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Document C:2012:071:FULL
Official Journal of the European Union, C 71, 9 March 2012
Journal officiel de l’Union européenne, C 71, 9 mars 2012
Journal officiel de l’Union européenne, C 71, 9 mars 2012
ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.071.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 71 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Commission européenne |
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2012/C 071/01 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2012/C 071/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6507 — Anglo American/De Beers) ( 1 ) |
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2012/C 071/03 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2012/C 071/04 |
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Commission européenne |
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2012/C 071/05 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) |
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2012/C 071/06 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2012/C 071/07 |
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2012/C 071/08 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2012/C 071/09 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2012/C 071/10 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Commission européenne
9.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/1 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 7 mars 2012
concernant le projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l'installation SPIRAL-2, en France, en application de l’article 37 du traité Euratom
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
2012/C 71/01
L’évaluation ci-dessous est réalisée en application des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé.
Le 15 septembre 2011, la Commission européenne a reçu du gouvernement français, en application de l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l'installation SPIRAL-2, en France.
Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant:
1. |
La distance séparant l'installation du point le plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence le Royaume-Uni, est de 170 km. |
2. |
Dans des conditions de fonctionnement normales, les rejets d’effluents liquides et gazeux radioactifs n’entraîneront pas d’exposition significative, du point de vue sanitaire, de la population d’un autre État membre. |
3. |
Les déchets radioactifs solides sont entreposés temporairement sur le site avant d'être transférés vers un centre de traitement ou de stockage agréé, situé en France. |
4. |
En cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. |
En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en œuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme provenant de l'installation SPIRAL-2, en France, ne risque pas d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive significative, du point de vue sanitaire, des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2012.
Par la Commission
Günther OETTINGER
Membre de la Commission
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
9.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.6507 — Anglo American/De Beers)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 71/02
Le 6 mars 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6507. |
9.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/3 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 71/03
Date d'adoption de la décision |
12.10.2011 |
Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33023 (11/NN) |
État membre |
Irlande |
Région |
— |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund |
Base juridique |
Insurance Act 1964 |
Type de la mesure |
Aide individuelle |
Objectif |
Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie |
Forme de l'aide |
Subvention directe |
Budget |
Montant global de l'aide prévue: 738 Mio EUR |
Intensité |
— |
Durée |
— |
Secteurs économiques |
Intermédiation financière |
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Insurance Compensation Fund |
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
26.1.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33314 (11/N) |
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État membre |
Espagne |
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Région |
Cataluña |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales |
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Base juridique |
Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales. |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Promotion de la culture |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
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Intensité |
20 % |
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Durée |
13.4.2011-31.12.2016 |
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Secteurs économiques |
Media |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
Date d'adoption de la décision |
20.12.2011 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.33422 (11/N) |
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État membre |
Pologne |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych |
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Base juridique |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Exportations et internationalisation |
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Forme de l'aide |
Garantie |
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Budget |
À arrêter dans la loi de finance annuelle. |
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Intensité |
— |
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Durée |
1.1.2012-31.12.2016 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
9.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/6 |
Avis à l'attention des personnes auxquelles s'appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2010/656/PESC du Conseil et dans le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités en Côte d'Ivoire
2012/C 71/04
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Les informations ci-après sont portées à l'attention des personnes dont le nom figure à l'annexe II de la décision 2010/656/PESC du Conseil (1), mise en œuvre par la décision d'exécution 2012/144/PESC du Conseil (2), et à l'annexe I A du règlement (CE) no 560/2005 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d'exécution (UE) no 193/2012 du Conseil (4), infligeant certaines mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités en Côte d'Ivoire.
Le Conseil de l'Union européenne a décidé que les personnes dont le nom figure dans les annexes susvisées devraient rester inscrites sur la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/656/PESC et par le règlement (CE) no 560/2005.
L'attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites web énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 560/2005, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 3 du règlement).
Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes susmentionnées, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:
Conseil de l'Union européenne |
Secrétariat général |
DG K Unité Coordination |
Rue de la Loi 175 |
1048 Bruxelles |
BELGIQUE |
L'attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu'il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 275, deuxième alinéa, et à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(1) JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.
(2) JO L 71 du 9.3.2012, p. 50.
(3) JO L 95 du 14.4.2005, p. 1.
(4) JO L 71 du 9.3.2012, p. 5.
