EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:179E:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, CE 179, 25 juin 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.CE2013.179.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 179E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
25 juin 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

III   Actes préparatoires

 

CONSEIL

2013/C 179E/01

Position (UE) no 6/2013 du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
Adoptée par le Conseil le 6 juin 2013

1

2013/C 179E/02

Position (UE) no 7/2013 du Conseil en première lecture en vue de l'adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
Adoptée par le Conseil le 6 juin 2013

27

FR

 


III Actes préparatoires

CONSEIL

25.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 179/1


POSITION (UE) N o 6/2013 DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

en vue de l'adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)

Adoptée par le Conseil le 6 juin 2013

2013/C 179 E/01

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point f),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (4) doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l'Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres.

(3)

Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d'œuvrer à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), c'est-à-dire d'affirmer le principe de non-refoulement. La première étape de la mise en place d'un régime d'asile européen commun a été réalisée par l'adoption des instruments juridiques pertinents, dont la directive 2003/9/CE, prévus dans les traités.

(4)

Le Conseil européen, lors de sa réunion du 4 novembre 2004, a adopté le programme de La Haye, qui fixe les objectifs à mettre en œuvre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice pendant la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission européenne à terminer l'évaluation des instruments de la première phase et à présenter au Parlement européen et au Conseil les instruments et mesures de la seconde phase.

(5)

Lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a adopté le programme de Stockholm réaffirmant son attachement à l'objectif consistant à établir, d'ici à 2012 au plus tard, un espace commun de protection et de solidarité, fondé sur une procédure d'asile commune et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant d'une protection internationale s'appuyant sur des normes de protection élevées et des procédures équitables et efficaces. En outre, le programme de Stockholm indique que, quel que soit l'État membre où les personnes introduisent leur demande de protection internationale, il est capital qu'elles bénéficient d'un traitement de niveau équivalent quant aux conditions d'accueil.

(6)

Il convient de mobiliser les ressources du Fonds européen pour les réfugiés et du Bureau européen d'appui en matière d'asile afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d'application des normes fixées au cours de la seconde phase du régime d'asile européen commun, en particulier les États membres dont le régime d'asile est soumis à des pressions particulières et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique.

(7)

Au vu des résultats des évaluations de la mise en œuvre des instruments de la première phase, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels se fonde la directive 2003/9/CE, afin d'améliorer les conditions d'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après dénommées «demandeurs»).

(8)

Afin de garantir l'égalité de traitement des demandeurs dans l'ensemble de l'Union, la présente directive devrait s'appliquer à tous les stades et à tous les types de procédures relatives aux demandes de protection internationale, dans tous les lieux et centres d'accueil de demandeurs et aussi longtemps qu'ils sont autorisés à rester sur le territoire des États membres en tant que demandeurs.

(9)

En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales respectivement.

(10)

Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du champ d'application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

(11)

Il convient d'adopter des normes pour l'accueil des demandeurs qui suffisent à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres.

(12)

L'harmonisation des conditions d'accueil des demandeurs devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de demandeurs motivés par la diversité des conditions d'accueil.

(13)

Afin de garantir l'égalité de traitement de toutes les personnes demandant la protection internationale ainsi que la cohérence par rapport à l'acquis actuel de l'Union en matière d'asile, en particulier la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (5), il convient d'élargir le champ d'application de la présente directive afin d'y inclure les personnes demandant la protection subsidiaire.

(14)

L'accueil des personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil devrait être une préoccupation primordiale pour les autorités nationales afin que cet accueil soit spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins particuliers en matière d'accueil.

(15)

Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu'il demande une protection internationale, conformément, notamment, aux obligations des États membres au regard du droit international et à l'article 31 de la convention de Genève. Les demandeurs ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles définies de manière très claire dans la présente directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Lorsqu'un demandeur est placé en rétention, il devrait bénéficier effectivement des garanties procédurales nécessaires, telles qu'un droit de recours auprès d'une autorité judiciaire nationale.

(16)

En ce qui concerne les procédures administratives liées aux motifs du placement en rétention, la notion de «toute la diligence voulue» signifie que les États membres doivent au minimum prendre des mesures concrètes et efficaces pour que le délai nécessaire à la vérification des motifs de la rétention soit aussi court que possible, et pour qu'il existe une réelle probabilité que cette vérification puisse être effectuée et aboutir le plus rapidement possible. Le placement en rétention ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour achever les procédures pertinentes.

(17)

Les motifs du placement en rétention établis dans la présente directive sont sans préjudice d'autres motifs de détention, notamment les motifs de détention dans le cadre de procédures pénales, qui sont applicables en vertu du droit national, indépendamment de la demande de protection internationale introduite par le ressortissant de pays tiers ou la personne apatride.

(18)

Le traitement des demandeurs placés en rétention devrait respecter pleinement leur dignité humaine, et leur accueil devrait être spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins dans cette situation. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que l'article 37 de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant soit appliqué.

(19)

Dans certains cas, il peut s'avérer impossible, dans la pratique, d'assurer immédiatement le respect de certaines garanties en matière d'accueil lors d'un placement en rétention, en raison par exemple de la situation géographique ou de la structure particulière du centre de rétention. Cependant, toute dérogation à ces garanties devrait être temporaire et ne devrait être appliquée que dans les circonstances définies dans la présente directive. Les dérogations ne devraient être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et devraient être dûment justifiées, compte tenu des circonstances de chaque cas, y compris du degré de gravité que revêt la dérogation, de sa durée et de son incidence sur le demandeur concerné.

(20)

En vue de mieux garantir l'intégrité physique et psychologique des demandeurs, le placement en rétention devrait être une mesure de dernier recours et ne peut être appliquée qu'après que toutes les autres mesures, non privatives de liberté, ont été dûment envisagées. Toute mesure autre que le placement en rétention doit respecter les droits humains fondamentaux des demandeurs.

(21)

En vue du respect des garanties de procédure qui consistent en la possibilité de contacter des organisations ou des groupes de personnes qui prêtent une assistance juridique, il convient que des informations soient fournies sur ces organisations et ces groupes de personnes.

(22)

Lorsqu'ils prennent des décisions en matière de logement, les États membres devraient dûment prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que la situation particulière du demandeur qui dépend de membres de sa famille ou d'autres parents proches tels que des frères ou sœurs mineurs non mariés qui sont déjà présents dans le même État membre.

(23)

Afin de favoriser l'autosuffisance des demandeurs et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l'accès des demandeurs au marché du travail.

(24)

Pour garantir que l'aide matérielle octroyée aux demandeurs est conforme aux principes énoncés dans la présente directive, il y a lieu que les États membres déterminent le niveau de cette aide sur la base de références pertinentes. Cela ne signifie pas que le montant accordé devrait être le même que celui accordé à leurs ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable qu'à leurs ressortissants comme le précise la présente directive.

(25)

Il convient de limiter les possibilités d'abus du système d'accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs peut être limité ou retiré, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

(26)

L'efficacité des systèmes d'accueil nationaux et la coopération entre les États membres en matière d'accueil des demandeurs devraient être assurées.

(27)

Il convient d'encourager une politique de coordination appropriée entre les autorités compétentes en ce qui concerne l'accueil des demandeurs et donc de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés locales et les centres d'hébergement.

(28)

Les États membres devraient pouvoir adopter ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui demandent une protection internationale à un État membre.

(29)

Dans le même esprit, les États membres sont invités à appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle prévue dans la directive 2011/95/UE.

(30)

Il y a lieu d'évaluer régulièrement la mise en œuvre de la présente directive.

(31)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement de normes pour l'accueil des demandeurs dans les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux atteint au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(32)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (6), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(33)

Conformément aux articles 1er, 2 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(34)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(35)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l'application des articles 1er, 4, 6, 7, 18, 21, 24 et 47 de la charte et doit être mise en œuvre en conséquence.

(36)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification substantielle par rapport à la directive 2003/9/CE. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de ladite directive.

(37)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive 2003/9/CE, indiqué à l'annexe II, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJECTIF, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objectif

La présente directive a pour objectif d'établir des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après dénommées «demandeurs») dans les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«demande de protection internationale», toute demande de protection internationale telle que définie à l'article 2, point h), de la directive 2011/95/UE;

b)

«demandeur», tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;

c)

«membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine, les membres visés ci-après de la famille du demandeur qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale:

le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les ressortissants de pays tiers,

les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés, qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés, conformément au droit national,

le père ou la mère du demandeur, ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre concerné, lorsque ce demandeur est mineur et non marié;

d)

«mineur», tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans;

e)

«mineur non accompagné», tout mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d'un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l'État membre concerné, en a la responsabilité et tant qu' il n'est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d'être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres;

f)

«conditions d'accueil», l'ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs conformément à la présente directive;

g)

«conditions matérielles d'accueil», les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière;

h)

«rétention», toute mesure d'isolement d'un demandeur par un État membre dans un lieu déterminé, où le demandeur est privé de sa liberté de mouvement;

i)

«centre d'hébergement», tout endroit servant au logement collectif des demandeurs;

j)

«représentant», toute personne ou organisation désignée par les instances compétentes, afin d'assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans la présente directive, afin de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant et, le cas échéant, d'accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu'une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s'acquitter des obligations de ce représentant à l'égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive;

k)

«demandeur ayant des besoins particuliers en matière d'accueil», toute personne vulnérable, conformément à l'article 21, ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive.

Article 3

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire d'un État membre, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou les zones de transit, tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs, ainsi qu'aux membres de leur famille, s'ils sont couverts par cette demande de protection internationale conformément au droit national.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux cas de demandes d'asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

3.   La présente directive n'est pas applicable lorsque s'applique la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (7).

4.   Les États membres peuvent décider d'appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle qui découle de la directive 2011/95/UE.

Article 4

Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de conditions d'accueil des demandeurs et des parents proches du demandeur qui se trouvent dans le même État membre, lorsqu'ils dépendent de lui, ou pour des raisons humanitaires, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONDITIONS D'ACCUEIL

Article 5

Information

1.   Les États membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours après l'introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil.

Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d'accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux.

2.   Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement.

Article 6

Documents

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours à compter de l'introduction de leur demande de protection internationale, un document délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur ou attestant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l'État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d'examen.

Si le titulaire n'est pas libre de circuler sur tout ou partie du territoire des États membres, le document atteste également de ce fait.

2.   Les États membres peuvent exclure l'application du présent article quand le demandeur est maintenu en rétention et pendant l'examen d'une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans le cadre d'une procédure visant à déterminer le droit du demandeur d'asile à entrer sur le territoire d'un État membre. Dans des cas spécifiques, pendant l'examen de la demande de protection internationale, les États membres peuvent fournir aux demandeurs d'autres attestations équivalant au document visé au paragraphe 1.

3.   Le document visé au paragraphe 1 n'atteste pas nécessairement l'identité du demandeur.

4.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour fournir aux demandeurs le document visé au paragraphe 1, qui doit être valable aussi longtemps qu'ils sont autorisés à séjourner sur le territoire de l'État membre concerné.

5.   Les États membres peuvent fournir aux demandeurs un document de voyage lorsque des raisons humanitaires graves nécessitent leur présence dans un autre État.

6.   Les États membres n'exigent pas des documents de manière inutile ou disproportionnée des demandeurs ou ne les soumettent pas à d'autres formalités administratives, avant de leur accorder les droits qui leur sont conférés par la présente directive, au seul motif que ce sont des demandeurs de protection internationale.

Article 7

Séjour et liberté de circulation

1.   Les demandeurs peuvent circuler librement sur le territoire de l'État membre d'accueil ou à l'intérieur d'une zone qui leur est attribuée par cet État membre. La zone attribuée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l'accès à tous les avantages prévus par la présente directive.

2.   Les États membres peuvent décider du lieu de résidence du demandeur pour des raisons d'intérêt public ou d'ordre public ou, le cas échéant, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande de protection internationale.

3.   Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises au cas par cas et fondées sur le droit national.

4.   Les États membres prévoient la possibilité d'accorder aux demandeurs une autorisation temporaire de quitter le lieu de résidence visé aux paragraphes 2 et 3 et/ou la zone qui leur a été attribuée visée au paragraphe 1. Les décisions sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement, et elles sont motivées lorsqu'elles sont négatives.

Le demandeur ne doit pas demander d'autorisation pour se présenter devant les autorités et les tribunaux si sa présence y est nécessaire.

5.   Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur adresse aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement d'adresse dans les meilleurs délais.

Article 8

Placement en rétention

1.   Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive …/…/UE du Parlement européen et du Conseil du … relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (8)  (9).

2.   Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées.

3.   Un demandeur ne peut être placé en rétention que:

a)

pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité;

b)

pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite du demandeur;

c)

pour statuer, dans le cadre d'une procédure, sur le droit du demandeur d'entrer sur le territoire;

d)

lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (10), pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour;

e)

lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige;

f)

conformément à l'article 28 du règlement (UE) no …/… du Parlement européen et du Conseil du … établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride (11)  (12).

Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national.

4.   Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d'une garantie financière ou l'obligation de demeurer dans un lieu déterminé.

Article 9

Garanties offertes aux demandeurs placés en rétention

1.   Un demandeur n'est placé en rétention que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs énoncés à l'article 8, paragraphe 3, sont applicables.

Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés à l'article 8, paragraphe 3, sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention.

2.   Le placement en rétention des demandeurs est ordonné par écrit par les autorités judiciaires ou administratives. La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée.

3.   Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d'office et/ou à la demande du demandeur. Lorsqu'il a lieu d'office, ce contrôle est décidé le plus rapidement possible à partir du début du placement en rétention. Lorsqu'il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d'office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur.

Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement.

4.   Les demandeurs placés en rétention sont informés immédiatement par écrit, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent, des motifs du placement en rétention et des procédures de recours contre la décision de placement en rétention prévues par le droit national, ainsi que de la possibilité de demander l'assistance juridique et la représentation gratuites.

5.   Le placement en rétention fait l'objet d'un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d'office et/ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de prolongation, de survenance de circonstances pertinentes ou d'informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention.

6.   En cas de contrôle juridictionnel de la décision de placement en rétention prévu au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès à l'assistance juridique et à la représentation gratuites. Ceci comprend, au moins, la préparation des actes de procédure requis et la participation à l'audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur.

L'assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par des personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national, dont les intérêts n'entrent pas en conflit ou ne sont pas susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du demandeur.

7.   Les États membres peuvent également prévoir qu'une assistance juridique et une représentation gratuites sont fournies:

a)

uniquement aux demandeurs qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou

b)

uniquement sous la forme de services fournis par des conseils juridiques ou d'autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs.

8.   Les États membres peuvent également:

a)

imposer des limites financières et/ou des délais concernant l'octroi de l'assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites et/ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l'accès à l'assistance juridique et à la représentation;

b)

prévoir que le traitement réservé aux demandeurs, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, ne soit pas plus favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d'assistance juridique.

9.   Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais qu'ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s'est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

10.   Les procédures d'accès à l'assistance juridique et à la représentation sont définies par le droit national.

Article 10

Conditions du placement en rétention

1.   Le placement de demandeurs en rétention s'effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu'un État membre n'est pas en mesure de fournir un hébergement dans un centre de rétention spécialisé et doit recourir à un établissement pénitentiaire, le demandeur placé en rétention est séparé des détenus de droit commun et les conditions du placement en rétention prévues par la présente directive s'appliquent.

En règle générale, les demandeurs placés en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n'ont pas introduit de demande de protection internationale.

S'il n'y a pas possibilité de séparer les demandeurs placés en rétention des autres ressortissants de pays tiers, l'État membre concerné veille à ce que les conditions de placement en rétention prévues par la présente directive soient appliquées.

2.   Les demandeurs placés en rétention ont accès à des espaces en plein air.

3.   Les États membres veillent à ce que des personnes représentant le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Cette possibilité s'applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l'État membre concerné en vertu d'un accord conclu avec ce dernier.

4.   Les États membres veillent à ce que des membres de la famille, des conseils juridiques ou des conseillers et des personnes représentant des organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l'État membre concerné aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Des restrictions à l'accès au centre de rétention ne peuvent être imposées que lorsqu'en vertu du droit national, elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l'ordre public ou la gestion administrative du centre de rétention, pour autant que ledit accès n'en soit pas alors considérablement restreint ou rendu impossible.

5.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs placés en rétention reçoivent systématiquement, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent, des informations qui expliquent les règles qui s'appliquent dans le centre de rétention et énoncent leurs droits et obligations. Les États membres peuvent déroger à cette obligation dans des cas dûment justifiés et pendant une durée raisonnable devant être la plus brève possible, dans le cas où le demandeur est placé en rétention à un poste frontière ou dans une zone de transit. Cette dérogation n'est pas applicable dans les cas visés à l'article 43 de la directive …/…/UE (13).

Article 11

Placement en rétention de personnes vulnérables et de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil

1.   L'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale.

Lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.

2.   Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu'à titre de mesure de dernier ressort et après qu'il a été établi que d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Ce placement en rétention doit être d'une durée la plus brève possible et tout doit être mis en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d'hébergement appropriés pour mineurs.

L'intérêt supérieur du mineur, comme l'exige l'article 23, paragraphe 2, est une considération primordiale pour les États membres.

Lorsque des mineurs sont placés en rétention, ils ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge.

3.   Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles. Tout doit être mis en œuvre pour libérer le plus rapidement possible le mineur non accompagné placé en rétention.

Les mineurs non accompagnés ne sont jamais placés en rétention dans des établissements pénitentiaires.

Dans la mesure du possible, les mineurs non accompagnés sont hébergés dans des centres disposant de personnel et d'installations qui tiennent compte des besoins des personnes de leur âge.

Lorsque des mineurs non accompagnés sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu'ils soient hébergés séparément des adultes.

4.   Les familles placées en rétention disposent d'un lieu d'hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante.

5.   Lorsque des demandeurs de sexe féminin sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu'ils soient hébergés séparément des demandeurs de sexe masculin, à moins que ces derniers ne soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées y consentent.

Des exceptions au premier alinéa peuvent également s'appliquer à l'utilisation des espaces communs destinés aux activités récréatives ou sociales, y compris la distribution des repas.

6.   Dans des cas dûment justifiés et pendant une durée raisonnable devant être la plus brève possible, les États membres peuvent déroger au paragraphe 2, troisième alinéa, au paragraphe 4 et au paragraphe 5, premier alinéa, lorsque le demandeur est placé en rétention à un poste frontière ou dans une zone de transit, à l'exception des cas visés à l'article 43 de la directive …/…/UE (14).

Article 12

Familles

Lorsqu'ils fournissent un logement au demandeur, les États membres prennent les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l'unité de la famille qui est présente sur leur territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec l'accord du demandeur.

Article 13

Examens médicaux

Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique.

Article 14

Scolarisation et éducation des mineurs

1.   Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs l'accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour leurs propres ressortissants aussi longtemps qu'une mesure d'éloignement n'est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L'enseignement peut être dispensé dans les centres d'hébergement.

Les États membres peuvent stipuler que cet accès doit être limité au système d'éducation public.

Les États membres ne peuvent pas supprimer l'accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l'âge de la majorité légale.

2.   L'accès au système éducatif ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale par le mineur lui-même ou en son nom.

Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, sont dispensés aux mineurs lorsque cela est nécessaire pour faciliter leur accès et leur participation au système éducatif comme indiqué au paragraphe 1.

3.   Lorsque l'accès au système éducatif visé au paragraphe 1 n'est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l'État membre concerné propose d'autres modalités d'enseignement, conformément à son droit national et à sa pratique nationale.

Article 15

Emploi

1.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale lorsqu'aucune décision en première instance n'a été rendue par l'autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur.

2.   Les États membres décident dans quelles conditions l'accès au marché du travail est octroyé au demandeur, conformément à leur droit national, tout en garantissant que les demandeurs ont un accès effectif à ce marché.

Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l'Union et aux ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier.

3.   L'accès au marché du travail n'est pas refusé durant les procédures de recours, lorsqu'un recours formé contre une décision négative prise lors d'une procédure normale a un effet suspensif, jusqu'au moment de la notification d'une décision négative sur le recours.

Article 16

Formation professionnelle

Les États membres peuvent autoriser l'accès des demandeurs à la formation professionnelle, que ceux-ci aient ou non accès au marché du travail.

L'accès à la formation professionnelle liée à un contrat d'emploi est subordonné à la possibilité, pour le demandeur, d'accéder au marché du travail conformément à l'article 15.

