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Législation de l’Union relative à la réception par type en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni (1)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2019/26 — complétant la législation de l’Union relative à la réception par type en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni (1) de l’Union

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il établit de nouvelles règles visant à garantir une transition en douceur pour la réception par type (*) des véhicules à moteur, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, lorsque le Royaume-Uni (1) quittera l’Union.

POINTS CLÉS

Contexte juridique

  • En vertu du droit de l’Union, la réception d’un type de véhicule dans un pays de l’Union est valide dans toute l’Union sans qu’il soit nécessaire d’effectuer d’autres essais ou d’obtenir un nouveau certificat de conformité dans d’autres pays de l’Union.
  • Après le retrait du Royaume-Uni (1) de l’Union (ou à la fin de la période de transition, si l’accord de retrait est ratifié), l’autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni (1) ne représentera plus une autorité nationale compétente en matière de réception par type d’un pays de l’Union.
  • Ainsi, sans accord sur une nouvelle relation entre les deux parties, les constructeurs ne pourront plus mettre leurs véhicules sur le marché des vingt-sept pays de l’Union restants (EU-27) sur la base de l’octroi de réceptions par type au Royaume-Uni (1).

Réception par type de l’EU-27

  • Les constructeurs peuvent faire appel à une autorité compétente en matière de réception par type de l’EU-27 en ce qui concerne les types précédemment réceptionnés par l’autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni (1).
  • Les constructeurs doivent:
    • payer les coûts encourus par l’autorité compétente en matière de réception par type de l’Union pour l’exercice de ses fonctions et l’exécution de ses obligations;
    • fournir toute la documentation et toutes les informations estimées nécessaires à l’autorité compétente en matière de réception par type de l’Union si celle-ci en fait la demande.

Conditions de réception

  • Le type doit satisfaire aux règles relatives à la mise sur le marché, à l’immatriculation ou à la mise en service des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes neufs en vigueur au moment où la réception par type de l’Union prend effet.
  • La réception peut être accordée sur la base des mêmes rapports d’essais que ceux précédemment utilisés pour l’octroi de la réception par type du Royaume-Uni (1) conformément aux dispositions applicables, indépendamment du fait que le service technique ayant délivré le rapport d’essais a été désigné et notifié par le pays de l’Union octroyant la réception par type de l’Union.
  • L’autorité compétente en matière de réception par type de l’Union peut demander la répétition d’essais spécifiques. Ceux-ci doivent être effectués par un service technique désigné et notifié par le pays de ladite autorité.
  • La réception par type de l’Union prend effet le jour de son octroi, sauf indication contraire. La réception par type du Royaume-Uni (1) perd sa validité le jour précédant celui où la réception par type de l’Union prend effet.
    • En tout état de cause, la réception par type du Royaume-Uni (1) perd sa validité au plus tard le jour où la législation relative à la réception par type de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni (1).

Autorité compétente en matière de réception par type de l’Union

  • À compter du moment où la réception par type de l’Union prend effet, l’autorité compétente en matière de réception par type de l’Union est responsable des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes produits sur la base de la réception par type du Royaume-Uni (1) et déjà mis ou devant être mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union.
  • Le constructeur doit également demander à l’autorité compétente en matière de réception par type de l’Union en question de prendre en charge les obligations de l’autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni (1) concernant les autres véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes du constructeur mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union sur la base des réceptions par type du Royaume-Uni (1) soit qui ont perdu leur validité, soit pour lesquels aucune réception par type de l’Union n’est demandée en vertu du règlement (UE) 2019/26.
  • Cette demande doit être faite pour tous les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sur la base des réceptions par type du Royaume-Uni (1) détenues par le constructeur qui ont été accordées après le 1er janvier 2008, sauf si le constructeur présente une preuve à l’autorité compétente en matière de réception par type de l’Union qu’il a conclu un accord couvrant ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes.
  • L’autorité compétente en matière de réception par type de l’Union n’est pas responsable des actes ou omissions de l’autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni (1).

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 13 janvier 2019.

CONTEXTE

TERMES CLÉS

Réception par type: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte satisfait à certaines exigences légales.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2019/26 du Parlement européen et du Conseil du 8 janvier 2019 complétant la législation de l’Union relative à la réception par type en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni (1) de l’Union (JO L 8 I du 10.1.2019, p. 1-7)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émissions pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53-117)

Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1-160)

Les modifications successives de la directive 2007/46/CE ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1-51)

Veuillez consulter la version consolidée.

Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52-128)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 16.05.2019



(1) Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne et est devenu un pays tiers (pays non membre de l’UE) à compter du 1er février 2020.

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