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Véhicules à moteur et remorques: Gaz polluants émis par les moteurs Diesel

1) OBJECTIF

Établir des normes d'émissions limites admissibles pour les moteurs Diesel.

2) ACTE

Directive 88/77/CEE du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules [Journal officiel L 36 du 09.02.1988].

Modifiée par les mesures suivantes:

directive 91/542/CEE du Conseil, du 1er octobre 1991 [JO L 295 du 25.10.1991] ;

directive 96/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 janvier 1996 [JO L 40 du 17.02.1996];

directive 1999/96/CE du Parlement et du Conseil, du 13 décembre 1999 [JO L 44 du 16.02.2000];

directive 2001/27/CE de la Commission, du 10 avril 2001 [JO L 107 du 18.04.2001].

3) SYNTHÈSE

Les présentes directives s'insèrent dans le contexte de la procédure de réception des véhicules à moteur et de leurs remorques qui a fait l'objet de la directive-cadre 70/156/CEE.

Elles établissent les valeurs limites des émissions de gaz polluants et de particules polluantes (monoxyde de carbone, hydrocarbures imbrûlés et oxydes d'azote) de tous les véhicules:

  • équipés d'un moteur Diesel;
  • destinés à circuler sur route;
  • avec ou sans carrosserie;
  • ayant au moins quatre roues;
  • ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h.

Sont exclus du champ d'application des directives les véhicules sur rail, les tracteurs, les machines agricoles et les engins de travaux publics.

Toute demande de réception CEE ou de réception de portée nationale est introduite par le constructeur ou son mandataire respectif auprès d'un État membre.

Chaque État membre procède à la réception de tout type de véhicule propulsé par un moteur Diesel et de tout type de moteur Diesel en tant qu'entité technique si ceux-ci satisfont aux dispositions des présentes directives.

Un certificat de conformité est établi par le constructeur ou son mandataire pour chaque type de véhicule ou de moteur Diesel construit conformément au type réceptionné.

Tout moteur produit en conformité avec le type réceptionné doit comporter un marquage composé:

  • du numéro de réception précédé de la ou des lettres distinctives du pays ayant délivré la réception CEE;
  • la marque de fabrique ou de commerce du constructeur du moteur;
  • la description commerciale du constructeur.

Le constructeur d'un moteur Diesel est responsable de la construction de chaque moteur Diesel en conformité avec le type réceptionné.

Les États membres ne peuvent pas interdire la vente, l'immatriculation, la mise en service ou l'utilisation de véhicules équipés d'un moteur Diesel et des moteurs Diesel neufs conformes aux dispositions des directives. Seuls les véhicules et les moteurs conformes aux dispositions de celles-ci peuvent être mis sur le marché, vendus et utilisés dans les États membres.

Procédure pour l'adaptation des prescriptions des directives au progrès technique.

Prescriptions pour une deuxième étape dans la réduction des émissions polluantes des véhicules à moteur Diesel.

La directive 96/01/CE, abrogée implicitement par la directive 1999/96/CE, visait à accorder aux moteurs Diesel de faible puissance destinés à équiper des véhicules utilitaires une dérogation à la valeur limite applicable à partir du 1er octobre 1995 telle que prescrite dans la directive 91/542/CEE (directive abrogée). Elle autorisait aussi les États membres à prévoir des incitations fiscales qui favoriseraient la mise sur le marché des véhicules satisfaisant aux dispositions du traité et à introduire une nouvelle méthode statistique pour le contrôle de la production.

La directive 99/96/CE modifiant la directive 88/77/CEE vise à renforcer les exigences communautaires posées à la limitation des émissions polluantes de moteurs diesels neufs pour poids lourds destinés à la propulsion de véhicules. Elle introduit également de nouvelles dispositions relatives aux émissions polluantes provenant de moteurs neufs pour poids lourds qui fonctionnent au gaz naturel (GN) et au pétrole liquéfié (GPL). En outre, la directive introduit des mesures relatives à l'instauration d'une nouvelle conception de véhicules écologiques améliorés (EEV ou Enhanced Environmentally Friendly Vehicles) et des actions susceptibles de faciliter la réception de moteurs et de véhicules qui utilisent l'éthanol comme carburant de remplacement.

La directive vise notamment à instaurer:

  • des nouvelles valeurs cibles d'émission sévères pour la réception de véhicules et de moteurs conformes à la définition des véhicules écologiques améliorés;
  • un cadre élargi d'application des incitations fiscales destiné à encourager le recours à des véhicules conformes à la description "véhicules écologiques améliorés";
  • des modifications des procédures de réception des véhicules écologiques améliorés;
  • une nouvelle annexe technique qui reprend les exigences posées en matière de réception de moteurs Diesel roulant à l'éthanol.

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 88/77/CEE

16.12.1987

01.07.1988

JO L 36 du 09.02.1988

Directive 1999/96/CE

16.02.2000

01.07.2000

JO L 44 du 16.02.2000

4) mesures d'application

5) travaux ultérieurs

Abrogation de la directive 88/77/CEE par la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 septembre 2005, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules [JO L 275 du 20.10.2005].

Communication - COM(2000) 626 final Communication de la Commission, du 5 octobre 2000, bilan du programme Auto-Oil II.

La présente communication explique l'approche adoptée par le programme Auto-Oil et ses principaux résultats. Elle informe sur l'avancement de certaines propositions législatives y afférentes et donne des suggestions pour l'avenir.

Dans le cadre du programme, une estimation relative aux émissions des transports routiers prévoit que, d'ici 2020, les émissions des polluants réglementés passeront à moins 20% de leur niveau de 1995, bien que les émissions de CO2 continueront à augmenter jusqu'en 2005. La contribution des transports aux émissions de CO2 aurait diminué de 1990 à 2010 et la participation des autres secteurs aura augmenté. Le programme Auto-Oil II prévoit une amélioration de la qualité de l'air urbain d'ici 2010. Les particules, les niveaux d'ozone troposphérique à l'échelle régionale et les dépassements localisés du niveau de dioxyde d'azote constituent les principaux défis. L'évaluation du programme a permis d'identifier des mesures rentables de diminution des émissions en provenance des véhicules de deux et trois roues. Des mesures non techniques ont démontré leur potentiel pour réduire les émissions et les coûts dans les villes. Le programme a permis de démontrer que les mesures fiscales sont une solution valable du point de vue environnemental et économique. Il a permis de conclure que pour définir un ensemble de mesures rentables, il faut adopter une approche intégrée des sources d'émissions, des polluants et des mesures.

Dernière modification le: 16.01.2007

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