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Document 52018PC0631

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil, le règlement (UE) nº 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil Contribution de la Commission européenne à la réunion des dirigeants à Salzbourg les 19 et 20 septembre 2018

COM/2018/631 final

Bruxelles, le 12.9.2018

COM(2018) 631 final

2018/0330(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes
et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil, le règlement (UE) nº 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil




FMT:ItalicContribution de la Commission européenne à la réunion des dirigeants à
FMT:ItalicSalzbourg les 19 et 20 septembre 2018


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

Le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui a été mis en place très rapidement après la crise migratoire de 2015, est entré en vigueur le 6 octobre 2016 1 Mais il reste beaucoup à faire pour garantir, dans le cadre d’une approche globale de la migration, le contrôle efficace des frontières extérieures de l’Union et pour accélérer considérablement le retour effectif des migrants en situation irrégulière. Si le corps européen de garde-frontières et garde-côtes, dans sa version actuelle, a apporté des améliorations dans ce cadre, il demeure essentiel qu’il réponde pleinement au niveau d’ambition et de besoins de l’Union européenne de protéger efficacement ses frontières extérieures et de relever les défis qui se présenteront demain dans le domaine de la migration. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes devrait être un exemple tangible de la solidarité européenne disponible lorsqu’il apparaît nécessaire de procéder à un déploiement opérationnel et de renforcer la protection des frontières extérieures communes de l’Union.

La Commission a déjà exposé sa vision 2 d’un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes renforcé et pleinement opérationnel afin de répondre aux préoccupations des citoyens concernant la sécurité et la sûreté de l’Union. Pour le prochain cadre financier pluriannuel se rapportant à la période 2021-2027, la Commission a proposé de créer un corps permanent constitué de 10 000 gardes-frontières et de quasiment tripler les financements destinés à la gestion des migrations et des frontières, qui atteindraient 34,9 milliards d’euros contre près de 13 milliards au cours de l’actuelle période, afin de répondre de manière ciblée aux défis accrus qui se posent en matière de migration, de mobilité et de sécurité. Cela permettra une meilleure gestion des frontières de l’UE par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et une politique migratoire plus efficace.

En outre, la Commission a proposé de soutenir financièrement la dotation en équipements et la formation de la composante nationale du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans les États membres afin de renforcer les capacités opérationnelles et les outils existants et de mettre au point, à l’échelle de l’UE, des systèmes d’information sur les frontières, la gestion des migrations et la sécurité. À cet égard, le 12 juin 2018, la Commission a proposé, pour un montant total de 20,9 milliards d’euros, la création du Fonds «Asile et migration», d’un fonds pour la gestion des frontières et d’un fonds pour la sécurité intérieure.

Dans ses conclusions de juin 2018, le Conseil européen a confirmé la nécessité d’un contrôle plus efficace des frontières extérieures de l’UE en renforçant le rôle d’appui de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et notamment la coopération avec les pays tiers, grâce à des ressources accrues et à un mandat renforcé. Les grands principes adoptés dans les conclusions du Conseil européen ont également été avalisés par les États membres dans différentes instances 3 , soulignant la nécessité de renforcer les outils de la solidarité européenne, notamment en assurant une gestion efficace des frontières extérieures avec un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes plus solide et en mettant en place une politique européenne de retour plus efficace et cohérente sur la base d’une plus grande solidarité et de la confiance mutuelle.

En outre, la résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur le rapport annuel sur le fonctionnement de l’espace Schengen insiste sur la nécessité de mettre rapidement et pleinement en place la stratégie de gestion intégrée des frontières (GIF), telle qu’approuvée par les institutions, la stratégie technique et opérationnelle de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les stratégies nationales correspondantes des États membres. Le Parlement européen s’est également déclaré pleinement conscient des incohérences qui touchent la mise en œuvre de la stratégie GIF dans les États membres et a souligné que la pleine mise en œuvre de la stratégie GIF dans tous les États membres est essentielle au bon fonctionnement de l’espace Schengen.

En réponse à ces appels et plus récemment à celui du Conseil européen, la Commission propose d’apporter un certain nombre de changements au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, notamment en fournissant à l’Agence son propre bras opérationnel: un corps européen permanent de gardes-frontières et de garde-côtes constitué de 10 000 agents opérationnels dotés de pouvoirs exécutifs couvrant l’ensemble de ses activités de manière à soutenir efficacement les États membres sur le terrain. Le corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes apportera un changement quantitatif, mais aussi un changement qualitatif en ce sens qu’il offrira une solution facilement accessible et fiable. Il veillera à ce que l’UE dans son ensemble dispose des capacités nécessaires pour protéger les frontières extérieures de l’Union, empêcher les mouvements secondaires et veiller au retour effectif de migrants en situation irrégulière.

Avec le renforcement considérable des équipements techniques dont il dispose, l’acquisition de pouvoirs exécutifs par son personnel statutaire et la capacité accrue d’agir dans les pays tiers, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes changera les règles du jeu en termes de qualité et d’efficacité en ce qui concerne la façon dont l’UE protège collectivement ses frontières communes et gère les flux migratoires. En fixant de nouvelles normes et en instaurant une culture européenne parmi les garde-frontières, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes deviendra également un exemple à suivre dans la façon dont la gestion des frontières de l’Union devrait être mise en œuvre.

Le fonctionnement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et surtout la façon dont les priorités stratégiques pour la gestion intégrée des frontières de l’Union sont définies doivent par conséquent être adaptés. Pour cette raison, la proposition vise à structurer l’orientation politique de la gestion intégrée des frontières de l’Union en établissant un cycle stratégique pour la gestion intégrée des frontières nationales et de l’Union. La coordination des processus de planification de la gestion intégrée des frontières de l’Union sera améliorée afin de mieux préparer les opérations aux frontières, définir la réaction à des niveaux d’incidence plus élevés et organiser en particulier l’éventuelle intervention du corps permanent et des autres capacités de l’Agence à l’appui des États membres. Elle permettra également de mieux préparer les capacités du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en coordonnant la formation et l’éducation, ainsi que l’acquisition d’équipements à court et à long terme, y compris la recherche et le développement.

La proposition améliorera également la capacité d’échanger des informations et aidera les États membres dans le domaine des retours. Elle est, par ailleurs, présentée en même temps qu’une révision de la directive «Retour» visant à aider les États membres à accroître l’efficacité des retours et à parvenir à une politique de retour européenne plus efficace et cohérente. La refonte de la directive «Retour» propose des procédures plus claires et plus efficaces pour prendre des décisions de retour et traiter les recours de manière à garantir la cohérence et des synergies entre les procédures d’asile et de retour et de promouvoir un recours plus efficace à la détention pour faciliter le retour. Dans ce contexte, les modifications proposées au règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes élargissent encore le champ de l’assistance opérationnelle que l’Agence doit fournir aux États membres.

Ces modifications renforcent et solidifient également la coopération entre l’Agence et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dans le déploiement d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, en particulier dans les centres de crise et les centres contrôlés. La Commission répond au besoin d’assurer des synergies entre les procédures d’asile et de retour en assurant la coordination entre les autorités nationales compétentes et les agences responsables de l’Union, ainsi qu’en améliorant l’efficacité de la politique commune de retour en tant qu’élément clé de la gestion durable des flux migratoires.

La coopération avec les pays tiers est un autre élément clé de la gestion intégrée des frontières de l’Union. Cette proposition renforce la coopération de l’Agence avec les pays tiers dans le but de promouvoir la gestion des frontières européennes et les normes de retour, d’échanger des informations et des analyses de risques, de faciliter la mise en œuvre des retours en vue d’accroître leur efficacité et de soutenir les pays tiers dans le domaine de la gestion des frontières et de la migration. Cela comprend le déploiement du corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes lorsqu’un tel appui apparaît nécessaire pour protéger les frontières extérieures et la gestion efficace de la politique migratoire de l’Union.

Un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pleinement opérationnel devrait également rationaliser et utiliser tous les outils opérationnels existants. La Commission propose d’inclure le système européen de surveillance des frontières (EUROSUR) dans la proposition relative au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes afin d’améliorer le fonctionnement d’EUROSUR et d’élargir son champ d’application de manière à couvrir la plupart des composantes de la gestion intégrée des frontières, ce qui suppose une meilleure détection, anticipation et préhension des situations de crise aux frontières extérieures de l’Union et dans les pays tiers.

Les éléments susmentionnés renforceront la gestion intégrée des frontières en ce sens qu’ils permettront au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes d’agir en tant que véritable police des frontières pour assurer la protection des frontières extérieures de l’Union, de gérer efficacement les flux migratoires et de garantir un niveau élevé de sécurité au sein de l’Union, une condition essentielle à la préservation de l’espace Schengen.

Raisons d’améliorer le fonctionnement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

La réserve de réaction rapide obligatoire, constituée de 1 500 gardes-frontières, était l’une des nouveautés du règlement de 2016. Malgré sa mise en œuvre réussie, la réserve ne peut être activée que pour des interventions rapides aux frontières, un type très spécifique d’intervention permettant de faire face aux situations d’urgence. Afin d’offrir un appui opérationnel aux États membres de première ligne dans le cadre d’opérations conjointes régulières — qui constituent le type le plus courant d’opérations —, l’Agence continue de dépendre entièrement de la mise en commun volontaire des ressources humaines et techniques des États membres.

Pendant la crise migratoire, les besoins opérationnels de l’Agence pour soutenir les États membres de première ligne ont été multipliés par quatre, passant d’opérations nécessitant le déploiement de 52 359 hommes/jours en 2014 à des opérations nécessitant le déploiement de 189 705 hommes/jours en 2017. Même si l’intensité de la pression aux frontières extérieures a diminué par rapport à 2015, un nombre nettement moindre d’arrivées irrégulières par les routes de la Méditerranée centrale et orientale ayant été enregistré, l’engagement opérationnel accru de l’Agence continue de contribuer considérablement à ces résultats positifs.

Les engagements volontaires des États membres ne répondent cependant souvent pas assez aux besoins opérationnels en ressources humaines et techniques établis par l’Agence.

Un niveau élevé continu d’engagement est nécessaire pour assurer une protection adéquate et durable des frontières extérieures. Compte tenu des développements géopolitiques dans certaines régions stratégiques du monde, ainsi que des tendances démographiques mondiales, on s’attend à ce que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes doive aider un nombre croissant d’États membres à faire face à la pression migratoire, notamment en soutenant efficacement les retours et la coopération avec les pays tiers.

Bien que les États membres aient largement anticipé cette tendance et aient mis un nombre supplémentaire de gardes-frontières et d’experts à la disposition de l’Agence, la plupart des opérations conjointes de l’Agence qui ont eu lieu au cours de la période 2015-2018 ont malheureusement été sérieusement affectées par des écarts persistants, rendant l’appui de l’Agence partiellement inefficace, comme la Commission l’a souligné à plusieurs reprises 4 . La conférence annuelle d’annonce d’engagements volontaires de 2018 entre l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les États membres n’a couvert que 49 % des besoins en gardes-frontières et 45 % des besoins en équipements de l’Agence pour les activités aux frontières terrestres. Pour les opérations aux frontières maritimes, si 96 % des besoins en garde-frontières étaient couverts, les actifs techniques ne l’ont été qu’à 60 % 5 . Cette lacune permanente du mécanisme actuel de mise en commun affecte la capacité de l’UE à préserver la sécurité de ses frontières extérieures et doit être corrigée, comme le Conseil JAI l’a souligné à maintes reprises 6 .

En outre, dans le cadre de l’actuel mécanisme de mise en commun, les États Membres ont tendance à ne verser leurs contributions que pour des localisations et des périodes concrètes, ce qui laisse à l’Agence une marge de manœuvre limitée pour redéployer rapidement des experts et/ou des actifs techniques vers d’autres régions opérationnelles, le cas échéant. L’Agence rencontre également des problèmes de sous-engagements au cours de certains mois d’activité intense et de sur-engagements en basse saison. Tout cela est problématique, car l’Agence ne peut pas redéployer le personnel opérationnel conformément aux besoins identifiés.

L’Agence s’efforce de compenser les contributions insuffisantes des États membres et le manque de flexibilité dans le redéploiement en développant et en utilisant ses propres capacités, notamment par la mise en commun et le déploiement de «membres d’équipe détachés» (MED) en tant que contribution propre aux activités opérationnelles. Ce système volontaire et complémentaire s’est toutefois révélé largement insuffisant pour permettre à l’Agence de bénéficier de ses principaux avantages, à savoir la prévisibilité à long terme de l’engagement et la flexibilité du redéploiement. Alors que des MED pourraient être mis à la disposition de l’Agence pendant un an ou plus, la plupart d’entre eux ne sont détachés que pour la période minimale de trois mois imposée par le règlement.

Les enseignements tirés des opérations de l’Agence montrent qu’il est clairement nécessaire de disposer d’un personnel permanent et dûment formé de l’Agence qui peut être déployé à tout moment et n’importe où. Ils confirment également qu’il existe une inégalité dans les déploiements par les États membres, un manque de formation commune, un manque de compétences linguistiques suffisantes et un manque de culture opérationnelle commune qui entravent globalement la coopération sur le terrain. Un personnel dûment formé et doté d’une même culture professionnelle apporterait une réelle valeur ajoutée.

Enfin, de façon analogue aux lacunes persistantes dans la mise en commun des ressources humaines, l’Agence fait régulièrement face à des pénuries importantes de contributions des États membres sous forme d’équipements techniques. S’il apparaît difficile de mettre en place un mécanisme de mise en commun obligatoire fondé sur l’égalité de participation de tous les États membres, l’unique solution viable consiste à continuer à développer les propres capacités techniques de l’Agence par l’acquisition des actifs nécessaires en tenant compte de l’enveloppe ambitieuse prévue à cette fin dans la proposition de la Commission relative au prochain cadre financier pluriannuel. Ce processus créera une demande supplémentaire en personnel opérationnel agissant en tant que membres d’équipage de façon à entretenir et exploiter tous ces actifs techniques, un besoin qui doit se refléter dans la solution à long terme.

Le renforcement du rôle de l’Union dans l’appui à offrir aux États membres dans le domaine des retours se révèle être un élément essentiel pour aider à résoudre la situation migratoire à laquelle sont confrontés les États membres de l’UE. Comme l’indiquent les taux de retour enregistrés dans l’UE ces dernières années, la mise en œuvre effective des retours reste problématique. En 2017, les statistiques d’Eurostat montrent une diminution du taux de retour dans l’ensemble de l’UE, passant de 45,8 % en 2016 à 36,6 % seulement. Avec la proposition de refonte de la directive «Retour», qui propose des procédures plus claires et plus efficaces pour rendre des décisions de retour et traiter les recours, ainsi qu’une utilisation plus efficace de la détention pour faciliter les retours, la présente proposition vise à renforcer le cadre politique global en place.

Afin de pouvoir encore renforcer l’appui fourni par l’Agence aux États membres et développer de nouvelles activités dans le domaine des retours, y compris vis-à-vis des pays tiers, il est évident qu’un personnel opérationnel plus nombreux devra être mis à disposition pour soutenir les efforts de l’Agence à cet égard, compte tenu notamment du budget important prévu pour couvrir les activités exécutées par l’Agence dans le cadre des retours. Ce mandat élargi concernant les retours devrait être assorti de capacités et de ressources humaines adéquates tout en tenant compte du nombre déjà croissant d’opérations de retour qui ont bénéficié de l’appui opérationnel de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes: à la date du 3 août 2018, on dénombrait 192 opérations organisées ou coordonnées par l’Agence contre 90 pour la même période en 2016 et 194 en 2017 7 .

Les expériences des deux dernières années ont, plus que jamais, prouvé l’importance de prendre des mesures dans des pays tiers, dont la fourniture d’un appui opérationnel et technique. La Commission a négocié au nom de l’Union des accords sur le statut avec certains pays voisins afin de permettre à l’Agence de procéder à des déploiements opérationnels dans ces pays. Des négociations avec les pays des Balkans occidentaux ont été menées à bonne fin ou sont en passe de l’être, et il se peut qu’à l’avenir ces accords soient étendus au-delà des pays voisins et sans limitations territoriales dès lors qu’un tel appui aux pays tiers contribuera à protéger les frontières extérieures de l’Union. Un nombre nettement plus important de membres du personnel opérationnel du corps permanent sera nécessaire pour garantir de tels déploiements opérationnels et pour appuyer de telles activités sur le terrain dans les pays tiers, y compris concernant les retours.

Objectifs du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

Tous les éléments susmentionnés démontrent le besoin vital de trouver une solution permanente et fiable afin de garantir que l’Agence dispose des capacités nécessaires pour protéger les frontières extérieures de l’UE et soutenir efficacement les retours.

Le règlement européen relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui a été adopté en 2016, énonce les principes de la gestion intégrée des frontières de l’Union et définit le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mais il aborde avant tout le rôle de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Le règlement EUROSUR, adopté en 2013, a établi un cadre de coopération et d’échange d’informations entre les États membres et l’Agence, mais celui-ci se limite actuellement à la surveillance des frontières maritimes et terrestres. En fusionnant les deux règlements, la proposition combine à la fois les tâches de l’Agence et le rôle que les autorités des États membres doivent jouer dans le fonctionnement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

Telle est la raison pour laquelle la Commission propose de doter l’Agence de son propre bras opérationnel efficace et efficient en instaurant, d’ici 2020, le corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes constitué de 10 000 agents opérationnels. Cette proposition vise à remédier aux lacunes constatées à ce jour, à répondre aux besoins actuels et à garantir que l’UE disposera de la capacité stratégique pour relever les défis à venir. En particulier, il est essentiel de veiller à ce que le corps permanent atteigne rapidement sa pleine capacité de 10 000 agents opérationnels d’ici 2020, pour permettre à l’Agence de répondre à la situation actuelle. Dans ce contexte, les actions préparatoires, en ce compris toute la préparation logistique et administrative requise pour les recrutements et les détachements, devraient démarrer dès qu’un accord politique sur la proposition est conclu.

La création du corps permanent doit être intégrée dans un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes fonctionnant bien au sein duquel les États membres, l’Union et les agences de l’UE, en particulier l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, sont bien coordonnés et œuvrent vers des objectifs stratégiques communs et partagés. Cette coordination garantira la capacité de partager les informations et les analyses, de coordonner la capacité de réaction et la capacité d’anticiper les situations de crise aux frontières extérieures à court, moyen et long terme et de développer conjointement les capacités de réaction nécessaires.

La taille de ce corps européen permanent de gardes-frontières et de garde-côtes s’appuie largement sur les indications actuelles concernant les engagements dans le cadre des mécanismes de mise en commun existants qui sont cependant de nature volontaire, à l’exception de la réserve de réaction rapide. Conformément à la décision du conseil d’administration, 5 000 garde-frontières au total sont requis pour les activités opérationnelles de l’Agence. Le nombre réel de membres d’équipe du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes enregistrés dans le système OPERA de l’Agence est cependant supérieur à 7 000. À ces capacités s’ajoutent 1 500 gardes-frontières inscrits par la réserve de réaction rapide. En outre, dans le domaine des retours, l’Agence dispose actuellement de trois réserves qui, conformément à la décision du conseil d’administration, devraient être constituées de respectivement 600 agents d’escorte pour les opérations de retour, 50 spécialistes des questions de retour et 40 contrôleurs des retours forcés. Dans ce contexte, en plus de simplement combler les lacunes actuelles, la taille proposée d’un corps permanent constitué de 10 000 personnes vise à permettre à l’Agence de renforcer son appui aux États membres de première ligne dans des domaines opérationnels critiques, de couvrir un plus grand nombre de zones dans les États membres et les pays tiers et de faire face à l’augmentation significative des retours.

Le corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes devrait se composer de trois catégories de personnel opérationnel: 1) des agents employés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (catégorie 1); 2) des agents détachés obligatoirement auprès de l’Agence par les États membres pour une longue durée (catégorie 2) et 3) des agents mis à disposition obligatoirement par les États membres dans le cadre d’un déploiement de courte durée (catégorie 3).

La caractéristique essentielle de cette nouvelle approche est l’inclusion du personnel statutaire de l’Agence en tant que membres du corps européen permanent des garde-frontières et des garde-côtes disposant de tous les pouvoirs requis pour exécuter des tâches de contrôle et de retour, y compris celles qui exigent des pouvoirs exécutifs. L’article 77, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que l’Union adopte toute mesure nécessaire pour l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des frontières extérieures. Il s’agit de la base juridique pour conférer des pouvoirs d’exécution aux agents agissant pour le compte de l’Union lorsqu’ils effectuent les tâches liées à l’introduction d’un système intégré de gestion des frontières extérieures. Ces pouvoirs et tâches devraient toutefois être clairement définis de manière à répondre à l’objectif d’établissement d’un système intégré de gestion des frontières extérieures. La liste de ces tâches fait dès lors partie de la proposition. Le personnel de l’Agence relevant de la catégorie 1 sera un nouveau type d’agent de l’UE au sein de l’Agence. Il sera doté de pouvoirs exécutifs, dont le recours à la force, lorsqu’il agira en tant que membres d’équipe déployés du corps européen permanent de garde-frontières et garde-côtes. La Commission considère cette mesure comme un élément essentiel de sa proposition révisée qui aura une incidence significative en renforçant le mandat de l’Agence de manière à garantir un contrôle efficace des frontières extérieures de l’Union.

Le deuxième élément essentiel du corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes est le caractère obligatoire des contributions à court et long terme des États membres au corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes. Il s’agit de l’unique solution pour garantir la disponibilité des contributions nécessaires à l’exercice des activités de l’Agence dans un esprit de solidarité et de responsabilité pour le bon fonctionnement de l’espace Schengen. Les contributions individuelles des États membres ont été établies sur la base de la clé de répartition qui a été convenue lors des négociations de 2016 concernant la réserve de réaction rapide et qui est reprise à l’annexe I du règlement (UE) 2016/1624.

Cette contribution obligatoire peut représenter un véritable défi pour les États membres lorsque leurs capacités nationales sont surexploitées par des obligations nationales. La proposition prévoit donc un système d’appui financier pour soutenir et garantir le développement à long terme des ressources humaines en permettant aux États membres d’embaucher et de former du personnel supplémentaire afin de garantir la flexibilité nécessaire pour se conformer à la mise en commun obligatoire établie en vertu du corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes, tout en conservant des capacités nationales suffisantes.

La composition modulaire du corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes en trois catégories de personnel opérationnel offrira la flexibilité requise pour moduler l’engagement de l’Agence en fonction des besoins opérationnels. Bien que le personnel opérationnel statutaire de l’Agence (catégorie 1) demeure l’élément principal des déploiements à partir du corps permanent, l’engagement de personnel opérationnel de la catégorie 2 et en particulier de la catégorie 3 pourrait être adapté aux mécanismes existants.

Enfin, le corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes et son personnel opérationnel doivent fournir une solution intégrée couvrant l’ensemble des déploiements de l’Agence: des équipes de gestion des frontières, des équipes chargées des retours, ainsi que des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires de composition mixte. Pour cette raison, la proposition intègre tous les mécanismes existants de constitution de réserve: le mécanisme actuel de conférence annuelle d’annonce d’engagements pour des activités se tenant aux frontières extérieures de l’Union, la réserve de réaction rapide obligatoire pour les interventions rapides aux frontières et deux réserves de spécialistes des questions de retour et d’agents d’escorte pour les opérations de retour. À titre exceptionnel, compte tenu de la spécificité de ses tâches et de son expertise et du besoin d’indépendance lors de l’exécution des fonctions de surveillance, la réserve de contrôleurs de retour forcé devrait rester une mesure distincte.

La proposition vise à structurer l’orientation politique de la gestion intégrée des frontières en établissant un cycle stratégique pour la gestion intégrée des frontières nationales et de l’Union.

La proposition renforcera les mécanismes d’alerte précoce du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pour accroître la réactivité de la réponse face aux crises, mais aussi pour mieux traiter les situations dans lesquelles le fonctionnement de l’espace Schengen pourrait être menacé.

L’anticipation sera un élément clé de ces processus. La proposition vise à améliorer la coordination des procédés de planification de la gestion intégrée des frontières de l’Union afin de mieux préparer les opérations aux frontières, de définir la réaction à des niveaux d’incidence plus élevés et en particulier à l’éventuelle intervention du corps permanent et des autres capacités de l’Agence à l’appui des États membres. Elle permettra également de mieux préparer les capacités du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en coordonnant la formation et l’éducation, ainsi que l’acquisition d’équipements à court et à long terme, y compris la recherche et le développement.

La proposition améliorera également la capacité d’échanger des informations et d’aider les États membres dans le domaine des retours. Afin de mieux aider les États membres, la présente proposition élargit les tâches de l’Agence en incluant une assistance technique et opérationnelle dans la mise en œuvre des procédures de retour, notamment la préparation des décisions de retour et d’autres activités préalables au retour, ainsi qu’une assistance au développement et à l’exploitation de systèmes de gestion des retours et de systèmes d’échange d’informations. 

La proposition clarifiera le rôle respectif des États membres et de l’Agence dans le fonctionnement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, notamment la coopération avec les tiers et les pays tiers. Dans le domaine des retours, l’Agence sera en mesure de fournir une assistance dans les activités de retour de pays tiers, notamment par l’organisation d’opérations de retour mixtes avec la participation d’un ou de plusieurs États membres. En particulier, le fonctionnement d’EUROSUR sera amélioré en développant encore la qualité des données échangées, la sécurité et la réactivité des systèmes. Afin de mieux soutenir les différentes composantes de la gestion intégrée des frontières, le champ d’application d’EUROSUR évoluera de la surveillance des frontières vers le contrôle des frontières en passant par la communication des mouvements secondaires et les frontières aériennes. EUROSUR sera utilisé pour les opérations frontalières et la planification intégrée. EUROSUR améliorera également la coopération opérationnelle et l’échange d’informations avec les pays tiers et les tiers.

Cohérence avec les dispositions politiques en vigueur dans le domaine d’action

La présente proposition complète les propositions de la Commission du 12 juin 2018 visant à créer le Fonds de gestion intégrée des frontières et le Fonds «Asile et migration» dans le prochain cadre financier pluriannuel en vue de renforcer le financement des composantes nationales du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Toutes ces propositions de la Commission visent à assurer conjointement un système totalement intégré de gestion des frontières de l’UE qui sera mis en œuvre par un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes solide et pleinement opérationnel, composé de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et des autorités nationales des États membres responsables de la gestion des frontières et des retours.

Afin que les déploiements à partir du corps européen de garde-frontières et de garde-corps puissent s’effectuer efficacement à compter du 1er janvier 2020, certaines décisions et mesures d’exécution devraient être prises et mises en place le plus tôt possible. En particulier, par dérogation au délai ordinaire fixé dans le règlement, la décision du conseil d’administration concernant les profils du corps permanent de l’Agence devrait être adoptée dans les six semaines suivant l’entrée en vigueur du règlement et la nomination par les États membres du personnel opérationnel au corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes devrait avoir lieu dans les douze semaines suivant l’entrée en vigueur du règlement.

Parallèlement, afin d’assurer la continuité de l’appui aux activités opérationnelles organisées par l’Agence, il y aurait lieu de planifier et de mettre en œuvre tous les déploiements jusqu’au 31 décembre 2019, notamment dans le cadre de la réserve de réaction rapide, conformément aux articles 20, 30 et 31 du règlement (UE) 2016/1624 et aux négociations bilatérales annuelles menées en 2018. Ces dispositions ne devraient être abrogées qu’à compter du 1er janvier 2020.

La présente proposition s’appuie sur l’actuelle politique de gestion des frontières et la panoplie existante d’outils, en particulier sur le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes institué par le règlement (UE) nº 2016/1624. Au cours des deux dernières années, l’opérationalisation du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes a permis de réaliser les premiers cycles d’évaluation de la vulnérabilité et de la constitution des réserves de réaction rapide pour répondre aux situations d’urgence. Grâce aux 10 000 agents opérationnels du corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes, les capacités de l’Agence et partant, celles de l’Union, seront encore élargies de manière à répondre efficacement aux menaces et défis actuels ou futurs aux frontières extérieures en renforçant, évaluant et coordonnant proactivement les actions des États membres aux frontières extérieures, ainsi qu’avec les pays tiers, et pour intensifier les retours.

Par l’intégration du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) dans l’instrument établissant le corps européen des garde-frontières et des garde-côtes, la proposition contribue à promouvoir un esprit de coopération, l’échange d’informations et la coordination des efforts entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi qu’entre les autorités nationales et les agences, organes et organismes de l’Union, assortie d’engagements concrets et contraignants. Elle se fonde également sur le règlement (UE) nº 656/2014 8 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par Frontex.

La proposition clarifie la relation entre les évaluations de la vulnérabilité effectuées par l’Agence et le mécanisme d’évaluation de Schengen établi par le règlement (UE) nº 1053/2013 9 en vue de maximiser les synergies entre ces deux mécanismes qui sont essentiels pour le contrôle de qualité européen du fonctionnement de l’espace Schengen.

La présente proposition repose sur les dispositions en vigueur qu’elle développe et rassemble au sein du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, constituant ainsi un système de gestion intégrée des frontières extérieures au niveau de l’Union tel que prévu à l’article 77, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est conforme à la politique globale à long terme pour une meilleure gestion des migrations, définie par la Commission dans l’Agenda européen en matière de migration, qui a traduit les orientations politiques du président Juncker en un ensemble d’initiatives cohérentes et se renforçant mutuellement, basées sur quatre piliers, à savoir: réduire l’incitation à une migration irrégulière; sécuriser les frontières extérieures et sauver des vies; définir une politique solide concernant l’asile et définir une nouvelle politique sur la migration légale. La présente proposition met en outre en œuvre l’Agenda européen en matière de migration, plus particulièrement en ce qui concerne l’objectif de sécurisation des frontières extérieures, étant donné que le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes mettra en œuvre la gestion intégrée des frontières de l’Union. En outre, elle répond à la demande du Conseil européen de renforcer davantage le rôle d’appui de l’Agence européenne des garde-frontières et des garde-côtes, notamment dans la coopération avec les pays tiers, grâce à des ressources accrues et à mandat renforcé, en vue de garantir le contrôle efficace des frontières extérieures de l’UE et d’intensifier de manière significative le retour effectif des migrants en situation irrégulière.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition législative est fondée sur l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), et sur l’article 79, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

L’article 77, paragraphe 1, points b) et d), dispose que l’Union développe une politique visant à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures, ainsi qu’à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures. À ces fins, en vertu de l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures et toute mesure nécessaire pour l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des frontières extérieures.

L’article 79, paragraphe 2, point c), autorise le Parlement européen et le Conseil à adopter des mesures dans le domaine de l’immigration clandestine et du séjour irrégulier, y compris l’éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier.

Subsidiarité

La présente proposition vise à assurer une gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union en vue de gérer efficacement les flux migratoires et d’assurer un niveau élevé de sécurité au sein de l’Union, tout en y garantissant la libre circulation des personnes. Dans un espace sans frontières intérieures, la migration clandestine à travers les frontières extérieures d’un État membre affecte tous les autres États membres de l’espace Schengen. Un espace sans frontières intérieures n’est viable que si les frontières extérieures sont efficacement sécurisées et protégées.

Étant donné que le contrôle des frontières extérieures de l’Union est un intérêt commun et partagé qui doit être poursuivi conformément à des normes élevées et uniformes de l’Union, que les objectifs de la présente proposition ne peuvent être suffisamment atteints par les États membres et peuvent être mieux accomplis au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l’article 5 du traité de l’Union européenne.

Proportionnalité

La proposition vise à répondre aux nouveaux défis et réalités politiques auxquels est confrontée l’Union, tant en ce qui concerne la gestion des flux migratoires que la sécurité intérieure. Elle renforce une série de capacités mises à la disposition du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, notamment en créant un corps européen permanent de garde-frontières et des garde-côtes constitué de 10 000 agents opérationnels pour traiter en profondeur les défis rencontrés dans la gestion des frontières de l’UE et des retours. Elle veille à ce que les règles relatives à la gestion des frontières soient pleinement et correctement mises en œuvre par les États membres en ligne avec un cycle stratégique pluriannuel cohérent, à ce que des mesures appropriées soient prises pour prévenir des situations de crise et intervenir efficacement à un stade précoce aux frontières extérieures si une telle situation de crise se présente et à ce que des mesures urgentes ne soient prises au niveau de l’Union pour une intervention directe sur le terrain que si la situation devient critique. Au vu de ses objectifs, et conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Choix de l’instrument

Comme expliqué au chapitre premier, la création du corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes et la mise en place des mesures d’accompagnement nécessaires constituent de nouveaux éléments essentiels qui ont un impact significatif sur le fonctionnement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Compte tenu de l’importance de ces changements, il est nécessaire de modifier le règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Il s’agit également d’une occasion de mieux intégrer l’EUROSUR modifié dans le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en incluant dans le nouveau règlement les éléments modifiés du règlement (UE) nº 1052/2013 établissant le système européen de surveillance des frontières (Eurosur), conformément à la conclusion de l’évaluation du règlement EUROSUR.

En effet, seul un règlement peut offrir le degré nécessaire d’uniformité requise pour assurer la gestion intégrée des frontières extérieures et garantir le rôle effectif de l’Agence dans les retours. En outre, étant donné que le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et EUROSUR ont été institués au moyen d’un règlement, ce même instrument juridique s’impose également pour la présente proposition modifiant et fusionnant les deux règlements.

Droits fondamentaux

La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutes les activités du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en ce qui concerne à la fois l’Agence européenne des garde-frontières et des garde-côtes et les autorités des États membres compétentes en matière de gestion des frontières et des retours, s’effectuent dans le respect des droits fondamentaux consacrés par la charte, notamment le droit d’asile (article 18 de la charte), la protection contre le refoulement (article 19 de la charte), le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7 de la charte), le droit à la protection des données personnelles (article 8 de la charte) et le droit à un recours effectif (article 47 de la charte). La proposition prend pleinement en considération les droits des enfants et les besoins particuliers des personnes en situation vulnérable.

La proposition est donc conforme aux articles 2 et 6 du traité sur l’Union européenne et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La contribution de l’UE à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est déjà inscrite au budget de l’Union tel qu’établi sur la base de la fiche financière législative accompagnant la proposition de la Commission relative au règlement instituant le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Des ressources supplémentaires ont, par ailleurs, été déterminées pour l’Agence dans la fiche financière législative accompagnant les propositions de la Commission relatives à ETIAS et au paquet d’interopérabilité.

Pour mettre en place le corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes et acquérir le propre équipement de l’Agence, ainsi que pour répondre de manière adéquate aux autres tâches nouvelles ou améliorées prévues dans la présente proposition, un montant de 577,5 millions d’euros doit être ajouté à la contribution existante de l’UE pour 2019 et 2020 au titre du cadre financier pluriannuel actuel, ce qui peut nécessiter l’utilisation des instruments spéciaux prévus dans le règlement CFP. Pour la période de 2021-2027, une contribution totale de l’UE de 11 270 millions d’euros sera nécessaire pour couvrir les tâches et fonctions améliorées de l’Agence qui sont en grande partie liées à la mise en place du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et à l’acquisition du propre équipement. Ces montants seront complétés par la contribution correspondante des pays associés à Schengen.

La contribution de l’UE demandée pour la période de 2021-2027 peut être financée dans les limites des plafonds fixés dans la proposition de CFP du 2 mai 2018.

En ce qui concerne les ressources humaines, il est prévu de doter l’Agence d’un effectif de 1 000 personnes d’ici 2020. Afin d’établir le corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes, des postes supplémentaires seront pourvus au sein de l’Agence: on passera de 750 postes en 2019 à 3 000 postes d’ici 2025. Ces postes supplémentaires seront répartis à parts égales entre les agents temporaires et les agents contractuels. Les nouveaux postes seront largement utilisés pour recruter et former des membres du personnel opérationnel dans la catégorie 1 du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Cette catégorie comprendra cependant aussi les agents prévus pour assurer la mise en place et l’exploitation de l’unité centrale d’ETIAS.

En outre, dans le chiffre susmentionné de 3 000 postes, l’Agence pourrait utiliser jusqu’à 4 % de la taille totale du corps permanent pour recruter des agents afin de soutenir l’établissement du corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes (recrutement, gestion quotidienne, planification opérationnelle, etc.), la dotation en personnel des antennes opérationnelles, l’acquisition de l’équipement de l’Agence, d’autres nouvelles tâches liées au fonctionnement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, notamment EUROSUR, le mandat renforcé pour les retours et la prise en charge de FADO.

Outre le budget de l’Agence, dans le cadre du Fonds dans le domaine des migrations et de la gestion des frontières, une aide sera apportée à la mise en œuvre de l’EUROSUR élargi du côté des États membres, grâce aux ressources existantes du fonds pour la sécurité intérieure «Frontière et visa en 2020» (52,5 millions EUR) et du futur fonds pour la gestion intégrée des frontières (647,5 millions EUR) pour la période de 2021-2027, 10 % de ces ressources étant allouées à l’EUROSUR. Les actions pertinentes seront mises en œuvre en gestion partagée ou en gestion directe.

Le règlement financier-cadre révisé pour les agences décentralisées, et notamment les règles renforcées sur la gouvernance de ces agences dans le domaine de la fraude, des irrégularités, des règles de conflit d’intérêts et du contrôle interne, complétera les règles contenues dans cette proposition.

4.Processus préparatoire et consultations des parties prenantes

En 2017, la Commission a adressé cinq rapports d’étape au Conseil européen, au Parlement européen et au Conseil, rendant compte des progrès réalisés dans l’opérationnalisation du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et analysant les lacunes rencontrées. Ces rapports ont souvent été suivis de discussions au Conseil et de présentations au sein des commissions compétentes du Parlement européen.

Dans sa communication de février 10 , la Commission a défini des priorités et plusieurs options pour le futur cadre financier pluriannuel de l’Union, l’une d’elles mettant l’accent sur l’intégration pleine et entière d’un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes fort et dûment opérationnel au cœur d’un système de gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union. Dans sa communication du 2 mai 2018 11 accompagnant la proposition relative au prochain cadre financier pluriannuel, la Commission a réitéré son engagement d’œuvrer en faveur de cet objectif et a proposé de créer un corps permanent d’environ 10 000 gardes-frontières.

Le 5 juillet, le conseil d’administration de l’Agence a organisé un atelier informel dans le but de discuter du futur cadre juridique de l’Agence et un compte rendu écrit de la réunion ainsi que des positions distinctes de huit États membres ont été soumis à l’attention de la Commission. Le nouveau mandat de l’Agence a également été discuté le 9 juillet lors de la réunion du Comité stratégique sur l’immigration, les frontières et l’asile au cours de laquelle les représentants des États membres ont exprimé leurs observations initiales sur les idées contenues dans la proposition de CFP. En ce qui concerne EUROSUR, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement nº 1052/2013, la Commission a procédé à une évaluation globale d’EUROSUR. Le rapport de cette évaluation est annexé à la proposition. Le rapport d’évaluation a conclu que le cadre EUROSUR a atteint ses objectifs, mais que le fonctionnement d’EUROSUR pourrait être amélioré en transformant le système d’information technique en un cadre de gouvernance pour l’échange d’informations et la coopération. Des consultations de suivi ont eu lieu avec le groupe d’experts «EUROSUR», mis sur pied et géré par l’Agence dans le but de soutenir la mise en œuvre d’EUROSUR, et avec un groupe ad hoc d’experts «EUROSUR», créé par la Commission pour examiner et suivre le processus d’évaluation et discuter des éventuelles modifications à apporter au règlement existant. Les 6 et 7 février 2018, la Commission a mis en place un atelier spécialement consacré à l’examen des aspects technologiques et industriels d’EUROSUR auquel ont participé des représentants de l’industrie, des chercheurs et des experts gouvernementaux des États membres, des institutions et des agences de l’UE. Afin d’évaluer le rapport coût/bénéfice des différents changements envisagés par la proposition, la Commission a commandé une étude visant à déterminer les incidences des différentes options liées aux évolutions possibles du système européen de surveillance des frontières (Eurosur).

Compte tenu de l’appel lancé par le Conseil européen du 28 juin 2018 visant à renforcer le rôle d’appui de l’Agence grâce à un mandat renforcé et de la nécessité de répondre à cet appel dans un délai décent, il a été décidé de renoncer à l’exécution d’une évaluation d’impact.

5.Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition (article 8) introduit un cycle stratégique pluriannuel pour la gestion intégrée des frontières de l’Union en tant que moyen permettant de garantir la mise en œuvre effective de la gestion intégrée des frontières de l’Union par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Le cycle pluriannuel établira un processus interopérable, unifié et continu offrant des orientations stratégiques à tous les acteurs concernés au niveau de l’Union et dans les États membres dans le domaine de la gestion des frontières et des retours afin de pouvoir mettre en œuvre la gestion intégrée des frontières de l’Union d’une manière cohérente, intégrée et méthodologique. Le cycle débutera par une orientation politique de la gestion intégrée des frontières de l’Union qui prendra la forme d’un acte délégué de la Commission, lequel sera ensuite mis en œuvre par la stratégie technique et opérationnelle préparée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les stratégies nationales préparées par les États membres. L’exécution de ces trois étapes sera évaluée en vue préparer le cycle suivant.

Les principaux éléments de la proposition visant à mettre en place le corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes, accompagnée d’améliorations d’autres capacités clés (voir en particulier l’article 5, paragraphe 2, et les articles 55 à 60, 63 et 64) sont exposés ci-dessous.

Les éléments essentiels relatifs au corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes sont expliqués au chapitre premier ci-dessus, notamment la composition, la taille, la portée des activités, le caractère obligatoire et l’application de pouvoirs exécutifs.

Pour tenir compte de la nature composite du corps permanent, la proposition introduit la notion d’agents opérationnels du corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes ; les agents visés sont des garde-frontières, des agents d’escorte pour les opérations de retour, des spécialistes des questions de retour et d’autres agents similaires. Ils pourront être déployés dans le cadre de trois types d’équipes: gestion des frontières, gestion des retours et appui à la gestion des flux migratoires.

Les contributions individuelles des États membres au corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes sont définies conformément aux annexes IV et V. La ventilation de ces contributions individuelles est basée sur la clé de répartition qui a été adoptée pour la réserve de réaction rapide, telle qu’elle figure à l’annexe I de l’actuel règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

Le fonctionnement du corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes et sa composition font l’objet d’un examen à mi-parcours qui sera effectué par la Commission. Sur la base de cet examen, la Commission pourrait envisager de modifier les annexes concernées.

Afin de garantir une culture professionnelle commune, une formation spécifique et un uniforme devraient être fournis aux équipes déployées par le corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes.

En vue du déploiement d’équipes provenant du corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de pays tiers, l’Agence devrait développer les capacités requises pour ses propres structures de commandement et de contrôle.

Afin de pallier les lacunes persistantes dans la mise en commun volontaire d’équipements techniques des États membres, en particulier en ce qui concerne les actifs de grande envergure, l’Agence devrait disposer de son propre équipement à déployer dans des opérations conjointes ou lors d’interventions rapides aux frontières ou de toute autre activité opérationnelle. Bien que depuis 2011, l’Agence soit, juridiquement, en mesure d’acquérir ou de louer ses propres équipements techniques, cette possibilité a été considérablement entravée par le manque de ressources budgétaires. L’adoption du règlement de 2016 a doté l’Agence d’un budget spécifique de 40 millions d’euros pour l’acquisition de petits et moyens équipements et l’Agence s’est efforcée de faire bon usage de cette opportunité. Ces évolutions et le niveau d’ambition qui sous-tend la création du corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes ont amené naturellement la Commission à prévoir dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027 une enveloppe importante pour permettre à l’Agence d’acquérir, d’entretenir et d’exploiter les actifs aériens, maritimes et terrestres nécessaires correspondant aux besoins opérationnels.

Bien que l’acquisition des actifs nécessaires puisse être un processus de longue haleine, en particulier pour les gros actifs, le propre équipement de l’Agence devrait en finalité devenir l’épine dorsale des déploiements opérationnels, des contributions supplémentaires des États membres n’étant appelées que dans des circonstances exceptionnelles. L’équipement de l’Agence devrait être largement exploité par les équipes techniques de l’Agence qui font partie du corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes. Afin de garantir l’utilisation efficace des ressources financières proposées pour le propre équipement de l’Agence, le processus doit s’appuyer sur une stratégie pluriannuelle décidée le plus tôt possible par le conseil d’administration et accompagnée d’un plan d’action.

Pour faciliter le travail de l’Agence dans les États membres qui accueillent ses activités opérationnelles aux frontières extérieures et ses activités liées aux retours, l’Agence aura la possibilité d’établir des antennes qui seront situées dans ces États membres pour la période pendant laquelle ses activités opérationnelles sont en cours. Ces antennes serviront d’interface entre l’Agence et les États membres d’accueil, assureront la coordination, la communication et l’appui logistique et veilleront à la bonne exécution de tous les processus liés à ces activités opérationnelles. Elles seront installées à proximité géographique des zones dans lesquelles se déroulent les activités opérationnelles.

La proposition établit un cadre pour la planification intégrée du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (articles 9 et 67). Cette planification intégrera les divers processus de planification des garde-frontières et des autorités chargées des questions de retour dans les États membres et de l’Agence à court, moyen et long terme. La planification intégrée suivra le cycle stratégique pluriannuel de la gestion intégrée des frontières de l’Union.

La proposition établit une méthodologie standard de planification basée sur des scénarii établis par l’Agence. Ces scénarii, fondés sur une analyse des risques, tiendront compte du contexte géopolitique et seront approuvés par le conseil d’administration de l’Agence.

La proposition introduit une planification du développement des capacités pour le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. La planification du développement des capacités, telle qu’elle est établie par la présente proposition, est un mécanisme visant à confronter les plans à long terme des États membres et ceux de l’Agence et à les faire converger en vue de repérer les possibilités existant dans les domaines de la formation et de l’éducation, de la normalisation technique et opérationnelle, des achats communs d’équipement et des activités de recherche et développement. L’Agence acquerra de nouvelles capacités pour répondre aux besoins individuels des États membres ; elle jouera également un rôle clé dans la coordination du développement des capacités pour l’ensemble du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

Les processus de planification du développement des capacités se termineront par l’établissement d’un plan de développement des capacités pour le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui sera approuvé par le conseil d’administration de l’Agence et annexé à la stratégie technique et opérationnelle de gestion intégrée des frontières. Ce plan de développement des capacités contiendra des orientations stratégiques pour le développement des capacités du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Le plan de développement des capacités débouchera sur l’établissement de plans d’achats et de feuilles de route sur les technologies. Ces plans d’achats aideront les États membres et l’Agence à acquérir et à louer des équipements techniques 12 , tandis que les feuilles de route sur les technologies aideront l’Agence à définir les principaux thèmes de recherche 13 et seront prises en compte pour programmer les instruments de l’UE servant à soutenir les activités opérationnelles et de recherche dans le domaine de la gestion intégrée des frontières et des retours.

La proposition renforce les exigences de planification des mesures d’urgence qui sont imposées actuellement aux États membres dans le cadre du processus global de planification intégrée. La planification des mesures d’urgence doit prendre en compte toutes les mesures et ressources nécessaires pour renforcer les capacités, notamment la logistique et l’appui en cas de confrontation à des niveaux supérieurs d’impact aux frontières extérieures, y compris les capacités permettant de soutenir le déploiement de capacités supplémentaires coordonnées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Ces plans devraient rester soumis au mécanisme de contrôle de la qualité dans le cadre du mécanisme d’évaluation de la vulnérabilité.