Article 17

Règles générales relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale.

2.   Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale.

Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention.

3.   Les États membres peuvent subordonner l'octroi de tout ou partie des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance.

4.   Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu'ils couvrent le coût des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé prévus dans la présente directive, ou qu'ils y contribuent, conformément au paragraphe 3, s'ils ont des ressources suffisantes, par exemple s'ils ont travaillé pendant une période raisonnable.

S'il apparaît qu'un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d'accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement.

5.   Lorsque les États membres octroient les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, le montant de ceux-ci est fixé en fonction du ou des niveaux établis dans l'État membre concerné, soit par le droit, soit par la pratique, pour garantir un niveau de vie adéquat à ses ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable que celui accordé à leurs ressortissants à cet égard, en particulier lorsqu'une aide matérielle est fournie en partie en nature ou lorsque ce ou ces niveaux appliqués à leurs ressortissants visent à garantir un niveau de vie plus élevé que celui exigé pour les demandeurs au titre de la présente directive.

Article 18

Modalités des conditions matérielles d'accueil

1.   Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l'être sous une des formes suivantes ou en les combinant:

a)

des locaux servant à loger les demandeurs pendant l'examen d'une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit;

b)

des centres d'hébergement offrant un niveau de vie adéquat;

c)

des maisons, des appartements, des hôtels privés ou d'autres locaux adaptés à l'hébergement des demandeurs.

2.   Sans préjudice de toutes conditions particulières du placement en rétention prévues aux articles 10 et 11, en ce qui concerne les logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article, les États membres font en sorte que:

a)

les demandeurs bénéficient d'une protection de leur vie familiale;

b)

les demandeurs aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs conseils juridiques ou conseillers, et des personnes représentant le HCR et d'autres organisations et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents;

c)

les membres de la famille, les conseils juridiques ou conseillers, les personnes représentant le HCR et les organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l'État membre concerné se voient accorder un accès en vue d'aider les demandeurs. Des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu'aux fins de la sécurité des locaux ainsi que des demandeurs.

3.   Lorsque les demandeurs sont hébergés dans les locaux et centres d'hébergement visés au paragraphe 1, points a) et b), les États membres tiennent compte des aspects liés au genre et à l'âge, ainsi que de la situation des personnes vulnérables.

4.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir la violence et les actes d'agression fondés sur le genre, y compris les violences et le harcèlement sexuels, à l'intérieur des locaux et centres d'hébergement visés au paragraphe 1, points a) et b).

5.   Les États membres veillent à ce que, en règle générale, les demandeurs qui sont des personnes majeures à charge ayant des besoins particuliers en matière d'accueil soient hébergés avec des parents proches majeurs qui sont déjà présents dans le même État membre et qui en sont responsables de par le droit ou la pratique de l'État membre concerné.

6.   Les États membres font en sorte que les demandeurs ne soient transférés d'un logement à l'autre que lorsque cela est nécessaire. Les États membres donnent aux demandeurs la possibilité d'informer leurs conseils juridiques ou conseillers de leur transfert et de leur nouvelle adresse.

7.   Les personnes travaillant dans les centres d'hébergement ont reçu une formation appropriée et sont tenues par les règles de confidentialité, prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail.

8.   Les États membres peuvent faire participer les demandeurs à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans le centre par l'intermédiaire d'un comité ou d'un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées.

9.   Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque:

a)

une évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, conformément à l'article 22;

b)

les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées.

Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux.

Article 19

Soins de santé

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves.

2.   Les États membres fournissent l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés.

CHAPITRE III

LIMITATION OU RETRAIT DU BÉNÉFICE DES CONDITIONS MATÉRIELLES D'ACCUEIL

Article 20

Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil

1.   Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur:

a)

abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue; ou

b)

ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou

c)

a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q) de la directive …/…/UE (15).

En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites.

2.   Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre.

3.   Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil.

4.   Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d'hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent.

5.   Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

6.   Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément au paragraphe 5.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PERSONNES VULNÉRABLES

Article 21

Principe général

Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.

Article 22

Évaluation des besoins particuliers en matière d'accueil des personnes vulnérables

1.   Aux fins de la mise en œuvre effective de l'article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d'accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins.

Cette évaluation est initiée dans un délai raisonnable après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément aux dispositions de la présente directive, s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile.

Les États membres font en sorte que l'aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil conformément à la présente directive, tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d'accueil pendant toute la durée de la procédure d'asile et que leur situation fasse l'objet d'un suivi approprié.

2.   L'évaluation visée au paragraphe 1 ne doit pas revêtir la forme d'une procédure administrative.

3.   Seules les personnes vulnérables conformément à l'article 21 peuvent être considérées comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil et bénéficier en conséquence de l'aide spécifique prévue conformément à la présente directive.

4.   L'évaluation prévue au paragraphe 1 ne préjuge pas de l'évaluation des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE.

Article 23

Mineurs

1.   L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur.

2.   Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:

a)

les possibilités de regroupement familial;

b)

le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à la situation personnelle du mineur;

c)

les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d'être une victime de la traite des êtres humains;

d)

l'avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

3.   Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, à l'intérieur des locaux et des centres d'hébergement visés à l'article 18, paragraphe 1, points a) et b), et à des activités en plein air.

4.   Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que soient dispensés des soins de santé mentale appropriés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien qualifié.

5.   Les États membres font en sorte que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs mineurs non mariés ou avec la personne majeure qui en est responsable de par le droit ou la pratique de l'État membre concerné, pour autant que cela soit dans l'intérêt supérieur du mineur concerné.

Article 24

Mineurs non accompagnés

1.   Les États membres prennent dès que possible les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'un représentant représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du représentant. Le représentant accomplit sa mission conformément au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'article 23, paragraphe 2, et possède les compétences requises à cette fin. Afin d'assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l'article 23, paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que représentant qu'en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d'entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne peuvent pas devenir représentants.

Les autorités compétentes procèdent régulièrement à une évaluation de la situation, notamment des moyens mis en œuvre pour représenter le mineur non accompagné.

2.   Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande de protection internationale sont placés, à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire jusqu'à celle à laquelle ils doivent quitter le territoire de l'État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée:

a)

auprès de parents adultes;

b)

au sein d'une famille d'accueil;

c)

dans des centres spécialisés dans l'hébergement des mineurs;

d)

dans d'autres lieux d'hébergement adaptés aux mineurs.

Les États membres peuvent placer les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d'hébergement pour demandeurs adultes, si c'est dans leur intérêt supérieur, comme l'exige l'article 23, paragraphe 2.

Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l'intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

3.   Les États membres commencent à rechercher dès que possible après la présentation d'une demande de protection internationale les membres de la famille du mineur non accompagné, le cas échéant avec l'aide d'organisations internationales ou d'autres organisations compétentes, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, en particulier s'ils sont restés dans le pays d'origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d'informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité.

4.   Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont il a connaissance du fait de son travail.

Article 25

Victimes de tortures ou de violences

1.   Les États membres font en sorte que les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par de tels actes et, en particulier, qu'elles aient accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques adéquats.

2.   Le personnel chargé des victimes de torture, de viol et d'autres violences graves a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

CHAPITRE V

RECOURS

Article 26

Recours

1.   Les États membres font en sorte que les décisions quant à l'octroi, au retrait ou à la limitation des avantages prévus par la présente directive ou les décisions prises en vertu de l'article 7 qui affectent individuellement les demandeurs puissent faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national. Il est prévu, au moins en dernière instance, la possibilité de voies de recours, sur les points de fait et de droit, devant une autorité judiciaire.

2.   Pour les recours introduits auprès d'une autorité judiciaire visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l'assistance juridique et la représentation gratuites soient accordées à la demande, dans la mesure où cette aide est nécessaire pour garantir un accès effectif à la justice. Cette aide comprend au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l'audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur.

L'assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par des personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national, dont les intérêts n'entrent pas en conflit ou ne sont pas susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du demandeur.

3.   Les États membres peuvent en outre prévoir que l'assistance juridique et la représentation gratuites sont accordées:

a)

uniquement aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou

b)

uniquement sous la forme de services fournis par des conseils juridiques ou d'autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs.

Les États membres peuvent prévoir que l'assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées si, de l'avis d'une autorité compétente, le recours ne présente aucune probabilité réelle d'aboutir. Dans ce cas, l'État membre concerné veille à ce que l'assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l'accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé.

4.   Les États membres peuvent également:

a)

imposer des limites financières et/ou des délais concernant l'octroi de l'assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites et/ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l'accès à l'assistance juridique et à la représentation;

b)

prévoir que le traitement réservé aux demandeurs, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, ne soit pas plus favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d'assistance juridique.

5.   Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais qu'ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s'est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

6.   Les procédures d'accès à l'assistance juridique et à la représentation sont définies par le droit national.

CHAPITRE VI

MESURES VISANT À RENDRE LE SYSTÈME D'ACCUEIL PLUS EFFICACE

Article 27

Autorités compétentes

Chacun des États membres notifie à la Commission le nom des autorités compétentes responsables de l'exécution des obligations découlant de la présente directive. Les États membres informent la Commission de toute modification concernant l'identité de ces autorités.

Article 28

Système d'orientation, de surveillance et de contrôle

1.   Dans le respect de leur structure constitutionnelle, les États membres mettent en place des mécanismes pertinents qui permettent de veiller à ce que le niveau des conditions d'accueil fasse l'objet d'orientations, d'une surveillance et d'un contrôle appropriés.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les renseignements pertinents en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I, au plus tard le … (16).

Article 29

Personnel et ressources

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation de base utile eu égard aux besoins des demandeurs des deux sexes.

2.   Les États membres allouent les ressources nécessaires à la transposition dans leur droit national de la présente directive.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Rapports

Au plus tard le … (17), la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive et propose, le cas échéant, toutes modifications nécessaires.

Les États membres transmettent à la Commission toute information nécessaire pour la préparation du rapport, au plus tard le … (16).

Après avoir présenté le premier rapport, la Commission présente un rapport au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive.

Article 31

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 et à l'annexe I au plus tard le … (18). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions nationales qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 32

Abrogation

La directive 2003/9/CE est abrogée, pour les États membres liés par la présente directive, avec effet au … (19), sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 33

Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles 13 et 29 sont applicables à partir du … (20).

Article 34

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à, …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 110 et JO C 24 du 28.1.2012, p. 80.

(2)  JO C 79 du 27.3.2010, p. 58.

(3)  Position du Parlement européen du 7 mai 2009 (JO C 212E du 5.8.2010, p. 348) et position du Conseil en première lecture du 6 juin 2013. Position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du ….

(4)  JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.

(5)  JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.

(6)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(7)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

(8)  Document 8260/13 [directive sur les procédures d'asile].

(9)  JO L ….

(10)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

(11)  Document 15605/2/12 [règlement de Dublin].

(12)  JO L ….

(13)  Directive de l'article 8 [directive sur les procédures d'asile].

(14)  Directive de l'article 8 [directive sur les procédures d'asile].

(15)  Directive de l'article 8 [directive sur les procédures d'asile].

(16)  36 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(17)  48 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(18)  24 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(19)  Date correspondant à 24 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(20)  Date correspondant à 24 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE I

Formulaire à utiliser pour la communication par les États membres des renseignements visés à l'article 28, paragraphe 2

Après la date visée à l'article 28, paragraphe 2, les renseignements à communiquer par les États membres sont à nouveau transmis à la Commission si un changement substantiel intervient dans le droit national ou la pratique, qui rend obsolètes les renseignements fournis.

1.

Sur la base de l'article 2, point k), et de l'article 22, veuillez expliquer les différentes étapes de l'identification des personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris le moment de son déclenchement et ses conséquences en ce qui concerne le traitement de ces besoins, notamment pour les mineurs non accompagnés, les victimes de tortures, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle et les victimes de la traite des êtres humains.

2.

Veuillez fournir des informations détaillées concernant le type, le nom et le format des documents prévus à l'article 6.

3.

En ce qui concerne l'article 15, veuillez indiquer la mesure dans laquelle l'accès des demandeurs au marché du travail est subordonné à des conditions particulières, et fournir une description détaillée de ces restrictions.

4.

En ce qui concerne l'article 2, point g), veuillez décrire la manière dont les conditions matérielles d'accueil sont octroyées (c'est-à-dire quelles conditions matérielles sont octroyées en nature, en espèces, sous forme de bons ou en combinant ces éléments) et indiquer le montant de l'allocation journalière versée aux demandeurs.

5.

Le cas échéant, en ce qui concerne l'article 17, paragraphe 5, veuillez expliquer les points de référence appliqués par le droit national ou la pratique en vue de déterminer le niveau de l'aide financière accordée aux demandeurs. Dans la mesure où les demandeurs bénéficient d'un traitement moins favorable que les ressortissants nationaux, veuillez en expliquer les motifs.


ANNEXE II

Partie A

Directive abrogée

(visée à l'article 32)

Directive 2003/9/CE du Conseil

(JO L 31 du 6.2.2003, p. 18)

Partie B

Délai pour la transposition en droit national

(visé à l'article 32)

Directive

Délai de transposition

2003/9/CE

6 février 2005


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 2003/9/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, point a)

Article 2, point b)

Article 2, point a)

Article 2, point c)

Article 2, point b)

Article 2, point d), partie introductive

Article 2, point c), partie introductive

Article 2, point d), i)

Article 2, point c), premier tiret

Article 2, point d), ii)

Article 2, point c), deuxième tiret

Article 2, point c), troisième tiret

Article 2, points e), f) et g)

Article 2, point d)

Article 2, point h)

Article 2, point e)

Article 2, point i)

Article 2, point f)

Article 2, point j)

Article 2, point g)

Article 2, point k)

Article 2, point h)

Article 2, point l)

Article 2, point i)

Article 2, point j)

Article 2, point k)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphes 1 à 5

Article 6, paragraphes 1 à 5

Article 6, paragraphe 6

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphes 4 à 6

Article 7, paragraphes 3 à 5

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 8

Article 12

Article 9

Article 13

Article 10, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 12

Article 16

Article 13, paragraphes 1 à 4

Article 17, paragraphes 1 à 4

Article 13, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive, points a) et b),

Article 18, paragraphe 2, partie introductive, points a) et b),

Article 14, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 2, point c)

Article 18, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 7

Article 14, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 8

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, partie introductive, premier tiret

Article 18, paragraphe 9, premier alinéa, partie introductive, point a)

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, deuxième tiret

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, troisième tiret

Article 18, paragraphe 9, premier alinéa, point b)

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, quatrième tiret

Article 14, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 15

Article 19

Article 16, paragraphe 1, partie introductive

Article 20, paragraphe 1, partie introductive

Article 16, paragraphe 1, point a), premier alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 20, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 16, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 16, paragraphe 2

Article 20, paragraphes 2 et 3

Article 16, paragraphes 3 à 5

Article 20, paragraphes 4 à 6

Article 17, paragraphe 1

Article 21

Article 17, paragraphe 2

Article 22

Article 18, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 23, paragraphes 2 et 3

Article 18, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 5

Article 19

Article 24

Article 20

Article 25, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

Article 26, paragraphes 2 à 5

Article 21, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 6

Article 22

Article 27

Article 23

Article 28, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 2

Article 24

Article 29

Article 25

Article 30

Article 26

Article 31

Article 32

Article 27

Article 33, premier alinéa

Article 33, deuxième alinéa

Article 28

Article 34

Annexe I

Annexe II

Annexe III


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

Le 7 juin 2011, la Commission a transmis au Conseil une proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des demandeurs d'asile (refonte) (doc. 11214/11). Elle a modifié sa proposition initiale de refonte de la directive du 9 décembre 2008 sur les conditions d'accueil (doc. 16913/1/08 REV 1), en tenant compte de la position adoptée en première lecture par le Parlement européen dont le vote est intervenu le 7 mai 2009 (doc. 9333/09) et des points de vue exprimés au Conseil.

Pour éviter de retarder la procédure, le Parlement européen a établi sa position de négociation sur la proposition modifiée de la Commission en examinant celle-ci à la lumière de la position qu'il avait adoptée en première lecture sur la proposition initiale.

Le 16 juillet 2009, le Comité économique et social européen a adopté un avis sur la proposition initiale de la Commission (doc. SOC/332 - CESE 1209/2009). Le 26 et le 27 octobre 2011, le Comité a décidé de pas rédiger de nouvel avis sur la proposition modifiée. Le Comité des régions a adopté un avis sur la proposition initiale lors de la session plénière qu'il a tenue les 6 et 7 octobre 2009 (doc. CdR 90/2009 fin) et, le 18 octobre 2011, il a décidé de ne pas émettre d'avis sur la proposition modifiée mais d'informer le Conseil de sa position au moyen d'une lettre adressée au Secrétaire Général du Conseil (doc. 18840/11).

Lors de sa session des 25 et 26 octobre 2012, le Conseil a confirmé un accord politique sur la proposition modifiée (doc. 14112/1/12 REV 1).

Conformément au protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption de la refonte de la directive sur les conditions d'accueil. Le Danemark ne participe pas à son adoption et il n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, conformément au protocole sur la position du Danemark.

II.   OBJECTIF DE LA PROPOSITION

La directive sur les conditions d'accueil fixe des normes pour l'accueil des demandeurs de protection internationale. La refonte de cette directive s'inscrit dans le cadre d'une série de propositions législatives dans le domaine de l'asile, que la Commission a présentées conformément à l'engagement pris par le Conseil européen d'établir un régime d'asile européen commun d'ici 2012.

La refonte de la directive sur les conditions d'accueil a pour objectif d'assurer des conditions d'accueil adéquates et comparables dans les États membres liés par la directive, de garantir le respect des droits fondamentaux eu égard à l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, et d'assurer la cohérence avec les autres instruments en matière d'asile.

III.   ANALYSE DE LA POSITION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

A.    Observations générales

Sur la base de la proposition modifiée de la Commission, le Parlement européen et le Conseil ont négocié en vue de parvenir à un accord au stade de la position du Conseil en première lecture. Le texte de la position du Conseil reflète tout à fait le compromis intervenu entre les deux colégislateurs. Ce compromis relève et harmonise les normes d'accueil des demandeurs de protection internationale, notamment pour les personnes vulnérables qui ont des besoins particuliers en matière d'accueil. Il traduit en même temps la nécessité d'arrêter des règles qui permettent une mise en œuvre effective compte tenu des différents ordres juridiques internes et des règles qui permettent de contrer les abus en matière d'asile. Le compromis vise aussi à éviter aux États membres des charges administratives et financières inutiles.

B.    Aspects principaux

Le texte du compromis qui ressort de la position adoptée par le Conseil en première lecture adapte la directive actuellement en vigueur (1) pour ce qui concerne les principaux aspects suivants:

1.   La définition des «membres de la famille» et le logement regroupé

Le compromis qui trouve son expression dans le texte de la position adoptée en première lecture assure la cohérence entre les différents instruments en matière d'asile en alignant la définition des «membres de la famille» sur celle qui a été retenue dans le cadre de la refonte de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile (2). Par rapport à la définition figurant dans la directive sur les conditions d'accueil actuellement en vigueur, qui couvre le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non marié(e), et les enfants mineurs non mariés, la définition est étendue au père, à la mère ou à l'adulte qui est responsable du demandeur, lorsque ce dernier est un mineur non marié.

En outre, la position adoptée par le Conseil en première lecture contient de nouvelles dispositions concernant le logement regroupé. Tout d'abord, les États membres doivent veiller, dans la mesure du possible, à ce que les demandeurs adultes dépendants qui ont des besoins particuliers en matière d'accueil soient logés avec de proches parents adultes qui sont déjà présents dans le même État membre et qui sont responsables d'eux de par la loi ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné. Ensuite, les États membres doivent veiller à ce que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs qui sont des mineurs soient logés, pour autant que leur intérêt supérieur l'exige, avec leurs parents ou avec l'adulte qui en est responsable, ou avec leurs frères ou sœurs non mariés.

2.   Placement en rétention

Le compromis qui trouve son expression dans le texte de la position adoptée en première lecture introduit un vaste cadre législatif régissant le placement en rétention des demandeurs de protection internationale. Ce cadre comprend des dispositions relatives aux motifs du placement en rétention, aux garanties offertes aux demandeurs d'asile placés en rétention, aux conditions de rétention et au placement en rétention de personnes vulnérables et de personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil.

