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Document C:2010:160:FULL
Official Journal of the European Union, C 160, 19 June 2010
Journal officiel de l’Union européenne, C 160, 19 juin 2010
Journal officiel de l’Union européenne, C 160, 19 juin 2010
ISSN 1725-2431 doi:10.3000/17252431.C_2010.160.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 160 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
53e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2010/C 160/01 |
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2010/C 160/02 |
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2010/C 160/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5866 — Sun Capital/Beauty Business) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2010/C 160/04 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2010/C 160/05 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2010/C 160/06 |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2010/C 160/07 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/1 |
Communication de la Commission sur les systèmes volontaires et les valeurs par défaut du régime de durabilité de l'UE pour les biocarburants et les bioliquides
2010/C 160/01
1. INTRODUCTION
L'UE a instauré en 2009 le système contraignant de durabilité le plus complet et le plus avancé du monde. La directive sur les sources d’énergie renouvelables (1) définit ces critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides. Pour les biocarburants, les critères correspondants sont établis dans la directive sur la qualité des carburants (2). Ils s’appliquent aux biocarburants et bioliquides produits dans l’Union européenne et importés. Les États membres doivent veiller au respect des critères de durabilité par les opérateurs économiques lorsque les biocarburants/bioliquides sont pris en compte aux fins (3) énumérées dans la directive sur les énergies renouvelables, dans la directive sur la qualité des carburants, dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (4) et dans le règlement sur les émissions de CO2 des voitures particulières (5).
Le régime de durabilité prévoit deux instruments destinés à réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques:
1) |
la possibilité de recourir à des «systèmes volontaires» ou à des «accords bilatéraux et multilatéraux» pour démontrer la conformité avec une partie ou la totalité des critères de durabilité; et |
2) |
la possibilité d'utiliser des «valeurs par défaut» définies dans la directive pour démontrer la conformité avec le critère de durabilité relatif à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. |
La Commission peut considérer que les systèmes volontaires ou les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par l’Union contiennent des données précises concernant les critères de durabilité. La Commission peut ajouter des valeurs par défaut pour les nouvelles méthodes de production de biocarburant/bioliquides et actualiser les valeurs existantes. La présente communication expose la façon dont la Commission compte assumer ses responsabilités pour ce faire. Elle contient des informations à destination des États membres, des pays tiers, des opérateurs économiques et des organisations non gouvernementales.
Parallèlement à la présente communication, la Commission a adopté une communication sur la mise en œuvre concrète du régime de durabilité de l'UE pour les biocarburants et les bioliquides et sur les règles de comptage applicables aux biocarburants (6), qui vise à faciliter la mise en œuvre cohérente du régime de durabilité.
La présente communication utilise les numéros d’articles de la directive sur les énergies renouvelables pour renvoyer aux dispositions concernées. Le tableau ci-dessous indique où se trouvent les dispositions correspondantes pour les biocarburants dans la directive sur la qualité des carburants. Dans la présente communication, les termes «la directive» renvoient à la directive sur les énergies renouvelables. Lorsque la directive sur la qualité des carburants contient une disposition correspondante, ces termes renvoient également à cette directive.
Tableau 1: Articles et annexes mentionnés dans la présente communication
Directive sur les énergies renouvelables |
Directive sur la qualité des carburants |
Article 17: Critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides |
Article 7 ter: Critères de durabilité pour les biocarburants |
Article 18: Vérification du respect des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides |
Article 7 quarter: Vérification du respect des critères de durabilité pour les biocarburants |
Article 19: Calcul de l’impact des biocarburants et des bioliquides sur les gaz à effet de serre |
Article 7 quinquies: Calcul des émissions de gaz à effet de serre produites par les biocarburants sur l'ensemble du cycle de vie |
Article 24: Plateforme en matière de transparence (7). |
non inclus (8) |
Article 25: Comités |
non inclus |
Annexe V: Règles pour le calcul de l’impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence |
Annexe IV: Règles pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre produites par les biocarburants sur l'ensemble du cycle de vie |
2. SYSTÈMES VOLONTAIRES
Les opérateurs économiques doivent montrer aux États membres que les critères de durabilité relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, aux terres de grande valeur en termes de diversité biologique et aux terres présentant un important stock de carbone (9) ont été respectés (10). Ils peuvent le faire de trois manières:
1) |
en transmettant à l’autorité nationale concernée des données conformes aux exigences de l’État membre («système national») (11); |
2) |
recourir à un «système volontaire» que la Commission a reconnu à cette fin (12); |
3) |
en se conformant aux termes d’un accord bilatéral ou multilatéral conclu par l’Union avec des pays tiers et reconnu par la Commission à cette fin (13). |
Les systèmes volontaires doivent couvrir une partie ou la totalité des critères de durabilité de la directive (14). Ils peuvent en outre couvrir d’autres questions de durabilité (15) non couvertes pas les critères de la directive (16).
Lorsque la Commission reçoit une demande de reconnaissance d’un système volontaire, elle évalue si celui-ci remplit les critères concernés. La procédure d’évaluation est exposée ci-dessous.
2.1. Procédure d’évaluation et de reconnaissance
Aux fins d’évaluation des systèmes, la Commission compte:
— |
lancer la procédure d’évaluation à la réception d’une demande de reconnaissance, |
— |
évaluer le système quelle que soit son origine, par exemple, qu’il ait été développé par l'État ou par des organismes privés, |
— |
évaluer les systèmes sans tenir compte de la question de savoir si un autre système couvre déjà le même type de matières premières, de zone, etc., |
— |
évaluer les systèmes à la lumière des critères de durabilité de la directive (17) et des exigences d’évaluation et de reconnaissance exposées au point suivant, |
— |
évaluer si le système peut également servir de source de données précises sur les autres questions de durabilité non couvertes (18) par les critères de durabilité de la directive (19). |
S’il ressort de l’évaluation qu’un système respecte les critères de durabilité et les exigences d’évaluation et de reconnaissance, la Commission compte:
— |
lancer la procédure (20) menant à l'adoption d'une décision de la Commission, |
— |
reconnaître le système quelle que soit son origine, par exemple, qu’il ait été développé par l'État ou par des organismes privés, |
— |
reconnaître le système sans tenir compte de la question de savoir si un autre système couvre déjà le même type de matières premières, de zone, etc., |
— |
en règle générale, reconnaître le système pour la période maximale autorisée de 5 ans (21), |
— |
indiquer dans la décision quelle(s) partie(s) des critères de durabilité de la directive sont couvertes par le système, |
— |
indiquer dans la décision pour quelles autres questions de durabilité, le cas échéant, le système contient des données précises (22); |
— |
renvoyer à la décision sur la plateforme de transparence de la Commission une fois qu’elle aura été publiée au Journal officiel. |
S’il ressort de l’évaluation que le système ne respecte les exigences, la Commission en informe l’organisation qui l’a soumis.
Si, après la reconnaissance d’un système, son contenu subit des modifications susceptibles de remettre en cause la reconnaissance initiale, ces modifications doivent être signalées à la Commission. Celle-ci sera alors en mesure de juger si la reconnaissance initiale reste valide.
2.2. Exigences d’évaluation et de reconnaissance
Les systèmes volontaires doivent couvrir une partie ou la totalité des critères de durabilité de la directive (23). Ils doivent comprendre un système de vérification (24) dont les exigences figurent dans cette section.
2.2.1. Gestion des documents
Pour pouvoir faire partie des systèmes volontaires, les opérateurs économiques devraient être tenus de:
— |
disposer d’un système permettant de vérifier les informations appuyant les déclarations qu’ils font ou sur lesquelles ils se basent, |
— |
conserver toutes les informations pendant au moins cinq ans, et |
— |
accepter la responsabilité de préparer tous les documents permettant de vérifier ces informations. |
Le système vérifiable devrait normalement être un système de qualité s’inspirant des points 2 et 5.2 du module D1 («Assurance de la qualité du procédé de fabrication») de l’annexe II de la décision relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (25).
2.2.2. Norme adéquate d’audit indépendant
En règle générale, les opérateurs économiques doivent être audités avant de pouvoir participer à un système volontaire (26).
Pour ce type d’audit, il est possible de procéder à un «audit de groupe», notamment pour les petits exploitants agricoles, les organisations de producteurs et les coopératives. La vérification de toutes les unités concernées peut alors se faire sur la base d’un échantillon d’unités (27), le cas échéant en suivant une norme élaborée spécialement à cette fin (28). L'audit de groupe visant à vérifier la conformité des critères du système relatifs aux terres n'est acceptable que lorsque les zones concernées sont proches les unes des autres et présentent des caractéristiques similaires. L’audit de groupe pour calculer les réductions de gaz à effet de serre n’est acceptable que si les systèmes de production et les produits des unités sont similaires.
En outre, le système volontaire doit prévoir des vérifications rétrospectives régulières (au moins annuelles) d’un échantillon de déclarations effectuées au titre du système (29). Il appartient aux auditeurs de définir la taille de l’échantillon nécessaire pour atteindre le niveau nécessaire de fiabilité en vue d’établir un rapport d’audit.
Pour les deux types d’audit ci-dessus, l’auditeur sélectionné doit:
— |
être externe: l’audit n’est pas réalisé par l’opérateur économique ou le système lui-même, |
— |
être indépendant de l’activité vérifiée et ne pas être en situation de conflit d'intérêt, |
— |
avoir les compétences générales requises: l’organisme d'audit doit avoir les compétences générales correspondantes, et |
— |
avoir les compétences spécifiques requises: l’auditeur doit disposer des compétences nécessaires pour contrôler le respect des critères applicables au système. |
Les systèmes volontaires doivent démontrer dans leurs demandes de reconnaissance comment ils respecteront ces exigences dans la procédure de sélection des auditeurs. Le tableau 2 contient des exemples.
Il est préférable, mais pas indispensable, que les auditeurs soient accrédités, lorsque cela est possible et approprié, pour le type de tâches de vérification qu'ils vont effectuer (30).
