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Document 52018PC0373

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la création d'un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier

    COM/2018/373 final - 2018/0198 (COD)

    Strasbourg, le 29.5.2018

    COM(2018) 373 final

    2018/0198(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif à la création d'un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier

    {SEC(2018) 268 final}
    {SWD(2018) 282 final}
    {SWD(2018) 283 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    L’un des objectifs principaux de l’Union est de promouvoir le développement harmonieux de l’ensemble de son territoire. Par conséquent, l’Union développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. En particulier, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées (article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après le «TFUE»), en accordant notamment «une attention particulière [...] aux [...] régions [...] transfrontalières». L’Union et ses voisins immédiats de l’Association européenne de libre-échange (AELE) possèdent actuellement 40 frontières terrestres intérieures.

    Depuis 1990, Interreg 1 finance des programmes de coopération transfrontalière dans les régions frontalières de l’UE, y compris celles qu’elle partage avec des pays de L’AELE. Des milliers de projets et d’initiatives qui ont contribué à renforcer l’intégration européenne ont ainsi été financés. Parmi les principaux résultats des programmes Interreg figurent la confiance renforcée, la connectivité accrue, l’amélioration de l’environnement et de la santé publique et la croissance économique. Le cadre juridique 2014-2020 permet au Fonds européen de développement régional (ciaprès le «FEDER»), dans le cadre de programmes Interreg, de soutenir des projets visant à «renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes et l’efficacité de l’administration publique par la valorisation de la coopération juridique et administrative ainsi que de la coopération entre les citoyens et les institutions» 2 . Depuis sa création, Interreg soutient également l’achèvement du marché intérieur 3 . Ces dernières décennies, le processus d’intégration européenne a contribué à faire de ces régions frontalières, qui étaient des zones essentiellement périphériques, des zones de croissance et d’ouvertures. L’achèvement du marché unique en 1992 a stimulé la productivité de l’Union et réduit les coûts grâce à la suppression des formalités douanières, à l’harmonisation ou à la reconnaissance mutuelle des prescriptions techniques et au développement de la concurrence; le commerce intra-UE a augmenté de 15 % en dix ans; un surplus de croissance a été généré et près de 2,5 millions d’emplois supplémentaires ont été créés.

    Or, dans le cadre d’une procédure de «réexamen de la politique transfrontalière» 4 qui a duré plus de deux ans, la Commission a recueilli des éléments démontrant que les régions frontalières s’en sortent économiquement moins bien que les autres régions dans un même État membre. L’accès aux services publics tels que les hôpitaux et les universités 5 est généralement moins bon dans les régions frontalières. La navigation entre les différents systèmes administratifs et juridiques est encore souvent un processus complexe et coûteux. Des particuliers, des entreprises, des pouvoirs publics et des organisations non gouvernementales ont fait part à la Commission de leurs expériences d’interactions transfrontalières parfois pénibles. C’est pourquoi la Commission a adopté sa communication intitulée «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» 6 (ci-après la «communication sur les régions frontalières»). Celle-ci met en lumière la manière dont l’Union européenne et ses États membres pourraient réduire la complexité, la longueur et le coût des interactions transfrontalières et encourager la mise en commun des services le long des frontières intérieures. Elle examine ce qu’il convient d’améliorer pour que les citoyens et les entreprises des régions frontalières puissent tirer le meilleur parti des possibilités offertes de part et d’autre de la frontière. La communication propose un plan d’action en 10 points, dont un spécifiquement consacré aux obstacles transfrontaliers juridiques et administratifs 7 .

    Il est donc raisonnable de considérer qu’à eux seuls, les programmes peuvent difficilement venir à bout des obstacles juridiques (notamment ceux qui sont liés aux services de santé, à la réglementation du travail, à la fiscalité ou au développement des entreprises) et des obstacles liés aux différences entre les cultures administratives et les cadres juridiques nationaux, puisque ceux-ci exigent de prendre des décisions au-delà des programmes et des structures de gestion de projets. Plusieurs mécanismes efficaces en matière de coopération transfrontalière existent déjà au niveau local, régional et intergouvernemental 8 .

    L’une des actions spécifiques visées au neuvième point de la communication sur les régions frontalières renvoie à une initiative entamée sous la présidence luxembourgeoise en 2015: un certain nombre d’États membres réfléchissent actuellement au bien-fondé d’un nouvel instrument qui simplifierait les projets transfrontaliers en permettant, sur une base volontaire et en accord avec les autorités compétentes, que la réglementation d’un État membre s’applique dans l’État membre voisin. Cet instrument s’appliquerait à un projet ou à une action spécifique d’une durée limitée, mis en œuvre dans une région frontalière à l’initiative des pouvoirs publics locaux et/ou régionaux 9 . La Commission a suivi de près ces travaux, approuve l’idée et propose donc un mécanisme volontaire pour remédier aux obstacles juridiques dans les régions frontalières.

    Pour connaître le détail de cette proposition, voir la section 5 ci-dessous.

    Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d’action

    En tant que principal instrument de financement au titre de la politique de cohésion, Interreg soutient des programmes de coopération transfrontalière dans les régions frontalières de l’UE, y compris celles que celle-ci partage avec des pays de L’AELE limitrophes. Pourtant, comme indiqué dans la communication sur les régions frontalières, ces régions s’en sortent économiquement moins bien que les autres régions dans un même État membre. Il y a donc lieu de prévoir des mesures qui vont au-delà des financements européens, mais qui complètent le financement de l’UE dans les régions frontalières, étant donné qu’il n’est pas possible de résoudre les difficultés actuelles en recourant uniquement à des financements et à des investissements tels qu’Interreg.

    Un mécanisme permettant de résoudre les obstacles juridiques dans les régions frontalières est donc un complément nécessaire à la fois au soutien financier apporté par Interreg, mais aussi au soutien institutionnel provenant par exemple des groupements européens de coopération territoriale 10 , étant donné que ces groupements n’ont pas le pouvoir législatif de surmonter les obstacles juridiques 11 .

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    Comme indiqué plus haut, la politique de cohésion et le marché unique se soutiennent mutuellement. Le mécanisme à établir au titre du présent règlement contribuerait aux objectifs de la communication sur les régions frontalières et stimulerait le potentiel de ces régions, qui est en partie inexploité en raison des différences entre systèmes juridiques. Une étude récente commandée par la Commission 12 sur l’incidence économique des obstacles frontaliers sur le PIB et le niveau de l’emploi dans les régions frontalières terrestres intérieures estime que, si l’on supprimait ne serait-ce que 20 % des obstacles existants, les régions frontalières verraient leur PIB croître de 2 %. Un mécanisme permettant de remédier aux obstacles juridiques dans les régions frontalières est donc aussi un complément nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, qui est l’un des objectifs fondamentaux de l’Union [article 3 du TUE et article 3, paragraphe 1, point b), du TFUE] 13 .

    Les dispositions prévues par la présente proposition en ce qui concerne la protection juridique des personnes résidant dans une région transfrontalière qui s’estiment lésées par des actes ou omissions résultant de l’application du mécanisme par les autorités touchent essentiellement au droit administratif/public et ne portent pas atteinte à la législation existante de l’UE en matière de résolution des conflits de lois 14 , car cette dernière ne concerne que le droit civil. Le présent règlement est sans préjudice de cette législation (cette législation de l’UE peut s’appliquer aux litiges portant sur des questions contractuelles ou non contractuelles).

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    L’article 175, troisième alinéa, du TFUE prévoit que des actions spécifiques peuvent être arrêtées en dehors des fonds visés au premier alinéa dudit article, pour réaliser l’objectif de cohésion économique et sociale prévu par le TFUE. Le développement harmonieux de l’ensemble de la Communauté et le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale impliquent une coopération territoriale accrue. À cette fin, il convient de prendre des mesures pour améliorer les conditions de mise en œuvre des actions de coopération territoriale.

    Subsidiarité

    Il convient de créer les conditions de la coopération territoriale, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «TUE»). Les États membres ont pris des initiatives individuelles, bilatérales voire multilatérales pour remédier aux obstacles transfrontaliers juridiques. Toutefois, ces mécanismes n’existent pas dans tous les États membres, ou pas pour toutes les frontières d’un État membre donné. Le financement (provenant principalement d’Interreg) et les instruments juridiques (essentiellement les GECT) fournis jusqu’ici au niveau de l’UE ne suffisent pas à supprimer les obstacles transfrontaliers juridiques dans l’ensemble de l’UE. Les États membres ne peuvent pas réaliser de manière suffisante les objectifs de l’action proposée, que ce soit au niveau central ou au niveau régional et local; en raison de l’envergure ou des effets de ladite action, c’est au niveau de l’Union que ces objectifs peuvent être mieux réalisés. Il est donc nécessaire que le législateur de l’Union adopte de nouvelles mesures.

    Proportionnalité

    Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du TUE, le contenu et la forme de l’action de l’UE ne devraient pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Le recours au mécanisme spécifique institué par le présent règlement est volontaire. Un État membre peut décider, à l’égard d’une frontière spécifique avec un ou plusieurs États membres voisins, de continuer à remédier aux obstacles juridiques dans une région transfrontalière donnée grâce aux mécanismes efficaces qu’il a mis en place au niveau national ou qu’il a créés de manière formelle ou informelle, en collaboration avec un ou plusieurs États membres voisins. Dans ce cas, il peut décider de ne pas enclencher le mécanisme institué par le présent règlement. De la même manière, un État membre peut décider, à l’égard d’une frontière spécifique avec un ou plusieurs États membres voisins, d’adhérer à un mécanisme efficace déjà créé de manière formelle ou informelle par un ou plusieurs États membres voisins. Si ledit mécanisme lui permet d’y adhérer, là encore, il peut décider de ne pas enclencher le mécanisme institué par le présent règlement. Par conséquent, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs en ce qui concerne les régions transfrontalières pour lesquelles les États membres ne disposent pas de mécanismes efficaces afin de remédier aux obstacles juridiques.

    Choix de l’instrument

    Comme indiqué à la section 1 ci-dessus, les États membres ont pris des initiatives individuelles, bilatérales voire multilatérales pour remédier aux obstacles transfrontaliers juridiques.

    Un règlement impose aux États membres de mettre en place, pour chaque frontière que ceux-ci ont en commun avec des États membres voisins, un mécanisme permettant de remédier aux obstacles juridiques dans une région transfrontalière commune, tout en leur laissant la possibilité de recourir à d’autres mécanismes efficaces.

    Une recommandation ne serait pas l’instrument le plus efficace, étant donné que les recommandations ne lient pas (article 288, cinquième alinéa, du TFUE).

