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Document C:2013:108:FULL
Official Journal of the European Union, C 108, 13 April 2013
Journal officiel de l’Union européenne, C 108, 13 avril 2013
Journal officiel de l’Union européenne, C 108, 13 avril 2013
ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2013.108.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 108 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
56e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de l'Union européenne |
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2013/C 108/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de l'Union européenne
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/1 |
2013/C 108/01
Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne
Historique des publications antérieures
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/2 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 février 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Refcomp SpA/Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA
(Affaire C-543/10) (1)
(Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Interprétation de l’article 23 - Clause attributive de juridiction figurant dans un contrat conclu entre le fabricant et l’acquéreur initial d’un bien - Contrat s’inscrivant dans une chaîne de contrats translatifs de propriété - Opposabilité de cette clause à l’égard du sous-acquéreur du bien)
2013/C 108/02
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Refcomp SpA
Parties défenderesses: Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation — Interprétation des art. 5, par. 1er, et 23 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Compétence spéciale en matière contractuelle — Litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant de celle-ci — Portée de la clause attributive de juridiction au sein d'une chaîne communautaire de contrats
Dispositif
L’article 23 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/2 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 7 février 2013 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-122/11) (1)
(Manquement d’État - Règlement (CE) no 883/2004 - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Réglementation nationale s’opposant à l’indexation, pour la période allant jusqu’au 1er août 2004, des pensions des ressortissants d’un État membre n’ayant pas conclu un accord de réciprocité ou ne satisfaisant pas à la condition de résidence dans l’Union européenne - Résidence dans un État tiers - Violation du principe de non-discrimination fondée sur la nationalité - Irrecevabilité)
2013/C 108/03
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Kreuschitz et G. Rozet, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: L. Van den Broeck et C. Pochet, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République hellénique (représentant: E.-M. Mamouna, agent)
Objet
Manquement d'État — Violation des articles 4 et 7 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1, rectificatif JO L 200, p. 1) ainsi que des articles 18 et 45 TFUE — Réglementation nationale s'opposant à l'indexation, pour la période allant jusqu'au 1er août 2004, des pensions des ressortissants d'un État membre n'ayant pas conclu un accord de réciprocité ou ne satisfaisant pas à la condition de résidence dans l'Union européenne — Résidence dans un État tiers — Violation du principe de non-discrimination fondée sur la nationalité — Absence de justifications
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
3) |
La République hellénique supporte ses propres dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 février 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — Gunārs Pusts/Lauku atbalsta dienests
(Affaire C-454/11) (1)
(Agriculture - FEOGA - Règlements (CE) nos 1257/1999 et 817/2004 - Soutien au développement rural - Récupération de l’indu - Réglementation nationale soumettant l’octroi de l’aide agroenvironnementale à une demande annuelle accompagnée de certains documents - Bénéficiaire ayant rempli ses obligations relatives à l’exploitation de la surface concernée, mais n’ayant pas présenté de demande conformément à ladite réglementation - Retrait de l’aide, sans audition du bénéficiaire, en cas de non-respect par celui-ci des dispositions applicables à la soumission d’une demande d’aide agroenvironnementale)
2013/C 108/04
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākās tiesas Senāts
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gunārs Pusts
Partie défenderesse: Lauku atbalsta dienests
Objet
Demande de décision préjudicielle — Augstākās tiesas Senāts — Interprétation du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80) et du règlement no 817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 (JO L 153, p. 30) — Aide agroenvironnementale et aide à la surface — Récupération de l'indu — Réglementation nationale soumettant l'octroi de l'aide à la surface à une demande annuelle accompagnée de certains documents — Bénéficiaire ayant rempli ses obligations relatives à l'exploitation de la surface concernée, mais ayant présenté des demandes incomplètes — Retrait de l'aide, sans audition du bénéficiaire, en cas de non respect par celui-ci des dispositions applicables à la soumission d'une demande
Dispositif
Le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, tel que modifié par le règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, le règlement (CE) no 817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application du règlement no 1257/1999, ainsi que le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle le bénéficiaire d’une aide octroyée en contrepartie de ses engagements agroenvironnementaux portant sur plusieurs années est tenu de rembourser l’intégralité de l’aide d’ores et déjà versée au titre des années antérieures au motif qu’il n’a pas présenté une demande annuelle conformément aux dispositions nationales applicables, alors que ce bénéficiaire affirme avoir continué de remplir ses obligations relatives à l’exploitation des surfaces concernées, qu’il n’a pas été entendu par l’administration compétente, mais que la réalisation du contrôle sur place des surfaces concernées n’est plus possible en raison du fait que l’année en cause est écoulée.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 février 2013 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-517/11) (1)
(Manquement d’État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Article 6, paragraphe 2 - Détérioration et pollution du lac Koroneia - Protection - Insuffisance des mesures prises - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Articles 3 et 4, paragraphes 1 et 3 - Agglomération de Langadas - Système de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires - «Absence»)
2013/C 108/05
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia, S. Petrova, B. D. Simon et L. Banciella, agents)
Partie défenderesse: République hellénique (représentant: E. Skandalou, agent)
Objet
Manquement d'Etat — Violation de l’art. 6, par. 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Violation des art. 3 et 4, par. 1 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40) — Défaut d’avoir pris les mesures nécessaires pour éviter la détérioration et la pollution du lac Koroneia (préfecture de Salonique) — Défaut d’avoir mis en place le système de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires pour l’agglomération de Langadas
Dispositif
1) |
En ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces pour lesquels la zone de protection spéciale GR 1220009 a été classée et en n’ayant pas mis en place un système de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires pour l’agglomération de Langadas, la République hellénique a manqué, respectivement, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lu en combinaison avec l’article 7 de cette directive, ainsi qu’aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. |
2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/4 |
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 8 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove — Slovaquie) — SKP k.s./Kveta Polhošová
(Affaire C-433/11) (1)
(Renvoi préjudiciel - Absence de précisions suffisantes du contexte factuel et réglementaire du litige au principal - Questions posées dans un contexte excluant une réponse utile - Absence de précisions sur les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles - Irrecevabilité manifeste)
2013/C 108/06
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Krajský súd v Prešove
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SKP k.s.
Partie défenderesse: Kveta Polhošová
Objet
Demande de décision préjudicielle — Krajský súd v Prešove — Interprétation des art. 5 à 9 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22), et des articles 6, par. 1er, et 7, par. 1er, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), ainsi que de l'art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Notion de pratique commerciale déloyale — Contrat de vente à tempérament d'un bien conclu avec un consommateur et contenant une clause abusive — Cession par l'entreprise de la créance résultant du contrat à une société en faillite, entraînant pour le consommateur l'impossibilité de recouvrer les frais de procédure en cas de gain de cause
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie), par décision du 10 août 2011, est manifestement irrecevable.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/4 |
Ordonnance de la Cour du 13 décembre 2012 — Alliance One International Inc./Commission européenne
(Affaire C-593/11 P) (1)
(Pourvoi - Concurrence - Entente - Marché italien de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Fixation des prix et répartition du marché - Imputabilité du comportement infractionnel de filiales à leurs sociétés mères - Présomption d’innocence - Droits de la défense - Obligation de motivation)
2013/C 108/07
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Alliance One International Inc. (représentant: G. Mastrantonio, avvocato)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentant: E. Gippini Fournier, agent)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 9 septembre 2011, Alliance One International/Commission (T-25/06), rejetant un recours ayant pour objet l’annulation partielle de la décision 2006/901/CE de la Commission, du 20 octobre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE (Affaire COMP/C.38.281/B.2 — Tabac brut — Italie) [notifiée sous le numéro C(2005) 4012] (JO L 353, p. 45), concernant une entente visant à la fixation des prix payés aux producteurs et autres intermédiaires et à la répartition des fournisseurs dans le marché italien du tabac brut, ainsi que la réduction de l’amende infligée à la requérante
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Alliance One International Inc. est condamnée aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/5 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 21 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Juridiction de Proximité de Chartres — France) — Hervé Fontaine/Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale
(Affaire C-603/11) (1)
(Concurrence - Articles 101 TFUE et 102 TFUE - Assurance complémentaire santé - Accords de conventionnement des mutuelles avec des praticiens de leur choix - Différence de traitement - Irrecevabilité manifeste)
2013/C 108/08
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Juridiction de Proximité de Chartres
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hervé Fontaine
Partie défenderesse: Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale
Objet
Demande de décision préjudicielle — Juridiction de Proximité de Chartres — Interprétation des art. 101 et 102 TFUE — Concurrence — Réglementation nationale interdisant aux mutuelles complémentaires la modulation des prestations en fonction des conditions de délivrance des actes et des services — Interdiction des accords de conventionnement des mutuelles avec des praticiens de leur choix — Différence de traitement par rapport aux autres entreprises et institutions de prévoyance soumises au code des assurances ou au code de sécurité sociale — Restrictions
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le juge de proximité de Chartres, par décision du 17 novembre 2011, est manifestement irrecevable.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/5 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 27 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de l’Inalta Curte de Casație și Justiție — Roumanie) — SC «AUGUSTUS» Iași SRL/Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
(Affaire C-627/11) (1)
(Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité manifeste)
2013/C 108/09
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Inalta Curte de Casație și Justiție
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC «AUGUSTUS» Iași SRL
Partie défenderesse: Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
Objet
Demande de décision préjudicielle — Inalta Curte de Casație și Justiție — Interprétation du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (JO L 161, p. 87) ainsi que du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1) — Suppression et récupération, en cas d’irrégularité, du concours financier communautaire accordé au titre du programme SAPARD — Éligibilité des dépenses effectuées — Cas de force majeure — Justification — Notions d’«efficacité économique» et de «profitabilité»
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par l’Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția de contencios administrativ și fiscal (Roumanie), par décision du 3 novembre 2011, est manifestement irrecevable.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/6 |
Ordonnance de la Cour du 29 novembre 2012 — Dimos Peramatos/Commission européenne
(Affaire C-647/11 P) (1)
(Pourvoi - Concours financier accordé à un projet dans le domaine de l’environnement - «LIFE» - Décision de recouvrement partiel du montant versé - Détermination des obligations du bénéficiaire - Confiance légitime - Obligation de motivation - Erreurs de droit)
2013/C 108/10
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Dimos Peramatos (représentant: G. Gerapetritis, Δικηγόρος)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: M. Condou-Durande et A.-M. Rouchaud-Joët, agents, assistées de A. Somou, Δικηγόρος)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (première chambre) du 12 octobre 2011, Dimos Peramatos/Commission (T-312/07), rejetant un recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission, du 7 décembre 2005, notifiée à la requérante par huissier de justice le 17mai 2007, de recouvrement des montants versés en exécution de la décision de la Commission C71997/29 final, du 17 juillet 1997, relative à un projet s’inscrivant dans le cadre d’un programme de reforestation ou, à titre subsidiaire, la modification de la décision attaquée
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Le Dimos Peramatos est condamné aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/6 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 10 janvier 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākās tiesas Senāts — Lettonie) — Ilgvars Brunovskis/Lauku atbalsta dienests
(Affaire C-650/11) (1)
(Politique agricole commune - Règlement (CE) no 1782/2003 - Mise en œuvre des régimes de soutien dans les nouveaux États membres - Paiements directs nationaux complémentaires - Conditions d’octroi - Règlement (CE) no 1973/2004 - Inapplicabilité)
2013/C 108/11
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākās tiesas Senāts
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ilgvars Brunovskis
Partie défenderesse: Lauku atbalsta dienests
Objet
