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Document JOC_2003_045_E_0109_01

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 603/1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de République tchèque et de Hongrie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire [COM(2002) 574 final]

    JO C 45E du 25.2.2003, p. 109–111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0574

    Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 603/1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de République tchèque et de Hongrie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire /* COM/2002/0574 final */

    Journal officiel n° 045 E du 25/02/2003 p. 0109 - 0111


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 603/1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de République tchèque et de Hongrie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. Par le règlement (CE) n° 603/1999, le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire, notamment, de Hongrie.

    2. Des exemptions de ces droits ont néanmoins été accordées lorsque ce produit est fabriqué, directement exporté et facturé à une société importatrice dans la Communauté par la société Tiszai Vegyi Kombinat Rt («TVK) dont la Commission a accepté un engagement de prix individuel (décision 1999/215/CE).

    3. TVK a avisé la Commission qu'en raison de changements intervenus dans ses activités commerciales, elle souhaitait retirer son engagement.

    4. Pour cette raison, il convient de modifier le règlement (CE) n° 603/1999 en supprimant TVK de la liste des sociétés bénéficiant d'une exemption des droits antidumping et d'instituer un droit définitif.

    5. Parallèlement, la Commission modifie l'article 1er de la décision 1999/215/CE contenant la liste des sociétés dont les engagements sont acceptés.

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 603/1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de République tchèque et de Hongrie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne [1], et notamment son article 8,

    [1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

    vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

    (1) En mars 1999, par le règlement (CE) n° 603/1999 [2], le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de République tchèque et de Hongrie.

    [2] JO L 75 du 20.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1657/2001 (JO L 221 du 17.8.2001, p. 1).

    (2) Dans le cadre de cette procédure, la Commission a, par la décision 1999/215/CE du 16 mars 1999 [3], accepté un engagement de prix offert, entre autres, par la société hongroise Tiszai Vegyi Kombinat Rt (ci-après dénommée «société).

    [3] JO L 75 du 20.3.1999, p. 34. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/324/CE (JO L 112 du 11.5.2000, p. 65).

    (3) Les exportations vers la Communauté de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Hongrie produite par cette société (code additionnel TARIC 8582) ont été exemptées de droit antidumping par l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 603/1999.

    B. RETRAIT VOLONTAIRE D'UN ENGAGEMENT

    (4) À la suite de changements intervenus dans ses activités commerciales, Tiszai Vegyi Kombinat Rt a informé la Commission qu'elle souhaitait retirer son engagement.

    (5) En conséquence, par la décision 2001/XXX/CE de la Commission, l'engagement offert par cette société a été retiré et son nom a été rayé de la liste des sociétés dont les engagements ont été acceptés, qui figure à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 1999/215/CE.

    C. DROITS DÉFINITIFS

    (6) L'enquête qui a abouti à l'engagement offert par la société s'est conclue par une détermination finale concernant le dumping et le préjudice (règlement (CE) n° 603/1999).

    (7) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96, le taux du droit antidumping à instituer sur les produits fabriqués et exportés par la société doit donc être fondé sur les faits établis dans le cadre de l'enquête ayant abouti à l'engagement. À cet égard, compte tenu du fait que la marge de dumping constatée était inférieure à la marge de préjudice, il est jugé opportun de fixer le taux du droit antidumping définitif à 26,4 % ad valorem, qui correspont à cette marge de dumping (voir aussi le considérant 26 du règlement (CE) n° 603/1999).

    D. MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) N° 603/1999 DE LA COMMISSION

    (8) Compte tenu de ce qui précède, l'article 1er paragraphe 2 et l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 603/1999 contenant la liste des sociétés pour lesquelles des droits antidumping sont institués et des sociétés qui en sont exemptées doivent être modifiés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 603/1999 est remplacé par le texte suivant:

    " 2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit concerné fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s'établit comme suit:

    >TABLE>

    Article 2

    L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 603/1999 est remplacé par le texte suivant:

    "2. Les importations réalisées dans le cadre des engagements offerts et acceptés sont déclarées sous les codes additionnels Taric suivants:

    >TABLE>

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le [... ]

    Par le Conseil

    Le Président

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