2.1.   Motifs du placement en rétention

La liste des motifs de placement en rétention a été élaborée eu égard au droit international et à la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l'homme, et compte tenu de la nécessité pour les États membres de contrer efficacement les demandes abusives. Cette liste comprend les motifs du placement en rétention qui figurent dans la recommandation du Conseil de l'Europe, assortis d'une mention du placement en rétention en vertu du règlement de Dublin. En outre, la position du Conseil comporte un motif de placement en rétention en liaison avec une procédure de retour dans le cadre de la directive «retour» (3), pour préparer le retour et/ou poursuivre le processus d'éloignement. Dans ce cas de figure, l'État membre doit justifier, sur la base de critères objectifs (tels que le fait que le demandeur placé en rétention a eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile) qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a introduit la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour.

2.2.   Garanties offertes aux demandeurs d'asile placés en rétention

Compte tenu des différences entre les ordres juridiques internes, le compromis qui trouve son expression dans le texte de la position adoptée en première lecture contient une disposition selon laquelle l'État membre concerné doit prévoir un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention ordonné par des autorités administratives qui peut avoir lieu d'office et/ou à la demande du demandeur de protection internationale. Le contrôle de la légalité de la rétention doit être décidé le plus rapidement possible à compter du début du placement en rétention dans le cas du contrôle d'office. Dans le cas d'un contrôle à la demande du demandeur, la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle qui doit avoir lieu le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. Les États membres doivent définir dans leur législation nationale le délai dans lequel doivent avoir lieu les contrôles.

Afin de préserver le droit à un recours effectif, les demandeurs de protection internationale placés en rétention doivent être informés immédiatement par écrit des motifs de cette rétention et des procédures de recours contre la décision de placement prévues par la législation nationale, ainsi que de la possibilité de demander l'assistance et la représentation juridiques gratuites, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent.

Enfin, en ce qui concerne l'accès à une assistance et une représentation juridiques gratuites, la position en première lecture aligne le texte de la directive sur les conditions d'accueil sur celui de la directive «procédures en matière d'asile» actuellement en vigueur (4), exception faite de l'évaluation du bien-fondé de la mise à disposition d'une assistance et d'une représentation juridiques gratuites, étant donné la probabilité que le recours aboutisse. En outre, il est précisé que l'assistance et la représentation juridiques gratuites doivent être fournies par des personnes suffisamment qualifiées, reconnues ou habilitées par la législation nationale, n'ayant pas de conflit ou d'intérêts avec le demandeur de protection internationale.

2.3.   Conditions de rétention

Les dispositions relatives aux conditions de rétention définissent les droits des demandeurs de protection internationale qui sont placés en rétention compte tenu de la pratique en matière d'asile. Dans cette optique, le placement en rétention s'effectue, en règle générale, dans des centres de rétention spécialisés. En outre, les demandeurs placés en rétention sont, dans la mesure du possible, séparés des autres ressortissants de pays tiers. Lorsque les demandeurs sont placés dans un établissement pénitentiaire, ils doivent toujours être séparés des délinquants. Indépendamment de leurs conditions de rétention, les demandeurs conservent les droits prévus dans la directive, y compris le droit au respect de la vie privée dans le cadre de leurs communications avec des représentants ou des membres de la famille.

2.4.   Placement en rétention de personnes vulnérables et de personnes ayant des besoins particuliers

Le compromis qui trouve son expression dans le texte de la position adoptée en première lecture comporte des dispositions spécifiques en matière de placement en rétention de personnes vulnérables et de personnes ayant des besoins particuliers. L'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables doit être une préoccupation primordiale pour les autorités nationales. De plus, lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres doivent veiller à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.

Conformément à la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, il est précisé que des mineurs ne peuvent être placés en rétention qu'à titre de mesure de dernier ressort et que des mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles et ne doivent jamais être hébergés dans des établissements pénitentiaires.

3.   Accès au marché du travail

Le compromis qui trouve son expression dans le texte de la position adoptée en première lecture réduit de douze à neuf mois le délai dans lequel les demandeurs de protection internationale ont accès au marché du travail. Deux considérations qui se contrebalancent l'une l'autre motivent la décision d'avancer de trois mois le délai d'accès au marché: d'une part, l'idée que plus vite les demandeurs accèdent au marché, plus tôt ils deviennent indépendants sur le plan économique - et, partant, moins vulnérables à l'exploitation sur le marché noir et moins demandeurs d'assistance publique - et s'intègrent plus effectivement dans la société qui les accueille; et d'autre part, l'idée qu'un accès anticipé au marché est un élément qui pourrait inciter les migrants économiques qui ne remplissent pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale à tenter de profiter du régime d'asile.

4.   Conditions matérielles d'accueil

Le compromis qui trouve son expression dans le texte de la position adoptée en première lecture prévoit que, dans les cas où les États membres accordent aux demandeurs de protection internationale des conditions matérielles d'accueil sous la forme d'allocations financières ou de bons, le montant de ces derniers doit être fixé en fonction du ou des niveaux établis dans l'État membre concerné, soit par la législation, soit par la pratique, pour garantir un niveau de vie adéquat à ses ressortissants. Il est en outre précisé que les États membres peuvent accorder aux demandeurs d'asile un traitement moins favorable qu'à leurs ressortissants à cet égard, en particulier lorsqu'une aide matérielle est fournie en partie en nature ou lorsque le ou les niveaux susmentionnés appliqués à leurs ressortissants visent à garantir un niveau de vie plus élevé que ce qui est prescrit pour les demandeurs de protection internationale.

De surcroît, la position en première lecture prévoit un régime adapté pour la limitation ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les États membres doivent garantir aux demandeurs de protection internationale un niveau de vie digne. Ils sont aussi autorisés à limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur abandonne son lieu de résidence, ne respecte pas de façon appropriée l'obligation de se présenter aux autorités ou lorsqu'il a introduit une demande ultérieure. En outre, un État membre peut limiter les conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur n'a pas introduit de demande d'asile aussitôt qu'il pouvait le faire. Enfin, comme dans la directive actuellement en vigueur, les États membres ont la possibilité de limiter les conditions matérielles d'accueil ou d'en retirer le bénéfice lorsqu'un demandeur a dissimulé ses ressources financières.

5.   Personnes vulnérables ayant des besoins particuliers en matière d'accueil

Le compromis qui trouve son expression dans le texte de la position adoptée en première lecture prévoit l'obligation pour les États membres d'apprécier les besoins particuliers des personnes vulnérables en matière d'accueil. Les femmes victimes de mutilation génitale sont ajoutées à la liste non exhaustive des catégories de personnes vulnérables. En outre, afin d'éviter toute lourdeur administrative inutile, il est précisé que cette appréciation ne doit pas nécessairement revêtir la forme d'une procédure administrative et qu'elle peut être intégrée aux procédures nationales existantes par les États membres.

6.   Assistance et représentation juridiques gratuites

Les demandeurs de protection internationale disposent du droit d'accès à un recours effectif pour attaquer des décisions relatives à l'octroi, au retrait ou à la limitation des avantages et des décisions portant sur le séjour et la liberté de circulation. En pareils cas, les conditions d'octroi d'une assistance et d'une représentation juridiques gratuites sont les mêmes que dans le cas du contrôle d'une décision de placement en rétention, si ce n'est que les États membres peuvent prévoir que l'assistance et la représentation juridiques gratuites ne sont pas accordées si, de l'avis d'une autorité compétente, le recours ne présente aucune probabilité réelle d'aboutir.

7.   Autres aspects importants

Les autres aspects importants ci-après figurent dans la position du Conseil en première lecture sur laquelle le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un compromis:

la mention des conditions à remplir par le «représentant» en vue de permettre aux mineurs non accompagnés de bénéficier plus pleinement des droits et de respecter les obligations prévus par la directive sur les conditions d'accueil;

les États membres ne peuvent subordonner l'octroi des conditions d'accueil à la fourniture de documents ou à d'autres formalités administratives inutiles ou disproportionnées;

les États membres doivent procurer aux demandeurs de protection internationale les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies ou des troubles mentaux graves. Il est par ailleurs précisé que les États membres doivent fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés;

les États membres doivent commencer à rechercher dès que possible après le dépôt d'une demande de protection internationale les membres de la famille du mineur non accompagné, le cas échéant avec l'aide d'organisations internationales ou d'autres organisations compétentes, tout en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur;

les États membres doivent faire en sorte que les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres violences graves reçoivent le traitement nécessaire, en particulier qu'elles aient accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques adéquats. En outre, le personnel qui travaille avec ces personnes doit avoir eu et continuer à recevoir la formation appropriée et être tenu par les règles de confidentialité;

les États membres doivent communiquer à la Commission les renseignements pertinents sur la mise en œuvre de la directive de manière à lui permettre d'en assurer le suivi.

IV.   CONCLUSIONS

La position du Conseil en première lecture reflète le compromis intervenu dans les négociations entre le Conseil et le Parlement, avec l'aide de la Commission. Ce compromis est confirmé par la lettre que le président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen (LIBE) a adressée au président du Comité des représentants permanents (doc. 13885/12). Dans cette lettre, le président de la commission LIBE a indiqué qu'il recommanderait aux membres de cette commission et ensuite à la plénière que le Parlement, en deuxième lecture, approuve sans amendement la position adoptée par le Conseil en première lecture, sous réserve de la vérification du texte par les juristes-linguistes des deux institutions. En modifiant la directive sur les conditions d'accueil, c'est un autre élément fondamental que l'Union européenne met en place pour l'établissement d'un régime d'asile européen commun.


(1)  Directive 2003/9/CE du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 31 du 6.2.2003, p. 18).

(2)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

(3)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(4)  Directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326 du 13.12.2005, p. 13).


25.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 179/27


POSITION (UE) N o 7/2013 DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

en vue de l'adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)

Adoptée par le Conseil le 6 juin 2013

2013/C 179 E/02

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point d),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié (4) doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l'Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres.

(3)

Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d'œuvrer à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté, c'est-à-dire d'affirmer le principe de non-refoulement.

(4)

Les conclusions de Tampere précisent également qu'un tel régime devrait comporter, à court terme, des normes communes pour une procédure d'asile équitable et efficace dans les États membres et, à terme, des règles de l'Union débouchant sur une procédure d'asile commune dans l'Union.

(5)

La première phase d'un régime d'asile européen commun a été réalisée avec l'adoption d'instruments juridiques pertinents prévus dans les traités, notamment la directive 2005/85/CE qui constituait une première mesure en matière de procédures d'asile.

(6)

Le Conseil européen du 4 novembre 2004 a adopté le programme de La Haye, qui a fixé les objectifs à mettre en œuvre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice au cours de la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission européenne à terminer l'évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Parlement européen et au Conseil les instruments et mesures de la seconde phase. Conformément au programme de La Haye, l'objectif à poursuivre en vue de créer un régime d'asile européen commun consiste à mettre en place une procédure d'asile commune et un statut uniforme valable dans toute l'Union.

(7)

Dans le pacte européen sur l'immigration et l'asile, adopté le 16 octobre 2008, le Conseil européen a constaté que de fortes disparités subsistaient d'un État membre à un autre dans l'octroi de la protection et a lancé un appel en faveur de nouvelles initiatives, notamment une proposition visant à instaurer une procédure d'asile unique comportant des garanties communes, pour achever la mise en place, prévue par le programme de La Haye, du régime d'asile européen commun.

(8)

Le Conseil européen, lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, a adopté le programme de Stockholm qui a réaffirmé son attachement à l'objectif consistant à établir, d'ici à 2012 au plus tard, un espace commun de protection et de solidarité fondé sur une procédure d'asile commune et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant d'une protection internationale s'appuyant sur des normes de protection élevées et des procédures équitables et efficaces. Le programme de Stockholm affirmait la nécessité de garantir aux personnes qui ont besoin d'une protection internationale l'accès à des procédures d'asile juridiquement sûres et efficaces. Conformément au programme de Stockholm, les personnes devraient bénéficier d'un traitement de niveau équivalent quant aux modalités procédurales et à la détermination de leur statut, quel que soit l'État membre où elles introduisent leur demande de protection internationale. L'objectif est que des cas analogues soient traités de la même manière et que ce traitement aboutisse au même résultat.

(9)

Il convient de mobiliser les ressources du Fonds européen pour les réfugiés et du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA) afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts pour mettre en œuvre les normes établies dans la seconde phase du régime d'asile européen commun, notamment les États membres dont le régime d'asile est soumis à des pressions particulières et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique.

(10)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient tenir compte des lignes directrices pertinentes établies par le BEAA.

(11)

Afin de garantir une évaluation exhaustive et efficace des besoins de protection internationale des demandeurs au sens de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (5), il convient que le cadre de l'Union relatif aux procédures d'octroi et de retrait de la protection internationale soit fondé sur le concept de procédure unique.

(12)

L'objectif principal de la présente directive est de poursuivre la mise au point des normes concernant les procédures d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d'établir une procédure d'asile commune dans l'Union

(13)

Le rapprochement des règles relatives aux procédures d'octroi et de retrait de la protection internationale devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d'une protection internationale entre les États membres dans les cas où ces mouvements seraient dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres, et à créer des conditions équivalentes pour l'application de la directive 2011/95/UE dans les États membres.

(14)

Les États membres devraient pouvoir prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent à un État membre une protection internationale lorsqu'une telle demande est comprise comme étant introduite au motif que la personne concernée a besoin d'une protection internationale au sens de la directive 2011/95/UE.

(15)

Concernant le traitement des personnes relevant du champ d'application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

(16)

Il est essentiel que, pour toutes les demandes de protection internationale, les décisions soient prises sur la base des faits et, en première instance, par des autorités dont le personnel possède les connaissances voulues ou a reçu la formation nécessaire en ce qui concerne les questions relatives à la protection internationale.

(17)

Pour garantir que les demandes de protection internationale soient examinées et que les décisions les concernant soient prises de manière objective et impartiale, il est nécessaire que les professionnels agissant dans le cadre des procédures prévues par la présente directive exercent leurs activités dans le respect des principes déontologiques applicables.

(18)

Il est dans l'intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d'une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l'objet d'une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d'un examen approprié et exhaustif.

(19)

Afin de raccourcir la durée globale de la procédure dans certains cas, les États membres devraient avoir la flexibilité, conformément à leurs besoins nationaux, d'accorder la priorité à une demande en l'examinant avant d'autres demandes présentées préalablement, sans déroger aux délais de procédures, principes et garanties normalement applicables.

(20)

Dans des circonstances bien définies, lorsqu'une demande est susceptible d'être infondée ou s'il existe des préoccupations graves liées à la sécurité nationale ou à l'ordre public, les États membres devraient pouvoir accélérer la procédure d'examen, notamment en instaurant des délais plus courts, mais raisonnables, pour certaines étapes de la procédure, sans préjudice de la réalisation d'un examen approprié et exhaustif et de l'accès effectif du demandeur aux garanties et principes fondamentaux prévus par la présente directive.

(21)

Pour autant qu'un demandeur ait exposé des raisons reconnues valables, l'absence de documents à l'entrée ou l'utilisation de documents falsifiés ne devrait pas entraîner en soi un recours automatique à la procédure à la frontière ou à la procédure accélérée.

(22)

Il est également dans l'intérêt à la fois des États membres et des demandeurs de garantir une détermination correcte des besoins de protection internationale dès la première instance. À cette fin, il y a lieu de fournir aux demandeurs, en première instance et gratuitement, des informations juridiques et procédurales, tenant compte de leur situation particulière. La fourniture de telles informations devrait notamment permettre aux demandeurs de mieux comprendre la procédure et donc de les aider à respecter les obligations qui leur incombent. Il serait disproportionné d'exiger des États membres qu'ils fournissent de telles informations uniquement par l'intermédiaire de juristes qualifiés. Les États membres devraient dès lors pouvoir utiliser les moyens les plus adéquats de fournir ces informations, notamment par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, de professionnels des pouvoirs publics ou de services spécialisés de l'État.

(23)

Dans le cadre des procédures de recours, les demandeurs devraient pouvoir bénéficier, sous réserve de certaines conditions, d'une assistance juridique et d'une représentation gratuites par des personnes compétentes pour assurer cette assistance et cette représentation en vertu du droit national. En outre, les demandeurs devraient, à tous les stades de la procédure, avoir le droit de consulter, à leurs frais, des conseils juridiques ou des conseillers reconnus en tant que tels ou autorisés à cette fin en vertu du droit national.

(24)

La notion d'ordre public peut notamment couvrir une condamnation pour avoir commis une infraction grave.

(25)

Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1er de la convention de Genève ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, chaque demandeur devrait avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, la procédure d'examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins: le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination, l'accès aux services d'un interprète pour présenter ses arguments s'il est interrogé par les autorités, la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et avec les organisations qui fournissent aux demandeurs d'une protection internationale des conseils ou des orientations, le droit à une notification correcte d'une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, la possibilité de consulter un conseil juridique ou tout autre conseiller, le droit d'être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction.

(26)

Afin de garantir l'accès effectif à la procédure d'examen, les agents qui entrent en premier en contact avec les personnes demandant une protection internationale, en particulier les agents chargés de la surveillance des frontières terrestres ou maritimes ou des contrôles aux frontières, devraient recevoir des informations pertinentes et une formation adéquate sur la façon de reconnaître et de traiter les demandes de protection internationale, notamment en tenant dûment compte des lignes directrices pertinentes établies par le BEAA. Ils devraient être en mesure de fournir aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides qui se trouvent sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans les zones de transit, et qui demandent une protection internationale, les informations pertinentes leur permettant de savoir où et comment ils peuvent introduire une demande de protection internationale. Lorsque ces personnes se trouvent dans les eaux territoriales d'un État membre, elles devraient être débarquées sur la terre ferme et leur demande devrait être examinée conformément à la présente directive.

(27)

Compte tenu du fait que les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui ont exprimé le souhait de demander une protection internationale sont demandeurs d'une protection internationale, ils devraient se conformer aux obligations et bénéficier des droits au titre de la présente directive et de la directive …/…/UE du Parlement européen et du Conseil du … établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (6)  (7). À cette fin, les États membres devraient enregistrer dans les meilleurs délais le fait que ces personnes sont demandeurs d'une protection internationale.

(28)

Afin de faciliter l'accès à la procédure d'examen aux points de passage frontaliers et dans les centres de rétention, des informations devraient être mises à disposition sur la possibilité de demander une protection internationale. Il y a lieu de prévoir des dispositions en matière d'interprétation afin de garantir la communication de base nécessaire pour permettre aux autorités compétentes de comprendre si une personne déclare souhaiter présenter une demande de protection internationale.

(29)

Des garanties procédurales spéciales peuvent s'avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait notamment de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, d'un handicap, d'une maladie grave, de troubles mentaux, ou de conséquences de tortures, de viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. Les États membres devraient s'efforcer d'identifier les demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales avant qu'une décision ne soit prise en première instance. Ces demandeurs devraient se voir accorder un soutien adéquat, et notamment disposer de temps suffisant, afin de créer les conditions requises pour qu'ils aient effectivement accès aux procédures et pour qu'ils puissent présenter les éléments nécessaires pour étayer leur demande de protection internationale.

(30)

Lorsqu'un soutien adéquat ne peut être fourni à un demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales dans le cadre de la procédure accélérée ou de la procédure à la frontière, le demandeur en question devrait être exempté de ces procédures. Le besoin de garanties procédurales spéciales de telle nature qu'il est susceptible d'empêcher l'application de la procédure accélérée ou de la procédure à la frontière devrait également signifier que le demandeur bénéficie de garanties supplémentaires dans les cas où son recours n'a pas d'effet suspensif automatique, afin que son recours soit effectif, dans son cas particulier.

(31)

Les mesures nationales relatives à l'identification et à la documentation des symptômes et des signes de tortures ou d'autres formes graves de violence physique ou psychologique, y compris les violences sexuelles, dans le cadre des procédures couvertes par la présente directive, peuvent notamment se fonder sur le Manuel pour enquêter et documenter efficacement la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d'Istanbul).

(32)

Afin d'assurer une égalité réelle entre les demandeurs femmes et hommes, il convient que les procédures d'examen tiennent compte des spécificités de genre. Il importe notamment que les entretiens personnels soient organisés de telle sorte que les demandeurs femmes et hommes qui ont subi des persécutions fondées sur le genre puissent faire part de leurs expériences. La complexité des demandes liées au genre devrait être correctement prise en compte dans le cadre de procédures fondées sur le concept de pays tiers sûr, sur celui de pays d'origine sûr et sur la notion de demandes ultérieures.