Commission européenne
9.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/7 |
Taux de change de l'euro (1)
8 mars 2012
2012/C 71/05
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3242 |
JPY |
yen japonais |
108,18 |
DKK |
couronne danoise |
7,4344 |
GBP |
livre sterling |
0,83865 |
SEK |
couronne suédoise |
8,8894 |
CHF |
franc suisse |
1,2050 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,4210 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,767 |
HUF |
forint hongrois |
292,90 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6977 |
PLN |
zloty polonais |
4,1135 |
RON |
leu roumain |
4,3558 |
TRY |
lire turque |
2,3514 |
AUD |
dollar australien |
1,2441 |
CAD |
dollar canadien |
1,3178 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,2720 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6045 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6593 |
KRW |
won sud-coréen |
1 477,43 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,9663 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,3664 |
HRK |
kuna croate |
7,5575 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 097,94 |
MYR |
ringgit malais |
3,9772 |
PHP |
peso philippin |
56,430 |
RUB |
rouble russe |
39,3346 |
THB |
baht thaïlandais |
40,441 |
BRL |
real brésilien |
2,3298 |
MXN |
peso mexicain |
16,9511 |
INR |
roupie indienne |
66,7463 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)
9.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/8 |
Appel ouvert à propositions — GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12
ReferNet — le Réseau européen du Cedefop pour l’enseignement et la formation professionnels (EFP)
2012/C 71/06
1. Objectifs et description
En vue de créer un réseau européen dans le domaine de l’EFP — ReferNet —, le présent appel a pour but de sélectionner un candidat en Irlande et un en Espagne (voir point 3 Critères d’éligibilité ci-après) avec lesquels le Cedefop conclura un accord cadre de partenariat de quatre ans, ainsi que de conclure avec chaque adjudicataire un accord de subvention spécifique afin de financer un programme de travail de huit mois qui sera mis en œuvre en 2012.
Créé en 1975 et établi en Grèce depuis 1995, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) est une agence de l’Union européenne (UE). Reconnu comme une source d’information et d’expertise faisant autorité en matière d’EFP, de qualifications et de compétences, sa mission consiste à soutenir l’élaboration de la politique européenne dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels (EFP) et à contribuer à sa mise en œuvre.
ReferNet est le réseau européen du Cedefop pour l’EFP. La mission confiée à ReferNet est de contribuer aux activités du Cedefop en élaborant des rapports sur les systèmes et les développements politiques nationaux en matière d’EFP et en renforçant la visibilité de l’EFP et des produits du Cedefop. Ce réseau compte 29 membres, connus sous le nom de partenaires nationaux ReferNet, qui représentent chacun des États membres de l’UE ainsi que l’Islande et la Norvège. Les partenaires nationaux ReferNet sont des institutions majeures actives dans le domaine de l’EFP dans le pays concerné.
Les accords cadres de partenariat sont mis en œuvre par l’intermédiaire d’accords de subvention spécifiques. Les candidats doivent donc non seulement présenter une proposition pour le partenariat de quatre ans (laquelle, si elle est retenue, conduira à la signature d’un accord cadre de partenariat pour la période 2012-2015), mais aussi une demande de subvention pour l’action de 2012 (pouvant conduire à la signature d’un accord de subvention spécifique pour une période de huit mois en 2012). Le candidat doit faire la preuve de sa capacité à exécuter toutes les activités prévues pendant la période de quatre ans et garantir un cofinancement adéquat de la mise en œuvre du programme de travail.
2. Budget et durée du projet
Le budget disponible pour la durée de quatre ans des accords cadres de partenariat est estimé à 4 000 000 EUR, en fonction des décisions annuelles de l’autorité budgétaire.
Le budget total disponible pour le programme de travail annuel de 2012 (durée du projet: 12 mois) s’élève à 955 000 EUR pour les 27 États membres, l’Islande et la Norvège.
La subvention varie en fonction de la population du pays concerné et est octroyée pour l’exécution d’un programme de travail annuel. Le budget total disponible pour le programme de travail 2012 sera réparti entre les pays participants sur la base de trois groupes de pays constitués en fonction de leur population:
— Groupe 1: Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Slovénie et Islande. Montant maximal de la subvention: 23 615 EUR;
— Groupe 2: Autriche, Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, République slovaque, Suède et Norvège. Montant maximal de la subvention: 33 625 EUR;
— Groupe 3: France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne, Royaume-Uni. Montant maximal de la subvention: 43 620 EUR.
Étant donné que le programme de travail annuel devant être exécuté en 2012 par le partenaire ReferNet en Irlande et en Espagne durera moins de 12 mois, la subvention accordée sera inférieure à la subvention maximale par pays indiquée ci-dessus pour 2012.
La subvention de l’Union est une contribution financière aux frais du bénéficiaire (et/ou des cobénéficiaires), qui doit être complétée par une contribution financière propre et/ou des participations locales, régionales, nationales et/ou privées. La contribution totale de l’Union ne doit pas dépasser 70 % des frais éligibles.
Le Cedefop se réserve le droit de ne pas attribuer l’intégralité du budget disponible.
3. Critères d’éligibilité
Pour être éligible, le candidat doit répondre aux critères suivants:
a) |
être un organisme public ou privé, ayant un statut juridique et la personnalité morale [par conséquent, les personnes physiques (autrement dit, les individus) ne sont pas éligibles]; |
b) |
être établi dans l’un des pays suivants:
|
4. Date limite
Les candidatures à l’accord cadre de partenariat et à l’accord de subvention spécifique 2012 doivent être présentées au plus tard le 16 avril 2012.
Le programme de travail 2012 suivant l’attribution de l’accord de subvention spécifique 2012 débutera en mai 2012 et durera 8 mois.
5. Informations supplémentaires
Les spécifications détaillées de l’appel à propositions, le formulaire de candidature et ses annexes seront disponibles à partir du 13 mars 2012 sur le site internet du Cedefop à l’adresse suivante:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx
Les candidatures doivent être conformes aux critères établis dans le texte intégral de l’appel et soumises à l’aide des formulaires officiels fournis.
