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Document C:2012:160:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, C 160, 6 juin 2012


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ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.160.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 160

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
6 juin 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Contrôleur européen de la protection des données

2012/C 160/01

Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de décision du Conseil relative à une position à prendre par l’Union au sein du comité mixte de coopération douanière Union européenne-États-Unis concernant la reconnaissance mutuelle du programme relatif aux opérateurs économiques agréés de l’Union européenne et du programme de partenariat douane-commerce contre le terrorisme des États-Unis

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 160/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

8

2012/C 160/03

Communication de la Comission relative à la quantité disponible pour la sous-période du mois de septembre 2012 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union européenne pour les produits du secteur du riz

11

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 160/04

Taux de change de l'euro

12

2012/C 160/05

Information fournie par la Commission conformément à l'article 11 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information — Statistiques relatives aux règles techniques notifiées en 2011 dans le cadre de la procédure de notification 98/34/CE

13

2012/C 160/06

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

18

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2012/C 160/07

Avis d’ouverture d’un réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, à la suite des recommandations et décisions adoptées le 28 juillet 2011 par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce dans le litige CE-éléments de fixation (DS 397)

19

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 160/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6612 — Vitol/AtlasInvest/Petroplus Marketing) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

22

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2012/C 160/09

Avis concernant une demande au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE — Prolongation du délai — Demande émanant d’une entité adjudicatrice

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Contrôleur européen de la protection des données

6.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/1


Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de décision du Conseil relative à une position à prendre par l’Union au sein du comité mixte de coopération douanière Union européenne-États-Unis concernant la reconnaissance mutuelle du programme relatif aux opérateurs économiques agréés de l’Union européenne et du programme de partenariat douane-commerce contre le terrorisme des États-Unis

2012/C 160/01

LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16,

vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 7 et 8,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1),

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, et notamment son article 41 (2),

A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT

I.   INTRODUCTION

I.1.   Consultation du CEPD et objectif de l’avis

1.

Le 5 janvier 2011, la Commission a adopté une proposition de décision du Conseil relative à une position à prendre par l’Union au sein du comité mixte de coopération douanière Union européenne-États-Unis concernant la reconnaissance mutuelle du programme relatif aux opérateurs économiques agréés de l’Union européenne et du programme de partenariat douane-commerce des États-Unis contre le terrorisme (3) (ci-après «la proposition»). La proposition a été envoyée le même jour au CEPD.

2.

Le CEPD avait été précédemment consulté de manière informelle et a émis un certain nombre d’observations informelles à l’intention de la Commission. L’objectif du présent avis est de compléter ces observations à la lumière de la présente proposition et de rendre ses considérations publiques.

3.

Le CEPD reconnaît que le traitement des données à caractère personnel n’est pas au cœur de la proposition. Les informations traitées ne contiendront pas, pour la plupart, de données à caractère personnel, telles qu’elles sont définies dans la législation sur la protection des données (4). Cependant, la législation sur la protection des données devrait être respectée également dans les circonstances où cela serait le cas, comme cela est expliqué ci-après.

I.2.   Contexte de la proposition

4.

La proposition vise à établir une reconnaissance mutuelle des programmes de partenariat commercial de l’UE et des États-Unis — notamment les opérateurs économiques agréés de l’UE (OEA) et le partenariat douane-commerce contre le terrorisme des États-Unis (C-TPAT) — de manière à faciliter les échanges entre les opérateurs ayant investi dans la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et acquis le statut de membre du C-TPAT ou de l’OEA.

5.

Les relations entre l’Union européenne et les États-Unis dans le domaine douanier sont fondées sur l’accord sur la coopération douanière et l’assistance mutuelle dans le domaine douanier (ACAM) (5). Cet accord institue le comité mixte de coopération douanière (CMCD), qui est composé de représentants des autorités douanières de l’Union européenne et des États-Unis. La reconnaissance mutuelle doit être établie par une décision de ce comité. La proposition contient donc:

un exposé des motifs;

une proposition de décision du Conseil établissant que l’Union européenne prendra une position au sein du CMCD comme il est indiqué dans le projet de décision sur la reconnaissance mutuelle;

le projet de décision du CMCD établissant la reconnaissance mutuelle de l’OEA européen et du C-TPAT américain (ci-après «le projet de décision») (6).

6.

Le projet de décision doit être mis en œuvre par les autorités douanières, qui ont établi une procédure de validations conjointes (processus de demande d’adhésion pour les opérateurs, évaluation des demandes, octroi et contrôle du statut de membre).

7.

Le bon fonctionnement de la reconnaissance mutuelle est ainsi basé sur l’échange d’informations entre les autorités douanières de l’Union européenne et des États-Unis sur les opérateurs commerciaux qui sont déjà membres d’un programme de partenariat.

II.   ANALYSE DU PROJET DE DÉCISION

II.1.   Traitement des données se rapportant à des personnes physiques

8.

Bien que l’objectif du projet de décision ne soit pas le traitement de données à caractère personnel, certaines des informations échangées auront un rapport avec des personnes physiques, particulièrement lorsque l’opérateur est une personne physique (7) ou que le nom légal de la personne morale agissant en tant qu’opérateur désigne une personne physique (8).

9.

