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Document JOL_2005_196_R_0039_01

    2005/532/: Décision du Parlement européen du 12 avril 2005 concernant la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (Section II — Conseil)
    Résolution du Parlement européen contenant les observations qui font partie intégrante de la décision sur la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (Section II — Conseil)

    JO L 196 du 27.7.2005, p. 39–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    27.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 196/39


    DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

    du 12 avril 2005

    concernant la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (Section II — Conseil)

    (2005/532/CE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN,

    vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (1),

    vu le compte de gestion et le bilan financier relatifs à l'exercice 2003 (C6-0016/2005),

    vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2003, accompagné des réponses des institutions contrôlées (2),

    vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes sur la base de l'article 248 du traité CE (3),

    vu le rapport d'audit interne du Conseil relatif à l'exercice 2003,

    vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 275 et 276 du traité CE,

    vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), et notamment son article 50, son article 86, paragraphe 4, et ses articles 145, 146 et 147,

    vu le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (5),

    vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

    vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0066/2005),

    1.

    donne décharge au secrétaire général du Conseil pour l'exécution du budget de l'exercice 2003;

    2.

    présente ses observations dans la résolution accompagnant la présente décision;

    3.

    charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et au Médiateur, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

    Le président

    Josep BORRELL FONTELLES

    Le secrétaire général

    Julian PRIESTLEY


    (1)  JO L 54 du 28.2.2003, p. 1.

    (2)  JO C 293 du 30.11.2004, p. 1.

    (3)  JO C 294 du 30.11.2004, p. 99.

    (4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (5)  JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.


    RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

    contenant les observations qui font partie intégrante de la décision sur la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (Section II — Conseil)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN,

    vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2003 (1),

    vu le compte de gestion et le bilan financier relatifs à l'exercice 2003 (C6-0016/2005),

    vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2003, accompagné des réponses des institutions contrôlées (2),

    vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes sur la base de l'article 248 du traité CE (3),

    vu le rapport d'audit interne du Conseil relatif à l'exercice 2003,

    vu l’article 272, paragraphe 10, et les articles 275 et 276 du traité CE,

    vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), et notamment son article 50, son article 86, paragraphe 4, et ses articles 145, 146 et 147,

    vu le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (5),

    vu l'article 71 et l'annexe V de son règlement,

    vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6-0066/2005),

    1.

    se félicite de l'introduction dans le rapport annuel 2003 de la Cour des comptes d'une section séparée consacrée au Conseil; prend acte du résumé des audits internes du Conseil effectués en 2003; se félicite de l'échange d'informations accru entre le Conseil et le Parlement dans le contexte du dialogue informel qui a eu lieu entre les deux institutions dans le cadre de la procédure de décharge; estime que ces éléments ont contribué à accroître la transparence en ce qui concerne la décharge relative au budget du Conseil;

    2.

    prend note de l'intention du Conseil de fournir la documentation et de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux dispositions du nouveau règlement financier, comme indiqué dans le rapport annuel de la Cour des comptes, avant la fin de l'année 2004, et invite le Conseil à lui fournir la liste des problèmes que pose l'application du règlement financier;

    3.

    prend note de l'observation de la Cour selon laquelle des services juridiques du Conseil ont fait l'objet d'un marché passé en dehors de toute procédure d'appel d'offres alors que leur valeur dépasse le seuil à partir duquel une telle procédure est obligatoire; constate que le Conseil accepte cette observation sans réserves et a engagé une procédure d'appel d'offres à l'effet d'établir un contrat-cadre pour le type de services juridiques en question; souligne qu'il importe de respecter les dispositions en matière de marchés définies dans le règlement financier;

    4.

    demande au Conseil de mettre à la disposition de l'autorité de décharge, comme l'ont fait toutes les autres institutions, y compris le Parlement européen, le rapport d'activité annuel visé à l'article 60, paragraphe 7, du règlement financier du 25 juin 2002;

    5.

    est d'avis qu'une plus grande clarté en ce qui concerne les dépenses afférentes à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la gestion de celle-ci au sein du Conseil serait de nature à renforcer la transparence; demande instamment au Conseil de présenter séparément dans son budget les dépenses préparatoires afférentes à la PESC, comme la Cour des comptes le recommandait dans son rapport spécial no 13/2001; souligne la nécessité de clarifier le rôle de la Commission dans la mise en œuvre de la PESC, comme préconisé par la Cour des comptes dans son rapport spécial no 13/2001; recommande que le nouvel accord interinstitutionnel relatif au budget englobe des principes et des dispositions opérationnels clairs en ce qui concerne le rôle de la Commission dans la mise en œuvre de la PESC;

    6.

    regrette que, faute de temps, il ne lui soit pas possible d'accorder à la recommandation du Conseil relative à la décharge l'attention qu'elle mérite, et invite la Commission à présenter — et le Conseil à adopter — la proposition suivante de modification de l'article 145, paragraphe 1, du règlement financier:

    «Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 juin de l'année n +2 décharge à la Commission sur l'exécution du budget de l'exercice n


    (1)  JO L 54 du 28.2.2003, p. 1.

    (2)  JO C 293 du 30.11.2004, p. 1.

    (3)  JO C 294 du 30.11.2004, p. 99.

    (4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (5)  JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.


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