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Document JOL_2004_330_R_NS023

    2004/729/CE: 2004/729/CE:
    Décision du Parlement européen du 21 avril 2004 sur la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2002 (Section I — Parlement européen)
    Résolution du Parlement européen accompagnant la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2002 (Section I — Parlement européen)

    JO L 330 du 4.11.2004, p. 158–170 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
    JO L 330 du 4.11.2004, p. 23–23 (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    4.11.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 330/158


    DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

    du 21 avril 2004

    sur la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2002 (Section I — Parlement européen)

    (2004/729/CE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN,

    vu le compte de gestion et le bilan financier relatifs à l'exercice 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2004),

    vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2002, accompagné des réponses des institutions (C5-0583/2003) (1),

    vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (C5-0583/2003),

    vu l'article 275 du traité CE, l'article 78 quinto du traité CECA et l'article 179 bis du traité CEEA,

    vu l'article 77 du règlement financier du 21 décembre 1977 (2), les articles 145 à 147 du règlement financier du 25 juin 2002 (3) et l'article 13 des règles internes relatives à l'exécution du budget du Parlement européen (4),

    vu l'article 89, paragraphe 7, du règlement financier du 21 décembre 1977, en vertu duquel les institutions communautaires sont tenues d'adopter toutes mesures utiles pour donner suite aux observations figurant dans les décisions de décharge,

    vu l'article 93 bis et l'article 184, paragraphe 3, de son règlement, ainsi que l'annexe V de celui-ci, dans leurs versions applicables avant le 1er janvier 2003 et à compter de cette date,

    vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0218/2004),

    1.

    donne décharge à son secrétaire général sur l'exécution du budget pour l'exercice 2002;

    2.

    présente ses observations dans la résolution ci-jointe;

    3.

    autorise l'octroi du quitus au comptable pour l'exercice 2002, conformément aux dispositions transitoires (5) régissant la procédure de décharge en ce qui concerne la période préalable à l'entrée en vigueur du nouveau règlement financier;

    4.

    charge son président de transmettre la présente décision et la résolution qui l'accompagne au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes et au Médiateur et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

    Le secrétaire général

    Julian PRIESTLEY

    Le président

    Pat COX


    (1)  JO C 286 du 28.11.2003, p. 1.

    (2)  JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.

    (3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (4)  PE 265.492/BUR/déf.

    (5)  Article 267 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).


    RÉSOLUTION

    du Parlement européen accompagnant la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2002 (Section I — Parlement européen)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN,

    vu le compte de gestion et le bilan financier relatifs à l'exercice 2002 (I5-0034/2003 — C5-0088/2003),

    vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2002, accompagné des réponses des institutions (C5-0583/2003) (1),

    vu la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 248 du traité CE (C5-0583/2003),

    vu l'article 275 du traité CE, l'article 78 quinto du traité CECA et l'article 179 bis du traité CEEA,

    vu l'article 77 du règlement financier du 21 décembre 1977 (2), les articles 145 à 147 du règlement financier du 25 juin 2002 (3) et l'article 13 des règles internes relatives à l'exécution du budget du Parlement européen (4),

    vu l'article 89, paragraphe 7, du règlement financier du 21 décembre 1977, en vertu duquel les institutions communautaires sont tenues d'adopter toutes mesures utiles pour donner suite aux observations figurant dans les décisions de décharge,

    vu l'article 93 bis et l'article 184, paragraphe 3, de son règlement, ainsi que l'annexe V de celui-ci, dans leurs versions applicables avant le 1er janvier 2003 et à compter de cette date,

    vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0218/2004),

    A.

    considérant que le règlement financier adopté le 25 juin 2002 et, tel que modifié le 23 octobre 2002, le règlement du Parlement européen s'appliquent avec effet à compter du 1er janvier 2003 en ce qui concerne les règles procédurales régissant la procédure de décharge,

    B.

    considérant que les dispositions de fond du règlement financier du 21 décembre 1977 et, tel qu'il était applicable en 2002, le règlement du Parlement européen régissent toujours les responsabilités des acteurs financiers pour ce qui est de l'exercice 2002,

    C.

    considérant que, le 23 octobre 2002, le règlement du Parlement européen a été modifié de manière à prévoir que la décharge est donnée au président, et non au secrétaire général,

    D.

    considérant que, toutefois, cette modification ne peut s'appliquer à titre rétroactif, étant donné qu'elle concerne une règle de fond en matière de responsabilité; que, pour l'exercice 2002, décharge doit donc encore être donnée au Secrétaire général,

    1.

    prend acte des chiffres par lesquels les comptes du Parlement européen pour l'exercice 2002 ont été clôturés, à savoir:

    (en euros)

