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Document JOL_2003_150_R_0032_01

2003/440/CE: Décision du Conseil du 8 mai 2003 relative à la signature au nom de la Communauté et à l'application provisoire d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant le système d'écopoints applicable au trafic de transit croate à travers l'Autriche à partir du 1er janvier 2003 - Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant le système d'écopoints applicable au trafic de transit croate à travers l'Autriche à partir du 1er janvier 2003

JO L 150 du 18.6.2003, p. 32–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

22003A0618(01)

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant le système d'écopoints applicable au trafic de transit croate à travers l'Autriche à partir du 1er janvier 2003

Journal officiel n° L 150 du 18/06/2003 p. 0033 - 0050


Accord

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant le système d'écopoints applicable au trafic de transit croate à travers l'Autriche à partir du 1er janvier 2003

A. Lettre de la Communauté européenne

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer qu'à la suite des négociations organisées entre la délégation de la République de Croatie et la délégation de la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, point b), du protocole n° 6 à l'accord intérimaire conclu entre la Communauté européenne et la République de Croatie, il a été convenu ce qui suit:

1) Le nombre d'écopoints (droits de transit) attribués pour les camions de marchandises croates en transit à travers l'Autriche en 2003 est de: 171904 écopoints.

Des écopoints supplémentaires sont attribués aux conducteurs croates qui utilisent la route roulante (RR), à concurrence de 40 % du nombre total d'écopoints pour 2003, soit 68762 écopoints.

Pour les utilisateurs de la RR, les écopoints sont attribués aux autorités croates, deux allers-retours en RR donnant droit au nombre d'écopoints correspondant à deux trajets par route.

Les sociétés autrichiennes de transport combiné fourniront chaque mois des informations au ministère des affaires maritimes, des transports et des communications de la République de Croatie concernant les utilisateurs croates de transport combiné en transit à travers l'Autriche.

Les trajets en transit énumérés à l'annexe A ou effectués sous le couvert d'autorisations CEMT sont exemptés de l'acquittement des écopoints.

2) Sur le territoire de l'Autriche, les conducteurs de camions de marchandises croates doivent avoir à bord et présenter sur demande aux agents de contrôle:

a) un formulaire normalisé dûment rempli ou un document autrichien conforme à l'annexe B, confirmant l'acquittement des écopoints (ci-après dénommé "écocarte") pour le trajet en cause, ou

b) un dispositif électronique installé sur le véhicule permettant le décompte automatique d'écopoints (ci-après dénommé "écoplaquette"), ou

c) une documentation adéquate établissant qu'un trajet en transit au sens de l'annexe A ou effectué sous le couvert d'autorisations CEMT et ne donnant pas lieu à l'acquittement d'écopoints, est en cours, ou

d) une documentation adéquate indiquant qu'un passage autre qu'un passage en transit est en cours. Si le véhicule est pourvu d'une écoplaquette, celle-ci doit être programmée à cette fin.

Les autorités autrichiennes compétentes délivrent l'écocarte contre paiement d'un droit équivalant au montant des frais de fabrication et de distribution des écopoints et des écocartes.

3) Les écoplaquettes sont fabriquées, programmées et installées conformément aux spécifications techniques générales énoncées à l'annexe C. Le ministère des affaires maritimes, des transports et des communications de la République de Croatie est habilité à autoriser, programmer et installer les écoplaquettes.

L'écoplaquette doit contenir des informations sur le pays d'immatriculation et les quantités de NOx émises par le véhicule, comme indiqué dans le document (COP) visé au paragraphe 4.

L'écoplaquette est fixée sur le pare-brise du véhicule. Elle est placée de la manière prévue par l'annexe D. Elle n'est pas transférable.

4) Le conducteur d'un camion de marchandises croate immatriculé le 1er octobre 1990 ou après cette date est également tenu de posséder et de présenter sur demande un document (COP) conforme à l'annexe E, contenant des informations relatives aux émissions de NOx dudit véhicule. Pour les camions de marchandises dont la première immatriculation est antérieure au 1er octobre 1990 ou pour lesquels aucun document n'est présenté, la valeur COP est réputée égale à 15,8 g/kWh.

