EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Libre prestation de services

La présente communication a pour but de présenter aux opérateurs économiques et aux États membres l'interprétation de la Commission, relative au contexte spécifique des directives sur les assurances, aux notions de libre prestation de services et d'intérêt général.

ACTE

Communication interprétative de la Commission concernant la liberté de prestation de services et intérêt général dans le secteur des assurances [Journal officiel C 43, 16.02.2000].

SYNTHÈSE

L'objectif principal des Troisièmes directives du Conseil n° 92/96/CEE (assurance vie) et 92/49/CEE (assurance non-vie) est de permettre à toute entreprise d'assurances agréée dans un État membre d'exercer ses activités d'assurance dans l'ensemble de l'Union européenne, que ce soit en régime d'établissement ou en libre prestation de services. Elles prévoient un contrôle financier unique de l'entreprise par son État membre d'origine (home-country control). Toutefois, la Commission a constaté des divergences dans l'interprétation des règles communautaires, ce qui engendre une perturbation du bon fonctionnement du secteur des assurances sur le marché intérieur.

Libre prestation de services et droit d'établissement dans les directives sur les assurances

Lorsqu'une activité est exercée en libre prestation de services avec présence du prestataire sur le territoire de l'État membre de la prestation, la notion de prestation de services se distingue essentiellement de celle d'établissement dans la mesure où la première se caractérise par son caractère temporaire, tandis que le droit d'établissement suppose une installation durable dans le pays d'accueil. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice, le caractère temporaire de la prestation de services est à apprécier en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

Toutefois, une zone grise existe entre les deux notions. Il s'agit notamment des cas suivants:

  • recours à des personnes indépendantes établies dans l'État membre d'accueil. Suite à la jurisprudence de la Cour, la Commission considère que, pour pouvoir soumettre l'entreprise d'assurances au régime du droit d'établissement au lieu de celui de la libre prestation de services, il faut que la personne indépendante remplisse de manière cumulative les trois conditions suivantes:

- elle doit être soumise à la direction et au contrôle de l'entreprise d'assurances qu'elle représente;

- elle doit pouvoir engager l'entreprise d'assurances;

- elle doit être dotée d'un mandat permanent.

La Commission considère toutefois, que pour conclure des contrats d'assurance en libre prestation de services, une compagnie d'assurance peut faire appel à un établissement ouvert dans le pays de la prestation pour des activités d'appui se situant en amont ou en aval de la conclusion du contrat d'assurance (utilisation des services d'analyse de risques ou des services médicaux locaux, réception des déclarations de sinistres relatives aux contrats conclus en libre prestation de services) ;

  • des installations électroniques réalisant des activités d'assurances. Les "guichets électroniques" ou "bornes électroniques" c'est-à-dire les installations électroniques, peuvent rélever du droit d'établissement s'ils remplissent les trois critères de la Cour de Justice cités ci-dessus. Pour qu'une telle installation puisse être assimilée à un établissement, il faudrait qu'elle soit dotée d'une direction humaine ou électronique.

Les activités d'assurances exercées par des techniques de communication à distance, en particulier, par le biais du commerce électronique, doivent être considérées comme des activités d'assurance exercées en régime de libre prestation de services. Afin de déterminer le lieu d'établissement de l'entreprise avec laquelle ce contrat d'assurance est conclu, il convient de prendre en considération l'État membre de l'établissement de l'assureur qui exerce l'activité en question, et non le lieu du serveur Internet. La Commission a déjà signalé dans le Plan d'action pour les services financiers, qu'elle compte adopter un Livre vert pour examiner si les dispositions des directives en vigueur offrent le cadre réglementaire approprié pour le développement du commerce électronique des services financiers, tout en garantissant la protection des intérêts des consommateurs.

La procédure de notification d'ouverture d'une succursale ou de l'intention d'exercer des activités en libre prestation de services, a pour objectif l'information mutuelle des autorités de contrôle. Elle ne peut donc pas être considérée comme une mesure visant la protection des consommateurs, ni comme une mesure visant la validité du contrat d'assurance conclu sans avoir préalablement suivi cette procédure.

Selon les Troisièmes directives sur les assurances, les entreprises d'assurances dont le siège social est dans un État membre peuvent faire de la publicité, tout en respectant les règles régissant la forme et le contenu de cette publicité, dans l'État membre de la succursale ou de la prestation de services. Aucune forme de publicité par quelque moyen que ce soit, (courrier, messagerie électronique, etc.) n'est soumise à la procédure de notification.

L'intérêt général dans les Troisièmes directives d'assurance - L'applicabilité des règles d'intérêt général

Un État membre peut avoir recours à la notion d'intérêt général pour imposer le respect de sa propre réglementation à une entreprise d'assurance qui souhaite exercer des activités dans sa juridiction soit en régime d'établissement soit en libre prestation de services. Toutefois, la notion d'intérêt général n'apparaît pas dans les directives d'assurance qui se limitent à rappeler les exigences de la Cour de Justice.