Demande de décision préjudicielle — Augstākā tiesas Senāts -Interprétation de l'art. 125, par. 1, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1) ainsi que de l'art. 102, par. 2, du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004, portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (JO L 345, p. 1) — Prime à la vache allaitante — Réglementation nationale prévoyant l'octroi de la prime par année civile entière uniquement pour les vaches allaitantes et les génisses enregistrées sous le statut de bétail admissible au bénéfice de la prime au plus tard le 1er juillet de l'année civile en cause — Prise en considération ou non, lors du calcul de la prime, de toutes les vaches allaitantes existant au cours de l'année civile en cause
Dispositif
Le droit de l’Union et, en particulier, l’article 143 quater du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, tel que modifié par la décision 2004/281/CE du Conseil, du 22 mars 2004, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, régissant certains paiements directs nationaux complémentaires liés à la présence de vaches allaitantes dans un troupeau et conditionnant leur octroi à une déclaration effectuée avant le 1er juillet de l’année concernée, sans que les vaches devenues allaitantes postérieurement à cette date puissent être prises en compte.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/7 |
Ordonnance de la Cour du 6 décembre 2012 — GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-682/11 P) (1)
(Pourvoi - Règlement (UE) no 1210/2010 - Authentification des pièces en euros - Traitement des pièces en euros impropres à la circulation - Article 8, paragraphe 2 - Faculté pour les États membres de refuser le remboursement des pièces en euros impropres à la circulation - Recours en annulation - Recevabilité - Personne directement concernée)
2013/C 108/12
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH (représentant: J. Schmidt, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Parlement européen (représentants: U. Rösslein et A. Neergaard, agents), Conseil de l'Union européenne (représentants: J. Monteiro et M. Simm, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 12 octobre 2011, GS/Parlement et Conseil (T-149/11), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours de la requérante visant à l'annulation de l'art. 8, par. 2, seconde phrase, du règlement (UE) no 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2010, concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (JO L 339, p. 1) — Actes concernant directement et individuellement les personnes physiques ou morales — Condition de l'affectation directe
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
GS Gesellschaft für Umwelt- und Energie-Serviceleistungen mbH est condamnée aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/7 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 17 janvier 2013 — Abbott Laboratories/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-21/12 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Signe verbal «RESTORE» - Refus d’enregistrement - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Droit d’être entendu - Règlement (CE) no 207/2009 - Articles 7, paragraphe, 1, sous b) et c), et 75, seconde phrase - Égalité de traitement)
2013/C 108/13
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Abbott Laboratories (représentant: R. Niebel, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Walicka, agent)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (T-363/10), par lequel le Tribunal a rejeté le recours de la requérante formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI, du 9 juin 2010 (affaire R 1560/2009-1), concernant une demande d'enregistrement du signe verbal RESTORE comme marque communautaire — Violation des art. 7, par. 1, sous b) et c), ainsi que 75 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) — Caractère distinctif du signe verbal RESTORE
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Abbott Laboratories est condamnée aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/8 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 21 février 2013 — Saupiquet SAS/Commission européenne
(Affaire C-37/12 P) (1)
(Pourvoi - Tarif douanier commun - Contingents tarifaires - Fermeture dominicale des bureaux de douane - Violation du principe d’égalité de traitement - Imputabilité)
2013/C 108/14
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Saupiquet SAS (représentant: R. Ledru, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann et L. Keppenne, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 24 novembre 2011, Saupiquet/Commission (T-131/10), par lequel le Tribunal a rejeté une demande d'annulation de la décision C(2009) 10005 final de la Commission, du 16 décembre 2009, constatant qu'il n'est pas justifié de procéder au remboursement à la requérante des droits à l'importation pour des conserves de thon originaires de Thaïlande — Fermeture des bureaux de douane le dimanche dans certains États membres — Violation du principe d’égalité de traitement — Interprétation erronée
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Saupiquet SAS est condamnée aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
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C 108/8 |
Ordonnance de la Cour du 29 novembre 2012 — Václav Hrbek/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Blacks Outdoor Retail Ltd, anciennement The Outdoor Group Ltd
(Affaire C-42/12 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Marque figurative - Opposition du titulaire d’une marque antérieure - Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé)
2013/C 108/15
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Václav Hrbek (représentant: M. Sabatier, Advocate)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), Blacks Outdoor Retail Ltd, anciennement The Outdoor Group Ltd (représentant: M. S. Malynicz, Barrister)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 15 novembre 2011, Hrbek/OHMI — Outdoor Group (Alpine Pro Sportswear & Equipement) (T-434/10), Václav Hrbek c/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) par lequel le Tribunal a rejeter un recours en annulation formé par le demandeur de la marque figurative comportant les éléments verbaux «ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT», pour des produits classées dans les classes 18, 24, 25 et 28, contre la décision R 1441/2009-2 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 8 juillet 2010, rejetant le recours introduit contre la décision de la division d’opposition qui refuse partiellement l’enregistrement de ladite marque dans le cadre de l’opposition formée par le titulaire de la marque figurative communautaire comportant l’élément verbal «alpine», pour des produits classés dans les classes 18 et 25 — Interprétation et application de l’article 8, paragraphe 1, lettre b), du règlement no 207/2009 — Risque de confusion
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Václav Hrbek est condamné aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/8 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 7 février 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Burgos — Espagne) — La Retoucherie de Manuela S. L./La Retoucherie de Burgos S. C.
(Affaire C-117/12) (1)
(Article 99 du règlement de procédure - Concurrence - Accords entre entreprises - Article 81 CE - Exemption par catégories d’accords verticaux - Règlement (CE) no 2790/1999 - Article 5, sous b) - Obligation de non-concurrence imposée à l’acheteur au terme d’un contrat de franchise - Locaux et terrains à partir desquels l’acheteur a opéré pendant la durée du contrat)
2013/C 108/16
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Burgos
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: La Retoucherie de Manuela S. L.
Partie défenderesse: La Retoucherie de Burgos S. C.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Burgos — Interprétation de l'art. 5, sous b), du règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'art. 81, par. 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21) — Exemption par catégories — Atteintes à la concurrence non exemptées — Conditions imposées à l'acheteur au terme d'un contrat de franchise — Notion de «locaux et terrains à partir desquels l'acheteur a opéré pendant la durée du contrat»
Dispositif
L’article 5, sous b), du règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, [CE] à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, doit être interprété en ce sens que le membre de phrase «locaux et […] terrains à partir desquels l’acheteur a opéré pendant la durée du contrat» vise uniquement les lieux à partir desquels les biens ou services contractuels sont offerts à la vente et non pas l’ensemble du territoire dans lequel ces biens ou services peuvent être vendus au titre d’un contrat de franchise.
13.4.2013 |
FR |
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C 108/9 |
Ordonnance de la Cour du 24 janvier 2013 — Enviro Tech Europe Ltd/Commission européenne, Enviro Tech International Inc.
(Affaire C-118/12 P) (1)
(Pourvoi - Directives 67/548/CEE et 2004/73/CE - Classification, emballage et étiquetage des substances dangereuses - Classification du bromure de n-propyle)
2013/C 108/17
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Enviro Tech Europe Ltd (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Oliver et E. Manhaeve, agents), Enviro Tech International Inc.
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 décembre 2011 dans l'affaire T-291/04, Enviro Tech Europe Ltd and Enviro Tech International, Inc. c/Commission européenne par lequel le Tribunal rejeté un recours tendant à d’une part l’annulation partielle de la directive 2004/73/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO L 152, p. 1), en ce qu’elle classe le bromure de n-propyle dans la liste des substances «hautement inflammable» et, d’autre part, la réparation des préjudices prétendument subis par les requérantes — Intérêt à agir — Défaut d’affectation individuelle
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Enviro Tech Europe Ltd est condamnée aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
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C 108/9 |
Ordonnance de la Cour du 15 novembre 2012 — Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH/Commission européenne, Bavaria Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Neubrandenburg KG, Bavaria Immobilien Trading GmbH & Co. Immobilien Leasing Objekt Neubrandenburg KG
(Affaire C-145/12 P) (1)
(Pourvoi - Aides d’État - Intérêt à agir - Ouverture de la procédure formelle d’examen - Non-lieu à statuer)
2013/C 108/18
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (représentants: M. Núñez Müller et J. Dammann de Chapto, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Martenczuk et T. Maxian Rusche, agents), Bavaria Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Neubrandenburg KG, Bavaria Immobilien Trading GmbH & Co. Immobilien Leasing Objekt Neubrandenburg KG (représentant: C. von Donat, Rechtsanwalt)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 9 janvier 2012, Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft/Commission (T-407/09), par lequel le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours de la requérante ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la prétendue décision de la Commission contenue dans la lettre du 29 juillet 2009 déclarant que certains contrats conclus par la requérante concernant la vente de logements dans le cadre de la privatisation de logements publics à Neubrandenburg ne relèvent pas du champ d’application de l’article 87, par. 1, CE et, d’autre part, une demande visant à faire constater la carence de la Commission, au sens de l’article 232 CE, dans la mesure où cette dernière n’aurait pas pris position sur lesdits contrats sur la base de l’article 4 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1) — Violation des articles 263, quatrième alinéa, et 265 TFUE, ainsi que du droit à un recours effectif — Motivation insuffisante de l'ordonnance du Tribunal
Dispositif
1) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi. |
2) |
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH, la Commission européenne, Bavaria Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Neubrandenburg KG et Bavaria Immobilien Trading GmbH & Co. Immobilien Leasing Objekt Neubrandenburg KG supportent chacune leurs propres dépens afférents au présent pourvoi. |
13.4.2013 |
FR |
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C 108/10 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 21 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgique) — Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
(Affaire C-154/12) (1)
(Article 99 du règlement de procédure - Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Règlement (CE) no 18/2006 - Article 16 - Règlement (CE) no 1234/2007 - Article 51 - Imposition d'une taxe à la production - Validité - Défaut de base légale - Défaut de motivation claire et univoque - Violation du principe de non -discrimination - Violation du principe de proportionnalité)
2013/C 108/19
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Isera & Scaldis Sugar SA, Philippe Bedoret and Co SPRL, Jean Rigot, Mathieu Vrancken
Partie défenderesse: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Autres parties à la procédure: Joseph Cockx e.a.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal de première instance de Bruxelles — Validité de l’art. 16 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 58, p. 1) — Interprétation des art. 37, par. 2, CE et 253 CE — Imposition d’une taxe à la production dans le secteur «sucre betteraves» — Défaut de base légale — Défaut de motivation claire et univoque — Discrimination par rapport aux autres filières ainsi que par rapport aux autres secteurs agricoles et non agricoles — Violation du principe de proportionnalité
Dispositif
L’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 16 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et 51 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «QCM unique»).
13.4.2013 |
FR |
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C 108/10 |
Ordonnance de la Cour du 17 janvier 2013 — Verenigde Douaneagenten BV/Commission européenne
(Affaire C-173/12 P) (1)
(Pourvoi - Article 220, paragraphe 2, du code des douanes - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation - Présentation incorrecte des faits - Importation de sucre de canne brut)
2013/C 108/20
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Verenigde Douaneagenten BV (représentant: S. Moolenaar, advocaat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Burggraaf et L. Keppenne, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 février 2012, Verenigde Douaneagenten/Commission (T-32/11), par lequel le Tribunal a rejeté partiellement la demande d'annulation de la décision C(2010) 6754 final de la Commission, du 1er octobre 2010, constatant, d'une part, qu'il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation et, d'autre part, que la remise de ces droits n'est pas justifiée dans un cas particulier (REC 02/09)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Verenigde Douaneagenten BV est condamnée aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/11 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 21 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social de Benidorm — Espagne) — Concepción Maestre García/Centros Comerciales Carrefour SA
(Affaire C-194/12) (1)
(Article 99 du règlement de procédure - Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Droit au congé annuel payé - Congé annuel fixé par l'entreprise coïncidant avec un congé de maladie - Droit de bénéficier du congé annuel à une autre période - Indemnité financière pour congé annuel non pris)
2013/C 108/21
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social de Benidorm
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Concepción Maestre García
Partie défenderesse: Centros Comerciales Carrefour SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Social de Benidorm — Interprétation de l'art. 7, par. 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9) — Droit au congé annuel payé — Travailleur en congé de maladie pendant la période de congé annuel fixée par l'entreprise — Droit du travailleur de bénéficier du congé à une autre période.