L’évaluation des propositions s’appuiera sur les principes de transparence et d’égalité de traitement.
Toutes les candidatures présentées seront évaluées par un comité d’experts sur la base des critères d’éligibilité, d’exclusion, de sélection et d’attribution définis dans la version intégrale de l’appel à propositions.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
9.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/10 |
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine
2012/C 71/07
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a décidé, de sa propre initiative, d’ouvrir une enquête au titre du réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).
1. Produit
Les produits faisant l’objet de la présente enquête de réexamen sont les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»). Le produit dont il a été constaté qu’il faisait l’objet d’un dumping (2) est le produit soumis à réexamen, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70.
2. Mesures en vigueur
Par le règlement (CEE) no 2474/93 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine.
À la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13 du règlement de base, ce droit a été étendu, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (4), aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). En outre, il a été décidé qu’un système d’exemption devrait être créé sur la base de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après le «régime d’exemption»). Le cadre juridique régissant le fonctionnement du régime d’exemption figure dans le règlement (CE) no 88/97 de la Commission (5). Afin de bénéficier d’une exemption du droit étendu, les producteurs de bicyclettes de l’Union doivent faire en sorte que les parties de bicyclettes en provenance de la RPC représentent moins de 60 % de l’assemblage ou que la valeur ajoutée à l’ensemble des parties incorporées soit supérieure à 25 % du coût de fabrication. À l’heure actuelle, plus de 250 entreprises bénéficient d’une exemption.
À l’issue d’une enquête de réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1095/2005 (6), décidé de porter le droit antidumping en vigueur à 48,5 % (ci-après le «réexamen intermédiaire portant modification»).
À la suite d’un réexamen de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine, conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 171/2008 (7), décidé de maintenir les mesures anticontournement.
À l’issue d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures ouverte conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d’exécution (CE) no 990/2011 du Conseil (8), décidé de maintenir les mesures susmentionnées.
3. Motifs du réexamen
La Commission dispose de suffisamment d’éléments attestant à première vue qu’en ce qui concerne le dumping et le préjudice, il se pourrait que les circonstances ayant donné lieu à l’institution des mesures en vigueur aient changé et que cette évolution présente un caractère durable.
En particulier, les informations dont la Commission dispose indiquent que le système de contingents à l’exportation qui s’appliquait aux producteurs de bicyclettes de la République populaire de Chine et qui a empêché les producteurs-exportateurs de bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché lors du réexamen intermédiaire portant modification a été supprimé en janvier 2011.
En outre, la structure de l’industrie de l’Union a connu des changements. C’est ainsi, notamment, que plusieurs producteurs de l’Union sont passés du cycle complet de production à des opérations d’assemblage (partiel) à partir de pièces importées.
Qui plus est, en raison des élargissements de l’UE de 2004 et 2007, un nombre important de producteurs sont arrivés dans le secteur des bicyclettes de l’Union. En outre, plusieurs producteurs qui appartenaient à l’industrie de l’Union avant les deux élargissements ont déplacé leurs installations de production ou en ont installé de nouvelles dans les nouveaux États membres. Il est donc possible que le niveau des coûts de l’industrie de l’Union ait évolué.
Enfin, le niveau d’élimination du préjudice actuellement applicable a été calculé sur la base de bicyclettes en acier, alors qu’aujourd’hui, la majorité des bicyclettes sont faites en alliages d’aluminium. Tous ces changements semblent présenter un caractère durable et justifient donc la nécessité de réévaluer les conclusions en ce qui concerne le préjudice.
Par ailleurs, le nombre de sociétés bénéficiant du régime d’exemption est en pleine expansion, sans que ce dernier n’ait jamais été adapté depuis son introduction en 1997. En outre, le système de suivi des importations de pièces exemptées de mesures antidumping est devenu extrêmement complexe et lourd, ce qui risquerait de nuire à son efficacité.
Sur la base de ce qui précède, il apparaît que le maintien des mesures à leur niveau actuel risque de ne plus être approprié pour compenser les effets du dumping préjudiciable.
4. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête de réexamen intermédiaire, la Commission entame une enquête de réexamen, conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base.
L’enquête de réexamen évaluera la nécessité de maintenir les mesures pour contrebalancer le dumping et déterminera la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice en cas de suppression ou de modification des mesures ou si ces dernières ne sont pas ou plus suffisantes pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice.
L’enquête de réexamen déterminera donc s’il est nécessaire de prolonger, supprimer ou modifier les mesures en vigueur.
En outre, l’enquête de réexamen évaluera également le régime d’exemption et son fonctionnement et déterminera s’il est nécessaire d’y apporter des modifications.
4.1. Procédure concernant le dumping (9)
Les producteurs-exportateurs (10) du produit soumis à réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré aux enquêtes qui ont conduit à la modification et au maintien des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de réexamen de la Commission.
4.1.1. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
4.1.1.1.
a) Échantillonnage
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête de réexamen dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en communiquant à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) visées à l’annexe A du présent avis.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités du pays concerné.
Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront soumettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Le questionnaire contiendra des informations sur, entre autres, la structure de la/des société(s) des producteurs-exportateurs, les activités de la/des société(s) en relation avec le produit faisant l’objet du réexamen, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné, ainsi que les ventes à l’Union du produit faisant l’objet du réexamen.
Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (11).
b) Marge de dumping individuelle pour les sociétés non incluses dans l’échantillon
Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire et d’autres formulaires de demande et les renvoyer dûment remplis dans les délais indiqués dans la phrase suivante, ainsi qu’au point 4.1.2.2 ci-dessous. Sauf indication contraire, le questionnaire rempli doit être remis dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon. Il convient de souligner que, pour que la Commission puisse établir des marges de dumping individuelles pour les producteurs-exportateurs du pays sans économie de marché, il doit être prouvé que ceux-ci remplissent les critères d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou, à tout le moins, du traitement individuel, comme indiqué au point 4.1.2.2. ci-dessous.
Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci, si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cela lui compliquerait indûment la tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête de réexamen en temps utile.
4.1.2. Procédure supplémentaire concernant les producteurs-exportateurs du pays concerné sans économie de marché
4.1.2.1.
Sous réserve des dispositions du point 4.1.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant du pays concerné, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission doit, à cette fin, choisir un pays tiers à économie de marché approprié. La Commission a provisoirement choisi le Mexique, pays également retenu dans le cadre des enquêtes qui ont abouti à la modification et au maintien des mesures en vigueur applicables aux importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
4.1.2.2.
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs du pays concerné qui considèrent être soumis aux conditions d’une économie de marché en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit faisant l’objet du réexamen peuvent, à titre individuel, présenter une demande dûment motivée à cet effet (ci-après la «demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»). Ce statut sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (12) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.
Les producteurs-exportateurs du pays concerné peuvent aussi solliciter, à titre individuel, en plus ou à la place de ce statut, un traitement individuel. Pour se voir accorder le bénéfice du traitement individuel, les producteurs-exportateurs doivent fournir la preuve qu’ils satisfont aux critères définis à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (13). La marge de dumping des producteurs-exportateurs qui se sont vus octroyer le bénéfice du traitement individuel sera calculée sur la base de leurs prix à l’exportation. La valeur normale pour ces producteurs-exportateurs sera fondée sur les valeurs établies pour le pays tiers à économie de marché choisi comme indiqué ci-dessus.
D’importantes informations supplémentaires figurent au point 9 du présent avis.
a) Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
La Commission enverra des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs du pays concerné sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs, ainsi qu’aux autorités du pays concerné.
Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent présenter le formulaire rempli correspondant dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.
b) Traitement individuel
Pour faire une demande de traitement individuel, les producteurs-exportateurs du pays concerné retenus dans l’échantillon et les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête non retenus dans l’échantillon qui souhaitent solliciter une marge de dumping individuelle doivent renvoyer le formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, après avoir dûment rempli les sections relatives au traitement individuel, et ce dans les 21 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
4.1.3. Enquête auprès des importateurs indépendants (14) (15)
Les importateurs indépendants qui importent dans l’Union le produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré aux enquêtes qui ont conduit à la modification et au maintien des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de réexamen de la Commission.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête de réexamen dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête, en constituant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en communiquant à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) visées à l’annexe B du présent avis.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
S’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra notamment des informations sur la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit faisant l’objet du réexamen et les ventes dudit produit.
4.2. Procédure concernant le préjudice (16) et enquête auprès des producteurs de l’Union
Les producteurs de l’Union fabricant le produit faisant l’objet du réexamen, y compris ceux qui n’ont pas coopéré aux enquêtes qui ont conduit à la modification et au maintien des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de réexamen de la Commission.
Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête de réexamen dans les délais réglementaires, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs de l’Union ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission. et ce dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en communiquant à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) visées à l’annexe C du présent avis.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs de l’Union, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue de producteurs de l’Union.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
S’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage, les producteurs de l’Union peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la constitution de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations, entre autres, sur la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à réexamen, le coût de production et les ventes du produit soumis à réexamen.
4.3. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Conformément à l’article 21 du règlement de base, il sera déterminé si le maintien, la modification ou la suppression des mesures antidumping est contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête de réexamen, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent communiquer ces informations soit sous un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
4.4. Procédure en ce qui concerne le régime d’exemption
Sans préjudice des résultats du présent réexamen, les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations sur le fonctionnement du régime d’exemption actuel et sur un modèle d’éventuel régime d’exemption futur. Ces observations devraient plus précisément porter sur le fonctionnement et la gestion du régime d’exemption dans sa forme actuelle. À cet égard, le réexamen en cours se concentrera en particulier sur les défis auxquels sont confrontées les petites et moyennes entreprises.
Les parties intéressées peuvent soumettre à la Commission leurs observations sur le régime d’exemption dans un délai de 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
4.5. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
4.6. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête de réexamen, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
4.7. Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance
Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs communications et demandes sous forme électronique (les communications non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés accompagnant les formulaires de demande de traitement individuel ou de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ou leurs éventuelles mises à jour, ainsi que les réponses au questionnaire sont fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous format électronique, elle doit prendre immédiatement contact avec la Commission en application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N105 04/092 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Fax +32 22985353 |
Courriel: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu |
(réservé aux exportateurs, aux importateurs liés, aux associations et aux représentants de la République populaire de Chine, ainsi qu’aux producteurs du pays tiers à économie de marché), et |
TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu |
(réservé aux producteurs de l’Union, aux importateurs indépendants, aux utilisateurs, aux consommateurs et aux associations de l’Union) |
5. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
6. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête de réexamen, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages internet consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm
7. Calendrier de l’enquête de réexamen
Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête de réexamen sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
8. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (17).