    Une directive ne serait pas non plus l’instrument le plus efficace, puisqu’elle lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens (article 288, troisième alinéa, du TFUE). Comme indiqué à la section 3.2 de la communication sur les régions frontalières, la transposition d’une directive de l’UE dans deux États membres voisins peut conduire à la création de deux systèmes différents qui se rencontrent alors au niveau de frontières intérieures, raison pour laquelle on peut s’attendre à une certaine complexité, voire parfois à une incertitude juridique, ce qui peut faire augmenter les coûts 15 . La présente proposition définit précisément un mécanisme permettant d’établir une méthode au niveau de l’UE, puisque seuls quelques États membres ont mis en place une méthode différente. Une directive risquerait donc d’engendrer de nouvelles divergences dans les régions frontalières.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS RÉTROSPECTIVES, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT, DROITS FONDAMENTAUX

    Évaluations rétrospectives/bilans de qualité de la législation existante

    S.O.: législation nouvelle

    Consultation des parties intéressées

    La notion de politique transfrontalière découle, à l’origine, des travaux entrepris par la présidence luxembourgeoise du Conseil en 2015; ceux-ci ont conduit à la mise en place d’un groupe de travail informel d’États membres, qui se réunit régulièrement depuis sa création. Le groupe de travail informel a étudié différentes options pour faciliter la suppression des obstacles frontaliers persistants, en particulier lors de la mise en œuvre de projets transfrontaliers. C’est lui qui a émis l’idée d’appliquer la réglementation (lois, règlements, normes) d’un État membre dans l’État membre voisin, par-delà la frontière. Habituellement, 10 à 15 États membres participent aux réunions du groupe. Des groupements d’États membres ont également joué un rôle actif, en particulier l’Union Benelux et le conseil des ministres des pays nordiques.

    Il y a déjà un certain temps que d’autres parties intéressées, en particulier des régions et des institutions frontalières, demandent la création d’un tel instrument. C’est ce qui est ressorti tout particulièrement du réexamen de la politique transfrontalière réalisé par la DG REGIO entre 2015 et 2017. Au cours de ce réexamen, une consultation publique a eu lieu dans toutes les langues officielles de l’UE; elle a recueilli plus de 620 réponses. À la question concernant la solution éventuelle aux problèmes frontaliers, plusieurs répondants ont explicitement demandé que la Commission s’efforce de promouvoir davantage de flexibilité dans la mise en œuvre de la législation nationale/régionale dans les régions frontalières. L’idée de «libérer» les régions frontalières de la législation nationale ou d’adapter cette législation aux particularités frontalières a été suggérée à plusieurs reprises.

    Enfin, dans leur projet d’avis en réponse à la communication de la Commission «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», le Comité des régions et le Parlement européen se félicitent tout particulièrement de la proposition de créer un tel instrument. Les deux avis seront adoptés dans le courant de l’été 2018.

    Analyse d’impact

    Le retentissement et la valeur ajoutée européenne des programmes Interreg sont largement reconnus. Toutefois, les obstacles transfrontaliers (notamment en ce qui concerne les services de santé, la réglementation du travail, les transports publics locaux et le développement des entreprises) découlent souvent de différences entre les pratiques administratives nationales et les cadres juridiques nationaux. À eux seuls, les programmes peuvent difficilement pallier ces différences, car celles-ci exigent de prendre des décisions en dehors de la structure des programmes.

    Pour remédier à ce problème, en 2015, la présidence luxembourgeoise et plusieurs États membres ont étudié la possibilité d’appliquer les règles d’un État membre dans un État membre voisin. La Commission propose de faciliter le recours à de telles solutions en mettant au point un instrument juridique «prêt à l’emploi».

    Deux options sont possibles: une convention transfrontalière européenne (ci-après la «convention») (qui permet en elle-même de déroger aux règles normales) ou une déclaration transfrontalière européenne (ci-après la «déclaration») (par laquelle les signataires s’engagent officiellement à légiférer pour modifier les règles normales). Le mécanisme:

    restera volontaire: les États membres pourront décider d’enclencher soit le mécanisme, soit d’autres mécanismes efficaces pour remédier aux obstacles frontaliers juridiques;

    mettra l’accent sur les frontières terrestres à l’intérieur de l’UE, tout en permettant aux États membres d’appliquer aussi le mécanisme aux frontières maritimes et extérieures;

    s’appliquera aux projets communs relatifs à tout élément d’infrastructure ayant une incidence dans une région transfrontalière ou à tout service d’intérêt économique général fourni dans une région transfrontalière.

    Si l’on supprimait 20 % des obstacles juridiques et administratifs existant au niveau des frontières intérieures, les régions frontalières verraient leur PIB croître de 2 %. La convention y contribue en fournissant un cadre juridique gratuit afin de réduire les coûts et le délai d’exécution de certains projets transfrontaliers.

    Le cadre aiderait à résoudre certaines difficultés qui entraînent des coûts importants lors de la mise en œuvre de projets transfrontaliers. Pour autant, il ne s’agit pas d’une convention «taille unique», mais d’un outil qui laisse aux États membres la possibilité d’élaborer les solutions les plus adaptées au contexte régional.

    Simplification

    S.O.: législation nouvelle

    Droits fondamentaux

    Conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle a la même valeur juridique que les traités. En outre, les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’UE en tant que principes généraux.

    La présente proposition concerne un mécanisme juridique permettant de remédier aux obstacles transfrontaliers juridiques; à ce titre, elle s’adresse principalement aux administrations des États membres. Les personnes devraient retirer les avantages des solutions approuvées. La suppression des obstacles transfrontaliers juridiques au titre de la présente proposition devrait aider les personnes vivant dans des régions frontalières à jouir de leurs droits fondamentaux. Ceux-ci comprennent notamment le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), le droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue (article 14), la liberté professionnelle et le droit de travailler (article 15), en particulier la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre, la liberté d’entreprise (article 16), l’accès à la sécurité sociale et à l’aide sociale (article 34), l’accès à la protection de la santé (article 35) et l’accès aux services d’intérêt économique général (article 36).

    La proposition couvre donc également la question de la protection juridictionnelle effective des personnes dans les régions frontalières.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La présente proposition ne devrait pas avoir d’incidence budgétaire immédiate, puisqu’elle vise à établir un mécanisme, et non un instrument financier.

    La participation du point de contact frontalier créé par la Commission n’a pas non plus d’incidence budgétaire immédiate, étant donné que celui-ci a déjà été mis en place et est doté de son propre personnel.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    Comme tout règlement de l’UE, le règlement proposé sera obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. L’article 291, paragraphe 1, du TFUE impose aux États membres de prendre toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union. Comme indiqué à la section 3.2 de la communication sur les régions frontalières, même lorsqu’il existe une législation européenne, les États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre et d’appréciation dans la manière dont ils appliquent la législation en question dans leur système national et dans les règles détaillées relatives à la mise en œuvre des règlements de l’UE. En conséquence, lorsque deux systèmes différents se rencontrent au niveau de frontières intérieures, on peut s’attendre à une certaine complexité, voire parfois à une incertitude juridique, ce qui peut faire augmenter les coûts. Par conséquent, il est nécessaire de fixer des conditions uniformes pour l’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union. Comme le permet l’article 291, paragraphe 2, TFUE, le règlement proposé peut conférer des compétences d’exécution à la Commission. À l’instar de la méthode de contrôle de l’application d’autres instruments juridiques au niveau de l’UE 16 , la présente proposition se borne à contraindre les États membres à communiquer leurs modalités d’application nationales à la Commission, permettant ainsi à celle-ci de déterminer si lesdites modalités mettent en œuvre le présent règlement de manière efficace.

    Afin de déterminer si le mécanisme établi en vertu de la proposition de règlement s’est avéré efficace pour supprimer des obstacles juridiques dans les régions frontalières, la Commission devrait, conformément au programme pour une meilleure réglementation 17 , évaluer la législation existante. Il est donc proposé, comme dans le cas des GECT, que la Commission transmette au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions un rapport sur l’application du règlement proposé dans lequel elle évalue, sur la base d’indicateurs, son efficacité, son efficience, sa pertinence, sa valeur ajoutée européenne et les possibilités de simplification dans les cinq ans suivant le début de l’application du règlement proposé.

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    Chapitre 1 - Dispositions générales (articles 1 à 7)

    Le titre 1 fixe l’objet et le champ d’application du règlement, énonce des définitions et apporte des éclaircissements, précise que les États membres peuvent décider d’enclencher ou non le mécanisme institué par la présente proposition et prévoit les points de coordination transfrontalière nationaux et régionaux au sein des États membres ainsi qu’un point de coordination au niveau de l’UE.

    L’objet (article 1er) est un mécanisme consistant à appliquer, pour un État membre donné et à l’égard d’une région transfrontalière commune, les dispositions légales de l’État membre voisin lorsque l’application de sa propre législation constituerait un obstacle juridique à la mise en œuvre d’un projet commun (qui peut concerner un élément d’infrastructure ou un service d’intérêt économique général).

    Le mécanisme consiste en la conclusion d’une convention transfrontalière européenne (ci-après la «convention»), qui est directement applicable, ou d’une déclaration transfrontalière européenne (ci-après la «déclaration»), qui exige une procédure législative supplémentaire dans l’État membre.

    Le champ d’application du règlement proposé (article 2) couvre les régions ayant une frontière commune au niveau des frontières terrestres. Sur la base des éléments de preuve recueillis dans le cadre du réexamen de la politique transfrontalière et comme indiqué dans la communication sur les régions frontalières, ce sont essentiellement les personnes interagissant au niveau des frontières terrestres qui rencontrent des obstacles juridiques, parce qu’elles les traversent chaque jour ou chaque semaine pour travailler, se former, faire des achats, ou encore utiliser des installations et des services d’intérêt économique général ou une combinaison de ceux-ci.

    L’article 3 énonce les définitions nécessaires à la mise en œuvre du règlement proposé ainsi que certains éclaircissements, notamment en ce qui concerne les États membres qui comptent plusieurs entités territoriales dotées de pouvoirs législatifs, en vue de garantir que tous les niveaux concernés au sein d’un État membre donné peuvent, le cas échéant, modifier les obstacles juridiques relevant de la compétence dudit État.

