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Journal officiel de l’Union européenne, C 90, 18 avril 2009


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ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.090.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 90

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
18 avril 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2009/C 090/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 82 du 4.4.2009

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2009/C 090/02

Affaire C-228/06: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Allemagne) — Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli/Bundesrepublik Deutschland (Accord d’association CEE-Turquie — Libre prestation des services — Obligation de disposer d’un visa pour l’admission sur le territoire d’un État membre)

2

2009/C 090/03

Affaire C-308/07 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 février 2009 — Koldo Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement européen (Pourvoi — Réglementation concernant les frais et indemnités des députés européens — Recouvrement des sommes indûment versées par voie de compensation — Exécution d’un arrêt du Tribunal — Droit à un tribunal impartial — Autorité de la chose jugée — Principe de bonne administration)

2

2009/C 090/04

Affaire C-321/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Mannheim — Allemagne) — procédure pénale/Karl Schwarz (Directive 91/439/CEE — Détention de permis de conduire de différents États membres — Validité d’un permis de conduire délivré avant l’adhésion d’un État — Retrait d’un second permis de conduire délivré par l’État membre de résidence — Reconnaissance du permis de conduire délivré avant la délivrance du second permis ultérieurement retiré pour cause d’inaptitude de son titulaire — Expiration de la période d’interdiction temporaire de solliciter un nouveau permis de conduire assortissant une mesure de retrait d’un permis de conduire)

3

2009/C 090/05

Affaire C-376/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Kamino International Logistics BV (Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Moniteurs du type affichage à cristaux liquide (LCD) équipés de prises SUB-D, DVI-D, USB, S-vidéo et vidéo-composite — Position 8471 — Position 8528 — Règlement (CE) no 754/2004)

3

2009/C 090/06

Affaire C-465/07: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — M. Elgafaji, N. Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie (Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire — Article 2, sous e) — Risque réel de subir des atteintes graves — Article 15, sous c) — Menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé — Preuve)

4

2009/C 090/07

Affaire C-552/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Commune de Sausheim/Pierre Azelvandre (Directive 2001/18/CE — Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés — Lieu de la dissémination — Confidentialité)

5

2009/C 090/08

Affaire C-1/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 février 2009 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Athesia Druck Srl/Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Sixième directive TVA — Article 9, paragraphe 2, sous e) — Article 9, paragraphe 3, sous b) — Treizième directive TVA — Article 2 — Lieu de la prestation — Prestations de publicité — Remboursement de la TVA — Représentant fiscal)

5

2009/C 090/09

Affaire C-151/08: Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — N.N. Renta SA/Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), Generalidad de Cataluña (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Sixième directive TVA — Article 33, paragraphe 1 — Notion de taxes sur le chiffre d’affaires — Impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires)

6

2009/C 090/10

Affaire C-542/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 4 décembre 2008 — Friedrich G. Barth/Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

7

2009/C 090/11

Affaire C-16/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesfinanzhof (Allemagne) le 15 janvier 2009 — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

7

2009/C 090/12

Affaire C-23/09 P: Pourvoi formé le 19 janvier 2009 par ecoblue AG contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-281/07, ecoblue AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (ùarques, dessins et modèles)

8

2009/C 090/13

Affaire C-26/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Royaume-Uni) le 19 janvier 2009 — The Motor Insurers’ Bureau/Helphire (UK) Limited, Angel Assistance Limited

8

2009/C 090/14

Affaire C-33/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Amsterdam (Pays-Bas) le 26 janvier 2009 — Oracle Nederland BV contre Inspecteur der Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht

9

2009/C 090/15

Affaire C-34/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal du travail de Bruxelles (Belgique) le 26 janvier 2009 — Gerardo Ruiz Zambrano/Office national de l'emploi (ONEM)

10

2009/C 090/16

Affaire C-39/09 P: Pourvoi formé le 30 janvier 2009 par la Société des plantations de Mbanga SA (SPM) contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance (huitième chambre) rendu le 13 novembre 2008 dans l’affaire T-128/05, SPM/Conseil et Commission

11

2009/C 090/17

Affaire C-40/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le VAT and Duties Tribunal, Manchester (Royaume-Uni) le 29 janvier 2009 — Astra Zeneca UK Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

11

2009/C 090/18

Affaire C-46/09: Recours introduit le 30 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/République d’Estonie

12

2009/C 090/19

Affaire C-52/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Stockholms tingsrätt le 6 février 2009 — Konkurrensverket/TeliaSonera Sverige AB

12

2009/C 090/20

Affaire C-53/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la House of Lords (Royaume-Uni) le 6 février 2009 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Loyalty Management UK Limited

13

2009/C 090/21

Affaire C-55/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la House of Lords (Royaume-Uni) le 9 février 2009 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Baxi Groupe Limited

14

2009/C 090/22

Affaire C-56/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Roma (Italie) le 9 février 2009 — Emiliano Zanotti/Agenzia delle Entrate

15

2009/C 090/23

Affaire C-60/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italie) le 11 février 2009 — Lucio Rubano/Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

15

2009/C 090/24

Affaire C-62/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume Uni) le 13 février 2009 — Association of the British Pharmaceutical Industry/Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

15

2009/C 090/25

Affaire C-64/09: Recours introduit le 13 février 2009 — Commission des Communautés européennes/République française

16

2009/C 090/26

Affaire C-65/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 16 février 2009 — Gebr. Weber contre Jürgen Wittmer

17

2009/C 090/27

Affaire C-66/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukšciausiasis Teismas (Lituanie) le 16 février 2009 — Kirin Amgen/Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

17

2009/C 090/28

Affaire C-67/09 P: Pourvoi formé le 17 février 2009 par Nuova Agricast Srl et Cofra Srl contre l’arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 2 décembre 2008 dans les affaires T-362/05 et T-363/05, Nuova Agricast et Cofra/Commission

17

2009/C 090/29

Affaire C-80/09 P: Pourvoi formé le 23 février 2009 par les agents en brevet MM. Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill et Andreas Herden contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2008 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l’affaire T-335/07, Volker Mergel e.a./Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

19

2009/C 090/30

Affaire C-84/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Regeringsrätten le 26 février 2009 — X/Skatteverket

19

2009/C 090/31

Affaire C-87/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Schondorf (Allemagne) le 2 mars 2009 — Ingrid Putz/Medianess Electronics GmbH

20

2009/C 090/32

Affaire C-90/09 P: Pourvoi formé le 3 mars 2009 par General Química, S.A., Repsol Química, S.A., Repsol YPF, S.A. contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-85/06 General Química et autres/Commission des Communautés européennes

20

 

Tribunal de première instance

2009/C 090/33

Affaires jointes T-265/04, T-292/04 et T-504/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 4 mars 2009 — Tirrenia di Navigazione e.a./Commission ( Aides d’État — Transport maritime — Subventions versées par les autorités italiennes à des compagnies régionales — Décision déclarant les aides en partie compatibles et en partie incompatibles avec le marché commun — Recours en annulation — Recevabilité — Intérêt à agir — Aides nouvelles ou aides existantes — Obligation de motivation — Article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3577/92 )

22

2009/C 090/34

Affaire T-68/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 2009 — Aker Warnow Werft et Kvaerner/Commission ( Aides d’État — Construction navale — Ancienne République démocratique allemande — Aides versées au titre de la couverture des pertes liées aux contrats de construction navale — Aides liées à la compétitivité — Absence de versement excédentaire )

22

2009/C 090/35

Affaire T-121/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 2009 — Borax Europe/Commission (Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents et enregistrements sonores — Refus d’accès — Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu — Exception relative à la protection du processus décisionnel)

23

2009/C 090/36

Affaire T-166/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 2009 — Borax Europe/Commission (Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents et enregistrements sonores — Refus d’accès — Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu — Exception relative à la protection du processus décisionnel)

23

2009/C 090/37

Affaire T-424/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 4 mars 2009 — Italie/Commission (Aides d’État — Régime d’aides mis en place par les autorités italiennes en faveur de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés dans la détention d’actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun — Obligation de motivation — Caractère sélectif de la mesure — Affectation des échanges entre les États membres et distorsion de la concurrence — Article 87, paragraphe 3, sous c), CE)

24

2009/C 090/38

Affaire T-445/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 4 mars 2009 — Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset Management/Commission (Aides d’État — Régime d’aides mis en place par les autorités italiennes en faveur de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés dans la détention d’actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun — Recours en annulation — Affectation directe et individuelle — Recevabilité — Obligation de motivation — Caractère sélectif de la mesure — Obligation de récupération)

24

2009/C 090/39

Affaire T-249/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 2009 — Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil (Dumping — Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine — Calcul de la valeur normale — Coopération de l’industrie communautaire — Ajustement — Fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions — Entité économique unique — Erreur manifeste d’appréciation — Offre d’engagement — Droits de la défense — Obligation de motivation)

25

2009/C 090/40

Affaire T-168/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 4 mars 2009 — Professional Tennis Registry/OHMI — Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY) (Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY — Marque nationale et communautaire figurative antérieure RPT Registro Profesional de Tenis, S.L. et marque nationale figurative antérieure RPT European Registry of Professional Tennis — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

25

2009/C 090/41

Affaire T-8/08: Arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 2009 — Piccoli/OHMI (Forme d'une coquille) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire tridimensionnelle — Forme d’une coquille — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94)

26

2009/C 090/42

Affaire T-346/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 18 février 2009 — IMS/Commission (Recours en annulation et en indemnité — Directive 98/37/CE — Machines munies du marquage CE — Risques pour la sécurité des personnes — Mesure nationale d’interdiction — Avis de la Commission déclarant la mesure justifiée — Recours en annulation — Retrait de l’acte attaqué — Non-lieu à statuer — Recours en indemnité — Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal — Irrecevabilité)

26

2009/C 090/43

Affaire T-306/08 P: Ordonnance du Tribunal de première instance du 15 janvier 2009 — Braun-Neumann/Parlement (Pourvoi — Fonction publique — Pensions — Pension de survie — Versement à hauteur de 50 % en raison de l’existence d’un second conjoint survivant — Acte faisant grief — Réclamation tardive)

27

2009/C 090/44

Affaire T-46/09: Recours introduit le 6 février 2009 – République hellénique/Commission des Communautés européennes

27

2009/C 090/45

Affaire T-49/09: Recours introduit le 30 janvier 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commission

29

2009/C 090/46

Affaire T-50/09: Recours introduit le 3 février 2009 — Ifemy’s/OHMI — Dada & Co Kids

29

2009/C 090/47

Affaire T-53/09: Recours introduit le 11 février 2009 — Cafea/OHMI — Christian (BEST FARM)

30

2009/C 090/48

Affaire T-54/09: Recours introduit le 11 février 2009 — XXXLutz Marken/OHMI — Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil)

30

2009/C 090/49

Affaire T-56/09: Recours introduit le 13 février 2009 — Saint-Gobain Glass France e.a./Commission

31

2009/C 090/50

Affaire T-68/09: Recours introduit le 18 février 2009 — Soliver/Commission

32

2009/C 090/51

Affaire T-69/09: Recours introduit le 20 février 2009 — Provincie Groningen et Provincie Drenthe/Commission des Communautés européennes

33

2009/C 090/52

Affaire T-70/09: Recours introduit le 19 février 2009 — Pays-Bas/Commission.

34

2009/C 090/53

Affaire T-77/09: Recours introduit le 17 février 2009 — hofherr communikation/OHMI (NATURE WATCH)

34

2009/C 090/54

Affaire T-83/09: Recours introduit le 20 février 2009 — Chalk/OHMI — Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC)

35

2009/C 090/55

Affaire T-84/09: Recours introduit le 19 février 2009 — Italie/Commission

36

2009/C 090/56

Affaire T-85/09: Recours introduit le 26 février 2009 — Kadi/Commission

37

2009/C 090/57

Affaire T-96/09: Recours introduit le 10 mars 2009 — UCAPT/Conseil

37

2009/C 090/58

Affaire T-533/93: Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 mars 2009 — Bouma e.a./Conseil et Commission

38

2009/C 090/59

Affaire T-157/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 mars 2009 — People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil

38

2009/C 090/60

Affaire T-165/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 6 mars 2009 — Red Bull/OHMI — Grupo Osborne (TORO)

38

2009/C 090/61

Affaire T-320/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 mars 2009 — Jones e.a./Commission

38

2009/C 090/62

Affaire T-36/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 4 mars 2009 — Furukawa Electric North America/OHMI (SLIM LINE)

39

2009/C 090/63

Affaire T-236/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 24 février 2009 — HPA/Commission

39

 

Tribunal de la fonction publique

2009/C 090/64

Affaire F-11/09: Recours introduit le 8 février 2009 — Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

40

2009/C 090/65

Affaire F-13/09: Recours introduit le 19 février 2009 — Peláez Jimeno/Parlement

40

2009/C 090/66

Affaire F-14/09: Recours introduit le 20 février 2009 — Almeida Campos e. a./Conseil

40

2009/C 090/67

Affaire F-16/09: Recours introduit le 24 février 2009 — De Britto Patricio-Dias/Commission

41

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

18.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/1


(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 90/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 82 du 4.4.2009

Historique des publications antérieures

JO C 69 du 21.3.2009

JO C 55 du 7.3.2009

JO C 44 du 21.2.2009

JO C 32 du 7.2.2009

JO C 19 du 24.1.2009

JO C 6 du 10.1.2009

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V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

18.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Allemagne) — Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-228/06) (1)

(Accord d’association CEE-Turquie - Libre prestation des services - Obligation de disposer d’un visa pour l’admission sur le territoire d’un État membre)

2009/C 90/02

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

En présence de: Bundesagentur für Arbeit

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Interprétation de l'art. 41, par. 1, du protocole additionnel, du 23 novembre 1970, annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (JO L 293, p. 4) — Validité de l'art. 1er du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81, p. 1) — Nouvelles restrictions à la libre prestation des services — Obligation, pour un ressortissant turc employé comme conducteur de poids lourds par une entreprise de transport turque, d'être muni d'un visa afin de pouvoir entrer sur le territoire d'un Etat membre, alors qu'une telle obligation n'existait pas au moment de l'entrée en vigueur du protocole additionnel

Dispositif

L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’introduction, à compter de l’entrée en vigueur de ce protocole, de l’exigence d’un visa pour permettre à des ressortissants turcs, tels que les requérants au principal, d’entrer sur le territoire d’un État membre aux fins d’y effectuer des prestations de services pour le compte d’une entreprise établie en Turquie, dès lors que, à cette date, un tel visa n’était pas exigé.


(1)  JO C 190 du 12.08.2006


18.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 février 2009 — Koldo Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement européen

(Affaire C-308/07 P) (1)

(Pourvoi - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés européens - Recouvrement des sommes indûment versées par voie de compensation - Exécution d’un arrêt du Tribunal - Droit à un tribunal impartial - Autorité de la chose jugée - Principe de bonne administration)

2009/C 90/03

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (représentant: D. Rouget, avocat)

Autre partie dans la procédure: Parlement européen (représentants: H. Krück, C. Karamarcos et D. Moore, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 24 avril 2007, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement (T-132/06), par laquelle le Tribunal a rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé le recours du requérant tendant à l'annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen, du 22 mars 2006, adoptée en exécution de l'arrêt du Tribunal du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/ Parlement (T-146/04) — Interprétation de l'art. 111 du règlement de procédure du Tribunal et du principe d'impartialité — Interprétation de l'art. 27 de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Gorostiaga Atxalandabaso est condamné aux dépens.