Tableau 2: Exemples de méthodes visant à démontrer la conformité des auditeurs avec les exigences
Qualité de l’auditeur |
Exigences couvertes |
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Expérience des audits effectués selon la norme ISO (31) 19011 établissant des lignes directrices pour l'audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental |
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||||||
Accréditation selon la norme ISO 14065 établissant des exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l'accréditation ou d'autres formes de reconnaissance (32). |
|
||||||
Expérience des audits effectués selon la norme ISO 14064-3 établissant des spécifications et lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations des gaz à effet de serre |
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||||||
Expérience des audits effectués selon la norme International Standard on Assurance Engagements («ISAE») 3000 — Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (norme ISAE 3000 concernant les missions d'assurance autres que les missions d'audit ou d'examen limité d'informations financières historiques) |
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Accréditation selon la norme ISO Guide 65 (33) établissant des exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits (34). |
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Les demandes de reconnaissance adressées à la Commission doivent démontrer que les audits seront correctement planifiés, menés et notifiés. Cela implique normalement que l’auditeur:
— |
identifie les activités de l’opérateur économique concernées par les critères du système, |
— |
identifie les systèmes de l’opérateur économique et son organisation générale à la lumière des critères du système et vérifie la mise en œuvre effective des systèmes de contrôle concernés, |
— |
établisse au moins un «niveau d’assurance limitée (35)» eu égard à la nature et à la complexité des activités de l’opérateur économique, |
— |
analyse les risques qui pourraient entraîner des inexactitudes significatives, en s'appuyant sur ses connaissances professionnelles et sur les informations transmises par l’opérateur économique, |
— |
prépare un plan de vérification correspondant à l'analyse de risques précitée, ainsi qu'à l'étendue et à la complexité des activités de l’opérateur économique, et définissant les méthodes d'échantillonnage devant être mises en œuvre concernant les activités de l’opérateur, |
— |
applique le plan de vérification en recueillant des preuves conformément aux méthodes d'échantillonnage définies et toute autre information utile, sur lesquelles il fondera ses conclusions, |
— |
demande à l’opérateur de fournir les données manquantes des journaux d'audit, d'expliquer les variations, de revoir les déclarations ou les calculs, avant de formuler des conclusions définitives. |
2.2.3. Bilan massique
Généralement, la chaîne de production des bioliquides/biocarburants compte de nombreuses étapes, qui vont du champ jusqu’à la distribution du carburant. Les matières premières sont souvent transformées en un produit intermédiaire puis seulement en un produit final. C’est la conformité du produit final avec les exigences de la directive qui doit être démontrée. À cette fin, des déclarations devront être faites au sujet des matières premières et/ou des produits intermédiaires utilisés.
La méthode qui établit un lien entre les informations ou les déclarations concernant les matières premières ou les produits intermédiaires et les déclarations concernant les produits finaux s’appelle la chaîne de surveillance. La chaîne de surveillance couvre normalement toutes les étapes, de la production des matières premières jusqu'à la distribution des carburants destinés à la consommation. La méthode prévue par la directive pour la chaîne de surveillance est la méthode du bilan massique (36).
Le système volontaire doit exiger que le système de bilan massique soit contrôlé en même temps que le respect des critères du système volontaire (37). Cette vérification doit porter également sur les informations ou les systèmes utilisés pour se conformer aux exigences du système de bilan massique.
Un système de bilan massique (38) est un système dans lequel des «caractéristiques de durabilité» demeurent assignées à des «lots». Les caractéristiques de durabilité peuvent par exemple comporter:
— |
des informations démontrant la conformité avec les critères de durabilité de la directive, et/ou |
— |
une déclaration selon laquelle les matières premières utilisées ont été obtenues selon une méthode conforme aux critères de durabilité de la directive concernant les terres, et/ou |
— |
un chiffre d’émission de gaz à effet de serre, et/ou |
— |
une description des matières premières utilisées (39), et/ou |
— |
la déclaration suivante: «la production a obtenu un certificat de type X du système volontaire reconnu Y», etc. |
Les caractéristiques de durabilité doivent en tout état de cause mentionner le pays d’origine des matières premières, sauf pour les bioliquides (40).
Lorsque des lots présentant des caractéristiques de durabilités différentes (ou inexistantes) sont mélangés (41), les différentes tailles (42) et caractéristiques de durabilité de chaque lot demeurent assignées au mélange (43). Si un mélange est divisé, tout lot qui en est extrait peut se voir assigner n’importe quelle série de caractéristiques de durabilité (44) (accompagnées des tailles) pour autant que la combinaison de tous les lots issus du mélange présente les mêmes tailles pour chacune des séries de caractéristiques de durabilité présentes dans le mélange. Un «mélange» peut recouvrir diverses formes, les lots étant normalement en contact, par exemple dans un récipient, dans une installation ou un site de traitement ou de logistique (défini en tant que lieu géographique précisément délimité à l'intérieur duquel les produits peuvent être mélangés).
Le bilan dans le système peut être continu dans le temps, auquel cas il ne doit pas survenir de «déficit», c'est-à-dire qu'à aucun moment les retraits de matières durables ne doivent être supérieurs aux ajouts de ces matières. Ou bien le bilan peut être établi sur une période appropriée et contrôlé régulièrement. Dans le deux cas, il est nécessaire que des dispositifs appropriés soient en place afin de garantir l'équilibre du bilan.
2.3. Systèmes volontaires atypiques
La section 2.2 décrit les exigences que la Commission compte évaluer pour la reconnaissance des systèmes volontaires «typiques» couvrant directement un ou plusieurs critères de la directive. Les systèmes «atypiques» peuvent se présenter sous différentes formes telles que des cartes montrant que certaines zones géographiques sont conformes ou non aux critères, des outils de calcul pour l’évaluation des réductions de gaz à effet de serre ou des valeurs de gaz à effet de serre agricoles régionales concernant certaines matières premières. Pour ces systèmes, la Commission déterminera une procédure d’évaluation appropriée lorsqu’elle recevra une demande de reconnaissance de ces systèmes. La Commission jugera si les principes et exigences susmentionnés doivent s’appliquer ou s’il est nécessaire d’adopter des approches différentes.
2.4. Actualisation
À défaut d'expérience avant le début des évaluations, il conviendra de faire preuve de flexibilité. La Commission pourra revoir la procédure établie dans le présent document en fonction de l’expérience ou de l’évolution du marché, ou encore des travaux des organismes de normalisation. Dans ce cas, la Commission a l’intention de le mentionner dûment sur la plateforme de transparence.
2.5. Systèmes volontaires pour les bioliquides
Pour les bioliquides, la Commission ne peut reconnaître explicitement les systèmes volontaires comme sources de données précises pour les critères relatifs aux terres (45). En revanche, si elle considère qu'un système volontaire fournit des données précises concernant les biocarburants, la Commission encourage les État membres à accepter ces systèmes également pour les bioliquides.
2.6. Reconnaissance des accords bilatéraux ou multilatéraux
L’Union peut conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, contenant des dispositions relatives aux critères de durabilité qui correspondent à celles de la directive (46). Après sa conclusion, ce type d'accord doit encore être reconnu aux fins de la directive selon les mêmes modalités que les systèmes volontaires (47). Les parties pertinentes de la section 2.2.2. peuvent être prises en compte lors de ce processus.
3. VALEURS PAR DÉFAUT
La directive contient des «valeurs par défaut» que les opérateurs économiques peuvent utiliser pour démontrer la conformité avec le critère de durabilité relatif à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela devrait réduire la charge administrative pour les agents économiques, car les entreprises pourront alors choisir d'utiliser des ces valeurs prédéterminées au lieu de calculer une valeur réelle (48). Les valeurs par défaut sont fixées à un niveau modeste pour éviter qu’en les utilisant, les opérateurs économiques déclarent des valeurs plus favorables que les valeurs réelles. Ces valeurs par défaut peuvent être actualisées en fonction des progrès technologiques et scientifiques (49).
3.1. Explication du calcul des valeurs par défaut
Les valeurs par défaut prévues par la directive se fondent sur trois éléments: une série de données scientifiques, la méthodologie prévue par la directive (50), et une règle de conversion des valeurs types en valeurs par défaut. Les données scientifiques pour une filière donnée de production de biocarburants/bioliquides sont traitées selon cette méthodologie afin de produire une valeur type de la filière. Un facteur de + 40 % est alors appliqué aux émissions de l’élément «transformation» pour convertir les valeurs types en valeurs par défaut modestes. Aucun facteur de ce type n’est appliqué à l’élément «transport et distribution», car sa contribution aux émissions globales est faible (51). La «culture» ne se voit pas appliquer non plus de facteur car, sur ce point, le niveau modeste est induit par certaines restrictions relatives à l’utilisation des valeurs par défaut (52).
3.2. Actualisation et addition de valeurs par défaut dans le futur
Les données scientifiques sont compilées par des experts indépendants (53) et publiées sur le site internet du CCR (54). Pour formuler des observations sur les données justifiées scientifiquement, il est nécessaire de contacter les experts afin de pouvoir actualiser ces données le cas échéant au cours du prochain cycle d'actualisations (55).
La directive contient à la fois:
— |
des «filières générales», à savoir des filières caractérisées par le type de matières premières et de biocarburant/bioliquide, telles que «éthanol de betterave», et |
— |
des «filières spécifiques», à savoir des filières caractérisées par une description plus spécifique que les filières générales, telles que «éthanol de blé (paille utilisée comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)». |
La Commission compte inclure des valeurs par défaut pour d’autres filières générales:
— |
si elles présentent un intérêt pour le marché UE et qu'il existe au moins une centrale/filière; ou s’il s’agit d’une filière générale qui devrait selon toute vraisemblance être utilisée dans l’Union européenne dans un avenir proche, et |
— |
s'il existe des données pertinentes dont la qualité et la fiabilité sont jugées suffisantes par des experts indépendants. |
La Commission compte soumettre l’introduction de filières spécifiques à deux conditions supplémentaires:
— |
la différence entre les valeurs par défaut pour les filières générales et spécifiques est suffisamment importante en taille, et |
— |
(lorsque les filières spécifiques présentent des valeurs par défaut pour les réductions de gaz à effet de serre inférieures à celles de la filière générale) au moins un dixième (selon les estimations) de la consommation UE de la filière générale de biocarburants/bioliquides concernée est produit par des méthodes provoquant des émissions supérieures à celles correspondant aux valeurs par défaut de la filière générale. |
La Commission compte introduire des valeurs par défaut pour les filières spécifiques non pas en fonction de l’origine géographique des matières premières ou des biocarburants/bioliquides, mais en fonction de certaines pratiques, technologies, etc.
