004; |
3. |
charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). |
Le président
Josep BORRELL FONTELLES
Le secrétaire général
Julian PRIESTLEY
(1) JO C 269 du 28.10.2005, p. 17.
(2) JO C 332 du 28.12.2005, p. 8.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).
(6) L'évaluation de la partie des crédits reportés à considérer comme des dépenses de l'exercice a été effectuée sur une base globale et non d'un examen des transactions individuelles
RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments pour l'exercice 2004
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments relatifs à l'exercice 2004 (1), |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments relatifs à l'exercice 2004, accompagné des réponses de l'Agence (2), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 14 mars 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006), |
— |
vu le traité CE, et notamment son article 276, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (4), et notamment son article 68, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), et notamment son article 94, |
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vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement, |
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vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0101/2006), |
A. |
considérant que la Cour des comptes indique avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières, |
B. |
considérant que la Cour des comptes déclare avoir obtenu des garanties suffisantes de la part de toutes les agences, hormis les réserves explicites qu'elle a formulées pour l'exercice 2004 en ce qui concerne l'Agence européenne pour la reconstruction, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, la Fondation européenne pour la formation, l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes et l'Autorité européenne pour la sécurité des aliments, |
1. |
rappelle que, en vertu de l'article 185 du règlement financier, le Parlement donne décharge sur l'exécution du budget des organismes mis en place par les Communautés, qui ont la personnalité morale et qui bénéficient de subventions à charge du budget; fait toutefois observer que tous ces organismes ne sont pas intégralement, ni même partiellement, financés par des subventions à charge du budget; souligne que la décision de décharge couvre donc à la fois le financement de ces organismes par le budget et leur financement extrabudgétaire; juge inacceptable que certains de ces organismes mis en place par l'Union doivent rendre compte de l'utilisation de ressources provenant d'autres sources que le budget alors que d'autres, qui ne bénéficient pas de subventions à charge du budget, ne doivent pas le faire; affirme le principe selon lequel toutes les agences communautaires, subventionnées ou non, sont soumises au Parlement pour leur décharge, même dans les cas où une autre autorité de décharge intervient en vertu de leur texte constitutif et en tire la conclusion qu'il y a lieu de revoir tous les textes contraires à ce principe; |
2. |
juge extrêmement précieux le tableau 1 du rapport de la Cour des comptes, introduit pour la première fois dans le contexte de la décharge 2003, tableau qui résume les pouvoirs et les attributions de l'Agence, sa gouvernance, ses ressources, ses activités et les services qu'elle fournit; constate que les informations du tableau 1 sont fournies par l'Agence; demande à la Cour des comptes de vérifier le contenu du tableau 1; |
3. |
souligne que, à côté de la nécessité d'utiliser judicieusement les ressources financières, les agences doivent aussi s'efforcer de les utiliser avec toute l'efficience et l'efficacité possibles; invite la Cour des comptes à examiner la possibilité d'ajouter à ses rapports annuels relatifs aux agences un examen des résultats et de la réalisation des objectifs; insiste, à cet égard et conformément à ses résolutions sur la décharge 2003, pour qu'il soit tenu compte des éléments ci-après, à savoir que les diverses agences évitent, dans toute la mesure du possible, les doubles emplois, et que les mesures visant à améliorer l'application du principe de transparence dans la communication auprès du public ainsi que les mesures communautaires d'action positive en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux du recrutement, de la formation et de la répartition des responsabilités soient détaillées; |
4. |
constate que les agences communautaires n'ont pas toujours ni une bonne image ni bonne presse, que nombre d'entre elles ne méritent pas cette image négative et qu'il convient de le faire savoir aux citoyens de l'Union européenne en justifiant aussi souvent que nécessaire, et par les moyens appropriés, les raisons d'être de ces agences et leurs résultats; demande à la Commission d'agir à cette fin par les moyens qu'elle jugera nécessaires; |
5. |
constate que l'élargissement de l'Union européenne en 2004 a eu de nombreux effets sur les structures et sur les modalités de fonctionnement des agences communautaires; que plusieurs d'entre elles signalent ceux-ci dans leurs rapports d'activité, notamment en ce qui concerne l'augmentation du nombre de leurs administrateurs; demande à la Commission d'analyser les difficultés rencontrées ou supposées et de préconiser les adaptations réglementaires nécessaires; |
6. |
constate que la Commission s'est attachée à harmoniser la présentation des rapports d'activité de ses directions générales; souhaite qu'une réflexion semblable soit entreprise pour les rapports d'activité des agences communautaires qui présentent une extrême diversité de contenu; demande à la Commission de préciser aux agences communautaires les informations et les indicateurs d'activité à fournir obligatoirement; |
7. |
prend note de la constatation de la Cour des comptes selon laquelle les contrats conclus avec des banques sont en vigueur depuis plus de cinq ans, au mépris des dispositions d'application du règlement financier de l'Agence qui prévoient un nouvel appel d'offres au moins tous les cinq ans; note la réponse de l'Agence, qui explique les motifs du retard apporté au lancement d'un appel d'offres, et expose les avantages tirés d'une négociation directe avec la banque, et entend tenir compte de ces éléments lors de l'examen de la révision du règlement financier; |
8. |
relève que les taux d'utilisation des crédits opérationnels et des crédits administratifs ont été plus faibles en 2004 qu'en 2003; est très satisfait de la pleine utilisation de la ligne budgétaire consacrée aux médicaments orphelins; |
9. |
souligne que la nouvelle législation régissant les produits pharmaceutiques, adoptée en 2004, a eu des répercussions considérables sur les travaux et les structures de gestion de l'Agence; félicite l'Agence d'avoir su s'adapter au nouvel environnement réglementaire; |
10. |
relève que la mise en œuvre par les États membres du système européen de communication au titre de la pharmacovigilance (base de données EudraVigilance) a été plus lente que prévu; se félicite néanmoins de la récente déclaration du directeur exécutif selon laquelle la situation s'est nettement améliorée en 2005; |
11. |
invite l'Agence à améliorer ses contacts avec les associations de protection des consommateurs afin de renforcer la sensibilisation aux produits toxiques ou potentiellement néfastes contenus dans les médicaments; souligne qu'il est du devoir de l'Agence de servir l'intérêt général; |
12. |
invite la Commission à aider les agences à respecter le plus rigoureusement possible le plan de travail convenu pour l'année à venir, lequel permet une planification et une réalisation appropriées des activités, et, plus particulièrement, d'éviter d'importants changements de dernière minute; |
13. |
invite la Commission à améliorer les synergies entre les agences en rendant la coopération plus efficace, en évitant la duplication de tâches et en remédiant aux déficiences, en particulier en ce qui concerne des secteurs communs tels que la formation, la mise en œuvre transversale des politiques de la Communauté, l'utilisation des systèmes de gestion les plus récents et la résolution des problèmes touchant à la bonne gestion du budget. |
(1) JO C 269 du 28.10.2005, p. 17.
(2) JO C 332 du 28.12.2005, p. 8.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
(5) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).