EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0177

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 2009/102/CE et (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’extension et l’amélioration de l’utilisation des outils et processus numériques dans le domaine du droit des sociétés

COM/2023/177 final

Bruxelles, le 29.3.2023

COM(2023) 177 final

2023/0089(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 2009/102/CE et (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’extension et l’amélioration de l’utilisation des outils et processus numériques dans le domaine du droit des sociétés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2023) 377 final} - {SWD(2023) 177 final} - {SWD(2023) 178 final} - {SWD(2023) 179 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les sociétés sont au cœur du marché unique. Grâce à leurs activités commerciales et à leurs investissements, y compris sur une base transfrontière, elles jouent un rôle de premier plan dans les efforts visant à contribuer à la prospérité économique et à la compétitivité de l’UE et à mener à bien la double transition de l’UE vers une économie durable et numérique. À cette fin, les sociétés ont besoin d’un cadre juridique prévisible, propice à la croissance et adapté aux nouveaux défis économiques et sociaux dans un monde de plus en plus numérique. Les sociétés sont certes constituées en vertu du droit national, mais le droit des sociétés de l’UE établit un cadre juridique qui renforce la sécurité juridique dans l’ensemble du marché unique et leur garantit une plus grande prévisibilité. Ce cadre régissant le droit des sociétés, qui englobe les rôles et les responsabilités des registres du commerce, doit tenir compte des nouveaux développements et des nouveaux défis. C’est dans cet objectif que la Commission présente la présente proposition.

Conformément aux objectifs de l’UE en matière de transition numérique énoncés, en particulier, dans la communication de la Commission intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique» 1 , la présente proposition vise à répondre à l’évolution de la numérisation et des technologies qui a profondément modifié le fonctionnement des registres du commerce et la manière dont ces registres, les sociétés et les pouvoirs publics interagissent entre eux sur les questions liées au droit des sociétés. La pandémie de COVID-19 a clairement démontré le rôle clé joué par les outils numériques pour assurer la continuité des interactions entre les sociétés, les registres du commerce et les autorités. La présente proposition vise également à introduire des mesures liées au droit des sociétés afin de lever les obstacles à l’expansion transfrontière auxquels sont actuellement confrontées les petites et moyennes entreprises (PME) dans le marché unique, conformément aux communications de la Commission intitulées «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020» 2 et «Stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique» 3 . 

La présente proposition contribuera à la création d’un marché unique plus intégré et numérisé et entraînera une réduction de la charge administrative pour les sociétés estimée à environ 437 000 000 EUR par an. Elle limitera également les nouvelles charges dans la mesure du possible en s’appuyant sur les registres nationaux du commerce et leur interconnexion au moyen du système d’interconnexion des registres du commerce (BRIS) 4 , tout en tenant compte des différents systèmes et traditions juridiques nationaux.

En particulier, la proposition s’efforce de renforcer la transparence sur les sociétés dans le marché unique grâce à l’utilisation d’outils numériques tels que le BRIS, d’améliorer la fiabilité des données sur les sociétés et de créer un climat de confiance entre les registres et les autorités des États membres, y compris en créant des autorités publiques plus connectées. Elle vise également à supprimer et à réduire les formalités liées à l’utilisation des informations sur les sociétés dans des situations transfrontalières et à rendre la procédure de création de filiales et de succursales dans d’autres États membres moins longue et plus efficace par rapport à son coût, notamment en appliquant le principe «une fois pour toutes» (selon lequel les sociétés ne devraient pas fournir les mêmes informations plus d’une fois aux registres du commerce). De cette manière, elle s’efforce de réduire la charge administrative globale qui pèse sur les sociétés et les autres parties prenantes dans des situations transfrontalières et de faciliter l’expansion des PME dans l’ensemble de l’UE.

Afin d’améliorer encore le fonctionnement du marché intérieur, il est essentiel de faciliter l’accès aux données sur les sociétés et leur utilisation transfrontière en évitant toute charge administrative, de manière à soutenir l’activité économique et à créer un environnement économique plus sûr et plus favorable pour les sociétés, les consommateurs et les autres parties prenantes (investisseurs, créanciers, travailleurs). Ces conditions sont elles-mêmes essentielles pour faciliter le fonctionnement des sociétés, en particulier des PME, et les aider à trouver des moyens d’explorer d’autres marchés de l’UE et à y étendre leurs activités, et, partant, à contribuer à la croissance économique.

En dépit des appels toujours plus pressants à la transparence lancés par les investisseurs, les créanciers, les consommateurs et les sociétés elles-mêmes, dans un monde de plus en plus numérisé, l’accès aux informations sur les sociétés provenant des registres du commerce, dans des situations transfrontalières, reste entravé par des obstacles. Les informations sur les sociétés dont les parties prenantes ont besoin ne sont pas encore suffisamment disponibles dans les registres nationaux du commerce et/ou, dans un cadre transfrontalier, par l’intermédiaire du BRIS, et les parties prenantes rencontrent des difficultés lorsqu’elles les recherchent. Le droit des sociétés de l’UE prévoit déjà des obligations harmonisées en matière de publicité pour les sociétés de capitaux, mais certaines données importantes (par exemple, sur l’administration centrale des sociétés et le principal établissement ou les groupes de sociétés) ne sont toujours pas disponibles au niveau de l’UE et ne le sont que rarement dans les registres des États membres. Il n’existe pas non plus d’informations au niveau de l’UE sur d’autres entités, telles que les sociétés de personnes, qui jouent un rôle important dans les économies de nombreux États membres.

Les appels à la transparence signifient également que les informations relatives aux sociétés doivent être fiables. Les parties prenantes, les autorités et le public doivent pouvoir avoir la certitude que les informations sur les sociétés sont exactes, à jour et fiables, de manière à pouvoir les utiliser à des fins professionnelles, dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires. Le droit des sociétés de l’UE ne contient que des normes minimales partielles pour les contrôles ex ante. Tous les États membres procèdent certes, dans une certaine mesure, à un contrôle ex ante des actes et informations concernant les sociétés, mais les procédures nationales diffèrent. Il en résulte souvent un manque de confiance dans les informations sur les sociétés immatriculées provenant d’autres États membres.

L’utilisation directe des informations sur les sociétés est également souvent entravée ou impossible dans les situations transfrontalières en raison de la fréquence des obstacles administratifs rencontrés. Cela crée des charges pour les sociétés et peut même avoir un effet dissuasif, en particulier pour les PME. Par exemple, lorsqu’elles créent une filiale ou une succursale dans un autre État membre, les sociétés ne peuvent pas encore invoquer le principe «une fois pour toutes» et doivent soumettre une nouvelle fois leurs propres données, qui existent dans leurs registres nationaux du commerce, aux registres d’autres États membres. Elles doivent souvent faire légaliser ces documents (apostille). Les sociétés sont également souvent confrontées à des difficultés similaires lorsqu’elles souhaitent utiliser leurs informations provenant du registre national du commerce, par exemple lorsqu’elles traitent avec les autorités compétentes ou dans le cadre de procédures judiciaires dans un autre État membre. En outre, les extraits du registre du commerce, qui sont fréquemment utilisés par les sociétés et les praticiens du droit pour confirmer des informations et identifier les sociétés à de nombreuses fins différentes, présentent des disparités et ne peuvent être utilisés dans des situations transfrontalières sans formalités lourdes et coûteuses.

Les objectifs généraux de la présente proposition sont de renforcer la transparence de l’environnement des entreprises et la confiance en celui-ci, de parvenir à des services publics transfrontières plus numérisés et connectés pour les sociétés et de faciliter l’expansion transfrontière pour les PME, et ainsi de parvenir à un marché unique plus intégré et numérisé.

Pour y parvenir, la proposition:

·augmentera la quantité de données sur les sociétés disponibles dans les registres du commerce et/ou dans le BRIS et améliorera leur fiabilité;

·permettra l’utilisation directe des données sur les sociétés disponibles dans les registres du commerce lors de la création de succursales et de filiales transfrontalières, ainsi que dans d’autres activités et situations transfrontalières.

La présente proposition figure dans le programme de travail de la Commission pour 2023 en tant qu’une des actions clés relevant de l’ambitieuse initiative de la Commission «Une Europe adaptée à l’ère du numérique» 5 .

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La présente proposition vise à compléter les règles existantes en matière de droit des sociétés de l’UE qui sont codifiées dans la directive (UE) 2017/1132 (directive codifiée sur le droit des sociétés). Elle vise à accroître la quantité de données sur les sociétés accessibles au public dans les registres du commerce et/ou via le BRIS, à améliorer la fiabilité des données sur les sociétés dans les registres du commerce et à faciliter leur utilisation lors de la création de succursales et de filiales transfrontalières et dans d’autres activités et situations transfrontalières. Dans ce contexte, la proposition s’appuiera sur les dispositions existantes de la directive codifiée sur le droit des sociétés et les étendra.

La directive (UE) 2019/1151 (directive sur la numérisation) visait principalement à rendre les procédures de droit des sociétés possibles entièrement en ligne et prévoyait des règles régissant la constitution de sociétés de capitaux entièrement en ligne, l’immatriculation en ligne des succursales et le dépôt en ligne intégral d’actes dans les registres du commerce 6 . La présente proposition complète cette directive, mais se concentre sur d’autres questions pour lesquelles la numérisation est nécessaire dans le droit des sociétés de l’UE, notamment en abordant les questions de la disponibilité et de la fiabilité des informations sur les sociétés dans les registres du commerce et le BRIS, ainsi que de leur utilisation dans les situations transfrontalières.

La proposition s’appuie sur l’utilisation du BRIS et l’étend sans en altérer le fonctionnement ou l’infrastructure. Le BRIS est fondé sur les obligations légales définies par la directive 2012/17/UE et le règlement d’exécution (UE) 2021/1042 de la Commission. La proposition fera en sorte que davantage d’informations sur les sociétés soient disponibles par l’intermédiaire du BRIS et introduira davantage d’échanges entre les registres du commerce (afin d’appliquer le principe «une fois pour toutes») par l’intermédiaire du BRIS. Elle reliera également le BRIS aux autres systèmes d’interconnexion des registres au niveau de l’UE.

 Cohérence avec les autres politiques de l'Union

Les mesures proposées contribueront directement à la réalisation des objectifs de numérisation énoncés dans la communication intitulée «Une boussole numérique pour 2030» 7 , aidant en particulier à se rapprocher de l’objectif de 100 % de services publics clés disponibles en ligne pour les citoyens et les entreprises européens d’ici à 2030 et à créer des administrations publiques connectées, notamment en appliquant le principe «une fois pour toutes». La proposition sera également conforme à l’approche exposée dans la communication «Numérisation de la justice au sein de l’Union européenne» 8 , qui soulignait l’importance des outils numériques permettant aux entreprises d’accéder à l’information, d’interagir avec les autorités et de bénéficier de l’accès à la justice.

Les mesures proposées visent à faciliter l’expansion transfrontière des PME, notamment en supprimant ou en réduisant les formalités requises pour utiliser les informations sur les sociétés dans les situations transfrontalières et lors de la création de filiales et de succursales dans d’autres États membres. Elles font aussi directement suite aux communications intitulées «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020» 9 et «Stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique» 10 . La communication sur la stratégie axée sur les PME, en particulier, précisait que «la Commission mènera des consultations et procédera à une évaluation en ce qui concerne la nécessité de nouvelles mesures en matière de droit des sociétés afin de faciliter l’expansion transfrontière et l’évolution en scale-up des PME».

D’une manière générale, la proposition sera pertinente pour répondre à l’appel lancé par le Conseil européen, dans ses conclusions des 24 et 25 mars 2022, à «achever le marché unique, notamment en ce qui concerne le numérique et les services» et à «surveiller étroitement et prévenir les goulets d'étranglement, ainsi qu'à supprimer les obstacles injustifiés qui subsistent et les charges administratives, et à éviter d'en créer de nouveaux» 11 .

La proposition, notamment par ses mesures visant à renforcer les contrôles ex ante des données sur les sociétés et à accroître la transparence, contribuera également à la lutte contre l’utilisation abusive des structures du droit des sociétés et à l’imposition effective de sanctions de l’UE aux sociétés concernées.

La proposition complète d’autres initiatives en cours ayant trait à la numérisation et cadre avec ces dernières. Par exemple, il existe un lien étroit avec le règlement e-IDAS 12 et la proposition de 2021 visant à modifier ce règlement en ce qui concerne l’établissement d’un cadre européen relatif à une identité numérique 13 . La directive de 2019 sur la numérisation prévoyait déjà l’utilisation des services d’identification électronique et de confiance au moyen du règlement e-IDAS pour l’identification électronique dans les procédures liées au droit des sociétés. La proposition actuelle repose en outre sur l’utilisation de services de confiance (par exemple, pour veiller à ce que le certificat d’entreprise de l’UE proposé et la procuration numérique de l’UE soient suffisamment certifiés pour s’en prévaloir dans des situations transfrontalières) et sera alignée sur les nouveaux moyens numériques, comme par exemple le portefeuille européen d’identité numérique introduit dans le cadre de la révision en cours du cadre e-IDAS.

La proposition complète également d’autres règles et initiatives de l’UE visant à accroître la transparence sur les sociétés. Il s’agit notamment de la directive anti-blanchiment 14 , qui se concentre sur les informations sur les bénéficiaires effectifs, ou du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité 15 , qui couvre les informations sur les entités insolvables disponibles dans les registres d’insolvabilité. En particulier, la proposition vise à relier le BRIS au système d’interconnexion des registres de bénéficiaires effectifs (BORIS) 16 et au système d’interconnexion des registres d’insolvabilité (IRI) 17 , sans modifier ni contourner les règles et les limites à l’accès aux informations disponibles dans ces interconnexions. La présente proposition est pertinente pour les récentes initiatives en matière de fiscalité, comme par exemple la proposition visant à prévenir l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales 18 , étant donné qu’une plus grande transparence et des données plus fiables sur les sociétés soutiendront les travaux des autorités fiscales dans le cadre de ces autres initiatives.

La proposition complète également d’autres initiatives de l’UE visant à faciliter la communication d’informations ou les procédures transfrontières, telles que le règlement relatif au portail numérique unique 19 ou la proposition relative à un point d’accès unique européen 20 . Si la présente proposition établit une procédure en matière de droit des sociétés et des règles spécifiques relatives aux informations sur les sociétés disponibles dans les registres du commerce et/ou par l’intermédiaire du BRIS et permettant leur utilisation directe dans un cadre transfrontière, le règlement relatif au portail numérique unique prévoit, quant à lui, des règles générales pour donner accès en ligne à des informations, des procédures et des services d’assistance pertinents pour le fonctionnement du marché intérieur. Il exclut explicitement de son champ d’application les procédures relatives à l’enregistrement initial d’une activité économique au registre du commerce et les procédures relatives à la constitution de sociétés ou à tout dépôt de pièces ultérieur par des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), car les procédures de ce type requièrent une approche globale visant à faciliter les solutions numériques tout au long du cycle de vie d’une société 21 . Toutefois, afin de garantir des synergies avec le portail unique numérique, les États membres publieront les informations relatives aux procédures en ligne prévues dans la présente proposition sur les sites web accessibles au moyen de ce portail 22 . Le point d’accès unique européen, qui se concentre principalement sur les informations sur les marchés financiers liées aux entités et aux produits fournies à l’intention des investisseurs et vise à répondre aux besoins du marché, ciblera différents utilisateurs auxquels ces informations sont destinées, permettant de recueillir et d’utiliser des informations différentes autrement que par l’intermédiaire du BRIS, sur lequel repose la présente proposition.

La présente proposition se concentre sur les besoins des utilisateurs directs, tels que les sociétés, les autres parties prenantes et les pouvoirs publics, pour accéder, dans un contexte transfrontalier, à des données officielles sur des sociétés, fiables, actualisées et fondées sur les obligations légales, extraites des registres du commerce. Par conséquent, elle ne couvre pas la réutilisation, à des fins commerciales et non commerciales, des informations sur les sociétés provenant des registres du commerce, laquelle est régie par la directive concernant les données ouvertes 23 . De même, la proposition ne couvre pas l’obligation de registres du commerce en tant que registres du commerce statistiques, qui est régie par le règlement relatif aux statistiques européennes d’entreprises 24 .

En outre, les dispositions visant à supprimer la légalisation ou les formalités similaires telles que l’apostille pour les informations certifiées sur les sociétés obtenues à partir des registres du commerce complètent le règlement sur les documents publics 25 . Elles couvrent les documents publics destinés aux citoyens (par exemple, un acte de naissance, un acte notarié de mariage, un jugement) et précisent que leurs copies certifiées conformes délivrées par les autorités d’un État membre de l’UE doivent être acceptées comme authentiques par les autorités d’un autre État membre de l’UE sans qu’un cachet d’authenticité (à savoir l’apostille) soit nécessaire.

2BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 50, paragraphes 1 et 2, du TFUE, qui habilite le Parlement européen et le Conseil à adopter des dispositions pour réaliser la liberté d’établissement. Cette base juridique a déjà été utilisée par le législateur de l’UE pour agir dans le domaine du droit des sociétés. En particulier, l’article 50, paragraphe 2, point b), vise à assurer une «collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières à l'intérieur de l'Union des diverses activités intéressées L’article 50, paragraphe 2, point c), permet l’élimination des procédures et pratiques administratives qui font obstacle à la liberté d'établissement. L’article 50, paragraphe 2, point f), autorise «la suppression progressive des restrictions à la liberté d’établissement» en ce qui concerne la création de succursales comme de filiales. L’article 50, paragraphe 2, point g), autorise des mesures de coordination concernant la protection des intérêts des associés des sociétés et des autres parties prenantes. En améliorant la coopération entre les autorités des États membres grâce au système d’interconnexion des registres, en supprimant les obstacles administratifs à la liberté d’établissement, y compris lors de la création de filiales et de succursales transfrontalières, et en prévoyant de nouvelles exigences harmonisées en matière de publicité, la présente proposition contribuera à la réalisation de la liberté d’établissement consacrée à l’article 50 du TFUE.

L’article 50 du TFUE est combiné avec l’article 114, paragraphe 1, du TFUE, qui habilite le Parlement européen et le Conseil à arrêter les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. La présente proposition vise également à remédier à la fragmentation des approches réglementaires nationales en ce qui concerne l’utilisation et l’acceptation transfrontières des informations sur les sociétés dans les registres du commerce ainsi que des actes notariés ou administratifs dans le cadre des procédures menées au titre de la directive codifiée sur le droit des sociétés. En introduisant des contrôles uniformes des informations sur les sociétés avant leur inscription dans les registres du commerce afin d’en améliorer la fiabilité, en supprimant les obstacles administratifs à l’utilisation de ces informations dans les situations transfrontalières, y compris les procédures administratives ou judiciaires, et en introduisant un certificat d'entreprise harmonisé de l’UE, la présente proposition contribuera au fonctionnement du marché intérieur tel qu’il est consacré à l’article 114 du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

L’objectif général de la présente proposition législative est d’assurer le bon fonctionnement du marché unique de l’UE en facilitant l’accès transfrontière aux informations sur les sociétés et leur utilisation dans des situations transfrontalières. L’action au niveau de l’UE apporte une forte valeur ajoutée, car les problèmes que la présente proposition aborde ne se limitent pas au territoire d’un État membre, mais sont de nature transfrontière, notamment en raison de divergences entre les législations nationales. Les États membres ne sont pas en mesure d’apporter seuls des améliorations suffisantes à ces problèmes.