    Utilisation des crédits

    Crédits de l'exercice 2002

    Crédits reportés de l'exercice 2001

    Article 7, paragraphe 1, point b), du règlement financier

    Article 7, paragraphe 1, point a), du règlement financier (5)

    Crédits disponibles

    992 310 000 (6)

    136 621 422

    Engagements contractés

    977 212 022

    Paiements effectués

    876 911 049

    126 254 342

    Crédits reportés à 2003

     

     

     

    Article 9, paragraphes 1 et 4, du règlement financier

    100 300 973

     

     

    Article 9, paragraphe 2, point a), et paragraphe 5, du règlement financier

    3 302 900

    Crédits tombés en annulation

    11 795 078

    10 367 080

    Bilan au 31 décembre 2002: 1 403 669 148

    Exécution du budget

    2.

    félicite le secrétaire général pour l'utilisation efficace des crédits budgétaires mis à disposition par le Parlement; remercie l'ensemble du personnel du Parlement pour le soutien efficace apporté aux députés au cours de la législature 1999-2004;

    3.

    note que les principaux changements apportés aux crédits du budget 2002 tel qu'initialement adopté ont concerné:

    la convention européenne, dont le financement a nécessité un budget rectificatif et supplémentaire (no 1), l'ajout d'une ligne budgétaire (article 372) à la section I (Parlement) du budget et le virement de 1 million d'euros à partir du chapitre 101,

    les préparatifs de l'élargissement, en ce compris des opérations de «frontloading» (avancement de dépenses), grâce auxquelles, à la suite d'un budget rectificatif et supplémentaire, la Commission a pu utiliser, pour des dépenses initialement programmées pour 2003, des crédits disponibles en 2002, tandis qu'un même montant était ajouté au budget du Parlement pour 2003;

    4.

    note que, en 2002, le Parlement européen a perçu des recettes s'élevant à 67256006 euros (2001: 68 415 805 euros),

    5.

    prend acte de la note, transmise le 17 novembre 2003 par la Cour des comptes, conformément à l'article 39, paragraphe 3, du règlement financier, évaluant les quatre refus de visa intervenus en 2002,

    6.

    fait remarquer l'opinion générale formulée, au chapitre «Dépenses administratives» du rapport annuel de la Cour des comptes relatif à 2002, concernant les résultats des tests effectués, au Parlement européen, sur un échantillon d'opérations relatives à l'exercice 2002 (paragraphe 9.14): hormis les constatations spécifiques figurant dans le rapport annuel, aucune erreur significative n'a été relevée dans l'échantillon d'opérations contrôlées,

    7.

    maintient que le service d'identification des erreurs assuré jusqu'ici par le contrôle financier doit désormais être au moins égalé par les capacités de détection et de correction des services des ordonnateurs;

    Présentation et contenu des comptes

    8.

    se félicite que, comme la Cour des comptes l'avait demandé dans de précédents rapports annuels, la lisibilité de l'analyse de la gestion budgétaire qui accompagne les comptes ait été améliorée;

    9.

    demande à nouveau au Secrétaire général, comme il l'avait fait au paragraphe 16 de sa résolution du 8 avril 2003 sur la décharge pour 2001 (7), un rapport sur la possibilité de publier les comptes du Parlement, avec l'analyse de la gestion budgétaire, sur le site internet du Parlement;

    10.

    prend acte de la réponse du secrétaire général à la question 37 du questionnaire sur la décharge pour 2002 (PE 338.137): «Les procédures de gestion et de contrôle rigoureuses du Parlement jusqu'à la fin 2002 (CCAM, Contrôle financier, service juridique), de même que l'importance accordée à la bonne gestion financière par l'administration de l'institution et ses autorités de contrôle, rendent peu probable l'existence de situations similaires [à celles mises à jour à Eurostat] au sein du Parlement»;

    Gouvernance

    11.

    rappelle la position formulée au paragraphe 3 de la résolution susmentionnée relative à la décharge pour 2001: «La procédure de décharge devrait couvrir non seulement les activités de gestion du secrétaire général et de l'administration du Parlement, mais aussi les décisions prises par les instances dirigeantes de l'institution, à savoir le président, le Bureau et la Conférence des présidents»;

    12.

    note que, à l'avenir, conformément à l'article 93 bis, premier tiret, du règlement du Parlement, la décharge sera octroyée au président du Parlement européen, et non au Secrétaire général;

    13.

    considère que, dans le contexte des actuels débats sur la gouvernance d'entreprise et la gouvernance institutionnelle, des arguments convaincants militent en faveur du renforcement du degré de responsabilité applicable non seulement au niveau des ordonnateurs, pour ce qui est de l'engagement et du décaissement des crédits budgétaires, mais aussi, lorsqu'elles prennent des décisions qui ont des incidences financières significatives, au niveau des autorités politiques;