(33)

L'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application de la présente directive, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989. Pour apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres devraient notamment tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, y compris de son passé.

(34)

Les procédures d'examen des besoins de protection internationale devraient permettre aux autorités compétentes de procéder à un examen rigoureux des demandes de protection internationale.

(35)

Lorsque, dans le cadre du traitement d'une demande, le demandeur est fouillé, cette fouille devrait être effectuée par une personne du même sexe. Cette disposition s'entend sans préjudice des fouilles effectuées, pour des raisons de sécurité, sur la base du droit national.

(36)

Lorsqu'un demandeur présente une demande ultérieure sans apporter de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments, il serait disproportionné d'obliger les États membres à entreprendre une nouvelle procédure d'examen complet. Les États membres devraient, en l'espèce, pouvoir rejeter une demande comme étant irrecevable conformément au principe de l'autorité de la chose jugée.

(37)

Dans le cadre de la participation du personnel d'une autorité autre que l'autorité responsable de la détermination à des entretiens menés en temps utile sur le fond d'une demande, la notion de «en temps utile», devrait être appréciée au regard des délais prévus à l'article 31.

(38)

Un grand nombre de demandes de protection internationale sont présentées à la frontière ou dans une zone de transit d'un État membre avant qu'il ne soit statué sur l'entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir prévoir, dans des circonstances bien définies, des procédures d'examen de la recevabilité et/ou au fond qui permettraient de prendre une décision concernant ces demandes en de tels lieux.

(39)

Afin de déterminer si une situation d'incertitude prévaut dans le pays d'origine d'un demandeur, les États membres devraient veiller à obtenir des informations précises et actualisées auprès de sources pertinentes telles que le BEAA, le HCR, le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales compétentes. Les États membres devraient veiller à ce que tout report de la conclusion de la procédure ait lieu dans le plein respect des obligations qui leur incombent au titre de la directive 2011/95/UE et de l'article 41 de la Charte, sans préjudice de l'efficacité et de l'équité des procédures prévues dans la présente directive.

(40)

Un aspect essentiel pour l'appréciation du bien-fondé d'une demande de protection internationale est la sécurité du demandeur dans son pays d'origine. Lorsqu'un pays tiers peut être considéré comme un pays d'origine sûr, les États membres devraient pouvoir le désigner comme tel et présumer qu'un demandeur donné y est en sécurité, sauf si celui-ci présente des éléments indiquant le contraire.

(41)

Compte tenu du degré d'harmonisation atteint en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de bénéficiaires de la protection internationale, il convient d'établir des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d'origine sûrs.

(42)

Le fait qu'un pays tiers soit désigné comme pays d'origine sûr aux fins de la présente directive ne saurait donner aux ressortissants de ce pays une garantie absolue de sécurité. De par sa nature, l'évaluation aboutissant à cette désignation ne peut prendre en compte que la situation générale du pays aux plans civil, juridique et politique, ainsi que la question de savoir si les personnes qui commettent des actes de persécution ou de torture ou infligent des traitements ou des peines inhumains ou dégradants font effectivement l'objet de sanctions lorsqu'elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays. Pour cette raison, il importe que, lorsqu'un demandeur fait valoir des motifs valables portant à croire que le pays concerné n'est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne puisse plus être considérée comme étant pertinente à son égard.

(43)

Les États membres devraient examiner toutes les demandes au fond, c'est-à-dire évaluer si le demandeur concerné peut prétendre à une protection internationale conformément à la directive 2011/95/UE, sauf dispositions contraires de la présente directive, notamment lorsqu'on peut raisonnablement supposer qu'un autre pays procéderait à l'examen ou accorderait une protection suffisante. Notamment, les États membres ne devraient pas être tenus d'examiner une demande de protection internationale au fond lorsqu'un premier pays d'asile a octroyé au demandeur le statut de réfugié ou lui a accordé à un autre titre une protection suffisante et que le demandeur sera réadmis dans ce pays.

(44)

Les États membres ne devraient pas être tenus d'examiner une demande de protection internationale au fond lorsqu'ils peuvent raisonnablement s'attendre à ce que le demandeur, du fait d'un lien suffisant avec un pays tiers tel que défini par le droit national, cherche à obtenir une protection dans ce pays tiers et qu'il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que dans les cas où le demandeur en question serait en sécurité dans le pays tiers concerné. Afin d'éviter les mouvements secondaires de demandeurs, il convient d'établir des principes communs pour la prise en considération ou la désignation, par les États membres, de pays tiers comme pays sûrs.

(45)

Par ailleurs, en ce qui concerne certains pays tiers européens qui observent des normes particulièrement élevées en matière de droits de l'homme et de protection des réfugiés, les États membres devraient être autorisés à ne procéder à aucun examen ou à ne pas effectuer d'examen complet des demandes de protection internationale émanant de demandeurs provenant de ces pays tiers européens qui entrent sur leur territoire.

(46)

Lorsque les États membres appliquent les concepts de pays tiers sûr au cas par cas ou désignent des pays comme sûrs en adoptant des listes à cet effet, ils devraient tenir compte, entre autres, des lignes directrices et manuels opérationnels, et des informations sur les pays d'origine et des activités, y compris de la méthodologie du BEAA concernant la présentation de rapports d'information sur les pays d'origine, visées dans le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile (8), ainsi que des orientations pertinentes du HCR.

(47)

Afin de faciliter l'échange régulier d'informations relatives à l'application nationale des concepts de pays d'origine sûr, de pays tiers sûr et de pays tiers européen sûr ainsi que l'examen régulier, par la Commission, de l'utilisation de ces concepts par les États membres, et de préparer une harmonisation éventuelle plus poussée dans le futur, les États membres devraient aviser ou informer périodiquement la Commission au sujet des pays tiers auxquels ces concepts sont appliqués. La Commission devrait informer régulièrement le Parlement européen du résultat de son examen.

(48)

Afin d'assurer l'application correcte des concepts de pays sûr sur la base d'informations actualisées, les États membres devraient procéder à l'examen régulier de la situation dans ces pays, en se fondant sur toute une série de sources d'informations, y compris notamment des informations communiquées par les autres États membres, le BEAA, le HCR, le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales concernées. Lorsque les États membres prennent connaissance de changements importants dans la situation des droits de l'homme d'un pays qu'ils ont désigné comme sûr, ils devraient veiller à ce que cette situation soit examinée le plus rapidement possible et, le cas échéant, reconsidérer la désignation de ce pays comme sûr.

(49)

En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient s'assurer que les personnes bénéficiant d'une protection internationale sont dûment informées d'un réexamen éventuel de leur statut et qu'elles ont la possibilité d'exposer leur point de vue avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été octroyé.

(50)

Conformément à un principe fondamental du droit de l'Union, les décisions prises en ce qui concerne une demande de protection internationale, les décisions relatives à un refus de rouvrir l'examen d'une demande après que cet examen a été clos, et les décisions concernant le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire font l'objet d'un recours effectif devant une juridiction.

(51)

Conformément à l'article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la présente directive ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

(52)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9) régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres en vertu de la présente directive.

(53)

La présente directive ne s'applique pas aux procédures entre États membres régies par le règlement (UE) no …/… du Parlement européen et du Conseil du … établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (10)  (11).

(54)

La présente directive devrait s'appliquer aux demandeurs auxquels le règlement no …/… (12) s'applique, en sus et sans préjudice des dispositions de ce règlement.

(55)

Il y a lieu d'évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre de la présente directive.

(56)

Étant donné que l'objectif de la présente directive; à savoir établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de la présente directive, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(57)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (13), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(58)

Conformément aux articles 1er et 2 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(59)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(60)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte. Elle vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l'application des articles 1er, 4, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la charte, et doit être mise en œuvre en conséquence.

(61)

L'obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 2005/85/CE. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de ladite directive.

(62)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit interne de la directive 2005/85/CE indiqué à l'annexe II, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«convention de Genève», la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

b)

«demande de protection internationale» ou «demande», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d'application de la directive 2011/95/UE et pouvant faire l'objet d'une demande séparée;

c)

«demandeur», le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n'a encore été prise;

d)

«demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l'aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus par la présente directive est limitée en raison de circonstances individuelles;

e)

«décision finale», toute décision établissant si le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu de la directive 2011/95/UE et qui n'est plus susceptible d'un recours formé dans le cadre du chapitre V de la présente directive, que ce recours ait ou n'ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur le territoire des État membres concernés en attendant son aboutissement;

f)

«autorité responsable de la détermination», tout organe quasi juridictionnel ou administratif d'un État membre, responsable de l'examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes;

g)

«réfugié», tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l'article 2, point d), de la directive 2011/95/UE;

h)

«personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l'article 2, point f), de la directive 2011/95/UE;

i)

«protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points j) et k);

j)

«statut de réfugié», la reconnaissance par un État membre d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride en tant que réfugié;

k)

«statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnaissance par un État membre d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

l)

«mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans;

m)

«mineur non accompagné», un mineur non accompagné au sens de l'article 2, point l), de la directive 2011/95/UE;

n)

«représentant», une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes afin d'assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans la présente directive, afin de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant et, le cas échéant, d'accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu'une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s'acquitter des obligations de ce représentant à l'égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive;

o)

«retrait de la protection internationale», la décision par laquelle une autorité compétente révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d'une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin conformément à la directive 2011/95/UE;

p)

«rester dans l'État membre», le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière ou dans une zone de transit de l'État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée;

q)

«demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu'une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l'autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l'article 28, paragraphe 1.

Article 3

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit, ainsi qu'au retrait de la protection internationale.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux demandes d'asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

3.   Les États membres peuvent décider d'appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes visant tout type de protection ne relevant pas du champ d'application de la directive 2011/95/UE.

Article 4

Autorités responsables

1.   Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive.

2.   Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit:

a)

de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no …/… (14), et

b)

d'octroyer ou de refuser l'autorisation d'entrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 43, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et sur la base de l'avis motivé de l'autorité responsable de la détermination.

3.   Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l'article 6, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 439/2010. Les États membres prennent également en considération la formation pertinente établie et développée par le Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA). Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d'être interrogés, par exemple des éléments selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé.

4.   Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive.

5.   Les demandes de protection internationale présentées dans un État membre aux autorités d'un autre État membre effectuant dans cet État des contrôles aux frontières ou des contrôles d'immigration sont traitées par l'État membre sur le territoire duquel la demande est présentée.

Article 5

Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent prévoir ou maintenir des normes plus favorables en ce qui concerne les procédures d'octroi et de retrait de la protection internationale, pour autant que ces normes soient compatibles avec la présente directive.

CHAPITRE II

PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES

Article 6

Accès à la procédure

1.   Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande.

Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande.

Les États membres veillent à ce que ces autres autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les services de police, des gardes-frontières, les autorités chargées de l'immigration et les agents des centres de rétention, disposent des informations pertinentes et à ce que leur personnel reçoive le niveau de formation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et responsabilités, ainsi que des instructions, pour qu'ils puissent fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection internationale peut être introduite.

2.   Les États membres veillent à ce que les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de l'introduire dans les meilleurs délais. Si les demandeurs n'introduisent pas leur demande, les États membres peuvent appliquer l'article 28 en conséquence.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent exiger que les demandes de protection internationale soient introduites en personne et/ou en un lieu désigné.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire est présenté par le demandeur ou, si le droit national le prévoit, un rapport officiel est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

5.   Lorsque, en raison du nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique très difficile de respecter le délai prévu au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir de porter ce délai à dix jours ouvrables.

Article 7

Demandes présentées au nom de personnes à charge ou de mineurs

1.   Les États membres font en sorte que toute personne majeure jouissant de la capacité juridique ait le droit de présenter une demande de protection internationale en son nom.

2.   Les États membres peuvent prévoir qu'une demande puisse être présentée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les personnes majeures à charge consentent à ce que la demande soit introduite en leur nom; à défaut, ces personnes ont la possibilité de présenter une demande en leur propre nom.

Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l'entretien personnel avec la personne majeure à charge. Avant la demande de consentement, chaque personne majeure à charge est informée en privé des conséquences procédurales pertinentes du dépôt d'une demande en son nom et de son droit à présenter une demande de protection internationale distincte.

3.   Les États membres font en sorte que les mineurs aient le droit de présenter une demande de protection internationale soit en leur nom si, conformément au droit de l'État membre concerné, ils ont la capacité juridique d'agir dans les procédures, soit par l'intermédiaire de leurs parents ou de tout autre membre adulte de leur famille, ou d'une personne adulte responsable d'eux, de par le droit ou la pratique de l'État membre concerné, ou par l'intermédiaire d'un représentant.

4.   Les États membres font en sorte que les organismes compétents visés à l'article 10 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (15) aient le droit d'introduire une demande de protection internationale pour le compte d'un mineur non accompagné si, sur la base d'une appréciation spécifique de la situation particulière de ce dernier, ces organismes estiment que le mineur peut avoir besoin d'une protection en vertu de la directive 2011/95/UE.

5.   Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national:

a)

les cas où un mineur peut présenter une demande en son nom;

b)

les cas où la demande d'un mineur non accompagné doit être introduite par un représentant désigné conformément à l'article 25, paragraphe 1, point a);

c)

les cas où le dépôt d'une demande de protection internationale vaut également dépôt d'une demande de protection internationale pour tout mineur non marié.

Article 8

Information et conseil dans les centres de rétention et aux points de passage frontaliers

1.   S'il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent souhaiter présenter une demande de protection internationale, les États membres leur fournissent des informations sur la possibilité de le faire. Dans ces centres de rétention et points de passage, les États membres prennent des dispositions en matière d'interprétation dans la mesure nécessaire pour faciliter l'accès à la procédure d'asile.

2.   Les États membres veillent à ce que les organisations et les personnes qui fournissent des conseils et des orientations aux demandeurs puissent accéder effectivement aux demandeurs présents aux points de passage frontaliers, y compris aux zones de transit, aux frontières extérieures. Les États membres peuvent prévoir des règles relatives à la présence de ces organisations et de ces personnes à ces points de passage et, en particulier, soumettre l'accès à un accord avec les autorités compétentes des États membres. Des restrictions à cet accès ne peuvent être imposées que, lorsqu'en vertu du droit national, elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l'ordre public ou la gestion administrative des points de passage, pour autant que ledit accès n'en soit pas alors considérablement restreint ou rendu impossible.

Article 9

Droit de rester dans l'État membre pendant l'examen de la demande

1.   Les demandeurs sont autorisés à rester dans l'État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu'à ce que l'autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en première instance prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l'État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour.

2.   Les États membres ne peuvent prévoir d'exception à cette règle que si une personne présente une demande ultérieure visée à l'article 41 ou si une personne est, le cas échéant, livrée à ou extradée vers, soit un autre État membre en vertu des obligations découlant d'un mandat d'arrêt européen (16) ou pour d'autres raisons, soit un pays tiers, soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e).

3.   Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers en vertu du paragraphe 2 que lorsque les autorités compétentes se sont assuré que la décision d'extradition n'entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et à l'égard de l'Union incombant à cet État membre.

Article 10

Conditions auxquelles est soumis l'examen des demandes

1.   Les États membres veillent à ce que l'examen d'une demande de protection internationale ne soit ni refusé ni exclu au seul motif que la demande n'a pas été présentée dans les plus brefs délais.

2.   Lors de l'examen d'une demande de protection internationale, l'autorité responsable de la détermination détermine d'abord si le demandeur remplit les conditions d'octroi du statut de réfugié et, si tel n'est pas le cas, déterminera si le demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire.

3.   Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l'autorité responsable de la détermination à l'issue d'un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que:

a)

les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement;

b)

des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA et le HCR ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l'homme, sur la situation générale existant dans les pays d'origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations;

c)

le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions connaisse les normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés;

d)

le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre.

4.   Les autorités visées au chapitre V ont accès, par le biais de l'autorité responsable de la détermination, du demandeur ou autrement, aux informations générales visées au paragraphe 3, point b), nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

5.   Les États membres prévoient des règles relatives à la traduction des documents présentant un intérêt pour l'examen des demandes.

Article 11

Conditions auxquelles sont soumises les décisions de l'autorité responsable de la détermination

1.   Les États membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes de protection internationale soient communiquées par écrit.

2.   Les États membres veillent en outre à ce que, lorsqu'une demande ayant trait au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et que les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit.

Les États membres ne sont pas tenus de communiquer par écrit, en liaison avec une décision, les possibilités de recours contre une décision négative lorsque le demandeur a été informé à un stade antérieur de ces possibilités par écrit ou par un moyen électronique auquel il a accès.

3.   Aux fins de l'article 7, paragraphe 2, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, les États membres peuvent adopter une décision unique concernant toutes les personnes à charge, à moins qu'une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d'un demandeur, qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le genre, l'orientation sexuelle, l'identité de genre et/ou sur l'âge. En pareil cas, une décision distincte est communiquée à la personne concernée.

Article 12

Garanties accordées aux demandeurs

1.   En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes:

a)

ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2011/95/UE, ainsi que des conséquences d'un retrait explicite ou implicite de la demande. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 13;

b)

ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu'il est nécessaire de fournir les services d'un interprète, au moins lorsque le demandeur doit être interrogé selon les modalités visées aux articles 14, 15, 16, 17 et 34 et lorsqu'il n'est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics;

c)

la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs conformément au droit de l'État membre concerné ne leur est pas refusée;

d)

ils ont accès et, le cas échéant, leurs conseils juridiques ou autres conseillers ont accès, conformément à l'article 23, paragraphe 1, aux informations visées à l'article 10, paragraphe 3, point b), et aux informations communiquées par les experts visées à l'article 10, paragraphe 3, point d), lorsque l'autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour prendre une décision relative à leur demande;

e)

ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise par l'autorité responsable de la détermination concernant leur demande. Si un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir de l'avertir de la décision plutôt que le demandeur;

f)

ils sont informés du résultat de la décision prise par l'autorité responsable de la détermination dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent lorsqu'ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2.

2.   En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre V, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient de garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, points b), c), d) et e).

Article 13

Obligations des demandeurs

1.   Les États membres imposent aux demandeurs l'obligation de coopérer avec les autorités compétentes en vue d'établir leur identité et les autres éléments visés à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE. Les États membres peuvent imposer aux demandeurs d'autres obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande.

2.   En particulier, les États membres peuvent prévoir que:

a)

les demandeurs doivent se manifester auprès des autorités compétentes ou se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise;

b)

les demandeurs doivent remettre les documents qui sont en leur possession et qui présentent un intérêt pour l'examen de la demande, comme leurs passeports;

c)

les demandeurs doivent informer les autorités compétentes de leur lieu de résidence ou de leur adresse ainsi que de toute modification de ceux-ci le plus rapidement possible. Les États membres peuvent prévoir que le demandeur devra accepter de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu'il a indiqué de la sorte;

d)

les autorités compétentes puissent fouiller le demandeur ainsi que les objets qu'il transporte. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre de la présente directive est effectuée par une personne du même sexe, dans le plein respect des principes de dignité humaine et d'intégrité physique et psychologique;

e)

les autorités compétentes puissent photographier le demandeur; et

f)

les autorités compétentes puissent enregistrer les déclarations faites oralement par le demandeur, à condition qu'il en ait été préalablement informé.

Article 14

Entretien personnel

1.   Avant que l'autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d'avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. Les entretiens personnels sur le fond de la demande de protection internationale sont menés par le personnel de l'autorité responsable de la détermination. Le présent alinéa s'entend sans préjudice de l'article 42, paragraphe 2, point b).

Lorsqu'un nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides demandent simultanément une protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas à l'autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, les entretiens sur le fond de chaque demande, les États membres peuvent prévoir que le personnel d'une autre autorité puisse temporairement participer à la conduite de ces entretiens. Dans ce cas, le personnel de cette autre autorité reçoit préalablement la formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l'article 6, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 439/2010. Les personnes menant les entretiens personnels des demandeurs en vertu de la présente décision ont également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs de participer à un entretien, par exemple des éléments selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé.

Lorsqu'une personne a introduit une demande de protection internationale au nom des personnes à sa charge, chaque personne majeure à charge a la possibilité de participer à un entretien personnel.

Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national dans quels cas un mineur se verra offrir la possibilité d'un entretien personnel.