À court terme, la planification opérationnelle sera coordonnée entre les États membres et avec l’Agence dans le cadre d’EUROSUR, conformément aux processus de planification des opérations frontalières conjointes établies par l’Agence 14 .

La proposition incorpore EUROSUR dans le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en tant qu’élément nécessaire au fonctionnement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (articles 18 et suivants).

EUROSUR devient un cadre de gouvernance pour l’échange d’informations et la coopération entre les autorités nationales des États membres responsables de la gestion des frontières et l’Agence en s’appuyant sur les différents systèmes d’information utilisés par les États membres et l’Agence et en élargissant et en développant le rôle et les compétences des centres de coordination nationaux.

La proposition simplifie les éléments existants de l’actuel règlement EUROSUR et améliore la réactivité d’EUROSUR. Certaines parties techniques de l’actuel règlement EUROSUR seront transférées vers des actes d’exécution afin de clarifier la mise en œuvre technique, de permettre plus de flexibilité et de faciliter d’éventuelles mises à jour opérationnelles, tout en garantissant leur caractère contraignant.

La proposition élargit l’actuel champ d’application d’EUROSUR de la surveillance des frontières terrestres et maritimes au contrôle des frontières (en ajoutant des contrôles aux postes-frontières et une surveillance des frontières aériennes, lesquels faisaient jusqu’ici l’objet d’une communication volontaire par les États membres) afin de permettre d’acquérir une connaissance exhaustive de la situation aux frontières extérieures et d’élargir l’éventail des capacités de réaction. L’Agence mettra au point de nouveaux types de coopération interagences avec les autorités du secteur de l’aviation de façon à mieux détecter les nouvelles menaces causées par les avions et les drones et d’y répondre.

La proposition renforce la connaissance de la situation, l’analyse des risques, la prévention et la réactivité du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans les domaines suivants: 

Afin de renforcer la fonction d’analyse des risques du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, les différentes sources d’information et méthodologies, les tronçons frontaliers et les niveaux d’incidence d’EUROSUR seront alignés avec ceux qui sont utilisés par l’Agence et les États membres selon la méthodologie d’évaluation commune et intégrée des risques (CIRAM) du réseau d’analyse des risques de Frontex et ceux qui proviennent des évaluations de la vulnérabilité (article 31).

S’appuyant sur EUROSUR, la proposition améliore la connaissance de la situation du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (article 29). Elle fusionne l’actuel tableau commun du renseignement en amont des frontières, qui rassemble des informations sur la zone préfrontalière, avec le tableau de situation européen, qui correspond dans l’actuel règlement aux informations collectées dans l’espace Schengen. Les mouvements secondaires font désormais partie des tableaux de situation pour évaluer la situation migratoire aux frontières extérieures de l’UE, tant au niveau stratégique qu’au niveau tactique. Les États membres et l’Agence bénéficieront désormais de ces informations et contribueront directement à celles-ci dans EUROSUR par l’intermédiaire des centres de coordination nationaux.

Le mécanisme des services de fusion EUROSUR est officiellement établi (article 29) et remplace l’«application commune des outils de surveillance» visée dans l’actuel règlement EUROSUR. À travers les services de fusion EUROSUR, l’Agence fournit aux centres de coordination nationaux, ainsi qu’à elle-même, des informations pertinentes sur les frontières extérieures. Les services de fusion EUROSUR continuent d’être fournis par la voie de la coopération entre l’Agence et des tiers. L’Agence continuera d’utiliser les services des satellites d’observation de la Terre dans le cadre du programme spatial Copernicus pour surveiller les zones frontalières, mais elle développera de nouveaux services de fusion EUROSUR avec d’autres agences de l’UE et des partenaires internationaux de manière à couvrir le nouveau champ d’application d’EUROSUR. Une telle coopération interagence devrait, par exemple, être mise en place dans le domaine de la surveillance des frontières aériennes entre l’Agence, le gestionnaire de réseau du Réseau européen de gestion du trafic aérien (EUROCONTROL) et l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA).

La proposition introduit l’obligation d’effectuer une analyse stratégique des risques pour la gestion intégrée des frontières de l’Union (article 30), qui sera préparée tous les deux ans par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, dans le but de présenter des perspectives à long terme et une analyse pour les années à venir. Cette analyse servirait à la Commission comme point de départ pour lancer le cycle stratégique pluriannuel de la gestion intégrée des frontières de l’Union. L’analyse de risque stratégique contribuera à l’élaboration de scénarii de haut niveau sur lesquels s’appuiera la planification intégrée.

Étant donné que les évaluations de la vulnérabilité et le mécanisme d’évaluation de Schengen établi par le règlement (UE) nº 1053/2013 sont complémentaires pour garantir le contrôle de qualité européen du bon fonctionnement de l’espace Schengen, des accords clairs pour un échange régulier d’informations sur leurs résultats doivent être établis entre la Commission et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans le but d’optimiser les synergies entre ces mécanismes (article 34).

Afin de mieux répondre aux situations de crise dans lesquelles la situation au niveau d’un tronçon de frontière est telle que le fonctionnement de l’espace Schengen est menacé, un quatrième niveau d’impact supplémentaire — «critique» — est créé dans EUROSUR. Le niveau d’impact «critique» déclenchera automatiquement une réponse par le corps permanent de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (articles 35, 36 et 42).

En ce qui concerne les équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, la Commission propose (à l’article 41) de nouvelles dispositions visant à assurer la cohérence avec sa proposition modifiée de règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile qui est soumise par la présente proposition. La Commission propose d’élargir les possibilités de déclenchement du recours aux équipes d’appui à la gestion des flux migratoires ; leur déploiement est soumis à une demande de l’État membre concerné, mais il n’est plus limité à des conditions de défis migratoires disproportionnés. La Commission sera chargée d’assurer la coordination sur le terrain, comme l’indique déjà l’actuel règlement, ainsi que la coordination des demandes des États membres et l’évaluation des besoins. Cela garantirait la cohérence entre les différentes actions entreprises par les agences pertinentes de l’Union, ainsi que les synergies de ressources entre les agences et les États membres.

S’appuyant sur les dispositions actuelles, la proposition consolide le rôle du directeur exécutif (article 42) en le mandatant de proposer à l’État membre concerné des activités opérationnelles concrètes de l’Agence lorsque celles-ci sont justifiées par les résultats de l’évaluation de la vulnérabilité ou l’analyse du risque ou lorsqu’un impact est attribué à un ou plusieurs tronçons de frontière. En l’absence de coopération dans les actions ainsi proposées, la Commission doit être informée afin qu’elle puisse délibérer et statuer sur la nécessité de prendre une autre action conformément à l’article 43 qui traite de la situation aux frontières externes de l’UE nécessitant une action urgente.

La proposition améliore l’échange d’informations et la coopération au sein du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (voir de manière générale l’article 12):

Des actes d’exécution préciseront le type d’informations à fournir dans le cadre d’EUROSUR, mais aussi par les entités responsables de la collecte, du traitement, de l’archivage et de la transmission d’informations spécifiques, les délais maximums de communication, la sécurité des données et les principes de protection des données (voir par exemple l’article 25).

L’Agence surveillera en temps réel à la fois le statut technique des réseaux et des systèmes et la qualité des informations qui sont transmises par les États membres. Elle le partagera avec les utilisateurs en tant qu’élément essentiel de la fiabilité du cadre EUROSUR (article 24).

Le réseau de communication a été développé dans le cadre de l’actuel règlement EUROSUR et est capable d’échanger des informations classifiées de l’Union européenne entre les États membres et l’Agence. Ce réseau de communication est désormais utilisé pour tous les échanges d’informations entre les différentes composantes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (articles 14 et 15) et son niveau de classification est augmenté, passant de RESTREINT UE/EU RESTRICTED à CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, afin d’améliorer la sécurité des informations et la confiance entre les acteurs.

L’Agence élaborera des normes techniques pour améliorer l’échange d’informations, tandis que l’assurance en matière d’information est renforcée via les centres de coordination nationaux (article 16).

La proposition améliore la réponse de l’UE dans le domaine des retours en ce qui concerne les aspects suivants (voir les articles 49 et suivants).  

La présente proposition étend davantage le mandat de l’Agence à la fourniture d’une assistance technique et opérationnelle aux États membres dans les procédures de retour, sans préjudice de la responsabilité incombant à ceux-ci concernant la prise de décisions de retour, en ce compris la préparation des décisions de retour, l’identification des ressortissants de pays tiers et les autres activités préalables au retour et liées au retour des États membres.

Afin de mieux assister les États membres, l’Agence est également chargée de:

développer un modèle de référence pour un système de gestion des cas de retour qui prescrit la structure des systèmes nationaux de gestion des retours ;

soutenir le développement de leurs systèmes nationaux ou les aligner sur le modèle ;

mettre en place un système central et une infrastructure de communication avec/entre les systèmes nationaux de gestion des retours et le système central de traitement de toutes les informations et données dont l’Agence a besoin pour offrir une assistance technique et opérationnelle conformément au règlement.

Coopération accrue avec les pays tiers: prêter assistance dans les activités de retour de pays tiers et dans les pays tiers, notamment le déploiement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans des pays tiers, ainsi que la coopération renforcée avec les autorités de pays tiers dans les questions de retours, entre autres en ce qui concerne l’acquisition de documents de voyage.

Renforcer le mandat de l’Agence en matière de traitement des données à caractère personnel dans le cadre de ses activités dans le domaine des retours, ainsi que dans l’échange d’informations avec des pays tiers et des organisations internationales concernant les activités de retour.

La proposition améliore la dimension extérieure du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (voir articles 72 à 79): 

Le corps européen de garde-frontières et garde-côtes sera habilité à agir dans des pays tiers sans se limiter aux pays tiers voisins, notamment dans le domaine des retours, comme indiqué ci-dessus.

La proposition décrit les conditions dans lesquelles l’Agence offrira une assistance technique et opérationnelle aux pays tiers. Les opérations de l’Agence pourraient se dérouler à n’importe quelle frontière du pays tiers concerné, le cas échéant, avec l’accord du ou des États membres limitrophes de la zone opérationnelle.

La proposition améliore l’échange d’informations avec les pays tiers dans le cadre d’EUROSUR par l’intermédiaire des centres de coordination nationaux, tout en préservant les relations historiques entre les États membres et les pays tiers. Des dispositions préciseront les conditions dans lesquelles des données seront échangées avec les autorités des pays tiers et des services de fusion EUROSUR pourraient leur être fournis.

En ligne avec la proposition de la Commission relative à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (refonte), le rôle de l’officier de liaison «Immigration» pour l’échange d’informations et la coopération est reconnu. Outre le réseau européen d’officiers de liaison «Immigration», les liens avec les centres de coordination nationaux et avec l’Agence sont officiellement établis.

Le rôle de la Commission en matière de coopération avec les pays tiers est clarifié: la Commission soutient les États membres et l’Agence dans le domaine de la coopération avec les pays tiers en préparant des dispositions types et en vérifiant si les dispositions pertinentes des accords bilatéraux et multilatéraux et des modalités de travail sont conformes avec le règlement.

Enfin, se fondant sur les conclusions du Conseil du 27 mars 2017, la Commission propose d’intégrer le système FADO (Faux documents et documents authentiques en ligne) dans le cadre du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Le FADO est un système européen d’archivage d’images conçu pour l’échange d’informations entre les États membres concernant les documents authentiques et les faux documents. Il est géré actuellement par le Secrétariat général du Conseil. Un tel système commun et partagé d’archivage d’images à l’échelle de l’Union est un outil très utile pour lutter contre la fraude documentaire, étant donné qu’il facilite la détection des faux documents. L’intégration du FADO dans le cadre du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes permettra à l’Agence de prendre le système en charge et de le gérer. L’intégration du FADO produira les résultats suivants (article 80):

Afin d’aider les États membres à contrôler l’authenticité des documents à la frontière, la proposition confie à l’Agence la prise en charge du système et l’adaptation du système FADO (Faux documents et documents authentiques) aux besoins actuels et futurs. L’action commune du Conseil du 3 décembre 1998, 98/700/JAI, sera totalement abrogée et remplacée par une base légale dans le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ce qui permettra à l’Agence de reprendre le système actuel. Les dispositions relatives à la mise en œuvre seront détaillées par des actes d’exécution. Cela devrait garantir la participation d’experts des États membres (via le comité existant de l’article 6) et permettre également d’adapter le système aux besoins futurs.

La structure à plusieurs niveaux du système FADO devrait être conservée, étant donné qu’elle est nécessaire pour fournir différents niveaux d’information aux différentes parties prenantes, y compris au grand public. En ce qui concerne la période de transition, il convient de veiller à ce que l’actuel système FADO reste fonctionnel jusqu’au moment où le nouveau système devient opérationnel et où les données existantes sont transférées au nouveau système avec l’accord des États membres en tant que propriétaires des données.

Enfin, la proposition traite également plusieurs aspects des questions de gouvernance et d’administration de l’Agence:

vu l’établissement du corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que l’expansion globale du mandat de l’Agence, en particulier dans le domaine des retours, il convient de nommer trois directeurs exécutifs adjoints au lieu d’un seul, comme le prévoit l’actuel règlement (article 105). Ces trois directeurs exécutifs adjoints auront chacun un domaine de responsabilité spécifique.

Compte tenu de l’importance fondamentale de l’Agence en tant que composante du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes responsable de la gestion intégrée des frontières extérieures et du rôle de la Commission en ce qui concerne le cycle stratégique pluriannuel pour la gestion intérieure des frontières extérieures de l’Union (voir article 8), la responsabilité de la Commission dans le cadre de la gouvernance de l’Agence devrait être alignée sur les principes de l’approche commune concernant les agences décentralisées de l’Union qui ont été adoptés le 12 juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission (par exemple en ce qui concerne la nomination des directeurs exécutifs adjoints, article 105).

La proposition établit une commission chargée d’assister la Commission dans la préparation d’un certain nombre d’actes d’exécution prévus dans le règlement. Toutefois, en ce qui concerne le FADO, il conviendrait de recourir à l’actuel comité de l’article 6 (article 117).

La proposition reprend les dispositions de l’actuel règlement en rapport avec l’Irlande et le Royaume-Uni.

La Commission considère que les changements susmentionnés sont essentiels pour garantir que le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes est bien équipé, efficace et pleinement opérationnel de manière à garantir un appui efficace aux États membres pour la protection des frontières extérieures de l’Union.

2018/0330 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes
et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil, le règlement (UE) nº 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil





Contribution de la Commission européenne à la réunion des dirigeants à
Salzbourg les 19 et 20 septembre 2018

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 79, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 15 ,

vu l’avis du Comité des régions 16 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’objectif de la politique de l’Union dans le domaine de la gestion des frontières extérieures est d’élaborer et de mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières au niveau national et au niveau de l’Union, qui est un corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l’Union et un élément fondamental de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La gestion européenne intégrée des frontières est essentielle pour améliorer la gestion des migrations. Le but est de gérer le franchissement des frontières extérieures de manière efficace et de s’attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces à ces frontières, en contribuant ainsi à lutter contre toute forme grave de criminalité ayant une dimension transfrontalière et à assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’Union. Dans le même temps, il est nécessaire d’agir dans le plein respect des droits fondamentaux et d’une manière qui préserve la libre circulation des personnes au sein de l’Union.

(2)L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne a été créée par le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil 17 . Depuis son entrée en fonction le 1er mai 2005, elle aide avec succès les États membres à mettre en œuvre les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures au moyen d’opérations conjointes et d’interventions rapides aux frontières, d’analyses des risques, d’échanges d’informations, en établissant des relations avec les pays tiers et en assurant le retour de personnes faisant l’objet d’une décision de retour.

(3)L’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne a été rebaptisée Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence») et ses missions ont été étendues avec une pleine continuité de toutes ses activités et procédures. L’Agence devrait avoir pour rôle essentiel d’établir une stratégie technique et opérationnelle dans le cadre du cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières, de superviser le fonctionnement effectif du contrôle aux frontières extérieures, d’effectuer des analyses des risques et des évaluations de la vulnérabilité, d’apporter une assistance technique et opérationnelle accrue aux États membres et aux pays tiers au moyen d’opérations conjointes et d’interventions rapides aux frontières, d’assurer l’exécution pratique de mesures dans une situation exigeant une action urgente aux frontières extérieures, d’apporter une assistance technique et opérationnelle en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer, d’organiser, de coordonner et de mener des opérations de retour et des interventions en matière de retour et d’apporter une assistance technique et opérationnelle pour les activités liées aux retours menées par les pays tiers.

(4)Depuis le début de la crise migratoire en 2015, la Commission a pris d’importantes initiatives pour renforcer la protection des frontières de l’Union. Une proposition visant à élargir considérablement le mandat de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures a été présentée en décembre 2015 et négociée en un temps record dans le courant de l’année 2016. Le règlement relatif à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est entré en vigueur le 6 octobre 2016.

(5)Il n’en demeure pas moins que le cadre de l’Union en matière de contrôle des frontières extérieures, de retours et d’asile doit encore être amélioré. À cette fin et pour étayer davantage encore les efforts opérationnels actuels et envisagés à l’avenir, il y a lieu de réformer le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en donnant à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes un mandat renforcé et, en particulier, en lui apportant les capacités nécessaires sous la forme d’un contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens composé de 10 000 membres du personnel opérationnel et doté de pouvoirs d’exécution afin de soutenir efficacement les États membres sur le terrain dans leurs efforts de protection des frontières extérieures, de lutter contre les mouvements secondaires et d’accélérer sensiblement le retour effectif des migrants en situation irrégulière.

(6)Dans ses conclusions du 28 juin 2018, le Conseil européen a appelé à un nouveau renforcement du rôle d’appui joué par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, notamment dans le cadre de la coopération avec les pays tiers, par une augmentation des ressources et un mandat consolidé, en vue d’assurer le contrôle effectif des frontières extérieures et d’accélérer sensiblement le retour effectif des migrants en situation irrégulière.

(7)Il est nécessaire de contrôler efficacement le franchissement des frontières extérieures, de s’attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces aux frontières extérieures, d’assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l’Union, de garantir le fonctionnement de l’espace Schengen et de respecter le principe fondamental de solidarité. Ces éléments devraient s’accompagner d’une gestion proactive de la migration, ce qui inclut l’adoption des mesures nécessaires dans les pays tiers. Compte tenu de ce qui a été déclaré, il est nécessaire de consolider le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et d’élargir encore le mandat de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. L’Agence devrait être constituée principalement d’un contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens composé de 10 000 membres du personnel opérationnel.

(8)Afin de tenir compte du nouveau renforcement qualitatif de son mandat, plus particulièrement du fait qu’elle sera dotée de son propre bras opérationnel, le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens composé de 10 000 membres du personnel opérationnel, l’Agence anciennement connue sous le nom de Frontex devrait désormais être exclusivement dénommée «Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes» et opérer exclusivement sous ce nom. Ce changement devrait apparaître à tous les niveaux pertinents, y compris sa visualisation dans le matériel de communication externe.

(9)La cohérence avec d’autres objectifs stratégiques, y compris le bon fonctionnement des transports transfrontaliers, devrait être assurée lors de la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières.

(10)La gestion européenne intégrée des frontières devrait être mise en œuvre en tant que responsabilité partagée de l’Agence et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des opérations de surveillance des frontières maritimes et toute autre tâche de contrôle aux frontières, ainsi que les autorités chargées des retours. Si les États membres restent responsables au premier chef de la gestion de leurs frontières extérieures dans leur intérêt et dans celui de tous les États membres et sont responsables de l’adoption des décisions en matière de retour, l’Agence devrait soutenir l’application de mesures de l’Union relatives à la gestion des frontières extérieures en renforçant, en évaluant et en coordonnant les actions des États membres qui mettent en œuvre ces mesures.

(11)Afin de garantir la mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières et d’accroître l’efficacité de la politique commune en matière de retour, il convient de constituer un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Celui-ci devrait être doté des ressources financières et humaines ainsi que des équipements nécessaires. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes devrait comprendre l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et les autorités nationales qui sont responsables de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, ainsi que les autorités chargées des retours. À ce titre, il s’appuiera sur l’utilisation commune d’informations, de moyens et de systèmes au niveau national et sur la réponse de l’Agence au niveau de l’Union.

(12)La gestion européenne intégrée des frontières ne modifie pas les compétences respectives de la Commission et des États membres dans le domaine des douanes, en particulier en ce qui concerne les contrôles, la gestion des risques et l’échange d’informations.

(13)L’élaboration de la politique et de la législation en matière de contrôle des frontières extérieures et de retour, y compris l’élaboration d’une stratégie pour la gestion européenne intégrée des frontières, continue de relever de la responsabilité des institutions de l’Union. Il convient de garantir une coordination étroite entre l’Agence et ces institutions.

(14)La mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes devrait être assurée grâce à un cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières. Ce cycle pluriannuel devrait définir un processus intégré, unifié et continu destiné à fournir des orientations stratégiques à tous les acteurs concernés au niveau de l’Union et dans les États membres dans le domaine de la gestion des frontières et des retours, afin que ces acteurs mettent en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières de manière cohérente. Il tiendra également compte de toutes les interactions pertinentes entre le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et la Commission, les autres institutions et organes, ainsi que de la coopération avec les autres partenaires concernés, notamment les pays tiers et les tierces parties le cas échéant.

(15)La gestion européenne intégrée des frontières suppose une planification intégrée entre les États membres et l’Agence pour les opérations concernant les frontières et les retours, afin de préparer les réactions à des niveaux d’impact plus élevés aux frontières extérieures sur la planification des mesures d’urgence et de coordonner le développement à long terme des capacités sur le plan tant du recrutement que de la formation, mais aussi pour l’acquisition et le développement des équipements.

(16)La mise en œuvre du présent règlement n’affecte pas la répartition des compétences entre l’Union et les États membres ni les obligations qui incombent aux États membres au titre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, de la convention relative au statut des réfugiés, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autres instruments internationaux applicables.

(17)La mise en œuvre du présent règlement n’affecte pas le règlement (UE) nº 656/2014 du Parlement européen et du Conseil 18 .

(18)L’Agence devrait s’acquitter de ses missions sans préjudice des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

(19)L’Agence devrait s’acquitter de ses missions sans préjudice de la compétence qui relève des États membres en matière de défense.

(20)Les missions et compétences élargies de l’Agence devraient être contrebalancées par des garanties renforcées en matière de droits fondamentaux et une responsabilité accrue.

(21)L’Agence compte sur la coopération des États membres pour exécuter efficacement ses missions. À cet égard, il est important pour l’Agence et les États membres d’agir de bonne foi et d’échanger des informations exactes au moment opportun. Aucun État membre ne devrait être tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

(22)Les États membres devraient également, dans leur propre intérêt et dans l’intérêt des autres États membres, communiquer les données utiles nécessaires aux activités menées par l’Agence, notamment aux fins de la connaissance de la situation, des analyses des risques, des évaluations de la vulnérabilité et de la planification intégrée. Ils devraient aussi veiller à ce que ces données soient exactes, à jour, obtenues et introduites légalement.

(23)Le système européen de surveillance des frontières (Eurosur) est nécessaire au fonctionnement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes afin de permettre l’échange d’informations et la coopération opérationnelle entre les autorités nationales des États membres ainsi qu’avec l’Agence. Eurosur fournit à ces autorités et à l’Agence l’infrastructure et les outils nécessaires pour améliorer leur connaissance de la situation et leur capacité de réaction aux frontières extérieures aux fins de détecter, de prévenir et de combattre l’immigration illégale et la criminalité transfrontalière, et de contribuer ainsi à assurer la protection de la vie des migrants et à leur sauver la vie.

(24)Les États membres devraient établir des centres nationaux de coordination afin d’améliorer l’échange d’informations et la coopération aux fins de la surveillance des frontières et d’effectuer des vérifications aux points de passage frontaliers, entre eux et avec l’Agence. Il est essentiel, pour le bon fonctionnement d’Eurosur, que toutes les autorités nationales chargées, en vertu du droit national, de la surveillance des frontières extérieures coopèrent par l’intermédiaire des centres nationaux de coordination.

(25)Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de confier également à leurs centres nationaux de coordination la tâche de coordonner l’échange d’informations et la coopération en ce qui concerne d’autres éléments de la gestion intégrée des frontières tels que les retours.

(26)La qualité des informations échangées entre les États membres et l’Agence est une condition préalable au bon fonctionnement de la gestion intégrée des frontières. S’appuyant sur le succès d’Eurosur, cette qualité devrait être garantie par la normalisation, l’automatisation de l’échange d’informations entre les différents réseaux et systèmes, l’assurance de l’information et le contrôle de la qualité des données et des informations transmises.

(27)L’Agence devrait fournir l’assistance nécessaire au développement et au fonctionnement d’Eurosur, y compris en ce qui concerne l’interopérabilité des systèmes, notamment en établissant, en tenant à jour et en coordonnant le cadre d’Eurosur.

(28)Eurosur devrait fournir un tableau complet de la situation aux frontières extérieures, mais aussi à l’intérieur de l’espace Schengen et dans les zones en amont des frontières. Il devrait rendre compte de la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes, mais également des vérifications aux points de passage frontaliers.

(29)La surveillance des frontières aériennes devrait constituer un élément de la gestion des frontières étant donné que des vols commerciaux comme des vols privés et des systèmes d’aéronefs télépilotés sont utilisés pour l’exercice d’activités illégales liées à l’immigration et à la criminalité transfrontalière.

(30)Les services de fusion d’Eurosur fournis par l’Agence devraient reposer sur l’application commune des outils de surveillance et de la coopération interservices au niveau de l’Union, y compris en ce qui concerne la fourniture des services de sécurité Copernicus. Ils devraient apporter aux États membres et à l’Agence des services d’information à valeur ajoutée liés à la gestion intégrée des frontières. Il convient d’étendre les services de fusion d’Eurosur de façon à soutenir les vérifications aux points de passage frontaliers, la surveillance des frontières aériennes et le suivi des flux migratoires.

(31)La pratique consistant à voyager dans de petites embarcations inadaptées à la navigation en mer a entraîné une hausse considérable du nombre de migrants qui se noient aux frontières maritimes extérieures méridionales. Eurosur devrait considérablement améliorer les capacités opérationnelles et techniques de l’Agence et des États membres en matière de détection de ces petites embarcations et améliorer la capacité de réaction des États membres, contribuant ainsi à réduire le nombre de décès de migrants.

(32)Le présent règlement reconnaît que les routes migratoires sont également suivies par des personnes ayant besoin d’une protection internationale.

(33)L’Agence devrait élaborer des analyses des risques générales et spécifiques, basées sur un modèle d’analyse commune et intégrée des risques, à appliquer par l’Agence elle-même et par les États membres. L’Agence devrait, sur la base également des informations fournies par les États membres, fournir des informations appropriées portant sur tous les aspects pertinents pour la gestion européenne intégrée des frontières, en particulier le contrôle aux frontières, le retour, les mouvements secondaires irréguliers de ressortissants de pays tiers au sein de l’Union, la prévention de la criminalité transfrontalière, y compris l’aide au franchissement non autorisé des frontières, la traite des êtres humains, le terrorisme et les menaces de nature hybride, ainsi que la situation dans les pays tiers concernés, afin de permettre l’adoption de mesures appropriées ou la lutte contre les menaces et risques identifiés, l’objectif étant d’améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures.

(34)Étant donné ses activités aux frontières extérieures, l’Agence devrait contribuer à prévenir et détecter les formes graves de criminalité présentant une dimension transfrontalière, telles que le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme, dans les cas où une action de sa part est appropriée et lorsque ses activités l’ont amenée à obtenir des informations pertinentes. Elle devrait coordonner ses activités avec Europol, en sa qualité d’agence chargée de soutenir et de renforcer les actions et la coopération des États membres pour prévenir et lutter contre les formes graves de criminalité affectant deux États membres ou plus. La criminalité transfrontalière comporte nécessairement une dimension transfrontalière. Cette dimension transfrontalière est caractérisée par une criminalité directement liée au franchissement non autorisé des frontières extérieures, y compris la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Cela étant, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2002/90/CE du Conseil 19 permet aux États membres de ne pas imposer de sanctions dans les cas où le comportement a pour but d’apporter une aide humanitaire aux migrants.

(35)Dans un esprit de responsabilité partagée, le rôle de l’Agence devrait consister à assurer un suivi régulier de la gestion des frontières extérieures. Ce suivi devrait être approprié et efficace, et devrait non seulement être mis en œuvre au moyen de la connaissance de la situation et d’une analyse des risques, mais aussi par la présence d’experts issus de son propre personnel dans les États membres. L’Agence devrait dès lors être en mesure de déployer des officiers de liaison dans les États membres pour une période au cours de laquelle l’officier de liaison rend compte au directeur exécutif. Le rapport des officiers de liaison devrait faire partie de l’évaluation de la vulnérabilité.

(36)L’Agence devrait réaliser une évaluation de la vulnérabilité, fondée sur des critères objectifs, afin d’évaluer la capacité et l’état de préparation des États membres à relever les défis à leurs frontières extérieures et à contribuer au contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens et au parc des équipements techniques. Cette évaluation de la vulnérabilité devrait comprendre une évaluation des équipements, des infrastructures, du personnel, du budget et des ressources financières des États membres ainsi que de leurs plans d’urgence pour faire face à d’éventuelles crises aux frontières extérieures. Les États membres devraient prendre des mesures pour remédier à tout manquement établi dans cette évaluation. Le directeur exécutif devrait identifier les mesures devant être prises et les recommander à l’État membre concerné. Le directeur exécutif devrait également fixer un délai pour leur adoption et surveiller de près si elles sont mises en œuvre en temps utile. Si les mesures nécessaires ne sont pas prises dans le délai fixé, le conseil d’administration devrait se saisir de la question en vue d’une nouvelle décision.

(37)Si l’Agence ne reçoit pas les informations précises et rapides nécessaires pour procéder à une évaluation de la vulnérabilité, elle devrait pouvoir tenir compte de ce fait lors de l’évaluation de la vulnérabilité, à moins que les raisons de non-transmission des données ne soient dûment justifiées.

(38)L’évaluation de la vulnérabilité et le mécanisme d’évaluation de Schengen créé par le règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil 20 sont deux mécanismes complémentaires permettant de garantir le contrôle de qualité européen du bon fonctionnement de l’espace Schengen et d’assurer une capacité à réagir à tout moment aux défis qui se posent aux frontières extérieures. Il y a lieu de maximiser les synergies entre ces mécanismes en vue de dresser un tableau de la situation amélioré en ce qui concerne le fonctionnement de l’espace Schengen, d’éviter, dans la mesure du possible, la répétition inutile des efforts déployés par les États membres et de garantir un usage mieux coordonné des instruments financiers pertinents de l’Union qui soutiennent la gestion des frontières extérieures. À cette fin, un échange régulier d’informations entre l’Agence et la Commission sur les résultats des deux mécanismes devrait être mis en place.

(39)Étant donné que les États membres établissent des tronçons de frontières, auxquels l’Agence attribue des niveaux d’impact, et que les capacités de réaction des États membres et de l’Agence devraient se rattacher à ces niveaux d’impact, il convient d’établir un quatrième niveau d’impact correspondant à une situation dans laquelle l’espace Schengen est menacé et l’Agence doit intervenir.

(40)L’Agence devrait organiser l’appui technique et opérationnel approprié aux États membres afin de renforcer leur capacité à s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le contrôle aux frontières extérieures et à relever les défis aux frontières extérieures découlant de l’immigration illégale ou de la criminalité transfrontalière. Un tel appui devrait s’entendre sans préjudice de la compétence des autorités nationales concernées en matière d’ouverture des enquêtes pénales. À cet égard, l’Agence devrait, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, organiser et coordonner des opérations conjointes pour un ou plusieurs États membres et déployer des équipes du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens en fournissant les équipements techniques nécessaires.

(41)En cas de défi spécifique et disproportionné aux frontières extérieures, l’Agence devrait, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer à la fois des équipes du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens et des équipements techniques, issus notamment du parc d’équipements de réaction rapide. Des interventions rapides aux frontières devraient fournir un renfort limité dans le temps dans les situations nécessitant une réponse immédiate et dans lesquelles une telle intervention assurerait une réponse efficace. Pour assurer le déroulement efficace d’une telle intervention, les États membres devraient mettre à disposition des membres du personnel opérationnel du corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes pour former des équipes adaptées et fournir les équipements techniques nécessaires. L’Agence et l’État membre concerné devraient convenir d’un plan opérationnel.

(42)Lorsqu'un État membre est confronté à des défis migratoires spécifiques et disproportionnés dans des zones particulières de ses frontières extérieures caractérisées par d'importants afflux migratoires mixtes, les États membres devraient pouvoir compter sur des renforts techniques et opérationnels. Ces renforts devraient être apportés dans les zones d'urgence migratoire par des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires. Ces équipes devraient être composées de membres du personnel opérationnel déployés par le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens et d’experts des États membres déployés par l’EASO, Europol ou d’autres agences de l’Union compétentes. L'Agence devrait assister la Commission dans la coordination entre les différentes agences sur le terrain.

(43)Les États membres devraient veiller à ce que les autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les services de police, les garde-frontières, les autorités chargées de l’immigration et les agents des centres de rétention, disposent des informations pertinentes. Ils devraient également veiller à ce que le personnel de ces autorités reçoive le niveau de formation nécessaire qui est adaptée à leurs tâches et à leurs responsabilités, ainsi que des instructions pour fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment une demande de protection internationale peut être introduite.

(44)En juin 2018, le Conseil européen a réaffirmé l’importance d’une approche globale de la question des migrations et a estimé que la migration constitue un défi non seulement pour un seul État membre, mais aussi pour l’Europe dans son ensemble. À cet égard, il a souligné l’importance pour l’Union de fournir un soutien sans réserve pour assurer une gestion ordonnée des flux migratoires. Ce soutien est possible grâce à la mise en place de centres contrôlés où les ressortissants de pays tiers débarqués dans l’Union pourraient être rapidement pris en charge, afin d’assurer un accès à la protection aux personnes qui en ont besoin, et des retours rapides aux autres. Alors que les centres contrôlés doivent être établis sur une base volontaire, il devrait être possible pour l’Union de fournir aux États membres concernés un soutien financier et opérationnel intégral par l’intermédiaire des agences de l’Union compétentes, et notamment de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

(45)L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] devraient coopérer étroitement pour relever efficacement les défis migratoires, en particulier aux frontières extérieures caractérisées par d'importants afflux migratoires mixtes. En particulier, les deux agences devraient coordonner leurs activités et aider les États membres à faciliter la procédure de protection internationale et la procédure de retour en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont la demande de protection internationale est rejetée. L’Agence et [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] devraient également coopérer dans le cadre d’autres activités opérationnelles communes telles que l’analyse partagée des risques, la collecte de données statistiques, la formation et le soutien aux États membres en matière de planification des mesures d’urgence.

(46)Les États membres devraient pouvoir compter sur le renfort opérationnel et technique des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, en particulier dans les zones d’urgence ou dans les centres contrôlés. Les équipes d’appui à la gestion des flux migratoires devraient être composées d’experts du personnel de l’Agence et d’experts détachés par les États membres, d’experts du personnel des États membres/ou d’experts des États membres déployés par l’[Agence européenne pour l’asile], Europol ou d’autres agences de l’Union compétentes. La Commission devrait assurer la coordination nécessaire pour l’évaluation des besoins et des opérations sur le terrain en vue de la participation de diverses agences de l’Union.

(47)Dans les zones d’urgence migratoire, les États membres devraient coopérer avec les agences de l’Union compétentes qui devraient agir dans le cadre de leurs mandats et pouvoirs respectifs, et sous la coordination de la Commission. La Commission, en coopération avec les agences compétentes de l’Union, devrait veiller à ce que les activités menées dans les zones d’urgence soient conformes au droit de l’Union en la matière.

(48)Dans les centres contrôlés, les agences de l’Union devraient, à la demande de l’État membre qui accueille ces centres et sous la coordination de la Commission, apporter leur soutien à l’État membre d’accueil pour appliquer des procédures rapides de protection internationale et/ou de retour. Dans ces centres, il devrait être possible d’établir une distinction rapide entre les ressortissants de pays tiers ayant besoin d’une protection internationale et ceux qui n’ont pas besoin d’une telle protection, d’effectuer des contrôles de sécurité et de réaliser tout ou partie de la procédure de protection internationale et/ou de retour.

(49)Lorsque les résultats de l’évaluation de la vulnérabilité ou de l’analyse des risques le justifient, ou lorsqu’un niveau d’impact critique est attribué à un ou plusieurs tronçons de frontières, le directeur exécutif de l’Agence devrait recommander à l’État membre concerné d’entreprendre et de réaliser des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières.

(50)Lorsque le contrôle aux frontières extérieures est rendu inefficace dans une mesure risquant de mettre en péril le fonctionnement de l'espace Schengen, soit parce qu’un État membre ne prend pas les mesures nécessaires conformément à une évaluation de la vulnérabilité, soit parce qu'un État membre confronté à des défis spécifiques et disproportionnés aux frontières extérieures n'a pas demandé un appui suffisant à l'Agence ou ne met pas en œuvre cet appui, une réponse unifiée, rapide et efficace devrait être apportée au niveau de l'Union. Pour atténuer ces risques et pour assurer une meilleure coordination au niveau de l'Union, la Commission devrait recenser les mesures à mettre en œuvre par l'Agence et exiger de l'État membre concerné qu'il coopère avec l'Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. L'Agence devrait alors déterminer les actions à entreprendre pour l'exécution pratique des mesures indiquées dans la décision de la Commission. Un plan opérationnel devrait être élaboré par l’Agence en collaboration avec l’État membre concerné. L’État membre concerné devrait faciliter la mise en œuvre de la décision de la Commission et du plan opérationnel en mettant en œuvre, entre autres, les obligations qui lui incombent en vertu des articles 44, 83 et 84. Si un État membre ne se conforme pas dans un délai de 30 jours à cette décision de la Commission et ne coopère pas avec l'Agence pour la mise en œuvre des mesures contenues dans cette décision, la Commission devrait pouvoir déclencher la procédure spécifique prévue à l'article 29 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil 21 pour faire face à des circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.

(51)Le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens devrait être un corps permanent composé de 10 000 membres du personnel opérationnel, à savoir des garde-frontières, des escortes pour les retours, des spécialistes des questions de retour et d’autres agents compétents. Le corps permanent devrait se composer de trois catégories de personnel opérationnel, à savoir les membres du personnel statutaire employés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, le personnel détaché par les États membres à l’Agence pour de longues durées et le personnel mis à disposition par les États membres pour les déploiements de courte durée. Le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens devrait être déployé dans le cadre d’équipes affectées à la gestion des frontières, d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires ou d’équipes affectées aux opérations de retour.

(52)Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens déployés en tant que membres des équipes devraient disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour effectuer des tâches relatives au contrôle aux frontières et au retour, y compris celles impliquant des pouvoirs d’exécution définis dans la législation nationale applicable ou, pour le personnel de l’Agence, conformément à l’annexe V.

(53)Les États membres devraient assurer leurs contributions respectives au contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens conformément à l’annexe III pour les détachements de longue durée et à l’annexe IV pour les déploiements de courte durée. Les contributions individuelles des États membres ont été établies sur la base de la clé de répartition convenue lors des négociations de 2016 pour le parc d’équipements de réaction rapide et figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2016/1624. Cette clé de répartition a été adaptée en fonction de la taille du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens. Ces contributions ont également été mises en place de manière proportionnée pour les pays associés à l’espace Schengen.

(54)Le fonctionnement du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens et sa composition devraient faire l’objet d’un examen à mi-parcours par la Commission.

(55)Le développement à long terme des ressources humaines nécessaires pour assurer les contributions des États membres au contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens devrait être soutenu par un système d’appui financier. À cette fin, il convient d’autoriser l’Agence à octroyer des subventions aux États membres sans appel à propositions au titre de «financements non liés aux coûts» conformément à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Le soutien financier devrait permettre aux États membres d’engager et de former du personnel supplémentaire afin de leur fournir la souplesse nécessaire pour respecter la participation obligatoire au contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens. Le système de financement spécifique devrait parvenir à un juste équilibre entre les risques d’irrégularités et de fraude et les coûts des contrôles. Le règlement fixe les conditions essentielles déclenchant le soutien financier, à savoir le recrutement et la formation d’un nombre suffisant de garde-frontières ou d’autres spécialistes, correspondant au nombre d’agents détachés à long terme auprès de l’Agence ou au déploiement effectif d’agents pour une durée d’au moins quatre mois pendant les activités opérationnelles de l’Agence. Étant donné l’absence de données pertinentes et comparables sur les coûts réels dans les États membres, le développement d’un système de financement fondé sur les coûts serait trop complexe et ne répondrait pas à la nécessité d’un système de financement simple, rapide, efficient et efficace. À cette fin, il convient d’autoriser l’Agence à octroyer des subventions aux États membres sans appel à propositions au titre de «financements non liés aux coûts» sous réserve du respect de conditions, conformément à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. En vue de fixer le montant d’un tel financement à octroyer aux différents États membres, il convient d’utiliser comme montant de référence le salaire annuel d’un agent contractuel du groupe de fonctions III, grade 8, échelon 1 des institutions européennes, modulé par un coefficient correcteur par État membre, conformément au principe de bonne gestion financière et dans l’esprit de l'égalité de traitement. Lors de la mise en œuvre de ce soutien financier, l’Agence et les États membres veillent au respect des principes de cofinancement et d’absence de double financement.

(56)En vue du déploiement du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens sur le territoire de pays tiers, l’Agence devrait développer des capacités pour mettre en place ses propres structures de commandement et de contrôle.

(57)Afin de permettre le déploiement effectif du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens au 1er janvier 2020, certaines décisions et mesures d’exécution devraient être prises et mises en place le plus rapidement possible. Plus particulièrement, par dérogation à l’échéance normale fixée par le règlement, la décision du conseil d'administration visée à l'article 55, paragraphe 4, concernant les profils du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens devrait être adoptée dans un délai de six semaines à compter de l’entrée en vigueur du règlement. Cette décision devrait être suivie des nominations des États membres prévues à l’article 56, paragraphe 4, et à l’article 57, paragraphe 1, dans un délai de 12 semaines à compter de l’entrée en vigueur du règlement.

(58)De même, par dérogation à l’échéance normale fixée par le règlement, la décision du conseil d'administration visée à l'article 64, paragraphe 4, concernant le nombre minimal d'équipements techniques nécessaires pour satisfaire les besoins de l'Agence en 2020 devrait être adoptée dans un délai de six semaines à compter de l’entrée en vigueur du règlement.

(59)Parallèlement, pour assurer la continuité des activités d’appui opérationnel organisées par l’Agence, tous les déploiements au 31 décembre 2019 devraient être planifiés et mis en place, y compris au titre du parc d’équipements de réaction rapide, conformément aux articles 20, 30 et 31 du règlement (UE) 2016/1624 et aux négociations bilatérales annuelles effectuées en 2018. À cet effet, ces dispositions ne devraient être abrogées qu’avec effet au 1er janvier 2020.

(60)Les effectifs de l’Agence seront constitués d’agents exécutant les tâches confiées à cette dernière, soit au siège, soit dans le cadre du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens. Le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens peut comprendre des membres du personnel statutaire ainsi que du personnel détaché pour une longue durée ou mis à disposition par les États membres pour les déploiements de courte durée. Les membres du personnel statutaire au sein du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens seront principalement déployés en tant que membres des équipes; seule une partie limitée et clairement définie de ces agents peut être recrutée pour exercer des fonctions de soutien à la création du corps permanent, notamment au siège.

(61)Pour combler les lacunes persistantes en matière de mutualisation volontaire des équipements techniques des États membres, en particulier en ce qui concerne les équipements à grande échelle, l’Agence devrait disposer de son propre équipement nécessaire destiné à être déployé au cours d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières, ou lors de toute autre activité opérationnelle. Bien que l’Agence ait eu légalement la possibilité d’acquérir ou de louer par crédit-bail ses propres équipements techniques depuis 2011, cette possibilité a été considérablement limitée par le manque de ressources budgétaires.

(62)En conséquence, pour répondre au degré d’ambition sous-tendant la création du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens, la Commission a réservé une enveloppe importante au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 afin de permettre à l’Agence d’acquérir, d’entretenir et d’exploiter les moyens aériens, maritimes et terrestres nécessaires correspondant aux besoins opérationnels. Alors que l’acquisition des moyens nécessaires pourrait prendre du temps, en particulier pour les moyens de grande taille, les équipements propres de l’Agence devraient constituer au bout du compte le fondement des déploiements opérationnels, tandis que les États seraient appelés à fournir des contributions supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles. Les équipements de l’Agence devraient être essentiellement exploités par les équipes techniques de l’Agence faisant partie du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens. Pour assurer l’utilisation efficace des ressources financières proposées, le processus devrait être basé sur une stratégie pluriannuelle établie aussi rapidement possible par le conseil d’administration.

(63)Lors de la mise en œuvre du présent règlement, l'Agence et les États membres devraient faire le meilleur usage possible des capacités existantes en termes de ressources humaines et d'équipements techniques, tant à l'échelle de l'Union qu'à l'échelle nationale.

(64)Le développement à long terme des nouvelles capacités au sein du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes devrait être coordonné entre les États membres et l’Agence, conformément au cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel, compte tenu de la longueur de certaines procédures. Cela concerne notamment le recrutement et la formation de nouveaux garde-frontières (qui pourraient exercer leur carrière tant au service des États membres que dans le cadre du corps permanent), l’acquisition, l’entretien et l’élimination d’équipements (pour lesquels il convient de rechercher des possibilités en matière d'interopérabilité et d’économies d’échelle), mais également le développement de nouveaux équipements et de technologies connexes, y compris grâce à la recherche.

(65)La feuille de route pour le développement capacitaire devrait faire converger les plans de développement capacitaire des États membres et la planification pluriannuelle des ressources de l’Agence pour optimiser l’investissement à long terme en vue d’assurer la meilleure protection possible des frontières extérieures.

(66)Compte tenu du mandat consolidé de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, de la création du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens et de sa présence renforcée sur le terrain aux frontières extérieures ainsi que de son engagement accru dans le domaine des retours, l’Agence devrait pouvoir établir des antennes situées dans des emplacements à proximité de ses activités opérationnelles importantes pour la durée de ces activités, pour servir d’interface entre l’Agence et l’État membre d’accueil et assurant des tâches de coordination, logistiques et de soutien ainsi que pour faciliter la coopération entre l’Agence et l’État membre d’accueil.

(67)Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres, conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil 22 , est un aspect essentiel de l’action globale menée pour lutter contre l’immigration illégale et constitue une question importante d’intérêt public majeur.

(68)L'Agence devrait accroître son assistance aux États membres en vue du retour des ressortissants de pays tiers, sous réserve de la politique de l'Union en matière de retour et conformément à la directive 2008/115/CE. Plus particulièrement, elle devrait coordonner et organiser les opérations de retour d'un ou plusieurs États membres et organiser et mener des interventions en matière de retour afin de renforcer les systèmes de retour des États membres qui ont besoin d'un appui technique et opérationnel accru pour s'acquitter de leur obligation de rapatrier les ressortissants de pays tiers conformément à ladite directive.

(69)L’Agence devrait, dans le plein respect des droits fondamentaux et sans préjudice de la responsabilité des États membres en ce qui concerne la prise de décisions de retour, fournir aux États membres une assistance technique et opérationnelle en ce qui concerne la procédure de retour, notamment la préparation des décisions de retour, l’identification de ressortissants de pays tiers et d’autres activités des États membres liées à l’aide préalable au retour et au retour. En outre, l'Agence devrait assister les États membres dans l'obtention de documents de voyage pour le retour, en coopération avec les autorités des pays tiers concernés.

