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Concurrence dans les secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Règlement (CE) no 169/2009 — Règles de concurrence relatives aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable

Article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) — Règles s’appliquant aux entreprises: prévention, restriction ou distorsion de concurrence

Article 102 du TFUE — Règles s’appliquant aux entreprises: exploitations abusives des entreprises dans une position dominante

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT ET DES ARTICLES 101 ET 102 DU TFUE?

Le règlement définit les règles de concurrence de l’Union qui s’appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

Les articles 101 et 102 du TFUE interdisent les accords anticoncurrentiels et les pratiques concertées entre les entreprises, ainsi que les abus de position dominante*.

POINTS CLÉS

Le règlement (CE) no 169/2009 est applicable aux accords, aux décisions et aux pratiques concertées qui ont pour objectif ou pour effet:

  • la fixation des prix et des conditions de transport;
  • la limitation ou le contrôle de l’offre de transport;
  • la répartition des marchés de transport;
  • l’application d’améliorations techniques ou la coopération technique;
  • le financement ou l’acquisition en commun de matériel ou de fournitures de transport:
    • directement liés à l’offre de services de transport,
    • pour autant que cela soit nécessaire pour l’exploitation en commun par un groupement d’entreprises de transport par route ou par voie navigable.

Exception pour les accords techniques

L’interdiction prévue par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE ne s’applique pas aux accords, aux décisions ou aux pratiques concertées qui ont pour objet et pour effet l’application d’améliorations techniques ou la coopération technique par:

  • l’application uniforme de normes pour le matériel, l’offre de transport, les moyens de transport et les installations fixes;
  • l’échange ou l’utilisation en commun, pour l’exploitation des transports, du personnel, du matériel, des moyens de transport ou des installations fixes;
  • l’organisation et l’exécution de transports successifs, complémentaires, substitutifs ou combinés, ainsi que l’établissement et l’application de prix et conditions globaux pour ces transports, y compris les prix concurrentiels;
  • l’acheminement de transports effectué par un seul mode de transport par les itinéraires les plus rationnels du point de vue de l’exploitation;
  • la coordination des horaires des transports sur des itinéraires successifs;
  • le groupement d’envois isolés;
  • l’établissement de règles uniformes concernant la structure et les conditions d’application des tarifs de transport, pour autant que ces règles ne fixent pas les prix et conditions de transport.

Exemption pour les groupements de petites et moyennes entreprises

Le règlement prévoit également une exemption pour les groupements de petites et moyennes entreprises dont:

  • la capacité individuelle de chaque entreprise adhérant au groupement ne dépasse pas 1 000 tonnes pour les transports par route ou 50 000 tonnes pour les transports par voie navigable;
  • la capacité de chargement totale du groupement ne dépasse pas 10 000 tonnes pour les transports par route et 500 000 tonnes pour les transports par voie navigable.

Cependant, si la mise en œuvre des accords, des décisions ou des pratiques concertées a des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, les entreprises pourraient être obligées de mettre fin à ces effets.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 25 mars 2009.

Le règlement (CE) no 169/2009 codifie et abroge le règlement (CEE) no 1017/68, à l’exception de l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement, qui continue à s’appliquer aux décisions adoptées en vertu de l’article 5 dudit règlement avant le 1er mai 2004, jusqu’à la date d’expiration de ces décisions.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Abus de position dominante: cas d’une entreprise qui se trouve dans une position de pouvoir économique et qui exploite cette position vis-à-vis de ses concurrents et/ou des consommateurs. Les exemples incluent la vente à des prix si bas que les petits concurrents ne peuvent pas les égaler.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Règlement (CE) no 169/2009 du Conseil du 26 février 2009 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (version codifiée) (JO L 61 du 5.3.2009, p. 1-5)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 101 (ex-article 81 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 88-89)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie: Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1: Les règles de concurrence — Section 1: Les règles applicables aux entreprises — Article 102 (ex-article 82 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 89)

dernière modification 06.03.2018

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