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Journal officiel de l’Union européenne, C 139, 7 mai 2011


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ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.139.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 139

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
7 mai 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2011/C 139/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 130 du 30.4.2011

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2011/C 139/02

Affaire C-109/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Deutsche Lufthansa AG/Gertraud Kumpan (Contrat de travail à durée déterminée — Directive 1999/70/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Rôle du juge national)

2

2011/C 139/03

Affaire C-221/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — République de Malte) — AJD Tuna Ltd/Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Generali [Règlement (CE) no 530/2008 — Validité — Politique commune de la pêche — Conservation des ressources — Reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et dans la Méditerranée]

2

2011/C 139/04

Affaire C-274/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht München — Allemagne) — Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler/Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau (Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Concession de service public — Services de secours — Distinction entre marché public de services et concession de services)

3

2011/C 139/05

Affaire C-275/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Raad van State van België — Belgique) — Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a./Vlaamse Gewest (Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Aéroports dont la piste de décollage a une longueur d’au moins 2100 mètres — Notion de construction — Renouvellement de l’autorisation d’exploitation)

4

2011/C 139/06

Affaire C-326/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 mars 2011 — Commission européenne/République de Pologne (Manquement d’État — Directive 2004/113/CE — Politique sociale — Égalité de traitement entre les femmes et les hommes — Accès à des biens et services et fourniture de biens et services — Non-transposition dans le délai prescrit)

4

2011/C 139/07

Affaires jointes C-372/09 et C-373/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 mars 2011 (demandes de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — procédures engagées par Josep Peñarroja Fa (Article 43 CE — Liberté d’établissement — Article 49 CE — Libre prestation des services — Restrictions — Experts judiciaires ayant la qualité de traducteur — Exercice de l’autorité publique — Réglementation nationale réservant le titre d’expert judiciaire aux personnes inscrites sur des listes établies par les autorités judiciaires nationales — Justification — Proportionnalité — Directive 2005/36/CE — Notion de profession réglementée)

5

2011/C 139/08

Affaire C-379/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Arbeidshof te Brussel — Belgique) — Maurits Casteels/British Airways plc (Libre circulation des travailleurs — Articles 45 TFUE et 48 TFUE — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Sauvegarde des droits à pension complémentaire — Absence d’action de la part du Conseil — Salarié employé successivement par un même employeur dans plusieurs États membres)

5

2011/C 139/09

Affaire C-477/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Charles Defossez/Christian Wiart, en qualité de mandataire liquidateur de Sotimon SARL, Office national de l'emploi fonds de fermeture d'entreprises, Centre de gestion et d’études de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de Lille (CGEA) (Renvoi préjudiciel — Directives 80/987/CEE et 2002/74/CE — Insolvabilité de l’employeur — Protection des travailleurs salariés — Paiement des créances impayées des travailleurs — Détermination de l’institution de garantie compétente — Garantie plus favorable en vertu du droit national — Possibilité de s’en prévaloir)

6

2011/C 139/10

Affaire C-484/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação do Porto — Portugal) — Manuel Carvalho Ferreira Santos/Companhia Europeia de Seguros, S.A. (Renvoi préjudiciel — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Directive 84/5/CEE — Article 2, paragraphe 1 — Directive 90/232/CEE — Article 1er — Droit à indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Conditions de limitation — Contribution au dommage — Absence de faute imputable aux conducteurs — Responsabilité pour risque)

7

2011/C 139/11

Affaire C-516/09: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Tanja Borger/Tiroler Gebietskrankenkasse [Sécurité sociale des travailleurs — Règlement (CEE) no 1408/71 — Champ d’application personnel — Interprétation de la notion de travailleur salarié — Prestations pour enfant à charge — Prolongation du congé sans solde]

7

2011/C 139/12

Affaire C-540/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Regeringsrätten — Suède) — Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp/Skatteverket [Renvoi préjudiciel — Sixième directive TVA — Article 13, B, sous d), point 5 — Exonérations — Garantie d’émission (underwriting guarantee) fournie contre le paiement d’une commission par des établissements de crédit aux sociétés émettrices dans le cadre d’émissions d’actions sur le marché de capitaux — Opérations portant sur des titres]

8

2011/C 139/13

Affaire C-23/10: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 mars 2011 — Commission européenne/République portugaise [Manquement d’État — Introduction en libre pratique de bananes fraîches — Poids déclaré ne correspondant pas au poids réel — Obligation des autorités douanières de contrôler le poids déclaré — Code des douanes communautaire — Règlement (CEE) no 2913/92 — Articles 68 et suivants — Règlement (CEE) no 2454/93 — Article 290 bis — Annexe 38 ter — Système des ressources propres — Perte des recettes — Règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 — Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 — Articles 2, 6, 9, 10 et 11]

8

2011/C 139/14

Affaire C-29/10: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 mars 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel — Luxembourg) — Heiko Koelzsch/État du Grand-duché de Luxembourg (Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Contrat de travail — Choix des parties — Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix — Détermination de cette loi — Notion de pays où le travailleur accomplit habituellement son travail — Travailleur accomplissant son travail dans plus d’un État contractant)

9

2011/C 139/15

Affaire C-51/10 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2011 — Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [Pourvoi — Marque communautaire — Signe exclusivement constitué de chiffres — Demande d’enregistrement du signe 1000 en tant que marque pour des brochures, des périodiques et des journaux — Caractère prétendument descriptif dudit signe — Critères pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 — Obligation pour l’OHMI de tenir compte de sa pratique décisionnelle antérieure]

10

2011/C 139/16

Affaire C-85/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Telefónica Móviles España, SA/Administración del Estado, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Services de télécommunications — Directive 97/13/CE — Autorisations générales et licences individuelles — Taxes et redevances applicables aux entreprises titulaires de licences individuelles — Article 11, paragraphe 2 — Interprétation — Législation nationale ne prévoyant pas d’affectation spéciale pour une taxe — Augmentation de la taxe pour les systèmes numériques, sans la modifier pour les systèmes analogiques de première génération — Compatibilité)

10

2011/C 139/17

Affaire C-95/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Strong Segurança SA/Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança (Marchés publics de services — Directive 2004/18/CE — Article 47, paragraphe 2 — Effet direct — Applicabilité aux services relevant de l’annexe II B de la directive)

11

2011/C 139/18

Affaires jointes C-128/10 et C-129/10: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 mars 2011 (demandes de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Naftiliaki Etaireia Thasou AE (C-128/10), Amaltheia I Naftiki Etaireia (C-129/10)/Ypourgos Emporikis Naftilías [Renvoi préjudiciel — Libre prestation des services — Cabotage maritime — Règlement (CEE) no 3577/92 — Articles 1er et 4 — Autorisation administrative préalable pour des services de cabotage — Contrôle des conditions de sécurité des navires — Maintien de l’ordre dans les ports — Obligations de service public — Absence de critères précis et connus à l’avance]

11

2011/C 139/19

Affaire C-525/10 P: Pourvoi formé le 10 novembre 2010 par Mariyus Noko Ngele contre l’ordonnance du Tribunal (Troisième chambre) rendue le 10.12.2009 dans l’affaire T-390/09, Mariyus Noko Ngele/Commission européenne

12

2011/C 139/20

Affaire C-540/10: Recours introduit le 22 novembre 2010 — Transportes y Escavaciones J. Asensesi, S.L./Royaume d'Espagne

12

2011/C 139/21

Affaire C-51/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 4 février 2011 — Schutzverband der Spirituosen-Industrie e V/Sonnthurn Vertriebs GmbH

12

2011/C 139/22

Affaire C-55/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 7 février 2011 — Vodafone España, S.A.

12

2011/C 139/23

Affaire C-57/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 7 février 2011 — Vodafone España, S.A./Commune de Tudela

13

2011/C 139/24

Affaire C-58/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 7 février 2011 — France Telecom España, S.A.

13

2011/C 139/25

Affaire C-81/11 P: Pourvoi formé le 22 février 2011 par Longevity Health Products, Inc. contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l’affaire T-363/09, Longevity Health Products, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessin et modèles), Gruppo Lepetit SpA

14

2011/C 139/26

Affaire C-94/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bergamo (Italie) le 28 février 2011 — Procédure pénale contre Survival Godwin

14

2011/C 139/27

Affaire C-107/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italie) le 3 mars 2011 — Ministero dell'Interno, Questura di Caltanissetta/Massimiliano Rizzo

14

 

Tribunal

2011/C 139/28

Affaire T-419/03: Arrêt du Tribunal du 22 mars 2011 — Altstoff Recycling Austria/Commission (Concurrence — Ententes — Système de collecte et de recyclage des emballages usagés en Autriche — Accords de collecte et de tri contenant des clauses d’exclusivité — Décision d’exemption individuelle — Charges imposées — Principe de proportionnalité)

15

2011/C 139/29

Affaire T-369/07: Arrêt du Tribunal du 22 mars 2011 — Lettonie/Commission (Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Plan national d’allocation de quotas d’émission pour la Lettonie pour la période allant de 2008 à 2012 — Délai de trois mois — Article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87)

15

2011/C 139/30

Affaire T-486/07: Arrêt du Tribunal du 22 mars 2011 — Ford Motor/OHMI — Alkar Automotive (CA) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative CA — Marques communautaires verbale et figurative antérieures KA — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

16

2011/C 139/31

Affaire T-233/09: Arrêt du Tribunal du 22 mars 2011 — Access Info Europe/Conseil [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Document concernant une procédure législative en cours — Refus partiel d’accès — Recours en annulation — Délai de recours — Recevabilité — Divulgation par un tiers — Absence de disparition de l’intérêt à agir — Identification des délégations des États membres auteurs des propositions — Exception relative à la protection du processus décisionnel]

16

2011/C 139/32

Affaire T-372/09: Arrêt du Tribunal du 21 mars 2011 — Visti Beheer/OHMI — Meister (GOLD MEISTER) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative GOLD MEISTER — Marques nationale et communautaire verbales antérieures MEISTER — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

17

2011/C 139/33

Affaire T-429/09: Ordonnance du Tribunal du 14 mars 2011 — Campailla/Commission (Recours en indemnité — Délai de prescription — Article 46 du statut de la Cour — Irrecevabilité)

17

2011/C 139/34

Affaire T-463/09: Ordonnance du Tribunal du 8 mars 2011 — Herm. Sprenger/OHMI — Kieffer Sattlerwarenfabrik (Forme d'un étrier) (Marque communautaire — Demande en nullité — Retrait de la demande en nullité — Non-lieu à statuer)

17

2011/C 139/35

Affaire T-44/10 P: Ordonnance du Tribunal du 17 mars 2011 — Marcuccio/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Remboursement des frais médicaux — Obligation de motivation — Acte faisant grief — Pourvoi manifestement non fondé)

18

2011/C 139/36

Affaire T-3/11: Recours introduit le 4 janvier 2011 — Portugal/Commission

18

2011/C 139/37

Affaire T-51/11: Recours introduit le 24 janvier 2011 — Aecops/Commission européenne

19

2011/C 139/38

Affaire T-52/11: Recours introduit le 24 janvier 2011 — Aecops/Commission européenne

20

2011/C 139/39

Affaire T-53/11: Recours introduit le 24 janvier 2011 — Aecops/Commission européenne

20

2011/C 139/40

Affaire T-107/11 P: Pourvoi formé le 18 février 2011 par Fondation européenne pour la formation (ETF) contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-87/08, Schuerings/ETF

21

2011/C 139/41

Affaire T-108/11 P: Pourvoi formé le 18 février 2011 par Fondation européenne pour la formation (ETF) contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-88/08, Vandeuren/ETF

22

2011/C 139/42

Affaire T-110/11: Recours introduit le 18 février 2011 — ASA/OHMI — Merck (FEMIFERAL)

