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Politique des banques en matière de dividendes: recommandation de la BCE

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Recommandation de la Banque centrale européenne relative aux politiques de distribution de dividendes (BCE/2015/49)

QUEL EST L’OBJECTIF DE CETTE RECOMMANDATION?

Il s’agit d’une recommandation de la Banque centrale européenne (BCE) relative à la politique en matière de dividendes. Elle vise à s’assurer de la capacité des banques à satisfaire aux exigences de fonds propres après distribution des dividendes.

POINTS CLÉS

Les banques devraient adopter une politique modérée et prudente en matière de dividendes. Cette ligne de conduite doit leur permettre de satisfaire aux exigences de fonds propres applicables après distribution des dividendes.

Les exigences de fonds propres sont les suivantes:

  • les exigences du premier pilier (exigences minimales): un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4,5 %, un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 6 % et un ratio de fonds propres total de 8 %;
  • les exigences de fonds propres imposées à la suite de la décision de la BCE concernant le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, qui vont au-delà des exigences du premier pilier;
  • les coussins de fonds propres contracycliques et systémiques;
  • le niveau plein* (fully-loaded) requis pour les exigences du premier pilier et les coussins de fonds propres contracycliques et systémiques au plus tard à la date retenue pour l’achèvement de l’introduction progressive.

Ces exigences doivent être remplies à la fois au niveau consolidé et au niveau individuel, sauf en cas d’exemption individuelle de l’application des exigences prudentielles.

  • La BCE a formulé trois recommandations pour les dividendes versés en 2016 au titre de l’exercice 2015:
    • 1.

      Les banques qui satisfont aux exigences de fonds propres et qui ont déjà atteint, au 31 décembre 2015, les niveaux pleins de leurs ratios, devraient limiter, avec prudence, la distribution de dividendes afin de pouvoir continuer à remplir toutes les exigences, y compris en cas de dégradation de la situation économique et financière.

    • 2.

      Les banques qui satisfont aux exigences de fonds propres mais qui n’ont pas encore atteint, au 31 décembre 2015, les niveaux pleins de leurs ratios, devraient également limiter, avec prudence, la distribution de dividendes afin de pouvoir continuer à remplir toutes les exigences, y compris en cas de dégradation de la situation économique et financière. De plus, elles devraient limiter leurs distributions de dividendes de manière à garantir le suivi d’une trajectoire linéaire visant à atteindre, dans un délai de quatre ans, les niveaux pleins requis pour les ratios.

    • 3.

      Les banques qui ne satisfont pas aux exigences ne devraient procéder à aucune distribution.

CONTEXTE

Les banques sont tenues de satisfaire à certains critères de fonds propres et coussins. L’environnement macroéconomique et financier difficile exerce une pression sur la rentabilité des banques et sur leur capacité à renforcer leur assise en fonds propres.

La BCE recommande aux banques d’adopter des politiques qui leur permettent de satisfaire aux exigences de fonds propres après versement des dividendes.

* TERMES CLÉS

Niveau plein: ratios et coussins applicables tels qu’ils seront calculés sur la base de la date retenue pour l’achèvement de l’introduction progressive après l’expiration des dispositions transitoires (énoncées au titre XI de la directive 2013/36/UE et à la dixième partie du règlement (UE) no 575/2013).

DOCUMENT PRINCIPAL

Recommandation BCE/2015/49 de la Banque centrale européenne du 17 décembre 2015 relative aux politiques de distribution de dividendes (JO C 438 du 30.12.2015, p. 1-3)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1-337)

Les modifications successives du règlement (UE) no 575/2013 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales («règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1-50)

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338-436)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 29.08.2016

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