Exploitation de services aériens: règles de l’UE
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans l’UE
QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?
Il fixe des règles communes pour l’exploitation de services de transport aérien dans l’Union européenne (UE), y compris en matière d’octroi de licences aux transporteurs aériens de l’UE et de transparence des prix.
POINTS CLÉS
Licences d’exploitation et location d’aéronefs
- Les critères de délivrance et la validité d’une licence d’exploitation d’une compagnie aérienne dans l’UE sont harmonisés.
- Les conditions de délivrance et la validité d’une licence d’exploitation dans l’UE comprennent:
- la détention d’un certificat de transporteur aérien (CTA) en cours de validité précisant les activités couvertes par la licence d’exploitation;
- la propriété et le contrôle par les pays de l’UE et les ressortissants des pays de l’UE; et
- le respect d’un certain nombre de conditions financières.
- Le non-respect des conditions de la licence d’exploitation peut entraîner à terme la suspension ou le retrait de la licence.
- La location d’aéronefs immatriculés dans l’UE est autorisée. Cependant, la location d’aéronefs immatriculés dans des pays tiers n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple pour répondre aux besoins saisonniers en matière de capacité. Dans ce cas, le transporteur aérien européen en question doit être en mesure de démontrer à l’autorité compétente que son aéronef répond à l’ensemble des normes de sécurité de l’UE.
Transparence des prix
- Les compagnies aériennes sont libres de fixer le prix de leurs services aériens intra-UE.
- Le prix définitif (ainsi que les conditions générales de transport) du service aérien doit être publié en incluant l’ensemble des taxes, des redevances aéroportuaires, des redevances et des suppléments inévitables et prévisibles à la date de réservation. De plus, les transporteurs aériens sont tenus de fournir une ventilation de ces éléments de prix inévitables et prévisibles qui constituent le prix définitif.
- Les suppléments de prix optionnels sont communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute réservation et leur acceptation résulte d’une «démarche explicite».
- Toute discrimination par les prix fondée sur la nationalité, le lieu de résidence du client, le lieu d’établissement de l’agent du transporteur aérien ou d’un autre vendeur de billets est interdite.
- Les pays de l’UE doivent veiller au respect des règles en matière de tarification; les sanctions en cas d’infraction doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
Obligations de service public
- Un pays de l’UE peut imposer une obligation de service public à une liaison aérienne régulière entre un aéroport situé dans l’UE et un aéroport desservant une zone périphérique ou de développement située sur son territoire ou sur une liaison à faible trafic à destination d’un aéroport situé sur son territoire, si l’obligation d’un service minimum sur cette liaison est considérée comme vitale pour le développement économique et social de la région desservie par l’aéroport.
- Un pays de l’UE doit évaluer la nécessité et l’adéquation d’une obligation de service public envisagée.
- Si aucun transporteur aérien n’a manifesté son intérêt pour exploiter la liaison aérienne pour laquelle des obligations ont été imposées, le pays concerné peut limiter l’accès, sur cette liaison, à un seul transporteur aérien pour une période maximale de 4 ans et verser une compensation pour les pertes d’exploitation découlant de l’obligation de service public. La sélection du transporteur doit être effectuée par voie d’appel d’offres au niveau de l’UE.
Répartition du trafic aérien entre les aéroports
Les pays de l’UE peuvent réglementer la répartition du trafic aérien entre les aéroports répondant aux conditions suivantes:
- ils desservent la même ville ou conurbation;
- ils sont desservis par des infrastructures de transport suffisantes et sont reliés les uns aux autres ainsi qu’à la ville ou conurbation qu’ils desservent par des services de transport en commun fréquents, fiables et efficaces;
- la décision de réglementer la répartition du trafic aérien respecte les principes de proportionnalité et de transparence et est fondée sur des critères objectifs.
Mesures spéciales relatives à la COVID-19
Le règlement (UE) 2020/696 et les règlements délégués (UE) 2020/2114 et 2020/2115 de la Commission modifient temporairement le règlement (CE) no 1008/2008 afin d’aider les compagnies aériennes et les aéroports à faire face à la forte baisse du trafic aérien causée par la pandémie de COVID-19.
Les présents règlements:
- modifient temporairement les règles relatives à l’octroi de licences aux transporteurs aériens en cas de difficultés financières dues à la pandémie de COVID-19. Ils interrompent ainsi temporairement l’obligation pour les pays de l’UE de suspendre ou de retirer la licence d’exploitation de tout transporteur faisant face à des difficultés financières ou de la remplacer par une licence temporaire, à condition que la sécurité ne soit pas menacée. Cette mesure permettra d’éviter de créer des charges administratives inutiles pour les autorités comme pour les transporteurs aériens;
- introduisent une dérogation temporaire aux procédures qui s’appliquent lorsque les pays de l’UE souhaitent refuser ou imposer des conditions à l’exercice des droits de trafic, afin de faire face à des situations d’urgence de courte durée. Ainsi, les pays de l’UE peuvent maintenir temporairement une mesure d’urgence en place pour une période supérieure à 14 jours, mais cette mesure ne pourra rester en vigueur que tant qu’il existe des risques évidents pour la santé publique liés à la pandémie. Par ailleurs, ces mesures d’urgence devront respecter les principes de proportionnalité et de transparence et être fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires;
- introduisent de nouvelles règles temporaires sur la fourniture de services d’assistance en escale pour aider les aéroports à poursuivre leurs activités dans le contexte de l’épidémie de COVID-19:
- en autorisant les aéroports à prolonger les contrats des prestataires de services d’assistance en escale existants jusqu’au 31 décembre 2022, et
- en cas de faillite d’un prestataire de services d’assistance en escale, en permettant à l’aéroport de choisir directement un nouveau prestataire pour une période maximale de 6 mois, ou jusqu’au 31 décembre 2021.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Il s’applique depuis le 1 novembre 2008.
CONTEXTE
Pour plus d’informations, veuillez consulter:
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (JO L 293 du, 31.10.2008, p. 3-20)
Les modifications successives du règlement (CE) no 1008/2008 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
dernière modification 14.01.2021
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