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Accès à un internet ouvert et communications à l’intérieur de l’Union européenne

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2015/2120 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il introduit des règles destinées à garantir un traitement égal et non discriminatoire du trafic internet (neutralité du réseau) entre les États membres de l’Union européenne (UE).
  • Il établit également des règles communes afin de garantir que les consommateurs ne se voient pas facturer des prix excessifs pour effectuer des communications interpersonnelles fondées sur la numérotation* depuis l’État membre de leur fournisseur national vers tout numéro fixe ou mobile dans un autre État membre, et détermine des prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’UE réglementées*.
  • Il a également modifié:

POINTS CLÉS

Accès à un internet ouvert

Dans le cadre de la fourniture de services d’accès à l’internet, les fournisseurs de services d’accès à l’internet traitent tout le trafic de façon égale:

  • sans discrimination, restriction ou interférence; et
  • quels que soient:
    • l’expéditeur et le destinataire;
    • les contenus consultés ou diffusés; ou
    • les applications ou les services utilisés.

Les fournisseurs sont autorisés à mettre en place des mesures raisonnables de gestion du trafic, mais celles-ci doivent être transparentes, non discriminatoires et proportionnées, et ne doivent pas se fonder sur des considérations commerciales.

Les mesures de gestion du trafic ne concernent pas la surveillance du contenu particulier et ne sont pas maintenues plus longtemps que nécessaire. Les mesures allant au-delà de la gestion raisonnable du trafic (notamment l’interdiction ou la restriction d’accès) sont interdites, sauf dans un nombre de cas restreint définis par le règlement.

Les accords concernant des services nécessitant un niveau de qualité spécifique sont autorisés, pourvu que ces services ne remplacent pas les services d’accès à l’internet et ne soient pas proposés au détriment de la disponibilité ou de la qualité des services d’accès à l’internet. Les fournisseurs de services d’accès à l’internet doivent informer les consommateurs sur:

  • la manière dont les mesures de gestion du trafic et autres services peuvent avoir une incidence sur la qualité de l’accès à l’internet;
  • le débit internet normalement disponible et les voies de recours ouvertes au consommateur en cas de non-conformité.

Prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’UE

  • Depuis le 15 mai 2019, les prix de détail (hors TVA) facturés aux consommateurs pour des communications à l’intérieur de l’UE réglementées sont plafonnés à 0,19 euro par minute pour les appels et à 0,06 euro par SMS.
  • Toutefois, les fournisseurs de services de communications peuvent également proposer, et les consommateurs sont libres de choisir, d’autres offres tarifaires pour les communications internationales, y compris les communications à l’intérieur de l’UE réglementées, lorsque les consommateurs se voient appliquer, pour les communications à l’intérieur de l’UE réglementées, un tarif différent de celui qui leur aurait été appliqué en l’absence d’un tel choix. Un exemple de ce genre de paquet pourrait être un tarif qui comprend un prix de 0,30 euro/minute pour les appels à l’intérieur de l’UE et les appels effectués vers des pays non membres de l’Espace économique européen. Le fournisseur doit informer les consommateurs des avantages qu’ils perdraient avant de choisir l’autre offre tarifaire.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 30 avril 2016.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation. Un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec ce ou ces numéros.
Communications à l’intérieur de l’UE réglementées. Tout service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan de numérotation d’un autre État membre, et qui est facturé en tout ou partie sur la base de la consommation réelle.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1-18)

Les modifications successives du règlement (UE) 2015/2120 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (JO L 321 du 17.12.2018, p. 1-35)

Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36-214)

Voir la version consolidée.

Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l’application de la politique d’utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d’itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d’itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation (JO L 344 du 17.12.2016, p. 46-62)

Voir la version consolidée.

dernière modification 21.06.2022

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