5) Le ministère des affaires maritimes, des transports et des communications de la République de Croatie est habilité à délivrer les documents et les écoplaquettes mentionnés aux paragraphes 2 à 4.

6) À moins que le véhicule ne soit pourvu d'une écoplaquette, les écopoints requis doivent être collés sur l'écocarte et oblitérés. L'écocarte est oblitérée de l'une des façons suivantes:

a) oblitération de l'écocarte dans une machine à oblitérer spéciale;

b) apposition d'un cachet sur l'écocarte par les autorités douanières autrichiennes lors de l'entrée en Autriche;

c) apposition d'un cachet et de la date sur l'écocarte par les autorités nationales du transporteur avant l'entrée sur le territoire autrichien;

d) apposition d'un cachet sur l'écocarte par le bureau chargé de l'initialisation des écoplaquettes.

La liste des postes frontières équipés d'une machine à oblitérer les écocartes figure à l'annexe F.

À des fins statistiques, la première page d'une écocarte complétée est soit conservée par les autorités autrichiennes, soit retournée par les autorités compétentes aux autorités autrichiennes dans les trois mois qui suivent la fin du voyage. La Commission s'appuie sur les statistiques ainsi établies pour faire toute proposition de répartition des écopoints en réserve.

Dans le cas où le véhicule est pourvu d'une écoplaquette, sur confirmation du fait qu'il effectue un passage en transit exigeant des écopoints, un nombre d'écopoints correspondant aux valeurs d'émission de NOx enregistrées dans l'écoplaquette du véhicule est déduit du total des écopoints alloués à la République de Croatie. Cette opération est effectuée par l'infrastructure fournie et gérée par les autorités autrichiennes.

Dans le cas des véhicules munis d'une écoplaquette qui effectuent des trajets bilatéraux, l'écoplaquette doit être réglée de façon à montrer qu'un trajet autre qu'un trajet en transit est effectué avant l'entrée du véhicule sur le territoire autrichien.

Lorsqu'une écocarte est utilisée et qu'il y a un changement de véhicule tracteur au cours d'un trajet en transit, la preuve du paiement délivrée à l'entrée conserve sa validité. Lorsque la valeur COP du nouveau véhicule tracteur dépasse celle qui est indiquée sur le formulaire, des écopoints supplémentaires, apposés sur une nouvelle carte, sont annulés à la sortie du pays.

7) Les trajets continus impliquant un passage de la frontière autrichienne par train, soit par transport ferroviaire classique, soit par transport combiné, et un passage de frontière par la route, avant ou après le passage par train, ne relèvent pas du trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche mais des trajets bilatéraux.

Les trajets continus effectués en transit à travers l'Autriche et qui utilisent les terminaux ferroviaires suivants sont considérés comme des trajets bilatéraux:

Fürnitz, Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8) Les écopoints sont valables du 1er janvier de l'année pour laquelle ils sont attribués au 31 janvier de l'année suivante.

9) Les infractions aux dispositions du présent accord commises par un conducteur de camion croate ou par une entreprise font l'objet de poursuites en vertu des dispositions nationales en vigueur.

La Commission et les autorités compétentes de l'Autriche et de la République de Croatie coopèrent, dans les limites de leurs compétences, sur le plan administratif afin de rechercher et de poursuivre ces infractions et en particulier de s'assurer que les écocartes et écoplaquettes sont correctement utilisées.

Les contrôles peuvent avoir lieu ailleurs qu'à la frontière intérieure, à la discrétion de l'État membre de la Communauté européenne, en respectant le principe de non-discrimination.