(1)  JO C 211 du 08.09.2007


18.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Mannheim — Allemagne) — procédure pénale/Karl Schwarz

(Affaire C-321/07) (1)

(Directive 91/439/CEE - Détention de permis de conduire de différents États membres - Validité d’un permis de conduire délivré avant l’adhésion d’un État - Retrait d’un second permis de conduire délivré par l’État membre de résidence - Reconnaissance du permis de conduire délivré avant la délivrance du second permis ultérieurement retiré pour cause d’inaptitude de son titulaire - Expiration de la période d’interdiction temporaire de solliciter un nouveau permis de conduire assortissant une mesure de retrait d’un permis de conduire)

2009/C 90/04

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Mannheim

Partie dans la procédure pénale au principal

Karl Schwarz

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landgericht Mannheim — Interprétation des art. 7, par. 5, et 8, par. 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1) — Titulaire de plusieurs permis de conduire — Validité d'un permis délivré, avant l'adhésion, par l'État membre du ressortissant — Non reconnaissance, après la période d’interdiction temporaire de solliciter un nouveau permis, par l'État membre de résidence, sur son territoire, d'un permis de conduire obtenu, avant l'adhésion, dans un autre État membre avant l'expiration d'une période d’interdiction temporaire de solliciter un nouveau permis

Dispositif

1)

L’article 7, paragraphe 5, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un ressortissant d’un État membre soit simultanément en possession de deux permis de conduire valides, dont l’un est un permis communautaire et l’autre un permis de conduire délivré par un autre État membre, lorsqu’ils ont tous les deux été obtenus avant l’adhésion de ce dernier État à l’Union européenne.

2)

Les articles 1er et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439, telle que modifiée par le règlement no 1882/2003, ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître le droit de conduire résultant d’un permis de conduire délivré par un autre État avant l’adhésion de celui-ci à l’Union européenne, si ce permis a été délivré antérieurement à un permis de conduire délivré par le premier État membre dans lequel ce second permis a fait l’objet d’un retrait pour cause d’inaptitude de son titulaire à la conduite. Le fait que ce refus intervient après la période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire assortissant ledit retrait est, à cet égard, sans pertinence.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007


18.4.2009   

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C 90/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Kamino International Logistics BV

(Affaire C-376/07) (1)

(Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Moniteurs du type affichage à cristaux liquide (LCD) équipés de prises SUB-D, DVI-D, USB, S-vidéo et vidéo-composite - Position 8471 - Position 8528 - Règlement (CE) no 754/2004)

2009/C 90/05

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse: Kamino International Logistics BV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'annexe I du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 281, p. 1) — Moniteur couleur apte à transmetre des signaux provenant d'une machine automatique de traitement d'information ainsi que d'autre source — Classement dans la position 8471 de la NC — Applicabilité et validité du règlement (CE) no 754/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 118, p. 32)

Dispositif

1)

Des moniteurs tels que ceux en cause au principal ne sont pas exclus du classement dans la sous-position 8471 60 90, en tant qu’unités du type utilisé «principalement» dans un système automatique de traitement de l’information au sens de la note 5, B, sous a), du chapitre 84 de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003, du seul fait qu’ils sont susceptibles de reproduire des signaux provenant aussi bien d’une machine automatique de traitement de l’information que d’autres sources.

2)

Aux fins de déterminer si des moniteurs tels que ceux en cause au principal sont des unités du type utilisé principalement dans un système automatique de traitement de l’information, les autorités nationales, y compris les juridictions, doivent recourir aux indications qui figurent dans les notes explicatives relatives à la position 8471 du système harmonisé instauré par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986, en particulier aux points 1 à 5 de la partie du chapitre I, D, consacrée aux unités d’affichage de machines automatiques de traitement de l’information.

3)

Le règlement (CE) no 754/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, ne s’applique pas aux fins du classement tarifaire des moniteurs en cause au principal.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007


18.4.2009   

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C 90/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — M. Elgafaji, N. Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie

(Affaire C-465/07) (1)

(Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire - Article 2, sous e) - Risque réel de subir des atteintes graves - Article 15, sous c) - Menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé - Preuve)

2009/C 90/06

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M. Elgafaji, N. Elgafaji

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie

Objet

Demande de décision préjudicielle — Nederlandse Raad van State — Interprétation des art. 2, sous e), et 15, sous c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts — Normes minimales relatives aux conditions d'octroi du statut de réfugié — Niveau de protection égal à celui de l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ou, dans la négative, critères applicables pour constater des menaces graves et individuelles en raison d'une violence aveugle

Dispositif

L’article 15, sous c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, lu en combinaison avec l’article 2, sous e), de la même directive, doit être interprété en ce sens que:

l’existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne du demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition que ce dernier rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle;

l’existence de telles menaces peut exceptionnellement être considérée comme établie lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours, apprécié par les autorités nationales compétentes saisies d’une demande de protection subsidiaire ou par les juridictions d’un État membre auxquelles une décision de rejet d’une telle demande est déférée, atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir lesdites menaces.


(1)  JO C 8 du 12.01.2008


18.4.2009   

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C 90/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 février 2009 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Commune de Sausheim/Pierre Azelvandre

(Affaire C-552/07) (1)

(Directive 2001/18/CE - Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés - Lieu de la dissémination - Confidentialité)

2009/C 90/07

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commune de Sausheim

Partie défenderesse: Pierre Azelvandre

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État (France) — Interprétation de l'art. 19 de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 117, p. 15) et de l'art. 4 de la directive 2003/04/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (JO L 41, p. 26) — Notion de «lieu de dissémination» d'organismes génétiquement modifiés (OGM) — Dissémination confinée à une parcelle cadastrée précise ou à une zone géographique plus large (commune, canton, département)? — Dans la première hypothèse, possibilité de refuser de communiquer les références castrales de la parcelle en question pour des raisons tenant à la protection de l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens?

Dispositif

1)

Le «lieu de la dissémination», au sens de l’article 25, paragraphe 4, premier tiret, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, est déterminé par toute information relative à la localisation de la dissémination soumise par le notifiant aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel cette dissémination doit avoir lieu dans le cadre des procédures visées aux articles 6 à 8, 13, 17, 20 ou 23 de la même directive.

2)

Une réserve tenant à la protection de l’ordre public ou à d’autres intérêts protégés par la loi ne saurait être opposée à la communication des informations énoncées à l’article 25, paragraphe 4, de la directive 2001/18.


(1)  JO C 37 du 09.02.2008


18.4.2009   

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C 90/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 février 2009 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Athesia Druck Srl/Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(Affaire C-1/08) (1)

(Sixième directive TVA - Article 9, paragraphe 2, sous e) - Article 9, paragraphe 3, sous b) - Treizième directive TVA - Article 2 - Lieu de la prestation - Prestations de publicité - Remboursement de la TVA - Représentant fiscal)

2009/C 90/08

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Athesia Druck Srl

Parties défenderesses: Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione (Italie) — Interprétation de l'art. 9, par. 2, sous e), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Prestations de publicité — Détermination du lieu de la prestation — Prestation effectuée par une entreprise ayant son siège sur le territoire de la Communauté en faveur d'une entreprise établie dans un État tiers mais ayant un représentant fiscal sur le territoire d'un État membre

Dispositif

En matière de prestations de publicité, quand le preneur de la prestation est établi en dehors du territoire de la Communauté européenne, le lieu de la prestation est, en principe, selon l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la dixième directive 84/386/CEE du Conseil, du 31 juillet 1984, fixé au siège du preneur. Toutefois, les États membres peuvent recourir à la faculté prévue à l’article 9, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée, en fixant le lieu de la prestation de services en cause, par dérogation audit principe, à l’intérieur de l’État membre concerné.

S’il est recouru à la faculté prévue à l’article 9, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée, une prestation de publicité effectuée par un prestataire établi dans la Communauté européenne au profit d’un preneur sis dans un État tiers, que ce preneur soit le preneur final ou un preneur intermédiaire, est réputée être effectuée dans la Communauté européenne, à condition que l’utilisation et l’exploitation effectives, au sens de l’article 9, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée, s’effectuent à l’intérieur de l’État membre concerné. Tel est le cas, en matière de prestations de publicité, quand les messages publicitaires faisant l’objet de la prestation sont diffusés à partir de l’État membre concerné.

L’article 9, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée, ne peut conduire à la taxation de prestations de publicité assurées par un prestataire de services établi en dehors de la Communauté européenne pour ses propres clients, quand bien même ce prestataire de services aurait eu la qualité de preneur intermédiaire au titre d’une prestation de services antérieure, dès lors qu’une telle prestation n’entre pas dans le champ de l’article 9, paragraphe 2, sous e), de cette directive et, plus généralement, de l’article 9 de ladite directive dans son ensemble, dispositions auxquelles renvoie expressément l’article 9, paragraphe 3, sous b), de cette même directive.

Le caractère taxable de la prestation au sens de l’article 9, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388, telle que modifiée, ne fait pas obstacle au droit de l’assujetti au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’il satisfait aux conditions posées à l’article 2 de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.

La désignation d’un représentant fiscal demeure, en soi, sans incidence sur le caractère taxable ou non des prestations prises ou effectuées par la personne représentée.


(1)  JO C 64 du 08.03.2008


18.4.2009   

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C 90/6


Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 27 novembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — N.N. Renta SA/Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), Generalidad de Cataluña

(Affaire C-151/08) (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Sixième directive TVA - Article 33, paragraphe 1 - Notion de «taxes sur le chiffre d’affaires» - Impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires)

2009/C 90/09

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: N.N. Renta SA

Parties défenderesses: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), Generalidad de Cataluña

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Interprétation de l’art. 33 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Notion de «taxes sur le chiffre d’affaires» — Impôt national sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires

Dispositif

L’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à la perception de la quote-part progressive ou proportionnelle de l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires lorsqu’elle s’applique à la conclusion d’un contrat d’achat par un entrepreneur dont l’activité consiste en l’achat et la vente de biens immeubles ou en l’achat de ceux-ci en vue de leur transformation ou de leur mise en location ultérieure.


(1)  JO C 158 du 21.06.2008


18.4.2009   

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C 90/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 4 décembre 2008 — Friedrich G. Barth/Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

(Affaire C-542/08)

2009/C 90/10

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Friedrich G. Barth.

Partie défenderesse: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung.

Questions préjudicielles

1)

L’application d’une règle de prescription de trois ans à des indemnités spéciales d’ancienneté dont, dans un cas comme celui de la procédure au principal, un travailleur migrant a, avant l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01), été privé en raison d’une législation interne incompatible avec le droit communautaire, est-elle constitutive d’une discrimination indirecte des travailleurs migrants au sens de l’article 39 CE et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1612/68 (1), ou d’une restriction à la libre circulation des travailleurs garantie dans ces dispositions ?

2)

En cas de réponse positive à la première question: l’article 39 CE et l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1612/68, font-ils obstacle, dans un cas comme celui de l’affaire au principal, à l’application d’une telle règle de prescription à des indemnités spéciales d’ancienneté dont un travailleur migrant a, avant l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01), été privé en raison d’une législation interne incompatible avec le droit communautaire ?

3)

Le principe de l’effectivité interdit-il, dans des circonstances telles que celles de la procédure au principal, d’opposer une règle de prescription de trois ans à l’introduction de demandes visant à faire valoir des droits à des indemnités spéciales d’ancienneté qui se situent dans le passé et dont les bénéficiaires potentiels ont été privés en violation du droit communautaire, en raison de dispositions juridiques de droit interne clairement formulées ?


(1)  JO L 257, p. 2.


18.4.2009   

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C 90/7


Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesfinanzhof (Allemagne) le 15 janvier 2009 — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

(Affaire C-16/09)

2009/C 90/11

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gudrun Schwemmer.

Partie défenderesse: Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse.

Questions préjudicielles

1)

La disposition de l’article 76, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (1) doit-elle être appliquée, par analogie, à l’article 10, [paragraphe 1], sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71 (2) dans les cas où le parent ayant droit ne demande pas les prestations familiales auxquelles il a droit dans le pays dans lequel il travaille?

2)

Si l’article 76, deuxième alinéa, du règlement no 1408/71 est applicable par analogie: sur la base de quelles considérations discrétionnaires l’organisme compétent en matière de prestations familiales du pays de résidence peut-il appliquer l’article 10, [paragraphe 1], sous a), du règlement no 574/72, comme si des prestations avaient été accordées dans le pays d’emploi? Le pouvoir discrétionnaire de partir du principe que des prestations familiales ont été obtenues dans le pays d’emploi peut-il être limité, lorsque l’ayant droit omet sciemment de demander les prestations familiales auxquelles il a droit dans le pays d’emploi afin de porter préjudice à la personne bénéficiaire des prestations pour enfant dans le pays de résidence?


(1)  JO L 149, p. 2.

(2)  JO L 74, p. 1.


18.4.2009   

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C 90/8


Pourvoi formé le 19 janvier 2009 par ecoblue AG contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-281/07, ecoblue AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (ùarques, dessins et modèles)

(Affaire C-23/09 P)

2009/C 90/12

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ecoblue AG (représentant(s): C. Osterrieth, T. Schmitz, avocats)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler l’arrêt du Tribunal de Première Instance des Communautés européennes du 12 novembre 2008 dans l’affaire T-281/07;

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après « OHMI ») du 25 avril 2007 (affaire R 0844/2006-1) relative la demande d’enregistrement de marque communautaire no 00287 1598 « Ecoblue »;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que le Tribunal a mal appliqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire du fait que les marques en conflit ne présentent pas le minimum de degré de similitude requis pour établir l’existence d’un risque de confusion.

Elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que le caractère distinctif de la marque antérieure fondant l’opposition constitue l’élément essentiel de l’examen de l’existence d’un risque de confusion. Le Tribunal a omis de prendre en compte cet aspect du litige et s’est borné à comparer les deux marques en conflit d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel comme si la marque antérieure était une marque ne présentant qu’un degré moyen de caractère distinctif.

Elle soutient également que le Tribunal n’a pas correctement appliqué la règle selon laquelle les consommateurs attachent normalement une plus grande importance à la première partie des mots. Dès lors que les deux éléments verbaux, « Eco » et « blue», sont pareillement descriptifs, le consommateur mettra automatiquement l’accent sur le premier terme « Eco », reconnaissant ainsi le caractère distinctif des deux marques.

Elle fait en outre valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne traitant pas les différences conceptuelles entre les deux marques en conflit comme étant d’une importance primordiale.


18.4.2009   

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C 90/8


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Royaume-Uni) le 19 janvier 2009 — The Motor Insurers’ Bureau/Helphire (UK) Limited, Angel Assistance Limited

(Affaire C-26/09)

2009/C 90/13

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Motor Insurers’ Bureau.

Parties défenderesses: Helphire (UK) Limited, Angel Assistance Limited.

Questions préjudicielles

Question 1

a)

Lorsque le droit national de l’État membre prévoit que la victime d’un accident de la route peut demander au responsable l’indemnisation des frais résultant de la location d’un véhicule de remplacement, l’article 1er, paragraphe 4, de la directive (1) permet-il au MIB d’exclure toute obligation de prise en charge de ces frais dans l’hypothèse où l’indemnisation serait au final versée à l’assureur qui a délivré une police postaccident couvrant les frais de location en cas de non-recouvrement auprès de la personne responsable?

b)

Si la réponse à la question 1 (a) est négative, est-il possible de limiter l’indemnisation versée par le MIB à la prime d’assurance, le cas échéant, due aux assureurs qui ont payé les frais de location?

