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Document JOL_2006_136_R_0031_01
2006/370/EC: Council Decision of 8 November 2005 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the Republic of Croatia on certain aspects of air services#Agreement between the European Community and the Republic of Croatia on certain aspects of air services
2006/370/CE: Décision du Conseil du 8 novembre 2005 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur certains aspects des services aériens
Accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant certains aspects des services aériens
2006/370/CE: Décision du Conseil du 8 novembre 2005 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur certains aspects des services aériens
Accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant certains aspects des services aériens
JO L 136 du 24.5.2006, p. 31–40
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
24.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 136/31 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 8 novembre 2005
relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur certains aspects des services aériens
(2006/370/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement, par un accord communautaire, de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants. |
(2) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la République de Croatie sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l'annexe de ladite décision du Conseil. |
(3) |
Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, il convient de signer l'accord négocié par la Commission et de l'appliquer à titre provisoire, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
Article 3
En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.
Par le Conseil
Le président
G. BROWN
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant certains aspects des services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, (ci-après dénommée «la Croatie»),
d'autre part,
(ci-après dénommées «les parties»),
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre plusieurs États membres et la Croatie contiennent des dispositions contraires au droit communautaire;
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;
CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;
VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit communautaire;
ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Croatie qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la Croatie et à préserver la continuité de ces services aériens;
CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Croatie, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la Croatie ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic;
CONSTATANT qu'étant donné qu'une majorité des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la Croatie ne prévoient pas de restrictions en matière de capacité, le volume de trafic de part et d'autre pourrait augmenter au-delà du niveau actuel,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.
2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.
3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
Article 2
Désignation par un État membre
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis accordés par la Croatie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou des permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Dès réception d'une désignation par un État membre, la Croatie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:
i) |
que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation et qu'il possède une licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire; |
ii) |
qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et |
iii) |
que le transporteur aérien appartienne et continue d'appartenir, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants. |
3. La Croatie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:
i) |
lorsque le transporteur aérien n'est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation, ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire; |
ii) |
lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou |
iii) |
lorsque le transporteur aérien n'appartient pas directement, ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu'il n'est pas effectivement contrôlé par ceux-ci. |
Lorsque la Croatie fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.
4. L'octroi de droits de trafic continue à s'effectuer par le biais d'arrangements bilatéraux.
Article 3
Droits relatifs au contrôle réglementaire
1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).
2. Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Croatie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Croatie s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.
Article 4
Taxation du carburant d'aviation
1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche un État membre d'appliquer des prélèvements, des impôts, des droits, des taxes ou des redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien désigné de la Croatie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.
Article 5
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne
1. Les dispositions du paragraphe 2 complètent les articles énumérés à l'annexe II, point e).
2. Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Croatie dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.
Article 6
Annexes de l'accord
Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
Article 7
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 8
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.
2. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Croatie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 9
Dénonciation
1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Salzbourg, le cinq mai deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et croate.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Za Europsku zajednicu
Por la República de Croacia
Za Chorvatskou republiku
For Republikken Kroatien
Für die Republik Kroatien
Horvaatia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Κροατίας
For the Republic of Croatia
Pour la République de Croatie
Per la Repubblica di Croazia
Horvātijas Republikas vārdā
Kroatijos Respublikos vardu
A Horvát Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Kroazja
Voor de Republiek Kroatië
W imieniu Republiki Chorwacji
Pela República da Croácia
Za Chorvátsku republiku
Za Republiko Hrvaško
Kroatian tasavallan puolesta
För Republiken Kroatien
Za Republiku Hrvatsku
ANNEXE I
Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord
a) |
Accords relatifs aux services aériens entre la Croatie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la Croatie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire
|
ANNEXE II
Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre:
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:
|
c) |
Contrôle réglementaire:
|
d) |
Taxation du carburant d'aviation:
|
e) |
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:
|
ANNEXE III
Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord
a) |
la République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen); |
b) |
la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen); |
c) |
le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen); |
d) |
la Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). |