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Fonds de capital-risque européens

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il a pour objet de soutenir la croissance et l’innovation des entreprises dans l’Union européenne (UE), y compris les petites et moyennes entreprises (PME).
  • Il instaure un label de fonds de capital-risque européen, également appelé EuVECA, ainsi que des mesures permettant aux gestionnaires de mettre en place et de commercialiser leurs fonds dans l’UE en s’appuyant sur un unique ensemble de règles. Ce règlement uniforme permet aux investisseurs de savoir exactement à quoi ils peuvent s’attendre lorsqu’ils investissent dans des EuVECA.
  • Il permet également aux fonds de capital-risque d’être mieux positionnés pour attirer des engagements de capitaux supplémentaires et pour se développer.

POINTS CLÉS

  • Un fonds de capital-risque européen représente environ 60 millions d’euros, alors qu’un fonds américain similaire représente plus du double. En développant ces fonds européens, il devrait être possible d’augmenter les contributions en capital pour les entreprises individuelles et d’améliorer l’impact de leurs investissements.
  • Le présent règlement vise à favoriser le développement de fonds plus importants et à adopter une stratégie d’investissement plus diversifiée, de sorte que ces fonds puissent se spécialiser dans des secteurs tels que l’informatique, la biotechnologie ou les soins de santé. Les entreprises européennes doivent en conséquence devenir encore plus compétitives à l’échelle mondiale.

Label EuVECA

  • Afin de s’enregistrer pour le label EuVECA et de commercialiser leurs fonds dans l’Union européenne, les gestionnaires de fonds de capital-risque mettent en place un fonds qui:
    • investit 70 % du capital qu’il reçoit des investisseurs pour soutenir les entreprises éligibles, telles que les PME novatrices;
    • fournit à ces entreprises des capitaux propres ou des quasi-capitaux propres (c’est-à-dire des capitaux frais);
    • n’utilise pas d’effet de levier (c’est-à-dire que le fonds n’est pas endetté parce qu’il n’investit pas plus de capital que celui pour lequel les investisseurs se sont engagés).
  • Le règlement définit des critères de qualité uniformes pour les gestionnaires de fonds de capital-risque admissibles et qui souhaitent utiliser le label EuVECA. Ces exigences couvrent tous les aspects, de la manière dont ils s’organisent et se comportent à la façon dont ils informent les investisseurs à propos de leurs activités et de leurs politiques d’investissement.
  • Ces gestionnaires doivent également s’enregistrer dans le pays dans lequel le fonds est établi et fournir des rapports annuels. Le pays dans lequel ces fonds sont implantés est tenu de garantir que toutes les règles du règlement sont respectées.
  • Étant donné qu’il peut être risqué d’investir dans les fonds de capital-risque, le présent règlement définit qui peut investir dans les EuVECA: les investisseurs professionnels et certaines autres catégories de personnes, comme les individus fortunés.

Conflits d’intérêts

  • Les gestionnaires d’EuVECA doivent détecter et éviter tout conflit d’intérêts éventuel qui pourrait naître de leur fonction et adopter les mesures organisationnelles nécessaires à cet égard. Le présent règlement énumère les conflits d’intérêts potentiels suivants qui peuvent survenir:
    • entre le gestionnaire, les personnes qui le dirigent ou qui dirigent ses employés et l’EuVECA;
    • entre un EuVECA ou ses investisseurs d’une part, et un autre EuVECA géré par le même gestionnaire ou par ses investisseurs, d’autre part;
    • entre un EuVECA ou ses investisseurs, d’une part, et d’autres organismes de placement collectif gérés par le même gestionnaire ou ses investisseurs, d’autre part.
  • Si les dispositions prises ne suffisent pas à garantir que les risques de porter atteinte aux intérêts des investisseurs seront évités, les conflits d’intérêts doivent être divulgués.
  • La Commission européenne peut approuver des actes délégués afin de renforcer ces règles et être plus précise en ce qui concerne les conflits d’intérêts et les politiques visant à leur prévention.
  • Le règlement délégué (UE) 2019/820 complète le règlement (UE) no 345/2013 en matière de conflit d’intérêts en établissant des règles qui régissent:
    • les types de conflits d’intérêts;
    • l’obligation d’établir une politique écrite en matière de conflits d’intérêts et les procédures et mesures que cette politique doit comprendre, au minimum;
    • la gestion des conflits d’intérêts;
    • les stratégies d’exercice des droits de vote pour prévenir les conflits d’intérêts;
    • la divulgation des conflits d’intérêts.