La pertinence de la protection des données dans ce contexte a été soulignée par la Cour européenne de justice dans sa décision Schecke. De l’avis de la Cour, les personnes morales ne peuvent se prévaloir du respect des droits à la vie privée et à la protection des données, tels qu’ils sont reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que dans la mesure où le nom légal de la personne morale identifie une ou plusieurs personnes physiques (9). Le présent avis analyse donc la manière dont l’échange de données à caractère personnel concernant les opérateurs est réglementé dans le projet de décision.

II.2.   Applicabilité du cadre européen de protection des données

10.

Le traitement sera effectué par les autorités douanières définies à l’article 1er, paragraphe b), de l’ACAM (10). Cette définition renvoie, dans l’Union européenne, aux «services compétents» de la Commission européenne et aux autorités douanières des États membres de l’UE. Selon la législation européenne en matière de protection des données, le traitement par des États membres est soumis à la directive 95/46/CE (ci-après «la directive sur la protection des données») et aux législations nationales de protection des données mettant en œuvre la directive sur la protection des données, alors que le traitement de données à caractère personnel par les institutions et les organes de l’Union européenne est soumis au règlement (CE) no 45/2001 (ci-après «le règlement»). Dès lors, dans le cas présent, la directive sur la protection des données et le règlement sont tous deux applicables.

II.3.   Niveau de protection

11.

Les échanges d’informations doivent se faire au format électronique et conformément aux dispositions de l’ACAM. L’article 17, paragraphe 2, de l’ACAM établit que les données à caractère personnel ne peuvent être transférées entre les parties à l’accord que si la partie destinataire garantit un niveau de protection au moins équivalent à celui qui s’applique au cas particulier dans le pays qui fournit les données.

12.

Le CEPD se réjouit de cette disposition, qu’il convient de comprendre comme une démarche visant à se conformer à la législation européenne sur la protection des données. Aux termes de l’article 25 de la directive sur la protection des données et de l’article 9 du règlement, en règle générale, les données ne peuvent être transférées de l’UE à des pays tiers que pour autant qu’un niveau de protection «adéquat» (11) soit assuré dans le pays du destinataire. L’article 17, paragraphe 2, de l’ACAM semble ainsi plus strict que la directive sur la protection des données.

13.

Il convient donc d’établir, sur la base de toutes les circonstances pertinentes, dans quelle mesure les autorités destinataires aux États-Unis assurent effectivement un niveau équivalent de protection (ou, au moins, un niveau «adéquat»). L’analyse du caractère adéquat doit être menée à la lumière de toutes les circonstances entourant l’opération ou l’ensemble d’opérations de transfert de données (12).

14.

La Commission européenne n’a pas considéré que les États-Unis dans l’ensemble assurent un niveau de protection adéquat. En l’absence d’une décision générale sur le caractère adéquat du niveau de protection offert, les responsables du traitement (13), sous la supervision des autorités de protection des données (14), peuvent décider que la protection fournie dans ce cas particulier est adéquate. Les États membres de l’UE (ou le CEPD, si les transferts sont effectués par des institutions ou des organes de l’UE) peuvent aussi autoriser une opération particulière ou un ensemble d’opérations de transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers dans lequel le responsable du traitement offre des mesures de protection adéquates (15).

15.

Ces décisions ad hoc sur le caractère adéquat du niveau de protection offert pourraient s’appliquer dans ce cas si les autorités douanières nationales et les services de la Commission européenne responsables des questions douanières présentent des preuves suffisantes à l’appui des allégations concernant l’adoption de garanties adéquates par les autorités douanières américaines en ce qui concerne les transferts prévus dans le projet de décision (16).

16.

Cependant, le CEPD ne dispose pas de preuve suffisante que les autorités douanières américaines assurent un niveau de protection des données qui soit «adéquat» ou «au moins équivalent à celui qui s’applique dans ce cas particulier dans le pays qui fournit les données», comme l’exige l’article 17, paragraphe 2, de l’ACAM.

17.

Le CEPD demande donc instamment de vérifier que la preuve démontrant que les autorités douanières américaines assurent un niveau de protection des données qui est «adéquat» ou «au moins équivalent à celui qui s’applique dans ce cas particulier dans le pays qui fournit les données» comme en dispose l’article 17, paragraphe 2, de l’ACAM, soit fournie au CEPD et aux autorités nationales chargées de la protection des données. Cela devrait faire l’objet d’une disposition du projet de décision.

18.

Enfin, les transferts de données à caractère personnel de l’UE vers des pays qui ne garantissent pas un niveau de protection «adéquat» peuvent aussi être autorisés si s’applique l’une des dérogations de l’article 26, paragraphe 1, de la directive sur la protection des données ou de l’article 9, paragraphe 6, du règlement. Dans ce cas particulier, le fait que le transfert est «nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour des motifs d’intérêt public importants» (17) peut se discuter. Cependant, ces dérogations doivent être interprétées de manière restrictive et ne peuvent servir de prétexte à des transferts massifs ou systématiques de données à caractère personnel (18). De l’avis du CEPD, ces dérogations ne seraient pas utiles dans le cas présent.

II.4.   Limitation de la finalité

19.

La section V, paragraphe 1, du projet de décision indique que les données échangées ne peuvent être traitées par les autorités douanières réceptrices qu’aux fins de la mise en œuvre du projet de décision, conformément à l’article 17 de l’ACAM.

20.