    14.

    fait remarquer que, en vertu du règlement financier, les actes qu'il pose ou omet de poser ès qualités engagent la responsabilité disciplinaire et financière de l'ordonnateur (article 65, paragraphe 2); note, de plus, que, à l'avenir, l'ordonnateur délégué devra rendre compte à l'institution de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités (article 60, paragraphe 7);

    15.

    note que, selon la liste de leurs compétences (8), certains membres du Bureau supervisent aujourd'hui des secteurs spécifiques de l'activité de l'administration, avec possibilité de participer, à ce titre, à des négociations avec des tiers et de prendre des engagements au nom de l'institution (sur la base d'un mandat fixé par le Bureau), donnant ainsi lieu à des engagements juridiques et/ou financiers dans des affaires susceptibles d'avoir des incidences budgétaires significatives;

    16.

    note que, à l'heure actuelle, il n'existe aucune définition précise du contenu concret de la responsabilité politique qui s'attache aux organes du Parlement en ce qui concerne l'exercice de compétences donnant lieu à des incidences financières significatives ou la prise de décisions ayant de telles incidences; charge sa commission compétente et le Bureau d'examiner cette question et d'élaborer des propositions concrètes;

    17.

    estime que, dans l'intérêt d'une plus grande transparence et d'une plus grande responsabilité, ces propositions pourraient prévoir:

    que le président, agissant au nom du Bureau, procède à une analyse financière annuelle (sur le modèle du rapport que le conseil d'administration d'une société établit à l'intention des actionnaires) exposant et commentant les principaux événements financiers et les grandes tendances financières ainsi que les développements positifs et négatifs intervenus au cours de l'exercice à l'examen,

    que l'on examine quels changements seraient nécessaires pour ancrer plus solidement la responsabilité politique en matière financière dans les règles internes du Parlement relatives au budget ou dans son règlement, en prévoyant éventuellement l'obligation, pour les vice-présidents compétents pour des fonctions de gestion, de présenter une déclaration annuelle;

    Suivi de la décharge pour 2001

    18.

    rappelle que, au paragraphe 11 de sa résolution du 10 avril 2002 (9) concernant la décharge pour 2000, il a demandé à son secrétaire général de mettre à la disposition de la commission du contrôle budgétaire la lettre sectorielle de la Cour des comptes et les réponses de l'administration;

    19.

    note qu'il a été donné pleinement suite à cette demande lors de la procédure de décharge concernant l'exercice 2001;

    20.

    considère que l'absence de dispositions en la matière dans les règles internes relatives à l'exécution du budget (10), adoptées par le Bureau le 4 décembre 2002, ne saurait être invoquée pour justifier le fait que, dans le cadre de la procédure de décharge en cours, l'administration ne donne pas suite à une demande formulée dans un texte précédant de force supérieure (résolution du Parlement du 10 avril 2002);

    21.

    estime qu'il ne saurait y avoir aucune objection raisonnable, une fois que le rapport annuel de la Cour des comptes a été publié, à ce que les lettres sectorielles soient communiquées, à titre confidentiel, à la commission compétente ou à son rapporteur;

    22.

    invite le secrétaire général à donner des instructions claires pour que, dans le cadre de la procédure de décharge pour l'exercice 2003, les lettres sectorielles soient communiquées, selon des procédures garantissant la confidentialité, à la commission compétente;

    Mise en œuvre du nouveau règlement financier

    23.

    reconnaît que, en franchissant avec succès les étapes nécessaires pour mettre en pratique le nouveau règlement financier dans le bref délai qui séparait la date de son adoption (25 juin 2002) et la date de son entrée en vigueur (1er janvier 2003), l'administration a accompli un exploit; rappelle cependant qu'il convient d'analyser en profondeur les effets engendrés par l'application des modalités d'exécution du nouveau règlement financier en vue de ne pas répéter les dysfonctionnements de l'année 2003, le cas des info-points Europe étant un exemple de ce manque d'anticipation;

    24.

    a)

    note que, aux termes de l'article 13, paragraphe 8, des règles internes (11) relatives à l'application du nouveau règlement financier, adoptées par le Bureau le 4 décembre 2002, le champ d'action de l'auditeur interne ne s'étend pas aux conditions d'utilisation des crédits du poste 3701 «Frais de secrétariat, dépenses administratives de fonctionnement, activités d'information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits»;

    b)

    note, de plus, que le texte révisé de la réglementation régissant l'utilisation des crédits du poste budgétaire 3701, adoptée par le Bureau le 30 juin 2003, s'écarte, à plusieurs égards, des dispositions du règlement financier; estime que toute dérogation aux règles générales énoncées dans le règlement financier doit se fonder sur des considérations juridiques et pratiques solides;

    c)