(70)L'assistance à apporter aux États membres pour l'exécution des procédures de retour devrait consister, notamment, à fournir des informations concrètes sur les pays tiers de retour utiles pour la mise en œuvre du présent règlement, par exemple fournir des coordonnées ou d'autres informations logistiques nécessaires pour la bonne conduite des opérations de retour. L’assistance devrait également porter sur la création, l’exploitation et la gestion d’un système central de traitement de toutes les informations et données nécessaires à l’Agence pour fournir une assistance technique et opérationnelle conformément au règlement, communiquées automatiquement par les systèmes nationaux de gestion des retours des États membres.

(71)L’Agence devrait également fournir une assistance technique et opérationnelle pour les activités liées aux retours menées par les pays tiers, en particulier lorsque cette assistance est justifiée par les priorités de la politique de l’Union en matière de migration irrégulière.

(72)L'existence éventuelle d'un accord entre un État membre et un pays tiers n'exempte pas l'Agence ou les États membres des obligations que leur impose le droit de l'Union ou le droit international, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement.

(73)Les États membres devraient pouvoir coopérer à un niveau opérationnel avec d'autres États membres et/ou des pays tiers aux frontières extérieures, y compris en matière d’opérations militaires à des fins de maintien de l'ordre, dans la mesure où cette coopération est compatible avec les actions de l'Agence.

(74)L'Agence devrait améliorer l'échange d'informations et la coopération avec les autres organes et organismes de l'Union, tels qu’EUROPOL, l’EASO, l'Agence européenne pour la sécurité maritime et le Centre satellitaire de l'Union européenne, l’Agence européenne de la sécurité aérienne ou le gestionnaire de réseau de la gestion du trafic aérien européen afin d'utiliser au mieux les informations, capacités et systèmes qui sont déjà disponibles à l'échelon européen, tels que le programme européen de surveillance de la Terre (Copernicus).

(75)La coopération avec les pays tiers est un élément de la gestion européenne intégrée des frontières. Elle devrait permettre de promouvoir des normes européennes en matière de gestion des frontières et de retour, de procéder à des échanges d’informations et d’analyses des risques, de faciliter la mise en œuvre des retours pour en accroître l’efficacité et de soutenir les pays tiers dans le domaine de la gestion des frontières et de la migration, notamment par le déploiement du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens lorsqu’un tel soutien est nécessaire pour assurer la protection des frontières extérieures et la gestion efficace de la politique migratoire de l’Union.

(76)La coopération avec les pays tiers devrait s’exercer dans le cadre de l’action extérieure de l’Union, conformément aux principes et objectifs de l’article 21 du traité sur l’Union européenne. La Commission assurera la cohérence entre la gestion européenne intégrée des frontières et d’autres politiques de l’Union dans le domaine de l’action extérieure, et plus particulièrement de la politique de sécurité et de défense commune. La Commission devrait être assistée par le haut représentant de l'Union et ses services. Cette coopération devrait s’appliquer notamment aux activités de l’Agence exercées sur le territoire de pays tiers ou impliquant des responsables de pays tiers dans des domaines tels que l’analyse des risques, la planification et la réalisation d’opérations, la formation, l’échange d’informations et la coopération.

(77)Afin de veiller à ce que les informations contenues dans Eurosur soient aussi complètes et à jour que possible, notamment en ce qui concerne la situation dans les pays tiers, l'Agence devrait coopérer avec les autorités des pays tiers soit dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux entre les États membres et les pays tiers, y compris les réseaux régionaux, soit dans le cadre d'accords de travail conclus entre l’Agence et les autorités compétentes des pays tiers. À cet effet, le Service européen pour l'action extérieure, les délégations et bureaux de l'Union devraient fournir toutes les informations susceptibles d'être pertinentes pour Eurosur.

(78)Le présent règlement contient des dispositions sur la coopération avec les pays tiers, car un échange d'informations et une coopération bien structurés et permanents avec ces pays, y compris, entre autres, les pays tiers voisins, sont des facteurs clés pour réaliser les objectifs de la gestion européenne intégrée des frontières. Il est essentiel que tout échange d'informations et toute coopération entre États membres et pays tiers soient réalisés dans le plein respect des droits fondamentaux.

(79)Pour établir un tableau complet de la situation et une analyse des risques couvrant les zones situées en amont des frontières, l’Agence et les centres nationaux de coordination devraient recueillir des informations et assurer une coordination avec les officiers de liaison traitant des questions d’immigration déployés dans les pays tiers par les États membres, la Commission européenne, l’Agence et d’autres organes de l’Union.

(80)Le système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) a été mis en place par l’action commune 98/700/JAI au sein du secrétariat général du Conseil, permettant aux autorités des États membres de disposer d'informations sur toute nouvelle méthode de falsifications décelée, ainsi que sur les nouveaux documents authentiques en circulation.

(81)Dans ses conclusions du 27 mars 2017, le Conseil a estimé que la gestion du système FADO était dépassée et qu’un changement de sa base juridique était nécessaire afin de continuer de satisfaire aux exigences des politiques menées en matière de justice et d'affaires intérieures Le Conseil a également souligné que des synergies pourraient être exploitées à cet égard en utilisant l'expérience de l’Agence dans le domaine de la fraude documentaire et le travail déjà accompli par l’Agence en la matière. En conséquence, l’Agence devrait reprendre au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne l’administration ainsi que la gestion opérationnelle et technique du système FADO.

(82)Le système FADO devrait conserver sa structure à plusieurs niveaux pour fournir différents niveaux d’information sur les documents aux diverses parties prenantes, y compris le grand public.

(83)Au cours de la période de transition, il faudra veiller à ce que le système FADO soit totalement opérationnel jusqu’au transfert effectif des données existantes vers le nouveau système. La propriété des données existantes devrait alors être transférée à l’Agence.

(84)Tout traitement des données à caractère personnel par les États membres dans le cadre du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil 23 , le cas échéant.

(85)Dans le contexte des retours, il est fréquent que des ressortissants de pays tiers ne détiennent aucun document d’identification et ne coopèrent pas à l’établissement de leur identité en dissimulant des informations ou en communiquant de fausses données à caractère personnel. Compte tenu de l’exigence stratégique particulière de rapidité liée aux procédures de retour, il importe que l’Agence soit en mesure de restreindre certains droits des personnes concernées, de manière à empêcher que l’abus de tels droits n’entrave la mise en œuvre adéquate desdites procédures et la bonne application des décisions de retour par les États membres ou ne permette pas à l’Agence d’accomplir ses tâches de manière efficace. L’exercice du droit à la limitation du traitement, notamment, peut entraîner des retards et faire obstacle au bon déroulement des opérations de retour. De plus, dans certains cas, le droit d'accès de la personne concernée peut compromettre une opération de retour en augmentant le risque de fuite, si la personne concernée vient à apprendre que l’Agence traite ses données dans le contexte d’une opération de retour planifiée. Le droit de rectification, par ailleurs, peut accroître le risque de voir le ressortissant du pays tiers en question induire les autorités en erreur en leur communiquant des données incorrectes.

(86)Pour accomplir correctement ses tâches en matière de retour, y compris en aidant les États membres à bien appliquer les procédures de retour et à exécuter efficacement les décisions de retour, tout en facilitant les opérations de retour, l’Agence peut être amenée à communiquer à des pays tiers les données personnelles de personnes faisant l'objet d'une décision de retour. Les pays tiers de retour ne font pas fréquemment l’objet de décisions d’adéquation adoptées par la Commission en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36 de la directive (UE) 2016/680 et, souvent, n’ont pas conclu ou n’ont pas l’intention de conclure un accord de réadmission avec l’Union ni de prévoir, selon d’autres modalités, des garanties appropriées au sens de l’article 49 du [règlement (CE) n° 45/2001] ou au sens des dispositions nationales transposant l’article 37 de la directive (UE) 2016/680. Toutefois, malgré tous les efforts déployés par l’Union pour coopérer avec les principaux pays d’origine des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier soumis à une obligation de retour, il n’est pas toujours possible d’obtenir de ces pays qu’ils honorent systématiquement leur obligation, imposée par le droit international, de réadmettre leurs propres ressortissants. Les accords de réadmission, conclus ou en cours de négociation par l’Union ou les États membres, qui prévoient des garanties appropriées pour les données à caractère personnel, couvrent un nombre limité de ces pays tiers. Dans le cas où de tels accords n’existeraient pas encore, les données à caractère personnel devraient être transférées par l’Agence en vue de faciliter les opérations de retour de l’Union, dès lors que les conditions fixées à l’article 49, paragraphe 1, point d), du [règlement (CE) n° 45/2001] sont remplies.

(87)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes consacrés par les articles 2 et 6 du traité sur l'Union européenne et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la «charte»), en particulier le respect de la dignité humaine, le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, l'interdiction de la traite des êtres humains, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d'accès aux documents, le droit d'asile et le droit à la protection contre l'éloignement et l'expulsion, le principe de non-refoulement, le principe de non-discrimination et les droits de l'enfant.

(88)Le présent règlement devrait instaurer un mécanisme de traitement des plaintes pour l'Agence, en coopération avec l'officier aux droits fondamentaux, pour assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l'Agence. Il devrait s'agir d'un mécanisme administratif en vertu duquel l'officier aux droits fondamentaux serait chargé du traitement des plaintes reçues par l'Agence conformément au droit à une bonne administration. L'officier aux droits fondamentaux devrait examiner la recevabilité d'une plainte, enregistrer les plaintes recevables, transmettre toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif, transmettre les plaintes concernant les membres des équipes à l'État membre d'origine et enregistrer le suivi par l'Agence ou par cet État membre. Le mécanisme devrait être efficace et garantir que les plaintes font l'objet d'un suivi correct. Le mécanisme de traitement des plaintes devrait s'entendre sans préjudice de l'accès aux voies de recours administratif et judiciaire et ne devrait pas constituer une condition pour l'exercice de ces voies de recours. Les enquêtes en matière pénale devraient être menées par les États membres. Pour accroître la transparence et la responsabilité, l'Agence devrait rendre compte du mécanisme de traitement des plaintes dans son rapport annuel. Elle devrait notamment indiquer le nombre de plaintes reçues, les types de violation des droits fondamentaux concernés, les opérations concernées et, si possible, le suivi donné par l'Agence et les États membres. L'officier aux droits fondamentaux devrait avoir accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux en rapport avec toutes les activités de l'Agence.

(89)L'Agence devrait être indépendante dans les domaines technique et opérationnel et jouir d'une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, il est utile et nécessaire que l'Agence soit un organisme de l'Union doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution qui lui sont conférés par le présent règlement.

(90)La Commission et les États membres devraient être représentés au sein d'un conseil d'administration afin d'exercer un contrôle sur l'Agence. Dans la mesure du possible, le conseil d'administration devrait être constitué des chefs opérationnels des services nationaux responsables de la gestion des garde-frontières, ou de leurs représentants. Les parties représentées au conseil d'administration devraient s’efforcer de limiter la rotation de leurs représentants afin d’assurer la continuité du travail du conseil d’administration. Le conseil d'administration devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget de l'Agence, vérifier son exécution, adopter des règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour la prise de décisions par l'Agence et nommer le directeur exécutif et trois directeurs exécutifs adjoints, chacun d’eux pouvant se voir assigner des responsabilités dans un domaine de compétences particulier de l’Agence, tel que la gestion du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens, la surveillance des tâches de l’Agence relatives aux retours ou encore la gestion de la participation aux systèmes d'information à grande échelle. L'Agence devrait être régie et exploitée en prenant en considération les principes de l'approche commune sur les agences décentralisées de l'Union, adoptée le 19 juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

(91)Pour garantir l'autonomie de l'Agence, il convient de la doter d'un budget propre, alimenté principalement par une contribution de l'Union. Il conviendrait d’appliquer la procédure budgétaire de l’Union en ce qui concerne la contribution de l’Union et toute autre subvention imputable sur le budget général de l’Union. La vérification des comptes devrait être assurée par la Cour des comptes.

(92)Dans les années à venir, l’Agence devrait avoir de grandes difficultés à satisfaire à des besoins exceptionnels pour ce qui est de recruter et de retenir du personnel qualifié issu de la base géographique la plus large possible.

(93)Du fait du mandat de l’Agence et de la forte mobilité des membres de son personnel, d’une part, et afin de prévenir les différences de traitement du personnel au sein de l’Agence, d’autre part, alors que le lieu d’affectation du personnel devrait en principe être Varsovie, il y a lieu de donner au conseil d'administration de l’Agence la possibilité, pour une durée de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, d’octroyer aux membres du personnel de l’Agence un traitement différentiel mensuel, en tenant dûment compte de la rémunération globale perçue par les différents membres du personnel, y compris les remboursements de frais de mission. Les modalités d’octroi d’un tel paiement devraient être soumises à l’approbation préalable de la Commission, qui devra veiller à ce qu’elles restent proportionnelles à l’importance des objectifs poursuivis et ne donnent pas lieu à une inégalité de traitement entre les membres du personnel des institutions, agences et autres instances de l’UE. Ces modalités devraient être réexaminées d’ici 2024 pour évaluer la contribution d’un tel paiement à la réalisation des objectifs poursuivis.

(94)Le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 24 devrait s'appliquer sans restriction à l'Agence, qui devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 25 .

(95)Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut enquêter sur la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et entamer des poursuites à leur égard, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil.

(96)Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil 26 devrait s'appliquer à l'Agence. L’Agence devrait être aussi transparente que possible en ce qui concerne ses activités, sans compromettre la réalisation de l’objectif de ses opérations. Elle devrait rendre publiques les informations sur l’ensemble de ses activités. Elle devrait également veiller à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement des informations concernant ses travaux.

(97)L'Agence devrait également rendre compte de ses activités au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, d'une manière aussi complète que possible.

(98)Tout traitement de données à caractère personnel effectué par l'Agence dans le cadre du présent règlement devrait avoir lieu conformément au règlement (CE) n° 45/2001.

(99)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le développement et la mise en œuvre d'un système de gestion intégrée des frontières extérieures en vue d’assurer le bon fonctionnement de l'espace Schengen, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant de manière non coordonnée, mais peuvent, en raison de l'absence de contrôles aux frontières intérieures, des importants défis migratoires aux frontières extérieures, de la nécessité de contrôler efficacement le franchissement de ces frontières et de contribuer à un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, l’être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(100)Les frontières extérieures visées au présent règlement sont celles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement (UE) 2016/399, ce qui comprend les frontières extérieures des États membres de Schengen conformément au protocole n° 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(101)Afin de garantir la mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières au moyen d’un cycle stratégique d'orientation politique pluriannuel, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est de la définition des priorités politiques et de la fourniture d’orientations stratégiques pour la gestion européenne intégrée des frontières. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(102)Afin d'assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, des pouvoirs d'exécution doivent être conférés à la Commission en ce qui concerne le guide pratique pour la mise en œuvre et la gestion d'EUROSUR, les détails des différents niveaux d'information des tableaux de situation et les règles présidant à l’établissement de tableaux de situation, les mesures visant à atténuer les risques aux frontières extérieures à mettre en œuvre par l’Agence et imposant aux États membres de coopérer avec l’Agence à la mise en œuvre, les règles régissant le versement du soutien financier en faveur de la constitution du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens et le contrôle des conditions applicables au soutien financier, le manuel pratique sur la coopération européenne relative aux fonctions de garde-côtes, ainsi que les spécifications techniques et les procédures relatives au système FADO (Faux documents et documents authentiques en ligne). Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 27 .

(103)En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen 28 , qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil 29 . L'arrangement entre la Communauté européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant les modalités de la participation de ces États à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne 30 prévoit des règles quant à la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, y compris des dispositions concernant les contributions financières et le personnel.

(104)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen 31 , qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 32 .

(105)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 33 , qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil 34 .

(106)L’arrangement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d’autre part, sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne 35 prévoit des règles concernant la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, y compris des dispositions relatives aux contributions financières et au personnel.

(107)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national.

(108)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil 36 ; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(109)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 37 ; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(110)L'Agence devrait faciliter l'organisation d'activités spécifiques au cours desquelles les États membres peuvent bénéficier des connaissances et des installations que l'Irlande et le Royaume-Uni pourraient mettre à leur disposition, selon des modalités à fixer au cas par cas par le conseil d'administration. À cette fin, les représentants de l'Irlande pourraient être invités à prendre part aux réunions du conseil d'administration afin qu'ils puissent participer pleinement à la préparation de telles activités spécifiques. Les représentants du Royaume-Uni pourraient être invités à prendre part aux réunions du conseil d’administration jusqu’à [la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne].

(111)Bien que le Royaume-Uni ne participe pas au présent règlement, il a [s'est vu accorder] la possibilité de coopérer au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en sa qualité d’État membre de l’Union. Compte tenu de la notification, par le Royaume-Uni, de sa volonté de se retirer de l’Union, des régimes particuliers applicables à la coopération opérationnelle avec le Royaume-Uni sur la base du présent règlement devraient être applicables tant que le Royaume-Uni est un État membre ou, dans l’hypothèse où un accord entre l’Union et le Royaume-Uni, basé sur l’article 50 du traité, entrait en vigueur, aussi longtemps que le Royaume-Uni est assimilé à un État membre en vertu dudit accord.

(112)Une controverse oppose le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne la démarcation des frontières de Gibraltar.

(113)La suspension de l'applicabilité du présent règlement aux frontières de Gibraltar n'implique aucun changement dans les positions respectives des États concernés.

(114)Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001, et a émis un avis le …

(115)Le présent règlement vise à modifier et à étendre les dispositions du règlement (UE) 2016/1624 et du règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil et à adapter l’action commune 98/700/JAI du Conseil au cadre institutionnel établi par le TFUE. Étant donné que les modifications à apporter sont significatives par leur nombre comme par leur nature, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer et d’abroger ces actes juridiques,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

Article premier
Objet

Le présent règlement institue un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pour assurer la gestion européenne intégrée des frontières extérieures, dans le but de gérer efficacement le franchissement de ces frontières extérieures, et d’accroître l’efficacité de la politique commune en matière de retour, élément clé de la gestion durable des migrations.

Le présent règlement s'attaque aux défis migratoires, y compris la problématique du retour, et aux éventuelles futures menaces à ces frontières, en contribuant ainsi à lutter contre les formes graves de criminalité ayant une dimension transfrontalière, afin d'assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, dans le plein respect des droits fondamentaux, tout en y préservant la libre circulation des personnes.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«frontières extérieures», les frontières extérieures au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399, auxquelles s'applique le titre II dudit règlement;

(2)«point de passage frontalier», le point de passage frontalier au sens de l'article 2, point 8), du règlement (UE) 2016/399;

(3)«contrôle aux frontières», le contrôle aux frontières au sens de l'article 2, point 10), du règlement (UE) 2016/399;

(4)«surveillance des frontières», la surveillance des frontières au sens de l'article 2, point 12), du règlement (UE) 2016/399;

(5)«vol extérieur», tout vol en provenance ou à destination des territoires des États membres, effectué par un aéronef avec ou sans équipage transportant des passagers et/ou des marchandises, qui n’est pas un vol intérieur au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) 2016/399;

(6)«surveillance des frontières aériennes», la surveillance des vols extérieurs;

(7)«connaissance de la situation», la capacité de surveiller, de détecter, d'identifier, de localiser et de comprendre les activités transfrontalières illégales afin de motiver des mesures de réaction, en associant les nouvelles informations aux connaissances existantes, et d'être mieux à même de réduire les pertes de vies humaines chez les migrants aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci;

(8)«capacité de réaction», la capacité de prendre des mesures en vue de lutter contre les activités transfrontalières illégales aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci, y compris les moyens disponibles et les délais nécessaires pour réagir correctement;

(9)«Eurosur», le cadre pour l'échange d'informations et pour la coopération entre les États membres et l'Agence;

(10)«tableau de situation», une agrégation de données et d’informations géoréférencées reçues en temps quasi réel de différentes autorités, capteurs, plateformes et autres sources, qui sont transmises par le biais de canaux de communication et d'information sécurisés, et qui peuvent être traitées, présentées sélectivement et partagées avec d'autres autorités compétentes afin d'acquérir une connaissance de la situation et de soutenir la capacité de réaction aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci, et dans les zones situées en amont des frontières;

(11)«tronçon de frontière extérieure», tout ou partie de la frontière extérieure d'un État membre telle qu'elle est définie par le droit national ou déterminée par le centre national de coordination ou toute autre autorité nationale compétente;

(12) «criminalité transfrontalière», tout acte criminel grave ayant une dimension transfrontalière que l’on a commis ou que l’on a tenté de commettre aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci;

(13)«zone située en amont des frontières», la zone géographique située au-delà des frontières extérieures;

(14)«incident», une situation en rapport avec l'immigration illégale, la criminalité transfrontalière ou une menace pour la vie des migrants, survenant aux frontières extérieures, ou le long ou à proximité de celles-ci;

(15)«personnel statutaire» ou «membres du personnel statutaire», les membres du personnel employés par l’Agence conformément au statut des fonctionnaires de l'Union européenne (le «statut») et au régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (le «RAAA») énoncés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil;

(16)«personnel opérationnel» ou «membres du personnel opérationnel», les garde-frontières, les escortes pour les retours, les spécialistes des questions de retour et les autres agents compétents constituant le «contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens». Conformément aux trois catégories définies à l’article 55, paragraphe 1, les membres du personnel opérationnel sont employés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en tant que personnel statutaire (catégorie 1), ou détachés par les États membres auprès de l’Agence (catégorie 2), ou encore mis à disposition par les États membres pour des déploiements de courte durée (catégorie 3). Les membres du personnel opérationnel agissent en tant que membres dotés de pouvoirs d’exécution des équipes affectées à la gestion des frontières, des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires ou des équipes affectées aux opérations de retour. Le personnel opérationnel comprend également les membres du personnel statutaire responsables du fonctionnement de l’unité centrale ETIAS;

(17)«équipes affectées à la gestion des frontières», les équipes formées de membres du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens destinées à être déployées lors d’opérations conjointes aux frontières extérieures ou d’interventions rapides aux frontières dans les États membres et les pays tiers;

(18)«membre des équipes», un membre du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens déployé dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières, des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires ou des équipes affectées aux opérations de retour;

(19)«équipe d'appui à la gestion des flux migratoires», une équipe d'experts qui apportent un renfort technique et opérationnel aux États membres, notamment dans les zones d'urgence migratoire ou dans les centres contrôlés, et qui se compose de membres du personnel opérationnel issus du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens, d'experts déployés par [l’Agence de l'Union européenne pour l'asile] et provenant d'Europol ou d'autres agences de l'Union compétentes, ainsi que des États membres;

(20)«État membre hôte», l'État membre dans lequel a lieu ou à partir duquel est lancée une opération conjointe ou une intervention rapide aux frontières, une opération de retour ou une intervention en matière de retour, ou dans lequel est déployée une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires;

(21)«État membre d'origine», l'État membre depuis lequel un membre du personnel est déployé ou détaché auprès du personnel opérationnel du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens;

(22)«État membre participant», un État membre qui participe à une opération conjointe, à une intervention rapide aux frontières, à une opération de retour, à une intervention en matière de retour ou au déploiement d'une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires, en fournissant des équipements techniques ou des membres du personnel opérationnel du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens, ainsi qu'un État membre qui participe à des opérations de retour ou à des interventions en matière de retour en fournissant des équipements techniques ou du personnel, mais qui n'est pas un État membre hôte;

(23)«zone d'urgence migratoire», une zone dans laquelle l'État membre hôte, la Commission, les agences de l'Union compétentes et les États membres participants coopèrent en vue de gérer un défi migratoire disproportionné, existant ou potentiel, caractérisé par une augmentation importante du nombre de migrants arrivant aux frontières extérieures;

(24)«centre contrôlé», un centre, établi à la demande de l’État membre, dans lequel les agences de l’Union compétentes, aux côtés de l’État membre hôte et d’États membres participants, procèdent à la distinction entre les ressortissants de pays tiers ayant besoin d’une protection internationale et ceux n’ayant pas besoin d’une telle protection, tout en effectuant des contrôles de sécurité, et appliquent des procédures rapides de protection internationale et/ou de retour;

(25)«retour», le retour au sens de l'article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE;

(26)«décision de retour», une décision de retour au sens de l'article 3, point 4), de la directive 2008/115/CE;

(27)«personne faisant l'objet d'une décision de retour», un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier qui fait l'objet d'une décision de retour, ou d’un acte équivalent dans un pays tiers;

(28)«opération de retour», une opération qui est organisée ou coordonnée par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et implique l'apport d'un renfort technique et opérationnel au profit d’un ou de plusieurs États membres ou d’un pays tiers, dans le cadre de laquelle des personnes faisant l'objet d'une décision de retour au départ d'un ou de plusieurs États membres ou d’un pays tiers sont renvoyées, volontairement ou en y étant forcées, indépendamment du moyen de transport employé;

(29)«intervention en matière de retour», une activité de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes visant à fournir à des États membres ou à des pays tiers un appui technique et opérationnel renforcé consistant dans le déploiement d'équipes affectées aux opérations de retour et dans l'organisation d'opérations de retour;

(30)«équipes affectées aux opérations de retour», les équipes formées de membres du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens destinées à être déployées lors d’opérations de retour, d’interventions en matière de retour dans les États membres et les pays tiers, ou d’autres activités opérationnelles associées à l’exécution de tâches liées au retour;

(31)«officier de liaison “Immigration”», un officier de liaison «Immigration» au sens de l'article 1er du règlement (CE) nº 377/2004 du Conseil 38 .

Article 3
Gestion européenne intégrée des frontières

La gestion européenne intégrée des frontières se compose des éléments suivants:

(a)le contrôle aux frontières, y compris les mesures visant à faciliter le franchissement légal des frontières et, le cas échéant, les mesures liées à la prévention et à la détection de la criminalité transfrontalière, tels que le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme, ainsi que les mesures liées à l'orientation des personnes qui ont besoin d'une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens;

(b)les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer lancées et menées conformément au règlement (UE) nº 656/2014 et au droit international, ayant lieu dans des situations qui peuvent se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer;

(c)l'analyse des risques pour la sécurité intérieure et l'analyse des menaces susceptibles d'affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures;

(d)l'échange d'informations et la coopération entre les États membres et l'Agence;

(e)la coopération interservices entre les autorités nationales de chaque État membre chargées du contrôle aux frontières ou d'autres tâches exécutées aux frontières, ainsi qu’entre les autorités de chaque État membre chargées des retours, y compris l'échange régulier d'informations au moyen d'outils d'échange d'information existants;

(f)la coopération entre les institutions, organes et organismes de l'Union compétents dans les domaines couverts par le présent règlement, y compris par l'échange régulier d'informations;

(g)la coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le présent règlement;

(h)les mesures techniques et opérationnelles au sein de l'espace Schengen qui sont liées au contrôle aux frontières et conçues pour s'attaquer à l'immigration illégale et lutter contre la criminalité transfrontalière;

(i)le retour de ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une décision de retour prise par un État membre;

(j)l'utilisation d'une technologie de pointe y compris les systèmes d'information à grande échelle;

(k)un mécanisme de contrôle de la qualité, en particulier le mécanisme d'évaluation de Schengen, l’évaluation de la vulnérabilité et d'éventuels mécanismes nationaux, pour assurer la mise en œuvre de la législation de l'Union dans le domaine de la gestion des frontières;

(l)des mécanismes de solidarité, en particulier les instruments de financement de l'Union et d’autres mesures de soutien opérationnel.

Article 4
Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (l’«Agence») et les autorités nationales des États membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, ainsi que les autorités chargées des retours, constituent le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

Article 5
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

(1)L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, initialement créée par le règlement (CE) nº 2007/2004, est régie par le présent règlement.

(2)L’Agence comprend le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens visé à l’article 55, qui est composé de 10 000 membres du personnel opérationnel.

(3)Afin d'assurer une gestion européenne intégrée des frontières cohérente, l'Agence facilite et rend plus efficace l'application de mesures de l'Union existantes et futures relatives à la gestion des frontières extérieures et aux retours, notamment le code frontières Schengen établi par le règlement (UE) 2016/399.

(4)L'Agence contribue à l'application constante et uniforme du droit de l'Union, y compris de l'acquis de l'Union en matière de droits fondamentaux, à toutes les frontières extérieures. Sa contribution comprend l'échange de bonnes pratiques.

Article 6
Responsabilité

L'Agence est responsable devant le Parlement européen et le Conseil conformément au présent règlement.

Article 7
Responsabilité partagée

(1)Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes met en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières en tant que responsabilité partagée de l'Agence et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des opérations de surveillance des frontières maritimes et d'autres tâches éventuelles de contrôle aux frontières. Les États membres restent responsables en premier ressort de la gestion de leurs tronçons des frontières extérieures.

(2)L’Agence fournit une assistance technique et opérationnelle pour la mise en œuvre des mesures liées à l’exécution des décisions de retour. Les États membres restent responsables de l’adoption des décisions de retour et des mesures relatives à la rétention des personnes faisant l’objet d’une décision de retour conformément à la directive 2008/115/CE.

(3)Les États membres assurent la gestion de leurs frontières extérieures et l’exécution des décisions de retour, dans leur propre intérêt et dans l'intérêt commun de tous les États membres, dans le plein respect du droit de l'Union et conformément au cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières décrit à l'article 8, en coopération étroite avec l'Agence.

(4)L'Agence soutient l'application de mesures de l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures et l’exécution des décisions de retour en renforçant, évaluant et coordonnant les actions des États membres, ainsi qu’en leur fournissant une assistance technique et opérationnelle directe, dans la mise en œuvre de ces mesures et dans le domaine du retour.

(5)Les États membres peuvent poursuivre la coopération à un niveau opérationnel avec d'autres États membres et/ou des pays tiers, lorsque cette coopération est compatible avec les tâches de l'Agence. Les États membres s'abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l'Agence ou la réalisation de ses objectifs. Les États membres rendent compte à l'Agence de cette coopération opérationnelle menée avec d'autres États membres et/ou des pays tiers aux frontières extérieures et dans le domaine du retour. Le directeur exécutif rend compte au conseil d'administration régulièrement et, au minimum, une fois par an de ces activités.

Article 8
Cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières

(1)La Commission et le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes recourent à un cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour assurer la mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières.

(2)Le cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières définit par quels moyens relever de manière cohérente, intégrée et systématique les défis dans le domaine de la gestion des frontières et des retours.

(3)Le cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières comporte quatre étapes, décrites aux paragraphes 4 à 7.

(4)Sur la base de l’analyse des risques stratégique concernant la gestion européenne intégrée des frontières visée à l’article 30, paragraphe 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 118, en vue de mettre au point un cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières. L’acte délégué ainsi adopté définit les priorités politiques et les orientations stratégiques pour les quatre années à venir en ce qui concerne les éléments énumérés à l’article 3.

(5)Aux fins de la mise en œuvre de l’acte délégué visé au paragraphe 4, l'Agence établit, par décision du conseil d'administration, sur la base d'une proposition du directeur exécutif, une stratégie technique et opérationnelle pour la gestion européenne intégrée des frontières. L'Agence tient compte, lorsque cela se justifie, de la situation propre à chaque État membre, en particulier de sa situation géographique. Cette stratégie est conforme à l'article 3 et à l’acte délégué visé au paragraphe 4. Elle promeut et soutient la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières dans tous les États membres.

(6)Aux fins de la mise en œuvre de l’acte délégué visé au paragraphe 4, les États membres établissent leurs stratégies nationales pour la gestion intégrée des frontières moyennant une coopération étroite entre toutes les autorités nationales responsables de la gestion des frontières et des retours. Ces stratégies nationales sont conformes à l'article 3, à l’acte délégué visé au paragraphe 4 et à la stratégie technique et opérationnelle visée au paragraphe 5.

(7)Quarante-deux mois après l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 4, la Commission procède, avec l’appui de l’Agence, à une évaluation approfondie de sa mise en œuvre. Les résultats de l'évaluation sont pris en considération dans la préparation du cycle suivant.

(8)Lorsque la situation aux frontières extérieures ou dans le domaine des retours exige une réorientation des priorités politiques, la Commission modifie le cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières conformément à la procédure décrite au paragraphe 4. En outre, les stratégies visées aux paragraphes 5 et 6 sont adaptées le cas échéant.

Article 9
Planification intégrée

(1)Sur la base du cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières décrit à l'article 8, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes établit une planification intégrée pour la gestion des frontières et les retours.

(2)La planification intégrée, qui comprend la planification opérationnelle, la planification des mesures d'urgence et la planification du développement capacitaire, est établie conformément à l’article 67.

(3)Chaque plan de la planification intégrée décrit le scénario au regard duquel il est élaboré. Les scénarios résultent d’une analyse des risques et font apparaître l’évolution possible de la situation aux frontières extérieures et dans le domaine de l’immigration illégale, ainsi que les défis mis en évidence dans le cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières.

(4)Le conseil d’administration de l’'Agence se réunit au moins une fois par an pour examiner et approuver la feuille de route pour le développement capacitaire du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 67, paragraphe 6. Une fois approuvée par le conseil d’administration, la feuille de route pour le développement capacitaire est jointe en annexe de la stratégie technique et opérationnelle visée à l’article 8, paragraphe 5. 

CHAPITRE II
Fonctionnement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

Section 1
Tâches de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Article 10
Tâches de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

(1)Afin de contribuer à un niveau efficace, élevé et uniforme de contrôle aux frontières et de retour, l'Agence a pour tâches:

1.de surveiller les flux migratoires et d'effectuer une analyse des risques en ce qui concerne tous les aspects de la gestion intégrée des frontières;

2.de veiller aux besoins opérationnels des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des retours, y compris en recueillant des données opérationnelles;

3.de procéder à une évaluation de la vulnérabilité, y compris l'évaluation de la capacité et de l´état de préparation des États membres pour faire face aux menaces et aux problèmes qui se posent aux frontières extérieures;

4.d'assurer le suivi de la gestion des frontières extérieures par l'intermédiaire des officiers de liaison de l'Agence dans les États membres;

5.de soutenir l’élaboration et la gestion du cadre Eurosur;

6.d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en coordonnant et en organisant des opérations conjointes, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer conformément au droit de l'Union et au droit international;

7.d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en lançant des interventions rapides aux frontières extérieures des États membres confrontés à des défis spécifiques et disproportionnés, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer conformément au droit de l'Union et au droit international;

8.d'apporter une assistance technique et opérationnelle aux États membres et aux pays tiers conformément au règlement (UE) nº 656/2014 et au droit international, en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer qui peuvent se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer;

9.de déployer le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières, des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires et des équipes affectées aux opérations de retour lors des opérations conjointes et dans le contexte des interventions rapides aux frontières, des opérations de retour et des interventions en matière de retour;

10.de constituer un parc d'équipements techniques comprenant un parc d’équipements de réaction rapide destinés à être déployés lors d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières et dans le cadre d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, ainsi que pour des opérations de retour et des interventions en matière de retour;

11.de constituer et gérer ses propres capacités humaines et techniques afin de contribuer au contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens et au parc d'équipements techniques, notamment en assurant le recrutement et la formation des membres de son personnel agissant en tant que membres d’équipes;

12.dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones d'urgence migratoire et dans les centres contrôlés;

13.de déployer du personnel opérationnel et des équipements techniques afin de fournir une assistance au filtrage, au débriefing, à l'identification et au relevé d'empreintes digitales;

14.de mettre en place une procédure pour orienter les personnes qui ont besoin d'une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens et leur fournir une première information, en coopération avec l’[Agence de l’Union européenne pour l’asile] et les autorités nationales;

15.d'apporter une assistance à tous les stades du processus de retour ainsi que pour la coordination et l’organisation des opérations de retour et des interventions en matière de retour;

16.d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée pour mettre en œuvre l'obligation de renvoyer les migrants en situation irrégulière, y compris par la coordination ou l'organisation d'opérations de retour;

17.de constituer une réserve de contrôleurs des retours forcés;

18.de déployer des équipes affectées aux opérations de retour pour les interventions en matière de retour;

19.de coopérer avec Europol et Eurojust et d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures dans la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière et le terrorisme, dans les limites du mandat respectif des agences concernées;

20.de coopérer avec l’Agence de l’Union européenne pour l’asile afin, notamment, de faciliter la prise de mesures lorsque des ressortissants de pays tiers dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive sont soumis à un retour;

21.de coopérer avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime, dans les limites de leur mandat respectif, afin de soutenir les autorités nationales exerçant les fonctions de garde-côtes définies à l'article 70, en fournissant des services, des informations, des équipements et des formations, ainsi qu'en coordonnant des opérations polyvalentes;

22.de coopérer avec les pays tiers dans les domaines relevant du règlement, y compris par le déploiement opérationnel éventuel d’équipes affectées à la gestion des frontières et d’équipes affectées aux opérations de retour dans les pays tiers;

23.d'apporter un soutien aux pays tiers pour la coordination et l’organisation des activités liées aux retours dans d’autres pays tiers, y compris le partage de données à caractère personnel aux fins des retours;

24.d'aider les États membres et les pays tiers dans le contexte de la coopération technique et opérationnelle entre eux dans les domaines couverts par le présent règlement;

25.d'aider les États membres et les pays tiers pour la formation des garde-frontières, des autres agents compétents et des experts nationaux en matière de retour, y compris dans la définition de normes communes en matière de formation;

26.de participer à l'évolution et à la gestion des activités de recherche et d'innovation présentant de l'intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures, y compris l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée, et d'élaborer des projets pilotes portant sur des questions régies par le présent règlement;

27.de contribuer à la définition de normes techniques pour les équipements dans les domaines du contrôle aux frontières et du retour, y compris aux fins de l’interconnexion des systèmes et des réseaux;

28.de mettre en place le réseau de communication visé à l'article 14 et d’en assurer le fonctionnement;

29.d'élaborer et de gérer, conformément au [règlement (CE) nº 45/2001], des systèmes d'information permettant des échanges rapides et fiables d'informations relatives aux risques émergents dans le cadre de la gestion des frontières extérieures, à l'immigration illégale et au retour, en étroite coopération avec la Commission, les organes et organismes de l'Union ainsi que le réseau européen des migrations établi par la décision 2008/381/CE du Conseil;

30.de fournir, s’il y a lieu, l’assistance nécessaire au développement d’un environnement commun de partage d'informations, y compris en ce qui concerne l'interopérabilité des systèmes;

31.d’administrer et d’exploiter le système «Faux documents et documents authentiques en ligne» visé à l'article 80;

32.de s'acquitter des tâches et des obligations confiées à l'Agence, visées dans le [règlement portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS)], et d'assurer la création et le fonctionnement de l'unité centrale ETIAS conformément à l'article 7 du [règlement portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS)].

(2)L'Agence communique de sa propre initiative sur les questions qui relèvent de son mandat. Elle met à la disposition du public des informations précises et détaillées sur ses activités.

Ces actions de communication ne peuvent pas nuire aux tâches visées au paragraphe 1 du présent article, notamment par la révélation d'informations opérationnelles qui, si elles étaient rendues publiques, compromettraient la réalisation de l'objectif poursuivi par les opérations. Ces actions de communication sont réalisées sans préjudice de l'article 91 et conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d'administration et en étroite coopération, s’il y a lieu, avec d’autres organes.

Section 2
Échange d'informations et coopération

Article 11
Devoir de coopération loyale

L'Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières et des retours, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, sont soumises à un devoir de coopération loyale et à une obligation d'échange d'informations.

Article 12
Obligation d'échange d'informations

1.Afin d'exécuter les tâches qui leur sont confiées par le présent règlement, et notamment de permettre à l'Agence de surveiller les flux migratoires vers et au sein de l'Union, d'effectuer des analyses des risques et de procéder à l'évaluation de la vulnérabilité, ainsi que d'apporter une assistance technique et opérationnelle dans le domaine du retour, l’Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières et des retours, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières partagent, conformément au présent règlement et aux autres dispositions du droit national et du droit de l'Union pertinentes concernant l'échange d'informations, en temps utile et de manière précise toutes les informations nécessaires.

2.L'Agence peut prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter l'échange, avec la Commission et les États membres et, le cas échéant, les agences de l'Union concernées, d'informations utiles à l'exécution de ses tâches.

3.L’Agence et [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] échangent des informations à des fins d'analyse des risques, de collecte de données statistiques, d'appréciation de la situation dans les pays tiers, de formation et de soutien aux États membres en matière de planification des mesures d’urgence. Les instruments et structures nécessaires à ces échanges entre les agences sont mis en place.

4.L'Agence prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'échange avec l'Irlande et le Royaume-Uni d'informations utiles à l'exécution de ses tâches, si elles ont trait aux activités auxquelles ces pays participent conformément à l'article 71 et à l'article 98, paragraphe 5.

Article 13
Point de contact national

Les États membres désignent un point de contact national chargé de la communication avec l'Agence sur toutes les questions relatives aux activités menées par celle-ci. Le point de contact national est joignable à tout moment et diffuse en temps utile toutes les informations reçues de l’Agence auprès de l’ensemble des autorités compétentes de l’État membre concerné, en particulier les membres du conseil d'administration et le centre national de coordination.

Article 14
Réseau de communication

1.L'Agence établit un réseau de communication et en assure le fonctionnement, afin de fournir des outils de communication et d'analyse et de permettre l'échange d'informations sensibles non classifiées et d'informations classifiées, de manière sécurisée et en temps quasi réel, avec les centres nationaux de coordination et entre ces derniers. Le réseau est opérationnel vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept et permet:

(a)l'échange bilatéral et multilatéral d'informations en temps quasi réel;

(b)la tenue de conférences audio et vidéo;

(c)la gestion, le stockage, la transmission et le traitement sécurisés d'informations sensibles non classifiées;

(d)la gestion, le stockage, la transmission et le traitement sécurisés d'informations classifiées de l'UE jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» ou aux niveaux de classification nationaux équivalents, en veillant à ce que les informations classifiées soient gérées, stockées, transmises et traitées dans une section distincte et dûment accréditée du réseau de communication.

2.L'Agence apporte un soutien technique et veille à ce que le réseau de communication soit disponible en permanence et soit en mesure de soutenir le système de communication et d'information géré par ses soins.

Article 15
Systèmes d'échange d’informations et applications gérés par l’Agence

1.L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'échange, avec la Commission et les États membres et, le cas échéant, les tiers et pays tiers visés respectivement à l’article 69 et à l’article 71, d'informations utiles à l'exécution de ses tâches.

2.L’Agence élabore, déploie et gère un système d'information permettant d'échanger des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées avec ces acteurs et d'échanger des données à caractère personnel visées à l’article 80 et aux articles 87 à 91 conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission 39 , à la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission 40 et [au règlement (CE) n° 45/2001].

3.L’Agence déploie le système d’information visé au paragraphe 2 sur le réseau de communication visé à l’article 14, le cas échéant.

4.En ce qui concerne les retours, l’Agence crée et exploite un système central de gestion des retours permettant de traiter toutes les informations nécessaires à l’Agence pour fournir une assistance opérationnelle conformément à l’article 49 qui sont communiquées automatiquement par les systèmes nationaux des États membres, y compris les données opérationnelles relatives aux retours.

Article 16
Normes techniques applicables aux échanges d’informations

L’Agence définit les normes techniques qui s'appliquent pour:

(a)interconnecter le réseau de communication avec les réseaux nationaux utilisés pour établir les tableaux de situation nationaux et avec d’autres systèmes d’information utiles aux fins du présent règlement;

(b)mettre au point et connecter les systèmes d'échange d’informations et les logiciels utiles de l’Agence et des États membres aux fins du présent règlement;

(c)diffuser les tableaux de situation nationaux et, le cas échéant, les tableaux de situation spécifiques, et assurer la communication entre les unités et centres compétents des autorités nationales ainsi qu’avec les équipes déployées par l’Agence, par différents moyens de communication, tels que les réseaux de communication par satellite et de radiocommunication;

(d)communiquer la position des ressources propres, en tirant le meilleur parti des progrès technologiques enregistrés en ce qui concerne le système de navigation par satellite mis en place au titre du programme Galileo conformément au règlement (UE) n° 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil 41 .

Article 17
Assurance de l'information

Les États membres s'assurent, par l’intermédiaire de leur centre national de coordination, que leurs autorités, agences et autres organes nationaux utilisant le réseau de communication et les systèmes d’échange d’informations de l’Agence:

(a)ont effectivement accès aux systèmes et réseaux pertinents;

(b)appliquent les normes techniques visées à l'article 16;

(c)respectent des règles et des normes de sécurité équivalentes à celles qu'applique l'Agence pour le traitement des informations classifiées;

(d)échangent, traitent et stockent les informations sensibles non classifiées et les informations classifiées conformément aux dispositions de la décision 2015/443/UE de la Commission.

Section 3
Eurosur

Article 18
Eurosur

Le présent règlement met en place Eurosur en tant que cadre intégré pour l'échange d'informations et pour la coopération au sein du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vue d’améliorer la connaissance de la situation et d’accroître la capacité de réaction aux frontières de l'Union aux fins de détecter, prévenir et combattre l'immigration illégale et la criminalité transfrontalière et de contribuer à assurer la protection de la vie des migrants et à leur sauver la vie.

Article 19
Portée d’Eurosur

(1)Eurosur s’applique aux vérifications effectuées aux points de passage frontalier autorisés ainsi qu’à la surveillance des frontières extérieures terrestres, aériennes et maritimes, y compris la surveillance, la détection et la prévention du franchissement non autorisé des frontières et la localisation, l'identification et l'interception des personnes concernées, aux fins de détecter, prévenir et combattre l'immigration illégale et la criminalité transfrontalière et de contribuer à assurer la protection de la vie des migrants et à leur sauver la vie.

(2)Eurosur ne s'applique pas aux mesures d'ordre juridique ou administratif prises lorsque les autorités compétentes d'un État membre ont intercepté des activités criminelles transfrontalières ou des personnes qui franchissent sans autorisation les frontières extérieures.

Article 20
Éléments constitutifs d’Eurosur

(1)Pour échanger des informations et coopérer dans le domaine du contrôle aux frontières, les États membres et l'Agence font appel au cadre Eurosur, qui se compose des éléments suivants:

(a)des centres nationaux de coordination;

(b)des tableaux de situation nationaux;

(c)un tableau de situation européen incluant des tronçons de frontières extérieures et les niveaux d’impact correspondants;

(d)des tableaux de situation spécifiques;

(e)les services de fusion d’Eurosur, tels que visés à l’article 29;

(f)la planification intégrée conformément à l’article 9 et à l’article 67.

(2)Les centres nationaux de coordination fournissent à l'Agence, par l'intermédiaire du réseau de communication et des systèmes pertinents, des informations tirées de leurs tableaux de situation nationaux ainsi que, le cas échéant, des tableaux de situation spécifiques, qui sont nécessaires à l'établissement et à la mise à jour du tableau de situation européen.

(3)L'Agence fournit aux centres nationaux de coordination, par l'intermédiaire du réseau de communication, un accès illimité, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, aux tableaux de situation spécifiques ainsi qu'au tableau de situation européen.

Article 21
Centre national de coordination

(1)Chacun des États membres désigne, met en service et gère un centre national de coordination, qui assure la coordination entre toutes les autorités chargées du contrôle aux frontières extérieures au plan national et l'échange d'informations entre ces dernières ainsi qu'avec les autres centres nationaux de coordination et l'Agence. Chacun des États membres notifie l'établissement de son centre national de coordination à la Commission, laquelle en informe immédiatement les autres États membres et l'Agence.