Cependant, la section V, paragraphe 3, quatrième alinéa, et l’article 17, paragraphe 3, de l’ACAM autorisent aussi le traitement de données à d’autres fins. Considérant que l’objectif du projet de décision dépasse la coopération douanière et inclut la lutte contre le terrorisme, le CEPD conseille que soient précisés dans le texte de la décision toutes les finalités autorisées des transferts de données à caractère personnel. En outre, les données transférées doivent être nécessaires et proportionnelles aux fins pour lesquelles elles sont transférées. Il conviendrait aussi de préciser que les personnes concernées doivent être informées de manière exhaustive sur toutes les finalités et conditions du traitement de leurs données à caractère personnel.

II.5.   Catégories de données devant être échangées

21.

Les données concernant les membres des programmes de partenariat dans le domaine commercial qui peuvent être échangées entre les autorités douanières comprennent: le nom, l’adresse; le statut de membre; la date de validation ou d’agrément; les suspensions et les retraits; le numéro unique d’autorisation ou d’identification; et les «détails pouvant être mutuellement déterminés entre les autorités douanières, et étant soumis, s’il y a lieu, aux garanties nécessaires» (19). Ce dernier champ étant trop ouvert, le CEPD recommande de préciser les catégories de données qu’il peut comprendre.

22.

Le CEPD remarque aussi que les données échangées peuvent inclure des données sur des infractions ou des infractions présumées, par exemple, des données relatives à la suspension et au retrait du statut de membre. Le CEPD souligne que la législation européenne en matière de protection des données restreint le traitement des données à caractère personnel relatives à des infractions, condamnations pénales ou mesures de sûreté (20). Le traitement des données appartenant à ces catégories peut être soumis au contrôle préalable du CEPD et des autorités nationales de protection des données dans l’UE (21).

II.6.   Transferts ultérieurs

23.

La section V, paragraphe 3, troisième alinéa, autorise le transfert de données à des pays tiers ou des organes internationaux si l’autorité expéditrice a donné son approbation préalable et dans le respect des conditions spécifiées par cette dernière. Les transferts ultérieurs ne devraient pas être autorisés à moins qu’une justification ne soit fournie.

24.

Dès lors, il apparaît que la section V, paragraphe 3, devrait comporter une disposition similaire à celle prévue à l’article 17, paragraphe 2, de l’ACAM, établissant que les données à caractère personnel ne peuvent être transférées vers un pays tiers que lorsque le pays destinataire assure un niveau de protection qui est au moins équivalent à celui requis dans le projet de décision. Dans le cas contraire, la protection accordée aux données à caractère personnel aux termes du présent projet de décision pourrait être contournée par des transferts ultérieurs.

25.

Cette disposition devrait, en tout état de cause, préciser les finalités de tels transferts et les situations spécifiques dans lesquelles ils sont autorisés. Elle devrait aussi indiquer de manière explicite que le respect des principes de nécessité et de proportionnalité doit être vérifié au cas par cas dans le cas de transferts internationaux ultérieurs et que des transferts massifs ou systématiques ne sont pas autorisés. L’obligation d’informer les personnes concernées sur la possibilité de transferts internationaux ultérieurs devrait être aussi incluse dans le texte.

II.7.   Rétention de données

26.

Le CEPD se réjouit de ce que la section V, paragraphe 2, interdise de traiter ou de conserver des informations plus longtemps que ce qui est nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont transférées. Cependant, une période maximale de rétention devrait aussi être fixée.

II.8.   Sécurité et obligation de rendre compte

27.

La section IV précise que les échanges d’informations seront effectués au format électronique. De l’avis du CEPD, il convient dans cette section de fournir plus de détails sur le système d’échange d’informations à établir. En tout état de cause, le système choisi devrait intégrer, dès le stade de la conception, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel (principe du respect de la vie privée dès la conception).

28.

À cet égard, le CEPD se réjouit du fait que des garanties sont prévues à la section V, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, qui comprennent le contrôle de l’accès aux informations, «la protection contre l’accès non autorisé, la diffusion et la modification, la suppression et la destruction» et un contrôle de ce que les données sont uniquement destinées aux fins du projet de décision. Il approuve aussi la consignation des accès prévue à la section V, paragraphe 3, cinquième alinéa.

29.

Le CEPD recommande aussi d’inclure dans ces dispositions l’obligation d’effectuer une étude d’impact de la protection des données (y compris une évaluation des risques) avant le commencement des échanges de données. Cette étude devrait inclure une évaluation des risques et les mesures envisagées pour éliminer ces risques (22). Le texte devrait aussi préciser que le respect de ces mesures et leur mise en œuvre feront l’objet d’une vérification et de rapports périodiques. Cela est d’autant plus pertinent au regard de la possibilité que des données sensibles soient traitées.

II.9.   Qualité des données et droits des personnes concernées

30.

Le CEPD approuve l’obligation pour les autorités douanières de s’assurer que les informations échangées sont précises et régulièrement mises à jour (voir la section V, paragraphes 2 et 5). Il approuve aussi la disposition de la section V, paragraphe 4, qui garantit aux opérateurs qui sont membres des programmes de partenariat un droit d’accès et de rectification de leurs données personnelles.

31.

Cependant, le CEPD remarque que l’exercice de ces droits est régi par la législation nationale à laquelle est soumise l’autorité douanière. Pour ce qui est des données fournies par des autorités douanières de l’UE, et afin de garantir un niveau de protection «adéquat» (voir la section II.3 du présent avis), ces droits ne devraient être limités que si cette restriction est nécessaire pour protéger un intérêt économique ou financier important.