Question 2

Si la réponse à la question 1 (a) est négative:

La juridiction nationale est-elle tenue d’interpréter l’accord relatif aux conducteurs non assurés de façon à donner un effet à la directive conformément aux principes dégagés par la Cour de justice dans l’arrêt du 13 novembre 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135)? En d’autres termes, est-ce qu’un accord tel que l’accord relatif aux conducteurs non assurés figure parmi «l’ensemble des règles du droit national» auquel le troisième tiret du point 120 de l’arrêt du 5 octobre 2004, Pfeiffer e. a. (C-397/01 à C-403/01, Rec. p. I-8835) fait référence?

Question 3

Si la réponse à la question 1 (a) est négative:

L’article 1er, paragraphe 4, de la directive produit-il un effet direct?

Question 4

Si la réponse à la question 3 est positive:

a)

Aux fins d'apprécier si un organisme tel que le MIB est un organisme à l’encontre duquel les dispositions d’une directive susceptibles de produire un effet direct peuvent être invoquées:

i)

Cette appréciation doit-elle avoir lieu en fonction des critères établis par la Cour de justice dans l’arrêt du 12 juillet 1990, Foster e. a. (C-188/89, Rec. p. I-3313)?

ii)

Si cette appréciation doit avoir lieu en fonction de certains de ces critères (mais non de la totalité d’entre eux) et/ou de critères supplémentaires, quels sont les critères à appliquer à cet effet?

b)

Est-ce uniquement à la juridiction nationale d'apprécier si un organisme satisfait aux critères applicables?

c)

Un organisme présentant les caractéristiques du MIB satisfait-il aux critères permettant l’invocation à son encontre des dispositions d’une directive produisant un effet direct?


(1)  Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 8, p. 17).


18.4.2009   

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C 90/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Amsterdam (Pays-Bas) le 26 janvier 2009 — Oracle Nederland BV contre Inspecteur der Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht

(Affaire C-33/09)

2009/C 90/14

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Amsterdam.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Oracle Nederland BV.

Partie défenderesse: Inspecteur der Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht.

Questions préjudicielles

1)

L’article 11, paragraphe 4, de la deuxième directive (1) et l’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un État membre, qui a voulu exercer la faculté offerte par ces articles d’exclure (de persister à exclure) de la déduction les catégories de dépenses répondant à l’expression:

«fourniture de repas et de boissons au personnel de l’entrepreneur»;

«cadeaux d’affaires ou autres cadeaux offerts à des personnes qui ne pourraient pas bénéficier de la déduction de la totalité ou de la majeure partie de la taxe qui leur est ou leur serait facturée»;

«fourniture d’un logement au personnel de l’entrepreneur»;

«offre d’activités de détente au personnel de l’entrepreneur»

a satisfait à la condition lui imposant de désigner une catégorie de biens et services suffisamment définis?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative pour l’une des catégories citées, l’article 6, paragraphe 2, et l’article 17, paragraphes 2 et 6, de la sixième directive permettent-ils qu’une disposition légale nationale telle que la disposition litigieuse, qui a été adoptée avant l’entrée en vigueur de cette directive, prévoie qu’un assujetti ne puisse pas intégralement déduire la taxe payée au moment de l’acquisition de certains biens et services parce qu’une rétribution soumise à la taxe a été facturée pour ceux-ci, mais qu’il ne puisse la déduire que proportionnellement à la taxe due au titre de cette prestation?

3)

Si la condition imposant au législateur de désigner une catégorie de biens et services suffisamment définis est remplie pour la «fourniture de repas et de boissons», l’article 17, paragraphe 6, de la sixième directive lui interdit-il d’apporter à une exclusion de la déduction une modification destinée, en principe, à en restreindre la portée, mais dont on ne peut pas exclure que, dans un cas individuel et pour un exercice fiscal donné, elle élargisse la portée de cette exclusion en raison du caractère forfaitaire du régime modifié ?


(1)  Deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Structure et modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 71, p. 1303)

(2)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1)


18.4.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 90/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal du travail de Bruxelles (Belgique) le 26 janvier 2009 — Gerardo Ruiz Zambrano/Office national de l'emploi (ONEM)

(Affaire C-34/09)

2009/C 90/15

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gerardo Ruiz Zambrano

Partie défenderesse: Office national de l'emploi (ONEM)

Questions préjudicielles

1)

Les articles 12, 17 et 18 du traité instituant la Communauté européenne, un ou plusieurs d'entre eux, lus de manière séparée ou combinée, octroient-ils un droit de séjour au citoyen de l'Union sur le territoire de l'État membre dont ce citoyen a la nationalité, indépendamment de l'exercice préalable par celui-ci de son droit de circuler sur le territoire des États membres ?

2)

Les articles 12, 17 et 18 du traité instituant la Communauté européenne, combinés aux dispositions des articles 21, 24 et 34 de la Charte des droits fondamentaux (adoptée par le Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000, publiée, dans sa version actuelle, au J.O. C 303 du 14 décembre 2007), doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit qu'ils reconnaissent sans discrimination fondée sur la nationalité à tout citoyen de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres implique, lorsque ce citoyen est un enfant mineur en bas âge à charge d'un ascendant ressortissant d'un État tiers, que la jouissance du droit de séjour dudit enfant sur le territoire de l'État membre dans lequel il réside et dont il a la nationalité doive lui être garantie, indépendamment de l'exercice préalable par celui-ci ou le truchement de son représentant légal du droit de circuler, en assortissant ce droit de séjour de l'effet utile dont la jurisprudence communautaire (arrêt du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, affaire C-200/02) a reconnu la nécessité, par l'octroi, à l'ascendant ressortissant d'un État tiers, qui assume la charge dudit enfant et dispose de ressources suffisantes et d'une assurance-maladie, du droit de séjour dérivé dont bénéficierait ce même ressortissant d'un État tiers si l'enfant mineur qu'il a à charge était un citoyen de l'Union qui n'a pas la nationalité de l'État membre dans lequel il réside ?

3)

Les articles 12, 17 et 18 du traité instituant la Communauté européenne, combinés aux dispositions des articles 21, 24 et 34 de la Charte des droits fondamentaux doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit au séjour d'un enfant mineur, ressortissant d'un État membre, sur le territoire duquel il réside, doit impliquer l'octroi d'une dispense de permis de travail à l'ascendant, ressortissant d'un État tiers, qui assume la charge dudit enfant mineur et qui, -n'eût été l'exigence de permis de travail imposée par le droit interne de l'État membre dans lequel il réside- remplit, par l'exercice d'un travail salarié l'assujettissant à la sécurité sociale dudit État, la condition de ressources suffisantes et la possession d'une assurance-maladie, afin que le droit de séjour de cet enfant soit assorti de l'effet utile que la jurisprudence communautaire (arrêt Zhu et Chen, précité) a reconnu en faveur d'un enfant mineur, citoyen européen ayant une autre nationalité que l'État membre dans lequel il séjourne à charge d'un ascendant, ressortissant d'un État tiers ?


18.4.2009   

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C 90/11


Pourvoi formé le 30 janvier 2009 par la Société des plantations de Mbanga SA (SPM) contre l’arrêt du Tribunal de Première Instance (huitième chambre) rendu le 13 novembre 2008 dans l’affaire T-128/05, SPM/Conseil et Commission

(Affaire C-39/09 P)

2009/C 90/16

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société des plantations de Mbanga SA (SPM) (représentant: A. Farache, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes

Conclusions

à titre principal, prononcer:

l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal;

la condamnation de la Commission au paiement de l'indemnité et au paiement des dépens dans les deux instances, y compris ceux de la requérante;

à titre subsidiaire, prononcer:

le renvoi de l'affaire devant le Tribunal afin qu'il statue à nouveau et se prononce sur le montant des indemnisations à payer.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque essentiellement deux moyens à l’appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il aurait jugé que le régime communautaire d’importation des bananes ne méconnaît pas de manière manifeste et grave le principe du maintien d’une concurrence effective, principe qui constituerait, selon la requérante, une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

À cet égard la partie requérante invoque, d’une part, la non prise en compte, par le Tribunal, des objectifs de concurrence dans la mesure où il aurait fondé son jugement sur les seuls objectifs généraux spécifiquement poursuivis dans le cadre de l’organisation commune du marché dans le secteur de la banane. D’autre part, la requérante soutient que le Tribunal a interprété de manière erronée le lien entre la réglementation communautaire et les pratiques anticoncurrentielles existantes sur le marché de la banane en ce qu’il aurait refusé de reconnaître que les dispositions communautaires permettent, par le biais des certificats d’importation, l’octroi d'avantages économiques à certains opérateurs privilégiés, dont la position sur le marché serait renforcée par les règles existantes.

Par son second moyen, la requérante invoque la violation, par le Tribunal, des principes généraux de droit et, notamment, du principe de bonne administration en ce qu’il aurait estimé que ce dernier ne constitue pas, en lui-même, une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Or, ce principe aurait été consacré à de nombreuses reprises dans la jurisprudence et entraînait, en l'espèce, une obligation, pour la Commission, de prendre en considération la situation particulière du marché et des producteurs ne pouvant obtenir la qualité d'opérateurs lors de l'adoption de la réglementation communautaire.


18.4.2009   

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C 90/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le VAT and Duties Tribunal, Manchester (Royaume-Uni) le 29 janvier 2009 — Astra Zeneca UK Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-40/09)

2009/C 90/17

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

VAT and Duties Tribunal, Manchester

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Astra Zeneca UK Limited.

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

Questions préjudicielles

1)

Dans les circonstances de l’espèce, l’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil [devenu article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive principale sur la TVA] doit-il être interprété en ce sens que lorsqu’un employé a le droit, en vertu des stipulations de son contrat de travail, de choisir de recevoir une partie de sa rémunération sous la forme d’un bon à valeur nominale, la remise dudit bon par l’employeur à l’employé constitue une prestation de services à titre onéreux?

2)

Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse négative, l’article 6, paragraphe 2, sous b), [devenu article 26, paragraphe 1, sous b)] doit-il être interprété en ce sens qu’il impose d’assimiler la remise du bon par l’employeur à l’employé conformément au contrat de travail à une prestation de services, lorsque le bon est destiné à être utilisé par l’employé à des fins privées?

3)

Si la remise du bon n’est ni une prestation de services à titre onéreux au sens de l’article 2, paragraphe 1, ni une prestation de services en vertu de l’article 6, paragraphe 2, sous b), l’article 17, paragraphe 2, (devenu article 168) doit-il être interprété en ce sens qu’il permet à l’employeur de recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée dont il s’est acquitté lors de l’achat et de la remise du bon à l’employé conformément au contrat de travail, lorsque le bon est destiné à être utilisé par l’employé à des fins privées?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p. 1.


18.4.2009   

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C 90/12


Recours introduit le 30 janvier 2009 — Commission des Communautés européennes/République d’Estonie

(Affaire C-46/09)

2009/C 90/18

Langue de procédure: l'estonien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Randvere et K. Simonsson)

Partie défenderesse: République d’Estonie

Conclusions de la partie requérante

constater que puisqu’elle n’a pas transposé correctement en droit national les dispositions de la directive 2000/59/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison, la République d’Estonie a manqué aux exigences qui lui incombent en vertu de l’article 11 de la directive 2000/59/CE;

condamner la République d’Estonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Il ressort de l'article 11, paragraphe 2, sous a) de la directive 2000/59 que la République d'Estonie a l'obligation d'établir des critères afin de faire la sélection de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, devant faire l'objet d'une inspection.

L'article 11, paragraphe 2, sous c) de la directive 2000/59, prévoit que si l'autorité compétente n'est pas satisfaite des résultats d'une inspection, elle veille à ce que le navire ne quitte pas le port avant d'avoir déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception portuaire conformément aux articles 7 et 10.

La République d'Estonie a annoncé son intention de compléter la législation estonienne afin de transposer correctement ces dispositions de la directive. La Commission ne dispose pas d'informations concernant l'adoption de telles modifications.


(1)  JO L 332, p. 81.


18.4.2009   

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C 90/12


Demande de décision préjudicielle présentée par Stockholms tingsrätt le 6 février 2009 — Konkurrensverket/TeliaSonera Sverige AB

(Affaire C-52/09)

2009/C 90/19

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Stockholms tingsrätt.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Konkurrensverket.

Partie intervenante: Tele2 Sverige Aktiebolag.

Partie défenderesse: TeliaSonera Sverige AB.

Questions préjudicielles

1)

Dans quelles conditions peut-il y avoir une violation de l’article 82 CE fondée sur la différence entre le prix auquel une entreprise dominante intégrée verticalement vend des prestations intermédiaires RNA à des concurrents et celui auquel elle les vend à des clients finaux?

2)

Pour répondre à la première question, les prix pratiqués par l’entreprise dominante à l’égard de ses clients finaux sont-ils les seuls à prendre en considération ou faut-il également tenir compte des prix pratiqués par ses concurrents sur le marché des clients finaux?

3)

Le fait que l’entreprise dominante n’a pas d’obligation réglementaire de fournir des prestations intermédiaires, mais a volontairement décidé de le faire, a-t-il une incidence sur la réponse à la première question?

4)

Pour que la pratique décrite à la première question soit considérée comme abusive, faut-il qu’elle emporte des effets restrictifs sur la concurrence et, dans l’affirmative, comment peuvent-ils être déterminés?

5)

L’importance du pouvoir de marché dont jouit l’entreprise dominante a-t-elle une incidence sur la réponse à la première question?

6)

Pour que la pratique décrite à la première question soit considérée comme abusive, faut-il que l’entreprise qui l’a adopté occupe une position dominante à la fois sur le marché des intermédiaires et sur le marché des clients finaux?

7)

Pour que la pratique décrite à la première question soit considérée comme abusive, faut-il que le produit ou le service fourni par l’entreprise dominante soit indispensable?

8)

Le fait qu’il s’agit d’une livraison à un client nouveau a-t-il une incidence sur la réponse à la première question?

9)

Pour que la pratique décrite à la première question soit considérée comme abusive, faut-il que l’entreprise dominante ait une probabilité de récupérer ses pertes?

10)

Le fait que l’on soit en présence d’une nouvelle technologie sur un marché, nécessitant de très lourds investissements, a-t-il une incidence sur la réponse à la première question, p.ex. en raison des frais raisonnables d’établissement et de l’éventuelle nécessité de vendre à perte au cours de la phase d’établissement?


18.4.2009   

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C 90/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la House of Lords (Royaume-Uni) le 6 février 2009 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Loyalty Management UK Limited

(Affaire C-53/09)

2009/C 90/20

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

House of Lords (Royaume-Uni)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

Partie défenderesse: Loyalty Management UK Limited.

Questions préjudicielles

Dans le cas dans lequel un assujetti (ci-après le «promoteur») exerce une activité commerciale consistant à gérer un programme multi-enseignes de fidélisation des clients (ci-après le «programme») en vertu duquel le promoteur conclut les divers contrats suivants:

i)

des contrats avec diverses sociétés appelées «sponsors» prévoyant que les sponsors attribuent des «points» aux clients (ci-après les «participants») qui leur achètent des biens ou des services et que les sponsors effectuent des paiements au promoteur;

ii)

des contrats avec les participants qui prévoient que, lorsque ceux-ci achètent des biens et/ou des services aux sponsors, ils reçoivent des points qu’ils peuvent échanger contre des biens et/ou des services; et

iii)

des contrats avec diverses sociétés (dénommées «fournisseurs») selon lesquels les fournisseurs acceptent, entre autres, de fournir des biens et/ou des services aux participants à un prix inférieur à celui qui serait normalement dû ou à titre gratuit, lorsque le participant échange ses points et, en retour, le promoteur paie une «commission de service» qui est calculée en fonction du nombre de points échangés auprès de ce fournisseur pendant la période considérée.

