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Systèmes de garantie des dépôts

L’Union européenne entend protéger les déposants de chaque établissement de crédit et assurer la stabilité du système bancaire dans son ensemble.

ACTE

Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

La garantie des dépôts * est un élément essentiel de l'achèvement du marché intérieur et un complément indispensable du système de surveillance des établissements de crédit * en raison de la solidarité qu'elle crée entre tous les établissements d'une même place financière en cas de défaillance de l'un d'entre eux.

Harmonisation

L'harmonisation doit assurer, dans un délai très bref, un versement au titre de la garantie calculé en fonction d'un niveau harmonisé. Les systèmes de garantie des dépôts doivent intervenir dès qu'il y a indisponibilité des dépôts.

La présente directive impose en principe à tous les établissements de crédit d'adhérer à un système de garantie des dépôts.

Sont exclus de tout remboursement par les systèmes de garantie: certains dépôts ainsi que tous les instruments qui entrent dans la définition des "fonds propres" des établissements de crédit.

La directive exige l'instauration et la reconnaissance officielle par chaque État membre d'un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts sur son territoire. Toutefois, si certaines conditions sont remplies - dont une protection équivalente pour les déposants, un État membre peut dispenser un établissement de crédit, faisant partie d'un système visant à assurer le maintien en fonction des établissements qui en sont membres, d'adhérer à un système de garantie des dépôts.

La directive précise la procédure à suivre lorsqu'un établissement de crédit ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du système de garantie de dépôts; les autorités compétentes prennent des mesures appropriées, y compris des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation de l’agrément de l’établissement de crédit, pour garantir que ce dernier remplira ses obligations.

Les systèmes de garantie des dépôts instaurés et officiellement reconnus dans un État membre couvrent les déposants des succursales * créées par des établissements de crédit dans d'autres États membres.

Si un agrément est retiré, les dépôts détenus au moment du retrait restent couverts par le système de garantie.

Les succursales créées par des établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté doivent disposer d'une couverture (et information) équivalente à celle prévue par la présente directive. À défaut, les États membres d'accueil peuvent prévoir leur adhésion à un système de garantie des dépôts sur leur territoire. Ces succursales doivent toutefois informer leurs déposants effectifs et potentiels des dispositions en matière de garantie qui s'appliquent à leurs dépôts.

Montant des garanties de dépôts

Les États membres doivent veiller à ce que la garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit d’au moins 50 000 euros en cas d’indisponibilité des dépôts. La directive prévoit que les États membres fixent ce montant à 100 000 euros d’ici au 31 décembre 2010, sauf si la Commission émet des réserves dans le rapport qu’elle doit présenter à la fin de l’année 2009.

La Commission a la possibilité d’adapter ces montants en fonction de l’inflation dans l’Union européenne, en se référant à l’indice harmonisé des prix à la consommation.

Bénéficiaire de la garantie

Lorsque le déposant n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur le compte, c'est en principe la personne qui en est l'ayant droit qui bénéfice de la garantie; s'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux. Cela n'est pas applicable aux organismes de placement collectif.

Informations disponibles

La directive précise les informations qui doivent être fournies aux déposants. Ces informations contiennent les dispositions du système de garantie des dépôts ou de tout autre mécanisme applicable, comprenant le montant et l’étendue de la couverture offerte par le système de la garantie des dépôts. Dans le cas où un dépôt n’est pas garanti par un système de garantie des dépôts, le déposant doit en être informé par son établissement de crédit. Les informations fournies doivent être claires et accessibles.

Le déposant peut obtenir sur demande des informations ayant trait aux conditions d’indemnisation.

Délais

Les délais de paiement des créances dûment vérifiées sont de trois mois (vingt jours ouvrables dès fin 2010) à compter de la date à laquelle les autorités compétentes font le constat d'indisponibilité. Ce délai d'une durée maximale de six mois (dix jours ouvrables dès fin 2010) peut être prolongé dans des circonstances exceptionnelles et pour des cas particuliers.

Surveillance

La Commission doit présenter avant la fin de l’année 2009 un rapport portant sur les questions suivantes:

  • les effets de l’absence d’harmonisation des mécanismes de financement des systèmes de garantie des dépôts en cas de crise transfrontalière;
  • l’opportunité et les modalités de l’offre d’une garantie intégrale pour certaine soldes de comptes;
  • les modèles éventuels permettant de déterminer les contributions en fonction des risques;
  • les conséquences pratiques de l’instauration éventuelle d’un système communautaire de garantie des dépôts;
  • les effets de l’absence de législation harmonisée relative à la compensation dans le cas où les dettes d’un déposant sont déduites de ses créances;
  • les effets de l’harmonisation du champ des produits et des déposants couverts;
  • la relation entre les systèmes de garantie des dépôts et les autres dispositifs de remboursement des déposants.

Contexte

La directive 94/19/CE permet aux épargnants de bénéficier d’une couverture de base de leurs dépôts. Or, la crise financière débutée en octobre 2008 a généré de nombreuses incertitudes quant à la garantie des dépôts. Il importe donc de renforcer cette couverture en augmentant le niveau de garantie minimal et en jetant les bases d’un cadre communautaire de garantie des dépôts.

Termes-clés de l'acte

  • Dépôt: tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, ainsi que toute créance représentée par un titre de créance émis par l'établissement de crédit. Les parts de « building societies » au Royaume-Uni et en Irlande, sauf celles constituant un élément de capital qui sont couvertes par l'article 2, sont considérées comme des dépôts. Les obligations qui répondent aux critères énoncés à l'article 22 paragraphe 4 de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), ne sont pas considérées comme des dépôts. Pour le calcul du solde créditeur, les États membres appliquent la réglementation relative à la compensation et aux créances à compenser conformément aux conditions légales et contractuelles applicables au dépôt.
  • Établissement de crédit: une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte.
  • Succursale: un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 94/19/CE

31.5.1994

1.7.1995

JO L 135 du 31.5.1994

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 2005/1/CE [COD/2003/0263]

13.4.2005

13.5.2005

JO L 79 du 24.3.2005

Directive 2009/14/CE

16.3.2009

30.6.2009

JO L 68 du 13.3.2009

Dernière modification le: 08.06.2009

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