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Document C:2013:143:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, C 143, 23 mai 2013


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ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.143.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 143

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
23 mai 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 143/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 143/02

Taux de change de l'euro

2

2013/C 143/03

Décision d’exécution de la Commission du 22 mai 2013 portant dérogation au seuil fixé par le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil en ce qui concerne le concours financier de l'Union aux mesures d’aide à l’arrêt temporaire des activités de pêche prévues par l'Italie

3

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Office européen de sélection du personnel (EPSO)

2013/C 143/04

Avis de concours général

5

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2013/C 143/05

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6844 — GE/Avio) ( 1 )

6

2013/C 143/06

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6828 — Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited) ( 1 )

7

2013/C 143/07

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6912 — Michael S. Dell/Dell) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

8

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

23.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 143/01

Date d'adoption de la décision

2.5.2013

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.35103 (12/N)

État membre

Italie

Région

Sassari

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Declaratoria della eccezionalità della moria causata da una virosi da OsHV — 1 μvar che ha interessato l’allevamento di ostriche dello Stagno di San Teodoro nel periodo marzo-giugno 2011

Base juridique

Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 recante «Disposizioni in materia di pesca»

Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 85 dell’11 agosto 2009«Criteri e modalità per l’attuazione e la gestione del Fondo di solidarietà regionale della pesca (articolo 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4)»

Type de la mesure

Aide individuelle

Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l.

Objectif

Compensation de dommages causés par des calamités naturelles, calamités naturelles ou autres événements extraordinaires

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Budget global: 0,11 Mio EUR

Intensité

80 %

Durée

À partir de 1.9.2012

Secteurs économiques

Aquaculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale — Servizio pesca

Via Pessagno 4

09126 Cagliari CA

ITALIA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

23.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/2


Taux de change de l'euro (1)

22 mai 2013

2013/C 143/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2923

JPY

yen japonais

133,26

DKK

couronne danoise

7,4535

GBP

livre sterling

0,85570

SEK

couronne suédoise

8,5451

CHF

franc suisse

1,2599

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,4650

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,069

HUF

forint hongrois

289,06

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7002

PLN

zloty polonais

4,1784

RON

leu roumain

4,3479

TRY

lire turque

2,3791

AUD

dollar australien

1,3253

CAD

dollar canadien

1,3315

HKD

dollar de Hong Kong

10,0301

NZD

dollar néo-zélandais

1,5923

SGD

dollar de Singapour

1,6314

KRW

won sud-coréen

1 440,76

ZAR

rand sud-africain

12,2836

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9232

HRK

kuna croate

7,5745

IDR

rupiah indonésien

12 619,13

MYR

ringgit malais

3,9047

PHP

peso philippin

53,254

RUB

rouble russe

40,3220

THB

baht thaïlandais

38,511

BRL

real brésilien

2,6344

MXN

peso mexicain

15,9251

INR

roupie indienne

71,8070


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


23.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/3


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 22 mai 2013

portant dérogation au seuil fixé par le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil en ce qui concerne le concours financier de l'Union aux mesures d’aide à l’arrêt temporaire des activités de pêche prévues par l'Italie

2013/C 143/03

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (1), et notamment son article 24, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006 dispose que la contribution financière du Fonds européen pour la pêche à certaines mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche ne peut dépasser 6 % du concours financier de l'Union alloué au secteur de la pêche dans l’État membre concerné. Toutefois, conformément à cet article, le seuil de 6 % peut être relevé par décision de la Commission.

(2)

Le 19 octobre 2012, l’Italie a demandé, par l'intermédiaire du système informatique d'échange de données, que le seuil soit porté à 9 % en ce qui concerne les mesures d'aide octroyées par cet État membre à l’arrêt temporaire des activités de pêche.

(3)

La demande présentée par l’Italie concerne le soutien du Fonds européen pour la pêche en faveur des aides publiques octroyées aux pêcheurs et aux propriétaires de navires de pêche pour des mesures d’arrêt temporaire adoptées sur la base de l’article 24, paragraphe 1, point v), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil, dans le contexte de plans de gestion adoptés à l’échelle nationale, dans le cadre de mesures de conservation de l'Union qui prévoient des réductions progressives de l’effort de pêche. Les plans de gestion nationaux pour la flotte méditerranéenne de chalutiers adoptés le 20 mai 2011 prévoient des mesures imposant des réductions progressives de l’effort de pêche, conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (2).

(4)

L’Italie a demandé que le seuil soit relevé de 6 % à 9 %, sur la base des appels d’offres antérieurs et des dépenses qui en ont découlé, afin de disposer d’une enveloppe financière suffisante pour l’appel d’offres couvrant la période allant de 2013 à 2015.

(5)

Compte tenu de la situation de crise dans laquelle se trouve la flotte concernée et du nombre croissant d'opérateurs économiques de cette flotte qui cessent leurs activités de pêche, l'Italie est tenue d'atteindre et de dépasser les objectifs de réduction de la surcapacité fixés dans le programme opérationnel d'intervention communautaire du Fonds européen de la pêche en Italie pour la période de programmation 2007-2013, qui sera adapté après adoption de la présente décision.