1)

Comment faut-il interpréter les articles 14, 24 et 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (1) (anciennement articles 5, 6 et 11, A, paragraphe 1, sous a), de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (2)) lorsque des payements sont effectués par le promoteur aux fournisseurs?

2)

En particulier, ces dispositions doivent-elles s’interpréter de sorte que les payements du type de ceux qui sont effectués par le promoteur aux fournisseurs doivent être considérés comme:

a)

la contrepartie seulement de la prestation de services par les fournisseurs au promoteur; ou

b)

la contrepartie seulement de la livraison de biens et/ou prestation de services par les fournisseurs aux participants; ou

c)

la contrepartie, pour partie, de la prestation de services par les fournisseurs au promoteur et, pour partie, de la livraison de biens et/ou de la prestation de services par les fournisseurs aux participants?

3)

Si la réponse à la question 2) est c), de sorte que la commission de service est la contrepartie de deux opérations effectuées par les fournisseurs, l’une au profit du promoteur et l’autre au profit des participants, quels sont les critères fixés par le droit communautaire afin de déterminer comment une commission telle que la commission de service doit être ventilée entre ces deux opérations?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p.1

(2)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p.1


18.4.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 90/14


Demande de décision préjudicielle présentée par la House of Lords (Royaume-Uni) le 9 février 2009 — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Baxi Groupe Limited

(Affaire C-55/09)

2009/C 90/21

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

House of Lords (Royaume-Uni)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Partie défenderesse: Baxi Groupe Limited

Questions préjudicielles

«Dans le cas dans lequel

A

un assujetti dirige un programme de promotion de ses activités qui est géré par une société de publicité et de marketing et en vertu duquel des «points» sont attribués aux clients de l’assujetti, en fonction de l’achat de biens de ces clients à ce dernier;

B

les clients échangent les points contre des cadeaux de fidélité reçus de la société de publicité et de marketing sans paiement en argent;

C

l’assujetti a convenu avec ladite société de lui payer le prix de vente recommandé des cadeaux de fidélité.

1)

Comment faut-il interpréter les articles 14, 24, 73 et 168 de la directive TVA (1) (anciennement les articles 5, 6, 11, A, paragraphe 1, sous a), et 17, paragraphe 2, de la sixième directive) (2) quant aux paiements de l’assujetti à l’autre société?

2)

En particulier, ces dispositions doivent-elles s’interpréter de sorte que les paiements de l’assujetti à l’autre société soient considérés:

a)

seulement comme la contrepartie de la prestation de services par l’autre société à l’assujetti;

b)

seulement comme la contrepartie obtenue de la part d’un tiers pour la livraison de biens par l’autre société aux clients;

c)

comme la contrepartie, pour partie, de la prestation de services par l’autre société à l’assujetti et, pour partie, de la livraison de biens par l’autre société aux clients; ou

d)

comme la contrepartie à la fois de la prestation de services de publicité et de marketing et de la livraison de cadeaux de fidélité par l’autre société à l’assujetti?

3)

Si la réponse à la question 2) est telle que ces paiements doivent être considérés, pour partie, comme la contrepartie de la prestation de services par l’autre société à l’assujetti et, pour partie, comme la contrepartie obtenue par l’autre société de la part d’un tiers, à savoir l’assujetti, pour la livraison de biens de l’autre société aux clients, quels sont les critères fixés par le droit communautaire afin de déterminer comment le paiement doit être ventilé entre ces deux opérations?»


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

(2)  Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


18.4.2009   

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C 90/15


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione tributaria provinciale di Roma (Italie) le 9 février 2009 — Emiliano Zanotti/Agenzia delle Entrate

(Affaire C-56/09)

2009/C 90/22

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Emiliano Zanotti

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate

Question préjudicielle

Les principes généraux du traité et du droit commun européen relatifs à l’effectivité et à la plénitude de la protection juridictionnelle, ainsi qu’à l’uniformité de traitement et à la liberté de circulation, s’opposent-ils à l’application de l’article 15, sous e), du décret no 917 du président de la République du 22 décembre 1986, portant texte unique des impôts sur les revenus, et du point 1.5.1 de la circulaire no 96 du ministère des Finances du 12 mai 2000, et la limitation qui en résulte en ce qui concerne la reconnaissance des charges visées par lesdites dispositions est-elle contraire à la réglementation communautaire?


18.4.2009   

FR

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C 90/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italie) le 11 février 2009 — Lucio Rubano/Regione Campania, Comune di Cusano Mutri

(Affaire C-60/09)

2009/C 90/23

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lucio Rubano.

Parties défenderesses: Regione Campania, Comune di Cusano Mutri.

Questions préjudicielles

1)

La présence d’une seule officine pharmaceutique dans les communes ayant une population inférieure à quatre mille habitants est-elle compatible avec les articles 152 et 153 CE ?

2)

L’assujettissement de l’ouverture d’une deuxième officine pharmaceutique dans les communes ayant plus de quatre mille habitants, à des conditions telles qu’un dépassement d’au moins cinquante pour cent du nombre d’habitants requis pour une pharmacie, le respect d’une distance d’au moins trois mille mètres par rapport à l’officine existante, et l’existence de besoins particuliers en services pharmaceutiques eu égard aux conditions topographiques et aux difficultés d’accès, appréciés par l’autorité sanitaire locale (Azienda sanitaria locale, établissement public de santé local), par l’ordre des pharmaciens territorialement compétent ou par les administrations chargées de l’organisation et du contrôle des services d’assistance pharmaceutique, est-il compatible avec les articles 152 et 153 CE ?


18.4.2009   

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C 90/15


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume Uni) le 13 février 2009 — Association of the British Pharmaceutical Industry/Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

(Affaire C-62/09)

2009/C 90/24

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Association of the British Pharmaceutical Industry.

Partie défenderesse: Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency.

Questions préjudicielles

L’article 94, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE fait-il obstacle à ce qu’un organisme public faisant partie d’un service national de santé public mette en place, afin de réduire ses dépenses en matière de médicaments, un système qui offre des incitations financières à des cabinets médicaux (lesquels peuvent à leur tour conférer un avantage pécuniaire au médecin prescripteur) afin qu’ils prescrivent un médicament spécifiquement désigné, soutenu par le système d’incitation, et qui sera:

a)

soit un médicament soumis à ordonnance différent du médicament antérieurement prescrit par le médecin au patient;

b)

soit un médicament différent de celui qui aurait été prescrit au patient si le système d’incitation n’existait pas,

lorsque le médicament différent fait partie de la même classe thérapeutique que ceux utilisés pour le traitement de la pathologie particulière du patient?


18.4.2009   

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C 90/16


Recours introduit le 13 février 2009 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-64/09)

2009/C 90/25

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Oliver et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour transposer de manière correcte et complète l'article 2, point 13, l'article 4, paragraphe 2, point a), l'article 5, paragraphes 3 et 4, l'article 6, paragraphe 3, l'article 7, paragraphe 1, et l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage (1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la Commission soulève sept griefs tirés de la transposition incorrecte en droit français de certaines dispositions de la directive 2000/53/CE.

La requérante fait valoir tout d'abord que la transposition de la définition de l'article 2, point 13, relatif aux «informations concernant le démontage» des véhicules hors d'usage n'a pas été assurée de manière suffisamment claire et précise dans la mesure où la disposition nationale correspondante aurait une portée nettement plus restrictive que celle de la directive et omettrait surtout tout lien avec l'objectif affiché par le législateur communautaire de traitement approprié et compatible avec l'environnement.

Selon la requérante, la transposition tardive de l'article 4, paragraphe 2, point a), aurait ensuite eu pour conséquence la présence sur le marché, pendant dix-huit mois, de véhicules, matériaux et composants contenant, en dehors des cas exemptés, du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent puisque les dispositions nationales pertinentes auraient seulement été applicables aux véhicules réceptionnés par type à compter du 31 décembre 2004, alors que l'article 4, paragraphe 2, point a) de la directive évoquait pour sa part la date du 1er juillet 2003.

La requérante fait également valoir que la procédure établie par l'article 5, paragraphe 3, relative à la délivrance d'un certificat de destruction d'un véhicule hors d'usage, n'a pas été correctement reproduite en droit français, ce qui pourrait créer des situations de confusion, notamment pour les propriétaires de véhicules provenant d'autres États membres. La Commission critique plus particulièrement, à cet égard, le fait que le certificat de destruction ne soit pas remis au moment du transfert du véhicule mais seulement après sa destruction physique et que ledit certificat ne soit pas remis au détenteur du véhicule hors d'usage mais au préfet du département où le véhicule a été immatriculé.

La Commission dénonce en quatrième lieu la transposition de l'article 5, paragraphe 4, qui serait contraire à son effet utile dans la mesure où elle permettrait à certaines installations autorisées — les démolisseurs agréés — de refuser la prise en charge de véhicules hors d'usage et s'abstiendrait de prévoir un mécanisme de compensation au profit de ces démolisseurs.

De même, la transposition de l'article 6, paragraphe 3, méconnaîtrait la notion de «déshabillage» désignant la première étape des opérations de traitement des véhicules hors d'usage, à savoir celle du retrait des pièces facilement démontables, avant l'opération de dépollution.

La requérante critique aussi la transposition de l'article 7, paragraphe 1, dans la mesure où les autorités françaises encourageraient le recyclage des composants de véhicules «chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent», alors que la directive énoncerait pour sa part une obligation, plus contraignante, de recyclage «lorsqu'il est viable du point de vue écologique».

Enfin, elle insiste sur le fait que l'article 8, paragraphe 3, oblige les États membres à prendre des mesures explicites pour que les constructeurs de véhicules ou les producteurs de composants fournissent, pour chaque type de véhicule neuf mis sur le marché, des informations concernant son démontage, sous forme de manuels ou par le canal de médias électroniques.


(1)  JO L 269, p. 34.


18.4.2009   

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C 90/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 16 février 2009 — Gebr. Weber contre Jürgen Wittmer

(Affaire C-65/09)

2009/C 90/26

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gebr. Weber GmbH

Partie défenderesse: Jürgen Wittmer

Questions préjudicielles

1.

Les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition législative nationale prévoyant que le vendeur qui a délivré un bien non conforme au contrat peut refuser le mode de dédommagement exigé par le consommateur notamment lorsque cela lui imposerait des coûts déraisonnables (totalement disproportionnés) au regard de l’importance du défaut de conformité et de la valeur qu’aurait le bien s’il n’y avait pas de défaut de conformité?

2.

En cas de réponse par l’affirmative à la première question: les dispositions de l’article 3, paragraphe 2 et paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive précitée doivent-elles être interprétées en ce sens que le vendeur qui a mis le bien dans un état conforme par remplacement doit supporter les frais d’enlèvement du bien non conforme de là où le consommateur l’a installé conformément à sa nature et à l’usage recherché?


18.4.2009   

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C 90/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukšciausiasis Teismas (Lituanie) le 16 février 2009 — Kirin Amgen/Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

(Affaire C-66/09)

2009/C 90/27

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukšciausiasis Teismas (Lituanie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kirin Amgen, Inc.

Partie défenderesse: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

Questions préjudicielles

1)

La «date d’entrée en vigueur du présent règlement» visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 1768/92, est-elle à comprendre à l’égard la République de Lituanie comme étant la date de son adhésion à l’Union européenne?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, de quelle nature est le rapport entre les articles 19 et 7 du règlement no 1768/92 aux fins du calcul du délai de six mois et lequel de ces articles convient-il d’appliquer en l’occurrence?

3)

L’autorisation de mise sur le marché dans la Communauté est-elle entrée en vigueur de façon inconditionnelle en République de Lituanie le jour de son adhésion à l’Union européenne?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, l’entrée en vigueur de l’autorisation de mise sur le marché est-elle à assimiler à son obtention au sens de l’article 3, sous b), du règlement no 1768/92?


18.4.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 90/17


Pourvoi formé le 17 février 2009 par Nuova Agricast Srl et Cofra Srl contre l’arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 2 décembre 2008 dans les affaires T-362/05 et T-363/05, Nuova Agricast et Cofra/Commission

(Affaire C-67/09 P)

2009/C 90/28

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Nuova Agricast Srl, Cofra Srl (représentant: M. A. Calabrese, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

Demande à titre principal

annuler l’arrêt attaqué, également en ce qu’il énonce qu’aucun faux ne se trouverait dans la lettre du 29 mai 2000 et, partant, rejeter également quant au fond la demande reconventionnelle de la Commission;

statuant sur les questions comprises dans les mesures d’organisation du 2 mars 2006, constater et déclarer que, en adoptant les comportements indiqués dans les requêtes de première instance, la Commission a violé de manière grave et manifeste le droit communautaire et a causé un préjudice patrimonial aux requérantes;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les questions non comprises dans les mesures d’organisation du 2 mars 2006;

et, s’agissant des dépens:

i)

condamner la Commission aux dépens des deux instances,

ii)

ou réserver les dépens;

ou bien, au cas où la Cour ne considérerait pas l’affaire comme décidable quant au fond:

Demande à titre subsidiaire

annuler l’arrêt attaqué, également en ce qu’il énonce qu’aucun faux ne se trouverait dans la lettre du 29 mai 2000 et, partant, rejeter également quant au fond la demande reconventionnelle de la Commission;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

et réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

PREMIER MOYEN D’ILLÉGALITÉ: erreur de droit, pour avoir considéré comme autorisable par la Commission un régime qui est contraire aux principes de sécurité juridique, de protection de la confiance et de non-discrimination entre les entreprises participant au même régime d’aides; violation en conséquence de l’article 87 CE et de la jurisprudence communautaire qui énonce que la procédure prévue par l’article 88 CE ne peut jamais constituer un instrument pour tourner les règles et principes du droit communautaire, et qui établit que la Commission ne saurait autoriser des régimes qui violent d’autres règles ou principes du droit communautaire.

Les requérantes soutiennent que le Tribunal de première instance, en interprétant la décision de 1997 tel qu’il l’a fait au point 81 de l’arrêt attaqué, a donné de l’ensemble du régime d’aides autorisé par cette décision une interprétation de nature à le rendre incompatible avec les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance et de non-discrimination, et ce parce que le régime, ainsi interprété, alors qu’il fournissait aux entreprises qui avaient présenté pour la première fois une demande dans le cadre du deuxième avis de 1999 des assurances précises quant au fait qu’elles aussi auraient pu, le cas échéant, reformuler ces demandes dans le cadre d’un avis ultérieur, rendait cette reformulation logiquement impossible puisque, après le 31 décembre 1999, cet avis n’aurait jamais pu avoir lieu, même pas en étant réservé aux seules reformulations. Les requérantes en déduisent que le régime aurait violé, si on l’interprète ainsi, non seulement les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance, mais également celui de non-discrimination, car l’on n’accorderait pas aux seules entreprises ayant participé pour la première fois au deuxième avis de 1999 ce qui serait en revanche accordé à l’ensemble des entreprises ayant pris part aux avis précédents.

DEUXIÈME MOYEN D’ILLÉGALITÉ: erreur de droit, pour avoir omis de vérifier si l’interprétation qu’il a fournie de la décision d’autorisation de 1997 pouvait être remplacée par une autre interprétation respectueuse des principes de droit susmentionnés. Violation en conséquence de la jurisprudence qui établit, à la charge du juge, l’obligation de ce contrôle et de cette substitution.

Les requérantes soutiennent que, en interprétant de manière générale et abstraite le régime tel qu’il a été autorisé par la décision de 1997, le Tribunal a omis de vérifier si l’interprétation qu’il a donnée de la décision d’autorisation de 1997 était remplaçable par une autre, respectueuse des principes de droit susmentionnés, et il a de ce fait commis une erreur de droit, puisqu’il a violé la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’un texte du droit dérivé communautaire est susceptible de plus d’une interprétation, il convient de donner la préférence à celle qui rend la disposition conforme au traité CE plutôt qu’à celle conduisant à constater son incompatibilité avec celui-ci.