Afin d’élargir la portée des données disponibles sur les sociétés au niveau de l’UE grâce au BRIS, une action coordonnée est nécessaire pour faire en sorte que tous les États membres disposent des données dans leurs registres du commerce et que les données soient accessibles dans un format comparable et multilingue de manière centralisée au niveau de l’UE au moyen du système d’interconnexion des registres. Ce système existe déjà et est opérationnel au niveau de l’UE. De même, une action coordonnée est nécessaire pour faire en sorte que les données sur les sociétés fassent l’objet de contrôles communs avant leur inscription dans les registres nationaux du commerce, afin d’en améliorer la fiabilité et de faciliter leur utilisation dans les situations transfrontalières. En outre, pour permettre l’utilisation transfrontière des données sur les sociétés, et notamment l’application du principe «une fois pour toutes», les obstacles existant dans les situations transfrontalières doivent être supprimés. De même, la valeur ajoutée générée par le fait de relier les systèmes d’interconnexion des registres au niveau de l’UE ne peut être obtenue que par une action de l’UE.

S’ils agissaient individuellement, les États membres continueraient d’appliquer leurs propres règles à cet égard, avec peu de chances que ces règles traitent les situations transfrontalières d’une manière compatible. Il apparaît donc qu’en l’absence de toute action au niveau de l’UE, différentes mesures prises au niveau national aboutiraient probablement à des solutions nationales divergentes. Les PME resteraient également confrontées à des obstacles, ce qui rendrait plus difficile l’exercice effectif de la liberté d’établissement, et les coûts qui en découleraient affecteraient en particulier les sociétés. Dans ce contexte, l’intervention ciblée de l’UE sous la forme de la présente proposition est conforme au principe de subsidiarité.

Proportionnalité

Les mesures introduites par la présente proposition sont proportionnées à ses objectifs consistant à accroître la quantité et la fiabilité des données sur les sociétés disponibles dans les registres du commerce et/ou par l’intermédiaire du BRIS, et à permettre leur utilisation directe dans les situations transfrontalières. Les dispositions proposées sont bien ciblées, étant donné qu’elles se concentrent sur les besoins des utilisateurs directs (par exemple, les sociétés, les autres parties prenantes et les pouvoirs publics) d’utiliser des données officielles fiables et à jour provenant des registres du commerce dans un contexte transfrontalier (voir la section 1.3 de l’analyse d’impact). La proposition met l’accent sur les aspects transfrontières et introduit des solutions que les États membres ne pourraient pas atteindre seuls. Les éléments d’harmonisation se limitent à ce qui est nécessaire et proportionné pour atteindre les objectifs requis, tout en respectant les traditions juridiques nationales, y compris celles qui associent les notaires aux procédures en matière de droit des sociétés et, dans la mesure du possible, offrent aux États membres la souplesse nécessaire pour satisfaire aux exigences conformément à leurs législations et systèmes nationaux. En outre, la proposition n’introduit pas de nouveaux systèmes, mais s’appuie sur l’utilisation du système existant et opérationnel d’interconnexion des registres, ainsi que sur le règlement e-IDAS 26 et sur la proposition de 2021 visant à modifier ledit règlement en ce qui concerne l’établissement d’un cadre européen relatif à une identité numérique 27 .

Le train de mesures privilégiées est le mieux à même d’atteindre les objectifs, car il permettra de disposer de la plupart des informations au-delà des frontières et de relier le BRIS à deux autres systèmes d’interconnexion des registres de l’UE. Cela permettra d’accroître considérablement la transparence sur les sociétés de l’UE au sein du marché unique. Ces mesures apporteront également des avantages considérables en termes de renforcement de la sécurité juridique, car elles prévoiront des contrôles ex ante et introduiront aussi les exigences de procédure communes supplémentaires nécessaires pour tenir à jour les informations sur les sociétés. En outre, ce sont ces mesures qui auront la plus forte incidence positive en permettant d’utiliser directement les données relatives aux sociétés dans les situations transfrontalières, car non seulement elles appliqueront le principe «une fois pour toutes» à la création de filiales et de succursales transfrontalières, mais elles introduiront aussi le certificat d’entreprise de l’UE et supprimeront les formalités telles que l’apostille (voir la section 7.2 de l’analyse d’impact).

Le train de mesures ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre les mesures choisies. L’analyse multicritères réalisée pour toutes les options stratégiques, qui tenait compte de leur efficacité, de leur efficience, de leur cohérence et de leur proportionnalité, a montré que toutes les options avaient une incidence positive nette et que les mesures privilégiées étaient celles qui recueillaient le meilleur résultat dans l’analyse (voir la section 6.5 de l’analyse d’impact et l’annexe 4 sur la méthodologie).

Conformément au principe de proportionnalité, l’initiative envisagée n’ira pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs en ciblant des questions transfrontières spécifiques (c’est-à-dire les besoins des utilisateurs directs en matière d’accès aux données officielles transfrontières sur les sociétés extraites des registres du commerce et d’utilisation de ces données). Ces objectifs ne pourraient pas être atteints par les États membres agissant seuls.

Choix de l’instrument

La présente proposition prend la forme d’une directive qui modifie la directive (UE) 2017/1132 et la directive 2009/102/CE. La directive (UE) 2017/1132 régit le droit des sociétés au niveau de l’UE et la directive 2009/102/CE la complète par des dispositions spécifiques concernant les sociétés unipersonnelles.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La proposition vise à introduire de nouvelles dispositions et, dans la mesure nécessaire, à compléter les dispositions existantes, afin d’augmenter la quantité de données sur les sociétés disponibles dans les registres du commerce et/ou par l’intermédiaire du BRIS et d’en améliorer la fiabilité. Elle vise également à permettre l’utilisation directe des données sur les sociétés disponibles dans les registres du commerce lors de la création de succursales et de filiales transfrontalières et dans d’autres activités et situations transfrontalières. Par conséquent, aucune évaluation des règles existantes n’a eu lieu.

Consultation des parties intéressées

La Commission a mené de vastes consultations dans le cadre de cette initiative afin de recueillir l’avis des groupes de parties prenantes concernés. Il s’agissait notamment de registres du commerce, d’autorités nationales telles que les autorités fiscales et les autorités chargées du droit du travail, de sociétés, y compris des PME et des associations d’entreprises, de praticiens du droit participant aux procédures en matière de droit des sociétés, de syndicats, ainsi que d’investisseurs, de créanciers, de citoyens et d’experts universitaires. Les activités de consultation comprenaient une analyse d’impact initiale, une consultation publique, une consultation spécifique des PME, des entretiens ciblés avec les principales parties prenantes, des entretiens avec des praticiens du droit spécialisés dans le droit des sociétés, ainsi que des discussions avec des experts en droit des sociétés de ministères des États membres et de registres du commerce au sein du groupe d’experts en droit des sociétés. Les informations recueillies ont alimenté la proposition.

La Commission a recueilli les avis de plusieurs parties prenantes [dont des autorités publiques (registres du commerce), des associations d’entreprises, des sociétés, des citoyens et des praticiens du droit] sur l’analyse d’impact initiale au cours de l’été 2021. La consultation publique sur l’amélioration du droit des sociétés numérique s’est déroulée du 21 décembre 2021 au 8 avril 2022 28 . La Commission a reçu 83 réponses d’associations d’entreprises, de citoyens de l’UE, d’autorités publiques, de sociétés, de praticiens du droit et de notaires, d’établissements universitaires/de recherche, d’organisations non gouvernementales ainsi que de syndicats. La consultation spécifique des PME, par l’intermédiaire d’un «panel PME» 29 , a eu lieu entre le 2 mai et le 10 juin 2022. 158 parties prenantes ont répondu, la majorité des réponses ayant été soumises par des PME ayant la forme de sociétés de capitaux. En outre, des enquêtes électroniques ciblées (auprès de registres du commerce, de pouvoirs publics, de praticiens du droit, d’organisations d’entreprises et d’organisations financières, ainsi que de sociétés individuelles) et deux ateliers virtuels, auxquels ont participé des sociétés et des registres du commerce, ont été organisés dans le cadre d’une étude réalisée par un contractant externe 30 pour le compte de la Commission dans le cadre de la présente initiative.

Dans le cadre de ces activités de consultation, une grande majorité des parties prenantes, y compris les PME, ont confirmé avoir rencontré des difficultés lors de la recherche d’informations sur des sociétés. Elles ont notamment évoqué le fait que les informations sur les sociétés obtenues dans différents États membres n’étaient pas comparables, le fait qu’il n’était pas possible de trouver des informations pertinentes sur des sociétés au niveau de l’UE, ces informations n’étant disponibles que dans les registres nationaux du commerce, ainsi que des difficultés d’ordre linguistique. Tous les groupes de parties prenantes consultés (sociétés, autorités, organisations professionnelles, registres du commerce, syndicats, praticiens du droit, citoyens) se sont déclarés favorables à la mise à disposition d’informations plus harmonisées sur les sociétés au niveau de l’UE, tandis que des associations d’entreprises ont souligné qu’aucun coût supplémentaire ne devrait être imposé aux sociétés. Une majorité de parties prenantes (en particulier les autorités, les registres du commerce et les praticiens du droit) ont également estimé qu’il serait utile de relier le BRIS aux interconnexions de l’UE entre les registres des bénéficiaires effectifs et les registres d’insolvabilité.

Lors des activités de consultation, de nombreuses parties prenantes ont souligné l’importance de données fiables sur les sociétés. L’importance de contrôles adéquats pour garantir la fiabilité des données sur les sociétés dans les registres du commerce a été soulignée en particulier par les praticiens du droit, y compris les notaires. Les activités de consultation ont également confirmé que les sociétés, y compris les PME, rencontrent des difficultés lorsqu’elles utilisent les informations qui figurent déjà dans leur registre national du commerce, lorsqu’elles traitent avec les autorités compétentes ou dans le cadre de procédures judiciaires ou lorsqu’elles créent des filiales ou des succursales dans un autre État membre, notamment en raison de la nécessité de fournir une traduction certifiée conforme des actes des sociétés et de faire légaliser ces derniers (apostille). D’une manière générale, les parties prenantes se sont déclarées favorables aux mesures prévues pour faciliter l’utilisation transfrontière des données sur les sociétés. Par exemple, de nombreux répondants, en particulier des PME, ont estimé que le fait de ne pas devoir communiquer à nouveau des informations lors de la création de filiales/succursales dans un autre État membre ou de disposer d’un extrait commun du registre du commerce réduirait les coûts administratifs. Les consultations des praticiens du droit spécialisés en droit des sociétés ont également confirmé que l’application du principe «une fois pour toutes» et la suppression des formalités réduiraient les coûts et le temps nécessaires pour les procédures. Les praticiens du droit, y compris les notaires, ont soutenu l’idée d’un extrait commun du registre du commerce.

La Commission a également organisé un certain nombre de réunions bilatérales avec les principales parties prenantes dans le domaine du droit des sociétés représentant les entreprises, les praticiens du droit et les travailleurs afin de discuter des questions les plus pertinentes pour eux. Elle a également organisé un certain nombre d’entretiens avec des praticiens du droit travaillant dans le domaine du droit des sociétés, qui ont donné des exemples concrets de la charge administrative, des coûts et du temps nécessaires pour les procédures, ainsi que des besoins pratiques d’amélioration.

En 2021-2022, trois réunions du groupe d’experts en droit des sociétés (CLEG) 31 , rassemblant des représentants des États membres issus des ministères chargés du droit des sociétés, ont eu lieu pour discuter des principales questions politiques relevant de l’initiative visant à améliorer le droit des sociétés numérique 32 . D’une manière générale, les experts des États membres se sont montrés ouverts et ont exprimé leur soutien aux mesures prévues dans le cadre de la présente proposition. Les États membres ont estimé dans l’ensemble qu’il était important d’améliorer la transparence des données sur les sociétés et ont soutenu l’extension des données sur les sociétés disponibles dans le BRIS. Le fait de relier différents systèmes d’interconnexion des registres avec le BRIS a été jugé utile. Au cours des discussions, les États membres ont soulevé des questions quant à l’incidence potentielle sur les registres nationaux du commerce et y ont vu plusieurs défis à relever; ils se sont également interrogés sur la relation entre les mesures proposées et les règles européennes et nationales existantes. D’une manière générale, les États membres ont également reconnu l’importance de données fiables sur les sociétés et ont exprimé leur point de vue sur la manière dont les contrôles ex ante des informations sur les sociétés devraient être effectués compte tenu des contrôles nationaux déjà en place. De nombreux États membres se sont déclarés favorables aux mesures visant à faciliter l’utilisation transfrontière des informations sur les sociétés (par exemple, l’introduction du principe «une fois pour toutes» pour la création de filiales et de succursales transfrontalières, l’extrait commun du registre du commerce et la suppression des formalités de légalisation). Les États membres ont également formulé des observations sur ces questions, par exemple sur les informations à inclure dans l’extrait commun du registre du commerce ou sur l’importance de la certification des actes des sociétés par les registres.

Obtention et utilisation d’expertise

La Commission a également utilisé les résultats d’une étude réalisée par un contractant externe 33 pour aider à collecter des données probantes dans le cadre de la présente initiative. Cette étude comprenait une mise en correspondance sur le plan juridique des régimes nationaux de droit des sociétés de tous les États membres, des enquêtes en ligne ciblées, y compris deux ateliers virtuels, et une évaluation qualitative et quantitative des incidences des mesures potentielles.

Le groupe informel d’experts en droit des sociétés, composé de 17 universitaires et praticiens du droit des sociétés issus de 12 États membres et de pays de l’Association européenne de libre-échange, a rédigé deux rapports sur des questions pertinentes pour la présente initiative, sur la transparence des données relatives au droit des sociétés et sur l’utilisation transfrontière des données sur les sociétés 34 .

   Analyse d'impact

Le comité d’examen de la réglementation a examiné l’analyse d’impact concernant la présente proposition le 12 octobre 2022. Un avis positif assorti de réserves a été reçu le 14 octobre 35 , et les recommandations du comité ont été dûment prises en compte dans la version finale de l’analyse d’impact.

L’analyse d’impact a examiné les options stratégiques au regard de quatre domaines principaux pertinents pour la présente initiative. Trois options stratégiques ont été évaluées, visant à rendre accessibles davantage de données sur les sociétés dans les registres du commerce et/ou dans le BRIS, lesquelles se composent de différents ensembles de données sur les sociétés et varient selon que les données sont déjà disponibles ou non dans les registres du commerce, ainsi qu’en termes de portée, c’est-à-dire selon le nombre de sociétés couvertes. L’option privilégiée consistait à mettre à disposition des informations sur les sociétés de personnes, les succursales de sociétés de pays tiers, les structures et la propriété de groupes transfrontières, le siège de direction et la principale activité économique dans les registres nationaux/le BRIS. Deux options ont été évaluées pour connecter le BRIS avec d’autres systèmes d’interconnexion des registres au niveau de l’UE et permettre d’effectuer des recherches de manière plus efficace. L’option privilégiée consistait à connecter le BRIS aux systèmes BORIS et IRI, à utiliser l’identifiant unique européen des sociétés et à introduire de nouvelles fonctionnalités de recherche dans le BRIS. Deux options ont été évaluées afin de garantir une vérification adéquate des données sur les sociétés avant leur inscription au registre du commerce. L’option privilégiée consistait à introduire l’obligation de vérifier une liste harmonisée d’éléments et certaines exigences de procédure de base communes pour garantir la fiabilité et la mise à jour des données sur les sociétés. En outre, trois options ont été évaluées pour permettre une utilisation transfrontière directe des données sur les sociétés provenant de registres du commerce dans des situations transfrontalières. L’option privilégiée consistait à introduire le principe «une fois pour toutes» pour la création de filiales ou de succursales dans un autre État membre, à fournir un extrait harmonisé du registre du commerce dans l’UE, à garantir la reconnaissance mutuelle de certaines données sur les sociétés et à supprimer les formalités (apostille). L’option stratégique privilégiée par rapport à toutes les autres consistait en un train de mesures constitué de celles choisies pour chacune des quatre questions principales. Ces mesures ont été considérées comme se renforçant mutuellement et sont donc toutes nécessaires pour répondre au mieux aux objectifs de la présente proposition. Par exemple, ce train de mesures permettrait non seulement de rendre accessible un plus grand nombre de données sur les sociétés et d’en faciliter l’accès dans l’ensemble de l’UE, mais aussi de veiller à ce que ces données soient plus fiables. Il s’agirait en même temps d’une condition préalable à l’utilisation directe de ces données dans l’ensemble du marché unique.

En rendant davantage de données sur les sociétés accessibles au public dans les registres du commerce et au niveau de l’UE par l’intermédiaire du BRIS et en améliorant leur fiabilité, le paquet de mesures privilégiées devrait réduire la charge administrative pesant sur les sociétés dans l’ensemble et, partant, faciliter l’accès au financement et la création d’entreprises. En outre, la facilitation de l’utilisation transfrontière de ces données lors de la création de nouvelles filiales ou succursales dans un autre État membre ou dans d’autres situations transfrontalières, et notamment des procédures administratives ou judiciaires, devrait permettre de réaliser d’importantes économies récurrentes. En conséquence, elle devrait faciliter considérablement l’exercice d’activités commerciales transfrontalières et simplifier l’accès aux marchés des autres États membres.

Les économies récurrentes (réduction de la charge administrative) pour les sociétés qui créent de nouvelles filiales ou succursales transfrontalières et pour toutes les entreprises exerçant des activités commerciales transfrontalières sont estimées à environ 437 000 000 EUR par an. Parallèlement, le paquet de mesures entraînera des coûts ponctuels pour certaines sociétés, et plus précisément pour celles qui ne déposent actuellement pas d’informations spécifiques dans un registre, lesquels coûts sont estimés à environ 311 000 000 EUR. Ces coûts seront limités par le fait que les États membres, par exemple, ne devraient pas appliquer les frais de dépôt séparément pour chaque nouvelle donnée de société déposée. Les avantages récurrents attendus pour les sociétés l’emporteraient donc largement sur les coûts ponctuels, et l’initiative réduira considérablement la charge administrative pesant sur les sociétés dans le marché unique.

Ce train de mesures s’inscrit dans le prolongement de l’évolution numérique qui a marqué le droit des sociétés jusqu’à présent. L’amélioration de l’accessibilité et de la fiabilité des données sur les sociétés, l’amélioration des connexions entre les registres du commerce grâce à l’application du principe «une fois pour toutes», et la connexion d’autres systèmes d’interconnexion au niveau de l’UE avec le BRIS, devraient faciliter le travail des registres du fait que la recherche de données sur les sociétés provenant d’autres États membres s’en trouvera facilitée et qu’il sera moins nécessaire de demander des documents aux sociétés. Les registres du commerce devant adapter leurs systèmes informatiques, les coûts ponctuels du paquet de mesures sont estimés à environ 5 400 000 EUR pour l’ensemble des registres du commerce. Les coûts récurrents, liés par exemple à la vérification ex ante des données sur les sociétés, sont estimés à environ 4 000 000 EUR par an pour l’ensemble des registres. Toutefois, les États membres pourraient s’appuyer sur les investissements informatiques déjà réalisés pour le BRIS ces dernières années, et les coûts d’ajustement aux fins de la vérification devraient être limités compte tenu des contrôles ex ante déjà en place dans de nombreux États membres. Il est également probable que les registres, qui facturent des frais pour les extraits de registre du commerce destinés à un usage transfrontière, subiront une perte de revenus estimée à environ 7 900 000 EUR pour l’ensemble des registres.

En ce qui concerne les autres autorités, un accès plus aisé à un plus grand nombre de données fiables sur les sociétés faciliterait également leur travail, car elles pourraient consulter directement les données sur les sociétés dans les registres du commerce et le BRIS et demander moins de documents aux sociétés, ce qui permettrait de réaliser des économies. Même si les autorités chargées de l’émission des apostilles subiront une perte de recettes, estimée à 9 500 000 EUR par an, la suppression de l’apostille devrait réduire la charge administrative globale compte tenu de l’insécurité juridique actuelle et des ressources humaines et du temps nécessaires pour la délivrer.