2.   L'entretien personnel sur le fond de la demande peut ne pas avoir lieu lorsque:

a)

l'autorité responsable de la détermination est en mesure de prendre une décision positive relative au statut de réfugié sur la base des éléments de preuve disponibles; ou

b)

l'autorité responsable de la détermination estime que le demandeur n'est pas en état ou en mesure d'être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, l'autorité responsable de la détermination consulte un professionnel de la santé pour déterminer si les circonstances qui font que le demandeur n'est pas en état ou en mesure de participer à un entretien revêtent un caractère temporaire ou permanent.

Lorsqu'aucun entretien personnel n'est mené, en application du point b) ou, le cas échéant, avec la personne à charge, des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d'informations.

3.   L'absence d'entretien personnel conformément au présent article n'empêche pas l'autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale.

4.   L'absence d'entretien personnel en application du paragraphe 2, point b), n'influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l'autorité responsable de la détermination.

5.   Indépendamment de l'article 28, paragraphe 1, lorsqu'ils se prononcent sur une demande de protection internationale, les États membres peuvent tenir compte du fait que le demandeur ne s'est pas présenté à l'entretien personnel, sauf s'il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter.

Article 15

Conditions auxquelles est soumis l'entretien personnel

1.   L'entretien personnel a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille, à moins que l'autorité responsable de la détermination ne juge que la présence d'autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat.

2.   L'entretien personnel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l'entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d'exposer l'ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres:

a)

veillent à ce que la personne chargée de mener l'entretien soit compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s'inscrit la demande, notamment l'origine culturelle, le genre ou l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur;

b)

font en sorte, dans la mesure du possible, que l'entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même sexe si le demandeur en fait la demande à moins que l'autorité responsable de la détermination ait une raison de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d'exposer l'ensemble des motifs de sa demande;

c)

choisissent un interprète capable d'assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien. La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. Dans la mesure du possible, les États membres fournissent un interprète du même sexe si le demandeur en fait la demande, à moins que l'autorité responsable de la détermination ait des raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d'exposer l'ensemble des motifs de sa demande;

d)

veillent à ce que la personne qui mène l'entretien sur le fond de la demande de protection internationale ne porte pas d'uniforme militaire ou d'uniforme des services répressifs;

e)

veillent à ce que les entretiens avec les mineurs soient menés d'une manière adaptée aux enfants.

4.   Les États membres peuvent prévoir des règles régissant la présence de tiers à l'entretien personnel.

Article 16

Contenu de l'entretien personnel

Lorsqu'elle mène un entretien personnel sur le fond d'une demande de protection internationale, l'autorité responsable de la détermination veille à ce que le demandeur ait la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande de manière aussi complète que possible, conformément à l'article 4 de la directive 2011/95/UE. Cela inclut la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer et/ou toute incohérence ou contradiction dans les déclarations du demandeur.

Article 17

Enregistrement de l'entretien personnel et rapport le concernant

1.   Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l'objet soit d'un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels soit d'une transcription.

2.   Les États membres peuvent prévoir l'enregistrement audio ou audiovisuel de l'entretien personnel. Lorsque cet enregistrement a lieu, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ou sa transcription soit versé au dossier du demandeur.

3.   Les États membres veillent à ce que le demandeur ait la possibilité de faire des commentaires et/ou d'apporter des précisions, oralement et/ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport ou la transcription, à la fin de l'entretien personnel ou dans un délai précis avant que l'autorité responsable de la détermination ait pris une décision. À cette fin, les États membres veillent à ce que le demandeur soit pleinement informé du contenu du rapport ou des éléments essentiels de la transcription, moyennant l'aide d'un interprète si nécessaire. Les États membres demandent ensuite au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l'entretien.

Lorsque l'entretien personnel est enregistré conformément au paragraphe 2 et que l'enregistrement est recevable à titre de preuve dans les procédures de recours visées au chapitre V, les États membres ne sont pas tenus de demander au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l'entretien. Sans préjudice de l'article 16, lorsque les États membres prévoient à la fois une transcription et un enregistrement de l'entretien personnel, ils ne sont pas tenus de permettre au demandeur de faire des commentaires sur la transcription et/ou d'y apporter des précisions.

4.   Si un demandeur refuse de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier.

Un tel refus n'empêche pas l'autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande.

5.   Le demandeur et son conseil juridique ou d'autres conseillers juridiques, tels qu'ils sont définis à l'article 23, ont accès au rapport ou à la transcription et, le cas échéant, à l'enregistrement, avant que l'autorité responsable de la détermination prenne une décision.

Lorsqu'ils prévoient à la fois la transcription et l'enregistrement de l'entretien personnel, les États membres ne sont pas tenus d'accorder l'accès à l'enregistrement dans le cadre des procédures en première instance visées au chapitre III. En pareil cas, ils accordent toutefois l'accès à l'enregistrement dans le cadre des procédures de recours visées au chapitre V.

Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, lorsque la demande est examinée conformément à l'article 31, paragraphe 8, les États membres peuvent prévoir que l'accès au rapport ou à la transcription et, le cas échéant, à l'enregistrement, est accordé au moment où la décision est prise.

Article 18

Examen médical

1.   Si l'autorité responsable de la détermination le juge pertinent pour procéder à l'évaluation d'une demande de protection internationale conformément à l'article 4 de la directive 2011/95/UE, les États membres prennent, sous réserve du consentement du demandeur, les mesures nécessaires pour que le demandeur soit soumis à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé. Les États membres peuvent également prévoir que le demandeur prenne les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel examen médical.

L'examen médical visé au premier alinéa est réalisé par un professionnel de la santé qualifié et ses résultats sont communiqués à l'autorité responsable de la détermination dans les meilleurs délais. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Le fait qu'un demandeur refuse de se soumettre à cet examen médical n'empêche pas l'autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale.

L'examen médical réalisé conformément à ce paragraphe est payé sur des fonds publics.

2.   Si aucun examen médical n'est réalisé conformément au paragraphe 1, les États membres informent le demandeur qu'il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé.

3.   Les résultats des examens médicaux visés aux paragraphes 1 et 2 sont évalués par l'autorité responsable de la détermination parallèlement aux autres éléments de la demande.

Article 19

Fourniture gratuite d'informations juridiques et procédurales dans le cadre des procédures en première instance

1.   Dans le cadre des procédures en première instance prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que, sur demande, des informations juridiques et procédurales soient fournies gratuitement aux demandeurs, comprenant au moins les informations de procédure relatives à la situation particulière du demandeur. En cas de décision négative sur une demande en première instance, les États membres communiquent également, sur demande, aux demandeurs des informations - outre celles communiquées conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 12, paragraphe 1, point f), - précisant les motifs de cette décision et expliquant les possibilités de recours.

2.   La fourniture gratuite d'informations juridiques et procédurales est soumise aux conditions fixées à l'article 21.

Article 20

Assistance juridique et représentation gratuites dans les procédures de recours

1.   Les États membres veillent à ce que l'assistance juridique et la représentation gratuites soient accordées sur demande dans le cadre des procédures de recours visées au chapitre V. Ceci comprend au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l'audience devant une juridiction de première instance au nom du demandeur.

2.   Les États membres peuvent également fournir une assistance juridique et/ou une représentation gratuites dans le cadre des procédures en première instance prévues au chapitre III. Dans ce cas, l'article 19 ne s'applique pas.

3.   Les États membres peuvent prévoir que l'assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées lorsque le recours du demandeur est considéré par une juridiction ou une autre autorité compétente comme n'ayant pas de perspectives tangibles de succès.

Lorsque la décision de ne pas accorder l'assistance juridique et la représentation gratuites en vertu du présent paragraphe est prise par une autorité qui n'est pas une juridiction, les États membres garantissent que le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction.

Dans le cadre de l'application du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que l'assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l'accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé.

4.   L'assistance juridique et la représentation gratuites sont soumises aux conditions fixées à l'article 21.

Article 21

Conditions pour la fourniture gratuite d'informations juridiques et procédurales et pour l'assistance juridique et la représentation gratuites

1.   Les États membres peuvent prévoir que les informations juridiques et procédurales gratuites visées à l'article 19 sont fournies par des organisations non gouvernementales, par des professionnels issus des pouvoirs publics ou des professionnels issus des services spécialisés de l'État.

L'assistance juridique et la représentation gratuites visées à l'article 20 sont fournies par les personnes reconnues en tant que telles ou autorisées à cette fin au titre du droit national.

2.   Les États membres peuvent prévoir que les informations juridiques et procédurales gratuites visées à l'article 19 et l'assistance juridique et la représentation gratuites visées à l'article 20 sont accordées uniquement:

a)

à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou

b)

par l'intermédiaire des services fournis par les conseils juridiques ou autres conseillers qui sont spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs.

Les États membres peuvent prévoir que l'assistance juridique et la représentation gratuites visées à l'article 20 sont accordées uniquement dans le cadre des procédures de recours conformément au chapitre V devant une juridiction de première instance et à l'exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif prévu par le droit national, y compris de nouvelles audiences ou des réexamens des recours.

Les États membres peuvent également prévoir que l'assistance juridique et la représentation gratuites visées à l'article 20 ne sont pas accordées aux demandeurs qui ne sont plus présents sur leur territoire en application de l'article 41, paragraphe 2, point c).

3.   Les États membres peuvent fixer des règles relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d'informations juridiques et procédurales gratuites en vertu de l'article 19 et d'assistance juridique et de représentation gratuites en vertu de l'article 20.

4.   En outre, les États membres peuvent:

a)

imposer des limites financières et/ou des délais à la fourniture gratuite d'informations juridiques et procédurales visée à l'article 19 et à l'octroi de l' assistance juridique et de la représentation gratuites visées à l'article 20, à condition que ces limites ne restreignent pas arbitrairement l'accès aux informations juridiques et procédurales et à l'assistance juridique et à la représentation;

b)

prévoir qu'en ce qui concerne les honoraires et autres frais, les demandeurs ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que celui qui est généralement accordé à leurs ressortissants pour des questions ayant trait à l'assistance juridique.

5.   Les États membres peuvent exiger le remboursement de tout ou partie des frais qu'ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s'est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

Article 22

Droit à l'assistance juridique et à la représentation à toutes les étapes de la procédure

1.   La possibilité effective est donnée aux demandeurs de consulter, à leurs frais, un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, sur des questions touchant à leur demande de protection internationale, à toutes les étapes de la procédure, y compris à la suite d'une décision négative.

2.   Les États membres peuvent autoriser des organisations non gouvernementales à fournir une assistance juridique et/ou une représentation aux demandeurs dans le cadre des procédures prévues au chapitre III et au chapitre V, conformément au droit national.

Article 23

Portée de l'assistance juridique et de la représentation

1.   Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui assiste ou représente un demandeur en vertu du droit national, ait accès aux informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera.

Les États membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d'informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la(des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l'enquête liée à l'examen d'une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États membres. En pareil cas, les États membres:

a)

donnent accès à ces informations ou sources aux autorités visées au chapitre V; et

b)

mettent en place dans leur droit national des procédures garantissant que les droits de la défense du demandeur sont respectés.

Eu égard au point b), les États membres peuvent notamment accorder l'accès à ces informations ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l'examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale.

2.   Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller qui assiste ou représente un demandeur ait accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de le consulter, conformément à l'article 10, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 2, points b) et c), de la directive …/…/UE (17).

3.   Les États membres autorisent un demandeur à se présenter à l'entretien personnel accompagné du conseil juridique ou d'un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national.

Les États membres peuvent prévoir que le conseil juridique ou autre conseiller ne peut intervenir qu'à la fin de l'entretien personnel.

4.   Sans préjudice du présent article ou de l'article 25, paragraphe 1, point b), les États membres peuvent adopter des règles concernant la présence de conseils juridiques ou d'autres conseillers à tous les entretiens menés dans le cadre de la procédure.

Les États membres peuvent exiger que le demandeur soit présent lors de l'entretien personnel même s'il est représenté conformément au droit national par un conseil juridique ou un conseiller et ils peuvent exiger que le demandeur réponde lui-même aux questions posées.

Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, point b), l'absence d'un conseil juridique ou d'un autre conseiller n'empêche pas l'autorité compétente de mener un entretien personnel avec le demandeur.

Article 24

Demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales

1.   Les États membres évaluent dans un délai raisonnable après la présentation d'une demande de protection internationale si le demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales.

2.   L'évaluation visée au paragraphe 1 peut être intégrée aux procédures nationales existantes et/ou à l'évaluation visée à l'article 22 de la directive …/…/UE (18) et ne doit pas nécessairement prendre la forme d'une procédure administrative.

3.   Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme étant des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, les États membres veillent à ce qu'un soutien adéquat leur soit accordé pour qu'ils puissent, tout au long de la procédure d'asile, bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus par la présente directive.

Lorsqu'un tel soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre des procédures visées à l'article 31, paragraphe 8, et à l'article 43, notamment lorsque les États membres estiment qu'un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales parce qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, les États membres n'appliquent pas, ou cessent d'appliquer, l'article 31, paragraphe 8, et l'article 43. Si les États membres appliquent l'article 46, paragraphe 6, à un demandeur à l'égard duquel l'article 31, paragraphe 8, et l'article 43 ne peuvent être appliqués en vertu du présent alinéa, les États membres prévoient au moins les garanties prévues à l'article 46, paragraphe 7.

4.   Les États membres veillent à ce que le besoin de garanties procédurales spéciales soit également pris en compte, conformément à la présente directive, lorsque un tel besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure, sans qu'il faille nécessairement recommencer celle-ci.

Article 25

Garanties accordées aux mineurs non accompagnés

1.   En ce qui concerne toutes les procédures prévues dans la présente directive et sans préjudice des dispositions des articles 14, 15, 16, et 17, les États membres:

a)

prennent, dès que possible, des mesures pour veiller à ce qu'une personne représente et assiste le mineur non accompagné pour lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus dans la présente directive. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du représentant. Le représentant accomplit ses tâches conformément au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et possède les compétences requises à cette fin. Il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que représentant qu'en cas de nécessité. Les organisations ou les personnes dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d'entrer en conflit avec ceux du mineur non accompagné ne peuvent devenir représentants. Le représentant peut être également le représentant visé dans la directive …/…/UE (18);

b)

veillent à ce que le représentant ait la possibilité d'informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l'entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. Les États membres s'assurent qu'un représentant et/ou un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national assistent à cet entretien personnel et ont la possibilité de poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l'entretien.

Les États membres peuvent exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l'entretien personnel, même si le représentant est présent.

2.   Les États membres peuvent s'abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné atteindra selon toute vraisemblance l'âge de 18 ans avant qu'une décision ne soit prise en première instance.

3.   Les États membres veillent à ce que:

a)

si un mineur non accompagné a un entretien personnel sur sa demande de protection internationale conformément aux articles 14, 15, 16, 17 et 34, cet entretien soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs;

b)

un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs élabore la décision de l'autorité responsable de la détermination concernant la demande d'un mineur non accompagné.

4.   Les informations juridiques et procédurales gratuites visées à l'article 19 sont fournies aux mineurs non accompagnés et à leurs représentants, et ce également pour les procédures de retrait de la protection internationale prévues au chapitre IV.

5.   Les États membres peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l'âge d'un mineur non accompagné dans le cadre de l'examen d'une demande de protection internationale, lorsqu'ils ont des doutes à ce sujet après avoir pris connaissance de déclarations générales ou de tout autre élément pertinent. Si, par la suite, ils persistent à avoir des doutes sur l'âge du demandeur, les États membres présument que le demandeur est un mineur.

Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, est le moins invasif possible et est réalisé par des professionnels de la santé qualifiés de manière à pouvoir obtenir, dans toute la mesure du possible, des résultats fiables.

Lorsqu'ils font procéder à des examens médicaux, les États membres veillent à ce que:

a)

le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l'examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu'il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de la possibilité qu'il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d'examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l'examen de la demande de protection internationale, ainsi que sur les conséquences qu'entraînerait le refus du mineur non accompagné de subir un tel examen médical;

b)

le mineur non accompagné et/ou son représentant consentent à un examen médical afin de déterminer l'âge du mineur concerné; et

c)

la décision de rejet de la demande de protection internationale d'un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à un examen médical ne soit pas exclusivement fondée sur ce refus.

Le fait qu'un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à un examen médical n'empêche pas l'autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande de protection internationale.

6.   L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre de la présente directive.

Si, au cours de la procédure d'asile, ils estiment qu'une personne est un mineur non accompagné, les États membres:

a)

ne peuvent appliquer ou continuer d'appliquer l'article 31, paragraphe 8, que:

i)

si le demandeur est originaire d'un pays qui satisfait aux critères requis pour être considéré comme un pays d'origine sûr au sens de la présente directive; ou

ii)

si le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n'est pas irrecevable conformément à l'article 40, paragraphe 5; ou

iii)

s'il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public de l'État membre, ou le demandeur a fait l'objet d'une décision d'éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d'ordre public en vertu du droit national;

b)

ne peuvent appliquer ou continuer d'appliquer l'article 43, conformément aux articles 8 à 11 de la directive …/2013/UE (19) que:

i)

si le demandeur est originaire d'un pays qui satisfait aux critères requis pour être considéré comme un pays d'origine sûr au sens de la présente directive; ou

ii)

si le demandeur a présenté une demande ultérieure; ou

iii)

s'il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public de l'État membre, ou le demandeur a fait l'objet d'une décision d'éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d'ordre public en vertu du droit national; ou

iv)

s'il existe des motifs raisonnables de considérer un pays qui n'est pas un État membre comme un pays tiers sûr pour le demandeur, en vertu de l'article 38; ou

v)

si le demandeur a induit les autorités en erreur en présentant de faux documents; ou

vi)

si, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s'est défait d'un document d'identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité.

Les États membres ne peuvent appliquer les points v) et vi) que dans des cas individuels où il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision négative et pour autant que le demandeur ait eu tout loisir, compte tenu des besoins procéduraux spéciaux des mineurs non accompagnés, de démontrer qu'il a agi à bon droit dans le cas des actions visées aux points v) et vi), notamment en consultant son représentant;

c)

peuvent considérer la demande comme irrecevable conformément à l'article 33, paragraphe 2, point c), si un pays qui n'est pas un État membre est considéré comme un pays d'origine sûr pour le demandeur en vertu de l'article 38, pour autant que l'intérêt supérieur du mineur l'exige;

d)

peuvent appliquer la procédure visée à l'article 20, paragraphe 3, lorsque le représentant du mineur possède les qualifications juridiques conformément au droit national.

Sans préjudice de l'article 41, lorsqu'ils appliquent l'article 46, paragraphe 6, à des mineurs non accompagnés, les États membres prévoient au moins, dans tous les cas, les garanties prévues à l'article 46, paragraphe 7.

Article 26

Placement en rétention

1.   Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur. Les motifs et les conditions de la rétention, ainsi que les garanties données aux demandeurs placés en rétention sont conformes à la directive …/…/UE (20).

2.   Lorsqu'un demandeur est placé en rétention, les États membres veillent à prévoir la possibilité d'un contrôle juridictionnel rapide conformément à la directive …/…/UE (20).

Article 27

Procédure en cas de retrait de la demande

1.   Pour autant que les États membres prévoient la possibilité d'un retrait explicite de la demande en vertu du droit national, lorsqu'un demandeur retire explicitement sa demande de protection internationale, les États membres veillent à ce que l'autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l'examen de la demande, soit de rejeter celle-ci.

2.   Les États membres peuvent aussi prévoir que l'autorité responsable de la détermination peut décider de clore l'examen sans prendre de décision. Ils s'assurent alors que l'autorité responsable de la détermination consigne cette information dans le dossier du demandeur.

Article 28

Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci

1.   Lorsqu'il existe un motif sérieux de penser qu'un demandeur a retiré implicitement sa demande ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l'autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l'examen de la demande, soit, pour autant que l'autorité responsable de la détermination considère la demande comme infondée sur la base d'un examen approprié de celle-ci quant au fond, conformément à l'article 4 de la directive 2011/95/UE, de rejeter celle-ci.

Les États membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande de protection internationale ou y a implicitement renoncé, notamment lorsqu'il est établi:

a)

qu'il n'a pas répondu aux demandes l'invitant à fournir des informations essentielles pour sa demande, au regard de l'article 4 de la directive 2011/95/UE, ou ne s'est pas présenté à un entretien personnel conformément aux articles 14, 15, 16 et 17 de la présente directive, sauf si le demandeur apporte la preuve, dans un délai raisonnable, que cette absence était indépendante de sa volonté;

b)

qu'il a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il vivait ou était placé en rétention, sans contacter l'autorité compétente dans un délai raisonnable ou qu'il n'a pas, dans un délai raisonnable, respecté l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou d'autres obligations de communication, à moins que le demandeur ne démontre que cela était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables.