TROISIÈME MOYEN D’ILLÉGALITÉ: les requérantes estiment que l’arrêt attaqué, dans la mesure où (aux points 50 et 51) il a exclu la présence d’un faux dans la lettre du 29 mai 2000, est entaché d’une erreur d’interprétation de cette lettre ainsi que d’une dénaturation des faits et doit être annulé, et qu’il y a lieu de rejeter également quant au fond la demande reconventionnelle introduite par la Commission et tendant à obtenir que soit supprimée du texte des requêtes l’accusation des requérantes, avancée à l’endroit de la Commission, d’avoir commis un «falso ideologico» (faux idéologique) en rédigeant la lettre du 29 mai 2000 de manière à laisser entendre que ce seraient les autorités italiennes qui n’auraient pas mentionné, lors de la réunion du 16 mai 2000, l’existence des entreprises relevant de la catégorie d’entreprises ayant participé au troisième avis.


18.4.2009   

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C 90/19


Pourvoi formé le 23 février 2009 par les agents en brevet MM. Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill et Andreas Herden contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2008 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l’affaire T-335/07, Volker Mergel e.a./Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-80/09 P)

2009/C 90/29

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: MM. Volker Mergel, Klaus Kampfenkel, Burkart Bill et Andreas Herden (représentants: Me G.P. Friderichs)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions des parties requérantes

Annuler l’arrêt de la deuxième chambre du Tribunal de première instance du 16 décembre 2008 (numéro d’affaire: T-335/07-33), notifié aux requérants par télécopie le 18 décembre 2008;

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de la défenderesse du 25 juin 2007 (no de recours R0299/2007-4), et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’objet du litige vise à déterminer si l’expression «Patentconsult» est susceptible d’être protégée à titre de marque pour des services des classes 35, 41 et 42. Le Tribunal de première instance a considéré que l’expression «Patentconsult» constituait une indication décrivant directement et concrètement les services désignés.

Les requérants fonde leur pourvoi sur une interprétation et une application erronées de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et c), du règlement no 40/94.

Par leur premier moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir qualifié à tort la marque en cause de néologisme ne présentant pas d’écart perceptible par rapport à la simple somme des éléments descriptifs. Le Tribunal a justifié l’absence de caractère distinctif de la marque en cause en retenant que la marque «Patentconsult» présentait une structure habituelle, à l’instar de désignations similaires telles que «patent consulting» ou «patent consultancy». Cette qualification serait néanmoins erronée, car l’expression «Patentconsult» ne suivrait justement pas la structure habituelle, c’est-à-dire celle grammaticalement correcte, mais qu’elle s’en distinguerait pour créer ainsi un néologisme marquant, qui présenterait un écart perceptible par rapport à la simple somme des éléments «patent» et «consult».

Par leur second moyen, les requérants font valoir que le Tribunal a jugé à tort que la marque «Patentconsult» présentait un caractère exclusivement descriptif. Il a considéré que l’utilisation possible d’autres expressions pour désigner les services concernés était dénuée de pertinence en ce qui concerne la fonction descriptive. Les requérants estiment néanmoins qu’il faut justement qu’un autre terme que «Patentconsult» soit utilisé pour faire valoir un impératif de disponibilité. L’expression grammaticalement incorrecte «Patentconsult» ne serait justement pas adaptée.

Par leur troisième moyen, les requérants reprochent enfin au Tribunal d’avoir refusé à tort d’appliquer la décision antérieure prise par la défenderesse en ce qui concerne la marque «Netmeeting» et l’arrêt rendu par la Cour au sujet de la marque «Baby-dry», dans l’affaire C-383/99 P. Aux termes de cet arrêt, un écart perceptible dans la formulation par rapport à la terminologie employée dans le langage courant du public concerné pour désigner le service est propre à créer le caractère distinctif nécessaire. Il y aurait lieu de tenir compte de cette jurisprudence afin de garantir la continuité et la fiabilité des arrêts des juridictions communautaires.


18.4.2009   

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C 90/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Regeringsrätten le 26 février 2009 — X/Skatteverket

(Affaire C-84/09)

2009/C 90/30

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Regeringsrätten/Suède

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X.

Partie défenderesse: Skatteverket.

Questions préjudicielles

1)

Les articles 138 et 20 de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que le transport à partir du territoire de l’État d’origine doit avoir commencé dans un certain délai pour que la vente soit exonérée de la taxe et qu’une acquisition intracommunautaire puisse être réputée exister?

2)

De façon analogue, lesdits articles doivent-ils être interprétés en ce sens que le transport doit avoir été achevé dans l’État de destination dans un certain délai pour que la vente soit exonérée de la taxe et qu’une acquisition intracommunautaire puisse être réputée exister?

3)

La réponse aux questions 1 et 2 est-elle affectée par le fait que le bien acquis est un moyen de transport neuf et que l’acquéreur est un particulier dont l’intention est de, en définitive, utiliser le moyen de transport dans un certain État membre?

4)

À quel moment faut-il se placer, en cas d’acquisition intracommunautaire, pour apprécier si un moyen de transport est neuf au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (JO L 347, p. 1).


18.4.2009   

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C 90/20


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Schondorf (Allemagne) le 2 mars 2009 — Ingrid Putz/Medianess Electronics GmbH

(Affaire C-87/09)

2009/C 90/31

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Schondorf (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ingrid Putz.

Partie défenderesse: Medianess Electronics GmbH.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 3, paragraphes 2 et 3, troisième alinéa, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition législative nationale prévoyant que le vendeur qui a mis le bien dans un état conforme par remplacement ne doit pas supporter les frais d’installation du bien de remplacement dans le lieu où le consommateur a installé le bien non conforme selon sa nature et l’usage recherché si l’installation n’était pas due initialement en vertu du contrat?

2)

Les dispositions de l’article 3, paragraphes 2 et 3, troisième alinéa, de la directive précitée doivent-elles être interprétées en ce sens que le vendeur qui a mis le bien dans un état conforme par remplacement doit supporter les frais d’enlèvement du bien non conforme du lieu où le consommateur l’a installé selon sa nature et l’usage recherché?


(1)  JO L 171, p. 12.


18.4.2009   

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C 90/20


Pourvoi formé le 3 mars 2009 par General Química, S.A., Repsol Química, S.A., Repsol YPF, S.A. contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-85/06 General Química et autres/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-90/09 P)

2009/C 90/32

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: General Química, S.A., Repsol Química, S.A., Repsol YPF, S.A. (représentants: J.M. Jiménez-Laiglesia Oñate et J. Jiménez-Laiglesia Oñate, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler l’arrêt rendu le 18 décembre 2008 dans l’affaire T-85/06 dans la mesure où il rejette le motif d’annulation fondé sur l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut de motivation concernant la responsabilité solidaire des requérantes;

annuler l’article 1er, sous g) et h) et l’article 2, sous d), de la décision dans la mesure où elle est dirigée contre Repsol YPF et Repsol Química en tant que conjointement et solidairement responsables d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE commise par General Química et, subsidiairement, en ce que la décision est dirigée contre Repsol YPF, tout en réduisant, dans les deux cas, la sanction de façon appropriée.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi a pour objet le rejet du motif d’annulation de la décision relative à l’imputation à Repsol Química et Repsol YPF de la responsabilité pour le comportement reproché à General Química, S.A. Dans l’arrêt, le Tribunal retient à tort un critère d’imputation de la responsabilité sans lien avec les faits ou les circonstances de l’affaire ni avec l’infraction commise par General Química. Le Tribunal commet une erreur en imputant à la société mère la responsabilité d’une filiale en considérant qu’il existe une entité économique sur la base de la simple possibilité ou capacité de la société mère à exercer une influence déterminante sur sa filiale. Il n’explique pas non plus pourquoi les éléments qu’il retient démontrent l’existence d’une influence déterminante tout en écartant ceux qui ont été versés au dossier ou en les dénaturant. En outre, il applique à tort la présomption établie par la jurisprudence dans les cas où la mère détient la totalité du capital social, et inverse la charge de la preuve sans préciser par ailleurs la nature des preuves qu’il convient d’apporter pour réfuter la présomption. L’arrêt confère à la Commission un pouvoir illimité d’appréciation et d’analyse des preuves qui ont été fournies pour réfuter cette présomption. Par conséquent, la présomption est en fait irréfutable. De même, et outre le fait que la responsabilité de Repsol YPF n’est ni individualisée ni dépourvue d’ambigüités, le Tribunal commet une erreur en étendant automatiquement à la société mère à la tête du groupe la présomption liée à la simple capacité d’exercer une influence déterminante. La responsabilité est imputée au groupe de sociétés et non à l’entreprise en tant qu’unité économique, cette responsabilité étant de surcroît irréfutable.


Tribunal de première instance

18.4.2009   

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C 90/22


Arrêt du Tribunal de première instance du 4 mars 2009 — Tirrenia di Navigazione e.a./Commission

(Affaires jointes T-265/04, T-292/04 et T-504/04) (1)

(« Aides d’État - Transport maritime - Subventions versées par les autorités italiennes à des compagnies régionales - Décision déclarant les aides en partie compatibles et en partie incompatibles avec le marché commun - Recours en annulation - Recevabilité - Intérêt à agir - Aides nouvelles ou aides existantes - Obligation de motivation - Article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3577/92 »)

2009/C 90/33

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante dans l’affaire T-265/04: Tirrenia di Navigazione SpA, anciennement Tirrenia di Navigazione SpA et Adriatica di Navigazione SpA (Naples, Italie) (représentants: initialement G. Roberti, A. Franchi et G. Belletti, puis G. Roberti et G. Belletti, avocats)

Parties requérantes dans l’affaire T-292/04: Caremar SpA (Naples); Toremar SpA (Livourne, Italie); Siremar SpA (Palerme, Italie); et Saremar SpA (Cagliari, Italie) (représentants: initialement G. Roberti, A. Franchi et G. Bellitti, puis G. Roberti et G. Bellitti, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-504/04: Navigazione Libera del Golfo SpA (Naples) (représentants: S. Ravenna et A. Abate, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Di Bucci et E. Righini, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Caremar SpA (représentants: initialement G. Roberti, A. Franchi et G. Bellitti, puis G. Roberti et G. Bellitti, avocats); et République italienne (représentant: M. Fiorilli, agent)

Objet

Demandes d’annulation partielle de la décision 2005/163/CE de la Commission, du 16 mars 2004, concernant les aides d’État versées par l’Italie aux compagnies maritimes Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar et Toremar (Gruppo Tirrenia) (JO 2005, L 53, p. 29).

Dispositif

1)

Dans les affaires T-265/04 et T-292/04, la décision 2005/163/CE de la Commission, du 16 mars 2004, concernant les aides d’État versées par l’Italie aux compagnies maritimes Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar et Toremar (Gruppo Tirrenia), est annulée.

2)

Dans l’affaire T-504/04, le recours est devenu sans objet.

3)

Dans l’affaire T-265/04, la Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Tirrenia di Navigazione SpA.

4)

Dans l’affaire T-292/04, la Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Caremar SpA, Siremar SpA, Saremar SpA et Toremar SpA.

5)

Dans l’affaire T-504/04, la Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Navigazione Libera del Golfo SpA.

6)

Dans l’affaire T-504/04, la République italienne et Caremar supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 239 du 25.9.2004.


18.4.2009   

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C 90/22


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 2009 — Aker Warnow Werft et Kvaerner/Commission

(Affaire T-68/05) (1)

(« Aides d’État - Construction navale - Ancienne République démocratique allemande - Aides versées au titre de la couverture des pertes liées aux contrats de construction navale - Aides liées à la compétitivité - Absence de versement excédentaire »)

2009/C 90/34

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Aker Warnow Werft GmbH (Rostock, Allemagne); et Kvaerner ASA (Oslo, Norvège) (représentants: initialement M. Schütte, avocat, et B. Immenkamp, solicitor, puis M. Schütte)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Kreuschitz et L. Flynn, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2005/374/CE de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à l’aide d’État mise à exécution par l’Allemagne en faveur de Kvaerner Warnow Werft (JO 2005, L 120, p. 21).

Dispositif

1)

La décision 2005/374/CE de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à l’aide d’État mise à exécution par l’Allemagne en faveur de Kvaerner Warnow Werft, est annulée.

2)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Aker Warnow Werft GmbH et Kvaerner ASA.


(1)  JO C 106 du 30.4.2005.


18.4.2009   

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C 90/23


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 2009 — Borax Europe/Commission

(Affaire T-121/05) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents et enregistrements sonores - Refus d’accès - Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu - Exception relative à la protection du processus décisionnel»)

2009/C 90/35

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Borax Europe Ltd (Guildford, Royaume-Uni) (représentants: D. Vandermeersch et K. Nordlander, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Costa de Oliveira et I. Chatzigiannis, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision du secrétaire général de la Commission du 17 janvier 2005, refusant l’accès à certains documents et enregistrements sonores dans le cadre de la trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 1967, 196, p. 1).

Dispositif

1)

La décision du secrétaire général de la Commission du 17 janvier 2005, refusant l’accès à certains documents et enregistrements sonores dans le cadre de la trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses est annulée.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 143 du 11.6.2005.


18.4.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 90/23


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 2009 — Borax Europe/Commission

(Affaire T-166/05) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents et enregistrements sonores - Refus d’accès - Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu - Exception relative à la protection du processus décisionnel»)

2009/C 90/36

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Borax Europe Ltd (Guildford, Royaume-Uni) (représentants: D. Vandermeersch et K. Nordlander, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Costa de Oliveira et I. Chatzigiannis, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision du secrétaire général de la Commission du 21 février 2005, refusant l’accès à certains documents et enregistrements sonores dans le cadre de la trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 1967, 196, p. 1).

Dispositif

1)

La décision du secrétaire général de la Commission du 21 février 2005 est annulée en ce qu’elle refuse à Borax Europe Ltd l’accès aux enregistrements de la réunion des 5 et 6 octobre 2004, aux deux projets de compte rendu sommaire de cette réunion, à treize commentaires d’experts, à deux commentaires des représentants de l’industrie et au document remis par le rapporteur danois.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 155 du 25.6.2005.


18.4.2009   

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C 90/24


Arrêt du Tribunal de première instance du 4 mars 2009 — Italie/Commission

(Affaire T-424/05) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aides mis en place par les autorités italiennes en faveur de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés dans la détention d’actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Obligation de motivation - Caractère sélectif de la mesure - Affectation des échanges entre les États membres et distorsion de la concurrence - Article 87, paragraphe 3, sous c), CE»)

2009/C 90/37

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Di Bucci et E. Righini, agents)

Objet

Annulation de la décision 2006/638/CE de la Commission, du 6 septembre 2005, concernant le régime d’aides que l’Italie envisage de mettre à exécution en faveur de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés dans la détention d’actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés réglementés (JO 2006, L 268, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 22 du 28.1.2006.


18.4.2009   

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C 90/24


Arrêt du Tribunal de première instance du 4 mars 2009 — Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset Management/Commission

(Affaire T-445/05) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aides mis en place par les autorités italiennes en faveur de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés dans la détention d’actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Recours en annulation - Affectation directe et individuelle - Recevabilité - Obligation de motivation - Caractère sélectif de la mesure - Obligation de récupération»)

2009/C 90/38

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Associazione italiana del risparmio gestito (Rome, Italie); et Fineco Asset Management SpA (Rome) (représentants: G. Escalar, G. Cipolla et V. Giordano, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Di Bucci et E. Righini, agents)

Objet

Annulation de la décision 2006/638/CE de la Commission, du 6 septembre 2005, concernant le régime d’aides que l’Italie envisage de mettre à exécution en faveur de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés dans la détention d’actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne cotées sur des marchés réglementés (JO 2006, L 268, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Les requérantes sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 48 du 25.2.2006.