La Commission compte actualiser/ajouter des valeurs par défaut, le cas échéant, tous les deux ans à partir de 2010 et ensuite avec le rapport que la Commission est tenue de rédiger en 2012, puis tous les deux ans, au sujet des valeurs par défaut pour les futurs biocarburants (56). Des actualisations peuvent toutefois avoir lieu entre-temps si les circonstances l’exigent. À cette fin, la Commission déterminera si les conditions applicables pour l'inclusion de filières spécifiques, comme indiqué plus haut, sont satisfaites. La procédure que doivent suivre les parties prenantes pour proposer des modifications aux filières ou de nouvelles filières est identique à la procédure à suivre pour formuler des observations sur les données (voir ci-dessus)
4. CONCLUSIONS
L'UE a instauré en 2009 le système contraignant de durabilité le plus complet et le plus avancé du monde. Dans la présente communication, la Commission a expliqué comment elle compte procéder dans les années qui viennent en ce qui concerne les deux outils du système de durabilité conçus pour réduire la charge administrative des agents économiques: l’évaluation et la reconnaissance des systèmes volontaires et des accords bilatéraux ou multilatéraux, d'une part; l’ajout et l’actualisation des valeurs par défaut, d'autre part. Cela devrait faciliter la gestion du régime de durabilité. Les systèmes volontaires peuvent influencer les marchés de matières premières au-delà des biocarburants et des bioliquides et améliorer potentiellement, en corollaire, la production durable de matières premières agricoles. Cette dynamique peut être renforcée par des accords bilatéraux ou multilatéraux. Outre ces processus mis en branle par la nouvelle politique de l'UE sur les énergies renouvelables, la Commission s'efforcera, via les forums internationaux, de promouvoir activement les critères de durabilité à l’échelon mondial.
(1) Directive 2009/28/CE.
(2) Directive 98/70/CE modifiée par la directive 2009/30/CE.
(3) Pour plus de détails, voir http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform_en.htm
(4) JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.
(5) Règlement (CE) no 443/2009.
(6) Voir page 8 du présent Journal officiel.
(7) Disponible en ligne sur: http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform_en.htm
(8) La Commission compte publier les documents présentant un intérêt pour la directive sur la qualité des carburants sur le site internet de cette directive également.
(9) Article 17, paragraphes 2 à 5.
(10) Article 18, paragraphe 1.
(11) Article 18, paragraphe 3.
(12) Article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa; article 18, paragraphe 7.
(13) Article 18, paragraphe 4, premier alinéa; article 18, paragraphe 7.
(14) Les systèmes volontaires ne doivent pas couvrir les critères relatifs aux exigences agricoles et environnementales et aux normes applicables aux agriculteurs de l'Union (article 17, paragraphe 6). Voir le point 2.2 de la communication sur la mise en œuvre concrète du régime de durabilité.
(15) Il pourrait notamment s’agir des questions visées à l'article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa.
(16) Les États membres ne peuvent toutefois pas se prévaloir de l’inclusion de ces autres questions de durabilité dans un système volontaire pour justifier un refus de prendre en compte les biocarburants/bioliquides non couverts par le système si ceux-ci respectent les critères de durabilité établis par la directive.
(17) Les organisations doivent indiquer pour quels critères (ou aspects connexes) de l'article 17, paragraphes 2 à 5, et pour quelles informations de la future décision de la Commission visée à l’article 18, paragraphe 3, troisième alinéa, elles sollicitent la reconnaissance.
(18) Cf. article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa. Les organisations doivent indiquer si ces points sont couverts dans le système qu’elles soumettent.
(19) En fonction de la faisabilité, la Commission se réserve le droit de ne pas procéder à cette évaluation immédiatement, mais compte le faire dès que possible.
(20) Avec la participation du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides établi par l’article 25, paragraphe 2.
(21) Article 18, paragraphe 6.
(22) Du moins en rapport avec celles figurant à l’article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa.
(23) Idem note de bas de page [15].
(24) Les termes «audit»/«auditeur» et «vérification»/«vérificateur» sont équivalents dans la présente communication.
(25) Décision no 768/2008/CE.
(26) Il peut y avoir des exceptions à cette règle en raison de la nature particulière de certains systèmes (par exemple, certains systèmes consistent uniquement en des valeurs normalisées pour le calcul des gaz à effet de serre); cela doit être clairement expliqué lors de la demande de reconnaissance du système.
(27) Il appartient aux auditeurs de définir la taille de l’échantillon nécessaire pour atteindre le niveau nécessaire de fiabilité.
(28) Par exemple, la norme P035 de l'Alliance internationale pour l'accréditation et l'étiquetage social et environnemental (ISEAL), qui établit des exigences communes pour la certification des groupes de producteurs.
(29) Les opérateurs économiques constituant l’échantillon doivent varier d’une période à l’autre.
(30) Cette accréditation serait effectuée par les membres du Forum international de l'accréditation, par les organismes visés à l’article 4 du règlement (CE) no 765/2008 ou par les organismes ayant conclu un accord bilatéral avec la Coopération européenne pour l'accréditation.
(31) Organisation internationale de normalisation.
(32) L’accréditation selon cette norme s'accompagne souvent de l'accréditation au titre d'un programme spécifique sur les gaz à effet de serre, tel que le système européen d'échange de droits d'émission. Dans ce cas, les éventuelles exigences supplémentaires de ce programme ne doivent pas être prises en compte aux fins du tableau. Elles ne doivent pas être prises en compte lorsqu’elles sont contraires à la directive.
(33) Norme européenne équivalente: EN 45011.
(34) L’accréditation selon cette norme s'accompagne souvent de l'accréditation au titre d’exigences spécifiques portant par exemple sur un produit. Dans ce cas, les éventuelles exigences supplémentaires de ce programme ne doivent pas être prises en compte aux fins du tableau. Elles ne doivent pas être prises en compte lorsqu’elles sont contraires à la directive.
(35) Un «niveau d’assurance limitée» implique une réduction du risque à un niveau acceptable donnant lieu à un avis de l’auditeur exprimé négativement tel que «rien dans notre évaluation ne nous amène à penser que les preuves contiennent des erreurs», tandis qu’une «assurance raisonnable» implique une réduction du risque à un niveau suffisamment bas pour donner lieu à un avis de l’auditeur exprimé positivement tel que «selon notre évaluation, les informations ne contiennent pas de rapports matériellement inexacts». (Cf. ISEA 3000)
(36) Article 18, paragraphe 1.
(37) Sauf si le système volontaire ne couvre qu’une seule étape de la chaîne (telle que la situation de la production des matières premières).
(38) Selon l'article 18, paragraphe 1.
(39) Par exemple pour déclarer une valeur par défaut.
(40) Voir l’article 7 bis, paragraphe 1, point a), de la directive sur la qualité des carburants.
(41) Lorsque des lots présentant les mêmes caractéristiques de durabilité sont mélangés, seule la taille du lot est ajustée en conséquence. Les caractéristiques de durabilité restent probablement identiques lorsque les mêmes matières premières sont utilisées et qu’il est fait usage de «valeurs par défaut» ou de «valeurs réelles régionales».
(42) En cas de transformation ou de pertes, il convient d’appliquer des facteurs de conversion appropriés pour ajuster la taille du lot en conséquence.
(43) Ainsi, si les caractéristiques comprennent différents chiffres d’émissions de gaz à effet de serre, ceux-ci restent distincts, ils ne peuvent être fusionnés en une moyenne afin de démontrer la conformité aux exigences de durabilité.
(44) Autrement dit, si une «caractéristique de durabilité» est la description de la matière première, par exemple «colza», cette caractéristique peut différer de ce que le lot contient physiquement, par exemple un mélange d'huile de colza et de tournesol.
(45) Voir l’article 18, paragraphe 4, et la référence qu’il contient à l’article 17, paragraphes 3 à 5.
(46) Le mécanisme permettant à l’Union de conclure des accords internationaux est exposé à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(47) Article 18, paragraphe 4.
(48) Article 19, paragraphe 1.
(49) Article 19, paragraphe 7.
(50) Annexe V, partie C.
(51) Voir l’article 19, paragraphe 7, point a).
(52) Article 19, paragraphe 2, et article 19, paragraphe 4.
(53) L'Institut de l'environnement durable qui relève du Centre commun de recherche de la Commission (CCR), participant au consortium JEC (constitué par le Centre commun de recherche (CCR), le Conseil européen pour la recherche et le développement dans le secteur automobile (EUCAR) et l'Association européenne des compagnies pétrolières pour l'environnement, la santé et la sûreté dans le raffinage et la distribution (CONCAWE).
(54) http://re.jrc.ec.europa.eu/biof/html/input_data_ghg.htm la Commission compte publier sur sa plateforme de transparence un tableau montrant le calcul des valeurs par défaut à partir de ces données.
(55) Voir le considérant 83 de la directive sur les énergies renouvelables.
(56) Celles visées à l’annexe V, parties B et E; voir l’article 19, paragraphe 5.
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/8 |
Communication de la Commission sur la mise en œuvre concrète du régime de durabilité de l'UE pour les biocarburants et les bioliquides et sur les règles de comptage applicables aux biocarburants
2010/C 160/02
1. SYSTÈME DE DURABILITÉ DE L'UE POUR LES BIOCARBURANTS ET LES BIOLIQUIDES
Dans le cadre de sa nouvelle politique dans le domaine des énergies renouvelables, l'UE a instauré le système contraignant de durabilité le plus complet et le plus avancé au monde. Il s'appliquera aux biocarburants et aux bioliquides aussi bien importés que produits dans l'Union. Les critères de durabilité applicables sont définis dans la directive sur les énergies renouvelables, adoptée en 2009 (1). Pour les biocarburants, les critères correspondants sont établis dans la directive sur la qualité des carburants (2).
La présente communication expose les modalités possibles, dans la pratique, de l'application aux biocarburants, par les États membres et les opérateurs économiques, des critères de durabilité et des règles de comptage de la directive sur les énergies renouvelables. N'ayant pas de caractère contraignant, elle est conçue pour aider les États membres et faciliter une mise en œuvre cohérente des critères de durabilité. Elle est accompagnée d'une communication sur les régimes volontaires et les valeurs par défaut ainsi que par des lignes directrices de la Commission pour le calcul des stocks de carbone dans les sols.
