Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOC_2002_181_E_0303_01

    Proposition modifiée de règlement du Conseil instituant, à l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes [COM(2002) 136 final — 2001/0027(CNS)]

    JO C 181E du 30.7.2002, p. 303–305 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002PC0136(01)

    Proposition modifiée de règlement du Conseil instituant, à l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes /* COM/2002/0136 final - CNS 2001/0027 */

    Journal officiel n° 181 E du 30/07/2002 p. 0303 - 0305


    Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant, à l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    La Commission a annoncé en mars 2000, dans le Livre blanc, son intention de procéder à une redistribution des ressources humaines entre ses services de manière à concentrer ses activités sur les objectifs essentiels de sa politique.

    Le groupe de pilotage (Peer Group), chargé de l'analyse approfondie de la situation, a remis son rapport en juillet 2000. Il ressort de ce rapport que, au-delà des efforts de rationalisation déjà accomplis par la Commission en 1999 et 2000, les effectifs alloués à ses activités prioritaires sont insuffisants. Le déficit est estimé à 1.254 postes.

    Deux tiers de ces besoins seront couverts soit par de nouveaux efforts de rationalisation (abandons ou réductions d'activités, gains de productivité), soit par le redéploiement interne. Des mesures d'accompagnement, ciblées et efficaces, devront permettre au personnel redéployé de prendre en charge d'autres activités plus prioritaires. Ces mesures seront d'une importance capitale pour la réussite du redéploiement.

    La formation est une de ces mesures. Les besoins de formation visant à assurer la réadaptation la plus efficace possible de ce personnel seront pécisés, et les moyens nécessaires seront mis en oeuvre. Cependant, les qualifications de certains des fonctionnaires concernés, en particulier parmi les plus anciens, seront trop éloignées des fonctions à pourvoir.

    Le dégagement, autorisant ces fonctionnaires de quitter l'institution avant d'avoir atteint l'âge normal de la retraite, et permettant le recrutement de compétences déficitaires, est une autre mesure d'accompagnement nécessaire. Il se justifie également par le besoin de recruter de nouveaux profils de qualifications et par le besoin de rééquilibrer le tableau des effectifs pour faire davantage place aux personnels des catégories A/LA et B.

    Le nombre de fonctionnaires qui pourraient faire l'objet d'un dégagement a été estimé, sur base de l'analyse des profils spécialisés et qualifications requis à la Commission, à 600 à répartir sur une période de trois ans. La présente proposition vise donc à autoriser le dégagement de 600 fonctionnaires de la Commission, dont 200 en 2002, 200 en 2003, et 200 en 2004.

    Dans le contexte d'une opération budgétairement neutre, l'économie résultant de ce dégagement (différence entre le coût de la rémunération pleine et le coût de l'indemnité de départ) devrait permettre le recrutement de quelque 273 nouveaux fonctionnaires.

    2001/0027 (CNS)

    Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant, à l'occasion de la réforme de la Commission, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 283,

    vu la proposition de la Commission faite après consultation du Comité du statut conformément à l'article 10 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes [1],

    [1] Ci-après dénommé « statut ».

    vu l'avis du Parlement européen [2],

    [2] JO C du , p. .

    vu l'avis de la Cour de Justice [3],

    [3] JO C du , p. .

    vu l'avis de la Cour des Comptes [4],

    [4] JO C du , p. .

    considérant ce qui suit :

    (1) Une réforme est en cours à la Commission, qui vise en particulier à recentrer l'utilisation de ses ressources sur les activités prioritaires,

    (2) Une communication de la Commission [5] fait apparaître, au-delà des efforts déjà accomplis en 1999 et 2000, une insuffisance des effectifs alloués à certaines de ses activités prioritaires,

    [5] n° doc 6343/00 INST 4

    (3) La Commission entend couvrir une partie significative de ces besoins par des mesures de rationalisation et de redéploiement interne,

    (4) La Commission entend prendre les dispositions pour assurer, notamment par la formation, la réadaptation du personnel redéployé de la manière la plus satisfaisante et efficace possible,

    (5) Les qualifications de certains fonctionnaires, particulièrement parmi les plus anciens, seraient cependant trop éloignées des fonctions à pourvoir,

    (6) La Commission a besoin de nouveaux profils de qualifications et de rééquilibrer le tableau de ses effectifs, et le nombre de départs naturels à la retraite sera insuffisant pour autoriser dans des délais satisfaisants, par le recrutement de nouveaux fonctionnaires, l'acquisition des compétences nécessaires,

