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Système informatisé de réservation de billets d’avion

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 80/2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Le règlement établit un code de conduite harmonisé sur l’utilisation des systèmes informatisés de réservation (SIR) pour garantir une concurrence loyale et la protection des droits des consommateurs.
  • Il s’applique au transport aérien (et au transport ferroviaire lorsqu’il est combiné à un vol).

POINTS CLÉS

  • Les vendeurs de système* ne doivent pas:
    • imposer de conditions inéquitables et/ou injustifiées aux compagnies aériennes ou à leurs propres abonnés;
    • empêcher une compagnie aérienne d’utiliser d’autres systèmes de réservation, y compris son propre système de réservation en ligne et centres d’appels téléphoniques;
    • réserver une procédure de traitement et de chargement à un ou plusieurs transporteurs participants exclusifs.
  • Les vendeurs de système doivent:
    • charger et de traiter les données fournies par les toutes les compagnies aériennes avec le même soin et la même diligence;
    • révéler publiquement l’ampleur de leur participation directe ou indirecte dans le capital d’une compagnie aérienne et vice versa;
    • fournir un affichage principal pour chaque transaction, par l’intermédiaire de son système informatisé de réservation;
    • indiquer clairement dans l’affichage toute compagnie aérienne faisant l’objet d’une interdiction d’exploitation dans l’UE;
    • traiter les données à caractère personnel aux seules fins pour lesquelles elles ont été fournies (c.-à-d. effectuer des réservations ou émettre des billets);
    • à la demande de la Commission européenne, soumettre un rapport ayant fait l’objet d’un audit indépendant sur la structure de leur actionnariat et leur modèle de gouvernance.
  • Toutes données relatives à la commercialisation, aux réservations et aux ventes peuvent être diffusées par des vendeurs de système pour autant qu’elles soient fournies à tous les transporteurs participants sans discrimination et sans divulguer l’identité des consommateurs.
  • Lorsqu’un vendeur de système opérant dans un pays tiers pratique une discrimination à l’encontre de transporteurs aériens européens, la Commission peut exiger de tous les vendeurs de système opérant dans l’UE qu’ils traitent les transporteurs aériens du pays concerné d’une manière équivalente.
  • La Commission peut infliger des amendes n’excédant pas 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent aux entreprises qui enfreignent le présent règlement délibérément ou par négligence.

En 2009, la Commission a adopté une note explicative exposant son interprétation de la définition de «transporteur associé» pouvant avoir une influence décisive sur la gestion des opérations du vendeur de système.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 29 mars 2009.

TERMES CLÉS

Vendeur de système. Tout établissement et ses filiales responsables de l’exploitation ou de la commercialisation d’un système informatisé de réservation.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (JO L 35 du 4.2.2009, p. 47–55).

Les modifications successives du règlement (CE) no 80/2009 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Note explicative concernant la définition de transporteur associé dans le règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (JO C 53 du 6.3.2009, p. 4–6).

dernière modification 07.06.2024

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