EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Produits textiles: dénomination des fibres textiles et étiquetage

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 1007/2011 – dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres

SYNTHÈSE

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il vise à garantir la bonne information des consommateurs européens et assurer le bon fonctionnement du marché de l'habillement et du textile de l’UE.

Le règlement fixe les dispositions relatives:

  • à la dénomination des fibres textiles au regard de leur définition et de leur utilisation pour indiquer la composition en fibres des produits textiles;
  • à l'étiquetage des produits textiles qui contiennent des parties non textiles d'origine animale;
  • aux méthodes d’analyse pour vérifier les informations indiquées sur les étiquettes ou marquages.

POINTS CLÉS

Les produits concernés par le règlement sont:

  • les produits composés exclusivement de fibres textiles;
  • les produits assimilés aux produits textiles, par exemple les produits constitués de fibres textiles pour au moins 80 % de leur poids.

Le règlement ne concerne pas les produits textiles confiés à des personnes travaillant à domicile, à des entreprises indépendantes ou à des tailleurs indépendants.

Dénomination des fibres textiles

La description de la composition en fibres des produits textiles doit utiliser les fibres textiles décrites à l’annexe I du règlement.

Les fabricants ont la possibilité de demander à la Commission européenne d’ajouter une nouvelle dénomination de fibre textile à l’annexe I du règlement. Ils doivent alors présenter un dossier technique établi conformément à l’annexe II, qui dresse la liste des exigences minimales.

Indication de la composition

  • L’utilisation des termes «100 %», «pur» ou «tout» est limitée aux produits composés d’une seule fibre textile.
  • Les termes «laine vierge» ou «laine de tonte» (ainsi que les termes figurant à l’annexe III) peuvent être utilisés sur l’étiquetage, à condition que le produit soit exclusivement composé d’une fibre de laine n’ayant pas été incorporée préalablement à un produit fini et n’ayant pas subi d’opérations de filature.
  • Les produits textiles composés de plusieurs fibres doivent comporter sur leur étiquetage la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres présentes, par ordre décroissant.
  • La présence de parties non textiles d’origine animale (par exemple, une lanière en cuir sur un sac en tissu) dans un produit textile doit être signalée par la phrase «Contient des parties non textiles d’origine animale».

Étiquetage et marquage des produits textiles

  • Lorsqu’ils sont destinés à être vendus aux consommateurs, les produits textiles doivent être étiquetés et marqués de manière durable, lisible, visible et accessible, afin d’indiquer leur composition en fibres. Les vendeurs sont responsables de l'étiquetage ou du marquage des produits.
  • Pour les produits textiles constitués de deux parties textiles ou plus n’ayant pas la même composition en fibres textiles, la composition fibreuse de chacune des parties doit être indiquée.
  • L'étiquetage doit être proposé dans la(les) langue(s) officielle(s) du pays au sein duquel le produit est vendu.
  • L’étiquetage n’est pas obligatoire pour les produits repris sur la liste à l’annexe V.

Surveillance du marché

Les autorités de surveillance du marché des pays de l’UE doivent vérifier la composition fibreuse des textiles selon les méthodes expliquées à l’annexe VIII.

À PARTIR DE QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s'applique depuis le 8 mai 2012.

CONTEXTE

Législation concernant le textile et l’habillement

ACTE

Règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 272 du 18.10.2011, p. 1-64)

Les modifications successives du règlement (UE) no 1007/2011 ont été intégrées au texte d'origine. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

dernière modification 30.11.2015

Top