    Afin que le principe de subsidiarité soit respecté, les États membres ont la possibilité de choisir le mécanisme créé en vertu du règlement proposé, de continuer à utiliser d’autres mécanismes efficaces pour supprimer les obstacles juridiques ou, dans le cas de certaines frontières, d’adhérer à d’autres mécanismes efficaces (article 4). La plupart des États membres devront probablement adopter, dans un premier temps, des mesures législatives habilitant les autorités compétentes à conclure une convention; une fois conclue, cette convention leur permettrait d’«appliquer de leur côté de la frontière» les dispositions légales de l’État membre voisin et donc de déroger à leur réglementation nationale «normalement» applicable. Certains États membres peuvent se contenter d’autoriser leurs autorités compétentes à signer une déclaration par laquelle celles-ci s’engagent à légiférer afin de déroger à la réglementation nationale «normalement» applicable moyennant un acte législatif formel. Dans le cas de la convention directement applicable, la réglementation nationale «normalement» applicable reste en place, mais la convention crée une dérogation. Dans le cas de la déclaration, la réglementation nationale «normalement» applicable sera officiellement modifiée afin de permettre une dérogation explicite.

    Les États membres optant pour le mécanisme institué par le règlement proposé sont tenus d’établir un point de coordination transfrontalière national ou, dans le cas des États fédéraux, régional (article 5). Enfin, l’article 6 énumère les tâches du point de coordination au niveau de l’UE, tel qu’annoncé dans la communication sur les régions frontalières et déjà mis en place au sein de la direction générale de la politique régionale et urbaine. Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, l’article 7 confère à la Commission des compétences d’exécution conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil  18 en ce qui concerne la création d’une base de données ainsi que les règles relatives à sa gestion, à la protection des données et au modèle à utiliser lorsque les points de coordination transfrontalière transmettent des informations sur la mise en œuvre et l’utilisation du mécanisme. La base de données doit respecter les dispositions relatives à la protection des données prévues par le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 19 .

    Chapitre 2 — Procédure de conclusion d’une convention ou d’une déclaration (articles 8 à 17)

    La procédure de conclusion d’une convention ou d’une déclaration passe par les étapes suivantes: préparation et soumission du document d’initiative (articles 8 et 9) à élaborer par l’«initiateur», analyse préliminaire effectuée par l’État membre qui est invité à «appliquer de son côté de la frontière» les dispositions légales de l’État membre voisin (articles 10 et 11), élaboration de la convention ou de la déclaration à conclure (articles 12 à 15) et enfin conclusion de la convention ou de la déclaration et leur signature par les autorités compétentes des deux États membres (articles 16 et 17)

    En particulier, l’article 8 détermine qui peut être «initiateur»: a) l’organisme public ou privé chargé de lancer ou à la fois de lancer et d’exécuter un projet commun (par exemple, à Strasbourg, la compagnie des transports publics qui a étendu une ligne de tram de l’autre côté de la frontière, jusqu’à la ville allemande de Kehl); b) une ou plusieurs autorités locales ou régionales situées dans une région transfrontalière donnée ou y exerçant l’autorité publique (par exemple, la ville de Strasbourg ou la structure intercommunale de l’Eurométropole de Strasbourg ou la ville de Kehl); c) un organisme doté ou non de la personnalité juridique et créé aux fins de la coopération transfrontalière, située dans une région transfrontalière donnée ou couvrant au moins partiellement cette région, comme les groupements européens de coopération territoriale conformément au règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil, les Eurorégions, les Euregios et d’autres organismes similaires (par exemple, le GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau); d) une organisation représentant des régions transfrontalières dans le but de soutenir les intérêts des territoires transfrontaliers et de faciliter la mise en réseau des acteurs et le partage de leurs expériences, comme l’Association des régions frontalières européennes, la Mission opérationnelle transfrontalière ou le CESCI (Central European Service for Cross-border Initiatives); ou e) plusieurs des entités visées aux points a) à d), conjointement.

    L’initiateur prépare un document d’initiative dans lequel doivent figurer les éléments énumérés à l’article 9. La dérogation à la législation nationale «normalement» applicable est limitée au strict minimum en ce qui concerne le territoire qu’elle couvre et sa durée.

    Dans les États membres invités à conclure une convention ou une déclaration, les points de coordination transfrontalière nationaux ou régionaux respectifs jouent un rôle clé puisque ce sont eux qui établiront les liens avec toutes les autorités compétentes dans leur État membre et avec leur(s) homologue(s) dans l’État membre voisin (articles 10 et 11). Le point de coordination transfrontalière a un certain délai pour réagir et décider s’il convient de lancer une procédure conduisant à la conclusion d’une convention ou d’une déclaration, déterminer si l’obstacle juridique est «réel» et se prononcer sur l’existence d’une solution applicable pour un ou plusieurs obstacles juridiques. L’initiateur peut être appelé à réviser ou à compléter son document (article 12).

    Dès lors que le document d’initiative est considéré comme complet, le point de coordination transfrontalière doit élaborer un projet de convention ou de déclaration et, là encore, il dispose d’un certain délai pour parvenir à un accord sur le texte avec l’autre État membre (articles 13 à 15) et enfin procéder à sa conclusion (articles 16 et 17). La convention et la déclaration signées doivent contenir les éléments énumérés à l’article 14, paragraphe 1. La convention et déclaration signées doivent être transmises non seulement à l’initiateur mais également au point de coordination transfrontalière de l’État membre voisin, à l’autorité compétente de l’État membre d’application, au point de contact de l’UE et à l’autorité ou à l’organisme désigné par l’État membre d’application pour la publication officielle [article 17, paragraphe 2, point e)].

    Chapitre 3 — Exécution et contrôle des conventions et déclarations (articles 18 à 20)

    L’exécution d’une convention consiste, selon le cas, à modifier des actes administratifs existants fondés sur la législation «normalement» applicable ou à adopter de nouveaux actes administratifs sur la base de la législation «passée de l’autre côté de la frontière» (article 18). Si différents aspects d’un obstacle juridique complexe relèvent de plusieurs autorités, la convention doit être accompagnée d’un calendrier pour chacun de ces aspects. Conformément au principe de subsidiarité, l’adoption et la transmission desdits actes administratifs nouveaux ou modifiés doivent être régies par la législation nationale sur les procédures administratives (article 18, paragraphe 5).

    L’exécution d’une déclaration consiste à soumettre à l’organe législatif compétent une ou plusieurs propositions visant à modifier la législation nationale aux fins des dérogations nécessaires (article 19).

    Dans les deux cas, une fois toutes les étapes accomplies, le point de coordination transfrontalière doit informer son homologue dans l’autre État membre et le point de contact de l’UE (article 18, paragraphes 4 et 5, et article 19, paragraphes 6 et 7).

    Les États membres peuvent confier au point de coordination transfrontalière la tâche de rappeler à l’autorité compétente le respect des délais et des calendriers visés à l’article 14, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 1, et d’informer l’autorité chargée de surveiller l’autorité d’application compétente ou le membre de gouvernement compétent du non-respect des délais ou des calendriers fixés dans une convention ou une déclaration donnée [article 6, paragraphe 2, point e)].

    Les États membres doivent déterminer quelles autorités seront chargées de contrôler le respect d’une convention donnée et des dispositions modifiées adoptées conformément à une déclaration (article 20). Conformément aux actes administratifs, il y a lieu de contrôler le respect des droits et obligations des destinataires desdits actes. Les États membres doivent pouvoir décider s’il convient de confier ce contrôle aux autorités de l’État membre qui a transféré ses dispositions légales au motif qu’elles ont une meilleure connaissance de ces règles ou aux autorités de l’État membre dans lequel lesdites dispositions sont appliquées au motif qu’elles connaissent mieux l’ensemble du système juridique de l’État membre d’application et la législation régissant les destinataires.

    Chapitre 4 — Protection judiciaire dans le cadre d’une convention et d’une déclaration (articles 21 et 22)

    Sur la base de l’expérience des négociations du règlement GECT et compte tenu des préoccupations spécifiques exprimées par certains États membres, il y a lieu de régler la question de la protection judiciaire des personnes résidant dans une région transfrontalière, qui s’estiment lésées par des actes ou des omissions découlant de l’application, au titre d’une convention ou d’une déclaration, d’une disposition légale d’un autre État membre (article 21, paragraphe 1).

    Tant pour les conventions que pour les déclarations, la législation de l’État membre voisin est intégrée dans la législation dans l’État membre d’application et appliquée dans ce dernier. La protection judiciaire doit donc relever des juridictions de l’État membre d’application, même lorsque les personnes concernées ont leur résidence légale dans l’État membre de transfert. Le même principe doit s’appliquer aux recours à l’encontre de l’État membre dont l’acte administratif est contesté (article 21, paragraphe 2). À titre d’exemple, l’acte administratif autorisant la circulation du tram sur le territoire allemand conformément à la législation française devrait être contesté uniquement devant des juridictions allemandes.

    S’agissant des recours contre le contrôle de l’application d’une convention et d’une déclaration, il y a lieu de procéder différemment. Si une autorité de l’État membre voisin (par exemple, la France) a accepté de contrôler l’application de la législation modifiée en Allemagne (en y intégrant les dispositions françaises et en dérogeant aux dispositions allemandes «normalement» applicables) et qu’elle peut agir en son nom propre auprès des résidents de la région transfrontalière, les juridictions compétentes sont celles de l’État membre dans lequel ces personnes ont leur résidence légale (article 22, paragraphe 1). Ainsi, si une autorité française peut adopter, en son nom propre, un acte administratif adressé à l’exploitant du tram dont la résidence légale est en France (stipulant que l’exploitant du tram n’a pas respecté la législation française sur les exigences techniques relatives aux signaux électriques sur le territoire allemand), les juridictions françaises sont alors compétentes. Toutefois, lorsque l’autorité de transfert compétente ne peut pas agir en son nom propre, mais uniquement au nom de l’autorité d’application compétente, les juridictions compétentes sont celles de l’État membre d’application, indépendamment de la résidence légale de la personne concernée (article 22, paragraphe 2). Ainsi, si l’autorité française contrôle le respect de la législation française, mais que l’acte administratif est au nom de l’autorité allemande, les juridictions allemandes sont alors compétentes.

    Chapitre 5 — Dispositions d’exécution et dispositions finales (articles 23 à 26)

    Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, notamment pour l’échange d’informations entre les points de coordination transfrontalière et la Commission grâce à une base de données créée et tenue à jour par celle-ci, il convient de conférer des compétences d’exécution conformément à la réglementation relative à la comitologie. À des fins pratiques et de coordination, ces compétences seront conférées au Comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement européens (article 23).