18.4.2009   

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C 90/25


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 2009 — Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil

(Affaire T-249/06) (1)

(«Dumping - Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine - Calcul de la valeur normale - Coopération de l’industrie communautaire - Ajustement - Fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions - Entité économique unique - Erreur manifeste d’appréciation - Offre d’engagement - Droits de la défense - Obligation de motivation»)

2009/C 90/39

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), anciennement Nikopolsky Seamless Tubes Plant « Niko Tube » ZAT (Nikopol, Ukraine); et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), anciennement Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT (Dnipropetrovsk, Ukraine) (représentants: initialement H.-G. Kamann et P. Vander Schueren, puis P. Vander Schueren, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, assisté de G. Berrisch, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement H. van Vliet et T. Scharf, puis H. van Vliet et K. Talabér-Ritz, agents)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) no 954/2006 du Conseil, du 27 juin 2006, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine, abrogeant les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l’expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d’Ukraine (JO L 175, p. 4).

Dispositif

1)

L’article 1er du règlement (CE) no 954/2006 du Conseil, du 27 juin 2006, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine, abrogeant les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) no 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l’expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d’Ukraine, est annulé, pour autant que le droit antidumping fixé pour les exportations vers la Communauté européenne des produits fabriqués par Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) excède celui qui serait applicable s’il n’avait pas été procédé à un ajustement du prix à l’exportation effectué au titre d’une commission, lorsque les ventes avaient lieu par l’intermédiaire du négociant lié, Sepco SA.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Conseil supportera ses propres dépens et un quart de ceux exposés par les requérantes. La Commission supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 261 du 28.10.2006.


18.4.2009   

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C 90/25


Arrêt du Tribunal de première instance du 4 mars 2009 — Professional Tennis Registry/OHMI — Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY)

(Affaire T-168/07) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY - Marque nationale et communautaire figurative antérieure RPT Registro Profesional de Tenis, S.L. et marque nationale figurative antérieure RPT European Registry of Professional Tennis - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

2009/C 90/40

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Professional Tennis Registry, Inc. (Hilton Head Island, Caroline du Sud, Etats-Unis) (représentants: M. Vanhegan, et B. Brandreth, barristers)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Registro Profesional de Tenis, SL (Madrid, Espagne) (représentant M. Zarobe, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 février 2007, telle que rectifiée (affaire R 1050/2005-1), relative à une procédure d’opposition entre Registro Profesional de Tenis, SL et Professional Tennis Registry, Inc.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 février 2007, telle que rectifiée (affaire R 1050/2005-1), est annulée.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Professional Tennis Registry, Inc.

3)

Registro Profesional de Tenis, SL supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


18.4.2009   

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C 90/26


Arrêt du Tribunal de première instance du 10 mars 2009 — Piccoli/OHMI (Forme d'une coquille)

(Affaire T-8/08) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’une coquille - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94»)

2009/C 90/41

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: G. M. Piccoli Srl (Alzano Lombardo, Italie) (représentants: S. Giudici et S. Caselli, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: L. Rampini, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 septembre 2007 (affaire R 530/2007-1) concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une coquille comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

G. M. Piccoli Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


18.4.2009   

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C 90/26


Ordonnance du Tribunal de première instance du 18 février 2009 — IMS/Commission

(Affaire T-346/06) (1)

(«Recours en annulation et en indemnité - Directive 98/37/CE - Machines munies du marquage “CE” - Risques pour la sécurité des personnes - Mesure nationale d’interdiction - Avis de la Commission déclarant la mesure justifiée - Recours en annulation - Retrait de l’acte attaqué - Non-lieu à statuer - Recours en indemnité - Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal - Irrecevabilité»)

2009/C 90/42

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Industria Masetto Schio Srl (IMS) (Schio, Italie) (représentants: F. Colonna et T. Romolotti, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Zadra et D. Lawunmi, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République française (représentant: G. de Bergues, agent)

Objet

D’une part, demande en annulation de l’avis de la Commission C (2006) 3914, du 6 septembre 2006, concernant une mesure d’interdiction de certaines presses mécaniques de la marque IMS prise par les autorités françaises, et, d’autre part, demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de l’adoption de cet avis.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en annulation.

2)

Le recours est rejeté comme irrecevable pour le surplus.

3)

La Commission supportera les dépens de la procédure en référé. Pour le reste, la Commission et Industria Masetto Schio Srl (IMS) supporteront chacune la moitié des dépens.

4)

La République française supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


18.4.2009   

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C 90/27


Ordonnance du Tribunal de première instance du 15 janvier 2009 — Braun-Neumann/Parlement

(Affaire T-306/08 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Pensions - Pension de survie - Versement à hauteur de 50 % en raison de l’existence d’un second conjoint survivant - Acte faisant grief - Réclamation tardive»)

2009/C 90/43

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Lohr-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: P. Ames, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: K. Zejdová et S. Seyr, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 23 mai 2008, Braun-Neumann/Parlement (F-79/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 247 du 27.9.2008.


18.4.2009   

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C 90/27


Recours introduit le 6 février 2009 – République hellénique/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-46/09)

2009/C 90/44

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: la République hellénique (représentants: V. Kontolaimos, I. Chalkias et S. Charitaki, conseillers juridique de l'État, et S. Papaïoannou, mandataire judiciaire du Conseil juridique de l'État)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler ou modifier la décision attaquée, selon ce qui est plus précisément spécifié dans le recours;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision C(2008) 7820 final de la Commission, du 8 décembre 2008, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) notifiée à la requérante sous le no SG-Greffe (2008) D 207864/09-12-2008.

La requérante invoque douze moyens d’annulation au soutien de ses arguments.

Plus précisément, dans le secteur des agrumes et sur le fondement du premier moyen d’annulation, la requérante fait valoir que, s’agissant du montant de la correction proposée, la Commission a procédé à une interprétation et à une application erronées des documents de la Commission AGRI VI 5330/97, AGRI 61495/2002/REV I et AGRI /60637/2006 (calcul des conséquences financières lors de l’apurement des comptes FEOGA — lignes directrices — faiblesses réitérées — récidive) car il n’y a eu ni absence de contrôles clés, ni faiblesses réitérées dans le régime de l’aide aux agrumes tandis que, dans son deuxième moyen d’annulation, elle fait valoir que la Commission a procédé à une appréciation erronée des faits et a imposé une correction financière disproportionnée puisque les contrôles administratifs et comptables ont eu lieu; quant au paiement comptant, il n’a concerné qu’un seul cas.

Dans le secteur de l’aide au coton, sur le fondement du troisième moyen d’annulation, la requérante avance cinq arguments plus spécifiques: a) la correction est, à son avis, arbitraire et disproportionnée car il n’a pas été tenu compte de l’amélioration du système et de la modification tardive du régime d’aide au coton en 2001; b) la correction aurait dû être différente chaque année, étant donné que la situation du système de contrôle n’était pas la même au cours des deux périodes; c) la compatibilité du régime d’aide au coton était assurée par le SIGC; d) les mesures environnementales ont été contrôlées en temps utile et e) la mise en œuvre des vérifications sur place des surfaces (5 %) a eu lieu en temps utile et a été efficace.

En ce qui concerne les primes aux bovins et, sur le fondement du quatrième moyen d’annulation, la requérante soutient que la décision attaquée est défectueuse car elle a été adoptée au-delà de la durée pendant laquelle la procédure d’apurement devait raisonnablement s’achever et qu’elle encourt l’annulation en ce qu’elle a été adoptée par une institution qui, ratione temporis, n’était pas compétente et/ou en ce qu’elle a été adoptée à la suite d’un abus de droit de la Commission et/ou en ce qu’elle viole la sécurité juridique pour les États membres.

Par le cinquième moyen d’annulation, la République hellénique fait valoir, subsidiairement, que la décision de la Commission encourt l’annulation car elle remonte, pour imposer les corrections, à une période antérieure à la lettre commune de conciliation et, à défaut, à la dernière lettre d’observations.

Par le sixième moyen, en particulier en ce qui concerne les motifs d’imposition des corrections, la République hellénique fait valoir qu’il y a eu une interprétation et une application erronées de l’article 7 du règlement (CE) no 1258/1999 (1) et des directives d’orientation, erreur dans l’appréciation des faits et des preuves et, à défaut, erreur sur les faits et défaut de motivation.

Dans le secteur de l’aide à l’huile d’olive et sur le fondement du septième moyen d’annulation, il est soutenu que la décision attaquée est défectueuse car elle a été adoptée au-delà de la durée pendant laquelle la procédure d’apurement devait raisonnablement s’achever et qu’elle encourt l’annulation en ce qu’elle a été adoptée par une institution qui, ratione temporis, n’était pas compétente et/ou en ce qu’elle a été adoptée à la suite d’un abus de droit de la Commission et/ou en ce qu’elle viole la sécurité juridique pour les États membres.

Par le huitième moyen d’annulation, il est soutenu, à titre subsidiaire, que la décision attaquée remonte, pour imposer les corrections, à une période antérieure à la lettre commune de conciliation et, à défaut, à la dernière lettre d’observations.

Par le neuvième moyen d’annulation et, en particulier, en ce qui concerne les motifs pour lesquels des corrections ont été imposées, la requérante fait valoir que la décision attaquée encourt l’annulation en ce qu’elle n’a pas correctement interprété le règlement CE) no 1258/1999 et le règlement CE) no 1663/95 (2), les directives d’orientation VI/5330/97 et AGRI/61495/2002 et les dispositions plus spécifiques au régime ici en cause du règlement (CEE) no 2261/84 (3) (article 16), du règlement (CE) no 2366/98 (4) (articles 27 et 28), du règlement (CE) no 1638/98 (5) (articles 2 et 2bis), erreur sur les faits, mauvaise appréciation des faits, défaut de motivation et violation du principe de proportionnalité.

Enfin, s’agissant du dépassement par les corrections financières des limites-paiements hors délais, par le dixième moyen, la requérante fait valoir que la décision attaquée doit être annulée, dans sa partie qui concerne l’enquête FA/2005/70, pour violation des règles de la procédure d’apurement des comptes et du règlement (CE) no 817/2004 (6), pour défaut de motivation et violation du principe de proportionnalité.

Par le onzième moyen, la requérante soutient que la décision de la Commission doit être annulée également pour ce qui est de son chapitre qui concerne l’enquête comptable FA/2006/108 pour violation des règles de la procédure d’apurement, application erronée du règlement (CE) no 296/96 (7), mauvaise appréciation des faits, défaut de motivation et violation du principe de proportionnalité, tandis, enfin, que par le douzième moyen d’annulation, le chapitre de la décision attaquée, qui concerne l’enquête FA/2006/137, est entaché d’une insuffisance de motivation.


(1)  Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103)

(2)  Règlement (CE) no 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6).

(3)  Règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (JO L 208, p. 3).

(4)  Règlement (CE) no 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001 (JO L 293, p. 50).

(5)  Règlement (CE) no 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO L 210, p. 32).

(6)  Règlement (CE) no 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 15, p. 31).

(7)  Règlement (CE) no 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) no 2776/88 (JO L 39, p. 5).


18.4.2009   

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C 90/29


Recours introduit le 30 janvier 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-49/09)

2009/C 90/45

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: Mes N. Korogiannakis et P. Katsimani)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission, communiquée à la requérante par lettre datée du 21 novembre 2008, rejetant l'offre présentée par la requérante en réponse à l'appel d'offres ouvert REGIO-A4-2008-01, visant la «maintenance et le développement des systèmes informatiques de la direction générale de la politique régionale» (1), ainsi que toutes les décisions ultérieures en la matière, y compris celle adjugeant le marché au soumissionnaire retenu;

condamner la Commission à la réparation du préjudice causé à la requérante, par la procédure d’adjudication en question, pour un montant de 4 520 845,05 euros;

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante à l'occasion du présent recours, même en cas de rejet de celui-ci.

Moyens et principaux arguments

En l’espèce, la requérante vise à obtenir l’annulation de la décision de la défenderesse portant, d’une part, rejet de l'offre qu'elle avait présentée en réponse à l'appel d'offres ouvert REGIO-A4-2008-01, visant la «maintenance et le développement des systèmes informatiques de la direction générale de la politique régionale» et, d’autre part, adjudication du marché au soumissionnaire retenu. La requérante demande, en outre, la réparation du préjudice prétendument causé par la procédure d’adjudication.

La requérante invoque quatre moyens à l'appui de ses conclusions.

La requérante fait valoir, premièrement, que la Commission a enfreint le principe d’égalité de traitement, d’une part, en introduisant a posteriori les critères dont les soumissionnaires n’ont pas eu connaissance et, d’autre part, en utilisant une formule d'évaluation discriminatoire.

Elle fait valoir, deuxièmement, que le comité d’évaluation n’a pas suffisamment motivé sa décision.

La requérante soutient, troisièmement, que la Commission a violé des formes substantielles en introduisant un comité d’évaluation complémentaire.

Quatrièmement, la requérante fait valoir que la défenderesse a évalué son offre en s’appuyant sur des considérations et des suppositions infondées, commettant ainsi des erreurs graves et manifestes d’appréciation et un détournement de pouvoir.


(1)  JO 2008/S 117-155067


18.4.2009   

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C 90/29


Recours introduit le 3 février 2009 — Ifemy’s/OHMI — Dada & Co Kids

(Affaire T-50/09)

2009/C 90/46

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ifemy’s Holding GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: H.G. Augustinowski, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Dada & Co Kids Srl (Prato, Italie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 27 novembre 2008, dans l’affaire R 911/2008-4; et

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque figurative «Dada & Co. kids», pour des produits compris dans la classe 25

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: enregistrement no 30 114 449 de la marque verbale allemande «DADA» pour des produits compris dans la classe 25

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des principes de l’égalité de traitement, de la concurrence loyale et de l’État de droit consacrés par les articles 2 et 3 CE, ainsi que des articles 43 et 80, paragraphe 1, du règlement no 40/94 du Conseil et des règles 50, paragraphe 2, et 80, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 (1) de la Commission, en ce que la chambre de recours n’a pas annulé la décision de la division d’opposition qui a identifié la demanderesse de manière erronée et, en outre, en ce que la chambre de recours a constaté à tort que la requérante a bénéficié de l’ensemble des possibilités de présenter les éléments de preuve pertinents devant la division d’opposition.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, JO L 303, p. 1.