9. Informations importantes pour les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine: implications du rapport de l’organe d’appel de l’OMC — «CE-mesures antidumping visant certains éléments de fixation» (WT/DS397) — sur la façon dont la Commission procédera à la présente enquête de réexamen
La Commission encourage tous les producteurs-exportateurs du pays concerné, qui est considéré comme n’ayant pas une économie de marché eu égard aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, s’ils sont désireux de coopérer et s’ils sont intéressés par l’obtention d’un droit antidumping individuel, même s’ils considèrent qu’ils ne répondent pas aux critères ouvrant droit au bénéfice du traitement individuel. La Commission attire leur attention sur ce qui suit (18).
Dans l’affaire CE-certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine (WT/DS397), l’organe d’appel de l’OMC a établi, entre autres, que l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, est incompatible avec certaines des dispositions de l’accord antidumping de l’OMC et avec l’article XVI:4 de l’accord sur l’OMC.
L’article 2 du règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions (19) (ci-après le «règlement d’habilitation») prévoit que le Conseil de l’Union européenne peut, entre autres, modifier des mesures prises par l’Union en application du règlement de base, afin de tenir compte des interprétations juridiques formulées dans un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’OMC concernant une mesure non contestée, s’il le juge opportun.
Par conséquent, si l’enquête de réexamen ouverte par le présent avis d’ouverture devait aboutir à la modification des mesures antidumping en vigueur, l’article 2 susmentionné constituerait, de l’avis de la Commission, une base juridique permettant qu’il soit tenu compte des interprétations juridiques formulées par l’organe d’appel de l’OMC dans le différend précité. Plus concrètement, cela impliquerait que si un producteur-exportateur se faisait connaître dans le délai susmentionné, coopérait pleinement en communiquant toutes les informations utiles, mais n’avait pas demandé à bénéficier d’un traitement individuel ou l’avait demandé mais s’était révélé ne pas remplir les critères à cet effet, l’article 2 du règlement d’habilitation susvisé pourrait, dans des cas dûment justifiés, servir de base juridique pour la détermination d’un droit individuel en sa faveur. Lors de l’examen de cette question, la Commission tiendra compte de la motivation de l’organe d’appel dans le différend susmentionné, et en particulier des éléments discutés aux paragraphes 371 à 384 de son rapport.
Les opérateurs qui obtiendront un droit individuel sur la base de la présente partie de l’avis d’ouverture doivent savoir que les conclusions du réexamen peuvent entraîner un droit plus élevé comparé à celui qui aurait été appliqué si aucun droit individuel n’avait été déterminé.
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Le dumping est la pratique consistant à vendre un produit à l’exportation (le «produit concerné») à un prix inférieur à sa «valeur normale». La valeur normale est habituellement considérée comme étant un prix comparable pour le produit «similaire» sur le marché intérieur du pays exportateur. L’expression «produit similaire» désigne un produit semblable, à tous égards, au produit concerné ou, en l’absence d’un tel produit, un produit qui lui ressemble fortement.
(3) JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.
(4) JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.
(5) JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.
(6) JO L 183 du 14.7.2005, p. 1.
(7) JO L 55 du 28.2.2008, p. 1.
(8) JO L 261 du 6.10.2011, p. 2.
(9) Cf. note 2.
(10) Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui fabrique le produit faisant l’objet du réexamen et l’exporte vers le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné.
(11) En application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, les marges nulles et de minimis, de même que les marges établies dans les circonstances visées à l’article 18 dudit règlement, ne sont pas prises en compte.
(12) Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; et v) les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.
(13) Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices; ii) les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement; iii) la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou bien il est démontré que la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État; iv) les opérations de change sont exécutées au taux du marché; v) l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.
(14) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, une «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(15) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées en ce qui concerne des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.
(16) Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création d’une telle industrie.
(17) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(18) S’il devait être jugé nécessaire de recourir à l’échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, un droit antidumping individuel ne serait déterminé que pour les producteurs-exportateurs: i) qui ont été retenus dans l’échantillon; ou ii) pour lesquels une marge de dumping individuelle a été déterminée en application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.
(19) JO L 201 du 26.7.2001, p. 10.
ANNEXE A
ANNEXE B
ANNEXE C
9.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/23 |
Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine
2012/C 71/08
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certaines électrodes en tungstène originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), la Commission européenne (ci-après «la Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La plainte a été déposée le 12 décembre 2011 par Eurométaux (ci-après le «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion importante, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de certaines électrodes en tungstène réalisée dans l’Union.