1.1. Introduction à la présente communication
Les critères de durabilité s’appliquent aux biocarburants et bioliquides produits dans l’Union européenne et importés.
Il incombe aux États membres de vérifier que les critères de durabilité sont respectés lorsque les biocarburants/bioliquides:
1) |
sont comptés aux fins de la réalisation des objectifs nationaux prévus par la directive sur les énergies renouvelables (3); |
2) |
sont utilisés pour assurer la conformité à l'obligation d’utiliser de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (4); |
3) |
bénéficient d'une aide financière pour leur consommation (5); |
4) |
sont comptés aux fins de la réalisation de l'objectif prévu par la directive sur la qualité des carburants en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre (biocarburants uniquement) (6); |
5) |
bénéficient d'une aide à l'investissement et/ou au fonctionnement en conformité avec l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (biocarburants uniquement) (7); |
6) |
sont pris en compte en application des dispositions du règlement sur le CO2 émis par les voitures particulières applicables aux véhicules à carburant de substitution (bioéthanol «E85» uniquement) (8). |
La présente communication est accompagnée de lignes directrices de la Commission pour le calcul des stocks de carbone dans les sols (9), document contraignant adopté conformément à l'annexe V, point 10, de la directive sur les énergies renouvelables, et par une communication sur les régimes volontaires et les valeurs par défaut (10).
La présente communication utilise les numéros d’articles de la directive sur les énergies renouvelables pour renvoyer aux dispositions concernées. Le tableau ci-dessous indique où se trouvent les dispositions correspondantes pour les biocarburants dans la directive sur la qualité des carburants. Dans la présente communication, les termes «la directive» renvoient à la directive sur les énergies renouvelables. Lorsque la directive sur la qualité des carburants contient une disposition correspondante, ces termes renvoient également à cette directive.
Tableau: Articles et annexes mentionnés dans la présente communication
Directive sur les énergies renouvelables |
Directive sur la qualité des carburants |
Article 2: définitions |
non inclus |
Article 5: Calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables |
non inclus |
Article 17: Critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides |
Article 7 ter: Critères de durabilité pour les biocarburants |
Article 18: Vérification du respect des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides |
Article 7 quarter: Vérification du respect des critères de durabilité pour les biocarburants |
Article 19: Calcul de l’impact des biocarburants et des bioliquides sur les gaz à effet de serre |
Article 7 quinquies: Calcul des émissions de gaz à effet de serre produites par les biocarburants sur l'ensemble du cycle de vie |
Article 21: Dispositions particulières concernant l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du transport |
non inclus |
Article 24: Plate-forme en matière de transparence (11) |
non inclus (12) |
Annexe III: Contenu énergétique des carburants destinés au transport |
non inclus |
Annexe V: Règles pour le calcul de l’impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence |
Annexe IV: Règles pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre produites par les biocarburants sur l'ensemble du cycle de vie |
2. PORTÉE ET APPLICATION DES CRITÈRES DE DURABILITÉ
La directive contient des critères de durabilité liés aux réductions des émissions de gaz à effet de serre (13), aux terres de grande valeur en termes de diversité biologique (14), aux terres présentant un important stock de carbone (15) et aux pratiques agro-environnementales (16). Ces critères de durabilité doivent être respectés aux fins énumérées au point 1. Cela signifie que ces critères ne s'appliquent pas à tous les biocarburants/bioliquides, mais seulement à ceux relevant desdites fins, même s'il s'agit pour le moment de la très grande majorité d'entre eux.
2.1. Critères liés aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre et aux terres
Les États membres doivent exiger des opérateurs économiques qu'ils démontrent que les biocarburants et bioliquides concernés satisfont aux critères de durabilité liés aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre et aux terres (17). Les opérateurs économiques disposent de trois méthodes pour ce faire:
1) |
fournir à l'autorité nationale compétente des données, conformément aux exigences fixées par l'État membre (un «système national»; tous les États membres doivent en établir un) (18); |
2) |
recourir à un «système volontaire» que la Commission a reconnu à cette fin (19); |
3) |
appliquer un accord bilatéral ou multilatéral conclu par l'Union et que la Commission a reconnu à cette fin (20). |
Différentes méthodes peuvent être utilisées pour démontrer la conformité avec différents critères.
Les États membres doivent définir quels sont les opérateurs économiques qui doivent soumettre les informations en question. La plupart des carburants sont assujettis à des accises à payer au moment de la mise à la consommation (21). Il tombe sous le sens que la soumission d'informations relatives aux biocarburants doit incomber à l'opérateur économique qui acquitte les droits. À ce stade en effet, les informations concernant les critères de durabilité tout au long de la chaîne devraient être disponibles (22).
Dans le cas des bioliquides et pour certains biocarburants, notamment ceux utilisés pour les flottes captives ou l'aviation, des dispositions distinctes peuvent être nécessaires pour déterminer l'opérateur économique responsable.
Les États membres doivent exiger des opérateurs économiques qu'ils veillent à un niveau adéquat de contrôle indépendant des informations soumises (23). Tel est déjà le cas si les opérateurs économiques ont recours, pour démontrer le respect des critères de durabilité, à un système volontaire ou à un accord bilatéral/multilatéral reconnu par la Commission. Dans les cas où les opérateurs économiques suivent une procédure fixée par la législation nationale, les États membres sont invités à s'inspirer des exigences relatives à un niveau adéquat de contrôle indépendant et au système de bilan massique (24) figurant au point 2.2 de la communication sur les régimes volontaires et les valeurs par défaut (25).
2.2. Exigences agricoles et environnementales et normes applicables aux agriculteurs de l'UE (26)
Les critères liés aux exigences agricoles et environnementales et les normes pour les exploitants agricoles de l'UE s'appliquent uniquement aux biocarburants et aux bioliquides produits à partir de matières premières originaires de l'UE. Contrairement aux autres critères, la vérification de la conformité à ce critère n'est pas prévue dans la directive (27). On peut attendre des États membres qu'ils s'appuient sur leurs systèmes de contrôle existants (28) pour veiller à ce que les agriculteurs remplissent ces critères. S'il se trouve sur leur territoire des agriculteurs qui fournissent des matières premières pour les biocarburants/bioliquides mais ne sont pas couverts par ces systèmes de contrôle, les États membres devront les y inclure.
Si un système de contrôle détecte une infraction à ce critère, l'État membre en cause devra veiller à ce que cette infraction soit prise en compte aux fins énumérées au point 1.
2.3. Matières couvertes
Comme indiqué dans la directive, on entend par «biocarburants» les combustibles liquides ou gazeux utilisés pour le transport et produits à partir de la biomasse. Par «bioliquides», on entend les combustibles liquides produits à partir de la biomasse et destinés à des usages autres que le transport (29). Ce terme ne couvrant que les liquides, les critères de durabilité s'appliquent au biogaz utilisé dans les transports mais pas au biogaz utilisé pour le chauffage ou la production d'électricité.
Bien que de nombreux types de biocarburant soient mentionnés dans la directive (30), ces listes sont destinées à faciliter la mise en œuvre de la directive et ne sont pas exhaustives. Les biocarburants et les bioliquides qui ne sont pas énumérés peuvent également compter pour la réalisation des objectifs de la directive.
On considère que le terme «bioliquides» englobe les liquides visqueux tels que les huiles de cuisson usagées, les graisses animales, le tall oil brut et le brai de tall oil.
Dans le cas des bioliquides et biocarburants obtenus à partir de déchets et de résidus autres que les résidus agricoles, aquacoles, sylvicoles et de la pêche, seul le critère de durabilité lié à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre s'applique (31). La définition des termes «déchet» et «résidu» est abordée au point 5. Les résidus agricoles, aquacoles, sylvicoles et de la pêche sont directement issus des activités correspondantes (agriculture, pêche, aquaculture, sylviculture); ils n'englobent pas les résidus issus des industries connexes.
2.4. Harmonisation des critères de durabilité
Les critères de durabilité de la directive sont pleinement harmonisés au niveau communautaire et ont été adoptés sur la base de l'article 95 (marché intérieur) du traité CE. Par conséquent, les États membres ne peuvent adopter de critères supplémentaires aux fins 1) à 4) sur la liste du point 1 (32). Cela signifie que les États membres ne peuvent à ces fins exclure aucun bioliquide ni biocarburant sur la base d'autres motifs de durabilité que les critères de durabilité fixés dans la directive (33). Toutefois, lorsque certains biocarburants/bioliquides sont à la fois d'un bénéfice supérieur et plus coûteux à produire, les régimes nationaux de soutien peuvent tenir compte du surcoût de production (34).
2.5. Publication des informations relatives à la durabilité
Les États membres recevront de la part des opérateurs économiques des informations sur le respect des critères de durabilité. Ils recevront également des informations sur le pays d'origine de tous les carburants, fossiles et renouvelables, et sur leur lieu d'achat (35). La directive sur les énergies renouvelables ne prévoit ni obligation ni interdiction pour les États membres de publier ces informations. La Commission encourage les États membres qui publient ces informations à le faire d'une manière cohérente pour tous les carburants. Selon la Commission, si un État membre décide de publier ces informations, il convient de prendre en compte l'éventuel caractère commercialement sensible des informations spécifiques d'une entreprise.
La Commission publiera des informations agrégées envoyées par les États membres concernant les biocarburants et les bioliquides sur sa plateforme en matière de transparence, sous une forme succincte (36).
3. CALCUL DE L'IMPACT SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
La directive requiert des réductions de gaz à effet de serre d'environ 35 % (puis de 50 % à partir de janvier 2017, de 60 % à partir de janvier 2018 pour les installations dans lesquelles la production aura démarré en 2017 et ultérieurement) (37). Elle prévoit une méthode de calcul de cette réduction («valeur réelle») ainsi que des «valeurs par défaut», qui comprennent des «valeurs par défaut détaillées» qui peuvent servir dans certains cas à démontrer la conformité avec ce critère.