18.4.2009   

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C 90/30


Recours introduit le 11 février 2009 — Cafea/OHMI — Christian (BEST FARM)

(Affaire T-53/09)

2009/C 90/47

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Cafea GmbH (Hamburg, Allemagne) (représentants: C. Schumann et M. Hartmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Dieter Christian (Frankfurt, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Première chambre de recours du 27 novembre 2008 dans l’affaire R 420/2008-1;

condamner la défenderesse aux dépens;

condamner le demandeur de la marque aux dépens des procédures d’opposition et de recours devant l’OHMI.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Dieter Christian

Marque communautaire concernée: la marque verbale «BEST FARM» pour le produit des classes 29, 30, 31 et 32 (demande no 3 089 281)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la requérante sous sa raison sociale antérieure KORD Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque verbale allemande «BESTFORM» pour les produits et services des classes 1, 29, 30, 32, 33 et 42 (no 30 056 334)

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyen invoqué: violation de l’article 8, paragraphe 1 sous b) du règlement (CE) no 40/94 (1) dans la mesure où il existe un risque de confusion ou à tout le moins d’association entre les marques opposées.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


18.4.2009   

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C 90/30


Recours introduit le 11 février 2009 — XXXLutz Marken/OHMI — Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil)

(Affaire T-54/09)

2009/C 90/48

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: XXXLutz Marken (Wels, Autriche) (représentant: Me H. Pannen, Avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Natura Selection SL (Barcelone, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 28 novembre 2008, rendue dans l’affaire R 1787/2007-2;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative «Linea Natura Natur hat immer Stil» visant des produits des classes 8, 14, 16, 20, 21, 24, 25 et 27 (demande d’enregistrement no 4 626 693)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Natura Selection SL

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque figurative «natura selection» (marque communautaire no 2 016 384), enregistrée pour des produits et des services des classes 3, 14, 16, 20, 25, 35, 38, 39 et 42, ainsi que d’autres marques communautaires et espagnoles contenant le mot «natura» et enregistrées pour des produits et des services des classes 3, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 39 et 42

Décision de la division d’opposition: il est fait droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: le recours est rejeté

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), du moment qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en cause.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire.


18.4.2009   

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C 90/31


Recours introduit le 13 février 2009 — Saint-Gobain Glass France e.a./Commission

(Affaire T-56/09)

2009/C 90/49

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Saint-Gobain Glass France SA (Courbevoie, France), Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG (Aachen, Allemagne), Saint-Gobain Sekurit France SAS (Thourotte, France) (représentants: B. van de Walle de Ghelcke, B. Meyring, M. Guillaumond et E. Venot, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes  (1)

annuler la version modifiée de la décision de la Commission des Communautés européennes C(2008) 6815 final, en date du 12 novembre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE dans l’affaire COMP/39.125 — Verre Automobile telle qu’adoptée par la décision C(2009)863 final du 11 février 2009, notifiée aux requérantes les 13 et 16 février 2009, ainsi que les motifs qui sous-tendent le dispositif, en tant que la version modifiée de cette décision s’adresse aux requérantes ou alternativement son article 2;

à titre subsidiaire réduire l’amende infligée aux requérantes à l’article 2 de la version modifiée de la décision telle qu’adoptée par la décision C(2009)863 final du 11 février 2009, notifiée aux requérantes les 13 et 16 février 2009, à un montant approprié;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les requérantes demandent l’annulation partielle de la décision de la Commission C(2008) 6815 final, du 12 novembre 2008, dans l’affaire COMP/39.125 — Verre automobile, par laquelle la Commission avait constaté que certaines entreprises, dont les requérantes, ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen en répartissant des contrats de fourniture de vitrages automobiles et en coordonnant leurs politiques de prix et stratégies d’approvisionnement sur le marché européen du verre automobile.

À l’appui de leur recours, les requérantes font valoir huit moyens tirés:

d’une violation du droit à un tribunal indépendant et impartial et du droit au respect de la présomption d’innocence dès lors que l’amende aurait été imposée par une autorité administrative cumulant les pouvoirs d’instruction et de sanction, ainsi que d’une illégalité du règlement no 1/2003 (2) dans la mesure où il ne prévoit pas ce droit à un tribunal indépendant et impartial;

d’une violation du droit des requérantes à être entendues dès lors que la Commission n’aurait pas soumis au contradictoire le mode de calcul de l’amende en application des lignes directrices en matière d’amendes de 2006 (3);

d’une violation de l’article 253 CE dès lors que la décision attaquée ne serait pas motivée à suffisance de droit dans la mesure où la Commission n’aurait pas concrètement expliqué sur la base de quelles ventes le chiffre d’affaires en relation avec l’infraction a été calculé;

d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et du principe de la personnalité des peines ainsi que d’un détournement de pouvoir, le plafond des 10 % ayant dû être appliqué au seul chiffre d’affaires des requérantes, à l’exclusion du chiffre d’affaires de la Compagnie de Saint-Gobain;

d’une violation du principe de non rétroactivité des peines, dans la mesure où la Commission aurait appliqué de manière rétroactive les lignes directrices en matière d’amendes de 2006, ce qui aurait conduit à une augmentation significative non prévisible du niveau des amendes, en basant la décision attaquée sur ces lignes directrices en dépit du fait qu’elles auraient été adoptées après la fin de l’infraction;

d’une violation du principe de proportionnalité en imposant une amende excessive, disproportionnée et non justifiable par l’objectif de dissuasion;

d’une violation de l’article 23 du règlement no 1/2003 et d’un défaut de motivation, dans la mesure où la Commission ne serait pas en droit de se fonder sur les deux cas de récidive considérés comme pertinents aux termes de la décision attaquée, au motif que les requérantes ne seraient destinataires d’aucune de ces deux décisions;

d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, du règlement no 1/2003 en ce que la Commission n’aurait pas pris en compte, lors du calcul de l’amende, la non contestation de la matérialité des faits par les requérantes.


(1)  Telles que modifiées après l’introduction du recours en raison d’un rectificatif à la décision attaquée adoptée par la Commission.

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

(3)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).


18.4.2009   

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C 90/32


Recours introduit le 18 février 2009 — Soliver/Commission

(Affaire T-68/09)

2009/C 90/50

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Soliver (Roeselare, Belgique) (représentants: H. Gilliams et J. Bocken, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annulation de l’article 1er de la décision de la Commission du 12 novembre 2008 dans l’affaire no COMP/39.125 — Autoglas, dans la mesure où il dispose que la requérante a participé à l’infraction qu’il constate du 19 novembre 2001 au 11 mars 2003;

annulation de l’article 2 de la décision de la Commission du 12 novembre 2008 dans l’affaire no COMP/39.125 — Autoglas, dans la mesure où il inflige une amende de 4 396 000 euros à la requérante;

à titre subsidiaire, diminution substantielle de l’amende infligée à la requérante;

en tout état de cause, condamnation de la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante invoque tout d’abord une violation de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’Accord sur l’Espace Économique Européen, le non-respect de l’obligation de motivation ainsi qu’une appréciation manifestement incorrecte des faits. Elle fait valoir que la décision querellée dispose à tort que la requérante aurait participé à l’infraction qui est constatée à son article 1er entre le 19 novembre 2001 et le 11 mars 2003.

Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission n’a pas motivé la valeur des ventes qu’elle a utilisées, ce qui serait incompatible avec les lignes directrices sur les amendes, l’empêcherait de présenter sa défense sur ce point et enfreindrait la présomption d’innocence ainsi que le principe d’égalité.

Troisièmement, la requérante invoque une violation du principe d’égalité, du principe de proportionnalité, des lignes directrices sur les amendes ainsi que de l’obligation de motivation. Selon elle, la Commission utilise un pourcentage excessivement élevé de la valeur des ventes pour calculer le montant de base de l’amende qu’elle a infligée à la requérante.

Quatrièmement, la requérante fait grief à la Commission d’enfreindre le principe de proportionnalité, et de porter une appréciation manifestement incorrecte des faits en ce qu’elle multiplie la valeur des ventes de la requérante par le nombre d’années durant lesquelles celle-ci aurait prétendument participé à l’infraction constatée à l’article 1er de la décision.

Cinquièmement, la requérante invoque une violation de l’interdiction de l’effet rétroactif. Selon elle, la Commission applique les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (1) à une infraction alléguée qui aurait déjà pris fin avant l’adoption de ces lignes directrices.

Sixièmement, la requérante invoque une violation du principe d’égalité et du principe de proportionnalité ainsi qu’une appréciation manifestement incorrecte des faits en ce que la Commission a majoré le montant de base de l’amende infligée à la requérante d’un montant supplémentaire de 16 % de la valeur des ventes.

Septièmement, la requérante invoque une violation de l’article 81 CE et des lignes directrices en ce que, pour calculer l’amende de la requérante, la Commission a refusé de tenir compte de plusieurs circonstances atténuantes dont se prévaut la requérante.


(1)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (texte applicable à l’EEE) (JO 2006, C 210, page 2).


18.4.2009   

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C 90/33


Recours introduit le 20 février 2009 — Provincie Groningen et Provincie Drenthe/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-69/09)

2009/C 90/51

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie(s) requérante(s): Provincie Groningen (Groningen, Pays-Bas) et Provincie Drenthe (Assen, Pays-Bas) (représentants: C. Dekkers et E. Belhadj, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annulation partielle de l’article 2 de la décision C(2008/8355) de la Commission du 11 décembre 2008 relative à la diminution des interventions du Fonds européen de développement régional pour le document unique de programmation concernant la région Groningen-Drenthe, no 97.07.13.003, relevant de l’objectif no 2, conformément à la décision C(1997)1362 de la Commission du 26 mai 1997, dans la mesure où cette décision porte sur la correction forfaitaire appliquée de 2 % à concurrence de 1 139 346,24 EUR et les dépenses d’un montant total de 8 441 804 NLG qui ont été déclarées non subsidiables, et dans la mesure où elle concerne la correction d’extrapolation de 5,76 % et également dans la mesure où elle vise la correction de 1 160 456 NLG concernant la non-adjudication de marchés dont la valeur est inférieure au seuil indiqué dans les directives sur les marchés publics;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Pour étayer leur recours, les requérantes invoquent en premier lieu une violation de l’article 24 du règlement 4253/88 (1) en ce que la Commission a appliqué une correction extrapolée de 5,76 % à la suite d’erreurs constatées et une correction forfaitaire de 2 % au motif du non-respect des conditions spécifiques du projet et du programme alors que lesdites corrections ne peuvent se fonder sur l’article précité.

En deuxième lieu, les requérantes invoquent une violation des articles 28 et 49 CE en ce que la Commission n’a pas tenu compte du fait que les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils fixés dans les directives 93/37/CEE (2), 93/38/CEE (3) et 92/50/CEE (4) relatives aux procédures de passation des marchés publics de travaux, ne doivent être attribués que conformément aux dispositions concernant la libre circulation des marchandises et des services en cas d’élément transnational.

En troisième lieu, les requérantes invoquent une violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime en ce que la Commission a constaté que les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils indiqués dans les directives relatives aux procédures de passation des marchés publics de travaux ne peuvent être attribués que dans le respect des dispositions concernant la libre circulation des marchandises et des services alors que cet élément n’était pas clair au moment de la mise en œuvre du document unique de programmation pour la région Groningen-Drenthe relevant de l’objectif no 2.

En quatrième lieu, les requérantes invoquent une infraction au traité CE et notamment à l’article 211 CE, en ce que la Commission a appliqué une correction forfaitaire de 2 % pour le non-respect supposé des conditions nationales du projet alors qu’elle n’en avait pas le pouvoir.

En cinquième lieu, les requérantes font valoir que les règlements 4253/88 et 2064/97 (5) ont été violés en ce que la Commission n’a pas tenu compte du fait que les requérantes ont respecté leurs obligations en matière de système de gestion et de contrôle.

En sixième lieu, les requérantes invoquent une violation du principe de confiance légitime en ce que la Commission a suscité l’attente légitime que le système existant de gestion et de contrôle ainsi que les autres formes de surveillance suffisaient pour remplir les obligations leur incombant.

En septième lieu, les requérantes font valoir une infraction au règlement 4253/88 en ce que la Commission a décidé à tort que le projet de route Nord-Sud n’a pas été terminé dans les délais et que des vices affectaient les systèmes de gestion et de contrôle, ce qui a entraîné l’application d’une correction de 2 %.

En huitième lieu, les requérantes invoquent une infraction à la directive 93/36/CEE (6) en ce que la Commission a décidé à tort que, dans le cadre du projet Waterfabriek Noorder Dierenpark Emmen, des contrats de fournitures de membranes et d’un système de commande de processus ont été attribués sans respecter quelque forme de concurrence que ce soit en violation la directive 93/36/CEE et ce, alors que cette directive l’autorise dans le cas d’espèce.

En neuvième lieu, les requérantes invoquent une violation des directives 92/50/CEE et 93/37/CEE en ce que la Commission a décidé à tort que, dans le cadre du projet Waterfabriek Noorder Dierenpark Emmen, un contrat a été conclu en matière de gestion de projet et de gestion cadre, contrat attribué sans aucune forme de concurrence, en violation de la directive 92/50/CEE, alors que ce contrat fait partie de l’exécution du travail au sens de la directive 93/37/CEE et ne doit donc pas être attribué séparément.

En dixième lieu, les requérantes font valoir une infraction à la directive 93/38/CEE en ce que la Commission a décidé à tort que, s’agissant du projet Centraal Station Groningen, un contrat relatif à la location d’unités d’installation temporaire a été attribué en violation de la directive 93/38/CEE alors que la réalisation de cette installation temporaire devait être qualifiée de «travaux » au sens de la directive 93/38/CEE.

En onzième lieu, les requérantes font valoir que le règlement 4253/88 n’a pas été respecté en ce que la Commission a décidé à tort que la subvention du centre technologique Noord-Nederland n’était pas conforme au document unique de programmation.

Enfin, les requérantes avancent une violation du traité CE et du règlement 4253/88 en ce que la Commission tient compte, à tort, des constatations du projet de rénovation Martinihal Groningen pour établir le pourcentage total de fautes.


(1)  Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p.1).

(2)  Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p.54).

(3)  Directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p.84).

(4)  Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p.1).

(5)  Règlement (CE) no 2064/97 de la Commission du 15 octobre 1997 arrêtant les modalités détaillées d'application du règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil en ce qui concerne le contrôle financier effectué par les États membres sur les opérations cofinancées par les Fonds structurels (JO L 290, p.1).

(6)  Directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p.1).


18.4.2009   

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C 90/34


Recours introduit le 19 février 2009 — Pays-Bas/Commission.

(Affaire T-70/09)

2009/C 90/52

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissens et M. Noort, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler partiellement la décision C(2008)8355 de la Commission, du 11 décembre 2008, réduisant le concours financier du Fonds européen de développement régional, initialement octroyé dans le cadre du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région Groninge-Drenthe, relevant de l’objectif no 2 aux Pays-Bas — no 97.07.13.003, conformément à la décision C(1997)1362 de la Commission, du 26 mai 1997, en ce que la décision concerne la correction forfaitaire de 2 %, d’un montant de 1 139 346,24 EUR, qui a été appliquée et les dépenses pour un montant total de 1 160 456 NLG qui n’ont pas été déclarées éligibles; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur requête, les Pays-Bas invoquent tout d’abord une violation du principe de la sécurité juridique, en ce que des obligations sont imposées à un État membre par référence à une jurisprudence postérieure à la création de ces obligations et qui n’était, à ce moment, ni claire, ni précise, ni prévisible.

À titre subsidiaire, les Pays-Bas invoquent une violation de l’obligation de motivation, en ce que la Commission n’a pas plus amplement motivé où se situe l’intérêt transfrontalier du projet concerné, qui a fait l’objet d’un marché de gré à gré, et dont la valeur se situait sous les seuils fixés par les directives en matière de passation de marchés publics.

Enfin, les Pays-Bas invoquent une violation de l’article 211 CE, en ce que la Commission a appliqué un abattement forfaitaire de 2 % en raison du non-respect prétendu des conditions nationales du projet, alors que la Commission n’est compétente qu’au regard du respect des conditions communautaires.


18.4.2009   

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C 90/34


Recours introduit le 17 février 2009 — hofherr communikation/OHMI (NATURE WATCH)

(Affaire T-77/09)

2009/C 90/53

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: hofherr communikation GmbH (Innsbruck, Autriche) (représentant: S. Warbek , avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’OHMI le 4 décembre 2008 dans l’affaire R 1410/2008-1 et autoriser l’enregistrement de la marque demandée;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «NATURE WATCH» pour des produits et services relevant des classes 9, 39, 41 et 43 — enregistrement international no WOO 957 541.

