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Journal officiel de l’Union européenne, C 305, 15 octobre 2011


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ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2011.305.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 305

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
15 octobre 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2011/C 305/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 298 du 8.10.2011

1

 

Tribunal

2011/C 305/02

Nomination du Greffier

2

2011/C 305/03

Affectation des juges aux chambres

2

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2011/C 305/04

Affaire C-387/11: Recours introduit le 19 juillet 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique

4

2011/C 305/05

Affaire C-391/11: Recours introduit le 25 juillet 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique

4

 

Tribunal

2011/C 305/06

Affaire T-524/09: Arrêt du Tribunal du 7 septembre 2011 — Meredith/OHMI (BETTER HOMES AND GARDENS) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale BETTER HOMES AND GARDENS — Motif absolu de refus — Refus partiel d’enregistrement par l’examinateur — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

6

2011/C 305/07

Affaire T-525/09: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2011 — MIP Metro/OHMI — Metronia (METRONIA) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative METRONIA — Marque nationale figurative antérieure METRO — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

6

2011/C 305/08

Affaire T-452/11: Recours introduit le 8 août 2011 — Western Digital et Western Digital Ireland/Commission

6

2011/C 305/09

Affaire T-459/11: Recours introduit le 29 juillet 2009 — Barloworld/Commission

7

2011/C 305/10

Affaire T-465/11: Recours introduit le 26 août 2011 — Globula/Commission

8

2011/C 305/11

Affaire T-471/11: Recours introduit le 5 septembre 2011 — Éditions Jacob/Commission

9

2011/C 305/12

Affaire T-177/11: Ordonnance du Tribunal du 30 août 2011 — PASP e.a./Conseil

10

 

Tribunal de la fonction publique

2011/C 305/13

Affaire F-75/11: Recours introduit le 28 juillet 2011 — ZZ/Conseil

11

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/1


2011/C 305/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 298 du 8.10.2011

Historique des publications antérieures

JO C 282 du 1.10.2011

JO C 282 du 24.9.2011

JO C 269 du 10.9.2011

JO C 252 du 27.8.2011

JO C 238 du 13.8.2011

JO C 232 du 6.8.2011

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal

15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/2


Nomination du Greffier

2011/C 305/02

Le mandat de M. Emmanuel Coulon, greffier du Tribunal de l’Union européenne, a expiré le 5 octobre 2011.

Le Tribunal, lors de sa Conférence plénière du 13 avril 2011, a décidé de renouveler le mandat de M. Emmanuel Coulon, conformément aux articles 20 et 7, paragraphe 3, du règlement de procédure, pour la période allant du 6 octobre 2011 au 5 octobre 2017 inclus.


15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/2


Affectation des juges aux chambres

2011/C 305/03

Le 20 septembre 2011, le Tribunal a décidé, à la suite de l’entrée en fonctions de Mme le juge Kancheva, de l’affectation de celle-ci aux chambres et de la prorogation de l’affectation des autres juges jusqu’au 31 août 2013.

La décision du Tribunal du 20 septembre 2010 sur l’affectation des juges aux chambres, telle que modifiée par les décisions du 26 octobre 2010 (1) et du 29 novembre 2010 (2), est par conséquent modifiée comme suit:

«Pour la période allant du 20 septembre 2011 au 31 août 2013, l’affectation des juges aux chambres est la suivante:

Ière chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Azizi, président de chambre, Mme Cremona, Mme Labucka, M. Frimodt Nielsen et M. Gratsias, juges.

1ère chambre, siégeant avec trois juges :

 

M. Azizi, président de chambre ;

 

Mme Cremona, juge ;

 

M. Frimodt Nielsen, juge.

IIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Forwood, président de chambre, M. Dehousse, Mme Wiszniewska-Białecka, M. Prek, M. Schwarcz, M. Popescu et Mme Kancheva, juges.

2ème chambre, siégeant avec trois juges :

M. Forwood, président de chambre ;

a)

M. Dehousse et M. Popescu, juges ;

b)

M. Dehousse et M. Schwarcz, juges ;

c)

M. Schwarcz et M. Popescu, juges.

IIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Czúcz, président de chambre, Mme Cremona, Mme Labucka, M. Frimodt Nielsen et M. Gratsias, juges.