32.

Le CEPD approuve aussi le fait que les autorités douanières soient tenues de supprimer les informations reçues si leur collecte ou leur traitement ultérieur enfreint le projet de décision ou l’ACAM (23). Le CEPD souhaite rappeler que, selon l’article 17, paragraphe 2, de l’ACAM, cette disposition s’appliquerait à tout traitement qui enfreint la législation de l’UE sur la protection des données.

33.

Le CEPD approuve l’obligation qu’ont les autorités douanières de fournir des informations aux membres des programmes quant aux voies de recours à leur disposition (24). Cependant, il conviendrait de préciser quels sont les choix en matière de recours en cas de violation des mesures de protection des données garantie par le projet de décision. Cette disposition devrait aussi préciser que d’autres personnes concernées (à savoir les opérateurs faisant une demande d’adhésion) doivent aussi être informées des voies de recours disponibles.

II.10.   Contrôle

34.

Le CEPD approuve la disposition de la section V, paragraphe 6, qui soumet la section V en totalité au «contrôle et à l’examen indépendant» du haut responsable de la protection de la vie privée (Chief Privacy Officer) au ministère américain de la sécurité intérieure (US Department of Homeland Security), du CEPD et des autorités nationales chargées de la protection des données à caractère personnel.

35.

Il conviendrait aussi de préciser que le CEPD et les autorités nationales chargées de la protection des données devraient surveiller que le niveau de protection assuré pour les données à caractère personnel par l’autorité douanière destinataire est bien «adéquat» (voir la section III.1). La section IV devrait, elle aussi, faire l’objet d’un contrôle et d’un examen.

III.   CONCLUSION

36.

Le CEPD accueille favorablement les mesures de protection prévues dans le projet de décision, particulièrement en ce qui concerne la sécurité des données. Cependant, la preuve que les autorités douanières américaines assurent un niveau de protection des données «adéquat» ou «au moins équivalent à celui qui s’applique à ce cas particulier dans le pays qui fournit les données», comme l’exige l’article 17, paragraphe 2, de l’ACAM, devrait être fournie au CEPD et aux autorités nationales chargées de la protection des données. Cette obligation devrait faire l’objet d’une disposition du projet de décision.

37.

Il recommande, de surcroît, ce qui suit:

préciser la ou les finalités des échanges de données prévus dans le projet de décision, qui devraient être nécessaires et proportionnels;

préciser les catégories de données comprises dans la section IV, paragraphe 3, point g);

préciser que, dans le cas où la nécessité de transferts internationaux ultérieurs est justifiée, ceux-ci ne seront autorisés, au cas par cas, que pour des objectifs compatibles et à condition que le pays destinataire garantisse un niveau de protection qui est au moins équivalent à celui assuré par le projet de décision;

inclure une obligation d’informer de ce qui précède toutes les personnes concernées;

compléter les dispositions sur la sécurité;

préciser les périodes maximales de rétention des données;

ne pas limiter les droits des personnes concernées de l’UE à moins qu’une restriction de ce type ne soit nécessaire pour protéger un intérêt économique ou financier important;

garantir le droit de former un recours;

soumettre la section IV à un contrôle et à un examen;

préciser que le CEPD, les autorités nationales de l’UE chargées de la protection des données et le haut responsable de la protection de la vie privée (Chief Privacy Officer) au ministère américain de la sécurité intérieure (US Department of Homeland Security) vérifient que les mesures de protection mises en œuvre par l’autorité douanière destinataire pour assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel sont effectives et conformes aux exigences de l’UE.

38.

Le CEPD remarque aussi que la proposition peut comporter le traitement de données à caractère personnel concernant des infractions ou des infractions présumées. Ces données sont soumises à des mesures de protection plus strictes aux termes de la législation de l’UE et peuvent faire l’objet d’une vérification préalable du CEPD et des autorités nationales de l’UE chargées de la protection des données.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur adjoint européen de la protection des données


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  COM(2011) 937 final.

(4)  Comme il est établi aux points 8-9 du présent avis.

(5)  Accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur la coopération douanière et l’assistance mutuelle dans le domaine douanier (JO L 222 du 12.8.1997, p. 17), consultable à l’adresse http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=308 (résumé et texte intégral).

(6)  Proposition de décision du comité mixte de coopération douanière États-Unis-Union européenne concernant la reconnaissance mutuelle du programme de partenariat douane-commerce contre le terrorisme des États-Unis et du programme relatif aux opérateurs économiques agréés de l’Union européenne.

(7)  Les données à caractère personnel sont définies à l’article 2, point a), de la directive 95/46/CE et à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 45/2001 comme étant «toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable».

(8)  Voir également l’avis du CEPD sur la proposition de décision du Conseil relative à une position à prendre par l’Union au sein du comité mixte de coopération douanière UE-Japon concernant la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés dans l’Union européenne et au Japon, consultable à l’adresse http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:190:0002:0006:FR:PDF

(9)  Cour européenne de justice, 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke, C-92/09 et C-93/09, point 53 (consultable à l’adresse http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79898890C19090092&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET).

(10)  Voir la section I, paragraphe 2, du projet de décision.