Une entreprise d'assurance est tenue de respecter la réglementation du pays d'accueil, même si celle-ci constitue pour l'entreprise une restriction. Pour que cette mesure soit justifiée au nom de l'intérêt général, celle-ci:

  • ne doit pas avoir fait l'objet d'une harmonisation communautaire préalable;
  • ne doit pas être discriminatoire;
  • doit être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;
  • doit être objectivement nécessaire;
  • ne doit pas faire double emploi par rapport aux règles du pays d'origine;
  • doit être proportionnée à l'objectif poursuivi.

Application du principe de l'"intérêt général"

La notification préalable des conditions des polices est expressément interdite sauf dans les cas où elle est prévue par les directives communautaires (ex: assurances obligatoires ou assurance maladie prise en substitution à un régime légal de sécurité sociale). En ce qui concerne l'assurance vie, un État membre peut exiger la notification des bases techniques utilisées pour le calcul des tarifs.

Les opérations de capitalisation exercées par des compagnies d'assurance peuvent être exercées partout dans la Communauté, même dans un État membre dans lequel elles ne sont pas autorisées aux entreprises d'assurances vie locales au motif que ce type d'opération est considéré comme des opérations bancaires et sont dès lors réservées aux établissements de crédit. Toutefois, l'entreprise d'assurance doit respecter les dispositions en vigueur dans l'État membre d'accueil qui sont justifiées par des raisons d'intérêt général (fiscalité, publicité…).

Concernant les systèmes uniformes obligatoires de bonus/malus (coefficients de réduction/majoration des primes à prendre en compte dans le calcul des primes d'assurance de responsabilité civile automobile), la Commission estime que dans la mesure où ces systèmes seraient des dispositions tarifaires, ils seraient contraires aux dispositions de la Troisième directive (92/49/CEE). Selon la Commission, un État membre ne peut justifier le maintien du caractère obligatoire de ces systèmes pour des raisons d'intérêt général, puisqu'ils ont déjà fait l'objet de dispositions au niveau communautaire.

Dans un souci de la protection du consommateur, certains États membres exigent que la langue du contrat soit la langue nationale. Toutefois, selon la Commission, la protection du consommateur n'est pas un argument valable dans les cas des grands risques commerciaux ou industriels. Pour ce qui concerne les risques de masse et l'assurance vie individuelle, il faut prendre en considération les cas de contrats à dimension internationale.

Les codes de conduite professionnels valables sur le territoire d'un État membre sont en principe valables pour les assureurs étrangers et leurs non-respects entraînent des sanctions commerciales. Par ailleurs, la Commission souligne que les accords entre entreprises doivent respecter les règles de la concurrence établies aux articles 81 et suivants.

Les taux d'intérêt techniques maximaux en matière d'assurance vie sont fixés par l'État membre d'origine d'une entreprise d'assurance. Dans la mesure où l'État membre d'accueil n'a pas de compétence pour exercer la surveillance financière d'une entreprise d'assurance agréée dans son État membre d'origine, il s'ensuit qu'il ne peut imposer le respect de ses propres principes prudentiels ni vérifier leur respect au moyen de méthodes de contrôle matériel sur les tarifs.

L'imposition des conditions types ou minimales d'assurance a comme objectif de protéger la partie faible dans la relation contractuelle tout en préservant un équilibre contractuel. La Commission estime qu'une telle clause doit s'imposer seulement lorsqu'elle est objectivement nécessaire.

À propos des clauses imposant des franchises obligatoires dans les contrats d'assurance, les entreprises devraient être libres d'apprécier l'opportunité d'introduire une franchise dans les contrats qu'ils commercialisent. Dans la mesure où une entreprise est agréée par son État membre d'origine, elle devrait être libre de décider de commercialiser dans l'État membre d'accueil des contrats d'assurance avec ou sans franchise, tout en l'indiquant clairement aux souscripteurs d'assurance, sans que cette dernière soit forcée à ce sujet par des réglementations nationales impératives.

La prévision d'une valeur de rachat dans les contrats d'assurance vie est justifiée par la notion d'intérêt général, puisqu'elle donne aux consommateurs une certaine flexibilité et leur donne la possibilité de mobiliser leur épargne. Toutefois, la Commission s'interroge s'il n'y pas d'autres moyens, comme l'obligation d'information détaillée préalable à la conclusion du contrat au preneur, qui pourraient constituer un moyen de protection des intérêts économiques des preneurs d'assurances.

Pour que l'État membre d'accueil puisse établir des modalités pratiques concernant la perception des taxes indirectes sur les primes d'assurance des contrats conclus en libre prestation de services en désignant un représentant fiscal de l'assureur, il faut que ces modalités satisfassent aux exigences de proportionnalité et de nécessité dégagées par la jurisprudence de la Cour de Justice.

Pour terminer, la Cour de Justice a déjà reconnu le droit d'interdire la pratique de "cold calling" comme méthode de commercialisation afin de protéger le consommateur.

Recours à la justice

Au cas où l'opérateur se trouverait confronté à une règle nationale qui constitue une entrave non justifiée aux libertés d'établissement ou de prestation de services, il peut recourir à la voie judiciaire ou déposer une plainte après de la Commission.

Dernière modification le: 06.07.2005

Top