(6)

Les crédits pour la cessation temporaire des activités de pêche au titre du programme opérationnel d'intervention communautaire du Fonds européen de la pêche en Italie pour la période de programmation 2007-2013, approuvé par la décision C(2007) 6792 de la Commission du 19 décembre 2007, sont pratiquement épuisés et l'octroi de crédits supplémentaires pour arrêt temporaire à hauteur de 8 % conformément aux dispositions du règlement (CE) no 744/2008 (3) du Conseil n'est plus possible.

(7)

Il convient dès lors de porter la contribution financière du Fonds européen pour la pêche à certaines mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche prévue à l’article 24, paragraphe 1, points i) à vi), du règlement (CE) no 1198/2006 à 9 % au maximum du concours financier de l'Union alloué au secteur de la pêche en Italie.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du Fonds européen pour la pêche,

DÉCIDE:

Article unique

Le seuil de 6 % fixé à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006 pour la contribution financière de l'Union aux mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche peut être dépassé dans la limite de 9 % de la contribution financière de l’Union allouée à l’Italie par la décision C(2007) 6792 de la Commission du 19 décembre 2007, à condition que le montant de la contribution financière de l'Union qui dépasse le seuil des 6 % soit exclusivement utilisé pour mettre en œuvre des mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche conformément à l’article 24, paragraphe 1, point v), du règlement (CE) no 1198/2006, dans le cadre des plans de gestion nationaux adoptés le 20 mai 2011 pour la flotte méditerranéenne de chalutiers, conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2013.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(2)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.

(3)  JO L 202 du 31.7.2008, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Office européen de sélection du personnel (EPSO)

23.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/5


AVIS DE CONCOURS GÉNÉRAL

2013/C 143/04

L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) organise le concours général:

EPSO/AD/254/13 — Chef d'unité* (AD 12)

Unité «Désactivation nucléaire» (Ispra, Italie)

Centre commune de recherche, Commission européenne

L'avis de concours est publié en 23 langues au Journal officiel C 143 A du 23 mai 2013.

Des informations complémentaires se trouvent sur le site de l'EPSO http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

23.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/6


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6844 — GE/Avio)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 143/05

1.

Le 13 mai 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise General Electric Company («GE», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble des activités d'Avio SpA («Avio», Italie) dans le secteur aéronautique, par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

GE: entreprise mondiale diversifiée, spécialisée dans les secteurs de la production, des technologies et des services et dont les activités sont réparties entre huit grandes unités d’exploitation, à savoir GE Energy Management (gestion de l’énergie), GE Power & Water (électricité et eau), GE Oil & Gas (pétrole et gaz), GE Healthcare (soins de santé), GE Aviation (aéronautique), GE Transportation (transports), GE Capital (services financiers) et GE Home & Business Solutions (solutions pour la maison et l'entreprise). GE Aviation, l’unité d’exploitation de GE partie au projet de concentration, construit des moteurs et des composants d'avions à réaction commerciaux et militaires, des turbopropulseurs et des turbo-hélices, ainsi que des systèmes avioniques et mécaniques destinés aux avions,

Avio: constructeur de matériel aéronautique et fournisseur de services opérant, à l'échelle mondiale, dans les secteurs suivants: propulseurs à réaction; entretien, réparation et révision; systèmes de contrôle et d’automatisation et systèmes électriques. Le projet de concentration ne concerne pas les actifs et les activités d’Avio en rapport avec le secteur spatial.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6844 — GE/Avio, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


23.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/7


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6828 — Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 143/06

1.

Le 15 mai 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Delta Air Lines, Inc («Delta», États-Unis) et Virgin Group Holdings Limited («groupe Virgin», Îles Vierges britanniques) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Virgin Atlantic Limited («VAL», Royaume-Uni), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Delta: compagnie aérienne internationale ayant son siège aux États-Unis,

groupe Virgin: société holding d'un groupe d'entreprises dont les activités portent sur une vaste gamme de produits et de services dans le monde entier, notamment dans les secteurs du divertissement et du transport,

VAL: société holding indirecte de Virgin Atlantic Airways Limited, compagnie aérienne internationale ayant son siège au Royaume-Uni, et de Virgin Holidays Limited, voyagiste basé au Royaume-Uni qui fournit et distribue des vacances à forfait et des produits connexes.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6828 — Delta Air Lines/Virgin Group/Virgin Atlantic Limited, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


23.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 143/8


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6912 — Michael S. Dell/Dell)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 143/07

1.

Le 15 mai 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise MSD Capital, L.P. («MSD Capital», États-Unis), contrôlée par Michael S. Dell («MD», États-Unis), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de l'entreprise Dell Inc. («Dell», États-Unis), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

MD: fondateur et président-directeur général de Dell,

MSD Capital: société familiale d'investissement de MD,

Dell: entreprise cotée en bourse dont les activités couvrent la conception, la vente, la maintenance et la réparation de matériel informatique (notamment les ordinateurs personnels, les postes de travail et les serveurs, les produits de mise en réseau et les produits de stockage), de solutions d'imagerie (notamment les imprimantes), de solutions de mobilité, d'écrans et de logiciels, ainsi que la fourniture de services.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6912 — Michael S. Dell/Dell, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


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