(11)  Le règlement ajoute que ces transferts ne peuvent avoir lieu que s’ils visent «exclusivement à permettre l’exécution des missions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement»

(12)  Voir l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement, l’article 25, paragraphes 1 et 2, de la directive sur la protection des données et les lois nationales de protection des données qui les mettent en œuvre dans les États membres. Voir aussi l’avis du CEPD sur le comité mixte de coopération douanière UE-Japon, précité.

(13)  Dans ce cas, les autorités douanières de l’UE et de ses États membres.

(14)  Dans certains États membres, seules les autorités de protection des données peuvent autoriser le transfert.

(15)  Article 26, paragraphe 2, de la directive sur la protection des données et article 9, paragraphe 7, du règlement.

(16)  Voir également la lettre du CEPD sur les transferts de données à caractère personnel vers les pays tiers: «caractère adéquat» des signataires de la convention 108 du Conseil de l’Europe (affaire 2009-0333), consultable à l’adresse http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Supervision/Adminmeasures/2009/09-07-02_OLAF_transfer_third_countries_EN.pdf

(17)  Voir l’article 9, paragraphe 6, point d), du règlement ou l’article 26, paragraphe 1, point d), de la directive sur la protection des données qui, selon le cinquante-huitième considérant de la directive sur la protection des données, inclut les transferts entre les autorités fiscales ou douanières.

(18)  Voir le document de travail du 25 novembre 2005 du groupe de travail «Article 29» relatif à une interprétation commune de l’article 26, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 (WP114), pages 7-9, consultable à l’adresse http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_fr.pdf

(19)  Voir la section IV, paragraphe 3, points a) à g), du projet de décision.

(20)  Voir l’article 8, paragraphe 5, de la directive no 95/46/CE et l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 45/2001.

(21)  Voir l’article 27, point a), du règlement (CE) no 45/2001 et les lois nationales sur la protection des données mettant en application l’article 20 de la directive 95/46/CE.

(22)  Comme prévu déjà à l’article 33 de la nouvelle proposition de règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) [COM(2012) 11/4, projet].

(23)  Voir la section V, paragraphe 5, du projet de décision.

(24)  Voir la section V, paragraphe 4, dernière phrase.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

6.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/8


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 160/02

Date d'adoption de la décision

22.2.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.32698 (11/NN)

État membre

Finlande

Région

Åland

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Omstruktureringsstöd till Air Åland/Rakenneuudistustuki Air Ålandille

Base juridique

Landskapslagen om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti (ÅFS 1988:50) samt landskapsregeringens beslut nr 5, 31.1.2011 N12/10/4/80 om beviljande av omstruktureringsstöd till Air Åland Ab/Maisema Laki lainat, korkotuet ja avustukset maakunnan voimavaroja ja maiseman takuu (ÅFS 1988:50) ja paikallishallinnon päätös N:o 5, 31.1.2011 N12/10/4/80 rakenneuudistustuen myöntämiseksi Air Åland Ab.

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Restructuration d'entreprises en difficulté

Forme de l'aide

Prêt à taux réduit

Budget

Montant global de l'aide prévue: 300 000 EUR

Intensité

Durée

31.1.2011-31.1.2016

Secteurs économiques

Transports aériens

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ålands landskapsregerging

PB 1060

AX-22111 Mariehamn

SUOMI/FINLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

25.4.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33382 (11/N)

État membre

Finlande

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Viking Line Ltd.

Base juridique

Valtionavustuslaki, valtioneuvoston asetus alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista

Statsunderstödslagen om allmänna villkor för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Protection de l'environnement

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 28 Mio EUR

Intensité

49 %

Durée

2012

Secteurs économiques

Transports maritimes et côtiers

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvosto

Eteläesplanadi 16

PL 31

FI-00023 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Kommunikationsministeriet

Statsrådet

Södra esplanaden 16

PB 31

FI-00023 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

20.12.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33920 (11/N)

État membre

Royaume-Uni

Région

Northern Ireland

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Northern Ireland Screen fund-prolongation

Base juridique

Education and Library Services (Northern Ireland) Order 1986

The Industrial Development Act (Northern Ireland) 2002

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture

Forme de l'aide

Prêt à taux réduit

Budget

 

Dépenses annuelles prévues: 12 Mio GBP

 

Montant global de l'aide prévue: 48 Mio GBP

Intensité

90 %

Durée

1.4.2012-31.3.2016

Secteurs économiques

Services récréatifs, culturels et sportifs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Northern Ireland Screen Alfred House

Alfred Street

Belfast

Northern Ireland

BT2 8ED

UNITED KINGDOM

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


6.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/11


Communication de la Comission relative à la quantité disponible pour la sous-période du mois de septembre 2012 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union européenne pour les produits du secteur du riz

2012/C 160/03

Le règlement (UE) no 1274/2009 de la Commission (1) a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM). Aucune demande de certificat d'importation n'a été déposée dans les sept premiers jours du mois de mai 2012 pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4189 et 09.4190.

Conformément à la deuxième phrase de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (2), les quantités qui ne font pas l'objet de demandes sont ajoutées à la sous-période suivante.

Conformément à l'article 1er, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1274/2009 de la Commission, les quantités disponibles pour la sous-période suivante sont communiquées par la Commission avant le 25e jour du dernier mois d’une sous-période donnée.

