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Document 52023PC0416

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la surveillance et à la résilience des sols (directive sur la surveillance des sols)

COM/2023/416 final

Bruxelles, le 5.7.2023

COM(2023) 416 final

2023/0232(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la surveillance et à la résilience des sols (directive sur la surveillance des sols)

{SEC(2023) 416 final} - {SWD(2023) 416 final} - {SWD(2023) 417 final} - {SWD(2023) 418 final} - {SWD(2023) 423 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les sols constituent une ressource vitale, limitée, non renouvelable et irremplaçable. Les sols en bonne santé forment une base essentielle de notre économie, de notre société et de notre environnement, car ils produisent des aliments, améliorent notre résilience au changement climatique, aux phénomènes météorologiques extrêmes, aux sécheresses et aux inondations, et contribuent à notre bien-être. Des sols en bonne santé stockent le carbone, ont une plus grande capacité d’absorber, de stocker et de filtrer l’eau, et fournissent des services vitaux tels qu’une alimentation sûre et nutritive et de la biomasse pour les secteurs non alimentaires de la bioéconomie.

Des études scientifiques 1 montrent que 60 à 70 % environ des sols de lUnion européenne sont actuellement en mauvaise santé. Tous les États membres sont confrontés au problème de la dégradation des sols. Les processus de dégradation se poursuivent et saggravent. Les causes et les incidences du problème dépassent les frontières nationales et réduisent la capacité des sols à fournir ces services vitaux partout dans lUnion et dans les pays voisins. Il en résulte des risques pour la santé humaine, lenvironnement, le climat, léconomie et la société, notamment du point de vue de la sécurité alimentaire, de la qualité de leau, des incidences accrues des inondations et des sécheresses, de la production de biomasse, des émissions de carbone, et de la perte de biodiversité.

La guerre dagression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre lUkraine a déstabilisé les systèmes alimentaires mondiaux, intensifié les risques et les vulnérabilités en matière de sécurité alimentaire partout dans le monde, et amplifié la nécessité pour lUnion dassurer la durabilité de ses systèmes alimentaires pour les siècles à venir. Lévolution et la combinaison des différents facteurs ayant une incidence sur la sécurité alimentaire alertent sur le fait que la disponibilité, laccès (financièrement parlant), lutilisation et la stabilité ne peuvent être tenus pour acquis à court ou à long terme 2 . Dans ce contexte, les sols fertiles revêtent une importance géostratégique car ils nous garantissent laccès à des denrées alimentaires en quantité suffisante, nutritives et abordables à long terme. La chaîne dapprovisionnement alimentaire est extrêmement interconnectée et dépendante au niveau mondial, et lUnion est un acteur important sur les marchés alimentaires internationaux. Pour parvenir à produire suffisamment de denrées alimentaires pour une population mondiale qui devrait atteindre 9 à 10 milliards de personnes en 2050, les sols fertiles sont un atout essentiel. Étant donné que 95 % de notre alimentation est directement ou indirectement produite sur cette ressource naturelle précieuse et limitée, la dégradation des sols a une incidence directe sur la sécurité alimentaire et les marchés alimentaires transfrontières.

La pression exercée sur les sols et les terres augmente partout dans le monde. Dans l’Union, les sols artificialisés représentent 4,2 % du territoire; l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols se poursuivent essentiellement aux dépens des terres agricoles. En outre, la dégradation des sols nuit à la fertilité potentielle à long terme des sols agricoles. Selon les estimations, entre 61 % et 73 % des sols agricoles de l’Union sont touchés par l’érosion, la perte de carbone organique, les excès de nutriments (azote), le compactage ou la salinisation secondaire (ou une combinaison de ces menaces). Le compactage des sols peut, par exemple, réduire le rendement des cultures de 2,5 à 15 %. En l’absence d’une gestion durable et de mesures visant à régénérer les sols, la détérioration de la santé des sols sera un facteur central des crises alimentaires à venir.

Des sols en bonne santé sont essentiels pour les agriculteurs et lensemble de lécosystème agronomique. Le maintien ou lamélioration de la fertilité des sols à long terme contribue au maintien, voire à lamélioration du rendement des cultures, du fourrage et de la biomasse requis pour les secteurs non alimentaires de la bioéconomie qui contribuent à la défossilisation de notre économie 3 , et offrent aux agriculteurs des garanties en matière de production et des perspectives commerciales à long terme. La disponibilité de sols et de terres fertiles et en bonne santé est cruciale dans la transition vers une bioéconomie durable et peut donc contribuer à accroître et préserver la valeur des terres. Les mesures visant à améliorer la fertilité des sols peuvent également diminuer les frais de fonctionnement des exploitations agricoles, tels que le coût des intrants et des machines. Les agriculteurs peuvent recevoir une aide financière pour certaines pratiques, par exemple au titre de la politique agricole commune (PAC) ou de la proposition concernant un cadre de certification de lUnion relatif aux absorptions de carbone 4 .

La dégradation des sols nuit aussi à la santé humaine. Les particules atmosphériques produites par l’érosion éolienne sont une cause d’apparition ou d’aggravation des maladies respiratoires et cardiovasculaires. Les sols imperméabilisés prolongent la durée des températures élevées pendant les vagues de chaleur et sont moins aptes à absorber les polluants. Les sols contaminés menacent également la sécurité alimentaire. À titre d’exemple, 21 % environ des sols agricoles de l’Union contiennent, dans leur horizon superficiel, des concentrations de cadmium supérieures à la limite fixée pour les eaux souterraines. La valeur récréative de l’environnement et de la nature, qui est liée à notre santé physique et mentale, est également favorisée par des sols en bonne santé et gérés de façon durable Cela est important à la campagne mais surtout en zone urbaine, où l’adoption de pratiques de gestion durable peut contribuer à créer des espaces verts sains et à réduire les îlots de chaleur, à améliorer la qualité de l’air et les conditions de logement. Il est essentiel d’améliorer la santé des sols pour accroître la résilience de l’Union face aux événements défavorables et son adaptation au changement climatique. La résilience de l’Europe face au changement climatique dépend du niveau de matière organique des sols et de leur fertilité, de leur capacité de rétention et de filtrage de l’eau, et de leur résistance à l’érosion. Les pratiques de stockage agricole du carbone favorisent le stockage du CO2 dans le sol et contribuent à atténuer le changement climatique. La capacité des sols à retenir l’eau aide à la fois à prévenir les risques de catastrophe et à y faire face. Lorsque les sols peuvent absorber davantage d’eau de pluie, l’intensité des inondations est réduite et les effets négatifs des périodes de sécheresse sont atténués. Certaines bactéries du sol, qui font partie de la biodiversité des sols en bonne santé, peuvent également aider les cultures à supporter la sécheresse.

Alors que les phénomènes météorologiques extrêmes et les aléas climatiques s’intensifient, le risque d’incendies de forêt augmente partout en Europe. Les conditions qui favorisent les risques d’incendie sont appelées à se renforcer avec le changement climatique, notamment la chaleur et l’humidité des écosystèmes, y compris les sols. Des sols en bonne santé, dotés d’une bonne capacité de rétention en eau, favorisent également des écosystèmes forestiers sains qui sont plus résilients face aux incendies de forêt. Dans le même temps, les incendies de forêt peuvent provoquer une dégradation des sols, entraînant des risques accrus d’érosion, de glissements de terrain et d’inondations. L’amélioration des connaissances sur les sols peut contribuer à la production de meilleures évaluations des risques de catastrophe, intégrant le rôle à multiples facettes joué par les sols dans l’atténuation des catastrophes. Les mesures destinées à renforcer la santé des sols permettront à ces derniers de mieux résister aux stress que suscitera le changement climatique.

Les politiques nationales et de l’Union actuelles ont contribué positivement à améliorer la santé des sols. Cependant, elles ne couvrent pas tous les facteurs de la dégradation des sols et des lacunes considérables demeurent donc. Les sols se forment très lentement (il faut par exemple 500 ans ou plus pour créer 2,5 cm d’horizon superficiel), mais la santé des sols peut être maintenue ou améliorée si les mesures adéquates sont adoptées et mises en pratique.

Dans ce contexte, le pacte vert pour lEurope 5 définit une feuille de route ambitieuse en vue de transformer lUnion en une société équitable et prospère, dotée dune économie moderne, économe en ressources et compétitive, visant à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de lUnion, ainsi quà protéger la santé et le bien-être des citoyens des risques et incidences liés à lenvironnement. Dans le cadre du pacte vert pour lEurope, la Commission a adopté une stratégie de lUE en faveur de la biodiversité à lhorizon 2030 6 , un plan daction «zéro pollution» 7 , une stratégie de lUnion européenne pour ladaptation au changement climatique 8 et une stratégie de lUE pour la protection des sols à lhorizon 2030 9 .

Selon la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, il est essentiel de redoubler d’efforts pour protéger la fertilité des sols, réduire l’érosion et accroître leur teneur en matière organique en adoptant des pratiques durables en matière de gestion des sols. En outre, des progrès importants sont nécessaires dans l’identification des sites contaminés, la restauration des sols dégradés, la définition des conditions de leur bon état écologique, l’adoption d’objectifs de restauration et l’amélioration de la surveillance de la santé des sols. La stratégie en faveur de la biodiversité a également annoncé la mise à jour de la stratégie thématique pour la protection des sols de 2006, en vue de lutter contre la dégradation des sols et de respecter les engagements relatifs à la neutralité en matière de dégradation des terres pris par l’Union et au niveau international.

La stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 définit la vision à long terme consistant à obtenir un bon état de santé pour tous les sols d’ici à 2050 et à faire de la protection, de l’utilisation durable et de la restauration des sols la norme, et propose une combinaison de mesures facultatives et législatives pour atteindre ces objectifs. Dans cette stratégie, la Commission a annoncé qu’elle présenterait une proposition législative sur la santé des sols étayée par une analyse d’impact portant sur différents aspects, tels que l’adoption d’indicateurs et de valeurs en matière de santé des sols, de dispositions concernant la surveillance des sols, et d’exigences relatives à une utilisation durable des sols.

Le 8e programme daction pour lenvironnement 10 sest fixé pour objectif prioritaire que, au plus tard en 2050, les personnes vivent bien, dans les limites de notre planète, dans une économie du bien-être où rien nest gaspillé, où la croissance est régénérative, où la neutralité climatique dans lUnion est assurée et où les inégalités ont été considérablement réduites. Une des conditions de facilitation aux fins de la réalisation de cet objectif est de lutter contre la dégradation des sols et dassurer leur protection et leur utilisation durable, notamment par une proposition législative spécifique sur la santé des sols.

Les partenaires institutionnels ont appelé à des changements stratégiques. Le Parlement européen 11 a demandé à la Commission de mettre au point un cadre juridique de lUnion pour les sols. Celui-ci devait prévoir des définitions et des critères de bon état et dutilisation durable des sols, des objectifs, des indicateurs harmonisés, une méthode de surveillance et détablissement de rapports, des valeurs cibles, des mesures et des ressources financières. Le Conseil de lUnion 12 a soutenu la Commission dans lintensification des efforts déployés pour mieux protéger les sols et a réaffirmé son engagement à atteindre la neutralité de la dégradation des terres. En outre, le Comité européen des régions 13 , le Comité économique et social européen 14 et la Cour des comptes européenne 15 ont tous invité la Commission à élaborer un cadre juridique pour lutilisation durable des sols.

L’importance de la santé des sols a également été reconnue au niveau mondial. L’Union a pris des engagements dans le contexte international des trois conventions de Rio visant à lutter contre la désertification des sols (Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification), à contribuer à l’atténuation du changement climatique (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) et à constituer un habitat important pour la biodiversité (Convention sur la diversité biologique). La restauration, le maintien et l’amélioration de la santé des sols constituent un objectif du nouveau cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.

La santé des sols contribue également directement à la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable 16 (ODD) des Nations unies, en particulier lODD 15.3. Cet objectif consiste, dici à 2030, à lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et à sefforcer de parvenir à un monde sans dégradation des terres.

À l’heure actuelle, des données complètes et harmonisées sur la santé des sols issues de la surveillance des sols font défaut. Certains États membres ont mis en place des programmes de surveillance des sols, mais ils sont fragmentés et ne sont ni représentatifs ni harmonisés. Les États membres appliquent différentes méthodes, fréquences et densités d’échantillonnage, et utilisent différents indicateurs et méthodes d’analyse, ce qui entraîne un manque de cohérence et de comparabilité des données dans l’Union.

Pour toutes ces raisons, la présente proposition met en place un cadre solide et cohérent de surveillance pour tous les sols de l’Union, qui remédiera au manque actuel de connaissances. Il devrait s’agir d’un système de surveillance intégré, basé sur les données de l’Union, des États membres et du secteur privé. Ces données seront fondées sur une définition commune de ce que constitue un sol en bonne santé et serviront de base à la gestion durable des sols afin de préserver ou d’améliorer leur santé, et de parvenir ainsi à des sols en bonne santé et résilients partout dans l’Union d’ici à 2050.

Le cadre de surveillance des sols est crucial afin d’obtenir les données et informations nécessaires pour définir les mesures adéquates. Ces données devraient également conduire à des évolutions et innovations technologiques et stimuler la recherche universitaire et industrielle, par exemple les solutions d’intelligence artificielle basées sur les données des systèmes de télédétection et de mesures sur le terrain. La demande de services d’analyse des sols va également augmenter, consolidant ainsi les entreprises et la position des PME spécialisées dans l’Union. Cela favorisera également le développement de la télédétection pour les sols et permettra à la Commission de mettre les ressources en commun, au moyen des mécanismes et technologies existants (LUCAS, Copernicus), afin d’offrir aux États membres intéressés des services présentant un bon rapport coûts-bénéfices. Cette avancée technologique devrait permettre aux agriculteurs et aux sylviculteurs d’accéder plus facilement aux données sur les sols, et se traduire par des services de soutien technique plus étendus, plus nombreux et plus abordables pour une gestion durable des sols, y compris des outils d’aide à la prise de décision.

Les États membres et les organes de lUnion pourraient utiliser des données sur la santé des sols dune granularité suffisante pour améliorer la surveillance et lanalyse des tendances des sécheresses ainsi que la gestion des catastrophes et la résilience face à celles-ci 17 . Ces données permettraient daméliorer la prévention et contribueraient donc à mieux réagir face aux catastrophes. Des données granulaires sur la santé des sols constitueraient aussi une ressource utile pour la mise en œuvre de la politique datténuation du changement climatique et dadaptation à celui-ci, y compris pour ce qui touche à la sécurité alimentaire et aux pressions sur la santé humaine et la biodiversité.

L’application de pratiques de gestion durable aidera les États membres à garantir que les sols auront la capacité de fournir les multiples services écosystémiques qui sont vitaux tant pour la santé humaine que pour l’environnement. Ces pratiques devraient améliorer la santé, la sécurité et les infrastructures des communautés, et leur offrir localement des moyens de subsistance – qu’il s’agisse d’agrotourisme, de marchés, d’infrastructures, de culture ou de bien-être, entre autres.

Il ressort détudes menées actuellement sur certaines pratiques au niveau de lexploitation/de la parcelle que les coûts liés à la gestion durable des sols sont compensés par les bénéfices économiques dans bien des cas, et par les bénéfices environnementaux dans tous les cas 18 . La présente proposition crée le cadre nécessaire pour apporter un soutien aux gestionnaires de sols jusquà ce que la gestion durable des sols et les sols en bonne santé portent leurs fruits. Elle devrait favoriser laffectation de fonds nationaux et de lUnion à la gestion durable des sols, mais aussi encourager et soutenir le financement privé par des établissements financiers, des investisseurs et les filières connexes, comme les entreprises de transformation alimentaire. Ainsi, cette proposition consoliderait la compétitivité des activités liées à la gestion des sols. La mission de recherche et dinnovation Horizon Europe «A Soil Deal for Europe» (Un pacte pour des sols sains en Europe) soutient également les ambitions de lUnion en matière de gestion durable des terres et des sols en fournissant la base de connaissances nécessaire et en générant des solutions en vue dune action plus large dans le domaine de la santé des sols.

La proposition s’attaque également au problème de la contamination des sols. Les États membres doivent s’efforcer de remédier aux risques inacceptables pour la santé humaine et l’environnement causés par la contamination des sols afin de contribuer à un environnement exempt de substances toxiques d’ici à 2050. L’approche fondée sur les risques proposée permettra de fixer des normes au niveau national afin que les mesures de réduction des risques puissent être adaptées aux conditions des différents sites. La proposition permettra aussi une meilleure application du principe du pollueur-payeur et une plus grande justice sociale en suscitant des mesures qui profiteront aux ménages défavorisés vivant plus près des sites contaminés. Les obligations d’identifier, d’étudier, d’évaluer et d’assainir les sites contaminés généreront des emplois et du travail à long terme (demande accrue de consultants en environnement, de géologues, d’ingénieurs chargés de projets d’assainissement, etc.).

La proposition législative met en avant une approche progressive et proportionnée afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour créer leur système de gouvernance, mettre en place le système de surveillance des sols, évaluer la santé des sols et commencer à appliquer des mesures pour une gestion durable des sols.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine daction

Ces 30 dernières années, l’Union a adopté un ensemble important et très varié de mesures environnementales dans le but d’améliorer la qualité de l’environnement pour les citoyens européens et de créer les conditions nécessaires à une qualité de vie élevée. La législation de l’Union contient déjà plusieurs dispositions qui concernent les sols, mais il ne fait aucun doute que le cadre juridique actuel de l’Union présente des lacunes importantes, que la présente proposition sur la santé des sols vise à combler. La proposition complète la législation existante en matière d’environnement en mettant en place un cadre cohérent pour les sols à l’échelle de l’Union. Elle contribuera également aux objectifs fixés au titre des instruments législatifs du domaine de l’environnement en vigueur.

Concernant la contamination des sols, la proposition complète la directive relative aux émissions industrielles, la directive-cadre relative aux déchets et la directive sur la mise en décharge, la directive relative à la responsabilité environnementale et la directive sur la criminalité environnementale en englobant tous les types de contamination, y compris les contaminations historiques des sols. Elle apportera une contribution majeure à la protection de la santé humaine, qui est l’un des objectifs essentiels de la politique environnementale de l’Union.

Les sols en bonne santé ont une capacité inhérente à absorber, stocker et filtrer l’eau. La proposition devrait donc contribuer aux objectifs de la directive-cadre sur l’eau, de la directive relative aux eaux souterraines, de la directive relative aux nitrates et de la directive relative aux normes de qualité environnementale en s’attaquant à la contamination et à l’érosion des sols et en améliorant leur capacité à retenir l’eau. Des sols en bonne santé contribueront également à prévenir les inondations, ce qui constitue l’un des objectifs de la directive relative aux inondations.

Les dispositions relatives à la gestion durable des sols complètent la législation de l’Union existante concernant la nature (les directives «Habitats» et «Oiseaux») en améliorant la biodiversité (par exemple, les pollinisateurs sauvages qui nichent dans le sol), mais aussi l’air en prévenant l’érosion des particules des sols. Les sols en bonne santé fournissent les éléments essentiels à la vie et à la biodiversité, y compris les habitats, les espèces et les gènes, et contribuent à réduire la pollution atmosphérique.

En outre, les connaissances, les informations et les données collectées au titre des exigences en matière de surveillance prévues dans la proposition aideront à améliorer l’évaluation des incidences environnementales des projets, plans et programmes réalisée au titre de la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement et de la directive relative à l’évaluation environnementale stratégique.

Enfin, la proposition est cohérente avec plusieurs autres initiatives dans le domaine de l’environnement, telles que:

la stratégie de lUE en faveur de la biodiversité à lhorizon 2030, qui fixe des objectifs afin de protéger encore davantage la nature dans lUnion, et en particulier la proposition de règlement relatif à la restauration de la nature 19 . La proposition de règlement relatif à la restauration de la nature fixe comme objectif que 20 % des zones terrestres et marines de lUnion soient couvertes par des mesures de restauration dici à 2030 et que tous les écosystèmes devant être restaurés soient couverts par des mesures de restauration dici à 2050. Il existe de nombreuses synergies entre la proposition de règlement relatif à la restauration de la nature et la présente proposition relative à la santé des sols. Ces deux propositions se renforcent donc mutuellement;

le plan daction «zéro pollution», qui a pour ambition, dici à 2050, de réduire la pollution de lair, de leau et des sols à des niveaux qui ne sont plus considérés comme néfastes pour la santé et les écosystèmes naturels. La présente proposition est compatible avec la proposition visant à réviser et renforcer la législation essentielle de lUnion existante dans les domaines de lair et de leau et la législation relative aux activités industrielles;

le plan daction pour une économie circulaire, qui annonce des mesures visant à réduire les microplastiques et une évaluation de la directive sur les boues dépuration, qui régit la qualité des boues utilisées en agriculture;

la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, qui reconnaît que les produits chimiques sont essentiels au bien-être de la société moderne, mais vise à mieux protéger les citoyens et lenvironnement contre leurs propriétés dangereuses potentielles.

Cohérence avec les autres politiques de lUnion

La proposition est cohérente avec les politiques de l’Union en matière de climat, d’alimentation et d’agriculture.

L’initiative est une pièce maîtresse du pacte vert pour l’Europe et un instrument permettant d’atteindre les objectifs stratégiques de l’Union tels que la neutralité climatique, une nature et une biodiversité résilientes, une pollution zéro, des systèmes alimentaires durables, ainsi que la santé et le bien-être humains.

Les objectifs de la proposition complètent ceux de la loi européenne sur le climat 20 et sont en synergie avec ceux-ci. Ils contribueront aux objectifs dadaptation au changement climatique de lUnion en améliorant la résilience de celle-ci, et à lobjectif de neutralité climatique à lhorizon 2050. Le stockage du carbone dans le sol constitue un volet essentiel de laction nécessaire pour parvenir à la neutralité climatique. La réalisation de cet objectif exige que des mesures soient prises dans de multiples domaines, tels que les absorptions de carbone grâce à une gestion durable des sols pour compenser les émissions de gaz à effet de serre qui subsisteront au terme dun ambitieux parcours de décarbonation. La présente proposition contribuera également aux objectifs de lUnion en matière dadaptation au changement climatique, améliorera la résilience de lUnion, et réduira sa vulnérabilité face au changement climatique, par exemple en améliorant la capacité des sols à retenir leau.