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Les produits concernés sont des électrodes de soudage en tungstène, y compris les barres en tungstène pour électrodes de soudage, contenant, en poids, 94 % ou plus de tungstène, autres que celles obtenues par simple frittage, même coupées en longueur, relevant des codes NC ex 8101 99 10 et ex 8515 90 00 (codes TARIC 8101991010 et 8515900010) et originaires de la République populaire de Chine
3. Mesures en vigueur
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 260/2007 (3) du Conseil.
4. Motifs du réexamen au titre de l’expiration des mesures
Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants pour démontrer que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping et du préjudice.
4.1. Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping
Compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le requérant a établi la valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine n’ayant pas bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête qui a conduit à l’institution des mesures en vigueur sur la base des prix de vente dans le pays à économie de marché approprié mentionné au point 5.1.3. Pour les sociétés ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au cours de l’enquête, la valeur normale a été établie sur la base d’une valeur normale construite en République populaire de Chine. L’allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale, telle que définie dans les phrases précédentes, et les prix à l’exportation vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen.
Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes.
4.2. Conclusion sur la probabilité de continuation du préjudice
Il est également allégué que les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la République populaire de Chine se sont poursuivies en quantités importantes et ont continué à causer un préjudice à l’industrie de l’Union.
Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le requérant que les volumes et les prix du produit importé faisant l’objet du réexamen ont continué à avoir, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues, les niveaux de prix pratiqués et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales et la situation financière de cette dernière.
Le requérant avance, en outre, qu’un nouvel afflux d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné entraînerait probablement un préjudice supplémentaire pour l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures. À cet égard, il présente des éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen risque d’augmenter en raison de l’existence de capacités inutilisées dans le pays concerné.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
L’enquête déterminera si l’expiration des mesures est ou non susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.
5.1. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping
5.1.1.
Les producteurs-exportateurs (4) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné sont invités à participer à l’enquête de réexamen de la Commission.
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine qui sont concernés par la procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête à un nombre raisonnable en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il convient de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en communiquant à la Commission les informations requises à l’annexe A du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités de la République populaire de Chine et peut aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la composition de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
S’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif des exportations du produit faisant l’objet du réexamen effectuées vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association de producteurs-exportateurs connue et aux autorités du pays concerné.
Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront soumettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Le questionnaire contiendra des informations sur, entre autres, la structure de la/des société(s) des producteurs-exportateurs, les activités de la/des société(s) en relation avec le produit faisant l’objet du réexamen, le coût de production et les ventes dudit produit sur le marché intérieur du pays concerné, ainsi que les ventes à l’Union du produit faisant l’objet du réexamen.
Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.
Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté de la République populaire de Chine vers l’Union européenne sont invités à participer à cette enquête.
Étant donné le nombre potentiellement important d’importateurs indépendants concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais réglementaires, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès de la Commission, et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en communiquant à la Commission les informations requises à l’annexe B du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la composition de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
S’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations d’importateurs seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Le questionnaire contiendra notamment des informations sur la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit faisant l’objet du réexamen et les ventes dudit produit.
5.1.3.
Au cours de l’enquête précédente, les États-Unis d’Amérique ont été utilisés comme pays à économie de marché approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine. La Commission envisage d’utiliser à nouveau les États-Unis d’Amérique à cette fin. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur la pertinence de ce choix. Ces observations doivent parvenir à la Commission dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.2. Procédure pour la détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice et pour l’enquête auprès des producteurs de l’Union
Les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union connus ou à des producteurs de l’Union représentatifs et à toute association connue de producteurs de l’Union. Tous les producteurs de l’Union et leurs associations sont invités à prendre immédiatement contact avec la Commission, par télécopie ou par courrier électronique, et au plus tard 15 jours après la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.
Les producteurs de l’Union et leurs associations doivent renvoyer le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra notamment des informations sur la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit faisant l’objet du réexamen, le coût de production et les ventes dudit produit.
5.3. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping est contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis au réexamen.
Les parties qui se font connaître dans les délais indiqués ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent communiquer ces informations soit sous un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.4. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leurs points de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.5. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.6. Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance, fournies par les parties intéressées et pour lesquelles un traitement confidentiel est requis porteront la mention «Restreint» (7).
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont priées d’en fournir des résumés non confidentiels en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs communications et demandes sous forme électronique (les communications non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent impérativement indiquer leurs nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, sont à envoyer sur papier, c’est-à-dire par courrier ou remise en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit prendre immédiatement contact avec la Commission en application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N105 04/092 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Fax +32 22985353 |
Courriel: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu |
(réservé aux exportateurs, aux importateurs liés, aux associations et aux représentants de la République populaire de Chine, ainsi qu’aux producteurs du pays tiers à économie de marché), et |
TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu |
(réservé aux producteurs de l’Union, aux importateurs indépendants, aux utilisateurs, aux consommateurs et aux associations de l’Union) |
6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, l’intérêt de l’Union et la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages internet consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les quinze mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.
Si une partie à la procédure estime qu’il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu’il s’agisse de l’augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.
10. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).
(1) JO C 169 du 9.6.2011, p. 14.
(2) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(3) JO L 72 du 13.3.2007, p. 1.
(4) Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui fabrique le produit faisant l’objet du réexamen et l’exporte vers le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné.
(5) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, ou vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, une «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(6) Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées en ce qui concerne des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.