Le train de mesures devrait également être très bénéfique pour la société en général, et notamment pour les consommateurs, en raison de son incidence positive attendue sur la fourniture de données sur les sociétés plus accessibles et plus fiables dans l’ensemble de l’UE. Il permettra donc aux consommateurs de faire des choix plus éclairés lorsqu’ils achètent auprès de sociétés d’autres États membres ou concluent des contrats avec elles. Des données sur les sociétés plus disponibles, plus accessibles et plus fiables faciliteront également la lutte contre les abus et la fraude. Cette initiative contribuera donc à créer un marché unique plus équitable.

Réglementation affûtée et simplification

La proposition devrait apporter des avantages considérables en matière de simplification aux entreprises, et en particulier aux PME. Un accès plus aisé aux données sur les sociétés et la suppression des obstacles administratifs et financiers à leur utilisation transfrontière profiteront en particulier aux PME, qui ne disposent pas des ressources financières et administratives des grandes sociétés. Les PME bénéficieront aussi considérablement d’une plus grande sécurité juridique, car elles pâtissent plus des règles peu claires et complexes que les grandes sociétés. L’initiative profitera également aux jeunes pousses, car elle répond aux appels à faciliter leur expansion s’inscrivant dans le cadre de la norme européenne «Start-up Nations» 36 .

En renforçant la transparence et la confiance dans le marché, en facilitant la création de sociétés dans un autre État membre et en ayant une incidence positive sur les activités transfrontalières, la proposition devrait stimuler les échanges, les services et les flux d’investissement transfrontières et, partant, contribuer à la compétitivité et à la croissance au sein du marché unique. Ces mesures s’appliqueront à environ 16 millions de sociétés de capitaux et à 2 millions de sociétés de personnes dans l’UE.

La proposition devrait permettre aux sociétés de réaliser de fortes économies de coûts administratifs récurrents, d’environ 437 000 000 EUR par an. Dans le même temps, elle pourrait entraîner de nouveaux coûts ponctuels pour les sociétés pour le dépôt d’informations au registre, ces coûts étant estimés à environ 311 000 000 EUR. Dans l’ensemble, les économies récurrentes pour les sociétés devraient largement l’emporter sur les coûts ponctuels liés au dépôt de données supplémentaires sur les sociétés.

La présente proposition améliore encore le droit des sociétés numérique de l’UE grâce à l’utilisation d’outils et de processus numériques. Par exemple, elle vise à accroître la disponibilité des informations sur les sociétés, en particulier au niveau transfrontière, en rendant davantage de données sur les sociétés disponibles en ligne via le BRIS sur le portail e-Justice. Afin d’accroître encore la transparence, elle reliera le BRIS à d’autres systèmes d’interconnexion des registres au niveau de l’UE, qui sont tous disponibles via le portail e-Justice. Cela contribuera fortement à créer des administrations publiques plus connectées au niveau de l’UE. Afin de supprimer la charge administrative lorsque les sociétés et les autorités publiques utilisent des informations sur les sociétés dans l’ensemble de l’UE, elle introduit le certificat d’entreprise numérique de l’UE et la procuration numérique de l’UE et applique le principe «une fois pour toutes» pour la création de filiales et de succursales transfrontalières, grâce à des échanges électroniques sécurisés d’informations entre les registres via le BRIS. La proposition se concentre sur les copies et extraits électroniques d’actes ou d’informations concernant les sociétés et souligne l’importance de leur certification conformément au règlement e-IDAS. Elle est donc adaptée à l’ère du numérique, car elle dépend fortement de l’utilisation des technologies et des données numériques. Elle fournit également des solutions «numériques par défaut» pour accroître la transparence des sociétés de l’UE et des procédures en matière de droit des sociétés «numériques par défaut» afin de faciliter l’utilisation des données sur les sociétés dans l’ensemble du marché unique.

Si la proposition se concentre principalement sur les procédures en ligne et sur les copies et extraits électroniques d’actes ou d’informations concernant les sociétés, ses dispositions tiennent compte de l’environnement tant physique que numérique et portent également sur les procédures physiques, comme par exemple toute forme de constitution de sociétés autre qu’entièrement en ligne, ainsi que les copies et extraits papier.

Grâce à la possibilité accrue d’utiliser des procédures et outils numériques entre les registres du commerce et les sociétés, ainsi qu’entre les registres du commerce eux-mêmes, et à une application accrue du principe «une fois pour toutes», la présente proposition est susceptible d’avoir de légères incidences positives sur l’environnement. Elle est donc considérée comme conforme au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important», à l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, de la loi européenne sur le climat 37 et aux objectifs pour 2030 et 2040. La présente proposition contribuera également indirectement à la réalisation de l’objectif de développement durable n° 8 relatif au travail décent et à la croissance économique, car elle améliorera l’environnement des entreprises dans le marché unique.

Droits fondamentaux

La proposition facilitera la mise en œuvre du droit d’établissement dans tous les États membres, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cela devrait avoir une incidence positive sur les entreprises qui bénéficient des possibilités offertes par le marché unique, en particulier en ce qui concerne la liberté d’entreprise énoncée à l’article 16 de la charte. La proposition exigera certains traitements, y compris la divulgation de données à caractère personnel, qui interféreront avec le droit à la protection de la vie privée énoncé à l’article 7 et avec le droit à la protection des données à caractère personnel énoncé à l’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Plus particulièrement, la proposition exigera la publicité de certaines informations relatives aux entités juridiques (par exemple, les sociétés de personnes), y compris certaines données à caractère personnel telles que les informations sur les associés et les actionnaires uniques, et l’accès transfrontière à ces informations. Ces données sont généralement déjà rendues publiques dans les États membres, et la présente proposition les rend disponibles au-delà des frontières par l’intermédiaire du BRIS. Les États membres peuvent également traiter certaines données à caractère personnel pour vérifier les données sur les sociétés, ce qui est déjà le cas dans les États membres. Le fait de relier le BRIS avec d’autres systèmes d’interconnexion de l’UE n’aura pas d’incidence sur la protection des données à caractère personnel, étant donné que chaque système conservera ses règles et exigences en matière d’accès. Les solutions proposées sont nécessaires et proportionnées pour améliorer la transparence, instaurer la confiance entre les États membres et garantir la sécurité juridique et la protection des tiers lors de l’utilisation transfrontière d’informations sur les sociétés, et contribuer à la lutte contre la fraude et les abus, contribuant ainsi au bon fonctionnement du marché unique. Les États membres garantiront également la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 8 de la charte et à la législation de l’UE sur la protection des données, y compris la jurisprudence pertinente 38 .

La présente proposition permettra d’accroître la disponibilité des informations sur les sociétés dans les registres du commerce, en particulier au niveau transfrontière. Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention particulière à leur accessibilité pour les personnes handicapées, compte tenu des obstacles supplémentaires auxquels elles sont confrontées. Les politiques de l’Union à l’égard des personnes handicapées sont fondées sur le droit primaire de l’Union, et notamment sur l’article 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (concernant le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté) et la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH). Entre autres, la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union et ses États membres sont parties, exige des États parties qu’ils prennent des mesures appropriées pour que les personnes handicapées aient accès, sur la base de l’égalité avec les autres, à l’information et à la communication, y compris aux technologies et systèmes d’information et de communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public. Dans cette optique, la stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030 souligne que l’accessibilité aux environnements construits et virtuels, aux technologies de l’information et de la communication (TIC), aux biens et aux services, y compris aux transports et aux infrastructures, est un outil d’exercice des droits et une condition préalable à la pleine participation des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres. Par conséquent, l’accès aux informations sur les sociétés figurant dans les registres du commerce devrait être accordé conformément aux exigences en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées prévues par le droit de l’Union et le droit national applicables. En outre, afin de garantir l’accès aux informations sur les sociétés fournies par les registres du commerce dans tous les États membres sur la base de l’égalité avec les autres, le réexamen devrait inclure une évaluation visant à déterminer si des mesures supplémentaires doivent être prises pour répondre pleinement aux besoins des personnes handicapées.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition devrait avoir une incidence budgétaire pour les États membres, laquelle a été estimée dans l’analyse d’impact relative à la présente proposition et est décrite dans la section ci-dessus consacrée à l’analyse d’impact.

En ce qui concerne l’incidence sur le budget de l’UE, la présente proposition élargit le champ d’application du système BRIS. À cet effet, il faudra continuer à développer les spécifications techniques et les normes existantes, poursuivre les travaux de développement de logiciels sur le système et coordonner les activités menées par les autorités nationales pour mettre en place les développements informatiques requis au niveau national. Pour mener à bien ces tâches, il ne sera pas nécessaire d’augmenter les ressources actuelles consacrées par la Commission à la gestion des activités du BRIS (1 équivalent temps plein/ETP) et à la gestion de projets du BRIS (1,25 ETP). En outre, les fonds prévus pour la maintenance régulière du système BRIS (actuellement environ 2 000 000 EUR par an, fournis par le programme pour une Europe numérique) seront également suffisants pour mener à bien les tâches requises au titre de la présente proposition.

5AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission aidera les États membres à transposer les dispositions de la présente proposition en coopérant étroitement avec les experts nationaux en droit des sociétés du CLEG et en fournissant des orientations si nécessaire (par exemple en organisant des ateliers de transposition et en fournissant des conseils bilatéraux) 39 . La Commission suivra également la mise en œuvre des mesures proposées et veillera à ce qu’elle soit conforme à la proposition relative à un règlement pour une Europe interopérable 40 et au cadre d’interopérabilité européen 41 , favorisant ainsi l’interopérabilité transfrontière et transsectorielle en Europe. Le suivi consistera à analyser l’incidence de la proposition sur l’accessibilité et la fiabilité des données sur les sociétés figurant dans les registres du commerce et par l’intermédiaire du BRIS au moyen de contacts ciblés avec les parties prenantes concernées, de discussions avec les registres du commerce au sein du CLEG et sur la base d’informations qui pourraient être recueillies par l’intermédiaire du BRIS ou d’autres systèmes d’interconnexion des registres de l’UE tels que BORIS ou l’IRI. Le suivi consisterait également à analyser dans quelle mesure l’utilisation directe des données sur les sociétés au-delà des frontières a été facilitée et dans quelle mesure les mesures introduites par la présente proposition sont utilisées par les parties prenantes, par exemple en analysant les tendances en matière de création de filiales et de succursales transfrontalières dans l’ensemble de l’UE ou en vérifiant le nombre de certificats d’entreprise de l’UE délivrés. Certaines des informations pertinentes pourraient être obtenues auprès du BRIS et la Commission pourrait recueillir d’autres informations au moyen de contacts ciblés avec les parties prenantes concernées, d’enquêtes et, si nécessaire, d’études ciblées. Un rapport d’évaluation devrait être établi afin d’évaluer l’impact de la présente proposition une fois qu’une expérience suffisante aura été acquise en ce qui concerne l’application des dispositions proposées. Il analyserait également le potentiel d’interopérabilité transsectorielle avec d’autres systèmes européens fournissant des mécanismes de coopération entre les autorités compétentes, par exemple dans les domaines de la fiscalité ou de la sécurité sociale, ou avec le système technique fondé sur le principe «une fois pour toutes» et créé au titre du règlement établissant le portail numérique unique, afin de s’appuyer sur les informations «de première main» sur les sociétés figurant dans les registres du commerce, leur interconnexion au niveau de l’UE et l’utilisation de l’EUID pour relier les informations disponibles sur une société donnée dans différents systèmes de l’UE, éviter les doubles emplois et contribuer à créer des administrations publiques plus connectées par-delà les frontières au sein du marché unique. La fourniture d’informations pour le suivi et l’évaluation ne devrait pas faire peser une charge administrative inutile sur les parties intéressées concernées.

Documents explicatifs (pour les directives)

La proposition est une modification de la directive 2009/102/CE en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé et de la directive (UE) 2017/1132 relative à certains aspects du droit des sociétés. Pour assurer la bonne mise en œuvre de cette directive complexe, un document explicatif, prenant par exemple la forme de tableaux de correspondance, serait nécessaire.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Modification de la directive 2009/102/CE

L’article 3 de la directive 2009/102/CE est remplacé. La nouvelle disposition vise à faire en sorte que l’identité de l’associé unique soit toujours publiée dans les registres nationaux du commerce et rendue accessible au moyen du système d’interconnexion des registres.

Modifications de la directive (UE) 2017/1132

L’article 1 étend le champ d’application de la directive (UE) 2017/1132 aux nouveaux domaines auxquels la présente proposition ajoute des mesures.

L’article 7 est étendu aux sociétés de personnes conformément à l’article 10.

L’article 10 est remplacé par une nouvelle disposition introduisant l’obligation de disposer d’un contrôle administratif ou judiciaire préventif et d’une procédure de contrôle de la légalité de l’acte constitutif des sociétés de capitaux et des sociétés de personnes dans un mode de constitution entièrement en ligne, hybride ou hors ligne. Si une société de personnes ne dispose pas d’un acte constitutif, le contrôle de la légalité s’applique à tout document qui fournit les mêmes informations que l’acte constitutif.

L’article 13 modifié inclut, lorsque cela est précisé dans les dispositions pertinentes, les sociétés de personnes relevant du champ d’application des sections 1 et 1 bis de la directive (UE) 2017/1132.

L’article 13 bis comprend des définitions liées au nouvel article 14 ter relatif aux groupes de sociétés et au nouvel article 16 quinquies relatif à la dispense de légalisation.

L’article 13 ter est modifié afin de l’aligner sur la révision du règlement e-IDAS en ce qui concerne le portefeuille européen d’identité numérique.

 L’article 13 quater est modifié afin de garantir que les règles nationales relatives à l’authenticité, à l’exactitude, à la crédibilité, à la fiabilité et à la forme juridique appropriée des actes ou informations n’empêcheront pas l’application des nouvelles dispositions relatives au certificat d’entreprise de l’UE, à la procuration numérique de l’UE, aux actes exemptés de légalisation/apostille et à la traduction de ces actes.

L’article 13 septies modifié relatif aux obligations en matière d’information comprend des informations sur les règles relatives aux sociétés de personnes et des informations sur les règles et procédures relatives aux délais de dépôt, ainsi que sur d’autres règles relatives à la mise à jour des informations des registres.

L’article 13 octies est modifié pour inclure le principe «une fois pour toutes» en vertu duquel une société n’est pas tenue de soumettre à nouveau des informations qui se trouvent dans ses propres registres lorsqu’elle constitue une société dans un autre État membre. Au lieu de cela, les registres échangent ces informations, le registre dans lequel la société doit être constituée les récupérant dans le registre de la société.

L’article 13 nonies est modifié pour être conforme à l’article 10 modifié.

L’article 13 undecies est aligné sur les articles 10 et 15 modifiés.

L’article 14 est modifié pour inclure dans la liste des actes et informations à publier dans le registre du commerce le lieu d’implantation de l’administration centrale et le principal établissement si ceux-ci ne se trouvent pas dans le même État membre que le lieu du siège statutaire.

Le nouvel article 14 bis introduit une liste d’actes et d’informations devant obligatoirement être publiés dans le registre du commerce par les sociétés de personnes.

Le nouvel article 14 ter introduit une obligation de publicité pour les informations relatives au groupe. Cette obligation devrait être respectée tant par la société mère ultime que par la filiale. Si la société mère ultime est établie en dehors de l’UE, c’est à la société mère intermédiaire européenne qu’il incombe de remplir l’obligation de publicité pertinente. Si aucune société mère intermédiaire n’est régie par le droit d’un État membre, la filiale relevant du droit d’un État membre doit publier les informations requises. La société mère ultime européenne, la société mère intermédiaire européenne ou la filiale doit publier les informations relatives aux filiales du groupe établies dans l’UE et hors UE. Ces informations devraient également être partagées avec les registres des filiales. Une visualisation du groupe est mise à disposition au moyen du système d’interconnexion des registres.

L’article 15 est remplacé. La nouvelle disposition introduit un délai pour le dépôt des modifications apportées aux actes et informations dans le registre et de ceux qui doivent être rendus publics par le registre. Elle exige également des États membres qu’ils mettent en place des procédures pour tenir à jour les informations figurant dans le registre du commerce, et notamment le statut des sociétés.

L’article 16 est modifié de manière à inclure dans son champ d’application les sociétés de personnes et les informations publiées relatives à ces dernières, ainsi que les informations relatives aux groupes, conformément à l’article 14 ter, qui doivent être enregistrées dans le registre du commerce.

L’article 16 bis est modifié afin d’inclure dans son champ d'application des informations sur les sociétés de personnes et les groupes et de garantir la compatibilité avec la proposition xxx relative au portefeuille européen d’identité numérique.

Le nouvel article 16 ter introduit le certificat d’entreprise harmonisé de l’UE.

Le nouvel article 16 quater fournit un modèle standard pour la procuration numérique de l’UE, qui peut être utilisé dans les procédures transfrontières dans le cadre de la directive 2017/1132. Alors que la procuration devrait être établie et révoquée conformément au droit national, la disposition introduit certaines vérifications obligatoires à effectuer lorsqu'elle est établie. La procuration devrait être déposée au registre du commerce de la société et les tiers ayant un intérêt légitime devraient y avoir accès.

Le nouvel article 16 quinquies impose aux États membres de veiller à ce que les copies et extraits des documents d’information fournis et les copies certifiées conformes des registres du commerce, les actes notariés et documents administratifs et leurs copies certifiées conformes, ainsi que les traductions certifiées conformes, soient exemptés de toute forme de légalisation ou de toute formalité similaire, pour autant qu’ils satisfassent à certaines exigences minimales relatives à l’origine du document.

Le nouvel article 16 sexies prévoit des garanties dans le cas où les autorités auxquelles les copies et extraits des documents d’information fournis et les copies certifiées conformes des registres du commerce sont présentés ont des doutes quant à l’origine et à l’authenticité des documents. En cas de doute, une procédure de vérification de l’origine des documents au moyen des registres est introduite.

Le nouvel article 16 septies impose aux États membres d’exempter de traduction les copies des actes et informations fournis par les registres du commerce et qui sont utilisés dans les situations transfrontalières où les informations sont accessibles au moyen du système d’interconnexion des registres par le biais des notices explicatives visées à l’article 18 ou lorsque les informations spécifiques figurent dans le certificat d'entreprise de l’UE visé à l’article 16 ter. La disposition limite également les traductions certifiées conformes de l’acte constitutif et des statuts ou autres documents fournis par les registres du commerce au strict nécessaire.

L’article 17 est étendu pour s’appliquer aux informations à publier au sujet des sociétés de personnes.

L’article 18 est étendu pour s’appliquer aux informations concernant les sociétés de personnes et les groupes. En outre, l’article 18 modifié précise quelles données à caractère personnel devraient être mises à disposition au moyen du système d’interconnexion des registres. Il précise également que les États membres ne devraient pas stocker les données à caractère personnel transmises au moyen du système d’interconnexion des registres à des fins spécifiques, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou du droit national.

Le nouvel article 19 bis introduit des règles relatives aux frais à facturer pour les informations sur les sociétés de personnes disponibles au moyen du système d’interconnexion des registres, de la même manière que les règles existantes en matière d’information sur les sociétés de capitaux (c’est-à-dire l’actuel article 19).

L’article 21 modifié s’applique également aux informations à publier sur les sociétés de personnes et les groupes.

L’article 22 est modifié afin de prévoir les liens d’accès entre le système d’interconnexion des registres, l’interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs 42 et l’interconnexion des registres d’insolvabilité 43 .