La proposition est pleinement complémentaire du règlement relatif lutilisation des terres, au changement daffectation des terres et à la foresterie (UTCATF) 21 et fonctionne en parfaite synergie avec celui-ci, tel quil a été récemment révisé afin de ladapter à lobjectif de réduction des émissions nettes de 55 % dici à 2030. Le règlement UTCATF révisé 22 a pour objectif de parvenir à 310 millions de tonnes équivalent CO2 dabsorptions nettes dans le secteur UTCATF dici à 2030 au niveau de lUnion. Pour la période 2026-2029, chaque État membre aura un objectif national contraignant en vue daccroître progressivement les absorptions de gaz à effet de serre. Ces objectifs imposent aux États membres daccroître le niveau dambition climatique de leurs politiques dutilisation des terres. Le règlement UTCATF impose en outre aux États membres de mettre en place des systèmes de surveillance des stocks de carbone dans le sol, afin de favoriser lapplication de mesures datténuation du changement climatique fondées sur la nature au niveau des sols. La présente proposition sur la santé des sols et le règlement UTCATF révisé se renforceront mutuellement, étant donné que des sols en bonne santé séquestrent davantage de carbone et que les objectifs UTCATF encouragent la gestion durable des sols. Une surveillance renforcée et plus représentative des sols permettra aussi daméliorer la surveillance de la bonne mise en œuvre des politiques dans le secteur UTCATF.

Lobjectif de la proposition de règlement établissant un cadre de certification relatif aux absorptions de carbone 23 est de faciliter le déploiement dabsorptions de carbone de haute qualité grâce à un cadre de certification volontaire de lUnion garantissant une grande intégrité climatique et environnementale. Les absorptions de carbone constituent aussi un nouveau modèle dentreprise sur le marché volontaire du carbone. La présente initiative joue un rôle essentiel pour assurer la capacité des sols à absorber et stocker le carbone. En outre, la régénération de la santé des sols contribue à accroître leur capacité à absorber et stocker le carbone et à générer des crédits dabsorption de carbone. De plus, la création de districts de gestion des sols, comme prévu dans linitiative sur les sols, de même que la production des données et connaissances y afférentes faciliteront la mise en œuvre de la certification des absorptions de carbone.

Enfin, une certification comparable des sols en bonne santé devrait accroître la valeur du certificat d’absorption du carbone et garantir une plus grande reconnaissance sociale et marchande de la gestion durable des sols et des produits alimentaires et non alimentaires connexes. Les avantages liés aux sols en bonne santé et les mesures prises pour y parvenir contribueront aussi à stimuler les financements privés, car l’industrie alimentaire et d’autres filières ont déjà commencé à mettre en place des programmes de rémunération des services écosystémiques et de soutien aux pratiques durables liées à la santé des sols. Dans le même temps, les sols certifiés en bonne santé devraient accroître la valeur des terres, par exemple dans le cadre d’une garantie, d’une vente ou d’une succession.

La présente proposition est cohérente avec la stratégie «De la ferme à la table» 24 , qui vise à réduire les pertes de nutriments dau moins 50 % tout en veillant à éviter une détérioration de la fertilité des sols. En outre, la proposition relative à la santé des sols contribuera à améliorer la résilience du système alimentaire de lUnion.

La proposition soutient les efforts consentis par le secteur agricole au titre de la PAC 25 avec ses nouvelles règles visant à améliorer les performances environnementales du secteur, qui transparaissent également dans les plans stratégiques relevant de la PAC 2023-2027 26 . Cette politique prévoit un certain nombre de conditions environnementales et climatiques (les bonnes conditions agricoles et environnementales) que les agriculteurs doivent obligatoirement remplir pour bénéficier dune aide au revenu au titre de la PAC. Certaines de ces conditions sont liées aux pratiques de gestion des sols (par exemple, les pratiques visant à limiter lérosion des sols comme la gestion du travail du sol, la couverture minimale des sols et la rotation des cultures) et devraient aider à maintenir ou améliorer la santé des sols sur les terres agricoles. La PAC prévoit aussi loctroi dun soutien financier aux agriculteurs qui sengagent à adopter certaines pratiques environnementales et climatiques ou à investir pour aller au-delà de ces conditions. Selon les plans stratégiques relevant de la PAC approuvés pour la période 2023-2027, dici à 2027, la moitié des terres agricoles utilisées de lUnion feront lobjet dengagements bénéficiant dune aide en faveur de la gestion des sols afin daméliorer la qualité des sols et le biote (par exemple, réduction du travail du sol, couverture des sols par des cultures intermédiaires aux périodes sensibles, rotation des cultures, y compris les cultures de légumineuses). En renforçant la dimension dinnovation de la PAC, les États membres ont prévu de créer plus de 6 600 groupes opérationnels dont 1 000 environ devraient se pencher sur la problématique de la santé des sols. En raison de ces liens, la présente directive devrait être prise en considération lorsque, conformément à larticle 159 du règlement (UE) 2021/2115, la Commission réexaminera, au plus tard le 31 décembre 2025, la liste figurant à lannexe XIII dudit règlement.

La présente proposition relative aux sols établira des principes de gestion durable applicables aux sols gérés en Europe, y compris les sols agricoles. Elle laissera aux États membres la marge de manœuvre nécessaire pour appliquer ces principes de la manière qu’ils jugent la plus appropriée, et pour choisir comment intégrer ces principes dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. La présente proposition fournira également les outils permettant d’améliorer le suivi des retombées des instruments d’aide au titre de la PAC.

La présente proposition est cohérente avec la proposition visant à transformer lactuel réseau dinformation comptable agricole (RICA) en un réseau dinformation sur la durabilité des exploitations agricoles (RIDEA) 27 , incluse dans la stratégie «De la ferme à la table». Le nouveau RIDEA visera à collecter des données sur la durabilité au niveau des exploitations et contribuera à améliorer les services de conseil aux agriculteurs et la comparaison des performances des exploitations. Une fois transformé, le nouveau réseau permettra à la Commission européenne et aux États membres de suivre lévolution de certaines pratiques agroenvironnementales au niveau des exploitations, notamment les pratiques de gestion des sols.

La présente proposition est cohérente avec les autres objectifs stratégiques de lUnion visant à parvenir à lautonomie stratégique ouverte de lUnion, tels que ceux prévus dans la proposition de règlement de lUnion sur les matières premières critiques 28 visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques pour lindustrie européenne, et devrait être mise en œuvre en conséquence.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Les dispositions de la présente proposition concernent la protection de l’environnement. L’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit la manière dont l’article 191 du traité doit être mis en œuvre, constitue donc la base juridique du présent règlement. L’article 191 du traité définit les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, à savoir:

la préservation, la protection et lamélioration de la qualité de lenvironnement,

la protection de la santé des personnes,

lutilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de lenvironnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

La proposition ne contient pas de mesures affectant l’utilisation des terres.

Ce domaine étant une compétence partagée entre l’Union et les États membres, l’action de l’Union doit respecter le principe de subsidiarité.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’action au niveau de l’Union se justifie par l’ampleur et la nature transfrontière du problème, l’incidence de la dégradation des sols partout dans l’Union, et les risques pour l’environnement, l’économie et la société.

La dégradation des sols est souvent considérée à tort comme un problème purement local et les incidences transfrontières sont sous-estimées. Les causes et les incidences du problème dépassent les frontières des pays et nuisent à la fourniture des services écosystémiques dans plusieurs pays à la fois, les sols étant emportés par l’eau ou par le vent. Les contaminants peuvent voyager dans l’air, les eaux de surface et les eaux souterraines, franchir les frontières et polluer les aliments.

Par des manières rarement observées ou reconnues, les sols en bonne santé sont essentiels pour faire face aux défis sociétaux mondiaux. Les sols jouent un rôle majeur dans les cycles des nutriments, du carbone et de l’eau, des processus qui n’obéissent pas, de toute évidence, aux frontières physiques et politiques.

Des mesures coordonnées de tous les États membres sont donc nécessaires en vue de concrétiser la vision d’un bon état de santé pour tous les sols d’ici à 2050, telle qu’énoncée dans la stratégie pour la protection des sols à l’horizon 2030, et de garantir que la capacité des sols à fournir des services écosystémiques dans toute l’Union à long terme.

À moins que nous ne mettions rapidement un terme à la dégradation des sols et que nous ne rétablissions la santé des sols, notre système alimentaire deviendra moins productif et sera de plus en plus vulnérable au changement climatique et dépendant d’intrants fortement consommateurs de ressources. L’action individuelle des États membres s’est avérée insuffisante pour remédier au problème puisque la dégradation des sols se poursuit, et même s’aggrave.

Certains aspects de la santé des sols n’étant couverts que de façon marginale par la législation de l’Union, une action supplémentaire de celle-ci est nécessaire pour compléter les exigences actuelles et combler les lacunes réglementaires.

La proposition est conçue de sorte à créer les conditions nécessaires pour gérer durablement les sols et faire face aux coûts de la dégradation des sols. Les objectifs de l’action proposée peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union en raison de l’ampleur et des effets qu’elle produira. Une action coordonnée s’impose à une échelle suffisamment grande pour surveiller et gérer durablement les sols afin de bénéficier de synergies et de gains d’efficience et d’efficacité. Une action coordonnée est également nécessaire pour respecter les engagements en matière de santé des sols pris au niveau de l’Union et au niveau mondial. Si les sols ne sont pas correctement protégés, l’UE et ses États membres pourraient ne pas parvenir à honorer les engagements pris au niveau international et dans le pacte vert pour l’Europe en matière d’environnement, de développement durable et de climat. Enfin, une action au niveau de l’Union est essentielle pour éviter d’éventuelles distorsions sur le marché intérieur et une concurrence déloyale entre les entreprises, étant donné le caractère moins strict des exigences environnementales dans certains États membres.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité car elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour parvenir à un bon état de santé de tous les sols dans l’Union d’ici à 2050. L’instrument proposé est une directive, qui laisse une grande marge de manœuvre aux États membres pour déterminer les mesures qui leur conviennent le mieux et adapter l’approche proposée aux conditions locales. Il est essentiel de prendre en considération les spécificités régionales et locales du point de vue de la variabilité des sols, de l’utilisation des terres, des conditions climatologiques et des aspects socio-économiques.

La proposition garantit que ses objectifs seront atteints grâce à des exigences réalistes, qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire. C’est la raison pour laquelle elle laisse aux États membres suffisamment de temps pour mettre progressivement en place la gouvernance, les mécanismes de surveillance et d’évaluation de la santé des sols et les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les principes de gestion durable des sols.

Afin de garantir que l’Union pourra atteindre ses objectifs, la proposition prévoit des obligations de surveillance et d’évaluation de la santé des sols et de contrôle de l’efficacité des mesures prises. L’analyse d’impact a permis d’évaluer les incidences de toutes les options stratégiques et a montré que les propositions étaient proportionnées.

Choix de linstrument

Afin de garantir l’objectif à long terme qui consiste à parvenir à des sols en bonne santé dans l’Union d’ici à 2050, il est nécessaire d’adopter une approche législative plutôt que non législative. La proposition établit un cadre cohérent pour la surveillance et la gestion durable des sols à cet égard. La proposition laisse une grande marge de manœuvre aux États membres pour déterminer les mesures qui leur conviennent le mieux et adapter l’approche proposée aux conditions locales. Une directive est le moyen le plus efficace de réaliser les objectifs poursuivis par la présente proposition. La grande variété d’états et d’utilisations du sol dans l’Union et l’impératif de flexibilité et de subsidiarité font de la directive l’instrument juridique le plus indiqué pour atteindre le but fixé.

Une directive exige des États membres qu’ils atteignent les objectifs visés et transposent les mesures dans leur droit matériel et procédural interne. Toutefois, un tel instrument laisse aux États membres davantage de liberté qu’un règlement pour appliquer une mesure de l’Union, étant donné qu’ils demeurent libres de choisir les modalités de mise en œuvre des mesures prévues dans la directive.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES DIMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet, étant donné qu’il n’existe actuellement pas de législation de l’Union spécifiquement consacrée aux sols.

L’évaluation de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 [SWD(2022)284] a confirmé que la dégradation et la perte des sols et la désertification représentaient une menace pour les habitats et les espèces. Elle a aussi indiqué que les solutions fondées sur la nature étaient essentielles pour contribuer à réduire les émissions et s’adapter au changement climatique.

Consultation des parties intéressées

La Commission a lancé un appel à contributions sur la santé des sols entre le 16 février 2022 et le 16 mars 2022, qui a reçu 189 réponses.

Entre le 1er août 2022 et le 24 octobre 2022, la Commission a organisé une consultation publique en ligne concernant une éventuelle proposition législative sur la santé des sols en lien avec la protection, la gestion durable et la restauration des sols. Au total, 5 782 réponses ont été reçues.

La Commission entretient un dialogue ouvert avec les États membres depuis 2015 par l’intermédiaire du groupe d’experts de l’UE sur la protection des sols. Ce groupe a tenu en règle générale deux réunions par an mais s’est réuni à huit reprises en 2022 pour examiner plusieurs aspects de la proposition législative sur la santé des sols à partir de documents de travail thématiques préparés par la Commission. En octobre 2022, le groupe d’experts a été élargi pour inclure des groupes de parties prenantes autres que les États membres. Le groupe d’experts s’est réuni à deux reprises dans sa nouvelle composition, le 4 octobre 2022 et le 7 février 2023, et a examiné la proposition législative sur les sols au cours de ces réunions.

La Commission a également organisé des entretiens et envoyé des questionnaires ciblés afin de recueillir l’avis d’experts sur le coût, la faisabilité et les incidences de certaines mesures. Elle a recueilli les réponses entre le 14 et le 28 novembre 2022.

Un rapport de synthèse de toutes les activités de consultation menées est joint à l’analyse d’impact (annexe 2). Il décrit la stratégie, la méthode et une vue d’ensemble des contributions reçues. La Commission a tenu pleinement compte de l’avis des parties prenantes au moment de comparer les différentes options stratégiques (voir annexe 10 de l’analyse d’impact).

Obtention et utilisation dexpertise

La Commission s’est, dans une large mesure, appuyée sur l’expertise du groupe d’experts de l’UE sur la protection des sols, qui a examiné plusieurs documents thématiques élaborés par la Commission, et sur l’expertise en matière de recherche développée au niveau interne par le Centre commun de recherche.

La Commission s’est également fondée sur les données et les connaissances publiquement disponibles d’organisations compétentes telles que la FAO, l’AEE, l’IPBES et l’European Academies Science Advisory Council. Elle a par ailleurs recueilli d’autres avis d’experts au moyen de contrats de services et de projets financés par l’Union, notamment dans le cadre des programmes Horizon.

Analyse dimpact

La proposition est fondée sur une analyse d’impact. Une fois résolus les problèmes pointés par le comité d’examen de la réglementation dans son avis négatif rendu le 17 février 2023, le projet d’analyse d’impact a reçu un avis favorable assorti de réserves le 28 avril 2023. Le comité d’examen de la réglementation a en particulier demandé une clarification du contenu et de la faisabilité des options, la prise en compte du risque de ne pas atteindre l’objectif de bonne santé des sols dans l’Union d’ici à 2050, une analyse plus nuancée des incidences sur la compétitivité et une description plus explicite des avis des États membres.

Dans l’analyse d’impact, les options stratégiques ont été décrites à l’aide de cinq grandes composantes:

1) la définition de la santé des sols et la création de districts de gestion des sols,

2) la surveillance de la santé des sols,

3) la gestion durable des sols,

4) l’identification, l’enregistrement, l’analyse et l’évaluation des sites contaminés,

5) la restauration (la régénération) de la santé des sols et l’assainissement des sites contaminés.

Des options ont été élaborées pour chacune de ces cinq composantes, en variant les degrés de flexibilité et d’harmonisation pour parvenir à des solutions potentielles pertinentes. Une option a été pensée pour offrir le plus haut degré de flexibilité aux États membres, une autre pour assurer le plus haut degré d’harmonisation, tandis qu’une troisième présente un degré intermédiaire d’harmonisation et de flexibilité. L’option 1 est un scénario exclusivement basé sur la surveillance sans mesures de gestion durable, de régénération et d’assainissement des sols, mais elle a rapidement été écartée, ayant été jugée insuffisante pour atteindre les objectifs et répondre aux attentes des parties prenantes.

L’option privilégiée combine les options stratégiques les plus efficaces, efficientes et cohérentes de chaque composante. Pour toutes les composantes, à l’exception de l’assainissement des sites contaminés, l’option 3, qui offre un niveau intermédiaire de flexibilité et d’harmonisation, a été choisie (l’option 2, très flexible, a été retenue pour l’assainissement). L’option privilégiée qui est ressortie de l’analyse d’impact reposait sur une approche progressive qui laisserait aux États membres le temps de mettre en place les mécanismes nécessaires pour, dans un premier temps, évaluer l’état des sols, puis décider des mesures de régénération requises à partir des conclusions obtenues.

L’option privilégiée a été pensée pour limiter les coûts de la dégradation des sols, en particulier la perte de services écosystémiques qui en découle. Elle permettrait à l’Union de réaliser ses objectifs stratégiques, notamment des sols en bonne santé et l’ambition zéro pollution d’ici à 2050, d’une manière efficace sur le plan financier. La plupart des bénéfices tiennent aux coûts évités en empêchant la dégradation des sols. Les coûts les plus élevés sont liés à la mise en œuvre des mesures de gestion durable et de régénération des sols. Les bénéfices de l’initiative ont été estimés à 74 milliards d’EUR par an. Les coûts totaux seraient de l’ordre de 28 à 38 milliards d’EUR par an. S’agissant des sites contaminés, le coût annuel est très incertain. Il est estimé à 1,9 milliard d’EUR pour l’identification et l’étude des sites contaminés et à 1 milliard d’EUR par an pour l’assainissement de ces sites.

Bien qu’il n’ait pas été possible de quantifier et de monétiser toutes les incidences, le rapport coûts-avantages de l’option privilégiée a été évalué, selon une estimation prudente, à 1.7. Selon cette option, les États membres doivent également garantir la participation du public, en particulier des gestionnaires des sols, des agriculteurs et des sylviculteurs.

La transition vers une gestion durable des sols demande des investissements afin de récolter les bénéfices à long terme de la santé des sols pour l’environnement, l’économie et la société. Le succès de la mise en œuvre de l’option privilégiée nécessite de faire appel à différentes sources de financement au niveau européen, national, régional et local. La présente proposition est donc publiée en même temps qu’un document de travail des services de la Commission (SWD) qui donne une vue d’ensemble des possibilités de financement disponibles au titre du budget pluriannuel 2021-2027 de l’Union pour la protection, la gestion durable et la régénération des sols. Les États membres continuent également de partager leurs connaissances, leur expérience et leur expertise sur plusieurs plateformes interconnectées de l’Union sur la santé des sols.

La proposition correspond à l’option privilégiée pour toutes les composantes, à l’exception de celle sur la restauration des sols. La proposition est moins contraignante en matière de régénération des sols que l’option privilégiée contenue dans l’analyse d’impact, afin de limiter la charge pesant sur les États membres, les propriétaires fonciers et les gestionnaires de terres. En particulier, la proposition n’impose pas aux États membres de créer de nouveaux programmes de mesures ou de plans pour la santé des sols. Cependant, étant donné que cette approche peut entraîner un risque accru de ne pas atteindre l’objectif de bonne santé des sols d’ici à 2050, il est proposé que la Commission analyse la nécessité d’exigences plus spécifiques en vue de restaurer/régénérer les sols en mauvaise santé d’ici à 2050 lors d’une première évaluation de la directive, six ans après son entrée en vigueur. Cette analyse sera fondée sur des échanges avec les États membres et les parties intéressées, et tiendra compte des conclusions de l’évaluation de la santé des sols, des progrès accomplis en matière de gestion durable des sols et du progrès des connaissances sur les critères relatifs aux descripteurs de la santé des sols.

Réglementation affûtée et simplification

Les secteurs d’activité potentiellement concernés par l’initiative sont notamment l’agriculture, la sylviculture et les services de vulgarisation connexes, les activités économiques ayant engendré des contaminations des sols, les activités économiques liées à l’assainissement des sites contaminés, la recherche et les laboratoires. La dégradation des sols nuit à leur productivité et à leur compétitivité. Les mesures prises pour lutter contre cette dégradation ne sont pas récompensées, ce qui fausse les conditions de concurrence.

La mise en œuvre de la proposition créera plusieurs possibilités de croissance et d’innovation, notamment pour les PME de l’Union, tant dans la conception que dans l’application de pratiques de gestion durable des sols, et dans l’étude et l’assainissement des sols contaminés. En outre, la mise en place d’un système de surveillance des sols devrait ouvrir des perspectives de recherche et développement et créer des débouchés pour les entreprises en rapport avec la mise au point de nouvelles technologies et innovations pour la surveillance et l’évaluation des sols.

Afin de réduire encore la charge administrative, la proposition n’impose pas aux États membres de créer de nouveaux programmes de mesures pour la gestion durable ou la régénération des sols. En outre, elle s’appuie autant que possible sur des solutions numériques et de télédétection. Les États membres présenteront des rapports à la Commission tous les cinq ans seulement et ceux-ci ne comporteront que les informations dont la Commission a besoin pour superviser la mise en œuvre de la directive, évaluer celle-ci et faire rapport aux autres institutions de l’Union.