(7) Un document «restreint» est un document qui est considéré confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). C’est également un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(8) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
ANNEXE A
ANNEXE B
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
9.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/32 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 71/09
1. |
Le 5 mars 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Sortiva B.V. («Sortiva», Pays-Bas) et Remondis Nederland B.V. («Remondis», Pays-Bas), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun des entreprises Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. («Sortiva P&K», Pays-Bas) et Stam Papier-Recycling B.V. («Stam», Pays-Bas), par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6510 — Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
9.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/33 |
Publication d’une demande de modification au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
2012/C 71/10
Cette publication confère un droit d’opposition au sens de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
DEMANDE DE MODIFICATION
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9
«CARNE MARINHOA»
No CE: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006
IGP ( ) AOP ( X )
1. Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la modification:
— |
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Dénomination du produit |
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Description du produit |
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Aire géographique |
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Preuve de l’origine |
— |
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Méthode d’obtention |
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Lien |
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Étiquetage |
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Exigences nationales |
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Autres (à préciser) |
2. Type de modification(s):
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Modification du document unique ou du résumé |
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Modification du cahier des charges de l'AOP ou de l’IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n'a été publié |
— |
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Modification du cahier des charges n’entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006] |
— |
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Modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006] |
3. Modification(s):
3.1. Description du produit:
L'objectif est de pouvoir commercialiser la «Carne Marinhoa» selon des classes d'âge et de poids conformes à la législation en vigueur et correspondant au poids réel des animaux lors de leur abattage, dans le cadre de l'amélioration génétique réalisée en vue de favoriser la fonction «viande» par rapport à la fonction «travail».
Les différentes désignations des classes du produit selon l'âge et le poids des animaux lors de l'abattage sont conformes à la législation en vigueur.
3.2. Aire géographique:
Les éleveurs des municipalités de Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho et Soure, qui sont limitrophes de l'aire géographique de production de la «Carne Marinhoa» ont demandé au groupement de producteurs gestionnaire de l'appellation d'origine l'élargissement de cette aire, en faisant valoir que toutes les conditions requises pour l'obtention du produit, notamment en ce qui concerne l'alimentation, la gestion, la densité de bétail, le système d'exploitation, la race associée et la tradition, sont remplies. En effet, il est constaté que les conditions édaphoclimatiques, les techniques d'élevage, la densité du cheptel, la flore dominante, la race «Marinhoa» elle-même, les pratiques agricoles et le système d'exploitation et d'alimentation sont très semblables, voire identiques, dans ces municipalités et que ces dernières gèrent donc un produit présentant des caractéristiques physiques, chimiques et sensorielles en tous points identiques à la «Carne Marinhoa».
3.3. Preuve de l’origine:
L'objectif est d'appliquer les dispositions des règlements (CE) no 510/2006 et (CE) no 1898/2006 en ce qui concerne la preuve de l'origine, en exposant de façon claire et explicite les procédés que les éleveurs et les établissements d'abattage, de découpe et de conditionnement sont tenus de mettre en œuvre afin que soient obtenues des garanties quant à l'origine géographique du produit.
3.4. Étiquetage:
Les dispositions antérieures sont précisées et reformulées; par ailleurs, il s'agit de demander l'approbation de dispositions visant à éviter l'exploitation par des tiers de la valeur et du prestige de l'appellation d'origine en interdisant que des noms de distributeurs et d'autres intervenants soient associés à l'AOP. Néanmoins, il n'y a pas d'objection à ce que ce type de mentions figure sur l'étiquette du produit.
En outre, certaines améliorations d'ordre rédactionnel et linguistique ont été apportées dans l'ensemble du cahier des charges.
DOCUMENT UNIQUE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«CARNE MARINHOA»
No CE: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006
IGP ( ) AOP ( X )
1. Nom:
«Carne Marinhoa»
2. État membre ou pays tiers:
Portugal
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:
3.1. Type de produit:
Classe 1.1. |
viandes (et abats) frais. |
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1:
Il s’agit d’une viande très tendre et succulente, obtenue à partir de bovins de la race «Marinhoa», qui se caractérisent par leur forte corpulence et leur long museau. La couleur de la viande «Marinhoa» va du rose pâle chez le veau au rouge foncé chez les bêtes adultes. Cette viande a une consistance ferme et légèrement humide, qui en traduit la succulence. La couleur de la graisse varie du blanc au jaune en fonction de l’âge des animaux. Cette viande peut être commercialisée sous les formes suivantes:
— |
Veau: carcasses ou pièces provenant d'animaux abattus au plus tard à l'âge de huit mois et dont la carcasse pèse entre 70 kg et 180 kg. |
— |
Bouvillon: carcasses ou pièces provenant d'animaux abattus entre l'âge de huit mois et l'âge de douze mois. Poids maximal de la carcasse: 240 kg. |
— |
Taurillon: carcasses ou pièces provenant de mâles ou de femelles abattus entre l'âge de douze mois et l'âge de trente mois. Poids de la carcasse supérieur à 180 kg. |
— |
Vache: carcasse ou pièces provenant de femelles de plus de trente mois. Poids de la carcasse supérieur à 220 kg. |
— |
Taureau: carcasses ou pièces provenant de mâles âgés de plus de trente mois. Poids de la carcasse supérieur à 220 kg. |
3.3. Matières premières (uniquement pour les produits transformés):
Sans objet
3.4. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):
L'élevage de bétail bovin de race «Marinhoa», tel qu'il est pratiqué dans l'aire géographique considérée, a toujours recours à une alimentation traditionnelle, fondée sur les pâtures naturelles, qui abondent dans cette région.