L’article 24 modifié inclut les nouveaux actes d’exécution pertinents nécessaires à la mise en œuvre des dispositions spécifiques.

L’article 26 est modifié pour s’appliquer aux sociétés de personnes.

L’article 28 modifié précise que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et énumère les cas obligatoires dans lesquels des sanctions devraient être appliquées.

L’article 28 bis est modifié afin de préciser les modalités d’application du principe «une fois pour toutes» pour le dépôt pour les succursales [afin de l’aligner sur les règles de l’article 13 octies (tel que modifié) relatives à la création de filiales transfrontières] lorsqu’une société immatricule une succursale dans un autre État membre.

L’article 28 ter est modifié conformément à l’article 15 modifié. 

L’article 30 est modifié par la suppression du paragraphe 2, point b), étant donné que ce point est désormais couvert par l’article 16 ter relatif au certificat d’entreprise de l’UE.

L’article 36 modifié dispose que les informations relatives aux succursales de pays tiers devraient être mises à la disposition du public au moyen du système d’interconnexion des registres et précise quelles informations devraient être accessibles gratuitement.

L’article 40 est modifié pour exiger que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.

L’annexe II ter présente la liste des sociétés de personnes dans les États membres qui sont couvertes par la directive.

2023/0089 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 2009/102/CE et (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’extension et l’amélioration de l’utilisation des outils et processus numériques dans le domaine du droit des sociétés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphes 1 et 2, et son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 44 ,

vu l’avis du Comité des régions 45 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil 46 établit, entre autres, des règles relatives à la publication d’informations sur les sociétés dans les registres du commerce des États membres et un système d’interconnexion des registres. Ce système est opérationnel depuis juin 2017 et relie actuellement les registres de tous les États membres. En réponse aux évolutions numériques, la directive (UE) 2017/1132 a été modifiée par la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil 47 afin d’établir des règles pour la constitution de sociétés de capitaux et l’immatriculation de succursales transfrontalières entièrement en ligne ainsi que le dépôt en ligne intégral des documents dans les registres du commerce.

(2)Dans un monde de plus en plus numérisé, les outils numériques sont essentiels pour assurer la continuité des opérations et des interactions des sociétés avec les registres du commerce et les autorités. Afin d’accroître la confiance dans l’environnement des entreprises et la transparence de celui-ci et de faciliter les opérations et les activités des sociétés au sein du marché unique, en particulier pour ce qui est des micro, petites et moyennes entreprises (PME), comme indiqué dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission 48 , il est essentiel que les sociétés, les autorités et les autres parties prenantes aient accès à des informations fiables sur les sociétés, pouvant être utilisées sans formalités lourdes dans un contexte transfrontière.

(3)La présente directive répond aux objectifs de numérisation énoncés dans les communications intitulées «Une boussole numérique pour 2030» 49 et «Numérisation de la justice dans l’Union européenne» 50 , ainsi qu’à la nécessité de faciliter l’expansion transfrontière des PME, soulignée dans les communications intitulées «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020» 51 et «Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique» 52 .

(4)L’accès à des informations fiables sur les sociétés figurant dans les registres et leur utilisation sont encore entravés par des obstacles dans les situations transfrontalières. Premièrement, les informations sur les sociétés recherchées par les utilisateurs, y compris les sociétés et les autorités, ne sont pas encore suffisamment disponibles dans les registres nationaux et/ou par-delà les frontières au moyen du système d’interconnexion des registres. Deuxièmement, l’utilisation de ces informations dans les situations transfrontalières, y compris les procédures administratives devant les autorités nationales ou les institutions et organes de l’UE, les procédures judiciaires ou la création de filiales ou de succursales transfrontalières, reste entravée par des procédures et des exigences longues et coûteuses, notamment par la nécessité d’apostille ou de traduction des documents relatifs aux sociétés.

(5)Toutes les parties prenantes, y compris les sociétés elles-mêmes, les autorités et le grand public, doivent pouvoir s’appuyer sur les informations relatives aux sociétés aux fins de leur activité professionnelle ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires. Les données sur les sociétés, qui sont enregistrées dans les registres du commerce et accessibles au moyen du système d’interconnexion des registres, doivent donc être exactes, à jour et fiables.

(6)L’introduction, par la directive (UE) 2019/1151, de normes relatives au contrôle de l’identité et de la capacité juridique des personnes qui constituent une société, immatriculent une succursale ou déposent des actes ou des informations en ligne a constitué une première étape importante. Il est désormais essentiel de prendre de nouvelles mesures pour améliorer la fiabilité des informations sur les sociétés figurant dans les registres afin de faciliter l’utilisation de ces informations dans le cadre de procédures administratives et judiciaires transfrontières.

(7)Bien que tous les États membres procèdent, dans une certaine mesure, à un contrôle ex ante des actes et informations des sociétés avant leur inscription au registre du commerce, les approches des États membres diffèrent en ce qui concerne l’intensité des contrôles, les procédures applicables ou encore la personne ou l’organisme chargé de vérifier les informations. Il en résulte un manque de confiance dans les actes ou informations des sociétés dans un cadre transfrontière et dans les situations où lesdits actes ou informations provenant d’un registre du commerce dans un État membre ne sont parfois pas acceptés en tant que preuves dans un autre État membre.

(8)Par conséquent, tout en respectant les traditions des États membres, il importe de veiller à ce que certains contrôles soient effectués dans tous les États membres selon les mêmes normes garantissant un niveau élevé d’exactitude et de fiabilité des informations. À cette fin, il est nécessaire d’étendre les normes actuelles en les rendant obligatoires de manière générale, non seulement pour la constitution de sociétés entièrement en ligne, mais aussi pour toute autre forme de constitution de sociétés. De même, lorsque des États membres continuent d’autoriser d’autres méthodes de dépôt en plus du dépôt en ligne, les mêmes normes devraient s’appliquer afin que toutes les informations inscrites dans le registre soient soumises aux mêmes normes.

(9)Un contrôle préventif administratif ou judiciaire, dans le respect des traditions des États membres, comprenant la participation éventuelle de notaires, devrait être assuré dans tous les États membres pour garantir la fiabilité des données relatives aux sociétés transfrontalières. Il convient de contrôler la légalité de l’acte constitutif de la société, des statuts de la société s’ils figurent dans un acte séparé, ainsi que de toute modification de ces actes et statuts, étant donné qu’il s’agit des documents les plus importants concernant la société.

(10)Afin de réduire encore les coûts et les charges administratives liées à la constitution des sociétés, y compris la durée des procédures, et de faciliter l’expansion des sociétés dans le marché unique, en particulier des PME, le recours au principe «une fois pour toutes» devrait être étendu dans le domaine du droit des sociétés. Ce principe est déjà bien reconnu dans l’Union, y compris dans le cadre de la communication «Une boussole numérique pour 2030», comme moyen de permettre aux administrations publiques d’échanger des données et des éléments de preuve par-delà les frontières, et utilisé dans différents domaines, tels que, par exemple, le système technique «une fois pour toutes» pour l’échange transfrontière automatisé de justificatifs dans le cadre du portail numérique unique 53 .

(11)L’application du principe «une fois pour toutes» suppose que les sociétés ne sont pas tenues de soumettre plus d’une fois les mêmes informations aux autorités publiques. Par exemple, les sociétés ne devraient pas être tenues de soumettre une nouvelle fois les actes ou informations déjà communiqués au registre auquel elles sont immatriculées lors de la création d’une filiale dans un autre État membre. Les informations relatives à la société devraient plutôt être échangées par voie électronique entre le registre auquel la société est immatriculée et le registre auquel une filiale doit être immatriculée, au moyen du système d’interconnexion des registres. Ces informations devraient être mises à la disposition, par le registre du commerce, de toute autorité, tout organisme ou toute personne mandatés en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant la constitution d’une société.

(12)Afin d’accroître la transparence et la confiance à l’égard des sociétés au sein du marché unique et de faciliter leurs opérations et activités transfrontalières, il est essentiel de rendre davantage d’informations sur les sociétés disponibles dans l’ensemble de l’Union et de veiller à ce qu’elles soient comparables et plus facilement accessibles. Pour ce faire, il convient de s’appuyer sur les informations sur les sociétés qui existent déjà dans les registres nationaux et de les mettre à disposition au niveau de l’Union au moyen du système d’interconnexion des registres, ainsi que de donner accès à davantage d’informations tant dans les registres nationaux que par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres.

(13)Les informations relatives au lieu d’implantation de l’administration centrale ou du principal établissement sont importantes pour accroître la transparence et, partant, renforcer la sécurité juridique en ce qui concerne les relations commerciales des sociétés de l’Union, y compris en cas d’investissement dans ces sociétés. Ces informations sont aussi pertinentes dans différents contextes, par exemple en cas d’insolvabilité ou de restructuration, aux fins du droit de la concurrence, de la fiscalité ou de la sécurité sociale, ou pour les autorités chargées de lutter contre la fraude ou les abus, car elles peuvent contribuer à l’identification de sociétés boîtes aux lettres frauduleuses ou abusives. Ces éléments peuvent fournir des informations utiles sur la manière dont les sociétés exercent leurs activités et sur la mesure dans laquelle elles sont liées à l’Union.

(14)L’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mentionne l’administration centrale et le principal établissement ainsi que le siège statutaire des sociétés comme étant des liens décisifs avec l’Union, et il est fréquent qu’ils soient situés dans le même État membre. Toutefois, la liberté d’établissement, telle que précisée par la Cour de justice de l’Union européenne, implique le droit pour une société d’avoir son administration centrale ou son principal établissement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel le siège statutaire est situé. Dans de tels cas, les parties prenantes devraient avoir accès à ces informations afin de prendre des décisions en connaissance de cause et de protéger leurs intérêts. En conséquence, afin de faciliter l’accès à ces informations et de réduire les charges administratives pour les sociétés et les autorités, les informations sur l’État membre ou le pays tiers dans lequel est situé l’administration centrale ou le principal établissement, lorsque celui-ci ne se trouve pas dans l’État membre du siège statutaire, devraient être publiées dans les registres nationaux du commerce et rendues publiques au moyen du système d’interconnexion des registres.

(15)Afin de protéger les intérêts des tiers et de renforcer la confiance dans les transactions commerciales avec différents types de sociétés au sein du marché unique, il importe de renforcer la transparence et de faciliter l’accès aux informations sur les «sociétés commerciales de personnes» dans un contexte transfrontière. Ces sociétés commerciales de personnes jouent un rôle important dans l’économie des États membres et sont enregistrées dans tous les registres nationaux du commerce, mais il existe des différences entre les types de sociétés de personnes et les types d’informations disponibles à leur sujet dans l’ensemble de l’UE, ce qui complique l’accès à ces informations dans un contexte transfrontière. Pour remédier à cette problématique, les mêmes informations de base sur les «sociétés commerciales de personnes» devraient être publiées dans tous les États membres. Les obligations de publicité applicables aux sociétés de personnes devraient refléter les obligations existantes pour les sociétés de capitaux, mais être adaptées aux caractéristiques spécifiques des sociétés de personnes. Par exemple, les obligations de publicité devraient aussi couvrir les informations sur les associés, y compris ceux qui sont autorisés à représenter la société de personnes. Comme dans le cas des sociétés de capitaux, les États membres devraient être autorisés à exiger que les sociétés de personnes publient des actes ou informations allant au-delà de ce qui est exigé dans le cadre de la présente directive. Lorsque ces actes ou informations supplémentaires contiennent des données à caractère personnel, les États membres devraient traiter ces données conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 54 .

(16)Les informations relatives aux «sociétés commerciales de personnes» devraient également être accessibles au niveau de l’Union au moyen du système d’interconnexion des registres, de la même manière que pour les sociétés de capitaux; certaines informations devraient être mises à disposition gratuitement et être identifiées sans équivoque au moyen de l’identifiant unique européen (EUID).

(17)Les actionnaires, les investisseurs potentiels, les créanciers, les autorités, les travailleurs et les associations de la société civile ont un intérêt légitime à avoir accès aux informations relatives à la structure du groupe auquel appartient une société. Les informations sur les groupes de sociétés sont importantes pour promouvoir la transparence et renforcer la confiance dans l’environnement des entreprises, ainsi que pour contribuer à la détection efficace de systèmes frauduleux ou abusifs susceptibles de nuire aux recettes publiques et à la crédibilité du marché unique. Par conséquent, les informations sur les structures des groupes devraient être publiées dans les registres du commerce et au moyen du système d’interconnexion des registres pour les groupes tant nationaux que transfrontaliers.

(18)Les sociétés mères ultimes relevant du droit d’un État membre devraient publier dans leurs registres nationaux les informations de base sur toutes leurs filiales, étant donné qu’elles sont les mieux placées pour fournir ces informations. Lorsque la société mère ultime est régie par le droit d’un pays tiers, cette obligation de publicité devrait être remplie par la filiale la plus proche de la société mère ultime dans la chaîne de contrôle, mais établie dans l’Union et régie par le droit d’un État membre. Lorsqu’une telle filiale est une société mère intermédiaire, cette dernière doit fournir des informations sur l’ensemble du groupe, c’est-à-dire sur la société mère ultime et toutes ses filiales. Si le groupe comprend plusieurs sociétés mères intermédiaires établies dans l’Union, il devrait désigner la société mère intermédiaire qui doit satisfaire à l’obligation de publicité. Lorsqu’aucune société mère intermédiaire n’est régie par le droit d’un État membre, le groupe devrait sélectionner une filiale relevant du droit d’un État membre pour satisfaire à cette obligation de publicité.

(19)Afin de renforcer la transparence en ce qui concerne les filiales appartenant à un groupe, les informations relatives au groupe et, en particulier, celles relatives à la société mère ultime et à toute société mère intermédiaire relevant du droit d’un État membre devraient également figurer dans les registres des filiales et, à cette fin, être partagées avec les registres des filiales au moyen du système d’interconnexion des registres. Par ailleurs, les États membres dans lesquels les registres du commerce reposent sur une structure décentralisée peuvent aussi décider de transférer les informations nécessaires entre les registres nationaux au moyen du système d’interconnexion des registres.

(20)Afin d’éviter toute charge inutile, l’obligation de mettre à jour les informations relatives au groupe, au moins une fois par an, devrait incomber à la société mère ultime ou, le cas échéant, à la société mère intermédiaire ou à la filiale régie par le droit d’un État membre. Si aucun changement n’est intervenu en un an, la société mère ou filiale en question devrait le confirmer auprès de son registre, qui devrait enregistrer ces informations et les rendre publiques. En outre, chaque filiale devrait être chargée de tenir à jour les informations relatives à son appartenance au groupe dans son registre. À cet égard, la société mère ultime ou, le cas échéant, la société mère intermédiaire ou la filiale relevant du droit d’un État membre devrait fournir sans délai toute modification des informations relatives au groupe aux (autres) filiales pour que celles-ci puissent s’acquitter en temps utile de l’obligation de tenir à jour les informations relatives au groupe dans leur registre.

(21)Les groupes de sociétés peuvent avoir des structures complexes. En conséquence, une visualisation de la structure du groupe sur la base de la chaîne de contrôle devrait être mise à disposition au moyen du système d’interconnexion des registres afin de fournir une vue d’ensemble complète du groupe et de permettre de mieux appréhender le mode de fonctionnement de celui-ci. Cette visualisation serait établie sur la base des informations relatives à la position de chaque filiale dans la structure du groupe communiquées par la société mère ultime ou, le cas échéant, par la société mère intermédiaire ou la filiale relevant du droit d’un État membre.

(22)Outre le respect des normes communes en matière de vérification des informations sur les sociétés entreprise avant leur inscription dans le registre, il convient de veiller à ce que les informations contenues dans le registre soient tenues à jour. La recommandation nº 24 du Groupe d’action financière (GAFI) intitulée «Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales», telle que révisée en mars 2022, prévoit que les informations sur les sociétés figurant dans les registres du commerce doivent être exactes et mises à jour. Il est également dans l’intérêt des sociétés de veiller à ce que leurs informations soient mises à jour dans le registre car ces informations, y compris le certificat d’entreprise de l’UE, peuvent être invoquées par des tiers. Les sociétés devraient donc être tenues de publier les modifications apportées aux informations les concernant sans retard inutile et ces modifications devraient être consignées dans les registres et mises à disposition en temps utile. Bien que le délai de publication des documents comptables soit régi par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 55 , les registres devraient également rendre ces documents publics sans retard inutile. En outre, afin de renforcer encore la fiabilité des données sur les sociétés, ces dernières devraient confirmer une fois par année civile que leurs informations figurant dans le registre du commerce sont à jour, y compris en l’absence de changement. Les sociétés peuvent le faire lors du dépôt d’autres modifications ou lors du dépôt de documents comptables.

(23)Afin de tenir à jour les informations sur les sociétés dans les registres, il importe également d’identifier les sociétés qui ne remplissent plus les conditions requises pour continuer à être immatriculées au registre du commerce. Les États membres devraient mettre en place des procédures transparentes pour vérifier, en cas de doute, le statut de ces sociétés. Les sociétés peuvent certes suspendre temporairement leur activité pour des raisons valables, mais leur statut dans le registre du commerce doit être mis à jour en conséquence. Par exemple, des indicateurs pourraient être le fait qu’une société ne dispose pas d’un conseil d’administration opérationnel comme l’exige le droit national, qu’elle n’a pas déposé de documents comptables ou qu’elle n’exerce aucune activité économique depuis quelques années. De même, le fait qu’un grand nombre de sociétés sont enregistrées à la même adresse pourrait indiquer que certaines d’entre elles ont été créées à des fins abusives. Ces procédures devraient prévoir la possibilité pour les sociétés d’expliquer leur situation et de fournir les données nécessaires, dans des délais raisonnables, et devraient garantir que le statut de la société, par exemple sa fermeture, sa liquidation, sa dissolution, son activité économique ou son inactivité, est mis à jour en conséquence. Elles devraient aussi prévoir la possibilité, en dernier recours, de radier une société du registre conformément aux procédures prévues par le droit national. Les informations relatives à ces procédures devraient être rendues publiques conformément à la présente directive.

(24)Au sein du marché unique, les sociétés devraient être en mesure de prouver qu’elles sont légalement constituées dans un État membre par des moyens simples et fiables, reconnus au niveau transfrontière par d’autres États membres. Un certificat d’entreprise harmonisé de l’UE devrait dès lors être établi. Les sociétés pourraient demander un tel certificat en vue de l’utiliser à différentes fins, y compris pour les procédures administratives devant les autorités nationales et les procédures judiciaires dans d’autres États membres ou devant les institutions et organes de l’UE. Ce certificat d’entreprise de l’UE devrait être délivré et certifié par les registres nationaux du commerce, devrait inclure les informations essentielles sur les sociétés utilisées par ces dernières dans les situations transfrontalières, y compris la raison sociale, le siège social et les représentants légaux de la société, et devrait être disponible dans toutes les langues officielles de l’Union. Le certificat électronique d’entreprise de l’UE devrait être authentifié au moyen des services de confiance visés dans le règlement (UE) nº 910/2014 56 . Il serait également accessible aux tiers, y compris aux autorités, qui ont besoin d’informations essentielles fiables sur les sociétés. Alors que les États membres devraient être autorisés à facturer des frais pour l’obtention d’un certificat d’entreprise de l’UE, les registres devraient être tenus de fournir gratuitement, sur demande, à chaque société immatriculée audit registre, son propre certificat d’entreprise de l’UE au moins une fois par an. Les registres et les autorités des autres États membres devraient accepter un certificat d’entreprise de l’UE conformément à la présente directive.