    se félicite du rapport, en date du 4 février 2004, des secrétaires généraux des groupes politiques, dans lequel les secrétaires généraux proposent un certain nombre de modifications de la réglementation régissant l'utilisation des crédits du poste budgétaire 3701; estime que ces modifications représentent un pas important dans la bonne direction;

    d)

    invite le Bureau à aligner plus étroitement les règles internes du Parlement et la réglementation régissant l'utilisation des crédits du poste budgétaire 3701 sur les dispositions du règlement financier, sur la base des propositions faites par les secrétaires généraux;

    e)

    demande aux secrétaires généraux des groupes politiques de présenter, pour le 1er juillet 2004, un nouveau rapport exposant les moyens de s'attaquer aux divergences qui subsistent entre le règlement financier et les règles internes du Parlement, y compris, au besoin, une recommandation concernant les moyens par lesquels le règlement financier et/ou les modalités d'exécution pourraient être modifiés pour prendre en compte le statut spécifique des groupes politiques;

    f)

    souligne en particulier la nécessité, conformément aux indications de la Cour de justice, d'appliquer de manière strictement analogue les dispositions pertinentes régissant le poste 3 7 0 1 aux députés non inscrits afin d'éviter toute discrimination dans l'usage de ces fonds;

    25.

    note que le programme de travail de l'auditeur interne pour 2003 comportait un audit du système de contrôle interne du Parlement, audit qui a pour objectif principal de réévaluer le niveau d'observance générale des standards minimaux de contrôle interne de l'institution; note que sa commission compétente sera informée des résultats de l'audit quand le rapport annuel de l'auditeur interne aura été publié;

    26.

    note que le service d'audit interne est en train d'effectuer un audit du mécanisme de passation des marchés au regard du nouveau règlement financier, audit dont les résultats devraient être disponibles au cours du premier semestre de 2004; insiste pour que le secrétaire général informe sa commission compétente des conclusions de cet audit et des mesures qu'il adoptera pour leur donner suite dès que les procédures énoncées dans les règles internes auront été menées à bien;

    27.

    se félicite que le secrétaire général se soit engagé (12) à fournir désormais, sur demande, à la commission du contrôle budgétaire copies des rapports d'activité annuels établis par les ordonnateurs délégués en application de l'article 60, paragraphe 7, du règlement financier;

    Personnel et administration

    28.

    demande au Bureau de veiller à ce que toutes les nominations aux niveaux A 1 et A 2 se fassent de façon totalement ouverte, transparente et compétitive, des représentants du comité du personnel devant siéger, en qualité d'observateurs, aux comités de sélection;

    29.

    rappelle que, au paragraphe 28 de la résolution sur la décharge pour 2001, il avait demandé que soient faites, avant le 1er juillet 2003, des propositions visant à remédier à la situation dans laquelle se trouvent d'anciens fonctionnaires LA qui, ayant passé un concours interne, ont accédé à un poste de catégorie A avant le «décloisonnement» et ont été reclassés au grade initial (A 7) de la catégorie A, sans qu'il soit tenu compte de leur ancienneté dans la catégorie LA; note que, dans sa réponse du18 février 2004, le secrétaire général reconnaît que ces fonctionnaires LA ont été désavantagés par rapport à d'autres fonctionnaires LA qui ont bénéficié du décloisonnement; demande donc au secrétaire général de présenter, afin que soit respecté le principe de non-discrimination entre fonctionnaires, des propositions concrètes visant à dédommager le «petit nombre» de fonctionnaires LA dont l'initiative et l'énergie les ont, paradoxalement, placés dans une situation très défavorable;

    30.

    se félicite du modèle adopté par plusieurs divisions de la direction de la traduction, dans le cadre duquel les divisions sont scindées en équipes spécialisées correspondant aux domaines de compétence des commissions parlementaires; note que ce système a permis des gains de productivité; invite l'administration du Parlement à examiner si ce système pourrait être étendu à toutes les divisions du service de traduction;

    31.

    rappelle que, à la suite des actes de terrorisme du 11 septembre 2001, les mesures de sécurité ont été renforcées; invite le secrétaire général, à la lumière des derniers événements et de l'actuel climat d'insécurité prévalant sur le plan international, à revoir et à actualiser toutes les mesures de sécurité en anticipant les dangers potentiels, en élaborant des plans d'urgence, en sollicitant les avis d'experts et en veillant à ce que le personnel de sécurité travaillant dans les bâtiments du Parlement ait suivi une formation appropriée;

    Comptes des groupes politiques

    32.

    fait remarquer que les groupes politiques n'ont répondu que partiellement au questionnaire soumis par sa commission du contrôle budgétaire dans le cadre de la procédure de décharge pour 2002;

    33.

