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Espèces exotiques ou localement absentes

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 708/2007 — Utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

POINTS CLÉS

Champ d’application

Le règlement s’applique:

  • aux mouvements d’espèces exotiques (introductions)* ou localement absentes (transferts)* en vue de leur utilisation en aquaculture dans l’Union européenne (UE);
  • à toutes les exploitations aquacoles. Néanmoins, il prévoit des dispositions particulières pour les installations aquacoles fermées. Les mouvements des espèces non indigènes ou localement absentes devant être détenues dans des installations aquacoles fermées peuvent être exemptés de l’obtention d’un permis, à condition qu’elles soient transportées dans des conditions qui empêchent leur propagation dans l’environnement. Les pays de l’UE doivent dresser une liste des installations aquacoles fermées et la mettre à jour régulièrement.

Il ne s’applique pas:

  • aux transferts d’organismes à l’intérieur des pays de l’UE, sauf lorsqu’il existe un risque pour l’environnement;
  • aux animaleries, jardineries ou aquariums lorsqu’il n’y a pas de contact avec les eaux de l’UE;
  • aux espèces mentionnées à l’annexe IV, sauf pour certaines dispositions.

Il s’applique à toutes les espèces aquatiques, y compris toute partie qui pourrait survivre et se reproduire.

Mesures visant à éviter les effets néfastes sur la biodiversité

Les pays de l’UE doivent:

  • adopter les mesures nécessaires pour prévenir tout effet néfaste sur la biodiversité résultant du mouvement d’organismes aquatiques à des fins d’aquaculture et de la propagation de ces organismes;
  • surveiller et inspecter les activités aquacoles afin de s’assurer que
    • les installations aquacoles fermées respectent les exigences fixées par le présent règlement; et que
    • le transport vers ces installations ou à partir de celles-ci s’effectue dans des conditions qui empêchent la fuite d’espèces exotiques ou d’espèces non visées.

Permis

Tout mouvement d’un organisme aquatique exotique vers une installation aquacole doit faire l’objet d’un permis délivré par le pays de l’UE de destination. Pour obtenir ce permis, l’aquaculteur doit déposer une demande dans laquelle sont fournis un certain nombre de renseignements, notamment:

  • le nom et les caractéristiques de l’organisme concerné;
  • la destination envisagée et la raison du mouvement;
  • les impacts potentiels sur l’environnement;
  • les mesures de gestion et de surveillance de ce mouvement, etc.

Mouvement ordinaire

Dans le cas d’un mouvement provenant d’une source connue ne présentant pas de risque pour l’environnement, l’autorité compétente peut délivrer le permis assorti, éventuellement, d’exigences en matière de quarantaine* ou de dissémination pilote*.

Mouvement exceptionnel

Dans le cas d’un mouvement exceptionnel, une évaluation des risques environnementaux doit être réalisée. Lorsqu’un risque moyen ou élevé est décelé, le demandeur et l’administration concernée doivent rechercher s’il existe des procédures ou technologies permettant de ramener ce risque à un niveau faible. Si le risque est ramené à un niveau faible, l’autorité compétente peut délivrer le permis assorti, éventuellement, d’exigences en matière de quarantaine, de dissémination pilote ou de surveillance*.

Mouvements affectant des pays de l’UE voisins

Les pays de l’UE susceptibles d’être affectés par un mouvement d’organismes marins doivent être informés et transmettre leurs observations à la Commission européenne, laquelle confirmera, annulera ou modifiera le permis.

Registre

Les pays de l’UE doivent tenir un registre des introductions et des transferts contenant toutes les informations qui y sont relatives. Ces registres sont mis à la disposition du public.

La majorité des pays de l’UE ont mis en ligne un site internet spécifiquement consacré au règlement, d’où l’on peut généralement consulter le registre.

DEPUIS QUAND LE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 1er janvier 2009, à l’exception des chapitres I et II, ainsi que de l’article 24 (règles détaillées et adaptation aux progrès techniques), qui s’appliquent depuis le 18 juillet 2007.

CONTEXTE

Les espèces exotiques envahissantes sont l’une des principales causes de la perte de la diversité biologique, que ce soit par:

  • mutations génétiques;
  • détérioration ou modification des habitats;
  • propagation d’agents pathogènes ou de parasites; ou
  • remplacement des espèces indigènes dans la niche écologique que celles-ci occupent.

Cet impact environnemental a des répercussions importantes aux niveaux économique et social.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Aquaculture: l’élevage ou la culture d’organismes aquatiques mettant en œuvre des techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question. Ceux-ci demeurent, tout au long de la phase d’élevage ou de culture, et jusqu’à la récolte incluse, la propriété d’une personne physique ou morale.
Espèce localement absente: toute espèce aquatique absente de façon localisée, pour des raisons biogéographiques, d’une zone située dans son aire naturelle de répartition.
Espèces exotiques:
  • toute espèce aquatique se trouvant en dehors de son aire de répartition naturelle et de dispersion potentielle connue;
  • tout organisme dont le nombre de chromosomes a été doublé artificiellement; et
  • toute espèce fertile ayant subi une hybridation artificielle.
Introductions: le processus consistant à déplacer intentionnellement une espèce exotique dans un environnement situé hors de son aire de répartition naturelle dans le but de l’utiliser en aquaculture.
Transferts: le processus consistant à déplacer intentionnellement une espèce localement absente vers une zone située dans son aire naturelle de répartition, mais dont elle était auparavant absente.
Quarantaine: la quarantaine vise à maintenir les organismes concernés dans un milieu totalement isolé pendant une période suffisamment longue afin de constituer un stock de géniteurs, de détecter les espèces présentes accidentellement et de confirmer l’absence de pathogène et de maladie. L’établissement de quarantaine doit répondre à un cahier des charges précis en respectant les conditions établies par le règlement (Annexe III).
Dissémination pilote: phase initiale de libération à petite échelle d’organismes aquatiques soumise à des mesures particulières de confinement et de prévention. Un plan d’urgence doit être élaboré afin de permettre l’extraction des organismes visés ou de réduire leur nombre, en cas de risques imprévus pour l’environnement ou les populations indigènes.
Surveillance: période de suivi de deux ans minimum suivant la libération des organismes dans leur nouveau milieu permettant d’évaluer si les incidences observées correspondent aux prévisions ou si d’autres incidences surviennent.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes (JO L 168 du 28.6.2007, p. 1-17)

Les modifications successives du règlement (CE) no 708/2007 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (CE) no 535/2008 de la Commission du 13 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 708/2007 du Conseil relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes (JO L 156 du 14.6.2008, p. 6-9)

Règlement (CE) no 506/2008 de la Commission du 6 juin 2008 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 708/2007 du Conseil relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes (JO L 149 du 7.6.2008, p. 36-37)

Règlement délégué (UE) 2022/516 de la Commission du 26 octobre 2021 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 708/2007 du Conseil relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes (JO L 104 du 1.4.2022, p. 51-52)

dernière modification 01.04.2022

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