Aux fins de l'application des présentes dispositions, les États membres peuvent fixer des délais ou élaborer des lignes directrices à ce sujet.

2.   Les États membres font en sorte qu'un demandeur qui se présente à nouveau devant l'autorité compétente après qu'une décision de clôture de l'examen visée au paragraphe 1 du présent article a été prise ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier ou de présenter une nouvelle demande qui ne sera pas soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41.

Les États membres peuvent prévoir un délai d'au moins neuf mois à l'issue duquel le dossier du demandeur ne peut plus être rouvert ou la nouvelle demande peut être traitée en qualité de demande ultérieure et être soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41. Les États membres peuvent prévoir que le dossier du demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois.

Les États membres veillent à ce qu'une telle personne ne soit pas éloignée en violation du principe de non-refoulement.

Les États membres peuvent autoriser l'autorité responsable de la détermination à reprendre l'examen au stade auquel il avait été interrompu.

3.   Le présent article s'entend sans préjudice du règlement (UE) no …/… (21).

Article 29

Le rôle du HCR

1.   Les États membres autorisent le HCR:

a)

à avoir accès aux demandeurs, y compris ceux qui sont placés en rétention, à la frontière et dans les zones de transit;

b)

à avoir accès aux informations concernant chaque demande de protection internationale, l'état d'avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur y consente;

c)

à donner son avis, dans l'accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l'article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande de protection internationale et à tout stade de la procédure.

2.   Le paragraphe 1 s'applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l'État membre concerné en vertu d'un accord conclu avec ce dernier.

Article 30

Collecte d'informations relatives à des cas particuliers

Dans le cadre de l'examen de cas particuliers, les États membres:

a)

ne divulguent pas à l'auteur (ou aux auteurs) présumé(s) de persécutions ou d'atteintes graves les informations concernant une demande de protection internationale, ou le fait qu'une demande a été présentée;

b)

ne cherchent pas à obtenir de l'auteur (ou des auteurs) présumé(s) de persécutions ou d'atteintes graves à l'encontre du demandeur des informations d'une manière telle que cet auteur (ou ces auteurs) soi(en)t directement informé(s) qu'une demande a été présentée par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier ou des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises.

CHAPITRE III

PROCÉDURES EN PREMIÈRE INSTANCE

SECTION I

Article 31

Procédure d'examen

1.   Les États membres traitent les demandes de protection internationale dans le cadre d'une procédure d'examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II.

2.   Les États membres veillent à ce que la procédure d'examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d'un examen approprié et exhaustif.

3.   Les États membres veillent à ce que la procédure d'examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l'introduction de la demande.

Lorsqu'une demande est soumise à la procédure définie par le règlement (UE) no …/… (22), le délai de six mois commence à courir à partir du moment où l'État membre responsable de son examen a été déterminé conformément à ce règlement et où le demandeur se trouve sur le territoire de cet État membre et a été pris en charge par l'autorité compétente.

Les États membres peuvent prolonger le délai de six mois visé au présent paragraphe d'une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque:

a)

des questions factuelles et/ou juridiques complexes entrent en jeu;

b)

du fait qu'un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois;

c)

le retard peut être clairement imputé au non-respect, par le demandeur, des obligations qui lui incombent au titre de l'article 13.

Exceptionnellement, les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, dépasser de trois mois au maximum les délais prescrits au présent paragraphe lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale.

4.   Sans préjudice des articles 13 et 18 de la directive 2011/95/UE, les États membres peuvent différer la conclusion de la procédure d'examen lorsque l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que l'autorité responsable de la détermination se prononce dans les délais prescrits au paragraphe 3, en raison d'une situation incertaine dans le pays d'origine qui devrait être temporaire. En pareil cas, les États membres:

a)

procèdent, au moins tous les six mois, à l'examen de la situation dans ce pays d'origine;

b)

informent les demandeurs concernés, dans un délai raisonnable, des raisons du report;

c)

informent la Commission, dans un délai raisonnable, du report des procédures pour ce pays d'origine.

5.   En tout état de cause, les États membres concluent la procédure d'examen dans un délai maximal de vingt-et-un mois à partir de l'introduction de la demande.

6.   Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans un délai de six mois, les États membres veillent à ce que le demandeur concerné:

a)

soit informé du retard; et

b)

reçoive, lorsqu'il en fait la demande, des informations concernant les raisons du retard et le délai dans lequel sa demande est susceptible de faire l'objet d'une décision.

7.   Les États membres peuvent donner la priorité à l'examen d'une demande de protection internationale dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, notamment:

a)

lorsqu'il est probable que la demande est fondée;

b)

lorsque le demandeur est vulnérable au sens de l'article 22 de la directive …/…/UE (23), ou s'il nécessite des garanties procédurales spéciales, notamment lorsqu'il s'agit de mineurs non accompagnés.

8.   Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d'accélérer une procédure d'examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l'article 43 lorsque:

a)

le demandeur n'a soulevé, en soumettant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de bénéficiaire d'une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE; ou

b)

le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de la présente directive; ou

c)

le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; ou

d)

il est probable que, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s'est défait d'un document d'identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité; ou

e)

le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées du pays d'origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d'une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE; ou

f)

le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n'est pas irrecevable conformément à l'article 40, paragraphe 5; ou

g)

le demandeur ne présente une demande qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement; ou

h)

le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l'État membre et, sans motif valable, ne s'est pas présenté aux autorités ou n'a pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée; ou

i)

le demandeur refuse de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) no …/… du Parlement européen et du Conseil du … relatif à la création d' Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no …/… établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives (24)  (25); ou

j)

il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public de l'État membre, ou le demandeur a fait l'objet d'une décision d'éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d'ordre public au regard du droit national.

9.   Les États membres fixent des délais pour l'adoption d'une décision dans la procédure en première instance en vertu du paragraphe 8. Ces délais sont raisonnables.

Sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5, les États membres peuvent dépasser ces délais lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale.

Article 32

Demandes infondées

1.   Sans préjudice de l'article 27, les États membres ne peuvent considérer une demande comme infondée que si l'autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE.

2.   En cas de demande infondée correspondant à l'une des situations, quelle qu'elle soit, énumérées à l'article 31, paragraphe 8, les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale.

SECTION II

Article 33

Demandes irrecevables

1.   Outre les cas dans lesquels une demande n'est pas examinée en application du règlement (UE) no …/… (26), les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive 2011/95/UE, lorsqu'une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article.

2.   Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque:

a)

une protection internationale a été accordée par un autre État membre;

b)

un pays qui n'est pas un État membre est considéré comme le premier pays d'asile du demandeur en vertu de l'article 35;

c)

un pays qui n'est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l'article 38;

d)

la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n'apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l'examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d'une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE; ou

e)

une personne à charge du demandeur introduit une demande après avoir, conformément à l'article 7, paragraphe 2, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d'une demande introduite en son nom, et que rien dans la situation de la personne à charge ne justifie une demande distincte.

Article 34

Dispositions spéciales concernant l'entretien sur la recevabilité

1.   Avant que l'autorité responsable de la détermination ne prenne une décision sur la recevabilité d'une demande de protection internationale, les États membres autorisent le demandeur à exposer son point de vue concernant l'application des motifs visés à l'article 33 à sa situation particulière. À cette fin, ils mènent un entretien personnel sur la recevabilité de la demande. Les États membres ne peuvent prévoir d'exception à cette règle que conformément à l'article 42 dans le cas d'une demande ultérieure.

Le présent paragraphe s'entend sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, point a), de la présente directive et de l'article 5 du règlement (UE) no …/… (26).

2.   Les États membres peuvent prévoir que le personnel d'autorités autres que l'autorité responsable de la détermination mène l'entretien personnel sur la recevabilité de la demande de protection internationale. En pareil cas, les États membres veillent à ce que ce personnel reçoive préalablement la formation de base nécessaire, notamment en ce qui concerne le droit international des droits de l'homme, l'acquis de l'Union en matière d'asile et les techniques d'entretien.

SECTION III

Article 35

Le concept de premier pays d'asile

Un pays peut être considéré comme le premier pays d'asile d'un demandeur déterminé, si le demandeur:

a)

s'est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection; ou

b)

jouit, à un autre titre, d'une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non-refoulement,

à condition qu'il soit réadmis dans ce pays.

En appliquant le concept de premier pays d'asile à la situation personnelle d'un demandeur, les États membres peuvent tenir compte de l'article 38, paragraphe 1. Le demandeur est autorisé à contester l'application du concept de premier pays d'asile à sa situation personnelle.

Article 36

Le concept de pays d'origine sûr

1.   Un pays tiers désigné comme pays d'origine sûr conformément à la présente directive ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne, que si:

a)

ce dernier est ressortissant dudit pays; ou

b)

l'intéressé est apatride et s'il s'agit de son ancien pays de résidence habituelle,

et si ce demandeur n'a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu'il ne s'agit pas d'un pays d'origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d'une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE.

2.   Les États membres prévoient dans leur droit national des règles et modalités supplémentaires aux fins de l'application de la notion de pays d'origine sûr.

Article 37

Désignation par un État membre de pays tiers comme pays d'origine sûrs

1.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l'annexe I, de désigner des pays d'origine sûrs, au niveau national, aux fins de l'examen des demandes de protection internationale.

2.   Les États membres examinent régulièrement la situation dans les pays tiers désignés comme pays d'origine sûrs conformément au présent article.

3.   Lorsqu'ils déterminent si un pays est un pays d'origine sûr conformément au présent article, les États membres s'appuient sur un éventail de sources d'information, y compris notamment des informations émanant d'autres États membres, du BEAA, du HCR, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales compétentes.

4.   Les États membres notifient à la Commission les pays désignés comme pays d'origine sûrs conformément au présent article.

Article 38

Le concept de pays tiers sûr

1.   Les États membres peuvent appliquer le concept de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants:

a)

les demandeurs n'ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques;

b)

il n'existe aucun risque d'atteintes graves au sens de la directive 2011/95/UE;

c)

le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève;

d)

l'interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée; et

e)

la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d'une protection conformément à la convention de Genève.

2.   L'application du concept de pays tiers sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit national, et notamment:

a)

les règles prévoyant qu'un lien de connexion doit exister entre le demandeur et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;

b)

les règles relatives aux méthodes appliquées par les autorités compétentes pour s'assurer que le concept de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays déterminé ou à un demandeur déterminé. Ces méthodes prévoient un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur déterminé et/ou la désignation par l'État membre des pays considérés comme étant généralement sûrs;

c)

les règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur déterminé, ce qui, au minimum, permet au demandeur de contester l'application du concept de pays tiers sûr au motif que le pays tiers n'est pas sûr dans son cas particulier. Le demandeur est en outre autorisé à contester l'existence d'un lien entre lui-même et le pays tiers conformément au point a).

3.   Lorsqu'ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:

a)

en informent le demandeur; et

b)

lui fournissent un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n'a pas été examinée quant au fond.

4.   Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d'entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

5.   Les États membres informent régulièrement la Commission des pays tiers auxquels ce concept est appliqué conformément aux dispositions du présent article.

Article 39

Le concept de pays tiers européen sûr

1.   Les États membres peuvent prévoir qu'aucun examen, ou aucun examen complet, de la demande de protection internationale et de la sécurité du demandeur dans son cas particulier, tel que décrit au chapitre II, n'a lieu dans les cas où une autorité compétente a établi, en se fondant sur les faits, que le demandeur cherche à entrer, ou est entré, illégalement sur son territoire depuis un pays tiers sûr conformément au paragraphe 2.

2.   Un pays tiers ne peut être considéré comme un pays tiers sûr aux fins du paragraphe 1 que:

a)

s'il a ratifié la convention de Genève sans aucune limitation géographique et s'il en respecte les dispositions;

b)

s'il dispose d'une procédure d'asile prévue par la loi; et

c)

s'il a ratifié la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'il en respecte les dispositions, notamment les normes relatives aux recours effectifs.

3.   Le demandeur est autorisé à contester l'application du concept de pays tiers européen sûr au motif que le pays tiers concerné n'est pas sûr dans son cas particulier.

4.   Les États membres concernés prévoient dans leur droit national les modalités d'application des dispositions du paragraphe 1 ainsi que les effets des décisions arrêtées en vertu de ces dispositions dans le respect du principe de non-refoulement, notamment en prévoyant des dérogations à l'application du présent article pour des raisons humanitaires ou politiques ou pour des motifs tenant au droit international public.

5.   Lorsqu'ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:

a)

en informent le demandeur; et

b)

lui fournissent un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n'a pas été examinée quant au fond.

6.   Lorsque le pays tiers sûr ne réadmet pas le demandeur, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

7.   Les États membres informent régulièrement la Commission des pays auxquels ce concept est appliqué conformément au présent article.

SECTION IV

Article 40

Demandes ultérieures

1.   Lorsqu'une personne qui a demandé à bénéficier d'une protection internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l'examen de la demande antérieure ou de l'examen de la décision faisant l'objet d'un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure.

2.   Afin de prendre une décision sur la recevabilité d'une demande de protection internationale en vertu de l'article 33, paragraphe 2, point d), une demande de protection internationale ultérieure est tout d'abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui se rapportent à l'examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d'une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE.

3.   Si l'examen préliminaire visé au paragraphe 2 aboutit à la conclusion que des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur et qu'ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d'une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, l'examen de la demande est poursuivi conformément au chapitre II. Les États membres peuvent également prévoir d'autres raisons de poursuivre l'examen d'une demande ultérieure.

4.   Les États membres peuvent prévoir de ne poursuivre l'examen de la demande que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l'incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les situations exposées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, en particulier en exerçant son droit à un recours effectif en vertu de l'article 46.

5.   Lorsque l'examen d'une demande ultérieure n'est pas poursuivi en vertu du présent article, ladite demande est considérée comme irrecevable conformément à l'article 33, paragraphe 2, point d).

6.   La procédure visée au présent article peut également être appliquée dans le cas:

a)

d'une personne à charge qui introduit une demande après avoir, conformément à l'article 7, paragraphe 2, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d'une demande introduite en son nom; et/ou

b)

d'un mineur non marié qui introduit une demande après qu'une demande a été introduite en son nom conformément à l'article 7, paragraphe 5, point c).

En pareil cas, l'examen préliminaire visé au paragraphe 2 consistera à déterminer s'il existe des éléments de fait se rapportant à la situation de la personne à charge ou du mineur non marié de nature à justifier une demande distincte.

7.   Lorsqu'une personne à l'égard de laquelle une décision de transfert doit être exécutée en vertu du règlement (UE) no …/… (27) fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans l'État membre procédant au transfert, ces déclarations ou demandes ultérieures sont examinées par l'État membre responsable au sens dudit règlement, conformément à la présente directive.

Article 41

Dérogations au droit de rester sur le territoire en cas de demande ultérieure

1.   Les États membres peuvent déroger au droit de rester sur le territoire lorsqu'une personne:

a)

n'a introduit une première demande ultérieure, dont l'examen n'est pas poursuivi en vertu de l'article 40, paragraphe 5, qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision qui entraînerait son éloignement imminent de l'État membre concerné; ou

b)

présente une autre demande ultérieure de protection internationale dans le même État membre à la suite de l'adoption d'une décision finale déclarant une première demande ultérieure irrecevable en vertu de l'article 40, paragraphe 5, ou à la suite d'une décision finale rejetant cette demande comme infondée.

Les États membres ne peuvent faire usage de cette dérogation que si l'autorité responsable de la détermination estime qu'une décision de retour n'entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et à l'égard de l'Union incombant à cet État membre.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres peuvent également:

a)

déroger aux délais normalement applicables dans les procédures accélérées, conformément à leur droit national, lorsque la procédure d'examen est accélérée conformément à l'article 31, paragraphe 8, point g);

b)

déroger aux délais normalement applicables dans les procédures d'examen de la recevabilité prévues aux articles 33 et 34, conformément à leur droit national; et/ou

c)

déroger à l'article 46, paragraphe 8.

Article 42

Règles de procédure

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs dont la demande fait l'objet d'un examen préliminaire en vertu de l'article 40 bénéficient des garanties prévues à l'article 12, paragraphe 1.

2.   Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des règles sur l'examen préliminaire effectué en vertu de l'article 40. Ces règles peuvent notamment:

a)

exiger du demandeur concerné qu'il indique les faits et produise les éléments de preuve justifiant une nouvelle procédure;

b)

permettre de procéder à l'examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d'un entretien personnel, sauf dans les cas visés à l'article 40, paragraphe 6.

Ces règles ne mettent pas le demandeur dans l'impossibilité d'engager une nouvelle procédure ni lui en interdisent, de facto, l'accès ou dressent des obstacles importants sur cette voie.

3.   Les États membres veillent à ce que le demandeur soit dûment informé de l'issue de cet examen préliminaire et, si l'examen de sa demande n'est pas poursuivi, des motifs de cette décision et des possibilités de former un recours juridictionnel ou administratif contre celle-ci.

SECTION V

Article 43

Procédures à la frontière

1.   Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur:

a)

la recevabilité d'une demande, en vertu de l'article 33, présentée en de tels lieux; et/ou

b)

le fond d'une demande dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 31, paragraphe 8.

2.   Les États membres veillent à ce que toute décision dans le cadre des procédures prévues au paragraphe 1 soit prise dans un délai raisonnable. Si aucune décision n'a été prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur se voit accorder le droit d'entrer sur le territoire de l'État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive.

3.   Lorsque l'afflux d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides introduisant une demande de protection internationale à la frontière ou dans une zone de transit rend impossible, en pratique, l'application des dispositions du paragraphe 1, ces procédures peuvent également être appliquées dès lors et aussi longtemps que ces ressortissants de pays tiers ou apatrides sont hébergés normalement dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit.

CHAPITRE IV

PROCÉDURES DE RETRAIT DE LA PROTECTION INTERNATIONALE

Article 44

Retrait de la protection internationale

Les États membres veillent à ce qu'un examen en vue de retirer la protection internationale à une personne donnée puisse être engagé dès lors qu'apparaissent des éléments ou des faits nouveaux indiquant qu'il y a lieu de réexaminer la validité de sa protection internationale.

Article 45

Règles de procédure

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque l'autorité compétente envisage de retirer la protection internationale à un ressortissant d'un pays tiers ou à un apatride conformément aux articles 14 ou 19de la directive 2011/95/UE, la personne concernée bénéficie des garanties suivantes:

a)

être informée par écrit que l'autorité compétente procède au réexamen de son droit à bénéficier d'une protection internationale, ainsi que des motifs de ce réexamen; et

b)

avoir la possibilité de présenter, lors d'un entretien personnel organisé conformément à l'article 12, paragraphe 1, point b), et aux articles 14, 15, 16 et 17, ou par écrit, les motifs pour lesquels il n'y a pas lieu de lui retirer la protection internationale.

2.   En outre, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 1:

a)

l'autorité compétente puisse obtenir des informations précises et à jour émanant de diverses sources, notamment, le cas échéant du BEAA et du HCR, quant à la situation générale qui règne dans les pays d'origine des personnes concernées; et

b)

lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen de la protection internationale, elles ne soient pas obtenues auprès du ou des auteurs des persécutions ou des atteintes graves, ce qui aurait pour effet que cet ou ces auteurs seraient directement informés du fait que la personne concernée bénéficie d'une protection internationale et que son statut est en cours de réexamen, ou que cela ne compromette pas l'intégrité physique de la personne ou des personnes à charge de celle-ci, ni la liberté et la sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d'origine.

3.   Les États membres veillent à ce que la décision de l'autorité compétente visant à retirer la protection internationale soit notifiée par écrit. Les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision et les informations concernant les voies de recours contre cette décision sont communiquées par écrit.

4.   Une fois que l'autorité compétente a pris la décision de retirer la protection internationale, l'article 20, l'article 22, l'article 23, paragraphe 1, et l'article 29 sont également applicables.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, les États membres peuvent décider que la protection internationale devient juridiquement caduque si le bénéficiaire d'une protection internationale a renoncé de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que tel. Un État membre peut également prévoir que la protection internationale devient juridiquement caduque dès lors que le bénéficiaire d'une protection internationale devient un ressortissant de cet État membre.