Décision de l’examinateur: refus d’enregistrer la marque demandée en tant que marque communautaire.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, la chambre de recours ayant conclu à tort que la marque demandée est descriptive et, de surcroît, dépourvue de caractère distinctif.


18.4.2009   

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C 90/35


Recours introduit le 20 février 2009 — Chalk/OHMI — Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC)

(Affaire T-83/09)

2009/C 90/54

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: David Chalk (Canterbury, Royaume-Uni) (représentants: C. Balme, W. James et M. Gilbert, solicitors et S. Malynicz, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Reformed Spirits Company Holdings Ltd. (St Helier, Jersey)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 novembre 2008 dans l’affaire R 1888/2007-2;

radier l’autre partie devant la chambre de recours du registre de l’OHMI et faire droit à l’inscription du requérant en tant que titulaire de la marque communautaire no 2 245 306 après que celle-ci lui ait été cédée par Arthur Crack Limited le 21 janvier 2006;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours de l’OHMI pour suite à donner conformément aux conclusions du Tribunal;

condamner l'OHMI et, dans la mesure où elle intervient dans la présente procédure, l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la présente procédure et de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande d’annulation de l’enregistrement du transfert: la marque verbale «CRAIC» pour des produits relevant des classes 25, 32 et 33.

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant l’annulation de l’enregistrement du transfert: le requérant

Décision de l’examinateur: refus de révoquer la décision d’enregistrer le transfert

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

En premier lieu, violation de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 40/94 du Conseil, la chambre de recours ayant omis de tenir compte et d’appliquer les législations nationales des États membres (en l’espèce, le Royaume-Uni) lors de l’adoption d’une décision fondée sur un transfert de marque communautaire;

En deuxième lieu, violation de la règle 31 du règlement no 2868/95 (1) de la Commission, en ce que la Chambre de recours n’a pas apprécié la validité et la valeur des pièces comme elle le devait dans le cas où la valeur juridique de celles-ci vient à être contestée ultérieurement;

En troisième lieu, violation de l’article 77 bis du règlement no 40/94 du Conseil, en ce que la Chambre de recours n’a pas examiné les décisions précédentes de l’OHMI à la lumière des faits et éléments de preuve complémentaires qui lui ont été présentés;

En quatrième lieu, violation de l’article 23 du règlement no 40/94 du Conseil, en ce que la chambre de recours a rejeté, à tort, la demande du requérant visant à l’enregistrement de la cession de la marque communautaire no 2 245 306;

Enfin, c’est à tort que la chambre de recours a refusé de révoquer la décision par laquelle l’OHMI a inscrit l’autre partie devant la chambre de recours en tant que titulaire de la marque communautaire no2 245 306 et a affirmé que le règlement no 40/94 du Conseil et le règlement no 2868/95 de la Commission ne lui permettaient pas d’inscrire le requérant en tant que titulaire de la marque communautaire no 2 245 306.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995. L 303, p. 1).


18.4.2009   

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C 90/36


Recours introduit le 19 février 2009 — Italie/Commission

(Affaire T-84/09)

2009/C 90/55

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: L. Ventrella, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision 8/12/2008 no C(2008) 7820, notifiée le 9 décembre 2008, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», en ce qu’elle a opéré certaines corrections au détriment de l’Italie.

Moyens et principaux arguments

Le gouvernement italien a attaqué devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes la décision de la Commission C(2008) 7820 du 8 décembre 2008 qui écarte du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie».

En particulier, la Commission a exclu du financement mis à la charge du FEOGA, section «Garantie», diverses catégories de dépenses effectuées par l’État italien lors des campagnes 2003 à 2007.

Le recours concerne en particulier trois points de la décision:

1)

la partie qui a apporté certaines corrections financières forfaitaires et ponctuelles concernant des actions d’information et de promotion des produits agricoles sur le marché intérieur (CE 94/2002) et dans les pays tiers (CE 2879/2000) pour les exercices financiers 2004 à 2007, pour un total de 4 687 229,79 euros;

2)

la partie qui a apporté des corrections financières forfaitaires concernant les aides à la production de l’huile d’olive et d’olives de table pour les exercices financiers 2003 à 2006, pour un total de 105 536 076,42 euros;

3)

la partie qui a apporté des corrections financières pour paiements tardifs et dépassement des plafonds financiers pour l’exercice 2005 à concurrence de 12 020 178 euros, et pour l’exercice 2006 à concurrence de 44 567 569,37 euros.

Sur le premier point, il est soutenu dans la requête que la position de la Commission est entachée de violations de formes substantielles (article 253 CE), consistant en non respect du contradictoire, défaut d’instruction et défaut de motivation, ainsi que violation du principe de proportionnalité et dénaturation des faits.

Dans cette affaire, puisque l’absence totale et l’inefficacité absolue des contrôles n’a pas été contestée, la Commission a jugé bon d’appliquer une correction forfaitaire de 10 %, totalement disproportionnée et injustifiée, rendant ainsi évidente l’illégalité — de ce point de vue- de la décision attaquée.

Sur le deuxième point, la Commission a appliqué des corrections financières forfaitaires (10 % et 5 %), atteignant un total de 105 536 076,42 euros, aux campagnes 2001-2002 et 2002-2003.

Il est soutenu dans la requête, à cet égard, que la décision est entachée de violations de formes substantielles (article 253 CE) consistant en défaut de motivation, violation du principe de proportionnalité et des articles 26 et 28 du règlement 2366/98 (texte d’origine et texte modifié du règlement 1780/03). En particulier, le gouvernement italien estime que la Commission n’a pas tenu compte comme elle le devait — sans le motiver adéquatement- des éléments explicatifs fournis au fur et à mesure par les autorités italiennes, notamment en ce qui concerne l’organisation générale du système de sanctions en Italie et l’achèvement complet du système SIG oléicole. En tout cas, le montant forfaitaire de la sanction appliquée par la Commission revêt une ampleur non justifiée et manifestement disproportionnée, dans la mesure où, selon le gouvernement italien, même s’il était prouvé qu’il y a eu inexécution pure et simple des règles communautaires, le risque n’excèderait néanmoins pas 22 504 075,39 euros.

Quant au troisième point, la Commission a estimé, par une motivation incongrue, insuffisante et apodictique, ne pas pouvoir accepter les éléments justificatifs invoqués par l’État italien pendant la procédure et devant l’Organe de conciliation «parce que la réserve de 4 % rendue disponible par l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 296/96 de la Commission (article 9 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission) aurait du suffire pour les procédures de recours, les cas controversés et les contrôles supplémentaires». À cet égard, le gouvernement italien souligne que la limite de 4 % ne doit pas s’entendre comme une limite absolue: en réalité, étant donné sa finalité de préservation du budget communautaire face aux fraudes, elle peut être dépassée chaque fois que — comme en l’espèce — il existe des motifs raisonnables de redouter un risque de fraude d’une ampleur supérieure à 4 %. Telle semble être la seule interprétation de cette règle qui soit cohérente avec sa raison d’être.


18.4.2009   

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C 90/37


Recours introduit le 26 février 2009 — Kadi/Commission

(Affaire T-85/09)

2009/C 90/56

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Yassin Abdullah Kadi (représentants: D. Anderson, QC; M. Lester, Barrister; G. Martin, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement no 1190/2008 dans la mesure où il concerne le requérant;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En l'espèce, le requérant demande l'annulation partielle du règlement (CE) no 1190/2008 de la Commission, du 28 novembre 2008, modifiant pour la cent et unième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (1), dans la mesure où il figure dans la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes dont les fonds et ressources économiques sont gelés conformément audit règlement. Le règlement no 881/2002 a été annulé par l'arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-402/05 et C-415/05, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (2).

Le requérant invoque quatre moyens au soutien de sa demande.

Premièrement, le requérant invoque le fait que le règlement litigieux est dépourvu de fondement juridique suffisant, car il modifie le règlement no 881/2002 en l'absence d'un recensement par les Nations Unies qui, selon le requérant, constitue une condition préalable à la modification de ce règlement.

Deuxièmement, le requérant soutient que le règlement litigieux viole ses droits de la défense, son droit à être entendu ainsi que son droit à une protection juridictionnelle effective et ne remédie pas aux violations de ces droits constatées par la Cour dans les affaires jointes C-402/05 etC-415/05. Il prétend en outre que le règlement litigieux ne prévoit pas de procédure permettant de communiquer au requérant les preuves sur lesquelles la décision de geler ses fonds est fondée ou lui donnant la possibilité de formuler des observations utiles sur ces preuves.

Troisièmement, le requérant considère que la Commission n'a pas fait état de raisons impérieuses justifiant le maintien du gel des fonds à son encontre, en violation de son obligation résultant de l'article 253 CE.

Quatrièmement, le requérant estime que la Commission n'a pas réalisé d'évaluation de l'ensemble des faits et circonstances pertinents dans le cadre de sa décision relative à l'adoption du règlement litigieux et qu'elle a donc commis une erreur manifeste d'appréciation.

Cinquièmement, le requérant soutient que le règlement litigieux constitue une atteinte infondée et disproportionnée à son droit propriété, qui n'est justifiée par aucune preuve convaincante.


(1)  JO L 322, p. 25.

(2)  Non encore publié au Recueil.


18.4.2009   

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C 90/37


Recours introduit le 10 mars 2009 — UCAPT/Conseil

(Affaire T-96/09)

2009/C 90/57

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Union de Coopératives Agricoles des Producteurs de Tabac de France (UCAPT) (Paris, France) (représentants: B. Peignot et D. Garreau, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) no 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003;

condamner le Conseil aux dépens pour un montant de 10 000 EUR.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l’annulation du règlement no 73/2009 du Conseil (1) concernant les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, dont l’article 135 prévoit, à partir de l’exercice 2011, une réduction du niveau d’aide directe à la production de tabac à 50 % du niveau d’aide moyenne octroyée en 2000, 2001 et 2002. Une telle réduction était déjà prévue par l’article 143 sexies du règlement no 1782/2003 (2).

À l’appui de son recours, la requérante fait valoir quatre moyens tirés:

d’un vice de procédure en ce que l’adoption du règlement attaqué n’aurait pas été précédée de la réalisation d’une étude d’impact de la réforme du régime d’aide sur le secteur du tabac;

corrélativement, d’un détournement de pouvoir;

d’une violation du principe de proportionnalité, la réduction des soutiens directs à 50 % étant inappropriée pour atteindre les deux objectifs poursuivis par la réforme du régime de soutien au tabac, à savoir l’alignement des prix sur ceux du marché mondial et la promotion de mesures de reconversion pour les régions productrices de tabac dans les programmes de développement rural;

d’une violation de l’article 33 CE, dans la mesure où le règlement attaqué méconnaîtrait certains des objectifs poursuivis par la politique agricole commune, à savoir l’assurance d’un niveau de vie équitable à la population agricole et la stabilisation des marchés.


(1)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16).

(2)  Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1).


18.4.2009   

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C 90/38


Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 mars 2009 — Bouma e.a./Conseil et Commission

(Affaire T-533/93) (1)

2009/C 90/58

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation partielle de l’affaire.


(1)  JO C 334 du 9.12.1993.


18.4.2009   

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C 90/38


Ordonnance du Tribunal de première instance du 3 mars 2009 — People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil

(Affaire T-157/07) (1)

2009/C 90/59

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 140 du 23.6.2007.


18.4.2009   

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C 90/38


Ordonnance du Tribunal de première instance du 6 mars 2009 — Red Bull/OHMI — Grupo Osborne (TORO)

(Affaire T-165/07) (1)

2009/C 90/60

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


18.4.2009   

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C 90/38


Ordonnance du Tribunal de première instance du 5 mars 2009 — Jones e.a./Commission

(Affaire T-320/07) (1)

2009/C 90/61

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation partielle de l’affaire.


(1)  JO C 247 du 20.10.2007.


18.4.2009   

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C 90/39


Ordonnance du Tribunal de première instance du 4 mars 2009 — Furukawa Electric North America/OHMI (SLIM LINE)

(Affaire T-36/08) (1)

2009/C 90/62

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 79 du 29.3.2008.


18.4.2009   

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C 90/39


Ordonnance du Tribunal de première instance du 24 février 2009 — HPA/Commission

(Affaire T-236/08) (1)

2009/C 90/63

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 223 du 30.8.2008.


Tribunal de la fonction publique

18.4.2009   

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C 90/40


Recours introduit le 8 février 2009 — Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

(Affaire F-11/09)

2009/C 90/64

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de rejet des deux demandes du 27 décembre 2007 relatives au remboursement frais médicaux exposés par le requérant.

annuler, en tant que de besoin, la note du 16 octobre 2008;

condamner la Commission européennes à verser au requérant, à titre de remboursement à 100 % des frais médicaux, la somme de 356,18 EUR ou toute somme inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable à ce titre et en outre, à verser des intérêts sur cette somme, à partir du premier jour du cinquième mois après le jour où les deux demandes sont parvenues à leur destinataire, à raison de 10 % par an, avec une capitalisation annuelle, ou dans la mesure, avec la capitalisation et le point de départ du délai que le Tribunal estimera équitable;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Description du litige

Annulation de la décision par laquelle la défenderesse rejette une demande de remboursement à 100 % de certains frais médicaux exposés par le requérant.


18.4.2009   

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C 90/40


Recours introduit le 19 février 2009 — Peláez Jimeno/Parlement

(Affaire F-13/09)

2009/C 90/65

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Josefina Peláez Jimeno (Relegem — Asse, Belgique) (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision l’AIPN de classer la requérante en tant que fonctionnaire stagiaire dans un grade et échelon inférieurs à ceux qu’elle occupait comme agent temporaire.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de classement de l’AIPN du 8 février 2008 pour laquelle la requérante a été classée dans la nouvelle catégorie « AST » grade 1, échelon 5, en tant que fonctionnaire stagiaire, et confirmée par la décision de rejet de la réclamation du Secrétaire général du Parlement européen du 12 novembre 2008;

condamner le Parlement européen aux dépens.


18.4.2009   

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C 90/40


Recours introduit le 20 février 2009 — Almeida Campos e. a./Conseil

(Affaire F-14/09)

2009/C 90/66

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Ana Maria Almeida Campos (Bruxelles, Belgique) et autres (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Objet et description du litige

L’annulation des décisions de l' AIPN de ne pas promouvoir les requérantes au grade AD 12 pour l’exercice de promotion 2008 et, pour autant que de besoin, des décisions de promouvoir à ce grade, pour le même exercice de promotion, les fonctionnaires dont les noms sont repris sur la liste des promus publiée à la CP no 72/08 du 21 avril 2008.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les décisions de l' AIPN de ne pas promouvoir les requérantes au grade AD 12 pour l'exercice de promotion 2008 (session 2008) et, pour autant que de besoin, les décisions de promouvoir à ce grade, pour le même exercice de promotion, les fonctionnaires dont les noms sont repris sur la liste des promus publiée à la CP no 72/08 du 21 avril 2008;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.


18.4.2009   

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C 90/41


Recours introduit le 24 février 2009 — De Britto Patricio-Dias/Commission

(Affaire F-16/09)

2009/C 90/67

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jorge de Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Massaux, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de rejet de la réclamation du requérant à l'encontre de la décision relative à son évaluation durant l'année 2007.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'AIPN datée du 21 novembre 2008 et, pour autant que de besoin, le rapport d'évolution de carrière couvrant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


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