Droits fondamentaux

La directive proposée respecte les droits fondamentaux et les principes inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La proposition prévoit des mesures en vue de parvenir à des sols sains d’ici à 2050 et de garantir que la contamination des sols est réduite à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé humaine et l’environnement. Les communautés socialement et économiquement défavorisées vivant sur les sites contaminés ou à proximité de ceux-ci seront ainsi protégées. La proposition a donc pour objet d’intégrer dans les politiques de l’Union un niveau élevé de protection de l’environnement et d’améliorer la qualité de l’environnement conformément au principe de développement durable énoncé à l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union. Elle traduit également de manière concrète l’obligation de protéger le droit à la vie énoncé à l’article 2 de la charte.

La proposition contribue au respect du droit à un recours effectif devant un tribunal énoncé à l’article 47 de la charte, grâce à des dispositions détaillées sur l’accès à la justice et les sanctions applicables.

La proposition ne régit pas l’utilisation de la propriété et respecte le droit de propriété prévu à l’article 17 de la charte. Cependant, pour satisfaire aux obligations en matière de surveillance de la santé des sols (pour prélever des échantillons de sol), les autorités compétentes des États membres sont susceptibles d’exiger des propriétaires fonciers qu’ils leur donnent le droit d’accéder à leur propriété dans le respect des règles et procédures nationales applicables. Les États membres sont également susceptibles de demander aux propriétaires fonciers de mettre en œuvre des mesures de gestion durable des sols.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition aura une incidence budgétaire pour la Commission du point de vue des ressources humaines et administratives requises.

La charge de travail de la Commission liée à la mise en œuvre et au contrôle de l’application augmentera du fait de cette nouvelle initiative, qui établit un nouveau cadre pour la surveillance, l’évaluation, la gestion durable et la régénération des sols. La Commission devra gérer un nouveau comité et vérifier l’exhaustivité et la conformité des mesures de transposition. Elle devra également contrôler et analyser les données communiquées par les États membres, adopter des actes d’exécution et, au besoin, fournir des orientations.

La Commission intensifiera son action en matière de mise en œuvre et d’intégration de la surveillance des sols. Elle fera appel à la communauté scientifique avec l’appui du Centre commun de recherche et au moyen de projets financés par l’Union.

L’Agence européenne pour l’environnement créera une nouvelle infrastructure pour faciliter la communication des analyses, l’appui aux politiques sur la protection des sols et les travaux nécessaires pour intégrer les données sur les sols avec d’autres domaines d’action. Des synergies seront recherchées avec d’autres tâches. Si un renforcement mineur s’avère nécessaire, il sera inclus dans la fiche financière législative d’une prochaine proposition législative.

La fiche financière ci-jointe décrit l’incidence budgétaire de la proposition ainsi que les ressources humaines et administratives requises.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, dévaluation et dinformation

Après l’entrée en vigueur de la directive proposée, les États membres disposeront d’un maximum de deux ans pour adopter les mesures nécessaires en vue de transposer la directive et pour notifier ces mesures à la Commission.

La Commission vérifiera l’exhaustivité des mesures de transposition notifiées par les États membres et la conformité de celles-ci sur la base de documents expliquant le lien entre les éléments de la directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

La proposition comporte plusieurs dispositions régissant les modalités de surveillance. Elle met en place un cadre cohérent de surveillance des sols destiné à produire des données sur la santé des sols dans tous les États membres et pour tous les sols. Ces données seront rendues publiques conformément à la législation applicable.

Le registre des sites contaminés et potentiellement contaminés permettra à la Commission et aux citoyens, aux ONG et aux autres parties intéressées de contrôler les obligations en matière de contamination des sols.

La proposition prévoit aussi des dispositions en matière de rapports. Les États membres sont tenus de faire rapport à la Commission sur un nombre limité d’aspects tous les cinq ans.

La proposition prévoit une évaluation de la directive qui sera fondée sur les informations communiquées par les États membres et sur toute autre information disponible. Cette évaluation servira de base à la révision de la directive. Les principales conclusions de l’évaluation seront transmises pour information au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

La proposition contient également des dispositions en vue d’adapter les règles en fonction du progrès scientifique et technique.

Documents explicatifs (pour les directives)

La directive proposée relève du droit environnemental et vise à régir la santé des sols au niveau de l’Union, tout en laissant aux États membres un degré élevé de flexibilité quant à la manière d’atteindre les objectifs fixés. À l’heure actuelle, il n’existe aucune législation de l’Union spécifique sur les sols; la directive proposée contient donc des notions et obligations nouvelles concernant les sols qui concerneront essentiellement les autorités publiques et les parties prenantes dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture et dans les secteurs industriels.

Les États membres pourront avoir recours à différents instruments juridiques pour transposer la directive et pourront être amenés à devoir modifier les dispositions existantes de leur droit interne. La mise en œuvre de la directive pourra avoir une incidence non seulement sur le niveau central/national de la législation dans les États membres, mais aussi sur différents niveaux de la législation régionale et locale. Les documents explicatifs faciliteront donc le processus de vérification de la transposition et aideront à réduire la charge administrative pesant sur la Commission liée au contrôle de la conformité. En l’absence de tels documents, des ressources considérables et de nombreux contacts avec les autorités nationales seraient nécessaires pour suivre les méthodes de transposition appliquées dans tous les États membres.

Dans ce contexte, il est proportionné de demander aux États membres d’assumer la charge liée à la production de documents explicatifs afin de permettre à la Commission de superviser la transposition de la directive proposée, qui revêt une importance centrale dans le cadre du pacte vert pour l’Europe. Les États membres devraient donc joindre à la notification des mesures de transposition un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les différents éléments de la directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition, conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er énonce l’objectif général de la directive, qui est de mettre en place un cadre cohérent de surveillance des sols permettant d’obtenir des données sur la santé des sols dans tous les États membres, et de garantir que les sols de l’Union seront en bonne santé d’ici à 2050 au plus tard, afin qu’ils puissent fournir de multiples services à une échelle suffisante pour répondre aux besoins environnementaux, sociétaux et économiques et réduire la pollution des sols à des niveaux qui ne soient plus considérés comme nocifs pour la santé humaine. La directive contribue à la prévention et à l’atténuation des effets du changement climatique, au renforcement de la résilience face aux catastrophes naturelles et à la sécurité alimentaire.

L’article 2 définit la portée territoriale de la directive, qui s’applique à tous les sols de l’Union.

L’article 3 contient des définitions.

Les articles 4 et 5 énoncent les exigences en matière de gouvernance. L’article 4 dispose que les États membres doivent établir des districts de gestion des sols sur leur territoire aux fins de la gestion des sols et de l’application des exigences de la directive. L’article 4 énonce également les critères à utiliser par les États membres pour l’établissement des districts de gestion des sols. L’article 5 impose aux États membres de désigner les autorités chargées de faire appliquer les obligations prévues par la directive.

L’article 6 décrit le cadre de surveillance général fondé sur les districts de gestion des sols, afin de garantir que la santé des sols est régulièrement surveillée. Il décrit également comment la Commission peut soutenir l’action des États membres en matière de surveillance de la santé des sols.

L’article 7 traite des descripteurs du sol et des critères de surveillance et d’évaluation de la santé des sols. Il précise que certains critères seront établis par les États membres.

L’article 8 dispose que les États membres doivent procéder régulièrement à des mesures du sol. Il prévoit en outre des méthodes de détermination des points d’échantillonnage et de mesure des descripteurs du sol.

L’article 9 impose aux États membres d’évaluer, par des mesures régulières, la santé des sols afin de vérifier leur bon état de santé.

L’article 10 établit des principes de gestion durable des sols qui visent à maintenir ou à améliorer la santé des sols.

L’article 11 prévoit les principes d’atténuation que doivent respecter les États membres en cas d’artificialisation.

L’article 12 définit l’obligation générale d’adopter une approche fondée sur les risques pour l’identification et l’étude des sites potentiellement contaminés et pour la gestion des sites contaminés.

L’article 13 prévoit l’obligation d’identifier tous les sites potentiellement contaminés et l’article 14 celle d’étudier ces sites afin de confirmer la présence d’une contamination.

L’article 15 prévoit des obligations en matière de gestion des sites contaminés. Il dispose que les États membres doivent procéder à une évaluation des risques propre au site afin de confirmer si le site contaminé présente des risques inacceptables pour la santé humaine ou pour l’environnement et de prendre les mesures appropriées pour réduire ces risques.

L’article 16 impose aux États membres d’établir un registre des sites contaminés et potentiellement contaminés. Ce registre doit contenir les informations décrites à l’annexe VII et être rendu accessible au public et tenu à jour.

L’article 17 contient des dispositions concernant le financement de l’Union.

L’article 18 contient les exigences en matière d’établissement de rapports. Il dispose que les États membres doivent communiquer régulièrement des données et des informations à la Commission par voie électronique.

L’article 19 prévoit l’accès aux informations afin d’accroître la transparence.

L’article 20 définit les conditions d’adoption d’actes délégués par la Commission.

L’article 21 établit les conditions d’adoption d’actes d’exécution par la Commission (procédure de comité).

L’article 22 contient des dispositions en matière d’accès à la justice.

L’article 23 impose aux États membres d’établir le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées au titre de la directive. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

L’article 24 prévoit une évaluation de la directive.

L’article 25 contient des dispositions relatives à la transposition de la directive en droit national.

L’article 26 concerne l’entrée en vigueur de la directive.

L’article 27 précise que les États membres sont destinataires de la directive.

2023/0232 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la surveillance et à la résilience des sols (directive sur la surveillance des sols)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu lavis du Comité économique et social européen 29 ,

vu lavis du Comité des régions 30 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Les sols constituent une ressource vitale, limitée, non renouvelable et irremplaçable, jouant un rôle crucial pour léconomie, lenvironnement et la société.

(2)Les sols sains présentent un bon état chimique, biologique et physique, de sorte quils peuvent rendre des services écosystémiques vitaux pour les humains et lenvironnement, quil sagisse de fournir une alimentation sûre, nutritive et en quantité suffisante, de la biomasse et de leau propre, de permettre le cycle des nutriments et le stockage du carbone ou daccueillir la biodiversité. Cependant, 60 à 70 % des sols de lUnion sont détériorés et continuent de se dégrader.

(3)La dégradation des sols coûte à lUnion plusieurs dizaines de milliards deuros par an. La santé des sols a une incidence sur la fourniture de services écosystémiques qui génèrent un important rendement. La gestion durable et la régénération des sols sont donc judicieuses dun point de vue économique et peuvent considérablement accroître le prix et la valeur des terres dans lUnion.

(4)Le pacte vert pour lEurope 31 a défini une feuille de route ambitieuse en vue de transformer lUnion en une société équitable et prospère, dotée dune économie moderne, économe en ressources et compétitive, visant à protéger, préserver et consolider le patrimoine naturel de lUnion, ainsi quà protéger la santé et le bien-être des citoyens. Dans le cadre du pacte vert pour lEurope, la Commission a adopté la stratégie de lUE en faveur de la biodiversité à lhorizon 2030 32 , la stratégie «De la ferme à la table» 33 , le plan daction «zéro pollution» 34 , la stratégie de lUE pour ladaptation au changement climatique 35 , ainsi que la stratégie de lUE pour la protection des sols à lhorizon 2030 36 .

(5)LUnion sest engagée à respecter le programme de développement durable à lhorizon 2030 et ses objectifs de développement durable (ODD) 37 . Les sols en bonne santé contribuent directement à la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable, en particulier lODD 2 (faim «zéro»), lODD 3 (bonne santé et bien-être), lODD 6 (eau propre et assainissement), lODD 11 (villes et communautés durables), lODD 12 (consommation et production responsables), lODD 13 (lutte contre les changements climatiques) et lODD 15 (vie terrestre). LODD 15.3 consiste à lutter contre la désertification, à restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et à sefforcer de parvenir à un monde neutre en matière de dégradation des terres dici à 2030.

(6)En tant que parties à la Convention sur la biodiversité biologique, approuvée par la décision 93/626/CEE du Conseil 38 , LUnion et ses États membres ont adopté, lors de la 15e conférence des parties, le «Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal» 39 , dont plusieurs objectifs mondiaux pour 2030 axés sur laction sont liés à la santé des sols. Les contributions de la nature aux populations, notamment la santé des sols, devraient être restaurées, maintenues et renforcées.

(7)LUnion et ses États membres, en tant que parties à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), approuvée par la décision 98/216/CE du Conseil 40 , se sont engagés à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse dans les pays touchés. Treize États membres 41 ont déclaré être des parties touchées par la désertification au titre de la CNULCD.

(8)Dans le contexte de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les terres et les sols sont considérés à la fois comme une source et un puits de carbone. En tant que parties à cette Convention, lUnion et les États membres se sont engagés à encourager la gestion durable, la conservation et lamélioration des puits et réservoirs de carbone.

(9)Aux termes de la stratégie de lUE en faveur de la biodiversité à lhorizon 2030, il est essentiel de redoubler defforts pour protéger la fertilité des sols, réduire lérosion et accroître leur teneur en matière organique en adoptant des pratiques durables en matière de gestion des sols. En outre, des progrès importants sont nécessaires dans lidentification des sites contaminés, la restauration des sols dégradés, la définition des conditions de leur bon état écologique, lintroduction dobjectifs de restauration et lamélioration de la surveillance de la qualité des sols.

(10)La stratégie de lUE pour la protection des sols à lhorizon 2030 expose une vision à long terme dans laquelle, dici à 2050, tous les écosystèmes des sols de lUnion seront en bonne santé et donc plus résilients. Parce quelle représente une solution clé, la bonne santé des sols contribue à atteindre les objectifs de lUnion que sont la neutralité climatique et la résilience aux changements climatiques, la mise en place dune (bio)économie propre et circulaire, linversion du déclin de la biodiversité, la sauvegarde de la santé humaine, lenrayement de la désertification et linversion du processus de dégradation des terres.

(11)Le financement constitue un aspect essentiel pour permettre une transition vers des sols en bonne santé. Le cadre financier pluriannuel recèle plusieurs possibilités de financement disponibles pour la protection, la gestion durable et la régénération des sols. «Un pacte pour des sols sains en Europe», lune des cinq missions européennes dans le cadre du programme Horizon Europe, vise spécifiquement la promotion de la santé des sols. Cette mission est un instrument essentiel pour la mise en œuvre de la présente directive. Il sagit denclencher la transition vers des sols en bonne santé grâce au financement dun ambitieux programme de recherche et dinnovation, à la création dun réseau de 100 «laboratoires vivants» et «phares» en zones rurales et urbaines, à la poursuite du développement dun cadre de surveillance des sols harmonisé et à la promotion dune sensibilité accrue à limportance des sols. Parmi les autres programmes de lUnion qui comportent des objectifs contribuant à la bonne santé des sols figurent la politique agricole commune, les fonds de la politique de cohésion, le programme pour lenvironnement et laction pour le climat, le programme de travail Horizon Europe, linstrument dappui technique, la facilité pour la reprise et la résilience, et InvestEU.

(12)La stratégie pour la protection des sols à lhorizon 2030 a annoncé que la Commission présenterait une proposition législative sur la santé des sols afin datteindre les objectifs de la stratégie et de parvenir à des sols en bonne santé partout dans lUnion dici à 2050. Dans sa résolution du 28 avril 2021 sur la protection des sols 42 , le Parlement européen a souligné limportance de protéger les sols de lUnion et de promouvoir leur bonne santé, en gardant à lesprit que la dégradation se poursuit, malgré un nombre restreint et inégal de mesures entreprises dans certains États membres. Le Parlement européen a demandé à la Commission délaborer un cadre juridique commun à léchelle de lUnion, dans le plein respect du principe de subsidiarité, sur la protection et lutilisation durable des sols, qui aborde les principales menaces pesant sur les sols.

(13)Dans ses conclusions du 23 octobre 2020 43 , le Conseil a soutenu la Commission dans lintensification des efforts déployés pour mieux protéger les sols et leur biodiversité, ceux-ci constituant une ressource non renouvelable dune importance vitale.

(14)Le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil 44 fixe un objectif contraignant de neutralité climatique dans lUnion dici à 2050 et démissions négatives par la suite, et accorde la priorité à des réductions démissions rapides et prévisibles et, dans le même temps, renforce les absorptions par les puits naturels. La gestion durable des sols permet une séquestration accrue du carbone et produit, dans la plupart des cas, des retombées bénéfiques pour les écosystèmes et la biodiversité. La communication de la Commission sur des cycles du carbone durables 45 a souligné la nécessité de mettre en place un cadre réglementaire permettant un recensement clair et transparent des activités qui éliminent sans ambiguïté le carbone de latmosphère, et délaborer, notamment, un cadre de lUE pour la certification des absorptions de carbone à partir des écosystèmes naturels, y compris les sols. En outre, le règlement révisé sur lutilisation des terres, le changement daffectation des terres et la foresterie confère non seulement une importance centrale au carbone des sols dans la réalisation des objectifs conduisant à une Europe neutre sur le plan climatique, mais invite aussi les États membres à prévoir un système de surveillance des stocks de carbone des sols, en sappuyant notamment sur lensemble de données issu de lenquête statistique aréolaire sur lutilisation/loccupation des sols (LUCAS).

(15)Dans sa communication sur ladaptation au changement climatique 46 , la Commission a mis en exergue le fait que lutilisation de solutions fondées sur la nature à lintérieur des terres, notamment la restauration de la fonction déponge des sols, permettra de renforcer lapprovisionnement en eau douce propre, de réduire les incidences des inondations et datténuer celles des sécheresses. Il est important de maximiser la capacité des sols à retenir et purifier leau et à réduire la pollution.

(16)Le plan daction «zéro pollution» adopté par la Commission définit une vision à lhorizon 2050 dans laquelle la pollution de lair, de leau et des sols sera réduite à des niveaux qui ne seront plus considérés comme dangereux pour la santé et les écosystèmes naturels et qui respecteront les limites de notre planète, créant ainsi un environnement exempt de substances toxiques.

(17)La communication de la Commission intitulée «Préserver la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires» 47 a mis en exergue le fait que la durabilité alimentaire est fondamentale pour la sécurité alimentaire. Les sols en bonne santé améliorent la résilience du système alimentaire de lUnion en offrant la base nécessaire à une alimentation nutritive et en quantité suffisante.

(18)Il est nécessaire de définir des mesures relatives à la surveillance et à lévaluation de la santé des sols, à la gestion durable des sols et à lassainissement des sites contaminés afin de parvenir à des sols en bonne santé dici à 2050, de les maintenir en bonne santé et datteindre les objectifs de lUnion en matière de climat et de biodiversité, de prévenir les sécheresses et les catastrophes naturelles et dy faire face, de protéger la santé humaine et de garantir la sécurité et la sûreté alimentaires.

(19)Les sols abritent plus de 25 % de lensemble de la biodiversité et représentent la deuxième plus grande réserve de carbone de la planète. Étant donné leur capacité à capter et stocker le carbone, les sols en bonne santé contribuent à atteindre les objectifs de lUnion en matière de changement climatique. Les sols en bonne santé offrent aussi un habitat favorable aux microorganismes qui peuvent sy développer et sont essentiels pour accroître la biodiversité et la stabilité des écosystèmes. La biodiversité qui se trouve sous la terre et celle qui se trouve à sa surface sont intimement liées et interagissent au moyen de relations mutualistes (par exemple, les mycorhizes qui relient les racines des végétaux).

(20)Les risques de catastrophes naturelles telles quinondations, incendies de forêt et phénomènes météorologiques extrêmes suscitent les plus grandes craintes dans toute lEurope. Les sécheresses et la rareté de leau deviennent elles aussi un sujet de préoccupation croissant dans toute lUnion. En 2020, 24 États membres estimaient que les sécheresses et la rareté de leau représentaient des risques majeurs de catastrophe émergents ou liés au climat, contre 11 États membres seulement en 2015. Les sols en bonne santé sont essentiels pour garantir la résilience aux sécheresses et aux catastrophes naturelles. Les pratiques qui améliorent la rétention de leau et la disponibilité de nutriments dans les sols, la structure et la biodiversité des sols et la séquestration du carbone par les sols renforcent la résilience des écosystèmes, des végétaux et des cultures, leur permettant de résister et de survivre aux sécheresses, aux catastrophes naturelles, aux vagues de chaleur et aux phénomènes météorologiques extrêmes qui deviendront plus fréquents à lavenir en raison du changement climatique. À linverse, en labsence dune gestion appropriée des sols, les sécheresses et les catastrophes naturelles provoquent la dégradation des sols et nuisent à leur état de santé. Lamélioration de la santé des sols aide à atténuer les pertes économiques et humaines associées aux phénomènes climatiques extrêmes, soit respectivement quelque 560 milliards dEUR et plus de 182 000 victimes dans lUnion entre 1980 et 2021.

(21)La santé des sols contribue directement à la santé et au bien-être humains. Les sols en bonne santé procurent des aliments sûrs et nutritifs, et ont la capacité de filtrer les contaminants, préservant ainsi la qualité de leau potable. Les contaminants présents dans le sol peuvent nuire à la santé humaine par ingestion, inhalation ou contact cutané. À linverse, lexposition humaine à la communauté microbienne des sols en bonne santé est bénéfique au développement du système immunitaire et renforce la résistance contre certaines maladies et allergies. Les sols sains favorisent la croissance des arbres, des fleurs et des graminées et créent une infrastructure verte porteuse de valeur esthétique, de bien-être et de qualité de vie.

(22)La dégradation des sols a une incidence sur la fertilité, les rendements et la résistance aux nuisibles des cultures et sur la qualité nutritive des aliments. Étant donné que 95 % de notre alimentation est directement ou indirectement produite à partir du sol et que la population mondiale continue daugmenter, il est essentiel que cette ressource naturelle limitée reste en bonne santé pour garantir notre sécurité alimentaire à long terme et assurer la productivité et la rentabilité de lagriculture de lUnion. Les pratiques de gestion durable des sols préservent ou améliorent la santé des sols et contribuent à la durabilité et à la résilience du système alimentaire.