Lorsqu'ils se trouvent à l'étable, selon l'époque de l'année, les animaux sont alimentés à base de ray-grass, de maïs (feuilles de maïs), de pailles de céréales et de foin provenant de l'exploitation agricole ou d'exploitations de la région.
Il est également habituel de donner aux animaux des farines produites dans l'exploitation agricole à base de maïs, de riz et d’autres céréales et sous-produits d’origine végétale présents dans l’exploitation.
3.5. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l'aire géographique délimitée:
Les animaux dont est issue la «Carne Marinhoa» doivent être nés, élevés et abattus dans l'aire géographique définie, être inscrits au livre des naissances et être nés de parents tous deux inscrits au livre généalogique de la race «Marinhoa».
3.6. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:
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3.7. Règles spécifiques d'étiquetage:
Quelle que soit la forme de présentation commerciale, l’étiquette doit obligatoirement comporter la mention «Carne Marinhoa — Denominação de Origem Protegida», la marque de conformité, apposée de façon inviolable et indélébile, ainsi que le logotype de l'appellation «Carne Marinhoa».
Il est interdit d'ajouter à la dénomination de vente «AOP — Carne Marinhoa» toute autre indication ou mention, y compris des marques de distributeurs ou autres, bien que ces dernières puissent figurer sur l'étiquette.
4. Description succincte de la délimitation de l'aire géographique:
L'aire géographique dans laquelle sont nés, élevés et abattus les animaux dont est issue la «Carne Marinhoa» est la suivante: municipalités d'Águeda, d'Albergaria-a-Velha, d'Anadia, d'Aveiro, de Cantanhede, de Coimbra, d'Estarreja, de Figueira da Foz, d'Ílhavo, de Mealhada, de Mira, de Montemor-o-Velho, de Murtosa, d'Oliveira do Bairro, d'Ovar, de Sever do Vouga, de Soure et de Vagos, auxquelles s'ajoutent les communes d'Ul, de Loureiro, de Pinheiro da Bemposta et de Palmaz, qui appartiennent à la municipalité d'Oliveira de Azeméis.
5. Lien avec l'aire géographique:
5.1. Spécificité de l'aire géographique:
L'aire géographique est une des régions les plus fertiles du Portugal; elle comprend les bassins hydrographiques des rivières Vouga, Águeda et Antuã. La zone de Marinha se caractérise par des sols fortement irrigués présentant des nappes d’eau peu profondes, très fertiles et propices à la croissance des herbes fourragères. Dans les zones moins inondées prédominent les cultures céréalières, notamment le maïs. Les caractéristiques de ces sols rendaient la mécanisation difficile; c'est pourquoi il fallait un bovin à port haut et capable de travailler sur des terrains très lourds, choisi en fonction à la fois de sa capacité de travail et de sa viande.
Les conditions existantes permettent aux animaux de paître librement sur de petites parcelles de terrain ou d'être alimentés à base de productions fourragères et céréalières.
5.2. Spécificité du produit:
À l'origine, c'est pour sa double fonction travail/viande, que le bovin de race «Marinhoa», très bien adapté à la région, était élevé. Actuellement, bien que les cultures et l'alimentation traditionnelles aient été conservées, les bovins ne sont plus utilisés pour le travail et l'amélioration de la race a donc été ciblée sur l'amélioration de ses qualités de productrice de viande.
Le bovin de race «Marinhoa» présente une morphologie et des indices corporels aisément compatibles avec le type lourd des sols de la région et avec le système d'élevage spécifiquement adapté à ces conditions.
Les carcasses obtenues dans ce système de production sont proportionnellement de grande taille. La viande Marinhoa obtenue après découpe de ces carcasses va du rose pâle chez le veau au rouge foncé chez les bêtes adultes. Cette viande a une consistance ferme et légèrement humide. La couleur de la graisse varie du blanc au jaune pâle en fonction de l’âge des animaux.
Il s'agit d'une viande extrêmement succulente et savoureuse.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):
Les conditions édaphoclimatiques de la région de production, ainsi que les caractéristiques de la race et le type de son alimentation, composée d'éléments d'origine naturelle, ont engendré des animaux de dimension moyenne à grande dont les carcasses, parfois lourdes pour l'âge d'abattage, présentent peu de graisse des cavités et de couverture, mais également des caractéristiques sensorielles particulières, une grande tendreté et une grande succulence, un goût prononcé, une texture ferme et une consistance agréable lors de la mastication, et, surtout, un arôme et une saveur caractéristiques, d'une intensité mesurée, qui sont entièrement dus au milieu et à l'alimentation naturelle provenant des pâturages à l'air libre ou fournie aux animaux à l'étable.
Référence à la publication du cahier des charges:
[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]
http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_marinhoa_DOP.pdf
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.