Dispositif
1) |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de la réglementation nationale selon laquelle un travailleur qui est en congé de maladie durant la période de congés annuels fixée unilatéralement dans le calendrier des congés de l’entreprise où il est employé n’a pas le droit, au terme de son congé de maladie, de bénéficier de son congé annuel à une période autre que celle initialement fixée, le cas échéant en dehors de la période de référence correspondante, pour des raisons liées à la production ou à l’organisation de l’entreprise. |
2) |
L’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de la réglementation nationale qui permet que, pendant la durée du contrat de travail, la période de congé annuel dont le travailleur n’a pu bénéficier en raison d’une incapacité de travail soit remplacé par une indemnité financière. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/11 |
Pourvoi formé le 7 juin 2012 par Petrus Kerstens contre l’ordonnance du Tribunal (Chambre des pourvois) rendue le 23 mars 2012 dans l’affaire T-498/09 P-DEP, Petrus Kerstens/Commission européenne
(Affaire C-304/12 P)
2013/C 108/22
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Petrus Kerstens (représentant: C. Mourato, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Par ordonnance du 7 février 2013, la Cour (septième chambre) a rejeté le pourvoi et a condamné M. Kerstens à supporter ses propres dépens.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/12 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 21 février 2013 (demande de décision préjudicielle du tribunal du travail de Huy — Belgique) — Agim Ajdini/État belge
(Affaire C-312/12) (1)
(Règlement de procédure - Articles 53, paragraphe 2,93, sous a), et 99 - Renvoi préjudiciel - Examen de la conformité d'une règle nationale tant avec le droit de l'Union qu'avec la Constitution nationale - Réglementation nationale prévoyant le caractère prioritaire d'une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Absence de mise en oeuvre du droit de l'Union - Incompétence manifeste de la Cour)
2013/C 108/23
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal du travail de Huy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agim Ajdini
Partie défenderesse: État belge
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal du Travail de Huy — Interprétation des art. 20, 21 et 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'art. 234 CE — Droits fondamentaux — Principe de non discrimination — Ressortissant serbe souffrant d'un handicap — Admissibilité d'une réglementation nationale excluant certaines personnes du bénéfice d'une allocation pour handicapés en raison de leur nationalité — Personne ressortissante d'un pays tiers officiellement candidat à l'adhésion à l'Union européenne — Faculté d'une juridiction de renvoi de saisir la Cour de justice — Admissibilité d'une réglementation nationale imposant au juge national de saisir au préalable la Cour constitutionnelle
Dispositif
La Cour de justice de l'Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le tribunal du travail de Huy (Belgique).
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/12 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 15 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Brașov — Roumanie) — Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central, reprezentant al reclamanților Chițea Constantin și alții/Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov
(Affaire C-369/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Validité d’une réglementation nationale imposant des diminutions de salaires à plusieurs catégories de fonctionnaires publics - Absence de mise en œuvre du droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour)
2013/C 108/24
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Brașov
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central
Parties défenderesses: Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov
Objet
Demande de décision préjudicielle — Curtea de Apel Brașov — Interprétation des art. 17, par. 1, 20, 21, par. 1, et 51, par. 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Admissibilité d’une réglementation nationale imposant des diminutions de salaires à plusieurs catégories de fonctionnaires publics — Violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination et du droit de propriété
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle introduite par la Curtea de Apel Brașov (Roumanie), par décision du 27 juin 2012.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/13 |
Recours introduit le 19 octobre 2012 — Christophe Gassiat/Ordre des avocats de Paris
(Affaire C-467/12)
2013/C 108/25
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Christophe Gassiat
Partie défenderesse: Ordre des avocats de Paris
Par ordonnance du 21 février 2013, la Cour (septième chambre) s'est déclarée manifestement incompétente pour statuer sur le présent recours; en conséquence, le recours est déclaré irrecevable. La Cour a condamné M. Christophe Gassiat à supporter ses propres dépens.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/13 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 7 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Tivoli — Italie) — Antonella Pedone/N
(Affaire C-498/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Nécessité d’un rattachement au droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour)
2013/C 108/26
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Tivoli
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Antonella Pedone
Partie défenderesse: N
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Tivoli — Interprétation de l’art. 47, par. 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’art. 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, lu en combinaison avec les art. 6 TUE et 52, par. 3, de la Charte des droits fondamentaux — Aide juridictionnelle — Législation nationale prévoyant que les honoraires du conseil sont réduits de moitié lorsque le client s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunale di Tivoli (Italie).
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/13 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 7 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Tivoli — Italie) — Elisabetta Gentile/Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli e.a.
(Affaire C-499/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Nécessité d’un rattachement au droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour)
2013/C 108/27
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Tivoli
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Elisabetta Gentile
Parties défenderesses: Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli, Fabrizio Penna, Gianfranco Di Nicola
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Tivoli — Interprétation de l’art. 47, par. 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’art. 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, lu en combinaison avec les art. 6 TUE et 52, par. 3, de la Charte des droits fondamentaux — Aide juridictionnelle — Législation nationale prévoyant que les honoraires du conseil sont réduits de moitié lorsque le client s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunale di Tivoli (Italie).
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires (Belgique) le 28 juin 2012 — procédure disciplinaire contre Jean Devillers
(Affaire C-318/12)
2013/C 108/28
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires
Parties dans la procédure au principal
Jean Devillers
La demande de décision préjudicielle introduite par le Conseil régional d’expression française de l’ordre des médecins vétérinaires (Belgique), par décision du 12 mai 2012 (affaire C-318/12), est manifestement irrecevable.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/14 |
Pourvoi formé le 4 janvier 2013 par IDT Biologika GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 25 octobre 2012 dans l’affaire T-503/10, IDT Biologika GmbH/Commission européenne
(Affaire C-6/13 P)
2013/C 108/29
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: IDT Biologika GmbH (représentants: R. Gross et T. Kroupa, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 25 octobre 2012, qui a été notifié à la requérante par télécopie du 26 octobre 2012, |
— |
annuler la décision de la délégation de l’Union européenne en République de Serbie du 1er septembre 2010, par laquelle celle-ci a, d'une part, rejeté l’offre qu’avait présentée pour le lot no 1 IDT Biologika GmbH dans le cadre de l’appel d’offres portant la référence EuropAid/129809/C/SUP/RS et ayant pour objet la fourniture d’un vaccin antirabique au ministère de l’agriculture, de la forêt et des ressources en eau de la République de Serbie, bénéficiaire de l’aide, et, d'autre part, attribué le marché en cause à un consortium d’entreprises placé sous la direction de «Bioveta a.s.», |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
C’est en commettant des erreurs de droit que, par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante.
La décision discrétionnaire que la Commission était appelée à prendre dans le cadre de la procédure d’adjudication litigieuse n’est pas exempte de vices d’un point de vue matériel et factuel.
En particulier, c’est à tort que le Tribunal a admis, d’une part, que Bioveta a.s. aurait démontré la sécurité du produit en fournissant la preuve des autorisations nationales correspondantes dans le cadre de la procédure d’adjudication, et, d’autre part, que des tests séparés effectués sur des primates pour prouver la non-virulence du produit pour l’homme étaient inutiles.
Au surplus, Bioveta a.s. n’a pas prouvé que son vaccin ne repose pas sur la souche virale SAD-Bern originale, mais sur une souche virale modifiée.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 14 janvier 2013 — Jürgen Langenbächer e.a. contre Condor Flugdienst GmbH
(Affaire C-16/13)
2013/C 108/30
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Frankurt am Main
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jürgen Langenbächer, Janet Langenbächer, Jaqueline Langenbächer
Partie défenderesse: Condor Flugdienst GmbH
L’affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance de la Cour du 30 janvier 2013.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Admnistrativo de Barcelone (Espagne) le 21 janvier 2013 — France Telecom España SA/Diputación de Barcelona
(Affaire C-25/13)
2013/C 108/31
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Contencioso-Admnistrativo no 17 de Barcelone
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: France Telecom España SA
Partie défenderesse: Diputación de Barcelona
Questions préjudicielles
1) |
La limitation de l’applicabilité des redevances de l’article 13 de la directive «autorisation» (1) aux seuls propriétaires des réseaux de télécommunications, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 juillet 2012 (2), peut-elle s’étendre à toute autre rémunération ou contrepartie que les propriétaires de propriétés publiques ou privées recevraient en échange de la mise en place, sur leurs terrains ou propriétés, de ressources de réseaux de télécommunications? |
2) |
De telles contreparties et ceux devant les acquitter sont-ils déterminés par le droit national? |
(1) Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), JO L 108, p. 21.
(2) Arrêt du 12 juillet 2012, Vodafone España, C-55/11, C-57/11 et C-58/11, non encore publié au Recueil.
13.4.2013 |
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C 108/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia- grad (Bulgarie) le 21 janvier 2013 — Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
(Affaire C-29/13)
2013/C 108/32
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia — grad
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Global Trans Lodzhistik OOD
Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (directeur des douanes de la capitale)
Questions préjudicielles
1) |
S’ensuit-il de l’article 243, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 (1) du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, ensemble l’article 245 dudit code et les principes des droits de la défense et de la force de chose jugée, qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que les articles 220 et 211 (a) de la loi bulgare sur les douanes (Zakon za mitnitsite), selon laquelle plusieurs décisions d’une autorité douanière, notifiant un redressement de dette douanière, en vue de son recouvrement subséquent, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours, y compris lorsque l’adoption d’une décision définitive au sens de l’article 181 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 (2) de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92, est envisageable dans l’affaire au principal, aux fins de la notification dudit redressement? |
2) |
Faut-il interpréter l’article 243, paragraphe 2, du règlement no 2913/92, concernant l’exercice du droit de recours, en ce sens qu’il ne soumet pas la recevabilité d’un recours juridictionnel formé contre une décision définitive, au sens de l’article 181 bis, paragraphe 2, du règlement no 2454/93, à l’exercice d’un recours administratif, en tant que préalable obligatoire? |
3) |
Faut-il interpréter l’article 181 bis, paragraphe 2, du règlement no 2454/93, compte tenu des faits au principal, en ce sens que lorsque la procédure prévue dans cette disposition n’a pas été respectée en ce qui concerne le droit d’être entendu et celui de soulever des objections, la décision prise par une autorité douanière en violation de ces règles ne constitue pas une décision définitive au sens de la disposition précitée, mais seulement une étape de la procédure de son adoption? Subsidiairement, faut-il interpréter cette même disposition, dans les circonstances de l’espèce, en ce sens que la décision prise en présence des violations procédurales précitées est susceptible de faire directement l’objet d’un recours devant une juridiction tenue de statuer sur le fond? |
4) |
Faut-il interpréter l’article 181 bis, paragraphe 2, du règlement no 2454/93, compte tenu des faits au principal et du principe de légalité, en ce sens que lorsque la procédure prévue dans la disposition précitée n’a pas été respectée en ce qui concerne le droit d’être entendu et celui de soulever des objections, la décision prise par une autorité douanière en violation de ces droits est nulle en raison d’un vice de procédure substantiel, équipollent à la violation d’une forme substantielle, dont la méconnaissance entraîne la nullité de l’acte indépendamment des conséquences concrètes de la violation, la juridiction saisie étant tenue de statuer sur le recours formé contre un tel acte, sans pouvoir envisager de renvoyer le litige à l’autorité administrative pour que l’affaire soit clôturée selon les règles? |
(1) JO L 302, p. 1.