(23)Lobjectif à long terme de la directive est de parvenir à des sols en bonne santé dici à 2050. À titre détape intermédiaire, compte tenu des connaissances limitées sur létat des sols et sur lefficacité et le coût des mesures visant à les régénérer, la directive prévoit une approche progressive. Dans un premier temps, il sagira de mettre en place le cadre de surveillance des sols et dévaluer létat des sols dans lensemble de lUnion. Il sera également demandé aux États membres détablir, une fois que létat des sols aura été déterminé, des mesures permettant de les gérer dune manière durable et de régénérer les sols en mauvaise santé, sans toutefois imposer dobligation de parvenir à des sols en bonne santé dici à 2050 ni dobjectifs intermédiaires. Cette approche proportionnée permettra de bien préparer, dencourager et denclencher la gestion durable des sols et la régénération des sols en mauvaise santé. Dans un second temps, dès que les résultats de la première évaluation des sols et de lanalyse des tendances seront disponibles, la Commission dressera le bilan des progrès accomplis dans la réalisation de lobjectif pour 2050 et de lexpérience acquise, et proposera un réexamen de la directive si cela savère nécessaire pour accélérer les progrès dici à 2050.

(24)Pour répondre aux pressions exercées sur les sols et déterminer les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir la santé des sols, il est indispensable de tenir compte des différents types de sols, des conditions locales et climatiques particulières, et de lutilisation et de loccupation des terres. Il convient donc que les États membres établissent des districts de gestion des sols. Les districts de gestion des sols devraient constituer les unités de gouvernance de base pour gérer les sols et prendre des mesures en vue de se conformer aux obligations prévues dans la présente directive, en particulier en ce qui concerne la surveillance et lévaluation de la santé des sols. Le nombre, létendue géographique et les limites des districts de gestion des sols de chaque État membre devraient être déterminés afin de faciliter la mise en œuvre du règlement (UE) …/…. du Parlement européen et du Conseil 48 +. Chaque État membre devrait comporter un nombre minimum de districts de gestion des sols compte tenu de sa taille. Ce nombre minimum de districts de gestion des sols pour chaque État membre devrait correspondre au nombre dunités territoriales de niveau NUTS 1 établies dans le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil 49 .

(25)Afin de garantir une gouvernance appropriée des sols, les États membres devraient être tenus de désigner une autorité compétente pour chaque district de gestion des sols. Les États membres devraient être autorisés à désigner des autorités compétentes supplémentaires au niveau approprié, y compris au niveau national ou régional.

(26)Afin de disposer dune définition commune du bon état de santé des sols, il importe de définir un ensemble minimal commun de critères mesurables dont le non-respect entraîne une perte critique de la capacité des sols à fonctionner comme des systèmes vivants essentiels et à fournir des services écosystémiques. Ces critères devraient tenir compte des connaissances scientifiques actuelles sur les sols et être basés sur celles-ci.

(27)Afin de décrire la dégradation des sols, il est nécessaire détablir des descripteurs du sol qui puissent être mesurés ou estimés. Même sil existe une variabilité importante entre les types de sols, les conditions climatiques et les utilisations des terres, les connaissances scientifiques actuelles permettent de définir des critères au niveau de lUnion pour certains de ces descripteurs du sol. Les États membres devraient toutefois pouvoir adapter les critères relatifs à certains de ces descripteurs du sol en fonction de leurs conditions nationales ou locales particulières, et définir des critères pour dautres descripteurs du sol pour lesquels il nest pas possible, à ce stade, détablir des critères communs au niveau de lUnion. Concernant les descripteurs pour lesquels il nest actuellement pas possible de définir des critères clairs, qui permettraient de distinguer entre les sols en bon et en mauvais état de santé, seules une surveillance et une évaluation sont requises. Lélaboration future de ces critères en sera ainsi facilitée.

(28)Afin de créer des incitations, les États membres devraient mettre en place des mécanismes de reconnaissance des efforts déployés par les propriétaires fonciers et des gestionnaires de terres pour maintenir les sols en bonne santé, y compris sous la forme dune certification de la santé des sols complémentaire du cadre réglementaire de lUnion relatif aux absorptions de carbone, et encourager lapplication des critères de durabilité des énergies renouvelables énoncés à larticle 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil 50 . La Commission devrait faciliter la certification de la santé des sols notamment en échangeant des informations et en encourageant les bonnes pratiques, en menant des actions de sensibilisation et en étudiant la possibilité de mettre en place une reconnaissance des systèmes de certification au niveau de lUnion. Les synergies entre les différents systèmes de certification devraient être exploitées autant que possible afin de réduire la charge administrative pour ceux qui introduisent des demandes de certification.

(29)Certains sols possèdent des caractéristiques spéciales parce quils sont atypiques par nature et constituent des habitats rares pour la biodiversité ou des paysages uniques ou parce quils ont été fortement anthropisés. Ces caractéristiques devraient être prises en considération dans le cadre de la définition des sols en bonne santé et des exigences applicables pour parvenir à un bon état de santé des sols.

(30)Les sols constituent une ressource limitée qui fait lobjet dune concurrence de plus en plus forte entre différents usages. Le processus dartificialisation, qui obéit généralement à des besoins de développement économique, transforme les zones naturelles et semi-naturelles (dont les terres agricoles et forestières, les jardins et les parcs) en terres artificialisées, en utilisant les sols comme des supports de bâti et dinfrastructures, comme une source directe de matières premières ou en tant quarchives du patrimoine historique. Cette transformation peut provoquer la perte, souvent irréversible, de la capacité des sols à rendre dautres services écosystémiques (fourniture daliments et de biomasse, cycles de leau et des nutriments, accueil de la biodiversité et stockage du carbone). De plus, lartificialisation touche souvent les sols agricoles les plus fertiles, compromettant ainsi la sécurité alimentaire. Les sols imperméabilisés exposent en outre les établissements humains à des pointes de crue plus élevées et à des effets dîlot thermique plus intenses. Il importe donc de surveiller lartificialisation et limperméabilisation des sols ainsi que leurs effets sur la capacité des sols à fournir des services écosystémiques. Il y a également lieu détablir certains principes pour atténuer les incidences de lartificialisation dans le cadre de la gestion durable des sols.

(31)Lévaluation de la santé des sols fondée sur le réseau de surveillance devrait être fiable, tout en maintenant les coûts de cette surveillance à un niveau raisonnable. Il y a donc lieu détablir des critères en vue de la détermination de points déchantillonnage qui soient représentatifs de létat du sol pour différents types de sols, conditions climatiques et utilisations des terres. La grille de points déchantillonnage devrait être déterminée à laide de méthodes géostatistiques et être suffisamment dense pour fournir une estimation de la superficie de sols en bonne santé au niveau national, avec une marge dincertitude ne dépassant pas 5 %. Cette valeur est communément considérée fournir une estimation statistiquement valable et une assurance raisonnable que lobjectif a été atteint.

(32)La Commission devrait assister et soutenir les efforts des États membres en matière de surveillance de la santé des sols en poursuivant et en améliorant ses échantillonnages réguliers de sol sur le terrain et les mesures y afférentes effectuées dans le cadre du programme denquête statistique aréolaire sur lutilisation/loccupation des sols (LUCAS). À cet effet, le programme LUCAS sera amélioré et mis à niveau afin dêtre pleinement conforme aux exigences de qualité spécifiques énoncées dans la présente directive. Afin datténuer la charge pesant sur eux, les États membres devraient être autorisés à tenir compte des données sur la santé des sols recueillies dans le cadre du programme LUCAS amélioré. Les États membres bénéficiant de ce soutien devraient prendre les dispositions juridiques nécessaires pour garantir que la Commission peut effectuer ces prélèvements sur le terrain, y compris dans des champs privés, conformément à la législation nationale ou de lUnion applicable.

(33)La Commission est en train de développer des services de télédétection dans le cadre du programme Copernicus, axé sur les utilisateurs, soutenant ainsi également les États membres. Afin daméliorer la rapidité et lefficacité de la surveillance de létat de santé des sols, les États membres devraient, lorsquil y a lieu, recourir à des données de télédétection, y compris les données de sortie des services Copernicus pour surveiller les descripteurs du sol pertinents et évaluer la santé des sols. La Commission et lAgence européenne pour lenvironnement devraient soutenir létude et la mise au point de produits de télédétection des sols afin daider les États membres à surveiller les descripteurs du sol pertinents.

(34)La Commission devrait sappuyer sur lObservatoire européen des sols existant et laméliorer en créant un portail numérique de données sur la santé des sols, lequel devrait être compatible avec la stratégie européenne pour les données 51 et les espaces européens de données et constituer une plateforme daccès aux données sur les sols provenant de différentes sources. Ce portail devrait avoir pour vocation première de regrouper toutes les données recueillies par les États membres et la Commission au titre de la présente directive. Il devrait également être possible dintégrer au portail, sur une base volontaire, dautres données sur les sols pertinentes collectées par les États membres ou dautres parties (notamment dans le cadre de projets au titre dHorizon Europe et de la mission «Un pacte pour des sols sains en Europe»), à condition que ces données respectent certaines exigences quant à leur format et leurs spécifications. Ces exigences devraient être spécifiées par la Commission par voie dactes dexécution.

(35)Il convient également dharmoniser davantage les systèmes de surveillance des sols utilisés dans les États membres et dexploiter les synergies entre les systèmes de surveillance de lUnion et ceux des États membres, afin de disposer de données plus comparables à léchelle de lUnion.

(36)Afin de garantir un usage le plus large possible des données sur la santé des sols issues de la surveillance effectuée au titre de la présente directive, les États membres devraient être tenus de faciliter laccès à ces données par les parties concernées, telles que les agriculteurs, les sylviculteurs, les propriétaires fonciers et les autorités locales.

(37)Pour préserver ou améliorer leur santé, les sols doivent être gérés dune manière durable. Une gestion durable permettra dassurer la fourniture à long terme de services par les sols, y compris lamélioration de la qualité de lair et de leau et la sécurité alimentaire. Il y a donc lieu détablir des principes de gestion durable des sols afin de guider les pratiques en la matière.

(38)Les instruments économiques, y compris ceux de la politique agricole commune (PAC) qui visent à soutenir les agriculteurs, jouent un rôle crucial dans la transition vers une gestion durable des sols agricoles et, dans une moindre mesure, des sols forestiers. La PAC vise à favoriser la santé des sols grâce à lapplication du système de conditionnalité, de programmes écologiques et de mesures de développement rural. Le soutien financier aux agriculteurs et aux sylviculteurs qui appliquent des pratiques de gestion durable des sols peut également provenir du secteur privé. Les labels de durabilité volontaires mis en place par des acteurs privés dans lindustrie alimentaire, la filière du bois, le secteur de lénergie et la bio-industrie, par exemple, peuvent tenir compte des principes de gestion durable des sols énoncés dans la présente directive. Cela pourrait permettre aux producteurs de denrées alimentaires, de bois et de biomasse qui appliquent ces principes de répercuter cette pratique dans la valeur de leurs produits. Un financement supplémentaire pour lessai, la démonstration et le déploiement à grande échelle de solutions, notamment dans le domaine du stockage agricole de carbone, dans un réseau de sites réels sera mis à disposition par lintermédiaire des laboratoires vivants et des phares de la mission «Sols». Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, les États membres devraient fournir une aide et des conseils afin daider les propriétaires fonciers et les utilisateurs des terres concernés par laction entreprise au titre de la présente directive, en tenant compte, en particulier, des besoins et des capacités limitées des petites et moyennes entreprises.

(39)Conformément au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil 52 , les États membres doivent décrire dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC la manière dont larchitecture environnementale et climatique de ces plans est censée contribuer de façon cohérente à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme définies dans les actes législatifs énumérés à lannexe XIII dudit règlement ou découlant de ces instruments.

(40)Afin de garantir que les meilleures pratiques de gestion durable des sols sont mises en œuvre, les États membres devraient être tenus de surveiller de près lincidence des pratiques de gestion des sols et dajuster, sil y a lieu, les pratiques et les recommandations à la lumière des nouvelles connaissances issues de la recherche et de linnovation. La mission Horizon Europe «Un pacte pour des sols sains en Europe», et en particulier ses laboratoires vivants et autres activités visant à favoriser la surveillance des sols, léducation sur les sols et la participation citoyenne, devraient apporter de précieuses contributions à cet égard.

(41)La régénération rétablit la santé des sols dégradés. Lorsquils définissent des mesures de régénération des sols, les États membres devraient être tenus de tenir compte du résultat de lévaluation de la santé des sols et dadapter lesdites mesures aux spécificités de la situation, au type, à lutilisation et à létat des sols ainsi quaux conditions locales, climatiques et environnementales.

(42)Afin de garantir des synergies entre les différentes mesures adoptées au titre dautres dispositions législatives de lUnion susceptibles davoir une incidence sur la santé des sols et les mesures qui doivent être mises en place pour gérer durablement et régénérer les sols dans lUnion, les États membres devraient veiller à ce que les pratiques de gestion durable des sols et de régénération soient cohérentes avec les plans nationaux de restauration adoptés conformément au règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil 53 +, les plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune conformément au règlement (UE) 2021/2115, les codes de bonne pratique agricole et les programmes daction portant sur les zones vulnérables désignées adoptés conformément à la directive 91/676/CEE du Conseil 54 , les mesures de conservation et le cadre daction prioritaire établis pour les sites Natura 2000 conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil 55 , les mesures visant à parvenir à un bon état écologique et chimique des masses deau figurant dans les plans de gestion des bassins hydrographiques élaborés conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 56 , les mesures de gestion des risques dinondation établies conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil 57 , les plans de gestion de la sécheresse préconisés dans la stratégie de lUnion en matière dadaptation au changement climatique 58 , les programmes daction nationaux établis conformément à larticle 10 de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, les objectifs fixés au titre du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil 59 et du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil 60 , les plans nationaux intégrés en matière de climat et dénergie établis conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil 61 , les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique élaborés au titre de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil 62 , les évaluations des risques et la planification de la gestion des risques de catastrophes établies conformément à la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil 63 , et les plans daction nationaux établis conformément au règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil 64 +. Les pratiques de gestion durable des sols et de régénération devraient, dans la mesure du possible, être intégrées dans ces programmes, plans et mesures, dans la mesure où ils contribuent à la réalisation de leurs objectifs. En conséquence, les indicateurs et données pertinents, tels que les indicateurs de résultat relatifs aux sols au titre du règlement sur la PAC et les données statistiques sur les intrants et les produits agricoles communiquées au titre du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil 65 , devraient être mis à la disposition des autorités compétentes responsables des pratiques de gestion durable des sols et de régénération et de lévaluation de la santé des sols afin de permettre des recoupements entre ces données et indicateurs, et donc lévaluation la plus précise possible de lefficacité des mesures choisies.

(43)Hérités de décennies dactivité industrielle dans lUnion, les sites contaminés sont une source potentielle de risques pour la santé humaine et pour lenvironnement, aujourdhui et dans lavenir. Il est donc nécessaire, premièrement, didentifier et danalyser les sites potentiellement contaminés et, deuxièmement, si la contamination est confirmée, dévaluer les risques et de prendre des mesures pour lutter contre les risques inacceptables. Une analyse de sol peut aboutir à la conclusion qu’un site potentiellement contaminé ne l’est en réalité pas. Dans ce cas, le site ne devrait plus être désigné par lÉtat membre comme étant potentiellement contaminé, à moins quune contamination soit suspectée sur la base de nouveaux éléments.

(44)Pour identifier les sites potentiellement contaminés, les États membres devraient réunir des preuves, fondées entre autres sur une recherche historique, les incidents et accidents industriels passés, les permis environnementaux et les notifications émanant du public ou des autorités.

(45)Afin de garantir une réalisation rapide et efficace des analyses du sol des sites potentiellement contaminés, les États membres devraient, outre lobligation de fixer la date limite à laquelle ces études devraient être réalisées, être tenus détablir les événements particuliers qui déclenchent également une telle analyse. Ces événements déclencheurs peuvent inclure la demande ou le réexamen dun permis environnemental, dun permis de bâtir ou dune autorisation requise au titre de la législation de lUnion ou de la législation nationale, des activités dexcavation des sols, des changements dans lutilisation des terres ou des transactions foncières ou immobilières. Les analyses de sol peuvent comporter différentes étapes, telles quune étude documentaire, une visite du site, une étude préliminaire ou exploratoire, une étude plus détaillée ou descriptive, et des essais sur le terrain ou en laboratoire. Les rapports de base établis et les mesures de contrôle prises conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 66 pourraient également être assimilés à des analyses de sol, le cas échéant.

(46)Une certaine flexibilité dans la gestion des sites potentiellement contaminés et des sites contaminés est requise pour tenir compte des coûts, des bénéfices et des spécificités locales. Les États membres devraient donc au minimum adopter une approche fondée sur les risques pour gérer les sites potentiellement contaminés et les sites contaminés qui tienne compte de la différence entre ces deux catégories et qui permette daffecter les ressources en fonction du contexte environnemental, économique et social dans chaque cas. Les décisions devraient être prises sur la base de la nature et de lampleur des risques potentiels pour la santé humaine et pour lenvironnement découlant de lexposition aux contaminants des sols (par exemple, lexposition des populations vulnérables telles que les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes âgées et les enfants). Lanalyse coûts-bénéfices de lassainissement devrait produire un résultat positif. La solution dassainissement optimale devrait être durable et être retenue à lissue dun processus décisionnel équilibré qui tienne compte des incidences environnementales, économiques et sociales. La gestion des sites potentiellement contaminés et des sites contaminés devrait respecter les principes du pollueur-payeur, de précaution et de proportionnalité. Les États membres devraient établir la méthode spécifique permettant de déterminer les risques propres à chaque site contaminé. Les États membres devraient également définir ce qui constitue un risque inacceptable découlant dun site contaminé sur la base des connaissances scientifiques, du principe de précaution, des particularités locales et de lutilisation des terres actuelles et futures. Afin de ramener les risques associés aux sites contaminés à un niveau acceptable pour la santé humaine et lenvironnement, les États membres devraient prendre des mesures adéquates de réduction des risques, notamment des mesures dassainissement. Il devrait être possible de considérer les mesures prises au titre dautres dispositions législatives de lUnion comme des mesures de réduction des risques au titre de la présente directive lorsque ces mesures réduisent effectivement les risques posés par les sites contaminés.

(47)Les mesures prises au titre de la présente directive devraient également tenir compte des autres objectifs stratégiques de lUnion, tels que les objectifs poursuivis par [le règlement (UE) xxxx/xxxx 67 +] qui visent à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques pour lindustrie européenne.

(48)En tant quélément essentiel de la politique en matière de sols, la transparence garantit le respect de lobligation de rendre compte, la sensibilisation du public, des conditions de marché équitables et le suivi des progrès réalisés. Les États membres devraient donc mettre en place et tenir à jour un registre national des sites contaminés et potentiellement contaminés contenant des informations propres aux sites, lesquelles devraient être mises à la disposition du public dans une base de données spatiales géoréférencées en ligne. Le registre devrait contenir les informations nécessaires pour informer le public quant à lexistence et à la gestion des sites potentiellement contaminés et contaminés. Étant donné que la présence dune contamination des sols nest pas encore confirmée mais seulement suspectée dans les sites potentiellement contaminés, la différence entre ces derniers et les sites contaminés doit être communiquée et bien expliquée au public afin déviter de susciter des craintes inutiles.

(49)Larticle 19, paragraphe 1, du traité sur lUnion européenne (TUE) dispose que les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de lUnion. Par ailleurs, conformément à la Convention sur laccès à linformation, la participation du public au processus décisionnel et laccès à la justice en matière denvironnement 68 (convention dAarhus), les membres du public concernés devraient avoir accès à la justice pour contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.

(50)La directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil 69 impose la publication gratuite et dans un format ouvert des données du secteur public. Lobjectif global est de poursuivre le renforcement de léconomie des données européenne en augmentant le volume de données du secteur public mises à disposition en vue de leur réutilisation, en garantissant une concurrence loyale et un accès facile aux informations du secteur public, et en développant linnovation transnationale fondée sur les données. Le principe essentiel est que les données du secteur public devraient être ouvertes dès la conception et par défaut. La directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil 70 vise à garantir le droit daccès aux informations environnementales dans les États membres conformément à la convention dAarhus. La convention dAarhus et la directive 2003/4/CE prévoient des obligations étendues concernant laccès sur demande aux informations environnementales et la diffusion active de celles-ci. La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil 71 a également une portée étendue et couvre la mise en commun des informations géographiques, notamment les séries de données relatives à divers aspects environnementaux. Il importe que les dispositions de la présente directive liées à laccès à linformation et au partage de données complètent les directives précitées et ne créent pas un régime juridique distinct. Dès lors, il convient que les dispositions de la présente directive relatives à linformation du public et aux informations concernant le contrôle de lapplication des règles soient sans préjudice des directives (UE) 2019/1024, 2003/4/CE et 2007/2/CE.

(51)Afin de garantir ladaptation nécessaire des règles relatives à la surveillance de la santé des sols, à la gestion durable des sols et à la gestion des sites contaminés, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir dadopter des actes conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne en ce qui concerne la modification de la présente directive afin dadapter au progrès technique et scientifique les méthodes de surveillance de la santé des sols, la liste des principes de gestion durable des sols, la liste indicative des mesures de réduction des risques, les étapes et les exigences de lévaluation des risques propre au site et le contenu du registre des sites contaminés et potentiellement contaminés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans laccord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 72 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes dexperts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(52)Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive, il convient de conférer à la Commission des compétences dexécution pour établir le format et la structure des données et des informations à communiquer, ainsi que les modalités détaillées de leur communication par voie électronique à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 73 .

(53)La Commission devrait procéder à une évaluation fondée sur des éléments probants et, sil y a lieu, réviser la présente directive sur la base des résultats de lévaluation de la santé des sols six ans après son entrée en vigueur. Lévaluation devrait en particulier porter sur la nécessité de fixer des exigences plus spécifiques pour faire en sorte que les sols en mauvaise santé soient régénérés et que lobjectif de parvenir à des sols en bonne santé dici à 2050 soit atteint. Lévaluation devrait également porter sur la nécessité dadapter la définition des sols en bonne santé au progrès scientifique et technique en ajoutant des dispositions relatives à certains descripteurs ou critères sur la base de nouveaux éléments scientifiques concernant la protection des sols ou en raison dun problème propre à un État membre lié à de nouvelles circonstances environnementales ou climatiques. Conformément au point 22) de laccord interinstitutionnel «Mieux légiférer», cette évaluation devrait être fondée sur les critères defficacité, deffectivité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée de lUE et servir de base aux analyses dimpact dautres mesures éventuelles.