    (7) Il convient dès lors d'arrêter des mesures particulières en matière de cessation définitive des fonctions, qui seront d'ailleurs complétées par des dispositions administratives internes visant un contrôle efficace de l'application de ce règlement,

    (8) Ces mesures doivent être déployées dans toute la mesure du possible dans le respect d'un équilibre géographique, en conformité avec les principes régissant ce règlement,

    (9) Ces mesures doivent respecter la neutralité budgétaire,

    (10) La mise en oeuvre des mesures reprises dans ce règlement s'impose de manière urgente afin de garantir le bon fonctionnement des services de la Commission. Alors que les mesures sont déjà prêtes en ce qui concerne la Commission, elles ne le sont pas en ce qui concerne les autres institutions,

    (11) Tout recours par la Commission à d'autres mesures spécifiques ad hoc du type de ce règlement dans le cadre de sa réforme est à exclure, même si les mesures envisagées ici ne suscitent pas la réaction désirée.

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dans l'intérêt du service, et pour tenir compte des besoins de renouvellement des compétences découlant du recentrage de l'utilisation de ses ressources sur ses activités prioritaires, la Commission est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2004, à prendre à l'égard de ses fonctionnaires, indépendamment du budget (fonctionnement ou recherche) dont ils relèvent, ayant atteint l'âge de 55 ans et ayant accompli au moins quinze ans de service, à l'exception de ceux classés dans les grades A1 et A2, des mesures de cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut, dans les conditions définies par le présent règlement.

    Article 2

    Le nombre total de fonctionnaires à l'égard desquels les mesures visées à l'article 1er peuvent être prises est fixé à 600.

    Cette mesure est sans préjudice des décisions qui seront prises dans le cadre des procédures budgétaires annuelles.

    Article 3

    Compte tenu de l'intérêt du service, la Commission choisit, dans les limites déterminées à l'article 2 et après consultation de la commission paritaire, parmi les fonctionnaires sollicitant l'application d'une mesure de cessation définitive de fonctions au titre de l'article 1er, ceux auxquels elle applique ladite mesure.

    Elle considère en priorité les fonctionnaires candidats touchés par les mesures de réorganisation et de recentrage des ressources sur les activités prioritaires, en particulier le redéploiement, dont les qualifications seraient trop éloignées des fonctions à pourvoir. Elle prend en compte le degré de formation nécessaire par rapport aux nouvelles tâches à accomplir, l'âge, la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté de service.

    Article 4

    1. L'ancien fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 1er a droit à une indemnité mensuelle fixée en pourcentage du dernier traitement de base, ce pourcentage variant en fonction de l'âge et de l'ancienneté de service au moment du départ suivant le tableau annexé au présent règlement (annexe 1). Le dernier traitement de base à considérer est celui afférent au grade et à l'échelon que le fonctionnaire détenait lors de son départ du service, et figurant au tableau prévu à l'article 66 du statut, en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.

    2. L'ancien fonctionnaire peut à tout moment, à sa demande, être admis à la pension d'ancienneté dans les conditions du statut. Le bénéfice de l'indemnité cesse alors à ce moment. Il cesse en tous cas au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'ancien fonctionnaire atteint l'âge de 65 ans et lorsque, avant cet âge, il réunit les conditions ouvrant droit à la pension d'ancienneté maximale de 70% (article 77 du statut).

    L'ancien fonctionnaire est alors admis d'office au bénéfice de la pension d'ancienneté, laquelle prend effet au premier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel l'indemnité a été versée pour la dernière fois.

    3. L'indemnité prévue au paragraphe 1 est affectée du coefficient correcteur fixé pour le pays situé à l'intérieur des Communautés où le bénéficiaire justifie avoir sa résidence. Ce dernier fournira chaque année la preuve de son lieu de résidence.

    Si le bénéficiaire fixe sa résidence à l'extérieur des Communautés, le coefficient correcteur applicable à l'indemnité est égal à 100.

    L'indemnité est exprimée en euros. Elle est payée dans la monnaie du pays de la résidence du bénéficiaire. Elle est toutefois payée en euros lorsqu'elle est affectée du coefficient égal à 100 conformément au deuxième alinéa.

    L'indemnité payée en une monnaie autre que l'euro est calculée sur la base des taux de change visés à l'article 63 deuxième alinéa du statut.

    4. Le montant des revenus bruts perçus par l'intéressé dans toutes nouvelles fonctions vient en déduction de l'indemnité prévue au paragraphe 1, dans la mesure où ces revenus, cumulés avec cette indemnité, dépassent sa dernière rémunération globale brute établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider. Cette rémunération est affectée du coefficient correcteur visé au paragraphe 3.