    Conformément aux dispositions finales 20 , les États membres sont tenus de prendre les dispositions nationales nécessaires pour garantir l’application effective du règlement proposé (article 24, paragraphe 1) et d’informer la Commission, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement proposé, à la fois des règles d’exécution nationales ainsi adoptées et de la création de points de coordination transfrontalière nationaux ou régionaux (article 24, paragraphe 2).

    Ces dispositions préciseront quelles régions frontalières d'un État membre donné sont couvertes par le mécanisme et la Commission sera ainsi en mesure de déterminer si l’État membre a opté pour un mécanisme différent concernant les frontières non mentionnées. Les États membres doivent néanmoins informer explicitement la Commission de ce choix conformément à l’article 4, mais aucun délai n’est fixé pour le faire (article 24, paragraphe 3).

    L’article 25 dispose que la Commission doit présenter un rapport sur l’application du règlement proposé dans un délai de cinq ans après son adoption.

    Il y a lieu de reporter l’application du présent règlement d’un an après son entrée en vigueur afin d’accorder aux États membres le temps nécessaire à l’adoption des règles d’exécution nationales (article 26).

    2018/0198 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif à la création d'un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 21 ,

    vu l’avis du Comité des régions 22 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)L'article 175, troisième alinéa, du traité prévoit que des actions spécifiques peuvent être arrêtées en dehors des fonds visés au premier alinéa dudit article, pour réaliser l'objectif de cohésion économique et sociale prévu par le traité. Le développement harmonieux de l'ensemble de l’Union et le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale impliquent le renforcement de la coopération territoriale. À cette fin, il convient d'adopter les mesures nécessaires à l'amélioration des conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les actions de coopération territoriale.

    (2)L’article 174 du traité reconnaît les difficultés auxquelles sont confrontées les régions frontalières et dispose que l’Union doit accorder une attention particulière à ces régions dans son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. En raison de l’augmentation du nombre de frontières terrestres et maritimes, l’Union et ses voisins immédiats de l’Association européenne de libre-échange (AELE) possèdent quarante frontières terrestres intérieures.

    (3)Dans sa communication intitulée «Renforcer la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» 23 (ci-après la «communication sur les régions frontalières»), la Commission rapporte que, ces dernières décennies, le processus d’intégration européenne a contribué à faire des régions frontalières, qui étaient des zones essentiellement périphériques, des zones de croissance et d’ouvertures. L’achèvement du marché unique en 1992 a stimulé la productivité de l’Union et réduit les coûts grâce à la suppression des formalités douanières, à l’harmonisation ou à la reconnaissance mutuelle des prescriptions techniques et au développement de la concurrence; le commerce intra-UE a augmenté de 15 % en dix ans; un surplus de croissance a été généré et près de 2,5 millions d’emplois supplémentaires ont été créés.

    (4)La communication sur les régions frontalières a également mis en évidence la persistance d’un certain nombre d’obstacles juridiques dans ces régions, notamment s’agissant des services de santé, de la réglementation du travail, des régimes fiscaux, des activités commerciales, et d’entraves liées aux différentes cultures administratives et aux différents cadres juridiques nationaux. Ni le financement de la coopération territoriale européenne ni le soutien institutionnel à la coopération apporté par les groupements européens de coopération territoriale (GECT) ne suffisent à eux seuls pour remédier à ces entraves qui constituent de réels obstacles à une coopération efficace.

    (5)Depuis 1990, les programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne», mieux connus sous le nom d’«Interreg» 24 , soutiennent des projets de coopération transfrontalière de part et d’autre de régions frontalières de l’Union, y compris avec des pays de l’AELE. Des milliers de projets et d’initiatives qui ont contribué à renforcer l’intégration européenne ont ainsi été financés. Parmi les principales réalisations des programmes Interreg, il convient de citer la confiance renforcée, la connectivité accrue, l’amélioration de l’environnement et de la santé publique et la croissance économique. Que ce soit pour les projets interpersonnels ou pour les investissements d’infrastructure et le soutien aux initiatives de coopération institutionnelle, Interreg s’est révélé extrêmement utile pour les régions frontalières et a contribué à leur transformation. Interreg a également soutenu la coopération à certaines frontières maritimes. Pour autant, les obstacles juridiques posent beaucoup moins de problèmes dans les régions frontalières maritimes en raison de l’impossibilité physique de franchir ces frontières tous les jours ou plusieurs fois par semaine pour y travailler, suivre un enseignement ou une formation, faire des courses, utiliser des installations et des services d'intérêt économique général (ou combiner plusieurs de ces activités) ou pour procéder à des interventions d’urgence rapides.

    (6)Le soutien financier apporté par Interreg à la coopération transfrontalière a été complété par les groupements européens de coopération territoriale (GECT), créés en 2006 par le règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil 25 . Toutefois, conformément à l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, dudit règlement, les GECT ne peuvent pas exercer de pouvoirs réglementaires pour lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier.

    (7)Dans sa communication sur les régions frontalières, la Commission a évoqué, entre autres mesures, une initiative lancée sous la présidence luxembourgeoise en 2015: un certain nombre d’États membres réfléchissent actuellement au bien-fondé d’un nouvel instrument visant à simplifier les projets transfrontaliers en permettant, sur une base volontaire et en accord avec les autorités compétentes, que la réglementation d’un État membre s’applique dans l’État membre voisin. Cela s’appliquerait à un projet ou à une action spécifique d’une durée limitée, mis en œuvre dans une région frontalière à l’initiative des autorités locales et/ou régionales.

    (8)Même s’il existe déjà plusieurs mécanismes efficaces pour la coopération transfrontalière au niveau intergouvernemental, régional et local dans certaines régions de l’Union, toutes les régions frontalières de l’Union ne sont pas couvertes. Afin de compléter les systèmes existants, il est donc nécessaire de mettre en place un mécanisme volontaire visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans toutes les régions frontalières (ci-après le «mécanisme»).

    (9)Dans le plein respect de la structure institutionnelle et constitutionnelle des États membres, l’utilisation du mécanisme devrait se faire sur une base volontaire en ce qui concerne les régions frontalières d’un État membre donné dans lequel un autre mécanisme efficace est en vigueur ou pourrait être mis en place avec l’État membre voisin. Ce mécanisme devrait consister en deux options: la signature et la conclusion d’une convention transfrontalière européenne (ci-après la «convention») ou la signature d’une déclaration transfrontalière européenne (ci-après la «déclaration»).

    (10)La convention devrait être directement applicable, ce qui signifie qu’à la suite de sa conclusion, certaines dispositions légales d’un État membre doivent être appliquées sur le territoire de l’État membre voisin. Les États membres devraient aussi pouvoir adopter un acte législatif permettant la conclusion d’une convention afin d’éviter que la législation nationale formellement adoptée par un organe législatif ne fasse l’objet d'une dérogation émanant d’une autorité autre que ledit organe législatif et au mépris de la clarté juridique et de la transparence.

    (11)La déclaration devrait faire l’objet d’une procédure législative dans l’État membre. L’autorité qui conclut la déclaration devrait faire une déclaration formelle dans laquelle elle annonce qu’elle enclenchera, dans un délai donné, la procédure législative nécessaire pour modifier la législation nationale «normalement» applicable et appliquer ensuite, au moyen d’une dérogation explicite, la législation d’un État membre voisin.

    (12)Les obstacles juridiques sont essentiellement subis pas les personnes qui franchissent quotidiennement ou hebdomadairement des frontières terrestres pour diverses raisons. Afin de concentrer les effets du présent règlement sur les régions qui sont situées le plus près de la frontière et où le degré d’intégration et d’interaction entre États membres voisins est le plus élevé, le présent règlement devrait s’appliquer aux régions transfrontalières, au sens de territoire composé de régions frontalières terrestres voisines d’au moins deux États membres, au niveau NUTS 3 26 . Pour autant, cela ne devrait pas empêcher les États membres d’appliquer le mécanisme également aux frontières maritimes et extérieures, autres que celles partagées avec les pays de l’AELE.

    (13)Afin de coordonner les tâches des différentes autorités (parmi lesquelles figureront, dans certains États membres, les organes législatifs nationaux et régionaux) au sein d’un État membre donné et entre celles d’un ou de plusieurs États membres voisins, chaque État membre optant pour le mécanisme devrait être tenu de mettre en place un point de coordination transfrontalière national et, le cas échéant, régional, et devrait en définir les tâches et les compétences aux différentes étapes du mécanisme (lancement, conclusion, exécution et contrôle des conventions et des déclarations).

    (14)La Commission devrait créer un point de contact au niveau de l’Union, comme annoncé dans la communication sur les régions frontalières. Ce point de contact devrait établir des liens avec les différents points de coordination transfrontalière nationaux et, le cas échéant, régionaux. La Commission devrait créer et tenir à jour une base de données sur les conventions et les déclarations conformément au règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 27 .

    (15)Le présent règlement devrait définir la procédure de conclusion d’une convention ou d’une déclaration et en décrire, de manière circonstanciée, les différentes étapes: préparation et soumission d’un document d’initiative, analyse préliminaire effectuée par l’État membre qui doit appliquer les dispositions légales de l’État membre voisin, élaboration de la convention ou de la déclaration à conclure et, enfin, procédure de conclusion à la fois de la convention et de la déclaration. Il y a également lieu d’exposer en détail les éléments à inclure dans le document d’initiative, le projet et la version finale des conventions et des déclarations ainsi que les délais applicables.

    (16)Plus particulièrement, le présent règlement devrait définir qui peut être l’initiateur d’un projet commun. Premièrement, les organismes chargés du lancement ou à la fois du lancement et de l’exécution de projets transfrontaliers communs devraient assumer cette tâche, étant donné que le mécanisme a pour objet de faciliter la mise en œuvre de tels projets. Le terme «projet» devrait être compris au sens large et peut concerner un élément spécifique d’infrastructure ou plusieurs activités concernant un certain territoire ou les deux. Deuxièmement, une autorité locale ou régionale située dans une région transfrontalière donnée ou y exerçant l’autorité publique devrait pouvoir prendre l’initiative de déroger à la législation nationale qui constitue un obstacle, mais toute modification ou dérogation à cette législation ne relève pas de sa compétence institutionnelle. Troisièmement, les organismes créés pour la coopération transfrontalière, qui sont situés dans une région transfrontalière donnée ou couvrent au moins partiellement cette région, comme les GECT, ou des organes similaires chargés d’organiser de manière structurée le développement transfrontalier, devraient jouer le rôle d’initiateurs. Enfin, les organismes spécialisés dans la coopération transfrontalière, qui peuvent également avoir connaissance de l’existence de solutions efficaces ailleurs dans l’Union pour des problèmes comparables, devraient eux aussi pouvoir lancer une initiative. Afin de créer une synergie entre les organismes directement concernés par l’obstacle et ceux spécialisés dans la coopération transfrontalière en général, tous les groupes d’initiateurs peuvent lancer le mécanisme conjointement.

    (17)Dans les États membres invités à conclure une convention ou une déclaration, les points de coordination transfrontalière nationaux ou régionaux respectifs devraient jouer un rôle clé puisque ce sont eux qui établiront les liens avec toutes les autorités compétentes dans leur État membre et avec leur homologue dans l’État membre voisin. En outre, il convient d’établir clairement que le point de coordination transfrontalière pourra décider si une procédure conduisant à la conclusion d’une convention ou d’une déclaration doit être lancée ou déterminer si une solution applicable a déjà été trouvée pour un ou plusieurs obstacles juridiques. Par ailleurs, il y a également lieu de prévoir que l’État membre dont les dispositions légales doivent s’appliquer dans l’autre État membre puisse refuser une telle application en dehors de son territoire. Toute décision devrait être motivée et communiquée.

    (18)Le présent règlement devrait établir des règles détaillées sur l’exécution, l’application et le contrôle des conventions et des déclarations à conclure et à signer.

    (19)L’exécution d’une convention directement applicable devrait consister à appliquer les dispositions nationales d’un autre État membre. Cela devrait se traduire soit par la modification d’actes administratifs juridiquement contraignants déjà adoptés conformément au droit national normalement applicable soit, lorsque ce n’est pas encore le cas, par l’adoption de nouveaux actes administratifs sur la base de la législation d’un autre État membre. Lorsque différents aspects d’un obstacle juridique complexe relèvent de plusieurs autorités, la convention devrait être accompagnée d’un calendrier pour chacun de ces aspects. Conformément au principe de subsidiarité, l’adoption et la transmission desdits actes administratifs nouveaux ou modifiés devraient être conformes à la législation nationale sur les procédures administratives.

    (20)L’exécution d’une déclaration devrait essentiellement consister à élaborer et soumettre une proposition législative visant à modifier la législation nationale en vigueur ou à y déroger. Après leur adoption, ces modifications ou dérogations devraient être rendues publiques, puis mises en œuvre, comme pour les conventions, par la modification et l’adoption d’actes administratifs juridiquement contraignants.

    (21)Conformément aux actes juridiquement contraignants, il convient de contrôler le respect des droits et obligations des destinataires de ces actes. Les États membres devraient pouvoir décider s’il y a lieu de confier ce contrôle aux autorités de l’État membre qui a transféré ses dispositions légales au motif qu’elles ont une meilleure connaissance de ces règles ou aux autorités de l’État membre dans lequel ces dispositions sont appliquées au motif qu’elles connaissent mieux l’ensemble du système juridique de l’État membre d’application et la législation régissant les destinataires.

    (22)Il convient de clarifier la question de la protection des personnes résidant dans des régions transfrontalières directement ou indirectement concernées par l’exécution et le contrôle d’une convention et par la législation modifiée conformément à une déclaration, qui s’estiment lésées par des actes ou des omissions découlant de l’application. Tant pour les conventions que pour les déclarations, la législation de l’État membre voisin, intégrée dans celle de l’État membre d’application, s’appliquerait dans ce dernier et la protection judiciaire devrait ainsi relever des juridictions de l’État membre d’application, même lorsque les personnes concernées ont leur résidence légale dans l’État membre de transfert. Le même principe devrait s’appliquer aux recours à l’encontre de l’État membre dont l’acte administratif est contesté. Toutefois, il convient de procéder différemment pour les recours contre le contrôle de l’application de la convention ou de la déclaration. Lorsqu’une autorité de l’État membre de transfert a accepté de contrôler l’application des dispositions légales modifiées de l’État membre d’application et peut agir en son nom propre auprès des personnes résidant dans la région frontalière, les juridictions compétentes devraient être celles de l’État membre dans lequel les personnes concernées ont leur résidence légale. Par ailleurs, lorsque l’autorité de transfert compétente ne peut agir en son nom propre, mais au nom de l’autorité d’application compétente, les juridictions compétentes devraient être celles de l’État membre d’application, indépendamment de la résidence légale de la personne concernée.

    (23)Le présent règlement devrait fixer des règles relatives à son exécution, au contrôle de son application et aux obligations des États membres concernant les modalités d’exécution nationales.

    (24)Afin de créer une base de données en vertu de l’article 8, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir les règles relatives au fonctionnement de cette base de données, à la protection des données et au modèle à utiliser lorsque les informations sur l’exécution et l’utilisation du mécanisme sont soumises par les points de coordination transfrontalière. Ces compétences devraient être exercées conformément à la procédure consultative en vertu du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 28 . À des fins pratiques et de coordination, le Comité de coordination des Fonds structurels et d’investissement européens devrait être le comité compétent pour la procédure d’adoption des actes d’exécution.

    (25)Les règles d’exécution nationales doivent préciser quelles régions frontalières d’un État membre donné sont concernées par la convention ou la déclaration. La Commission sera ainsi en mesure de déterminer si l’État membre a opté pour un mécanisme différent pour la frontière qui n’est pas mentionnée.

    (26)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), le droit à l’éducation (article 14), la liberté professionnelle et le droit de travailler (article 15), en particulier en ce qui concerne la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre, la liberté d’entreprise (article 16), l’accès à la sécurité sociale et à l’aide sociale (article 34), l’accès aux soins de santé (article 35) et l’accès aux services d’intérêt économique général (article 36).

    (27)Il convient de créer les conditions de la coopération territoriale, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Les États membres ont pris des initiatives individuelles, bilatérales voire multilatérales, pour lever les obstacles juridiques aux frontières. Cependant, ces mécanismes n’existent pas dans tous les États membres ou pas pour toutes les frontières d’un État membre donné. Le financement (provenant principalement d’Interreg) et les instruments juridiques (essentiellement les GECT) fournis au niveau de l’Union jusqu’ici n’ont pas été suffisants pour lever les obstacles juridiques aux frontières dans l’ensemble de l’Union. Les objectifs de l’action proposée ne peuvent donc pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, en raison de l’envergure ou des effets de ladite action. Il est donc nécessaire que le législateur de l’Union adopte de nouvelles mesures.

    (28)Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé à l'article 5, paragraphe 4, du TUE, le contenu et la forme de l'action de l'Union ne devraient pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Le recours au mécanisme spécifique institué par le présent règlement s’effectue sur une base volontaire. Si un État membre décide, pour une frontière particulière avec un ou plusieurs États membres voisins, de continuer à lever les obstacles juridiques dans une région transfrontalière donnée dans le cadre des mécanismes efficaces qu’il a mis en place au niveau national ou qu’il a créés de manière formelle ou informelle avec un ou plusieurs États membres voisins, il n’a pas besoin d’opter pour le mécanisme institué par le présent règlement. De même, si un État membre décide, pour une frontière particulière avec un ou plusieurs États membres voisins, d’adhérer à un mécanisme efficace existant, mis en place de manière formelle ou informelle par un ou plusieurs États membres voisins, à condition que ledit mécanisme permette l’adhésion, là encore, il n’a pas à opter pour le mécanisme institué par le présent règlement. Par conséquent, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs en ce qui concerne les régions transfrontalières pour lesquelles les États membres ne disposent pas de mécanismes efficaces pour lever les obstacles juridiques,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I
    Dispositions générales

    Article premier
    Objet

    1.Le présent règlement établit un mécanisme permettant d’appliquer dans un État membre, à l’égard d’une région transfrontalière, les dispositions légales d’un autre État membre lorsque l’application des dispositions légales du premier constituerait un obstacle juridique entravant l’exécution d’un projet commun (ci-après «mécanisme»).

    2.Le mécanisme emprunte deux voies alternatives:

    a)la conclusion d’une convention transfrontalière européenne, laquelle est directement applicable,

    b)la conclusion d’une déclaration transfrontalière européenne, laquelle requiert une procédure législative dans l’État membre.

    3.Le présent règlement précise aussi:

    a)l’organisation et les tâches des points de coordination transfrontalière dans les États membres,

    b)le rôle de coordination de la Commission en ce qui concerne le mécanisme,

    c)la protection juridique des résidents des régions transfrontalières à l’égard du mécanisme.

    Article 2
    Champ d’application

    1.Le présent règlement s’applique aux régions transfrontalières telles que définies à l’article 3, point 1).

    2.Quand un État membre compte plusieurs entités territoriales dotées de pouvoirs législatifs, le présent règlement s’applique aussi à celles-ci, ainsi qu’à leurs autorités et à leurs dispositions légales.

    Article 3
    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)«région transfrontalière», le territoire couvert par des régions de niveau NUTS 3 partageant une frontière terrestre dans deux États membres ou plus;

    2)«projet commun», tout élément d’infrastructure ayant des retombées dans une région transfrontalière donnée ou tout service d’intérêt économique général fourni dans une région transfrontalière donnée;

    3)«disposition légale», toute disposition législative ou administrative, règle ou pratique administrative applicable à un projet commun, qu’elle ait été adoptée ou mise en œuvre par un organe législatif ou exécutif;

    4)«obstacle juridique», toute disposition légale touchant à la planification, à l’élaboration, au financement, aux effectifs et au fonctionnement d’un projet commun qui entrave le potentiel inhérent d’une région frontalière dans ses interactions transfrontalières;

    5)«initiateur», l’acteur qui constate l’obstacle juridique et enclenche le mécanisme par l’envoi d’un document d’initiative;

    6)«document d’initiative», le document élaboré par un ou plusieurs initiateurs pour enclencher le mécanisme;

    7)«État membre d’application», l’État membre sur le territoire duquel une ou plusieurs dispositions légales de l’État membre de transfert s’appliquent à la suite d’une convention transfrontalière européenne (ci-après «convention») ou d’une déclaration transfrontalière européenne (ci-après «déclaration»), ou dans lequel une solution juridique ad hoc est mise en place en l’absence de dispositions légales idoines.

    8)«État membre de transfert», l’État membre dont des dispositions légales s’appliquent dans l’État membre d’application à la suite d’une convention ou d’une déclaration;

    9)«autorité d’application compétente», l’autorité de l’État membre d’application compétente pour entériner l’application des dispositions légales de l’État membre de transfert sur son territoire à la suite d’une convention ou, dans le cas d’une déclaration, pour assumer le lancement d’une procédure législative permettant de déroger aux dispositions légales en vigueur;

    10)«autorité de transfert compétente», l’autorité de l’État membre de transfert compétente pour l’adoption des dispositions légales qui s’appliqueront dans l’État membre d’application ou pour leur application sur son propre territoire, ou pour les deux;

    11)«zone d’application», la zone de l’État membre d’application dans laquelle s’applique la disposition légale de l’État membre de transfert ou la solution juridique ad hoc.

    Article 4
    Moyens à disposition des États membres pour lever les obstacles juridiques

    1.Pour lever les obstacles juridiques entravant l’exécution d’un projet commun dans les régions transfrontalières situées sur l’une de ses frontières avec un ou plusieurs États membres limitrophes, un État membre décide d’enclencher le mécanisme ou d’utiliser des moyens existants.

    2.Un État membre peut aussi décider, à l’égard de l’une de ses frontières avec un ou plusieurs États membres limitrophes, d’adhérer à un moyen existant efficace, établi de manière formelle ou informelle par un ou plusieurs de ces États membres.

    3.Un État membre peut aussi enclencher le mécanisme dans des régions transfrontalières partageant une frontière maritime, ou une frontière avec un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, ou un ou plusieurs pays et territoires d’outre-mer. 

    4.L’État membre informe la Commission de toute décision prise en application du présent article.

    Article 5
    Points de coordination transfrontalière

    1.Quand un État membre décide d’enclencher le mécanisme, il établit un ou plusieurs points de coordination transfrontalière selon l’un des modes opératoires suivants:

    a)en désignant un point de coordination transfrontalière sous la forme d’un organisme distinct, à l’échelon national ou régional, ou aux deux;

    b)en créant un point de coordination transfrontalière dans une autorité ou un organisme existant, à l’échelon national ou régional;

    c)en confiant à une autorité ou à un organisme approprié les tâches supplémentaires d’un point de coordination transfrontalière national ou régional.

    2.Tout État membre d’application ou de transfert détermine aussi:

    a)si c’est le point de coordination transfrontalière ou l’autorité d’application/de transfert compétente qui peut conclure et signer une convention et décider qu’à partir de la date d’entrée en vigueur de celle-ci, il sera dérogé à la réglementation nationale applicable; ou

    b)si c’est le point de coordination transfrontalière ou l’autorité d’application/de transfert compétente qui peut signer une déclaration indiquant officiellement que l’autorité d’application compétente fera le nécessaire pour que les organes législatifs concernés de cet État membre adoptent les actes législatifs ou autres dans un délai donné.

    3.Les États membres communiquent à la Commission les points de coordination transfrontalière désignés d’ici la date d’application du présent règlement.

    Article 6
    Tâches des points de coordination transfrontalière

    1.Les points de coordination transfrontalière accomplissent les tâches minimales suivantes:

    a)ils appliquent la procédure établie aux articles 10 et 11;

    b)ils coordonnent l’élaboration, la signature, l’exécution et le contrôle de toutes les conventions et déclarations concernant le territoire de leur État membre;

    c)ils créent et tiennent à jour une base de données sur tous les points de coordination transfrontalière concernant le territoire de leur État membre;

    d)ils maintiennent des contacts avec les points de coordination transfrontalière existant dans les États membres voisins et avec les points de coordination transfrontalière des autres entités territoriales dotées de pouvoirs législatifs dans leur État membre ou dans un autre État membre;

    e)ils maintiennent des contacts avec la Commission;

    f)ils aident la Commission à tenir à jour sa base de données sur les déclarations et conventions.

    2.Chaque État membre et chaque entité territoriale dotée de pouvoirs législatifs au sein de cet État peut décider de confier aussi à leurs points de coordination transfrontalière les tâches suivantes:

    a)ils concluent les conventions ou déclarations conformément à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 17, paragraphe 2, s’il y a lieu;

    b)sur la demande d’un initiateur, ils aident celui-ci, entre autres, à déterminer l’autorité d’application compétente dans son État membre ou l’autorité de transfert compétente dans un autre État membre;

    c)sur la demande d’une autorité d’application compétente d’un autre État membre ne disposant pas de point de coordination transfrontalière, ils effectuent l’analyse préliminaire d’un document d’initiative;

    d)ils supervisent l’exécution de toutes les conventions et déclarations concernant le territoire de leur État membre;

    e)ils envoient à l’autorité d’application compétente un rappel des délais impartis dans une convention ou une déclaration et fixent un délai de réponse;

    f)ils informent l’autorité supervisant l’autorité d’application compétente lorsqu’un délai imparti dans une convention ou une déclaration n’a pas été tenu.

    3.Quand l’obstacle juridique, ou au moins l’un des obstacles, touche à une compétence législative nationale, le point de coordination transfrontalière national assume les tâches décrites aux articles 9 à 17 en coordination avec le ou les points de coordination transfrontalière régionaux concernés du même État membre, sauf si celui-ci a confié les tâches décrites aux articles 14 à 17 à une autorité d’application compétente à l’échelon national.

    4.Quand aucun des obstacles juridiques ne touche à une compétence législative nationale, le point de coordination transfrontalière régional compétent assume les tâches décrites aux articles 9 à 17 en coordination avec le ou les autres points de coordination transfrontalière régionaux du même État membre si le projet commun concerne plus d’une entité territoriale, sauf si ledit État membre a confié les tâches décrites aux articles 14 à 17 au point de coordination transfrontalière national. Le point de coordination transfrontalière régional compétent informe le point de coordination transfrontalière national de toute procédure de convention ou de déclaration.

    Article 7
    Rôle de coordination de la Commission

    1.La Commission assure les tâches de coordination suivantes:

    a)elle maintient des contacts avec les points de coordination transfrontalière;

    b)elle publie et tient à jour une liste de tous les points de coordination transfrontaliers nationaux et régionaux;

    c)elle crée et tient à jour une base de données sur toutes les conventions et déclarations.

    2.La Commission adopte un acte d’exécution sur le fonctionnement de la base de données visée au paragraphe 1, point c), et sur les formulaires servant aux points de coordination transfrontalière pour soumettre des informations sur l’utilisation et l’application du mécanisme. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 23, paragraphe 2.

    CHAPITRE II
    Procédure de conclusion et de signature d’une convention, ou de signature d’une déclaration

    Article 8
    Élaboration et soumission du document d’initiative

    1.L’initiateur constate un obstacle juridique touchant à la planification, à l’élaboration, au financement, aux effectifs et au fonctionnement d’un projet commun.

    2.L’initiateur est:

    a)l’organisme public ou privé chargé du lancement, ou du lancement et de l’exécution, d’un projet commun;

    b)une ou plusieurs autorités locales ou régionales situées dans une région transfrontalière ou y exerçant l’autorité publique;

    c)un organisme avec ou sans personnalité juridique créé pour la coopération transfrontalière, situé dans une région transfrontalière ou couvrant au moins partiellement cette région, comme les groupements européens de coopération territoriale prévus par le règlement (CE) nº 1082/2006, les eurorégions (euregio) et les organismes similaires;

    d)une organisation représentant des régions transfrontalières dans le but de soutenir les intérêts des territoires transfrontaliers et de faciliter la mise en réseau des acteurs et le partage de leurs expériences, comme l’Association des régions frontalières européennes, la Mission opérationnelle transfrontalière ou le CESCI (Central European Service for Cross-border Initiatives);

    e)ou regroupe plusieurs des entités visées aux points a) à d).

    3.L’initiateur élabore un document d’initiative conformément à l’article 9.

    4.L’initiateur envoie ce document d’initiative au point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre d’application et en transmet une copie au point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre de transfert.

    Article 9
    Contenu du document d’initiative

    1.Le document d’initiative contient au moins les éléments suivants:

    a)une description du projet commun et de son contexte, de l’obstacle juridique qui l’entrave dans l’État membre d’application et des raisons déterminantes pour lever l’obstacle juridique;

    b)une liste des dispositions légales spécifiques de l’État membre de transfert permettant de lever l’obstacle juridique ou, en l’absence de dispositions légales idoines, une proposition de solution juridique ad hoc;

    c)une justification de la zone d’application;

    d)la durée envisagée, ou une durée illimitée dans des cas dûment justifiés;

    e)une liste des autorités d’application compétentes;

    f)une liste des autorités de transfert compétentes.

    2.La zone d’application doit être circonscrite au minimum nécessaire à la bonne exécution du projet commun.

    Article 10
    Analyse préliminaire du document d’initiative par l’État membre d’application

    1.Le point de coordination transfrontalière compétent analyse le document d’initiative. Il prend contact avec toutes les autorités d’application compétentes et avec le point de coordination transfrontalière national ou, le cas échéant, les autres points de coordination transfrontalière régionaux de l’État membre d’application, ainsi qu’avec le point de coordination transfrontalière national de l’État membre de transfert.

    2.Dans un délai de trois mois à compter de la réception du document d’initiative, le point de coordination transfrontalière compétent envoie à l’initiateur une réponse écrite dans laquelle il accomplit une ou plusieurs des actions suivantes:

    a)il informe l’initiateur que le document d’initiative a été élaboré conformément à l’article 9 et qu’il est donc recevable;

    b)il demande au besoin la production d’une version modifiée du document d’initiative ou d’informations spécifiques supplémentaires en précisant pourquoi, et sur quels points, le document d’initiative n’est pas jugé suffisant en l’état;

    c)il informe l’initiateur qu’il a conclu à l’absence d’obstacle juridique, en exposant les motifs considérés et en ne manquant pas de spécifier les voies de recours à l’encontre de cette décision ouvertes par le droit de l’État membre d’application;

    d)il informe l’initiateur qu’il considère que l’obstacle juridique correspond à l’un des cas prévus à l’article 12, paragraphe 4, et il expose la convention envisagée par l’autorité d’application compétente pour modifier ou adapter ledit obstacle;

    e)il informe l’initiateur qu’il considère que l’obstacle juridique correspond à l’un des cas prévus à l’article 12, paragraphe 4, et il expose les motifs de son refus de modifier ou d’adapter ledit obstacle en spécifiant les voies de recours à l’encontre de cette décision ouvertes par le droit de l’État membre d’application;

    f)il s’engage envers l’initiateur à trouver une solution à l’obstacle ou aux obstacles juridiques dans un délai de six mois, soit en signant une convention avec le point de coordination transfrontalière de l’État membre de transfert ou avec l’autorité de transfert compétente, comme désignée par l’État membre de transfert, soit en proposant une solution juridique ad hoc dans le cadre des dispositions légales en vigueur de l’État membre d’application.

    3.Dans des cas dûment justifiés, l’autorité d’application compétente peut prolonger une fois le délai visé au paragraphe 2, point f), pour une durée maximale de six mois, et en informe alors l’initiateur et l’État membre de transfert en exposant ses motifs par écrit.

    Article 11
    Analyse préliminaire du document d’initiative par l’État membre de transfert

    À réception du document d’initiative, le point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre de transfert accomplit aussi les tâches énumérées à l’article 10, paragraphe 2, et peut envoyer une première analyse au point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre d’application.

    Article 12
    Suite donnée à l’analyse préliminaire du document d’initiative

    1.Si le point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre d’application a demandé une version modifiée du document d’initiative ou des informations spécifiques supplémentaires, il procède à l’analyse du document modifié ou des informations spécifiques supplémentaires, ou des deux, et dans un délai de trois mois à compter de leur réception, il accomplit les actions comme si le document d’initiative avait été présenté pour la première fois.

    2.Quand le point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre d’application estime que le document d’initiative modifié n’est toujours pas élaboré conformément à l’article 10 ou que les informations spécifiques supplémentaires ne sont toujours pas suffisantes, il informe par écrit l’initiateur, dans un délai de trois mois à compter de la réception du document modifié, de sa décision de clore la procédure. Cette décision doit être dûment motivée.

    3.Quand le point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre d’application ou l’autorité d’application compétente conclut dans son analyse que l’obstacle juridique décrit dans le document d’initiative est dû à une méprise ou à une interprétation erronée de la législation concernée ou à un déficit d’informations sur la législation applicable, il clôt la procédure en informant l’initiateur qu’il a conclu à l’absence d’obstacle juridique.

    4.Lorsque l’obstacle juridique procède seulement d’une disposition administrative, d’une règle ou d’une pratique administrative de l’État membre d’application clairement distincte d’une disposition adoptée au titre d’une procédure législative, et qu’il peut donc être modifié ou adapté sans procédure législative, l’autorité d’application compétente informe par écrit l’initiateur soit de son refus, soit de son assentiment, de modifier ou d’adapter la disposition administrative, règle ou pratique administrative concernée dans un délai de huit mois.

    5.Dans des cas dûment justifiés, l’autorité d’application compétente peut prolonger une fois le délai visé au paragraphe 4, pour une durée maximale de huit mois, et en informe alors l’initiateur et l’État membre de transfert en exposant ses motifs par écrit.

    Article 13
    Élaboration du projet de convention ou de déclaration

    À partir du document d’initiative, le point de coordination transfrontalière ou l’autorité d’application compétente de l’État membre d’application élabore un projet de convention ou de déclaration conformément à l’article 14.

    Article 14
    Contenu du projet de convention ou de déclaration

    1.Le projet de convention contient au moins les éléments suivants:

    a)une description du projet commun et de son contexte, de l’obstacle juridique qui l’entrave et des raisons déterminantes pour lever l’obstacle juridique;

    b)la liste des dispositions légales spécifiques qui forment cet obstacle juridique et qui ne doivent donc pas s’appliquer au projet commun;

    c)la zone d’application;

    d)la durée d’application et une justification de cette durée;

    e)la ou les autorités d’application compétentes;

    f)la disposition légale spécifique de l’État membre de transfert qui doit s’appliquer au projet commun;

    g)une proposition de solution juridique ad hoc, en l’absence de dispositions légales idoines dans l’arsenal juridique de l’État membre de transfert;

    h)la ou les autorités de transfert compétentes;

    i)la ou les autorités de l’État membre d’application compétentes pour l’exécution et le contrôle;

    j)la ou les autorités de l’État membre de transfert proposées pour être chargées conjointement de l’exécution et du contrôle;

    k)la date de son entrée en vigueur.

    La date d’entrée en vigueur visée au point k) correspond à la date de la dernière signature par l’un des deux points de coordination transfrontalière ou autorités compétentes, ou à la date de notification à l’initiateur.

    2.Outre les éléments énumérés au paragraphe 1, le projet de convention prévoit aussi une date d’application qui peut être fixée:

    a)à la même date que l’entrée en vigueur;

    b)avec effet rétroactif;

    c)à une date ultérieure.

    3.Le projet de déclaration contient, outre les éléments énumérés au paragraphe 1, une déclaration formelle spécifiant dans quels délais chacune des autorités d’application compétentes présente à l’organe législatif concerné une proposition officielle de modification en conséquence des dispositions légales nationales.

    La date visée au premier alinéa ne peut être postérieure de plus de douze mois à la conclusion de la déclaration.

    Article 15
    Transmission du projet de convention ou de déclaration

    1.Quand l’autorité d’application compétente a élaboré le projet de convention ou de déclaration, elle le transmet au point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre d’application:

    a)dans un délai de trois mois après la communication des informations par application de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 12, paragraphes 1 et 2;

    b)dans un délai de huit mois par application de l’article 12, paragraphes 4 et 5.

    2.Le point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre d’application qui a élaboré le projet de convention ou de déclaration ou qui l’a reçu de l’autorité d’application compétente le transmet au point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre de transfert dans les délais fixés au paragraphe 1, points a) ou b).

    3.Dans les deux cas, il en envoie une copie à l’initiateur pour information.

    Article 16
    Tâches de l’État membre de transfert dans la conclusion et la signature de la convention ou dans la signature de la déclaration

    1.Le point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre de transfert examine le projet de convention ou de déclaration reçu en application de l’article 15 et, dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet et après consultation des autorités de transfert compétentes, accomplit une ou plusieurs des actions suivantes:

    a)il accepte le projet de convention ou de déclaration, signe les deux exemplaires originaux et en renvoie un au point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre d’application;

    b)il accepte le projet de convention ou de déclaration après avoir corrigé ou complété les informations visées à l’article 14, paragraphe 1, points f) et h), signe les deux exemplaires originaux du projet modifié et en renvoie un au point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre d’application;

    c)il refuse de signer le projet de convention ou de déclaration et envoie une justification détaillée au point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre d’application;

    d)il refuse de signer le projet de convention ou de déclaration et renvoie au point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre d’application un projet modifié en ce qui concerne les informations visées à l’article 14, paragraphe 1, points c), d), et, le cas échéant, g), ainsi que, pour un projet de convention, les informations visées à l’article 14, paragraphe 2, en justifiant ses modifications.

    2.Dans les États membres où c’est l’autorité de transfert compétente qui signe une convention ou une déclaration, le point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre de transfert envoie les deux exemplaires originaux signés par l’autorité de transfert compétente conformément au paragraphe 1, points a) et b).

    3.Quand l’État membre de transfert accepte, conformément au paragraphe 1, point a) ou point b), de signer une convention ou une déclaration, il indique aussi explicitement s’il confirme ou refuse que la ou les autorités compétentes proposées pour être chargées conjointement de l’exécution et du contrôle de la convention ou de la déclaration conformément à l’article 14, paragraphe 1, point j), assument les tâches concernées dans la zone d’application.

    Article 17
    Tâches de l’État membre d’application dans la conclusion et la signature de la convention ou dans la signature de la déclaration

    1.Le point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre d’application examine la réponse transmise par le point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre de transfert et envoie à l’autorité de transfert compétente, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la réponse, une notification écrite correspondant à une ou à plusieurs des actions suivantes:

    a)dans le cas visé au paragraphe 2, point a), il parachève la convention ou la déclaration, signe les deux exemplaires originaux et en renvoie un au point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre de transfert pour signature;

    b)dans le cas visé au paragraphe 2, point b), il modifie en conséquence la convention ou la déclaration en ce qui concerne les informations du projet de convention ou de déclaration visées à l’article 14, paragraphe 1, points f) et h), parachève la convention ou la déclaration, signe les deux exemplaires originaux et en renvoie un au point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre de transfert pour signature;

    c)dans le cas visé au paragraphe 2, point c), il en informe l’initiateur et la Commission en précisant la justification apportée par l’autorité de transfert compétente;

    d)dans le cas visé au paragraphe 2, point d), il examine les modifications et procède conformément au point b) du présent paragraphe, ou il lance une nouvelle procédure selon l’article 9 en indiquant pourquoi l’autorité d’application compétente n’a pas pu accepter les modifications ou certaines d’entre elles.

    2.Dès réception de la convention ou de la déclaration signée par le point de coordination transfrontalière compétent ou l’autorité de transfert compétente dans les cas visés au paragraphe 1, points a) ou b), ou lorsque le point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre de transfert a accueilli positivement la nouvelle procédure visée au paragraphe 1, point d), le point de coordination transfrontalière compétente de l’État membre d’application:

    a)transmet la version finale de la convention ou de la déclaration à l’initiateur;

    b)transmet le second exemplaire original au point de coordination transfrontalière compétent de l’État membre de transfert;

    c)en envoie une copie à toutes les autorités d’application compétentes;

    d)en envoie une copie au point de coordination au niveau de l’Union; et

    e)demande au service de l’État membre d’application chargé des publications officielles de publier la convention ou la déclaration.

    CHAPITRE III
    Exécution et contrôle des conventions et déclarations

    Article 18
    Exécution d’une convention

    1.Les informations visées à l’article 17, paragraphe 2, point c), et transmises à toutes les autorités d’application compétentes concernées sont accompagnées d’un calendrier précisant dans quel délai chacune desdites autorités doit modifier les éventuels actes administratifs adoptés en vertu de la réglementation applicable au projet commun, et adopter les actes administratifs nécessaires à l’exécution de la convention de sorte que soit appliquée au projet commun la disposition légale de l’État membre de transfert ou une solution juridique ad hoc.

    2.Une copie de ce calendrier est envoyée au point de coordination transfrontalière national et, le cas échéant, régional de l’État membre d’application.

    3.Les actes administratifs visés au paragraphe 1 sont adoptés et notifiés à l’initiateur, tout particulièrement quand il s’agit de l’organisme public ou privé chargé du lancement, ou du lancement et de l’exécution, d’un projet commun, conformément aux dispositions nationales en vigueur pour de tels actes.

    4.Quand tous les actes administratifs concernant un projet commun donné sont adoptés, le point de coordination transfrontalière de l’État membre d’application en informe le point de coordination transfrontalière de l’État membre de transfert et le point de coordination au niveau de l’Union.

    5.Le point de coordination transfrontalière de l’État membre de transfert informe, le cas échéant, les autorités de transfert compétentes.

    Article 19
    Exécution d’une déclaration

    1.Chaque autorité d’application compétente figurant dans la déclaration en application de l’article 14, paragraphe 3, présente à l’organe législatif concerné, dans le délai fixé à son endroit par la déclaration signée, une proposition officielle de modification en conséquence des dispositions légales nationales.

    2.Si la date susmentionnée ne peut pas être respectée, en particulier en raison de l’approche d’élections de l’organe législatif concerné, l’autorité d’application compétente en informe par écrit l’initiateur et le point de coordination transfrontalière compétent tant de l’État membre d’application que de transfert.

    3.Quand une proposition officielle a été soumise à l’organe législatif concerné, l’autorité d’application compétente informe par écrit l’initiateur et le point de coordination transfrontalière compétent tant de l’État membre d’application que de transfert du déroulement de la procédure législative en question, et ce tous les six mois à compter de la date de présentation officielle.

    4.Après l’entrée en vigueur de l’acte législatif portant modification ou sa publication au journal officiel, ou les deux, chaque autorité d’application compétente modifie les actes administratifs adoptés en vertu de la législation applicable au projet commun et adopte les actes administratifs nécessaires à l’application au projet commun des dispositions légales modifiées.

    5.Les actes administratifs visés au paragraphe 4 sont adoptés et notifiés à l’initiateur, tout particulièrement quand il s’agit de l’organisme public ou privé chargé du lancement, ou du lancement et de l’exécution, d’un projet commun, conformément aux dispositions nationales en vigueur pour de tels actes.

    6.Quand tous les actes administratifs concernant un projet commun donné sont adoptés, le point de coordination transfrontalière de l’État membre d’application en informe le point de coordination transfrontalière de l’État membre de transfert et le point de coordination au niveau de l’Union.

    7.Le point de coordination transfrontalière de l’État membre de transfert informe, le cas échéant, les autorités de transfert compétentes.

    Article 20
    Contrôle des conventions et déclarations

    1.Au vu des actes administratifs visés à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphe 4, les États membres d’application et de transfert décident de confier le contrôle de l’application d’une convention ou de la législation nationale modifiée à la suite d’une déclaration aux autorités de l’État membre de transfert, en raison notamment de leur connaissance des dispositions légales transférées, ou aux autorités de l’État membre d’application.

    2.Si le contrôle de l’application des dispositions légales transférées est confié aux autorités de l’État membre de transfert, l’État membre d’application décide, en accord avec les États membres de transfert, si les autorités de l’État membre de transfert interviennent auprès des personnes concernées par les tâches de contrôle pour le compte et au nom des autorités de l’État membre d’application, ou pour le compte de celles-ci, mais en leur nom propre.

    CHAPITRE IV
    Protection judiciaire contre l’application et le contrôle des conventions et déclarations

    Article 21
    Protection judiciaire contre l’application d’une convention ou d’une déclaration

    1.Toute personne résidant sur le territoire concerné par une convention ou une déclaration ou, si elle n’y réside pas, utilisatrice d’un service d’intérêt économique général fourni sur ce territoire (ci-après «résident de la région transfrontalière») qui s’estime lésée par les actes ou les omissions résultant de l’application, à la suite d’une convention ou d’une déclaration, d’une disposition légale d’un État membre de transfert a le droit de former un recours en réparation devant les juridictions de l’État membre d’application.

    2.Cependant, le for compétent pour un recours à l’encontre des actes administratifs adoptés en application de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 5, est exclusivement le for de l’État membre dont les autorités ont émis ces actes.

    3.Aucune disposition du présent règlement ne prive les personnes de l’exercice de leurs droits de recours constitutionnels nationaux envers les autorités qui sont parties à une convention en ce qui concerne:

    a)des décisions administratives relatives aux activités menées à la suite d’une convention;

    b)l’accès à des services dans leur propre langue; et

    c)l’accès à l’information.

    Dans ces cas, les juridictions compétentes sont celles de l’État membre dont la constitution prévoit ledit droit de recours.

    Article 22
    Protection judiciaire contre le contrôle d’une convention ou d’une déclaration

    1.Quand l’autorité de transfert compétente a accepté de contrôler l’application des dispositions légales de l’État membre de transfert dans la zone concernée et peut agir en son nom propre auprès des résidents de la région transfrontalière dans l’État membre d’application, le for compétent pour connaître des recours à l’encontre des actes et omissions de cette autorité est le for de l’État membre dans lequel ces personnes ont leur résidence régulière.

    2.Quand l’autorité de transfert compétente a accepté de contrôler l’application des dispositions légales de l’État membre de transfert sur le territoire de l’État membre d’application, mais ne peut y agir en son nom propre auprès des résidents de la région transfrontalière, le for compétent pour connaître des recours à l’encontre des actes et omissions de cette autorité est exclusivement le for de l’État membre d’application, y compris pour les personnes ayant leur résidence régulière dans l’État membre de transfert.

    CHAPITRE V
    Dispositions finales

    Article 23
    Procédure de comité

    1.La Commission est assistée par le comité de coordination pour les Fonds structurels et d’investissement européens institué à l’article 108, paragraphe 1, du règlement (UE) [new CPR]. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

    2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

    Article 24
    Modalités d’application dans les États membres

    1.Les États membres prennent les dispositions appropriées pour garantir l’application effective du présent règlement.

    2.À la date d’application du présent règlement, les États membres informent la Commission de toute disposition adoptée en vertu du paragraphe 1.

    3.La Commission rend publiques les informations reçues des États membres.

    Article 25
    Rapports

    Le jj mm aaaa [1er du mois suivant la date d’entrée en vigueur du règlement plus cinq ans; à compléter par l’Office des publications] au plus tard, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions un rapport sur l’application du présent règlement dans lequel elle évalue, sur la base d’indicateurs, son efficacité, son efficience, sa pertinence, sa valeur ajoutée européenne et les possibilités de le simplifier.

    Article 26
    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à partir du [1er du mois suivant la date d’entrée en vigueur du règlement plus un an; à compléter par l’Office des publications].

    Cependant, l’article 24 s’applique à partir du [1er du mois suivant la date d’entrée en vigueur du règlement; à compléter par l’Office des publications].

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le

    Par le Parlement européen            Par le Conseil

    Le président            Le président

    (1)    Interreg, également connu sous le nom de «coopération territoriale européenne» (ci-après la «CTE»), est l’un des deux objectifs de la politique de cohésion et constitue un cadre dans lequel les acteurs nationaux, régionaux et locaux de différents États membres peuvent mener des actions communes et échanger des politiques. L’objectif général de la CTE est de promouvoir un développement économique, social et territorial harmonieux de l’Union dans son ensemble. Interreg s’articule autour de trois axes de coopération: l’axe transfrontalier (Interreg A), l’axe transnational (Interreg B) et l’axe interrégional (Interreg C). Cinq périodes de programmation d’Interreg se sont succédé: Interreg I (de 1990 à 1993), Interreg II (de 1994 à 1999), Interreg III (de 2000 à 2006), Interreg IV (de 2007 à 2013) et Interreg V (de 2014 à 2020).
    (2)    Article 7, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (UE) nº 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» ( JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).
    (3)    Points 3 et 13 de la communication C(90) 1562/3 aux États membres, fixant les orientations pour des programmes opérationnels que les États membres sont invités à établir dans le cadre d’une initiative communautaire concernant les zones frontalières (Interreg) (JO C 215 du 30.8.1990, p. 4).
    (4)    Voir: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/review/  .
    (5)    «Territories with specific geographical features», Commission européenne, DG REGIO (2009), document de travail n° 02/2009: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/working-papers/2009/territories-with-specific-geographical-features .
    (6)    Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», COM(2017) 534 final du 20.9.2017.
    (7)    Dans le contexte de la présente communication, un obstacle lié à la frontière ne constitue pas seulement une entrave à la libre circulation, comme cela a été établi par la Cour de justice de l’Union européenne, c’est aussi une pratique juridique, réglementaire ou administrative qui bloque le potentiel intrinsèque d’une région frontalière lors d’interactions transfrontalières.
    (8)    Pour de plus amples informations, voir le document SWD(2017) 307 final, point 3.1, pp. 24, 25, 32, 36 et 48.
    (9)    Document de contribution de la réunion ministérielle informelle sur la cohésion territoriale dans le cadre de la présidence luxembourgeoise, disponible sur: http://www.amenagement-territoire.public.lu/fr/eu-presidency/Informal-Ministerial-Meetings-on-Territorial-Cohesion-and-Urban-Policy-_26-27-November-2015_-Luxembourg-City_.html# ; voir également le document SWD(2017) 307 final, point 3.9, pp. 49 à 50.
    (10)    Règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210, du 31 juillet 2006, p. 19).
    (11)    Voir l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1082/2006.
    (12)    Politecnico di Milano (2017), «Quantification of the effects of legal and administrative border obstacles in land border regions»; voir COM(2017) 534 final, p. 6; pour en savoir plus, voir le document de travail qui l’accompagne, SWD(2017) 307 final, point 2.2, pp. 20 à 50.
    (13)    Voir également la 9e considération du préambule du TUE (caractères gras ajoutés): «DÉTERMINÉS à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de l’achèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la protection de l’environnement, et à mettre en œuvre des politiques assurant des progrès parallèles dans l’intégration économique et dans les autres domaines; [...]»
    (14)    Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1) [«règlement Bruxelles I (refonte)»],    
    règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1) («
    règlement Bruxelles II»),
    règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (
    Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6) et    
    règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (
    Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40).
    (15)    Par exemple, la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics prévoit 19 situations où des normes minimales s’appliquent, notamment pour la fixation de certains délais. Il en résulte 19 occasions où il pourrait s’avérer particulièrement difficile de passer des marchés publics transfrontaliers, car certains États membres pourraient appliquer des délais plus longs que d’autres.
    (16)    Voir l’article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) nº 1082/2006: «L’État membre soumet à la Commission les dispositions adoptées au titre du présent article, ainsi que toutes les modifications qui leur sont apportées.»
    (17)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil, «Améliorer la réglementation: de meilleurs résultats pour une Union plus forte», COM(2016) 615 final du 14.9.2016.
    (18)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
    (19)    Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
    (20)    Fondées sur l’expérience des dispositions correspondantes du règlement (CE) nº 1082/2006 (articles 16 à 18).
    (21)    Non encore paru au Journal officiel.
    (22)    Non encore paru au Journal officiel.
    (23)    Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», COM(2017) 534 du 20.9.2017.
    (24)    Cinq périodes de programmation d’Interreg se sont succédées: INTERREG I (1990-1993), INTERREG II (1994-1999), INTERREG III (2000-2006), INTERREG IV (2007-2013) et INTERREG V (2014-2020).
    (25)    Règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).
    (26)    Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1)
    (27)    Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
    (28)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
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