CHAPITRE V

PROCÉDURES DE RECOURS

Article 46

Droit à un recours effectif

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants:

a)

une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris:

i)

les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire;

ii)

les décisions d'irrecevabilité de la demande en application de l'article 33, paragraphe 2;

iii)

les décisions prises à la frontière ou dans les zones de transit d'un État membre en application de l'article 43, paragraphe 1;

iv)

les décisions de ne pas procéder à un examen en vertu de l'article 39;

b)

le refus de rouvrir l'examen d'une demande après que cet examen a été clos en vertu des articles 27 et 28;

c)

une décision de retirer la protection internationale, en application de l'article 45.

2.   Les États membres font en sorte que les personnes dont l'autorité responsable de la détermination reconnaît qu'elles peuvent bénéficier de la protection subsidiaire disposent d'un droit à un recours effectif, en vertu du paragraphe 1, contre une décision considérant une demande infondée quant au statut de réfugié.

Sans préjudice du paragraphe 1, point c), lorsque le statut de protection subsidiaire accordé par un État membre offre les mêmes droits et avantages que ceux offerts par le statut de réfugié au titre du droit de l'Union et du droit national, cet État membre peut considérer comme irrecevable un recours contre une décision considérant une demande infondée quant au statut de réfugié, en raison de l'intérêt insuffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie.

3.   Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu'un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d'ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.

4.   Les États membres prévoient des délais raisonnables et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. Les délais prévus ne rendent pas cet exercice impossible ou excessivement difficile.

Les États membres peuvent également prévoir un réexamen d'office des décisions prises en vertu de l'article 43.

5.   Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours

6.   En cas de décision:

a)

considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l'article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l'article 31, paragraphe 8, à l'exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l'article 31, paragraphe 8, point h);

b)

considérant une demande comme irrecevable en vertu de l'article 33, paragraphe 2, points a), b, ou d);

c)

rejetant la réouverture du dossier du demandeur après qu'il a été clôturé conformément à l'article 28; ou

d)

de ne pas procéder à l'examen, ou de ne pas procéder à l'examen complet de la demande en vertu de l'article 39,

une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l'État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l'État membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par le droit national.

7.   Le paragraphe 6 ne s'applique aux procédures visées à l'article 43 que pour autant que:

a)

le demandeur bénéficie de l'interprétation et de l'assistance juridique nécessaires et se voie accorder au moins une semaine pour préparer sa demande et présenter à la juridiction les arguments qui justifient que lui soit accordé le droit de rester sur le territoire dans l'attente de l'issue du recours; et

b)

dans le cadre de l'examen de la demande visée au paragraphe 6, la juridiction examine en fait et en droit la décision négative de l'autorité responsable de la détermination.

Si les conditions visées aux points a) et b) ne sont pas remplies, le paragraphe 5 s'applique.

8.   Les États membres autorisent le demandeur à rester sur leur territoire dans l'attente de l'issue de la procédure visant à décider si le demandeur peut rester sur le territoire, visée aux paragraphes 6 et 7.

9.   Les paragraphes 5, 6 et 7 sont sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) no …/… (28).

10.   Les États membres peuvent fixer des délais pour l'examen par la juridiction visée au paragraphe 1 de la décision prise par l'autorité responsable de la détermination.

11.   Les États membres peuvent également fixer, dans la législation nationale, les conditions dans lesquelles il peut être présumé qu'un demandeur a implicitement retiré le recours visé au paragraphe 1 ou y a implicitement renoncé, ainsi que les règles sur la procédure à suivre.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 47

Contestation par les pouvoirs publics

La présente directive n'affecte pas la possibilité qu'ont les pouvoirs publics de contester les décisions administratives et/ou judiciaires comme le prévoit la législation nationale.

Article 48

Confidentialité

Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de mettre en œuvre la présente directive soient liées par le principe de confidentialité, tel que défini dans le droit national, pour les informations qu'elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.

Article 49

Coopération

Les États membres nomment chacun un point de contact national et communiquent ses coordonnées à la Commission. La Commission communique cette information aux autres États membres.

Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les mesures appropriées pour établir une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes.

Lorsqu'ils recourent aux mesures visées à l'article 6, paragraphe 5, à l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 31, paragraphe 3, point b), les États membres informent la Commission, au moins sur une base annuelle, dès que les motifs justifiant l'application de ces mesures exceptionnelles ont cessé d'exister. Ces informations comprennent, si possible, des données sur le pourcentage de demandes pour lesquelles des dérogations ont été appliquées par rapport au nombre total de demandes traitées au cours de la période concernée.

Article 50

Rapport

Au plus tard le … (29), la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information utile à la préparation de son rapport. Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres.

Dans le cadre du premier rapport, la Commission rend également compte notamment de l'application de l'article 17 et des divers outils utilisés pour le rapport concernant l'entretien personnel.

Article 51

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 30, à l'article 31, paragraphes 1, 2, 6, 7, 8 et 9, et aux articles 32 à 46, aux articles 49 et 50 ainsi qu'à l'annexe I au plus tard le … (30). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 31, paragraphes 3, 4 et 5, au plus tard le … (31). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

3.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 52

Dispositions transitoires

Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à l'article 51, paragraphe 1, aux demandes de protection internationale introduites et aux procédures de retrait de la protection internationale entamées après le … (30) ou à une date antérieure. Les demandes introduites avant le … (30) ainsi que les procédures de retrait du statut de réfugié entamées avant cette date sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la directive 2005/85/CE.

Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à l'article 51, paragraphe 2, aux demandes de protection internationale introduites après le … (31) ou à une date antérieure. Les demandes introduites avant cette date sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives conformément à la directive 2005/85/CE.

Article 53

Abrogation

La directive 2005/85/CE est abrogée, pour les États membres liés par la présente directive, avec effet au … (32), sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 54

Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles 47 et 48 sont applicables à partir du … (32).

Article 55

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à, …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 24 du 28.1.2012, p. 79.

(2)  JO C ….

(3)  Position du Parlement européen du 6 avril 2011 (JO C 296 E du 2.10.2012, p. 184) et position du Conseil en première lecture du 6 juin 2013. Position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du ….

(4)  JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

(5)  JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.

(6)  Document 14654/1/12 REV 1 [Directive sur les conditions d'accueil].

(7)  JO L …

(8)  JO L 132 du 29.5.2010, p. 11.

(9)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(10)  Document 15605/1/12 REV 1 [règlement Dublin].

(11)  JO L …

(12)  Règlement du considérant 53 [règlement de Dublin].

(13)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(14)  Règlement du considérant 53 [règlement de Dublin].

(15)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

(16)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

(17)  Directive du considérant 27 [directive sur les conditions d'accueil].

(18)  Directive du considérant 27 [directive sur les conditions d'accueil].

(19)  Directive du considérant 27 [directive sur les conditions d'accueil].

(20)  Directive du considérant 27 [directive sur les conditions d'accueil].

(21)  Règlement du considérant 53 [règlement de Dublin].

(22)  Règlement du considérant 53 [règlement de Dublin].

(23)  Directive du considérant 27 [directive sur les conditions d'accueil].

(24)  Document PE-CONS 17/13 [règlement EURODAC].

(25)  JO L …

(26)  Règlement du considérant 53 [règlement de Dublin].

(27)  Règlement du considérant 53 [règlement de Dublin].

(28)  Règlement du considérant 53 [règlement de Dublin].

(29)  Quatre ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(30)  Deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(31)  Cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive.

(32)  Deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE I

Désignation comme pays d'origine sûr aux fins de l'article 37, paragraphe 1

Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément, il n'y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l'article 9 de la directive 2011/95/UE, ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.

Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants:

a)

les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière et la manière dont elles sont appliquées;

b)

la manière dont sont respectés les droits et libertés définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et/ou dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques et/ou la convention des Nations unies contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne;

c)

la manière dont est respecté le principe de non-refoulement conformément à la convention de Genève;

d)

le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.


ANNEXE II

Partie A

Directive abrogée

(visée à l'article 53)

Directive 2005/85/CE du Conseil

JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

Partie B

Délai de transposition en droit national

(visé à l'article 51)

Directive

Délais de transposition

2005/85/CE

Premier délai: 1er décembre 2007

Second délai: 1er décembre 2008


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 2005/85/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, points a) à c)

Article 2, points a) à c)

Article 2, point d)

Article 2, points d) à f)

Article 2, points e) à g)

Article 2, points h) et i)

Article 2, point g)

Article 2, point j)

Article 2, points k) et l)

Article 2, points h) à k)

Article 2, points m) à p)

Article 2, point q)

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 4, paragraphe 2, points b) à d)

Article 4, paragraphe 2, point e)

Article 4, paragraphe 2, point b)

Article 4, paragraphe 2, point f)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphes 2 à 4

Article 6, paragraphes 2 et 3

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 5

Article 8

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, points a) à c)

Article 10, paragraphe 3, points a) à c)

Article 10, paragraphe 3, point d)

Article 8, paragraphes 3 et 4

Article 10, paragraphes 4 et 5

Article 9, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2, premier alinéa

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 1, points a) à c)

Article 12, paragraphe 1, points a) à c)

Article 12, paragraphe 1, point d)

Article 10, paragraphe 1, points d) et e)

Article 12, paragraphe 1, points e) et f)

Article 10, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 11

Article 13

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 12, paragraphe 2, point a)

Article 14, paragraphe 2, point a)

Article 12, paragraphe 2, point b)

Article 12, paragraphe 2, point c)

Article 12, paragraphe 3, premier alinéa

Article 14, paragraphe 2, point b)

Article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 12, paragraphes 4 à 6

Article 14, paragraphes 3 à 5

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphe 3, point a)

Article 15, paragraphe 3, point a)

Article 15, paragraphe 3, point b)

Article 13, paragraphe 3, point b)

Article 15, paragraphe 3, point c)

Article 15, paragraphe 3, point d)

Article 15, paragraphe 3, point e)

Article 13, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 5

Article 16

Article 14

Article 17

Article 18

Article 19

Article 15, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 1

Article 20, paragraphes 2 à 4

Article 21, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 3, point a)

Article 15, paragraphe 3, points b) et c)

Article 21, paragraphe 2, points a) et b)

Article 15, paragraphe 3, point d)

Article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 15, paragraphes 4 à 6

Article 21, paragraphes 3 à 5

Article 22, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 1, premier alinéa

Article 23, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase

Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, partie introductive

Article 23, paragraphe 1, point a)

Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 23, paragraphe 1, point b)

Article 16, paragraphe 2, première phrase

Article 23, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 23, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 4, premier alinéa

Article 16, paragraphe 4, premier alinéa

Article 16, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

Article 23, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

Article 24

Article 17, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2, point a)

Article 25, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2, points b) et c)

Article 17, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 6

Article 25, paragraphe 7

Article 18

Article 26

Article 19

Article 27

Article 20, paragraphes 1 et 2

Article 28, paragraphes 1 et 2

Article 28, paragraphe 3

Article 21

Article 29

Article 22

Article 30

Article 23 (1)

Article 31, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2, premier alinéa

Article 31, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 3

Article 31, paragraphes 4 et 5

Article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 31, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 3

Article 31, paragraphe 7

Article 23, paragraphe 4, point a)

Article 31, paragraphe 8, point a)

Article 23, paragraphe 4, point b)

Article 23, paragraphe 4, point c) i)

Article 31, paragraphe 8, point b)

Article 23, paragraphe 4, point c) ii)

Article 23, paragraphe 4, point d)

Article 31, paragraphe 8, point c)

Article 23, paragraphe 4, point e)

Article 23, paragraphe 4, point f)

Article 31, paragraphe 8, point d)

Article 23, paragraphe 4, point g)

Article 31, paragraphe 8, point e)

Article 31, paragraphe 8, point f)

Article 23, paragraphe 4, points h) et i)

Article 23, paragraphe 4, point j)

Article 31, paragraphe 8, point g)

Article 31, paragraphe 8, points h) et i)

Article 23, paragraphe 4, points k) et l)

Article 23, paragraphe 4, point m)

Article 31, paragraphe 8, point j)

Article 23, paragraphe 4, points n) et o)

Article 31, paragraphe 9

Article 24

Article 25

Article 33

Article 25, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2, points a) à c)

Article 33, paragraphe 2, points a) à c)

Article 25, paragraphe 2, points d) et e)

Article 25, paragraphe 2, points f) et g)

Article 33, paragraphe 2, points d) et e)

Article 34

Article 26

Article 35

Article 27, paragraphe 1, point a)

Article 38, paragraphe 1, point a)

Article 38, paragraphe 1, point b)

Article 27, paragraphe 1, points b) à d)

Article 38, paragraphe 1, points c) à e)

Article 27, paragraphes 2 à 5

Article 38, paragraphes 2 à 5

Article 28

Article 32

Article 29

Article 30, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 1

Article 30, paragraphes 2 à 4

Article 37, paragraphe 2

Article 30, paragraphes 5 et 6

Article 37, paragraphes 3 et 4

Article 31, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 4

Article 40, paragraphe 3, première phrase

Article 32, paragraphe 5

Article 40, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 32, paragraphe 6

Article 40, paragraphe 4

Article 40, paragraphe 5

Article 32, paragraphe 7, premier alinéa

Article 40, paragraphe 6, point a)

Article 40, paragraphe 6, point b)

Article 32, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 40, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 40, paragraphe 7

Article 41

Article 33

Article 34, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a)

Article 42, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a)

Article 34, paragraphe 2, point b)

Article 34, paragraphe 2, point c)

Article 42, paragraphe 2, point b)

Article 34, paragraphe 3, point a)

Article 42, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 3, point b)

Article 35, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 1, point a)

Article 43, paragraphe 1, point b)

Article 35, paragraphe 2 et paragraphe 3, points a) à f)

Article 35, paragraphe 4

Article 43, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 5

Article 43, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 1 à paragraphe 2, point c)

Article 39, paragraphe 1 à paragraphe 2, point c)

Article 36, paragraphe 2, point d)

Article 36, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 3

Article 36, paragraphes 4 à 6

Article 39, paragraphes 4 à 6

Article 39, paragraphe 7

Article 36, paragraphe 7

Article 37

Article 44

Article 38

Article 45

Article 46, paragraphe 1, point a) i)

Article 39, paragraphe 1, point a) i) et ii)

Article 46, paragraphe 1, point a) ii) et iii)

Article 39, paragraphe 1, point a) iii)

Article 39, paragraphe 1, point b)

Article 46, paragraphe 1, point b)

Article 39, paragraphe 1, points c) et d)

Article 39, paragraphe 1, point e)

Article 46, paragraphe 1, point c)

Article 46, paragraphes 2 et 3

Article 39, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 4, premier alinéa

Article 46, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

Article 39, paragraphe 3

Article 46, paragraphes 5 à 9

Article 39, paragraphe 4

Article 46, paragraphe 10

Article 39, paragraphe 5

Article 39, paragraphe 6

Article 41, paragraphe 11

Article 40

Article 47

Article 41

Article 48

Article 49

Article 42

Article 50

Article 43, premier alinéa

Article 51, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 2

Article 43, deuxième et troisième alinéas

Article 51, paragraphes 3 et 4

Article 44

Article 52, premier alinéa

Article 52, deuxième alinéa

Article 53

Article 45

Article 54

Article 46

Article 55

Annexe I

Annexe II

Annexe I

Annexe III

Annexe II

Annexe III


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

La refonte de la directive relative aux procédures d'asile s'inscrit dans le cadre d'une série de propositions législatives dans le domaine de l'asile dont l'objectif est d'établir la deuxième phase du régime d'asile européen commun.

Le 7 juin 2011, la Commission a transmis au Conseil une proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale (refonte) (doc. 11207/11). La Commission avait modifié sa proposition initiale du 23 octobre 2009 (doc. 12959/09) en tenant compte de la position du Parlement européen en première lecture arrêtée le 6 avril 2011 (doc. 8526/11) et des points de vue exprimés au Conseil.

Pour éviter de retarder la procédure, le Parlement européen a établi sa position de négociation en examinant la proposition modifiée à la lumière de la position qu'il avait adoptée en première lecture sur la proposition initiale.

Lors de sa session plénière des 26 et 27 octobre 2011, le Comité économique et social européen, se référant à son avis du 28 avril 2010 (1), a décidé de ne pas rédiger de nouvel avis sur la position modifiée, mais de renvoyer à la position qu'il avait prise sur la proposition initiale. Le 16 novembre 2011, le Comité des régions a annoncé dans une lettre qu'il n'émettrait pas d'avis sur la proposition modifiée (doc.18836/11).

Lors de sa session des 13 et 14 mai 2013, le Conseil a confirmé l'existence d'un accord politique sur la proposition modifiée (7695/13 + COR 1).

Conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption de la refonte de la directive relative aux procédures d'asile. Le Danemark ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, conformément au protocole sur la position du Danemark.

II.   OBJECTIFS DE LA PROPOSITION

La directive 2005/85 prévoit des normes minimales concernant la procédure que les États membres appliquent pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, l'objectif étant que les demandes soient traitées de la même manière, quel que soit l'État membre dans lequel elles sont traitées.

L'objectif de la refonte de la directive concernant les procédures d'asile est de fixer au niveau de l'Union européenne des normes communes pour les régimes d'asile nationaux. Ces normes doivent assurer aux demandeurs d'une protection internationale des garanties de haut niveau. Elles doivent aussi offrir de meilleurs possibilités aux États membres d'appliquer des procédures d'asile qui présentent un bon rapport coût/efficacité et permettent de faire face à d'éventuelles demandes abusives tout en tenant compte des différences entre les régimes juridiques nationaux. Une attention particulière est accordée à un effort plus soutenu dès le début de la procédure («frontloading») en matière de services, de conseil et d'expertise en vue de parvenir à un processus d'examen efficace et de haute qualité, qui aboutisse à des décisions dûment étayées en première instance. Enfin, la refonte respecte pleinement les droits fondamentaux eu égard à l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme et assure la cohérence avec les autres instruments législatifs dans le domaine de l'asile.

III.   ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

A.    Observations d'ordre général

Sur la base de la proposition modifiée de la Commission, le Parlement européen et le Conseil ont négocié en vue de parvenir à un accord au stade de la position du Conseil en première lecture. Le texte de la position du Conseil reflète tout à fait le compromis intervenu entre les deux colégislateurs.

B.    Principaux aspects

Le compromis qui ressort de la position adoptée par le Conseil en première lecture adapte la directive 2005/85/CE (2) pour ce qui concerne les principaux aspects suivants:

Formation

En vue d'améliorer la qualité de la procédure d'asile, la position du Conseil établit des exigences en matière de formation pour le personnel des autorités responsables de la détermination chargées dans les États membres de procéder à un examen approprié des demandes de protection internationale, ainsi que pour le personnel des autres autorités compétentes susceptibles d'entrer en contact avec les demandeurs d'une protection internationale.

Le personnel de l'autorité responsable de la détermination doit être bien formé. À cette fin, les États membres doivent prévoir une formation qui comporte les éléments figurant dans le règlement portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile, à l'exception de ceux relatifs aux conditions d'accueil. En outre, les personnes chargées d'interroger les demandeurs doivent avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs à être interrogés, par exemple des éléments donnant à penser qu'ils auraient pu être soumis à la torture.

Les exigences de formation concernant le personnel de l'autorité responsable de la détermination s'appliquent aussi au personnel travaillant pour une autre autorité chargée de mener des entretiens lorsqu'un nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides demandent simultanément une protection internationale.

Au cas où le personnel d'autorités autres que l'autorité responsable de la détermination mène les entretiens sur la recevabilité de la demande, les États membres doivent veiller à ce que ce personnel reçoive préalablement la formation de base nécessaire, notamment en ce qui concerne le droit international des droits de l'homme, l'acquis de l'UE en matière d'asile et les techniques d'entretien.

Enfin, le personnel des autorités susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les membres de la police des frontières et le personnel des services d'immigration ou les agents des centres de rétention doivent recevoir le niveau de formation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et responsabilités.

Accès à la procédure

La position du Conseil fixe des normes visant à assurer un accès facile en temps voulu à la procédure d'asile tout en tenant compte des spécificités des systèmes nationaux. Elle précise clairement qu'une personne qui a exprimé le souhait de demander la protection internationale est un demandeur au sens de la directive. Afin qu'elles respectent effectivement leur obligations et jouissent des droits correspondants, leurs demandes devraient être enregistrées dès que possible dans des délais spécifiques: au cas où la demande est présentée à l'autorité responsable de la détermination, le délai est de trois jours ouvrables à compter de sa présentation; au cas où ce sont d'autres autorités compétentes, comme par exemple la police des frontières, le délai est de six jours ouvrables. Un délai plus long de dix jours ouvrables est autorisé en cas d'afflux important et simultané de demandeurs.