    Les revenus bruts et la dernière rémunération globale brute visés au premier alinéa s'entendent comme étant des montants pris en compte après déduction des charges sociales et avant déduction de l'impôt.

    L'intéressé est tenu de s'engager formellement à fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées, y compris un relevé annuel de ses revenus sous la forme d'un bulletin de rémunération ou de comptes contrôlés, selon le cas, et une déclaration assermentée ou authentifiée qu'il ne perçoit aucun autre revenu au titre de nouvelles fonctions, et à notifier à l'institution tout autre élément susceptible de modifier ses droits à l'indemnité, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 86 du statut.

    5. Dans les conditions énoncées à l'article 67 du statut et aux articles 1er, 2 et 3 de l'annexe VII du statut, l'allocation de foyer, l'allocation pour enfant à charge, et l'allocation scolaire sont soit versées au bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1er, soit à la personne ou aux personnes auxquelles, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, la garde du ou des enfants est confiée, le montant de l'allocation de foyer étant calculé sur base de cette indemnité.

    6. Pour autant qu'il ne bénéficie pas de revenus d'une activité professionnelle lucrative, le bénéficiaire de l'indemnité a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le système de sécurité sociale prévu à l'article 72 du statut, sous réserve qu'il verse la cotisation y afférente, calculée sur base du montant de l'indemnité visée au paragraphe 1.

    7. Pendant la période au cours de laquelle le droit à l'indemnité est ouvert, mais pour une durée de soixante cinq mois maximum, l'ancien fonctionnaire continue d'acquérir de nouveaux droits à pension d'ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon, sous réserve que, durant cette période, il y ait eu versement de la contribution prévue au statut sur la base dudit traitement, et sans que le total de la pension puisse excéder le montant maximal prévu à l'article 77 deuxième alinéa du statut. Pour l'application de l'article 5 de l'annexe VIII du statut, cette période est considérée comme période de service.

    8. Sous réserve des articles 1er paragraphe 1 et 22 de l'annexe VIII du statut, le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire, décédé alors qu'il était bénéficiaire de l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 1, a droit, pour autant qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service de l'institution, à une pension de survie égale à 60% de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié l'ancien fonctionnaire s'il avait pu, sans condition de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.

    Le montant de la pension de survie prévue au premier alinéa ne peut être inférieur aux montants prévus à l'article 79 deuxième alinéa du statut. Toutefois, le montant de cette pension ne peut en aucun cas dépasser le montant du premier versement de la pension d'ancienneté auquel l'ancien fonctionnaire aurait eu droit si, demeuré en vie et ayant épuisé ses droits à l'indemnité susvisée, il avait été admis au bénéfice de la pension d'ancienneté.

    La condition d'antériorité du mariage, prévue au premier alinéa, ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'ancien fonctionnaire, contracté antérieurement à la cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.

    Il en va de même si le décès de l'ancien fonctionnaire résulte d'une des circonstances prévues à l'article 17 deuxième alinéa in fine de l'annexe VIII du statut.

    9. En cas de décès d'un ancien fonctionnaire bénéficiant de l'indemnité prévue au paragraphe 1, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues à l'article 80 premier, deuxième et troisième alinéas du statut ainsi qu'à l'article 21 de l'annexe VIII du statut.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Conseil

    Le Président

    ANNEXE 1

    POURCENTAGE D'INDEMNITE

    Le pourcentage d'indemnité mentionné au paragraphe 1 de l'article 4 du présent règlement est déterminé, en fonction de l'âge et de l'ancienneté de service du fonctionnaire au moment du départ, selon le tableau suivant :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Niveau d'indemnité suivant l'âge et l'ancienneté de service

    L'âge et l'ancienneté de service seront considérés par rapport à la date effective du départ du fonctionnaire concerné.

    Appliquées de manière pondérée sur la population des fonctionnaires concernés, ces conditions correspondent à un niveau d'indemnité moyen de maximum 62,5%.

    FICHE FINANCIÈRE

    1. INTITULÉ DE L'ACTION

    Indemnité pour cessation définitives des fonctions dans le cadre du dégagement nécessaire pour accompagner la réforme de la Commission

    (Règlement CECA/CEE/EURATOM du Conseil n° ....)