(2) JO L 253, p. 1.
13.4.2013 |
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C 108/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia- grad (Bulgarie) le 21 janvier 2013 — Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
(Affaire C-30/13)
2013/C 108/33
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia — grad
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Global Trans Lodzhistik OOD
Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (directeur des douanes de la capitale)
Questions préjudicielles
1) |
S’ensuit-il de l’article 243, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 (1) du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, ensemble l’article 245 dudit code et les principes des droits de la défense et de la force de chose jugée, qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que les articles 220 et 211 (a) de la loi bulgare sur les douanes (Zakon za mitnitsite), selon laquelle plusieurs décisions d’une autorité douanière, notifiant un redressement de dette douanière, en vue de son recouvrement subséquent, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours, y compris lorsque l’adoption d’une décision définitive au sens de l’article 181 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 (2) de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92, est envisageable dans l’affaire au principal, aux fins de la notification dudit redressement? |
2) |
Faut-il interpréter l’article 243, paragraphe 2, du règlement no 2913/92, concernant l’exercice du droit de recours, en ce sens qu’il ne soumet pas la recevabilité d’un recours juridictionnel formé contre une décision définitive, au sens de l’article 181 bis, paragraphe 2, du règlement no 2454/93, à l’exercice d’un recours administratif, en tant que préalable obligatoire? |
3) |
Faut-il interpréter l’article 181 bis, paragraphe 2, du règlement no 2454/93, compte tenu des faits au principal, en ce sens que lorsque la procédure prévue dans cette disposition n’a pas été respectée en ce qui concerne le droit d’être entendu et celui de soulever des objections, la décision prise par une autorité douanière en violation de ces règles ne constitue pas une décision définitive au sens de la disposition précitée, mais seulement une étape de la procédure de son adoption? Subsidiairement, faut-il interpréter cette même disposition, dans les circonstances de l’espèce, en ce sens que la décision prise en présence des violations procédurales précitées est susceptible de faire directement l’objet d’un recours devant une juridiction tenue de statuer sur le fond? |
4) |
Faut-il interpréter l’article 181 bis, paragraphe 2, du règlement no 2454/93, compte tenu des faits au principal et du principe de légalité, en ce sens que lorsque la procédure prévue dans la disposition précitée n’a pas été respectée en ce qui concerne le droit d’être entendu et celui de soulever des objections, la décision prise par une autorité douanière en violation de ces droits est nulle en raison d’un vice de procédure substantiel, équipollent à la violation d’une forme substantielle, dont la méconnaissance entraîne la nullité de l’acte indépendamment des conséquences concrètes de la violation, la juridiction saisie étant tenue de statuer sur le recours formé contre un tel acte, sans pouvoir envisager de renvoyer le litige à l’autorité administrative pour que l’affaire soit clôturée selon les règles? |
(1) JO L 302, p. 1.
(2) JO L 253, p. 1.
13.4.2013 |
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C 108/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 29 janvier 2013 — Martin Grund/Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
(Affaire C-47/13)
2013/C 108/34
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Martin Grund
Partie défenderesse: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
Participant à la procédure: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Questions préjudicielles
Des terres agricoles qui sont actuellement et depuis cinq ans ou davantage consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées, mais ont, au cours de cette période, été labourées et ensemencées avec une autre plante fourragère herbacée (en l’occurrence, des graminées fourragères) en remplacement de la plante fourragère herbacée qui y poussait jusque-là (en l’occurrence, un mélange de trèfle et de graminées), relèvent-t-elles de la qualification de pâturages permanents au sens de l’article 2, point 2, du règlement (CE) no 796/2004 (1) ou s’agit-il dans ce type de cas d’une rotation des cultures excluant cette qualification?
(1) Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).
13.4.2013 |
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C 108/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) le 4 février 2013 — Marina da Conceição Pacheco Almeida/Fundo de Garantia Salarial, IP, Instituto da Segurança Social, IP
(Affaire C-57/13)
2013/C 108/35
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Central Administrativo Norte
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Marina da Conceição Pacheco Almeida
Partie défenderesse: Fundo de Garantia Salarial, IP, Instituto da Segurança Social, IP
Question préjudicielle
Le droit de l’Union, dans le cadre concret de la garantie des créances salariales en cas d’insolvabilité de l’employeur, en particulier les articles 4 et 10 de la directive 80/987/CEE (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition du droit national qui garantit uniquement les créances échues dans les six mois qui précédent l’introduction du recours en insolvabilité de l’employeur, même lorsque le travailleur a assigné son employeur devant le tribunal du travail en vue d’obtenir la fixation judiciaire du montant impayé et le recouvrement forcé de ce montant?
(1) Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23).
13.4.2013 |
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C 108/17 |
Recours introduit le 7 février 2013 — Parlement européen/Commission européenne
(Affaire C-65/13)
2013/C 108/36
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: A. Tamás et J. Rodrigues, agents
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
— |
annuler la décision d'exécution de la Commission, du 26 novembre 2012, portant application du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d'emploi et le rétablissement d'EURES; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l'appui de son recours en annulation, le Parlement européen soulève un moyen unique, tiré de la violation de l'article 38 du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement et du Conseil (1). En adoptant la décision attaquée, la Commission aurait en effet détourné les pouvoirs que le législateur de l'Union lui avait conférés.
L'article 38 du règlement précité ne conférerait en effet que des pouvoirs d'exécution à la Commission, dont les limites résulteraient de l'article 291 TFUE. Selon le Parlement, ce dernier article devrait être interprété en ce qu'il ne permet pas l'adoption d'actes de portée générale qui complètent certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Seuls les actes législatifs ou des actes délégués au sens de l'article 290 TFUE peuvent compléter des éléments non essentiels d'un acte de base.
Or, l'acte adopté par la Commission, s'analysant en un acte d'exécution au sens de l'article 291 TFUE, complèterait également certains éléments non essentiels du règlement (UE) no 492/2011. Partant, le Parlement considère que, s'il est nécessaire de compléter des éléments non essentiels du règlement (UE) no 492/2011, la Commission aurait dû, en l'absence d'un pouvoir d'adopter des actes délégués au sens de l'article 290 TFUE, soumettre au législateur une proposition législative complétant ou modifiant l'acte de base.
(1) Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (JO L 141, p. 1).
13.4.2013 |
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C 108/18 |
Ordonnance du président de la Cour du 17 janvier 2013 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Breda — Pays-Bas) — Adrianus Theodorus Gerardus Martines van de Ven, Michaele Anna Harriet Tiny van de Ven-Janssen/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
(Affaire C-315/11) (1)
2013/C 108/37
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
13.4.2013 |
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C 108/18 |
Ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 8 février 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Palermo — Sezione Distaccata di Bagheria — Italie) — Paola Galioto/Maria Guccione, Maria Piera Savona, Fabio Savona
(Affaire C-464/11) (1)
2013/C 108/38
Langue de procédure: l’italien
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/18 |
Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 16 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Comercial Cluj — Roumanie) — SC Volksbank România SA/Andreia Câmpan, Ioan Dan Câmpan
(Affaire C-571/11) (1)
2013/C 108/39
Langue de procédure: le roumain
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
13.4.2013 |
FR |
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C 108/18 |
Ordonnance du président de la Cour du 21 janvier 2013 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-641/11) (1)
2013/C 108/40
Langue de procédure: l’italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/18 |
Ordonnance du président de la Cour du 21 novembre 2012 — Commission européenne/République de Chypre
(Affaire C-662/11) (1)
2013/C 108/41
Langue de procédure:le grec
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
13.4.2013 |
FR |
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C 108/18 |
Ordonnance du président de la neuvième chambre de la Cour du 14 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal — Royaume-Uni) — Anita Chieza/Secretary of State for Work and Pensions
(Affaire C-680/11) (1)
2013/C 108/42
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/18 |
Ordonnance du président de la Cour du 16 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Court of Session in Scotland, — Royaume-Uni) — Andrius Kulikauskas/Macduff Shellfish Limited, Duncan Watt
(Affaire C-44/12) (1)
2013/C 108/43
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
13.4.2013 |
FR |
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C 108/18 |
Ordonnance du président de la Cour du 8 janvier 2013 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-48/12) (1)
2013/C 108/44
Langue de procédure: le polonais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
13.4.2013 |
FR |
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C 108/19 |
Ordonnance du président de la Cour du 6 février 2013 (demandes de décision préjudicielle du Giudice di Pace di Revere — Italie) — Procura della Repubblica/Xiaomie Zhu e.a. (C-51/12), Beregovoi Ion (C-52/12), Sun Hai Feng (C-53/12), Yang Liung Hong (C-54/12),
(Affaires jointes C-51/12 à C-54/12) (1)
2013/C 108/45
Langue de procédure: l’italien
Le président de la Cour a ordonné la radiation des affaires.