En conséquence, la quantité totale disponible pour la sous-période du mois de septembre 2012 dans le cadre des contingents portant les numéros d’ordre 09.4189 et 09.4190 visés au règlement (UE) no 1274/2009 est fixée à l’annexe de la présente communication.


(1)  JO L 344 du 23.12.2009, p. 3.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE

Quantités disponibles pour la sous-période suivante conformément au règlement (UE) no 1274/2009

Origine

Numéros d'ordre

Demandes de certificats d'importation déposées pour la sous-période du mois de mai 2012

Quantité totale disponible pour la sous-période du mois de septembre 2012 (en kg)

Antilles néerlandaises et Aruba

09.4189

 (1)

25 000 000

PTOM les moins développés

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Pas d'application de coefficient d’attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été transmise à la Commission.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

6.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/12


Taux de change de l'euro (1)

5 juin 2012

2012/C 160/04

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2429

JPY

yen japonais

97,25

DKK

couronne danoise

7,4314

GBP

livre sterling

0,81005

SEK

couronne suédoise

8,9690

CHF

franc suisse

1,2010

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,5945

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,720

HUF

forint hongrois

302,19

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6968

PLN

zloty polonais

4,3816

RON

leu roumain

4,4660

TRY

lire turque

2,3002

AUD

dollar australien

1,2762

CAD

dollar canadien

1,2930

HKD

dollar de Hong Kong

9,6430

NZD

dollar néo-zélandais

1,6482

SGD

dollar de Singapour

1,6012

KRW

won sud-coréen

1 467,15

ZAR

rand sud-africain

10,5100

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9153

HRK

kuna croate

7,5670

IDR

rupiah indonésien

11 734,95

MYR

ringgit malais

3,9773

PHP

peso philippin

54,093

RUB

rouble russe

41,2610

THB

baht thaïlandais

39,300

BRL

real brésilien

2,5503

MXN

peso mexicain

17,6753

INR

roupie indienne

69,1610


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


6.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/13


Information fournie par la Commission conformément à l'article 11 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (1)

Statistiques relatives aux règles techniques notifiées en 2011 dans le cadre de la procédure de notification 98/34/CE

2012/C 160/05

I.   Tableau indiquant les différents types de réactions adressées aux Etats membres de l’Union européenne sur les projets notifiés par chacun d'eux

États membres

Nombre de notifications

Observations (2)

Avis circonstanciés (3)

Propositions d'actes communautaires

EM

COM

AELE (4) TR (5)

EM

COM

9.3 (6)

9.4 (7)