(25)Afin de faciliter les procédures transfrontières pour les sociétés ainsi que de simplifier et de réduire les formalités, telles que l’apostille ou la traduction, il convient d’établir une procuration numérique de l’UE. La procuration numérique de l’UE sera un modèle standard multilingue fondé sur un canevas européen commun que les entreprises peuvent choisir d’utiliser dans des situations transfrontalières. Ce modèle devrait avoir un contenu minimal obligatoire, mais il serait élaboré conformément aux exigences juridiques et formelles nationales. La procuration numérique standard de l’UE n’existerait que sous forme numérique et elle devrait être authentifiée au moyen des services de confiance visés dans le règlement (UE) nº 910/2014. Par ailleurs, afin de contribuer à une plus grande sécurité des transactions, la procuration numérique de l’UE devrait être déposée dans le registre de la société où des tiers pouvant justifier d’un intérêt légitime peuvent la consulter. En particulier, les tiers, tels que les avocats, les notaires, les établissements financiers et de crédit ou les autorités compétentes auxquels la procuration numérique de l’UE est présentée, pourraient donc vérifier l’existence de ces pouvoirs dans le registre de la société. Les États membres pourraient aussi exiger que la procuration numérique de l’UE soit déposée, en outre, dans un autre registre conformément au droit national. Afin de surmonter les barrières linguistiques et de faciliter l’utilisation des documents, le modèle de certificat d’entreprise de l’UE et un modèle standard de procuration numérique de l’UE devraient être disponibles sur le portail e-Justice dans toutes les langues de l’Union.

(26)Les sociétés sont souvent confrontées à des difficultés et à des obstacles administratifs lorsqu’il s’agit d’utiliser les informations sur les sociétés, qui sont déjà disponibles dans leur registre national du commerce, dans les situations transfrontalières, y compris lorsqu’elles traitent avec les autorités compétentes ou dans le cadre de procédures judiciaires dans un autre État membre. Les données sur les sociétés disponibles dans le registre du commerce d’un État membre ne sont souvent pas acceptées dans un autre État membre sans formalités lourdes qui génèrent des coûts et des retards. Afin de faciliter les activités transfrontalières au sein du marché unique, les États membres devraient donc veiller à ce qu’aucune légalisation ou formalité similaire, telle que l’apostille, ne soit exigée en ce qui concerne les copies certifiées conformes des actes et informations des sociétés obtenus à partir des registres. La même approche devrait aussi être appliquée pour les actes et informations échangés au moyen du système d’interconnexion des registres (par exemple, les certificats préalables à l’opération) ainsi que pour les actes notariés ou les documents administratifs dans le cadre des procédures prévues par la présente directive qui sont utilisés dans un contexte transfrontière. Ces procédures comprennent la constitution de sociétés, l’immatriculation de succursales dans un autre État membre et les transformations, fusions et scissions transfrontalières.

(27)Dans le même temps, afin d’éviter la fraude ou la falsification, il devrait être possible pour les autorités de l’État membre dans lequel l’acte ou les informations de la société sont présentés, lorsqu’elles ont un doute raisonnable quant à leur authenticité, de vérifier l’acte ou les informations par l’intermédiaire du registre émetteur ou du registre de leur propre État membre, qui pourraient échanger des informations sur l’authenticité de l’acte au moyen du système d’interconnexion des registres. Cet échange d’informations devrait contribuer à la confiance mutuelle et à la coopération entre les États membres au sein du marché unique.

(28)Les actes constitutifs des sociétés sont parfois rédigés en deux langues ou plus, l’une d’entre elles étant souvent une langue officielle de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières. Les sociétés publient aussi souvent volontairement une traduction de leur acte constitutif dans une telle langue sur leur site web. En outre, un nombre croissant d’informations sur les sociétés contenues dans l’acte constitutif sont disponibles séparément et facilement identifiables à l’aide d’étiquettes multilingues par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres. Les informations sur les sociétés devront également être stockées dans les registres du commerce dans un format lisible par machine et permettant d’y effectuer des recherches, ou sous la forme de données structurées, conformément à la directive (UE) 2019/1151, ce qui facilitera la traduction automatique de ces données. Ces évolutions facilitent la consultation et l’utilisation de ces informations sur les sociétés dans les situations transfrontalières sans qu’une traduction officielle ne soit nécessaire. Par conséquent, les exigences légales applicables aux traductions certifiées conformes de l’acte constitutif ainsi que des autres actes fournis par le registre du commerce devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire et leur imposition ne devrait être autorisée que dans des cas spécifiques, par exemple lorsqu’il existe une exigence de publication des traductions certifiées conformes des actes ou lorsque d’autres domaines du droit exigent une traduction certifiée conforme, par exemple dans le cadre d’une procédure judiciaire.

(29)Afin d’accroître la transparence, de faciliter l’accès aux informations sur les sociétés et de créer des administrations publiques plus connectées dans un cadre transfrontière au sein du marché unique, il est important de connecter les systèmes d’interconnexion déjà opérationnels au niveau de l’UE qui contiennent des informations importantes sur les sociétés. Par conséquent, le système d’interconnexion des registres (BRIS) devrait être connecté au système d’interconnexion des registres de bénéficiaires effectifs de l’UE (BORIS), établi par la directive (UE) 2015/849 57 telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 58 , qui relie les registres centraux nationaux contenant des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques, des trusts/fiducies et d’autres types de constructions juridiques, ainsi qu’au système d’interconnexion des registres d’insolvabilité de l’UE (IRI) établi conformément au règlement (UE) 2015/848 59 . L’EUID devrait être utilisé pour relier les informations relatives à une société donnée à l’ensemble de ces systèmes. Toutefois, cette connexion entre les systèmes ne devrait pas porter atteinte aux règles et exigences relatives à l’accès aux informations énoncées dans les cadres pertinents établissant ces registres et interconnexions. Cela signifie, par exemple, qu’un utilisateur du système BRIS ne devrait pouvoir accéder au système BORIS que s’il a le droit d’accéder à ce dernier en vertu des règles et exigences régissant ce système.

(30)Afin d’aider les sociétés, et en particulier les PME, à étendre plus aisément leurs activités commerciales au-delà des frontières, le principe «une fois pour toutes» devrait être développé davantage dans les cas où les sociétés immatriculent des succursales dans un autre État membre. Les informations relatives à la société immatriculant la succursale transfrontalière devraient être extraites par voie électronique du registre de la société par le registre de la succursale au moyen du système d’interconnexion des registres. Cet échange d’informations, comme tout autre échange d’informations entre les registres au moyen du système d’interconnexion des registres, se fera par transmission sécurisée entre les registres nationaux, ce qui garantira que les informations sont fiables et ne devraient pas être certifiées ou faire l’objet d’une légalisation ou d’une formalité similaire.

(31)Bien que les informations sur les succursales transfrontalières des sociétés de capitaux de l’UE soient déjà disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres, ce n’est pas le cas des informations sur les succursales de sociétés de pays tiers, même si ces informations sont déjà publiées dans les registres nationaux conformément à la directive (UE) 2017/1132. Afin de faciliter l’accès des parties prenantes à ces informations au niveau de l’Union, les informations sur ces succursales de sociétés de pays tiers devraient être mises à disposition au moyen du système d’interconnexion des registres et l’accès à une partie de ces informations devrait être gratuit, comme c’est déjà le cas pour les succursales transfrontalières de sociétés de capitaux de l’UE.

(32)Les actes et informations relatifs à la société, y compris les informations sur les représentants légaux, les associés dans le cadre de sociétés de personnes et les autres personnes pouvant représenter légalement une société, devraient être rendus publics dans les registres du commerce pour garantir la sécurité juridique dans les relations entre les sociétés et les tiers. En particulier, les tiers, tels que les créanciers, les investisseurs et les partenaires commerciaux, mais aussi les autorités et les juridictions, devraient bénéficier d’une sécurité juridique totale quant à la personne désignée pour agir au nom de la société et qui a le pouvoir de conclure des contrats ou d’exercer des activités au nom de la société. Dans le cadre d’une société de personnes, les associés sont souvent autorisés à engager la société à l’égard des tiers et à la représenter en justice. De même, en vue de protéger les tiers, il convient que, lorsque toutes les actions d’une société de capitaux sont détenues par un actionnaire unique, l’identité de cet actionnaire unique, qui peut être une personne physique ou morale, soit rendue publique dans le registre du commerce. Étant donné qu’un actionnaire unique peut, par exemple, exercer les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale de la société ou conclure des contrats entre lui-même et la société qu’il représente, les tiers devraient être en mesure d’identifier l’associé unique afin de connaître l’identité de la personne exerçant le contrôle de la société ou représentant celle-ci. Ces personnes devraient donc être identifiées sans équivoque.

(33)Afin d’améliorer le fonctionnement du marché unique, les tiers doivent avoir accès à des informations concernant non seulement les sociétés présentes dans leur propre État membre, mais aussi celles établies dans un autre État membre. Comme dans une situation nationale, les tiers doivent disposer d’une sécurité juridique vis-à-vis des représentants légaux, des associés au sein de sociétés de personnes et d’autres personnes qui peuvent légalement représenter une société, ainsi que des actionnaires uniques de sociétés dans un autre État membre. Par conséquent, il convient de rendre ces informations accessibles au niveau de l’Union au moyen du système d’interconnexion des registres qui donne accès à ces informations dans un format multilingue et comparable, garantissant ainsi le même niveau de protection des tiers dans les situations transfrontalières. Afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne l’identité des représentants légaux, des associés au sein de sociétés de personnes et d’autres personnes qui peuvent légalement représenter une société, ainsi que des actionnaires uniques, ces personnes doivent pouvoir être identifiées sans équivoque. La nécessité de garantir la certitude quant à l’identité exacte de ces personnes est particulièrement importante dans les situations transfrontalières où le système d’interconnexion des registres donne accès à ces informations sur toutes les sociétés de capitaux et les «sociétés commerciales de personnes». Étant donné que les systèmes nationaux ont des approches divergentes en ce qui concerne l’identification de ces personnes, il est nécessaire d’harmoniser les catégories de données à caractère personnel qui sont accessibles au niveau de l’Union. Bien que le prénom et le patronyme de ces personnes constituent des données à caractère personnel servant à les identifier, ils ne garantissent pas une identification unique dans tous les cas et doivent donc être complétés par des informations supplémentaires. Il ne suffirait pas non plus d’ajouter uniquement l’année de naissance à cet égard; en effet, certains noms, qu’il s’agisse du prénom, du patronyme et de leur combinaison, sont très courants dans les États membres et les noms populaires correspondent souvent à des cycles annuels, de sorte que de nombreuses personnes ayant le même nom sont nées la même année. Il est donc nécessaire et proportionné de demander aux registres de rendre disponible la date de naissance complète des représentants légaux, des associés au sein de sociétés de personnes et d’autres personnes pouvant légalement représenter une société, ainsi que des actionnaires uniques.

(34)Il convient que les États membres traitent toutes les données à caractère personnel relatives aux représentants légaux, aux associés au sein de sociétés de personnes et aux autres personnes pouvant légalement représenter une société, ainsi qu’aux actionnaires uniques, y compris les données à caractère personnel qui doivent être mises à la disposition du public dans les registres, conformément au règlement (UE) 2016/679. Il convient que la Commission traite les données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 60 . En particulier, il y a lieu que les États membres et la Commission mettent en œuvre des garanties appropriées en matière de protection des données afin de veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente directive soit limité à ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

(35)Afin de s’assurer que tous les citoyens de l’Union puissent profiter du fait que davantage d’informations sur les sociétés sont disponibles dans les registres du commerce, il est essentiel que ces informations soient fournies aux personnes handicapées dans des formats accessibles. Conformément à l’article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, les États parties prennent des mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, notamment l'accès à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public. À cet égard, la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil 61 fixe des exigences générales en matière d’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public en vue de les rendre plus accessibles aux utilisateurs, en particulier aux personnes handicapées, et de favoriser l’interopérabilité. La directive (UE) 2016/2102 encourage les États membres à étendre l’application de celle-ci aux entités privées offrant des installations et des services ouverts ou fournis au public. En outre, la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil 62 contient des exigences en matière d’accessibilité pour certains produits et services, y compris leurs sites web et les informations connexes. Compte tenu de la diversité des organes chargés de la gestion des registres du commerce, depuis les cours et tribunaux et les autorités administratives jusqu’aux entités privées, et de la diversité des activités effectuées par les registres du commerce, il convient d’évaluer si des mesures spécifiques sont nécessaires pour veiller à ce que les personnes handicapées puissent accéder sur le même pied que les autres utilisateurs aux informations sur les sociétés fournies par les registres du commerce dans tous les États membres.

(36)Les objectifs de la présente directive, à savoir accroître la quantité et améliorer la fiabilité des données sur les sociétés disponibles dans les registres du commerce ou au moyen du système d’interconnexion des registres, et permettre l’utilisation directe des données sur les sociétés disponibles dans les registres du commerce lors de la création de succursales et de filiales transfrontalières ainsi que dans d’autres activités et situations transfrontalières, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union. L’Union peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(37)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs 63 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(38)La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. Conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères — l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée — et elle devrait servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles mesures supplémentaires. L’évaluation devrait porter sur l’expérience pratique acquise avec le certificat d’entreprise de l’UE, la procuration numérique de l’UE et la réduction des formalités dans les situations transfrontalières pour les entreprises. En outre, la Commission devrait évaluer le potentiel d’interopérabilité transsectorielle entre le système d’interconnexion des registres (BRIS) et d’autres systèmes prévoyant des mécanismes de coopération entre les autorités compétentes, par exemple dans les domaines de la fiscalité ou de la sécurité sociale ou du système technique «une fois pour toutes» établi en vertu du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil 64 , dans le but de créer des administrations publiques plus connectées par-delà les frontières dans le marché unique 65 . Enfin, la Commission devrait également évaluer la nécessité d’introduire des mesures supplémentaires pour répondre pleinement aux besoins des personnes handicapées lorsqu’elles accèdent aux informations sur les sociétés fournies par les registres du commerce.

(39)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le [XX XX 2022/2023] 66 .

(40)Il convient dès lors de modifier les directives 2009/102/CE et (UE) 2017/1132 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2009/102/CE

L’article 3 de la directive 2009/102/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Lorsque la société devient unipersonnelle par la réunion de toutes ses parts en une seule main, l’indication de ce fait ainsi que l’identité de l’associé unique doit être versée au dossier ou transcrite au registre visés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 68/151/CEE, et être rendue publique au moyen du système d’interconnexion des registres visé à l’article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132.

L'article 18 et l'article 19, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132 s'appliquent mutatis mutandis.».

Article 2

Modifications de la directive (UE) 2017/1132

La directive (UE) 2017/1132 est modifiée comme suit:

1)Le titre du titre I est remplacé par le texte suivant:

«DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIÉTÉS».

2)L’article 1er est modifié comme suit:

a)le tiret suivant est inséré après le deuxième tiret:

«- un ensemble de règles communes relatives au contrôle préventif des informations sur les sociétés,»;

b)le tiret suivant est inséré après le troisième tiret:

«- les obligations de publicité en ce qui concerne les sociétés de personnes,».

3)Au titre I, chapitre II, section 2, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Nullité de la société et validité de ses engagements».

4)À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les mesures de coordination prescrites par la présente section s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l’annexe II et, lorsque cela est prévu, aux formes de sociétés figurant à l’annexe II ter.».

5)L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Contrôle préventif

1.Lors de la constitution d'une société, les États membres prévoient un contrôle préventif administratif ou judiciaire de l'acte constitutif, des statuts de la société ainsi que des modifications de ces actes. Les États membres peuvent prévoir que ces actes sont établis par acte authentique.

2.Les États membres veillent à ce que leur législation relative à la constitution des sociétés figurant aux annexes II et II ter prévoie une procédure de contrôle de la légalité de l’acte constitutif d’une société et de ses statuts s’ils figurent dans un acte distinct. Les États membres veillent à ce que ce contrôle soit également effectué en cas de modification de ces actes.

Le contrôle de la légalité permet de vérifier au moins:

a)que les exigences formelles applicables à l’acte constitutif et aux statuts, s’ils figurent dans un acte distinct, sont remplies et que l’utilisation correcte des modèles visés à l’article 13 nonies est vérifiée;

b)que le contenu minimal obligatoire est inclus;

c)qu’il n’y a pas d'irrégularités juridiques de fond évidentes; et

d)que la contribution, qu’il s’agisse d’un versement en numéraire ou d’apports en nature, a été versée conformément au droit national.

Lorsque, pour la constitution des sociétés figurant à l’annexe II ter, le droit national n’exige pas l’établissement d’actes constitutifs et de statuts, la procédure de contrôle de la légalité comprend le contrôle sur la forme et sur le fond des actes requis par le droit national pour la constitution de ces sociétés.

3.    Les États membres peuvent déroger à l’obligation d’effectuer le contrôle de légalité prévu au paragraphe 2, points b) et c), du présent article lorsque les demandeurs utilisent les modèles visés à l’article 13 nonies.

4.    Les règles énoncées à l’article 13, paragraphe 4, points b) et c), à l’article 13, paragraphes 5 et 7, et à l’article 13 octies, paragraphe 3, points a), d), e) et f), s’appliquent mutatis mutandis aux autres formes de constitution des sociétés figurant aux annexes II et II ter qui ne sont pas entièrement en ligne. 

Les États membres veillent à ce que des règles soient établies pour vérifier l’identité des demandeurs dans le cas de ces autres formes de constitution de sociétés.

5.    Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent aux procédures entièrement en ligne ainsi qu’aux autres procédures.».

6)Au titre I, chapitre III, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Procédures en ligne et autres procédures (constitution, immatriculation et dépôt), publicité et registres».

7)L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Champ d’application

Les mesures de coordination prescrites par la présente section et par la section 1 bis s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l’annexe II et, lorsque cela est prévu, aux formes de sociétés figurant aux annexes I, II bis et II ter.».

8)À l'article 13 bis, les points suivants sont ajoutés:

«7)    “groupe”, une société mère et l'ensemble de ses filiales;

   8)    “filiale”, une société contrôlée par une société mère;

   9)    “société mère ultime”, une société mère qui contrôle, directement ou indirectement, conformément aux critères énoncés à l’article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil*, une ou plusieurs filiales et qui n’est pas contrôlée par une autre société;

   10)    “société mère intermédiaire”, une société mère relevant du droit d’un État membre qui n’est pas contrôlée par une autre société relevant du droit d’un État membre;

   11)    “légalisation”, la formalité permettant d'attester l'authenticité de la signature du titulaire d'une charge publique, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu;

   12)    “formalité similaire”, l'ajout de l'apostille prévue par la convention Apostille.

________________________

*    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).».

9)L’article 13 ter est modifié comme suit:

a)au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)    un moyen d’identification électronique délivré dans un autre État membre conformément au règlement (UE) nº 910/2014.»;

b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Les États membres peuvent refuser de reconnaître des moyens d’identification électronique lorsque les niveaux d’assurance de ces moyens d’identification électronique ne respectent pas les conditions énoncées dans le règlement (UE) nº 910/2014.».

10)L’article 13 quater est modifié comme suit:

a)au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Cette disposition est sans préjudice des règles relatives aux contrôles préventifs visés à l’article 10.»;

b)au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le présent paragraphe s’applique sans préjudice des articles 16 ter, 16 quater, 16 quinquies et 16 septies.».

11)à l’article 13 septies, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les États membres veillent à ce que les informations visées au premier alinéa, points a), c) et d), comprennent également les informations relatives aux sociétés figurant à l’annexe II ter.

Les États membres veillent à ce que les exigences énoncées au premier alinéa du présent article couvrent également les règles visées à l’article 15 relatives aux délais de dépôt et à la mise à jour des informations dans les registres.».