Il est également important, pour assurer un accès effectif à la procédure, d'obliger les États membres à fournir aux ressortissants de pays tiers placés en centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers des informations sur la possibilité de présenter une demande de protection internationale lorsque des éléments donnent à penser que ces personnes souhaitent peut-être le faire. En outre, les États membres font en sorte qu'une interprétation soit assurée dans les centres de rétention et les zones frontalières dans la mesure nécessaire pour faciliter l'accès à la procédure de protection internationale.

Procédure d'examen

La position du Conseil prévoit qu'une procédure d'examen d'une demande de protection internationale doit être menée à terme dans les six mois suivant le dépôt de la demande. En cas de questions complexes, de retard dû à un manque de coopération du demandeur ou si les demandeurs sont très nombreux, les États membres peuvent prolonger ce délai d'une période ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires. Enfin, une prolongation complémentaire d'une durée maximale de trois mois est autorisée à titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés, lorsque cela est nécessaire pour garantir un examen approprié et exhaustif.

Les États membres peuvent différer la conclusion de la procédure lorsque l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que l'autorité responsable de la détermination se prononce dans ces délais, en raison d'une situation incertaine, et dont on s'attend à ce qu'elle soit temporaire, dans le pays d'origine. En pareil cas, les États membres doivent procéder tous les six mois à l'examen de la situation dans ce pays et informer dans un délai raisonnable les demandeurs concernés des raisons du report et la Commission du report des procédures pour ce pays. En tout état de cause, les États membres sont tenus de conclure la procédure dans un délai maximal de vingt-et-un mois à compter du dépôt de la demande.

La position du Conseil introduit aussi une distinction entre procédures prioritaires et accélérées. Ces dernières supposent des délais procéduraux plus courts par rapport à ceux d'une procédure normale, tandis que dans une «procédure prioritaire», la demande est simplement examinée avant les autres. Les États membres doivent fixer des délais raisonnables pour les procédures accélérées tout en étant autorisés à les dépasser afin de garantir un examen approprié et exhaustif.

Conformément à l'objectif consistant à mettre en place des procédures d'asile plus harmonisées, les procédures d'examen accélérées et les procédures à la frontière ne peuvent être utilisées que pour des raisons spécifiques; ne peuvent relever de ces procédures que des demandes susceptibles d'être infondées ou qui suscitent des préoccupations graves liées à la sécurité nationale ou à l'ordre public.

Information en cas de dérogations

Au cas où un État membre, en raison du nombre élevé de personnes présentant simultanément une demande, déroge aux délais d'enregistrement de la demande et de conclusion de l'examen de la demande ou autorise des autorités autres que l'autorité responsable de la détermination à mener des entretiens concernant l'asile, il doit en informer la Commission. Ces informations doivent être fournies, au moins une fois par an, dès que les motifs justifiant l'application de ces mesures exceptionnelles ont cessé d'exister.

Enregistrement de l'entretien et rapport le concernant

La position du Conseil prévoit un vaste ensemble de règles sur l'enregistrement des entretiens portant sur l'asile et le rapport les concernant. Dans le cadre de son rapport sur l'application de la refonte de la directive dans les États membres, la Commission rendra compte notamment de l'application de ces règles et des divers outils utilisés pour le rapport concernant l'entretien personnel.

La position du Conseil prévoit que les États membres sont tenus de préparer un rapport détaillé et factuel contenant toutes les informations essentielles ou une transcription. En outre, ils peuvent prévoir un enregistrement audio ou audiovisuel. Les États membres doivent aussi veiller à ce que le demandeur soit pleinement informé du contenu du rapport ou des éléments essentiels de la transcription.

En outre, la position du Conseil spécifie les conditions dans lesquelles le demandeur fait des commentaires et/ou apporte des précisions sur le rapport ou la transcription et confirme que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l'entretien.

Enfin, la position du Conseil expose les règles d'accès au rapport, à la transcription ou à l'enregistrement pour le demandeur et son conseil juridique ou son conseiller.

Informations juridiques et assistance juridique et représentation

La position du Conseil prévoit que les États membres doivent veiller à ce que, sur demande et dans certaines conditions, des informations juridiques et procédurales soient fournies gratuitement aux demandeurs dans les procédures en premier ressort. Ce point comprend, au moins, la mise à disposition d'informations relatives à la procédure en fonction de la situation particulière du demandeur. En outre, en cas de décision négative en premier ressort, les États membres doivent, sur demande, communiquer aux demandeurs des informations précisant les motifs de cette décision et expliquant les possibilités de recours. De surcroît, les États membres peuvent prévoir que les informations juridiques et procédurales soient fournies par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, de professionnels des pouvoirs publics ou des services spécialisés de l'État.

Par ailleurs, les États membres doivent veiller à ce que, dans certaines conditions et en pleine conformité avec les autres instruments en matière d'asile, l'assistance judiciaire et la représentation gratuites soient accordées sur demande dans le cadre des procédures de recours. Celle-ci comprend au moins la préparation des documents de procédure nécessaires et la participation à l'audience devant une juridiction de première instance pour le compte du demandeur. Nonobstant ces règles obligatoires pour les procédures de recours, les États membres peuvent décider de fournir une assistance judiciaire et/ou une représentation gratuites dans le cadre des procédures en premier ressort.

Demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales

La position du Conseil vise à permettre aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales de bénéficier des droits et de se conformer aux obligations prévues par la directive tout au long de la procédure d'asile. À cet effet, les États membres doivent évaluer dans un délai raisonnable après la présentation de la demande si le demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales. En vue d'éviter une charge administrative superflue, il est précisé que cette évaluation peut être intégrée aux procédures nationales existantes et/ou à l'évaluation des besoins particuliers en matière d'accueil et ne doit pas nécessairement prendre la forme d'une procédure administrative.

Lorsqu'il a été établi que les demandeurs nécessitent des garanties procédurales spéciales, un soutien adéquat doit leur être accordé. En outre, lorsqu'un tel soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre des procédures accélérées ou à la frontière, notamment lorsque les États membres estiment qu'un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales parce qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence morale, physique ou sexuelle, ils ne sont pas autorisés à appliquer ces procédures ou doivent cesser de les appliquer.

Lorsque les États membres établissent l'existence de besoins procéduraux spéciaux dont la nature est telle qu'ils sont susceptibles d'empêcher l'application de la procédure accélérée ou de la procédure à la frontière, cela implique que le demandeur doit aussi bénéficier de garanties supplémentaires dans les cas où son recours n'a pas d'effet suspensif automatique. Ces garanties sont les mêmes que celles dont bénéficient les personnes soumises à des procédures à la frontière.

Mineurs

La position du Conseil prévoit des garanties spécifiques pour les mineurs et les mineurs non accompagnés tout en évitant d'éventuels abus. Elle précise les conditions qui s'appliquent aux mineurs qui souhaitent présenter une demande en leur propre nom. En outre, elle précise que les entretiens avec les mineurs doivent être menés d'une manière adaptée aux enfants.

En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, la position du Conseil établit un ensemble de garanties en liaison avec le représentant. Les États membres sont également tenus de fournir gratuitement aux mineurs non accompagnés des informations juridiques et procédurales pour les procédures de retrait de la protection internationale. Ainsi, les mineurs non accompagnés et leur représentant bénéficient d'une forme de soutien juridique dans le cadre de toutes les procédures de la directive (premier ressort, recours, retrait).

Si, au cours de la procédure d'asile, ils constatent qu'une personne est un mineur non accompagné, les États membres peuvent appliquer certaines procédures pour traiter la demande de protection internationale seulement dans certaines situations spécifiques:

les États membres ne peuvent appliquer ou continuer d'appliquer des procédures accélérées que si le demandeur est originaire d'un pays d'origine sûr, s'il a présenté une demande ultérieure qui n'est pas irrecevable ou pour des motifs de sécurité nationale ou d'ordre public.

les États membres peuvent appliquer ou continuer d'appliquer des procédures à la frontière dans les trois mêmes situations qui autorisent le recours à des procédures accélérées. En outre, ils peuvent appliquer des procédures à la frontières dans les trois autres situations suivantes:

s'il existe des motifs raisonnables de considérer que le mineur non accompagné est originaire d'un pays tiers sûr;

si le mineur non accompagné a induit les autorités en erreur en présentant de faux documents;

si, de mauvaise foi, le demandeur mineur non accompagné a procédé à la destruction ou s'est défait de pièces d'identité ou de titres de voyage qui auraient aidé à établir son identité ou sa nationalité.

Les États membres ne peuvent appliquer ces deux dernières conditions que dans des cas individuels où il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments importants susceptibles de conduire à une décision négative et pour autant que le demandeur ait eu tout loisir, compte tenu des besoins procéduraux spéciaux des mineurs non accompagnés, de démontrer qu'il a agi à bon droit pour ses actions, notamment en consultant son représentant.

Étant donné que les procédures à la frontière comportent toujours une certaine forme de rétention, elles ne peuvent être utilisées de manière systématique dans aucune des six situations. Afin de se conformer à la directive sur les conditions d'accueil, les mineurs non accompagnés ne peuvent être maintenus en rétention que dans des circonstances exceptionnelles, qui doivent être évaluées en tenant dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Les États membres peuvent déclarer irrecevable la demande d'un mineur non accompagné au cas où le mineur non accompagné est originaire d'un pays tiers sûr, qui n'est pas un État membre, seulement pour autant que l'intérêt supérieur du mineur l'exige. Les États membres peuvent déclarer irrecevable la demande d'un mineur non accompagné pour les autres motifs applicables dans le cadre des règles normales.

Les États membres peuvent décider de ne pas accorder l'assistance judiciaire et la représentation gratuites à un mineur non accompagné lorsque le recours est considéré par une juridiction ou une autre autorité compétente comme n'ayant pas de perspectives tangibles de succès, mais seulement si le représentant du mineur possède des qualifications juridiques.

Enfin, les États membres doivent accorder aux mineurs non accompagnés au moins les mêmes garanties supplémentaires qu'aux personnes soumises à des procédures à la frontière dans les cas où leur recours contre une décision négative n'a pas d'effet suspensif automatique,

Procédures d'asile tenant compte des spécificités hommes-femmes

La position du Conseil prend en considération le fait que les procédures d'asile doivent tenir compte des spécificités hommes-femmes. À cet égard, les États membres doivent faire en sorte, dans la mesure du possible, que l'entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même sexe et que l'interprétation soit assurée par une personne du même sexe si le demandeur concerné en fait la demande Les États membres ne sont cependant pas tenus de faire en sorte que l'entretien soit mené par une personne du même sexe et que l'interprétation soit assurée par une personne du même sexe au cas où l'autorité responsable de la détermination a des raisons de penser que la demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d'exposer l'ensemble des motifs de sa demande.

En outre, sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur dans le cadre de l'application de la directive est effectuée par une personne du même sexe, dans le plein respect des principes de dignité humaine et d'intégrité physique et mentale.

Demandes ultérieures

La position du Conseil clarifie les règles procédurales concernant les demandes ultérieures. Contrairement à la diversité des procédures que permet d'appliquer à ces demandes la directive 2005/85/CE, la position du Conseil prévoit qu'une demande ultérieure est considérée comme irrecevable lorsque, lors d'un examen préliminaire, aucun nouvel élément ou aucune nouvelle donnée ne sont apparus ou n'ont été présentés par le demandeur qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il ait besoin d'une protection internationale.

Les demandeurs qui présentent des demandes ultérieures dans le seul but de retarder leur expulsion du territoire de l'État membre surchargent indûment les systèmes d'asile nationaux. Par conséquent, des règles effectives sont nécessaires en matière de demandes ultérieures. Ces règles doivent permettre aux États membres de faire la distinction entre, d'une part, les personnes qui présentent une demande ultérieure parce que des besoins de protection sont apparus sur place après leur demande précédente ou pour d'autres motifs légitimes et, d'autres part, les personnes qui présentent une demande ultérieure uniquement pour retarder leur expulsion du territoire. Dans ce contexte, il est à noter que les États membres restent à tout moment liés par le principe de non-refoulement, qui veut qu'une personne ne peut être renvoyée dans un pays où elle pourrait être en danger.

Dans ces conditions, les États membres sont autorisés à prévoir une exception au droit normalement applicable de rester sur le territoire dans deux cas: premièrement, si une personne n'a présenté une première demande ultérieure, qui est considérée irrecevable, qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision qui entraînerait son expulsion imminente de cet État membre; et deuxièmement, si, à la suite de l'adoption d'une décision finale déclarant une première demande ultérieure irrecevable ou d'une décision finale rejetant cette demande comme infondée, la personne présente une autre demande de protection internationale dans le même État membre.

Retrait implicite d'une demande/renonciation implicite à une demande

La position du Conseil expose que, dans certaines conditions, les États membres peuvent présumer qu'un demandeur a implicitement retiré sa demande de protection internationale ou renoncé à celle-ci. Les États membres peuvent faire une telle hypothèse dans deux cas en particulier: premièrement, lorsqu'il est établi que le demandeur n'a pas répondu aux demandes l'invitant à fournir des informations essentielles pour sa demande ou ne s'est pas présenté à un entretien personnel, sauf si le demandeur apporte la preuve, dans un délai raisonnable, que cette absence était indépendante de sa volonté; et deuxièmement, si le demandeur a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il vivait ou était placé en rétention, sans contacter l'autorité compétente dans un délai raisonnable ou s'il n'a pas, dans un délai raisonnable, respecté l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou d'autres obligations de communication à moins que le demandeur ne démontre que cela était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables.

Dans ce contexte, la position du Conseil prévoit un ensemble de règles en ce qui concerne la réouverture d'une demande implicitement retirée ou à laquelle il a été implicitement renoncé. Au cas où la personne se présente à nouveau aux autorités dans un délai d'au moins neuf mois, les États membres ne sont pas autorisés à traiter la demande rouverte ou la nouvelle demande en qualité de demande ultérieure. Cependant, au cas où la personne se présente à nouveau plus de neuf mois plus tard, les États membres sont autorisés à appliquer le régime des demandes ultérieures. Cela signifie que la demande pourrait être considérée comme irrecevable si aucun élément nouveau pertinent n'est apparu ou n'a été présenté depuis la décision de clôture de l'examen. En outre, les États membres peuvent prévoir qu'un dossier clôturé ne peut être rouvert qu'une fois.

Recours effectif

La position du Conseil établit un ensemble de règles concernant le droit de rester sur le territoire dans l'attente de l'issue d'un recours: est ainsi pleinement garanti le droit à un recours effectif tout en étant reconnue la nécessité de disposer de régimes d'asile efficaces qui permettent de prévenir les abus. Dans ce contexte, en règle générale, les États membres doivent autoriser les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif ou, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours.

Cependant, dans un nombre limité de cas, un État membre peut prévoir qu'un tel effet suspensif automatique ne s'applique pas. Dans ces cas, les États membres doivent prévoir qu'une juridiction est compétente pour décider, sur requête du demandeur concerné ou bien de sa propre initiative, si le demandeur est autorisé à rester sur le territoire de l'État membre. Il s'agit des décisions:

de considérer une demande comme manifestement infondée ou infondée après examen en procédure accélérée, à l'exception des cas où les décisions sont fondées sur le fait que le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l'État membre et, sans motif valable, ne s'est pas présenté aux autorités et/ou n'a pas introduit sa demande d'asile dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée sur le territoire,

de considérer une demande comme irrecevable parce qu'un autre État membre a accordé la protection internationale, parce qu'un pays qui n'est pas un État membre est considéré comme le premier pays d'asile du demandeur ou parce que la demande est une demande ultérieure dans laquelle n'apparaissent, ni ne sont présentés par le demandeur, aucun nouvel élément ni aucune nouvelle donnée pertinents pour l'examen visant à déterminer si le demandeur a besoin d'une protection internationale;

de rejeter la réouverture du dossier du demandeur qui a été clôturé;

de ne pas procéder à l'examen ou de ne pas procéder à l'examen complet de la demande parce que le concept de pays tiers européen sûr s'applique.

Dans les procédures à la frontière, l'effet suspensif non automatique ne peut s'appliquer que pour autant que, premièrement, le demandeur bénéficie de l'interprétation et de l'assistance judiciaire nécessaires et se voie accorder au moins une semaine pour préparer sa demande et présenter à la juridiction les arguments qui justifient que lui soit accordé le droit de rester sur le territoire dans l'attente de l'issue du recours et, deuxièmement, dans le cadre de l'examen de la demande de rester sur le territoire, la juridiction examine en fait et en droit la décision négative de l'autorité responsable de la détermination.

Lorsque l'effet suspensif non automatique est appliqué, le demandeur est autorisé à rester sur le territoire dans l'attente de l'issue de la procédure visant à décider si le demandeur peut ou non rester sur le territoire. En outre, dans tous les cas, le principe de non-refoulement s'applique.

Pays tiers sûrs

La position du Conseil autorise les États membres à appliquer les concepts de pays d'origine sûr, de pays tiers sûr et de pays tiers européen sûr, tout en reconnaissant qu'il faudra peut-être procéder à une nouvelle harmonisation à l'avenir. À cet effet, les États membres devraient prendre en compte notamment les lignes directrices et les manuels opérationnels établis par le Bureau européen d'appui en matière d'asile et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et procéder à des examens réguliers de la situation dans ces pays tiers. En outre, il est souligné qu'il importe d'échanger des informations de sources pertinentes et de procéder à des examens réguliers de l'application par les États membres du concept de pays tiers sûr avec les États membres et en y associant le Parlement.

La position du Conseil clarifie les conditions d'application de ces concepts en prévoyant que les États membres doivent autoriser les demandeurs à contester l'application du concept de pays tiers européen sûr au motif que le pays n'est pas sûr dans son cas particulier.

Autres aspects importants

D'autres aspects importants figurent dans la position du Conseil en première lecture sur laquelle le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un compromis:

Extradition

Un État membre peut prévoir une exception au droit d'un demandeur d'une protection internationale à rester sur le territoire jusqu'à ce qu'une décision soit prise en premier ressort sur sa demande si une personne est, le cas échéant, livrée à ou extradée vers, soit un autre État membre en vertu des obligations découlant d'un mandat d'arrêt européen ou pour d'autres raisons, soit un pays tiers, soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e). Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers que lorsque les autorités compétentes se sont assurées que la décision d'extradition n'entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales de l'État membre.

Autorité responsable de la détermination et autres autorités compétentes

Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que l'autorité responsable de la détermination est responsable lorsqu'il s'agit de traiter les cas conformément au règlement de Dublin ou d'octroyer ou de refuser l'autorisation d'entrée dans le cadre d'une procédure à la frontière, sous réserve des conditions prévues dans ce cadre et sur la base de l'avis motivé de l'autorité responsable de la détermination.

Examen médical

La position du Conseil comprend des règles concernant les examens médicaux visant à assurer que les signes susceptibles de provenir de persécutions ou d'atteintes graves que le demandeur a subies dans le passé soient inclus dans l'évaluation de la demande de protection internationale. Ces règles comprennent notamment des dispositions indiquant les conditions dans lesquelles l'examen doit être payé sur des fonds publics ou est aux frais du demandeur.

Considérations liées à la sécurité nationale

Dans le cadre des recours, en cas de considérations liées à la sécurité nationale et en vue d'assurer l'égalité des armes, les États membres doivent donner accès aux informations ou aux sources dont disposent les juridictions de recours et dont la confidentialité est requise pour des raisons de sécurité nationale et mettre en place dans leur droit national des procédures garantissant le respect des droits de la défense du demandeur.

IV.

CONCLUSION

La position du Conseil en première lecture reflète pleinement le compromis intervenu dans les négociations entre le Conseil et le Parlement, avec l'aide de la Commission. Ce compromis est confirmé par la lettre que le président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen (LIBE) a adressée au président du Comité des représentants permanents (doc. 8223/13). Dans cette lettre, le président de la commission LIBE a indiqué qu'il recommanderait aux membres de cette commission et ensuite à la plénière que le Parlement, en deuxième lecture, approuve sans amendement la position adoptée par le Conseil en première lecture, sous réserve de la vérification du texte par les juristes-linguistes des deux institutions. En modifiant la directive relative aux procédures d'asile, l'Union européenne met en place un élément fondamental pour l'établissement d'un régime d'asile européen commun.


(1)  Avis du CESE «Normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres (refonte)», JO C 18 du 19.1.2011, p. 85.

(2)  Directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326 du 1.12.2005, p. 13).


Top