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Document C:2007:109E:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, CE 109, 15 mai 2007


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ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 109E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
15 mai 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

III   Actes préparatoires

 

Conseil

2007/C 109E/01

Position commune (CE) no 7/2007 du 19 avril 2007 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du mercure ( 1 )

1

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


III Actes préparatoires

Conseil

15.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 109/1


POSITION COMMUNE (CE) N o 7/2007

arrêtée par le Conseil le 19 avril 2007

en vue de l'adoption de la directive 2007/…/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du mercure

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 109 E/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 28 janvier 2005 relative à la stratégie communautaire sur le mercure, qui portait sur l'ensemble des utilisations du mercure, la Commission a conclu qu'il serait opportun d'instaurer au niveau communautaire des restrictions à la mise sur le marché de certains équipements non électriques et non électroniques de mesure et de contrôle contenant du mercure, qui représentent la principale catégorie de produits contenant du mercure non encore couverte par une action communautaire.

(2)

Si des restrictions de mise sur le marché de dispositifs de mesure contenant du mercure étaient introduites, cela aurait un effet positif sur l'environnement et, à long terme, sur la santé humaine, en empêchant que le mercure n'entre dans les flux des déchets.

(3)

Compte tenu de la faisabilité technique et économique, les informations disponibles concernant les dispositifs de mesure et de contrôle indiquent que les restrictions immédiates ne devraient être applicables qu'aux dispositifs de mesure destinés à la vente au grand public et, en particulier, à tous les thermomètres médicaux.

(4)

L'importation de dispositifs de mesure contenant du mercure et datant de plus de cinquante ans concerne soit des antiquités soit des biens culturels tels qu'ils sont définis dans le règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation de biens culturels (3). Ce commerce, dont l'ampleur est limitée, ne semble présenter de risque ni pour la santé humaine ni pour l'environnement et il n'y a donc pas lieu de le restreindre.

(5)

De nos jours, les baromètres à mercure ne sont plus fabriqués que par quelques petites entreprises spécialisées, et ils sont principalement vendus au grand public en tant qu'objets de décoration. Il convient de prévoir un délai supplémentaire de cessation graduelle de la mise sur le marché de ces baromètres, afin de permettre aux fabricants d'adapter leurs activités à la restriction et de passer à la production de baromètres sans mercure.

(6)

Afin de réduire le rejet de mercure dans l'environnement et d'assurer l'abandon progressif des dispositifs de mesure à usage professionnel et industriel qui contiennent encore du mercure, en particulier les sphygmomanomètres à usage médical, la Commission devrait passer en revue les solutions de remplacement fiables et plus sûres qui existent et qui sont techniquement et économiquement réalisables. En ce qui concerne les sphygmomanomètres à usage médical, il convient de consulter des experts médicaux afin de veiller à apporter une réponse adéquate aux besoins, en matière de diagnostic et de traitement, d'états médicaux particuliers.

(7)

La présente directive ne devrait restreindre que la mise sur le marché de dispositifs de mesure neufs. Cette restriction ne devrait donc pas s'appliquer aux dispositifs qui sont déjà utilisés ou qui sont vendus en seconde main.

(8)

Les disparités qui existent entre les dispositions législatives ou administratives adoptées par les États membres concernant la limitation du mercure dans divers dispositifs de mesure et de contrôle pourraient créer des entraves aux échanges, fausser la concurrence dans la Communauté et avoir ainsi un impact direct sur la réalisation et le fonctionnement du marché intérieur. Il apparaît dès lors nécessaire de rapprocher les législations des États membres dans le domaine des dispositifs de mesure et de contrôle en instaurant des dispositions harmonisées relatives aux produits contenant du mercure, ce qui permettra de préserver le marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.

(9)

La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (4) devrait être modifiée en conséquence.

(10)

La directive devrait être appliquée sans préjudice des dispositions communautaires fixant des exigences minimales pour la protection des travailleurs, telles qu'elles sont énoncées dans la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5), ainsi que dans les directives particulières adoptées en vertu de celle-ci, et notamment la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (6).

(11)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (7), les États membres sont invités à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustreront, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le … (8), les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du … (9).

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 318 du 23.12.2006, p. 115.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 19 avril 2007 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 395 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(4)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/139/CE de la Commission (JO L 384 du 29.12.2006, p. 94).

(5)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

(7)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(8)  Un an après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(9)  Dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE

Le point suivant est inséré à l'annexe I de la directive 76/769/CEE:

«19 bis

Mercure

No CAS: 7439-97-6

1.

Ne peut être mis sur le marché:

a)

dans des thermomètres médicaux;

b)

dans d'autres dispositifs de mesure destinés à la vente au grand public (par exemple: manomètres, baromètres, sphygmomanomètres, thermomètres autres que les thermomètres médicaux).

2.

La restriction du point 1.b) ne s'applique pas:

a)

aux dispositifs de mesure datant de plus de cinquante ans au … (1); ou

b)

aux baromètres [à l'exception des baromètres relevant du point a)] jusqu'au … (2).

3.

Pour le … (2), la Commission passe en revue les autres solutions fiables et plus sûres qui existent et qui sont techniquement et économiquement réalisables, en lieu et place des sphygmomanomètres et d'autres dispositifs de mesure contenant du mercure à usage médical ou destinés à d'autres usages professionnels et industriels.

Sur la base de cet examen ou dès que l'on dispose de nouvelles informations concernant des solutions de remplacement fiables et plus sûres pour les sphygmomanomètres et les autres dispositifs de mesure contenant du mercure, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à étendre les restrictions du point 1. aux sphygmomanomètres et aux autres dispositifs de mesure à usage médical ou destinés à d'autres usages professionnels et industriels, de manière à éliminer le mercure des dispositifs de mesure chaque fois que cela est techniquement et économiquement réalisable.»