12)L’article 13 octies est modifié comme suit:

a)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.    Les États membres veillent à ce que lorsqu’une société figurant à l’annexe II ou II ter constitue une société dans un autre État membre, le registre de l’État membre où est constituée la société doit récupérer, grâce au système d'interconnexion des registres visé à l’article 22, les actes et informations sur la société fondatrice utiles à la procédure de constitution et disponibles dans le registre de l’État membre où ladite société est immatriculée, et la société n’est pas tenue de fournir ces actes ou ces informations. Le registre peut également récupérer le certificat d’entreprise de l’UE visé à l’article 16 ter.

   Lorsqu’une autorité, une personne ou un organe est mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect de la constitution d’une société et que les actes et informations visés au premier alinéa sont nécessaires à l’accomplissement de ces tâches, le registre de l’État membre dans lequel la société est constituée fournit les actes et les informations récupérés à cette autorité, à cette personne ou à cet organe.

Les États membres appliquent le présent paragraphe à toute forme de constitution des sociétés autre qu’entièrement en ligne.»;

b)le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)    le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)    les procédures visant à vérifier la légalité de l’objet de la société;»;

ii)    le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)    les procédures visant à vérifier la légalité de la dénomination de la société;»;

c)au paragraphe 4, le point a) est supprimé.

13)À l’article 13 nonies, paragraphe 2, premier alinéa, la seconde phrase est supprimée.

14)L’article 13 undecies est modifié comme suit:

a)au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que les actes et informations, y compris toute modification de ceux-ci, puissent être déposés en ligne auprès du registre où la société est immatriculée.»;

b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     L’article 10, paragraphes 1 et 2, et l’article 13 octies, paragraphes 2, 3, 4 et 5, s’appliquent mutatis mutandis au dépôt en ligne des actes et informations.»;

c)le paragraphe suivant est ajouté:

«6.    L’article 10, paragraphes 1 et 2, et l’article 13 octies, paragraphes 2, 3, 4 et 5, s’appliquent mutatis mutandis à toute autre forme de dépôt d’actes et d’informations qu’entièrement en ligne par les sociétés figurant aux annexes II et II ter.».

15)L’article 14 est modifié comme suit:

a)le titre de l’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Actes et informations soumis à la publicité des sociétés de capitaux»; 

b)les points suivants sont ajoutés:

«l)    le lieu d’implantation de l’administration centrale dans le cas où il n’est pas situé dans l’État membre du siège social;

m)    le principal établissement dans le cas où il n’est pas situé dans l’État membre du siège social.».

16)Les articles suivants sont insérés:

«Article 14 bis

Actes et informations soumis à la publicité des sociétés de personnes

Les États membres veillent à ce que les formes de sociétés figurant à l’annexe II ter publient obligatoirement au moins les actes et informations suivants:

a)la dénomination de la société de personnes;

b)la forme juridique de la société de personnes;

c)le siège social de la société de personnes et l’État membre dans lequel elle est immatriculée;

d)tout transfert du siège social de la société de personnes;

e)le numéro d'immatriculation de la société de personnes;

f)le montant total des contributions des associés;

g)l'acte constitutif, et les statuts s'ils figurent dans un acte distinct, si ces actes sont exigés par le droit national;

h)les modifications des actes visés au point g), y compris la prorogation de la société de personnes;

i)après chaque modification de l'acte constitutif ou des statuts, le texte intégral de l'acte modifié dans sa rédaction mise à jour;

j)les indications des associés qui ont le pouvoir d’engager la société de personnes à l'égard des tiers et de la représenter en justice et les informations précisant si les associés qui ont le pouvoir d'engager la société de personnes peuvent le faire seuls ou doivent le faire conjointement;

k)lorsqu’elles diffèrent du point j), les indications des commandités et, dans le cas de sociétés en commandite, les indications des commanditaires;

l)les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu des directives 86/635/CEE* et 91/674/CEE* du Conseil et de la directive 2013/34/UE;

m)la dissolution de la société de personnes;

n)la décision judiciaire prononçant la nullité de la société de personnes;

o)l'identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs, à moins que ces pouvoirs ne résultent expressément et exclusivement de la loi ou des statuts de la société de personnes;

p)la clôture de la liquidation et la radiation du registre dans les États membres où celle-ci entraîne des effets juridiques;

q)le lieu d’implantation de l’administration centrale de la société de personnes dans le cas où elle n’est pas située dans l’État membre du siège social;

r)le principal établissement de la société de personnes dans le cas où elle n’est pas située dans l’État membre du siège social.

Article 14 ter 

Informations sur les groupes de sociétés

1.    Les États membres veillent à ce que la société mère ultime relevant du droit d’un État membre publie dans le registre où elle est immatriculée au moins les informations suivantes concernant son groupe:

a)la dénomination et la forme juridique de chaque filiale;

b)l’État membre ou le pays tiers dans lequel chaque filiale est immatriculée et son numéro d’immatriculation;

c)l’EUID de chaque filiale relevant du droit d’un État membre;

d)la dénomination du groupe, si elle diffère de celle de la société mère ultime;

e)la position de chaque filiale dans la structure du groupe déterminée sur la base du contrôle.

2. Lorsque la société mère ultime relève du droit d’un pays tiers, la société mère intermédiaire publie les informations visées au paragraphe 1. S’il y a plus d’une société mère intermédiaire, une seule d’entre elles publie ces informations. La société mère intermédiaire publie également la dénomination de la société mère ultime et le pays tiers dans lequel la société mère ultime est immatriculée.

Lorsqu’aucune société mère intermédiaire ne relève du droit d’un État membre, la filiale relevant du droit d’un État membre publie les informations visées au paragraphe 1. S’il y a plus d’une filiale, une seule d’entre elles publie les informations visées au paragraphe 1. La filiale publie également la dénomination de la société mère ultime et le pays tiers dans lequel la société mère ultime est immatriculée.

3. Les États membres peuvent prévoir que la société mère ultime relevant du droit d’un État membre ou, le cas échéant, la société mère intermédiaire ou la filiale visée au paragraphe 2 communique au registre auprès duquel elle est immatriculée la part du capital détenue entre la société mère ultime et toutes les filiales du groupe.

4. Le registre de la société mère ultime relevant du droit d’un État membre ou, le cas échéant, de la société mère intermédiaire ou de la filiale visée au paragraphe 2 rend publiques les informations fournies conformément aux paragraphes 1 à 3, y compris la date à laquelle ces informations ont été publiées ou à laquelle elles ont été mises à jour ou confirmées conformément au paragraphe 6.

5. Les États membres veillent à ce que, lorsque la société mère ultime relevant du droit d’un État membre ou, le cas échéant, la société mère intermédiaire visée au paragraphe 2, est immatriculée dans un autre État membre que l’une des filiales, le registre de la société mère ultime ou, le cas échéant, de la société mère intermédiaire, partage les informations suivantes avec le registre de chaque filiale immatriculée dans un autre État membre au moyen du système d’interconnexion des registres:

a)    la dénomination de la société mère ultime, son EUID et, si elle diffère de celle de la société mère ultime, la dénomination du groupe; ou

b)    lorsque la société mère ultime relève du droit d’un pays tiers, la dénomination de la société mère intermédiaire visée au paragraphe 2, son EUID, la dénomination de la société mère ultime et le pays tiers dans lequel elle est immatriculée et, si elle diffère de la dénomination de la société mère ultime, la dénomination du groupe.

Lorsqu’il n’existe pas de société mère intermédiaire et que la filiale visée au paragraphe 2 est immatriculée dans un autre État membre que les autres filiales, le registre de cette filiale partage la dénomination de la filiale, son EUID, la dénomination de la société mère ultime et le pays tiers où elle est immatriculée et, si elle diffère de la dénomination de la société mère ultime, la dénomination du groupe avec le registre de chacune des autres filiales immatriculées dans un autre État membre au moyen du système d’interconnexion des registres.

Les États membres peuvent également appliquer le présent paragraphe dans les cas où la société mère ultime ou, le cas échéant, la société mère intermédiaire et les filiales sont immatriculées dans le même État membre.

Le registre de chaque filiale met ces informations à la disposition du public.

6. La société mère ultime ou, le cas échéant, la société mère intermédiaire ou la filiale visées au paragraphe 2 actualisent au moins une fois par an, et en tout état de cause au plus tard à la date de publication des documents comptables et, si une telle publication n’est pas requise, avant la fin de l’exercice, les informations requises aux paragraphes 1 à 3, le cas échéant, ou confirment qu’aucune modification n’est intervenue dans la structure du groupe.

7. Les États membres veillent à ce que la société mère ultime relevant du droit d’un État membre ou, le cas échéant, la société mère intermédiaire ou la filiale visées au paragraphe 2 partagent les informations visées au paragraphe 5 avec toutes les filiales relevant du droit d’un État membre avant la publication visée au paragraphe 1 ou 2.

8. En cas de modification des informations visées au paragraphe 5, chaque filiale du groupe relevant du droit d’un État membre, y compris toute société mère intermédiaire, publie ces modifications dans le registre auprès duquel elle est immatriculée dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle les modifications ont été apportées.

9.    Les États membres veillent à ce que les informations visées aux paragraphes 1 à 3, 5, 6 et 8, le cas échéant, soient rendues publiques gratuitement au moyen du système d’interconnexion des registres.

10. Le système d’interconnexion des registres fournit sur le portail une visualisation de la structure du groupe sur la base des informations visées aux paragraphes 1 ou 2 et aux paragraphes 3, 6 et 8 et transmises par le système conformément au présent article par les registres.

11. Le présent article ne s’applique pas lorsque le groupe ne comprend que deux sociétés dont la filiale relève du champ d’application de la directive 2009/102/CE.

*    Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

**    Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).».

_____

17)L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Registres à jour

1. Les États membres mettent en place des procédures garantissant que les informations relatives aux sociétés figurant aux annexes II et II ter stockées dans les registres visés à l’article 16 sont tenues à jour.

2. Ces procédures prévoient au moins ce qui suit:

a)les sociétés figurant aux annexes II et II ter déposent au registre toute modification des actes et informations, dans un délai n’excédant pas 15 jours ouvrables à compter de la date à laquelle les modifications ont été apportées. Ce délai ne s’applique pas aux modifications apportées aux informations à publier en vertu de l’article 14 ter et aux documents comptables visés à l’article 14, point f), et à l’article 14 bis, point l);

b)toute modification des actes et informations concernant les sociétés énumérées aux annexes II et II ter est inscrite au registre et publiée, conformément à l’article 16, paragraphe 3, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date d’achèvement de toutes les formalités requises pour le dépôt, y compris la réception de tous les actes et informations conformes au droit national;

c)les sociétés figurant aux annexes II et II ter confirment une fois par année civile que les informations relatives à la société incluses dans le registre sont à jour et que les registres mettent à la disposition du public la date à laquelle la société a fourni cette confirmation ou mis à jour les informations;

d)pour vérifier des informations spécifiques sur les sociétés, les registres peuvent consulter d’autres autorités ou registres pertinents dans le cadre procédural prévu par le droit national.

3. Les États membres mettent en place des procédures pour vérifier, en cas de doute, si les sociétés immatriculées dans les registres visés à l’article 16 remplissent les conditions pour pouvoir continuer à être immatriculées. Les règles régissant ces procédures prévoient la possibilité pour la société de corriger les informations pertinentes dans un délai raisonnable, veillent à ce que le statut des sociétés soit mis à jour dans le registre en conséquence et, lorsque cela se justifie, incluent la possibilité que les sociétés soient radiées du registre conformément au droit national.».

18)À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Dans chaque État membre, un dossier est ouvert auprès d’un registre central, du commerce ou des sociétés (ci-après dénommé le «registre»), pour chacune des sociétés figurant aux annexes II et II ter qui y sont inscrites.

Les États membres veillent à ce que les sociétés figurant aux annexes II et II ter disposent d’un EUID, visé au point 9 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/1042 de la Commission*, permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre les registres au moyen du système d’interconnexion des registres établi conformément à l’article 22 (ci-après dénommé le «système d’interconnexion des registres»). Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d’identifier l’État membre dans lequel le registre est situé, le registre national d’origine et le numéro de la société dans ce registre et, selon le cas, des caractéristiques permettant d’éviter les erreurs d’identification.

____________

*Règlement d’exécution (UE) 2021/1042 de la Commission du 18 juin 2021 fixant les modalités d’application de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/2244 de la Commission (JO L 225 du 25.6.2021, p. 7).».

19)À l’article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

«7. Les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article s’appliquent à tous les actes et informations visés à l’article 14 bis. Le paragraphe 2 du présent article s’applique aux informations visées à l’article 14 ter.».

 

20) À l’article 16 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5. Les États membres veillent à ce que les copies et extraits électroniques des actes et informations fournis par le registre soient compatibles avec le portefeuille européen d’identité numérique visé à [OP: référence à une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement d’un cadre européen relatif à une identité numérique].

6. Le présent article s’applique mutatis mutandis aux copies de tout ou partie des actes et informations visés aux articles 14 bis et 14 ter.».

21)Les articles suivants sont insérés:

«Article 16 ter 

Certificat d’entreprise de l’UE

1. Les États membres veillent à ce que les registres visés à l’article 16 délivrent le certificat d’entreprise de l’UE concernant les sociétés figurant aux annexes II et II ter. Le certificat d’entreprise de l’UE est accepté dans tous les États membres comme preuve concluante de la constitution de la société et des informations énumérées respectivement aux paragraphes 2 et 3 du présent article, qui sont détenues par le registre auprès duquel la société est immatriculée au moment de sa délivrance.

2. Le certificat d’entreprise de l’UE pour les sociétés de capitaux figurant à l’annexe II contient les informations suivantes, y compris la date à laquelle les informations figurant dans le certificat d’entreprise de l’UE ont été mises à jour en dernier lieu conformément à l’article 15, paragraphe 2:

a)la dénomination de la société;

b)la forme juridique de la société;

c)le numéro d'immatriculation de la société et l’État membre dans lequel elle est immatriculée;

d)l’EUID de la société;

e)le siège social de la société;

f)l’adresse postale ou de contact de la société;

g)l’adresse électronique de la société;

h)la date d'immatriculation de la société;

i)le montant du capital souscrit;

j)le statut de la société;

k)l’identité de toute personne, qui, en tant qu’organe ou membre d’un tel organe, est autorisée par la société à engager celle-ci à l’égard des tiers et de la représenter en justice et des informations quant à savoir si ces personnes peuvent agir seules ou doivent agir conjointement;

l)l’objet de la société;

m)la durée de la société;

n)les coordonnées du site internet de la société, lorsque ces coordonnées sont inscrites dans le registre national.

3. Le certificat d’entreprise de l’UE pour les sociétés de personnes figurant à l’annexe II ter contient les informations visées au paragraphe 2, points a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), m) et n), du présent article, y compris la date à laquelle les informations contenues dans le certificat d’entreprise de l’UE ont été mises à jour pour la dernière fois conformément à l’article 15, paragraphe 2.

 

Il convient de fournir en outre les informations suivantes:

a)    le montant total des contributions des associés;

b)    les indications des commandités et, dans le cas de sociétés en commandite, les indications concernant les commanditaires;

c)    l'identité des associés qui ont le pouvoir d'engager la société de personnes à l'égard des tiers et de la représenter en justice.

4. Les États membres veillent à ce que le certificat d’entreprise de l’UE puisse être obtenu auprès du registre visé à l’article 16 sur demande présentée au registre sur support papier ou par voie électronique.

Les États membres veillent à ce que la version électronique du certificat d’entreprise de l’UE puisse également être obtenue au moyen du système d’interconnexion des registres.

5. Le coût de l’obtention du certificat d’entreprise de l’UE, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, ne peut être supérieur aux coûts administratifs de cette opération, y compris les coûts d’élaboration et de maintenance des registres.

Les États membres veillent à ce que chaque société figurant aux annexes II et II ter puisse obtenir gratuitement son certificat d’entreprise de l’UE sous forme électronique au moins une fois par année civile.

6. Les États membres veillent à ce que le certificat d’entreprise de l’UE fourni par le registre sous forme électronique soit authentifié au moyen des services de confiance visés dans le règlement (UE) nº 910/2014, afin de garantir qu’il a été fourni par le registre et que son contenu est une copie conforme des informations détenues par le registre ou qu’il est conforme aux informations qui y figurent. Les États membres veillent à ce qu’il soit aussi compatible avec le portefeuille européen d’identité numérique visé à [OP: référence à une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement d’un cadre européen relatif à une identité numérique].

7. Les États membres veillent à ce que le certificat d’entreprise de l’UE fourni par le registre sur support papier inclue la date de délivrance ainsi que le sceau ou le timbre du registre afin de certifier que son contenu est une copie conforme des informations détenues par le registre ou qu’il est conforme aux informations qui y figurent. Le certificat d’entreprise de l’UE doit également comporter une fonctionnalité technique permettant la vérification électronique de l’origine et de l’authenticité de l’acte, telle qu’un protocole unique ou un numéro d’identification unique. 

8. La Commission publie le modèle de certificat d’entreprise de l’UE sur le portail dans toutes les langues officielles de l’Union.

Article 16 quater

Procuration numérique de l’UE

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés énumérées aux annexes II et II ter, aux fins des procédures menées dans un autre État membre dans le cadre de la présente directive, puissent utiliser un modèle standard de procuration numérique de l’UE conformément au présent article afin d’autoriser une personne à représenter la société.

La procuration numérique de l’UE est établie et révoquée conformément aux exigences légales et formelles nationales. Les exigences nationales relatives à l’établissement de la procuration numérique de l’UE comprennent au moins la vérification de l’identité, de la capacité juridique et du pouvoir de représenter la société de la personne qui délivre la procuration.

Les États membres veillent à ce que la procuration numérique de l’UE soit authentifiée au moyen des services de confiance visés dans le règlement (UE) nº 910/2014 et compatible avec le portefeuille européen d’identité numérique visé dans [OP: référence à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 910/2014 en ce qui concerne l’établissement d’un cadre européen relatif à une identité numérique].

2. La procuration numérique de l’UE est acceptée comme preuve de l’habilitation de la personne autorisée à représenter la société, comme précisé dans le document.

3. Les États membres veillent à ce que les sociétés visées au paragraphe 1 déposent la procuration numérique de l’UE, toute modification et toute révocation de celle-ci dans le registre dans lequel la société est immatriculée.

4. Les autorités compétentes, les registres visés à l’article 16 ou tout autre tiers pouvant faire la preuve d’un intérêt légitime ont accès à la procuration numérique de l’UE dans le registre de la société.

5. La Commission publie le modèle standard de procuration numérique de l’UE sur le portail dans toutes les langues officielles de l'Union.

 

Article 16 quinquies

 

Exemption de légalisation et de formalité similaire

1. Lorsque des copies et extraits d’actes et informations fournis et certifiés conformes par un registre visés à l’article 16, y compris des traductions certifiées conformes, doivent être présentés dans un autre État membre, les États membres veillent à ce qu’ils soient exemptés de toute forme de légalisation et de formalité similaire.

Le présent paragraphe s’applique aux copies et extraits électroniques d’actes et informations, y compris les traductions certifiées conformes, lorsqu’ils ont été authentifiés conformément à l’article 16 bis, paragraphe 4, et aux copies et extraits sur support papier, lorsqu’ils comportent leur date de délivrance ainsi que le cachet ou le sceau du registre et comprennent un élément technique permettant la vérification électronique de l’origine et de l’authenticité du document, comme un protocole ou un numéro d’identification uniques.

