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Avocats exerçant à l’étranger à titre permanent – règles de l’UE

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 98/5/CE – Exercice permanent de la profession d’avocat dans un pays de l’UE autre que celui où la qualification a été acquise

SYNTHÈSE

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

La directive permet aux avocats ayant acquis leur qualification dans un pays de l’UE d’exercer à titre permanent dans un autre pays sous leur titre professionnel d’origine. Elle s’applique aux ressortissants européens habilités à exercer leurs activités professionnelles sous le titre professionnel d’«avocat» . Ce système s’étend également à tous les ressortissants des pays de l’Espace économique européen et suisses.

POINTS CLÉS

Droit d’exercer

  • Un avocat a le droit d’exercer à titre permanent dans un autre pays de l’UE sous le titre professionnel acquis dans son pays d’origine.
  • L’avocat voulant exercer dans un autre pays de l’UE doit s’inscrire auprès des autorités compétentes du pays de l’UE d’accueil.

Domaines d’activité

  • Un avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine peut pratiquer les mêmes activités professionnelles que ceux du pays d’accueil, avec certaines exceptions.
  • Il peut notamment donner des consultations juridiques relatives au droit de son pays d’origine et du pays d’accueil ainsi qu’en matière de droit européen et international. Un avocat ayant acquis sa qualification à l’étranger peut être tenu d’agir de concert avec un avocat local pour l’exercice des activités relatives à la représentation et à la défense d’un client dans le cadre de procédures judiciaires.

Égalité de statut

  • Un avocat venant d’un autre pays de l’UE peut également obtenir le titre professionnel du pays de l’UE d’accueil sous certaines conditions. Il doit justifier de trois ans d’activité effective et régulière dans le pays d’accueil et doit avoir acquis une connaissance du droit du pays d’accueil suffisante au cours de cette période.
  • Si l’exercice de l’activité dans le droit du pays d’accueil est jugé insuffisant, l’avocat ayant acquis sa qualification hors du pays d’accueil peut toujours obtenir le titre professionnel du pays d’accueil en démontrant aux autorités compétentes qu’il a acquis les connaissances nécessaires par d’autres moyens (par exemple participation à des cours ou des séminaires).

Exercice en groupe

Lorsque l’exercice en groupe est permis dans le pays de l’UE d’accueil, un ou plusieurs avocats appartenant à un même groupe dans leur pays d’origine peuvent pratiquer leurs activités professionnelles en qualité de membres de leur groupe dans le pays d’accueil.

Déontologie professionnelle

Si un avocat exerçant à titre permanent dans un autre pays de l’UE est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques du pays d’accueil, il reste toutefois soumis aux règles déontologiques de son pays d’origine.

Procédures disciplinaires

Un avocat exerçant sous le titre professionnel de son pays d’origine est soumis aux procédures disciplinaires du pays de l’UE d’accueil.

À PARTIR DE QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

À partir du 14 mars 1998. Les pays de l’UE devaient transposer cette directive dans leur droit national avant le 14 mars 2000.

CONTEXTE

D’autres instruments juridiques de l’UE s’appliquent à la profession d’avocat. Ils concernent:

ACTE

Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36-43)

Les modifications successives de la directive 98/5/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée est indiquée à des fins de référence uniquement.

ACTES LIÉS

Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17-18). Veuillez consulter la version consolidée.

Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22-142). Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 28.10.2015

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