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Document C:2018:174:FULL
Official Journal of the European Union, C 174, 23 May 2018
Journal officiel de l'Union européenne, C 174, 23 mai 2018
Journal officiel de l'Union européenne, C 174, 23 mai 2018
ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 174 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 174/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8886 — Avenue Capital/Pemberton/Permira/Delsey) ( 1 ) |
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2018/C 174/02 |
Retrait de la notification d’une opération de concentration (Affaire M.8552 — Axalta Coating Systems/IVA) ( 1 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2018/C 174/09 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2018/C 174/10 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8935 — Goldman Sachs/Antin Infrastructure Partners/CityFibre Infrastructure Holdings) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2018/C 174/11 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8875 — Oaktree Capital Group/Bitarte/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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2018/C 174/12 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
23.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8886 — Avenue Capital/Pemberton/Permira/Delsey)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 174/01)
Le 15 mai 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8886. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
23.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/1 |
Retrait de la notification d’une opération de concentration
(Affaire M.8552 — Axalta Coating Systems/IVA)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 174/02)
(Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil)
Le 16 avril 2018, la Commission a reçu notification d’un projet de concentration entre Axalta Coating Systems et IVA. Le 14 mai 2018, la/les partie(s) notifiante(s) a/ont informé la Commission du retrait de sa/leur notification.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
23.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/2 |
Taux de change de l'euro (1)
22 mai 2018
(2018/C 174/03)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1794 |
JPY |
yen japonais |
130,70 |
DKK |
couronne danoise |
7,4478 |
GBP |
livre sterling |
0,87688 |
SEK |
couronne suédoise |
10,2158 |
CHF |
franc suisse |
1,1738 |
ISK |
couronne islandaise |
123,60 |
NOK |
couronne norvégienne |
9,4900 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,702 |
HUF |
forint hongrois |
317,45 |
PLN |
zloty polonais |
4,2862 |
RON |
leu roumain |
4,6265 |
TRY |
livre turque |
5,4704 |
AUD |
dollar australien |
1,5543 |
CAD |
dollar canadien |
1,5066 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,2565 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6991 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5772 |
KRW |
won sud-coréen |
1 267,93 |
ZAR |
rand sud-africain |
14,8008 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,5112 |
HRK |
kuna croate |
7,3868 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 674,36 |
MYR |
ringgit malais |
4,6790 |
PHP |
peso philippin |
61,645 |
RUB |
rouble russe |
72,3491 |
THB |
baht thaïlandais |
37,758 |
BRL |
real brésilien |
4,3170 |
MXN |
peso mexicain |
23,2842 |
INR |
roupie indienne |
80,2105 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
23.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/3 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) ]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 174/04)
Décisions d’octroi d’autorisation
Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Dénomination de la substance |
Titulaire de l’autorisation |
Numéro d’autorisation |
Utilisation autorisée |
Date d’expiration de la période de révision |
Raisons de la décision |
C(2018) 2800 |
16 mai 2018 |
Trioxyde de chrome No CE: 215-607-8 No CAS: 1333-82-0 |
Safran Aircraft Engines, 2 boulevard du Général Martial Valin, 75724 Paris cedex 15, France |
REACH/18/5/0 |
Utilisation industrielle d’un mélange à base de trioxyde de chrome destiné au traitement de surface de composants rotatifs critiques pour la sécurité de moteurs d’avions civils et militaires, dont la défaillance menace la navigabilité |
21 septembre 2027 |
Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraînent les utilisations de la substance pour la santé humaine et l’environnement, et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées auxquelles le demandeur pourrait avoir recours avant la date d’expiration. |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr
23.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/4 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) ]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 174/05)
Décisions d’octroi d’autorisation
Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Dénomination de la substance |
Titulaire de l’autorisation |
Numéro de l’autorisation |
Utilisation autorisée |
Date d’expiration de la période de révision |
Raisons de la décision |
C(2018) 2806 |
16 mai 2018 |
Oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) (diglyme) No CE: 203-924-4 No CAS: 111-96-6 |
Bracco Imaging s.p.a, Via Folli 50, 20134, Milan, Italie |
REACH/18/8/0 |
Utilisation du diglyme en tant qu’auxiliaire technologique dans le cadre de la purification du dichlorure de l’acide 5-amino-2,4,6-triiodoisophtalique (no CE: 417-220-1; no CAS: 37441-29-5) par précipitation. |
22 août 2029 |
Le risque est valablement maîtrisé conformément aux dispositions de l’article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006. Il n’existe pas de solution de remplacement appropriée disponible avant la date d’expiration. |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr
23.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/5 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) ]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 174/06)
Décisions d’octroi d’autorisation
Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Dénomination de la substance |
Titulaire de l’autorisation |
Numéro de l’autorisation |
Utilisation autorisée |
Date d’expiration de la période de révision |
Raisons de la décision |
C(2018) 2808 |
16 mai 2018 |
1,2-Dichloroéthane No CE: 203-458-1 No CAS: 107-06-2 |
DOW Italia S.R.L., Via Albani, 65, Socio Unico, 20148 Milan, Italie |
REACH/18/1/0 |
Utilisation industrielle du 1,2-dichloroéthane en tant qu’agent gonflant lors de la sulfonation de perles de copolymère de polystyrène-divinylbenzène dans le cadre de la production de résines échangeuses de cations (acide fort). |
22 novembre 2029 |
Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine, et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées du point de vue de leur faisabilité technique et économique auxquelles pourrait avoir recours le demandeur avant la date d’expiration. |
DOW France SAS, 23 avenue Jules Rimet, 93200 La Plaine Saint Denis, France |
REACH/18/1/1 |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr
23.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/6 |
Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
[Publié conformément à l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) ]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 174/07)
Décisions d’octroi d’autorisation
Référence de la décision (2) |
Date de la décision |
Dénomination de la substance |
Titulaire de l’autorisation |
Numéro d’autorisation |
Utilisation autorisée |
Date d’expiration de la période de révision |
Raisons de la décision |
C(2018) 2837 |
16 mai 2018 |
Trioxyde de chrome No CE: 215-607-8 No CAS: 1333-82-0 |
MTU Aero Engines AG, Dachauerstr. 665, 80995 Munich, Allemagne |
REACH/18/7/0 |
Chromage fonctionnel pour des applications aérospatiales destinées à des usages civil et militaire, y compris le revêtement de nouveaux composants pour moteurs d’aéronefs ainsi que la maintenance, la réparation et la révision de composants de moteurs d’aéronefs. |
21 septembre 2029 |
Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraînent les utilisations de la substance pour la santé humaine et l’environnement, et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées auxquelles pourrait avoir recours le demandeur avant la date d’expiration. |
REACH/18/7/1 |
Traitement de surface pour des applications aérospatiales destinées à des usages civil et militaire, y compris le traitement de nouveaux composants pour moteurs d’aéronefs ainsi que la maintenance, la réparation et la révision de composants de moteurs d’aéronefs, sans lien avec le chromage fonctionnel. |
21 septembre 2029 |
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_fr
23.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/7 |
Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation
(2018/C 174/08)
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.
Pays d’émission : Malte
Sujet de commémoration : Patrimoine mondial de l’Unesco — Temples de Mnajdra
Description du dessin : Le dessin représente les temples préhistoriques maltais de Mnajdra, site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Mnajdra est un site préhistorique composé de trois temples nichés autour d’une avant-cour ovale. Il se situe sur la côte sud de Malte, à 500 mètres du site de Hagar Qim. Mnajdra est connu pour ses alignements astronomiques et le temple sud semble avoir été construit de manière à marquer la position du lever du soleil aux équinoxes et aux solstices. Les parties les plus anciennes de ce complexe datent d’environ 3 600-3 200 avant JC. Dans la partie supérieure droite du dessin, on peut lire les inscriptions «MNAJDRA», «TEMPLES» et les années «3 600-2 500 avant JC» l’une au-dessus de l’autre. En bas du dessin figure le nom du pays émetteur, «MALTA», et en dessous, l’année d’émission «2018».
L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.
Volume d’émission :
Date d’émission : Juillet 2018
(1) Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
23.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/8 |
Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de vitrage solaire originaire de Malaisie
(2018/C 174/09)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de vitrage solaire originaire de Malaisie feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union.
1. Plainte
La plainte a été déposée le 9 avril 2018 par EU ProSun Glass (ci-après le «plaignant») au nom de deux producteurs de l’Union représentant plus de 25 % de la production totale de vitrage solaire réalisée dans l’Union.
2. Produit soumis à l’enquête
Le produit soumis à la présente enquête est le vitrage solaire constitué de verre plat sodocalcique trempé caractérisé par une teneur en fer inférieure à 300 ppm, un facteur de transmission solaire supérieur à 88 % (mesuré dans les conditions suivantes: AM 1,5 300-2 500 nm), une résistance maximale à la chaleur de 250 °C (mesurée selon la norme EN 12150), une résistance aux chocs thermiques de Δ 150K (mesurée selon la norme EN 12150), une résistance mécanique égale ou supérieure à 90 N/mm2 (mesurée selon la norme EN 1288-3) et dont l’épaisseur ne dépasse pas 4,5 mm (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
3. Allégation de dumping
Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête originaire de Malaisie (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement du code NC 7007 19 80 (codes TARIC 7007198012, 7007198018). Ces codes ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.
L’allégation de dumping à l’égard de la Malaisie repose sur une comparaison entre le prix pratiqué sur le marché intérieur et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit soumis à l’enquête.
Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.
4. Allégation de préjudice et lien de causalité
Le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.
Il ressort des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix des importations du produit soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le volume des ventes et sur le niveau des prix facturés par l’industrie de l’Union, ce qui a considérablement affecté les performances d’ensemble, la situation financière et la situation de l’emploi de cette industrie. En outre, le plaignant a fourni des éléments de preuve d’un risque d’aggravation du préjudice, en particulier eu égard au taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet d’un dumping et à la capacité librement disponible dans le pays concerné.
5. Procédure
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.
Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.
5.1. Période d’enquête et période considérée
L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour la détermination du préjudice subi couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).
5.2. Procédure de détermination du dumping
Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête établis dans le pays concerné sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.2.1. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
5.2.1.1.
a) Échantillonnage
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs du pays concerné susceptibles d’être touchés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.
Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»), sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (3).
b) Marge de dumping individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon
Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle (ci-après la «marge de dumping individuelle»). Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. La Commission examinera s’ils peuvent se voir octroyer un droit individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.
Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.
5.2.2. Enquête auprès des importateurs indépendants (4) (5)
Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté du pays concerné vers l’Union sont invités à participer à cette enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la sélection de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Sauf indication contraire, ces parties devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.3. Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union
La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Sauf indication contraire, ces parties devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.4. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Sauf indication contraire, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.
Sauf indication contraire, les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Elles peuvent fournir ces informations dans le format de leur choix, ou en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.5. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.6. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.7. Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au détenteur du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (6). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de résumé non confidentiel de ces informations sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, qu’elles sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de transmission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir de réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie concernée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.
(3) En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis et les marges établies dans les circonstances visées à son article 18 ne seront pas prises en compte.
(4) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(5) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de l’enquête autres que la détermination du dumping.
(6) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(7) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
23.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/18 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8935 — Goldman Sachs/Antin Infrastructure Partners/CityFibre Infrastructure Holdings)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 174/10)
1. |
Le 15 mai 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
Des fonds gérés par Goldman Sachs et des fonds gérés par AIP acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de CityFibre. La concentration est réalisée par offre publique d’achat. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — Goldman Sachs: banque d’affaires, de placement et de gestion de portefeuilles de dimension mondiale, fournissant toute une gamme de services dans le secteur de la banque, des valeurs mobilières et des investissements, — AIP: société de capital-investissement dédiée aux infrastructures, en particulier dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement, des télécommunications, des transports et des infrastructures sociales, — CityFibre: opérateur de gros de réseaux urbains en fibre optique au Royaume-Uni, à l’exception de Londres. CityFibre est cotée sur l’AIM, le marché international de la Bourse de Londres pour les petites entreprises recherchant du capital de croissance. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8935 — Goldman Sachs/Antin Infrastructure Partners/CityFibre Infrastructure Holdings Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
23.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/20 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8875 — Oaktree Capital Group/Bitarte/JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 174/11)
1. |
Le 14 mai 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
Banco de Sabadell et Oaktree Capital Group acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise commune (l’«entreprise commune», Espagne) qui sera active dans le repérage, l’acquisition, le développement et la commercialisation de parcelles résidentielles en Espagne. La concentration est réalisée par achat d’actions dans une entreprise commune nouvellement créée. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — Banco de Sabadell: quatrième plus grand groupe bancaire d’Espagne; Bitarte possède des actifs immobiliers en cours de développement ou en attente de développement, — Oaktree Capital Group: société mondiale de gestion d’investissements alternatifs et non conventionnels disposant d’une expertise particulière dans les stratégies de crédit. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8875 — Oaktree Capital Group/Bitarte/JV Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
Rectificatifs
23.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 174/21 |
Rectificatif à la liste des États membres et de leurs autorités compétentes concernant l’article 15, paragraphe 2, l’article 17, paragraphe 8, et l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 39 du 2 février 2018 )
(2018/C 174/12)
Page 26, pour l’Espagne, dans l’entrée du tableau correspondant aux «Autorités compétentes»:
au lieu de:
«— |
Ministerio de Agricultura, PESCA y Alimentación y Medio Ambiente; Secretaria General de PESCA; Dirección General de Ordenación Pesquera; Subdirección General de Control e Inspección (ministère de l’agriculture et de la pêche, de l’alimentation et de l’environnement; secrétariat général de la pêche; direction générale de la gestion de la pêche; sous-direction générale d’inspection et de contrôle)», |
lire:
«— |
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; Secretaría General de Pesca; Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura; Subdirección General de Control e Inspección (ministère de l’agriculture et de la pêche, de l’alimentation et de l’environnement; secrétariat général de la pêche; direction générale de la gestion de la pêche et de l’aquaculture; sous-direction générale d’inspection et de contrôle)». |