Modification de la législation

  • Le règlement (UE) 2017/1991 modifie le règlement (UE) no 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et le règlement (UE) no 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (voir synthèse), étendant l’utilisation des dénominations «EuVECA» et «fonds d’entrepreneuriat social européen» aux gestionnaires d’organismes de placement collectif* agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE (voir synthèse). Il étend également le champ des entreprises éligibles, et réduit les coûts associés à la commercialisation de fonds dans l’Union européenne.
  • Le règlement (UE) 2019/1156 établit les règles et exigences suivantes.
    • Des règles relatives à la publication des dispositions nationales concernant les exigences de commercialisation applicables aux organismes de placement collectif et aux communications publicitaires adressées aux investisseurs.
    • Des règles relatives à la pré-commercialisation*, identiques à celles établies par la directive 2011/61/UE (voir synthèse), sont introduites dans le règlement (UE) no 345/2013. Celles-ci devraient permettre aux gestionnaires enregistrés conformément à ce règlement de cibler les investisseurs en évaluant leur intérêt pour de futures possibilités ou stratégies d’investissement dans des fonds de capital-risque et des fonds d’entrepreneuriat social éligibles.
    • L’obligation pour les gestionnaires d’euVECA de veiller à ce que les communications publicitaires, comprenant une invitation à acheter des parts ou des actions d’un fonds d’investissement alternatif (FIA) et qui contiennent des informations spécifiques concernant un FIA, ne contredisent pas les informations à communiquer aux investisseurs conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 345/2013.
    • Une obligation pour l’Autorité européenne des marchés financiers de publier, sur son site internet, au plus tard le 2 février 2022, une base de données centrale sur la commercialisation transfrontalière des FIA, énumérant tous les FIA commercialisés dans un État membre de l’UE autre que celui d’origine, leur gestionnaire d’EuVECA et les États membres dans lesquels ils sont commercialisés.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 22 juillet 2013, à l’exception de l’article 9, paragraphe 5, relatif aux conflits d’intérêt, qui s’applique depuis le 15 mai 2013.

CONTEXTE

La croissance économique de l’UE dépend largement de ses 23 millions de PME, qui ont également fourni 80 % de tous les nouveaux emplois créés ces dernières années. Étant donné qu’il devient de plus en plus difficile d’obtenir des prêts bancaires traditionnels, de nombreuses PME se tournent désormais vers les gestionnaires de fonds de capital-risque pour financer leurs recherches, leur développement de produits ou pour s’implanter sur de nouveaux marchés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Organismes de placement collectif. Les organismes de placement collectif qui lèvent des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir grâce à une panoplie d’instruments financiers tels que les actions, les obligations et autres titres.
Pré-commercialisation. Informations ou communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement par le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible, ou pour son compte, aux investisseurs potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’UE, afin d’évaluer leur intérêt pour un fonds de capital-risque éligible non encore établi ou pour un fonds de capital-risque éligible, établi, mais non encore notifié, en vue de sa commercialisation en application de l’article 15 du règlement (UE) no 345/2013 dans l’État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui en tout état de cause n’équivaut pas à un placement auprès de l’investisseur potentiel ou à une offre d’investissement dans des parts ou actions de ce fonds de capital-risque éligible.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1-17).

Les modifications successives du règlement (UE) no 345/2013 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement délégué (UE) 2019/820 de la Commission du 4 février 2019 complétant le règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conflits d’intérêts dans le domaine des fonds de capital-risque européens (JO L 134 du 22.5.2019, p. 8-11)

Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18-38).

Voir la version consolidée.

Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1-73)

Voir la version consolidée.

dernière modification 09.11.2021

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