Belgique

19

3

9

0

0

0

0

1

Bulgarie

11

4

3

0

1

2

0

0

Rép. tchèque

22

4

6

0

1

5

0

0

Danemark

38

5

3

0

5

3

0

0

Allemagne

62

17

13

0

5

3

1

0

Estonie

9

3

5

0

0

0

0

0

Irlande

10

0

4

0

0

0

0

0

Grèce

13

5

8

0

2

5

0

0

Espagne

39

16

7

0

4

3

0

0

France

63

32

14

0

5

10

0

0

Italie

29

10

8

0

2

3

0

0

Chypre

1

2

0

0

0

1

0

0

Lettonie

6

1

4

0

0

2

0

0

Lituanie

5

1

2

0

0

0

0

0

Luxembourg

4

4

0

0

0

0

0

0

Hongrie

28

6

8

0

6

4

0

0

Malte

5

0

1

0

0

0

0

0

Pays-Bas

41

5

8

0

0

1

0

0

Autriche

65

3

8

0

4

0

0

0

Pologne

27

4

2

0

0

1

0

0

Portugal

5

0

1

0

2

0

0

0

Roumanie

22

2

2

0

0

0

0

0

Slovénie

10

3

2

0

1

2

0

0

Slovaquie

35

3

4

0

2

3

0

0

Finlande

23

6

9

0

5

6

0

0

Suède

30

5

6

0

1

2

0

0

Royaume-Uni

53

10

10

0

4

3

1

0

Total UE

675

154

147

0

50

59

2

1


II.   Tableau indiquant la répartition par secteur des projets notifiés par les États membres de l’Union européenne

Secteurs

BE

BG

CZ

CY

DK

DE

EE

IE

GR

ES

FR

IT

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Total

Bâtiment et construction

3

3

5

0

1

25

1

2

1

4

14

2

0

3

0

2

0

8

39

3

0

14

3

13

3

6

11

166

Agriculture, pêche et denrées alimentaires

6

1

2

1

10

3

3

1

6

4

16

9

3

1

0

8

0

11

2

1

2

0

3

7

7

0

6

113

Produits chimiques

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

6

1

1

0

0

0

1

0

3

0

0

1

0

0

4

5

0

28

Produits pharmaceutiques

0

0

0

0

1

2

0

0

0

1

2

0

0

0

0

2

1

0

1

2

0

0

0

0

0

1

2

15

Équipements domestiques et loisirs

0

1

1

0

6

0

1

0

2

8

1

1

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

2

3

32

Mécanique

2

2

6

0

0

1

0

1

1

1

4

2

0

1

0

0

1

2

5

5

0

0

0

0

2

5

0

41

Énergie, minéraux, bois

1

0

3

0

2

0

0

1

1

2

1

0

0

0

0

0

0

4

2

5

1

0

0

7

0

1

2

33

Environnement, emballages

2

0

2

0

3

3

0

0

0

0

4

5

2

0

0

6

2

4

0

2

0

0

1

0

0

2

4

42

Santé, équipement médical

0

1

1

0

0

4

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Transport

2

1

0

0

6

3

1

0

1

3

3

1

0

0

0

1

0

10

5

1

0

4

3

0

2

7

12

66

Télécommunications

0

0

0

0

0

12

1

2

1

13

3

0

0

0

4

0

0

1

1

1

0

3

0

6

1

0

9

58

Produits divers

0

1

1

0

2

0

2

1

0

1

7

2

0

0

0

6

0

0

4

1

2

0

0

2

4

1

3

40

Services société de l’information

2

0

0

0

6

8

0

0

0

1

2

6

0

0

0

2

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

1

32

Total par État membre

19

11

22

1

38

62

9

10

13

39

63

29

6

5

4

28

5

41

65

27

5

22

10

35

23

30

53

675


III.   Tableau indiquant les observations portant sur les projets notifiés par l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège (8) et la Suisse (9)

Pays

Notifications

Observations CE (10)

Islande

7

4

Liechtenstein

1

0

Suisse

7

2

Norvège

6

2

Total

21

8


IV.   Tableau indiquant la répartition par secteur des projets notifiés par L’islande La Norvège, le Liechtenstein et la Suisse

Secteurs

Islande

Liechtenstein

Norvège

Suisse

Total

Agriculture, pêche et denrées alimentaires

2

 

 

 

2

Jeux de hasard

 

 

2

 

2

Produits pétroliers

 

 

 

1

1

Bâtiment et construction

 

 

1

 

1

Transport

1

1

1

1

4

Télécommunications

 

 

 

4

4

Produits divers

3

 

 

1

4

Santé, équipement médical

1

 

 

 

1

Services 98/48/CE

 

 

2

 

2

Total par pays

7

1

6

7

21


V.   Tableau indiquant les projets notifiés par la Turquie et les observations portant sur ces projets

Turquie

Notifications

Observations CE

Total

2

1


VI.   Tableau indiquant la répartition par secteur des projets notifiés par la Turquie

Secteurs

Turquie

Divers

1

Bâtiment et construction

1

Total

2


VII.   Statistiques relatives aux procédures d'infraction en cours en 2011 et engagées sur base de l'article 226 du traité CE à l'encontre de règles techniques nationales adoptées en violation des dispositions de la directive 98/34/CE

Pays

Nombre

France

1

Pologne

1

Total UE

2


(1)  La directive 98/34/CE du 22 juin 1998 (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37) codifie la directive 83/189/CEE telle qu'elle fut modifiée principalement par les directives 88/182/CEE et 94/10/CE. La directive 98/34/CE a été modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18) qui en a étendu le champ d’application aux services de la société de l’information.

(2)  Article 8.2 de la directive.

(3)  Article 9.2 de la directive («avis circonstancié … selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises ou des services ou à la liberté d’établissement des opérateurs de services dans le cadre du marché intérieur»).

(4)  En vertu de l'Accord sur l'Espace économique européen, les pays AELE parties contractantes à cet accord appliquent la directive 98/34/CE, avec les adaptations nécessaires prévues à l'annexe II, chapitre XIX, point 1, et peuvent, à ce titre, émettre des observations à l'encontre des projets notifiés par les États membres de l’Union européenne. La Suisse peut également émettre de telles observations, sur base d'un accord informel d'échange d'information dans le domaine des règles techniques.

(5)  La procédure 98/34 a été étendue à la Turquie dans le cadre de l’accord d’association conclu avec ce pays (Accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (JO 217 du 29.12.1964, p. 3687) et décisions no 1/95 et no 2/97 du Conseil d’association CE-Turquie).

(6)  Article 9.3 de la directive selon lequel les Etats membres reportent l'adoption du projet notifié (à l’exclusion des projets de règles relatives aux services) de douze mois à compter de sa réception par la Commission si celle-ci fait part de son intention de proposer ou d'arrêter une directive, un règlement ou une décision sur ce sujet.

(7)  Article 9.4 de la directive selon lequel les Etats membres reportent l'adoption du projet notifié de douze mois à compter de sa réception par la Commission si celle-ci fait part du constat que le projet porte sur une matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision, présentée au Conseil.

(8)  L'accord sur l'Espace économique européen (voir note 4) prévoit l'obligation pour les pays AELE parties contractantes à cet Accord de notifier les projets de règles techniques à la Commission.

(9)  Sur base de l'accord informel d'échange d'information dans le domaine des règles techniques (voir note 4), la Suisse transmet à la Commission ses projets de règles techniques.

(10)  Le seul type de réaction prévu par l'accord sur l'Espace économique européen (voir notes 4 et 7) est la possibilité pour l’UE d'émettre des observations (article 8.2 de la directive 98/34/CE tel que repris dans l'annexe II, chapitre XIX, point 1 de cet accord). Le même type de réaction peut être émis à l'égard des notifications de la Suisse sur base de l'accord informel entre l’UE et ce pays (voir notes 4 et 8).


6.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/18


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

2012/C 160/06

Image

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par le Portugal

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties concernées qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie les caractéristiques des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l'UE prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais leur face nationale présente un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen.