    2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)

    A11 personnel en activité

    A1218 indemnités et allocations personnel dégagé

    A1230 contribution patronale RCAM

    A1290 coefficient correcteur personnel dégagé

    A1291 adaptation éventuelle des diverses indemnités

    A400 produit de l'impôt

    A401 produit de la contribution du personnel au régime des pensions

    A403 produit de la contribution temporaire

    3. BASE JURIDIQUE

    Article 283 du traité instituant la Communauté européenne

    4. DESCRIPTION DE L'ACTION

    4.1 Objectif général de l'action

    L'action vise à permettre à 600 fonctionnaires concernés par le redéploiement des ressources humaines à la Commission en 2002, 2003, et 2004 et qui ne seraient pas en mesure de réorienter leur carrière pour prendre en charge de nouvelles activités, de quitter la Commission avant d'avoir atteint l'âge normal de la retraite. Le départ de ces fonctionnaires devrait permettre le recrutement de nouveaux fonctionnaires disposant des qualifications professionnelles requises.

    4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement.

    Le dégagement de 600 fonctionnaires aura lieu en trois vagues de 200 en 2002, 2003, et 2004. L'impact budgétaire portera principalement sur les années 2002 à 2012. Sur base des calculs faits avec la population moyenne décrite dans l'annexe de cette fiche financière, le montant d'indemnités à payer commencera à diminuer à partir de 2009, à mesure que les fonctionnaires dégagés atteindront l'âge et les conditions de départ en pension, pour s'annuler en 2012, année au cours de laquelle ces fonctionnaires devraient relever du système des pensions.

    5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

    5.1 DO

    5.2 CND

    5.3 Type de recettes visées : retenues effectuées sur l'indemnité

    6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE

    Budget de fonctionnement - dépenses administratives : indemnités de cessation de fonction, cotisation au régime d'assurance maladie, retenues effectuées sur les indemnités

    7. INCIDENCE FINANCIÈRE

    L'hypothèse de base est celle d'une opération budgétairement neutre. L'économie réalisée par le dégagement de 600 fonctionnaires (différence des coûts de leur rémunération en tant qu'actifs et de leur indemnité une fois dégagés) pourrait permettre le recrutement de 273 nouveaux agents de catégories A/LA et B.

    Globalement, il y a restitution de 327 emplois (différence entre 600 dégagés et 273 recrutés). A terme, une économie se fera sentir à partir de 2009. En effet, on observera entre 2009 et 2012 une diminution progressive du montant des indemnités au fur et à mesure que le personnel dégagé rejoindra le régime des pensions. L'économie ainsi réalisée correspondra aux 327 postes restitués aux environs de 2012.

    7.1 Mode de calcul du coût total de l'action et ventilation par année

    Voir détail dans l'annexe jointe à cette fiche financière. Les références aux grades A3, A4, A5, A7 reprises dans la fiche financière désignent aussi bien la catégorie A que le cadre LA.

    Le profil des fonctionnaires dégagés, le nombre de dégagements réalisés en 2002, 2003, et en 2004, le coût budgétaire annuel d'un fonctionnaire en activité, le coût budgétaire annuel d'un fonctionnaire dégagé, l'économie annuelle résultant d'un dégagement, la durée de l'indemnité (avant prise en charge par le régime des pensions), sont repris dans le tableau suivant :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    La situation budgétaire, considérée sur l'entièreté de la période d'indemnisation des fonctionnaires dégagés, est donnée dans le tableau suivant reprenant, dans les colonnes successives :

    - le nombre de fonctionnaires dégagés,

    - le nombre d'indemnités à payer,

    - le coût qu'aurait représenté le maintien en service des fonctionnaires dégagés,

    - le coût des indemnités à payer,

    - l'économie résultant du dégagement

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Le coût budgétaire annuel d'un nouveau fonctionnaire A7 est de 68.955 EUR et celui d'un nouveau fonctionnaire B5 est de 48.383 EUR (ces coûts incluent un coefficient correcteur tenant compte de l'évolution de carrière sur la période considérée). Les disponibilités financières résultant du dégagement de 600 fonctionnaires permettront donc le recrutement de 273 nouveaux fonctionnaires (respectivement 182 fonctionnaires A7 et 91 fonctionnaires B5), pour un coût budgétaire total annuel de 16.952.663 EUR.

    >EMPLACEMENT TABLE>

    8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

    Pas applicable

    9. ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

    Voir point 7.1

    10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GENERAL)

    10.1 Incidence sur le nombre d'emplois

    La gestion du dégagement induira à l'Unité ADMIN.B.6 le besoin de ressources supplémentaires évaluées à une personne de catégorie C.