3.1. Dérogation pour les installations en service au 23 janvier 2008
Les biocarburants et bioliquides produits par des installations qui étaient en service au 23 janvier 2008 sont exemptés du respect du critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'au 1er avril 2013 (38), de façon, par exemple, que les usines d'éthanol à base de blé qui utilisent le lignite comme combustible et les usines d'huile de palme sans piégeage du méthane aient le temps d'adapter leur procédé. Le terme «installation» englobe toute installation utilisée dans le procédé de production. Il convient de ne pas l'interpréter comme englobant également les installations de production qui pourraient avoir été ajoutées à la chaîne de production dans le seul but de bénéficier de la dérogation prévue dans cette disposition. Si l'une au moins de ces installations de transformation utilisées dans la chaîne de production était en service au 23 janvier 2008 au plus tard, le critère d'une réduction minimale de 35 % des émissions de gaz à effet de serre ne s'applique qu'à compter du 1er avril 2013.
3.2. Valeurs par défaut
La directive indique des «valeurs par défaut» que les opérateurs économiques peuvent utiliser pour attester du respect du critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre (39). L'annexe I de la présente communication donne des orientations sur les situations dans lesquelles les valeurs par défaut peuvent être utilisées, notamment lorsque des combinaisons de valeurs par défaut détaillées et de valeurs réelles peuvent être utilisées (40).
Les valeurs par défaut peuvent être actualisées par la Commission. Le processus d’actualisation des valeurs par défaut est abordé dans la communication sur les régimes volontaires et les valeurs par défaut.
La directive indique également des «valeurs types» pour les émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants (41). Ces valeurs ne peuvent être utilisées par les opérateurs économiques. Elles peuvent servir aux États membres dans leur rapport biennal à la Commission sur la promotion et l'utilisation de l'énergie issue de sources renouvelables (42).
3.3. Calcul d'une valeur réelle
Les valeurs réelles pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre peuvent toujours être utilisées, indépendamment du fait qu'il existe ou non une valeur par défaut pour le biocarburant/bioliquide en question. L'annexe V, partie C, de la directive indique les règles de calcul des valeurs réelles.
Il ne paraît pas nécessaire d'inclure dans le calcul des éléments dont l'influence sur le résultat est faible ou nulle, tels que les substances chimiques utilisées en faibles quantités dans le procédé (43).
Pour le calcul des émissions provenant de la culture, la méthode autorise l'utilisation de moyennes (pour une zone géographique donnée) à la place des valeurs réelles (44). Cela pourrait être particulièrement utile dans le cas de matières premières pour lesquelles il n'existe pas de valeurs par défaut et pour les régions de l'UE où l'utilisation de valeurs par défaut n'est pas autorisée pour certaines matières premières (45). Les États membres peuvent établir des listes de ces valeurs moyennes, qui peuvent également être incorporées aux régimes volontaires concernant l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre (46).
La Commission prévoit de publier sur sa plateforme en matière de transparence des exemples annotés de calculs de valeurs réelles ainsi qu'une série de valeurs standard, tirées des séries de données utilisées pour établir les valeurs par défaut, qui pourraient servir pour certains des coefficients utilisés dans le calcul des valeurs réelles.
D'autres éléments concernant la méthodologie pour le calcul de l'incidence sur les émissions de gaz à effet de serre sont indiqués à l'annexe II de la présente communication.
4. RESPECT DES CRITÈRES LIÉS AUX TERRES
La directive définit des catégories de terres de grande valeur en termes de diversité biologique (47). Les matières premières pour les biocarburants et bioliquides ne devraient pas provenir de ces terres.
La directive définit des catégories de terres présentant un important stock de carbone (48). Si des terres qui relevaient de ces catégories en janvier 2008 n'en font plus partie, il y a lieu de ne pas produire sur ces terres de matières premières pour des biocarburants ou bioliquides.
Pour certains de ces critères, la directive prévoit des dérogations, moyennant certains éléments de preuve.
Si des terres relèvent de plusieurs de ces catégories, tous les critères correspondants s'appliquent. L'admissibilité à une dérogation pour un critère n'ouvre pas droit à une dérogation pour un autre critère.
4.1. Terres de grande valeur en termes de diversité biologique
Les matières premières ne doivent pas provenir de la forêt primaire ni d'aucune surface boisée (primaire), ni de zones de protection de la nature, ni de prairies naturelles d'une grande valeur en termes de biodiversité (49). La Commission prévoit d'établir en 2010 les critères et les zones géographiques applicables pour déterminer les prairies naturelles qui peuvent être considérées comme présentant une grande valeur en termes de biodiversité (50).
Dans le cas de prairies non naturelles de grande biodiversité, une dérogation est possible s'il est attesté que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie. Dans le cas des zones de protection de la nature, une dérogation est possible lorsque des éléments de preuve attestent que la production de matières premières ne compromet pas l'objectif assigné de protection de la nature (51). La Commission a connaissance des travaux en cours au sein du CEN et du comité européen de normalisation sur la forme que doivent revêtir ces éléments de preuve.
La directive inclut une procédure dans laquelle les nouvelles zones de protection de la nature peuvent être prises en compte à la suite d'une décision de la Commission (52). Il n'y a pas eu de nouvelles zones de protection jusqu'à présent. Lorsque des décisions seront prises pour reconnaître des zones, les informations y afférentes seront publiées sur la plateforme de la Commission en matière de transparence.
4.2. Terres présentant un important stock carbone
Les matières premières ne doivent pas provenir de zones humides, ni de zones boisées en continu, ni de zones boisées ayant des frondaisons couvrant de 10 à 30 % de leur surface, ni de tourbières, si le statut de la terre a changé par rapport à la situation en janvier 2008 (53).
Ainsi, dans le cas d'une matière première provenant de terres qui étaient des zones humides (54) en janvier 2008 et le sont encore au moment de la récolte, l'utilisation de ces matières serait compatible avec le respect du critère.
Le terme «statut» renvoie aux catégories physiques définies dans la directive.
Si un changement d'affectation des sols échappe à ce critère, il doit néanmoins être pris en compte dans le calcul de l'incidence sur les gaz à effet de serre (voir annexe II).
4.2.1. Zones boisées en continu (55)
Avant d'aborder la notion de «zones boisées en continu», il convient de rappeler que tout changement d'affectation des sols doit être pris en compte dans le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre (56) et peut éventuellement devoir être pris en compte à d'autres titres que la directive.
Aux fins de la directive, on entend par «zone boisée en continu»une étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 % de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ. Ce terme n'englobe pas les surfaces essentiellement agricoles ou urbaines (57).
4.2.2. Zones à frondaisons couvrant de 10-30 % de la surface (58)
Pour des terres analogues à des zones boisées en continu mais dont les frondaisons couvrent entre 10 et 30 % de la surface, une dérogation est possible si des éléments attestent que l'impact sur les gaz à effet de serre (59), y compris tout changement survenu depuis janvier 2008 dans le stock de carbone de la zone concernée, respecte le seuil applicable au critère de réduction des gaz à effet de serre.
4.2.3. Tourbières (60)
Pour les bioliquides et biocarburants produits à partir de biomasse cultivée sur des terres qui étaient des tourbières en 2008, une dérogation est possible si des éléments attestent:
— |
que le sol a été complètement drainé en janvier 2008; ou |
— |
qu'il n'y a eu aucun drainage du sol depuis janvier 2008. |
Cela signifie, dans le cas d'une tourbière partiellement drainée en janvier 2008, qu'un drainage ultérieur plus profond affectant un sol qui n'aurait pas déjà été entièrement drainé constituerait une infraction au critère.
La tourbe n'est pas considérée comme de la biomasse (61).
4.3. Attester du respect des critères
La preuve du respect des critères liés à la terre peut revêtir de nombreuses formes, notamment les photographies aériennes, les images satellitaires, les cartes, les données cadastrales (62) et les relevés de terrain.
Les éléments de preuve peuvent être «positifs» ou «négatifs».
Par exemple, le respect du critère lié aux «forêts primaires» pourrait être attesté par:
— |
une photographie aérienne de la terre en cause, montrant qu'elle est plantée de cannes à sucre (positif), ou |
— |
une carte de toutes les forêts primaires de la région, montrant que la terre en cause se situe en dehors de ces forêts (négatif). |
Les critères se réfèrent au statut des terres en janvier 2008. Toutefois l'utilisation d'éléments de preuve plus anciens n'est pas exclue. Par exemple, si des éléments attestent que les terres étaient cultivées un peu avant 2008, par exemple en 2005, cela peut suffire à démontrer le respect de tout ou partie des critères liés aux terres.
La Commission envisage de publier sur sa plateforme en matière de transparence des orientations à l'intention des opérateurs économiques concernant la détermination des catégories de terres concernées.
5. RÈGLES DE COMPTAGE APPLICABLES AUX BIOCARBURANTS
5.1. Comptabilité des carburants provenant en partie de sources non renouvelables
Certains carburants ne sont que partiellement composés de matières renouvelables. Pour certains d'entre eux, tels que les ETBE, l'annexe III de la directive indique la fraction issue de sources renouvelables aux fins de la comptabilité liée à la réalisation des objectifs (63). Pour les carburants ne figurant pas à l'annexe III, notamment les carburants produits dans le cadre de processus souples qui n'aboutissent pas toujours à des livraisons provenant de la même combinaison de sources, il convient d'appliquer par analogie la règle applicable à l'électricité produite dans des installations multicombustibles: «la contribution de chaque source d’énergie est calculée sur la base de son contenu énergétique» (64).
Aux fins du respect des critères de durabilité en relation avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la fraction des carburants provenant de la biomasse visée au paragraphe précédent doit respecter le seuil approprié. Pour certains carburants, tels que l'ETBE, la directive indique des valeurs par défaut.
Les pourcentages à l'annexe III de la directive s'appliquent également lors de la détermination de l'obligation, pour les carburants à fraction renouvelable, d'être accompagnés ou non, aux points de vente, d'une indication spécifique (65). Par exemple, l'essence contenant 20 % d'ETBE ne nécessiterait pas d'indication spécifique car cela représente moins de 10 % provenant de sources renouvelables.
5.2. Biocarburants comptant double
Certains biocarburants comptent double aux fins du respect de l'objectif de 10 % pour la part d'énergie dans toutes les formes de transport en 2020 ainsi que du respect des obligations nationales en matière d'énergie renouvelable (66). Tous les autres biocarburants sont comptés pour leur valeur simple. Lorsque des biocarburants sont produits seulement en partie avec des matières comptant double, le double comptage ne s'applique qu'à cette partie des biocarburants (67).