(54)Des mesures coordonnées de tous les États membres sont nécessaires en vue de concrétiser la vision dun bon état de santé pour tous les sols dici à 2050 et de garantir la capacité des sols à fournir des services écosystémiques dans toute lUnion à long terme. Les mesures prises séparément par les États membres se sont avérées insuffisantes puisque la dégradation des sols se poursuit, voire même saggrave. Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de laction, lêtre mieux au niveau de lUnion, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à larticle 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel quénoncé audit article, la présente directive nexcède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(55)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs 74 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments dune directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Finalité et objet

1.La directive vise à instaurer un cadre de surveillance solide et cohérent pour tous les sols de lUnion et à favoriser une amélioration constante de la santé de ces derniers en vue de parvenir à un bon état de santé des sols dici à 2050 et de les maintenir dans cet état, afin quils puissent fournir différents services écosystémiques à une échelle suffisante pour répondre aux besoins environnementaux, sociétaux et économiques, prévenir et atténuer les effets du changement climatique et de la perte de biodiversité, accroître la résilience face aux catastrophes naturelles et en matière de sécurité alimentaire, et afin de réduire la contamination des sols à des niveaux qui ne soient plus considérés comme nocifs pour la santé humaine et lenvironnement.

2.La présente directive établit des mesures concernant:

a)la surveillance et lévaluation de la santé des sols;

b)la gestion durable des sols;

c)les sites contaminés.

Article 2

Champ d’application

La présente directive est applicable à tous les sols situés sur le territoire des États membres.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)«sol»: la couche superficielle de la croûte terrestre située entre le substrat rocheux et la surface terrestre, constituée de particules minérales, de matières organiques, deau, dair et dorganismes vivants;

2)«écosystème»: un complexe dynamique formé de communautés de plantes, danimaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle;

3)«services écosystémiques»: les contributions indirectes des écosystèmes aux avantages économiques, sociaux, culturels et autres que les personnes tirent des écosystèmes;

4)«santé du sol»: létat physique, chimique et biologique du sol qui détermine la capacité de celui-ci à fonctionner comme un système vivant essentiel et à fournir des services écosystémiques;

5)«gestion durable des sols»: des pratiques de gestion des sols qui maintiennent ou améliorent les services écosystémiques fournis par les sols sans entraver les fonctions qui rendent possibles ces services, ni porter atteinte à dautres propriétés du milieu;

6)«pratiques de gestion des sols»: les pratiques ayant une incidence sur les qualités physiques, chimiques ou biologiques dun sol;

7)«sols gérés»: les sols faisant lobjet de pratiques de gestion des sols;

8)«district de gestion des sols»: une partie du territoire dun État membre délimitée par celui-ci en application de la présente directive;

9)«évaluation de la santé des sols»: une évaluation de la santé des sols fondée sur une mesure ou une estimation des descripteurs du sol;

10)«site contaminé»: une zone délimitée, constituée dune ou de plusieurs parcelles où une contamination du sol causée par des activités anthropiques ponctuelles a été confirmée;

11)«descripteur du sol»: un paramètre décrivant une caractéristique physique, chimique ou biologique de létat de santé du sol;

12)«terre»: la partie émergée de la surface de la Terre;

13)«occupation des sols»: la couverture physique et biologique de la surface de la Terre;

14)«terres naturelles»: un espace dont les principales fonctions écologiques et la composition des espèces nont pas été sensiblement modifiées par les activités humaines;

15)«terres semi-naturelles»: un espace dont les assemblages écologiques ont été sensiblement modifiés quant à leur composition, leur équilibre ou leur fonction par les activités humaines, mais qui conserve une valeur potentiellement élevée du point de vue de sa biodiversité et des services écosystémiques quil fournit;

16)«terres artificialisées»: les terres utilisées en tant que supports de bâti et dinfrastructures, comme sources directes de matières premières ou en tant quarchives du patrimoine historique, au détriment de la capacité des sols à fournir dautres services écosystémiques;

17)«artificialisation»: la conversion de terres naturelles et semi-naturelles en terres artificialisées;

18)«fonction de transfert»: une règle mathématique permettant de convertir la valeur dune mesure effectuée au moyen dune méthode différente de la méthode de référence en la valeur quon obtiendrait si la mesure du sol était effectuée au moyen de la méthode de référence;

19)«public concerné»: le public touché ou susceptible dêtre touché par la dégradation des sols, ou ayant un intérêt dans les procédures décisionnelles liées à la mise en œuvre des obligations qui découlent de la présente directive, notamment les propriétaires fonciers et les utilisateurs des terres, ainsi que les organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de la protection de la santé humaine ou de lenvironnement et satisfaisant aux exigences du droit national;

20)«contamination du sol»: la présence dans le sol dun produit chimique ou dune substance à une concentration susceptible de porter atteinte à la santé humaine ou à lenvironnement;

21)«contaminant»: une substance pouvant entraîner une contamination du sol;

22)«régénération»: une action intentionnelle visant à ramener les sols dun état dégradé à un état sain;

23)«risque»: la possibilité deffets nocifs pour la santé humaine ou lenvironnement résultant dune exposition à une contamination des sols;

24)«analyse de sol»: un processus visant à évaluer la présence et la concentration de contaminants dans le sol, généralement effectué en plusieurs étapes;

25)«données géolocalisées»: des informations référencées et stockées de sorte à pouvoir être cartographiées et localisées avec une précision et une exactitude spécifiques;

26)«assainissement du sol»: une action de régénération visant à réduire, à isoler ou à immobiliser des concentrations de contaminants dans le sol.

Article 4

Districts de gestion des sols

1.Les États membres établissent des districts de gestion des sols sur lensemble de leur territoire.

Le nombre de districts établis dans chaque État membre correspond au minimum au nombre d’unités territoriales de niveau NUTS 1 établies en vertu du règlement (CE) nº 1059/2003.

2.Lorsquils déterminent létendue géographique des districts de gestion des sols, les États membres peuvent tenir compte des unités administratives existantes et sefforcent de garantir une certaine homogénéité à lintérieur de chaque district au regard des paramètres suivants:

(a)le type de sol, tel que défini dans la Base de référence mondiale pour les ressources en sols 75 ;

(b)les conditions climatiques;

(c)la zone environnementale, telle que décrite dans le rapport Alterra 2281 76 ;

(d)lutilisation ou loccupation des sols, telle que décrite dans lenquête statistique aréolaire sur lutilisation/loccupation des sols (LUCAS).

Article 5

Autorités compétentes

Les États membres désignent les autorités compétentes responsables à un niveau approprié afin qu’elles s’acquittent des missions prévues par la présente directive.

Les États membres désignent une seule autorité compétente pour chaque district de gestion des sols établi en application de l’article 4.

Chapitre II

Surveillance et évaluation de la santé des sols

Article 6

Cadre de surveillance de la santé des sols et de l’artificialisation des terres

1.Les États membres mettent en place un cadre de surveillance fondé sur les districts de gestion des sols établis en application de larticle 4, paragraphe 1, afin dassurer une surveillance régulière et précise de la santé des sols conformément au présent article et aux annexes I et II.

2.Les États membres surveillent la santé des sols et lartificialisation dans chaque district de gestion des sols.

3.Le cadre de surveillance repose sur les éléments suivants:

(a)les descripteurs du sol et les critères de santé des sols visés à larticle 7;

(b)les points déchantillonnage du sol à déterminer conformément à larticle 8, paragraphe 2;

(c)les mesures du sol effectuées par la Commission conformément au paragraphe 4 du présent article, le cas échéant;

(d)les données et produits de télédétection visés au paragraphe 5 du présent article, le cas échéant;

(e)les indicateurs dartificialisation et dimperméabilisation des sols visés à larticle 7, paragraphe 1.

4.Afin de faciliter la surveillance de la santé des sols par les États membres, la Commission, avec laccord des États membres concernés, procède à des mesures régulières du sol à partir déchantillons de sol prélevés in situ, sur la base des descripteurs et méthodes applicables visés aux articles 7 et 8. Lorsquun État membre donne son accord au titre du présent paragraphe, il veille à ce que la Commission puisse procéder au prélèvement déchantillons de sol in situ.

5.Afin dassister les États membres dans la surveillance des descripteurs du sol pertinents, la Commission et lAgence européenne pour lenvironnement (AEE) utilisent les données et produits spatiaux issus de la composante Copernicus du programme spatial de lUnion, établi par le règlement (UE) 2021/696, pour étudier et mettre au point des produits de télédétection des sols.

6.La Commission et lAEE créent, à partir des données existantes et dans un délai de deux ans à compter de lentrée en vigueur de la présente directive, un portail numérique de données sur la santé des sols donnant au minimum accès aux données spatiales géoréférencées disponibles sur la santé des sols qui sont issues:

(a)des mesures du sol visées à larticle 8, paragraphe 2;

(b)des mesures du sol visées au paragraphe 4 du présent article;

(c)des données et produits de télédétection visés au paragraphe 5 du présent article, le cas échéant.

7.Le portail numérique de données sur la santé des sols visé au paragraphe 6 peut également donner accès à dautres données en rapport avec la santé des sols que celles visées audit paragraphe, dès lors que ces données sont communiquées ou collectées dune manière compatible avec les formats ou méthodes établis par la Commission en vertu du paragraphe 8.

8.La Commission adopte des actes dexécution en vue détablir les formats ou méthodes à utiliser pour la communication ou la collecte des données visées au paragraphe 7 ou pour lintégration de ces données dans le portail numérique de données sur la santé des sols. Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la procédure dexamen visée à larticle 21.

Article 7

Descripteurs du sol, critères relatifs au bon état de santé des sols et indicateurs d’artificialisation et d’imperméabilisation des sols

1.Lorsquils surveillent et évaluent la santé des sols, les États membres appliquent les descripteurs du sol et les critères de santé des sols mentionnés à lannexe I.

Lorsqu’ils surveillent l’artificialisation des terres, les États membres appliquent les indicateurs d’artificialisation et d’imperméabilisation des sols mentionnés à l’annexe I.

2.Les États membres peuvent adapter les descripteurs du sol et les critères de santé des sols mentionnés à lannexe I, partie A, en respectant les spécifications énoncées dans la deuxième et la troisième colonnes de lannexe I, partie A.

3.Les États membres déterminent les contaminants organiques que recouvre le descripteur lié à la contamination du sol mentionné à lannexe I, partie B.

4.Les États membres établissent des critères de santé des sols correspondant aux descripteurs de sol mentionnés à lannexe I, partie B, conformément aux dispositions énoncées dans la troisième colonne de lannexe I, partie B.

5.Les États membres peuvent fixer, à des fins de surveillance, des descripteurs du sol et des indicateurs dartificialisation supplémentaires, y compris, mais sans sy limiter, les descripteurs et indicateurs facultatifs mentionnés à lannexe I, parties C et D (ci-après les «descripteurs du sol supplémentaires» et les «indicateurs dartificialisation supplémentaires»).

6.Lorsquils établissent ou adaptent des descripteurs du sol, des indicateurs dartificialisation et des critères de santé du sol conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article, les États membres en informent la Commission.

Article 8

Mesures et méthodes

1.Les États membres déterminent les points déchantillonnage en appliquant la méthode établie à lannexe II, partie A.

2.Les États membres effectuent des mesures du sol en prélevant des échantillons de sol aux points déchantillonnage visés au paragraphe 1 et collectent, traitent et analysent des données afin de déterminer:

(a)les valeurs des descripteurs du sol mentionnés à lannexe I;

(b)le cas échéant, les valeurs des descripteurs du sol supplémentaires;

(c)les valeurs des indicateurs dartificialisation et dimperméabilisation des sols mentionnés à lannexe I, partie D.

3.Les États membres appliquent:

a)les méthodes de détermination ou destimation des valeurs des descripteurs du sol établies à lannexe II, partie B;

b)les critères méthodologiques minimaux aux fins de la détermination des valeurs des indicateurs dartificialisation et dimperméabilisation des sols mentionnés à lannexe II, partie C;

c)toute exigence fixée par la Commission conformément au paragraphe 6.

Les États membres peuvent appliquer d’autres méthodes que celles visées au premier alinéa, points a) et b), à condition que des fonctions de transfert validées soient disponibles, conformément aux exigences de l’annexe II, partie B, quatrième colonne.

4.Les États membres veillent à ce que les premières mesures du sol soient effectuées au plus tard le [OP: prière dinsérer la date = 4 ans après la date dentrée en vigueur de la directive].

5.Les États membres veillent à ce quil soit procédé à de nouvelles mesures du sol au moins tous les 5 ans.

Les États membres veillent à ce que la valeur des indicateurs d’artificialisation et d’imperméabilisation des sols soit mise à jour au moins une fois par an.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à larticle 20 pour modifier lannexe II afin dadapter au progrès scientifique et technique les méthodes de référence qui y sont mentionnées, en particulier lorsque les valeurs des descripteurs du sol peuvent être déterminées par télédétection conformément à larticle 6, paragraphe 5.

Article 9

Évaluation de la santé des sols

1.Les États membres évaluent la santé des sols dans tous leurs districts de gestion des sols sur la base des données recueillies dans le cadre de la surveillance visée aux articles 6, 7 et 8 pour chaque descripteur du sol mentionné à lannexe I, parties A et B.

Les États membres tiennent également compte des données collectées dans le cadre des analyses de sol visées à l’article 14.

Les États membres veillent à ce que des évaluations de la santé du sol soient réalisées au moins tous les 5 ans et à ce que la première de ces évaluations soit effectuée au plus tard le [OP: prière d’insérer la date = 5 ans après la date d’entrée en vigueur de la directive].

2.Un sol est considéré être en bonne santé au sens de la présente directive lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

(a)les valeurs de tous les descripteurs du sol mentionnés à lannexe I, partie A, satisfont aux critères énoncés dans ladite partie et, le cas échéant, adaptés conformément à larticle 7;

(b)les valeurs de tous les descripteurs du sol énumérés à lannexe I, partie B, satisfont aux critères fixés conformément à larticle 7 («sol en bon état de santé»).

Par dérogation au premier alinéa, l’évaluation des sols à l’intérieur d’une zone mentionnée dans la quatrième colonne de l’annexe I ne tient pas compte des valeurs indiquées dans la troisième colonne en ce qui concerne ladite zone.

Un sol ne présente pas un bon état de santé lorsqu’au moins un des critères visés au paragraphe 1 n’est pas satisfait («sol en mauvais état de santé»).

3.Les États membres analysent les valeurs des descripteurs du sol énumérés à lannexe I, partie C, et évaluent si une perte critique de services écosystémiques sest produite, en sappuyant sur les données pertinentes et les connaissances scientifiques disponibles.

Les États membres analysent les valeurs des indicateurs d’artificialisation et d’imperméabilisation des sols mentionnés à l’annexe I, partie D, et évaluent leur incidence sur la perte de services écosystémiques et sur les objectifs généraux et spécifiques établis au titre du règlement (UE) 2018/841.

4.À partir de lévaluation de la santé des sols effectuée conformément au présent article, lautorité compétente, le cas échéant en coordination avec les autorités locales, régionales et nationales, identifie, dans chaque district de gestion des sols, les zones qui présentent des sols en mauvais état de santé et en informe le public conformément à larticle 19.

5.Les États membres mettent en place un mécanisme de certification volontaire de la santé du sol destiné aux propriétaires fonciers et aux gestionnaires de terres, conformément aux conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’harmoniser le format de la certification de la santé du sol. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21.

6.Les États membres communiquent aux propriétaires fonciers et gestionnaires de terres concernés qui en font la demande les données relatives à la santé des sols et lévaluation de la santé des sols visées aux articles 6 à 9, notamment pour étayer lélaboration des avis visés à larticle 10, paragraphe 3.

Chapitre III

Gestion durable des sols

Article 10

Gestion durable des sols

1.À partir du [OP: prière dinsérer la date = 4 ans après la date dentrée en vigueur de la directive], les États membres prennent au moins les mesures suivantes, en tenant compte du type, de lutilisation et de létat des sols:

(a)définir les pratiques de gestion durable des sols conformes aux principes de gestion durable des sols énoncés à lannexe III à mettre progressivement en œuvre sur lensemble des sols gérés et, suivant les résultats des évaluations du sol effectuées conformément à larticle 9, les pratiques de régénération à mettre progressivement en œuvre sur les sols en mauvais état de santé des États membres;

(b)définir les pratiques de gestion des sols et les autres pratiques ayant une incidence négative sur la santé des sols et devant être évitées par les gestionnaires de sols.

Lorsqu’ils définissent les pratiques et les mesures visées au présent paragraphe, les États membres tiennent compte des programmes, plans, objectifs et mesures mentionnés à l’annexe IV ainsi que des dernières connaissances scientifiques, notamment les résultats de la mission Horizon Europe «Un pacte pour des sols sains en Europe».

Les États membres identifient les synergies possibles avec les programmes, plans et mesures mentionnés à l’annexe IV. Les données issues de la surveillance de la santé des sols, les résultats des évaluations de la santé des sols, l’analyse visée à l’article 9 et les mesures de gestion durable des sols servent de base à l’élaboration des programmes, plans et mesures mentionnés à l’annexe IV.

Les États membres veillent à ce que le processus d’élaboration des pratiques visées au premier alinéa soit ouvert, inclusif et efficace et à ce que le public concerné, en particulier les propriétaires fonciers et les gestionnaires de terres, soit associé au processus et dispose au plus tôt de possibilités effectives d’y participer.

2.Les États membres veillent à ce que les gestionnaires des sols, les propriétaires fonciers et les autorités compétentes aient facilement accès à des conseils impartiaux et indépendants en matière de gestion durable des sols, ainsi quà des activités de formation et de renforcement des capacités.

Les États membres prennent en outre les mesures suivantes:

(a)des actions de sensibilisation aux avantages multiples, à moyen et long terme, dune gestion durable des sols et à la nécessité de gérer les sols dune manière durable;

(b)des mesures visant à encourager la recherche et lapplication de principes de gestion holistique des sols;

(c)la mise à disposition de ressources régulièrement mises à jour recensant les instruments et mesures de financement disponibles pour soutenir la mise en œuvre dune gestion durable des sols.

3.Les États membres évaluent régulièrement lefficacité des mesures adoptées conformément au présent article et, sil y a lieu, réexaminent et révisent ces mesures, en tenant compte de la surveillance et de lévaluation de létat de santé des sols visées aux articles 6 à 9.

4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à larticle 20 en vue de modifier lannexe III pour adapter les principes de gestion durable des sols afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.

Article 11

Principes d’atténuation de l’artificialisation des terres

Lorsqu’il y a artificialisation, les États membres veillent au respect des principes suivants:

(a)éviter ou limiter autant que possible sur le plan technique et économique la perte de la capacité du sol à fournir différents services écosystémiques, dont la production de denrées alimentaires:

i)en réduisant autant que possible la superficie de terres artificialisées,

ii)en sélectionnant des lieux où la perte de services écosystémiques serait réduite au minimum, et

iii)en faisant en sorte que lartificialisation ait le moins dincidences négatives possible sur les sols;

(b)compenser autant que possible la perte de capacité des sols à fournir différents services écosystémiques.

Chapitre IV

Sites contaminés

Article 12

Approche fondée sur les risques

1.Les États membres gèrent les risques pour la santé humaine et lenvironnement associés aux sites contaminés ou potentiellement contaminés et les maintiennent à un niveau acceptable, en tenant compte des incidences environnementales, sociales et économiques de la contamination des sols et des mesures de réduction des risques adoptées en application de larticle 15, paragraphe 4.

2.Au plus tard le [OP: prière dinsérer la date = 4 ans après la date dentrée en vigueur de la directive], les États membres mettent en place une approche fondée sur les risques en ce qui concerne:

(a)lidentification des sites potentiellement contaminés conformément à larticle 13;

(b)lanalyse des sites potentiellement contaminés conformément à larticle 14;

(c)la gestion des sites contaminés conformément à larticle 15.

3.Lexigence énoncée au paragraphe 2 est sans préjudice dexigences plus strictes découlant de la législation de lUnion ou du droit national.

4.Des possibilités effectives sont données au plus tôt au public concerné:

a)de participer à létablissement et à lapplication concrète de lapproche fondée sur les risques définie au présent article;

b)de fournir des informations utiles pour lidentification des sites potentiellement contaminés conformément à larticle 13, lanalyse des sites potentiellement contaminés conformément à larticle 14 et la gestion des sites contaminés conformément à larticle 15;

c)de demander la rectification des informations contenues dans le registre des sites contaminés et potentiellement contaminés visé à larticle 16.

Article 13

Identification des sites potentiellement contaminés

1.Les États membres identifient systématiquement et activement tous les sites où une contamination du sol est soupçonnée sur la base déléments recueillis par tous les moyens disponibles (ci-après les «sites potentiellement contaminés»).

2.Lorsquils identifient les sites potentiellement contaminés, les États membres tiennent compte des éléments suivants:

(a)lexploitation, passée ou présente, dune activité à risque potentiellement contaminante;

(b)lexploitation dune activité visée à lannexe I de la directive 2010/75/UE;

(c)lexploitation dun établissement visé par la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil 77 ;

(d)lexploitation dune activité visée à lannexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil 78 ;

(e)la survenue dun accident, dune calamité, dune catastrophe, dun incident ou dun déversement susceptible de provoquer une contamination;

(f)tout autre événement susceptible de provoquer une contamination du sol;

(g)toute information résultant de la surveillance de létat de santé des sols menée conformément aux articles 6, 7 et 8.

Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres dressent une liste des activités à risque potentiellement contaminantes. Ces activités peuvent également être classées en fonction du risque de contamination des sols qu’elles comportent, établi sur la base d’éléments scientifiques probants.

3.Les États membres font en sorte que tous les sites potentiellement contaminés soient identifiés et dûment inscrits au registre visé à larticle 16 avant le [OP: veuillez insérer la date = 7 ans après la date dentrée en vigueur de la directive].

Article 14

Analyse des sites potentiellement contaminés

1.Les États membres veillent à ce que tous les sites potentiellement contaminés identifiés conformément à larticle 13 fassent lobjet dune analyse de sol.

2.Les États membres fixent les règles relatives aux délais, au contenu, à la forme et à lordre de priorités des analyses de sol. Ces règles sont établies conformément à lapproche fondée sur les risques visée à larticle 12 et à la liste des activités à risque potentiellement contaminantes visée à larticle 13, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Les États membres peuvent assimiler à des analyses de sol les rapports de base élaborés et les mesures de surveillance adoptées, le cas échéant, en application de la directive 2010/75/UE.

3.Les États membres établissent également quels événements spécifiques doivent donner lieu à la réalisation dune analyse avant le délai fixé conformément au paragraphe 2.

Article 15

Évaluation des risques et gestion des sites contaminés

1.Les États membres établissent la méthode spécifique de détermination des risques propres aux sites contaminés. Cette méthode intègre les étapes et les exigences de lévaluation des risques propre au site mentionnées à lannexe VI.

2.Les États membres définissent ce qui constitue un risque inacceptable pour la santé humaine et lenvironnement résultant des sites contaminés, compte tenu des connaissances scientifiques existantes, du principe de précaution, des spécificités locales, ainsi que de lutilisation actuelle et future des sols.

3.Pour chaque site contaminé identifié conformément à larticle 14 ou par tout autre moyen, lautorité compétente responsable procède à une évaluation spécifique du site au regard des utilisations du sol actuelles et prévues, afin de déterminer si le site contaminé présente des risques inacceptables pour la santé humaine ou pour lenvironnement.

4.En fonction des résultats de lévaluation visée au paragraphe 3, lautorité compétente responsable prend des mesures appropriées pour ramener les risques à un niveau acceptable pour la santé humaine et lenvironnement (ci-après les «mesures de réduction des risques»).

5.Les mesures de réduction des risques peuvent comprendre les mesures visées à lannexe V. Lorsquelle décide des mesures de réduction des risques appropriées, lautorité compétente tient compte des coûts, des avantages, de lefficacité, de la durabilité et de la faisabilité technique des mesures de réduction des risques disponibles.

6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à larticle 20 pour modifier les annexes V et VI afin dadapter au progrès scientifique et technique la liste des mesures de réduction des risques ainsi que les exigences relatives à lévaluation des risques propre au site.

Article 16

Registre

1.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = 4 ans après la date dentrée en vigueur de la directive], les États membres mettent en place, conformément au paragraphe 2, un registre des sites contaminés et potentiellement contaminés.

2.Le registre comprend les informations indiquées à lannexe VII.

3.Le registre est géré par lautorité compétente responsable et est régulièrement réexaminé et mis à jour.

4.Les États membres rendent publics le registre et les informations visés aux paragraphes 1 et 2. Lautorité compétente peut refuser ou limiter la divulgation dinformations lorsque les conditions énoncées à larticle 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil 79 sont réunies.

Le registre est mis à disposition dans une base de données spatiales géoréférencées en ligne.

5.La Commission adopte des actes dexécution établissant le format du registre. Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la procédure dexamen visée à larticle 21.

Chapitre V

Financement, information du public et rapports des États membres

Article 17

Financement de l’Union

Compte tenu du caractère prioritaire que revêtent la mise en place d’une surveillance des sols ainsi que la gestion et la régénération durables des sols, la mise en œuvre de la présente directive bénéficie du soutien des programmes financiers existants de l’Union, conformément aux règles et conditions applicables de ces derniers.

Article 18

Rapports des États membres

1.Les États membres communiquent par voie électronique à la Commission et à lAEE, au moins tous les cinq ans, les données et informations suivantes:

(a)les données et résultats de la surveillance et de lévaluation de létat de santé des sols menées conformément aux articles 6 à 9;

(b)une analyse des tendances de la santé du sol pour les descripteurs figurant à lannexe I, parties A, B et C, et pour les indicateurs dartificialisation et dimperméabilisation des sols figurant à lannexe I, partie D, conformément à larticle 9;

(c)un résumé des progrès accomplis en ce qui concerne:

i)la mise en œuvre des principes de gestion durable des sols conformément à larticle 10,

ii)lenregistrement, lidentification, lanalyse et la gestion des sites contaminés conformément aux articles 12 à 16;

(d)les données et informations contenues dans le registre visé à larticle 16.

Les premiers rapports sont présentés au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = 5 ans et 6 mois après la date d’entrée en vigueur de la directive].

2.Les États membres veillent à ce que la Commission et lAEE aient accès en permanence aux informations et données visées au paragraphe 1.

3.Les États membres fournissent à la Commission un accès en ligne aux éléments suivants:

(a)une liste à jour de leurs districts de gestion des sols visés à larticle 4 ainsi que les données spatiales sy rapportant, au plus tard le [OP: prière dinsérer la date = 2 ans et 3 mois après la date dentrée en vigueur de la directive];

(b)une liste à jour des autorités compétentes visées à larticle 5, au plus tard le [OP: prière dinsérer la date = 2 ans et 3 mois après la date dentrée en vigueur de la directive];

(c)les mesures et les pratiques de gestion durable des sols visées à larticle 10, au plus tard le [OP: prière dinsérer la date = 4 ans et 3 mois après la date dentrée en vigueur de la directive].

4.La Commission est habilitée à adopter des actes dexécution établissant le format et les modalités de communication des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes dexécution sont adoptés en conformité avec la procédure dexamen visée à larticle 21.

Article 19

Information du public

1.Les États membres rendent publiques les données issues de la surveillance menée en application de larticle 8 et de lévaluation effectuée en application de larticle 9 de la présente directive, conformément aux dispositions de larticle 11 de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil 80 en ce qui concerne les données géolocalisées, et conformément à larticle 5 de la directive (UE) 2019/1024 pour ce qui est des autres données.

2.La Commission veille à ce que les données relatives à la santé des sols rendues accessibles par lintermédiaire du portail numérique de données sur la santé des sols visé à larticle 6 soient mises à la disposition du public conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 81 et au règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil 82 .

3.Les États membres veillent à ce que les informations visées à larticle 18 de la présente directive soient disponibles et accessibles au public, conformément à la directive 2003/4/CE, à la directive 2007/2/CE et à la directive (UE) 2019/1024 du Parlement et du Conseil 83 .

4.La divulgation de toute information requise en vertu de la présente directive peut être refusée ou limitée lorsque les conditions énoncées à larticle 4 de la directive 2003/4/CE sont réunies.

Chapitre VI

Délégation et procédure de comité

Article 20

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir dadopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir dadopter des actes délégués visé aux articles 8, 10, 15 et 16 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date dentrée en vigueur de la présente directive.

3.La délégation de pouvoir visée aux articles 8, 10, 15 et 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de lUnion européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant ladoption dun acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans laccord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt quelle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 10, 15 et 16 nentre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil na pas exprimé dobjections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant lexpiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer dobjections. Ce délai est prolongé de deux mois à linitiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 21

Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsquil est fait référence au présent paragraphe, larticle 5 du règlement (UE) nº 182/2011 sapplique.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 22

Accès à la justice

Les États membres veillent à ce que les membres du public, conformément au droit national, qui ont un intérêt suffisant ou qui font valoir une atteinte à un droit, aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la forme, de l’évaluation de la santé des sols et des mesures prises au titre de la présente directive ainsi que toute carence des autorités compétentes.

Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit, conformément à l’objectif consistant à donner au public un large accès à la justice. Aux fins du paragraphe 1, toute organisation non gouvernementale œuvrant en faveur de la protection de l’environnement et satisfaisant aux exigences du droit national est réputée bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte et ses intérêts sont considérés comme suffisants.

Les procédures de recours visées au paragraphe 1 sont justes, équitables, rapides et gratuites ou d’un coût non prohibitif et prévoient des voies de recours adéquates et efficaces, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par injonction.

Les États membres veillent à ce que des informations pratiques soient mises à la disposition du public sur l’accès aux procédures de recours administratif et juridictionnel visées au présent article.

Article 23

Sanctions

1.Sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations par les personnes physiques et morales des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et veillent à ce que ces règles soient appliquées. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des amendes proportionnelles au chiffre daffaires de la personne morale qui a commis la violation ou aux revenus de la personne physique qui a commis la violation. Le montant des amendes est calculé de manière à priver effectivement la personne responsable de la violation des avantages économiques tirés de cette violation. Dans le cas dune violation commise par une personne morale, ces amendes sont proportionnées au chiffre daffaires annuel de la personne morale dans lÉtat membre concerné, en tenant compte, entre autres, des spécificités des petites et moyennes entreprises (PME).

3.Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas:

(a)la nature, la gravité et létendue de la violation;

(b)le caractère de la violation, à savoir acte intentionnel ou négligence;

(c)la population ou lenvironnement touché par la violation, compte tenu de lincidence de la violation sur lobjectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de lenvironnement.

4.Les États membres notifient sans retard indu à la Commission les règles et mesures visées au paragraphe 1 ainsi que toute modification ultérieure les concernant.

Article 24

Évaluation et réexamen

1.Au plus tard le [OP: prière dinsérer la date = 6 ans après la date dentrée en vigueur de la directive], la Commission procède à une évaluation de la présente directive afin dapprécier les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs et la nécessité de modifier ses dispositions pour fixer des exigences plus spécifiques, afin de garantir la régénération des sols en mauvaise santé et que tous les sols seront dans un bon état de santé dici à 2050. Cette évaluation sappuie, notamment, sur les éléments suivants:

(a)lexpérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive;

(b)les données et informations visées à larticle 18;

(c)les données scientifiques et analytiques pertinentes, notamment les résultats des projets de recherche financés par lUnion;

(d)une analyse de lécart à combler pour parvenir à lobjectif consistant à obtenir des sols en bonne santé dici à 2050;

(e)une analyse de lopportunité dadapter au progrès scientifique et technique les dispositions de la présente directive, en particulier en ce qui concerne:

i)la définition des sols en bonne santé;

ii)létablissement de critères se rapportant aux descripteurs du sol mentionnés à lannexe I, partie C;

iii)lajout de nouveaux descripteurs du sol à des fins de surveillance.

2.La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principales constatations de lévaluation visée au paragraphe 1.

Article 25

Transposition

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [OP: prière dinsérer la date = 2 ans après lentrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne quils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 27

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de linitiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.La proposition/linitiative porte sur:

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

1.4.4.Indicateurs de performance

1.5.Justification(s) de la proposition/de linitiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) dun calendrier détaillé pour la mise en œuvre de linitiative

1.5.2.Valeur ajoutée de lintervention de lUnion (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de lintervention de lUnion» la valeur découlant de lintervention de lUnion, qui vient sajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

1.5.3.Leçons tirées dexpériences similaires

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec dautres instruments appropriés

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de linitiative

1.7.Mode(s) dexécution budgétaire prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque derreur (lors du paiement et lors de la clôture)

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de lincidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

3.2.3.Synthèse de lincidence estimée sur les crédits administratifs

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de linitiative

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance et à la résilience des sols (directive sur la surveillance des sols).

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

09 - Environnement et action pour le climat

Activités:

09 02 - Programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE)

1.3.La proposition/linitiative porte sur:

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 84  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

L’objectif de la directive proposée est de contribuer à relever les grands défis sociétaux que sont:

- la réalisation de la neutralité climatique et de la résilience face au changement climatique;

- l’inversion de la perte de biodiversité et le respect des engagements internationaux en matière de biodiversité;

- la réduction de la pollution à des niveaux qui ne soient plus considérés comme nocifs pour la santé humaine et l’environnement;

- le respect des engagements internationaux concernant la neutralité en matière de dégradation des terres.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Eu égard à son objectif général, l’objectif spécifique de la directive proposée est le suivant:

- mettre un terme à la dégradation des sols et parvenir à des sols sains dans l’ensemble de l’UE d’ici à 2050, afin que les sols de l’UE soient en mesure de fournir différents services écosystémiques à une échelle suffisante pour répondre aux besoins environnementaux, sociétaux et économiques, et réduire la pollution des sols à des niveaux qui ne soient plus considérés comme nocifs pour la santé humaine et l’environnement.

Eu égard à l’objectif spécifique, les objectifs opérationnels sont les suivants:

- établir des mesures visant à mettre un terme à la dégradation des sols et à régénérer leur santé;

- établir un cadre efficace pour garantir l’application des règles, notamment en créant une obligation pour les États membres d’évaluer la santé des sols ainsi que des obligations en matière de rapports et de réexamen.

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

L’initiative proposée entraînera des avantages considérables sur le plan environnemental et améliorera la santé des sols, ce qui aura des retombées positives sur la qualité de l’eau et de l’air, la biodiversité, le climat et l’alimentation. L’initiative traite les risques pour la santé humaine et l’environnement liés aux sites contaminés.

La prospérité et le bien-être des générations présentes et à venir dépendent de la santé des sols.

La mise en œuvre de la proposition devrait créer de nombreuses opportunités pour les PME, à la fois en termes de croissance (par exemple, analyse et assainissement des sites contaminés, services de conseil en matière de santé des sols, laboratoires d’analyse des sols) et d’innovation, qu’il s’agisse de la conception et de l’application de mesures durables de gestion et de restauration des sols, ou de l’étude et de l’assainissement des sols contaminés.

La mise en œuvre de la surveillance des sols devrait également ouvrir des perspectives de recherche et développement et créer des débouchés commerciaux en rapport avec l’élaboration de paramètres et le développement de moyens d’observation des sols.

1.4.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

La mise en œuvre de la proposition devrait garantir des sols sains dans l’ensemble de l’UE d’ici à 2050 et une gestion durable de ces derniers afin qu’ils ne se détériorent pas davantage.

Les principaux indicateurs suivants sont prévus pour le suivi de la mise en œuvre:

- nombre de points de surveillance de la santé des sols

- proportion du territoire de l’UE où les sols présentent un bon état de santé

- adoption de mesures de gestion durable des sols

- mesures de régénération mises en place

- nombre de sites potentiellement contaminés inscrits dans les registres nationaux créés à cet effet

- nombre de sites potentiellement contaminés ayant fait l’objet d’une analyse

- nombre de sites contaminés assainis ou correctement gérés

1.5.Justification(s) de la proposition/de linitiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) dun calendrier détaillé pour la mise en œuvre de linitiative

La directive proposée entrera en vigueur après son adoption, cependant les États membres disposeront d’un délai de transposition de 2 ans pour adopter et notifier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive.

Au cours de cette période de transposition, la Commission aidera les États membres par:
- un document d
orientation relatif à la transposition de la directive;

- l’élaboration, si nécessaire, de divers supports d’information et de conseils concernant la mise en œuvre de la directive;

- une fonction d’assistance (helpdesk).

Après l’adoption de la directive, la Commission:

- convoquera régulièrement des réunions du nouveau comité spécifiquement chargé d’assister la Commission, ainsi que des réunions des groupes d’experts;

- prendra les mesures et dispositions nécessaires pour actualiser et mettre en place le programme LUCAS sur les sols qui complétera le cadre de surveillance des États membres.

Après l’expiration du délai de transposition, la Commission, conformément à sa politique en matière de vérification de la mise en œuvre de la législation de l’UE:

- vérifiera l’exhaustivité des mesures de transposition notifiées par les États membres et, s’il y a lieu, engagera des procédures d’infraction;

- vérifiera la conformité des mesures de transposition et, s’il y a lieu, engagera des procédures d’infraction.

Après l’expiration du délai de transposition, les États membres devront:

- s’être dotés d’une gouvernance appropriée;

- avoir mis en place des districts de gestion des sols;

- avoir mis en place le cadre de surveillance des sols, y compris la détermination des points d’échantillonnage et l’adoption de méthodes;

- avoir créé un registre des sites potentiellement contaminés.

1.5.2.Valeur ajoutée de lintervention de lUnion (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de lintervention de lUnion» la valeur découlant de lintervention de lUnion, qui vient sajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

Les causes et les incidences de la dégradation des sols dépassent les frontières nationales et limitent la fourniture de services écosystémiques sur l’ensemble du territoire de l’UE et de ses voisins. Les mesures prises au niveau national se sont révélées insuffisantes pour lutter contre la dégradation des sols dans l’ensemble de l’UE et ont conduit à des niveaux divergents de protection de l’environnement et de la santé humaine.

Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)

Une action coordonnée au niveau de l’UE devrait produire des effets de synergie ainsi que des gains d’efficacité et d’efficience pour surveiller et restaurer la santé des sols et veiller à ce que les sols soient gérés d’une manière durable. Une action coordonnée devrait également permettre d’honorer des engagements pris au niveau de l’UE et au niveau international qui dépendent également de la santé des sols, notamment en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique, l’inversion de la perte de biodiversité, l’objectif «zéro pollution» et la neutralité en matière de dégradation des terres. Enfin, une action au niveau de l’UE devrait éviter les distorsions potentielles sur le marché intérieur et la concurrence déloyale entre les entreprises, étant donné que les exigences environnementales sont moins strictes dans certains États membres.

1.5.3.Leçons tirées dexpériences similaires

En avril 2002, la Commission a annoncé pour la première fois son intention d’élaborer une stratégie pour la protection des sols et de jeter les bases d’une proposition d’acte législatif de l’UE sur les sols. Une première proposition a été adoptée par la Commission en 2006, mais a donné lieu à des discussions politiques houleuses au sein du Conseil de l’Union européenne sous les présidences successives de l’UE. Aucun accord n’a pu être trouvé en raison de l’opposition d’une minorité de cinq États membres. En conséquence, la Commission a retiré sa proposition en 2014.

Les débats ont montré que la réglementation des sols au niveau de l’UE pouvait susciter une résistance de la part de différents groupes de parties prenantes et États membres. Aussi, avant d’élaborer cette nouvelle initiative, la Commission a-t-elle consacré beaucoup d’efforts à rencontrer et à consulter les parties prenantes et les États membres, y compris, pour certains d’entre eux, grâce à la création du groupe d’experts de l’UE sur la protection des sols.

Une attention particulière a été accordée aux principes de subsidiarité et de proportionnalité en prévoyant une flexibilité suffisante. La proposition tient également largement compte de la variabilité des sols, des conditions climatiques et de l’utilisation des sols.

Une approche davantage axée sur les résultats et moins sur le processus ou les mesures à mettre en œuvre, assortie d’objectifs clairs, offre une plus grande flexibilité au niveau national, tout en satisfaisant à la nécessité de protéger les sols d’une manière cohérente dans l’ensemble de l’UE.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec dautres instruments appropriés

L’initiative relève de la rubrique 3 (Ressources naturelles et environnement), titre 9 (Environnement et action pour le climat) du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021‑2027.

Elle s’inscrit dans le cadre du pacte vert pour l’Europe. Elle s’inscrit également dans le prolongement des ambitions énoncées dans la stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 et contribue à leur réalisation. En tant qu’élément clé de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, la stratégie de l’UE pour la protection des sols établit un cadre et des mesures concrètes afin de protéger et restaurer les sols et faire en sorte qu’ils soient utilisés de manière durable. Elle définit en outre une vision et des objectifs pour parvenir à des sols sains à l’horizon 2050, en s’appuyant sur des actions concrètes d’ici à 2030.

La proposition complète d’autres mesures décrites dans la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 (comme le règlement relatif à la restauration de la nature) et dans la stratégie de l’UE pour la protection des sols (comme les orientations en matière d’évaluation des risques, d’imperméabilisation des sols et de financement).

La mise en œuvre de l’initiative par les États membres et les entreprises sera soutenue par une série de programmes de l’UE tels que le Fonds européen agricole de garantie, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion, le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (notamment par l’intermédiaire de la mission «Un pacte pour des sols sains en Europe»), la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) et InvestEU, ainsi que par un financement national des États membres de l’UE et par des financements privés.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

La mise en œuvre de la directive entraînera de nouvelles tâches et activités pour la Commission. Cela nécessitera des ressources humaines, un soutien de l’AEE, des ressources en matière de marchés publics pour les contractants externes et un ou plusieurs arrangements administratifs avec le JRC.

Il n’existe actuellement aucun instrument contraignant de l’UE portant spécifiquement sur les sols; la mise en œuvre et le suivi de la directive constituent donc de nouvelles responsabilités pour la Commission et les États membres.

Il faudra pour cela des ressources supplémentaires dotées d’une grande capacité de discernement politique, de connaissances stratégiques, de compétences analytiques, et faisant preuve d’indépendance et de résilience tout au long de la mise en œuvre de la législation. Le recours à des experts sera également nécessaire, si possible au moyen de l’externalisation; néanmoins, certaines tâches essentielles présentant un degré élevé de sensibilité politique devront être exécutées par la Commission.

1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de linitiative

 durée limitée

   En vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusquen/au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusquen AAAA pour les crédits dengagement et de AAAA jusquen AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2 ans, correspondant à la période de transposition

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) dexécution budgétaire prévu(s) 

Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par lintermédiaire de son personnel dans les délégations de lUnion;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes quils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen dinvestissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des établissements de droit public;

à des entités de droit privé investies dune mission de service public, pour autant quelles soient dotées de garanties financières suffisantes;

à des entités de droit privé dun État membre qui sont chargées de la mise en œuvre dun partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

à des organismes ou des personnes chargés de lexécution dactions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur lUnion européenne, identifiés dans lacte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Sans objet

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

L’initiative implique la passation de marchés, des arrangements administratifs avec le JRC et une incidence sur les ressources humaines de la Commission. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Sans objet, voir ci-dessus.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Sans objet, voir ci-dessus.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque derreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Sans objet, voir ci-dessus.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

Sans objet, voir ci-dessus.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE LINITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de 
la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 85 .

de pays AELE 86

de pays candidats et pays candidats potentiels 87

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

3 

09 02 01 Nature et biodiversité  

 

C.D.

OUI 

NON 

OUI 

NON 

7 

20 01 02 01 Rémunération et indemnités 

CND 

NON 

NON 

NON 

NON 

7 

20 02 01 03 Fonctionnaires nationaux affectés temporairement dans l’institution  

CND 

NON 

NON 

NON 

NON 

7 

20 02 06 01 – Frais de mission et de représentation  

CND 

NON 

NON 

NON 

NON 

7 

20 02 06 02 Réunions, groupes d’experts 

CND 

NON 

NON 

NON 

NON 

7

20 02 06 03 - Comités

CND

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée: Sans objet

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

3.2.1.Synthèse de lincidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/linitiative nengendre pas lutilisation de crédits opérationnels

   La proposition/linitiative engendre lutilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

1

Marché unique, innovation et numérique

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

DG: JRC

□ Ressources humaines

0,342

0,513

0,513

0,513

1,881

□ Autres dépenses administratives

TOTAL pour le JRC

Engagements

0,342

0,513

0,513

0,513

1,881

Rubrique du cadre financier 
pluriannuel

3

Ressources naturelles et environnement

DG: ENV

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

□ Crédits opérationnels

09 02 01 Nature et biodiversité

Engagements

(1a)

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

Paiements

(2a)

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

Crédits de nature administrative financés par lenveloppe de certains programmes spécifiques 88  

Ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits 
pour la DG ENV

Engagements

=1a+3

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

Paiements

=2a

+3

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

 
Le montant indiqué ci-dessus sera nécessaire pour soutenir diverses tâches d
exécution liées aux dispositions législatives qui seront effectuées par la DG ENV et le JRC.

Les activités faisant l’objet du marché comprennent un contrat d’appui général pour la mise en œuvre de la proposition.

En outre, un ou plusieurs arrangements administratifs avec le JRC ont été inclus dans cette catégorie, en particulier pour la mise en place d’une surveillance intégrée.

 

Tous les coûts à l’exception des coûts des ressources humaines et des dépenses administratives

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Missions

Ressources

2023

2024

2025

2026

2027

Total

Fournir un soutien général à la mise en œuvre de la directive (élaboration d’orientations techniques, soutien à la transposition et à la mise en œuvre par les États membres, etc.)

Contrat de service/Experts externes

 

0,150

0,150

0,150

0,150

0,600

Apporter une contribution financière complémentaire (part de la DG ENV) pour lexécution de lenquête LUCAS et de son module concernant les sols (en attendant que soit définie la contribution des autres DG) 89 .

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Mettre à niveau lObservatoire européen des sols, le tableau de bord de lUE sur la santé des sols, le module LUCAS concernant les sols; intégrer les données du module LUCAS sur les sols et celles des États membres; faciliter lharmonisation des méthodes
Fournir un soutien à la transposition et à la mise en œuvre de la directive, notamment en ce qui concerne l
artificialisation et la contamination des sols, en intégrant les éléments de surveillance des États membres et en favorisant lharmonisation des règles

Arrangement administratif entre la DG ENV et le JRC

 

0,350

0,350

0,350

0,350

1,400

Total

 

 

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

En ce qui concerne l’AEE, les incidences sur l’agence et les besoins de renforcement éventuels seront détaillés, le cas échéant, dans une fiche financière législative spécifique portant sur toutes les propositions d’initiatives pertinentes.



TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

□TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 3 ENV 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+6

0,000

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

Paiements

=5+6

0,000

0,500

0,500

0,500

0,500

2,000

TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

Paiements

(5)

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

TOTAL des crédits 
pour les RUBRIQUES 1 à 6 
du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+6

0,000

0,842

1,013

1,013

1,013

3,881

Paiements

=5+6

0,000

0,842

1,013

1,013

1,013

3,881





Rubrique du cadre financier
pluriannuel

7

«Dépenses administratives»

Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire dabord dans l annexe de la fiche financière législative (annexe 5 de la décision de la Commission relative aux règles internes sur lexécution de la section «Commission» du budget général de lUnion européenne), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

DG: ENV

□ Ressources humaines

0,528

0,699

0,699

0,870

2,796

□ Autres dépenses administratives

0,031

0,062

0,110

0,110

0,110

0,423

TOTAL pour la DG ENV

Engagements

0,031

0,590

0,809

0,809

0,980

3,219

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

DG: ESTAT

□ Ressources humaines

0,342

0,342

0,433

0,433

1,550

□ Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL pour la DG ESTAT

Engagements

0,000

0,342

0,342

0,433

0,433

1,550

Le coût par ETP (AD/AST) est chiffré à 171 000 EUR/an et à 91 000 EUR/an pour les AC. Les autres dépenses administratives correspondent aux réunions du comité et de groupes d’experts, aux missions et aux autres coûts associés à ce personnel.

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

0,031

0,932

1,151

1,242

1,413

4,769

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

TOTAL des crédits 
pour les RUBRIQUES 1 à 7 
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

0,031

1,774

2,164

2,255

2,426

8,650

Paiements

0,031

1,774

2,164

2,255

2,426

8,650

3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 90

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 91 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

3.2.3.

1.1.1.1.Besoins estimés en crédits administratifs pour la Commission

   La proposition/linitiative nengendre pas lutilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/linitiative engendre lutilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,000

0,870

1,041

1,132

1,303

4,346

Autres dépenses administratives

0,031

0,062

0,110

0,110

0,110

0,423

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

0,031

0,932

1,151

1,242

1,413

4,769

Le coût par ETP (AD/AST) est chiffré à 171 000 EUR/an. Les autres dépenses administratives correspondent aux réunions du comité et de groupes d’experts, aux missions et aux autres coûts associés à ce personnel.

Hors RUBRIQUE 7 92  
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines (JRC)

0,342

0,513

0,513

0,513

1,881

Autres dépenses 
de nature administrative

Sous-total 
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

S/O 

0,342

0,513

0,513

0,513

1,881

TOTAL

0,031

1,274

1,664

1,755

1,926

6,650

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/linitiative nengendre pas lutilisation de ressources humaines.

   La proposition/linitiative engendre lutilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) - DG ENV

 

2

3

3

4

20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) - Eurostat

2

2

2

2

20 01 02 03 (en délégation) 

 

 

 

 

 

01 01 01 01  (recherche indirecte) 

 

 

 01 01 01 11 (recherche directe) - JRC

 

2

3

3

3

Autres lignes budgétaires (à préciser) 

 

 

 

 

 

20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale») - DG ENV

 

2

2

2

2

20 02 01 (AC, END, INT de l’«enveloppe globale») - Eurostat

1

1

20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations) 

 

 

 

 

 

XX 01  xx yy zz  9 

 

- au siège 

 

 

 

 

 

 

- en délégation  

 

 

 

 

 

01 01 01 02 (AC, END, INT sur Recherche indirecte) 

 

 

 

 

 

 01 01 01 12 (AC, END, INT sur Recherche directe) 

 

 

 

 

 

Autres lignes budgétaires (à préciser) 

 

 

 

 

 

TOTAL 

 

8

10

11

12

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires - DG ENV

Préparer et superviser l’élaboration d’orientations techniques et assister les États membres dans la transposition et la mise en œuvre de l’initiative, en particulier en ce qui concerne les critères de santé du sol, l’échantillonnage, les données, les méthodes, l’évaluation, la surveillance et l’analyse des sols; les districts de gestion des sols; l’artificialisation; le registre des sites contaminés.

Maintenir un dialogue sur la santé des sols avec les États membres, leurs autorités compétentes et l’AEE, notamment au sein des groupes d’experts et des comités pertinents; faire rapport au Parlement européen et au Conseil.

Préparer et superviser: le suivi et le contrôle de la transposition et de la mise en œuvre de la directive par les États membres; l’adaptation de l’Observatoire européen des sols et de son tableau de bord sur la santé des sols, en y intégrant également les données des États membres; l’adaptation de l’enquête statistique de l’UE LUCAS aux nouvelles exigences de la directive.

Préparer et superviser l’adoption de tout nouvel acte d’exécution par la Commission visant à mettre à jour les annexes.

Personnel externe

Des END apporteront leur expertise sur les systèmes nationaux, les contraintes et les possibilités pour ce qui est de la formulation d’orientations efficaces et la fourniture d’un soutien efficace et efficient aux États membres en matière de transposition et de mise en œuvre.

Fonctionnaires et agents temporaires - JRC

Superviser la mise à niveau du tableau de bord de l’Observatoire européen des sols et du tableau de bord de la santé des sols afin de les rendre conformes aux exigences de la directive.

Fournir une assistance technique aux États membres afin de les aider à transposer et à mettre en œuvre la directive.

Contribuer à l’acquisition des connaissances manquantes liées à la directive, et à l’interfaçage avec les programmes de recherche, par exemple pour les éventuelles mises à jour des annexes de la directive.

Fournir les connaissances actualisées nécessaires à la réalisation des tâches de la DG ENV liées à la directive.

Adapter le module LUCAS concernant les sols aux exigences de la directive.

Fonctionnaires et agents temporaires - Eurostat

Adapter et mettre à niveau l’enquête statistique LUCAS de l’UE en fonction des nouvelles exigences de la directive en matière de qualité.

Réaliser l’enquête statistique LUCAS et gérer les contrats s’y rapportant.

Adapter l’outil de gestion des données et l’infrastructure informatique correspondante afin de répondre aux exigences de la directive en matière de qualité des données.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

Les coûts prévus au titre de la ligne budgétaire 09 02 01 seront supportés par le programme LIFE et seront planifiés dans le cadre des exercices annuels du plan de gestion de la DG ENV. Les ressources humaines nécessaires seront de préférence couvertes par une allocation supplémentaire dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources humaines.

   nécessite lutilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

   nécessite une révision du CFP.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N 93

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/linitiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/linitiative a une incidence financière décrite ci‑après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses 

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de linitiative 94

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

[…]

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

[…]

(1)    Commission européenne, direction générale de la recherche et de l’innovation, Veerman, C., Pinto Correia, T., Bastioli, C., et al., Caring for soil is caring for life. Ensure 75% of soils are healthy by 2030 for food, people, nature and climate: report of the Mission board for Soil health and food, Office des publications, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2777/821504.
(2)    Document de travail des services de la Commission «Drivers of food security», SWD(2023) 4 final.
(3)    Voir stratégie de l’Union pour la bioéconomie 2018 et rapport d’avancement relatif à la bioéconomie de l’Union 2022
(4)    COM(2022) 672 final
(5)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019) 640 final].
(6)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» [COM(2020) 380 final].
(7)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Cap sur une planète en bonne santé pour tous. Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final].
(8)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» [COM(2021) 82 final].
(9)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 – Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat» [COM(2021) 699 final].
(10)    Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).
(11)    Résolutions du 28 avril 2021 sur la protection des sols [2021/2548(RSP)] et du 9 juin 2021 sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies [2020/2273 (INI)].
(12)    Conclusions du Conseil sur la biodiversité – l’urgence d’agir, 12210/20.
(13)    Avis NAT-VII/010 du CdR lors de la séance plénière des 3, 4 et 5 février 2021 sur l’agroécologie et avis ENVE-VII/019 du CdR lors de la séance plénière des 26 et 27 janvier 2022 sur le plan d’action de l’Union: Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols.
(14)    Avis NAT/838 du CESE sur la nouvelle stratégie de l’UE pour la protection des sols du 23 mars 2022.
(15)    Cour des comptes européenne (2018), Lutte contre la désertification dans l’UE: le phénomène s’aggravant, de nouvelles mesures s’imposent, inclus en tant qu’objectif dans le nouveau cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.
(16)    https://sdgs.un.org/fr/goals
(17)    Les informations de l’Observatoire européen des sécheresses (voir https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000) sont basées sur le modèle hydrologique LISFLOOD qui utilise les données sur les sols de LUCAS.
(18)    Par exemple, Abdalla et al. (2019): «A critical review of the impacts of cover crops on nitrogen leaching, net greenhouse gas balance and crop productivity». DOI: 10.1111/gcb.14644; Kik et al. (2021): «The economic value of sustainable soil management in arable farming systems – A conceptual framework». DOI: https://doi.org/10.1016/j.eja.2021.126334.
(19)    COM(2022) 304 final.
(20)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 (JO L 243 du 9.7.2021).
(21)    Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).
(22)    Règlement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de déclaration et de conformité, et la fixation des objectifs des États membres pour 2030, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, de la communication d’informations, du suivi des progrès et de la révision (JO L 107 du 21.4.2023, p. 1).
(23)    COM(2022) 672 final.
(24)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].
(25)    Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1)
(26)    https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans_fr
(27)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1217/2009 du Conseil en ce qui concerne la transformation du réseau d’information comptable agricole en un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles [COM(2022) 296 final 2022/0192 (COD)].
(28)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 [COM/2023/160 final].
(29)    JO C  du , p. .
(30)    JO C  du , p. .
(31)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Le pacte vert pour l’Europe» [COM(2019) 640 final].
(32)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies» [COM(2020) 380 final].
(33)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» [COM(2020) 381 final].
(34)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Cap sur une planète en bonne santé pour tous. Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final].
(35)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» [COM(2021) 82 final].
(36)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 – Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat» [COM(2021) 699 final].
(37)    https://sdgs.un.org/fr/goals
(38)    Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).
(39)    Décision adoptée par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique le 19 décembre 2022, 15/4. Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.
(40)    Décision du Conseil du 9 mars 1998 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (JO L 83 du 19.3.1998, p. 1).
(41)    La Bulgarie, la Grèce, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, Malte, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie.
(42)    Résolution du Parlement européen du 28 avril 2021 sur la protection des sols [2021/2548(RSP)].
(43)    Conclusions du Conseil sur la biodiversité – l’urgence d’agir, 12210/20.
(44)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(45)    Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Des cycles du carbone durables» [COM(2021) 800 final].
(46)    Communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Bâtir une Europe résiliente – La nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» [COM(2021) 82 final].
(47)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Préserver la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires» [COM (2022) 133 final].
(48) +    OP, veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement sur la certification des absorptions de carbone figurant dans le document COM(2022) 672 final et insérer le numéro, la date et la référence au JO de cet acte dans la note de bas page.
(49)    Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(50)    Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(51)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Une stratégie européenne pour les données» [COM(2020) 66 final].
(52)    Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1)
(53)    OP, veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement relatif à la restauration de la nature figurant dans le document COM(2022) 304 et insérer le numéro, la date, le titre et la référence au JO dudit règlement dans la note de bas de page Règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la restauration de la nature.
(54)    Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
(55)    Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(56)    Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(57)    Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).
(58)    Communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Bâtir une Europe résiliente – La nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» [COM(2021) 82 final].
(59)    Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).
(60)    Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
(61)    Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(62)    Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
(63)    Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(64)    + OP, veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115 figurant dans le document COM(2022) 305 et insérer le numéro, la date et la référence au JO dudit règlement dans la note de bas page.
(65)    Règlement (UE) 2022/2379 relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles.
(66)    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(67)    + OP, veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) nº 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 figurant dans le document COM(2023) 160 et insérer le numéro, la date et la référence au JO dudit acte dans la note de bas page.
(68)    Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement – déclaration (JO L 124 du 17.5.2005).
(69)    Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
(70)    Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(71)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(72)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(73)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(74)    JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(75)    https://www.fao.org/soils-portal/data-hub/soil-classification/world-reference-base/fr/
(76)    Metzger, M. J., Shkaruba, A.D., Jongman, R.H.G. et Bunce, R.G.H., Descriptions of the European Environmental Zones and Strata, rapport Alterra 2281 ISSN 1566-7197.
(77)    Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).
(78)    Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
(79)    Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(80)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(81)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(82)    Règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
(83)    Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
(84)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(85)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(86)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(87)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(88)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’Union (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(89)    Jusqu’en 2022, l’enquête LUCAS a été mise en œuvre au moyen d’une allocation budgétaire provenant de plusieurs DG; sur la base des dernières contributions en date de la DG ENV, s’élevant à 1 100 000 EUR par an, aucune somme supplémentaire ne devrait être requise de la part de la DG ENV. Étant donné que la directive exige un suivi régulier, une enveloppe et une ligne budgétaire spécifiques doivent être envisagées dans le prochain CFP, à mettre en œuvre en accord avec toutes les DG concernées (par exemple au moyen d’un protocole d’accord).
(90)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construits, etc.).
(91)    Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(92)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(93)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
(94)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 5.7.2023

COM(2023) 416 final

ANNEXES

de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil

relative à la surveillance et à la résilience des sols (directive sur la surveillance des sols)

EMPTY

{SEC(2023) 416 final} - {SWD(2023) 416 final} - {SWD(2023) 417 final} - {SWD(2023) 418 final} - {SWD(2023) 423 final}


ANNEXE I

DESCRIPTEURS DU SOL, CRITÈRES RELATIFS AU BON ÉTAT DE SANTÉ DES SOLS ET INDICATEURS D’ARTIFICIALISATION ET D’IMPERMÉABILISATION DES SOLS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

(1)«désartificialisation»: la conversion de terres artificialisées en terres naturelles ou semi-naturelles;

(2)«artificialisation nette»: le résultat de l’artificialisation moins la désartificialisation.

Aspect de la dégradation des sols

Descripteurs du sol

Critères du bon état de santé des sols

Superficies exclues du respect du critère correspondant

Partie A: Descripteurs du sol assortis de critères relatifs au bon état de santé des sols établis au niveau de l’Union

Salinisation

Conductivité électrique (en décisiemens par mètre)

< 4 dS m−1 en cas de recours à la méthode de l’extrait de pâte saturée (ECe), ou critère équivalent si une autre méthode de mesure est utilisée

Terres naturellement salines

Terres directement touchées par l’élévation du niveau de la mer

Érosion des sols

Taux d’érosion

(en tonnes par hectare et par an)

≤ 2 t ha-1 an-1

Badlands et autres terres naturelles non gérées, sauf si elles présentent un risque de catastrophe important

Perte de carbone organique du sol

Teneur en carbone organique (COS) (en g/kg)

- pour les sols organiques: respecter les objectifs fixés au niveau national pour de tels sols conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) / 1+ 

Pas d’exclusion

- pour les sols minéraux: rapport COS/argile > 1/13

Les États membres peuvent appliquer un coefficient correcteur lorsque les types de sols ou les conditions climatiques le justifient, en tenant compte de la teneur en COS réelle des prairies permanentes.

Sols non gérés dans des espaces de terres naturelles

Compactage du sol profond

Densité apparente du sol profond (partie supérieure des horizons B ou E 2 ); les États membres peuvent remplacer ce descripteur par un paramètre équivalent (en g par cm3)

Texture du sol 3

Taille

sable, sable loameux, loam sableux, loam

< 1,80

loam argilo-sableux, loam, loam argileux, limon, loam limoneux

< 1,75

loam limoneux, loam argilo-limoneux

< 1,65

argile sableuse, argile limoneuse, loam argileux contenant 35 à 45 % d’argile

< 1,58

argile

< 1,47

Lorsqu’un État membre remplace le descripteur «densité apparente du sol profond» par un paramètre équivalent, il adopte pour le descripteur choisi un critère du bon état de santé du sol équivalent à celui établi pour la «densité apparente du sol profond».

Sols non gérés dans des espaces de terres naturelles

Partie B: Descripteurs du sol assortis de critères du bon état de santé des sols établis au niveau des États membres

Excès de nutriments dans le sol

Phosphore extractible (en mg/kg)

< «valeur maximale»

La «valeur maximale» est fixée par l’État membre dans une fourchette comprise entre 30 et 50 mg/kg-1.

Pas d’exclusion

Contamination du sol

- Concentration de métaux lourds dans le sol: As, Sb, Cd, Co, Cr (total), Cr (VI), Cu, Hg, Pb, Ni, Tl, V, Zn (en µg par kg)
- concentration de contaminants organiques désignés par les États membres, en tenant compte des limites de concentration existantes dans la législation de l’Union, par exemple pour la qualité de l’eau et les émissions atmosphériques

L’assurance raisonnable, fondée sur un échantillonnage par points du sol, l’identification et l’analyse des sites contaminés ou sur toute autre information pertinente, qu’il n’existe aucun risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement lié à une contamination des sols.

Les habitats inscrits à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil 4 qui présentent naturellement d’importantes concentrations de métaux lourds restent protégés.

Pas d’exclusion

Réduction de la capacité du sol à retenir l’eau

Capacité de rétention en eau de l’échantillon de sol (volume d’eau rapporté au volume de sol saturé, en %)

La valeur estimée de la capacité totale de rétention en eau d’un district de gestion des sols par bassin ou sous-bassin hydrographique est supérieure au seuil minimal.

Le seuil minimal est fixé (en tonnes) par l’État membre au niveau du district de gestion des sols et du bassin ou sous-bassin hydrographique à une valeur telle que les incidences des inondations survenues à la suite de précipitations intenses ou des périodes de faible humidité du sol dues à des épisodes de sécheresse se trouvent atténuées.

Pas d’exclusion

Partie C: Descripteurs du sol non assortis de critères

Aspect de la dégradation des sols

Descripteurs du sol

Excès de nutriments dans le sol

Teneur en azote (mg g-1)

Acidification

Acidité (pH)

Compactage de l’horizon superficiel

Densité apparente de l’horizon superficiel (horizon A 5 ) (g cm-3)

Perte de biodiversité des sols

Respiration basale (en mm3 O2 g-1 hr-1) sur sol sec

Les États membres peuvent également choisir d’autres descripteurs du sol facultatifs concernant la biodiversité, par exemple:
- métabarcodage des bactéries, des champignons, des protistes et des animaux;

- abondance et diversité des nématodes;

- biomasse microbienne;

- abondance et diversité des vers de terre (pour les terres cultivées);

- espèces exotiques envahissantes et organismes nuisibles pour les végétaux.