13.4.2013 |
FR |
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C 108/19 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 novembre 2012 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-130/12) (1)
2013/C 108/46
Langue de procédure: le portugais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
13.4.2013 |
FR |
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C 108/19 |
Ordonnance du président de la Cour du 28 janvier 2013 — Commission européenne/République slovaque
(Affaire C-305/12) (1)
2013/C 108/47
Langue de procédure: le slovaque
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
13.4.2013 |
FR |
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C 108/19 |
Ordonnance du président de la Cour du 7 février 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Arbeitsgericht Nienburg — Allemagne) — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG
(Affaire C-311/12) (1)
2013/C 108/48
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
13.4.2013 |
FR |
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C 108/19 |
Ordonnance du président de la Cour du 5 novembre 2012 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-325/12) (1)
2013/C 108/49
Langue de procédure: le portugais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/19 |
Ordonnance du président de la Cour du 4 janvier 2013 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-332/12) (1)
2013/C 108/50
Langue de procédure: le polonais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/19 |
Ordonnance du président de la Cour du 5 février 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Miguel Fradera Torredemer, Teresa Torredemer Marcet, Enrique Fradera Ohlsen, Alicia Fradera Torredemer/Corporación Uniland SA
(Affaire C-364/12) (1)
2013/C 108/51
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/19 |
Ordonnance du président de la Cour du 9 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel — Luxembourg) — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines/Edenred Luxembourg SA
(Affaire C-395/12) (1)
2013/C 108/52
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
13.4.2013 |
FR |
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C 108/20 |
Arrêt du Tribunal du 21 février 2013 — Evropaïki Dynamiki/Commission
(Affaire T-9/10) (1)
(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services externes relatifs à la fourniture de publications électroniques - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Critères de sélection et d’attribution - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation)
2013/C 108/53
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement E. Manhaeve et N. Bambara, agents, assistés initialement de E. Petritsi, avocat, puis E. Petritsi et O. Graber-Soudry, solicitor, puis E. Manhaeve, assisté de O. Graber-Soudry)
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision de l’Office des publications de l’Union européenne du 29 octobre 2009 en ce qu’elle rejette l’offre soumise par la requérante pour le lot no 2, intitulé «Publication électronique basée sur Microsoft SharePoint Server», et, notamment, attribue les contrats aux soumissionnaires retenus, ainsi qu’en ce qu’elle attribue deux contrats du lot no 3, intitulé «Publication électronique basée sur des plateformes à source libre», à une entreprise membre de deux consortiums différents, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres AO 10224 portant sur la fourniture de publications électroniques (JO 2009/S 109-156511), et, d’autre part, demande en indemnité, introduite sur le fondement des articles 268 TFUE et 340 TFUE.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/20 |
Arrêt du Tribunal du 26 février 2013 — Espagne/Commission
(Affaires jointes T-65/10, T-113/10 et T-138/10) (1)
(FEDER - Réduction d’un concours financier - Programmes opérationnels relevant de l’objectif no 1 (1994–1999), “Andalousie” et Communauté de Valence - Programme opérationnel relevant de l’objectif no 2 (1997–1999), Pays basque - Extrapolation)
2013/C 108/54
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: initialement J. Rodríguez Cárcamo, puis A. Rubio González, abogados del Estado)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Steiblytė et J. Baquero Cruz, agents)
Objet
Demande d’annulation formée contre les décisions de la Commission C(2009) 9270, du 30 novembre 2009, C(2009) 10678, du 23 décembre 2009, et C(2010) 337, du 28 janvier 2010, réduisant le concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) octroyé au titre, respectivement, du programme opérationnel «Andalousie» relevant de l’objectif no 1 (1994–1999) en application de la décision C(94) 3456 de la Commission, du 9 décembre 1994, du programme opérationnel «Pays basque» relevant de l’objectif no 2 (1997–1999) en application de la décision C(1998) 121 de la Commission, du 5 février 1998, et du programme opérationnel «Communauté de Valence» relevant de l’objectif no 1 (1994–1999) en application de la décision C(1994) 3043/6 de la Commission, du 25 novembre 1994.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/21 |
Arrêt du Tribunal du 27 février 2013 — Pologne/Commission
(Affaire T-241/10) (1)
(FEOGA, FEAGA et Feader - Section “Garantie” - Dépenses exclues du financement - Paiements directs - Système d’identification des parcelles agricoles - Article 20 du règlement (CE) no 1782/2003 - Insuffisance d’efficacité et de fiabilité - Irrégularités intentionnelles - Article 53 du règlement (CE) no 796/2004)
2013/C 108/55
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentants: M. Szpunar, B. Majczyna et D. Krawczyk, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Rossi, A. Szmytkowska et A. Stobiecka-Kuik, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2010/152/UE de la Commission, du 11 mars 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 63, p. 7), en ce qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par la République de Pologne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La République de Pologne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/21 |
Arrêt du Tribunal du 27 février 2013 — Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia e.a./Commission
(Affaire T-367/10) (1)
(Pêche - Conservation des ressources halieutiques - Reconstitution des stocks de thon rouge - Mesures interdisant la pêche par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la France ou de la Grèce - Recours en annulation - Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution - Affectation directe - Recevabilité - Taux d’épuisement des quotas par État et par senneur - Capacité réelle de capture)
2013/C 108/56
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia (Athènes, Grèce); Chrisderic (Saint-Cyprien, France); et André Sébastien Fortassier (Grau-d’Agde, France) (représentants: initialement V. Akritidis et E. Petritsi, avocats, puis V. Akritidis et F. Crespo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Banks, A. Bouquet et D. Nardi, agents)
Objet
Demande d’annulation du règlement (UE) no 498/2010 de la Commission, du 9 juin 2010, interdisant, dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45 °O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les senneurs à senne coulissante battant pavillon de la France ou de la Grèce ou enregistrés dans ces États membres (JO L 142, p. 1).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Bloufin Touna Ellas Naftiki Etaireia, Chrisderic et André Sébastien Fortassier sont condamnés aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/21 |
Arrêt du Tribunal du 21 février 2013 — Esge/OHMI — De’Longhi Benelux (KMIX)
(Affaire T-444/10) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale KMIX - Marque communautaire verbale antérieure BAMIX - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2013/C 108/57
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Esge AG (Bussnang, Suisse) (représentant: J. Klink, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Geroulakos, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: De’Longhi Benelux SA, anciennement Kenwood Appliances Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: P. Strickland, solicitor, et L. St Ville, barrister)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 juillet 2010 (affaire R 1249/2009-2), relative à une procédure d’opposition entre Esge AG et Kenwood Appliances Luxembourg SA.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Esge AG est condamnée aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/22 |
Arrêt du Tribunal du 20 février 2013 — Caventa/OHMI — Anson’s Herrenhaus (BERG)
(Affaire T-224/11) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale BERG - Marque communautaire verbale antérieure Christian Berg - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2013/C 108/58
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Caventa AG (Rekingen, Suisse) (représentants: initialement J. Krenzel, puis T. Stein et A. Segler, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement R. Manea, puis D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Anson’s Herrenhaus KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: O. Löffel et P. Lange, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 10 février 2011 (affaire R 1494/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Anson’s Herrenhaus KG et Caventa AG.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Caventa AG est condamnée aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/22 |
Arrêt du Tribunal du 20 février 2013 — Caventa/OHMI — Anson’s Herrenhaus (BERG)
(Affaire T-225/11) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative BERG - Marque communautaire verbale antérieure Christian Berg - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2013/C 108/59
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Caventa AG (Rekingen, Suisse) (représentants: initialement J. Krenzel, puis T. Stein et A. Segler, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement R. Manea, puis D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Anson’s Herrenhaus KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: O. Löffel et P. Lange, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 10 février 2011 (affaire R 740/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Anson’s Herrenhaus KG et Caventa AG.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Caventa AG est condamnée aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/23 |
Arrêt du Tribunal du 20 février 2013 — Langguth Erben/OHMI (MEDINET)
(Affaire T-378/11) (1)
(Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative MEDINET - Marques nationale et internationale figuratives antérieures MEDINET - Revendication de l’ancienneté des marques nationale et internationale antérieures - Marques antérieures en couleur et marque communautaire demandée ne désignant aucune couleur en particulier - Absence d’identité des signes - Article 34 du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 - Utilité du recours à la procédure orale - Article 77 du règlement no 207/2009)
2013/C 108/60
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (Traben-Trarbach, Allemagne) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: K. Klüpfel et G. Schneider, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 mai 2011 (affaire R 1598/2010-4), relative à une revendication de l’ancienneté de marques antérieures, dans le cadre d’une demande d’enregistrement du signe figuratif MEDINET comme marque communautaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
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C 108/23 |
Arrêt du Tribunal du 27 février 2013 — Nitrogénművek Vegyipari/Commission
(Affaire T-387/11) (1)
(Aides d’État - Secteur bancaire - Crédits garantis par la Hongrie et octroyés par une banque de développement - Décision déclarant les mesures d’aide partiellement incompatibles et ordonnant leur récupération - Critère de l’investisseur privé)
2013/C 108/61
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (Pétfürdő, Hongrie) (représentants: Z. Tamás et M. Le Berre, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche, P. Němečková et C. Urraca Caviedes, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2011/269/UE de la Commission, du 27 octobre 2010, relative à l’aide d’État C 14/09 (ex NN 17/09) accordée par la Hongrie à Péti Nitrogénművek Zrt. (JO 2011, L 118, p. 9).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Nitrogénművek Vegyipari Zrt. est condamnée aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/23 |
Arrêt du Tribunal du 21 février 2013 — Laboratoire Bioderma/OHMI — Cabinet Continental (BIODERMA)
(Affaire T-427/11) (1)
(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale BIODERMA - Absence de violation des droits de la défense - Article 75 du règlement (CE) no 207/2009 - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009)
2013/C 108/62
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Laboratoire Bioderma (Lyon, France) (représentant: A Teston, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Cabinet Continental (Paris, France) (représentant: J.-C. Brun, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 février 2011 (affaire R 861/2009-1), relative à une procédure de nullité entre le Cabinet Continental et le Laboratoire Bioderma.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 février 2011 (affaire R 861/2009-1) est annulée, en ce qui concerne les substances diététiques à usage médical relevant de la classe 5. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Le Laboratoire Bioderma supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de l’OHMI et du Cabinet Continental. |
4) |
L’OHMI et le Cabinet Continental supporteront la moitié de leurs dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/24 |
Arrêt du Tribunal du 20 février 2013 — Caventa/OHMI — Anson’s Herrenhaus (B BERG)
(Affaire T-631/11) (1)
(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative B BERG - Marque communautaire verbale antérieure Christian Berg - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)
2013/C 108/63
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Caventa AG (Rekingen, Suisse) (représentants: initialement J. Krenzel, puis T. Stein et A. Segler, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: K. Klüpfel et D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Anson’s Herrenhaus KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: O. Löffel et P. Lange, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 septembre 2011 (affaire R 2014/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Anson’s Herrenhaus KG et Caventa AG.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Caventa AG est condamnée aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/24 |
Ordonnance du Tribunal du 20 février 2013 — Albergo Quattro Fontane e.a./Commission
(Affaires jointes T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00) (1)
(Recours en annulation - Aides d’État - Réductions des charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia - Décision déclarant le régime d’aide incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides versées - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)
2013/C 108/64
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Albergo Quattro Fontane Snc (Venezia Lido, Italie) (affaire T-278/00); Comitato «Venezia vuole vivere» (Marghera, Italie) (affaires T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-289/00 à T-295/00); Hotel Gabrielli Sandwirth SpA (Venise, Italie) (affaire T-279/00); Astrocoop — Universale — Pulizie, manutenzioni e trasporti Soc. coop. rl (Marghera) (affaire T-280/00); GE.AL.VE. Srl (Venise) (affaire T-282/00); Metropolitan Srl (Venise) (affaire T-283/00); Hotel Concordia Snc (Venise) (affaire T-284/00); Manutencoop Soc. coop. rl (Bologne, Italie) (affaire T-285/00); Società per l’industria alberghiera (SPLIA) (Venise) (affaire T-286/00); Principessa Srl (Venise) (affaire T-288/00); Albergo ristorante «All’Angelo» Snc (Venise) (affaire T-289/00); Albergo Saturnia Internazionale SpA (Venise) (affaire T-290/00); Savoia e Jolanda Srl (Venise) (affaire T-291/00); Hotels Biasutti Snc (Venezia Lido) (affaire T-292/00); Ge.A.P. Srl (Venise) (affaire T-293/00); Rialto Inn Srl (Venise) (affaire T-294/00); et Bonvecchiati Srl (Venise) (représentant: A. Bianchini) (affaire T-295/00)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, agent, assisté de A. Dal Ferro, avocat,)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois no 30/1997 et no 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50).
Dispositif
1) |
Les affaires T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00 sont jointes aux fins de la présente ordonnance. |
2) |
Les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission européenne sont jointes au fond. |
3) |
Les recours sont rejetés comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit. |
4) |
Albergo Quattro Fontane Snc, Comitato «Venezia vuole vivere», Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, Astrocoop — Universale — Pulizie, manutenzioni e trasporti Soc. coop. rl, GE.AL.VE. Srl, Metropolitan Srl, Hotel Concordia Snc, Manutencoop Soc. coop. rl, Società per l’industria alberghiera (SPLIA), Principessa Srl, Albergo ristorante «All’Angelo» Snc, Albergo Saturnia Internazionale SpA, Savoia e Jolanda Srl, Hotels Biasutti Snc, Ge.A.P. Srl, Rialto Inn Srl et Bonvecchiati Srl, supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/25 |
Ordonnance du Tribunal du 20 février 2013 — Département du Loiret/Commission
(Affaire T-369/00 RENV) (1)
(Aides d’État - Prix de vente d’un terrain - Décision ordonnant la récupération d’une aide incompatible avec le marché commun - Accord par lequel l’intégralité des actifs du bénéficiaire de l’aide a été reversée aux autorités ayant octroyé l’aide - Non-lieu à statuer)
2013/C 108/65
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Département du Loiret (France) (représentant: A. Carnelutti, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et J. Flett, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision 2002/14/CE de la Commission, du 12 juillet 2000, concernant l’aide d’État mise à exécution par la France en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark (JO 2002, L 12, p. 1).
