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Document JOL_2004_330_R_NS012

    2004/718/CE: 2004/718/CE:
    Décision du Parlement européen du 21 avril 2004 concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) pour l'exercice se clôturant au 23 juillet 2002
    Résolution du Parlement européen sur la décharge sur l'exécution du budget de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) pour l'exercice se clôturant au 23 juillet 2002

    JO L 330 du 4.11.2004, p. 73–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
    JO L 330 du 4.11.2004, p. 12–12 (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    4.11.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 330/73


    DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

    du 21 avril 2004

    concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) pour l'exercice se clôturant au 23 juillet 2002

    (2004/718/CE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN,

    vu la communication de la Commission concernant les états financiers de la Communauté européenne du charbon et de l'acier au 23 juillet 2002 (1),

    vu le rapport de la Cour des comptes sur les états financiers de la Communauté européenne du charbon et de l'acier au 23 juillet 2002 (2), qui contient la déclaration du 27 mars 2003 sur la fiabilité des comptes de la Commission, établie conformément à l'article 45 C, paragraphe 5, du traité CECA,

    vu les rapport annuel et déclaration d'assurance de la Cour des comptes du 26 juin 2003 pour l'exercice se clôturant au 23 juillet 2002, accompagnés des réponses de la Commission, présentés en vertu de l'article 45 C, paragraphes 1 et 4, du traité CECA (C5-0646/2003) (3),

    vu le traité CECA, et notamment ses articles 78 octavo et 97,

    vu les articles 93 et 93 bis et l'annexe V de son règlement intérieur,

    vu la recommandation du Conseil du 9 mars 2004 (C5-0145/2004),

    vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0201/2004),

    1.

    donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget de la CECA pour l'exercice se clôturant au 23 juillet 2002;

    2.

    présente ses observations dans la résolution ci-jointe;

    3.

    charge son président de transmettre la présente décision ainsi que la résolution qui l'accompagne au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité économique et social et à la Banque européenne d'investissement et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L).

    Le secrétaire général

    Julian PRIESTLEY

    Le président

    Pat COX


    (1)  JO C 127 du 29.5.2003, p. 2.

    (2)  JO C 127 du 29.5.2003, p. 2.

    (3)  JO C 224 du 19.9.2003, p. 1.


    RÉSOLUTION

    du Parlement européen sur la décharge sur l'exécution du budget de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) pour l'exercice se clôturant au 23 juillet 2002

    LE PARLEMENT EUROPÉEN,

    vu les articles 78 octavo et 97 du traité CECA,

    vu le protocole, adopté à Nice le 26 février 2001, relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier, annexé au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1),

    vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 21 novembre 2001 concernant les arrangements applicables après l'expiration du traité CECA, adoptée dans le cadre du «trilogue» sur la procédure budgétaire (2),

    vu les résolutions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 20 juillet 1998 (3) et du 21 juin 1999 (4), concernant l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

    vu la communication de la Commission du 6 septembre 2000 au Conseil, au Parlement européen, au Comité consultatif CECA, au Comité économique et social et au Comité des régions «Expiration du traité CECA: activités financières après 2002» [COM(2000) 518],

    vu la décision 2000/234/CECA des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 27 février 2002, relative aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier (5), régissant la gestion de la «CECA en liquidation» jusqu'à l'entrée en vigueur du traité de Nice, ainsi que les déclarations (6) en la matière de la Commission et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil,

    vu la décision du Conseil 2003/76/CE du 1er février 2003 fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds européen de recherche du charbon et de l'acier (7),

    vu la décision 2003/77/CE du Conseil du 1er février 2003 fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier (8),

    vu la décision 2003/78/CE du Conseil du 1er février 2003 fixant les lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l'acier (9),

    vu le rapport financier CECA 2002 pour la période allant du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 (10), publié par la direction générale «Affaires économiques et financières» de la Commission (service des opérations financières),

    vu le rapport de la Cour des comptes sur les états financiers de la Communauté européenne du charbon et de l'acier au 23 juillet 2002 (11), qui contient la déclaration du 27 mars 2003 sur la fiabilité des comptes de la Commission, établie conformément à l'article 45 C, paragraphe 5, du traité CECA,

    vu les rapport annuel et déclaration d'assurance de la Cour des comptes du 26 juin 2003 pour l'exercice se clôturant au 23 juillet 2002, accompagnés des réponses de la Commission, présentés en vertu de l'article 45 C, paragraphes 1 et 4, du traité CECA (C5-0646/2003) (12),

    vu la communication de la Commission «États financiers de la CECA en liquidation au 31 décembre 2002» (13),

    vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 2002 (14), et notamment ses points 10.18 à 10.20 «Prêts et emprunts de la CECA en liquidation»,

    vu la communication de la Commission «Comptes annuels définitifs des Communautés européennes — exercice 2002» (15),

    vu l'article 89, paragraphe 7, du règlement financier du 21 décembre 1977 (16) et l'article 147, paragraphe 1, du règlement financier du 25 juin 2002 (17), en vertu duquel toutes les institutions de la Communauté mettent tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge,

    vu le rapport de la Commission du 29 octobre 2003 sur le suivi des décharges de 2001 [COM(2003) 651] et le suivi (voir section III dudit rapport) de la résolution du Parlement européen sur la décharge sur l'exécution du budget de la CECA pour l'exercice 2001, complété par une communication, en date du 30 janvier 2004, de la direction générale BUDG de la Commission au secrétariat de la commission de contrôle budgétaire,

    vu la recommandation du Conseil du 9 mars 2004 (C5-0145/2004),

    vu les articles 93 et 93 bis et l'annexe V de son règlement,

    vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A5-0201/2004),

    A.

    considérant que, pendant la période allant du 1er janvier au 23 juillet 2002, la CECA a continué de financer, à partir de son budget opérationnel, des aides à la réadaptation en faveur de travailleurs (35 millions d'euros) et des aides à la recherche (72 millions d'euros), ainsi que, au moyen de nouveaux engagements s'élevant à 21 millions d'euros, le volet social charbonnier (programme RECHAR),

    B.

    considérant que, le 1er janvier 1998, la Commission a fixé à 0 % le prélèvement CECA sur les produits du charbon et de l'acier, prélèvement qui, jusqu'alors, était une des principales sources de recettes du budget de la CECA,

    C.

    considérant que, au cours des dernières années, la CECA a été principalement alimentée en recettes par les bénéfices provenant d'opérations financières, par la reprise sur provisions et par l'annulation d'engagements non pris en compte,

    D.

    considérant que les états financiers de la CECA sont en régression depuis 1997 et, au 23 juillet 2002, accusaient un recul de 839 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2001,

    E.

    considérant que les pertes provenant d'opérations financières sont passées de 12 à 69 millions d'euros, principalement à la suite de corrections de valeur,

    F.

    considérant, s'agissant des produits, que les intérêts ont régressé de 215 à 91 millions d'euros, que les bénéfices provenant d'opérations financières ont baissé de 19 à 16 millions d'euros et que, pour le dernier exercice CECA, d'une durée de sept mois juste, les produits liés au budget opérationnel CECA ont diminué de 65 à 21 millions d'euros,

    G.

    considérant que, au 23 juillet 2002, des montants restant dus au titre de prêts (versés sur fonds d'emprunts) non garantis par un État membre ont été couverts à 100 % par le Fonds de garantie et que ces prêts étaient chiffrés à 529 millions d'euros,

    H.

    considérant que, au 23 juillet 2002, les ressources pécuniaires gérées par la CECA s'élevaient à 1 557 millions d'euros,

    I.

    considérant que la résolution sur la croissance et l'emploi adoptée par le Conseil européen réuni à Amsterdam les 16 et 17 juin 1997 et la résolution susmentionnée du Conseil du 21 juin 1999 demandaient que le produit des provisions soit utilisé pour financer un Fonds de recherche en faveur des activités liées au secteur du charbon et de l'acier,

    J.

    considérant que les crédits subsistant après déduction des dettes restant dues devraient être considérés comme «ressources propres» du budget de l'Union européenne, qui devraient produire des intérêts annuels de l'ordre de 60 millions d'euros, lesquels devraient être utilisés, en dehors du programme-cadre de recherche, pour la recherche dans le secteur du charbon et de l'acier,

    K.

    considérant que l'expiration du traité CECA, le 23 juillet 2002, a entraîné la disparition automatique de la forme juridique et des procédures de la CECA ainsi que la dissolution du Comité consultatif institué par le traité CECA,

    L.

    considérant que, le 26 juin 2003, la Cour des comptes a adopté son rapport annuel relatif à la CECA pour l'exercice se clôturant au 23 juillet 2002,

    M.

    considérant que la Cour des comptes conclut que les états financiers présentent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Communauté européenne du charbon et de l'acier au 23 juillet 2002 ainsi que du résultat de ses opérations pour l'exercice clôturé à cette même date,

    N.

    considérant que la Cour des comptes constate que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes de la CECA pour l'exercice clôturé au 23 juillet 2002 sont, dans leur ensemble, suffisamment assurées,

    1.

    souligne les mérites de tous ceux qui ont créé la Communauté européenne du charbon et de l'acier, lui ont donné forme et, ainsi, ont contribué dans une mesure essentielle à l'unification pacifique de l'Europe;

    2.

    invite donc la Commission, comme il l'a fait les années précédentes, à publier, dans les langues officielles, un document — destiné au grand public — donnant une vue d'ensemble du travail de la CECA depuis sa création; reconnaît que la Commission a engagé des travaux préliminaires en ce sens, lesquels, toutefois, doivent être activement poursuivis;

    3.

    se félicite des progrès qui ont été accomplis en ce qui concerne l'expiration des activités de la CECA et, en particulier, de la décision susmentionnée des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 27 février 2002, qui a créé, pour la «CECA en liquidation», jusqu'à l'entrée en vigueur du traité de Nice, le 1er février 2003, la base juridique nécessaire;

    4.

    engage instamment la Commission, comme il l'a déjà fait les années précédentes, à procéder immédiatement à une évaluation globale des activités de recherche initialement financées par la CECA et, en particulier, à une évaluation du programme de recherche sur le charbon et des critères proposés pour sélectionner de nouveaux projets de recherche dans ce domaine, comme cela a déjà été fait pour le secteur de l'acier; voit dans de telles évaluations une base importante pour l'activité du nouveau Fonds de recherche du charbon et de l'acier;

    5.

    constate que, au cours des quinze dernières années, la CECA a versé, pour la recherche appliquée, rien que dans le secteur sidérurgique, quelques 800 millions d'euros à des entreprises et à des instituts, sans avoir reçu, généralement, alors que les contrats de recherche CECA le prévoient expressément, sa part contractuelle des bénéfices provenant des brevets ainsi rendus possibles; invite la Commission à faire valoir, par le biais d'une procédure d'enregistrement des brevets et par d'autres mesures appropriées, son droit à sa part des bénéfices provenant du financement de la recherche;

    6.

    reconnaît que des progrès ont été accomplis vers le règlement des problèmes de sécurité que connaît le système informatique utilisé pour gérer les fonds CECA; attend toutefois de la Commission qu'elle prenne immédiatement en compte toutes les observations formulées par la Cour des comptes et l'expert comptable externe au sujet de la fiabilité du système informatique;

    7.