    se félicite que les comptes annuels des groupes politiques soient à présent affichés sur le site web du Parlement; déplore, cependant, que nulle disposition n'ait été prise pour donner suite à la demande formulée, au paragraphe 80, point d), de la résolution du Parlement du 8 avril 2003, pour que les règles financières internes des groupes relatives à l'utilisation des crédits du poste budgétaire 3 7 0 1 soient, elles aussi, publiées sur le site internet du Parlement;

    34.

    juge nécessaire, pour éviter tout conflit d'intérêts, que le même cabinet d'audit ne fournisse pas de services connexes;

    35.

    invite le secrétaire général à examiner une proposition prévoyant un roulement quinquennal des cabinets d'audit des groupes (ou, au moins, des personnes qui, au sein du cabinet d'audit concerné, sont compétentes pour l'audit du groupe);

    36.

    rappelle que, au paragraphe 85 de sa résolution du 8 avril 2003 (13), il a chargé sa commission compétente de continuer à consacrer une section de son rapport de décharge annuel aux comptes des groupes politiques et des députés non inscrits, en accordant une attention particulière à toute observation spécifique formulée par la Cour des comptes dans le contexte de la décharge relative à l'exercice 2002;

    37.

    fait remarquer que le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2002 contient une section consacrée au suivi du rapport spécial no 13/2000 relatif aux dépenses des groupes politiques du Parlement européen;

    38.

    note que, en 2002, les crédits inscrits à la ligne budgétaire 3 7 0 1 ont été répartis, conformément à la décision du Bureau du 4 février 2002, comme suit:

    Total disponible: 34 988 000 euros

    Députés non inscrits (33): 1 154 604 euros

    Montant disponible pour les groupes: 33 833 396 euros

    Groupe

    Nombre de membres

    Total alloué 1.1.2002

    Reporté de 2001 (14)

    Dépenses 2002 (14)

    Taux d'utilisation %

    Reporté à 2003 (14)

    PPE

    232

    12 922 519

    7 234 352

    15 870 767

    122,82

    4 775 841

    PSE

    179

    10 067 849

    7 592 863

    13 575 568

    134,84

    4 573 736

    ELDR

    53

    3 042 382

    1 292 952

    3 334 600

    110,44

    1 079 435

    VERTS

    45

    2 656 812

    2 313 851

    4 105 303

    155,20

    952 607

    GUE/NGL

    44

    2 684 778

    1 923 255

    3 650 792

    135,37

    1 081 653

    UEN

    22

    1 328 517

    1 034 056

    2 009 402

    151,25

    383 067

    EDD

    18

    1 130 539

    717 208

    1 456 489

    128,83

    465 517

    TOTAL

    593

    33 833 396

    22 108 537

    44 002 921

    130,06

    13 311 856

    39.

    rappelle que, en vertu du point 2.1.6 (15) de la réglementation régissant l'utilisation des crédits du poste budgétaire 3 7 0 1, les groupes et les députés non inscrits peuvent reporter un maximum de 50 % des crédits annuels reçus du budget du Parlement européen; note que, pour les crédits à reporter de 2002 à 2003 (16), aucun groupe politique n'a dépassé cette limite de 50 %;

    40.

    relève les observations ci-dessous faites par la Cour des comptes en ce qui concerne les comptes 2002 des groupes politiques (rapport annuel, paragraphes 9.29 et suivants):

    les groupes politiques utilisent soit une comptabilité de caisse, soit une comptabilité d'exercice (parfois une combinaison des deux), ce qui rend difficile toute comparaison,

    les états financiers ne fournissent pas, en ce qui concerne les dépenses décentralisées, les informations détaillées requises par le plan comptable,

    des progrès considérables ont été accomplis en matière de présentation d'informations relatives aux immobilisations tant dans les registres comptables des groupes que dans le système d'inventaire du Parlement lui-même,

    en ce qui concerne l'audit externe des comptes des groupes, le contenu des déclarations d'audit a varié pour les sept séries de comptes certifiés (par cinq cabinets d'audit différents),

    41.

    convient que la valeur informative des rapports annuels des groupes sur l'utilisation des crédits reste limitée, car les règles n'exigent pas, en plus des états financiers, la présentation d'informations sur les objectifs, le type et le coût des principales activités financées;

    42.

    charge son secrétaire général de faire rapport sur la possibilité d'établir un format standard énonçant les matières qui doivent être couvertes à la fois par: i) l'analyse de la gestion budgétaire accompagnant les comptes des groupes, et ii) les avis établis par les auditeurs externes;

    43.

    charge ses organes compétents de remédier, dans le cadre de toute révision future de la réglementation concernant la ligne budgétaire 3 7 0 1, à l'absence de rapports d'ensemble sur l'utilisation des crédits;

    44.