10) Les autorités de contrôle autrichiennes peuvent, dans le respect du principe de proportionnalité, prendre les mesures nécessaires dans le cas d'un véhicule pourvu d'une écoplaquette si au moins une des situations suivantes se présente:

a) le véhicule ou son exploitant a commis des infractions répétées;

b) il reste trop peu d'écopoints dans le quota attribué à la Croatie;

c) l'écoplaquette a été manipulée ou modifiée par une partie autre que celle visée au paragraphe 3;

d) la Croatie n'a pas attribué suffisamment d'écopoints pour un passage en transit du véhicule;

e) le véhicule n'est pas accompagné des documents prévus au paragraphe 2, points c) ou d), pour justifier le fait que l'écoplaquette a été réglée pour indiquer qu'un passage autre qu'un passage en transit a lieu sur le territoire autrichien;

f) l'écoplaquette visée à l'annexe C ne comprend pas suffisamment d'écopoints pour un passage en transit.

Les autorités de contrôle autrichiennes peuvent, dans le respect du principe de proportionnalité, prendre les mesures nécessaires dans le cas d'un véhicule dépourvu d'une écoplaquette si au moins une des situations suivantes se présente:

a) une écocarte n'est pas présentée aux autorités de contrôle conformément aux dispositions du présent accord;

b) il est présenté une écocarte incomplète ou incorrecte, ou sur laquelle les écopoints ne sont pas appliqués correctement;

c) le véhicule n'est pas accompagné des documents pour justifier qu'il n'a pas besoin d'écopoints;

d) l'écocarte n'a pas été oblitérée conformément à la procédure prévue au point 6.

11) Les écopoints imprimés destinés à être appliqués sur des écocartes sont alloués tous les ans avant le 1er novembre de l'année précédente.

12) La valeur COP du nouveau moteur s'applique aux véhicules immatriculés avant le 1er octobre 1990 dont le moteur a été remplacé après cette date. Dans ce cas, le certificat délivré par l'autorité compétente doit faire état du remplacement du moteur et détailler la nouvelle valeur COP pour les émissions de NOx.

13) Un trajet en transit ne donne pas lieu à l'acquittement d'écopoints si les trois conditions suivantes sont réunies:

a) le seul but du voyage est de livrer un véhicule neuf, ou un ensemble de véhicules, en provenance du siège du constructeur, dans un autre État;

b) aucune marchandise n'est transportée durant le voyage;

c) le véhicule ou l'ensemble de véhicules est muni des documents internationaux d'immatriculation et des plaques d'exportation appropriés.

14) Un trajet en transit ne donne pas lieu à l'acquittement d'écopoints s'il s'agit d'un transport exempt d'écopoints tels que ceux visés à l'annexe A, et que le véhicule est muni des documents permettant de le prouver. Ces documents sont:

a) la lettre de voiture, ou

b) l'écocarte complétée sur laquelle aucun point n'a été collé, ou

c) l'écocarte complétée d'écopoints qui sont remboursés ultérieurement.

15) Tout problème rencontré dans la gestion de ce système d'écopoints est soumis au sous-comité intérimaire des transports de la Communauté/de la République de Croatie, mis en place conformément à l'article 41 de l'accord intérimaire, qui évalue la situation et recommande des actions appropriées. Toute mesure à prendre est mise en oeuvre immédiatement; elle est proportionnelle et de nature non discriminatoire.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre.

(Formule de politesse)

Au nom du Conseil de l'Union européenne

ANNEXE A

Transports non assujettis au système d'écopoints

1. Le transport occasionnel de marchandises en provenance ou à destination d'aéroports en cas de déroutage du trafic aérien.

2. Le transport de bagages dans les remorques de véhicules destinés au trafic voyageurs et le transport de bagages dans n'importe quel type de véhicule en provenance et à destination d'aéroports.

3. Le transport des envois postaux.

4. Le transport de véhicules endommagés ou à réparer.

5. Le transport d'ordures et de matières fécales.

6. Le transport de carcasses d'animaux en vue de leur élimination.

7. Le transport d'abeilles et d'alevins.

8. Le transfert de dépouilles.

9. Le transport d'objets et d'oeuvres d'art pour des expositions ou à des fins professionnelles.

10. Le transport occasionnel de marchandises utilisées exclusivement à des fins de publicité ou d'enseignement.

11. Les déménagements effectués par une entreprise disposant du personnel qualifié et de l'équipement correspondant.

12. Le transport d'appareils, d'accessoires et d'animaux destinés ou appartenant à des organisations théâtrales, musicales, cinématographiques ou sportives, à des cirques, à des expositions ou à des foires ainsi que ceux destinés ou appartenant à des organismes de radio, de télévision ou de cinéma.