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Le département du Loiret est condamné aux dépens devant la Cour et le Tribunal. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/25 |
Ordonnance du Tribunal du 21 février 2013 — Marcuccio/Commission
(Affaire T-85/11 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Maladie grave - Remboursement de frais médicaux - Décision de la Commission refusant le remboursement à 100 % des frais médicaux exposés par le requérant - Obligation de motivation - Article 72 du statut - Critères établis par le conseil Médical - Production de l’avis du médecin-conseil en cours d’instance - Compétence du chef du bureau liquidateur - Pourvoi manifestement non fondé)
2013/C 108/66
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. DaI Ferro, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 23 novembre 2010, Marcuccio/Commission (F-65/09, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/26 |
Ordonnance du Tribunal du 19 février 2013 — Provincie Groningen e.a./Commission
(Affaires jointes T-15/12 et T-16/12) (1)
(Recours en annulation - Aides d’État - Régime de subventions pour l’acquisition de zones naturelles dans un but de protection de l’environnement - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité)
2013/C 108/67
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Parties requérantes: Provincie Groningen (Pays-Bas) et les onze autres requérantes dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: P. Kuypers et N. van Nuland, avocats) (affaire T-15/12); Stichting Het Groninger Landschap (Haren, Pays-Bas) et les douze autres requérantes dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: P. Kuypers et N. van Nuland) (affaire T-16/12)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet et P.J. Loewenthal, agents)
Parties intervenantes au soutien des parties requérantes: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze, K. Petersen et A. Wiedmann, agents); et Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels, J. Langer et M. Bulterman, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision C(2011) 4945 final de la Commission, du 13 juillet 2011, concernant l’aide d’État accordée par les Pays-Bas sous forme de subventions applicable à l’acquisition de terrains dans un but de protection de l’environnement (N 308/2010 — Pays-Bas).
Dispositif
1) |
Les recours sont rejetés comme irrecevables. |
2) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention du Landgoed Den Alerdinck II, du Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, du Landgoed Welna et du Heerlijkheid Mariënwaerdt. |
3) |
Provincie Groningen, Provincie Friesland, Provincie Drenthe, Provincie Overijssel, Provincie Gelderland, Provincie Flevoland, Provincie Utrecht, Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, Provincie Zeeland, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Stichting Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Stichting Het Drentse Landschap, Stichting Landschap Overijssel, Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Flevo-landschap, Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting Landschap Noord-Holland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap, Stichting Het Limburgs Landschap et Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland supporteront leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
4) |
La République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens. |
5) |
Landgoed Den Alerdinck II, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, Landgoed Welna, et Heerlijkheid Mariënwaerdt, demandeurs en intervention, supporteront leurs propres dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/26 |
Ordonnance du Tribunal du 18 février 2013 — Klizli/Conseil
(Affaire T-336/12) (1)
(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Retrait de la liste de personnes concernées - Non-lieu à statuer)
2013/C 108/68
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Yousef Klizli (Damas, Syrie) (représentant: Z. Garkova-Lyutskanova, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Vitro et M. Bishop, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 126, p. 9), et du règlement d’exécution (UE) no 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 126, p. 3), pour autant que ces actes concernent le requérant.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/27 |
Ordonnance du Tribunal du 19 février 2013 — Beninca/Commission
(Affaire T-418/12) (1)
(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Refus implicite d’accès - Intérêt à agir - Décision explicite adoptée après l’introduction du recours - Non-lieu à statuer)
2013/C 108/69
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Jürgen Beninca (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: C. Zschocke, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: F. Clotuche-Duvieusart, agent)
Objet
Demande d’annulation de la décision implicite de la Commission du 27 juillet 2012 portant refus d’accès à un document.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
2) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Jürgen Beninca. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/27 |
Ordonnance du président du Tribunal du 17 janvier 2013 — Slovénie/Commission
(Affaire T-507/12 R)
(Référé - Aides d’État - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération auprès du bénéficiaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence)
2013/C 108/70
Langue de procédure: le slovène
Parties
Partie requérante: République de Slovénie (représentants: V. Klemenc et A. Grum, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, D. Kukovec et T. Maxian Rusche, agents)
Objet
Demande de sursis à l’exécution de la décision C(2012) 6345 final de la Commission, du 19 septembre 2012, relative aux mesures prises en faveur de l’entreprise Elan d.o.o. [(SA.26379 (C 13/2010) (ex NN 17/2010)].
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/27 |
Recours introduit le 31 décembre 2012 — Łaszkiewicz/OHMI — Capital Safety Group EMEA (PROTEKT)
(Affaire T-576/12)
2013/C 108/71
Langue de dépôt du recours: le polonais
Parties
Partie requérante: Grzegorz Łaszkiewicz (Łódź, Pologne) (représentant: J. Gwiazdowska, conseiller juridique)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Capital Safety Group EMEA, SAS (Carros cedex, France)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler, dans son intégralité, la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, du 24 octobre 2012, dans l’affaire R 700/2011-4; |
— |
statuer définitivement — si le litige est en état — en autorisant l’enregistrement de la demande de marque communautaire no 8478331; |
— |
à titre subsidiaire, si le litige est en état, le renvoyer pour que la quatrième chambre de recours statue sur le litige conformément aux critères contraignants formulés par la Cour de justice; |
— |
condamner l’OHMI à supporter les dépens, y compris ceux que la requérante a exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours et la division d’opposition de l’OHMI; |
— |
obtenir les preuves indiquées dans la requête; |
— |
appliquer la procédure écrite; langue de procédure: le polonais. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «protekt» pour des produits des classes 6, 7, 9, 22 et 25 — demande no 8478331
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Capital Safety Group EMEA, SAS
Marque ou signe invoqué: Marques verbales communautaires Protecta enregistrées pour des produits des classes 6, 7 et 9
Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués:
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009; |
— |
violation des articles 75 et 76 du règlement (CE) no 207/2009 et des règles 50 et 52 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/28 |
Recours introduit le 7 janvier 2013 — Group Nivelles/OHMI — Easy Sanitary Solutions (représentation d’un tuyau d’évacuation de douche)
(Affaire T-15/13)
2013/C 108/72
Langue de dépôt du recours: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Group Nivelles (Gingelom, Belgique) (représentant: H. Jonkhout, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Easy Sanitary Solutions BV (Losser, Pays-Bas)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 4 octobre 2012, dans l’affaire 2004/2010-3 et, le cas échéant après correction des motifs, entériner la décision de la division d’annulation de l’OHMI, du 23 septembre 2010, dans l’affaire ICD 000007024, communiquée le 1er octobre 2010 |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: modèle représentant un tuyau d’évacuation de douche — modèle communautaire no 107834-0025
Titulaire du modèle communautaire: Easy Sanitary Solutions BV
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante
Motivation de la demande en nullité: articles 4 à 9 du règlement no 6/2002
Décision de la division d’annulation: nullité du modèle
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’annulation
Moyens invoqués: la décision de la chambre de recours est basée sur des motifs erronés en droit et sur un critère de comparaison erroné en fait
13.4.2013 |
FR |
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C 108/28 |
Recours introduit le 11 janvier 2013 — Łaszkiewicz/OHMI — CABLES Y ESLINGAS (PROTEKT)
(Affaire T-18/13)
2013/C 108/73
Langue de dépôt du recours: le polonais
Parties
Partie requérante: Grzegorz Łaszkiewicz (Łódź, Pologne) (représentant: J. Gwiazdowska, conseiller juridique)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: CABLES Y ESLINGAS, S.A. (Cerdanyola del Valles, Barcelone, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler, dans son intégralité, la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, du 24 octobre 2012, dans l’affaire R 701/2011-4; |
— |
statuer définitivement — si le litige est en état — en autorisant l’enregistrement de la demande de marque communautaire no 8478331; |
— |
à titre subsidiaire, si le litige est en état, le renvoyer pour qu’il soit statué sur le litige conformément aux critères contraignants formulés par la Cour de justice; |
— |
condamner l’OHMI à supporter les dépens, y compris ceux que la requérante a exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours et la division d’opposition de l’OHMI; |
— |
obtenir les preuves indiquées dans la requête; |
— |
appliquer la procédure écrite; langue de procédure: le polonais. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «protekt» pour des produits des classes 6, 7, 9, 22 et 25 — demande no 8478331
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: CABLES Y ESLINGAS, S.A.
Marque ou signe invoqué: marques verbales espagnoles PROTEK enregistrées pour des produits des classes 6 et 9
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués:
— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009; |
— |
violation du principe de légalité, y compris de l’article 3, paragraphe 1, sous a) à sous d), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée); |
— |
violation des articles 75 et 76 du règlement (CE) no 207/2009 et des règles 50 et 52 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire |
13.4.2013 |
FR |
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C 108/29 |
Recours introduit le 6 février 2013 — Melt Water/OHMI (NUEVA)
(Affaire T-61/13)
2013/C 108/74
Langue de procédure: le lituanien
Parties
Partie requérante: Research and Production Company «Melt Water» UAB (Klaipeda, Lituanie) (représentant: Me V. Viešūnaitė, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 décembre 2012 dans l’affaire R 1794/2012-4 et considérer le recours devant la chambre de recours, relatif à la marque «NUEVA» (demande d’enregistrement no10 573 541), comme formé, |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative «NUEVA» pour des produits relevant de la classe 32 — demande d’enregistrement de marque communautaire no10 573 541
Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: a considéré le recours comme ne pas avoir été formé
Moyens invoqués: Dans la décision attaquée du 3 décembre 2012, la partie défenderesse a déclaré à tort que le recours introduit par la partie requérante devant la chambre de recours était, conformément à l’article 60 du règlement no 207/2009 (1) et de la règle 49, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 (2), à considérer comme n’ayant pas été formé, au motif que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans le délai. La partie requérante conteste la position de la partie défenderesse, selon laquelle cette taxe doit être acquittée dans le délai de deux mois prescrit pour le dépôt de l’acte de recours. Elle affirme qu’il ressort tant de la décision de l’examinateur rejetant la demande d’enregistrement que de la traduction officielle de l’article 60 du règlement no 207/2009 en langue lituanienne que la taxe de recours doit être liée au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et non au dépôt de l’acte de recours. Par conséquent, c’est à juste titre que la partie requérante a lié le paiement de la taxe de recours au délai pour déposer le mémoire exposant les motifs de recours et s’est acquitté de cette taxe au cours dudit délai.
Selon la partie requérante, la traduction du règlement no 207/2009 en langue lituanienne est à considérer comme faisant foi et c’est sur la version en langue lituanienne de ce règlement qu’il convient de se baser pour apprécier si la taxe de recours payée par la partie requérante à la partie défenderesse a été reçue en temps utile. La partie requérante fait également valoir que dans le cas où le texte faisant foi dans la langue d’un État membre donné, en l’espèce en lituanien, est ambigu, que sa traduction ne correspond pas au texte dans d’autres langues, l’acte doit, pour garantir la sécurité juridique, être interprété de la manière qui est la plus conforme aux intérêts de la personne à laquelle il s’adresse, en particulier si l’interprétation contraire risque d’avoir des conséquences négatives pour cette personne.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).