Partie D: indicateurs d’artificialisation et d’imperméabilisation des sols

Aspect de la dégradation des sols

Indicateurs d’artificialisation et d’imperméabilisation des sols

Artificialisation et imperméabilisation des sols

Superficie artificialisée totale (en km² et en % de la superficie de l’État membre)

Artificialisation, désartificialisation et artificialisation nette (moyenne par an — en km² et en % de la superficie de l’État membre)

Superficie imperméabilisée totale (en km² et en % de la superficie de l’État membre)

Les États membres peuvent également mesurer d’autres indicateurs facultatifs connexes, tels que:

- la fragmentation des terres

- le taux de recyclage des terres

- les terres servant de support à des activités commerciales, des plateformes logistiques, des énergies renouvelables ou des surfaces telles qu’aéroports, routes, mines

- les conséquences de l’artificialisation, par exemple quantification de la perte de services écosystémiques, variation de l’intensité des inondations

ANNEXE II

MÉTHODES

Partie A: Méthode de détermination des points de prélèvement

Activité

Critères méthodologiques minimaux

Détermination des points d’échantillonnage du sol (enquête par échantillonnage)

L’enquête par échantillonnage est conçue à partir d’un cadre d’échantillonnage complet incluant les meilleures informations disponibles sur la répartition des propriétés du sol, y compris, mais sans s’y limiter, les informations résultant de mesures nationales antérieures et de mesures effectuées dans le cadre du programme LUCAS.

Le plan d’échantillonnage est un échantillonnage stratifié au hasard, optimisé par rapport aux descripteurs de la santé du sol.

La taille de l’échantillon national satisfait à l’exigence d’une marge d’erreur maximale (ou coefficient de variation) de 5 % pour ce qui est de l’estimation de la superficie de sols en bon état de santé.

L’échantillon prélevé par la Commission aux fins de l’enquête visée à l’article 6, paragraphe 4, peut représenter jusqu’à 20 % de la taille des échantillons nationaux.

La répartition et la taille de l’échantillon sont déterminées au moyen de l’algorithme de Bethel (Bethel, 1989) 6 afin de tenir compte de l’erreur d’estimation maximale requise.

Partie B: Méthode de détermination ou d’estimation des valeurs des descripteurs du sol

Lorsqu’une méthode de référence est établie, il est fait usage de cette méthode de référence ou d’une autre méthode, à condition qu’elle soit disponible dans la littérature scientifique ou du domaine public et qu’une fonction de transfert validée existe.

Descripteurs du sol

Méthode de référence

Critères méthodologiques minimaux

Fonction de transfert validée exigée (si une autre méthode que la méthode de référence est appliquée 7 )?

Texture du sol (teneurs en argile, en limon et en sable – nécessaires pour la détermination d’autres descripteurs et des valeurs s’y rapportant)

Méthode de prédilection: ISO 11277:1998 Détermination de la répartition granulométrique de la matière minérale des sols – Méthode par tamisage et sédimentation

Autre méthode possible: ISO 13320:2009 Analyse granulométrique – Méthodes par diffraction laser

OUI

Conductivité électrique

Option 1: méthode de l’extrait de pâte saturée (ECe) (SOP FAO: GLOSOLAN-SOP-08 8 )

Option 2: ISO 11265:1994 Détermination de la conductivité électrique spécifique

OUI

Taux d’érosion

L’estimation du taux d’érosion du sol tient compte de toutes les mesures prises pour atténuer ou compenser le risque d’érosion, y compris les mesures d’atténuation faisant suite à un incendie.

L’estimation du taux d’érosion comprend tous les processus d’érosion pertinents, tels que l’érosion par l’eau, le vent, les récoltes et le travail du sol.

L’érosion des sols par l’eau est évaluée à l’aune des facteurs suivants:

-les caractéristiques du sol (p. ex., érodibilité, battance, rugosité),

-le climat (p. ex., érosivité des pluies – intensité et durée, compte tenu des projections en matière de changement climatique pour une zone donnée),

-la topographie (p. ex., inclinaison et longueur de pente),

-le couvert végétal, le type de culture, l’utilisation des terres et les pratiques de gestion mises en place pour maîtriser ou limiter l’érosion,

-les pratiques de gestion (p. ex., cultures de couverture, travail du sol réduit, paillage, etc.),

-les zones brûlées.

L’érosion des sols par le vent est évaluée à l’aune des facteurs suivants:

-les caractéristiques du sol (p. ex., érodibilité),

-le climat (p. ex., humidité du sol, vitesse du vent, évaporation),

-la végétation (p. ex., type de culture),

-les pratiques de gestion mises en place pour maîtriser ou limiter l’érosion (p. ex., brise-vent).

S.O.

Carbone organique du sol (COS)

ISO 10694:1995 Dosage du carbone organique et du carbone total après combustion sèche

OUI

Densité apparente du sol profond (horizon B 9 ) ou autre paramètre équivalent 10 choisi par les États membres

ISO 11272:2017 pour la détermination de la masse volumique apparente sèche

Dans le cas où un paramètre équivalent est retenu, la méthode appliquée provient soit d’une norme européenne, soit d’une norme internationale, le cas échéant; en l’absence de telles normes, la méthode appliquée est soit disponible dans la littérature scientifique, soit du domaine public.

OUI

Phosphore extractible

ISO 11263:1994 pour le dosage spectrométrique du phosphore soluble dans une solution d’hydrogénocarbonate de sodium (P Olsen)

OUI

- Concentration de métaux lourds dans le sol: As, Sb, Cd, Co, Cr (total), Cr (VI), Cu, Hg, Pb, Ni, Tl, V, Zn
- Concentration de contaminants organiques désignés par les États membres, en tenant compte de la législation existante de l’Union (p. ex. en matière de qualité de l’eau ou de pesticides)

Métaux lourds potentiellement disponibles pour l’environnement contenus dans les sols, d’après la norme ISO 17586: 2016 (extraction à l’acide nitrique dilué).

Utiliser des normes européennes ou des normes internationales, le cas échéant; en l’absence de telles normes, la méthode appliquée est soit disponible dans la littérature scientifique, soit du domaine public.

OUI

S.O.

Capacité de rétention en eau du sol

Méthode de détermination de la valeur afférente à un point d’échantillonnage donné:

Option 1: LABORATOIRE: ISO 11274:2019 pour la détermination de la caractéristique de la rétention en eau

Option 2: ESTIMATION: appliquer la méthode décrite dans l’article scientifique «New generation of hydraulic pedotransfer functions for Europe» 11 , fondée sur la texture (ou la répartition granulométrique) et le carbone organique du sol.

Critères minimaux pour l’estimation de la capacité totale de rétention en eau des sols d’un district de gestion des sols à l’échelle d’un bassin ou d’un sous-bassin hydrographique:

-pour la superficie de terres non artificialisées, estimation de la valeur totale de la capacité de rétention en eau du sol

-pour la superficie de terres artificialisées, envisager de fixer à zéro la capacité de rétention en eau des zones imperméables, et d’attribuer des valeurs intermédiaires proportionnelles aux zones semi-imperméables et aux autres zones artificialisées.

OUI (pour la valeur au point d’échantillonnage)

Teneur en azote

ISO 11261:1995 pour le dosage de la teneur totale en azote dans le sol au moyen d’une méthode de Kjeldahl modifiée

OUI

Acidité du sol

ISO 10390:2005 pour la détermination du pH d’un extrait dans de l’eau et dans une solution de CaCl2 (pH de H2O et pH de CaCl2)

OUI

Densité apparente de l’horizon superficiel (horizon A 12 )

ISO 11272:2017 pour la détermination de la masse volumique apparente sèche

OUI

Respiration basale du sol

Les États membres peuvent également choisir des descripteurs du sol facultatifs concernant la biodiversité, par exemple:
- métabarcodage
13 des bactéries, des champignons, des protistes et des animaux;
abondance et diversité des nématodes;
biomasse microbienne;
abondance et diversité des vers de terre (pour les terres cultivées)

Suivre les indications décrites dans l’article scientifique intitulé «Microbial biomass and activities in soil as affected by frozen and cold storage» 14

Utiliser des normes européennes ou des normes internationales, le cas échéant; en l’absence de telles normes, la méthode appliquée est soit disponible dans la littérature scientifique, soit du domaine public.

OUI

Pour les autres descripteurs de la biodiversité des sols: s.o.

Partie C: Critères méthodologiques minimaux aux fins de la détermination des valeurs des indicateurs d’artificialisation et d’imperméabilisation des sols

- En ce qui concerne l’artificialisation, la désartificialisation et l’artificialisation nette, les méthodes utilisées devraient être conformes aux définitions figurant à l’article 3 et à l’annexe I.

- L’imperméabilisation des sols doit être exprimée en pourcentage de superficie imperméabilisée par rapport à la superficie totale.

- Les méthodes retenues sont soit disponibles dans la littérature scientifique, soit du domaine public.

ANNEXE III

PRINCIPES DE GESTION DURABLE DES SOLS

Les principes suivants s’appliquent:

(a)éviter de laisser les sols à nu en installant et en maintenant un couvert végétal, en particulier pendant les périodes sensibles d’un point de vue environnemental;

(b)limiter le plus possible les perturbations physiques des sols;

(c)éviter les apports ou le rejet dans le sol de substances susceptibles de nuire à la santé humaine ou à l’environnement ou de dégrader la santé des sols;

(d)veiller à ce que l’utilisation des machines soit adaptée à la résistance du sol et à ce que le nombre et la fréquence des interventions sur les sols soient limités afin de ne pas compromettre la santé des sols;

(e)en cas de recours à une fertilisation, veiller à adapter celle-ci aux besoins des végétaux et des arbres à l’endroit et à la période concernés, ainsi qu’à l’état du sol, et privilégier les solutions circulaires permettant d’enrichir la teneur en matières organiques;

(f)en cas d’irrigation, maximiser l’efficacité des systèmes d’irrigation et de la gestion de l’irrigation et faire en sorte, lorsque des eaux usées recyclées sont utilisées, que la qualité de l’eau soit conforme aux exigences de l’annexe I du règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil 15 , et lorsque de l’eau provenant d’autres sources est utilisée, qu’elle ne détériore pas la santé des sols;

(g)assurer la protection des sols en aménageant et en entretenant des éléments paysagers appropriés 16 ;

(h)utiliser des espèces adaptées au site pour la plantation de cultures, de végétaux ou d’arbres lorsque cela peut empêcher la dégradation des sols ou contribuer à améliorer la santé des sols, compte tenu, également, de l’adaptation au changement climatique;

(i)garantir des niveaux optimisés d’eau dans les sols organiques afin que la structure et la composition de ces sols ne subissent pas d’effets négatifs 17 ;

(j)dans le cas des terres cultivées, veiller à assurer la rotation et la diversité des cultures, en tenant compte de la variété des familles de cultures, des systèmes racinaires, des besoins en eau et en nutriments et de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures;

(k)adapter les mouvements du bétail et le temps de pâturage en fonction du type d’animaux et de la densité de peuplement, de sorte à ne pas compromettre la santé du sol et à préserver la capacité de celui-ci à produire du fourrage;

(l)en cas de perte disproportionnée connue d’une ou de plusieurs fonctions réduisant sensiblement la capacité des sols à fournir des services écosystémiques, appliquer des mesures ciblées visant à régénérer ces fonctions du sol.

ANNEXE IV

PROGRAMMES, PLANS, OBJECTIFS ET MESURES VISÉS À L’ARTICLE 10

(1)Les plans nationaux de restauration élaborés conformément au règlement/ 18 +.

(2)Les plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune conformément au règlement (UE) 2021/2115.

(3)Le code de bonnes pratiques agricoles et les programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées, adoptés conformément à la directive 91/676/CEE.

(4)Les mesures de conservation et les cadres d’actions prioritaires établis pour les sites Natura 2000 conformément à la directive 92/43/CEE.

(5)Les mesures visant à atteindre un bon état écologique et chimique des masses d’eau de surface ainsi qu’un bon état chimique et quantitatif des masses d’eau souterraines figurant dans les plans de gestion des bassins hydrographiques élaborés conformément à la directive 2000/60/CE.

(6)Les mesures de gestion des risques d’inondation figurant dans les plans de gestion des risques d’inondation élaborés conformément à la directive 2007/60/CE.

(7)Les plans de gestion de la sécheresse visés dans la stratégie de l’Union pour l’adaptation au changement climatique.

(8)Les programmes d’action nationaux établis conformément à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification.

(9)Les objectifs fixés au titre du règlement (UE) 2018/841.

(10)Les objectifs fixés au titre du règlement (UE) 2018/842.

(11)Les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique élaborés au titre de la directive (UE) 2016/2284, ainsi que les données issues de la surveillance des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes, communiquées au titre de cette directive.

(12)Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat élaborés conformément au règlement (UE) 2018/1999.

(13)Les évaluations des risques et la planification de la gestion des risques de catastrophe conformément à la décision nº 1313/2013/UE.

(14)Les plans d’action nationaux élaborés conformément à l’article 8 du règlement/ 19 +.

ANNEXE V

LISTE INDICATIVE DE MESURES DE RÉDUCTION DES RISQUES

(1)Techniques d’assainissement in situ ou ex situ:

(a)Techniques d’assainissement physiques:

(a)extraction de vapeur du sol, traitement par aération;

(b)traitement thermique, injection de vapeur, désorption thermique, vitrification;

(c)lavage in situ et ex situ des sols;

(d)extraction électrocinétique;

(e)extraction liquide-liquide;

(f)excavation et évacuation.

(b)Techniques d’assainissement biologiques:

(a)stimulation de la dégradation aérobie ou anaérobie: bioremédiation, biostimulation, bio-augmentation, bioventilation, biobarbotage;

(b)phytoextraction, phytovolatilisation, phytodégradation;

(c)compostage, amendements du sol, landfarming et bioréacteurs;

(d)biofiltration, zones humides de traitement et lits biologiques;

(e)atténuation naturelle.

(c)Techniques d’assainissement chimiques:

(a)oxydation chimique;

(b)réactions de réduction et d’oxydo-réduction (redox) chimique;

(c)pompage et traitement des eaux souterraines.

(d)Techniques d’assainissement à des fins d’isolement, de confinement et de surveillance:

(a)couverture de surface, barrières réactives, encapsulation;

(b)stabilisation, solidification et immobilisation chimiques;

(c)isolement et confinement géohydrologiques;

(d)phytostabilisation;

(e)contrôle et post-gestion au moyen de puits de surveillance.

(2)Mesures de réduction des risques autres que l’assainissement:

(a)restriction de la plantation et de la consommation de cultures et de légumes;

(b)restriction de la consommation d’œufs;

(c)restriction de l’accès des animaux de compagnie ou d’élevage;

(d)restriction du pompage ou de l’utilisation des eaux souterraines à des fins de consommation, d’hygiène personnelle ou industrielles;

(e)restriction des travaux de démolition, de désimperméabilisation ou de construction sur le site;

(f)restriction de l’accès au site ou à ses environs (par exemple, au moyen de clôtures);

(g)restriction de l’utilisation ou du changement d’affectation des terres;

(h)restriction du creusement, du forage ou de l’excavation;

(i)mesures visant à éviter tout contact avec le sol, la poussière ou l’air intérieur et précautions destinées à protéger la santé humaine (par exemple, respirateurs, gants, nettoyage humide, etc.).

(3)Meilleures techniques disponibles visées dans la directive 2010/75/UE.

(4)Mesures adoptées par les autorités compétentes et les exploitants industriels à la suite d’un accident majeur conformément à la directive 2012/18/UE.

ANNEXE VI

ÉTAPES DE L’ÉVALUATION DES RISQUES PROPRE AU SITE ET EXIGENCES Y AFFÉRENTES

1.    La caractérisation de la contamination nécessite d’identifier les contaminants présents sur le site et de déterminer leur source, leur concentration, leur forme chimique et leur répartition dans le sol et les eaux souterraines. La présence et la concentration de contaminants sont déterminées au moyen d’un échantillonnage et d’une analyse du sol.

2.    L’évaluation de l’exposition vise à déterminer les voies par lesquelles les contaminants du sol sont susceptibles d’atteindre les récepteurs. Parmi les voies d’exposition possibles figurent, entre autres, l’inhalation, l’ingestion, le contact cutané, l’absorption par les végétaux et la migration des contaminants vers les eaux souterraines. Cette information est combinée à la fréquence et à la durée de l’exposition et aux caractéristiques des récepteurs, telles que leur âge, leur sexe et leur état de santé, afin d’estimer l’absorption des contaminants. Les liens entre source, voie d’exposition et récepteur sont présentés de manière schématique sous la forme d’une représentation graphique simplifiée, le modèle conceptuel du site.

3.    L’évaluation de la toxicité ou des dangers s’assortit d’une évaluation des effets potentiels des contaminants sur la santé et l’environnement, en fonction de la dose et de la durée d’exposition. L’évaluation toxicologique ou des dangers tient compte de la toxicité intrinsèque des contaminants et de la sensibilité de différentes populations – animaux, micro-organismes, végétaux, enfants, femmes enceintes, personnes âgées, etc. Les informations toxicologiques permettent d’estimer les doses ou concentrations de référence, qui à leur tour sont utilisées pour la caractérisation des risques.

4.    La caractérisation des risques nécessite d’intégrer les informations des étapes précédentes afin d’estimer l’ampleur et la probabilité des effets nocifs du site contaminé sur la santé humaine et l’environnement, y compris la migration des contaminants vers d’autres milieux environnementaux. La caractérisation des risques permet d’établir un ordre de priorités quant à la nécessité d’adopter des mesures de réduction des risques et d’assainissement. Elle peut également servir de base à la définition d’objectifs d’assainissement ou de gestion pour un site donné, comme atteindre des limites maximales acceptables ou des valeurs de dépistage fondées sur les risques et propres au site.

ANNEXE VII

CONTENU DU REGISTRE DES SITES CONTAMINÉS ET POTENTIELLEMENT CONTAMINÉS

Le format des données et leur présentation dans le registre doivent permettre au public de suivre les progrès accomplis dans la gestion des sites contaminés et potentiellement contaminés. Le registre comprend et présente, pour chaque site connu, les informations suivantes concernant les sites contaminés, les sites potentiellement contaminés, les sites contaminés devant faire l’objet de mesures supplémentaires et les sites dans lesquels des mesures ont été prises ou sont en cours:

(a)les coordonnées, l’adresse ou la (les) parcelle(s) cadastrale(s) du site conformément aux directives (UE) 2019/1024 et 2007/2/CE;

(b)l’année d’inscription au registre;

(c)les activités à risque contaminantes ou potentiellement contaminantes qui ont eu lieu ou sont en cours sur le site;

(d)le type de gestion dont relève le site;

(e)les conclusions quant à la présence ou à l’absence, à la concentration, au type et au risque de contamination (ou de contamination résiduelle après assainissement), lorsque les analyses de sol et l’évaluation des risques visées aux articles 14 et 15 ont déjà produit des informations sur ces éléments;

(f)les prochaines mesures et étapes de gestion requises, telles que visées aux articles 14 et 15, assorties d’un calendrier.

Lorsqu’elles sont disponibles, le registre peut également comprendre, pour chaque site connu, les informations suivantes concernant les sites contaminés, les sites potentiellement contaminés, les sites contaminés devant faire l’objet de mesures supplémentaires et les sites dans lesquels des mesures ont été prises ou sont en cours:

(a)des informations sur les permis environnementaux délivrés pour le site, en précisant l’année de début et de fin de l’activité;

(b)l’utilisation actuelle et projetée des terres;

(c)les résultats des rapports d’analyse et d’assainissement des sols, notamment les concentrations de contaminants et le périmètre de la contamination, le modèle conceptuel du site, la méthode d’évaluation des risques, les techniques appliquées ou prévues, l’efficacité et le coût estimé des mesures de réduction des risques.

(1) +    OP: prière d’insérer dans le texte le numéro du règlement relatif à la restauration de la nature figurant dans le document COM(2022) 304.
(2)    Tels que définis au chapitre 5 des Guidelines for Soil Description (Directives pour la description des sols) de la FAO ( https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf ).
(3)    Telle que définie dans Arshad, M.A., Lowery, B. et Grossman, B. 1996. «Physical tests for monitoring soil quality», p. 123-142. In: J.W. Doran et A.J. Jones (éd.) Methods for assessing soil quality. Soil Sci. Soc. Am. Spec. Publ. 49. SSSA, Madison, WI.
(4)    Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(5)    Tel que défini au chapitre 5 des Guidelines for Soil Description (Directives pour la description des sols) de la FAO ( https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf ).
(6)    Bethel, J. 1989. «Sample Allocation in Multivariate Surveys». Survey Methodology 15: p. 47–57.
(7)    Les autres méthodes que la méthode de référence sont soit disponibles dans la littérature scientifique, soit du domaine public.
(8)     https://www.fao.org/3/cb3355en/cb3355en.pdf  
(9)    Tel que défini au chapitre 5 des Guidelines for Soil Description (Directives pour la description des sols) de la FAO ( https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf ).
(10)    Équivalent d’après le rapport de l’AEE (en anglais): Soil monitoring in Europe – Indicators and thresholds for soil health assessments — Agence européenne pour l’environnement (europa.eu)
(11)    Tel que défini au chapitre 5 des Guidelines for Soil Description (Directives pour la description des sols) de la FAO ( https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf ).
(12)    Séquençage de codes à barres d’ADN permettant de mesurer la diversité taxonomique et fonctionnelle des archéobactéries, des bactéries, des champignons et d’autres eucaryotes, comme cela a été fait dans le cadre de l’enquête LUCAS sur la biodiversité des sols, d’après https://doi.org/10.1111/ejss.13299 .
(13)     https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038071797001259  
(14)    Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).
(15)    Ce principe ne s’applique pas aux sols forestiers.
(16)    Ce principe ne s’applique pas aux sols urbains.
(17)    +    OP: veuillez insérer dans le texte le numéro du règlement relatif à la restauration de la nature figurant dans le document COM(2022) 304.
(18)    + OP: prière d’insérer dans le texte le numéro du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115, compris dans le document COM(2022) 305.
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