3ème chambre, siégeant avec trois juges :

 

M. Czúcz, président de chambre ;

 

Mme Labucka, juge ;

 

M. Gratsias, juge.

IVème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

Mme Pelikánová, président de chambre, M. Vadapalas, Mme Jürimäe, M. O’Higgins et M. van der Woude, juges.

4ème chambre, siégeant avec trois juges :

 

Mme Pelikánová, président de chambre ;

 

Mme Jürimäe, juge ;

 

M. van der Woude, juge.

Vème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Papasavvas, président de chambre, M. Vadapalas, Mme Jürimäe, M. O’Higgins et M. van der Woude, juges.

5ème chambre, siégeant avec trois juges :

 

M. Papasavvas, président de chambre ;

 

M. Vadapalas, juge ;

 

M. O’Higgins, juge.

VIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Moavero Milanesi, président de chambre, Mme Martins Ribeiro, M. Wahl, M. Soldevila Fragoso et M. Kanninen, juges.

6ème chambre siégeant avec trois juges :

 

M. Moavero Milanesi, président de chambre ;

 

M. Wahl, juge ;

 

M. Soldevila Fragoso, juge.

VIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Dittrich, président de chambre, M. Dehousse, Mme Wiszniewska-Białecka, M. Prek, M. Schwarcz, M. Popescu et Mme Kancheva, juges.

7ème chambre, siégeant avec trois juges :

M. Dittrich, président de chambre ;

a)

Mme Wiszniewska-Białecka et M. Prek, juges ;

b)

Mme Wiszniewska-Białecka et Mme Kancheva, juges ;

c)

M. Prek et Mme Kancheva, juges.

VIIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Truchot, président de chambre, Mme Martins Ribeiro, M. Wahl, M. Soldevila Fragoso et M. Kanninen, juges.

8ème chambre, siégeant avec trois juges :

 

M. Truchot, président de chambre ;

 

Mme Martins Ribeiro, juge ;

 

M. Kanninen, juge.

Dans les IIème et VIIème chambres élargies siégeant avec cinq juges, les juges qui siégeront avec le président de chambre pour composer la formation de cinq juges seront les deux autres juges de la formation initialement saisie, le quatrième juge de cette chambre et un juge de l’autre chambre composée de quatre juges. Ce dernier, qui ne sera pas le président de chambre, sera désigné pour un an selon un tour de rôle dans l’ordre prévu par l’article 6 du règlement de procédure du Tribunal.»


(1)  JO C 317 du 20.11.2010, p. 5

(2)  JO C 346 du 18.12.2010, p. 2


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/4


Recours introduit le 19 juillet 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-387/11)

2011/C 305/04

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls et C. Soulay, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

Constater que, en maintenant des règles différentes concernant l’imposition des revenus de capitaux et biens mobiliers perçus par des sociétés d’investissement belges et l’imposition des revenus de capitaux et biens mobiliers perçus par des sociétés d’investissement étrangères, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles 31 et 40 de l’Accord sur l’Espace économique européen;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la Commission critique la différence de traitement entre les sociétés d’investissement résidentes et les sociétés d’investissement non résidentes, en matière d’imposition des revenus de capitaux et biens mobiliers. À la différence des sociétés d’investissement résidentes, les sociétés d’investissement non résidentes ne disposant pas d’un établissement stable sur le territoire national n’auraient en effet pas la possibilité de récupérer le montant payé à titre du précompte mobilier sur les revenus de capitaux et biens mobiliers. Cette discrimination serait incompatible avec les dispositions du traité sur la liberté d’établissement, car elle aurait pour effet de rendre moins attrayante la création de sociétés d’investissement non résidentes, ainsi qu’avec les dispositions du traité sur la libre circulation des capitaux, car le financement d’une société belge par l’intermédiaire d’une société d’investissement étrangère serait plus coûteux qu’un financement par l’intermédiaire d’une société d’investissement belge.