    10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires

    Non

    10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action, notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts

    Non

    ANNEXE A LA FICHE FINANCIERE

    BASE DE CALCUL DE LA NEUTRALITE BUDGETAIRE

    Cette annexe détaille les hypothèses de calcul des éléments repris dans la fiche budgétaire. Le principe de base est celui d'une opération budgétairement neutre. La méthode de calcul consiste à déterminer l'économie réalisée par le dégagement de 600 fonctionnaires (différence des coûts de leur rémunération en tant qu'actifs et de leur indemnité une fois dégagés) puis le nombre de nouveaux recrutements que cette économie rend possible. Ce raisonnement est applicable pendant la durée de l'indemnité, jusqu'au moment où les fonctionnaires dégagés sont pris en charge par le régime de pensions.

    Hypothèse 1 : Identification de la population à dégager

    Il s'agira de 600 fonctionnaires en majorité « fin de carrière » soit, en proportion de la population actuelle des fonctionnaires concernés, de :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Hypothèse 2 : Profils moyens des fonctionnaires dégagés

    Les coûts sont basés sur les profils types suivants :

    profil A3 fonctionnaire A3/3, marié, sans enfant à charge, recruté à 32 ans

    profil A4 - A5 fonctionnaire A4/2, marié, sans enfant à charge, recruté à 32 ans

    profil B1 - B2 fonctionnaire B1/2, marié, sans enfant à charge, recruté à 30 ans

    profil C1 - C2 fonctionnaire C1/2, marié, sans enfant à charge, recruté à 28 ans

    profil D1 - D2 fonctionnaire D1/5, marié, sans enfant à charge, recruté à 30 ans

    L'âge moyen de la partie de cette population âgée de plus de 55 ans, est de 58,6 ans. La moyenne d'âge de la population pondérée est de 57 ans.

    Hypothèse 3 : Profils moyens des nouveaux fonctionnaires recrutés

    Les fonctionnaires dégagés seront remplacés par des fonctionnaires des catégories A et B (dans les proportions de l'actuelle population des fonctionnaires, soit approximativement deux tiers de A/LA et un tiers de B) recrutés aux grades de base (respectivement A7/3 et B5/3), et supposés mariés avec un enfant à charge.

    Hypothèse 4 : Niveau moyen d'indemnité

    Appliquées de manière pondérée sur la population actuelle des fonctionnaires concernés (remplissant les critères d'âge et d'ancienneté de service), les conditions reprises à l'annexe 1 du règlement correspondent à un niveau d'indemnité moyen de 62,5%. C'est ce niveau d'indemnité qui est utilisé dans les calculs.

    Hypothèse 5 : Autres hypothèses de calcul

    Les montants (traitement, indemnité, ...) tiennent compte d'une indexation hypothétique de 2,5% des montants actuels (adaptation Méthode pour l'année 2000 et actualisation à mi-2001).

    Le taux de l'indemnité de dépaysement inclus dans la rémunération du personnel en activité, est estimé à 12% (moyenne entre les taux de 0%, 4% et 16% dépendant des situations individuelles).

    Le coefficient correcteur appliqué à la rémunération du personnel dégagé est estimée à 105 (dépendant du lieu où ce personnel fixera sa résidence après dégagement).

    Economie budgétaire annuelle résultant du dégagement

    Le coût budgétaire annuel par fonctionnaire avant dégagement est détaillé dans le tableau suivant :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Le coût budgétaire annuel par fonctionnaire dégagé est détaillé dans le tableau suivant (les coûts liés à la cessation des fonctions ne sont pas des coûts supplémentaires mais plutôt des coûts anticipés, et ne sont pas repris dans les calculs):

    >EMPLACEMENT TABLE>

    L'économie budgétaire annuelle réalisée par le dégagement (économie du dégagement d'un fonctionnaire et économie totale) est détaillée dans le tableau suivant :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    L'économie budgétaire annuelle totale est de 16.984.342 EUR.

    Coût des nouveaux recrutés et possibilités de recrutements

    Le coût budgétaire annuel moyen d'un nouveau fonctionnaire est détaillé dans le tableau suivant (le coefficient correcteur tient compte de l'évolution de carrière pendant la période considérée ; les coûts liés à la prise de fonction ne sont pas inclus dans les calculs) :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Le coût budgétaire annuel lié au recrutement de 273 nouveaux fonctionnaires (deux tiers de A/LA et un tiers de B) est équivalent à l'économie budgétaire annuelle totale résultant du dégagement :

    >EMPLACEMENT TABLE>

    L'économie résultant du dégagement de 600 fonctionnaires permet, à raison de deux tiers de A/LA et d'un tiers de B, le recrutement de 273 nouveaux fonctionnaires.

    Top