    convient que, à moins que les groupes politiques n'acquièrent une personnalité juridique distincte et jusqu'à ce qu'ils l'acquièrent, les crédits reportés par eux devraient apparaître au volet «Actifs» du bilan du Parlement européen;

    45.

    note que les dépenses des délégations nationales représentent la moitié du total des dépenses et que l'observance des dispositions spécifiques suppose des vérifications sur place qui viendraient s'ajouter aux audits effectués aux sièges des groupes politiques; propose que les dispositions «audit» de la réglementation applicable soient modifiées en conséquence;

    46.

    note que, en vertu du point 1.6.2 (17) de la réglementation concernant la ligne budgétaire 3 7 0 1, les groupes politiques peuvent, aujourd'hui, céder aux partis politiques jusqu'à 5 % de leur subvention annuelle; rappelle que, en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil (18) au financement des partis politiques, un parti politique au niveau européen ne peut accepter de dons provenant des budgets de groupes politiques au sein du Parlement européen; charge ses organes compétents de prendre note de cette disposition la prochaine fois qu'ils réviseront la réglementation applicable;

    Députés non inscrits

    47.

    note que les députés non inscrits n'ont pas tous soumis à l'administration la documentation requise concernant l'exercice 2002;

    48.

    indique que, en vertu de l'article 2.9.6 de l'actuelle réglementation concernant les députés non inscrits (19), l'administration est tenue d'établir, pour chaque député, un état des recettes et des dépenses et un bilan démontrant la régularité des comptes et leur compatibilité avec la réglementation;

    49.

    rappelle que, jusqu'à l'adoption de cette nouvelle réglementation, il incombait à chaque député non inscrit, à titre individuel, de soumettre les rapports et les comptes requis par la réglementation concernant la ligne budgétaire 3 7 0 1;

    50.

    déplore que l'administration n'ait pas été en mesure de transmettre à la commission compétente les rapports et les comptes afférents à 2002, les députés non inscrits n'ayant pas encore tous fourni un compte rendu satisfaisant de l'utilisation qu'ils avaient faite, en 2002, des crédits en question;

    51.

    note que, à la différence des comptes des groupes politiques, les comptes des députés non inscrits ne sont pas soumis à un audit externe;

    52.

    considère que l'utilisation, par un député non inscrit, de crédits de la ligne budgétaire 3 7 0 1 ressortit à la compétence de l'auditeur interne du Parlement et que l'article 13, paragraphe 8, des règles internes relatives à l'exécution du budget du Parlement doit être interprété en conséquence;

    Indemnités des députés

    53.

    déplore que le Conseil n'ait pas approuvé le statut des députés, qui avait l'appui du Parlement et aurait constitué un système équitable pour tous les députés;

    54.

    estime que l'entrée en vigueur d'un statut des députés, accompagnée d'une réforme de régime de remboursement des frais, telle que soutenue par le Parlement, aurait été le meilleur moyen d'assurer équité et égalité de traitement à tous les députés; considère toutefois que, même si le Conseil n'a pas approuvé le statut, il incombe toujours au Parlement de garantir que les fonds communautaires sont dépensés de façon honnête et transparente;

    55.

    rappelle le paragraphe 104 de sa résolution susmentionnée sur la décharge pour 2001 et les recommandations de la Cour des comptes tendant à ce qu'il n'existe pas de différence entre les frais de voyage payés par le Parlement et les frais effectivement exposés par un député, et que cette question est traitée par le Bureau, en tant que seul organe compétent pour effectuer les modifications qui s'imposent;

    56.

    demande au Bureau et aux questeurs de revoir tout le système des indemnités des députés ainsi que les modalités d'application et de contrôle y afférentes, dans le but d'assurer des ressources équitables et suffisantes pour une activité parlementaire légitime et ce, sur la base d'un système transparent et responsable et selon une procédure de versement efficace et non bureaucratique;

    57.

    invite le Bureau, en l'absence d'un accord sur un statut commun des députés, à adopter d'urgence une nouvelle réglementation concernant les frais et indemnités sur la base de la décision du Bureau du 28 mai 2003; estime que cette nouvelle réglementation doit entrer en vigueur au début de la prochaine législature et prévoir, entre autres, que les frais de voyage sont remboursés sur la base des frais effectivement exposés;

    Indemnités des secrétariats

    58.

    note que, selon l'Association des assistants parlementaires européens, la Cour des comptes, le contrôleur financier du Parlement et M. Onesta, vice-président compétent pour le statut des assistants, les nouvelles règles concernant le paiement de l'indemnité de secrétariat, entrées en vigueur le 1er janvier 2001, posent toujours un certain nombre de problèmes, tant en ce qui concerne leur compatibilité avec le règlement financier et la législation nationale applicable (imposition, sécurité sociale, etc.) qu'en ce qui concerne leur convivialité; approuve donc, telles qu'elles ont été adoptées par le Bureau le 9 février 2004, les modifications des règles régissant le paiement de l'indemnité de secrétariat; invite le secrétaire général à veiller à l'application rigoureuse des nouvelles règles; considère toutefois, pour ce qui est de la règle nouvelle en vertu de laquelle, dans le cas des contrats de services, les factures ou états d'honoraires doivent être accompagnés de déclarations certifiant que le personnel concerné est dûment affilié à un régime de sécurité sociale et que impôts et cotisations de sécurité sociale sont dûment payés, qu'elle ne devrait pas s'appliquer uniquement aux contrats d'une durée supérieure à six mois;

    59.

    estime que, dès que cela sera praticable, tous les paiements aux assistants parlementaires devraient être effectués par l'administration du Parlement, soit directement soit par l'intermédiaire d'un tiers payant national; fait remarquer que, dans le cadre d'un tel régime, il incomberait toujours au député de prendre les décisions en matière de recrutement, de licenciement, de congés, de niveau de rémunération, etc., mais qu'il incomberait à l'administration du Parlement de garantir la comptabilité de tous les paiements avec le règlement financier et avec la législation nationale applicable; note que, selon l'administration du Parlement (20), le coût d'un tel régime n'excéderait pas 120 euros par député et par mois;

    60.

    considère, de plus, que, aux fins de transparence maximale de l'utilisation de l'indemnité de secrétariat, tous les assistants rémunérés à partir de cette indemnité devraient être accrédités auprès du Parlement et que, au besoin, il conviendrait, à cette fin, de créer la catégorie nouvelle des «accréditations sur la base de la circonscription»; note que, par voie de conséquence, les noms de tous les assistants devraient figurer dans le registre public des assistants;

    61.

    invite le secrétaire général à faire savoir à la Cour des comptes, dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de la présente résolution en séance plénière du Parlement européen, quels assistants accrédités n'ont été rémunérés, en 2002, ni par l'indemnité de secrétariat ni par aucune des autres ressources mentionnées dans la déclaration relative à la protection des intérêts financiers; charge la Cour des comptes de vérifier, parmi les cas notifiés par le secrétaire général, à partir de quels fonds les assistants en question ont été rémunérés et si, à cet égard, il y a eu infractions au règlement du Parlement européen ou à des règles nationales;

    62.

    demande au secrétaire général de faire en sorte que les restrictions imposées par les actuels États membres de l'Union européenne à la libre circulation des travailleurs venant des nouveaux États membres n'empêchent pas les députés venus des nouveaux États membres d'employer des assistants venus de leur pays d'origine et n'empêchent pas ces assistants de circuler librement sur le territoire de l'Union européenne;

    Indemnité de séjour

    63.

    considère que les registres de présence ouverts à la signature des députés doivent être supervisés en permanence par un fonctionnaire du Parlement; constate que des mesures ont été prises pour veiller à ce qu'il en soit désormais ainsi;

    64.

    considère que l'indemnité journalière est une somme forfaitaire destinée à couvrir toutes les dépenses personnelles encourues par un député dans le cadre de sa participation aux réunions du Parlement, en ce compris les frais de taxi; estime dès lors que le paiement séparé des frais de taxi (pour lesquels un reçu est exigé) introduit en septembre 2003 et prorogé en janvier 2004 est superflu et doit être aboli;

    Assurance-maladie

    65.

    fait remarquer que, en vertu de la réglementation appliquée au Parlement, les députés jouissent d'une couverture d'assurance-maladie gratuite, même lorsqu'ils peuvent recourir à des régimes nationaux de soins de santé; considère que la couverture d'assurance-maladie fournie aux députés par le Parlement devrait être complémentaire de tout régime national, public ou privé, et fondée sur les conditions du marché; considère, de plus, que les députés qui choisissent de s'affilier au régime offert par le Parlement devraient être tenus de payer une prime d'assurance-maladie; estime qu'il conviendrait de modifier la réglementation en sens, avec effet à compter de la prochaine législature;

    Système d'avances

    66.

    considère que l'actuel système d'avances, dans le cadre duquel l'administration du Parlement rembourse aux députés leurs frais avant que les pièces justificatives aient été vérifiées, devrait être remplacé par un système de comptes individuels sur lesquels tous les montants dus au député/par le député seraient consolidés, sur la base duquel on effectuerait un paiement mensuel unique aux députés;

    67.

    considère, de plus, que, jusqu'à ce qu'un tel système soit mis en place, et afin de répondre aux préoccupations formulées par la Cour des comptes, les contributions des députés au régime de pension complémentaire volontaire devraient être déduites de l'indemnité journalière, et non plus de l'indemnité de frais généraux;