22

2011/C 139/43

Affaire T-114/11: Recours introduit le 25 février 2011 — Giordano/Commission

23

2011/C 139/44

Affaire T-136/11: Recours introduit le 10 mars 2011 — pelicantravel.com/OHMI — Pelikan (Pelikan)

23

2011/C 139/45

Affaire T-152/11: Recours introduit le 11 mars 2011 — TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI — Comercial Jacinto Parera (MAD)

24

2011/C 139/46

Affaire T-153/11: Recours introduit le 14 mars 2011 — Zenato Azienda Vitivinicola/OHMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA)

24

2011/C 139/47

Affaire T-154/11: Recours introduit le 14 mars 2011 — Zenato Azienda Vitivinicola/OHMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa Zenato)

25

2011/C 139/48

Affaire T-158/11: Recours introduit le 10 mars 2011 — Magnesitas de Rubián et autres/Parlement et Conseil

25

2011/C 139/49

Affaire T-160/11: Recours introduit le 18 mars 2011 — Petroci/Conseil

26

2011/C 139/50

Affaire T-161/11: Recours introduit le 15 mars 2011 — High Tech Srl/OHMI — Vitra Collections (forme d’une chaise)

26

2011/C 139/51

Affaire T-162/11: Recours introduit le 17 mars 2011 — Cofra/OHMI — O2 (can do)

27

2011/C 139/52

Affaire T-163/11: Recours introduit le 17 mars 2011 — Cofra/OHMI — O2 (can do)

27

2011/C 139/53

Affaire T-174/11: Recours introduit le 18 mars 2011 — Modelo Continente Hipermercados/Commission européenne

28

2011/C 139/54

Affaire T-259/08: Ordonnance du Tribunal du 14 mars 2011 — Global Digital Disc/Commission

29

 

Tribunal de la fonction publique

2011/C 139/55

Affaire F-5/11: Recours introduit le 21 janvier 2011 — Mariën/Commission

30

2011/C 139/56

Affaire F-11/11: Recours introduit le 9 février 2011 — Bouillez e. a./Conseil

30

2011/C 139/57

Affaire F-15/11: Recours introduit le 18 février 2011 — Mariën/Service européen d'action extérieure

30

2011/C 139/58

Affaire F-22/11: Recours introduit le 28 février 2011 — Conticchio/Commission européenne

31

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/1


2011/C 139/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 130 du 30.4.2011

Historique des publications antérieures

JO C 120 du 16.4.2011

JO C 113 du 9.4.2011

JO C 103 du 2.4.2011

JO C 95 du 26.3.2011

JO C 89 du 19.3.2011

JO C 80 du 12.3.2011

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Deutsche Lufthansa AG/Gertraud Kumpan

(Affaire C-109/09) (1)

(Contrat de travail à durée déterminée - Directive 1999/70/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Rôle du juge national)

2011/C 139/02

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG

Partie défenderesse: Gertraud Kumpan

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesarbeitsgericht — Interprétation, d'une part, des art. 1, 2, par. 1, et 6, par. 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) ainsi que, d'autre part, de la clause 5, point 1, de l'annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Interdiction des discriminations liées à l'âge — Réglementation nationale autorisant un contrat de travail à durée déterminée à la seule condition que le travailleur ait dépassé l'âge de 58 ans — Compatibilité de cette réglementation avec les dispositions précitées — Conséquences juridiques d'une incompatibilité éventuelle

Dispositif

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que la notion de «lien objectif étroit avec un contrat de travail précédent à durée indéterminée avec le même employeur», prévue à l’article 14, paragraphe 3, de la loi sur le travail à temps partiel et les contrats à durée déterminée (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge), du 21 décembre 2000, doit être appliquée aux situations dans lesquelles un contrat à durée déterminée n’a pas été immédiatement précédé d’un contrat à durée indéterminée conclu avec le même employeur et qu’un intervalle de plusieurs années sépare ces contrats, lorsque, tout au long de cette période, la relation d’emploi initiale s’est poursuivie pour la même activité, avec le même employeur, par une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée. Il appartient à la juridiction de renvoi de donner des dispositions pertinentes du droit interne, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme à ladite clause 5, point 1.


(1)  JO C 141 di 20.06.2009


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — République de Malte) — AJD Tuna Ltd/Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Generali

(Affaire C-221/09) (1)

(Règlement (CE) no 530/2008 - Validité - Politique commune de la pêche - Conservation des ressources - Reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et dans la Méditerranée)

2011/C 139/03

Langue de procédure: le maltais

Juridiction de renvoi

Prim’Awla tal-Qorti Ċivili

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AJD Tuna Ltd

Parties défenderesses: Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Generali

Objet

Demande de décision préjudicielle — Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — Validité du règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9)

Dispositif

1)

L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, ainsi que celle de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, au regard du principe du contradictoire et du principe de protection juridictionnelle effective.

2)

L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement no 530/2008 au regard de l’exigence de motivation résultant de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, du principe de protection de la confiance légitime et du principe de proportionnalité.

3)

Le règlement no 530/2008 est invalide dans la mesure où, ayant été adoptées sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2371/2002, les interdictions qu’il édicte prennent effet à compter du 23 juin 2008 en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante battant pavillon espagnol ou enregistrés dans cet État membre et les opérateurs communautaires ayant conclu des contrats avec eux alors que ces interdictions prennent effet à compter du 16 juin 2008 pour les senneurs à senne coulissante qui battent pavillon maltais, grec, français, italien ainsi que chypriote ou enregistrés dans ces États membres et les opérateurs communautaires ayant conclu des contrats avec eux, sans que cette différence de traitement soit objectivement justifiée.


(1)  JO C 205 du 29.08.2009


7.5.2011   

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C 139/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht München — Allemagne) — Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler/Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau

(Affaire C-274/09) (1)

(Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Concession de service public - Services de secours - Distinction entre «marché public de services» et «concession de services»)

2011/C 139/04

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler

Partie défenderesse: Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau

en présence de: Malteser Hilfsdienst eV, Bayerisches Rotes Kreuz

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht München — Interprétation de l'art. 1er, par. 2, sous a) et d), et par. 4, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Notions de «marché public de services» et de «concession de services» — Contrat portant sur la prestation de services d'aide médicale d'urgence, conclu entre le pouvoir adjudicateur et des organisations d'aide, prévoyant que la rémunération des services prestés dépend de négociations entre lesdites organisations et des tiers tels que les organismes de l'assurance sociale

Dispositif

L’article 1er, paragraphes 2, sous d), et 4, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens que, lorsque la rémunération de l’opérateur économique retenu est intégralement assurée par des personnes distinctes du pouvoir adjudicateur ayant attribué le contrat portant sur des services de secours et que cet opérateur économique encourt un risque d’exploitation, fût-il très limité, en raison, notamment, du fait que le montant des droits d’utilisation des services en cause dépend du résultat de négociations annuelles avec des tiers et qu’il n’est pas assuré d’une couverture intégrale des coûts exposés dans le cadre d’une gestion de ses activités conforme aux principes énoncés par le droit national, ledit contrat doit être qualifié de contrat de «concession de services», au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009


7.5.2011   

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C 139/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Raad van State van België — Belgique) — Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a./Vlaamse Gewest

(Affaire C-275/09) (1)

(Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Aéroports dont la piste de décollage a une longueur d’au moins 2 100 mètres - Notion de «construction» - Renouvellement de l’autorisation d’exploitation)

2011/C 139/05

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State van België

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, P. De Donder, F. De Becker, K. Colenbie, Ph. Hutsebaut, B. Kockaert, VZW Boreas, F. Petit, V.S. de Burbure de Wezembeek, L. Van Dessel

Partie défenderesse: Vlaamse Gewest

Objet

Demande de décision préjudicielle — Raad van State van België — Interprétation de l'annexe I, point 7, sous a), de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40) — Construction d'aéroports dotés d'une piste de décollage et d'atterrissage d'une longueur de 2 100 mètres ou plus — Notion de «construction»

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, second tiret, et le point 7 de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, doivent être interprétés en ce sens que:

le renouvellement d’une autorisation existante d’exploiter un aéroport ne peut, en l’absence de travaux ou d’interventions modifiant la réalité physique du site, être qualifié respectivement de «projet» ou de «construction» au sens desdites dispositions;

toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, sur la base de la réglementation nationale applicable et en tenant compte, le cas échéant, de l’effet cumulatif de plusieurs travaux ou interventions réalisés depuis l’entrée en vigueur de ladite directive, si cette autorisation s’insère dans une procédure d’autorisation en plusieurs étapes ayant pour objet, à son terme, la réalisation d’activités constitutives d’un projet au sens du point 13, premier tiret, de l’annexe II, lu en combinaison avec le point 7 de l’annexe I de celle-ci. En l’absence d’évaluation des incidences sur l’environnement de tels travaux ou interventions à l’étape antérieure du processus d’autorisation, il incomberait à la juridiction de renvoi d’assurer l’effet utile de la directive en veillant à ce qu’une telle évaluation soit réalisée à tout le moins au stade de la délivrance de l’autorisation d’exploitation.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009


7.5.2011   

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C 139/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 mars 2011 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-326/09) (1)

(Manquement d’État - Directive 2004/113/CE - Politique sociale - Égalité de traitement entre les femmes et les hommes - Accès à des biens et services et fourniture de biens et services - Non-transposition dans le délai prescrit)

2011/C 139/06

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. van Beek et M. Kaduczak, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: M. Dowgielewicz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris ou communiqué, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373, p. 37)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009


7.5.2011   

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C 139/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 mars 2011 (demandes de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — procédures engagées par Josep Peñarroja Fa

(Affaires jointes C-372/09 et C-373/09) (1)

(Article 43 CE - Liberté d’établissement - Article 49 CE - Libre prestation des services - Restrictions - Experts judiciaires ayant la qualité de traducteur - Exercice de l’autorité publique - Réglementation nationale réservant le titre d’expert judiciaire aux personnes inscrites sur des listes établies par les autorités judiciaires nationales - Justification - Proportionnalité - Directive 2005/36/CE - Notion de «profession réglementée»)

2011/C 139/07

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans les procédures engagées par

Josep Penarroja Fa

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (France) — Interprétation des art. 43, 45, 49 et 50 CE — Réglementation nationale réservant le titre d'expert judiciaire aux personnes inscrites sur des listes établies par les autorités judiciaires nationales et subordonnant cette inscription à des conditions d'âge, de compétence, de moralité et d'indépendance, mais ne prévoyant ni la prise en compte de la reconnaissance de la qualité d'expert par les autorités judiciaires d'un autre État membre, ni la mise en place d'autres modalités de contrôle des conditions précitées — Compatibilité de cette réglementation avec les dispositions du droit primaire relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services

Dispositif

1)

Une mission confiée au cas par cas par une juridiction, dans le cadre d’un litige qui lui est soumis, à un professionnel en qualité d’expert judiciaire traducteur constitue une prestation de services au sens de l’article 50 CE, auquel correspond actuellement l’article 57 TFUE.

2)

Les activités des experts judiciaires dans le domaine de la traduction, telles que celles en cause au principal, ne constituent pas des activités participant à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 45, premier alinéa, CE, auquel correspond actuellement l’article 51, premier alinéa, TFUE.

3)

L’article 49 CE, auquel correspond actuellement l’article 56 TFUE, s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle l’inscription sur une liste d’experts judiciaires traducteurs est soumise à des conditions de qualification sans que les intéressés puissent obtenir connaissance des motifs de la décision prise à leur égard et sans que celle-ci soit susceptible d’un recours de nature juridictionnelle effectif permettant de vérifier sa légalité, notamment quant au respect de l’exigence, résultant du droit de l’Union, que leur qualification acquise et reconnue dans d’autres États membres ait été dûment prise en compte.