(2)Sans préjudice de l'article 13, et dans le cadre d'Eurosur, le centre national de coordination est le point de contact unique pour l'échange d'informations et pour la coopération avec les autres centres nationaux de coordination et l'Agence.

(3)Le centre national de coordination:

(a)assure l'échange en temps utile des informations et la coopération en temps utile entre toutes les autorités nationales chargées du contrôle aux frontières extérieures, ainsi qu'avec les autres centres nationaux de coordination et l'Agence;

(b)assure l'échange en temps utile des informations avec les autorités nationales de recherche et de sauvetage, les autorités répressives nationales, et les autorités compétentes en matière d'asile et d'immigration et gère la diffusion des informations pertinentes au niveau national;

(c)contribue à une gestion efficace et efficiente des ressources et du personnel;

(d)établit et tient à jour le tableau de situation national conformément à l'article 26;

(e)soutient et coordonne la planification et la mise en œuvre des activités nationales de contrôle aux frontières;

(f)coordonne le système national de contrôle aux frontières, conformément au droit national;

(g)contribue à mesurer régulièrement les effets des activités nationales de contrôle aux frontières aux fins du présent règlement;

(h)coordonne les mesures opérationnelles avec les autres États membres et les pays tiers, sans préjudice des compétences de l'Agence et des autres États membres;

(i)échange les informations pertinentes avec les officiers de liaison «Immigration» nationaux dans l’exercice de leurs fonctions, afin de contribuer au tableau de situation européen et d’apporter un soutien aux opérations de contrôle aux frontières;

(j)coordonne les accès des utilisateurs et la sécurité des systèmes d’information nationaux et de l’Agence.

(4)Le centre national de coordination fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.

Article 22
Attribution de tâches à d'autres autorités dans les États membres

(1)Les États membres peuvent charger des autorités régionales, locales, fonctionnelles ou autres, qui sont en mesure de prendre des décisions opérationnelles, d'assurer la connaissance de la situation et la capacité de réaction dans leurs domaines de compétence respectifs, y compris d'assumer les tâches et compétences visées à l'article 21, paragraphe 3, points c), e) et f).

(2)La décision des États membres d'attribuer des tâches conformément au paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la capacité du centre national de coordination de coopérer et d'échanger des informations avec les autres centres nationaux de coordination et l'Agence.

(3)Dans des cas prédéfinis, déterminés au niveau national, le centre national de coordination peut autoriser une autorité visée au paragraphe 1 à communiquer et à échanger des informations avec les autorités régionales ou le centre national de coordination d'un autre État membre ou les autorités compétentes d'un pays tiers, à condition qu'une telle autorité informe régulièrement son propre centre national de coordination sur ces communications et échanges d'informations.

Article 23
Guide pratique Eurosur

(1)En étroite collaboration avec les États membres, l'Agence et tout autre organe ou organisme compétent de l'Union, la Commission, assistée par un comité conformément à la procédure visée à l’article 117, paragraphe 2, met à disposition un guide pratique pour la mise en œuvre et la gestion d'Eurosur (ci-après, le «guide pratique»). Ce guide pratique fournit des orientations techniques et opérationnelles, des recommandations et des meilleures pratiques, y compris en ce qui concerne la coopération avec des pays tiers. La Commission adopte ce guide pratique sous la forme d'une recommandation.

(2)La Commission peut décider, après consultation des États membres et de l'Agence, de classifier «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» certaines parties du guide pratique, dans le respect des règles fixées dans le règlement intérieur de la Commission.

Article 24
Surveillance d’Eurosur

(1)L'Agence et les États membres s'assurent que des procédures sont en place pour surveiller le fonctionnement technique et opérationnel d'Eurosur au regard des objectifs poursuivis, à savoir garantir une connaissance de la situation et une capacité de réaction adéquates aux frontières extérieures.

(2)L’Agence surveille en permanence la qualité du service offert par le réseau de communication ainsi que la qualité des données partagées dans le tableau de situation d’Eurosur.

(3)L’Agence transmet les informations relatives au contrôle de la qualité aux utilisateurs concernés dans le cadre des services de fusion d’Eurosur. Ces informations sont classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED.


Section 4
Connaissance de la situation

Article 25
Tableaux de situation

(1)Les tableaux de situation nationaux, le tableau de situation européen et les tableaux de situation spécifiques sont produits grâce à la collecte, l'évaluation, la compilation, l'analyse, l'interprétation, la production, la visualisation et la diffusion d'informations.

Les tableaux de situation visés au paragraphe 1 comprennent les couches d'informations suivantes:

(a)une couche «événements» incluant tous les événements liés aux franchissements non autorisés des frontières, à la criminalité transfrontalière et à la détection des mouvements secondaires non autorisés;

(b)une couche «opérations» contenant des informations relatives aux opérations, notamment le plan de déploiement, la zone d'opération, les horaires de patrouilles, ainsi que les codes de communication et la position, l’heure, l’état et le type de ressources participant au plan opérationnel;

(c)une couche «analyses» contenant des informations analysées pertinentes aux fins du présent règlement et, en particulier, aux fins de l'attribution des niveaux d'impact aux tronçons de frontières extérieures, notamment une imagerie et des géodonnées, des évolutions et des indicateurs majeurs, des rapports d’analyse et d’autres informations complémentaires pertinentes.

(2)Les tableaux de situation visés au paragraphe 1 permettent l’identification et le traçage des événements, des opérations et des analyses correspondantes ayant trait aux situations mettant en péril la vie d’êtres humains.

(3)Les couches «événements», «opérations» et «analyses» des tableaux de situation visés au paragraphe 1 sont structurées de la même manière.

(4)Les détails relatifs aux différentes couches d’information des tableaux de situation et aux règles présidant à l’établissement des tableaux de situation spécifiques sont fixés par un acte d'exécution que la Commission adopte conformément à la procédure visée à l’article 117, paragraphe 3.

L'acte d'exécution précise le type des données à fournir, les entités responsables de la collecte, du traitement, de l'archivage et de la transmission des informations spécifiques, les délais maximaux de notification, les règles en matière de sécurité et de protection des données ainsi que les mécanismes liés au contrôle de la qualité.

Article 26
Tableau de situation national

(1)Le centre national de coordination établit et tient à jour un tableau de situation national afin de fournir des informations de manière efficace, précise et en temps utile à toutes les autorités chargées du contrôle aux frontières.

(2)Le tableau de situation national se compose d'informations recueillies auprès des sources suivantes:

(a)le système national de surveillance des frontières conformément au droit national;

(b)les capteurs fixes et mobiles utilisés par les autorités nationales chargées de la surveillance des frontières extérieures;

(c)les patrouilleurs assurant la surveillance des frontières et d'autres missions de surveillance;

(d)les centres de coordination locaux, régionaux et autres;

(e)d'autres autorités et systèmes nationaux concernés, y compris des officiers de liaison «Immigration», des centres opérationnels et des points de contact;

(f)les vérifications aux frontières;

(g)l’Agence;

(h)les centres nationaux de coordination dans les autres États membres;

(i)les autorités de pays tiers, sur la base des accords bilatéraux ou multilatéraux et des réseaux régionaux visés à l'article 75;

(j)les systèmes de comptes rendus des navires conformément à leurs bases juridiques respectives;

(k)d'autres organisations européennes et internationales compétentes;

(l)d'autres sources.

(3)Le centre national de coordination attribue un niveau d'impact unique et indicatif, à savoir «faible», «moyen», «élevé» et «critique», à chaque incident mentionné dans la couche «événements» du tableau de situation national. Tous les incidents sont communiqués à l'Agence.

(4)Le centre national de coordination peut décider, à la demande de l'autorité nationale responsable, de limiter l'accès aux informations liées aux ressources militaires sur la base du principe du «besoin d'en connaître».

(5)Les centres nationaux de coordination d'États membres voisins se communiquent, directement et en temps quasi réel, le tableau de situation des tronçons de frontières extérieures adjacents, notamment les positions, l'état et le type de ressources propres opérant sur les tronçons de frontières extérieures adjacents.

Article 27
Tableau de situation européen

(1)L'Agence établit et tient à jour un tableau de situation européen en vue de fournir, de manière efficace, précise et en temps utile, aux centres nationaux de coordination et à la Commission des informations et des analyses concernant les frontières extérieures, les zones situées en amont des frontières et les mouvements secondaires non autorisés.

(2)Le tableau de situation européen se compose d'informations recueillies auprès des sources suivantes:

(a)les centres nationaux de coordination et les tableaux de situation nationaux, dans la mesure exigée par le présent article, ainsi que les informations et les rapports reçus des officiers de liaison «Immigration»;

(b)l’Agence, les informations et les rapports fournis par ses officiers de liaison conformément aux articles 32 et 77;

(c)les missions et les délégations de l’Union ainsi que les opérations menées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;

(d)d'autres organes et organismes de l'Union et organisations internationales compétents visés à l'article 69;

(e)les autorités de pays tiers, sur la base des accords bilatéraux ou multilatéraux et des réseaux régionaux visés à l’article 73, et les arrangements de travail visés à l’article 74, paragraphe 1;

(f)d'autres sources.

(3)La couche «événements» du tableau de situation européen comprend des informations sur:

(a)les incidents et autres événements figurant dans la couche «événements» du tableau de situation national;

(b)les incidents et autres événements figurant dans le tableau commun du renseignement en amont des frontières;

(c)les incidents survenant dans la zone d'opération d'une opération conjointe ou d'une intervention rapide coordonnées par l'Agence ou dans une zone d’urgence migratoire ou un centre contrôlé.

(4)La couche «opérations» du tableau de situation européen contient des informations sur les opérations conjointes et les interventions rapides coordonnées par l'Agence et sur les zones d’urgence migratoire ainsi que les centres contrôlés, y compris la déclaration de mission, le lieu, la situation, la durée, des informations sur les États membres et les autres acteurs concernés, des rapports de situation quotidiens et hebdomadaires, des données statistiques et des dossiers d'information pour les médias.

(5)Les informations relatives aux ressources propres figurant dans la couche «opérations» du tableau de situation européen peuvent être classifiées «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», si nécessaire.

(6)Dans le tableau de situation européen, l'Agence tient compte du niveau d'impact attribué à un incident spécifique par le centre national de coordination dans le tableau de situation national; pour tout incident survenu dans une zone située en amont des frontières, l’Agence attribue un niveau d'impact unique et indicatif et informe les centres nationaux de coordination.

Article 28
Tableaux de situation spécifiques

(1)L’Agence et les États membres peuvent établir et tenir à jour des tableaux de situation spécifiques afin d’apporter un soutien à des activités opérationnelles spécifiques aux frontières extérieures ou de partager les informations avec des tiers visés à l’article 69 ou avec des pays tiers conformément à l’article 76.

(2)Les tableaux de situation spécifiques sont constitués d’un sous-ensemble d’informations issues des tableaux de situations nationaux et du tableau de situation européen.

(3)Les modalités d’établissement et de partage des tableaux de situation spécifiques sont décrites dans le plan opérationnel pour les activités opérationnelles concernées et dans les accords bilatéraux ou multilatéraux lorsque le tableau de situation spécifique est établi dans le cadre d’un accord de coopération bilatéral ou multilatéral avec des pays tiers.

Article 29
Services de fusion d’Eurosur

(1)L'Agence coordonne les services de fusion d’Eurosur, afin que les centres nationaux de coordination, la Commission et l’Agence elle-même reçoivent de manière régulière, fiable et efficiente en termes de coûts, des informations relatives aux frontières extérieures et aux zones situées en amont des frontières.

(2)L'Agence fournit à un centre national de coordination, s'il le demande, des informations concernant les frontières extérieures de l'État membre demandeur et les zones situées en amont des frontières, qui peuvent découler:

(a)d'une surveillance sélective de ports et côtes de pays tiers désignés qui, sur la base d'analyses des risques et d'informations, ont été identifiés comme étant des points d'embarcation ou de transit pour les navires ou autres embarcations servant à l'immigration illégale et à la criminalité transfrontalière;

(b)du pistage en haute mer de navires et d'autres embarcations qui sont soupçonnés de servir ou ont été identifiés comme servant à l'immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière;

(c)d'une surveillance de zones désignées situées en mer, visant à détecter, identifier et pister les navires et autres embarcations servant ou soupçonnés de servir à l'immigration illégale ou à la criminalité transfrontalière;

(d)d'une évaluation environnementale de zones désignées en mer et aux frontières extérieures terrestres et aériennes, visant à optimiser les activités de surveillance et de patrouille;

(e)d'une surveillance sélective de zones désignées situées en amont des frontières extérieures, qui, sur la base d'analyses des risques et d'informations, ont été identifiées comme étant des zones potentielles de départ ou de transit pour l'immigration illégale ou la criminalité transfrontalière;

(f)d’une surveillance des flux migratoires vers et au sein de l’Union;

(g)d’un suivi des médias, du renseignement de source ouverte et de l’analyse des activités sur l’internet conformément à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil 42 , pour combattre l'immigration illégale et la criminalité transfrontalière;

(h)d’une analyse des systèmes d’information à grande échelle afin de détecter les modifications d’itinéraires et de méthodes utilisés pour l’immigration illégale et la criminalité transfrontalière.

(3)L'Agence peut refuser d'accéder à une demande émanant d'un centre national de coordination en raison de contraintes techniques, financières ou opérationnelles. L'Agence communique en temps utile au centre national de coordination les motifs d'un tel refus.

(4)L'Agence peut, de sa propre initiative, faire usage des outils de surveillance visés au paragraphe 2 pour recueillir des informations relatives aux zones situées en amont des frontières et utiles à l'établissement du tableau de situation européen.


Section 5
ANALYSE DES RISQUES

Article 30
Analyse des risques

1.L’Agence surveille les flux migratoires vers et au sein de l’Union, ainsi que les tendances et les autres défis éventuels aux frontières extérieures de l’Union et en matière de retour. À cette fin, l’Agence élabore, par décision du conseil d’administration fondée sur une proposition du directeur exécutif, un modèle d’analyse commune et intégrée des risques, qui est appliqué par l’Agence et les États membres. Le modèle d’analyse commune et intégrée des risques est actualisé sur la base des résultats de l’évaluation, visée à l’article 8, paragraphe 7, du cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières. L’Agence procède également à l’évaluation de la vulnérabilité prévue à l’article 33.

2.L’Agence prépare des analyses des risques annuelles générales, qui sont soumises au Parlement européen, au Conseil et à la Commission conformément à l’article 91, ainsi que des analyses des risques spécifiques pour les activités opérationnelles. Tous les deux ans, l’Agence prépare et soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, une analyse des risques stratégique concernant la gestion européenne intégrée des frontières, qui est prise en considération dans l’élaboration du cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières.

3.Les analyses des risques préparées par l’Agence qui sont visées au paragraphe 2 couvrent tous les aspects intéressant la gestion européenne intégrée des frontières, en vue de la mise au point d’un mécanisme de pré-alerte.

4.Les États membres fournissent à l’Agence toutes les informations nécessaires concernant la situation, les tendances et les menaces éventuelles aux frontières extérieures et dans le domaine du retour. Les États membres fournissent régulièrement à l’Agence, ou à sa demande, toutes les informations pertinentes telles que les données statistiques et opérationnelles recueillies dans le cadre de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen ainsi que les informations découlant de la couche «analyse» du tableau de situation national tel que prévu à l’article 26.

5.Les résultats des analyses des risques sont présentés, en temps utile et de manière précise, au conseil d’administration.

6.Les États membres tiennent compte des résultats des analyses des risques lorsqu’ils planifient leurs opérations et activités aux frontières extérieures ainsi que leurs activités en matière de retour.

7.L’Agence tient compte des résultats du modèle d’analyse commune et intégrée des risques dans son élaboration de programmes de base communs pour la formation des garde-frontières et des agents impliqués dans les tâches liées aux retours.


Section 6
Prévention et réactivité

Article 31
Détermination des tronçons de frontières extérieures

Aux fins du présent règlement, chaque État membre divise ses frontières extérieures terrestres, maritimes et, le cas échéant, aériennes en tronçons qu’il notifie à l’Agence.

Toute modification de ses tronçons de frontières extérieures par un État membre est coordonnée avec l’Agence, afin de garantir la continuité de l’analyse des risques par l’Agence.

Article 32
Officiers de liaison de l’Agence dans les États membres

1.L’Agence assure le suivi régulier de la gestion des frontières extérieures et des retours par tous les États membres par l’intermédiaire de ses officiers de liaison.

L’Agence peut décider qu’un officier de liaison couvre jusqu’à quatre États membres qui sont géographiquement proches les uns des autres.

2.Le directeur exécutif désigne des experts issus du personnel statutaire de l’Agence, pour être déployés en tant qu’officiers de liaison. Le directeur exécutif, sur la base d’une analyse des risques et en concertation avec les États membres concernés, présente une proposition sur la nature et les modalités du déploiement, l’État membre ou la région où un officier de liaison peut être déployé et les tâches éventuelles ne figurant pas au paragraphe 3. La proposition du directeur exécutif est soumise à l’approbation du conseil d’administration. Le directeur exécutif notifie la désignation à l’État membre concerné et détermine, avec celui-ci, le lieu du déploiement.

3.Les officiers de liaison agissent au nom de l’Agence, et leur rôle consiste à favoriser la coopération et le dialogue entre l’Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières et des retours, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières. En particulier, les officiers de liaison:

(a)agissent en tant qu’interface entre l’Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières et des retours, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières;

(b)contribuent à la collecte des informations requises par l’Agence pour la surveillance de l’immigration illégale et les analyses des risques visées à l’article 30;

(c)contribuent à la collecte des informations visées à l’article 33 et requises par l’Agence pour procéder à l’évaluation de la vulnérabilité;

(d)assurent le suivi des mesures prises par l’État membre aux tronçons de frontières auxquels un niveau d’impact élevé ou critique a été attribué conformément à l’article 35;

(e)contribuent à promouvoir l’application de l’acquis de l’Union relatif à la gestion des frontières extérieures et des retours, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux;

(f)aident, si possible, les États membres à préparer leurs plans d’urgence en matière de gestion des frontières;

(g)facilitent la communication entre l’État membre et l’Agence, partagent avec l’État membre les informations pertinentes détenues par l’Agence, y compris des informations sur des opérations en cours;

(h)rendent compte régulièrement au directeur exécutif de la situation aux frontières extérieures et de la capacité de l’État membre concerné à faire face efficacement à la situation aux frontières extérieures; rendent compte également de l’exécution des opérations de retour effectuées vers les pays tiers concernés;

(i)assurent le suivi des mesures prises par l’État membre en ce qui concerne une situation nécessitant une action urgente aux frontières extérieures, telle que visée à l’article 43;

(j)assurent le suivi des mesures prises par l’État membre en matière de retour et contribuent à la collecte des informations requises par l’Agence pour la réalisation des activités visées à l’article 49.

4.Si les rapports des officiers de liaison visés au paragraphe 3, point h), soulèvent des préoccupations sur un ou plusieurs aspects pertinents pour l’État membre concerné, ce dernier en est informé sans retard par le directeur exécutif.

5.Aux fins du paragraphe 3, l’officier de liaison, conformément aux règles nationales et de l’Union en matière de sécurité et de protection des données:

(a)reçoit des informations du centre national de coordination et du tableau de situation national établi conformément à l’article 26;

(a)maintient des contacts réguliers avec les autorités nationales chargées de la gestion des frontières et des retours, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, tout en informant un point de contact désigné par l’État membre concerné.

6.Le rapport de l’officier de liaison fait partie de l’évaluation de la vulnérabilité prévue à l’article 33. Le rapport est transmis à l’État membre concerné.

7.Dans l’exécution de leurs missions, les officiers de liaison ne reçoivent d’instructions que de l’Agence.

Article 33
Évaluation de la vulnérabilité

1.L’Agence met au point, par décision du conseil d’administration fondée sur une proposition du directeur exécutif, une méthode commune d’évaluation de la vulnérabilité. Cette méthode définit les critères objectifs selon lesquels l’Agence procède à l’évaluation de la vulnérabilité, la fréquence des évaluations de la vulnérabilité, les modalités de réalisation d’évaluations consécutives de la vulnérabilité et les modalités d’un système de suivi efficace de la mise en œuvre des recommandations.

2.L’Agence contrôle et évalue la disponibilité des équipements techniques, des systèmes, des capacités, des ressources, des infrastructures et du personnel des États membres qualifié et formé de manière appropriée, nécessaires aux fins du contrôle aux frontières au sens de l’article 3, point a). Dans ce contexte, l’Agence évalue la faisabilité et la mise en œuvre des plans de développement capacitaire visés à l’article 67, paragraphe 4. Ces contrôles et évaluations sont effectués à titre de mesure préventive fondée sur une analyse des risques préparée conformément à l’article 30, paragraphe 2, à des fins de planification future. L’Agence effectue ces contrôles et évaluations au moins une fois par an, sauf si le directeur exécutif en décide autrement sur la base des évaluations des risques ou d’une précédente évaluation de la vulnérabilité.

3.Sans préjudice des articles 9 et 67, les États membres, à la demande de l’Agence, fournissent des informations sur les équipements techniques, le personnel et, dans la mesure du possible, les ressources financières disponibles au niveau national pour effectuer le contrôle aux frontières. Les États membres fournissent également, à la demande de l’Agence, des informations sur leurs plans d’urgence en matière de gestion des frontières.

4.Pour l’Agence, l’objectif de l’évaluation de la vulnérabilité est d’évaluer la capacité et la préparation des États membres à faire face aux défis à venir, notamment aux menaces et défis actuels et futurs aux frontières extérieures; de déterminer, en particulier pour les États membres confrontés à des défis spécifiques et disproportionnés, les éventuelles conséquences immédiates aux frontières extérieures et les conséquences ultérieures sur le fonctionnement de l’espace Schengen; et d’évaluer la capacité des États membres à contribuer au contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens et au parc des équipements techniques, y compris le parc d’équipements techniques de réaction rapide. Cette évaluation est sans préjudice du mécanisme d’évaluation de Schengen.

5.Dans l’évaluation de la vulnérabilité, l’Agence tient compte de la capacité des États membres à mener à bien toutes les tâches relatives à la gestion des frontières, y compris leur capacité à gérer l’arrivée potentielle d’un grand nombre de personnes sur leur territoire.

6.Les résultats de l’évaluation de la vulnérabilité sont présentés aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent commenter cette évaluation.

7.Si nécessaire, le directeur exécutif, en concertation avec l’État membre concerné, formule une recommandation exposant les mesures nécessaires devant être prises par l’État membre concerné et le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en œuvre. Le directeur exécutif invite l’État membre concerné à prendre les mesures nécessaires sur la base d’un plan d’action élaboré par l’État membre en concertation avec le directeur exécutif.

8.Le directeur exécutif fonde les mesures qu’il recommande aux États membres concernés sur les résultats de l’évaluation de la vulnérabilité, en tenant compte de l’analyse des risques effectuée par l’Agence, des commentaires des États membres concernés et des résultats du mécanisme d’évaluation de Schengen.

Ces mesures devraient viser à supprimer les vulnérabilités recensées dans l’évaluation, afin que les États membres se préparent mieux à faire face aux défis à venir en renforçant ou en améliorant leurs capacités, leurs équipements techniques, leurs systèmes, leurs ressources et leurs plans d’urgence.

9.Le directeur exécutif suit la mise en œuvre des recommandations au moyen de rapports réguliers, basés sur les plans d’action visés au paragraphe 7 du présent article, que lui soumettent les États membres.

En cas de risque qu’un État membre ne mette pas en œuvre une recommandation dans le délai imparti, le directeur exécutif en informe immédiatement le membre du conseil d’administration qui est issu de l’État membre en question ainsi que la Commission, il s’enquiert auprès des autorités compétentes de cet État membre des raisons de ce retard et il offre le soutien de l’Agence à la mise en œuvre des mesures recommandées.

10.Lorsqu’un État membre ne met pas en œuvre les mesures nécessaires recommandées dans le délai visé au paragraphe 7 du présent article, le directeur exécutif en réfère au conseil d’administration et en informe la Commission. Le conseil d’administration adopte, sur proposition du directeur exécutif, une décision exposant les mesures nécessaires devant être prises par l’État membre concerné et le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en œuvre. La décision du conseil d’administration est contraignante pour l’État membre. Si l’État membre ne met pas en œuvre les mesures dans le délai prévu dans cette décision, le conseil d’administration en informe le Conseil et la Commission, et d’autres mesures peuvent être prises conformément à l’article 43.

11.Les résultats de l’évaluation de la vulnérabilité sont transmis, conformément à l’article 91, régulièrement et au moins une fois par an au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Article 34
Synergies entre l’évaluation de la vulnérabilité et le mécanisme d’évaluation de Schengen

1.Les synergies entre les évaluations de la vulnérabilité et le mécanisme d’évaluation de Schengen institué par le règlement (UE) n° 1053/2013 sont maximisées, en vue de dresser un tableau de la situation amélioré sur le fonctionnement de l’espace Schengen, d’éviter, dans la mesure du possible, la répétition inutile des efforts déployés par les États membres et de garantir un usage mieux coordonné des instruments financiers pertinents de l’Union qui soutiennent la gestion des frontières extérieures.

2.Aux fins visées au paragraphe 1, la Commission et l’Agence mettent en place les dispositions nécessaires pour partager, de façon régulière et sécurisée ainsi qu’en temps utile, toutes les informations relatives aux résultats des évaluations de la vulnérabilité et au mécanisme d’évaluation de Schengen dans le domaine de la gestion des frontières. Le mécanisme d’échange couvre les rapports des évaluations de la vulnérabilité et des visites d’évaluation Schengen, les recommandations établies à la suite de ces rapports, les plans d’action et toute actualisation relative à la mise en œuvre des plans d’action fournie par les États membres.

3.Les dispositions visées au paragraphe 2 couvrent les résultats du mécanisme d’évaluation de Schengen dans le domaine du retour, afin de garantir la pleine connaissance, par l’Agence, des défaillances recensées, de façon à lui permettre de proposer des mesures appropriées pour soutenir les États membres concernés à cet égard.

Article 35
Attribution de niveaux d’impact aux tronçons de frontières extérieures

1.Après avoir effectué une analyse des risques et une évaluation de la vulnérabilité, et en accord avec les États membres concernés, l’Agence attribue un niveau d’impact à chacun des tronçons de frontières extérieures terrestres, maritimes et, le cas échéant, aériennes des États membres, ou modifie ce niveau d’impact, comme suit:

(a)un niveau d’impact faible lorsque les incidents liés à l’immigration illégale et à la criminalité transfrontalière survenant sur le tronçon en question ont un impact insignifiant sur la sécurité à la frontière;

(b)un niveau d’impact moyen lorsque les incidents liés à l’immigration illégale et à la criminalité transfrontalière survenant sur le tronçon en question ont un impact modéré sur la sécurité à la frontière;

(c)un niveau d’impact élevé lorsque les incidents liés à l’immigration illégale et à la criminalité transfrontalière survenant sur le tronçon en question ont un impact significatif sur la sécurité à la frontière;

(d)un niveau d’impact critique lorsque les incidents liés à l’immigration illégale et à la criminalité transfrontalière survenant sur le tronçon en question ont un impact tellement décisif sur la sécurité à la frontière qu’ils peuvent compromettre le fonctionnement de l’espace Schengen.

2.Le centre national de coordination évalue constamment la nécessité de modifier le niveau d’impact de l’un quelconque des tronçons de frontières en tenant compte des informations figurant dans le tableau de situation national et il en informe l’Agence en conséquence.

3.L’Agence fait figurer les niveaux d’impact attribués aux frontières extérieures dans le tableau de situation européen.

Article 36
Réaction correspondant aux niveaux d’impact

1.Les États membres s’assurent que les actions de contrôle aux frontières effectuées sur les tronçons de frontières extérieures correspondent aux niveaux d’impact attribués, et ce de la manière suivante:

(a)lorsqu’un niveau d’impact faible est attribué à un tronçon de frontière extérieure, les autorités nationales chargées du contrôle aux frontières extérieures organisent un contrôle régulier sur la base d’une analyse des risques et veillent à ce que des ressources et du personnel suffisants soient maintenus dans la zone frontalière et prêts pour des actions de pistage, d’identification et d’interception;

(b)lorsqu’un niveau d’impact moyen est attribué à un tronçon de frontière extérieure, les autorités nationales chargées du contrôle aux frontières extérieures veillent, en sus des mesures adoptées au titre du point a), à ce que des mesures de contrôle appropriées soient prises sur ledit tronçon de frontière extérieure. Lorsque de telles mesures de contrôle sont prises, le centre national de coordination en est informé en conséquence. Le centre national de coordination coordonne toute action de soutien apporté conformément à l’article 21, paragraphe 3;

(c)lorsqu’un niveau d’impact élevé est attribué à un tronçon de frontière extérieure, l’État membre concerné veille, en sus des mesures adoptées au titre du point b), par l’intermédiaire du centre national de coordination, à ce que les autorités nationales qui opèrent sur ce tronçon de frontière reçoivent tout le soutien nécessaire et à ce que des mesures de contrôle renforcées soient prises. Cet État membre peut demander un soutien à l’Agence, sous réserve des conditions fixées à l’article 37 pour l’engagement d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières;

(d)lorsqu’un niveau d’impact critique est attribué à un tronçon de frontière extérieure, l’Agence en informe la Commission. L’État membre concerné et l’Agence, en sus des mesures adoptées au titre du point c), mettent en œuvre la recommandation émise par le directeur exécutif de l’Agence conformément à l’article 42.

2.Le centre national de coordination informe régulièrement l’Agence des mesures prises au niveau national en application du paragraphe 1, points b), c) et d).

3.Lorsqu’un niveau d’impact moyen, élevé ou critique est attribué à un tronçon de frontière extérieure adjacent au tronçon de frontière d’un autre État membre ou d’un pays avec lequel existent des accords ou des réseaux régionaux visés aux articles 73 et 74, le centre national de coordination prend contact avec le centre national de coordination de l’État membre voisin ou l’autorité compétente du pays voisin et s’emploie à coordonner avec l’Agence les mesures transfrontalières nécessaires.

4.L’Agence évalue, avec l’État membre concerné, les niveaux d’impact attribués et les mesures correspondantes prises à l’échelle nationale et à celle de l’Union. Cette évaluation contribue à l’évaluation de la vulnérabilité réalisée par l’Agence conformément à l’article 33.


Section 7
Action de l’Agence aux frontières extérieures

Article 37
Actions de l’Agence aux frontières extérieures

1.Un État membre peut demander l’assistance de l’Agence pour l’exécution de ses obligations en matière de contrôle aux frontières extérieures. L’Agence met également en œuvre les mesures conformément aux articles 42 et 43.

2.L’Agence organise l’assistance technique et opérationnelle nécessaire pour l’État membre hôte et peut, en agissant conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union et du droit international, y compris au principe de non-refoulement, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

(a)coordonner des opérations conjointes pour un ou plusieurs États membres et déployer le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens et des équipements techniques;

(b)organiser des interventions rapides aux frontières et déployer le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens et des équipements techniques;

(c)coordonner des activités pour un ou plusieurs États membres et pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations conjointes avec des pays tiers;

(d)déployer le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, entre autres dans les zones d’urgence migratoire ou dans les centres contrôlés, y compris si nécessaire pour fournir une assistance technique et opérationnelle dans les activités liées au retour;

(e)apporter, dans le cadre des opérations visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe et conformément au règlement (UE) nº 656/2014 et au droit international, une assistance technique et opérationnelle aux États membres et aux pays tiers en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer qui peuvent se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer;

(f)accorder un traitement prioritaire aux services de fusion d’Eurosur.

3.L’Agence finance ou cofinance les activités décrites au paragraphe 2 sur son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.

4.Dans le cas où la situation aux frontières extérieures entraîne une augmentation sensible des besoins financiers de l’Agence, celle-ci en informe sans retard le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Article 38
Lancement d’opérations conjointes et d’interventions rapides aux frontières extérieures

1.Un État membre peut demander à l’Agence de lancer des opérations conjointes afin de faire face aux défis à venir, notamment à l’immigration illégale, aux menaces présentes ou futures à ses frontières extérieures ou à la criminalité transfrontalière, ou de fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée lors de l’exécution de ses obligations en matière de contrôle aux frontières extérieures.

2.À la demande d’un État membre confronté à une situation présentant des défis spécifiques et disproportionnés, en particulier l’arrivée en certains points des frontières extérieures d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer sur le territoire dudit État membre sans y être autorisés, l’Agence peut procéder, pour une durée limitée, à une intervention rapide aux frontières sur le territoire de cet État membre hôte.

3.Le directeur exécutif évalue, approuve et coordonne les propositions d’opérations conjointes présentées par les États membres. Les opérations conjointes et les interventions rapides aux frontières sont précédées d’une analyse des risques approfondie, fiable et actualisée, ce qui permet à l’Agence de fixer un ordre de priorité pour les propositions d’opérations conjointes et d’interventions rapides aux frontières, en prenant en considération le niveau d’impact aux tronçons de frontières extérieures, conformément à l’article 35, et la disponibilité des ressources.

4.Les objectifs d’une opération conjointe ou d’une intervention rapide aux frontières peuvent être réalisés en tant que partie d’une opération polyvalente. Une telle opération peut impliquer des fonctions de garde-côtes et la prévention de la criminalité transfrontalière, notamment la lutte contre le trafic de migrants ou la traite des êtres humains, et la gestion des flux migratoires, y compris l’identification, l’enregistrement, le débriefing et le retour.

Article 39
Plan opérationnel pour les opérations conjointes

1.Lors de la préparation d’une opération conjointe, le directeur exécutif, en coopération avec l’État membre hôte, établit une liste des équipements techniques et du personnel nécessaires, en tenant compte des ressources disponibles de l’État membre hôte. Sur la base de ces éléments, l’Agence définit un ensemble composé de renforts techniques et opérationnels ainsi que d’activités de renforcement des capacités à inclure dans le plan opérationnel.

2.Le directeur exécutif élabore un plan opérationnel pour les opérations conjointes aux frontières extérieures. Le directeur exécutif et l’État membre hôte, en concertation avec les États membres participants, conviennent du plan opérationnel détaillant les aspects organisationnels et procéduraux de l’opération conjointe.

3.Le plan opérationnel est contraignant pour l’Agence, l’État membre hôte et les États membres participants. Il porte sur tous les aspects jugés nécessaires pour l’exécution de l’opération conjointe, y compris sur les éléments suivants:

(a)une description de la situation avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement, y compris l’objectif opérationnel;

(b)la durée prévisible de l’opération conjointe;

(c)la zone géographique dans laquelle l’opération conjointe aura lieu;

(d)une description des tâches, des responsabilités, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, et des instructions spéciales à l’intention des équipes, y compris celles portant sur les bases de données que ces équipes sont autorisées à consulter et sur les armes de service, les munitions et les équipements qu’elles sont autorisées à utiliser dans l’État membre hôte;

(e)la composition des équipes, ainsi que le déploiement d’autres catégories de personnel pertinentes;

(f)    des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des garde-frontières de l’État membre hôte responsables de la coopération avec les membres des équipes et l’Agence, notamment le nom et le grade des garde-frontières qui exercent le commandement durant le déploiement, et la place des membres des équipes dans la chaîne de commandement;

(g)les équipements techniques à déployer au cours de l’opération conjointe, y compris les exigences spécifiques telles que les conditions d’utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières;

(h)des modalités précises concernant la notification immédiate des incidents, par l’Agence, au conseil d’administration et aux autorités nationales compétentes;

(i)un système de rapports et d’évaluation prévoyant des critères d’appréciation pour le rapport d’évaluation, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et la date limite de présentation du rapport d’évaluation final;

(j)en ce qui concerne les opérations en mer, des informations spécifiques sur l’application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l’opération conjointe a lieu, y compris des références au droit national, au droit international et au droit de l’Union en matière d’interception, de sauvetage en mer et de débarquement. À cet égard, le plan opérationnel est établi conformément au règlement (UE) nº 656/2014;

(k)les modalités de coopération avec des pays tiers, d’autres organes et organismes de l’Union ou des organisations internationales;

(l)les procédures par lesquelles les personnes qui ont besoin d’une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité sont dirigés vers les autorités nationales compétentes pour bénéficier d’une aide appropriée;

(m)les procédures établissant un mécanisme de réception et de transmission à l’Agence des plaintes dirigées contre toute personne participant à une opération conjointe ou à une intervention rapide aux frontières, y compris des garde-frontières ou d’autres catégories de personnel compétent de l’État membre hôte et des membres des équipes, faisant état de violations des droits fondamentaux dans le cadre de leur participation à une opération conjointe ou à une intervention rapide aux frontières;

(n)les arrangements logistiques, y compris les informations sur les conditions de travail et les informations environnementales concernant les zones dans lesquelles est prévue l’opération conjointe.

4.Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l’accord du directeur exécutif et de l’État membre hôte, après consultation des États membres participants. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par l’Agence aux États membres participants.

Article 40
Procédure de lancement d’une intervention rapide aux frontières

1.Une demande de lancement d’une intervention rapide aux frontières présentée par un État membre comprend une description de la situation, des objectifs éventuels et des besoins estimés. Le cas échéant, le directeur exécutif peut immédiatement dépêcher des experts de l’Agence pour évaluer la situation aux frontières extérieures de l’État membre concerné.

2.Le directeur exécutif informe immédiatement le conseil d’administration des demandes de lancement d’une intervention rapide aux frontières présentées par un État membre.

3.Lorsqu’il se prononce sur la demande d’un État membre, le directeur exécutif tient compte des résultats des analyses des risques effectuées par l’Agence et de la couche «analyse» du tableau de situation européen, ainsi que du résultat de l’évaluation de la vulnérabilité prévue à l’article 33 et de toute autre information utile fournie par l’État membre concerné ou par un autre État membre.

4.Le directeur exécutif prend une décision concernant la demande de lancement d’une intervention rapide aux frontières dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Le directeur exécutif notifie sa décision par écrit à l’État membre concerné et au conseil d’administration simultanément. Il en précise les motifs principaux. Il évalue immédiatement les possibilités de redéploiement de membres d’équipes disponibles au sein du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens, notamment le personnel statutaire de l’Agence, présent dans d’autres zones d’opération.

5.Si le directeur exécutif décide de lancer une intervention rapide aux frontières, il déploie des équipes affectées à la gestion des frontières disponibles issues du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens ainsi que des équipements provenant du parc des équipements techniques, conformément à l’article 64, et, si nécessaire, il décide leur renfort immédiat par une ou plusieurs équipes affectées à la gestion des frontières, conformément à l’article 58.

6.Le directeur exécutif et l’État membre hôte élaborent ensemble immédiatement, et en tout état de cause, au plus tard trois jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision, un plan opérationnel conformément à l’article 39, paragraphe 3.

7.Dès l’approbation du plan opérationnel et sa transmission aux États membres, le directeur exécutif ordonne le déploiement immédiat du personnel opérationnel disponible par des redéploiements depuis d’autres zones d’opération ou vers d’autres fonctions.

8.Parallèlement au déploiement visé au paragraphe 7 et si nécessaire, pour assurer le renfort immédiat des équipes affectées à la gestion des frontières qui sont redéployées depuis d’autres zones d’opération ou vers d’autres fonctions, le directeur exécutif demande à chaque État membre le nombre et les profils des membres du personnel qui doivent être déployés en supplément à partir de leur liste nationale établie pour les déploiements de courte durée visés à l’article 58. Cette information est fournie par écrit aux points de contact nationaux et mentionne la date prévue pour le déploiement. Une copie du plan opérationnel leur est également fournie.

9.Les États membres veillent à ce que le nombre et les profils des membres du personnel opérationnel soient immédiatement mis à la disposition de l’Agence afin de garantir un déploiement complet conformément à l’article 58, paragraphes 5 et 7.

10.Le déploiement des premières équipes affectées à la gestion des frontières qui sont redéployées depuis d’autres zones et qui ont jusqu’à maintenant exercé d’autres fonctions intervient au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’approbation du plan opérationnel par le directeur exécutif et l’État membre hôte. Le déploiement supplémentaire d’équipes affectées à la gestion des frontières intervient, si nécessaire, dans les sept jours ouvrables à compter du déploiement des premières équipes.

11.Au cas où l’intervention rapide aux frontières devrait avoir lieu, le directeur exécutif examine immédiatement, en concertation avec le conseil d’administration, les priorités en ce qui concerne les opérations conjointes en cours et prévues de l’Agence à d’autres frontières extérieures afin de prévoir une éventuelle réaffectation des ressources vers les zones des frontières extérieures où un déploiement renforcé est le plus nécessaire.

Article 41
Équipes d’appui à la gestion des flux migratoires

1.Les équipes d’appui à la gestion des flux migratoires peuvent être déployées, à la demande d’un État membre, ou à l’initiative de l’Agence et avec l’accord de l’État membre concerné, pour apporter un renfort technique et opérationnel à cet État membre, en particulier dans les zones d’urgence migratoire et dans les centres contrôlés.

L’État membre visé au premier alinéa présente une demande de renfort d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires et une évaluation de ses besoins à la Commission. Sur la base de l’évaluation des besoins de cet État membre, la Commission transmet la demande à l’Agence, à [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile], à Europol ou à d’autres agences de l’Union compétentes, selon le cas.

2.Les agences de l’Union compétentes évaluent la demande de renfort d’un État membre et procèdent à l’évaluation de ses besoins afin de définir, sous la coordination de la Commission, les mesures nécessaires, y compris le déploiement d’équipements techniques, que doit approuver l’État membre concerné.

3.La Commission établit, en coopération avec l’État membre hôte et les agences de l’Union compétentes, les modalités de coopération pour le déploiement des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires ainsi que pour le déploiement des équipements techniques et est responsable de la coordination des activités de ces équipes.

4.Le renfort technique et opérationnel fourni, dans le strict respect des droits fondamentaux, par les équipes d’appui à la gestion des flux migratoires peut inclure:

(a)l’assistance au filtrage des ressortissants de pays tiers arrivant aux frontières extérieures, y compris à l’identification, à l’enregistrement et au débriefing de ces ressortissants de pays tiers et, si l’État membre le demande, au relevé des empreintes digitales des ressortissants de pays tiers, aux contrôles de sécurité, et la fourniture d’informations concernant l’objectif de ces procédures;

(b)la fourniture d’une première information aux personnes souhaitant présenter une demande de protection internationale et leur orientation vers les autorités nationales compétentes de l’État membre concerné ou vers les experts déployés par [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile];

(c)l’assistance technique et opérationnelle au processus de retour, notamment à l’élaboration des décisions de retour, à l’obtention de documents de voyage, à la préparation et à l’organisation d’opérations de retour, y compris de retours volontaires;

(d)les équipements techniques nécessaires.

5.L’Agence coopère avec [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile] pour faciliter les mesures d’orientation vers la procédure de protection internationale et, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive, vers la procédure de retour.

6.Si nécessaire, les équipes d’appui à la gestion des flux migratoires comprennent du personnel ayant une expertise en matière de protection des enfants, de traite des êtres humains, de protection des droits fondamentaux et de protection contre les persécutions fondées sur le genre.

Article 42
Actions proposées aux frontières extérieures

1.Se fondant sur les résultats de l’évaluation de la vulnérabilité ou lorsqu’un niveau d’impact critique est attribué à un ou plusieurs tronçons de frontières extérieures et tenant compte des éléments pertinents des plans d’urgence de l’État membre, de l’analyse des risques effectuée par l’Agence ainsi que de la couche «analyse» du tableau de situation européen, le directeur exécutif recommande à l’État membre concerné d’entreprendre et de réaliser des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières ou toutes autres actions utiles telles que définies à l’article 37 et mises en œuvre par l’Agence.

2.L’État membre concerné répond à la recommandation du directeur exécutif dans un délai de cinq jours ouvrables. En cas de réponse négative aux actions proposées, l’État membre expose également les motifs à l’appui de cette réponse. Le directeur exécutif notifie sans retard à la Commission les actions proposées et les motifs de la réponse négative en vue d’évaluer la nécessité d’une action urgente conformément à l’article 43.

Article 43
Situation aux frontières extérieures nécessitant une action urgente

1.Lorsque le contrôle aux frontières extérieures est rendu à ce point inefficace que le fonctionnement de l’espace Schengen risque d’être compromis parce que:

(a)un État membre ne prend pas les mesures nécessaires conformément à une décision du conseil d’administration visée à l’article 33, paragraphe 10; ou

(b)un État membre confronté à des défis spécifiques et disproportionnés aux frontières extérieures soit n’a pas demandé un appui suffisant à l’Agence au titre de l’article 38, de l’article 40, de l’article 41 ou de l’article 42, soit ne fait pas le nécessaire pour mettre en œuvre les mesures prévues à ces articles,

la Commission, après avoir consulté l’Agence, peut adopter sans retard une décision au moyen d’un acte d’exécution conformément à la procédure visée à l’article 117, paragraphe 3, qui définit les mesures d’atténuation de ces risques devant être mises en œuvre par l’Agence et impose à l’État membre concerné de coopérer avec l’Agence dans la mise en œuvre de ces mesures.

Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées au fonctionnement de l’espace Schengen, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 117, paragraphe 4.

2.Lorsqu’une situation nécessitant une action urgente survient, le Parlement européen et le Conseil sont informés de cette situation sans retard ainsi que de toutes les mesures et décisions ultérieures prises en conséquence.

3.Afin d’atténuer le risque de compromettre le fonctionnement de l’espace Schengen, la décision de la Commission visée au paragraphe 1 prévoit qu’une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l’Agence:

(a)organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens;

(b)déployer le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires en particulier dans les zones d’urgence migratoire;

(c)coordonner des activités pour un ou plusieurs États membres et pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations conjointes avec des pays tiers;

(d)déployer des équipements techniques;

(e)organiser des interventions en matière de retour.

4.Le directeur exécutif, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision de la Commission visée au paragraphe 1,

(a)détermine les mesures devant être prises pour l’exécution pratique des mesures définies dans cette décision, y compris les équipements techniques et le nombre et les profils des membres du personnel opérationnel qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs de ladite décision;

(b)soumet le projet de plan opérationnel aux États membres concernés.

5.Le directeur exécutif et l’État membre concerné établissent le plan opérationnel dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de la soumission du projet.

6.L’Agence déploie sans retard, et en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’établissement du plan opérationnel, le personnel opérationnel nécessaire issu du contingent permanent de garde-frontières et de gardecôtes européens prévu à l’article 55, pour l’exécution pratique des mesures mentionnées dans la décision de la Commission visée au paragraphe 1 du présent article. Des équipes supplémentaires sont déployées selon les besoins lors d’une seconde étape, et en tout état de cause dans un délai de sept jours ouvrables à compter du déploiement des premières équipes déployées dans la zone d’opération.

7.L’Agence déploie, sans retard et en tout état de cause dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l’établissement du plan opérationnel, les équipements techniques nécessaires pour l’exécution pratique des mesures mentionnées dans la décision de la Commission visée au paragraphe 1.

Des équipements techniques supplémentaires sont déployés selon les besoins lors d’une seconde étape, conformément à l’article 64.

8.L’État membre concerné se conforme à la décision de la Commission visée au paragraphe 1. À cet effet, il coopère immédiatement avec l’Agence et prend les mesures nécessaires, en particulier en s’acquittant des obligations prévues aux articles 44, 83 et 84, pour faciliter la mise en œuvre de ladite décision et l’exécution pratique des mesures exposées dans ladite décision et dans le plan opérationnel.

9.Conformément à l’article 58 et, le cas échéant, à l’article 40, les États membres mettent à disposition le personnel opérationnel déterminé par le directeur exécutif conformément au paragraphe 4 du présent article.