13. Le transport de pièces de rechange pour avions et bateaux.

14. Le voyage à vide d'un véhicule destiné au transport routier de marchandises qui doit remplacer un véhicule tombé en panne lors du passage en transit ainsi que la poursuite, par le véhicule de rechange, du transport entamé avec l'autorisation obtenue pour l'autre véhicule.

15. Le transport de médicaments destinés à fournir une assistance dans les cas d'extrême urgence (notamment lors des catastrophes naturelles).

16. Le transport de marchandises de grande valeur (comme les métaux précieux) dans des véhicules spéciaux accompagnés par la police ou d'autres forces de sécurité.

ANNEXE B

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>PIC FILE= "L_2003150FR.003801.TIF">

>PIC FILE= "L_2003150FR.003901.TIF">

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ANNEXE C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES DE L'ÉCOPLAQUETTE

Installations de communications à courte distance - Véhicules

Normes (ou prénormes) et rapports techniques intéressant le DSRC

Pour les communications à courte distance entre les véhicules et l'infrastructure routière, les prescriptions suivantes, prévues par CEN/TC 278, sont applicables:

a) prENV278/No 62 "DSRC physical layer using microwave at 5,8 GHz";

b) prENV278/No 64 "DSRC data link layer";

c) prENV278/No 65 "DSRC application layer".

Réception

Le fournisseur de l'écoplaquette doit produire pour ces appareils des certificats de réception établis par un organisme de contrôle accrédité, et qui confirment le respect de toutes les valeurs limites prévues dans la I-ETS 300674.

Conditions d'exploitation

Un fonctionnement correct de l'écoplaquette exigée par le système d'écopoints automatique doit être garanti dans les conditions d'exploitation suivantes:

- conditions ambiantes: température comprise entre - 25 °C et + 70 °C,

- conditions météorologiques: tous les cas de figure,

- circulation: plusieurs voies, trafic fluide,

- gamme de vitesse: du trafic discontinu à 120 km/h.

En attendant l'adoption de normes (ou prénormes) DSRC, les conditions d'exploitation ci-dessus constituent des exigences minimales.

L'écoplaquette ne doit réagir qu'aux signaux émis en micro-ondes caractérisant les applications pour lesquelles elle est prévue.

Écoplaquette

Identification

Chaque écoplaquette porte un numéro d'identification individuel. Outre le nombre de chiffres nécessaire pour l'identification proprement dite, ce numéro doit contenir un total de contrôle basé sur ces chiffres aux fins de contrôle d'intégrité.

Installation

L'écoplaquette est conçue de façon à pouvoir être mise en place sur la face interne du pare-brise du camion ou du véhicule tracteur. Elle doit être fixée à demeure sur le véhicule.

Déclaration de transit

L'écoplaquette doit permettre l'introduction des informations nécessaires en cas de passage ne donnant pas lieu à l'acquittement d'écopoints.

Aux fins de contrôle, cette déclaration doit être parfaitement visible sur l'écoplaquette; sinon, il doit être possible de régler l'écoplaquette sur une position de départ définie. En tout état de cause, il importe pour l'évaluation au sein du système que seul le statut au moment de l'entrée soit pris en considération.

Marquage extérieur

Chaque écoplaquette doit aussi être clairement identifiable par contrôle visuel. À cette fin, le numéro d'identification visé plus haut doit être appliqué de façon indélébile sur le dispositif.

L'écoplaquette doit être marquée de manière inamovible et indélébile au moyen d'étiquettes autocollantes. Ces étiquettes doivent indiquer le nombre d'écopoints dont est passible le véhicule particulier ("5", "6", ... "16").

