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Journal officiel de l'Union européenne, C 422, 22 novembre 2018


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ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 422

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
22 novembre 2018


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 422/01

Communication de la Commission modifiant les lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture

1

2018/C 422/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8984 — HG/Vista/Allocate) ( 1 )

4

2018/C 422/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9132 — ICF Novedis/CDC Habitat/Swiss Life REIM/Foncière Vesta) ( 1 )

4


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 422/04

Taux de change de l'euro

5

2018/C 422/05

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

6

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2018/C 422/06

Jours fériés pour l’année 2019: États de l’AELE membres de l’EEE et institutions de l’EEE

7


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2018/C 422/07

Arrêt de la Cour du 27 octobre 2017 dans l’affaire E-21/16 — Pascal Nobile contre DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG [Directive 87/344/CEE — Article 201, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE — Assurance-protection juridique — Libre choix de l’avocat]

9


 

Rectificatifs

2018/C 422/08

Rectificatif à l’appel à propositions au titre du programme de travail concernant des subventions dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour la période 2014-2020 [Décision d’exécution C(2018) 568 de la Commission]: appel CEF-TC-2018-4 Santé en ligne ( JO C 225 du 28.6.2018 )

10


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 422/1


Communication de la Commission modifiant les lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture

(2018/C 422/01)

La communication de la Commission — Lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (1) est modifiée comme suit:

1)

le point (9) est remplacé par le texte suivant:

«Les aides d’État en faveur du secteur de la pêche et de l’aquaculture s’inscrivent dans le cadre plus général de la politique commune de la pêche (PCP). En conséquence, le recours aux aides d’État ne se justifie que s’il répond aux objectifs de la PCP. C’est pourquoi la Commission applique et interprète les présentes lignes directrices à la lumière des règles de la PCP. Dans le contexte de la PCP, l’Union accorde un soutien financier au secteur de la pêche et de l’aquaculture au moyen du FEAMP. L’incidence sociale et économique des aides publiques est la même, que ces aides soient ou non financées (même partiellement) par l’Union ou par un seul État membre. La Commission estime dès lors qu’il convient de garantir la cohérence entre sa politique en matière de contrôle des aides d’État et le soutien accordé au titre de la PCP. Si les aides d’État ne devraient pas, en principe, être octroyées pour des opérations qui ne sont pas éligibles à un soutien au titre du FEAMP, certaines mesures d’aides d’État, en raison de leur contribution positive aux objectifs de la PCP dans des circonstances particulières, pourraient néanmoins être compatibles avec le marché intérieur.»;

2)

le point (35) est remplacé par le texte suivant:

«Aucune aide ne doit être accordée pour des activités correspondant à des opérations non éligibles au sens de l’article 11 du règlement (UE) no 508/2014, sauf indication contraire dans les présentes lignes directrices.»;

3)

le point (38) est remplacé par le texte suivant:

«La Commission estime que les mesures d’aide répondant aux conditions spécifiques énoncées aux sections 4, 5.1, 5.3, 5.4 et 5.6 bis des présentes lignes directrices concourent à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun.»;

4)

le point (42) est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins des présentes lignes directrices, la Commission considère que, dans le cas des aides répondant aux conditions spécifiques énoncées aux sections 4, 5.1, 5.3, 5.4 et 5.6 bis desdites lignes directrices, le marché n’atteint pas les objectifs escomptés sans intervention de l’État et que cette intervention est dès lors nécessaire.»;

5)

le point (44) est remplacé par le texte suivant:

«La Commission estime que les aides répondant aux conditions spécifiques énoncées aux sections 4, 5.1, 5.3, 5.4 et 5.6 bis des présentes lignes directrices constituent un instrument d’intervention approprié. Dans tous les autres cas, l’État membre doit démontrer qu’il n’existe pas d’autre instrument d’intervention moins générateur de distorsions.»;

6)

le point (52) est remplacé par le texte suivant:

«Les aides qui revêtent un caractère compensatoire, comme les aides répondant aux conditions spécifiques énoncées aux sections 4, 5.3 et 5.4, les aides répondant aux conditions énoncées à la section 5.6, et les aides répondant aux conditions spécifiques énoncées à la section 5.6 bis, ne doivent pas nécessairement avoir un effet incitatif.»;

7)

le point (58) est remplacé par le texte suivant:

«Les aides qui revêtent un caractère compensatoire, comme les aides répondant aux conditions spécifiques énoncées aux sections 4, 5.3 et 5.4, les aides répondant aux conditions énoncées à la section 5.6, et les aides répondant aux conditions spécifiques énoncées à la section 5.6 bis, sont réputées proportionnées.»;

8)

le point (62) est remplacé par le texte suivant:

«La Commission estime que, en raison des effets positifs de ces aides sur le développement du secteur, les effets négatifs sur la concurrence et les échanges sont limités au minimum dans le cas des aides répondant aux conditions spécifiques énoncées aux sections 4, 5.1, 5.3, 5.4 et 5.6 bis des présentes lignes directrices.»;