Par ailleurs, la Commission réfute les justifications avancées par les autorités belges. D’abord, celles-ci n’auraient pas fourni d’éléments objectifs permettant de conclure à une différence entre la situation des sociétés d’investissement résidentes et celle des sociétés d’investissement non résidentes, pertinente du point de vue de leur statut fiscal. Ensuite, le système fiscal en question ne présenterait aucun rapport avec la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États concernés. En tout état de cause, un État membre ne saurait exciper d’une convention bilatérale aux fins d’échapper aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. Enfin, concernant un prétendu risque de fraude fiscale de la part des sociétés non résidentes, les autorités belges ne sauraient invoquer des obstacles entravant des contrôles fiscaux, qui résulte de dispositions adoptées par la Belgique elle-même, pour justifier la non application des libertés garanties par le traité.


15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/4


Recours introduit le 25 juillet 2011 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-391/11)

2011/C 305/05

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et A. Marghelis, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

Constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour assurer que les dispositions de l’article 2, points 1 et 3, et de l’article 5, premier paragraphe, paragraphe 2 et paragraphe 4, de la directive 2000/53/CE du Parlement et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d’usage (1) sont correctement transposées, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de ladite directive;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive 2000/53/CE a expiré le 21 avril 2002. Or, à la date d’introduction du présent recours, la partie défenderesse n’avait pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive ou, en tout état de cause, elle n’en avait pas informé la Commission.


(1)  JO L 269, p. 34.


Tribunal

15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/6


Arrêt du Tribunal du 7 septembre 2011 — Meredith/OHMI (BETTER HOMES AND GARDENS)

(Affaire T-524/09) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale BETTER HOMES AND GARDENS - Motif absolu de refus - Refus partiel d’enregistrement par l’examinateur - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 305/06

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Meredith Corp. (Des Moines, États-Unis) (représentants: R. Furneaux et E. Hardcastle, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 23 septembre 2009 (affaire R 517/2009-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BETTER HOMES AND GARDENS comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Meredith Corp. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 51 du 27.2.2010.


15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/6


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2011 — MIP Metro/OHMI — Metronia (METRONIA)

(Affaire T-525/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative METRONIA - Marque nationale figurative antérieure METRO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 305/07

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Metronia, SA (Madrid, Espagne)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 octobre 2009 (affaire R 1315/2006-1), relative à une procédure d’opposition entre MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG et Metronia, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 80 du 27.3.2010.


15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/6


Recours introduit le 8 août 2011 — Western Digital et Western Digital Ireland/Commission

(Affaire T-452/11)

2011/C 305/08

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Western Digital Corp. (Dover, Delaware, États-Unis d’Amérique) et Western Digital Ireland Ltd. (Grand Cayman, Îles Cayman) (représentants: F. González Díaz, avocat et P. Stuart, Barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

ordonner à la défenderesse de produire les questionnaires qu’elle a envoyés à des tiers durant la première et la deuxième phases de son enquête relative à l’acquisition proposée par Western Digital Corporation de Viviti Technologies Ltd. et à l’acquisition proposée par Seagate de l’activité des disques durs de Samsung Electronics Co. Ltd.;

ordonner à la défenderesse d’accorder l’accès à son dossier pré- et post-notification de la transaction Seagate, incluant, en particulier, l’accès aux versions non confidentielles de toute correspondance et relevé de contacts entre Seagate, Samsung et la Commission jusqu’ à la date de la notification et toute communication interne à la Commission – tant dans l’affaire Seagate/Samsung que dans l’affaire Western Digital Ireland/Viviti Technologies – concernant la priorité des deux transactions;

annuler la décision de priorité incluse dans la décision (2011/C 165/04) de la Commission européenne du 30 mai 2011 dans l’affaire COMP/M.6203 – Western Digital Ireland/Viviti Technologies, d’ouvrir une enquête de deuxième phase en ce qui concerne la concentration proposée conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement du Conseil no 139/2004 (1) (JO 2011 C 165, p. 3); et

condamner la défenderesse aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré du fait que la défenderesse n’a pas de compétence pour adopter une règle de priorité sur le fondement de la date de notification d’une concentration.

2)

Deuxième moyen tiré du fait que la défenderesse a commis une erreur de droit et violé les principes généraux de l’équité et de la bonne administration dans la mesure où

la règle de priorité choisie par la défenderesse n’a pas de base en droit communautaire, ne suit pas une jurisprudence établie et n’est pas inhérente au régime de contrôle des concentrations

la règle de priorité choisie par la défenderesse conduit à de mauvais résultats; et

la règle de priorité choisie par la défenderesse viole des principes généraux de droit.

3)

Troisième moyen tiré du fait que la défenderesse a violé la confiance légitime des requérantes que l’acquisition proposée par Western Digital Corporation de Viviti Technologies Ltd. serait appréciée à l’aune de la structure du marché qui existait lorsque l’acquisition a été signée, annoncée et pré-notifiée à la Commission.

4)

Quatrième moyen tiré du fait que la défenderesse a violé les principes de bonne administration, d’équité, de proportionnalité et de non discrimination en imposant des charges supplémentaires aux requérantes et en ne divulguant pas le fait qu’il y avait une transaction parallèle affectant les mêmes marchés pertinents.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO 2004 L 24, p. 1)


15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/7


Recours introduit le 29 juillet 2009 — Barloworld/Commission

(Affaire T-459/11)

2011/C 305/09

Langue de procédure: l’ espagnol

Parties

Partie requérante: Barloworld International, S.L. (Madrid, Espagne) (représentants: F. Alcaraz Gutierrez et A.J. de la Cruz Martínez, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée dans la mesure où elle déclare que l’article 12, paragraphe 5, de la loi espagnole consolidée sur l’impôt sur les sociétés (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, TRLIS), comporte des éléments d’aides d’État régis par l’article 107, paragraphe 1er, TFUE, et où elle est dépourvue de la motivation requise par l’article 296 TFUE;

subsidiairement, en vertu du principe de confiance légitime, annuler l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision visée par le présent recours, dans la mesure où ces dispositions ne permettent pas que les opérations effectuées entre les dates de publication de la décision d’ouverture du dossier par la Commission (21 décembre 2007) et de la décision attaquée (21 mai 2011) continuent à faire application de l’amortissement fiscal au titre de l’article 12, paragraphe 5, TRLIS, durant toute la période de l’amortissement;

plus subsidiairement, annuler l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de la décision visée par le présent recours, dans la mesure où la mise en place d’un régime fondé sur la prétendue absence d’obstacles juridiques aux regroupements transfrontaliers est dépourvue de motivation, et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que l’article 12, paragraphe 5, TRLIS ne satisfait pas aux conditions pour conclure à l’existence d’une aide d’État.

Considéré par rapport à l’ensemble du système fiscal espagnol, l’article 12, paragraphe 5, TRLIS ne constitue pas un avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Par ailleurs, la mesure critiquée étant de nature générale, on ne saurait conclure qu’elle soit de facto sélective, selon les termes consacrés par la doctrine de la Commission elle-même et par la jurisprudence communautaire.

2)

Deuxième moyen tiré de l’absence totale de motivation de la décision attaquée.

La décision est dépourvue de la motivation requise par l’article 296 TFUE en ce que la Commission n’y examine pas avec soin et impartialité tous les éléments pertinents et n’en motive pas suffisamment les conclusions. On relèvera plus particulièrement la motivation insuffisante relative à l’analyse de l’existence ou de l’absence d’obstacles juridiques aux regroupements transfrontaliers d’entreprises.

3)

Troisième moyen tiré de la compatibilité de la mesure avec l’article 107, paragraphe 3, TFUE.

L’amortissement fiscal de la survaleur financière a pour finalité, à défaut d’harmonisation fiscale au niveau de l’Union, de supprimer les obstacles aux investissements transfrontaliers dès lors qu’il supprime l’incidence négative des obstacles aux regroupements transfrontaliers d’entreprises et qu’il prévoit un régime fiscal similaire pour les regroupements transfrontaliers et nationaux d’entreprises, ce qui garantit que les décisions adoptées qui concernent de telles opérations ne se fondent pas sur des considérations fiscales, mais exclusivement sur des considérations économiques.

4)

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime, en ce que, en application de ce principe, le régime transitoire devrait s’appliquer jusqu’à la date de publication de la décision au Journal officiel, soit le 21 mai 2011.

La décision relative aux acquisitions extracommunautaires est restée pendante, la première décision relative aux acquisitions intracommunautaires ayant expressément indiqué qu’il était possible que des barrières juridiques aux regroupements transfrontaliers d’entreprise subsistent en dehors de la Communauté, ce qui placerait ces opérations dans une situation de droit et de fait différente des opérations intracommunautaires. Par conséquent, la première décision a suscité de la part de certaines entreprises une confiance légitime dans la réglementation espagnole, a fortiori lorsqu’on connaît l’impossibilité de fait, dans l’immense majorité des ordres juridiques, d’effectuer des regroupements transfrontaliers d’entreprises extracommunautaires.


15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/8


Recours introduit le 26 août 2011 — Globula/Commission

(Affaire T-465/11)

2011/C 305/10

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Globula a.s. (Hodonín, République tchèque) (représentants: M. Petite, D. Paemen, A. Tomtsis, D. Koláček et P. Zákoucký, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission, du 27 juin 2011, ordonnant à la République tchèque d'annuler la décision du ministre tchèque de l'industrie et du commerce du 26 octobre 2010 telle que notifiée accordant à la requérante une dérogation temporaire de l'obligation de mettre en place un accès négocié des tiers à un projet d'installation de stockage souterrain de gaz à Dambořice (C(2011) 4509); et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen: il est allégué que la défenderesse a erronément appliqué l'article 36, paragraphe 9, de la troisième directive gaz (1), au lieu d'appliquer l'article 22, paragraphe 4, de la deuxième directive gaz (2). Par conséquent, c'est à tort que la défenderesse a adopté la décision attaquée sous la forme d'une décision contraignante au lieu d'une demande informelle. De plus, en se fondant sur le délai prévu à l'article 36, paragraphe 9, de la troisième directive gaz, la défenderesse a adopté sa décision tardivement, dans la mesure où, aux termes de la deuxième directive gaz, le délai initial ne pouvait être prolongé que d'un mois supplémentaire. Il s'ensuit que la décision attaquée n'a aucun effet juridique.

2)

Deuxième moyen: il est allégué que la défenderesse a trompé la confiance légitime de la requérante en ayant, dans un premier temps, fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes quant au moment et aux conditions auxquels la décision notifiée du ministre tchèque de l'industrie et du commerce deviendrait définitive, ce qu'elle a ensuite confirmé une nouvelle fois de manière très claire puis, contre toute attente, a adopté la décision attaquée qui ne concorde pas avec ses déclarations antérieures.

3)

Troisième moyen: il est allégué que la défenderesse a violé les traités et les règles de droit régissant leur application. A cet égard, la décision attaquée n'a pas appliqué les dispositions correctes de droit matériel. La requérante soutient que les règles de droit matériel dont la Commission aurait dû tenir compte pour examiner la décision notifiée sont celles de l'article 22 de la deuxième directive gaz. La Commission n'a donc pas respecté le principe de sécurité juridique ni la confiance légitime de la requérante.

4)

Quatrième moyen: il est allégué que la défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits pour avoir rejeté à tort les explications fournies par le ministre tchèque de l'industrie et du commerce, à savoir que la requérante n'était pas en mesure — ce qui est toujours le cas — de trouver un partenaire fiable à long terme en vertu des dispositions de la législation tchèque en matière d'attribution de capacités de stockage qui étaient applicables lorsque la requérante a saisi le ministre de sa demande de dérogation et qui sont toujours d'application actuellement.


(1)  Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211, p. 94).

(2)  Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 157).


15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/9


Recours introduit le 5 septembre 2011 — Éditions Jacob/Commission

(Affaire T-471/11)

2011/C 305/11

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Éditions Odile Jacob SAS (Paris, France) (représentants: O. Fréget, M. Struys et L. Eskenazi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission no SG-Greffe(2011) D/C(2011)3503 du 13 mai 2011, prise dans l’affaire COMP/M.2978 Lagardère/Natexis/VUP à la suite de l’arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010 dans l’affaire T-452/04 Éditions Odile Jacob/Commission, et par laquelle la Commission a agréé une nouvelle fois Wendel comme repreneur des actifs cédés au titre des engagements attachés à la décision de la Commission du 7 janvier 2004 autorisant l’opération de concentration Lagardère/Natexis/VUP;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1)

Premier moyen tiré de l’impossibilité manifeste pour la Commission d’adopter une décision confirmative validant ex post, avec au surplus un effet rétroactif, l’agrément de Wendel d’acquérir en 2004 les actifs d’Editis. La partie requérante fait valoir que:

en agissant de la sorte, sans tirer l’ensemble des conséquences qu’avait entraîné l’illégalité constatée par le Tribunal, relative à l’absence d’indépendance du mandataire chargé de surveiller ladite cession, la Commission a violé l’article 266 TFUE et que

en fixant la date d’effet de la décision attaquée au 30 juillet 2004, la Commission a violé le principe de non-rétroactivité, au mépris de la jurisprudence de la Cour laquelle n’autorise un tel effet, à titre exceptionnel, qu’à la double condition qu’un but d’intérêt général péremptoire l’exige et que la confiance légitime des intéressés soit dûment respectée. La partie requérante fait valoir que ces deux conditions ne sont pas remplies en l’espèce.

2)

Deuxième moyen tiré d’une absence de base légale de la décision attaquée dans la mesure où la décision de la Commission du 7 janvier 2004 autorisant l’opération de concentration serait devenue inapplicable à la suite du constat par le Tribunal du non-respect par Lagardère de certains des engagements.

3)

Troisième et quatrième moyens tirés des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation commises par la Commission dans l’appréciation de la candidature de Wendel, tant en 2004 que dans la nouvelle décision d’agrément, ainsi que des erreurs tenant, d’une part, à la prise en compte, pour adopter la décision attaquée, des données postérieures au 30 juillet 2004 et, d’autre part, à la prise en compte de manière sélective et partiale de ces données postérieures.

4)

Cinquième moyen tiré d’un détournement de pouvoir notamment en ce que, en adoptant ex post une décision de validation rétroactive d’une cession illégale et en approuvant un nouveau mandataire chargé de la seule tâche de rédiger un nouveau rapport confirmant les qualités de Wendel en tant que repreneur des actifs cédés, la Commission aurait détourné la finalité de l’article 266 TFUE et du règlement no 4064/89 (1), lequel prévoyait, entre autres, la possibilité de révoquer la décision d’autorisation et de sanctionner les parties à l’origine de l’illégalité commise.

5)

Sixième moyen tiré d’un défaut de motivation en ce que la décision attaquée souffre à la fois d’une insuffisance et d’une contradiction de motifs.


(1)  Règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1; republication intégrale JO 1990, L 257, p. 13 à la suite de rectificatifs).


15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/10


Ordonnance du Tribunal du 30 août 2011 — PASP e.a./Conseil

(Affaire T-177/11) (1)

2011/C 305/12

Langue de procédure: le français

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 145 du 14.5.2011.


Tribunal de la fonction publique

15.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/11


Recours introduit le 28 juillet 2011 — ZZ/Conseil

(Affaire F-75/11)

2011/C 305/13

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et S. Orlandi, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de l’AIPN de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 7 pour l’exercice de promotion 2007.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’AIPN du 18 avril 2011 de rejeter la réclamation du requérant dirigée contre la décision de ne pas le promouvoir au grade AST 7 pour l'exercice de promotion 2007;

pour autant que de besoin, annuler la décision de l’AIPN de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 7 pour l'exercice de promotion 2007;

condamner le Conseil aux dépens.


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