13.4.2013 |
FR |
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C 108/30 |
Recours introduit le 4 février 2013 — Langguth Erben/OHMI (représentation d’une bouteille)
(Affaire T-66/13)
2013/C 108/75
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (Traben-Trabach, Allemagne) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 novembre 2012 dans l’affaire R 129/2012-1; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: marque figurative, représentant une bouteille, pour des produits de la classe 33 — demande d’enregistrement de marque communautaire no10 005 866
Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, ainsi que des articles 75, 76, paragraphe 1, et 77 du règlement no 207/2009
13.4.2013 |
FR |
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C 108/30 |
Recours introduit le 5 février 2013 — Novartis/OHMI (CARE TO CARE)
(Affaire T-68/13)
2013/C 108/76
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Novartis AG (Bâle, Suisse) (représentant: Me M.Douglas, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours du 29 novembre 2012 — R 953/2012-1; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «CARE TO CARE» pour les services de classes 41 et 42 — demande de marque communautaire no10 224 657
Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 207/2009
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/30 |
Recours introduit le 11 février 2013 — Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI — Staccata (QUARTODIMIGLIO)
(Affaire T-76/13)
2013/C 108/77
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Compagnie des montres Longines (Saint-Imier, Suisse) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Staccata Srl (Côme, Italie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 26 novembre 2012 (affaire R 62/2012-5), l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 5 du règlement CE no 207/2009 ayant été effectivement respectés; |
— |
condamner l’OHMI et STACCATA S.r.l. aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque figurative représentant un dessin d’ailes étendues et comportant l’élément verbal «QUARTODIMIGLIO», pour des produits des classes 9, 14, 16, 18 et 25 — Demande de marque communautaire no9 260 597
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marques figuratives représentant un dessin d’ailes étendues et comportant, pour certaines, l’élément verbal «LONGINES» — enregistrement de la marque communautaire no225 714, enregistrements internationaux no401 319, 529 334, 610 902 et 298 063, pour des produits des classes 9 et 14
Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 5 du règlement CE no 207/2009
13.4.2013 |
FR |
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C 108/31 |
Recours introduit le 31 janvier 2013 — Laboratoires Polive/OHMI — Arbora & Ausonia (DODIE)
(Affaire T-77/13)
2013/C 108/78
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Laboratoires Polive (Levallois Perret, France) (représentant: A. Sion, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Arbora & Ausonia, SL (Barcelone, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée, rendue par la deuxième chambre de recours, ayant annulé la décision de la division d’opposition; |
— |
rejeter l’opposition dans son intégralité; et |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «DODIE», pour des produits relevant des classes 3, 5 et 10 — demande de marque communautaire no 5665104
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: les marques figuratives et verbales contenant l’élément verbal «DODIS», «DODIES» ou «DODOT», enregistrées comme marques communautaires et nationales pour des produits et services relevant des classes 3, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35 et 44
Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours et annulation de la décision attaquée pour certains produits relevant des classes 3, 5 et 10
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/31 |
Recours introduit le 7 février 2013 — Red Bull/OHMI — Sun Mark (BULLDOG)
(Affaire T-78/13)
2013/C 108/79
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Autriche) (représentants: Me A. Renck et Me I. Fowler, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Sun Mark Ltd (Middlesex, Royaume-Uni)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI rendue le 16 novembre 2012 dans l’affaire R 0107/2012-2, et |
— |
condamner aux dépens la partie défenderesse et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours dans le cas où celle-ci se constitue partie intervenante. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale «BULLDOG» pour les produits des classes 32 et 33 — demande de marque communautaire no9 215 567
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué: les enregistrements internationaux ou nationaux de la marque verbale «BULL» et «RED BULL» pour les produits des classes 32 et 33
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b) et 5 du règlement du Conseil no207/2009
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/32 |
Recours introduit le 12 février 2013 — FTI Touristik/OHMI (BigXtra)
(Affaire T-81/13)
2013/C 108/80
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: FTI Touristik GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: A. Parr, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 novembre 2012 dans l’affaire R 2521/2011-1; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: marque verbale «BigXtra» pour des produits et des services des classes 16, 35, 39, 41, 42 et 43 — demande de marque communautaire no9 925 868
Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/32 |
Recours introduit le 14 février 2013 — Samsung SDI et autres/Commission
(Affaire T-84/13)
2013/C 108/81
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Samsung SDI Co., Ltd (Gyeonggi-do, Corée), Samsung SDI Germany GmbH (Berlin, Allemagne), Samsung SDI (Malaysia) Bhd (Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaisie) (représentants: G. Berrish, avocat, D. Hull, solicitor, et L.-A. Grelier, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 1er, paragraphe 2, et l’article 2, paragraphe 2, de la décision C(2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, dans l’affaire COMP/39.437 — Tubes pour téléviseurs et écrans d’ordinateur (la «décision attaquée»), dans la mesure où ils concernent les requérantes; |
— |
à titre subsidiaire, annuler partiellement l’article 1er, paragraphe 2, de la décision dans la mesure où il concerne les date de début et de fin de la participation des requérantes à l’infraction concernant les tubes couleur pour téléviseurs («CPT»), et réduire le montant de l’amende infligée aux requérantes par l’article 2, paragraphe 2, de la décision attaquée; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, les requérantes invoquent trois moyens en ce qui concerne l’infraction relative aux CPT. En ce qui concerne l’infraction relative aux tubes couleur pour écrans d’ordinateur («CDT»), les requérantes invoquent trois moyens.
En ce qui concerne l’infraction relative aux CPT, les requérantes invoquent les moyens suivants:
1) |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur en appliquant l’article 101 TFUE pour conclure qu’il existait une infraction unique et continue concernant tous les types de CPT pendant toute la durée de l’infraction et toutes les pratiques ayant eu lieu en Asie. |
2) |
Deuxième moyen, à titre subsidiaire, tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur en déterminant tant la date de début que la date de fin de la participation des requérantes à l’infraction relative aux CPT, ce qui a conduit à augmenter la durée totale de l’entente d’au moins seize mois. |
3) |
Troisième moyen, à titre subsidiaire, tiré de ce que la décision de la Commission de ne pas accorder aux requérantes la réduction maximale de 50 % au titre de la clémence serait fondée sur des faits inexacts et manifestement erronés. |
En ce qui concerne l’infraction relative aux CDT, les requérantes invoquent les moyens suivants:
1) |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé ses lignes directrices sur le calcul des amendes (1) en incluant les ventes de CDT livrées à Samsung Electronics en Europe dans la valeur des ventes aux fins du calcul de l’amende, alors que la concurrence concernant ces ventes s’exerçait entièrement en Corée. |
2) |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé ses lignes directrices sur le calcul des amendes en utilisant le chiffre d’affaires annuel moyen durant toute la période de l’infraction aux fins du calcul de l’amende, s’écartant ainsi de la règle selon laquelle il convient d’utiliser la dernière année complète de l’infraction. |
3) |
Troisième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission de ne pas accorder aux requérantes la réduction maximale de 50 % au titre de la clémence serait fondée sur des faits inexacts et manifestement erronés. |
(1) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/33 |
Recours introduit le 18 février 2013 — Calestep, SL/AEPC
(Affaire T-89/13)
2013/C 108/82
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Calestep, SL (Estepa, Espagne) (représentant: E. Cabezas Mateos, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Après avoir suivi toutes les étapes de la procédure, accueillir le recours et prononcer la nullité de la décision de l’Agence européenne des produits chimiques (AEPC) à laquelle il se réfère. |
Moyens et principaux arguments
La requérante dans la présente procédure, en raison de sa qualification de petite entreprise payait la taxe réduite visée par l’article 74, paragraphe 3, du règlement CE no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1) et le règlement CE) no 340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques (JO L 107, p. 6), qui renvoient à leur tour à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, sur la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124, p. 36).
À la suite d’une vérification effectuée par l’AEPC, celle-ci a estimé que la requérante ne saurait être considérée comme une petite entreprise, car elle fait partie d’un groupe. En estimant que cette entreprise ne remplissait pas les conditions requises, l’AEPC a exigé de la requérante qu’elle procède au versement du solde de la somme totale de la taxe correspondant à une moyenne entreprise, plus une taxe administrative.
Au soutien de son recours, la requérante invoque un seul motif fondé sur le non-respect de deux conditions de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe à la recommandation précitée.
À cet égard, elle affirme que, pour exclure une société de la catégorie de petites entreprises, il ne suffit pas que cette dernière ait plus de cinquante salariés, mais il faut également qu’elle remplisse l’une des autres conditions prévues dans cette disposition, car celle-ci impose la conjonction «et», ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/34 |
Recours introduit le 14 février 2013 — LG Electronics/Commission
(Affaire T-91/13)
2013/C 108/83
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: LG Electronics, Inc. (Séoul, Corée) (représentants: G. van Gerven et T. Franchoo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler, en tout ou partie, l’article 1, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, sous g), l’article 2, paragraphe 1, sous d), et sous e), et l’article 2, paragraphe 2, sous d), et sous e), de la décision C(2012) 8839 final de la Commission du 5 décembre 2012 dans l’affaire COMP/39.437 — Tubes pour téléviseurs et écrans d’ordinateurs, dans la mesure où ils concernent la requérante; et/ou |
— |
réduire les amendes infligées à la requérante dans l’article 2, paragraphe 1, sous d, et sous e), et dans l’article 2, paragraphe 2, sous d), et sous e), de la décision attaquée; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
Moyen tiré de l’article 263 TFUE tendant à l’annulation des articles 1 et 2 de la décision attaquée dans la mesure où ils concernent la requérante:
1) |
Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante (violation d’une forme substantielle), dans la mesure où LG Philips Displays («LPD») a été écartée de la procédure en tant que partie défenderesse. Moyens tirés de l’annulation (partielle) des articles 1 et 2 de la décision attaquée conformément à l’article 263 TFUE et d’une réduction correspondante des amendes infligées à la requérante conformément à l’article 261 TFUE: |
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1), de la violation du principe de la responsabilité personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où la requérante est tenue pour responsable d’infractions commises par LPD. |
3) |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 25 du règlement (CE) no 1/2003, dans la mesure où la décision attaquée retient la responsabilité de la requérante pour tout comportement antérieur au 1er juillet 2001. |
4) |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, de la violation de l’article 296 TFUE et de la violation du principe d’égalité de traitement, dans la mesure où la décision attaquée inclut les ventes directes dans l’EEE par le biais de produits transformés («TPDS») dans le calcul de l’amende infligée à la requérante. |
5) |
Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, de la violation du principe de la responsabilité personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation, de la violation des droits de la défense de la requérante, dans la mesure où la décision attaquée retient la responsabilité de la requérante pour l’amende fondée sur les TPDS de Philips. |
6) |
Sixième moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, dans la mesure où la décision attaquée (i) ne comporte pas de motivation suffisante justifiant de ne pas inclure les TPDS de Samsung, et/ou (ii) inclut ou exclut arbitrairement les TPDS en créant une différence de traitement entre la requérante et Samsung. |
7) |
Septième moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 et de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, dans la mesure où (i) la décision attaquée n’est pas adressée à LPD ni aux filiales de LPD qui ont participé aux infractions, alors qu’une autre entreprise commune en a été destinataire parallèlement à ses sociétés mères, et (ii) dans la mesure où d’autres sociétés mères dans la même situation que la requérante n’ont pas été destinataires de la décision attaquée. Moyen tiré de la compétence de pleine juridiction de la Cour fondée sur l’article 261 TFUE et sur l’article 31 du règlement (CE) no 1/2003: |
8) |
Huitième moyen par lequel la requérante demande que la Cour exerce sa compétence de pleine juridiction pour réduire son amende au motif que celle-ci est excessive et disproportionnée. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).