9)

après le point (114) de la section 5.6 bis, la section suivante est insérée:

«5.6 bis   Aide au renouvellement des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques

(114 bis)

Compte tenu du statut particulier des régions ultrapériphériques en vertu de l’article 349 du traité et des principaux défis pour leur développement socio-économique en raison des facteurs spécifiques énumérés dans cet article, dans le cadre du suivi de la communication de la Commission sur un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne du 24 octobre 2017 (*1) qui reconnaît le rôle de la pêche durable pour le développement de l’économie bleue de ces régions, et compte tenu de la contribution positive des aides à la PCP dans les régions ultrapériphériques, notamment la viabilité environnementale des activités de pêche, les retombées économiques, sociales et en matière d’emploi, et la sécurité de l’approvisionnement alimentaire, lorsque les aides sont destinées à compenser les dépenses liées à l’acquisition d’un nouveau navire de pêche qui sera immatriculé dans une région ultrapériphérique, la Commission évaluera les aides sur la base des principes énoncés à la section 3 des présentes lignes directrices et des conditions spécifiques prévues à la présente section.

(114 ter)

L’aide à l’acquisition d’un nouveau navire de pêche au titre de cette section ne peut être octroyée que si:

a)

le nouveau navire de pêche est conforme aux règles nationales et de l’Union relatives à l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail pour le travail à bord des navires de pêche, et aux caractéristiques des navires de pêche; et si

b)

à la date de la demande de l’aide, le bénéficiaire a son lieu principal d’immatriculation depuis au moins cinq ans dans la région ultrapériphérique où le nouveau navire sera immatriculé.

(114 quater)

À la date de l’octroi de l’aide, le rapport le plus récent préparé conformément à l’article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1380/2013 avant la date indiquée doit établir qu’il existe un équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche du segment de flotte de la région ultrapériphérique à laquelle le navire de pêche appartiendra. Aucune aide n’est accordée si l’évaluation de l’équilibre dans ce rapport pour le segment de flotte auquel appartiendra le navire concerné n’a pas été préparée sur la base des indicateurs biologiques, économiques et d’utilisation des navires définis dans les lignes directrices communes visées dans ledit règlement (*2).

(114 quinquies)

Les plafonds de capacité de pêche de chaque État membre et de chaque segment de flotte des régions ultrapériphériques établis à l’annexe II du règlement (UE) no 1380/2013, en tenant compte de toute réduction de ces plafonds conformément à l’article 22, paragraphe 6, dudit règlement, ne peuvent à aucun moment être dépassés. L’entrée dans la flotte d’une nouvelle capacité acquise grâce à l’aide doit s’effectuer dans le plein respect de ces plafonds de capacité et ne saurait entraîner une situation dans laquelle ces plafonds sont dépassés.

(114 sexies)

L’aide ne doit pas être subordonnée à l’acquisition d’un nouveau navire auprès d’un chantier naval précis.

(114 septies)

L’intensité maximale d’aide publique ne peut excéder 60 % du total des coûts éligibles dans le cas de navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, ne peut excéder 50 % du total des coûts éligibles dans le cas de navires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres et ne peut excéder 25 % du total des coûts éligibles dans le cas de navires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

(114 octies)

Le navire acquis grâce à l’aide doit rester immatriculé dans la région ultrapériphérique pendant au moins 15 ans à compter de la date d’octroi de l’aide et doit, pendant cette période, débarquer l’intégralité de ses captures dans une région ultrapériphérique. En cas de non-respect de cette condition, l’aide doit être remboursée, proportionnellement à la période ou au degré de non-respect.

(*1)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement — Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne [COM(2017) 623 final]."

(*2)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — Lignes directrices pour l’analyse de l’équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche [COM(2014) 545 final].»;"

10)

le point (115) est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’une aide ne correspond à aucun des types d’aide mentionnés aux sections 4 et 5.1 à 5.6 bis, elle n’est en principe pas compatible avec le marché intérieur.»


(1)  JO C 217 du 2.7.2015, p. 1.


22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 422/4


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8984 — HG/Vista/Allocate)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 422/02)

Le 22 août 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8984.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 422/4


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9132 — ICF Novedis/CDC Habitat/Swiss Life REIM/Foncière Vesta)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 422/03)

Le 15 novembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9132.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 422/5


Taux de change de l'euro (1)

21 novembre 2018

(2018/C 422/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1409

JPY

yen japonais

129,04

DKK

couronne danoise

7,4617

GBP

livre sterling

0,89108

SEK

couronne suédoise

10,3143

CHF

franc suisse

1,1341

ISK

couronne islandaise

141,20

NOK

couronne norvégienne

9,7290

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,002

HUF

forint hongrois

321,63

PLN

zloty polonais

4,2995

RON

leu roumain

4,6632

TRY

livre turque

6,0888

AUD

dollar australien

1,5725

CAD

dollar canadien

1,5144

HKD

dollar de Hong Kong

8,9361

NZD

dollar néo-zélandais

1,6686

SGD

dollar de Singapour

1,5663

KRW

won sud-coréen

1 287,06

ZAR

rand sud-africain

15,9020

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9121

HRK

kuna croate

7,4318

IDR

rupiah indonésienne

16 655,14

MYR

ringgit malais

4,7735

PHP

peso philippin

59,593

RUB

rouble russe

75,0963

THB

baht thaïlandais

37,593

BRL

real brésilien

4,3262

MXN

peso mexicain

23,1180

INR

roupie indienne

81,3520


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 422/6


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2018/C 422/05)

Image

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 EUR destinée à la circulation et émise par Monaco

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission : Monaco

Sujet de commémoration : François Joseph Bosio

Description du dessin : le dessin représente M. BOSIO ainsi qu’une statue en image de fond. Au-dessus du dessin figure en demi-cercle l’inscription «MONACO». Sous le dessin figurent, également en demi-cercle, les deux inscriptions: «FRANÇOIS JOSEPH BOSIO» et, en dessous, «1768 – SCULPTEUR – 2018». À gauche et à droite de ces deux inscriptions figurent la marque d’atelier et la marque du maître.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission :

16 000

Date d’émission :

1er juin 2018

(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 422/7


Jours fériés pour l’année 2019: États de l’AELE membres de l’EEE et institutions de l’EEE

(2018/C 422/06)

 

Islande

Liechtenstein

Norvège

Autorité de surveillance AELE

Cour AELE

Mardi 1er janvier

X

X

X

X

X

Mercredi 2 janvier

 

X

 

X

X

Lundi 18 février

 

 

 

 

X

Mardi 5 mars

 

X

 

 

 

Mardi 19 mars

 

X

 

 

 

Jeudi 18 avril

X

 

X

X

X

Vendredi 19 avril

X

X

X

X

X

Lundi 22 avril

X

X

X

X

X

Jeudi 25 avril

X

 

 

 

 

Mercredi 1er mai

X

X

X

X

X

Vendredi 17 mai

 

 

X

 

 

Jeudi 30 mai

X

X

X

X

X

Vendredi 31 mai

 

 

 

X

X

Lundi 10 juin

X

X

X

X

X

Lundi 17 juin

X

 

 

 

 

Jeudi 20 juin

 

X

 

 

 

Lundi 24 juin

 

 

 

 

X

Lundi 5 août

X

 

 

 

 

Jeudi 15 août

 

X

 

X

X

Vendredi 16 août

 

 

 

 

X

Lundi 2 septembre

 

 

 

 

X

Vendredi 1er novembre

 

X

 

X

X

Mardi 24 décembre

X

X

 

X

X

Mercredi 25 décembre

X

X

X

X

X

Jeudi 26 décembre

X

X

X

X

X

Vendredi 27 décembre

 

 

 

X

X

Lundi 30 décembre

 

 

 

X

X

Mardi 31 décembre

X

X

 

X

X

Les jours fériés qui tombent un samedi ou un dimanche ne sont pas mentionnés.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 422/9


ARRÊT DE LA COUR

du 27 octobre 2017

dans l’affaire E-21/16

Pascal Nobile contre DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG

[Directive 87/344/CEE — Article 201, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE — Assurance-protection juridique — Libre choix de l’avocat]

(2018/C 422/07)

Dans l’affaire E-21/16, Pascal Nobile contre DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG — DEMANDE adressée à la Cour, conformément à l’article 34 de l’accord entre les États membres de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, par la Fürstliches Obergericht (Cour d’appel de la Principauté) concernant l’interprétation de l’article 201, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la Cour, composée de MM. Carl Baudenbacher, président, Per Christiansen (juge rapporteur) et Benedikt Bogason (ad hoc), juges, a rendu, le 27 octobre 2017, un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L’article 201, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE s’oppose à des clauses et conditions dans un contrat d’assurance-protection juridique qui libèrent la compagnie d’assurance des obligations lui incombant en vertu du contrat si l’assuré donne mandat à un avocat pour représenter ses intérêts sans l’accord de la compagnie, lorsque l’assuré est en droit de réclamer une intervention au titre de ce contrat.


Rectificatifs

22.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 422/10


Rectificatif à l’appel à propositions au titre du programme de travail concernant des subventions dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour la période 2014-2020 [Décision d’exécution C(2018) 568 de la Commission]: appel CEF-TC-2018-4 «Santé en ligne»

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 225 du 28 juin 2018 )

(2018/C 422/08)

La Commission européenne, direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies, annonce un rectificatif à l’appel à propositions CEF-TC-2018-4 «Santé en ligne», en vue de l’octroi de subventions à des projets conformément aux priorités et objectifs définis dans le programme de travail 2018 pour une assistance financière dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — secteur Télécommunications, tel que publié au Journal officiel (2018/C 225/06) le 28 juin 2018.

Le rectificatif à l’appel à propositions est disponible à l’adresse suivante:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-call-ehealth


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