Les biocarburants qui comptent double comprennent ceux issus des déchets et résidus.
La directive elle-même ne contient pas de définitions des termes «déchet» et «résidu». La Commission considère que ces termes doivent être interprétés conformément aux objectifs de la directive:
— |
pour le double comptage: diversifications des matières premières (68), |
— |
pour la méthode concernant les gaz à effet de serre: aucune émission n'est attribuée aux coproduits que la production ne visait pas à obtenir, tels que la paille dans le cas de la production de blé (69). |
Dans ce contexte, toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire peut être considéré comme un déchet (70). Les matières brutes qui ont été volontairement modifiées pour être comptabilisées comme déchets (par exemple en ajoutant des déchets à une matière qui n'est pas un déchet) ne sont pas considérées comme valables.
Dans ce contexte, les résidus peuvent englober:
— |
les résidus agricoles, aquacoles, sylvicoles et de la pêche, et |
— |
les résidus de transformation. |
Un résidu de transformation est une substance qui n'est pas le produit final constituant l'objet du processus de production en cause. Il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir.
Les résidus sont par exemple la glycérine brute, le brai de tall oil et le fumier.
(1) Article 17 de la directive 2009/28/CE.
(2) Article 7 ter de la directive 98/70/CEE, telle que modifiée par la directive 2009/30/CE.
(3) Article 17, paragraphe 1, point a). Comme dans le champ de la «consommation d'énergie finale» dans le règlement (CE) no 1099/2008, les biocarburants utilisés dans l'aviation internationale (lorsqu'ils sont vendus dans un État membre) sont inclus, mais pas ceux utilisés dans les transports maritimes internationaux.
(4) Article 17, paragraphe 1, lettre b). Comme défini à l'article 2, point l), de la directive sur les énergies renouvelables.
(5) Article 17, paragraphe 1, point c). Généralement dans le cadre d'un régime national de soutien.
(6) Article 7 bis de la directive sur la qualité des carburants.
(7) JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.
(8) Article 6 du règlement (CE) no 443/2009.
(9) JO L 151 du 17.6.2010, p. 19.
(10) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(11) Disponible en ligne sur: http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm
(12) La Commission compte publier les documents présentant un intérêt pour la directive sur la qualité des carburants sur le Internet de cette directive également.
(13) Article 17, paragraphe 2.
(14) Article 17, paragraphe 3.
(15) Article 17, paragraphes 4 et 5.
(16) Article 17, paragraphe 6.
(17) Article 18, paragraphe 1.
(18) Article 18, paragraphe 3.
(19) Article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa; article 18, paragraphe 7.
(20) Article 18, paragraphe 4, premier alinéa; article 18, paragraphe 7.
(21) Cf. directive 2008/118/CE et directive 2003/96/CE.
(22) La seule exception pourrait être les émissions de gaz à effet de serre issues de la distribution du carburant (si cette information est nécessaire pour calculer la valeur réelle). Il conviendrait alors d'avoir recours à un coefficient standard.
(23) Article 18, paragraphe 3.
(24) Article 18, paragraphe 1.
(25) Une différence importante tient au fait qu'en règle générale, un système volontaire prévoit que les opérateurs économiques sont contrôlés avant d'être autorisés à participer au système. Dans les systèmes nationaux, une telle exigence est inutile, mais il pourrait être approprié de prévoir des procédures spéciales pour que les opérateurs économiques puissent faire valoir le niveau de réduction des émissions.
(26) Article 17, paragraphe 6.
(27) Cf. l’article 18, paragraphe 1.
(28) En application de l'article 22 du règlement (CE) no 73/2009.
(29) Article 2.
(30) Notamment dans les annexes III et IV.
(31) Cf. l’article 17, paragraphe 1.
(32) Les objectifs 5 et 6 de la liste ne sont pas concernés.
(33) Article 17, paragraphe 8.
(34) Voir les considérants 89 et 95 de la directive sur les énergies renouvelables ainsi que l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement.
(35) Article 7 bis, paragraphe 1, point a), de la directive sur la qualité des carburants.
(36) Article 18, paragraphe 3.
(37) Article 17, paragraphe 2.
(38) Article 17, paragraphe 2, dernier alinéa.
(39) Annexe V.
(40) Il faut noter que l'attribution d'émissions aux coproduits a été prise en compte dans le calcul des valeurs par défaut (détaillées).
(41) Annexe V.
(42) Cf. l’article 22, paragraphe 2.
(43) Il convient de noter ici que les chiffres de la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont arrondis au point de pourcentage le plus proche.
(44) Cf. annexe V, partie C, point 6.
(45) Cf. l’article 19, paragraphes 2 et 3.
(46) Cf. l’article 18, paragraphe 4.
(47) Article 17, paragraphe 3.
(48) Article 17, paragraphes 4 et 5.
(49) Article 17, paragraphe 3.
(50) La consultation publique est disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/energy/renewables/consultations/2010_02_08_biodiverse_grassland_en.htm
(51) Article 17, paragraphe 3, lettre b), points i) et ii).
(52) Article 17, paragraphe 3, lettre b), point ii).
(53) Article 17, paragraphes 4 et 5.
(54) Article 17, paragraphe 4, point a).
(55) Article 17, paragraphe 4, point b).
(56) Voir annexe II de la présente communication.
(57) Dans ce contexte, les surfaces agricoles font référence aux bosquets intégrés dans des unités de production agricoles, notamment les vergers, les plantations de palmiers à huile et les systèmes agroforestiers dans lesquels des cultures sont pratiquées sous le couvert d'arbres.
(58) Article 17, paragraphe 4, point c).
(59) Annexe V, partie C.
(60) Article 17, paragraphe 5.
(61) Cf. annexe II de la présente communication.
(62) Par exemple le système intégré de gestion et de contrôle (IACS) dans le cadre de la politique agricole commune.
(63) Article 5, paragraphe 5.
(64) Article 5, paragraphe 3.
(65) Article 21, paragraphe 1.
(66) Article 21, paragraphe 2.
(67) Il s'agit de la part physique (le «système de bilan massique» pour les critères de durabilité ne s'applique pas en l'espèce).
(68) Voir le considérant 89 de la directive sur les énergies renouvelables.
(69) Cf. annexe V, partie C, point 18.
(70) Y compris les matières qui doivent être retirées du marché pour des raisons de santé ou de sécurité.
ANNEXE I
Méthodes de calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre
ANNEXE II
Méthode de calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre: éléments complémentaires
Réductions d'émissions dues à l'accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole (annexe V, partie C, point 1)
Une «meilleure gestion agricole» pourrait inclure des pratiques telles que:
— |
passage au labour réduit ou suppression du labour; |
— |
amélioration de la rotation des cultures et/ou des cultures de couverture, y compris la gestion des résidus de culture; |
— |
amélioration de la gestion des engrais ou du fumier; |
— |
utilisation d'amendement (compost par exemple). |
Les réductions d'émissions imputables à ces améliorations peuvent être prises en compte si des éléments attestent que le stock de carbone du sol a augmenté ou que des éléments de preuve solides et vérifiables indiquent qu'il peut raisonnablement être supposé avoir augmenté, pendant la période de culture des matières premières concernées (1).
Les réductions d'émission en termes de g CO2eq/MJ peuvent être calculées à l'aide d'une formule telle que celle indiquée au point 7 de la méthode, en remplaçant le diviseur «20» par la durée (en années) de la culture concernée.
Culture (point 6)
Les intrants/variables qui affectent les émissions provenant des cultures englobent généralement les graines, le combustible, les engrais, les pesticides, le rendement et les émissions de N2O des surfaces cultivées. Le cycle court d'absorption du dioxyde de carbone dans les plantes n'est pas pris en compte ici; pour compenser, les émissions provenant du carburant utilisé ne sont pas prises en compte au point 13.
La méthode pour la culture permet d'utiliser, à la place des valeurs réelles, des moyennes pour des zones géographiques plus petites que celles utilisées aux fins du calcul des valeurs par défaut. Les valeurs par défaut ont été (à une exception près) calculées pour un niveau mondial. Dans l'UE cependant, la directive fixe des limites à leur utilisation. Ces restrictions se situent au niveau NUTS 2 (2). Il semble en découler qu'au sein de l'UE, les moyennes doivent concerner les zones NUTS 2 ou un niveau plus fin. Logiquement, un niveau équivalent serait également approprié en dehors de l'UE.
Émissions de N2O (point 6)
La méthode du GIEC est un bon moyen de tenir compte des émissions de N2O provenant des sols, y compris les émissions dénommées «directes» et «indirectes» dans cette méthode (3). Les trois niveaux du GIEC pourraient être utilisés par les opérateurs économiques. Le niveau 3, qui s'appuie sur des mesures et/ou une modélisation détaillées, apparaît plus approprié pour le calcul des valeurs «régionales» des cultures (voir le point 3.3 de la présente communication) que pour les autres calculs de valeurs réelles.
Changement d'affectation des sols (points 7 et 10)
Le changement d'affectation des sols doit être interprété comme faisant référence aux modifications en termes de couverture des terres entre les six catégories de terres utilisées par le GIEC (terres forestières, prairies, terres cultivées, terres humides, établissements, autres terres) auxquelles s'ajoute une septième catégorie, les cultures pérennes, c'est-à-dire les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, tels que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile (4). Ainsi, le passage de la prairie à des terres cultivées constitue un changement d'affectation des sols, tandis que le passage d'une culture (maïs par exemple) à une autre (tel que le colza) n'en est pas un. Les terres cultivées englobent les terres en jachère (laissées au repos pendant une ou plusieurs années avant d'être cultivées à nouveau). Un changement dans les activités de gestion, la pratique du labour ou les apports de fumier n'est pas considéré comme un changement d'affectation des sols.
Les orientations pour le calcul des stocks de carbone dans les sols (5) donnent des précisions sur ces calculs. La Commission prévoit de publier sur sa plateforme en matière de transparence un exemple annoté de calcul des émissions résultant de l'évolution du stock de carbone à la suite d'un changement d'affectation des sols.
Intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables au réseau électrique (point 11)
La directive requiert l'utilisation de l'intensité moyenne des émissions pour une «région donnée». Dans le cas de l'UE, le choix le plus logique est l'ensemble de l'UE. Dans le cas de pays tiers, où les réseaux électriques sont souvent moins interconnectés au-delà des frontières nationales, la moyenne nationale pourrait être le meilleur choix.
Imputation énergétique (points 17 et 18)
La valeur calorifique plus faible utilisée aux fins de l'application de cette règle devrait être celle du (co)produit entier, et non pas seulement de sa fraction sèche. Dans de nombreux cas, cependant, notamment en relation avec les produits avec les produits quasi secs, cette dernière pourrait permettre d'obtenir une bonne approximation.
La chaleur n'ayant pas de valeur calorifique inférieure, il n'est pas possible de lui imputer des émissions sur cette base.
Aucune émission ne devrait être imputée aux résidus agricoles et aux résidus de transformation, car ils sont considérés à émissions nulles jusqu'à leur point de collecte (6), ni aux déchets. D'autres précisions concernant les déchets et les résidus sont données au point 5.2.
L'imputation doit être faite directement après l'étape du procédé de production donnant lieu à l'obtention d'un coproduit (substance normalement stockable ou commercialisable) et d'un biocarburant/bioliquide/produit intermédiaire. Il peut s'agir d'une étape de transformation dans une installation comportant d'autres traitements «en aval», pour l'un des produits. Toutefois, si le traitement en aval des (co)produits est lié (par des boucles de retour de matières ou d'énergie) à une partie amont du processus, le système est considéré comme une «raffinerie» (7) et l'imputation est effectuée aux points où chaque produit n'est plus soumis à aucun traitement en aval lié à une quelconque partie en amont par une boucle de retour matières ou énergie.
Électricité issue de la cogénération (point 16)
La règle générale d'imputation énoncée au point 17 ne s'applique pas à l'électricité issue de la cogénération utilisant 1) des combustibles fossiles; 2) une source bioénergétique qui n'est pas un coproduit du même processus; ou 3) des résidus agricoles même s'il s'agit d'un coproduit du même processus. En pareil cas, la règle énoncée au point 16 s'applique comme suit:
a) |
Lorsque la cogénération fournit de la chaleur non seulement au processus de production de bioliquide/biocarburant mais aussi à d'autres fins, il convient de réduire virtuellement, aux fins du calcul, la taille de l'unité de cogénération à celle qui est nécessaire pour fournir uniquement la chaleur utile au processus de production de bioliquide/biocarburant. La production d'électricité primaire de l'unité de cogénération doit être réduite virtuellement en proportion. |
b) |
Il convient ensuite d'assigner à la quantité d'électricité restante après cet ajustement virtuel et après la couverture des éventuels besoins internes, un crédit de gaz à effet de serre qui doit être soustrait des émissions de la transformation. |
c) |
Le montant de cet avantage est égal aux émissions du cycle de vie imputable à la production d'une quantité égale d'électricité à partir du même type de combustible dans une centrale électrique. |
Carburant fossile de référence (point 19)
Le carburant fossile de référence à utiliser actuellement pour les biocarburants a une valeur de 83,8 g CO2eq/MJ. Cette valeur sera remplacée par «les émissions moyennes réelles les plus récentes de la fraction fossile de l'essence et du gazole dans la Communauté» lorsque cette information sera fournie par l'intermédiaire des rapports remis en application de la directive sur la qualité des carburants (8).
Ces rapports sont à remettre chaque année à compter de 2011. S'il est possible de la calculer, la Commission publiera la nouvelle valeur pour le carburant fossile de référence sur sa plateforme en matière de transparence, accompagnée d'une date à partir de laquelle le chiffre peut être considéré comme «disponible» et doit être utilisé. La Commission tiendra compte de la mise à jour la plus récente dans sa prochaine modification des valeurs type et par défaut de la directive.
(1) Les mesures du carbone dans le sol peuvent constituer de tels éléments de preuve, par exemple une première mesure avant le début de la culture, suivie de mesures régulières à intervalle de plusieurs années. En pareil cas, l'accroissement du stock de carbone dans le sol serait, avant que le résultat de la deuxième mesure soit disponible, estimé sur une base scientifique adéquate. À partir de la deuxième mesure, les résultats de mesure constitueraient la base pour s'assurer que le stock de carbone dans le sol augmente, et pour évaluer dans quelle proportion.
(2) Article 19, paragraphes 2 et 3. Ces régions sont spécifiées à l'annexe I du règlement (CE) no 1059/2003. Des cartes interactives des régions sont disponibles à l'adresse: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/home_regions_en.html
(3) Voir les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, volume 4, chapitre 11: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/french/pdf/4_Volume4/V4_11_Ch11_N2O&CO2.pdf
(4) Du fait que ces terres constituent à la fois des terres cultivées et des terres forestières.
(5) JO L 151 du 17.6.2010, p. 19.
(6) De la même façon, lorsque ces matières sont utilisées comme matières premières, elles sont considérées comme non émettrices jusqu'à leur point de collecte.
(7) Cf. annexe V, partie C, point 18, dernier alinéa.
(8) Aux termes de l'article 7 bis de la directive sur la qualité des carburants, les fournisseurs de carburant ou d'énergie (à usage routier) désignés par les États membres doivent faire rapport aux autorités désignées sur: 1) le volume total de chaque type de carburant ou d’énergie fournis, en indiquant le lieu d’achat et l’origine de ces produits; et 2) les émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie.
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/17 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5866 — Sun Capital/Beauty Business)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2010/C 160/03
Le 15 juin 2010, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32010M5866. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/18 |
Taux de change de l'euro (1)
18 juin 2010
2010/C 160/04
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2372 |
JPY |
yen japonais |
112,12 |
DKK |
couronne danoise |
7,4398 |
GBP |
livre sterling |
0,83570 |
SEK |
couronne suédoise |
9,5599 |
CHF |
franc suisse |
1,3745 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,8615 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,733 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
280,05 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7076 |
PLN |
zloty polonais |
4,0675 |
RON |
leu roumain |
4,2400 |
TRY |
lire turque |
1,9290 |
AUD |
dollar australien |
1,4249 |
CAD |
dollar canadien |
1,2723 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,6309 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7588 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,7170 |
KRW |
won sud-coréen |
1 490,51 |
ZAR |
rand sud-africain |
9,3263 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,4454 |
HRK |
kuna croate |
7,2010 |
IDR |
rupiah indonésien |
11 328,86 |
MYR |
ringgit malais |
4,0221 |
PHP |
peso philippin |
56,783 |
RUB |
rouble russe |
38,3840 |
THB |
baht thaïlandais |
40,091 |
BRL |
real brésilien |
2,2000 |
MXN |
peso mexicain |
15,5454 |
INR |
roupie indienne |
57,1220 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/19 |
Décision concernant la mesure d'assainissement relative à ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA
(Avis publié conformément à l’article 6 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance)
2010/C 160/05
Entreprise d’assurance |
|
||||
Date, entrée en vigueur et nature de la décision |
Décision ISVAP no 2795 du 14 avril 2010 — Désignation du commissaire chargé de la gestion provisoire sur la base de l'article 230 du décret législatif no 209/2005. |
||||
Autorités compétentes |
|
||||
Autorité de contrôle |
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Commissaire désigné |
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||||
Loi applicable |
Italie Article 230 du décret législatif no 209/2005 |
La décision ISVAP no 2795 du 14 avril 2010 désigne, sur la base de l'article 230 du décret législatif no 209 du 7 septembre 2005, M. Angelo Cremonese comme commissaire chargé de la gestion provisoire de ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA, ayant son siège à Milan, Viale Nazario Sauro 14, pour une période de temps ne pouvant dépasser deux (2) mois à compter de la date d'adoption de ladite décision. Les fonctions des organes d'administration et de contrôle de l'entreprise sont, par conséquent, suspendues.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/20 |
Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine
2010/C 160/06
La Commission a été saisie d’une plainte, déposée conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), selon laquelle les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.
1. Plainte
La plainte a été déposée le 7 mai 2010 par la CET (European Ceramic Tile Manufacturers’ Federation, ci-après dénommée «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 30 %, de la production totale de carreaux en céramique de l’Union.
2. Produit soumis à l’enquête
Les produits faisant l’objet de la présente enquête sont les carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique; les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support (ci-après «le produit soumis à l’enquête»).
3. Allégation de dumping (2)
Le produit présumé faire l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après «le pays concerné»), relevant actuellement des codes NC 6907 10 2000, 6907 90 10, 6907 90 91, 6907 90 93, 6907 90 99, 6908 10 10, 6908 10 90, 6908 90 11, 6908 90 21, 6908 90 29, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 et 6908 90 99. Ces codes NC sont donnés à titre purement indicatif.
Puisque, compte tenu des dispositions de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la République populaire de Chine est considérée comme n’ayant pas une économie de marché, le plaignant a établi la valeur normale pour les importations en provenance de la République populaire de Chine sur la base du prix pratiqué dans un pays tiers à économie de marché, en l’occurrence les États-Unis d’Amérique. L’allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi établie et les prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête vendu à l’exportation à destination de l’Union.
Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays exportateur concerné.
4. Allégation de préjudice
Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.
Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les performances globales de cette dernière.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l’article 5 du règlement de base.
Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si les conclusions sont affirmatives, l’enquête examinera si l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union.
5.1. Procédure de détermination du dumping
Les producteurs-exportateurs (3) du produit soumis à l’enquête, originaire du pays concerné, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.1.1. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
5.1.1.1.
a) Échantillonnage
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par la procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ci-après «l’échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, si oui, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne à contacter; |
— |
le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en m2, des ventes à l’exportation vers l’Union du produit soumis à l’enquête au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après «période d’enquête» ou «PE»), pour chacun des 27 États membres (4) pris séparément et au total; |
— |
le chiffre d’affaires, en monnaie nationale, et le volume, en m2, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010; |
— |
les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit soumis à l’enquête; |
— |
les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis à l’enquête; |
— |
toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon. |
Les producteurs-exportateurs doivent aussi indiquer si, au cas où ils ne seraient pas inclus dans l’échantillon, ils souhaiteraient recevoir un questionnaire ou tout autre formulaire à remplir pour demander une marge de dumping individuelle conformément à la section b) ci-dessous.
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion de celles demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Si l’échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays exportateur et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin via les autorités du pays exportateur, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront soumettre un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon, mais qui n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice de la section b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon.
b) Marge de dumping individuelle pour les sociétés non incluses dans l’échantillon
Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle (ci-après «la marge de dumping individuelle»). Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de dumping individuelle doivent demander un questionnaire ou tout autre formulaire conformément à la section a) ci-dessus et le renvoyer dûment rempli dans les délais indiqués ci-dessous. Le questionnaire rempli doit être remis dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Il convient de souligner que, pour que la Commission puisse établir des marges de dumping individuelles pour les producteurs-exportateurs du pays n’ayant pas une économie de marché, il doit être prouvé que ceux-ci remplissent les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou, à tout le moins, du traitement individuel, comme indiqué à la section 5.1.2.2. ci-dessous.
Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est tellement important que cette détermination lui compliquerait indûment la tâche et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.
5.1.2. Procédure pour les producteurs-exportateurs du pays concerné n’ayant pas une économie de marché
5.1.2.1.
Sous réserve des dispositions de la section 5.1.2.2 ci-dessous et conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas des importations provenant de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. La Commission doit, à cette fin, choisir un pays tiers à économie de marché approprié et a provisoirement sélectionné les États-Unis d’Amérique. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations concernant ce choix dans les dix jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.1.2.2.
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné qui considèrent que les conditions d’une économie de marché prévalent pour eux en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit soumis à l’enquête peuvent présenter une demande dûment motivée d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (ci-après «la demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»). Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sera accordé s’il ressort de la demande correspondante que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base (6) sont remplis. La marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels aura été accordé ce statut sera calculée, dans la mesure du possible et sous réserve de l’utilisation des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en se fondant sur leur valeur normale et leurs prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.
Les producteurs-exportateurs individuels du pays concerné peuvent aussi demander, comme solution de remplacement, un traitement individuel. Pour obtenir un traitement individuel, les producteurs-exportateurs doivent prouver qu’ils remplissent les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (7). La marge de dumping des producteurs-exportateurs bénéficiant du traitement individuel sera calculée sur la base de leurs propres prix à l’exportation. La valeur normale pour ces producteurs-exportateurs sera fondée sur les valeurs établies pour le pays tiers à économie de marché choisi comme il est indiqué ci-dessus.
a) Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
La Commission enverra des formulaires de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs du pays concerné sélectionnés pour figurer dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle, à toute association connue de producteurs-exportateurs ainsi qu’aux autorités du pays concerné.
Tous les producteurs-exportateurs qui demandent le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doivent transmettre le formulaire correspondant dûment rempli dans les 15 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon ou de la décision de ne pas sélectionner d’échantillon, sauf indication contraire.
b) Traitement individuel
Pour faire une demande de traitement individuel, les producteurs-exportateurs du pays concerné retenus dans l’échantillon et les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête non retenus dans l’échantillon qui souhaitent faire une demande de marge de dumping individuelle doivent renvoyer le formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché après avoir dûment rempli les sections relatives au traitement individuel, et ce dans les 15 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.
5.1.3. Enquête auprès des importateurs indépendants (8) (9)
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ci-après «l’échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne à contacter; |
— |
les activités précises de la société en relation avec le produit soumis à l’enquête; |
— |
le chiffre d’affaires total pendant la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010; |
— |
le volume, en m2, et la valeur, en euros, des importations et des reventes du produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine, effectuées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010; |
— |
les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (10) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête; |
— |
toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon. |
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la sélection de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion de celles demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Si l’échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit considéré effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants connus et les associations connues d’importateurs seront informés, par la Commission, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra des informations sur, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête et les reventes dudit produit.
5.2. Procédure de détermination du préjudice
Le terme «préjudice» désigne un préjudice important causé à l’industrie de l’Union, une menace de préjudice important pour l’industrie ou un retard important dans la création de ladite industrie. La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union pour les produits similaires et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. Les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission en vue de déterminer si l’industrie de l’Union a subi un préjudice important.
5.2.1. Enquête auprès des producteurs de l’Union
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs de l’Union concernés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ci-après «l’échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, tous les producteurs de l’Union ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations suivantes sur leur(s) société(s):
— |
le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d’une personne à contacter; |
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les activités précises de la société, au niveau mondial, en relation avec le produit soumis à l’enquête; |
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la valeur, en euros, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010; |
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le volume, en m2, des ventes du produit soumis à l’enquête réalisées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010; |
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le volume de production, en m2, du produit soumis à l’enquête au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010; |
— |
le volume, en m2, des importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête fabriqué dans le pays concerné au cours de la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, le cas échéant; |
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les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (11) participant à la production et/ou à la vente du produit soumis à l’enquête (fabriqué dans l’Union ou dans le pays concerné); |
— |
toute autre information pertinente susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon. |
Si la société a déjà transmis l’une ou l’autre de ces informations aux services de défense commerciale de la Commission, elle ne devra pas les fournir à nouveau. En se faisant connaître et en communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse («vérification sur place»). Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission pour les producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs de l’Union, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue de producteurs.
Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion de celles demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
Si l’échantillonnage est nécessaire, les producteurs de l’Union peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs de l’Union connus et les associations connues de producteurs de l’Union seront informés, par la Commission, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Le questionnaire rempli contiendra notamment des informations sur la structure de leur(s) société(s), la situation financière de leur(s) société(s), les activités de leur(s) société(s) en relation avec le produit soumis à l’enquête, le coût de production et les ventes du produit soumis à l’enquête.
5.3. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, s’il ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures antidumping. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les fournisseurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.
Les parties qui se font connaître dans les délais indiqués ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur la question de savoir si l’institution de mesures ne serait pas contraire à l’intérêt de l’Union, dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission, soit sous une forme libre, en reprenant de préférence les points figurant dans ce questionnaire. En tout état de cause, les informations présentées en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.4. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.5. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.6. Procédure pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance
Toutes les communications faites par les parties intéressées, y compris les informations fournies pour la sélection de l’échantillon, les formulaires dûment remplis de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les questionnaires remplis et leurs mises à jour, doivent être présentées par écrit, à la fois sur papier et sous format électronique, et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur des parties intéressées. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes en format électronique pour des raisons techniques, elle doit en informer immédiatement la Commission.
Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (12).
Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel dans le format requis et avec le niveau de qualité demandé, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N-105 04/092 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Fax +32 22979805 |
Courriel: trade-ad-ceramic-tiles-china@ec.europa.eu |
6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et si, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur peut aussi donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. Une telle audition a lieu, en règle générale, au plus tard à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard 9 mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (13).
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Le dumping est la pratique consistant à vendre un produit à l’exportation (ci-après «le produit concerné») à un prix inférieur à sa «valeur normale». La valeur normale est habituellement considérée comme un prix comparable pour le produit «similaire» sur le marché intérieur du pays exportateur. L’expression «produit similaire» désigne un produit similaire à tous égards au produit concerné ou, en l’absence d’un tel produit, un produit qui lui ressemble fortement.
(3) Un producteur-exportateur est toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit concerné. Les exportateurs non producteurs ne peuvent normalement pas bénéficier d’un taux de droit individuel.
(4) Les 27 États membres de l’Union européenne sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède.
(5) Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles, directement ou indirectement, contrôle l’autre; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, vii) beaux-frères et belles-sœurs. (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(6) Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; ii) les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins; iii) il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée; iv) des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; v) les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.
(7) Les producteurs-exportateurs doivent notamment démontrer que: i) dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices; ii) les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement; iii) la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État; iv) les opérations de change sont exécutées au taux du marché; v) l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.
(8) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire pour ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 5.
(9) Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.
(10) Voir note 5.
(11) Voir note 5.
(12) Ce document est confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il est aussi protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(13) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
AUTRES ACTES
Commission européenne
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 160/27 |
Avis à l'attention des personnes, entités et organismes ajoutés en vertu du règlement (UE) no 532/2010 de la Commission à la liste visée à l'article 7, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
2010/C 160/07
1. |
La position commune 2007/140/PESC du Conseil (1) prévoit notamment le gel des fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, entités et organismes visés en annexe de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi qu'aux autres personnes, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité compétent du Conseil de sécurité, conformément au paragraphe 12 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et au paragraphe 7 de sa résolution 1803 (2008). |
2. |
Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de désigner une personne physique ainsi que 40 personnes morales, entités ou organismes conformément aux paragraphes précités. Les personnes physiques ou morales, entités et organismes concernés peuvent adresser à tout moment aux Nations unies une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l'adresse suivante:
Pour de plus amples informations, voir: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml |
3. |
À la suite des décisions des Nations unies visées au point 2, la Commission a adopté le règlement (UE) no 532/2010 (2), qui modifie l'annexe IV du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (3). En conséquence, les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 423/2007, s'appliquent aux personnes physiques ou morales, entités et organismes concernés:
|
4. |
Les personnes physiques ou morales, entités et organismes ajoutés à l'annexe IV du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil par le règlement (UE) no 532/2010, à la suite des décisions des Nations unies du 9 juin 2010, peuvent faire connaître leur point de vue à ce sujet à la Commission. Cette communication doit être envoyée à l'adresse suivante:
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5. |
L'attention des personnes physiques ou morales, entités et organismes concernés est également attirée sur la possibilité de contester le règlement (UE) no 532/2010 devant le Tribunal de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
6. |
Les données à caractère personnel se rapportant aux personnes physiques inscrites sur la liste par le règlement (UE) no 532/2010 seront traitées conformément aux règles fixées par le règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4). Les demandes éventuelles, telles que, par exemple, les demandes de renseignements complémentaires ou d'exercice des droits conférés par le règlement (CE) no 45/2001, doivent être envoyées à la Commission à l'adresse mentionnée au point 4 ci-dessus. |
7. |
À des fins de bonne administration, l'attention des personnes physiques ou morales, entités et organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe IV est attirée sur le fait qu'il est possible de présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné (ou des États membres concernés), mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe III du règlement (CE) no 423/2007, une demande visant à obtenir l'autorisation d'utiliser les fonds et ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l'article 10 dudit règlement ou une autorisation conformément aux articles 8 ou 9 de celui-ci. |
(1) JO L 61 du 28.2.2007, p. 49.
(2) JO L 154 du 18.6.2010, p. 5.
(3) JO L 103 du 20.4.2007, p. 1.
(4) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.