2. Les États membres veillent à ce que le certificat d’entreprise de l’UE délivré conformément à l’article 16 ter, la procuration numérique de l’UE visée à l’article 16 quater et les certificats préalables à l’opération transmis conformément aux articles 86 quindecies, 127 bis et 160 quindecies soient exemptés de légalisation et de toute formalité similaire.

3. Lorsque des actes notariés, des documents administratifs, leurs copies et leurs traductions certifiées conformes délivrés dans un État membre dans le cadre des procédures prévues par la présente directive doivent être présentés dans un autre État membre, les États membres veillent à ce qu’ils soient exemptés de toute forme de légalisation et de formalité similaire.

Le présent paragraphe s’applique aux actes notariés électroniques, aux documents administratifs électroniques, à leurs copies et leurs traductions certifiées conformes lorsqu’ils ont été authentifiés au moyen des services de confiance visés dans le règlement (UE) nº 910/2014, et à leurs versions sur support papier lorsqu’elles comportent un élément technique permettant la vérification de l’origine et de l’authenticité du document, comme un protocole ou un numéro d’identification uniques.

Article 16 sexies

Garde-fous en cas de doute raisonnable

1.    Lorsque les autorités d’un autre État membre auxquelles sont présentés les copies et extraits d'actes et informations fournis et certifiés conformes par un registre conformément à l’article 16 quinquies, paragraphe 1, ou le certificat d'entreprise de l’UE délivré conformément à l’article 16 ter, ont un doute raisonnable quant à leur origine et leur authenticité, y compris l'identité du cachet ou du sceau, ou ont des raisons de considérer que le document a été falsifié ou altéré, elles peuvent adresser une demande d’informations au point de contact:

   

a) dans le registre qui a fourni ces copies et extraits d'actes et informations, ou

b) dans le registre de l’État membre de l’autorité dans lequel les copies et extraits des actes et informations ont été présentés. Ce registre vérifie au moyen du système d'interconnexion des registres l’authenticité de ces copies et extraits d’actes et informations dans le registre qui les a fournis.

Les États membres notifient à la Commission le point de contact concerné dans leur registre visé à l’article 16.

2.    Les demandes d’informations visées au paragraphe 1 exposent les raisons pour lesquelles l’autorité doute de l’authenticité du document, y compris, au moins l’impossibilité d’authentifier l’extrait au moyen de méthodes de vérification électroniques. Chaque demande est accompagnée de la copie ou de l’extrait des actes et informations concernés transmis par voie électronique.

Un registre rejette, sans examen, les demandes qui ne sont pas conformes aux exigences établies dans le présent paragraphe et en informe l’autorité qui a présenté la demande.

3.    Les points de contact répondent aux demandes d'informations formulées au titre du paragraphe 1 dans un délai n’excédant pas 5 jours ouvrables.

4.    Si l’authenticité des copies et des extraits d'actes et informations n’est pas confirmée, l’autorité requérante peut décider de ne pas les accepter.

Article 16 septies 

Exemption de traduction

1. Les États membres veillent à ce qu'une traduction ne soit pas requise pour les copies ou extraits d’actes et informations fournis par les registres visés à l’article 16 et utilisés dans des situations transfrontalières, y compris dans les situations visées à l’article 13 octies, paragraphe 2 bis, et à l'article 28 bis, paragraphe 5:

a)lorsque l’acte ou l’information sont rédigés dans la langue officielle de l’État membre dans lequel l’acte ou l’information sont présentés, ou dans une des langues officielles si cet État membre a plusieurs langues officielles, ou dans toute autre langue que cet État membre accepte expressément;

b)lorsque les informations sont accessibles au moyen du système d'interconnexion des registres et sont identifiables au moyen des notices explicatives visées à l’article 18;

c)lorsque les informations spécifiques figurent dans le certificat d’entreprise de l’UE visé à l’article 16 ter.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que lorsque les actes constitutifs et les statuts, s’ils sont contenus dans un acte distinct, et d’autres documents fournis par les registres visés à l’article 16, doivent être présentés dans un autre État membre, une traduction certifiée conforme ne soit exigée que lorsque cela est justifié par la finalité pour laquelle le document sera utilisé, de manière à satisfaire à l’obligation de publicité ou à ce qu’il puisse être présenté dans des procédures judiciaires, et lorsque cela est strictement nécessaire.»;

(22)à l’article 17, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Le présent article s’applique également aux informations sur les sociétés de personnes visées à l’article 14 bis.»;

(23)l'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Disponibilité des copies électroniques des actes et informations

1.     Des copies électroniques des actes et informations visés aux articles 14, 14 bis et 14 ter sont également rendues publiques au moyen du système d’interconnexion des registres. Les États membres peuvent également mettre à disposition les actes et informations visés aux articles 14, 14 bis et 14 ter pour les formes de sociétés autres que celles figurant aux annexes II et II ter.

L’article 16 bis, paragraphes 3, 4 et 5, s'applique également mutatis mutandis aux copies électroniques des actes et informations rendues publiques au moyen du système d’interconnexion des registres.

2.     Les États membres veillent à ce que les actes et informations visés aux articles 14, 14 bis et 14 ter, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 19 bis, paragraphe 2, soient disponibles, au moyen du système d'interconnexion des registres, dans un format de message normalisé et accessibles par voie électronique. Les États membres veillent également au respect de normes minimales de sécurité pour la transmission des données.

3.    La Commission fournit, dans toutes les langues officielles de l'Union, un service de recherche concernant les sociétés immatriculées dans les États membres, afin que le portail permette d'accéder aux informations suivantes:

a) les actes et informations visés aux articles 14, 14 bis et 14 ter, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 19 bis, paragraphe 2, y compris pour les formes de sociétés autres que celles figurant aux annexes II et II ter, lorsque ces documents sont mis à disposition par les États membres;

aa) les actes et informations visés aux articles 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies et 160 septdecies;

b) les notices explicatives, disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union, énumérant ces informations et ces types d'actes.

4.    Les États membres veillent à ce que le prénom, le nom et la date de naissance des personnes visées à l’article 14, point d), à l’article 14 bis, points j) et k), à l’article 19, paragraphe 2, point g), à l'article 19 bis, paragraphe 2, point g), à l’article 30, paragraphe 1, point e), et à l’article 36, paragraphe 3, point f), soient rendus publics au moyen du système d'interconnexion des registres du commerce.

5.    Les États membre veillent à ce que le prénom, le nom et la date de naissance des personnes visées à l’article 3 de la directive 2009/102/CE soient rendus publics au moyen du système d'interconnexion des registres du commerce.

6.    Les États membres veillent à ce que les registres, les autorités, les personnes ou les organismes mandatés en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les procédures couvertes par la présente directive ne conservent pas de données à caractère personnel transmises au moyen du système d’interconnexion des registres aux fins des articles 13 octies, 28 bis et 30 bis, sauf disposition contraire du droit national ou de l’Union.»;

(24)l’article suivant est inséré:

«Article 19 bis

Frais pour l’obtention des actes et informations en ce qui concerne les sociétés de personnes

1. Les frais facturés pour l’obtention des actes et informations visés à l’article 14 bis au moyen du système d’interconnexion des registres ne dépassent pas les coûts administratifs de cette opération, y compris les coûts d’élaboration et de maintenance des registres.

2. Les États membres veillent à ce que les actes et informations suivants concernant les sociétés énumérées à l’annexe II ter soient disponibles gratuitement au moyen du système d’interconnexion des registres:

a) la dénomination et la forme juridique de la société de personnes;

b) le siège social de la société de personnes et l’État membre dans lequel elle est immatriculée;

c) le numéro d’immatriculation de la société de personnes et son EUID;

d) les coordonnées du site internet de la société de personnes lorsque ces coordonnées sont inscrites dans le registre national;

e) le statut de la société de personnes, par exemple quand elle est fermée, radiée du registre, liquidée ou dissoute, est devenue économiquement active ou inactive au sens du droit national;

f) l'objet de la société de personnes;

g) les indications des associés qui engagent la société de personnes à l'égard des tiers et qui la représentent en justice et les informations sur le fait ou non que les associés qui ont le pouvoir d'engager la société de personnes peuvent le faire seuls ou doivent le faire conjointement;

h) des informations sur toute succursale ouverte par la société de personnes dans un autre État membre, y compris la dénomination, le numéro d’immatriculation et l’EUID, ainsi que l’État membre dans lequel la succursale est immatriculée.»;

(25)à l’article 21, le paragraphe suivant est ajouté:

«5. Le présent article s’applique aux articles 14 bis et 14 ter»;

(26)à l’article 22, le paragraphe suivant est ajouté:

«7. Des liens sont établis entre le système d’interconnexion des registres, l’interconnexion des registres centraux concernant les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 30, paragraphe 10, et à l’article 31, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil*, et l’interconnexion des registres d'insolvabilité conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil**.

L’établissement de liens conformément au premier alinéa ne modifie ni ne contourne les règles et exigences relatives à l’accès aux informations fixées par les cadres pertinents établissant ces registres et interconnexions.»;

___

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

**    Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte) (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).

(27)à l’article 24, le paragraphe suivant est ajouté:

«2. Par voie d'actes d'exécution, la Commission adopte également les éléments suivants:

a) la liste détaillée des données et les spécifications techniques définissant les méthodes de récupération d’informations entre le registre de la société fondatrice et le registre de la société constituée conformément à l'article 13 octies, paragraphe 2 bis, et entre le registre de la société et le registre de la succursale conformément à l’article 28 bis, paragraphe 5;

b) la liste détaillée des données, l'utilisation des notices explicatives et les spécifications techniques définissant les informations visées aux articles 14 bis et 14 ter et à l’article 19 bis, paragraphe 2, à mettre à disposition au moyen du système d'interconnexion des registres;

c) la liste détaillée des données et les spécifications techniques aux fins de l'échange d'informations entre registres visé à l’article 14 ter, paragraphe 5;

d) les détails techniques et la liste détaillée des données aux fins de la visualisation de la structure du groupe visée à l’article 14 ter, paragraphe 10;

e) les normes techniques et la taxinomie pour les actes et informations à déposer conformément à l’article 16, paragraphe 6, compte tenu des normes techniques déjà utilisées dans les registres des États membres;

f) les spécifications techniques, la taxinomie et les modèles multilingues pour le certificat d’entreprise de l’UE visé à l’article 16 ter;

g) les spécifications techniques, la taxinomie et les modèles multilingues pour la procuration numérique de l’UE visée à l’article 16 quater;

h) les spécifications techniques et la liste détaillée des données définissant l’accessibilité mutuelle entre les interconnexions visées à l’article 22, paragraphe 7, qui comprennent l’utilisation de l’identifiant unique pour les sociétés attribué conformément à l’article 16;

i) les spécifications techniques et la liste détaillée des données définissant la vérification visée à l'article 16 sexies, paragraphe 1, point b).

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 164, paragraphe 2.»;

(28)à l’article 26, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le présent article s’applique également aux sociétés énumérées à l’annexe II ter.»;

(29)l'article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Sanctions

Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives au moins en cas:

a) de non-communication des actes et informations requis par les articles 14, 14 bis et 14 ter;

b) de non-dépôt des modifications dans le délai prévu à l’article 15, paragraphe 2;

c) d'absence, sur les documents commerciaux ou sur tout site internet de la société, des informations obligatoires prévues à l'article 26.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions.»;

(30)à l’article 28 bis, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) vérifier la légalité des actes et informations déposés aux fins de l’immatriculation de la succursale, sauvegarder les actes et informations extraits du registre de la société conformément au paragraphe 5;»;

(31)à l'article 28 bis, paragraphe 5, le premier alinéa est supprimé;

(32)à l’article 28 bis, le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis     Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une société figurant à l’annexe II ou à l’annexe II ter immatricule une succursale dans un autre État membre, le registre où est immatriculée la succursale extraie, grâce au système d'interconnexion des registres, les actes et informations sur la société pertinents pour la procédure d’immatriculation qui sont disponibles dans le registre de l’État membre où est immatriculée cette société, et il n’est pas demandé à la société de les fournir. Le registre peut également récupérer le certificat d’entreprise de l’UE en vertu de l’article 16 ter. Les États membres appliquent également le présent paragraphe à toute forme d’immatriculation des succursales autre qu’entièrement en ligne.

Lorsqu’une autorité, une personne ou un organisme est mandaté en vertu du droit national pour s’occuper d'un aspect de l'immatriculation d’une succursale, et que les actes et informations visés au premier alinéa sont nécessaires à l’accomplissement de ces tâches, le registre de l’État membre dans lequel la succursale est immatriculée fournit à cette autorité, à cette personne ou à cet organisme les actes et informations extraits.»;

(33)à l’article 28 ter, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«1.     Les États membres veillent à ce que les actes et informations visés à l’article 30 ou toute modification de ceux-ci puissent être déposés en ligne conformément à l’article 15, paragraphe 2, points a) et b).»;

(34)à l’article 30, paragraphe 2, le point c) est supprimé;

(35)à l’article 36, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.    Les actes et informations visés à l'article 37 sont rendus publics au moyen du système d'interconnexion des registres. L'article 18 et l'article 19, paragraphe 1, s'appliquent mutatis mutandis.

4.    Les États membres veillent à ce qu'au moins les actes et informations suivants soient disponibles gratuitement au moyen du système d’interconnexion des registres:

a)la dénomination de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société;

b)la forme juridique de la société;

c)le droit de l'État dont la société relève;

d)si ce droit le prévoit, le registre dans lequel la société est immatriculée et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre;

e)l'adresse de la succursale;

f)l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice:

— en tant qu'organe de la société légalement constitué ou en tant que membres d'un tel organe,

— en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale.

Il est précisé l'étendue des pouvoirs de ces personnes et si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement;

g)l’identifiant unique de la succursale, conformément au paragraphe 5.

5.    Les États membres appliquent l’article 29, paragraphe 4, mutatis mutandis aux succursales de sociétés de pays tiers.»;

(36)l'article 40 est remplacé par le texte suivant:

«Article 40

Sanctions

Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de défaut de publicité dans les cas prévus aux articles 29, 30, 31, 36, 37 et 38, ainsi qu'en cas d'absence, sur les lettres et notes de commande, des informations obligatoires prévues aux articles 35 et 39.

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions.»;

(37)    l’annexe II ter, telle qu’elle figure à l’annexe de la présente directive, est insérée.

Article 3

Transposition

1.Les États membres adoptent et publient au plus tard le [OP: dernier jour du 24e mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive] les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [OP: dernier jour du 30e mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

Rapport et réexamen

1.Au plus tard le [OP: date cinq ans après la fin de la période de transposition de la présente directive], la Commission procède à une évaluation de la présente directive et soumet un rapport présentant ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement du rapport, en lui communiquant notamment des données en lien avec le paragraphe 2.

2.Le rapport de la Commission évalue, entre autres, les points suivants:

a)l’expérience pratique acquise en matière d’utilisation du certificat d’entreprise de l’UE;

b)l’expérience pratique acquise en matière d’utilisation de la procuration numérique de l’UE;

c)l’expérience pratique acquise en matière de réduction des formalités dans les situations transfrontalières pour les sociétés.

3.La Commission évalue également:

a)le potentiel d’interopérabilité transsectorielle entre le système d’interconnexion des registres du commerce et d’autres systèmes prévoyant des mécanismes de coopération entre les autorités compétentes;

b)la nécessité d'introduire des mesures supplémentaires pour répondre pleinement aux besoins des personnes handicapées lorsqu’elles accèdent aux informations sur les sociétés fournies par les registres du commerce.

4.Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition de nouvelle modification de la directive (UE) 2017/1132.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Contents

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

2BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Proportionnalité

Choix de l’instrument

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Consultation des parties intéressées

Obtention et utilisation d’expertise

Réglementation affûtée et simplification

Droits fondamentaux

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

5AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Documents explicatifs (pour les directives)

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/102/CE et (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’extension et l’amélioration de l’utilisation des outils et processus numériques dans le domaine du droit des sociétés

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Droit des sociétés/marché unique

1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 67  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

Les objectifs généraux de la présente proposition sont les suivants:

renforcer la transparence et la confiance dans l’environnement des entreprises;

mettre en place des services publics plus numérisés et connectés au niveau transfrontière pour les entreprises;

faciliter l’expansion transfrontière pour les PME;

agir de manière plus efficace au niveau de l’UE contre les abus et la fraude.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique nº 1:

accroitre la quantité et améliorer la fiabilité des données sur les sociétés disponibles dans les registres du commerce et/ou au moyen du système d’interconnexion des registres (BRIS).

Objectif spécifique nº 2:

permettre l’utilisation directe des données sur les sociétés disponibles dans les registres des entreprises lors de la création de succursales et de filiales transfrontières, ainsi que dans d’autres activités et situations transfrontières.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Les résultats et incidences attendus de cette proposition sont les suivants:

- Sociétés: en rendant publiques davantage de données sur les sociétés dans les registres du commerce et au niveau de l’UE par l’intermédiaire du BRIS, et en améliorant la fiabilité de ces informations, la proposition réduira la charge administrative globale pesant sur les sociétés, ce qui facilitera à son tour l’accès au financement et la création d’entreprises. La facilitation de l’utilisation transfrontière de ces données lors de la création de nouvelles filiales ou succursales transfrontières ou dans d’autres situations transfrontières entraînera d’importantes économies récurrentes et facilitera donc considérablement l’exercice d’activités commerciales transfrontières ainsi que l’accès aux marchés d’autres États membres;

-Registres du commerce: l’amélioration de l’accessibilité et de la fiabilité des données sur les sociétés, l’amélioration des connexions entre les registres grâce à l’application du principe «une fois pour toutes», ainsi que la connexion d’autres systèmes/registres au niveau de l’UE au BRIS, devraient faciliter le travail des registres. Des coûts ponctuels liés à l’adaptation des systèmes informatiques des registres du commerce et des coûts récurrents, liés par exemple à la vérification ex ante des données sur les sociétés;

- Autres autorités publiques; un accès plus aisé à un plus grand nombre d’informations facilitera le travail des autorités, par exemple dans la lutte contre la fraude et les abus. L’application du principe «une fois pour toutes» et une administration publique plus connectée grâce à la numérisation entraîneront également une réduction de la charge pour les autorités publiques. Les autorités chargées de l’émission des apostilles subiront une perte de recettes du fait de sa suppression, mais celle-ci réduira la charge administrative globale en réduisant l’insécurité juridique qui règne actuellement en compte tenu des ressources humaines et du temps nécessaires pour les délivrer;

- Les citoyens et les consommateurs bénéficieront d’un accès plus aisé à des données fiables sur les sociétés. La société dans son ensemble bénéficiera de l’initiative car celle-ci facilitera la lutte contre la fraude et les abus et promouvra les outils numériques.

- Une incidence positive sur l’environnement, résultant principalement d’une possibilité accrue d’utiliser des procédures et des outils numériques entre les registres du commerce et les sociétés, ainsi qu’entre les registres du commerce de différents États membres par l’intermédiaire du BRIS, et d’une application accrue du principe «une fois pour toutes» (par exemple, la réduction de l’utilisation du papier, de la nécessité de se déplacer).

1.4.4.Indicateurs de performance

Indicateur nº 1 (objectif spécifique nº 1)

Les indicateurs seront les suivants:

- nombre de demandes de données sur les sociétés via la page «Trouver une société» du BRIS sur le portail européen e-Justice;

- nombre de demandes de données sur les sociétés provenant du système d’interconnexion des registres du commerce (BORIS) et de l'interconnexion des registres d'insolvabilité (IRI);

- nombre d’entités juridiques dotées d’un numéro EUID (identifiant de la société attribué automatiquement aux sociétés dont les informations sont disponibles par l’intermédiaire du BRIS);

- avis des parties prenantes (sociétés, registres, autorités publiques) sur la mesure dans laquelle il est possible de rechercher des données sur les sociétés et d’y accéder sur une base transfrontière.