Ces étiquettes spéciales doivent être à l'épreuve de la falsification et présenter une résistance mécanique ainsi qu'une résistance à la lumière et à la température suffisantes. Elles doivent également posséder un pouvoir adhésif suffisant, et toute tentative de décollement doit entraîner leur destruction.

Sécurité contre les manipulations

Le boîtier doit être conçu de façon à empêcher toute manipulation des éléments intérieurs, et de façon que toute intervention puisse être détectée ultérieurement.

Mémoire

L'écoplaquette doit être dotée d'une mémoire de capacité suffisante pour le stockage des données suivantes:

- numéro d'identification

- données relatives au véhicule

- valeur COP

- données sur les transactions

- identification du poste frontière

- date et heure

- statut de la déclaration de passage

- données de blocage

- données sur le statut

- manipulations

- état de la pile

- état de la dernière communication.

Une réserve de mémoire d'au moins 30 % doit être prévue.

ANNEXE D

Mise en place de l'écoplaquette

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L'écoplaquette est installée sur la face interne du pare-brise, dans la zone indiquée, (voir illustration) dont les dimensions sont les suivantes:

x= 100 cm

y= 80 cm

ANNEXE E

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ANNEXE F

Postes frontières autrichiens équipés d'une machine à oblitérer les écocartes

Achenkirch

Arnoldstein

Braunau

Brennerpaß

Ehrwald

Hangendenstein

Hörbranz

Kiefersfelden

Musau

Nauders

Neuhaus

Pinswang

Reit im Winkl

Saalbrücke

Scharnitz

Schleching

Sillian

Springen

Suben

Steinpaß

Walserberg

Wegscheid

B. Lettre de la République de Croatie

Monsieur,

En référence à votre lettre du ..., dans laquelle vous m'informez de ce qui suit:

"J'ai l'honneur de vous informer qu'à la suite des négociations organisées entre la délégation de la République de Croatie et la délégation de la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, point b), du protocole n° 6 à l'accord intérimaire conclu entre la Communauté européenne et la République de Croatie, il a été convenu ce qui suit:

1) Le nombre d'écopoints (droits de transit) attribués pour les camions de marchandises croates en transit à travers l'Autriche en 2003 est de: 171904 écopoints.

Des écopoints supplémentaires sont attribués aux conducteurs croates qui utilisent la route roulante, à concurrence de 40 % du nombre total d'écopoints pour 2003, soit 68762 écopoints.

Pour les utilisateurs de la RR, les écopoints sont attribués aux autorités croates, deux allers-retours en RR donnant droit au nombre d'écopoints correspondant à deux trajets par route.

Les sociétés autrichiennes de transport combiné fourniront chaque mois des informations au ministère des affaires maritimes, des transports et des communications de la République de Croatie concernant les utilisateurs croates de transport combiné en transit à travers l'Autriche.

Les trajets en transit énumérés à l'annexe A ou effectués sous le couvert d'autorisations CEMT sont exemptés de l'acquittement des écopoints.

2) Sur le territoire de l'Autriche, les conducteurs de camions de marchandises croates doivent avoir à bord et présenter sur demande aux agents de contrôle:

a) un formulaire normalisé dûment rempli ou un document autrichien conforme à l'annexe B, confirmant l'acquittement des écopoints (ci-après dénommé 'écocarte') pour le trajet en cause, ou

b) un dispositif électronique installé sur le véhicule permettant le décompte automatique d'écopoints (ci-après dénommé 'écoplaquette'), ou

c) une documentation adéquate établissant qu'un trajet en transit au sens de l'annexe A ou effectué sous le couvert d'autorisations CEMT et ne donnant pas lieu à l'acquittement d'écopoints, est en cours, ou

d) une documentation adéquate indiquant qu'un passage autre qu'un passage en transit est en cours. Si le véhicule est pourvu d'une écoplaquette, celle-ci doit être programmée à cette fin.

Les autorités autrichiennes compétentes délivrent l'écocarte contre paiement d'un droit équivalant au montant des frais de fabrication et de distribution des écopoints et des écocartes.