    Lieux de travail du Parlement

    68.

    invite l'administration du Parlement, compte tenu des actuels travaux de construction des bâtiments D4 et D5, à poursuivre et à intensifier le dialogue avec les résidents de la zone du Quartier Léopold, voisine des bâtiments bruxellois du Parlement; considère que l'administration du Parlement doit veiller à ce que, du fait des travaux de construction, les conditions de vie ne tombent pas sous un minimum acceptable, et que tout doit être fait pour répondre aux desiderata des résidents en ce qui concerne la configuration de la zone qui entoure les bâtiments du Parlement et l'accès à cette zone;

    Environnement

    69.

    demande que l'étude globale réalisée par les consultants spécialisés dans la gestion environnementale concernant la politique environnementale interne du Parlement, et qui devait être disponible à la fin de 2003 (21), soit transmise à sa commission du contrôle budgétaire;

    70.

    fait remarquer que, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'exposition au tabac est cause de mortalité, de maladie et de handicap;

    71.

    prend acte de la décision du Médiateur européen, du 23 janvier 2004, concernant la plainte 0260/2003 dirigée contre le Parlement européen, décision qui conclut qu'il y a mauvaise administration et que le Parlement européen n'a pas pris de mesures suffisantes pour promouvoir le respect de ses règles internes concernant le tabagisme dans ses bâtiments;

    72.

    estime que l'incapacité du Parlement européen à faire respecter des mesures d'interdiction de fumer constitue une menace grave pour la santé de tous les usagers de ses bâtiments et pourrait donner lieu à d'importantes demandes de réparations;

    73.

    prend acte de la décision de la Commission d'interdire le tabagisme dans tous ses locaux (y compris les bars et restaurants) à compter du 1er mai 2004; invite l'administration du Parlement et le Collège des questeurs à promulguer une interdiction de fumer dans tous les espaces publics que comptent les bâtiments du Parlement sur les trois lieux de travail, avec effet à compter du 1er mai 2004; estime à cet effet que des locaux spéciaux devraient être prévus pour les personnes désirant fumer;

    74.

    note que de nombreux documents officiels sont toujours distribués aux députés sur support papier, bien qu'ils soient disponibles en ligne; fait remarquer que, dans de nombreux cas, ces documents sont écartés sans même avoir été utilisés, d'où un incroyable gaspillage d'argent et de papier; invite le Collège des questeurs à enjoindre à l'administration de mettre un terme à la distribution automatique et généralisée des documents des catégories suivantes, dans la mesure où ils sont aussi disponibles en ligne et/ou peuvent être communiqués par voie électronique:

    documents de la Commission,

    documents du Conseil,

    documents de travail et d'information des DG 2 et 3,

    documents de session,

    communications des questeurs et du Bureau et autres communications officielles;

    75.

    demande que ces documents soient disponibles sur support papier, en nombre limité mais suffisant, au comptoir de distribution des documents;

    76.

    demande la mise en place d'un système de signature électronique qui permettrait aux députés d'apposer leur signature sur des documents tels que les amendements et les questions parlementaires, sans devoir transmettre de documents sur support papier.


    (1)  JO C 286 du 28.11.2003, p. 1.

    (2)  JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.

    (3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

    (4)  PE 265.492/BUR/déf.

    (5)  Règlement financier du 21 décembre 1977.

    (6)  Y compris les budgets rectificatifs et supplémentaires no 1/2002 et no 6/2002.

    (7)  JO L 148 du 16.6.2003, p. 62.

    (8)  PE 315.557/BUR/déf. — voir site internet du Parlement européen: organes/Bureau/composition.

    (9)  JO L 158 du 17.6.2002, p. 43.

    (10)  PE 324.692/BUR/déf. Voir site internet de la DG 8.

    (11)  PE 324.692/BUR/déf. Voir site internet de la DG 8.

    (12)  Source: réponse du secrétaire général au paragraphe 5 de la résolution du Parlement européen du 8 avril 2003.

    (13)  JO L 148 du 16.6.2003, p. 61.

    (14)  Y compris ressources propres des groupes, ajustements et recouvrements en cours d'exercice (source: DG 8).

    (15)  Procès-verbal de la réunion du Bureau du 1er février 2001.

    (16)  Source: Parlement européen, DG 8.

    (17)  Procès-verbaux des réunions du Bureau du 1er février 2001 et du 30 juin 2003.

    (18)  JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.

    (19)  Procès-verbal de la réunion du Bureau du 30 juin 2003.

    (20)  Questionnaire en vue de la décharge pour 2002 (PE 338.137), question 5.

    (21)  Source: réponse du secrétaire général au paragraphe 112 de la résolution du Parlement européen du 8 avril 2003.


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