    constate que tous les montants restant dus après le 23 juillet 2002 au titre de prêts versés sur fonds d'emprunts et non garantis par un État membre sont intégralement couverts par les réserves de la CECA, et reconnaît le bien fondé de la stratégie adoptée par la Commission en faveur d'une gestion financière prudente de la CECA et/ou de la «CECA en liquidation»;

    8.

    prend acte des progrès réalisés en matière de réduction des coûts administratifs, et dont il est fait état dans le document intitulé «Expiration du traité CECA: impact sur les coûts administratifs au sein de la Commission» (transmis le 30 janvier 2004 par la direction générale du budget à la commission du contrôle budgétaire), et invite la Commission à l'informer régulièrement des résultats de sa planification stratégique annuelle pour ce qui est du redéploiement du personnel associé à la gestion de la «CECA en liquidation»;

    9.

    se félicite des progrès réalisés en matière de transfert de l'expérience du Comité consultatif CECA au Comité économique et social et se félicite, en particulier, de la création, le 24 octobre 2002, au sein du Comité économique et social, de la nouvelle «commission consultative des mutations industrielles» (CCMI), composée de membres du Comité et de délégués des organisations socioprofessionnelles représentatives du secteur du charbon et de l'acier et des secteurs connexes et qui a pu tenir sa réunion constitutive le 28 novembre 2002; invite la CCMI à publier régulièrement, dans les langues officielles, les résultats de ses travaux;

    10.

    se félicite de l'issue positive des négociations avec les pays adhérents sur les conditions de leur participation au nouveau Fonds de recherche du charbon et de l'acier — les contributions, fixées en fonction du volume des ressources minières, ayant été échelonnées pour tenir compte de la situation économique des différents pays —, et invite la Commission à l'informer régulièrement de l'état de la mise en œuvre de ces résultats;

    11.

    demande à la Commission de passer régulièrement en revue tous les engagements dormants, non encore liquidés, et d'annuler tous les montants pour lesquels aucun mouvement n'est prévisible;

    12.

    constate que les états financiers, au 31 décembre 2002, de la CECA en liquidation n'ont été publiés au Journal officiel que le 11 octobre 2003; se félicite néanmoins de leur présentation circonstanciée et informative, que devront égaler les futurs états financiers de la CECA en liquidation, et invite la Commission à assurer une transparence maximale en ce qui concerne les données relatives à l'évolution et à l'utilisation du patrimoine de la CECA et des bénéfices qu'il produit;

    13.

    attend de la Cour des comptes, qui n'a pas présenté de rapport spécifique sur les états financiers, au 31 décembre 2002, de la CECA en liquidation, qu'elle procède annuellement aux examens nécessaires et en publie les résultats au Journal officiel;

    14.

    souligne qu'il continuera de contrôler que les bénéfices provenant du patrimoine de la CECA sont dûment utilisés en faveur de la recherche dans le secteur du charbon et de l'acier.


    (1)  JO C 80 du 10.3.2001, p. 1 (voir p. 67).

    (2)  Document SN 4609/01 Rév. 1 du Conseil de l'Union européenne.

    (3)  JO C 247 du 7.8.1998, p. 5.

    (4)  JO C 190 du 7.7.1999, p. 1.

    (5)  JO L 79 du 22.3.2002, p. 42.

    (6)  JO L 79 du 22.3.2002, p. 60.

    (7)  JO L 29 du 5.2.2003, p. 22.

    (8)  JO L 29 du 5.2.2003, p. 25.

    (9)  JO L 29 du 5.2.2003, p. 28.

    (10)  ISBN 92-894-5199-8, Office des publications officielles des Communautés européennes, 2003.

    (11)  JO C 127 du 29.5.2003, p. 2.

    (12)  JO C 224 du 19.9.2003, p. 1.

    (13)  JO C 245 du 11.10.2003, p. 2.

    (14)  JO C 286 du 28.11.2003, p. 1.

    (15)  JO C 316 du 29.12.2003, p. 51 (voir p. 45).

    (16)  JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.

    (17)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


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