Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Exposition aux rayonnements optiques artificiels

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2006/25/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels)

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • L’exposition des travailleurs à des rayonnements optiques artificiels comme les rayonnements ultraviolets, les rayonnements laser ou les rayonnements incohérents* durant leur travail peut avoir des effets néfastes chroniques sur leurs yeux ou leur peau. La directive vise à éliminer ou à réduire au minimum le niveau d’exposition des travailleurs à ces rayonnements par l’introduction de mesures préventives.
  • Elle fixe également des valeurs limites d’exposition des travailleurs aux rayonnements incohérents et aux rayonnements laser (annexes I et II).

POINTS CLÉS

Obligations des employeurs

  • Évaluation du niveau de rayonnement. En premier lieu, les employeurs évaluent ou mesurent les niveaux de rayonnements optiques auxquels les employés sont exposés en vue de s’assurer qu’ils ne dépassent pas les limites applicables. Si nécessaire, ils mesurent ou calculent les niveaux d’exposition selon les normes pertinentes de la Commission électrotechnique internationale, de la Commission internationale de l’éclairage et du Comité européen de normalisation ou, à défaut, selon les lignes directrices d’ordre scientifique établies au niveau national ou international.
  • Réduction des risques. En second lieu, les employeurs doivent réduire le niveau d’exposition aux rayonnements si l’évaluation des risques indique une possibilité que les valeurs limites aient été dépassées, par exemple en choisissant un autre matériel ou en limitant la durée d’exposition.
  • Information et formation des travailleurs. Les employeurs doivent fournir à leurs travailleurs ou à leurs représentants les informations et la formation nécessaires, par exemple en ce qui concerne les mesures prises pour appliquer la directive ou l’utilisation des équipements de protection.
  • Consultation et participation des travailleurs. Les employeurs doivent consulter au préalable les travailleurs ou leurs représentants en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Les représentants des travailleurs peuvent proposer des mesures pour améliorer cette protection et même, tout comme les travailleurs, faire appel aux autorités compétentes s’ils estiment que la protection de la santé offerte par l’employeur n’est pas suffisante (en vertu de la directive-cadre 89/391/CEE, voir la synthèse et la partie relative au contexte ci-après).

Surveillance de la santé

  • En cas d’exposition aux rayonnements optiques artificiels, la santé des travailleurs fait l’objet d’une surveillance appropriée effectuée par un médecin, conformément à la législation nationale en vigueur.
  • Un dossier de santé individuel est ouvert et tenu à jour après chaque examen médical pour chaque travailleur. Tous les travailleurs concernés pourront accéder à leur dossier médical personnel sur demande.

Dépassement des valeurs limites et/ou effets nocifs

Dans le cas d’une exposition dépassant les valeurs limites, un examen médical est proposé aux travailleurs. Si les valeurs limites ont été dépassées et/ou s’il est estimé que les travailleurs ont subi des effets préjudiciables à leur santé:

  • les travailleurs sont informés par le médecin ou la personne qualifiée des résultats les concernant personnellement et de toute mesure de surveillance médicale à laquelle il conviendrait qu’ils se soumettent à l’issue de l’exposition;
  • l’employeur réexamine l’évaluation des risques et les mesures précédemment adoptées, met en pratique les mesures recommandées par les personnes compétentes et met en place un système de surveillance médicale continue.

Sanctions

Les États membres de l’Union européenne prévoient des sanctions appropriées dans le cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive.

Actes délégués

  • Le règlement (UE) 2019/1243 autorisant la Commission européenne à adopter des actes délégués à compter du 26 juillet 2019 modifie la directive 2006/25/CE (article 10).
  • Ces actes délégués pourront porter sur des modifications purement techniques des annexes de la directive, afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements et/ou de lieux de travail, du progrès technique, des modifications des normes européennes harmonisées ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances scientifiques concernant l’exposition aux rayonnements optiques dans le cadre du travail. Cependant, ces modifications ne peuvent entraîner une modification des valeurs limites d’exposition qui figurent dans les annexes.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 27 avril 2006 et les États membres devaient la transposer au plus tard le 27 avril 2010.

CONTEXTE

TERMES CLÉS

Rayonnements incohérents: tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 114 du 27.4.2006, p. 38-59)

Les modifications successives de la directive 2006/25/CE ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) — Déclaration conjointe du Parlement européen et du Conseil (JO L 177 du 6.7.2002, p. 13-20)

Voir la version consolidée.

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1-8)

Voir la version consolidée.

dernière modification 15.11.2021

Top