3) Les écoplaquettes sont fabriquées, programmées et installées conformément aux spécifications techniques générales énoncées à l'annexe C. Le ministère des affaires maritimes, des transports et des communications de la République de Croatie est habilité à autoriser, programmer et installer les écoplaquettes.

L'écoplaquette doit contenir des informations sur le pays d'immatriculation et les quantités de NOx émises par le véhicule, comme indiqué dans le document (COP) visé au paragraphe 4.

L'écoplaquette est fixée sur le pare-brise du véhicule. Elle est placée de la manière prévue par l'annexe D. Elle n'est pas transférable.

4) Le conducteur d'un camion de marchandises croate immatriculé le 1er octobre 1990 ou après cette date est également tenu de posséder et de présenter sur demande un document (COP) conforme à l'annexe E, contenant des informations relatives aux émissions de NOx dudit véhicule. Pour les camions de marchandises dont la première immatriculation est antérieure au 1er octobre 1990 ou pour lesquels aucun document n'est présenté, la valeur COP est réputée égale à 15,8 g/kWh.

5) Le ministère des affaires maritimes, des transports et des communications de la République de Croatie est habilité à délivrer les documents et les écoplaquettes mentionnés aux paragraphes 2 à 4.

6) À moins que le véhicule ne soit pourvu d'une écoplaquette, les écopoints requis doivent être collés sur l'écocarte et oblitérés. L'écocarte est oblitérée de l'une des façons suivantes:

a) oblitération de l'écocarte dans une machine à oblitérer spéciale;

b) apposition d'un cachet sur l'écocarte par les autorités douanières autrichiennes lors de l'entrée en Autriche;

c) apposition d'un cachet et de la date sur l'écocarte par les autorités nationales du transporteur avant l'entrée sur le territoire autrichien;

d) apposition d'un cachet sur l'écocarte par le bureau chargé de l'initialisation des écoplaquettes.

La liste des postes frontières équipés d'une machine à oblitérer les écocartes figure à l'annexe F.

À des fins statistiques, la première page d'une écocarte complétée est soit conservée par les autorités autrichiennes, soit retournée par les autorités compétentes aux autorités autrichiennes dans les trois mois qui suivent la fin du voyage. La Commission s'appuie sur les statistiques ainsi établies pour faire toute proposition de répartition des écopoints en réserve.

Dans le cas où le véhicule est pourvu d'une écoplaquette, sur confirmation du fait qu'il effectue un passage en transit exigeant des écopoints, un nombre d'écopoints correspondant aux valeurs d'émission de NOx enregistrées dans l'écoplaquette du véhicule est déduit du total des écopoints alloués à la République de Croatie. Cette opération est effectuée par l'infrastructure fournie et gérée par les autorités autrichiennes.

Dans le cas des véhicules munis d'une écoplaquette qui effectuent des trajets bilatéraux, l'écoplaquette doit être réglée de façon à montrer qu'un trajet autre qu'un trajet en transit est effectué avant l'entrée du véhicule sur le territoire autrichien.

Lorsqu'une écocarte est utilisée et qu'il y a un changement de véhicule tracteur au cours d'un trajet en transit, la preuve du paiement délivrée à l'entrée conserve sa validité. Lorsque la valeur COP du nouveau véhicule tracteur dépasse celle qui est indiquée sur le formulaire, des écopoints supplémentaires, apposés sur une nouvelle carte, sont annulés à la sortie du pays.

7) Les trajets continus impliquant un passage de la frontière autrichienne par train, soit par transport ferroviaire classique, soit par transport combiné, et un passage de frontière par la route, avant ou après le passage par train, ne relèvent pas du trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche mais des trajets bilatéraux.

Les trajets continus effectués en transit à travers l'Autriche et qui utilisent les terminaux ferroviaires suivants sont considérés comme des trajets bilatéraux:

Fürnitz, Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8) Les écopoints sont valables du 1er janvier de l'année pour laquelle ils sont attribués au 31 janvier de l'année suivante.

9) Les infractions aux dispositions du présent accord commises par un conducteur de camion croate ou par une entreprise font l'objet de poursuites en vertu des dispositions nationales en vigueur.

