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Échanges intra-UE d’ovins et de caprins

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 91/68/CEE du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-UE d’ovins et de caprins

SYNTHÈSE

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Elle fixe les règles régissant les échanges entre les pays de l’Union européenne (UE) de moutons (ovins) et de chèvres (caprins) à des fins de boucherie, d’engraissement, d’élevage ou de reproduction, afin de s’assurer que les animaux sont en bonne santé et ne présentent aucune maladie.

POINTS CLÉS

  • Les animaux doivent remplir les conditions suivantes:
    • être identifiés et enregistrés conformément à la législation de l’UE;
    • être inspectés dans les 24 heures précédant leur déplacement;
    • ne pas provenir d’une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d’une exploitation où une maladie a été détectée, et ce pour une période adéquate de 42 jours pour la brucellose, 30 jours pour la rage et 15 jours pour le charbon bactéridien;
    • être nés et avoir été élevés dans l’UE ou importés depuis l’étranger dans le respect des réglementations européennes;
    • être restés dans l’exploitation d’origine pour une durée d’au moins 30 jours consécutifs ou, pour les plus jeunes, depuis la naissance;
    • ne pas avoir quitté leur exploitation d’origine pour une durée supérieure à six jours avant que ne soit délivrée l’autorisation finale d’échange;
    • ne pas avoir été en contact avec d’autres moutons ou chèvres au cours des 21 jours précédents ou, dans le cas d’animaux à sabots, ne pas avoir été importés dans l’UE au cours des 30 jours précédents.
  • Les animaux destinés à l’élevage, à la reproduction et à l’engraissement doivent se conformer à des exigences supplémentaires pour apporter la garantie qu’ils sont indemnes de la brucellose.
  • Un animal est exclu des échanges vers un autre pays de l’UE:
    • s’il doit être éliminé dans le cadre d’un programme d’éradication contre une maladie;
    • s’il ne peut être commercialisé sur son propre territoire du fait de soupçon de contamination.
  • Les centres de rassemblement où les animaux provenant des différentes exploitations sont regroupés avant leur transport, doivent:
    • être sous la supervision d’un vétérinaire officiel;
    • être nettoyés et désinfectés avant usage;
    • être régulièrement inspectés par les autorités compétentes.
  • Les centres doivent:
    • disposer d’une capacité et d’installations suffisantes pour accueillir les animaux;
    • n’admettre que les animaux qui respectent les conditions sanitaires en vigueur de l’UE;
    • conserver un registre pendant au moins trois ans présentant en détail les dates d’entrée et de sortie des animaux, le nom de leur propriétaire et le numéro d’enregistrement du transporteur.
  • Un numéro individuel d’agrément est octroyé aux centres, dont l’autorisation peut être suspendue ou retirée en cas d’infraction à la législation.
  • Les négociants et transporteurs participant au déplacement des animaux d’un pays de l’UE à un autre doivent être enregistrés et tenir une base de données sur leurs activités remontant à au moins trois ans. Ils doivent également respecter strictement les normes d’hygiène.

La présente directive complète:

  • le règlement (CE) no 21/2004 relatif à l’identification et à l’enregistrement des ovins et caprins;
  • la directive 2003/85/CEdu Conseil relative à la lutte contre la fièvre aphteuse;
  • la décision 93/52/CEE de la Commission constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose.

À PARTIR DE QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique à partir du 4 février 1991. Les pays de l’UE devaient la transposer dans leur droit national avant le 31 décembre 1992.

CONTEXTE

Pour plus d'informations, voir la page consacrée aux échanges intra-UE d’ovins et de caprinssur le site internet de la Commission européenne.

ACTE

Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19-36)

Les modifications successives de la directive 91/68/CEE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8-17). Veuillez consulter la version consolidée.

Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1-87). Veuillez consulter la version consolidée.

Décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (B. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO L 13 du 21.1.1993, p. 14-15). Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 18.04.2016

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