4)

L’article 49 CE, auquel correspond actuellement l’article 56 TFUE, s’oppose à une exigence telle que celle prévue à l’article 2 de la loi no 71-498, du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires, telle que modifiée par la loi no 2004-130, du 11 février 2004, de laquelle il résulte que nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires en qualité de traducteur s’il ne justifie de son inscription sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel pendant trois années consécutives, dès lors qu’il s’avère qu’une telle exigence empêche, dans le cadre de l’examen d’une demande d’une personne établie dans un autre État membre et ne justifiant pas d’une telle inscription, que la qualification acquise par cette personne et reconnue dans cet autre État membre soit dûment prise en compte afin de déterminer si et dans quelle mesure celle-ci peut équivaloir aux compétences normalement attendues d’une personne ayant été inscrite pendant trois années consécutives sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel.

5)

Les missions des experts judiciaires traducteurs prestées par des experts inscrits sur une liste telle que la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ne relèvent pas de la notion de «profession réglementée» au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009


7.5.2011   

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C 139/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Arbeidshof te Brussel — Belgique) — Maurits Casteels/British Airways plc

(Affaire C-379/09) (1)

(Libre circulation des travailleurs - Articles 45 TFUE et 48 TFUE - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Sauvegarde des droits à pension complémentaire - Absence d’action de la part du Conseil - Salarié employé successivement par un même employeur dans plusieurs États membres)

2011/C 139/08

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Arbeidshof te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maurits Casteels

Partie défenderesse: British Airways plc

Objet

Demande de décision préjudicielle — Arbeidshof te Brussel -

Interprétation des art. 39 CE et 42 CE et de la directive 98/49/CE du Conseil, du 29 juin 1998, relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 209, p. 46) — Absence d’action de la part du Conseil — Salarié employé successivement dans les sièges d’exploitation d’un même employeur dans plusieurs Etats membres (hors du cadre d’un détachement) et assujetti à chaque fois au régime d’assurance retraite complémentaire d’application locale

Dispositif

1)

L’article 48 TFUE n’a pas un effet direct susceptible d’être invoqué par un particulier à l’encontre d’un employeur relevant du secteur privé dans le cadre d’un litige dont les juridictions nationales sont saisies.

2)

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans le cadre de l’application obligatoire d’une convention collective de travail:

à ce que, pour déterminer la période d’acquisition de droits définitifs à des prestations de pension complémentaire dans un État membre, il ne soit pas tenu compte des années de service accomplies par un travailleur pour le même employeur aux sièges d’exploitation de celui-ci situés dans différents États membres et en vertu d’un même contrat de travail global, et

à ce qu’un travailleur ayant été transféré d’un siège d’exploitation de son employeur situé dans un État membre à un siège d’exploitation de ce même employeur situé dans un autre État membre soit considéré comme ayant quitté cet employeur de sa propre initiative.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009


7.5.2011   

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C 139/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Charles Defossez/Christian Wiart, en qualité de mandataire liquidateur de Sotimon SARL, Office national de l'emploi fonds de fermeture d'entreprises, Centre de gestion et d’études de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de Lille (CGEA)

(Affaire C-477/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directives 80/987/CEE et 2002/74/CE - Insolvabilité de l’employeur - Protection des travailleurs salariés - Paiement des créances impayées des travailleurs - Détermination de l’institution de garantie compétente - Garantie plus favorable en vertu du droit national - Possibilité de s’en prévaloir)

2011/C 139/09

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Charles Defossez

Parties défenderesses: Christian Wiart, en qualité de mandataire liquidateur de Sotimon SARL, Office national de l'emploi fonds de fermeture d'entreprises, Centre de gestion et d’études de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de Lille (CGEA)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (France) — Interprétation de l'art. 8 bis de la directive no 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la directive no 2002/74/CE (JO L 270, p. 10), en liaison avec l'art. 9 de la même directive — Détermination de l'institution de garantie compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs — Institution de garantie de l'État membre sur le territoire duquel les travailleurs exercent habituellement leur travail — Possibilité, pour les travailleurs salariés, de se prévaloir de la garantie plus favorable de l'institution auprès de laquelle leur employeur s'assure et cotise en application du droit national

Dispositif

L’article 3 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, dans la version de celle-ci antérieure à celle découlant de sa modification par la directive 2002/74/CE, doit être interprété en ce sens que, pour le paiement des créances impayées d’un travailleur, qui a habituellement exercé son activité salariée dans un État membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur, déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n’est pas établi dans cet autre État membre et remplit son obligation de contribution au financement de l’institution de garantie dans l’État membre de son siège, c’est cette institution qui est responsable des obligations définies par cet article.

La directive 80/987 ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale prévoie qu’un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale de l’institution nationale, conformément au droit de cet État membre, à titre complémentaire ou substitutif, par rapport à celle offerte par l’institution désignée comme étant compétente en application de cette directive, pour autant, toutefois, que ladite garantie donne lieu à un niveau supérieur de protection du travailleur.


(1)  JO C 37 du 13.02.2010


7.5.2011   

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C 139/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Relação do Porto — Portugal) — Manuel Carvalho Ferreira Santos/Companhia Europeia de Seguros, S.A.

(Affaire C-484/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 72/166/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Directive 84/5/CEE - Article 2, paragraphe 1 - Directive 90/232/CEE - Article 1er - Droit à indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Conditions de limitation - Contribution au dommage - Absence de faute imputable aux conducteurs - Responsabilité pour risque)

2011/C 139/10

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação do Porto

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Manuel Carvalho Ferreira Santos

Partie défenderesse: Companhia Europeia de Seguros, S.A.

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal da Relação do Porto — Interprétation de l'art. 3, par. 1, de la Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États-membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1), de l'art. 2, par. 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États-membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 8, p. 17) et de l'art. 1er de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États-membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33) — Détermination du régime de responsabilité civile applicable aux sinistres résultant de la circulation de véhicules — Conditions de la limitation du droit à indemnisation par l'assurance obligatoire fondée sur la contribution au dommage de l'un des conducteurs responsables d'un accident — Absence de faute des deux conducteurs — Responsabilité pour le risque

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et l’article 1er de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, lorsqu’une collision entre deux véhicules a causé des dommages sans qu’aucune faute puisse être imputée aux conducteurs, partage la responsabilité à l’égard desdits dommages proportionnellement au degré de contribution de chacun des véhicules à leur réalisation et, en cas de doute sur ce point, fixe ledit degré de contribution à parité.


(1)  JO C 37 du 13.02.2010


7.5.2011   

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C 139/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Tanja Borger/Tiroler Gebietskrankenkasse

(Affaire C-516/09) (1)

(Sécurité sociale des travailleurs - Règlement (CEE) no 1408/71 - Champ d’application personnel - Interprétation de la notion de «travailleur salarié» - Prestations pour enfant à charge - Prolongation du congé sans solde)

2011/C 139/11

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tanja Borger

Partie défenderesse: Tiroler Gebietskrankenkasse

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 1er, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Prestations pour enfant à charge — Champ d'application personnel — Interprétation de la notion de «travailleur» — Personne résidant en Suisse et convenant avec son employeur établi dans un État membre d'une suspension de la relation de travail en raison de la naissance de son enfant («Karenz»), excédant la période de suspension de deux ans prévue par la loi de cet État membre

Dispositif

La qualité de «travailleur salarié», au sens de l’article 1er, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être reconnue à une personne se trouvant dans la situation de la requérante au principal, pendant la période de prolongation de six mois du congé sans solde pris à la suite de la naissance de son enfant, à condition que, pendant cette période, cette personne soit assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d’une assurance obligatoire ou facultative auprès d’un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l’article 1er, sous a), de ce règlement. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si cette condition est remplie dans le litige dont elle est saisie.


(1)  JO C 63 du 13.03.2010


7.5.2011   

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C 139/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Regeringsrätten — Suède) — Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp/Skatteverket

(Affaire C-540/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Sixième directive TVA - Article 13, B, sous d), point 5 - Exonérations - Garantie d’émission («underwriting guarantee») fournie contre le paiement d’une commission par des établissements de crédit aux sociétés émettrices dans le cadre d’émissions d’actions sur le marché de capitaux - Opérations portant sur des titres)

2011/C 139/12

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Regeringsrätten

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp

Partie défenderesse: Skatteverket

Objet

Demande de décision préjudicielle — Högsta förvaltningsdomstolen (anciennement Regeringsrätten) — Interprétation de l'art. 13, B, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonérations — Garantie d'émission fournie par une banque à une société d'émettrice d'actions nouvelles contre le paiement d'une commission — Opération consistant en un engagement de la banque sur l'achat d'une partie des actions de la société émettrice au cas où le nombre d'actions souscrites dans le délai serait insuffisant, afin de garantir à la société émettrice le financement recherché par l'émission (underwriting)

Dispositif

L’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à cette disposition couvre les services qu’un établissement de crédit fournit sous la forme d’une garantie d’émission et contre rémunération à une société souhaitant émettre des actions, en application de laquelle cet établissement s’engage à acquérir les actions qui ne seraient pas souscrites à l’expiration de la période de souscription.


(1)  JO C 51 du 27.02.2010


7.5.2011   

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C 139/8


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 mars 2011 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-23/10) (1)

(Manquement d’État - Introduction en libre pratique de bananes fraîches - Poids déclaré ne correspondant pas au poids réel - Obligation des autorités douanières de contrôler le poids déclaré - Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) no 2913/92 - Articles 68 et suivants - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 290 bis - Annexe 38 ter - Système des ressources propres - Perte des recettes - Règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 - Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 - Articles 2, 6, 9, 10 et 11)

2011/C 139/13

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: A. Caeiros, agent)

Partie défenderesse: République portugaise (représentant: L. Inez Fernandes, agent)

Objet

Manquement d'état — Violation des art. 68 et suiv. du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), de l'art. 290o -bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) et de son annexe 38 B, ainsi que des art. 2, 6, 9, 10 et 11 des règlements (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000 (JO L 155, p. 1) portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1) — Introduction en libre pratique de bananes fraîches — Poids déclaré ne correspondant pas au poids réel — Ressources propres — Perte de recettes

Dispositif

1)

En raison de l’acceptation systématique, au cours des années 1998 à 2002, de déclarations en douane de mise en libre pratique de bananes fraîches par ses autorités douanières, alors qu’elles savaient ou devaient raisonnablement savoir que le poids déclaré des bananes ne correspondait pas à leur poids réel, et en raison du refus des autorités portugaises de mettre à disposition les ressources propres correspondant à la perte de recettes et les intérêts de retard dus, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13, 68 et 71 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, lu en combinaison avec l’article 290 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 89/97 de la Commission, du 20 janvier 1997, ainsi que des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) no 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, et des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne et la République portugaise supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 100 du 17.04.2010


7.5.2011   

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C 139/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 mars 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel — Luxembourg) — Heiko Koelzsch/État du Grand-duché de Luxembourg

(Affaire C-29/10) (1)

(Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Contrat de travail - Choix des parties - Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix - Détermination de cette loi - Notion de pays où le travailleur «accomplit habituellement son travail» - Travailleur accomplissant son travail dans plus d’un État contractant)

2011/C 139/14

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Heiko Koelzsch

Partie défenderesse: État du Grand-duché de Luxembourg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel — Interprétation de l'art. 6, par. 2, sous a) de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1) — Détermination de la loi applicable à une action engagée pour licenciement abusif à défaut de choix par les parties à un contrat individuel de travail — Notion de «lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail» — Travailleur accomplissant son travail dans plusieurs pays mais revenant systématiquement dans l'un d'entre eux

Dispositif

L’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur.


(1)  JO C 80 du 27.03.2010


7.5.2011   

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C 139/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2011 — Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-51/10 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Signe exclusivement constitué de chiffres - Demande d’enregistrement du signe «1000» en tant que marque pour des brochures, des périodiques et des journaux - Caractère prétendument descriptif dudit signe - Critères pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 - Obligation pour l’OHMI de tenir compte de sa pratique décisionnelle antérieure)

2011/C 139/15

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (représentant: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

Autre partie dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (seconde chambre) du 19 novembre 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (T-298/06), par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation de la décision R 447/2006-4 de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 7 août 2006, rejetant le recours introduit contre la décision de l'examinateur qui refuse l'enregistrement de la marque verbale«1000», pour des produits et services classés dans les classes 16, 28 et 41 — Violation de art. 7, par. 1, sous c) du règlement (CE) no 40/94

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 113 du 01.05.2010


7.5.2011   

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C 139/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Telefónica Móviles España, SA/Administración del Estado, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones

(Affaire C-85/10) (1)

(Services de télécommunications - Directive 97/13/CE - Autorisations générales et licences individuelles - Taxes et redevances applicables aux entreprises titulaires de licences individuelles - Article 11, paragraphe 2 - Interprétation - Législation nationale ne prévoyant pas d’affectation spéciale pour une taxe - Augmentation de la taxe pour les systèmes numériques, sans la modifier pour les systèmes analogiques de première génération - Compatibilité)

2011/C 139/16

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Telefónica Móviles España, SA

Parties défenderesses: Administración del Estado, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation de l'art. 11, par. 2, de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO L 117, p. 15) — Taxes et redevances applicables aux entreprises titulaires de licences individuelles — Imposition de charges pécuniaires au-delà des autorisées par la directive et ayant une finalité non prévue par celle-ci — Pénalisation des technologies plus avancées par rapport à celles obsolétes

Dispositif

Les exigences, prévues à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, selon lesquelles une redevance imposée aux opérateurs de services de télécommunications pour l’utilisation de ressources rares doit poursuivre le but d’assurer une utilisation optimale de telles ressources et tenir compte de la nécessité de promouvoir le développement des services innovateurs et de la concurrence, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit l’imposition d’une redevance aux opérateurs de services de télécommunications titulaires de licences individuelles pour l’utilisation de radiofréquences, sans prescrire une affectation spécifique des recettes obtenues au titre de cette redevance, et qui augmente de manière significative le montant de celle-ci pour une technologie déterminée sans le modifier pour une autre.


(1)  JO C 134 du 22.05.2010


7.5.2011   

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C 139/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Strong Segurança SA/Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança

(Affaire C-95/10) (1)

(Marchés publics de services - Directive 2004/18/CE - Article 47, paragraphe 2 - Effet direct - Applicabilité aux services relevant de l’annexe II B de la directive)

2011/C 139/17

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Strong Segurança SA

Parties défenderesses: Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supremo Tribunal Administrativo — Interprétation des art. 21,23, 35, par. 4, et 47, par. 2, et de l'annexe II B de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Capacité économique et financière des soumissionnaires — Possibilité pour un opérateur économique de faire valoir des capacités d'autres entités — Effet direct d'une directive transposée tardivement

Dispositif

La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ne crée pas l’obligation, pour les États membres, d’appliquer l’article 47, paragraphe 2, de cette directive également aux marchés ayant pour objet des services figurant à l’annexe II B de cette dernière. Toutefois, cette directive n’empêche pas les États membres et, éventuellement, les pouvoirs adjudicateurs de prévoir, respectivement, dans leurs législations et dans les documents relatifs au marché, une telle application.


(1)  JO C 113 du 01.05.2010


7.5.2011   

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C 139/11


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 mars 2011 (demandes de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Naftiliaki Etaireia Thasou AE (C-128/10), Amaltheia I Naftiki Etaireia (C-129/10)/Ypourgos Emporikis Naftilías

(Affaires jointes C-128/10 et C-129/10) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Cabotage maritime - Règlement (CEE) no 3577/92 - Articles 1er et 4 - Autorisation administrative préalable pour des services de cabotage - Contrôle des conditions de sécurité des navires - Maintien de l’ordre dans les ports - Obligations de service public - Absence de critères précis et connus à l’avance)

2011/C 139/18

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Naftiliaki Etaireia Thasou AE (C-128/10), Amaltheia I Naftiki Etaireia (C-129/10)

Partie défenderesse: Ypourgos Emporikis Naftilías

en présence de:Koinopraxia Epibatikon Ochimatagogon Ploion Kavalas — Thasou (C-128/10)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation des art. 1, 2 et 4 du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7) — Législation nationale qui prévoit une autorisation administrative préalable pour des services de cabotage — Système permettant de contrôler la possibilité d'exécuter les itinéraires dans des conditions de sécurité des navires et de maintien de l'ordre dans les ports- Absence de critères précis et connus à l'avance

Dispositif

Les dispositions combinées des articles 1er et 4 du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime), doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui institue un régime d’autorisation préalable pour les services de cabotage maritime prévoyant l’adoption de décisions administratives imposant le respect de certains créneaux horaires pour des raisons liées, d’une part, à la sécurité des navires et à l’ordre dans les ports et, d’autre part, à des obligations de service public, pourvu qu’un tel régime soit fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance, notamment dans l’éventualité où plusieurs armateurs souhaitent pénétrer dans le même port au même moment. S’agissant des décisions administratives imposant des obligations de service public, il est en outre nécessaire qu’un besoin réel de service public en raison de l’insuffisance des services réguliers de transport dans une situation de libre concurrence puisse être démontré. Il incombe à la juridiction nationale d’apprécier si dans les affaires au principal ces conditions sont remplies.


(1)  JO C 134 du 22.05.2010


7.5.2011   

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C 139/12


Pourvoi formé le 10 novembre 2010 par Mariyus Noko Ngele contre l’ordonnance du Tribunal (Troisième chambre) rendue le 10.12.2009 dans l’affaire T-390/09, Mariyus Noko Ngele/Commission européenne

(Affaire C-525/10 P)

2011/C 139/19

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mariyus Noko Ngele (représentant: F. Sabakunzi, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 10 mars 2011, la Cour de justice (huitième chambre) a déclaré que le pourvoi était irrecevable.


7.5.2011   

FR

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C 139/12


Recours introduit le 22 novembre 2010 — Transportes y Escavaciones J. Asensesi, S.L./Royaume d'Espagne

(Affaire C-540/10)

2011/C 139/20

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Transportes y Escavaciones J. Asensesi, S.L. (représentant: C. Nicolau Castellanos, avocat)

Partie défenderesse: Royaume d’Espagne

Par ordonnance du 10 mars 2011, la Cour (huitième chambre) a déclaré être manifestement incompétente pour connaître de la présente requête.


7.5.2011   

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C 139/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 4 février 2011 — Schutzverband der Spirituosen-Industrie e V/Sonnthurn Vertriebs GmbH

(Affaire C-51/11)

2011/C 139/21

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Schutzverband der Spirituosen-Industrie e V.

Partie défenderesse: Sonnthurn Vertriebs GmbH.

Questions préjudicielles

1)

La notion de santé figurant dans la définition de l’expression «allégation de santé» à l’article 2, paragraphe 2, point 5 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 116/2010 de la Commission du 9 février 2010 (2) englobe-t-elle aussi la notion de bien-être général?

2)

Si la question 1 appelle une réponse négative:

Une indication formulée dans une communication à caractère commercial, qu’elle apparaisse dans l’étiquetage, la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final, vise-t-elle pour le moins également le bien-être lié à la santé ou simplement le bien-être général lorsqu’elle fait référence à l’une des fonctions énumérées aux articles 13, paragraphe 1 et article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 de la manière indiquée à l’article 2, paragraphe 2, point 5 de ce même règlement?

3)

Si la question 1 appelle une réponse négative et qu’une indication au sens décrit dans la question 2 vise pour le moins également le bien-être lié à la santé:

Eu égard à la liberté d’expression et d’information telle que prévue par les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 3, du TUE et de l’article 10 de la CEDH, est-il compatible avec le principe de droit communautaire de proportionnalité d’inclure dans le champ d’application de l’interdiction définie à l’article 4, paragraphe 3, première phrase du règlement (CE) no 1924/2006 une indication selon laquelle une boisson donnée titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ne présente pas de risque pour la santé et n’affecte pas le corps et ses fonctions?


(1)  JO L 404, p.9

(2)  JO L 37, p. 16


7.5.2011   

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C 139/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 7 février 2011 — Vodafone España, S.A.

(Affaire C-55/11)

2011/C 139/22

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vodafone España, S.A.

Questions préjudicielles

1)

L’article 13 de la directive 2002/20/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet d’exiger le paiement d’une redevance pour les droits de mise en place de ressources sur le domaine public municipal aux opérateurs qui, sans être propriétaires du réseau, utilisent celui-ci pour fournir des services de téléphonie mobile?

2)

Pour le cas où il serait estimé que le prélèvement en cause est compatible avec l’article 13 de la directive 2002/20/CE, les conditions dans lesquelles la redevance est imposée au titre de l’ordonnance locale litigieuse satisfont-elles aux exigences d’objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination requises par cette disposition, ainsi qu’à la nécessité d’assurer un usage optimal des ressources en cause ?

3)

Y a-t-il lieu de reconnaître un effet direct à l’article 13 de la directive 2002/20/CE susvisé ?


(1)  JO L 108, p. 21


7.5.2011   

FR

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C 139/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 7 février 2011 — Vodafone España, S.A./Commune de Tudela

(Affaire C-57/11)

2011/C 139/23

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vodafone España, S.A.

Partie défenderesse: Commune de Tudela (Navarre/Espagne)

Questions préjudicielles

1)

L’article 13 de la directive 2002/20/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet d’exiger le paiement d’une redevance pour les droits de mise en place de ressources sur le domaine public municipal aux opérateurs qui, sans être propriétaires du réseau, utilisent celui-ci pour fournir des services de téléphonie mobile?

2)

Pour le cas où il serait estimé que le prélèvement en cause est compatible avec l’article 13 de la directive 2002/20/CE, les conditions dans lesquelles la redevance est imposée au titre de l’ordonnance locale litigieuse satisfont-elles aux exigences d’objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination requises par cette disposition, ainsi qu’à la nécessité d’assurer un usage optimal des ressources en cause ?

3)

Y a-t-il lieu de reconnaître un effet direct à l’article 13 de la directive 2002/20/CE susvisé ?


(1)  JO L 108, p. 21


7.5.2011   

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C 139/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 7 février 2011 — France Telecom España, S.A.

(Affaire C-58/11)

2011/C 139/24

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: France Telecom España, S.A.

Questions préjudicielles

1)

L’article 13 de la directive 2002/20/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet d’exiger le paiement d’une redevance pour les droits de mise en place de ressources sur le domaine public municipal aux opérateurs qui, sans être propriétaires du réseau, utilisent celui-ci pour fournir des services de téléphonie mobile?

2)

Pour le cas où il serait estimé que le prélèvement en cause est compatible avec l’article 13 de la directive 2002/20/CE, les conditions dans lesquelles la redevance est imposée au titre de l’ordonnance locale litigieuse satisfont-elles aux exigences d’objectivité, de proportionnalité et de non-discrimination requises par cette disposition, ainsi qu’à la nécessité d’assurer un usage optimal des ressources en cause ?

3)

Y a-t-il lieu de reconnaître un effet direct à l’article 13 de la directive 2002/20/CE susvisé ?


(1)  JO L 108, p. 21


7.5.2011   

FR

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C 139/14


Pourvoi formé le 22 février 2011 par Longevity Health Products, Inc. contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l’affaire T-363/09, Longevity Health Products, Inc./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessin et modèles), Gruppo Lepetit SpA

(Affaire C-81/11 P)

2011/C 139/25

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Longevity Health Products, Inc. (représentant: Me J. Korab, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Gruppo Lepetit SpA

Conclusions de partie requérante

La partie requérante soutient que la Cour devrait:

accueillir le pourvoi formé par la société Longevity Health Products, Inc.,

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 16 décembre 2010 dans l’affaire T-363/09,

condamner aux dépens l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que le Tribunal a violé son droit à un procès équitable en ce qu’il ne lui a pas accordé de délai supplémentaire pour répondre aux conclusions de l’OHMI.

Elle soutient également que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur les arguments avancés par le titulaire de la marque concernant le risque de confusion.


7.5.2011   

FR

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C 139/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bergamo (Italie) le 28 février 2011 — Procédure pénale contre Survival Godwin

(Affaire C-94/11)

2011/C 139/26

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bergamo.

Partie dans la procédure au principal

Survival Godwin.

Questions préjudicielles

À la lumière des principes de coopération loyale et d’effet utile des directives, les articles 15 et 16 de la directive 2008/115/CE (1) s’opposent-ils à ce que le comportement d’un ressortissant d’un pays tiers dont le séjour est irrégulier dans l’État membre puisse, du fait de son simple manque de coopération à la procédure d’expulsion, et en particulier du simple non-respect d’un ordre d’éloignement de l’autorité administrative, constituer une infraction pénale et être sanctionné par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans dans les cas où il n’a pas respecté le premier ordre du questore, et d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans pour le non-respect des ordres suivants?


(1)  JO L 348, p. 98.


7.5.2011   

FR

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C 139/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italie) le 3 mars 2011 — Ministero dell'Interno, Questura di Caltanissetta/Massimiliano Rizzo

(Affaire C-107/11)

2011/C 139/27

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ministero dell'Interno, Questura di Caltanissetta

Partie défenderesse: Massimiliano Rizzo

Questions préjudicielles

Peut-on considérer qu’est compatible avec les articles 43 CE et 49 CE une réglementation nationale, introduite depuis le décret Bersani, decreto-legge no 223, du 4 juillet 2006, converti en loi no 248, du 4 août 2006, qui prévoit notamment:

a)

l’existence d’une tendance générale à la protection des titulaires des concessions octroyées à une époque antérieure, sur la base d’une procédure qui a illégalement exclu une partie des opérateurs;

b)

la présence de dispositions qui garantissent de fait le maintien des positions commerciales acquises (comme, par exemple, l’interdiction pour de nouveaux concessionnaires d’installer leurs guichets à moins d’une distance déterminée de ceux déjà existants);

c)

la fixation d’hypothèses de déchéance de la concession, dans l’hypothèse où le concessionnaire exploite directement ou indirectement des activités transfrontalières de jeux assimilables à celles faisant l’objet de la concession?


Tribunal

7.5.2011   

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C 139/15


Arrêt du Tribunal du 22 mars 2011 — Altstoff Recycling Austria/Commission

(Affaire T-419/03) (1)

(Concurrence - Ententes - Système de collecte et de recyclage des emballages usagés en Autriche - Accords de collecte et de tri contenant des clauses d’exclusivité - Décision d’exemption individuelle - Charges imposées - Principe de proportionnalité)

2011/C 139/28

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Altstoff Recycling Austria AG, anciennement Altstoff Recycling Austria AG et ARGEV Verpackungsverwertungs-Gesellschaft mbH (Vienne, Autriche) (représentant: H. Wollmann, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement W. Mölls, puis W. Mölls et H. Gading, et enfin R. Sauer, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: EVA Erfassen und Verwerten von Altstoffen GmbH (Vienne) (représentants: A. Reidlinger et I. Hartung, avocats); et Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte (Vienne) (représentant: K. Wessely, avocat)

Objet

Demande d’annulation des articles 2 et 3 de la décision 2004/208/CE de la Commission, du 16 octobre 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaires COMP D3/35470 — ARA et COMP D3/35473 — ARGEV, ARO) (JO 2004, L 75, p. 59).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Altstoff Recycling Austria AG supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, EVA Erfassen und Verwerten von Altstoffen GmbH et la Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 59 du 6.3.2004.


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/15


Arrêt du Tribunal du 22 mars 2011 — Lettonie/Commission

(Affaire T-369/07) (1)

(Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Plan national d’allocation de quotas d’émission pour la Lettonie pour la période allant de 2008 à 2012 - Délai de trois mois - Article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87)

2011/C 139/29

Langue de procédure: le letton

Parties

Partie requérante: République de Lettonie (représentants: initialement E. Balode-Buraka et K. Bārdiņa, puis L. Ostrovska et enfin L. Ostrovska et K. Drēviņa, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: U. Wölker, E. Kalnins et I. Rubene, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République de Lituanie (représentant: D. Kriaučiūnas, agent); et République slovaque (représentants: initialement J. Čorba, puis B. Ricziová, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement par Z. Bryanston-Cross, puis S. Behzadi-Spencer, I. Rao et F. Penlington, agents, assistés de J. Maurici, barrister)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2007) 3409 de la Commission, du 13 juillet 2007, concernant la modification du plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Lettonie pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).

Dispositif

1)

La décision C(2007) 3409 de la Commission, du 13 juillet 2007, concernant la modification du plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Lettonie pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est annulée.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la République de Lettonie.

3)

République de Lituanie, la République slovaque et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/16


Arrêt du Tribunal du 22 mars 2011 — Ford Motor/OHMI — Alkar Automotive (CA)

(Affaire T-486/07) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative CA - Marques communautaires verbale et figurative antérieures KA - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 139/30

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ford Motor Company (Dearborn, Michigan, États-Unis) (représentant: R. Ingerl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Alkar Automotive, SA (Derio, Espagne) (représentant: S. Alonso Maruri, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 octobre 2007 (affaire R 85/2006-4), relative à une procédure d’opposition entre Ford Motor Company et Alkar Automotive, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ford Motor Company est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 51 du 23.2.2008.


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/16


Arrêt du Tribunal du 22 mars 2011 — Access Info Europe/Conseil

(Affaire T-233/09) (1)

(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Document concernant une procédure législative en cours - Refus partiel d’accès - Recours en annulation - Délai de recours - Recevabilité - Divulgation par un tiers - Absence de disparition de l’intérêt à agir - Identification des délégations des États membres auteurs des propositions - Exception relative à la protection du processus décisionnel)

2011/C 139/31

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Access Info Europe (Madrid, Espagne) (représentants: O. W. Brouwer et J. Blockx, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: C. Fekete et M. Bauer, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République hellénique (représentants: E.-M. Mamouna et K. Boskovits, agents); et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: E. Jenkinson et S. Ossowski, agents, assistés de L. J. Stratford, barrister)

Objet

Demande d’annulation de la décision du Conseil du 26 février 2009 refusant l’accès à certaines informations contenues dans une note du 26 novembre 2008, concernant une proposition de règlement relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Dispositif

1)

La décision du Conseil de l’Union européenne du 26 février 2009 refusant l’accès à certaines informations contenues dans une note du 26 novembre 2008, concernant une proposition de règlement relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, est annulée.

2)

Le Conseil supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Access Info Europe.

3)

La République hellénique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 205 du 29.8.2009.


7.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/17


Arrêt du Tribunal du 21 mars 2011 — Visti Beheer/OHMI — Meister (GOLD MEISTER)

(Affaire T-372/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative GOLD MEISTER - Marques nationale et communautaire verbales antérieures MEISTER - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 139/32

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Visti Beheer BV (Helmond, Pays-Bas) (représentant: A. Herbetz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Meister & Co. AG (Wollerau, Suisse) (représentant: V. Knies, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 26 juin 2009 (affaire R 1465/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre Meister & Co. AG et Visti Beheer BV.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Visti Beheer BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’OHMI.

3)

Meister & Co. AG supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009.


7.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/17


Ordonnance du Tribunal du 14 mars 2011 — Campailla/Commission

(Affaire T-429/09) (1)

(Recours en indemnité - Délai de prescription - Article 46 du statut de la Cour - Irrecevabilité)

2011/C 139/33

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Massimo Campailla (Boulogne-sur-Mer, France) (représentants: initialement P. Goergen, puis G. Reuter et C. Verbruggen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bordes et T. Scharf, agents)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi à la suite du refus de la Commission d’intervenir dans un différend opposant le requérant à l’État camerounais.

Dispositif

1)

Le recours et rejeté.

2)

M. Massimo Campailla supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 161 du 19.6.2010.


7.5.2011   

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C 139/17


Ordonnance du Tribunal du 8 mars 2011 — Herm. Sprenger/OHMI — Kieffer Sattlerwarenfabrik (Forme d'un étrier)

(Affaire T-463/09) (1)

(Marque communautaire - Demande en nullité - Retrait de la demande en nullité - Non-lieu à statuer)

2011/C 139/34

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Herm. Sprenger GmbH & Co. KG (Iserlohn, Allemagne) (représentant: V. Schiller, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: C. Jenewein et B. Schmidt, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: N. Fischer, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 septembre 2009 (affaire R 1614/2008-4), relative à une procédure de nullité entre Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH et Herm. Sprenger GmbH & Co. KG.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse.


(1)  JO C 11 du 16.1.2010.


7.5.2011   

FR

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C 139/18


Ordonnance du Tribunal du 17 mars 2011 — Marcuccio/Commission

(Affaire T-44/10 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Remboursement des frais médicaux - Obligation de motivation - Acte faisant grief - Pourvoi manifestement non fondé)

2011/C 139/35

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 25 novembre 2009, Marcuccio/Commission (F-11/09, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 80 du 27.3.2010.


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/18


Recours introduit le 4 janvier 2011 — Portugal/Commission

(Affaire T-3/11)

2011/C 139/36

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et J. Saraiva de Almeida, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 4 novembre 2010 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en ce qu’elle applique, en raison de «[f]aiblesses dans le SIPA-SIG, l’exécution des contrôles sur place et le calcul des sanctions», des corrections financières relatives à diverses mesures, écartant du financement de l’Union européenne un montant de 40 690 655,11 euros correspondant à des dépenses déclarées par la requérante au cours des exercices 2005, 2006 et 2007;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante invoque dix moyens.

1)

Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste de la Commission, laquelle n’a pas tenu compte des éléments présentés par les autorités portugaises au sujet des contrôles effectués dans le cadre du SIPA-SIG sur la base d’une analyse des risques, conformément à l’article 27 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission.

2)

Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste de la Commission, laquelle n’a pas tenu compte des éléments présentés par les autorités portugaises au sujet de l’intensification des contrôles effectués dans le cadre du SIPA-SIG conformément à l’article 26 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission.

3)

Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste de la Commission, laquelle n’a pas tenu compte des éléments présentés par les autorités portugaises au sujet des contrôles effectués dans le cadre du SIPA-SIG en application de la règle 75 %/90 % évoquée à l’article 24, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission.

4)

Quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste de la Commission dans l’appréciation d’un doute sérieux et raisonnable quant à l’existence de contrôles non concluants et/ou déficients, sur la base d’un seul cas particulier d’inclusion d’une autoroute dans la superficie éligible.

5)

Cinquième moyen, tiré d’une erreur manifeste de la Commission dans l’application des «orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie», figurant dans le document VI/5330/97-FR, se traduisant par une violation du principe d’égalité de traitement entre les États membres.

6)

Sixième moyen, tiré d’une erreur manifeste de la Commission dans l’application des corrections financières au-delà des dépenses relatives au régime de paiement unique (exercice 2006), les corrections s’étendant à toutes les mesures du premier et du deuxième pilier.

7)

Septième moyen, tiré d’une erreur manifeste de la Commission, laquelle n’a pas tenu compte de l’aspect relatif au «calcul des sanctions» dans le cadre des éléments présentés par les autorités portugaises, lesquels démontrent, d’une part, que l’article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission a été respecté et, d’autre part, qu’il n’existe aucun risque pour le Fonds, de sorte que la décision attaquée viole également le principe de proportionnalité à cet égard.

8)

Huitième moyen, tiré d’une erreur manifeste de la Commission relative à l’imputation d’un manquement délibéré constaté sur la base des éléments présentés par les autorités portugaises, lesquels prouvent que l’article 53 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission a été entièrement respecté.

9)

Neuvième moyen, tiré d’une erreur manifeste de la Commission, laquelle n’a pas tenu compte des éléments présentés par les autorités portugaises et prouvant que, pour l’année 2004, l’article 21 du règlement (CE) no 2237/2003, de même que, pour l’année 2005, l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 796/2004, ont été respectés en ce qui concerne les contrôles de la densité minimale des arbres producteurs de fruits à coque.

10)

Dixième moyen, tiré d’une erreur manifeste de la Commission relative à des corrections portant sur les montants payés dans le cadre de la mesure «Montants supplémentaires d’aide» — primes «animaux» et paiements RPU effectués au titre de droits spéciaux.


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/19


Recours introduit le 24 janvier 2011 — Aecops/Commission européenne

(Affaire T-51/11)

2011/C 139/37

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: AECOPS — Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (Lisbonne, Portugal) (représentants: J. da Cruz Vilaça et L. Pinto Monteiro, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision relative au dossier 88 0369 P1, du 27 octobre 2010, par laquelle la Commission a ramené à 37 056 405 escudos le montant du concours octroyé par sa décision C(88) 831, du 29 avril 1988, et a exigé la restitution de 294 298,41 euros;

condamner la Commission européenne à supporter ses dépens et ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen, tiré du non respect d’un délai raisonnable pour l’adoption de la décision, entraînant:

la prescription des poursuites: la requérante estime que la décision attaquée a été adoptée après l’expiration du délai de quatre ans fixé en matière de prescription des poursuites, par l’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. De surcroît, même à supposer qu’il y ait eu lieu d’interrompre le délai de prescription des poursuites, le double du délai de prescription a été dépassé sans qu’aucune décision n’ait été rendue, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, dudit règlement. Dans la mesure où l’exercice du droit correspondant est prescrit, la décision attaquée doit être considérée comme illégale et non susceptible d’exécution;

la violation du principe de sécurité juridique: la requérante estime qu’en laissant s’écouler une période de plus de 20 ans entre les prétendues irrégularités et l’adoption de la décision finale, la Commission a méconnu le principe de sécurité juridique. Ce principe fondamental de l’ordre juridique de l’Union européenne prévoit que toute personne a droit à ce que ses affaires soient traitées par les institutions de l’Union dans un délai raisonnable;

la violation des droits de la défense: la requérante estime que ses droits de la défense ont été violés, dans la mesure où, une période de plus de 20 ans s’étant écoulée entre les prétendues irrégularités et l’adoption de la décision finale, elle a été privée de la possibilité de présenter ses observations en temps utile, c’est-à-dire à un moment où elle disposait encore de documents qui lui auraient permis de justifier les dépenses considérées comme non éligibles par la Commission.

2)

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation: la requérante considère que la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l’article 296 TFUE. En effet, la décision attaquée n’expose pas, même sommairement, les raisons qui ont conduit la Commission à réduire le montant du concours financier octroyé par le FSE et la lettre de l’IGFSE, par laquelle la décision attaquée a été notifiée à la requérante, n’expose pas non plus, de façon un tant soit peu intelligible, les raisons qui ont motivé la réduction dudit concours et elle ne précise pas quelles sont les dépenses éligibles et les dépenses non éligibles. Selon la requérante, le défaut de motivation doit également conduire le Tribunal à annuler la décision attaquée.


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/20


Recours introduit le 24 janvier 2011 — Aecops/Commission européenne

(Affaire T-52/11)

2011/C 139/38

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: AECOPS — Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (Lisbonne, Portugal) (représentants: J. da Cruz Vilaça et L. Pinto Monteiro, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision relative au dossier 89 0979 P3, du 27 octobre 2010, par laquelle la Commission a ramené à 426 070 escudos le montant du concours octroyé par sa décision C(89) 0570, du 22 mars 1989, et a exigé la restitution de 14 430,02 euros;

condamner la Commission européenne à supporter ses dépens et ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen, tiré de tiré du non respect d’un délai raisonnable pour l’adoption de la décision, entraînant:

la prescription des poursuites: la requérante estime que la décision attaquée a été adoptée après l’expiration du délai de quatre ans fixé en matière de prescription des poursuites, par l’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. De surcroît, même à supposer qu’il y ait eu lieu d’interrompre le délai de prescription des poursuites, le double du délai de prescription a été dépassé sans qu’aucune décision n’ait été rendue, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, dudit règlement. Dans la mesure où l’exercice du droit correspondant est prescrit, la décision attaquée doit être considérée comme illégale et non susceptible d’exécution;

la violation du principe de sécurité juridique: la requérante estime qu’en laissant s’écouler une période de plus de 20 ans entre les prétendues irrégularités et l’adoption de la décision finale, la Commission a méconnu le principe de sécurité juridique. Ce principe fondamental de l’ordre juridique de l’Union européenne prévoit que toute personne a droit à ce que ses affaires soient traitées par les institutions de l’Union dans un délai raisonnable;

la violation des droits de la défense: la requérante estime que ses droits de la défense ont été violés, dans la mesure où, une période de plus de 20 ans s’étant écoulée entre les prétendues irrégularités et l’adoption de la décision finale, elle a été privée de la possibilité de présenter ses observations en temps utile, c’est-à-dire à un moment où elle disposait encore de documents qui lui auraient permis de justifier les dépenses considérées comme non éligibles par la Commission.

2)

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation: la requérante considère que la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l’article 296 TFUE. En effet, la décision attaquée n’expose pas, même sommairement, les raisons qui ont conduit la Commission à réduire le montant du concours financier octroyé par le FSE et la lettre de l’IGFSE, par laquelle la décision attaquée a été notifiée à la requérante, n’expose pas non plus, de façon un tant soit peu intelligible, les raisons qui ont motivé la réduction dudit concours et elle ne précise pas quelles sont les dépenses éligibles et les dépenses non éligibles. Selon la requérante, le défaut de motivation doit également conduire le Tribunal à annuler la décision attaquée.


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/20


Recours introduit le 24 janvier 2011 — Aecops/Commission européenne

(Affaire T-53/11)

2011/C 139/39

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: AECOPS- Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (Lisbonne, Portugal) (représentants: J. da Cruz Vilaça et L. Pinto Monteiro, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision relative au dossier 89 0771 P1, du 27 octobre 2010, par laquelle la Commission a ramené à 48 504 201 escudos le montant du concours octroyé par sa décision C(89) 0570, du 22 mars 1989, et a exigé la restitution de 628 880,97 euros;

condamner la Commission européenne à supporter ses dépens et ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen, tiré du non respect d’un délai raisonnable pour l’adoption de la décision, entraînant:

la prescription des poursuites: la requérante estime que la décision attaquée a été adoptée après l’expiration du délai de quatre ans fixé en matière de prescription des poursuites, par l’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. De surcroît, même à supposer qu’il y ait eu lieu d’interrompre le délai de prescription des poursuites, le double du délai de prescription a été dépassé sans qu’aucune décision n’ait été rendue, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, dudit règlement. Dans la mesure où l’exercice du droit correspondant est prescrit, la décision attaquée doit être considérée comme illégale et non susceptible d’exécution;

la violation du principe de sécurité juridique: la requérante estime qu’en laissant s’écouler une période de plus de 20 ans entre les prétendues irrégularités et l’adoption de la décision finale, la Commission a méconnu le principe de sécurité juridique. Ce principe fondamental de l’ordre juridique de l’Union européenne prévoit que toute personne a droit à ce que ses affaires soient traitées par les institutions de l’Union dans un délai raisonnable;

la violation des droits de la défense: la requérante estime que ses droits de la défense ont été violés, dans la mesure où, une période de plus de 20 ans s’étant écoulée entre les prétendues irrégularités et l’adoption de la décision finale, elle a été privée de la possibilité de présenter ses observations en temps utile, c’est-à-dire à un moment où elle disposait encore de documents qui lui auraient permis de justifier les dépenses considérées comme non éligibles par la Commission.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation: la requérante considère que la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l’article 296 TFUE. En effet, la décision attaquée n’expose pas, même sommairement, les raisons qui ont conduit la Commission à réduire le montant du concours financier octroyé par le FSE et la lettre de l’IGFSE, par laquelle la décision attaquée a été notifiée à la requérante, n’expose pas non plus, de façon un tant soit peu intelligible, les raisons qui ont motivé la réduction dudit concours et elle ne précise pas quelles sont les dépenses éligibles et les dépenses non éligibles. Selon la requérante, le défaut de motivation doit également conduire le Tribunal à annuler la décision attaquée.


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/21


Pourvoi formé le 18 février 2011 par Fondation européenne pour la formation (ETF) contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-87/08, Schuerings/ETF

(Affaire T-107/11 P)

2011/C 139/40

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fondation européenne pour la formation (ETF) (représentant: L. Levi, avocat)

Autre partie à la procédure: Gisela Schuerings (Nice, France)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 9 décembre 2010 dans l’affaire F-87/08;

en conséquence, rejeter le recours de première instance et, partant,

condamner la défenderesse sur pourvoi à l’entièreté des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1)

Premier moyen tiré de la méconnaissance par le TFP des notions d’intérêt du service et de poste ainsi que des articles 2 et 47 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et de l’obligation de motivation, lorsque le TFP a jugé au point 62 de l’arrêt attaqué que «avant qu’une agence ne procède au licenciement d’un agent bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée pour le motif que les tâches auxquelles cet agent était affecté, ont été supprimées ou transférées à une autre entité, l’agence concernée est dans l’obligation d’examiner si l’intéressé ne peut pas être réaffecté à un autre poste existant ou devant être prochainement créé à la suite, notamment, de l’attribution de nouvelles compétences à l’agence concernée».

2)

Deuxième moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique, lorsque le TFP a jugé au point 63 de l’arrêt attaqué que l’administration doit, lors de l’examen des possibilités de réaffectation, «mettre en balance l’intérêt du service, lequel commande de recruter la personne la plus apte pour occuper le poste existant ou devant être créé prochainement, avec l’intérêt de l’agent dont le licenciement est envisagé. Pour ce faire, elle doit tenir compte […] de différents critères parmi lesquels figurent les exigences du poste au regard des qualifications et du potentiel de l’agent, […], ainsi que son âge, l’ancienneté de service et le nombre d’années qui lui reste à cotiser avant de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite».

3)

Troisième moyen tiré de la violation des règles non ultra vires et non ultra petita, ainsi que des règles procédurales liées au principe du contradictoire, dans la mesure où le TFP:

se serait fondé sur une argumentation non débattue entre les parties,

aurait retenu un moyen distinct de ceux invoqués par Mme Schuerings et

aurait imposé à l’ETF de réintégrer Mme Schuerings alors que cette dernière n’aurait pas conclu à ce qu’elle soit réintégrée.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 266 TFUE et de l’obligation de motivation, dans la mesure où le TFP aurait méconnu le pouvoir dévolu à l’ETF dans l’exécution d’un arrêt d’annulation, ainsi que la jurisprudence constante en la matière, en imposant la réintégration de l’intéressée au lieu d’une réparation pécuniaire en cas d’annulation de la décision de licenciement.


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/22


Pourvoi formé le 18 février 2011 par Fondation européenne pour la formation (ETF) contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-88/08, Vandeuren/ETF

(Affaire T-108/11 P)

2011/C 139/41

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Fondation européenne pour la formation (ETF) (représentant: L. Levi, avocat)

Autre partie à la procédure: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 9 décembre 2010 dans l’affaire F-88/08;

en conséquence, rejeter le recours de première instance et, partant,

condamner la défenderesse sur pourvoi à l’entièreté des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont identiques à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-107/11 P, ETF/Schuerings.


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/22


Recours introduit le 18 février 2011 — ASA/OHMI — Merck (FEMIFERAL)

(Affaire T-110/11)

2011/C 139/42

Langue de dépôt du recours: le polonais

Parties

Partie requérante: ASA Sp. z o.o. (Głubczyce, Pologne) (représentant: Me M. Chimiak, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Merck Sp. z o.o. (Varsovie, Pologne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son intégralité la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessin, et modèles) du 19 novembre 2010 dans l’affaire R 0182/2010-1;

condamner le défendeur aux dépens du litige.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «FEMIFERAL» pour des produits de la classe 5 — demande de marque communautaire no 5320701.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Merck Sp. z o.o.

Marque ou signe invoqué: la marque verbale nationale «Feminatal» et la marque figurative nationale comprenant l’élément verbal «feminatal» pour des produits de la classe 5.

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet, dans son intégralité, de la demande d'enregistrement de la marque.

Moyens invoqués: l’OHMI a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), en estimant à tort que les marques «Feminatal» et «FEMIFERAL» présentaient une similitude de nature à provoquer un risque de confusion dans l’esprit du public polonais quant à la provenance des produits; en effectuant une appréciation erronée du caractère distinctif du préfixe «femi»; en ne tenant pas compte des spécificités du public polonais et des caractéristiques de la langue polonaise; ainsi qu’en procédant à une analyse incomplète de la similitude entre les marques sur chacun des trois plans: visuel, phonétique, et conceptuel.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée), JO L 78, p. 1.


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/23


Recours introduit le 25 février 2011 — Giordano/Commission

(Affaire T-114/11)

2011/C 139/43

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-François Giordano (Sète, France) (représentants: D. Rigeade et J. Jeanjean, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que l’édiction du règlement communautaire no 530/2008 du 12 juin 2008 de la Commission des Communautés européennes a entraîné un préjudice pour Monsieur Jean-François GIORDANO;

condamner la Commission des Communautés européennes à indemniser Monsieur Jean-François GIORDANO d’une somme de cinq cent quarante deux mille cinq cent quatre vingt quatorze euros (542 594 €) à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts aux taux légaux et de la capitalisation desdits intérêts;

condamner la Commission des Communautés européennes aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1)

Premier moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où seule une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques permettrait à la Commission d’adopter des mesures d’urgence. La partie requérante fait valoir que la Commission ne démontre pas qu’il y a eu, durant la campagne de pêche 2008 du thon rouge, pêche hors quota.

2)

Deuxième moyen tiré de la méconnaissance de l’exercice et de l’exploitation de l’activité professionnelle en violation de l’article 15, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où le règlement no 530/2008 aurait entraîné une restriction de l’activité de la partie requérante.

3)

Troisième moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, dans la mesure où le règlement no 530/2008 aurait interdit la pêche du thon rouge à compter du 16 juin 2008, alors qu’elle était autorisée jusqu’au 30 juin 2008 en France.

4)

Quatrième moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime, la partie requérante étant légitimement fondée à espérer pouvoir exercer son activité de pêche jusqu’au 30 juin 2008, dans la mesure où la pêche de thon rouge était initialement autorisée en France jusqu’au 30 juin 2008.

5)

Cinquième moyen tiré de la méconnaissance du droit de propriété, dans la mesure où le règlement no 530/2008 aurait entraîné l’arrêt obligatoire de l’activité de pêche de thon rouge pour la partie requérante, alors qu’elle disposait d’un permis de pêche accordé par le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche pour la période du 1er avril 2008 au 30 juin 2008 — autorisation qui constituerait un élément indissociable de l’intérêt économique de la partie requérante. Celle-ci fait valoir:

qu’elle a subi une perte économique grave liée à l’exercice de son activité professionnelle, le thon rouge issu de la pêche étant un «bien» au sens de l’article 1 du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et

qu’il s’agit d’une créance virtuelle, dans la mesure où la partie requérante en avait l’espérance légitime.


(1)  JO L 358, p. 59.


7.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/23


Recours introduit le 10 mars 2011 — pelicantravel.com/OHMI — Pelikan (Pelikan)

(Affaire T-136/11)

2011/C 139/44

Langue de dépôt du recours: le slovaque

Parties

Partie requérante: pelicantravel.com s.r.o. (Bratislava, République slovaque) (représentant: Me Chlipala, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Hannovre, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la seconde chambre de recours de la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 décembre 2010 dans l'affaire R 1428/2009-2,

Condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative «Pelikan» pour les services des classes 35 à 39 (marque communautaire no3 325 941).

Titulaire de la marque communautaire: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante

Motivation de la demande en nullité: lors du dépôt de la demande de marque, la demanderesse était de mauvaise foi [article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1)].

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande d'annulation

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009, en ce que, selon la requérante, l'OHMI n'a pas correctement évalué les faits de l'affaire ni les éléments de preuve présentés et il a commis une erreur de droit, ce qui l'a conduit à estimer à tort que le dépôt de la marque n'a pas été effectué de mauvaise foi.


(1)  Règlement (CE) no 2007/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


7.5.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/24


Recours introduit le 11 mars 2011 — TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI — Comercial Jacinto Parera (MAD)

(Affaire T-152/11)

2011/C 139/45

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: Mes B. Hein et M.-H. Hoffmann)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Comercial Jacinto Parera, SA (Barcelone, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 16 décembre 2010 dans l'affaire R 449/2009-2;

condamner l'OHMI aux dépens, y compris aux dépens de la procédure de recours devant l'Office.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: marque figurative «MAD» pour des produits de la classe 25

Titulaire de la marque communautaire: Comercial Jacinto Parera, SA

Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: la requérante

Décision de la division d’annulation: rejet partiel de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des articles 15 et 51 du règlement (CE) no 207/2009 (1) et de la règle 22 du règlement (CE) no 2868/95 (2), en ce que la chambre de recours n'était pas en mesure, sur le fondement des documents produits à l'appui de l'usage de la marque, de conclure que la marque figurative «MAD» faisait l'objet d'un usage sérieux pour des «vêtements».


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p.1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p.1)


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/24


Recours introduit le 14 mars 2011 — Zenato Azienda Vitivinicola/OHMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA)

(Affaire T-153/11)

2011/C 139/46

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Zenato Azienda Vitivinicola (Peschiera del Garda, Italie) (représentant: A. Rizzoli, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Vérone, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer recevable le présent recours ainsi que ses annexes;

Annuler la décision de la chambre de recours (points 1, 2 et 3 du dispositif) en ce qu’elle accueille le recours, accueille l’opposition et rejette intégralement la demande d’enregistrement, et condamne la partie requérante à rembourser les dépens exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours;

Condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Zenato Azienda Vitivinicola

Marque communautaire concernée: Marque verbale «ZENATO RIPASSA» (demande d’enregistrement no5 848 015), pour des produits de la classe 33 (boissons alcooliques)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Camera di Commercio, Industria, Artigianato et Agricoltura di Verona

Marque ou signe invoqué: Marque verbale italienne «RIPASSO» (no682 213), pour des produits de la classe 33 («vins, spiritueux et liqueurs»)

Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: Accueille l’opposition et rejette intégralement la demande d’enregistrement

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/09.


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/25


Recours introduit le 14 mars 2011 — Zenato Azienda Vitivinicola/OHMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Ripassa Zenato)

(Affaire T-154/11)

2011/C 139/47

Langue de dépôt du recours: l’italien

Parties

Partie requérante: Zenato Azienda Vitivinicola (Peschiera del Garda, Italie) (représentant: A. Rizzoli, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Vérone, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer recevable le présent recours ainsi que ses annexes;

Annuler la décision de la chambre de recours (points 1, 2 et 3 du dispositif) en ce qu’elle accueille le recours, accueille l’opposition et rejette intégralement la demande d’enregistrement, et condamne la partie requérante à rembourser les dépens exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours;

Condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Zenato Azienda Vitivinicola

Marque communautaire concernée: Marque figurative contenant l’élément verbal «RIPASSA ZENATO» (demande d’enregistrement no5 877 865), pour des produits de la classe 33

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l’opposition: Camera di Commercio, Industria, Artigianato et Agricoltura di Verona

Marque ou signe invoqué: Marque verbale italienne «RIPASSO» (no682 213), pour des produits de la classe 33

Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: Accueille l’opposition et rejette intégralement la demande d’enregistrement

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/09.


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/25


Recours introduit le 10 mars 2011 — Magnesitas de Rubián et autres/Parlement et Conseil

(Affaire T-158/11)

2011/C 139/48

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Magnesitas de Rubián, SA (Incio, Espagne), Magnesitas Navarras, SA (Zubiri, Espagne), Ellinikoi Lefkolithoi Anonimos Metalleftiki Viomichaniki Naftiliaki kai Emporiki Etaireia (Athènes, Grèce) (représentants: H. Brokelmann et P. Martínez-Lage Sobredo, avocats)

Parties défenderesses: Parlement et Conseil

Conclusions des parties requérantes

La présente procédure a pour objet l’annulation de la décision individuelle visée à l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (JO L 334, p. 17), dans la mesure où elle crée l’obligation pour les États membres de respecter les conclusions sur les meilleures techniques disponibles figurant à la section 3.5 du «document de référence sur les meilleures techniques disponibles dans les industries du ciment, de la chaux et de la magnésie» (JO C 166, p. 5), en ce qui concerne les conditions dont est assortie l’autorisation que les autorités compétentes accordent aux installations de fabrication d’oxyde de magnésium soumises à autorisation en vertu de ladite directive.

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal n’annulerait pas cette décision dans son ensemble en ce qui concerne la section 3.5 du document de référence, l’annuler en tout état de cause en ce qui concerne la section 3.5.5.4 dudit document, y compris notamment les valeurs d’émissions fixées dans le tableau 3.11 qui y est contenu; et

en tout état de cause, condamner le Parlement européen et le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes invoquent quatre moyens à l’appui de leur recours:

1)

Premier moyen tiré de l’absence de compétence de la Commission européenne.

À cet égard, il est affirmé que la Commission européenne n’était pas compétente pour inclure la fabrication de l’oxyde de magnésium dans le document de référence.

2)

Deuxième moyen tiré d’une violation des formes substantielles, en particulier:

défaut d’information des parties requérantes concernant l’ouverture de la procédure de préparation du document de référence à laquelle elles n’ont pu participer que tardivement.

défaut de prise en compte dans le document de référence des «split views» (avis divergents) des parties requérantes.

non respect du délai imparti pour l’analyse du projet final du document de référence.

3)

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 1er de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

À cet égard, il est affirmé que le document de référence viole l’objectif déclaré à l’article 1er de la directive susmentionnée, à savoir la protection de l’environnement considéré dans son ensemble, tout comme le violent également les conclusions figurant à la section 3.5 dudit document que la décision attaquée rend contraignantes.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation du principe général d’égalité de traitement, en ce que la décision attaquée traite de la même manière des entreprises qui sont dans des situations différentes.


7.5.2011   

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C 139/26


Recours introduit le 18 mars 2011 — Petroci/Conseil

(Affaire T-160/11)

2011/C 139/49

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Petroci Holding (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: M. Ceccaldi, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2011/18/PESC et le règlement (UE) 25/2011 du Conseil du 14 janvier 2011 instituant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités et notamment en ce qui concerne la société PETROCI;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-142/11, SIR/Conseil.


