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Orientations informelles aux entreprises

La Commission s’ouvre au dialogue avec les entreprises. Elle est notamment disposée à conseiller les entreprises lorsque de nouvelles questions de droit se posent et qu’elles ont des difficultés à apprécier leurs accords ou leur comportement au regard des règles de concurrence de l’Union européenne (UE). Ces lettres sont réservées aux cas dans lesquels une question véritablement nouvelle se pose au sujet des articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne) et sont soumises aux priorités établies par la Commission en matière d’application.

ACTE

Communication de la Commission relative à des orientations informelles sur des questions nouvelles qui se posent dans des affaires individuelles au regard des articles 81 et 82 du traité CE (lettres d’orientation) [Journal officiel C 101 du 27.4.2004.

SYNTHÈSE

Les entreprises sont généralement bien placées pour apprécier la légalité de leurs actes d’une manière qui leur permette de décider en toute connaissance de cause de mettre ou non à exécution leur projet de conclure un accord ou d’adopter une pratique et sous quelle forme. Elles connaissent les faits et ont à leur disposition le cadre juridique que constituent les règlements d’exemption par catégorie, la jurisprudence et la pratique constante, ainsi que les nombreuses indications fournies par les lignes directrices et les communications de la Commission.

Lorsque des affaires soulèvent, pour l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, des questions nouvelles ou non résolues, les entreprises concernées peuvent souhaiter demander à la Commission des orientations informelles. La Commission peut fournir de telles orientations sur les questions nouvelles relatives à l’interprétation des articles 101 et/ou 102 dans une déclaration écrite (lettre d’orientation). La Commission examinera l’opportunité de traiter cette demande d’orientation informelle, vérifiant que:

  • la question soulève une question véritablement nouvelle au sujet des articles 101 ou 102;
  • l’importance économique, du point de vue du consommateur, des marchandises ou des services concernés par l’accord ou la pratique, et/ou l’éventuel usage économique qui pourrait correspondre à l’accord, et/ou l’ampleur des investissements liés à l’opération par rapport à la taille des sociétés concernées et la mesure;
  • aucune enquête supplémentaire n’est nécessaire et toute l’information est disponible.

La Commission ne prendra pas en considération les questions hypothétiques et ne fournira pas de lettre d’orientation sur des accords ou des pratiques qui:

  • ne sont plus mis en œuvre par les parties;
  • sont soulevés dans une affaire pendante devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice des Communautés européennes;
  • font l’objet d’une procédure pendante devant la Commission ou devant une juridiction ou une autorité de concurrence d’un pays de l’Union européenne (UE).

Puisqu’il n’existe pas de formulaire, il convient de présenter les questions précises sur lesquelles les entreprises souhaitent obtenir des orientations, d’argumenter de façon détaillée pourquoi la demande soulève une ou des questions nouvelles, ainsi que de fournir les renseignements complets et exhaustifs sur tous les points utiles et de noter enfin l’identité de toutes les entreprises concernées. La demande de lettre d’orientation ainsi détaillée doit être adressée à:

Commission européenne DG Concurrence B - 1049 Bruxelles, Belgique.

Tout en respectant le secret professionnel applicable aux informations fournies par les demandeurs, la Commission peut partager les renseignements qui lui sont transmis avec les autorités de concurrence des pays de l’UE et recevoir des informations de leur part. Elle peut examiner le fond de la demande avec lesdites autorités avant de fournir une lettre d’orientation. Les lettres d’orientation seront motivées et publiées sur le site internet de la Commission (EN). Elles ne représentent pas des décisions de la Commission et ne lient ni les autorités de concurrence ni les juridictions des pays de l’UE ayant compétence pour l’application des articles 101 et 102 du TFUE.

ACTE LIÉ

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité [Journal officiel L 1 du 4.1.2003].

Dernière modification le: 21.02.2011

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