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Convention d'extradition entre États membres

La convention d'extradition, remplacée dans la plupart des cas par la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen, prévoit de faciliter l'extradition entre les États membres dans certains cas. Elle complète les autres accords internationaux existants en la matière tels que la convention européenne d'extradition de 1957, la convention européenne pour la répression du terrorisme de 1977 et la convention de l'Union européenne relative à la procédure simplifiée d'extradition de 1995.

ACTE

Acte du Conseil, du 27 septembre 1996, adopté sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, établissant la convention relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne.

SYNTHÈSE

La convention, bien qu'elle ait été remplacée depuis le 1er janvier 2004 par la décision cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres [Journal officiel L 190 du 18.7.2002], peut trouver à s'appliquer dans les quelques cas où le mandat d'arrêt européen ne peut être utilisé. Elle n'était toutefois entrée en vigueur qu'entre douze Etats membres à la date du 29 juin 2005.

La convention vise à faciliter l'extradition entre les États membres dans les cas qu'elle énonce. Elle prévoit à cette fin une série de principes auxquels les États membres peuvent déroger à certaines conditions. La plupart des États membres ayant à ce jour ratifié la convention ont notifié des réserves en ce sens.

La convention précise tout d'abord les faits auxquels la procédure d'extradition est applicable. Il s'agit des faits punis par la loi de l'État membre requérant d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois et par la loi de l'État membre requis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins six mois. La convention facilite de manière plus spécifique l'extradition en matière de conspiration ou d'association de malfaiteurs si ces dernières ont pour but de commettre notamment:

  • une ou plusieurs des infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme;
  • toute autre infraction relevant du trafic de stupéfiants ou de certaines formes de criminalité dirigées contre les droits de la personne ou créant un danger collectif.

Aucune infraction ne peut être en principe considérée par l'État membre requis comme une infraction politique. Dans le cas d'infractions fiscales, l'extradition ne peut être refusée au motif que la législation de l'État membre requis n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts.

Sauf réserve exprimée par tout État membre, l'extradition ne peut pas être en principe refusée au motif que la personne qui fait l'objet de la demande d'extradition est un ressortissant de l'État membre requis.

En règle générale, l'extradition ne peut pas non plus être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'État requis, mais, en revanche, elle doit être refusée pour une infraction couverte par l'amnistie.

Pour des faits commis avant sa remise et autres que ceux qui ont motivé la demande d'extradition, la personne extradée peut en principe, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement de l'État membre requis, être notamment poursuivie ou jugée si cela n'entraîne aucune restriction de sa liberté individuelle. Pour ces mêmes faits, elle peut être poursuivie, jugée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, si après sa remise, elle renonce expressément au bénéfice de la règle de spécialité.

Chaque État membre désigne l'autorité chargée de centraliser la transmission et la réception des dossiers concernant les demandes d'extradition. Néanmoins tout État membre peut déclarer qu'il autorise à l'égard des États membres ayant fait la même déclaration le contact direct entre autorités judiciaires habilitées pour demander des compléments d'information concernant les demandes d'extradition.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Acte du Conseil du 27 septembre 1996

90 jours après ratification par les États membres

-

Journal officiel C 313 du 23.10.1996

ACTES LIÉS

Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 déterminant les dispositions de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'UE et de la convention de 1996 relative à l'extradition entre États membres de l'UE, qui constituent un développement de l'acquis de Schengen conformément à l'accord concernant l'association de la République d'Islande et le Royaume de Norvège à l'application, la mise en œuvre et le développement de l'acquis de Schengen [Journal officiel L 67 du 12.03.2003].

La décision clarifie les relations entre les conventions mentionnées, en reconnaissant que certaines dispositions de la convention d'extradition de 1996 constituent un développement de l'acquis de Schengen. Elle prend effet le 13.03.2003.

Convention relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne - Rapport explicatif [Journal officiel C 191 du 23.06.1997]

Dans un souci de clarification, ce rapport a été préparé par la Commission et approuvé par le Conseil le 26 mai 1997.

Dernière modification le: 25.10.2005

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