La Commission et les autorités compétentes de l'Autriche et de la République de Croatie coopèrent, dans les limites de leurs compétences, sur le plan administratif afin de rechercher et de poursuivre ces infractions et en particulier de s'assurer que les écocartes et écoplaquettes sont correctement utilisées.

Les contrôles peuvent avoir lieu ailleurs qu'à la frontière intérieure, à la discrétion de l'État membre de la Communauté européenne, en respectant le principe de non-discrimination.

10) Les autorités de contrôle autrichiennes peuvent, dans le respect du principe de proportionnalité, prendre les mesures nécessaires dans le cas d'un véhicule pourvu d'une écoplaquette si au moins une des situations suivantes se présente:

a) le véhicule ou son exploitant a commis des infractions répétées;

b) il reste trop peu d'écopoints dans le quota attribué à la Croatie;

c) l'écoplaquette a été manipulée ou modifiée par une partie autre que celle visée au paragraphe 3;

d) la Croatie n'a pas attribué suffisamment d'écopoints pour un passage en transit du véhicule;

e) le véhicule n'est pas accompagné des documents prévus au paragraphe 2, points c) ou d), pour justifier le fait que l'écoplaquette a été réglée pour indiquer qu'un passage autre qu'un passage en transit a lieu sur le territoire autrichien;

f) l'écoplaquette visée à l'annexe C ne comprend pas suffisamment d'écopoints pour un passage en transit.

Les autorités de contrôle autrichiennes peuvent, dans le respect du principe de proportionnalité, prendre les mesures nécessaires dans le cas d'un véhicule dépourvu d'une écoplaquette si au moins une des situations suivantes se présente:

a) une écocarte n'est pas présentée aux autorités de contrôle conformément aux dispositions du présent accord;

b) il est présenté une écocarte incomplète ou incorrecte, ou sur laquelle les écopoints ne sont pas appliqués correctement;

c) le véhicule n'est pas accompagné des documents pour justifier qu'il n'a pas besoin d'écopoints;

d) l'écocarte n'a pas été oblitérée conformément à la procédure prévue au point 6.

11) Les écopoints imprimés destinés à être appliqués sur des écocartes sont alloués tous les ans avant le 1er novembre de l'année précédente.

12) La valeur COP du nouveau moteur s'applique aux véhicules immatriculés avant le 1er octobre 1990 dont le moteur a été remplacé après cette date. Dans ce cas, le certificat délivré par l'autorité compétente doit faire état du remplacement du moteur et détailler la nouvelle valeur COP pour les émissions de NOx.

13) Un trajet en transit ne donne pas lieu à l'acquittement d'écopoints si les trois conditions suivantes sont réunies:

a) le seul but du voyage est de livrer un véhicule neuf, ou un ensemble de véhicules, en provenance du siège du constructeur, dans un autre État;

b) aucune marchandise n'est transportée durant le voyage;

c) le véhicule ou l'ensemble de véhicules est muni des documents internationaux d'immatriculation et des plaques d'exportation appropriés.

14) Un trajet en transit ne donne pas lieu à l'acquittement d'écopoints s'il s'agit d'un transport exempt d'écopoints tels que ceux visés à l'annexe A, et que le véhicule est muni des documents permettant de le prouver. Ces documents sont:

a) la lettre de voiture, ou

b) l'écocarte complétée sur laquelle aucun point n'a été collé, ou

c) l'écocarte complétée d'écopoints qui sont remboursés ultérieurement.

15) Tout problème rencontré dans la gestion de ce système d'écopoints est soumis au sous-comité intérimaire des transports de la Communauté/de la République de Croatie, mis en place conformément à l'article 41 de l'accord intérimaire, qui évalue la situation et recommande des actions appropriées. Toute mesure à prendre est mise en oeuvre immédiatement; elle est proportionnelle et de nature non discriminatoire.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre."

J'ai l'honneur de confirmer que mon gouvernement est d'accord avec le contenu de votre lettre.

(Formule de politesse)

Au nom du gouvernement de la République de Croatie

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