Les indicateurs seront mesurés au regard du scénario de référence (par exemple, le nombre de demandes avant le début de la mise en œuvre, principalement sur la base de données statistiques provenant du BRIS). L’objectif est une augmentation considérable du nombre de demandes. Il n’est pas possible de définir un objectif plus précis car les chiffres sont également fonction de plusieurs autres facteurs, sans lien avec l’initiative (par exemple, la situation économique au sein du marché unique).

Les indicateurs feront l’objet d’un suivi annuel, débutant au plus tôt un an à compter de la date à laquelle les mesures seront pleinement transposées et opérationnelles dans les États membres, et pour une durée de 5 ans (pour alimenter le rapport d’évaluation de la directive).

Indicateur nº 2 (objectif spécifique nº 2)

Les indicateurs seront les suivants:

- les coûts supportés par les sociétés pour la création de filiales ou de succursales dans d’autres États membres;

- nombre d’extraits ordinaires délivrés par les sociétés;

- les points de vue des parties prenantes (sociétés, registres, autorités publiques) sur la mesure dans laquelle il est possible d’utiliser directement les données des sociétés sur une base transfrontalière.

Les indicateurs seront mesurés au regard du scénario de référence (par exemple, les coûts avant le début de la mise en œuvre, principalement sur la base de données statistiques provenant du BRIS, des registres du commerce et des autorités des États membres, lorsque les données sont disponibles). L’objectif est une réduction considérable des coûts ou une augmentation du nombre d’extraits ordinaires délivrés par les sociétés. Il n’est pas possible de définir un objectif plus précis car les chiffres sont également fonction de plusieurs autres facteurs, sans lien avec la proposition (par exemple, la situation économique au sein du marché unique).

Les indicateurs feront l’objet d’un suivi annuel, débutant au plus tôt un an à compter de la date à laquelle les mesures seront pleinement transposées et opérationnelles dans les États membres, et pour une durée de 5 ans (pour alimenter le rapport d’évaluation de la directive).

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

La mise en œuvre de la présente proposition s’effectuera par étapes. Dès l’entrée en vigueur de la présente directive, les travaux commenceront en vue de l’adoption d’un acte d’exécution. Parallèlement, les évolutions techniques seront introduites dans le BRIS et dans les États membres.

Un calendrier provisoire de mise en œuvre est présenté ci-dessous à titre indicatif:

- 2024 adoption de la directive

- 2025 entrée en vigueur de la directive

- 2026 adoption de l’acte d’exécution

- 2026-2027 mise en œuvre technique dans le BRIS et dans les États membres

- 2027 transposition par les États membres

- 2028- mise en œuvre et application de la directive par les États membres

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union 

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

la présente initiative porte sur les questions transfrontalières dans le domaine du droit des sociétés. Elle améliorera la disponibilité et la fiabilité de données comparables et multilingues sur les sociétés au niveau de l’UE et facilitera l’utilisation de ces données sur une base transfrontière. Une action coordonnée est nécessaire pour veiller à ce que tous les États membres disposent des données dans leur registre du commerce et à ce que ces données soient rendues accessibles dans un format comparable et multilingue de manière centralisée au niveau de l’UE par l’intermédiaire du BRIS. Une action coordonnée est nécessaire pour faire en sorte que les données sur les sociétés fassent l’objet de contrôles communs avant leur inscription dans les registres du commerce nationaux, afin d’en améliorer la fiabilité et de faciliter leur utilisation dans les situations transfrontières. De même, la valeur ajoutée générée par le fait de relier les systèmes d’interconnexion des registres au niveau de l’UE ne peut être obtenue que par une action de l’UE.

Un cadre juridique cohérent pour la disponibilité transfrontière des données sur les sociétés et leur utilisation transfrontière ne peut être mis en place qu’au niveau de l’UE. Les États membres ne seraient pas en mesure d’apporter, de manière isolée, des améliorations suffisantes à ces problèmes.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

La proposition tient compte des enseignements tirés de la mise en place et du fonctionnement du système BRIS ainsi que des négociations, de la transposition et de la mise en œuvre de la directive sur la numérisation du droit des sociétés (directive (UE) 2019/1151).

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

La proposition contribue à la réalisation de l’objectif de la communication intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique» de rendre disponibles en ligne des services publics clés pour les entreprises européennes. Elle s’attaque également aux obstacles à l’expansion transfrontière auxquels font face les petites et moyennes entreprises (PME), conformément aux communications intitulées «Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020» et «Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique». Elle contribue aussi à supprimer les obstacles et les charges administratives injustifiés qui subsistent au sein du marché unique, conformément à ce qui était demandé dans les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022.

Elle crée des synergies en particulier avec:

- la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme;

- le règlement (UE) n° 910/2014 95 (le règlement «e-IDAS») et sa révision en cours, et s’appuie sur le cadre technique prévu par ledit règlement pour l’identification électronique et les services de confiance.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

L’initiative réutilise le module «eDelivery»

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

durée limitée

   En vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2025 jusqu’en 2028,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 68  

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Entre autres choses, la nouvelle proposition utilise et élargit le champ d’application de l’actuel système d’interconnexion des registres du commerce (BRIS), dont le financement par le budget de l’UE est obligatoire en vertu du droit de l’Union, et qui est déjà financé par le programme pour une Europe numérique et géré par la Commission. Le développement informatique requis par cette nouvelle proposition ne nécessite pas de fonds supplémentaires par rapport à ceux déjà prévus par le programme pour une Europe numérique au titre de la maintenance évolutive (nouveau développement) et de la maintenance préventive (correction des bogues) de BRIS (soit 2 millions d’EUR par an), ni de ressources humaines supplémentaires.



2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La mise en œuvre de la directive sera réexaminée cinq ans après sa pleine application. La Commission présentera son rapport sur les conclusions de cet examen au Parlement européen et au Conseil.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

La présente initiative s’appuie sur le système d’interconnexion des registres du commerce (BRIS) déjà mis au point par la Commission (DG DIGIT). La présente proposition de nouvelle directive ne modifie pas le mode de gestion, le mécanisme de mise en œuvre du financement, les modalités de paiement ni la stratégie de contrôle déjà en place pour le système et employée par la Commission.

La proposition de directive élargit le champ d’application du système BRIS déjà en place, qui fournit des canaux numériques de communication électronique entre les registres du commerce et entre ceux-ci et le portail européen e-Justice, ainsi que de nouveaux moyens d’obtenir ces données (par exemple par l’intermédiaire de BORIS et de l’IRI).

Pour ce faire, il est nécessaire de poursuivre le développement des spécifications techniques et des normes existantes, de poursuivre les travaux relatifs aux logiciels déjà existants et de coordonner les activités des autorités nationales.

Pour faire face à ces tâches, la présente proposition de directive ne doit pas augmenter les effectifs actuels des services de la Commission chargés de la gestion des activités (1 ETP) et de la gestion de projets (1,25 ETP) du BRIS, et n’a pas besoin d’augmenter les fonds déjà alloués par le programme pour une Europe numérique au développement obligatoire du système BRIS (environ 2 millions d’EUR par an).

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Les principaux risques recensés concernent:

a) Dépassements de délais et de coûts dus à des problèmes imprévus de mise en œuvre informatique dans le cadre du développement du système informatique nécessaire à la Commission pour élargir le champ d’application du système informatique BRIS existant. Ce risque est atténué par le fait que le système BRIS existe déjà et est parvenu à maturité, et qu’il repose sur des éléments constitutifs qui sont également déjà existants et arrivés à maturité, à savoir le module «eDelivery».

Ce risque est déjà couvert par les systèmes de contrôle interne standard utilisés dans le BRIS, en particulier les contrôles de gestion de projet applicables à tous les systèmes développés par la Commission (à savoir la supervision de la gouvernance, la gestion des projets et des risques), qui comprennent PM2, la méthodologie de gestion de projet élaborée par la Commission européenne.

b) Les retards dans la mise en œuvre et le déploiement de la part des autorités des États membres. Ce risque est déjà atténué par l’existence d’outils de communication et de compte rendu établis, d’accords de coopération, de réunions de suivi régulières et d’un soutien technique aux autorités nationales chargées de la mise en œuvre.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

La présente initiative n’a aucune incidence sur le rapport coût-efficacité des contrôles existants de la Commission.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Le système BRIS est géré directement par la Commission. La composante de la plate-forme centrale européenne (PCE) du système est développée en interne par la DG DIGIT, tandis que la composante «point d’accès européen» (PAE) est développée pour la DG JUST par un contractant sélectionné dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres.



3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 69 .

de pays AELE 70

de pays candidats et pays candidats potentiels 71

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

02.040501

CD

OUI

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND.

de pays AELE

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

S/O

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro

Rubrique 1: marché unique, innovation et numérique

02.040501

2025

2026

72 2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL □ des crédits opérationnels

 

02.040501

Engagements

(1a)

2,000

2.000

2,000

6,000

Paiements

(2a)

2,000

2,000

2,000

6,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

Paiements

(2b)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 73  

Ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits pour 02.040501

Engagements

=1a+1b +3

Paiements

=2a+2b

+3

 



TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

2,000

2,000

2,000

6,000

Paiements

(5)

2,000

2,000

2,000

6,000

□ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 1: marché unique, innovation et numérique 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

2,000

2,000

2,000

6,000

Paiements

=5+ 6

2,000

2,000

2,000

6,000

Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:

□ TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

2,000

2,000

2,000

6,000

Paiements

(5)

2,000

2,000

2,000

6,000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 6 
du cadre financier pluriannuel 
(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

2,000

2,000

2,000

6,000

Paiements

=5+ 6

2,000

2,000

2,000

6,000





Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe 5 de la décision de la Commission relative aux règles internes sur l’exécution de la section «Commission» du budget général de l’Union européenne), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2025

2026

2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL pour la DG JUST

 Ressources humaines

0,385

0.385

0,385

1,155

□ Autres dépenses administratives

TOTAL pour la DG JUST

Crédits

0,385

0,385

0,385

1,155

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

0,385

0,385

0,385

1,155

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2025

2026

2027 74

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7 

du cadre financier pluriannuel 

Engagements

2,385

2,385

2,385

7,155

Paiements

2,385

2,385

2,385

7,155

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

2025

2026

2027 75

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 76

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 77 Élargir la portée du système d'interconnexion des registres du commerce existant

Réalisation

Système informatique

2,000

1

2,000

1

2,000

1

2,000

Réalisation

Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

1

2,000

1

2,000

1

2,000

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

1

2,000

1

2,000

1

2,000

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

X    La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2025

2026

2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Hors RUBRIQUE 7 78  
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses de nature administrative

Sous-total hors RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

TOTAL

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.



3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

2025

2026

2027 79

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

2,25

2,25

2,25

20 01 02 03 (en délégation)

01 01 01 01  (Recherche indirecte)

01 01 01 11 (Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 80

20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

XX 01 xx yy zz   81

- au siège

- en délégation

01 01 01 02 (AC, END, INT sur Recherche indirecte)

01 01 01 12 (AC, END, INT sur Recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

2,25

2,25

2,25

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

La présente proposition n’augmente pas les effectifs actuels des services de la Commission qui travaillent déjà sur la gestion des activités (1 ETP) et la gestion de projets (1,25 ETP) du système BRIS.

Personnel externe


3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

X    peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.

Le développement du sytème BRIS est déjà couvert par le programme pour une Europe numérique. Cette nouvelle initiative ne nécessite pas de budget supplémentaire par rapport au budget déjà prévu pour le développement informatique par le programme pour une Europe numérique au titre de la maintenance évolutive (nouveau développement) et de la maintenance préventive (correction de bogues) du BRIS (soit 2 millions d’EUR par an).

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

   nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

X    ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

2025

2026

2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

Veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 82

2025

2026

2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives, par exemple, à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    COM(2021) 118 final.
(2)    COM(2021) 350 final.
(3)    COM (2020) 103 final.
(4)     Registres du commerce – rechercher une entreprise dans l’UE
(5)    COM(2022) 548 final.
(6)    Directive (UE) 2019/1151 modifiant la directive (UE) 2017/1132.
(7)    COM(2021) 118 final.
(8)    COM(2020) 710 final.
(9)    COM(2021) 350 final.
(10)    COM (2020) 103 final.
(11)     Conclusions du Conseil européen, 24-25 mars 2022 – Consilium (europa.eu)
(12)    Règlement (UE) 910/2014.
(13)    COM(2021) 281 final.
(14)    Directive (UE) 2015/849, modifiée par la directive (UE) 2018/843.
(15)    Règlement (UE) 2015/848.
(16)     Portail européen e-Justice – Système d’interconnexion des registres de bénéficiaires effectifs (BORIS) (europa.eu)
(17)     Portail européen e-Justice - Registres d’insolvabilité et de faillite - rechercher des débiteurs insolvables dans l’UE (europa.eu)
(18)

       Proposition de directive du Conseil établissant des règles pour empêcher l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales et modifiant la directive 2011/16/UE (COM/2021/565 final).

(19)        Règlement (UE) 2018/1724.
(20)        Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (COM/2021/723 final).
(21)    Voir le considérant 23 et l’annexe II du règlement (UE) 2018/1724.
(22)    Conformément à l’approche introduite dans la directive (UE) 2019/1151, considérant 9 et article 13 septies. Le considérant 9 clarifie également la distinction entre cette directive et le règlement relatif au portail numérique unique.
(23)        Directive (UE) 2019/1024.
(24)        Règlement (UE) 2019/2152.
(25)        Règlement (UE) 2016/1191.
(26)    Règlement (UE) 910/2014.
(27)    COM(2021) 281 final.
(28)     Amélioration du droit des sociétés numérique (europa.eu)
(29)    Le panel PME est un outil qui permet à la Commission d’atteindre les PME de manière ciblée et est organisé en coopération avec les partenaires du réseau Entreprise Europe.
(30)     Droit des sociétés et gouvernance d’entreprise (europa.eu)
(31)     Registre des groupes d'experts Commission et autres entités similaires (europa.eu)
(32)    Le sous-groupe du CLEG chargé du BRIS, le CLEG-BRIS, qui réunit des représentants des registres du commerce des États membres, a également participé à deux de ces réunions.
(33)     Droit des sociétés et gouvernance d’entreprise (europa.eu)
(34)     Registre des groupes d'experts Commission et autres entités similaires (europa.eu)
(35)    SWD(2023) 179.
(36)     Norme «Start-up Nations»   - permettant de produire des documents juridiques provenant d’autres États membres de l’UE comme preuve de la constitution d’une jeune pousse (ou de la création d’une filiale d’une jeune pousse existante en expansion dans le marché unique).
(37)    Règlement (UE) 2021/1119 du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique.
(38)    Règlement (UE) 2016/679, règlement (UE) 2018/1725, par exemple l’affaire C-398/15 Manni.
(39)    Une aide supplémentaire pourrait être disponible au moyen des instruments de l’UE, et notamment de l’instrument d’appui technique, qui soutient les États membres au moyen d’une expertise technique sur mesure pour concevoir, élaborer et mettre en œuvre des réformes, notamment en ce qui concerne la facilité de faire des affaires, le programme de numérisation et l’utilisation d’outils numériques.
(40)    COM(2022) 720 final.
(41)    COM(2017) 134 final.
(42)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(43)    Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte), JO L 141 du 5.6.2015, p. 19.
(44)    JO C du , p. .
(45)    JO C du , p. .
(46)    Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).
(47)    Directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés (JO L 186 du 11.7.2019, p. 80).
(48)    Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(49)    COM(2021) 118 final.
(50)    COM(2020) 710 final.
(51)    COM(2021) 350 final.
(52)    COM(2020) 103 final.
(53)    Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(54)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(55)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(56)    Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(57)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(58)    Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43).
(59)    Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (refonte) (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).
(60)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(61)    Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).
(62)    Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
(63)    JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(64)    Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).
(65)    Voir également la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteur public dans l’ensemble de l’Union (règlement pour une Europe interopérable) [COM(2022) 720 final] et la communication sur le renforcement de la politique sur l’interopérabilité du secteur public - Relier les services publics, soutenir les politiques publiques et créer un bénéfice public - Vers une «Europe interopérable» [COM(2022) 710 final].
(66)    JO…
(67)    Tel(le) que visé(e) à l'article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(68)    Les explications sur les modes d’exécution budgétaire ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx
(69)    CD = crédits dissociés/CND = crédits non dissociés.
(70)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(71)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(72)    Le développement informatique sera également nécessaire au cours de la période débutant en 2028, pour achever la maintenance évolutive, suivie d’une maintenance préventive. 
(73)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(74)    Le développement informatique sera également nécessaire au cours de la période débutant en 2028, pour achever la maintenance évolutive, suivie d’une maintenance préventive. 
(75)    Le développement informatique sera également nécessaire au cours de la période débutant en 2028, pour achever la maintenance évolutive, suivie d’une maintenance préventive. 
(76)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(77)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(78)    Des ressources humaines seront également nécessaires au cours de la période débutant en 2028 pour assurer la gestion opérationnelle et la gestion de projet du système. 
(79)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(80)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(81)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
Top

Bruxelles, le 29.3.2023

COM(2023) 177 final

ANNEXE

de la Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 2009/102/CE et (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’extension et l’amélioration de l’utilisation des outils et processus numériques dans le domaine du droit des sociétés

{SEC(2023) 377 final} - {SWD(2023) 177 final} - {SWD(2023) 178 final} - {SWD(2023) 179 final}


ANNEXE

ANNEXE II TER

FORMES DE SOCIÉTÉS VISÉES AUX ARTICLES 7, 10, 13, 13 septies, 13 octies, 13 undecies, 14 bis, 15, 16, 16 ter, 16 quater, 18, 19 bis, 26 et 28 bis

pour la Belgique:

société en nom collectif/ vennootschap onder firma,

société en commandite/ commanditaire vennootschap;

pour la Bulgarie:

cъбирателно дружество, kомандитно дружество;

pour la Tchéquie:

veřejná obchodní společnost, komanditní společnost;

pour le Danemark:

interessentskab, kommanditselskab;

pour l'Allemagne:

offene Handelsgesellschaft, kommanditgesellschaft;

pour l'Estonie:

täisühing, usaldusühing;

pour l'Irlande:

comhpháirtíochtaí teoranta;

pour la Grèce:

oμόρρυθμη εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία;

pour l’Espagne:

sociedad colectiva, sociedad comanditaria simple;

pour la France:

société en nom collectif, société en commandite simple;

pour la Croatie:

javno trgovačko društvo, komanditno društvo;

pour l'Italie:

società in nome collettivo, società in accomandita semplice;

pour Chypre:

oμόρρυθμος ευνεταιρισμός, ετερόρρυθμος ευνεταιρισμός;

pour la Lettonie:

pilnsabiedrība, komanditsabiedrība;

pour la Lituanie:

tikroji ūkinė bendrija, komanditinė ūkinė bendrija;

pour le Luxembourg:

société en nom collectif, société en commandite simple;

pour la Hongrie:

közkereseti társaság, betéti társaság;

pour Malte:

soċjetà f’isem kollettiv/partnership en nom collectif,

soċjetà in akkomandita/partnership en commandite;

pour les Pays-Bas:

vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap ;

pour l'Autriche:

offene gesellschaft, kommanditgesellschaft;

pour la Pologne:

spółka jawna, spółka komandytowa;

pour le Portugal:

sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples;

pour la Roumanie:

societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla;

pour la Slovénie:

družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;

pour la Slovaquie:

verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť;

pour la Finlande:

avoinyhtiö, kommandiittiyhtiö;

pour la Suède:

handelsbolag, enkelt bolag.

Top