(1)  Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

(2)  Deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

1.

Le 21 février 2006, la Commission a présenté sa proposition (1).

2.

Au cours de plusieurs réunions tenues en 2006, le groupe «Harmonisation technique» («Substances dangereuses») a examiné la proposition de la Commission ainsi qu'un certain nombre de projets d'amendements du Parlement européen.

Les réunions informelles qui ont eu lieu entre le Parlement européen, la présidence et la Commission ont débouché sur l'élaboration d'un projet de compromis global, dont le contenu a pu être accepté à la fois par la Commission et par le Parlement européen.

3.

Le 31 octobre 2006, le Comité des représentants permanents a approuvé le projet de compromis global (doc. 14419/06).

4.

Le 14 novembre 2006, le Parlement européen a adopté son avis en première lecture (2). Celui-ci comprend non seulement le compromis global, mais aussi un amendement accordant une dérogation illimitée aux fabricants de baromètres et prévoyant la mise en place de mécanismes d'autorisation par les États membres, ainsi que quelques autres amendements. Le texte de la résolution législative ne présente pas les amendements un par un, mais bien la proposition de la Commission, telle qu'amendée.

5.

Le 13 décembre 2006, le Comité des représentants permanents a approuvé le même texte de compromis global que le 31 octobre 2006 et est convenu qu'une fois mis au point par les juristes-linguistes, ledit texte serait inscrit en point «A» d'une prochaine session du Conseil en vue de l'adoption d'une position commune.

6.

Le Conseil a adopté sa position commune (3) conformément à l'article 251 du traité CE le 19 avril 2007.

II.   OBJECTIFS

La proposition de directive de la Commission a pour objet de limiter la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du mercure en modifiant la directive 76/769/CEE. Cette proposition prévoit que le mercure métallique ne peut être mis sur le marché dans des thermomètres médicaux (destinés aux consommateurs, aux professionnels de la santé ou à d'autres usages) ni dans d'autres dispositifs de mesure destinés à la vente au grand public (tels que les baromètres, les sphygmomanomètres, et les thermomètres autres que médicaux).

Un accord préliminaire en première lecture sur la proposition avait été négocié. La présidence du Comité des représentants permanents avait, au nom du Conseil, confirmé cet accord préliminaire au Parlement européen. Le Parlement européen a toutefois ajouté certains amendements à ceux qui avaient été négociés entre les trois institutions [ajout d'un considérant relatif à un réexamen, reformulation d'un autre considérant concernant la mise sur le marché, extension de l'interdiction relative aux sphygmomanomètres à usage médical (à l'exception des jauges de contrainte à usage médical) et ayant un mécanisme d'octroi d'une dérogation permanente pour les baromètres visant à mettre en place également un mécanisme particulier pour autoriser et contrôler leur mise sur le marché].

III.   POSITION COMMUNE

La position commune arrêtée par le Conseil correspond en partie à l'avis adopté par le Parlement européen en première lecture.

Elle diffère principalement de l'avis en ce qu'elle prévoit une période transitoire de deux ans pour les baromètres, alors que l'avis prévoit un délai pouvant être illimité.

Le Conseil ne considère pas qu'une dérogation permanente se justifie pour les baromètres à mercure, étant donné entre autres que ceux-ci contiennent une quantité importante de mercure et que des solutions de remplacement plus sûres existent. Le Conseil estime en outre qu'il pourrait être prématuré d'interdire également les sphygmomanomètres à usage médical compte tenu du manque actuel d'informations sur des solutions de rechange sans mercure fiables et sûres. Par conséquent, la position commune indique que la Commission devrait passer en revue les solutions de remplacement disponibles.

Examen de la position commune figurant dans le document 5665/07

Nouveaux éléments de la position commune par rapport à la proposition de la Commission:

Considérants

 

(3) légère modification du libellé;

 

(4) nouveau considérant relatif à la nécessité de ne pas restreindre l'importation d'antiquités et/ou de biens culturels contenant du mercure;

 

(5) nouveau considérant concernant la période transitoire de deux ans pour les baromètres;

 

(6) nouveau considérant sur la nécessité de passer en revue les solutions qui existent pour remplacer d'une manière fiable et sûre les sphygmomanomètres;

 

(11) nouveau considérant encourageant les États membres à établir leurs propres tableaux de concordance entre la directive et les mesures correspondantes.

Article 2

La deuxième phrase de l'article 2, paragraphe 1, a été supprimée et remplacée par le nouveau considérant (11).

Annexe

L'annexe introduit deux dérogations à l'interdiction: une dérogation permanente pour les antiquités (à savoir les dispositifs de mesure datant de plus de cinquante ans) et une dérogation pour les baromètres jusqu'à deux ans après la date d'entrée en vigueur de la directive.

IV.   CONCLUSION

Le Conseil estime que sa position commune, que la Commission soutient sous réserve, est conforme aux objectifs de la proposition de directive. Bien que tous les amendements du Parlement européen n'aient pas pu y être intégrés, elle prévoit une dérogation nécessaire de plus, une période de transition devant permettre aux PME fabriquant des baromètres de se reconvertir et une clause d'examen visant à assurer l'abandon progressif des instruments de mesure contenant du mercure, en particulier les sphygmomanomètres à usage médical, à mesure que des solutions de remplacement plus sûres deviennent disponibles.


(1)  Doc. 6693/06 ENT 39 ENV 118 CODEC 179.

(2)  Doc. 15181/06.

(3)  Doc. 5665/07.


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