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Amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il vise à harmoniser le calendrier et la conduite du règlement de titres dans l’Union européenne (UE) et les règles applicables aux dépositaires centraux de titres (DCT)*.
  • Il a pour objet de renforcer la sécurité et l’efficacité du système, en particulier pour les transactions se déroulant dans l’UE.
  • Le règlement a été modifié à plusieurs reprises, et plus récemment par le règlement (UE) 2022/2554, la loi sur la résilience opérationnelle numérique (connue sous le nom de DORA), qui vise à garantir que le secteur financier est en mesure de rester résilient en cas de perturbation opérationnelle grave (voir la synthèse).

POINTS CLÉS

  • Le règlement introduit notamment les éléments suivants.
    • Des délais de règlement plus courts, qui devraient, en général, avoir lieu au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la transaction.
    • Une obligation d’inscrire en compte* toutes les valeurs mobilières admises à la négociation ou négociées sur les plates-formes de négociation.
    • Des exigences strictes organisationnelles, de conduite et prudentielles pour les DCT.
    • Un régime de discipline en matière de règlement pour traiter les défauts de règlement. Les DCT doivent gérer un système de sanctions pécuniaires et sont soumis à des obligations de déclaration concernant les défauts de règlement. Les participants sont soumis à des rachats d’office obligatoires.
    • Un système de passeport permettant aux DCT agréés de fournir leurs services dans toute l’UE, sous réserve de certaines exigences en matière de passeportage.
    • Des exigences prudentielles et de surveillance accrues pour les DCT et les autres institutions fournissant des services de type bancaire qui soutiennent le règlement des titres.
  • Les autorités nationales des États membres de l’UE:
  • Les DCT doivent notamment:
    • disposer d’un solide dispositif de gouvernance, d’une structure organisationnelle claire, de contrôles internes et de procédures administratives et comptables saines;
    • veiller à ce que les membres des instances dirigeantes possèdent l’honorabilité et l’expérience requises;
    • mettre en place, pour chaque système de règlement de titres qu’ils exploitent, un comité d’utilisateurs;
    • conserver pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements relatifs aux services fournis et aux activités exercées;
    • rester pleinement responsables des services ou des activités qu’ils externalisent;
    • faire preuve de transparence en publiant les prix et les frais facturés pour leurs services de base;
    • disposer d’un capital suffisant pour bénéficier d’une protection adéquate à l’égard du risque opérationnel, juridique, économique, de garde et d’investissement;
    • obtenir des autorisations supplémentaires avant de fournir des services auxiliaires de type bancaire;
    • conformément à l’adoption du DORA (modifiant le règlement (UE) n° 2022/2554), identifier les sources de risque opérationnel, tant internes qu’externes, et minimiser leur impact, notamment par le déploiement d’outils, de processus et de politiques appropriés en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC).
  • Les DCT établis dans un pays tiers peuvent exercer leurs activités dans l’UE, y compris par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l’UE, à condition de satisfaire à certaines exigences.
  • L’AEMF tient un registre public de tous les DCT agréés.
  • L’AEMF développera des projets de normes techniques réglementaires pour spécifier les risques opérationnels, autres que les risques liés aux technologies de l’information et de la communication, auxquels sont confrontés les DCT.
  • Les autorités compétentes des États membres ont le pouvoir d’infliger des sanctions administratives et d’autres mesures appropriées en cas d’infraction.
  • Afin de disposer d’un cadre législatif clair et cohérent pour la négociation et le règlement, le règlement (UE) n° 909/2014 s’appuie sur de nombreuses définitions et concepts de la directive 2014/65/UE (directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID) II — voir la synthèse). Le règlement a été modifié pour tenir compte du changement de la date d’application de la MiFID II. Cela signifie que les règles énoncées dans la MiFID I (directive 2004/39/CE) s’appliquent jusqu’à la nouvelle date d’entrée en vigueur de la MiFID II.
  • La Commission européenne a également adopté plusieurs actes délégués pour compléter le règlement (UE) no 909/2014:
    • Règlement délégué (UE) 2017/389 en ce qui concerne les paramètres relatifs aux sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement et aux activités exercées par les DCT dans les États membres d’accueil;
    • Règlement délégué (UE) 2017/390 concernant des normes techniques de réglementation sur certaines exigences prudentielles applicables aux dépositaires centraux de titres et aux établissements de crédit désignés qui offrent des services accessoires de type bancaire;
    • Règlement délégué (UE) 2017/391 concernant des normes techniques de réglementation précisant encore le contenu de la notification relative aux règlements internalisés;
    • Règlement délégué (UE) 2017/392 concernant des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d’agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres;
    • Règlement délégué (UE) 2018/1229 en ce qui concerne les normes techniques réglementaires sur la discipline de règlement, qui a lui-même été modifié par les règlements délégués (UE) 2020/1212, (UE) 2021/70 et (UE) 2022/1930.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

  • Les exigences relatives à la forme de l’inscription en compte (article 3, paragraphe 1) s’appliquent depuis le 1er janvier 2023 aux valeurs mobilières émises après cette date et s’appliqueront à partir du 1er janvier 2025 à toutes les valeurs mobilières.
  • Les règles relatives à la date de règlement énoncées dans le présent règlement (article 5, paragraphe 2) s’appliquent depuis le 1er janvier 2015.
  • Le régime de discipline en matière de règlement (article 6, paragraphes 1 à 4, et article 7, paragraphes 1 à 13) s’applique depuis le 1er février 2022.

CONTEXTE

  • Les DCT étaient traditionnellement réglementés au niveau national.
  • Les règlements transfrontaliers posent de plus grands risques et entraînent des coûts plus élevés pour les investisseurs que les opérations à l’échelle nationale. Cependant, cette forme de transaction se développe.
  • Le principal objectif du règlement est de renforcer la sécurité et l’efficacité du règlement des titres et des infrastructures de règlement dans l’UE. Pour ce faire, il prévoit un ensemble de normes prudentielles, organisationnelles et de conduite applicables dans toute l’UE, susceptibles d’être amenées à jouer un rôle de premier plan dans le financement de l’économie.
  • Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Dépositaires centraux de titres. Les personnes morales qui gèrent un système de règlement de titres et fournissent au moins des services pour l’enregistrement initial de titres dans un système d’inscription en compte et/ou pour la fourniture et la tenue de comptes de titres au niveau le plus élevé.
Inscription comptable. Lorsque la propriété d’un titre est enregistrée sous forme électronique plutôt que sous la forme d’un certificat.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1-72).

Les modifications successives du règlement (UE) no 909/2014 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (JO L 333 du 27.12.2022, p. 1-79).

Règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement (JO L 230 du 13.9.2018, p. 1-53).

Voir la version consolidée.

Règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les paramètres relatifs aux sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement et aux activités exercées par les DCT dans les États membres d’accueil (JO L 65 du 10.3.2017, p. 1-8).

Règlement délégué (UE) 2017/390 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant certaines exigences prudentielles applicables aux dépositaires centraux de titres et aux établissements de crédit désignés qui offrent des services accessoires de type bancaire (JO L 65 du 10.3.2017, p. 9-43).

Voir la version consolidée.

Règlement délégué (UE) 2017/391 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant encore le contenu de la notification relative aux règlements internalisés (JO L 65 du 10.3.2017, p. 44-47).

Règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d’agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres (JO L 65 du 10.3.2017, p. 48-115).

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349-496).

Voir la version consolidée.

dernière modification 28.11.2023

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