Pays émetteur: Portugal

Sujet de commémoration: la désignation de Guimarães (ville du nord du Portugal) comme «capitale européenne de la culture 2012»

Description du dessin: Trois grands symboles de Guimarães sont représentés: le roi Alphonse-Henri, son épée et une partie du château de la ville. À gauche, les armoiries portugaises et le nom du pays émetteur, le Portugal. En bas à droite, le logo «Guimarães 2012» et le nom de l'artiste: José de Guimarães.

L'anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission:

Date d'émission: juin 2012


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

6.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/19


Avis d’ouverture d’un réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, à la suite des recommandations et décisions adoptées le 28 juillet 2011 par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce dans le litige CE-éléments de fixation (DS 397)

2012/C 160/07

La Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen en application de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (1) (ci-après dénommé «règlement d’habilitation de l’OMC»).

1.   Demande de réexamen

Une demande a été déposée par la société Bulten Fasteners (China) Co. Ltd à la suite de la publication d’un avis par la Commission (2) (ci-après dénommé «avis de mise en œuvre sur les éléments de fixation») invitant les producteurs-exportateurs d’éléments de fixation en République populaire de Chine à se manifester et à demander un réexamen s’ils estiment que les conditions exposées au point 1 a) de l’avis de mise en œuvre sur les éléments de fixation s’appliquent à eux.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit soumis à la présente enquête consiste en certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommés «produit soumis à l’enquête»), tels que définis dans le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 (3) (ci-après dénommé «règlement initial»).

3.   Mesures en vigueur

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine.

4.   Motifs du réexamen

La demande déposée au titre de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’habilitation de l’OMC faisait valoir que le requérant mentionné au point 1 avait été découragé à coopérer et à demander le bénéfice du traitement individuel en raison de la charge administrative imposée par l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (4) (ci-après dénommé «règlement antidumping de base»).

Le requérant a, en outre, communiqué des informations sur ses prix à l’exportation et ses volumes d’exportation au cours de la période d’enquête initiale, en application du point 1 b) ii) de l’avis de mise en œuvre sur les éléments de fixation.

Le requérant a, par ailleurs, fait valoir que s’il avait coopéré à l’enquête initiale, il aurait demandé un examen individuel conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et qu’il sollicite donc ce traitement à présent.

5.   Procédure de détermination du dumping

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’habilitation de l’OMC, afin d’établir si le requérant satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d’un droit individuel déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 3, du règlement antidumping de base.

Si le requérant satisfait à ces conditions, sa marge individuelle de dumping et, le cas échéant, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses importations du produit concerné dans l’Union seront déterminés. L’enquête déterminera la marge individuelle de dumping en utilisant les prix à l’exportation du requérant pendant la période d’enquête initiale et la valeur normale du pays analogue déjà déterminée au cours de cette enquête initiale.

a)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission adressera un questionnaire au requérant. Ces informations et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) i).

b)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) i).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) ii).

6.   Délais

Délais généraux

i)   Pour se faire connaître et fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

ii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

7.   Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint (5)».

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont priées d’en fournir des résumés non confidentiels en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant des informations confidentielles n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, les informations en question peuvent ne pas être prises en considération.

Les parties intéressées sont invitées à présenter toutes leurs observations et demandes sous format électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, ainsi que numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont transmis sur papier, c’est-à-dire par courrier ou en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. En application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit en informer immédiatement la Commission. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22993704

Courriel: TRADE-AD-FASTENERS-DSB@ec.europa.eu

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).

10.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages internet consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.

(2)  JO C 66 du 6.3.2012, p. 29.

(3)  JO L 29 du 31.1.2009, p. 1.

(4)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(5)  Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

6.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/22


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6612 — Vitol/AtlasInvest/Petroplus Marketing)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 160/08

1.

Le 21 mai 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 (1) du Conseil, d'un projet de concentration par lequel les entreprises Vitol Holding B.V. («Vitol», Pays-Bas) et Alea Iacta Est B.V. («AtlasInvest», Pays-Bas) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de certains actifs actuellement contrôlés par le groupe Petroplus («Petroplus Marketing», Suisse) par achat d’actions et d'actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Vitol: commerce de produits de base et d'instruments financiers liés en particulier au pétrole et au gaz, exploitation de terminaux de stockage et prospection et production de pétrole et de gaz,

AtlasInvest: investissement privé, principalement dans le pétrole et le gaz conventionnels,

Petroplus Marketing: raffinerie de Cressier (et infrastructures connexes) et activités de commercialisation en gros de Petroplus en Suisse.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6612 — Vitol/AtlasInvest/Petroplus Marketing, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

6.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/23


Avis concernant une demande au titre de l’article 30 de la directive 2004/17/CE — Prolongation du délai

Demande émanant d’une entité adjudicatrice

2012/C 160/09

En date du 29 mars 2012 la Commission a reçu une demande au titre de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1).

Cette demande, émanant d'EniPower SpA, concerne la production et la vente d'électricité en Italie. La demande a fait l’objet d’une publication au JO C 131 du 5.5.2012, p. 6. Le délai initial expire le 2 juillet 2012.

Étant donné que les services de la Commission ont besoin d'obtenir et examiner des renseignements supplémentaires et conformément aux dispositions prévues à l’article 30, paragraphe 6, deuxième phrase, le délai dont dispose la Commission pour prendre une décision concernant cette demande est prolongé de trois mois.

Le délai final expire donc le 2 octobre 2012.


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.


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