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/26


Recours introduit le 15 mars 2011 — High Tech Srl/OHMI — Vitra Collections (forme d’une chaise)

(Affaire T-161/11)

2011/C 139/50

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: High Tech Srl (Milan, Italie) (représentants: G. Floridia et R. Floridia, avocats, Milan, Italie)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Vitra Collections AG

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée et déclarer nulle la marque communautaire no2 298 420

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque figurative tridimensionnelle (forme d’une chaise) ayant pour objet la «Alu Chair» (marque communautaire no2 298 420), pour des produits de la classe 20

Titulaire de la marque communautaire: Vitra Collections AG

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii) du règlement no 207/2009. La requérante a également invoqué la nullité de la marque au motif que son enregistrement a pour but d’exclure la requérante du marché des objets design qui sont tombés dans le domaine public et donc de la mauvaise foi de son titulaire

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: interprétation et application incorrectes des articles 7, paragraphe 1, sous e), iii), et 52, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/27


Recours introduit le 17 mars 2011 — Cofra/OHMI — O2 (can do)

(Affaire T-162/11)

2011/C 139/51

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Cofra Holding AG (Zoug, Suisse) (représentants: Mes K.-U. Jonas et J. Bogatz)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: O2 Holdings Ltd (Slough, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 janvier 2011 dans l'affaire R 246/2009-4;

condamner la défenderesse et, le cas échéant, l'autre partie, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: O2 Holdings Ltd

Marque communautaire concernée: marque verbale «can do», déposée pour des produits et des services des classes 9, 16, 25, 35, 36, 38 et 43

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: marque verbale «CANDA», déposée pour des produits de la classe 25

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des articles 15 et 42, paragraphe2 du règlement (CE) no 207/2009 (1), et de la règle 22 du règlement (CE) no 2868/95 (2), en ce que, lors de l'appréciation des preuves relatives à l'utilisation conservatoire des droits, la chambre de recours a retenu des critères trop stricts et insuffisamment tenu compte de la situation relative à la distribution dans l'entreprise de la requérante. De plus, la requérante invoque une violation de l'article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009, en ce que la chambre de recours a omis, à tort, de tenir compte de différents documents présentés à titre de preuve de l'utilisation conservatoire de la marque d'opposition. Enfin, la requérante invoque une violation de l'article 75, 2è phrase, du règlement (CE) no 207/2009, en ce que la chambre de recours n'a pas informé la requérante du fait qu'elle considérait comme insuffisantes les preuves de l'usage produites et qu'elle ne lui a pas accordé de possibilité de fournir d'autres preuves lors d'une audience.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p.1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p.1)


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/27


Recours introduit le 17 mars 2011 — Cofra/OHMI — O2 (can do)

(Affaire T-163/11)

2011/C 139/52

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Cofra Holding AG (Zoug, Suisse) (représentants: Mes K.-U. Jonas et J. Bogatz)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: O2 Holdings Ltd (Slough, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 10 janvier 2011 dans l'affaire R 246/2009-4;

condamner la défenderesse et, le cas échéant, l'autre partie, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: O2 Holdings Ltd

Marque communautaire concernée: marque verbale «can do», déposée pour des produits et des services des classes 9, 16, 25, 35, 36, 38 et 43

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: marque nationale figurative contenant l'élément verbal «CANDA» et déposée pour des produits de la classe 25

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des articles 15 et 42, paragraphe2 du règlement (CE) no 207/2009 (1), et de la règle 22 du règlement (CE) no 2868/95 (2), en ce que, lors de l'appréciation des preuves relatives à l'utilisation conservatoire des droits, la chambre de recours a retenu des critères trop stricts et insuffisamment tenu compte de la situation relative à la distribution dans l'entreprise de la requérante. De plus, la requérante invoque une violation de l'article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009, en ce que la chambre de recours a omis, à tort, de tenir compte de différents documents présentés à titre de preuve de l'utilisation conservatoire de la marque d'opposition. Enfin, la requérante invoque une violation de l'article 75, 2è phrase, du règlement (CE) no 207/2009, en ce que la chambre de recours n'a pas informé la requérante du fait qu'elle considérait comme insuffisantes les preuves de l'usage produites et qu'elle ne lui a pas accordé de possibilité de fournir d'autres preuves lors d'une audience.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p.1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p.1)


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/28


Recours introduit le 18 mars 2011 — Modelo Continente Hipermercados/Commission européenne

(Affaire T-174/11)

2011/C 139/53

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Modelo Continente Hipermercados (Alcorcón, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan, R. Calvo Salinero, avocats)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir les motifs d’annulation présentés dans le recours et annuler en conséquence l’article 1, paragraphe 1, de la décision de la Commission, dans la mesure où il déclare que l’article 12, paragraphe 5, du texte codifié relatif à la loi sur les sociétés (TRLIS) comporte des éléments d’aide d’État;

à titre subsidiaire, annuler l’article 1, paragraphe 1, dans la mesure où il déclare que l’article 12, paragraphe 5, TRLIS comporte des éléments d’aide d’État lorsqu’il est appliqué à des acquisitions de participations qui impliquent une prise de contrôle;

à titre subsidiaire, annuler la décision pour vice substantiel de procédure, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise la décision 2011/5/CE de la Commission du 28 octobre 2009 relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne (JOUE du 11 janvier 2011, L 7, p. 48)

Au soutien de son recours, la requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE dans la mesure où la décision estime que la mesure constitue une aide d’État.

la Commission n’a pas établi que la mesure fiscale en cause favorise «certaines entreprises ou certaines productions». La Commission se limite à présumer que cette mesure fiscale est sélective du fait qu’elle s’applique uniquement à l’acquisition de participations dans des sociétés étrangères et non pas à l’acquisition de participations dans des sociétés nationales. La requérante estime que ce raisonnement est erroné et circulaire. En effet, le fait que l’application de la mesure en cause — comme celle de toute autre disposition fiscale — soit fondée sur la réalisation de certaines conditions objectives, ne fait pas de cette dernière une mesure sélective de jure ou de facto. Le raisonnement employé par la Commission amène à considérer toute disposition fiscale comme sélective prima facie.

En second lieu, le traitement prima facie différent de l’article 12, paragraphe 5, TRLIS, loin de constituer un avantage sélectif, sert à mettre sur un pied d’égalité fiscale toutes les opérations d’acquisitions d’actions, qu’elles soient nationales ou étrangères. Du fait de l’impossibilité de mener à terme des fusions transfrontalières, l’amortissement de la survaleur financière ne peut être réalisé qu’au niveau national, pour lequel il existe effectivement des dispositions fiscales l’autorisant. En ce sens, l’article 12, paragraphe 5, de fait TRLIS ne fait rien d’autre qu’étendre cette possibilité à l’achat d’actifs dans des sociétés étrangères, opération qui est l’équivalent fonctionnel le plus proche des fusions nationales et qui, par conséquent, fait partie de l’économie et de la logique du système espagnol.

À titre subsidiaire, la décision de la Commission serait disproportionnée étant donné que son application à des hypothèses de prise de contrôle d’entreprises étrangères devrait au moins être assimilée aux situations de fusions nationales et par conséquent, être justifiée par l’économie et la logique du système espagnol.

2)

Deuxième moyen tiré du vice substantiel de procédure, en ce que la Commission n’a pas respecté la procédure applicable aux aides existantes.

La décision attaquée rejette les arguments portant sur l’équivalence fonctionnelle de la mesure en n’admettant pas que les fusions transfrontalières intra-UE sont en pratique impossibles. Selon la Commission, l’adoption successive de directives de l’UE en la matière, celles-ci étant toutes postérieures à l’entrée en vigueur de la mesure du présent cas d’espèce, a éliminé tous les obstacles qui auraient pu exister. La requérante estime à cet égard que, si l’on acceptait la thèse de la Commission et si les directives de l’UE avaient effectivement éliminé les entraves aux fusions transfrontalières, quod non, nous nous trouverions face à une hypothèse d’aides existantes. Cependant, la procédure de contrôle des aides existantes est substantiellement différente de celle qui est suivie dans la présente affaire, par conséquent, il y a erreur substantielle de procédure.

3)

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, résultant d’une erreur de droit dans l’identification du bénéficiaire de la mesure

bien qu’elle considère que l’article 12, paragraphe 5, du TRLIS contient des éléments d’aides d’État, la Commission devrait avoir effectué une analyse économique exhaustive pour déterminer les personnes qui ont bénéficié du régime d’aides potentiel. La requérante considère qu’en tout état de cause, les bénéficiaires de l’aide (sous la forme d’un prix excessif pour l’achat de participations) seraient les vendeurs des participations et non, ainsi que le soutient la Commission, les entreprises espagnoles qui ont appliqué cette mesure.


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/29


Ordonnance du Tribunal du 14 mars 2011 — Global Digital Disc/Commission

(Affaire T-259/08) (1)

2011/C 139/54

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 272 du 25.10.2008.


Tribunal de la fonction publique

7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/30


Recours introduit le 21 janvier 2011 — Mariën/Commission

(Affaire F-5/11)

2011/C 139/55

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Peter Mariën (Elsene, Belgique) (représentants: Mes B. Theeuwes et F. Pons)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision du chef de la délégation de l’Union européenne en Afghanistan ordonnant aux membres de cette délégation de quitter leur hôtel et de déménager dans un complexe résidentiel de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision figurant dans le courriel du 11 janvier 2011 du représentant spécial et chef de la délégation de l’Union européenne en Afghanistan ordonnant au requérant de déménager dans le complexe résidentiel de Kaboul, Afghanistan;

condamner la Commission à supporter tous les frais relatifs à des mesures d’hébergement provisoire.

ordonner à la Commission de verser une indemnité de 10 000 euros au requérant pour le stress psychologique et le préjudice subi;

condamner la Commission aux dépens.


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/30


Recours introduit le 9 février 2011 — Bouillez e. a./Conseil

(Affaire F-11/11)

2011/C 139/56

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Vincent Bouillez (Overijse, Belgique) et autres (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de l’AIPN de ne pas promouvoir les requérants au grade supérieur pour l’exercice de promotion 2010.

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision du Conseil du 3 novembre 2010 rejetant la réclamation des requérants;

pour autant que de besoin, annuler les décisions de ne pas promouvoir les requérants au grade supérieur pour l'exercice de promotion 2010;

condamner le Conseil aux dépens.


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/30


Recours introduit le 18 février 2011 — Mariën/Service européen d'action extérieure

(Affaire F-15/11)

2011/C 139/57

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: M. Peter Mariën (Elsene, Belgique) (représentants: B. Theeuwes et F. Pons)

Partie défenderesse: Service européen d'action extérieure

Objet et description du litige

Annulation de la décision du chef de la délégation de l’Union européenne en Afghanistan ordonnant aux membres de cette délégation de quitter leur hôtel et de déménager dans un complexe résidentiel de l’Union européenne.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision figurant dans le courriel du 11 janvier 2011 du représentant spécial et chef de la délégation de l’Union européenne en Afghanistan ordonnant au requérant de déménager dans le complexe résidentiel de Kaboul, Afghanistan;

condamner la Commission à supporter tous les frais relatifs aux mesures d’hébergement provisoire.

ordonner à la Commission de verser une indemnité de 10 000 euros au requérant pour le stress psychologique et le préjudice subi;

condamner le Service européen d'action extérieure aux dépens.


7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/31


Recours introduit le 28 février 2011 — Conticchio/Commission européenne

(Affaire F-22/11)

2011/C 139/58

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Mme Conticchio (Rome, Italie) (représentants: Mes R. Giuffridda et A. Tortora)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision relative à la fixation des droits à pension de la requérante dans la mesure où il lui a été reconnu un droit à la pension d’ancienneté au grade AST 7/1 au lieu du grade AST 7/2

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision R/489/10 adoptée le 18 novembre 2010 et notifiée le 24 novembre 2010 par laquelle l’AIPN a rejeté la réclamation.

accorder à la requérante le passage de l’échelon AST/1 à l’échelon AST/2 avec effet rétroactif

condamner l’office versant la pension dont bénéficie Mme Conticchio à restituer à la requérante le montant qui lui est dû, augmenté des intérêts, assorti d’une compensation pour la dévaluation monétaires et les autres frais accessoires, du 1er juin 2010 à la date du versement effectif.

mettre à la charge de la Commission européenne l’obligation de restituer à la requérante les sommes que celle-ci aura indûment versée en ce qui concerne le rachat des droits à pension.

condamner Commission européenne aux dépens.


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