13.4.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/35 |
Recours introduit le 15 février 2013 — Philips/Commission
(Affaire T-92/13)
2013/C 108/84
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Pays-Bas) (représentants: J. de Pree et S. Molin, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 5 décembre 2012 relative à une procédure au titre de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE dans l’affaire COMP/39.437 — tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d'ordinateur, pour autant qu’elle concerne Koninklijke Philips Electronics NV; |
— |
à titre subsidiaire, annuler ou réduire les amendes infligées à Koninklijke Philips Electronics NV à l’article 2 de la décision contestée, et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens principaux suivants:
1) |
Premier moyen: violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE et violation du principe de sécurité juridique en ce que la Commission a constaté des infractions du groupe Philips et en a imputé la responsabilité à la requérante. |
2) |
Deuxième moyen: violation de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 (1), violation des droits de la défense, notamment le droit à être entendu et le principe de bonne administration en ce que la Commission n’a pas imputé à LG Philips Display («LPD») la responsabilité de ses propres infractions alléguées. |
3) |
Troisième moyen: violation du principe d’égalité de traitement, erreur manifeste d’appréciation, violation de l’obligation de motivation, violation de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 et de l’article 15 du règlement no 773/2004 (2) et violation des droits de la défense, notamment le principe de bonne administration et le droit d’être entendu, en ce que la Commission a appliqué des standards différents à des entreprises soumises à la même procédure en imputant la responsabilité pour les infractions alléguées et en ce que la Commission a appliqué des standards différents en fixant l’amende pour des entreprises soumises à la même procédure. |
4) |
Quatrième moyen: violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, violation de l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 et les lignes directrices (3) pour le calcul des amendes et violation du principe d’égalité de traitement en ce que la Commission a inclus les ventes en dehors de l’EEE dans le chiffre d’affaires pertinent pour le calcul du montant de base des amendes. |
5) |
Cinquième moyen: violation de l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 et des lignes directrices en ce que la Commission n’a pas calculé le chiffre d’affaires pertinent sur la base du dernier exercice plein de participation aux infractions alléguées. |
6) |
Sixième moyen: violation de l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 en ce que la Commission n’a pas appliqué le plafond de 10 % du chiffre d’affaires à celui du groupe LPD pour les amendes imposées pour les infractions alléguées du groupe LPD. |
7) |
Septième moyen: violation du principe du délai raisonnable, des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. |
8) |
Huitième moyen: violation du principe de proportionnalité; la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal exercer sa compétence de pleine juridiction en vertu de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement (CE) no 1/2003 pour réduire les amendes infligées à la requérante. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO 2004 L 123, p. 18).
(3) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006 C 210, p. 2).
13.4.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/36 |
Recours introduit le 13 février 2013 — Walcher Messtechnik/OHMI (HIPERDRIVE)
(Affaire T-95/13)
2013/C 108/85
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Walcher Messtechnik (Kirchzarten, Allemagne) (représentant: S. Walter, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 décembre 2012 dans l’affaire R 1779/2012-1; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux occasionnés par la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «HIPERDRIVE» pour des produits des classes 7 et 9
Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet partiel du recours
Moyens invoqués:
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
13.4.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/36 |
Recours introduit le 19 février 2013 — Ludwig Schokolade/OHMI — Immergut (TrinkFix)
(Affaire T-105/13)
2013/C 108/86
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG (Bergisch Gladbach, Allemagne) (représentants: Mes S. Fischer et A. Brodkorb, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Immergut GmbH & Co. KG (Elsdorf, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 décembre 2012 dans l’affaire R 34/2012-1; |
— |
Condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: marque verbale «TrinkFix» pour des produits des classes 29, 30 et 32 — demande de marque communautaire no9 045 634
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Immergut GmbH & Co. KG
Marque ou signe invoqué: marque nationale et marque communautaire «Drinkfit» pour des produits des classes 29 et 32
Décision de la division d’opposition: opposition partiellement accueillie
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués:
— |
Violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 |
13.4.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/37 |
Ordonnance du Tribunal du 18 février 2013 — Clasado/Commission
(Affaire T-322/10) (1)
2013/C 108/87
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/37 |
Ordonnance du Tribunal du 20 février 2013 — Luxembourg Patent Co./OHMI — DETEC (FIREDETEC)
(Affaire T-527/11) (1)
2013/C 108/88
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal de la fonction publique
13.4.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/38 |
Recours introduit le 14 décembre 2012 — ZZ/Commission
(Affaire F-149/12)
2013/C 108/89
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: Me G. Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la retenue mensuelle de 500 euros prélevée sur l’allocation d’invalidité du requérant pour les mois d’avril à juin 2012.
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler la décision, contenue dans le bulletin de paie du requérant relatif au mois d'avril 2012, d’effectuer une retenue de 500 euros sur l'allocation d'invalidité à laquelle le requérant avait droit pour le mois en question; |
— |
annuler la décision, contenue dans le bulletin de paie du requérant relatif au mois de mai 2012, d’effectuer une retenue de 500 euros sur l'allocation d'invalidité à laquelle le requérant avait droit pour le mois en question; |
— |
annuler la décision, contenue dans le bulletin de paie du requérant relatif au mois de juin 2012, d’effectuer une retenue de 500 euros sur l'allocation d'invalidité à laquelle le requérant avait droit pour le mois en question; |
— |
annuler, pour autant que de besoin, les décisions rejetant les réclamations formées contre les décisions précitées; |
— |
condamner la Commission européenne à verser au requérant: la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle, à compter du 1er mai 2012 et jusqu'au versement effectif de cette somme; la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle, à compter du 1er juin 2012 et jusqu'au versement effectif de cette somme; la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle, à compter du 1er juillet 2012 et jusqu'au versement effectif de cette somme; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/38 |
Recours introduit le 15 janvier 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-4/13)
2013/C 108/90
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: N. Lhoëst, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision arrêtant le rapport de notation du requérant pour la période de 1995 à 1997 et la demande de dommages et intérêts.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du Secrétaire général administratif du Service européen pour action extérieure du 12 mars 2012, arrêtant le rapport de notation du requérant pour la période de 1995 à 1997; |
— |
pour autant que de besoin, annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission du 4 octobre 2012, portant rejet de la réclamation introduite par le requérant le 20 juin 2012 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut; |
— |
condamner la Commission au paiement d’une somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice moral; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
13.4.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/39 |
Recours introduit le 17 janvier 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-6/13)
2013/C 108/91
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L'annulation de la décision d’appliquer le coefficient correcteur pour la ville de Varèse conformément au règlement (UE) no 1239/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 à la rémunération du requérant du mois d’avril 2012 et des mois suivants.
Conclusions de la partie requérante
— |
Déclarer illégaux l’article 1er de l’annexe XI du statut et le manuel méthodologique visé à l’annexe I au règlement no 1445/2007 du 11 décembre 2007; |
— |
déclarer illégaux l’article 3 du règlement (UE) no 1239/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 fixant le coefficient correcteur pour le calcul de la rémunération des agents affectés à Vareèse à 92,3; |
— |
annuler les décisions portant établissement des fiches de rémunération du requérant sur la base du coefficient correcteur pour la ville de Varèse visé au règlement (UE) no 1239/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 applicable à compter du 1er juillet 2010; |
— |
annuler la décision de l’AIPN du 5 octobre 2012 rejetant la réclamation du requérant concernant le coefficient correcteur appliqué à Varèse; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/39 |
Recours introduit le 28 janvier 2013 — ZZ/Parlement
(Affaire F-8/13)
2013/C 108/92
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Objet et description du litige
L'annulation de la décision de non-confirmation du requérant dans ses fonctions de chef d’unité et de son transfert à la Direction générale des politiques internes.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de non-confirmation du requérant dans ses fonctions de chef d’unité et de transfert avec son emploi à la Direction générale des politiques internes du 23 mars 2012; |
— |
en tant que de besoin, annuler la décision du Président du Bureau du Parlement européen, datée du 15 octobre 2012, rejetant la réclamation du requérant du 22 juin 2012; |
— |
ordonner la réparation du préjudice financier et moral du requérant découlant de ces décisions; |
— |
condamner le Parlement aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/39 |
Recours introduit le 3 février 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-10/13)
2013/C 108/93
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentants: S. Orlandi, J.-N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L'annulation de la décision rejetant une demande de dédommagement introduite par la requérante sur la base de l’article 90, paragraphe 1, du statut en raison des fautes commises lors de la fixation de ses droits à l’occasion de son entrée en service et pour le retard pris pour corriger ces erreurs.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision de rejet du 28 mars 2012 opposée par l’AIPN à la demande d’indemnisation du 13 janvier 2012 de la requérante; |
— |
condamner la Commission à indemniser la requérante à concurrence de 172 236,42 euros; |
— |
à titre subsidiaire, condamner la Commission à indemniser la requérante à concurrence des sommes indument versées, à compter du jour où l’irrégularité a été décelée mais pas corrigée ou, en toute hypothèse, au moins à concurrence des sommes indument versées à partir du mois de novembre 2010, date de la correction de son facteur multiplicateur uniquement; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
13.4.2013 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/40 |
Recours introduit le 5 février 2013 — ZZ/Parlement
(Affaire F-12/13)
2013/C 108/94
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: C. Bernard-Glanz)
Partie défenderesse: Parlement européen
Objet et description du litige
L’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen rejetant la plainte pour harcèlement de la partie requérante.
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal
— |
annuler la décision du secrétaire général du Parlement européen, du 8 mai 2012, rejetant la plainte déposée devant le comité consultatif sur le harcèlement moral et sa prévention sur le lieu de travail et concluant qu’elle n’était pas harcelée par son ancienne chef d’unité; |
— |
annuler la décision du président du Parlement européen, du 29 octobre 2012, rejetant la réclamation introduite le 6 août 2012 en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut; |
— |
condamner Parlement européen aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/40 |
Recours introduit le 11 février 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-14/13)
2013/C 108/95
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: S. Sagias, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L'annulation de la décision du jury du concours EPSO/AST/117/11 de ne pas admettre le requérant aux épreuves d’évaluation dudit concours faute d’expériences professionnelles requises.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du jury du concours EPSO/AST/117/11 de ne pas admettre le requérant aux épreuves d'évaluation du concours, décision qui lui a été communiquée par lettre du 18 avril 2012 et confirmée ensuite, la confirmation lui ayant été communiquée par lettre du 24 mai 2012; |
— |
annuler la décision du 9 novembre 2012, portant rejet de la réclamation introduite à l'encontre de la décision du jury susmentionnée; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
13.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/40 |
Recours introduit le 10 février 2013 — ZZ/Commission
(Affaire F-16/13)
2013/C 108/96
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: N. Lhoëst, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L'annulation de la décision du RCAM en ce qu’elle confirme les termes du projet de décision rejetant la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dont l’épouse du requérant, ancienne fonctionnaire, est décédée.
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision du Régime commun d'assurance maladie du 23 mars 2012 en ce qu'elle confirme les termes du projet de décision du 23 juin 1995; |
— |
pour autant que de besoin, annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne du 29 octobre 2012, portant rejet de la réclamation introduite par le requérant le 6 juillet 2012 au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |