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Document JOL_2002_317_R_0029_01

2002/913/CE: Décision du Conseil du 11 novembre 2002 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola pour la période allant du 3 mai au 2 août 2002 - Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola, pour la période allant du 3 mai au 2 août 2002

JO L 317 du 21.11.2002, p. 29–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32002D0913

2002/913/CE: Décision du Conseil du 11 novembre 2002 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola pour la période allant du 3 mai au 2 août 2002

Journal officiel n° L 317 du 21/11/2002 p. 0029 - 0030


Décision du Conseil

du 11 novembre 2002

relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola pour la période allant du 3 mai au 2 août 2002

(2002/913/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté européenne et la République d'Angola ont procédé à des négociations pour déterminer les modifications ou les compléments à introduire dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola(2) à la fin de la période d'application du protocole annexé à l'accord.

(2) Pendant ces négociations, les deux parties ont décidé de proroger le protocole actuel pour une période de trois mois, sous forme d'échange de lettres paraphées le 26 avril 2002, en attendant la conclusion des négociations relatives aux modifications du protocole à convenir.

(3) Par ces échanges de lettres, les pêcheurs de la Communauté détiennent, par conséquent, des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Angola pour la période allant du 3 mai au 2 août 2002.

(4) Pour éviter une interruption des activités de pêche des navires de la Communauté, il est indispensable que la prorogation soit appliquée dans les plus brefs délais. Il y a donc lieu de signer l'accord sous forme d'échange de lettres, sous réserve d'une décision définitive au titre de l'article 37 du traité.

(5) Il importe de confirmer la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres du protocole venant à l'expiration,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant des possibilités de pêche et la compensation financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République d'Angola sur la pêche au large de l'Angola, pour la période allant du 3 mai au 2 août 2002, est approuvé au nom de la Communauté sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

L'accord visé à l'article 1er est appliqué à titre provisoire pour la Communauté à partir du 3 mai 2002.

Article 3

Les possibilités de pêche fixées pro rata temporis par l'article 1er sont réparties parmi les États membres sur base de la clé suivante:

>TABLE>

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord sous forme d'échanges de lettres au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2002.

Par le Conseil

Le président

B. Mikkelsen

(1) Proposition du 10 juillet 2002 (non encore parue au Journal officiel).

(2) JO L 341 du 3.12.1987, p. 2.

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