Si l’État membre concerné ne se conforme pas à la décision de la Commission visée au paragraphe 1 dans un délai de trente jours et ne coopère pas avec l’Agence selon les modalités énoncées au paragraphe 8 du présent article, la Commission peut déclencher la procédure prévue à l’article 29 du règlement (UE) 2016/399.

Article 44
Instructions aux équipes

1.Durant le déploiement des équipes affectées à la gestion des frontières, des équipes affectées aux opérations de retour et des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, l’État membre hôte adresse des instructions auxdites équipes conformément au plan opérationnel.

2.L’Agence, par l’intermédiaire de son officier de coordination, peut communiquer à l’État membre hôte sa position concernant les instructions données aux équipes. Dans ce cas, l’État membre hôte prend cette position en considération et s’y conforme dans la mesure du possible.

3.Si les instructions données aux équipes ne sont pas conformes au plan opérationnel, l’officier de coordination en informe immédiatement le directeur exécutif, qui peut, s'il y a lieu, prendre des mesures conformément à l’article 47, paragraphe 3.

4.Les membres des équipes respectent pleinement les droits fondamentaux, y compris l’accès aux procédures d’asile, et la dignité humaine dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences. Toutes les mesures prises dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis par de telles mesures. Dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, ils s’abstiennent de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

5.Les membres des équipes qui ne sont pas des membres du personnel statutaire de l’Agence demeurent soumis aux mesures disciplinaires de leur État membre d’origine. L’État membre d’origine prévoit, en cas de violations des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale survenues au cours d’une opération conjointe ou d’une intervention rapide aux frontières, des mesures disciplinaires ou d’autres mesures appropriées conformément à son droit national.

Article 45
Officier de coordination

1.L’Agence veille à la mise en œuvre opérationnelle de tous les aspects organisationnels des opérations conjointes, des projets pilotes ou des interventions rapides aux frontières, y compris la présence de membres du personnel statutaire de l’Agence.

2.Sans préjudice de l’article 60, le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts issus du personnel statutaire de l’Agence qui seront déployés comme officiers de coordination pour chaque opération conjointe ou intervention rapide aux frontières. Le directeur exécutif informe l’État membre hôte de cette désignation.

3.L’officier de coordination intervient au nom de l’Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes. L’officier de coordination a pour rôle de favoriser la coopération et la coordination entre les États membres hôtes et les États membres participants. En particulier, l’officier de coordination:

(a)agit comme interface entre l’Agence, l’État membre hôte et les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en apportant son assistance, au nom de l’Agence, aux équipes pour toutes les questions liées aux conditions de leur déploiement;

(b)contrôle la mise en œuvre correcte du plan opérationnel, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et rend compte à l’Agence à cet égard;

(c)intervient au nom de l’Agence pour tous les aspects du déploiement de ses équipes et rend compte à l’Agence de tous ces aspects;

(d)informe le directeur exécutif lorsque les instructions données à ses équipes par les États membres hôtes ne sont pas conformes au plan opérationnel et, s’il y a lieu, suggère au directeur exécutif d’envisager de prendre une décision conformément à l’article 47.

4.Dans le cadre des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières, le directeur exécutif peut autoriser l’officier de coordination à contribuer au règlement des différends relatifs à l’exécution du plan opérationnel et au déploiement des équipes.

Article 46
Coûts

1.L’Agence couvre totalement les coûts suivants exposés par les États membres lorsqu’ils mettent des membres de leur personnel opérationnel à disposition aux fins de leur déploiement pour une courte durée en tant que membres des équipes issus du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens:

(a)les frais de déplacement de l’État membre d’origine vers l’État membre hôte et de l’État membre hôte vers l’État membre d’origine ainsi que sur le territoire de l’État membre hôte aux fins du déploiement;

(b)les coûts liés aux vaccinations;

(c)les coûts liés aux assurances spéciales requises;

(d)les coûts liés aux soins de santé;

(e)les indemnités de séjour journalières, y compris les frais de logement;

(f)les coûts liés à l’équipement technique de l’Agence.

2.À la suite de l’approbation de la Commission, le conseil d’administration arrête, et met à jour si nécessaire, les règles détaillées concernant le paiement des coûts exposés par le personnel déployé pour une courte durée conformément à l’article 58. Ces règles détaillées sont fondées, dans la mesure du possible, sur des options simplifiées en matière de coûts. Le cas échéant, le conseil d’administration veille à la cohérence avec les règles applicables au remboursement des frais de mission des membres du personnel statutaire.

Article 47
Suspension ou cessation des activités

1.Le directeur exécutif met un terme à des activités de l’Agence si les conditions nécessaires à la réalisation de ces activités ne sont plus remplies. Le directeur exécutif en informe l’État membre concerné au préalable.

2.Les États membres participant à une opération conjointe, à une intervention rapide aux frontières ou au déploiement d’une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires peuvent demander au directeur exécutif de mettre un terme à cette opération conjointe, à cette intervention rapide aux frontières ou au déploiement de cette équipe d’appui à la gestion des flux migratoires.

3.Le directeur exécutif peut, après en avoir informé l’État membre concerné, retirer le financement d’une activité, suspendre cette activité ou y mettre un terme si le plan opérationnel n’est pas respecté par l’État membre hôte.

4.Le directeur exécutif, après avoir consulté l’officier aux droits fondamentaux et informé l’État membre concerné, retire le financement d’une opération conjointe, d’une intervention rapide aux frontières, d’un projet pilote, du déploiement d’une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires, d’une opération de retour, d’une intervention en matière de retour ou d’un arrangement de travail, ou suspend de telles activités ou y met un terme, en tout ou en partie, s’il estime qu’il existe des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale. Le directeur exécutif informe le conseil d’administration de cette décision.

5.Si le directeur exécutif décide de suspendre le déploiement par l’Agence d’une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires ou d’y mettre un terme, il informe de cette décision les autres agences concernées actives dans cette zone d’urgence migratoire ou dans ce centre contrôlé.

Article 48
Évaluation des activités

Le directeur exécutif évalue les résultats des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières, des projets pilotes, des déploiements des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires et de la coopération opérationnelle avec les pays tiers. Il transmet les rapports d’évaluation détaillés au conseil d’administration dans les soixante jours suivant la fin de ces activités, accompagnés des observations de l’officier aux droits fondamentaux. Le directeur exécutif établit une analyse comparative globale de ces résultats afin d’améliorer la qualité, la cohérence et l’efficacité des activités à venir, et intègre cette analyse dans le rapport d’activité annuel de l’Agence.

Section 8
Action de l’Agence dans le domaine des retours

Article 49
Retours

1.En ce qui concerne les retours, l'Agence, dans le respect des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l'Union ainsi que du droit international, y compris la protection des réfugiés et les droits des enfants, s'acquitte en particulier des missions suivantes:

(a)fournir aux États membres une assistance technique et opérationnelle pour le retour des ressortissants de pays tiers, y compris la préparation des décisions de retour, l’identification des ressortissants de pays tiers, et d'autres activités des États membres préalables au retour et liées au retour, y compris les départs volontaires, afin de réaliser un système intégré de gestion des retours pour les autorités compétentes des États membres, avec la participation des autorités compétentes de pays tiers et d'autres parties prenantes concernées;

(b)fournir une assistance technique et opérationnelle aux États membres confrontés à des défis liés aux retours ou à la pression migratoire, y compris en déployant des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires;

(c)élaborer le modèle de référence d’un système de gestion des cas de retour fixant la structure des systèmes nationaux de gestion des retours, et fournir aux États membres une assistance technique et opérationnelle pour l’élaboration de systèmes nationaux de gestion des retours alignés sur ce modèle;

(d)élaborer et gérer un système central et une infrastructure de communication entre les systèmes nationaux de gestion des retours des États membres et le système central, et fournir aux États membres une assistance technique et opérationnelle pour la connexion à la structure de communication;

(e)fournir aux États membres une assistance technique et opérationnelle pour l'identification de ressortissants de pays tiers et l'acquisition de documents de voyage, y compris en s’appuyant sur la coopération consulaire, sans divulguer d'informations concernant le fait qu'une demande de protection internationale a été présentée; organiser et coordonner les opérations de retour et apporter un soutien pour les départs volontaires en coopération avec les États membres;

(f)organiser, promouvoir et coordonner les activités permettant l'échange d'informations ainsi que l'identification et la mise en commun des bonnes pratiques en matière de retour entre les États membres;

(g)financer ou cofinancer les opérations, les interventions et les activités visées au présent chapitre sur son budget, conformément à la réglementation financière applicable à l'Agence.

2.L'assistance technique et opérationnelle visée au paragraphe 1, point b), inclut des activités visant à aider les États membres à mettre en œuvre les procédures de retour exécutées par les autorités nationales compétentes, en fournissant, en particulier:

(a)des services d'interprétation;

(b)des informations pratiques, des analyses et des recommandations sur les pays tiers de retour pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement, en coopération, le cas échéant, avec les autres organes, organismes et agences de l'Union, dont l'EASO;

(c)des conseils et une assistance technique et opérationnelle pour la mise en œuvre et la gestion des procédures de retour conformément à la directive 2008/115/CE, notamment pour la préparation des décisions de retour, l’identification des personnes et l’acquisition des documents de voyage;

(d)des conseils et une assistance quant aux mesures nécessaires pour assurer la mise à disposition, aux fins du retour, des personnes faisant l'objet d'une décision de retour, et pour éviter que celles-ci ne prennent la fuite, conformément à la directive 2008/115/CE et au droit international;

(e)les équipements, les ressources et l’expertise nécessaires à l’exécution des décisions de retour et à l’identification de ressortissants de pays tiers.

3.L'Agence vise à créer des synergies et des liens entre les réseaux et programmes financés par l'Union dans le domaine du retour, en étroite coopération avec la Commission et avec le soutien des parties prenantes concernées, notamment le réseau européen des migrations.

4.L’Agence peut, à titre exceptionnel, recevoir des subventions provenant des fonds de l’Union consacrés aux activités liées au retour, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable. L'Agence veille à ce que, dans ses conventions de subvention conclues avec les États membres, l'octroi de toute aide financière soit subordonné au plein respect de la charte.

Article 50
Systèmes d'échange d'informations et gestion des retours

L’Agence élabore, déploie et gère des systèmes d'informations et des applications logicielles permettant l’échange d’informations classifiées et d’informations sensibles non classifiées aux fins des activités de retour au sein du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et l’échange des données à caractère personnel visées aux articles 87 à 89 du présent règlement, conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, à la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission et [au règlement (CE) n° 45/2001].

En particulier, l’Agence élabore, gère et assure la maintenance d’un système central de traitement de toutes les informations et données qui sont communiquées automatiquement par les systèmes nationaux de gestion des retours des États membres, et dont elle a besoin pour fournir une assistance technique et opérationnelle conformément à l'article 49.

Article 51
Opérations de retour

1.Sans aborder le bien-fondé des décisions de retour, l'Agence fournit une assistance technique et opérationnelle et assure la coordination ou l'organisation d’opérations de retour, y compris par l'affrètement d'avions aux fins de telles opérations ou par l’organisation de retours sur des vols réguliers. L'Agence peut, de sa propre initiative, coordonner ou organiser des opérations de retour.

2.Une fois par mois, les États membres fournissent les données opérationnelles sur les retours nécessaires à l'évaluation par l’Agence des besoins en matière de retour, et ils informent cette dernière, d’une part, de leur planification indicative du nombre de personnes faisant l'objet d'une décision de retour et des pays tiers de retour, pour ces deux éléments en ce qui concerne les opérations nationales de retour pertinentes, et d'autre part, de leurs besoins en matière d'assistance ou de coordination par l'Agence. L'Agence élabore et tient à jour un plan opérationnel glissant afin de fournir aux États membres demandeurs l’assistance et les renforts opérationnels nécessaires, y compris les équipements techniques. L'Agence peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, inclure dans le plan opérationnel glissant les dates et les destinations des opérations de retour qu'elle considère nécessaires, sur la base d'une évaluation des besoins. Le conseil d'administration se prononce, sur proposition du directeur exécutif, au sujet du mode opératoire du plan opérationnel glissant.

3.L'Agence peut fournir une assistance technique et opérationnelle et assurer, soit à la demande des États membres participants, soit de sa propre initiative, la coordination ou l'organisation d'opérations de retour pour lesquelles les moyens de transport et les escortes pour les retours forcés sont fournis par un pays tiers de retour (ci-après les «opérations de retour par collecte»). Les États membres participants et l'Agence veillent à ce que le respect des droits fondamentaux, le principe de non-refoulement et l'utilisation proportionnée de moyens de contrainte soient garantis pendant toute l'opération de retour. Au moins un représentant des États membres et un contrôleur des retours forcés issu de la réserve établie au titre de l'article 52 ou issu du système de contrôle national de l'État membre participant sont présents pendant toute l'opération de retour jusqu'à l'arrivée dans le pays tiers de retour.

4.Le directeur exécutif élabore sans retard un plan de retour pour les opérations de retour par collecte. Le directeur exécutif et tout État membre participant conviennent du plan détaillant les aspects organisationnels et procéduraux de l'opération de retour par collecte, en tenant compte des répercussions et des risques que de telles opérations impliquent sur le plan des droits fondamentaux. Toute modification ou adaptation de ce plan est soumise à l'accord des parties visées au paragraphe 3 et au présent paragraphe.

5.Le plan de retour des opérations de retour par collecte est contraignant pour l'Agence et pour tout État membre participant. Il porte sur toutes les étapes nécessaires pour l'exécution de l'opération de retour par collecte.

Chaque opération de retour est contrôlée conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE. Le contrôle des opérations de retour forcé est effectué par le contrôleur des retours forcés sur la base de critères objectifs et transparents et couvre l'ensemble de l'opération de retour, depuis la phase précédant le départ jusqu'à la remise des personnes faisant l'objet d'une décision de retour dans le pays tiers de retour. Le contrôleur des retours forcés présente un rapport sur chaque opération de retour forcé au directeur exécutif, à l'officier aux droits fondamentaux et aux autorités nationales compétentes de tous les États membres participant à l'opération concernée. Il appartient respectivement au directeur exécutif et aux autorités nationales compétentes d'assurer un suivi adéquat, si nécessaire.

Si l’Agence a des préoccupations relatives au respect des droits fondamentaux lors d’une opération de retour, elle fait état de ces préoccupations aux États membres participants et à la Commission.

6.Le directeur exécutif évalue les résultats des opérations de retour et transmet tous les six mois au conseil d'administration un rapport d'évaluation détaillé couvrant l'ensemble des opérations de retour menées au cours du semestre précédent, accompagné des observations de l'officier aux droits fondamentaux. Le directeur exécutif établit une analyse comparative globale de ces résultats afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des opérations de retour à venir. Le directeur exécutif intègre cette analyse dans le rapport d'activité annuel de l'Agence.

7.L'Agence finance ou cofinance les opérations de retour sur son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable, en accordant la priorité aux opérations menées par plus d'un État membre, ou à partir de zones d'urgence migratoire ou de centres contrôlés.

Article 52
Réserve de contrôleurs des retours forcés

1.L'Agence, après consultation de l'officier aux droits fondamentaux, constitue une réserve de contrôleurs des retours forcés issus d'organismes compétents, qui effectuent des activités de contrôle des retours forcés conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE et qui ont été formés conformément à l'article 62 du présent règlement.

2.Le conseil d'administration, sur proposition du directeur exécutif, détermine le profil et le nombre des contrôleurs des retours forcés à mettre à la disposition de cette réserve. La même procédure s’applique pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total. Les États membres ont la responsabilité de contribuer à la réserve en désignant des contrôleurs des retours forcés correspondant au profil défini. Des contrôleurs des retours forcés ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants figurent dans la réserve.

3.La contribution des États membres en termes de contrôleurs des retours forcés dans le cadre d'opérations de retour et d'interventions en matière de retour pour l'année suivante est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres mettent les contrôleurs des retours forcés à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins vingt-et-un jours ouvrables avant le déploiement souhaité, ou cinq jours ouvrables dans le cas d'une intervention rapide en matière de retour.

4.L'Agence met les contrôleurs des retours forcés, sur demande, à la disposition des États membres participants, afin qu'ils contrôlent, au nom desdits États membres, la mise en œuvre correcte de l'opération de retour et des interventions en matière de retour pendant toute leur durée. L’Agence met à disposition des contrôleurs des retours forcés ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants pour toute opération de retour impliquant des enfants.

5.Les contrôleurs des retours forcés demeurent soumis aux mesures disciplinaires de leur État membre d'origine pendant le déroulement d'une opération de retour ou d'une intervention en matière de retour.

Article 53
Équipes affectées aux opérations de retour

1.L’Agence peut déployer des équipes affectées aux opérations de retour à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, lors d’interventions en matière de retour, dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires ou dans la mesure nécessaire pour fournir une assistance technique et opérationnelle dans le domaine des retours, y compris lorsque ces défis sont liés à d'importants afflux migratoires mixtes ou à la prise en charge de ressortissants de pays tiers secourus en mer.

2.L’article 41, paragraphes 2, 3, 4 et 5, et les articles 44, 45 et 46 s'appliquent mutatis mutandis aux équipes européennes affectées aux opérations de retour.

Article 54
Interventions en matière de retour

1.Dans les situations où un État membre est confronté à une charge lors de l’exécution de son obligation de renvoyer des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour prise par un État membre, l'Agence fournit, de sa propre initiative ou à la demande de cet État membre, l'assistance technique et opérationnelle nécessaire sous la forme d'une intervention en matière de retour. Cette intervention peut consister dans le déploiement, dans l’État membre hôte, d'équipes affectées aux opérations de retour prêtant assistance pour la mise en œuvre des procédures de retour et l'organisation des opérations de retour à partir de l’État membre hôte.

2.L’Agence peut également lancer des interventions en matière de retour dans les pays tiers, sur la base des orientations fixées dans le cycle stratégique d'orientation politique pluriannuel, lorsque le pays tiers concerné a besoin d’une assistance technique et opérationnelle supplémentaire pour ses activités liées au retour. Une telle intervention peut consister à déployer des équipes affectées aux opérations de retour aux fins de la fourniture d’une assistance technique et opérationnelle pour les activités du pays tiers liées au retour.

3.Dans les situations où un État membre est confronté à des défis spécifiques et disproportionnés lors de l’exécution de son obligation de renvoyer des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour prise par un État membre, l'Agence fournit, de sa propre initiative ou à la demande de cet État membre, l'assistance technique et opérationnelle nécessaire sous la forme d'une intervention rapide en matière de retour. Une intervention rapide en matière de retour peut consister dans le déploiement rapide, dans l’État membre hôte, d'équipes affectées aux opérations de retour prêtant assistance pour la mise en œuvre des procédures de retour et l'organisation des opérations de retour à partir de l’État membre hôte.

4.Dans le cadre d’une intervention en matière de retour, le directeur exécutif élabore un plan opérationnel sans retard, en accord avec l'État membre hôte et les États membres participants. Les dispositions pertinentes de l'article 39 s'appliquent.

5.Le directeur exécutif prend une décision sur le plan opérationnel dès que possible et, dans le cas visé au paragraphe 2, dans un délai de cinq jours ouvrables. La décision est immédiatement notifiée, par écrit, aux États membres concernés et au conseil d'administration.

6.L'Agence finance ou cofinance les interventions en matière de retour sur son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.


Section 9
Capacités

Article 55
Contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens

1.L’Agence comprend un contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens composé de 10 000 membres du personnel opérationnel. Ce contingent permanent se compose des trois catégories suivantes de personnel, conformément au plan annuel des disponibilités établi à l’annexe I:

(a)Catégorie 1: membres du personnel opérationnel de l’Agence recrutés conformément à l’article 94, paragraphe 1, et déployés dans des zones d’opération, conformément à l’article 56;

(b)Catégorie 2: membres du personnel opérationnel détachés par les États membres auprès de l’Agence pour intégrer le contingent permanent pour une longue durée, conformément à l'article 57;

(c)Catégorie 3: membres du personnel opérationnel des États membres mis à disposition de l’Agence pour un déploiement de courte durée dans le cadre du contingent permanent, conformément à l’article 58.

2.L’Agence déploie des membres du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens en tant que membres d’équipes affectées à la gestion des frontières, d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, d’équipes affectées aux opérations de retour dans le cadre d’opérations conjointes, d’interventions rapides aux frontières ou d’interventions en matière de retour, ou participants à toute autre activité opérationnelle pertinente dans les États membres ou dans des pays tiers.

3.Conformément à l’article 83, tous les membres du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens doivent être autorisés à effectuer des tâches liées au contrôle aux frontières et au retour, y compris les tâches impliquant des pouvoirs d’exécution définis dans la législation nationale applicable ou, pour le personnel de l’Agence, conformément à l’annexe II.

4.Sur une proposition du directeur exécutif tenant compte de l’analyse des risques effectuée par l’Agence, des résultats de l'évaluation de la vulnérabilité et du cycle stratégique d'orientation politique pluriannuel et se fondant sur les effectifs et les profils dont l’Agence dispose grâce à son personnel statutaire et aux détachements en cours, le conseil d’administration décide, au plus tard le 31 mars de chaque année:

(a)pour chaque profil spécifique, du nombre de membres du personnel opérationnel de chacune des trois catégories composant le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens qui formeront des équipes l’année suivante;

(b)du nombre et des profils spécifiques des membres du personnel opérationnel de chaque État membre qui seront détachés auprès de l’Agence conformément à l’article 57 et qui seront désignés conformément à l’article 58 l’année suivante;

(c)d’une planification indicative pluriannuelle des profils pour les années à venir afin de faciliter la programmation à long terme des contributions des États membres et du recrutement du personnel statutaire de l’Agence.

5.Aux fins de l’article 74, l’Agence développe et met en place ses propres structures de commandement et de contrôle en vue du déploiement effectif du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens sur le territoire de pays tiers.

6.L’Agence peut recruter jusqu’à 4 % de l’effectif total du corps européen permanent de garde-frontières et de garde-côtes en tant que membres du personnel exerçant des fonctions de soutien à la mise en place du contingent permanent, à la planification et à la gestion de ses opérations et à l’acquisition d’équipements propres à l’Agence.

Article 56
Personnel statutaire de l’Agence faisant partie du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens

1.L’Agence met à disposition du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens des membres de son personnel statutaire (catégorie 1) qui seront déployés dans des zones d’opération en tant que membres des équipes dotés de toutes les compétences et chargés de toutes les tâches, y compris celle de faire fonctionner les équipements propres à l’Agence.

2.Conformément à l’article 62, paragraphe 2, après leur recrutement les nouveaux membres du personnel suivent une formation complète de garde-frontières ou une formation aux tâches liées au retour, selon le cas, dans le cadre de programmes de formation spécifiques conçus par l’Agence et, sur la base d’accords avec des États membres sélectionnés, mis en œuvre dans des établissements d’enseignement spécialisé de ces derniers. Le coût de la formation est supporté entièrement par l’Agence.

3.L’Agence veille à ce que, pendant toute la durée de leur emploi, les membres de son personnel statutaire s’acquittent de leurs fonctions en tant que membres des équipes en respectant des normes élevées. Des cartes de formation adéquates sont établies pour tous les membres du personnel en vue de garantir qu’ils ont à tout moment les qualifications professionnelles requises pour remplir les fonctions de garde-frontières et exécuter des tâches liées au retour.

4.Les autres membres du personnel employés par l’Agence qui ne sont pas qualifiés pour exécuter des tâches de contrôle aux frontières ou des tâches liées au retour ne sont déployés qu’au cours d'opérations conjointes pour des tâches de coordination et d’autres tâches connexes. Ils ne font pas partie des équipes.

Article 57
Participation des États membres au fonctionnement du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens
au moyen de détachements de longue durée

1.Les États membres mettent à disposition du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens des membres du personnel opérationnel détachés auprès de l’Agence en tant que membres des équipes (catégorie 2). La durée de chaque détachement est déterminée conformément à l’article 93, paragraphe 7. Afin de faciliter la mise en œuvre du système de soutien financier visé à l’article 61, le détachement prend généralement effet au début d’une année civile.

2.Chaque État membre veille à fournir une contribution continue en membres du personnel opérationnel détachés en tant que membres des équipes, conformément à l’annexe III.

3.Les membres du personnel opérationnel détachés auprès de l’Agence ont les mêmes tâches et compétences que les membres des équipes. L’État membre qui a détaché ces membres du personnel opérationnel est considéré comme leur État membre d’origine. Pendant la durée du détachement, le directeur exécutif décide, en fonction des besoins opérationnels, à quel(s) endroit(s) et pour quelle durée seront déployés les membres des équipes détachés.

4.Au plus tard le 30 juin de chaque année, chaque État membre désigne les membres du personnel opérationnel qui seront détachés en fonction du nombre et des profils spécifiques déterminés par le conseil d’administration pour l’année suivante, comme prévu à l’article 55, paragraphe 4. L'Agence peut vérifier que les membres du personnel opérationnel proposés par les États membres correspondent aux profils définis et possèdent les connaissances linguistiques requises. Au plus tard le 15 septembre, l’Agence accepte les candidats proposés ou demande à l’État membre concerné de proposer un autre candidat au détachement si celui qu’il a proposé ne correspond pas au profil requis, n’a pas les connaissances linguistiques suffisantes, ou a commis une faute ou une infraction aux règles applicables au cours d’un détachement précédent.

5.Si, en raison d’un cas de force majeure, un membre du personnel opérationnel ne peut être détaché ou est dans l’incapacité de poursuivre son détachement, l’État membre concerné veille à le remplacer par un autre membre du personnel opérationnel ayant le profil requis.

Article 58
Participation des États membres au fonctionnement du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens
au moyen de déploiements de courte durée

1.Outre les détachements prévus à l’article 57, au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres désignent également des garde-frontières et d’autres membres du personnel compétents pour constituer les listes nationales du personnel opérationnel qui sera déployé pour une courte durée (catégorie 3) dans le cadre du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens, conformément aux contributions indiquées à l’annexe IV et en fonction du nombre et des profils spécifiques déterminés par le conseil d’administration pour l’année suivante, comme prévu à l’article 55, paragraphe 4. Les listes nationales du personnel opérationnel désigné sont communiquées à l’Agence. Les coûts exposés par le personnel déployé en vertu du présent article sont payés conformément aux dispositions de l’article 46, paragraphe 2.

2.Il incombe à chaque État membre de s’assurer que le personnel opérationnel désigné est disponible sur demande de l’Agence conformément aux modalités définies dans le présent article. Chaque membre du personnel opérationnel est disponible pour une durée de 4 mois maximum pendant une année civile.

3.L'Agence peut vérifier que les membres du personnel opérationnel désignés par les États membres pour être déployés pendant une courte durée correspondent aux profils définis et possèdent les connaissances linguistiques requises. L’Agence peut demander à un État membre de retirer de la liste nationale un membre du personnel opérationnel qui ne correspond pas au profil requis, n’a pas les connaissances linguistiques suffisantes, ou a commis une faute ou une infraction aux règles applicables au cours d’un détachement précédent.

4.Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l’Agence demande la contribution de chaque État membre en membres du personnel opérationnel destinés à participer à des opérations conjointes l’année suivante. Les périodes de chaque déploiement sont décidées dans le cadre de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Cependant, les États membres mettent, en définitive, à disposition, en vue d’un déploiement le personnel opérationnel correspondant au nombre et aux profils demandés par l’Agence.

5.Si, en raison d’un cas de force majeure, un membre du personnel opérationnel ne peut être déployé conformément aux accords, l’État membre concerné veille à le remplacer par un autre membre du personnel opérationnel figurant sur la liste et ayant le profil requis.

6.Dans le cas où il serait nécessaire de renforcer une opération conjointe en cours, ou de lancer une opération conjointe qui n’est pas prévue dans le programme de travail annuel ni dans les conclusions correspondantes des négociations bilatérales annuelles, le directeur exécutif informe immédiatement les États membres des besoins supplémentaires, en précisant le nombre et les profils des membres du personnel opérationnel devant éventuellement être mis à disposition par chacun. Après approbation d'un plan opérationnel modifié ou, le cas échéant, d’un nouveau plan opérationnel par le directeur exécutif et l’État membre hôte, le directeur exécutif soumet la demande formelle indiquant le nombre et les profils des membres du personnel opérationnel requis. Les membres des équipes sont déployés à partir des États membres respectifs dans les 20 jours ouvrables suivant cette demande formelle.

7.Lorsque l’analyse des risques et toute évaluation de la vulnérabilité disponible indiquent qu'un État membre est confronté à une situation affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales, sa contribution est fixée à la moitié de sa contribution telle qu’établie à l’annexe IV pour l’année en question. Lorsqu’un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il fournit par écrit à l'Agence une motivation détaillée et des informations précises sur la situation, dont le contenu est repris dans le rapport visé à l’article 65.

8.La durée du déploiement pour une opération spécifique est déterminée par l'État membre d'origine mais ne peut en aucun cas être inférieure à 30 jours, sauf si l'opération dans laquelle le déploiement s'inscrit dure moins de 30 jours.

Article 59
Examen à mi-parcours du fonctionnement du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens

1.Au plus tard le [31 juin] 2024, sur la base notamment des rapports visés à l’article 65, la Commission procède à un examen à mi-parcours du fonctionnement du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens, afin d’évaluer son effectif total et sa composition d’ensemble. L’examen tient compte de l’évolution du personnel statutaire destiné aux contributions de l’Agence ou de tout changement significatif dans les capacités de chacun des États membres ayant une incidence sur leur faculté de contribuer au fonctionnement contingent permanent.

2.Cet examen à mi-parcours est accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées en vue de modifier les annexes I, III et IV.

Article 60
Antennes

1.Sous réserve de l’accord de l’État membre hôte, l’Agence peut établir des antennes sur son territoire afin de faciliter et d’améliorer la coordination des activités opérationnelles, y compris dans le domaine des retours, organisées par l’Agence dans cet État membre ou dans la région voisine, et afin de garantir la gestion efficace des ressources humaines et techniques de l’Agence. Les antennes sont des établissements temporaires créés pour la durée nécessaire à l’Agence pour mener des activités opérationnelles importantes dans cet État membre particulier ou dans la région voisine concernée. Cette durée peut être prolongée si nécessaire.

2.L’Agence et l’État membre hôte dans lequel est établie l’antenne s’emploient à mettre en place les dispositions nécessaires pour permettre à l’antenne d’exécuter les tâches qui lui sont confiées dans les meilleures conditions possibles.

3.Le cas échéant, les antennes:

(a)fournissent un soutien opérationnel et logistique et assurent la coordination des activités de l’Agence dans les zones d’opération concernées;

(b)fournissent un soutien opérationnel aux États membres dans les zones d’opération concernées;

(c)assurent le suivi des activités des équipes de l’Agence et font régulièrement rapport au siège;

(d)coopèrent avec les États membres hôtes sur toutes les questions liées à la mise en œuvre pratique des activités opérationnelles organisées par l’Agence dans ces États membres, notamment toutes les questions supplémentaires qui ont pu se poser pendant le déroulement de ces activités;

(e)apportent leur soutien à l’officier de coordination visé à l’article 45 lorsqu’il coopère avec les États membres participants sur toutes les questions liées à leur contribution aux activités opérationnelles organisées par l’Agence et, si nécessaire, assurent la liaison avec le siège;

(f)apportent leur soutien à l’officier de coordination en facilitant, si nécessaire, la coordination et la communication entre les équipes de l’Agence et les autorités compétentes des États membres hôtes;

(g)organisent le soutien logistique lié au déploiement des membres des équipes ainsi qu’au déploiement et à l’utilisation des équipements techniques;

(h)fournissent tout autre soutien logistique concernant les zones d’opération dont elles sont responsables afin de faciliter le bon déroulement des activités opérationnelles organisées par l’Agence;

(i)apportent leur soutien à l’officier de liaison de l’Agence pour recenser tout défi actuel ou futur relatif à la gestion des frontières dans la zone dont elles sont responsables ou à la mise en œuvre de l’acquis en matière de retour, et font régulièrement rapport au siège;

(j)assurent la gestion efficace des équipements propres à l’Agence dans les zones dans lesquelles elle exerce ses activités, notamment leur enregistrement éventuel, leur entretien à long terme et tout soutien logistique requis.

4.Chaque antenne sera gérée par un représentant de l’Agence nommé par le directeur exécutif. Le responsable de l’antenne ainsi nommé supervise l’ensemble des travaux de l’antenne et agit comme point de contact unique avec le siège.

5.Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration décide de l’établissement, de la composition, de la durée d’activité de l’antenne et, si nécessaire, de la prolongation éventuelle de cette durée, en tenant compte de l’avis de la Commission et de l’accord de l’État membre sur le territoire duquel l’antenne sera située. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

6.Le directeur exécutif présente chaque trimestre au conseil d’administration un rapport sur les activités des antennes. Les activités des antennes sont décrites dans une section distincte du rapport d’activité annuel visé à l’article 98, paragraphe 2, point 10.

Article 61
Soutien financier à la mise en place du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens

1.Les États membres sont autorisés à recevoir, en vertu de l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, des fonds sous la forme d'un financement non lié aux coûts, sur une base annuelle, afin de faciliter le développement des ressources humaines à même de garantir leurs contributions au contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens conformément aux annexes III et IV, qui sont payables après la fin de l’année concernée et sous réserve du respect des conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4. Ce financement est basé sur un montant de référence défini au paragraphe 2 et s’élève à:

(a)100 % du montant de référence multiplié par le nombre de garde-frontières ou d’autres officiers qu’il est prévu de détacher annuellement conformément à l’annexe III;

(b)30 % du montant de référence multiplié par le nombre de garde-frontières ou d’autres officiers effectivement déployés en vertu de l’article 58, dans les limites fixées par l’annexe IV.

2.Le montant de référence visé au paragraphe 1 est équivalent au salaire de base annuel d’un agent contractuel du groupe de fonction III, grade 8, échelon 1, défini en vertu de l’article 93 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (le «RAAA») et soumis à un coefficient correcteur applicable dans l’État membre concerné.

3.Le paiement annuel du montant visé au paragraphe 1, point a), est dû sous réserve que les États membres augmentent en conséquence leur effectif total respectif de garde-frontières nationaux en recrutant de nouveaux garde-frontières et d’autres officiers pendant la période concernée. Les informations utiles aux fins de l’établissement des rapports sont fournies à l’Agence dans le cadre des négociations bilatérales annuelles et vérifiées au moyen de l’évaluation de la vulnérabilité l’année suivante. Le paiement annuel du montant visé au paragraphe 1, point b), est dû relativement au nombre de garde-frontières et d’autres officiers effectivement déployés pour une période minimale de 4 mois conformément à l’article 58, dans les limites fixées par l’annexe IV.

4.La Commission adopte des règles détaillées concernant les modalités de paiement annuel et le contrôle du respect des conditions applicables prévues au paragraphe 3 au moyen d’un acte d’exécution conformément à la procédure visée à l’article 117, paragraphe 3.

Article 62
Formation

1.L'Agence, en tenant compte de la feuille de route pour le développement capacitaire visée à l’article 9, paragraphe 4, si celle-ci est disponible, et en coopération avec les organismes de formation appropriés des États membres, et, le cas échéant, l'EASO et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, élabore des outils de formation spécifiques, y compris une formation spécifique en matière de protection des enfants et des autres personnes en situation de vulnérabilité. Elle fournit aux garde-frontières, aux spécialistes des questions de retour et aux autres agents compétents qui sont membres du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens des formations avancées en rapport avec leurs tâches et compétences. Les experts du personnel de l'Agence dirigent des exercices périodiques pour lesdits garde-frontières et les autres membres des équipes selon le calendrier de formations avancées et d'exercices visé dans le programme de travail annuel de l'Agence.

2.L'Agence veille à ce que tous les membres du personnel recrutés en tant que membres du personnel opérationnel du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens reçoivent une formation adéquate sur les dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, y compris sur les droits fondamentaux, sur l'accès à la protection internationale et, le cas échéant, sur la recherche et le sauvetage, préalablement à leur première participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence. À cet effet, l’Agence met en œuvre, sur la base d’accords conclus avec certains États membres, les programmes de formation nécessaires dans leurs écoles nationales. Le coût de la formation est supporté entièrement par l’Agence.

3.L'Agence prend les initiatives nécessaires pour veiller à ce que tous les membres du personnel opérationnel des États membres qui participent aux équipes du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens reçoivent une formation sur les dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, y compris sur les droits fondamentaux, sur l'accès à la protection internationale et, le cas échéant, sur la recherche et le sauvetage, préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence.

4.L'Agence prend les initiatives nécessaires pour assurer la formation du personnel participant aux tâches liées au retour qui est affecté au contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens et à la réserve visée à l'article 52. L'Agence veille à ce que les membres de son personnel et tous les agents qui participent aux opérations de retour et aux interventions en matière de retour reçoivent une formation sur les dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, y compris sur les droits fondamentaux et l'accès à la protection internationale, préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence.

5.L'Agence établit et développe des programmes de base communs pour la formation des garde-frontières et dispense une formation au niveau européen pour les instructeurs des garde-frontières nationaux des États membres, y compris en matière de droits fondamentaux, d'accès à la protection internationale et de droit maritime applicable, ainsi qu’un programme commun pour la formation des membres du personnel participant aux tâches liées au retour. Les programmes de base communs visent à promouvoir les normes les plus élevées et les meilleures pratiques dans la mise en œuvre de la législation de l'Union en matière de gestion des frontières et de retour. L'Agence établit les programmes de base communs après consultation du forum consultatif et de l'officier aux droits fondamentaux. Les États membres intègrent ces programmes de base communs dans la formation qu’ils dispensent à leurs garde-frontières nationaux et à leurs agents participant aux tâches liées au retour.

6.L'Agence propose aussi aux agents des services nationaux compétents des États membres, et le cas échéant des pays tiers, des formations et des séminaires supplémentaires sur les thèmes liés au contrôle aux frontières extérieures et au retour des ressortissants de pays tiers.

7.L'Agence peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres et les pays tiers sur leur territoire.

8.L'Agence établit un programme d'échange permettant aux garde-frontières qui participent à ses équipes et aux agents participant aux équipes européennes d'intervention en matière de retour d'acquérir des connaissances ou un savoir-faire spécifique à partir des expériences et des bonnes pratiques en vigueur à l'étranger, en travaillant aux côtés de garde-frontières et d'agents participant aux tâches liées au retour dans un État membre autre que le leur.

Article 63
Acquisition ou location par crédit-bail d'équipements techniques

1.L'Agence peut acquérir, seule ou en copropriété avec un État membre, ou louer par crédit-bail des équipements techniques destinés à être déployés au cours d'opérations conjointes, de projets pilotes, d'interventions rapides aux frontières, d'activités liées au retour, y compris les opérations de retour et les interventions en matière de retour, de déploiements d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires ou de projets d'assistance technique conformément à la réglementation financière qui s'applique à l'Agence.

2.Sur la base d’une proposition du directeur exécutif et après avoir reçu un avis favorable de la Commission, le conseil d’administration établit une stratégie pluriannuelle globale exposant comment renforcer les capacités techniques propres de l’Agence en tenant compte du cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel pour la gestion européenne intégrée des frontières, y compris la feuille de route pour le développement capacitaire visée à l’article 9, paragraphe 4, une fois disponible, ainsi que des ressources budgétaires mises à disposition à cet effet dans le cadre financier pluriannuel.

La stratégie est accompagnée d’un plan de mise en œuvre détaillé, précisant le calendrier concernant l'acquisition ou la location par crédit-bail, la planification des achats et l’atténuation des risques. Si la stratégie et le plan ne suivent pas l’avis de la Commission, l’Agence adresse une justification de ses décisions à cette dernière. Une fois la stratégie adoptée, le plan de mise en œuvre devient partie intégrante de la composante «programmation pluriannuelle» du document de programmation visé à l’article 98, paragraphe 2, point 10.

3.L'Agence peut acquérir des équipements techniques par décision du directeur exécutif, en concertation avec le conseil d'administration et conformément aux règles applicables en matière de passation de marchés. Toute acquisition ou location par crédit-bail d'équipements entraînant des coûts significatifs pour l'Agence est précédée d'une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages. Toute dépense de ce type est inscrite au budget de l'Agence tel qu'il est adopté par le conseil d'administration.

4.Si l'Agence acquiert ou loue par crédit-bail d'importants équipements techniques, tels que des aéronefs, des hélicoptères ou des bateaux, les conditions suivantes s'appliquent:

(a)en cas d'acquisition par l'Agence ou de copropriété, l'Agence convient avec un État membre que ce dernier se charge de l'enregistrement des équipements, conformément à la législation applicable dans cet État membre;

(b)en cas de location par crédit-bail, les équipements sont enregistrés dans un État membre.

5.Sur la base d'un accord type élaboré par l'Agence et approuvé par le conseil d'administration, l'État membre d'enregistrement et l'Agence s'entendent sur des modalités permettant de garantir le fonctionnement des équipements. En cas de biens détenus conjointement, les modalités concernent également les périodes de disponibilité totale des biens à l'usage de l'Agence et établissent les conditions d'utilisation des équipements, y compris des dispositions spécifiques relatives à un déploiement rapide au cours d'interventions rapides aux frontières.

6.Lorsque l’Agence ne dispose pas du personnel statutaire qualifié nécessaire, l'État membre d'enregistrement ou le fournisseur des équipements techniques met à disposition les experts et le personnel technique nécessaires pour faire fonctionner ces équipements techniques d'une manière correcte sur le plan juridique et du point de vue de la sécurité. Dans de tels cas, les équipements techniques appartenant exclusivement à l'Agence sont mis à la disposition de l'Agence à sa demande, et l'État membre d'enregistrement ne peut invoquer la situation exceptionnelle visée à l'article 64, paragraphe 8.

Article 64
Parc des équipements techniques

1.L'Agence crée et tient un inventaire centralisé du parc des équipements techniques, qui comprend les équipements détenus soit par les États membres soit par l'Agence et les équipements détenus conjointement par les États membres et par l'Agence aux fins des activités opérationnelles de cette dernière.

2.Les équipements détenus exclusivement par l'Agence sont totalement disponibles en vue d'être déployés à tout moment conformément à l'article 63, paragraphe 5.

3.Les équipements détenus conjointement par l'Agence à hauteur de plus de 50 % sont aussi disponibles en vue d'être déployés conformément à un accord conclu entre un État membre et l'Agence comme le prévoit l'article 64, paragraphe 5.

4.L'Agence garantit la compatibilité et l'interopérabilité des équipements qui figurent sur la liste du parc des équipements techniques.

5.À cette fin, elle définit les normes techniques que doivent respecter les équipements en vue de leur déploiement dans le cadre des activités de l’Agence, si nécessaire. Les équipements qui doivent être acquis par l'Agence, exclusivement ou en copropriété, et les équipements détenus par des États membres qui figurent sur la liste du parc des équipements techniques respectent ces normes.

6.Sur proposition du directeur exécutif tenant compte de l'analyse des risques de l’Agence et des résultats des évaluations de la vulnérabilité, le conseil d'administration définit, pour le 31 mars au plus tard, le nombre minimal des équipements techniques nécessaires pour satisfaire les besoins de l'Agence au cours de l’année suivante, notamment pour effectuer des opérations conjointes, des déploiements d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, des interventions rapides aux frontières, ainsi que des activités liées au retour, y compris des opérations de retour et des interventions en matière de retour. Les équipements propres à l’Agence sont comptabilisés dans le nombre minimal d'équipements techniques. La même décision établit les règles concernant le déploiement des équipements techniques au cours des activités opérationnelles.

Si le nombre minimal des équipements techniques s'avère insuffisant pour exécuter le plan opérationnel convenu pour de telles activités, l'Agence revoit ledit plan opérationnel sur la base de ses besoins justifiés et d'un accord avec les États membres.

7.Le parc des équipements techniques comprend le nombre minimal des équipements reconnus comme nécessaires par l'Agence, par type d'équipements techniques. Les équipements figurant sur la liste du parc des équipements techniques sont déployés au cours des opérations conjointes, des déploiements des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, des projets pilotes, des interventions rapides aux frontières, des opérations de retour ou des interventions en matière de retour.

8.Le parc des équipements techniques comprend un parc des équipements techniques de réaction rapide composé d'un nombre limité d'équipements nécessaires à d'éventuelles interventions rapides aux frontières. La contribution des États membres au parc des équipements techniques de réaction rapide est programmée sur la base des négociations et des accords bilatéraux annuels visés au paragraphe 8. Pour les équipements qui figurent dans la liste de ce parc, les États membres ne peuvent invoquer la situation exceptionnelle visée au paragraphe 8.

Les équipements qui figurent dans cette liste sont envoyés à destination en vue de leur déploiement dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de dix jours suivant la date à laquelle le plan opérationnel est approuvé.

L'Agence contribue à ce parc au moyen des équipements dont elle dispose conformément à l'article 63, paragraphe 1.

9.Les États membres contribuent au parc des équipements techniques. La contribution des États membres à ce parc et au déploiement des équipements techniques pour des opérations spécifiques est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords et dans la mesure où ils font partie du nombre minimal des équipements techniques pour une année donnée, les États membres mettent leurs équipements techniques à disposition en vue de leur déploiement, à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Si un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il fournit à l'Agence, par écrit, une motivation détaillée et des informations précises sur la situation, dont le contenu figure dans le rapport visé au paragraphe 13. La demande de l'Agence est introduite au moins quarante-cinq jours avant le déploiement souhaité en ce qui concerne les équipements techniques importants, et trente jours avant le déploiement souhaité en ce qui concerne les autres équipements. Les contributions au parc des équipements techniques font l'objet d'une révision annuelle.

10.Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration fixe, sur une base annuelle, les règles relatives aux équipements techniques, y compris le nombre minimal total requis des équipements techniques par type, les conditions de déploiement et les modalités de remboursement des coûts, ainsi que le nombre limité des équipements techniques destinés au parc des équipements techniques de réaction rapide. Pour des raisons budgétaires, cette décision devrait être prise chaque année par le conseil d'administration le 31 mars au plus tard.

11.En cas d'intervention rapide aux frontières, l'article 40, paragraphe 11, s'applique.

12.Si des besoins inattendus en matière d'équipements techniques en vue d'une opération conjointe ou d'une intervention rapide aux frontières se font jour après que le nombre minimal des équipements techniques a été fixé et que ces besoins ne peuvent être couverts au moyen du parc des équipements techniques ni du parc des équipements techniques de réaction rapide, les États membres mettent au cas par cas, lorsque c'est possible, les équipements techniques nécessaires à la disposition de l'Agence, à la demande de celle-ci, en vue de leur déploiement.

13.Le directeur exécutif fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur la composition du parc des équipements techniques et le déploiement des équipements qui en font partie. Si le nombre minimal des équipements techniques requis pour le parc n'est pas atteint, le directeur exécutif en informe le conseil d'administration sans délai. Le conseil d'administration prend d'urgence une décision concernant la hiérarchisation des priorités de déploiement des équipements techniques et prend les mesures adéquates pour remédier aux lacunes. Le conseil d'administration informe la Commission des lacunes et des mesures prises. La Commission en informe ensuite le Parlement européen et le Conseil, en communiquant également sa propre appréciation.

14.Les États membres enregistrent dans le parc des équipements techniques tous les moyens de transport et équipements opérationnels achetés dans le cadre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil 43 ou, le cas échéant, au moyen de tout autre financement spécifique de l'Union mis à la disposition des États membres en vue d’augmenter la capacité opérationnelle de l'Agence. Ces équipements techniques font partie du nombre minimal des équipements techniques pour une année donnée.

Les États membres mettent les équipements techniques cofinancés dans le cadre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure ou au moyen de tout autre financement spécifique de l’Union à la disposition de l’Agence en vue de leur déploiement, à la demande de cette dernière, au cours des négociations bilatérales annuelles. Chaque équipement est mis à disposition pour une durée minimale de cinq mois. En cas d'opération visée à l'article 40 ou 43 du présent règlement, ils ne peuvent pas invoquer la situation exceptionnelle visée au paragraphe 8 du présent article.

15.L'Agence gère l'inventaire du parc des équipements techniques comme suit:

(a)classification par type d'équipement et par type d'opération;

(b)classification par propriétaire (État membre, Agence, autre);

(c)nombre total des équipements requis;

(d)personnel requis, le cas échéant;

(e)autres informations telles que les données d'enregistrement, les exigences en matière de transport et d'entretien, les régimes d'exportation nationaux applicables, les instructions techniques ou d'autres informations nécessaires pour manipuler correctement les équipements;

(f)mention indiquant si l’équipement a bénéficié d’un financement de l’Union.

16.L'Agence finance à 100 % le déploiement des équipements techniques faisant partie du nombre minimal d'équipements techniques fournis par un État membre donné pour une année donnée. Le déploiement des équipements techniques ne faisant pas partie du nombre minimal d'équipements techniques est cofinancé par l'Agence à concurrence d'un maximum de 100 % des dépenses admissibles, en tenant compte de la situation spécifique des États membres qui déploient lesdits équipements techniques.

Article 65
Rapport sur les capacités de l’Agence

1.Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration adopte et présente au Parlement, au Conseil et à la Commission européenne un rapport annuel concernant la mise en œuvre des articles 52, 56, 57, 58, 63 et 64.

2.Ce rapport indique en particulier:

(a)le nombre de membres du personnel opérationnel que chaque État membre s’est engagé à mettre à la disposition du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens et de la réserve de contrôleurs des retours forcés;

(b)le nombre de membres du personnel opérationnel que l’Agence s’est engagée à mettre à la disposition du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens;

(c)le nombre de membres du personnel opérationnel du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens effectivement déployé par chaque État membre, par profil, au cours de l’année précédente;

(d)le nombre des équipements techniques que chaque État membre et l’Agence se sont engagés à mettre à la disposition du parc des équipements techniques;

(e)le nombre des équipements techniques du parc des équipements techniques qui ont été déployés par chaque État membre et l’Agence au cours de l’année précédente, en particulier concernant:

(f)les engagements pris en faveur du parc des équipements techniques de réaction rapide et les déploiements réalisés depuis celui-ci;

(g)le développement des moyens humains et des capacités techniques propres de l’Agence.

3.Ce rapport dresse la liste des États membres ayant invoqué la situation exceptionnelle visée à l’article 58, paragraphe 7, et à l'article 64, paragraphe 8, au cours de l'année précédente et comprend la motivation et les informations fournies par l'État membre concerné.

4.Afin de garantir la transparence, le conseil d’administration est informé tous les trimestres des éléments indiqués au paragraphe 2 pour ce qui concerne l'année en cours.

Article 66
Recherche et innovation

1.L'Agence suit, de façon proactive, les activités de recherche et d'innovation présentant de l'intérêt pour la gestion européenne intégrée des frontières, y compris l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée, et elle y contribue, en tenant compte de la feuille de route pour le développement capacitaire visée à l’article 9, paragraphe 4. L'Agence diffuse les résultats de cette recherche auprès du Parlement européen, des États membres et de la Commission conformément à l'article 50. Elle peut utiliser ces résultats, le cas échéant, dans les opérations conjointes, les interventions rapides aux frontières, les opérations de retour et les interventions en matière de retour.

2.L’Agence, compte tenu de la feuille de route pour le développement capacitaire visée à l'article 9, paragraphe 4, assiste les États membres et la Commission dans la détermination des principaux thèmes de recherche. L'Agence aide les États membres et la Commission à établir et à mettre en œuvre les programmes-cadres pertinents de l'Union pour les activités de recherche et d'innovation.

3.L'Agence met en œuvre les volets du programme-cadre pour la recherche et l'innovation ayant trait à la sécurité aux frontières. À cet effet, et lorsque la Commission lui a délégué les pouvoirs nécessaires, l’Agence s’acquitte des tâches suivantes:

(a)elle gère certaines étapes de la mise en œuvre du programme et certaines phases du cycle de projets spécifiques sur la base des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission;

(b)elle adopte les actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et exécute toutes les opérations nécessaires à la gestion du programme;

(c)elle fournit un appui à la mise en œuvre du programme.

4.L'Agence peut planifier et mettre en œuvre des projets pilotes concernant des questions régies par le présent règlement.

Article 67
Établissement des plans

1.Les plans relevant de la planification intégrée pour la gestion des frontières et les retours visée à l’article 9 sont établis conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.Les États membres et l’Agence établissent des plans opérationnels pour la gestion des frontières et les retours. Les plans opérationnels des États membres relatifs aux tronçons de frontières auxquels a été attribué un niveau d’impact élevé ou critique sont établis en coopération avec les États membres voisins et avec l’Agence. La planification opérationnelle de l’année suivante est définie, pour les activités de l’Agence, dans une annexe au document de programmation unique visé à l’article 100 et, pour chaque activité opérationnelle spécifique, au moyen du plan opérationnel visé à l’article 39 et à l’article 75, paragraphe 3.

3.Les États membres adoptent un plan d’urgence pour la gestion de leurs frontières et les retours. Conformément à la stratégie nationale pour la gestion intégrée des frontières, les plans d’urgence décrivent toutes les mesures et ressources nécessaires à un éventuel renforcement des capacités, y compris sur le plan de la logistique et de l’appui tant au niveau national que de la part de l’Agence.

Les scénarios correspondants et le volet des plans d’urgence requérant un appui supplémentaire du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes seront préparés conjointement par chaque État membre et l’Agence, en étroite concertation avec les États membres voisins.

4.Les États membres adoptent un plan de développement capacitaire pour la gestion des frontières et les retours, conformément à leur stratégie nationale pour la gestion intégrée des frontières. Le plan de développement capacitaire décrit le scénario envisagé et l'évolution correspondante à moyen et long terme des capacités nationales dans le domaine de la gestion des frontières et des retours.

Le plan national de développement capacitaire porte notamment sur la politique de recrutement et de formation des garde-frontières et des spécialistes des questions de retour, sur l'acquisition et l’entretien des équipements, sur les activités de recherche et développement nécessaires, ainsi que sur les aspects financiers y relatifs.

5.L’Agence établit une synthèse des plans nationaux de développement capacitaire, la stratégie pluriannuelle d'acquisition des équipements de l’Agence visée à l’article 63 et la planification pluriannuelle des profils concernant le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens.

L’Agence communique cette synthèse aux États membres et à la Commission en vue de déterminer les éventuelles synergies et possibilités de coopération dans les divers domaines couverts par les plans de développement capacitaire, y compris les achats conjoints. Sur la base des synergies recensées, l’Agence peut inviter les États membres à participer à des actions de coopération destinées à y donner suite.

6.La feuille de route pour le développement capacitaire visée à l’article 9, paragraphe 4, est proposée par le directeur exécutif sur la base de la synthèse des plans nationaux de développement capacitaire, compte tenu, notamment, des résultats de l'analyse des risques et des évaluations de la vulnérabilité effectuées conformément à l'article 33 et des plans pluriannuels propres de l’Agence.

7.La méthode et la procédure d'établissement des scénarios visés au paragraphe 2 et des plans visés aux paragraphes 3, 4 et 5 sont adoptées par le conseil d’administration de l’Agence sur proposition du directeur exécutif.


Section 10
Le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)

Article 68
Création de l'unité centrale ETIAS

1.Une unité centrale ETIAS est créée.

2.L’Agence assure la création et le fonctionnement de l’unité centrale ETIAS visés à l’article 7 du [règlement portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS)].

Section 11
Coopération

Sous-section 1
Coopération au sein de l’Union

Article 69
Coopération de l’Agence avec les institutions, organes et organismes de l'Union et avec les organisations internationales

1.L’Agence coopère avec les institutions, organes et organismes de l'Union et avec les organisations internationales, dans le respect de leurs cadres juridiques respectifs, et elle utilise les informations, capacités et systèmes existants disponibles dans le cadre d’Eurosur.

Conformément au paragraphe 1, l’Agence coopère en particulier avec:

(a)la Commission et le Service européen pour l'action extérieure;

(b)Europol;

(c)l’Agence européenne pour l’asile;

(d)l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne;

(e)Eurojust;

(f)le Centre satellitaire de l’Union européenne;

(g)l’Agence européenne pour la sécurité maritime et l’Agence européenne de contrôle des pêches;

(h)l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice;

(i)l’Agence européenne de la sécurité aérienne et le gestionnaire de réseau institué par le règlement (UE) nº 677/2011 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien;

(j)le Centre d'opération et d'analyse maritime de lutte contre le trafic de drogue (MAOC-N);

(k)les missions et opérations dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune.

2.La coopération visée au paragraphe 1 a lieu dans le cadre d'arrangements de travail conclus avec les entités visées au paragraphe 1. Ces arrangements sont préalablement approuvés par la Commission. L’Agence en informe, de manière systématique, le Parlement européen.

3.En ce qui concerne le traitement d'informations classifiées, ces arrangements prévoient que les organes et organismes de l'Union ou l’organisation internationale concernés respectent des règles et normes de sécurité équivalentes à celles appliquées par l’Agence. Une visite d’évaluation est organisée avant la conclusion des arrangements et la Commission est informée de l’issue de la visite d’évaluation.

4.Pour les activités régies par le présent règlement, l’Agence coopère avec la Commission et, le cas échéant, avec les États membres et le Service européen pour l’action extérieure. Bien que ces activités ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement, l’Agence s’engage également dans une telle coopération en ce qui concerne les activités liées au domaine des douanes, y compris la gestion des risques, lorsque ces activités peuvent s'appuyer mutuellement. Cette coopération s’entend sans préjudice des compétences existantes de la Commission, de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et des États membres.

5.Les institutions, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales visés au paragraphe 1 n'utilisent les informations qu’ils reçoivent de l’Agence que dans les limites de leurs compétences et dans la mesure où ils respectent les droits fondamentaux, y compris les exigences en matière de protection des données. La transmission ultérieure ou toute autre communication de données à caractère personnel traitées par l’Agence à d'autres institutions, organes et organismes de l'Union font l’objet d'arrangements de travail spécifiques relatifs à l'échange de données à caractère personnel et sont soumises à l'approbation préalable du Contrôleur européen de la protection des données. Tout transfert de données à caractère personnel par l’Agence respecte les dispositions en matière de protection des données prévues aux articles 87 à 90. En ce qui concerne le traitement d'informations classifiées, ces arrangements prévoient que l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union ou l’organisation internationale concernés respectent des règles et normes de sécurité équivalentes à celles appliquées par l’Agence.

6.Les échanges d'informations entre l’Agence et les organes et organismes de l’Union et les organisations internationales visés au paragraphe 2 ont lieu par l’intermédiaire du réseau de communication visé à l'article 14 ou par l’intermédiaire d’autres systèmes d’échange d’informations accrédités qui répondent aux critères de disponibilité, de confidentialité et d'intégrité.

Article 70
Coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes

1.Sans préjudice d’Eurosur, l’Agence, en coopération avec l’Agence européenne de contrôle des pêches et l’Agence européenne pour la sécurité maritime, apporte son soutien aux autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes au niveau national et au niveau de l'Union et, le cas échéant, au niveau international, en:

(a)partageant, fusionnant et analysant les informations disponibles dans les systèmes de signalement des navires et d’autres systèmes d'information hébergés par ces agences ou accessibles par ces dernières, conformément à leurs bases juridiques respectives et sans préjudice du droit de propriété des États membres sur les données;

(b)fournissant des services de surveillance et de communication basés sur des technologies de pointe, y compris des infrastructures spatiales et terrestres et des capteurs montés sur tout type de plateforme;

(c)renforçant les capacités par l’élaboration de lignes directrices et de recommandations et par l’établissement de bonnes pratiques ainsi que par la mise en place de formations et d’échanges de personnel;

(d)renforçant l’échange d'informations et la coopération en ce qui concerne les fonctions de garde-côtes, y compris en analysant les défis opérationnels et les risques émergents dans le domaine maritime;

(e)partageant les capacités par la planification et la mise en œuvre d’opérations polyvalentes et par le partage des ressources et d'autres moyens, dans la mesure où ces activités sont coordonnées par ces agences et approuvées par les autorités compétentes des États membres concernés.

2.Les modalités de la coopération entre l’Agence, l’Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime concernant les fonctions de garde-côtes sont déterminées dans un arrangement de travail, conformément à leurs mandats respectifs et au règlement financier applicable auxdites agences. Cet arrangement est approuvé par le conseil d'administration de l’Agence, le conseil d’administration de l’Agence européenne pour la sécurité maritime et le conseil d’administration de l’Agence européenne de contrôle des pêches.

3.La Commission met à disposition, en étroite coopération avec les États membres, l’Agence, l’Agence européenne pour la sécurité maritime et l’Agence européenne de contrôle des pêches, un manuel pratique sur la coopération européenne relative aux fonctions de garde-côtes. Ce manuel contient des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques pour l'échange d'informations. La Commission adopte ce manuel sous la forme d'une recommandation selon la procédure visée à l'article 117, paragraphe 3.

Article 71
Coopération avec l’Irlande et le Royaume-Uni

1.L’Agence facilite la coopération opérationnelle des États membres avec l’Irlande et le Royaume-Uni dans des activités spécifiques.

2.Aux fins d’Eurosur, l'échange d'informations et la coopération avec l’Irlande et le Royaume-Uni peuvent s'effectuer sur la base d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre l’Irlande ou le Royaume-Uni respectivement et un ou plusieurs États membres voisins ou par l'intermédiaire de réseaux régionaux fondés sur ces accords. Les centres nationaux de coordination des États membres font office de points de contact pour l'échange d'informations avec les autorités correspondantes de l’Irlande et du Royaume-Uni au sein d'Eurosur.

3.Les accords visés au paragraphe 2 sont limités à l'échange d'informations suivant entre le centre national de coordination d’un État membre et l’autorité correspondante de l’Irlande ou du Royaume-Uni:

(a)les informations contenues dans le tableau de situation national d’un État membre dans la mesure transmise à l’Agence aux fins du tableau de situation européen;

(b)les informations recueillies par l’Irlande et le Royaume-Uni qui sont pertinentes aux fins du tableau de situation européen;

(c)les informations visées à l'article 26, paragraphe 5.

4.Les informations fournies dans le cadre d’Eurosur par l’Agence ou par un État membre non partie à un accord visé au paragraphe 2 ne peuvent faire l’objet d'un échange d’informations avec l’Irlande ou le Royaume-Uni sans l'autorisation préalable de l’Agence ou dudit État membre. Les États membres et l’Agence sont tenus de respecter le refus d’échanger ces informations avec l’Irlande ou le Royaume-Uni.

5.La transmission ultérieure ou toute autre communication d’informations échangées au titre du présent article à des pays tiers ou à des tiers est interdite.

6.Les accords visés au paragraphe 2 comportent des dispositions relatives aux coûts liés à la participation de l’Irlande et du Royaume-Uni à la mise en œuvre de ces accords.

7.L’appui que doit fournir l’Agence aux termes de l'article 10, paragraphe 1, points 12, 13 et 15, englobe l'organisation des opérations de retour menées par les États membres auxquelles participent aussi l’Irlande ou le Royaume-Uni.

8.L'application du présent règlement aux frontières de Gibraltar est suspendue jusqu'à la date à laquelle un accord aura été dégagé sur le champ d'application des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures par les personnes.

Sous-section 2
Coopération avec les pays tiers

Article 72
Coopération avec les pays tiers

1.Conformément à l'article 3, point g), les États membres et l'Agence coopèrent avec les pays tiers aux fins de la gestion intégrée des frontières et de la politique migratoire, y compris des retours.

2.Sur la base des priorités politiques définies en application de l'article 8, paragraphe 4, l'Agence assure l'assistance technique et opérationnelle des pays tiers dans le cadre de la politique extérieure de l'Union, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux et le principe de non-refoulement.

3.L'Agence et les États membres respectent le droit de l'Union, notamment les normes et les critères qui font partie de l'acquis de l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays.

Article 73
Coopération des États membres avec les pays tiers

1.Aux fins du présent règlement, les États membres peuvent poursuivre leur coopération au niveau opérationnel et échanger des informations avec un ou plusieurs pays tiers. Cette coopération et cet échange d'informations s'effectuent sur la base d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou par l'intermédiaire de réseaux régionaux mis en place sur la base de ces accords.

2.Lorsqu'ils concluent les accords bilatéraux et multilatéraux visés au paragraphe 1, les États membres prévoient des dispositions concernant l'échange d'informations et la coopération dans le cadre d'Eurosur en application de l'article 26.

3.Les accords visés au paragraphe 1 respectent les dispositions du droit de l'Union et du droit international en matière de droits fondamentaux et de protection internationale, y compris la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention relative au statut des réfugiés, en particulier le principe de non-refoulement. Lorsqu'ils mettent en œuvre ces accords, eu égard également à l'article 8, les États membres évaluent et prennent en considération en permanence la situation générale dans le pays tiers.

Article 74
Coopération entre l'Agence et les pays tiers

1.L'Agence peut coopérer avec les autorités des pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

2.Ce faisant, elle agit dans le cadre de la politique extérieure de l'Union, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux et le principe de non-refoulement, avec le soutien des délégations de l'Union et, le cas échéant, des missions et opérations PSDC, et en coordination avec elles.

3.Lorsque les circonstances requièrent le déploiement d'équipes affectées à la gestion des frontières et aux opérations de retour issues du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d'exécution, l'Union conclut avec le pays tiers concerné un accord sur le statut. L’accord sur le statut couvre tous les aspects nécessaires à l’exécution des actions. Il indique, en particulier, l’étendue de l'opération, la responsabilité civile et pénale, ainsi que les tâches et les compétences des membres des équipes. L’accord sur le statut garantit le respect intégral des droits fondamentaux pendant ces opérations.

4.Lorsqu'il en existe, l'Agence agit également dans le cadre d'arrangements de travail conclus avec ces autorités conformément au droit et à la politique de l'Union, conformément à l'article 77, paragraphe 6. Ces arrangements de travail précisent l'étendue, la nature et la finalité de la coopération, ont trait à la gestion de la coopération opérationnelle et peuvent comprendre des dispositions relatives à l'échange d'informations sensibles non classifiées et à la coopération dans le cadre d'Eurosur conformément à l'article 75, paragraphe 3. Les arrangements de travail éventuels portant sur l'échange d'informations classifiées sont conclus conformément à l'article 77, paragraphe 6. L'Agence respecte le droit de l'Union, y compris les normes et les critères qui font partie de l'acquis de l'Union. 

5.L'Agence contribue à la mise en œuvre d'accords internationaux et d'arrangements juridiquement non contraignants en matière de retour conclus par l'Union avec des pays tiers dans le cadre de la politique extérieure de l'Union et dans des matières régies par le présent règlement.

6.L’Agence peut bénéficier de financements de l’Union conformément aux dispositions des instruments pertinents qui soutiennent et concernent les pays tiers. Elle peut lancer et financer des projets d'assistance technique dans des pays tiers, dans des matières régies par le présent règlement et conformément aux règles financières qui s'appliquent à elle.

7.L’Agence informe le Parlement européen des activités menées en vertu du présent article.

8.Elle fait figurer une évaluation de la coopération avec les pays tiers dans ses rapports annuels.

Article 75
Assistance technique et opérationnelle fournie par l'Agence aux pays tiers

1.Comme le prévoit l'article 72, paragraphe 3, dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée, l'Agence peut coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers et apporter une assistance opérationnelle aux pays tiers dans le cadre de la gestion européenne intégrée des frontières.

2.L'Agence a la possibilité de mener des actions aux frontières extérieures d'un pays tiers, sous réserve de l'accord de ce pays tiers, y compris sur le territoire de ce dernier.

3.Les opérations sont réalisées sur la base d'un plan opérationnel ayant fait l'objet d'un accord entre l'Agence et l'État tiers concerné. Dans le cas d'opérations menées à la frontière commune entre le pays tiers et un ou plusieurs États membres, le plan opérationnel est sanctionné par un accord de l'État membre ou des États membres limitrophes de la zone d'opération. Les plans opérationnels peuvent comprendre des dispositions relatives à l'échange d'informations et à la coopération dans le cadre d'Eurosur conformément à l'article 76. Sans préjudice du déploiement des membres du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens en application des articles 55 à 58, la participation des États membres aux opérations conjointes sur le territoire de pays tiers s'effectue sur une base volontaire.

4.L'Agence peut fournir une assistance pour les activités liées aux retours menées par les pays tiers et assurer la coordination ou l'organisation d'opérations de retour au cours desquelles un certain nombre de personnes faisant l'objet d'une décision de retour sont renvoyées de ce pays tiers vers un autre pays tiers. Ces opérations de retour peuvent être organisées avec la participation d'un ou plusieurs États membres («opérations de retour mixtes») ou sous la forme d'opérations nationales de retour, notamment lorsque cela se justifie par les priorités de la politique de l’Union en matière de migration irrégulière. Les États membres participants et l'Agence veillent à ce que le respect des droits fondamentaux et l'utilisation proportionnée de moyens de contrainte soient garantis pendant toute l'opération d'éloignement, notamment par la présence de contrôleurs des retours forcés et d'escortes pour les retours forcés de pays tiers.

Article 76
Échange d'informations avec les pays tiers dans le cadre d’Eurosur

1.Les centres nationaux de coordination des États membres et, le cas échéant, l'Agence constituent les points de contact pour l'échange d'informations et la coopération avec les pays tiers dans le cadre d'Eurosur.

2.Les dispositions relatives à l'échange d'informations dans le cadre d'Eurosur visées à l'article 72, paragraphe 2, spécifient:

(a)les tableaux de situation spécifiques partagés avec les pays tiers;

(b)les données en provenance de pays tiers qui peuvent être partagées dans le tableau de situation européen et les procédures de partage de ces données;

(c)les procédures et conditions selon lesquelles les services de fusion d’Eurosur peuvent être fournis aux autorités de pays tiers;

(d)les modalités de coopération et d'échange d'informations avec les observateurs de pays tiers pour les besoins d'Eurosur.

3.Les informations fournies dans le cadre d'Eurosur par l'Agence ou par un État membre non partie à un accord visé à l'article 73, paragraphe 1, ne peuvent faire l'objet d'un échange d'informations avec un pays tiers au titre dudit accord sans l'autorisation préalable de l'Agence ou dudit État membre. Les États membres et l'Agence sont tenus de respecter le refus d'échanger ces informations avec le pays tiers concerné.

Article 77
Rôle de la Commission en ce qui concerne la coopération avec les pays tiers

1.La Commission négocie l'accord sur le statut visé à l'article 74, paragraphe 3, conformément à l'article 218, paragraphe 3, du TFUE.

2.La Commission, après consultation des États membres et de l'Agence, établit les dispositions types des accords bilatéraux et multilatéraux visés à l'article 71, paragraphe 2, et à l'article 73 en ce qui concerne l'échange d'informations dans le cadre d'Eurosur comme prévu à l'article 76, paragraphe 2.

La Commission, après consultation de l'Agence, établit un texte type pour les arrangements de travail visés à l'article 74.

3.Les États membres concernés notifient à la Commission les accords bilatéraux et multilatéraux déjà en vigueur visés à l'article 73, paragraphe 1, cette dernière vérifiant si leurs dispositions respectent le présent règlement.

4.Avant la conclusion d'un nouvel accord bilatéral ou multilatéral au sens de l'article 73, paragraphe 1, le ou les États membres concernés le notifient à la Commission, laquelle vérifie si ses dispositions respectent le présent règlement et en informe l'État membre.

5.Une fois un nouvel accord conclu, l'État membre concerné le notifie à la Commission, qui en informe le Parlement européen, le Conseil et l'Agence.

6.Avant la conclusion d'éventuels arrangements de travail avec des tiers ou des pays tiers, l'Agence les notifie à la Commission, qui donne son approbation préalable. Une fois les arrangements de travail conclus, l'Agence les notifie à la Commission, qui en informe le Parlement européen et le Conseil.

7.L'Agence notifie à la Commission les plans opérationnels visés à l'article 75, paragraphe 3. La décision de déployer des officiers de liaison dans des pays tiers en application de l'article 78 est soumise à la réception d'un avis préalable de la Commission. Le Parlement européen est tenu pleinement informé desdites activités sans retard.

Article 78
Officiers de liaison de l'Agence dans les pays tiers

1.L'Agence peut déployer des experts issus de son propre personnel statutaire en qualité d'officiers de liaison, qui bénéficient du plus haut niveau de protection dans l'exercice de leurs fonctions dans les pays tiers. Ils font partie des réseaux de coopération locaux ou régionaux d'officiers de liaison «Immigration» et d'experts en sécurité de l'Union et des États membres, y compris le réseau créé en vertu du règlement (CE) n° 377/2004. Par décision du conseil d'administration, l'Agence peut définir des profils d'officiers de liaison spécifiques, tels que celui d'officier de liaison «retour», en fonction des besoins opérationnels à l'égard du pays tiers concerné.

2.Dans le cadre de la politique extérieure de l'Union, les officiers de liaison sont déployés en priorité dans les pays tiers qui constituent, selon une analyse des risques, des pays d'origine ou de transit pour l'immigration illégale. À titre de réciprocité, l'Agence peut accueillir des officiers de liaison détachés par ces pays tiers. Le conseil d'administration adopte annuellement, sur proposition du directeur exécutif, la liste des priorités. Le déploiement des officiers de liaison est approuvé par le conseil d'administration après avis de la Commission.

3.Les tâches des officiers de liaison de l'Agence comprennent, dans le respect du droit de l'Union et des droits fondamentaux, l'établissement et l'entretien de contacts avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ils sont affectés, en vue de contribuer à la prévention et la lutte contre l'immigration illégale et au retour des personnes faisant l'objet d'une décision de retour, y compris par la fourniture d'une assistance technique pour l'identification de ressortissants de pays tiers et l'acquisition de documents de voyage. Ces officiers de liaison se coordonnent étroitement avec les délégations de l'Union et, le cas échéant, les missions et opérations PSDC.

Article 79
Observateurs participant aux activités de l'Agence

1.L'Agence peut, avec l'accord des États membres concernés, inviter des observateurs d'institutions, d'organes ou d'organismes de l'Union ou d'organisations internationales et de missions et opérations PSCD à participer à ses activités, en particulier aux opérations conjointes et aux projets pilotes, à l'analyse des risques et aux formations, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs à l'analyse des risques et à la formation ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des États membres concernés. En ce qui concerne les opérations conjointes et les projets pilotes, la participation des observateurs est soumise à l'accord de l'État membre hôte. Les modalités de la participation d'observateurs figurent dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une formation appropriée de l'Agence préalablement à leur participation.

2.L'Agence peut, avec l'accord des États membres concernés, inviter des observateurs de pays tiers à participer à ses activités aux frontières extérieures visées à l'article 37, aux opérations de retour visées à l'article 51, aux interventions en matière de retour visées à l'article 54 et à la formation visée à l'article 62, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des États membres concernés pour ce qui est des activités visées aux articles 37, 43, 51 et 62 et seulement avec l'accord de l'État membre hôte pour ce qui est des activités visées aux articles 37 et 54. Les modalités de la participation d'observateurs figurent dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une formation appropriée de l'Agence préalablement à leur participation. Ils sont tenus d'adhérer aux codes de conduite de l'Agence lorsqu'ils participent à ses activités.

CHAPITRE III
Faux documents et documents authentiques en ligne (FADO)

Article 80

1.L’Agence prend en charge et gère le système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO), une base de données qui contient des informations relatives aux documents de voyage et de séjour authentiques délivrés par les États membres, les pays tiers, les entités territoriales, les organisations internationales et d'autres entités soumises au droit international, ainsi qu’aux falsifications de ces documents. Le système FADO ne contient aucune donnée à caractère personnel.

Les États membres transfèrent dans le nouveau système les données contenues dans le FADO actuel.

2.La Commission adopte des actes d'exécution en conformité avec la procédure visée à l'article 117, paragraphe 2, afin:

(a)d’établir les spécifications techniques du FADO sur la base de normes élevées;

(b)d'instaurer les procédures de contrôle et de vérification des informations contenues dans le FADO.

CHAPITRE IV
Dispositions générales

Section 1
Règles générales

Article 81
Protection des droits fondamentaux et stratégie en matière de droits fondamentaux

1.Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes garantit la protection des droits fondamentaux dans l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier la Charte, du droit international, y compris la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967 et les obligations relatives à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement.

À cet effet, l'Agence élabore, développe et met en œuvre une stratégie en matière de droits fondamentaux qui comprend un mécanisme efficace de contrôle du respect des droits fondamentaux dans toutes ses activités.

2.Dans l’accomplissement de ses tâches, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes veille à ce que nul ne soit débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un pays, ni livré ou renvoyé d’une autre manière aux autorités d'un pays en violation du principe de non-refoulement ou s'il existe un risque d'expulsion ou de renvoi vers un autre pays en violation de ce principe.

3.Dans l’accomplissement de ses tâches, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes tient compte des besoins spécifiques des enfants, des mineurs non accompagnés, des personnes handicapées, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes nécessitant une assistance médicale, des personnes nécessitant une protection internationale, des personnes en détresse en mer et d'autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière.

Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes accorde, dans toutes ses activités, une attention particulière aux droits des enfants et veille au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.

4.Dans l’accomplissement de ses tâches, dans ses relations avec les États membres et dans sa coopération avec les pays tiers, l'Agence tient compte des rapports du forum consultatif prévu à l'article 70 et de l'officier aux droits fondamentaux.

Article 82
Code de conduite

1.L'Agence élabore et développe, en coopération avec le forum consultatif, un code de conduite applicable à toutes les opérations de contrôle aux frontières dont la coordination est assurée par l’Agence et à toutes les personnes participant aux activités de l’Agence. Le code de conduite définit des procédures dont l'objectif est de garantir le respect des principes de l'état de droit et des droits fondamentaux, en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment aux enfants, aux mineurs non accompagnés et aux autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité, ainsi qu'aux personnes en quête de protection internationale.

2.L'Agence élabore et développe, en coopération avec le forum consultatif, un code de conduite pour le retour des personnes faisant l'objet d'une décision de retour, applicable durant toutes les opérations de retour et interventions en matière de retour dont l'Agence assure la coordination ou l'organisation. Ce code de conduite décrit des procédures normalisées communes visant à simplifier l'organisation des opérations de retour et des interventions en matière de retour et à garantir que le retour se fait d'une façon humaine et dans le plein respect des droits fondamentaux, en particulier les principes de dignité humaine et d'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté et les droits à la protection des données à caractère personnel et à la non-discrimination.

3.Le code de conduite pour le retour tient compte en particulier de l'obligation pour les États membres de prévoir un système efficace de contrôle du retour forcé, tel qu’il figure à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE, et de la stratégie en matière de droits fondamentaux.

Article 83
Tâches et compétences des membres des équipes

1.Les membres des équipes déployés à partir du contingent permanent de gardefrontières et de garde-côtes européens sont en mesure d'accomplir toutes les tâches et d'exercer toutes les compétences pour le contrôle aux frontières et le retour ainsi que celles qui sont nécessaires pour réaliser les objectifs du règlement (UE) 2016/399 et de la directive 2008/115/CE.

2.Dans l'accomplissement de leurs tâches et dans l'exercice de leurs compétences, les membres des équipes sont tenus de se conformer au droit de l'Union et au droit international et de respecter les droits fondamentaux et le droit national de l'État membre hôte.

3.Sans préjudice de l’article 94, paragraphe 1, concernant le personnel statutaire de l’Agence, les membres des équipes ne peuvent accomplir des tâches et exercer des compétences que sur les instructions et, en règle générale, en présence de gardefrontières ou d'agents de l'État membre hôte impliqués dans les tâches liées aux retours. L’État membre hôte peut autoriser les membres des équipes à agir en son nom.

4.Les membres des équipes déployés qui sont issus du personnel statutaire de l’Agence ou déployés à la suite d'un détachement de longue durée auprès de l’Agence par les États membres portent, le cas échéant, l’uniforme du contingent permanent de gardefrontières et de garde-côtes européens lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et exercent leurs compétences. Les membres des équipes déployés à partir des États membres pour une courte durée portent, le cas échéant, leur propre uniforme lorsqu'ils accomplissent leurs tâches et exercent leurs compétences.

Tous les membres des équipes portent également sur leur uniforme un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec les insignes de l’Union et de l’Agence les identifiant en tant que participants à une opération conjointe, au déploiement d’une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires, à un projet pilote, à une intervention rapide aux frontières, à une opération de retour ou à une intervention en matière de retour. Aux fins d’identification par les autorités nationales de l’État membre hôte, les membres des équipes sont à tout moment munis d’un document d’accréditation, qu’ils présentent sur demande.

La conception et les spécifications des uniformes du contingent permanent de gardefrontières et de garde-côtes européens sont arrêtées au moyen d’une décision d’exécution de la Commission adoptée conformément à la procédure d’examen visée à l’article 117, paragraphe 3.

5.Dans l'accomplissement de leurs tâches et l'exercice de leurs compétences, les membres des équipes peuvent porter des armes de service, des munitions et des équipements.

Le port et l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’équipements par le personnel détaché auprès de l’Agence, que ce soit pour une longue ou une courte durée, sont soumis au droit national de l’État membre d’origine.

Le port et l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’équipements par le personnel opérationnel statutaire de l’Agence sont soumis au cadre et aux règles détaillées fixés à l’annexe V.

Toutefois, l’État membre hôte peut interdire le port de certaines armes de service, de certaines munitions et de certains équipements, pour autant que sa propre législation applique les mêmes interdictions à l’égard de ses propres garde-frontières ou agents impliqués dans les tâches liées au retour. Préalablement au déploiement des membres des équipes, l'État membre hôte indique à l'Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L'Agence met cette information à la disposition des États membres.

6.Dans l'accomplissement de leurs tâches et l'exercice de leurs compétences, les membres des équipes sont autorisés à employer la force, y compris les armes de service, les munitions et les équipements, avec le consentement de l’État membre d’origine et de l’État membre hôte ou, pour le personnel de l’Agence, avec le consentement de celle-ci, en présence de garde-frontières de l’État membre hôte et conformément au droit national de celui-ci. L'État membre hôte peut, avec le consentement de l'État membre d'origine ou de l’Agence, le cas échéant, autoriser les membres des équipes à employer la force en l'absence de garde-frontières de l'État membre hôte.

7.Les armes de service ainsi que les munitions et équipements peuvent être utilisés à des fins d’autodéfense et de légitime défense des membres des équipes ou d’autres personnes conformément au droit national de l’État membre hôte.

8.Aux fins du présent règlement, l’État membre hôte autorise les membres des équipes à consulter les bases de données européennes dont la consultation est nécessaire pour la réalisation des objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour. L’État membre hôte peut aussi les autoriser à consulter ses bases de données nationales si nécessaire aux mêmes fins. Les États membres veillent à fournir cet accès aux bases de données d'une manière effective et efficace. Les membres des équipes ne consultent que les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches et à l'exercice de leurs compétences. Préalablement au déploiement des membres des équipes, l’État membre hôte indique à l’Agence les bases de données nationales et européennes qui peuvent être consultées. L'Agence met ces informations à la disposition de tous les États membres participant au déploiement.

Cette consultation est effectuée conformément à la législation de l'Union et au droit national de l’État membre hôte en matière de protection des données.

9.Les décisions de refus d'entrée conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/399 ne sont prises que par les garde-frontières de l'État membre hôte ou par les membres des équipes s'ils sont autorisés par l'État membre hôte à agir en son nom.

Article 84
Document d'accréditation

1.L'Agence, en coopération avec l'État membre hôte, remet aux membres des équipes un document dans la langue officielle de l'État membre hôte et dans une autre langue officielle des institutions de l'Union permettant de les identifier et de prouver qu'ils sont habilités à accomplir les tâches et à exercer les compétences décrites à l'article 83. Le document comprend les éléments suivants concernant chaque membre des équipes:

(a)le nom et la nationalité;

(b)le grade ou l’intitulé du poste;

(c)une photo numérique récente; et

(d)les tâches dont l’exécution est autorisée durant le déploiement.

2.Le document est rendu à l'Agence à la fin d'une opération conjointe, du déploiement d'une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires, d'un projet pilote, d'une intervention rapide aux frontières, d'une opération de retour ou d'une intervention en matière de retour.

Article 85
Responsabilité civile

1.Sans préjudice de l’article 94, lorsque des membres des équipes opèrent dans un État membre hôte, cet État membre est réputé responsable de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations, conformément à son droit national.

2.Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou par une faute intentionnelle, l'État membre hôte peut s'adresser à l'État membre d'origine afin qu'il lui rembourse les sommes qu’il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit. De même, si les dommages sont causés par une négligence grave ou par une faute intentionnelle du personnel de l’Agence, l'État membre hôte peut s'adresser à l’Agence afin qu'elle lui rembourse les sommes versées aux victimes ou à leurs ayants droit.

3.Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l'État membre hôte ou tout autre État membre pour tout dommage qu'il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

4.Tout litige entre des États membres en relation avec l’application des paragraphes 2 et 3 du présent article ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l’article 273 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5.Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, l’Agence prend en charge les coûts liés aux dommages causés à ses équipements durant le déploiement, à moins que ces coûts ne résultent d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle.

Article 86
Responsabilité pénale

Sans préjudice de l’article 94, au cours d'une opération conjointe, d'un projet pilote, du déploiement d'une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires, d'une intervention rapide aux frontières, d'une opération de retour ou d'une intervention en matière de retour, les membres des équipes sont traités de la même façon que les agents de l’État membre hôte en ce qui concerne les infractions pénales dont ils pourraient être victimes ou qu’ils pourraient commettre.


Section 2
Traitement des données à caractère personnel par l’Agence

Article 87
Règles générales sur le traitement des données à caractère personnel par l’Agence

1.L'Agence applique [le règlement (CE) nº 45/2001] lorsqu'elle traite des données à caractère personnel.

2.Le conseil d'administration prend les mesures administratives nécessaires à l’application par l'Agence [du règlement (CE) nº 45/2001], y compris celles concernant le délégué à la protection des données de l'Agence.

3.L’Agence peut transmettre des données à caractère personnel à une autorité d’un pays tiers ou à une organisation internationale conformément aux dispositions [du règlement (CE) nº 45/2001], dans la mesure où ce transfert est nécessaire à l’accomplissement des tâches de l’Agence dans le cadre des activités liées au retour. Si, dans le cadre de l’organisation des opérations de retour, les données à caractère personnel des personnes faisant l'objet d'une mesure de retour ne sont pas transmises au transporteur par un État membre, elles peuvent également l'être par l'Agence, aux mêmes conditions. En application de [l’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) nº 45/2001], [l’article 19] dudit règlement ne s’applique pas au traitement des données par l’Agence aux fins d'un retour, tant que le ressortissant de pays tiers concerné n’est pas renvoyé. L’Agence peut fixer des règles internes sur la limitation au cas par cas de l’application des droits prévus [aux articles 17 et 18] du [règlement (CE) nº 45/2001], dès lors que l’exercice de ces droits risque de compromettre la procédure de retour.

Article 88
Finalités du traitement de données à caractère personnel

1.L’Agence ne peut traiter des données à caractère personnel que pour les finalités suivantes:

(a)l'accomplissement de ses tâches d'organisation et de coordination des opérations conjointes, des projets pilotes, des interventions rapides aux frontières et dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, conformément à ;

(b)l'accomplissement de ses tâches de soutien aux États membres et aux pays tiers dans le cadre des activités préalables au retour et de retour et, d’exploitation des systèmes de gestion des retours, de coordination ou d’organisation des opérations de retour ainsi que d’assistance technique et opérationnelle aux États membres et aux pays tiers, conformément à l’article 49;

(c)la facilitation des échanges d'informations avec les États membres, l’EASO, Europol ou Eurojust, conformément à l'article 89;

(d)l’analyse des risques par l'Agence, conformément à l'article 30;

(e)l’identification et le pistage des navires dans le cadre d'Eurosur, conformément à l'article 90;

(f)les tâches administratives.

2.Un État membre ou une autre agence de l'Union fournissant des données à caractère personnel à l'Agence détermine la ou les finalités du traitement de ces données conformément au paragraphe 1. L'Agence ne peut traiter de telles données à caractère personnel pour une finalité différente qui relève également du paragraphe 1 que si elle y est autorisée par le fournisseur des données.

3.Les États membres et d’autres agences de l'Union peuvent indiquer, au moment de la transmission des données à caractère personnel, toute restriction d'accès à ces données ou d'utilisation de celles-ci, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne le transfert, l'effacement ou la destruction des données. Lorsque la nécessité de telles restrictions apparaît après la transmission des données à caractère personnel, ils en informent l'Agence en conséquence. L’Agence respecte ces restrictions.

Article 89
Traitement des données à caractère personnel recueillies durant les opérations conjointes, les projets pilotes et les interventions rapides aux frontières et par les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires

1.L'Agence ne traite que les catégories suivantes de données à caractère personnel que collectent et lui transmettent les États membres, son personnel ou l’EASO, Europol ou Eurojust dans le contexte des opérations conjointes, des projets pilotes et des interventions rapides aux frontières, ainsi que les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires:

(a)les données à caractère personnel de personnes dont les autorités compétentes des États membres et l’EASO, Europol ou Eurojust ont des motifs raisonnables de soupçonner l'implication dans des activités criminelles transfrontalières, telles que le trafic de migrants, la traite des êtres humains ou le terrorisme;

(b)les données à caractère personnel de personnes qui franchissent les frontières extérieures sans autorisation et dont les données sont recueillies par les équipes de l’Agence, notamment lorsqu'elles interviennent dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires;

(c)les numéros de plaques d'immatriculation, les numéros d'identification de véhicules, les numéros de téléphone ou les numéros d'identification de navires qui sont liés aux personnes visées aux points a) et b) et qui sont nécessaires pour rechercher et analyser les itinéraires et les méthodes utilisés pour l'immigration illégale et la criminalité transfrontalière.

2.Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent être traitées par l'Agence dans les cas suivants:

(a)lorsque les échanges d’informations avec l'EASO, Europol ou Eurojust sont nécessaires pour une utilisation prévue par leurs mandats respectifs et conforme à l'article 69;

(b)lorsque la transmission aux autorités des États membres concernés qui sont chargées du contrôle aux frontières, des migrations, de l'asile et des retours est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches conformément à la législation de l’Union et au droit national;

(c)lorsque la transmission aux autorités des États membres, pays tiers de retour ou organisations internationales concernés est nécessaire pour l’identification de ressortissants de pays tiers, l’obtention de documents de voyage, ou pour permettre ou faciliter le retour;

(d)lorsque ce traitement est nécessaire à l’élaboration des analyses des risques;

(e) dans des cas spécifiques, lorsqu’il apparaît à l’Agence que des données à caractère personnel traitées dans l’accomplissement de ses tâches sont strictement nécessaires aux services répressifs à des fins de prévention ou de détection de formes graves de criminalité et d'enquêtes ou de poursuites en la matière.

3.Les données à caractère personnel sont supprimées dès qu'elles ont été transmises à l’EASO, à Europol ou à Eurojust, ou aux autorités compétentes des États membres, ou utilisées pour l’élaboration des analyses des risques. La durée de conservation des données n'excède en aucun cas 90 jours après la date à laquelle elles ont été recueillies. Dans les résultats des analyses des risques, les données sont rendues anonymes. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux données traitées pour les besoins de l’exécution des tâches liées aux retours.

Article 90
Traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'Eurosur

1.Lorsque le tableau de situation national nécessite le traitement de données à caractère personnel, le traitement de ces données est effectué conformément aux dispositions de l’Union et nationales pertinentes en matière de protection des données. Chaque État membre désigne l’autorité qui doit être considérée comme la responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et qui assume la responsabilité centrale du traitement de données à caractère personnel par cet État membre. Chaque État membre notifie les coordonnées de cette autorité à la Commission.

2.Les numéros d’identification des navires et aéronefs sont les seules données à caractère personnel qui peuvent être traitées dans le tableau de situation européen et les tableaux de situation spécifiques.

3.Tout échange de données à caractère personnel avec des pays tiers dans le cadre d'Eurosur est strictement limité à ce qui est absolument nécessaire aux fins du présent règlement. Il s'effectue conformément au règlement (UE) 2016/679 et aux dispositions nationales pertinentes en matière de protection des données.

4.Tout échange d'informations au titre de l’article 73, paragraphe 2, de l’article 74, paragraphe 3, et de l’article 75, paragraphe 3, à la suite duquel des informations sont fournies à un pays tiers qui pourraient être utilisées pour identifier des personnes ou des groupes de personnes dont la demande d'accès à une protection internationale est en cours d'examen ou qui encourent un risque sérieux d'être victimes d'actes de torture, de peines ou traitements inhumains ou dégradants ou de toute autre violation des droits fondamentaux, est interdit.

5.La transmission ultérieure ou toute autre communication à des pays tiers ou à des tiers d'informations échangées au titre de l’article 73, paragraphe 2, de l’article 74, paragraphe 3, et de l’article 75, paragraphe 3, est interdite.

Article 91
Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

1.L’Agence adopte ses propres règles de sécurité sur la base des principes et règles établis dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et les informations sensibles non classifiées, y compris des dispositions relatives à l’échange avec des États tiers, au traitement et au stockage de telles informations, comme prévu dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission. Tout arrangement administratif relatif à l'échange d'informations classifiées avec les autorités compétentes d'un État tiers ou, en l'absence d'un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d'ICUE à ces autorités doit avoir été préalablement approuvé(e) par la Commission.

2.Les règles de sécurité sont adoptées par le conseil d'administration après approbation de la Commission.

3.La classification ne fait pas obstacle à ce que les informations soient mises à la disposition du Parlement européen. La transmission et le traitement des informations et documents transmis au Parlement européen conformément au présent règlement sont soumis à l’approbation de la Commission.

Section 3
Cadre général et organisation de l'Agence

Section 3
Cadre général et organisation de l'Agence

Article 92
Statut juridique et siège

1.L’Agence est un organisme de l’Union. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2.Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut, notamment, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.L'Agence est indépendante en ce qui concerne l'exercice de son mandat technique et opérationnel.

4.L'Agence est représentée par son directeur exécutif.

5.L'Agence a son siège à Varsovie, en Pologne.

Article 93
Accord de siège

1.L'Agence et l'État membre dans lequel le siège de l'Agence est situé concluent un accord de siège qui comporte les dispositions nécessaires relatives à l'implantation de l'Agence dans ledit État membre et aux prestations à fournir par cet État membre, ainsi que les règles spécifiques qui sont applicables au directeur exécutif, aux directeurs exécutifs adjoints, aux membres du conseil d'administration, aux membres du personnel de l'Agence et aux membres de leur famille, dans cet État membre.

2.L'accord de siège est conclu après obtention de l'approbation du conseil d'administration.

3.L'État membre dans lequel le siège de l'Agence est situé offre les meilleures conditions possibles aux fins du bon fonctionnement de l'Agence, y compris une scolarisation multilingue à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 94
Personnel

1.Le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le «statut») et le régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après le «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil 44 , ainsi que les règles d’exécution du statut et du régime applicable aux autres agents, adoptées par accord entre les institutions de l'Union, s'appliquent au personnel statutaire.

2.Le lieu d’affectation est, en principe, fixé dans l’État membre où le siège de l’Agence est établi.

3.Les membres du personnel soumis au régime applicable aux autres agents sont, en principe, engagés dans un premier temps pour une durée déterminée de cinq ans. Leur contrat ne peut, en principe, être renouvelé qu’une seule fois, pour une durée déterminée maximale de cinq ans. Tout renouvellement ultérieur de leur contrat est à durée indéterminée.

4.Le conseil d’administration peut accorder un traitement différentiel mensuel aux membres du personnel statutaire de l’Agence. Ce traitement différentiel est calculé en pourcentage de la rémunération de chaque membre du personnel concerné. Ce pourcentage ne dépasse pas la différence entre 100 % et le coefficient correcteur applicable au lieu d’affectation et fait régulièrement l’objet d’une révision. Avant l’attribution de cette prestation, il est dûment tenu compte de la rémunération globale perçue par les différents membres du personnel, y compris du remboursement des frais de mission.

Le conseil d’administration arrête les modalités d'application du présent paragraphe, avec l'accord préalable de la Commission. D’ici à 2024, le conseil d’administration réexamine ces modalités, avec l’accord préalable de la Commission.

5.Aux fins de la mise en œuvre des articles 32 et 45 et de l’article 53, paragraphe 2, seuls les membres du personnel de l'Agence soumis au statut ou au titre II du régime applicable aux autres agents peuvent être désignés en qualité d'officiers de coordination ou d'officiers de liaison. Aux fins de la mise en œuvre de l’article 56, seuls les membres du personnel de l'Agence soumis au statut ou au régime applicable aux autres agents peuvent être déployés en qualité de membres d’équipe.

6.Le conseil d’administration adopte les règles d’exécution visant à donner effet au statut et au régime applicable aux autres agents, en accord avec la Commission, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du statut.

7.Après approbation préalable de la Commission, le conseil d’administration arrête, et met à jour si nécessaire, les modalités relatives au détachement de membres du personnel opérationnel auprès de l'Agence par les États membres conformément à l’article 57. Ces modalités tiennent compte du fait que les membres du personnel opérationnel sont détachés pour être déployés en qualité de membres des équipes et que leurs tâches et compétences sont celles prévues à l'article 83. Elles comprennent des dispositions sur les conditions de déploiement. S’il y a lieu, le conseil d’administration veille à la cohérence avec les règles applicables au remboursement des frais de mission du personnel statutaire.

Article 95
Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique à l'Agence ainsi qu'à son personnel statutaire.

Article 96
Responsabilité

1.La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la législation applicable au contrat concerné.

2.La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire stipulée dans un contrat conclu par l’Agence.

3.En matière de responsabilité extracontractuelle, l'Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par son personnel dans l'exercice de ses fonctions.

4.La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.La responsabilité personnelle des membres du personnel de l'Agence envers celle-ci est régie par les dispositions du statut et du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.

Article 97
Structure administrative et de gestion de l'Agence

La structure administrative et de gestion de l'Agence se compose:

(a)d'un conseil d'administration;

(b)d'un directeur exécutif;

(c)de directeurs exécutifs adjoints;

(d)d’un forum consultatif;

(e)d'un officier aux droits fondamentaux.

Article 98
Fonctions du conseil d'administration

1.Le conseil d'administration est responsable de la prise des décisions stratégiques de l'Agence conformément au présent règlement.

2.Le conseil d'administration:

(a)nomme le directeur exécutif sur proposition de la Commission, conformément à l'article 105;

(b)nomme les directeurs exécutifs adjoints sur proposition de la Commission, conformément à l'article 105;

(c)prend la décision de créer une antenne ou de prolonger sa durée conformément à l’article 60, paragraphe 6;

(d)adopte les décisions relatives à la réalisation de l'évaluation de la vulnérabilité, conformément à l'article 33, paragraphes 1 et 9, les décisions ayant trait aux mesures adoptées au titre de l'article 33, paragraphe 9, étant adoptées à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote;

(e)adopte les décisions relatives aux listes des informations et données obligatoires que les autorités nationales chargées de la gestion des frontières et des retours doivent échanger avec l’Agence pour lui permettre d’accomplir ses tâches;

(f)adopte les décisions relatives à l'établissement d'un modèle d'analyse commune et intégrée des risques, conformément à l'article 30, paragraphe 1;

(g)adopte les décisions relatives à la nature et aux modalités du déploiement des officiers de liaison dans les États membres, conformément à l'article 32, paragraphe 2;

(h)adopte une stratégie technique et opérationnelle pour la gestion européenne intégrée des frontières, conformément à l'article 8, paragraphe 5;

(i)adopte une décision relative au nombre et aux profils des membres du personnel opérationnel chargés de la gestion des frontières et des flux migratoires au sein du contingent permanent de garde-frontières et de gardecôtes européens, conformément à l’article 55, paragraphe 4;

(j)adopte un rapport d'activité annuel sur les activités de l'Agence de l'année précédente et le transmet, le 1er juillet au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes;

(k)avant le 30 novembre de chaque année, et après avoir tenu dûment compte de l'avis de la Commission, adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, un document de programmation unique contenant, notamment, la programmation pluriannuelle de l'Agence et son programme de travail pour l'année suivante, et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

(l)établit les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en rapport avec les tâches techniques et opérationnelles de l'Agence;

(m)adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, le budget annuel de l'Agence et exerce d'autres fonctions en rapport avec le budget de l'Agence, conformément à la section 5 du présent chapitre;

(n)exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et, en accord avec celuici, sur les directeurs exécutifs adjoints;

(o)arrête son règlement intérieur;

(p)définit la structure organisationnelle de l'Agence et arrête la politique de l'Agence en matière de personnel;

(q)adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

(r)adopte des règles internes de prévention et de gestion des conflits d'intérêts applicables à ses membres;

(s)conformément au paragraphe 8, exerce, vis-à-vis du personnel de l'Agence, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination, par le statut, et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, par le régime applicable aux autres agents (ci-après les «compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination»);

(t)adopte les règles d’exécution visant à donner effet au statut et au régime applicable aux autres agents, conformément à l'article 110, paragraphe 2, du statut;

(u)assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'OLAF;

(v)adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa;

(w)nomme un comptable, soumis au statut et au régime applicable aux autres agents, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;

(x)décide d'une méthode commune d'évaluation de la vulnérabilité, y compris des critères objectifs à l’aune desquels l’Agence procède à l'évaluation de la vulnérabilité, la fréquence de ces évaluations ainsi que la manière de réaliser des évaluations consécutives de la vulnérabilité;

(y)décide de procéder à une évaluation et à un contrôle renforcés d'un État membre conformément à l'article 33, paragraphe 2;

(``)désigne l'officier aux droits fondamentaux, conformément à l'article 107, paragraphe 1;

(aa)approuve les arrangements de travail avec les pays tiers;

(bb)adopte, après approbation préalable de la Commission, les règles de sécurité de l’Agence visant à protéger les informations classifiées de l’UE et les informations sensibles non classifiées, visées à l’article 91;

(cc)désigne un officier de sécurité, soumis au statut et au régime applicable aux autres agents, qui est responsable de la sécurité au sein de l’Agence, y compris de la protection des informations sensibles et classifiées.

Le rapport d’activité annuel visé au point j) est rendu public.

3.Toute proposition de décision du conseil d'administration visée au paragraphe 2 concernant des activités spécifiques de l'Agence à mener aux frontières extérieures d'un État membre déterminé, ou à proximité immédiate desdites frontières, doit faire l'objet d'un vote favorable à son adoption par le membre du conseil d'administration représentant cet État membre.

4.Le conseil d'administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question liée au développement de la gestion opérationnelle des frontières extérieures et au retour, y compris sur les activités relatives à la recherche.

5.Il appartient au conseil d'administration, en cas de demande de participation à des activités spécifiques formulée par l'Irlande et/ou le Royaume-Uni, de statuer à ce propos.

Le conseil d'administration se prononce au cas par cas à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote. À cet effet, il examine si la participation de l'Irlande et/ou du Royaume-Uni contribue à l'accomplissement de l'activité concernée. La décision indique le montant de la contribution financière de l'Irlande et/ou du Royaume-Uni à l'activité qui a fait l'objet d'une demande de participation.

6.Le conseil d'administration transmet une fois par an au Parlement européen et au Conseil (ci-après l’«autorité budgétaire») toute information pertinente sur l'issue des procédures d'évaluation menées par l'Agence.

7.Le conseil d'administration peut instituer un bureau exécutif composé, au maximum, de quatre représentants du conseil d'administration, dont son président, et d’un représentant de la Commission. Le bureau exécutif est chargé d'assister le conseil d’administration, ainsi que le directeur exécutif, dans l'élaboration des décisions et des programmes qu'il doit adopter et des activités qu'il doit approuver, et de prendre certaines décisions provisoires et urgentes au nom du conseil d'administration si nécessaire. Le bureau exécutif ne peut pas prendre les décisions nécessitant une majorité des deux tiers ou des trois quarts au sein du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut déléguer certaines tâches clairement définies au bureau exécutif, en particulier lorsque cela améliore l'efficacité de l'Agence. Il ne peut pas déléguer au bureau exécutif des tâches liées à des décisions nécessitant une majorité des deux tiers ou des trois quarts au sein du conseil d'administration.

8.Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles sous-déléguées par ce dernier. Il peut alors les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 99
Composition du conseil d'administration

1.Sans préjudice du paragraphe 3, le conseil d'administration est constitué d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote. À cet effet, chaque État membre nomme un membre du conseil d'administration et un suppléant, qui remplacera le membre titulaire en cas d'absence. La Commission nomme deux membres et leurs suppléants. La durée du mandat est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.

2.Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences de haut niveau dans le domaine de la coopération opérationnelle en matière de gestion des frontières et de retour, ainsi que de leurs compétences managériales, administratives et budgétaires correspondantes. Les États membres et la Commission visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d'administration.

3.Les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent aux activités de l'Agence. Ils disposent chacun d'un représentant et d'un suppléant au sein du conseil d'administration. Les dispositions prises en application des clauses pertinentes de leurs accords d'association pour préciser la nature et l'étendue de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence et les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières et de personnel, s’appliquent.

Article 100
Programmation pluriannuelle et programmes de travail annuels

1.Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration adopte le document de programmation final contenant notamment la programmation pluriannuelle de l'Agence et la programmation annuelle pour l'année suivante, sur la base d’un projet proposé par le directeur exécutif et approuvé par le conseil d'administration. Le document de programmation final est adopté à la suite d'un avis favorable de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen. Si l’Agence décide de ne pas tenir compte de certains éléments de l’avis de la Commission, elle fournit une justification détaillée. Le conseil d'administration transmet ce document au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

2.Le document visé au paragraphe 1 devient définitif après l'adoption définitive du budget général. Il est adapté en conséquence, si nécessaire.

3.La programmation pluriannuelle expose la programmation stratégique globale à moyen et long terme, notamment les objectifs, les résultats attendus, les indicateurs de performance et la planification des ressources, y compris le budget pluriannuel, les effectifs et le développement des capacités propres de l’Agence. Elle fixe les domaines stratégiques d'intervention et explique ce qui doit être réalisé pour atteindre les objectifs. Elle inclut une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, ainsi que les actions liées à cette stratégie.

4.La programmation pluriannuelle est mise en œuvre au moyen de programmes de travail annuels et, s'il y a lieu, est actualisée au vu des résultats de l'évaluation menée en vertu de l'article 116. Il est également tenu compte de la conclusion de ces évaluations, s'il y a lieu, dans le programme de travail annuel de l'année suivante.

5.Le programme de travail annuel décrit les activités à financer, en fixant des objectifs détaillés et en précisant les résultats escomptés, y compris les indicateurs de performance. Il contient également une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque activité, conformément aux principes d'établissement du budget et de gestion par activités. Le programme de travail annuel est cohérent avec la programmation pluriannuelle. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent.

6.Le programme de travail annuel est adopté conformément au programme législatif de l'Union dans les domaines concernés de la gestion des frontières extérieures et du retour.

7.Lorsque, après l'adoption du programme de travail annuel, une nouvelle mission est confiée à l'Agence, le conseil d'administration modifie le programme de travail annuel.

8.Toute modification substantielle du programme de travail annuel, notamment toute modification donnant lieu à une réaffectation des ressources budgétaires supérieure à 2 % du budget annuel, est soumise à une procédure d'adoption identique à celle applicable à l'adoption du programme de travail annuel initial. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

Article 101
Présidence du conseil d'administration

1.Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote. Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.

2.Le mandat du président et celui du vice-président expirent à la cessation de leur qualité de membres du conseil d'administration. Sous réserve de cette disposition, la durée du mandat du président et de celui du vice-président est de quatre ans. Ces mandats sont renouvelables une fois.

Article 102
Réunions du conseil d'administration

1.Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par son président.

2.Le directeur exécutif participe aux délibérations sans disposer du droit de vote.

3.Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Si nécessaire, le conseil d’administration peut tenir des réunions conjointes avec le conseil d’administration de l’Agence de l'Union européenne pour l'asile et celui d’Europol.

4.L’Irlande est invitée à assister aux réunions du conseil d’administration.

5.Le Royaume-Uni est invité à assister aux réunions du conseil d’administration organisées avant la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union.

6.Des représentants de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et d’Europol sont invités à assister aux réunions du conseil d’administration. Le conseil d'administration peut également inviter un représentant des institutions, organes et organismes de l'Union concernés.

7.Le conseil d'administration peut, conformément à son règlement intérieur, inviter toute autre personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.

8.Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou par des experts.

9.Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Agence.

Article 103
Vote

1.Sans préjudice de l'article 55, paragraphe 4, de l'article 98, paragraphe 2, points 3), 9) et 13), de l'article 100, paragraphe 1, et de l'article 105, paragraphes 2 et 4, le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote.

2.Chaque membre dispose d’une voix. En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote. Le directeur exécutif ne prend pas part au vote.

3.Le règlement intérieur fixe plus en détail les modalités du vote. Ce règlement inclut les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que les règles éventuelles en matière de quorum.

4.Les représentants des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ont des droits de vote limités correspondant aux accords respectifs. Afin de permettre aux pays associés d'exercer leur droit de vote, l'Agence détaille l'ordre du jour, en précisant les points pour lesquels un droit de vote limité a été accordé.

Article 104
Fonctions et pouvoirs du directeur exécutif

1.L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Sans préjudice des compétences respectives des institutions de l'Union et du conseil d'administration, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte d’instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

2.Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l'exécution de ses missions. Cela porte notamment sur la mise en œuvre et le suivi de la stratégie en matière de droits fondamentaux, le rapport d'activité annuel de l'Agence concernant l'année précédente, le programme de travail de l'année à venir et la programmation pluriannuelle de l'Agence, ou toute autre question liée aux activités de l'Agence. Le directeur exécutif fait également une déclaration devant le Parlement européen à la demande de ce dernier et l'informe régulièrement.

3.Le directeur exécutif est responsable de la préparation et de l'exécution des décisions stratégiques prises par le conseil d'administration ainsi que de la prise de décisions liées aux activités opérationnelles de l'Agence conformément au présent règlement. Le directeur exécutif est investi des fonctions et des pouvoirs suivants:

(a)proposer, préparer et exécuter les décisions stratégiques, les programmes et les activités approuvés par le conseil d'administration dans les limites énoncées dans le présent règlement, ses dispositions d'application et tout régime applicable;

(b)prendre les dispositions nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer l'administration journalière et le fonctionnement de l'Agence conformément au présent règlement;

(c)préparer, chaque année, le projet de document unique de programmation et le soumettre au conseil d’administration pour approbation, avant qu'il ne soit envoyé aux institutions au plus tard le 31 janvier;

(d)préparer, chaque année, le rapport d'activité annuel sur les activités de l'Agence et le soumettre au conseil d'administration;

(e)établir un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence dans le cadre du document unique de programmation, en application de l'article 111, et exécuter le budget, en application de l'article 112;

(f)déléguer ses pouvoirs à d'autres membres du personnel de l'Agence, dans le respect des règles à adopter conformément à la procédure visée à l'article 98, paragraphe 2, point 15);

(g)adopter une recommandation sur des mesures, conformément à l'article 33, paragraphe 9, y compris des décisions proposant aux États membres d'entreprendre et de mener des opérations conjointes, des interventions rapides aux frontières ou d’autres actions visées à l'article 37, paragraphe 2;

(h)évaluer, approuver et coordonner les propositions faites par les États membres pour les opérations conjointes ou les interventions rapides aux frontières, conformément à l'article 38, paragraphe 3;

(i)évaluer, approuver et coordonner les demandes faites par les États membres pour les opérations conjointes de retour et les interventions conjointes en matière de retour, conformément aux articles 51 et 54;

(j)assurer la mise en œuvre des plans opérationnels visés à l’article 39, à l’article 43 et à l’article 54, paragraphe 4;

(k)évaluer la demande d'assistance d'un État membre pour les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires et l'évaluation de ses besoins, en coordination avec les agences de l'Union concernées, conformément à l'article 41, paragraphe 3;

(l)assurer l’exécution de la décision de la Commission visée à l'article 43, paragraphe 1;

(m)retirer le financement d'activités, conformément à l'article 47;

(n)évaluer les résultats d'activités, conformément à l'article 48;

(o)définir le nombre minimal d'équipements techniques nécessaires pour satisfaire les besoins de l'Agence, notamment pour effectuer des opérations conjointes, des déploiements d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, des interventions rapides aux frontières, des opérations de retour et des interventions en matière de retour, conformément à l'article 64, paragraphe 5;

(p)proposer la création d'une antenne ou la prolongation de sa durée, conformément à l’article 60, paragraphe 6;

(q)nommer les responsables des antennes, conformément à l'article 60, paragraphe 4;

(r)élaborer un plan d'action donnant suite aux conclusions des rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF, et présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d'administration sur les progrès accomplis;

(s)protéger les intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

(t)préparer une stratégie antifraude pour l'Agence et la présenter pour approbation au conseil d'administration.

4.Le directeur exécutif répond de ses actes devant le conseil d'administration.

5.Le directeur exécutif est le représentant légal de l'Agence.

Article 105
Nomination du directeur exécutif et des directeurs exécutifs adjoints

1.La Commission propose au moins trois candidats pour le poste de directeur exécutif et pour les postes de chacun des directeurs exécutifs adjoints, sur la base d'une liste établie à la suite de la publication du poste au Journal officiel de l'Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites internet.

2.Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base de ses mérites et de ses capacités de haut niveau attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, y compris de son expérience professionnelle pertinente de haut niveau en matière de gestion des frontières extérieures et de retour, sur proposition de la Commission visée au paragraphe 1. Avant d'être nommés, les candidats proposés par la Commission sont invités à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de ladite ou desdites commissions.

Après cette déclaration, le Parlement européen adopte un avis exposant son point de vue et peut indiquer sa préférence pour un candidat.

Le conseil d'administration nomme le directeur exécutif en tenant compte de ce point de vue. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

Si le conseil d’administration décide de nommer un candidat autre que le candidat pour lequel le Parlement européen a indiqué sa préférence, il informe le Parlement européen et le Conseil, par écrit, sur la manière dont l’avis du Parlement européen a été pris en compte.

Le conseil d'administration peut révoquer le directeur exécutif, sur proposition de la Commission.

3.Le directeur exécutif est assisté par trois directeurs exécutifs adjoints. Chaque directeur exécutif adjoint se voit confier un domaine de compétence spécifique. Un des directeurs exécutifs adjoints supplée le directeur exécutif lorsque celui-ci est absent ou empêché.

4.Les directeurs exécutifs adjoints sont nommés par le conseil d'administration sur la base de leurs mérites et de leurs capacités appropriées dans le domaine de l'administration et de la gestion, y compris leur expérience professionnelle pertinente en matière de gestion des frontières extérieures et de retour, sur la base des propositions de la Commission visées au paragraphe 1, après consultation du directeur exécutif. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

Le conseil d'administration a le pouvoir de révoquer les directeurs exécutifs adjoints conformément à la procédure énoncée au premier alinéa.

5.Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l'évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'Agence.

6.Le conseil d'administration, sur proposition de la Commission tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 5, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée complémentaire maximale de cinq ans.

7.Le mandat des directeurs exécutifs adjoints est de cinq ans. Il peut être prorogé une fois, pour une durée complémentaire maximale de cinq ans, par le conseil d'administration.

8.Le directeur exécutif et les directeurs exécutifs adjoints sont recrutés en tant qu’agents temporaires de l’Agence, conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

Article 106
Forum consultatif

1.Un forum consultatif est créé par l'Agence pour assister le directeur exécutif et le conseil d'administration par des conseils fournis en toute indépendance dans les matières concernant les droits fondamentaux.

2.L'Agence invite l'EASO, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d'autres organisations concernées à participer au forum consultatif. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide de la composition du forum consultatif et des modalités de transmission des informations à ce dernier. Après consultation du conseil d'administration et du directeur exécutif, le forum consultatif définit ses méthodes de travail et établit son programme de travail.

3.Le forum consultatif est consulté sur l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie en matière de droits fondamentaux, sur la mise en place du mécanisme de traitement des plaintes, sur les codes de conduite et sur les programmes de base communs.

4.Le forum consultatif prépare un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est rendu public.

5.Sans préjudice des tâches de l'officier aux droits fondamentaux, le forum consultatif a accès, de manière effective, à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux, y compris en effectuant des inspections sur place sur les lieux des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières, sous réserve de l'accord de l'État membre hôte, et dans les zones d'urgence migratoire ou les centres contrôlés, et sur les lieux d’opérations de retour et d’interventions en matière de retour.

Article 107
Officier aux droits fondamentaux

1.Le conseil d'administration désigne un officier aux droits fondamentaux. Celui-ci est chargé de contribuer à la stratégie en matière de droits fondamentaux de l’Agence, et de contrôler et promouvoir le respect des droits fondamentaux au sein de l'Agence. L’officier aux droits fondamentaux dispose des qualifications et de l'expérience nécessaires dans le domaine des droits fondamentaux.

2.L'officier aux droits fondamentaux est indépendant dans l'accomplissement de ses missions. Il rend directement compte au conseil d'administration et coopère avec le forum consultatif. Il fait ainsi régulièrement rapport et, de la sorte, contribue au mécanisme de surveillance des droits fondamentaux.

3.L'officier aux droits fondamentaux est consulté sur les plans opérationnels élaborés conformément aux articles 39 et 43, à l'article 54, paragraphe 4, et à l'article 75, paragraphe 3. Il a accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l'Agence.

Article 108
Mécanisme de traitement des plaintes

1.L'Agence, en coopération avec l'officier aux droits fondamentaux, prend les mesures nécessaires pour créer un mécanisme de traitement des plaintes conformément au présent article, afin de contrôler et d'assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l'Agence.

2.Toute personne directement touchée par les actions du personnel participant à une opération conjointe, à un projet pilote, à une intervention rapide aux frontières, au déploiement d’une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires, à une opération de retour conjointe ou à une intervention en matière de retour, et qui estime que ces actions ont porté atteinte à ses droits fondamentaux, ou toute partie représentant une telle personne, peut adresser une plainte, par écrit, à l'Agence.

3.Seules les plaintes justifiées concernant des atteintes concrètes aux droits fondamentaux sont recevables.

4.L’officier aux droits fondamentaux est chargé du traitement des plaintes reçues par l’Agence, conformément au droit à une bonne administration. À cette fin, il examine la recevabilité de la plainte, enregistre les plaintes recevables, transmet toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif, transmet les plaintes concernant les membres des équipes à l'État membre d'origine, informe l'autorité compétente ou l'organisme compétent en matière de droits fondamentaux de l'État membre, consigne la suite donnée à la plainte par l'Agence ou par cet État membre et en assure le suivi.

5.Conformément au droit à une bonne administration, si une plainte est recevable, les plaignants sont informés que leur plainte a été enregistrée, qu'une évaluation a été entreprise et qu'une réponse peut être attendue dès qu'elle sera disponible. Si une plainte est transmise à des autorités ou organismes nationaux, leurs coordonnées sont communiquées au plaignant. Si une plainte n'est pas recevable, les plaignants sont informés des motifs du rejet et il leur est présenté d'autres possibilités, le cas échéant, pour répondre à leurs préoccupations.

Toute décision est formulée par écrit et est motivée.

6.Si la plainte enregistrée concerne un membre du personnel de l'Agence, le directeur exécutif lui donne une suite appropriée, en concertation avec l'officier aux droits fondamentaux, y compris des sanctions disciplinaires, si nécessaire. Le directeur exécutif rend compte, dans un délai déterminé, à l'officier aux droits fondamentaux des conclusions et de la suite donnée par l'Agence à une plainte, y compris des mesures disciplinaires si nécessaire.

Si une plainte concerne des questions relatives à la protection des données, le directeur exécutif fait intervenir le délégué à la protection des données de l'Agence. L'officier aux droits fondamentaux et le délégué à la protection des données rédigent un protocole d'accord dans lequel ils déterminent la répartition des tâches et la coopération en ce qui concerne les plaintes reçues.

7.Si la plainte enregistrée concerne un membre des équipes d'un État membre hôte ou un membre des équipes d’autres États membres participants, y compris un membres des équipes détaché ou un expert national détaché, l'État membre hôte donne une suite appropriée à la plainte, y compris des sanctions disciplinaires, si nécessaire, ou d'autres mesures conformément au droit national. L'État membre concerné rend compte à l'officier aux droits fondamentaux des conclusions et de la suite donnée à une plainte dans un délai déterminé et, si nécessaire, à intervalles réguliers par la suite. Lorsque l'État membre concerné ne rend pas compte de la suite donnée à la plainte, l'Agence assure le suivi de l’affaire.

8.S'il est démontré qu'un membre des équipes a violé des droits fondamentaux ou enfreint des obligations en matière de protection internationale, l'Agence peut demander à l'État membre d'écarter immédiatement ce membre des activités de l'Agence ou de le retirer du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens.

9.L'officier aux droits fondamentaux rend compte au directeur exécutif et au conseil d'administration des conclusions et de la suite donnée aux plaintes par l'Agence et les États membres. L'Agence fait figurer des informations sur le mécanisme de traitement des plaintes dans son rapport annuel.

10.L'officier aux droits fondamentaux établit, conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 9 et après consultation du forum consultatif, un formulaire de plainte normalisé requérant des informations détaillées et précises sur l'atteinte alléguée aux droits fondamentaux. Il établit aussi toute autre règle plus détaillée si nécessaire. L’officier aux droits fondamentaux soumet ce formulaire et toute autre règle plus détaillée au directeur exécutif et au conseil d'administration.

L'Agence veille à ce que les informations sur la possibilité de déposer une plainte et sur la procédure à suivre pour ce faire soient facilement accessibles, y compris aux personnes vulnérables. Le formulaire de plainte normalisé est mis à disposition, tant sur le site web de l'Agence que sur papier, durant toutes les activités de l'Agence, dans des langues que les ressortissants de pays tiers comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils les comprennent. L'officier aux droits fondamentaux prend les plaintes en considération même lorsqu'elles ne sont pas présentées sur le formulaire de plainte normalisé.

11.Toute donnée à caractère personnel contenue dans une plainte est traitée par l'Agence, y compris par l'officier aux droits fondamentaux, conformément au règlement (CE) nº 45/2001 et par les États membres conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680.

Lorsqu’il introduit une plainte, le plaignant est réputé consentir au traitement de ses données à caractère personnel par l’Agence et par l’officier aux droits fondamentaux au sens de l'article 5, point d), du [règlement (CE) nº 45/2001].

Dans l'intérêt des plaignants, les plaintes sont traitées en toute confidentialité par l'officier aux droits fondamentaux conformément au droit national et au droit de l’Union, à moins que le plaignant ne renonce explicitement à son droit à la confidentialité. En renonçant à son droit à la confidentialité, le plaignant est réputé consentir à la divulgation, par l'officier aux droits fondamentaux ou par l'Agence, de son identité, si nécessaire, auprès des autorités ou organismes compétents en ce qui concerne l'objet de la plainte.

Article 109
Régime linguistique

1.Les dispositions du règlement nº 1 45 s'appliquent à l'Agence.

2.Sans préjudice des décisions prises en vertu de l'article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le rapport d'activité annuel et le programme de travail visés à l'article 98, paragraphe 2, points 10) et 11), sont rédigés dans toutes les langues officielles de l'Union.

3.Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 110
Transparence et communication

1.Lorsqu'elle traite les demandes d'accès aux documents qu'elle détient, l'Agence est soumise au règlement (CE) nº 1049/2001.

2.L'Agence assure, de sa propre initiative, une communication sur les questions relevant de ses tâches. Elle publie les informations utiles, y compris le rapport d'activité annuel visé à l'article 98, paragraphe 2, point 10), et veille notamment, sans préjudice de l'article 91, à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, complète, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux. Elle procède à cette information sans révéler d'informations opérationnelles qui pourraient nuire à la réalisation de l'objectif des opérations si elles étaient rendues publiques.

3.Le conseil d'administration arrête les modalités d'application pratiques des paragraphes 1 et 2.

4.Toute personne physique ou morale est en droit de s’adresser par écrit à l’Agence dans l’une des langues officielles de l’Union. Cette personne est en droit de recevoir une réponse dans la même langue.

5.Les décisions prises par l'Agence au titre de l'article 8 du règlement (CE) nº 1049/2001 sont susceptibles de faire l'objet d'un dépôt de plainte auprès du Médiateur européen ou d'une action devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Section 5
Exigences financières

Article 111
Budget

1.Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres types de ressources:

(a)une contribution de l'Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);

(b)une contribution des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, telle qu’elle est déterminée dans les accords respectifs qui spécifient leur contribution financière;

(c)un financement de l'Union sous la forme de conventions de contribution ou de subventions ad hoc, conformément à la réglementation financière applicable à l’Agence visée à l'article 115 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l'Union;

(d)les redevances perçues en rémunération de services;

(e)toute contribution volontaire des États membres.

2.Les dépenses de l'Agence comprennent les dépenses d'administration, d'infrastructure, de fonctionnement et de personnel.

3.Le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice budgétaire suivant, comprenant un tableau des effectifs, et le transmet au conseil d'administration.

4.Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

5.Sur la base du projet d'état provisionnel établi par le directeur exécutif, le conseil d'administration adopte un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence, y compris le tableau prévisionnel des effectifs. Il le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, dans le cadre du projet de document de programmation unique.

6.Le conseil d'administration envoie le projet final d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence, y compris le projet de tableau des effectifs, accompagné du projet de programme de travail, à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année.

7.L'état prévisionnel est transmis par la Commission à l'autorité budgétaire avec le projet de budget de l'Union européenne.

8.Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit dans le budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la contribution à la charge du budget général, telles qu'elles seront présentées à l'autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

9.L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l'Agence.

10.L'autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’Agence.

11.Le conseil d'administration adopte le budget de l'Agence. Celui-ci devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. S'il y a lieu, il est adapté en conséquence.

12.Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs, suit la même procédure.

13.Les dispositions du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 46 de la Commission s'appliquent à tout projet de construction susceptible d'avoir des incidences notables sur le budget de l'Agence.

14.En vue de financer le déploiement des interventions rapides aux frontières et des interventions en matière de retour, le budget de l'Agence adopté par le conseil d'administration inclut une réserve opérationnelle financière s'élevant à au moins 2 % du crédit prévu conjointement pour les opérations conjointes aux frontières extérieures et les activités opérationnelles liées au retour. Après la fin de chaque mois, le directeur exécutif peut décider de réaffecter un montant équivalent à un douzième des crédits issus de la réserve à d’autres activités opérationnelles de l'Agence. Le cas échéant, le directeur exécutif en informe le conseil d'administration.

15.Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

Article 112
Exécution et contrôle du budget

1.Le directeur exécutif exécute le budget de l'Agence.

2.Au plus tard le 1er mars d'un exercice N + 1, le comptable de l'Agence communique les comptes provisoires de l'exercice N au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 147 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil 47 .

3.L'Agence transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'année N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.

4.Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'Agence de l'année N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.

5.Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence pour l'année N, en application de l'article 148 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d'administration pour avis.

6.Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence pour l'année N.

7.Au plus tard le 1er juillet de l'année N + 1, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

8.Les comptes définitifs de l'année N sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'année N + 1.

9.Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci, le 30 septembre de l'année N + 1 au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d'administration.

10.Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'année N, conformément à l'article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

11.Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne, avant le 15 mai de l'année N + 2, décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'année N.

Article 113
Lutte contre la fraude

1.Aux fins de lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 s'appliquent sans restriction. L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 concernant les enquêtes internes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et adopte sans retard les dispositions appropriées qui seront applicables à l'ensemble de son personnel, en utilisant le modèle établi à l'annexe dudit accord.

2.La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union en provenance de l’Agence.

3.L'OLAF peut mener des enquêtes administratives, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 48 du Conseil, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat bénéficiant d'un financement de l'Agence.

4.Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut enquêter sur la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et entamer des poursuites contre ces infractions, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil.

5.Sans préjudice des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les arrangements de travail conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l'Agence contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes, au Parquet européen et à l'OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 114
Prévention des conflits d’intérêts

L’Agence adopte des règles internes qui obligent les membres de ses organes et les membres de son personnel à éviter, au cours de leur emploi ou de leur mandat, toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts et à signaler de telles situations.

Article 115
Dispositions financières

La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne s'écarte pas du règlement délégué (UE) nº 1271/2013, sauf si le fonctionnement de l'Agence l'exige et avec l'accord préalable de la Commission. Dans ce cadre, le conseil d’administration adopte des règles financières spécifiques applicables aux activités de l’Agence dans le domaine de la coopération avec des pays tiers dans le domaine du retour.

CHAPITRE IV
Dispositions finales

Article 116
Évaluation

1.Au plus tard le [31 mai 2023], puis tous les quatre ans, la Commission procède à l’évaluation du présent règlement. Cette évaluation portera en particulier sur les aspects suivants:

(a)les résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches;

(b)l'incidence, l'efficacité et l'efficience de l'action de l'Agence et de ses pratiques de travail au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches;

(c)la mise en œuvre de la coopération européenne sur les fonctions de gardecôtes;

(d)la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Agence;

(e)les conséquences financières d'une telle modification.

L'évaluation comprend une analyse spécifique de la manière dont la Charte et les autres dispositions applicables du droit de l'Union ont été respectées dans l'application du présent règlement.

2.La Commission transmet le rapport d'évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration. Le conseil d'administration peut formuler des recommandations à la Commission concernant les modifications à apporter au présent règlement. Le rapport d'évaluation et les conclusions sur le rapport sont rendus publics. Les États membres et l’Agence communiquent à la Commission les informations nécessaires à la rédaction de ce rapport.

3.L'Agence présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement d'Eurosur au plus tard le 1er décembre 2021, puis tous les deux ans.

Les États membres fournissent à l'Agence les informations nécessaires à l'élaboration de ce rapport.

4.Dans le cadre de l’évaluation prévue au paragraphe 1, la Commission présente une évaluation générale d'Eurosur, accompagnée, s'il y a lieu, de propositions appropriées pour en améliorer le fonctionnement.

Les États membres et l’Agence fournissent à la Commission les informations nécessaires pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 3.

Article 117
Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité («comité européen des garde-frontières et des garde-côtes»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

Pour les mesures visées à l’article 80, paragraphe 2, la Commission est assistée par le «comité de l’article 6» établi par le règlement (CE) nº 1606/2002.

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

3.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

4.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

Article 118

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 8, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de [la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne, ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 119
Abrogation

1.Le règlement (UE) nº 1052/2013 est abrogé.

2.Le règlement (UE) 2016/1624 est abrogé, à l’exception des articles 20, 30 et 31 dudit règlement, qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2020.

3.L’action commune 98/700/JAI est abrogée avec effet à la date de la mise en œuvre effective du système prévu à l’article 80, qui doit être décidée au moyen d'un acte d’exécution adopté conformément aux procédures visées à l’article 117.

4.Les références aux actes abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI du présent règlement.

Article 120
Entrée en vigueur et applicabilité

1.Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.L’article 12, paragraphe 4, l’article 71 et l’article 98, paragraphe 5, dans la mesure où ils concernent la coopération avec le Royaume-Uni, sont applicables jusqu’à la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union ou, pour autant qu’un accord entre l’Union et le Royaume-Uni, fondé sur l’article 50 du traité sur l’Union européenne, entre en vigueur, jusqu’à la fin de la période de transition définie dans cet accord.

3.Par dérogation, au cours de l’année 2019, les décisions visées à l’article 55, paragraphe 4, et à l’article 64, paragraphe 6, sont adoptées par le conseil d’administration dans un délai de six semaines à compter de l’entrée en vigueur du règlement.

4.Par dérogation, au cours de l’année 2019, les nominations visées à l’article 57, paragraphe 4, et à l’article 58, paragraphe 1, sont effectuées par les États membres dans un délai de 12 semaines à compter de l’entrée en vigueur du règlement.

5.Les déploiements effectués conformément aux articles 55 à 58 ont lieu à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil, le règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil

Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

Domaine(s) politique(s): Migration et affaires intérieures

Activité(s): Sécurité et protection des libertés

Actuellement rubrique 3a, titre 18 – Affaires intérieures

1.2.Nature de la proposition/de l'initiative

 La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle 

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 49  

X La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante 

X La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.2.1.

1.3.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.3.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

À court terme, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes devrait continuer à exercer les activités fondamentales de l’Agence en ce qui concerne la gestion des frontières extérieures et les retours, y compris Eurosur avec un soutien identique à celui apporté jusqu’à présent. Le budget de l’Agence, qui englobe à la fois la contribution de l’UE et les contributions des pays associés à l’espace Schengen pour poursuivre l’ensemble des activités relevant du mandat actuel de l’Agence, s’élèverait à 637,6 millions d’EUR pour 2019 et 2020 pour le CFP actuel, et à 2,47 milliards d’EUR pour le prochain CFP sur la base de la proposition de la Commission. Les ressources financières globales requises et les besoins en personnel sont conformes aux fiches financières législatives en place qui accompagnaient les propositions soumises par la Commission lors de l’adoption du règlement relatif au CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES, du règlement ETIAS et du règlement sur l’interopérabilité. La présente proposition vise à réformer le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en établissant les nouvelles capacités de l’Agence, en particulier avec la mise sur pied du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens et l’acquisition d’équipements propres à l’Agence, ainsi qu’à prendre en charge de manière adéquate les tâches nouvelles ou renforcées. À cette fin, il convient d’ajouter un montant de 577,5 millions d’EUR au budget de l’Agence pour 2019 et 2020 dans le cadre financier pluriannuel actuel, ce qui pourrait nécessiter le recours aux instruments spéciaux. Pour la période 2021-2027, un montant total de 9,37 milliards d’EUR sera nécessaire pour couvrir l’ensemble des tâches et des fonctions nouvelles et renforcées.

Globalement, les coûts totaux du mandat actuel et du futur mandat s’élèveraient à 1,22 milliard d’EUR pour la période 2019-2020 et à 11,27 milliards d’EUR pour la période 2021-2027.

La substance et le calendrier des principaux éléments de la proposition peuvent être résumés comme suit:

La création du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens avec un personnel opérationnel de 10 000 membres

   Le personnel opérationnel du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens comprend les garde-frontières, les escortes pour les retours, les spécialistes des questions de retour et d’autres agents compétents employés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, détachés auprès de l’Agence par les États membres ou mis à disposition par ces derniers pour des déploiements de courte durée en tant que membres d’équipes affectées à la gestion des frontières, d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires ou d’équipes affectées aux opérations de retour qui sont dotées de pouvoirs d’exécution. Le contingent permanent de GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES EUROPÉENS sera composé de trois catégories différentes de personnel opérationnel impliquant les coûts suivants:

   Catégorie 1 (le personnel de l’Agence): le personnel statutaire constituera une part essentielle du contingent permanent de GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES EUROPÉENS. Le nombre de membres du personnel opérationnel de l’Agence au sein du contingent devrait augmenter, passant de 750 en 2019 à 3 000 d’ici 2025. Les agents temporaires et les agents contractuels seront représentés à hauteur de 50 % chacun. Les coûts de personnel correspondants ont été calculés sur la base d’unités standard (143 000 EUR par AT/an et 74 000 EUR par AC/an). Pour la catégorie 1, la proposition prévoit des coûts de déploiement calculés sur la base de l’hypothèse que tous les membres du personnel opérationnel propre de l’Agence seront déployés dans des zones d’opération sur une base quasi-permanente. Le calcul des coûts de déploiement se fonde sur une valeur alignée sur les montants journaliers utilisés actuellement par l’Agence (en moyenne 200 EUR par jour) et faisant l’objet d’une réduction de 40 % eu égard à la longue durée de tels déploiements. Les membres du personnel recrutés dans cette catégorie pourront agir en tant que membres des équipes déployées à partir du contingent permanent de GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES EUROPÉENS afin d’exercer des tâches de contrôle des frontières et de gestion des retours, y compris celles assorties de pouvoirs d’exécution. Compte tenu de la spécificité du personnel opérationnel de l’Agence, tous les agents nouvellement recrutés devraient suivre une formation initiale complète aux fonctions de contrôle des frontières et de gestion des retours, dont la durée sera d’environ 6 mois et le coût d’environ 40 000 EUR par personne. Ensuite, le personnel opérationnel de l’Agence devrait suivre chaque année des formations spécialisées ou de remise à niveau, pour un coût d’environ 10 000 EUR par personne.

   Catégorie 2 (personnel opérationnel détaché par les États membres pour une longue durée): le nombre de membres du personnel opérationnel de ce type devrait augmenter, passant de 1 500 en 2020 à 3 000 d’ici 2025. La proposition prévoit un déploiement permanent du personnel détaché dans les différentes zones d’opération. Les principaux coûts se rapporteront donc au déploiement. De même que pour la catégorie 1, les coûts de déploiement ont été calculés sur la base de l’hypothèse que tous les membres du personnel seront déployés pour une longue durée lors de leur détachement. Le même montant journalier moyen (200 EUR par jour avec une réduction de 40 % compte tenu de la longue durée des missions) que celui de la catégorie 1 a été appliqué. Les besoins en formation des membres du personnel opérationnel détachés seront pris en charge pour un coût annuel estimé à 5 000 EUR par membre du personnel.

   Catégorie 3 (personnel opérationnel déployé par les États membres pour une courte durée): cette catégorie de personnel opérationnel devrait diminuer progressivement au sein du contingent permanent de GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES EUROPÉENS, leur nombre passant de 7 000 en 2020 à 4 000 en 2025. Les principaux coûts de cette partie du contingent permanent de GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES EUROPÉENS se rapportent au déploiement. De même que pour les catégories 1 et 2, les coûts de déploiement ont été calculés sur la base du même montant journalier moyen (200 EUR par jour) pour 30 jours par mois et une période de déploiement maximale de 4 mois. Par contre, contrairement aux catégories 1 et 2, les coûts de déploiement ne sont pas soumis à la réduction de 40 % applicable aux missions de longue durée.

   En outre, pour les catégories 2 et 3, la proposition prévoit un système de soutien financier visant à appuyer et à garantir le développement à long terme des ressources humaines des États membres en leur permettant de recruter et de former du personnel supplémentaire, ce qui leur offre la souplesse nécessaire pour honorer leur contribution obligatoire au contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens tout en conservant des capacités nationales propres suffisantes. Le système est calculé sur le fondement du salaire de base annuel d’un agent contractuel du groupe de fonction IIII, grade 8, échelon 1, auquel un coefficient propre à chaque État membre a été appliqué («montant de base»). Pour la catégorie 2, 100 % du montant de base est multiplié par le nombre de membres du personnel opérationnel devant être détachés chaque année par un État membre. Pour la catégorie 3, 30 % du «montant de base» (correspondant à la disponibilité obligatoire de 4 mois) est multiplié par le nombre de membres du personnel opérationnel effectivement déployés au cours de l’année précédente par un État membre.

   Globalement, la mise en place et le déploiement, à partir de 2020, du contingent permanent de GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES EUROPÉENS à pleine capacité coûteraient 5,83 milliards d’EUR.

L’acquisition d’équipements propres à l’Agence

   Pour combler les lacunes persistantes en matière de mutualisation volontaire des équipements techniques des États membres, en particulier en ce qui concerne les équipements à grande échelle, l’Agence devrait disposer de son propre équipement nécessaire destiné à être déployé au cours d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières, ou lors de toute autre activité opérationnelle.

   Bien que l’Agence ait légalement la possibilité d’acquérir ou de louer par crédit-bail ses propres équipements techniques depuis 2011, cette possibilité a été considérablement limitée par le manque de ressources budgétaires requises. Avec l’adoption du règlement de 2016, l’Agence a obtenu un budget spécifique de 40 millions d’EUR pour acquérir des équipements de petite et moyenne tailles et elle a accompli des progrès dans l’utilisation de ces possibilités.

   Conséquence naturelle de ces évolutions, et pour répondre au degré d’ambition sous-tendant la création du contingent permanent de GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES EUROPÉENS, la Commission considère qu’il convient de mettre à la disposition de l’Agence une enveloppe importante (2,2 milliards d’EUR) au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 afin de lui permettre d’acquérir, d’entretenir et d’exploiter les moyens aériens, maritimes et terrestres nécessaires correspondant aux besoins opérationnels.

   Alors que l’acquisition des moyens nécessaires pourrait prendre du temps, en particulier pour les moyens de grande taille, les équipements propres à l’Agence devraient constituer à terme le pilier central des déploiements opérationnels, les États étant appelés à fournir des contributions supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles. Les équipements de l’Agence devraient être essentiellement exploités par les équipes techniques de l’Agence faisant partie du contingent permanent de GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES EUROPÉENS. Pour assurer l’utilisation efficace des ressources financières proposées pour les équipements propres à l’Agence, le processus se fondera sur une stratégie pluriannuelle qui sera adoptée dès que possible par le conseil d’administration et s’accompagnera d’un plan d’action.

   Les équipements propres à l'Agence doivent compléter un parc d'équipements techniques fournis par les États membres, notamment les moyens de transport et l'équipement opérationnel achetés par ces derniers dans le cadre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure.

Les antennes de l’Agence

   Compte tenu du mandat consolidé de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, de la création du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens et de sa présence renforcée sur le terrain aux frontières extérieures de l’Union ainsi que de son engagement accru dans le domaine des retours, l’Agence devrait pouvoir établir des antennes situées dans des emplacements à proximité de ses activités opérationnelles importantes pour la durée de ces activités, pour servir d’interface entre l’Agence et l’État membre d’accueil et assurer des tâches de coordination, logistiques et de soutien ainsi que pour faciliter la coopération entre l’Agence et l’État membre d’accueil.

   Afin de permettre le développement des antennes, l’Agence bénéficiera d’un budget supplémentaire. À l’heure actuelle, il est prévu de créer progressivement jusqu’à 5 antennes. Le budget correspondant prévu s’élève à 1,5 million d’EUR pour le CFP actuel (2019-2020) et à 11,3 millions d’EUR pour le prochain CFP (2021-2027).

FADO

   L’Agence reprendra et gérera le système FADO. Les coûts liés au FADO incluront les coûts d’exploitation et de personnel, les systèmes informatiques et les logiciels, la maintenance et les infrastructures en matière de sécurité. Les coûts liés à la migration et à la maintenance du FADO s’élèveraient à 1,5 million d’EUR dans le CFP actuel (2019-2020) et à 10,5 millions d’EUR dans le prochain CFP (2021-2027).

Les activités de l’Agence dans le domaine des retours

   La proposition vise à renforcer significativement le soutien de l’Agence aux États membres dans le domaine des retours, ainsi que la coopération en la matière avec les pays tiers, notamment en ce qui concerne l’obtention de documents de voyage.

   À cet égard, un montant de 1,75 milliard d’EUR devrait être ajouté au budget de l’Agence pour le prochain CFP (2021-2027), environ 250 millions d’EUR étant prévus chaque année pour faciliter le retour de 50 000 personnes faisant l’objet d’un retour.

Évolution d'Eurosur

   Globalement, l’évolution d’Eurosur aura, sur le budget de l’Agence, une incidence correspondant à un total de 20 millions d’EUR dans le CFP actuel (2019-2020) et à 140 millions d’EUR dans le prochain CFP (2021-2027), ainsi qu’à 100 agents supplémentaires issus des ressources humaines décrites au paragraphe suivant.

   Pour l’Agence, les besoins requis pour améliorer le fonctionnement du système sont estimés à 35 agents supplémentaires, composés principalement d’experts informatiques et d’analystes de données.

   Les besoins requis pour élargir le champ d’application d’Eurosur aux points de passage frontaliers, à la surveillance des frontières aériennes, au traitement des mouvements secondaires, à l’amélioration des échanges d’informations avec les pays tiers et à la gestion d’une planification intégrée sont estimés à 65 agents supplémentaires, composés d’experts informatiques, d’analystes des risques, de gestionnaires et de planificateurs.

   Le programme spatial Copernicus continuera de soutenir le déploiement des services de fusion d’Eurosur avec les produits et services d’observation de la terre, tandis que le programme-cadre de recherche continuera de soutenir le développement de nouveaux services d’information et de nouvelles technologies de surveillance.

   Les instruments de la DG NEAR et de la DG DEVCO continueront de soutenir le développement d’une gestion intégrée des frontières incluant des centres nationaux de coordination dans les pays tiers.

   Outre le budget de l’Agence, afin de soutenir la mise en œuvre de l’évolution d’Eurosur du côté des États membres, la proposition aura une incidence sur l’utilisation des ressources de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières extérieures et à la politique commune des visas en 2020 (52,5 millions d’EUR) et le futur
Fonds pour la gestion intégrée des frontières (647,5 millions d’EUR) au cours de la période 2021-2027. Les actions connexes seront mises en œuvre en gestion partagée ou directe.

Ressources humaines

En ce qui concerne les ressources humaines, les membres du personnel de l’Agence devraient être au nombre de 1 000 d’ici 2020. En vue de la création du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens, l’Agence se verra attribuer des postes supplémentaires: initialement 750 postes en 2019 et jusqu’à 3 000 postes d’ici 2025. Ces postes supplémentaires seront répartis équitablement entre des agents temporaires et des agents contractuels. Les nouveaux postes serviront dans une large mesure à recruter et à former des membres du personnel opérationnel au titre de la catégorie 1 du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens. Cette catégorie inclura toutefois aussi des membres du personnel prévus pour la mise en place et la gestion de l’unité centrale ETIAS.

En outre, parmi les 3 000 postes susmentionnés, l’Agence pourrait utiliser jusqu’à 4 % de la taille totale du contingent permanent pour recruter des membres du personnel en vue de soutenir la création du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens (recrutement, gestion journalière, planification des opérations, etc.), le recrutement de personnel au sein des antennes, l’acquisition d’équipements pour l’Agence, d’autres tâches nouvelles liées au fonctionnement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, y compris Eurosur, le mandat consolidé pour les retours et la reprise du système FADO.

1.3.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

La présente proposition a pour objectif d’assurer une gestion européenne intégrée des frontières extérieures de l’UE en vue de gérer efficacement les flux migratoires et d’assurer un niveau élevé de sécurité au sein de l’Union, tout en y garantissant la libre circulation des personnes. Dans un espace sans frontières intérieures, la migration irrégulière à travers les frontières extérieures d’un État membre affecte tous les autres États membres dans l’espace Schengen. Un espace sans frontières intérieures n’est viable que si les frontières extérieures sont efficacement sécurisées et protégées.

Étant donné que le contrôle des frontières extérieures de l’Union est un intérêt commun et partagé qui doit être poursuivi conformément à des normes élevées et uniformes de l’Union, que les objectifs de la présente proposition ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent être mieux accomplis au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.

La proposition vise à répondre aux nouveaux défis et réalités politiques auxquels l’Union est confrontée, tant en ce qui concerne la gestion des flux migratoires que la sécurité intérieure. Elle renforce la boîte à outils des capacités à la disposition du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, notamment par la création d’un contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens composé de 10 000 membres du personnel opérationnel, le but étant d’aborder de manière globale les défis qui se posent dans la gestion des frontières de l’UE et en matière de retour. Elle veille à ce que les règles relatives à la gestion intégrée des frontières soient pleinement et correctement mises en œuvre par les États membres, en conformité avec un cycle stratégique d’orientation politique pluriannuel cohérent et à ce que des mesures appropriées soient prises pour prévenir des situations de crise et pour réagir efficacement à un stade précoce aux frontières extérieures si une telle situation se présente – ce n’est qu’à partir du moment où la situation devient plus critique que des mesures urgentes sont prises au niveau de l’Union pour une intervention directe sur le terrain.

En particulier, la valeur ajoutée européenne d’Eurosur est pleinement reconnue par les acteurs de la gestion des frontières au sein de l’UE. La suppression du cadre d’Eurosur n’est pas concevable étant donné que la plupart des États membres dépendent désormais de ce cadre pour la surveillance des frontières.

Les services de fusion d’Eurosur apportent une réelle valeur ajoutée aux utilisateurs finaux participant à la surveillance des frontières. Aucun corps national de garde-frontières ne disposerait à lui seul des moyens suffisants pour avoir accès aux services de surveillance spatiale et aux autres plateformes à longue distance proposés par les services de fusion d’Eurosur.

1.3.3.Leçons tirées d’expériences similaires

L’agence Frontex a été créée en 2004 et est devenue opérationnelle en 2005. Comme prévu dans le programme de La Haye, la Commission a adopté, le 13 février 2008, une communication sur l’évaluation et le développement futur de l’agence Frontex [COM(2008) 67 final].

Dans cette communication, elle a formulé des recommandations pour le court et le moyen termes et proposé des idées pour le développement futur de l’agence à plus long terme. Dans cette dernière perspective, le rôle crucial de Frontex dans le développement du système de gestion intégrée des frontières de l’Union européenne a été souligné.

En conclusion, la Commission a recommandé un certain nombre d’améliorations quant à la façon dont l’agence fonctionne dans le cadre de son mandat et la révision de celui-ci à moyen terme.

Outre le rapport précité de la Commission sur l’évaluation et le développement futur de l’agence Frontex, une évaluation indépendante a été réalisée en 2008. Cette évaluation, commandée par le conseil d’administration de Frontex conformément à l’article 33 du règlement Frontex, a permis de rassembler des points de vue supplémentaires et des éléments factuels sur les méthodes de travail de l’agence. À l’issue de celle-ci, une série de recommandations ont été adressées au conseil d’administration de Frontex. Dans ce contexte, le mandat de l’agence a été modifié en 2011 de sorte qu’elle puisse relever les nouveaux défis.

Malgré les améliorations apportées par la modification de 2011, à la suite des orientations politiques claires données par le Conseil européen au cours de l’année 2015 quant au rôle de l’agence Frontex pour faire face aux pressions migratoires croissantes et de l’évaluation externe de l’agence Frontex en 2014/2015, une nouvelle refonte du mandat de l’agence s’avère nécessaire.

La crise migratoire de 2015, avec des arrivées irrégulières sur le territoire de l’UE d’une ampleur sans précédent, a engendré de nombreux défis pour la politique migratoire de l’UE et de ses États membres. Cette crise a montré que le cadre et les capacités opérationnelles de l’Union n’avaient pas été conçus pour résister à une telle pression migratoire massive. La pression migratoire intense et les mouvements secondaires ultérieurs ont également fait peser une pression sur l’espace Schengen, contraignant plusieurs États membres à réinstaurer des contrôles aux frontières intérieures.

Réagissant immédiatement, la Commission a présenté toute une série de mesures, tant à court qu’à long terme, notamment pour prévenir de nouvelles pertes de vies humaines en mer, renforcer les frontières extérieures de l’UE, réduire les incitations à la migration irrégulière et renforcer la politique commune en matière d’asile. En particulier, une proposition visant à élargir considérablement le mandat de l’agence de l’Union chargée des frontières a été présentée en décembre 2015 et négociée en un temps record dans le courant de l’année 2016. Le règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes est entré en vigueur le 6 octobre 2016, et le nouveau mandat, assorti de capacités et de ressources accrues, a été rapidement mis en œuvre depuis lors. Toutefois, davantage doit être fait pour améliorer encore notre cadre dans le domaine du contrôle des frontières extérieures, des retours et de l’asile. Dans ses conclusions du 28 juin 2018, le Conseil européen a plaidé en faveur d’un nouveau renforcement du rôle d’appui joué par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, notamment dans le cadre de la coopération avec les pays tiers, par une augmentation des ressources et un mandat consolidé. L’objectif principal est de doter l’agence du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens, en vue d’assurer le contrôle effectif des frontières extérieures de l’UE et d’accélérer sensiblement le retour effectif des migrants en situation irrégulière.

1.3.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

La présente proposition cadre avec les conclusions du Conseil européen du 28 juin 2018 appelant à un nouveau renforcement du rôle d’appui joué par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, notamment dans le cadre de la coopération avec les pays tiers, par une augmentation des ressources et un mandat consolidé, en vue d’assurer le contrôle effectif des frontières extérieures de l’UE et d’accélérer sensiblement le retour effectif des migrants en situation irrégulière. Toujours dans le droit fil des conclusions du Conseil européen, elle est conforme à l’objectif de construire une politique migratoire interne fondée sur un équilibre entre solidarité et responsabilité: la création du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens, avec des contributions obligatoires bien définies de tous les États membres ayant pour but de permettre à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes d’apporter un soutien effectif aux États membres se trouvant en première ligne, est un élément essentiel de la solidarité européenne.

La présente proposition s’appuie sur la politique et la boîte à outils existantes en matière de gestion des frontières, en particulier le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes institué par le règlement (UE) 2016/1624. Au cours des deux dernières années, la concrétisation de ce nouveau cadre a progressé de manière significative, notamment par la mise en œuvre des premiers cycles des évaluations de la vulnérabilité et par la mise en place des réserves de réaction rapide pour répondre aux situations d’urgence. Par la mise sur pied d’un contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens composé de 10 000 membres du personnel opérationnel, la présente proposition accroît considérablement les capacités de l’Agence, et donc de l’Union, s’agissant de réagir efficacement aux menaces actuelles et futures aux frontières extérieures en renforçant, évaluant et coordonnant de manière proactive les actions des États membres aux frontières extérieures et avec les pays tiers, et de garantir une politique crédible en matière de retour.

Selon les conclusions du rapport d’évaluation concernant Eurosur, le cadre d’Eurosur a atteint ses objectifs, le fonctionnement d’Eurosur pourrait être amélioré par le passage d’un système d’information technique à un cadre de gouvernance pour l’échange d’informations et la coopération, qui inclurait le contrôle aux frontières et éventuellement d’autres éléments spécifiques de la gestion européenne intégrée des frontières. Comme indiqué dans le rapport ci-joint concernant l’évaluation d’Eurosur, Eurosur favorise les synergies et donc la cohérence avec d’autres politiques: le centre national de coordination est un point de contact pour la coopération opérationnelle avec d’autres acteurs dans des domaines tels que les affaires maritimes, la sûreté maritime et le contrôle douanier maritime. Il constitue également un bon exemple de la coopération civile/militaire, étant donné que plusieurs centres nationaux de coordination accueillent également des intervenants militaires, notamment des officiers de marine.

À l’échelle de l’UE, les services de fusion d’Eurosur sont un outil qui peut être utilisé pour d’autres fonctions de garde-côtes telles que le contrôle des pêches. Il existe également des avantages mutuels pour la sécurité extérieure, étant donné que, par exemple, les produits d’information d’Eurosur ont été partagés par l’intermédiaire de l’Agence avec l’EUNAVFOR MED opération Sophia, qui relève de la politique de sécurité et de défense commune.

Les services de fusion d’Eurosur sont également un outil permettant de mettre en pratique des projets et des programmes de recherche et constituent un résultat concret de Copernicus, le programme spatial de l’UE.

L’évolution proposée d’Eurosur et l’élargissement de son champ d’application permettront d’améliorer la cohérence globale avec la gestion intégrée des frontières et d’aboutir à d’autres formes de coopération, notamment avec le secteur de l’aviation, mais aussi dans le domaine de l’action extérieure de l’UE.

Par conséquent, par l’intégration du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) dans le cadre du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, la proposition favorise davantage un esprit de coopération, l’échange d’informations et la coordination des efforts entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi qu’entre les autorités nationales et les agences, organes et organismes de l’Union, assortie d’engagements concrets et contraignants. Elle repose également sur le règlement (UE) n° 656/2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par Frontex.

La proposition clarifie la relation entre les évaluations de la vulnérabilité réalisées par l’Agence et le mécanisme d’évaluation de Schengen établi par le règlement (UE) n° 1053/2013 en vue de maximiser les synergies entre ces deux mécanismes qui sont essentiels pour le contrôle de qualité européen portant sur le fonctionnement de l’espace Schengen.

La présente proposition repose sur les dispositions en vigueur qu’elle développe et rassemble au sein du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, établissant ainsi un système de gestion intégrée des frontières extérieures au niveau de l’Union tel que prévu à l’article 77, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La présente proposition est conforme à la politique globale à long terme pour une meilleure gestion des flux migratoires telle que la Commission l’a exposée dans l’agenda européen en matière de migration, qui a traduit les orientations politiques du président Juncker en une série d’initiatives cohérentes, qui se renforcent mutuellement et reposent sur quatre piliers. Ces piliers consistent à réduire les incitations à la migration irrégulière, à assurer la sécurité des frontières extérieures et sauver des vies, à définir une politique solide en matière d’asile et à adopter une nouvelle politique de migration légale. La présente proposition poursuit la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration, plus particulièrement en ce qui concerne l’objectif d’assurer la sécurité des frontières extérieures, étant donné que le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes mettra en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières. En outre, elle répond à la demande du Conseil européen quant à un nouveau renforcement du rôle d’appui joué par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, notamment dans le cadre de la coopération avec les pays tiers, par une augmentation des ressources et un mandat consolidé, en vue d’assurer le contrôle effectif des frontières extérieures de l’UE et d’accélérer sensiblement le retour effectif des migrants en situation irrégulière.

La présente proposition est étroitement liée à d’autres politiques de l’Union, qu’elle complète, à savoir:

   le régime d’asile européen commun avec la création d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires dans les zones d’urgence migratoire et dans les centres contrôlés, et la coopération renforcée avec l’Agence de l’Union européenne pour l’asile;

   la politique extérieure de l’Union, étant donné que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes facilite et encourage la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers et, le cas échéant, soutient les pays tiers, grâce à ses capacités élargies, dont les possibilités de déployer le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens dans les pays tiers, ainsi que par une coopération renforcée avec les autorités des pays tiers en matière de retour, y compris en ce qui concerne l’acquisition de documents de voyage. Les améliorations proposées en matière d’échange d’informations et de coopération avec les pays tiers renforceront encore la cohérence de l’action extérieure de l’UE;

   l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, notamment par l’intermédiaire d’Eurosur, suscite une importante coopération interservices avec de nombreuses agences de l’UE dans d’autres domaines d’action, telles que l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), le Centre satellitaire de l’UE, Europol ou l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (EU-LISA);

   le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, surtout par l’intermédiaire des éléments constitutifs d’Eurosur, restera un moteur pour la recherche et l’innovation, tant au niveau des États membres qu’au niveau de l’UE. Les nouveaux services de fusion d’Eurosur sont un outil permettant de mettre en pratique des projets de recherche de l’UE et constituent un résultat concret de programmes spatiaux de l’UE comme Copernicus mais aussi Galileo et Govsatcom.

   La présente proposition est conforme à la proposition de la Commission [COM (2018) 303 final] visant à réviser le règlement relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration». La révision du règlement relatif aux officiers de liaison «Immigration» a pour objectif d’améliorer la coordination et d’optimiser l’utilisation des officiers de liaison «Immigration», dont les nouveaux officiers de liaison européens déployés dans des pays tiers, de manière à leur permettre de donner suite plus efficacement aux priorités que l’UE s’est fixées dans le domaine des migrations, y compris la gestion intégrée des frontières. La proposition complétera cette approche en établissant des liens appropriés entre les officiers de liaison «Immigration» et les centres nationaux de coordination (CNC) et une meilleure coordination politique de la dimension extérieure du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, au moyen d’accords bilatéraux et multilatéraux.

1.4.Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement

 Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.5.Mode(s) de gestion prévu(s) 50  

 Gestion directe par la Commission

par ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

L’Agence est soumise à des exigences de suivi et de compte rendu réguliers. Le conseil d’administration de l’Agence adopte chaque année un rapport consolidé sur les activités exercées par l’Agence au cours de l’année précédente et le transmet avant le 1er juillet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Ce rapport est rendu public. Tous les quatre ans, la Commission procède à une évaluation, selon les critères de ses lignes directrices, afin d’apprécier en particulier l’incidence, l’efficacité et l’efficience des performances de l’Agence et de ses méthodes de travail relativement à ses objectifs, son mandat et ses missions. L'évaluation consiste notamment à établir la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Agence, et les conséquences financières d'une telle modification.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Grâce à la gestion partagée, les États membres mettent en œuvre des programmes adaptés à leur contexte national qui contribuent aux objectifs politiques de l'Union. La gestion partagée garantit qu'un soutien financier est disponible dans tous les États participants. En outre, la gestion partagée permet une prévisibilité du financement et les États membres, qui connaissent le mieux les défis auxquels ils sont confrontés, doivent planifier leurs dotations à long terme en conséquence. Un financement complémentaire pour des actions spécifiques (qui nécessitent un effort de coopération entre les États membres ou lorsque de nouveaux développements dans l'Union nécessitent des fonds supplémentaires pour un ou plusieurs États membres) et des activités de réinstallation et de transfert peut être mis en œuvre grâce à une gestion partagée. En tant que nouveauté, le Fonds peut également fournir une aide d'urgence grâce à une gestion partagée, en plus de la gestion directe et indirecte.

Par la gestion directe, la Commission soutient d'autres actions qui contribuent aux objectifs de politique commune de l'Union. Ces actions permettent d'apporter un soutien sur mesure aux besoins urgents et spécifiques des États membres («aide d'urgence»), de soutenir des réseaux et des activités transnationaux, de tester des activités innovantes pouvant être étendues aux programmes nationaux et de couvrir des études dans l'intérêt de l'Union en tant qu'ensemble («actions de l'Union»).

Grâce à la gestion indirecte, le Fonds garde la possibilité de déléguer des tâches d’exécution du budget, notamment à des organisations internationales et des agences relevant du domaine des affaires intérieures à des fins spécifiques.

Les modalités de paiement pour la gestion partagée sont décrites dans le projet de proposition de règlement portant dispositions communes (RDC) prévoyant un préfinancement annuel, suivi d'un maximum de 4 paiements intermédiaires par programme et par an sur la base des demandes de paiement envoyées par les États membres au cours de l'exercice. Conformément à la proposition de RDC, les préfinancements sont compensés au cours de l'exercice comptable final des programmes. La stratégie de contrôle sera fondée sur le nouveau règlement financier et sur le règlement portant dispositions communes. Le nouveau règlement financier et la proposition de RDC devraient étendre l'utilisation des formes simplifiées de subventions telles que les montants forfaitaires, les taux forfaitaires et les coûts unitaires. Il introduit également de nouvelles formes de paiements, basées sur les résultats obtenus au lieu du coût. Les bénéficiaires pourront recevoir une somme d'argent fixe s'ils apportent la preuve que certaines actions telles que des formations ou la fourniture d’une aide d’urgence ont été exécutées. Cela devrait simplifier la charge de contrôle tant au niveau des bénéficiaires que des États membres (par exemple, vérification des factures et des justificatifs pour les coûts).

Pour la gestion partagée, la proposition de RDC 51 s'appuie sur la stratégie de gestion et de contrôle appliquée pour la période de programmation 2014-2020, mais introduit certaines mesures visant à simplifier la mise en œuvre et à réduire la charge de contrôle tant au niveau des bénéficiaires que des États membres.

Cette nouvelle évolution comprend: - la suppression de la procédure de désignation (ce qui devrait permettre d'accélérer la mise en œuvre des programmes); - les vérifications de gestion (administratives et sur place) à effectuer par l'autorité de gestion en fonction des risques (par rapport aux contrôles administratifs à 100 % requis pour la période de programmation 2014-2020). En outre, sous certaines conditions, les autorités de gestion peuvent appliquer des modalités de contrôle proportionnées conformément aux procédures nationales; - les conditions permettant d'éviter plusieurs audits sur la même opération ou dépense. Les autorités du programme soumettront à la Commission des demandes de paiement intermédiaire fondées sur les dépenses engagées par les bénéficiaires. La proposition de RDC permet aux autorités de gestion d'effectuer des vérifications de gestion sur une base de risque et prévoit également des contrôles spécifiques (contrôles sur place par l'autorité de gestion et audits des opérations ou dépenses par l'autorité d'audit) après que les dépenses correspondantes ont été déclarées à la Commission dans les demandes de paiement intermédiaire. Afin d'atténuer le risque de remboursement de dépenses inéligibles, le RDC prévoit que les paiements intermédiaires de la Commission sont plafonnés à 90 %, étant donné qu'à ce stade seule une partie des contrôles nationaux a été effectuée. La Commission versera le solde restant après l'exercice annuel d'apurement des comptes, dès réception du dossier d'assurance de la part des autorités du programme. Toute irrégularité détectée par la Commission ou la Cour des comptes européenne après la transmission du dossier d'assurance annuel peut entraîner une correction financière nette.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

La forte pression migratoire sur les frontières extérieures de l'Union européenne exige la création d'un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes composé des autorités des États membres et de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Il est également nécessaire d'accroître les compétences de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et d’étendre le champ d’application d’Eurosur.

Il est nécessaire d'accroître la dotation en personnel et les ressources financières de l'Agence afin de se conformer au mandat élargi et aux exigences énoncées par le règlement proposé.

Les comptes de l’Agence seront transmis pour approbation à la Cour des comptes, et sujets à la procédure de décharge. Le service d’audit interne de la Commission effectuera des audits en coopération avec l’auditeur interne de l’Agence.

Les systèmes de gestion et de contrôle instaurés dans le cadre des différents programmes de financement (par exemple, le Fonds pour la sécurité intérieure) seront appliqués.

Gestion partagée:

La DG HOME n'a pas été confrontée à d'importants risques d'erreurs dans ses programmes de dépenses. Cela est confirmé par l'absence récurrente de constatations significatives dans les rapports annuels de la Cour des comptes. En outre, la DG HOME a déjà révisé sa base juridique [règlement (UE) 2015/378 et règlement délégué (UE) 1042/2014] pour mieux s’aligner sur le cadre de contrôle des autres Fonds relevant du règlement portant dispositions communes et sur leur modèle d’assurance et pour continuer à maintenir un faible niveau d’erreur dans ses programmes de dépenses. Cet effort d’alignement se poursuit avec la proposition actuelle, dans laquelle le cadre de contrôle est cohérent avec les autres DG gérant des fonds en gestion partagée. En gestion partagée, les risques généraux liés à la mise en œuvre des programmes actuels concernent l'insuffisance de la mise en œuvre du Fonds par les États membres et les erreurs possibles découlant de la complexité des règles et des faiblesses des systèmes de gestion et de contrôle. Le RDC simplifie le cadre réglementaire en harmonisant les règles et les systèmes de gestion et de contrôle entre les différents Fonds mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée. Il simplifie également les exigences de contrôle (par exemple, les vérifications de gestion fondées sur le risque, la possibilité de dispositions de contrôle proportionnées basées sur les procédures nationales, les limitations du travail d'audit en termes de calendrier et/ou d'opérations spécifiques).

Gestion directe/indirecte: il ressort de l'analyse récente des principales causes et des types d'erreurs les plus fréquemment détectés dans les audits ex post, que les principales irrégularités résultent d'une mauvaise gestion financière des subventions octroyées aux bénéficiaires, de pièces justificatives manquantes ou inadéquates, de marchés publics incorrects et de coûts non budgétés. Par conséquent, les risques portent principalement sur les points suivants: – assurance de la qualité des projets sélectionnés et de leur mise en œuvre technique ultérieure, orientations imprécises ou incomplètes fournies aux bénéficiaires ou suivi insuffisant; – risque d'utilisation inefficace ou non économique des fonds octroyés, tant pour les subventions (complexité du remboursement des coûts éligibles réels combinée aux possibilités limitées de contrôle documentaire des coûts éligibles) que pour les marchés publics (le nombre restreint d’opérateurs économiques disposant des compétences requises empêche de procéder à une comparaison satisfaisante des offres de prix); – risque lié à la capacité des organisations, et notamment celles de petite taille, à contrôler efficacement les dépenses ainsi qu’à assurer la transparence des opérations effectuées; – risque d’atteinte à la réputation de la Commission en cas de découverte d’activités frauduleuses ou criminelles; les systèmes de contrôle interne des tiers ne sont pas entièrement fiables en raison du nombre relativement élevé de contractants et de bénéficiaires hétérogènes, disposant chacun de son système de contrôle, souvent de petite envergure. La plupart de ces risques devraient être réduits grâce à une meilleure conception des appels à propositions, à une meilleure information des bénéficiaires, au ciblage des propositions, à une meilleure utilisation des coûts simplifiés et au recours commun aux audits et évaluations, ainsi que le prévoit le nouveau règlement financier. La Cour des comptes a examiné, en 2016, les systèmes de gestion directe de la DG HOME (passation de marchés incluse) et a conclu que cette dernière mettait en œuvre les contrôles appropriés requis par le règlement financier et que l’examen ne révélait aucune insuffisance majeure. Il convient de maintenir le même niveau de supervision et de contrôle à l’avenir.

Gestion directe/indirecte: il ressort de l'analyse récente des principales causes et des types d'erreurs les plus fréquemment détectés dans les audits ex post, que les principales irrégularités résultent d'une mauvaise gestion financière des subventions octroyées aux bénéficiaires, de pièces justificatives manquantes ou inadéquates, de marchés publics incorrects et de coûts non budgétés. Par conséquent, les risques portent principalement sur les points suivants: – assurance de la qualité des projets sélectionnés et de leur mise en œuvre technique ultérieure, orientations imprécises ou incomplètes fournies aux bénéficiaires ou suivi insuffisant; – risque d'utilisation inefficace ou non économique des fonds octroyés, tant pour les subventions (complexité du remboursement des coûts éligibles réels combinée aux possibilités limitées de contrôle documentaire des coûts éligibles) que pour les marchés publics (le nombre restreint d’opérateurs économiques disposant des compétences requises empêche de procéder à une comparaison satisfaisante des offres de prix); – risque lié à la capacité des organisations, et notamment celles de petite taille, à contrôler efficacement les dépenses ainsi qu’à assurer la transparence des opérations effectuées; – risque d’atteinte à la réputation de la Commission en cas de découverte d’activités frauduleuses ou criminelles; les systèmes de contrôle interne des tiers ne sont pas entièrement fiables en raison du nombre relativement élevé de contractants et de bénéficiaires hétérogènes, disposant chacun de son système de contrôle, souvent de petite envergure. La plupart de ces risques devraient être réduits grâce à une meilleure conception des appels à propositions, à une meilleure information des bénéficiaires, au ciblage des propositions, à une meilleure utilisation des coûts simplifiés et au recours commun aux audits et évaluations, ainsi que le prévoit le nouveau règlement financier.

La Commission participe à la gouvernance de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en tant que membre du conseil d’administration. En 2017, à la suite de la révision de l’organigramme de la DG HOME, la Commission a revu sa décision concernant les représentants de la Commission siégeant au sein des conseils d’administration, prévoyant, dans la plupart des cas, une meilleure représentation par la participation des directeurs généraux adjoints.

Les unités opérationnelles responsables de politiques spécifiques sont associées à de nombreux contacts au niveau opérationnel, aux réunions de coordination, à la formulation d’avis sur le programme de travail annuel, au projet de budget, au plan en matière de politique du personnel et au suivi de leur mise en œuvre. Des contacts sont également noués à un niveau plus élevé tout au long de l’année, notamment entre le directeur général et les directeurs exécutifs et les présidents des conseils d’administration.

La DG HOME suit le budget de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes depuis la préparation de la procédure budgétaire jusqu’à la présentation des comptes et au processus de décharge, en passant par la mise en œuvre de la contribution annuelle de l’UE. Le suivi de l’exécution du budget est nécessaire, également pour améliorer le taux d’exécution et éviter, dans la mesure du possible, que les crédits de paiement soient rendus par les agences au cours du dernier trimestre de l’année.

À la suite de l’audit de l’IAS sur la coordination et les modalités de travail avec les agences décentralisées de l’UE dans la DG HOME, cette dernière a proposé un plan d’action pour répondre aux recommandations de l’audit, principalement en ce qui concerne la sensibilisation du personnel chargé des agences au sein de la DG HOME, la participation à un stade plus précoce de la phase de programmation des agences, le renforcement de son contrôle des performances des agences sur la base d’indicateurs de performance appropriés, la mise en place d’une stratégie de contrôle et le renforcement des éléments constitutifs de la déclaration d’assurance concernant les paiements effectués en faveur des agences.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds concernés gérés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Gestion partagée: le coût des contrôles devrait rester identique ou potentiellement diminuer pour les États membres. Pour le présent cycle de programmation 2014-2020, à compter de 2017, le coût cumulé du contrôle par les États membres est estimé à environ 5 % du montant total des paiements demandés par les États membres pour l'année 2017. Ce pourcentage devrait diminuer avec les gains d'efficacité dans la mise en œuvre des programmes et une augmentation des paiements aux États membres. L’introduction, dans le RDC, de l'approche fondée sur le risque dans le domaine de la gestion et des contrôles et l’existence d’une volonté accrue d'adopter des options simplifiées en matière de coûts (OCS) devrait entraîner une nouvelle réduction du coût des contrôles pour les États membres.

Gestion directe/indirecte: le coût des contrôles s'élève à environ 2,5 % des paiements réalisés par la DG HOME. Il devrait rester stable ou légèrement diminuer dans le cas où l'utilisation d'OCS serait élargie au cours de la prochaine période de programmation.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude, par exemple.

Pour l’Agence

Le directeur exécutif exécutera le budget de l’Agence. Il présentera chaque année à la Commission, au conseil d'administration et à la Cour des comptes le détail de toutes les recettes et dépenses relatives à l'exercice précédent. En outre, le service d’audit interne de la Commission prêtera son assistance pour la gestion des opérations financières de l’Agence en maîtrisant les risques, en contrôlant le respect des règles, en émettant un avis indépendant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en formulant des recommandations destinées à améliorer l’efficacité et l’efficience des opérations ainsi que pour garantir une utilisation économe des ressources de l’Agence.

L'Agence adoptera son règlement financier conformément au règlement n° 1271/2013, après avoir obtenu l'accord de la Commission et de la Cour des comptes. Elle instaurera un système d’audit interne similaire à celui que la Commission a mis en place dans le cadre de sa propre réforme.

Coopération avec l’OLAF

Le personnel visé par le statut des fonctionnaires et agents de la Commission coopérera avec l'OLAF pour lutter contre la fraude.

Pour la Cour des comptes

La Cour des comptes examinera les comptes conformément à l’article 248 du traité et publiera un rapport annuel sur les activités de l’Agence.

Les mesures de lutte contre la fraude en vigueur au niveau national et européen sont pleinement applicables.

Fonds de la DG HOME

La prévention et la détection de la fraude font partie des objectifs en matière de contrôle interne, conformément au règlement financier, et constituent un élément clé de la gouvernance, que la Commission doit traiter tout au long du cycle de dépenses.

En outre, la stratégie antifraude de la DG HOME vise essentiellement à prévenir et détecter les fraudes et à y remédier, en garantissant, entre autres, que ses contrôles internes de détection de la fraude seront pleinement conformes à la stratégie anti-fraude de la Commission (SAFC) et que sa gestion des risques de fraude sera conçue de manière à permettre la détection des domaines les plus exposés à ces risques et la définition des moyens appropriés d’y faire face.

En ce qui concerne la gestion partagée, les États membres veillent à la légalité et à la régularité des dépenses inscrites dans les compte présentés à la Commission. Dans ce contexte, les États membres prennent toutes les mesures requises pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, et notamment la fraude. Comme dans l’actuel cycle de programmation 2014-2020, les États membres sont tenus de mettre en place des procédures de détection des irrégularités et de lutte contre la fraude, et de soumettre à la Commission un rapport sur les irrégularités, y compris les soupçons de fraude et les fraudes avérées dans les domaines relevant de la gestion partagée. Les mesures de lutte antifraude resteront un principe et une obligation transversaux pour les États membres.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Type de
dépense

Contribution

Rubrique n° 3 Sécurité et citoyenneté

CD/CND 52

de pays AELE 53

de pays candidats 54

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

3

18.020101 Fonds pour la sécurité intérieure – Frontières et visas

Diff.

NON

NON

OUI

NON

3

18.0203 Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Diff.

NON

NON

OUI

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires

Rubrique du cadre financier pluriannuel

2021-2027

Ligne budgétaire

Type de
dépense

Contribution

Rubrique n° 4: Migration et gestion des frontières

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

4

111.XXYY Instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (IGFV)

Diff.

NON

NON

OUI

NON

4

11.XXYY Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Diff.

NON

NON

OUI

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

CFP 2014-2020

Rubrique du cadre financier pluriannuel actuel
 

3

Sécurité et citoyenneté

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2019

2020 55

TOTAL 56

Crédits opérationnels (FSI –Frontières)

Engagements

(1)

52,500

52,500

Paiements

(2)

52,500

52,500

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe du programme 57 (FSI –Frontières) 

Engagements = paiements

(3)

 

-

Crédits opérationnels et administratifs 58 (Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes) 

Engagements

(1)

19,321

558,175

577,496

Paiements

(2)

19,321

558,175

577,496

TOTAL des crédits pour l’enveloppe du programme

Engagements

=1+3

19,321

610,675

629,996

Paiements

=2+3

19,321

610,675

629,996



Rubrique du cadre financier pluriannuel 2014-2020

5

Dépenses administratives 59

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2019

Année
2020

TOTAL

DG: HOME

• Ressources humaines

1,144

1,144

2,288

• Autres dépenses administratives

0,080

0,080

0,160

TOTAL DG MIGRATION ET AFFAIRES INTÉRIEURES

Crédits

1,224

1,224

2,448

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
 

2014-2020

(Total engagements = Total paiements)

1,224

1,224

2,448

2019

2020

TOTAL

TOTAL des crédits
des diverses RUBRIQUES *
du cadre financier pluriannuel actuel
 

Engagements

20,545

611,899

632,444

Paiements

20,545

611,899

632,444

Le montant de 52,500 millions d’euros est couvert par le CFP actuel pour l’exercice 2020.

CFP 2021-2027

Rubrique du cadre financier pluriannuel 2021-2027

4

Migration et gestion des frontières

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL 60

Crédits opérationnels (IGFV)

Engagements

(1)

70,000

80,000

90,000

100,000

101,000

102,000

104,500

647,500

Paiements

(2)

70,000

80,000

90,000

100,000

101,000

102,000

104,500

647,500

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe du programme 61  

Engagements = paiements

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits opérationnels et administratifs (Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes)

Engagements

(1)

1 188,512

1 347,769

1 546,437

1 649,203

1 799,857

1 851,374

1 886,999

11 270,151

Paiements

(2)

1 188,512

1 347,769

1 546,437

1 649,203

1 799,857

1 851,374

1 886,999

11 270,151

TOTAL des crédits pour l’enveloppe du programme

Engagements

=1+3

1 258,512

1 427,769

1 636,437

1 749,203

1 900,857

1 953,374

1 991,499

11 917,651

Paiements

=2+3

1 258,512

1 427,769

1 636,437

1 749,203

1 900,857

1 953,374

1 991,499

11 917,651



Rubrique du cadre financier pluriannuel 2021-2027

7

Administration publique européenne

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2021

Année
2022

Année
2023

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

TOTAL

DG: HOME

• Ressources humaines

1,144

1,144

1,144

1,144

1,144

1,144

1,144

8,008

• Autres dépenses administratives

0,080

0,080

0,080

0,080

0,080

0,080

0,080

0,560

TOTAL DG MIGRATION ET AFFAIRES INTÉRIEURES

Crédits

1,224

1,224

1,224

1,224

1,224

1,224

1,224

8,568

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 7
du cadre financier pluriannuel
2021-2027

(Total engagements = Total paiements)

1,224

1,224

1,224

1,224

1,224

1,224

1,224

8,568

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

TOTAL des crédits
des diverses RUBRIQUES **
du cadre financier pluriannuel
2021-2027

Engagements

1 259,736

1 428,993

1 637,661

1 750,427

1 902,081

1 954,598

1 992,723

11 926,219

Paiements

1 259,736

1 428,993

1 637,661

1 750,427

1 902,081

1 954,598

1 992,723

11 926,219

**Le montant de 647,500 millions d’euros est couvert par le prochain CFP pour la période 2021-2027 et a été prévu dans la proposition d’IGFV de juin 2018.

3.2.2.Synthèse de l’incidence estimée sur le budget total de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (y compris les crédits opérationnels et administratifs et compte tenu des contributions des pays associés à l’espace Schengen)

En Mio EUR (à la 3e décimale)

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’Agence européenne de gardefrontières et de garde-côtes 

3.2.3.1.Résumé

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

Le personnel et les coûts correspondants sont déjà prévus dans le COM(2015) 671. Le nombre de membres du personnel devrait rester constant à partir de 2020 (environ 1 000).

Année
2019

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Année
2023

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Agents temporaires (grades AD)

242

275

275

275

275

275

275

275

275

Agents temporaires (grades AST)

242

275

275

275

275

275

275

275

275

Agents contractuels

202

230

230

235

250

234

230

230

230

Experts nationaux détachés

194

220

220

220

220

220

220

220

220

TOTAL

880

1 000

1 000

1 005

1 020

1 004

1 000

1 000

1 000

L’évolution du personnel statutaire dans le cadre du  contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens

Besoins en personnel (ETP):

 

Année
2019

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Année
2023

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Agents temporaires (grades AD)

188

375

500

500

625

625

750

750

750

Agents temporaires (grades AST)

187

375

500

500

625

625

750

750

750

Agents contractuels

375

750

1 000

1 000

1 250

1 250

1 500

1 500

1 500

TOTAL

750

1 500

2 000

2 000

2 500

2500

3 000

3 000

3 000

Veuillez préciser la date prévue de recrutement, adapter le montant en conséquence (si le recrutement a lieu au mois de juillet, seuls 50 % du coût moyen sont pris en compte) et fournir de plus amples explications.

Besoins en personnel détaillés

Le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens sera composé de trois catégories différentes de personnel opérationnel.

Les agents opérationnels du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens comprennent les garde-frontières, les escortes pour les retours, les spécialistes des questions de retour et d’autres agents compétents employés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, détachés auprès de l’Agence par les États membres ou mis à disposition par ces derniers pour des déploiements à court terme en tant que membres d’équipes de gestion des frontières, d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires ou d’équipes dotées de pouvoirs d’exécution en matière de retours, ainsi que le personnel chargé du fonctionnement de l’unité centrale ETIAS.

La catégorie 1 (personnel statutaire) sera une nouvelle catégorie de personnel de l’UE au sein de l’Agence; les membres du personnel relevant de ladite catégorie se verront conférer des pouvoirs d’exécution, y compris l’usage de la force, lorsqu'ils agissent en qualité de membres des équipes déployées à partir du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens.

En tenant compte du fait qu’un soutien indispensable est nécessaire pour la mise en place du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens (recrutement, gestion quotidienne, planification opérationnelle, etc.), la coordination des opérations, la composition des antennes, l’acquisition des équipements de l’Agence, ainsi que d'autres tâches liées au fonctionnement du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, y compris Eurosur, au mandat renforcé en matière de retours et à la reprise de FADO, il pourrait être prévu d’employer jusqu’à 4 % du nombre total de membres du personnel du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens (4 % de 3 000) en tant que «personnel d’appui opérationnel» au sein de l’Agence.

Pour ce qui est du type de postes, le personnel statutaire sera composé de 25 % d’AD, de 25 % d’AST et de 50 % d’agents contractuels. Cette ventilation représente la répartition escomptée des différents profils, rôles et fonctions au sein du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens. En particulier, un nombre significatif de membres du personnel AD dotés des compétences, des connaissances et de l’expérience professionnelle requises en matière d’utilisation des équipements de pointe sera nécessaire pour faire fonctionner les équipements de l’Agence (à savoir, des capitaines et des officiers au sein du personnel technique des aéronefs et des navires). Un nombre important de membres du personnel AD sera également nécessaire pour exercer des fonctions de planification et de coordination dans le cadre du renforcement des activités opérationnelles réalisées par le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens par rapport au niveau actuel des actions menées par l’Agence. Un certain nombre de membres du personnel AD effectuera aussi des activités de gestion au sein du personnel statutaire. Par ailleurs, l’équilibre entre les différents types de personnel devrait être envisagé dans le contexte de l’évolution technologique; un certain nombre de tâches élémentaires liées à la gestion des frontières seront automatisées, tandis que la complexité du système nécessitera un niveau de qualifications plus élevé pour le personnel chargé de l’exploiter et d’en assurer la maintenance.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle

   La proposition n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

   La proposition engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d'agents temporaires)

18 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

8

8

8

8

8

8

8

8

8

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 62

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy  63

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

8

8

8

8

8

8

8

8

8

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

8 fonctionnaires pour s'acquitter des tâches suivantes:

1) représenter la Commission au conseil d'administration de l’Agence;

2) rédiger l’avis de la Commission sur le programme de travail annuel et surveiller la mise en œuvre de ce dernier;

3) superviser la préparation du budget de l'Agence et assurer le suivi de son exécution;

4) aider l’Agence à développer ses activités conformément aux politiques de l’UE, y compris en participant à des réunions d’experts.

Personnel externe

3.2.4.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ciaprès:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année

2019

2020

TOTAL

Pays associés à l’espace Schengen 64  

21,039

56,523

77,562

TOTAL crédits cofinancés

21,039

56,523

77,562

Année

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Pays associés à l’espace Schengen

75,862

86,028

98,709

105,268

114,884

118,173

120,447

719,371

TOTAL crédits cofinancés

75,862

86,028

98,709

105,268

114,884

118,173

120,447

719,371

3.3.Incidence estimée sur les recettes

X    La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

    sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Incidence de la proposition/de l'initiative 65

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    Règlement (UE) nº 2016/2024 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, JO L 251, du 16.9.2016, p. 1.
(2)    Communication: «Un cadre financier pluriannuel nouveau et moderne pour une Union européenne qui met en œuvre ses priorités avec efficience au-delà de 2020», COM(2018) 98.
(3)    Déclaration de Meseberg de l’Allemagne et de la France «Renouveler les promesses de l’Europe en matière de sécurité et de prospérité», 19 juin 2018.
(4)    Dans ses cinq rapports d’étape sur l’opérationalisation du corps européen des garde-frontières et de garde-côtes adoptés en 2017 et en dernier lieu dans les rapports d’étape sur la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration.
(5)    Actuellement, les activités opérationnelles de l’Agence et le niveau global d’engagement sont décidés collectivement par le conseil d’administration de l’Agence dans le cadre d’un programme de travail annuel (en décembre N-1) et de la décision sur le nombre minimal de pièces d’équipement technique pour les opérations (en juin N-l). Bien que ces décisions collectives correspondent souvent aux besoins opérationnels d’intervention de l’Agence, ces engagements ne sont plus respectés lors des négociations bilatérales annuelles avec l’Agence (automne N-l) au moment où les contributions individuelles concrètes sont engagées par les États membres.
(6)    Voir les résultats de la réunion du Conseil JAI des 27 et 28 mars 2017 axés sur le déploiement des ressources par les États membres et les résultats de la réunion du Conseil des 4 et 5 juin 2018 envisageant l’intensification de l’appui aux agences de l’UE, en particulier à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.
(7)    Données disponibles dans Frontex Application Return.
(8)    Règlement (UE) nº 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93).
(9)    Règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
(10)    Communication de la Commission, «Un cadre financier pluriannuel nouveau et moderne pour une Union européenne qui met en œuvre ses priorités avec efficience au-delà de 2020», COM(2018) 98 final.
(11)    Communication de la Commission, «Un budget moderne pour une Union qui protège, qui donne les moyens d’agir et qui défend — Cadre financier pluriannuel 2021-2027», COM(2018) 321.
(12)    Conformément à l’article 38 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
(13)    Conformément à l’article 37 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
(14)    Tels que décrits à l’article 16 du règlement européen règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
(15)    JO C du , p. .
(16)    JO C du , p. .
(17)    Règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).
(18)    Règlement (UE) nº 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93).
(19)    Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17).
(20)    Règlement (UE) nº 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
(21)    Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(22)    Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(23)    Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(24)    Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(25)    JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(26)    Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(27)    Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(28)    JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(29)    Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(30)    JO L 188 du 20.7.2007, p. 19.
(31)    JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(32)    Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(33)    JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(34)    Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(35)    JO L 243 du 16.9.2010, p. 4.
(36)    Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines des dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(37)    Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(38)    Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).
(39)    Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(40)    Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(41)    Règlement (UE) n° 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1).
(42)    Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(43)    Règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision nº 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).
(44)    JO L 56 du 4.3.1968, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 15).
(45)    Règlement nº 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
(46)    Règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).
(47)    Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2008 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(48)    Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(49)    Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(50)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
(51)    COM (2018) 375 final.
(52)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(53)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(54)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(55)    Pour la période 2019-2020, la fiche financière législative illustre l’incidence du nouveau mandat à l’exclusion de ce qui a déjà été prévu dans le cadre du mandat existant.
(56)    Le montant de 52,500 millions d’euros est couvert par le CFP actuel pour l’exercice 2020 et ne doit pas être augmenté.
(57)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(58)    Le modèle s'applique aux crédits opérationnels mais, dans le cas des agences, il semble plus approprié, pour présenter de manière globale l'incidence des activités opérationnelles, de prendre en compte les crédits opérationnels (titre 3) mais aussi les crédits administratifs correspondants (titres 1 et 2).
(59)    Le modèle s'applique aux crédits opérationnels mais, dans le cas des agences, il semble plus approprié, pour présenter de manière globale l'incidence des activités opérationnelles, de prendre en compte les crédits opérationnels (titre 3) mais aussi les crédits administratifs correspondants (titres 1 et 2). Il englobe la contribution de l’UE (94 %), tandis que, pour la DG HOME, le fonds (100 %) a été pris en compte, ainsi que les détails de la contribution des pays associés à l’Espace Schengen le montrent plus loin.
(60)    Le montant de 647,500 millions d’euros est couvert par le prochain CFP pour la période 2021-2027 et a été prévu dans la proposition d’IGFV de juin 2018.
(61)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(62)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(63)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(64)    La contribution des pays associés à l’espace Schengen est calculée chaque année par Frontex, en tenant compte de l'importance du ratio contribution UE-PIB pour les pays concernés. Elle représente environ 6 % du budget total de l'Agence. La contribution est encaissée par l'Agence.
(65)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 12.9.2018

COM(2018) 631 final

ANNEXES

au

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côteset abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil, le règlement (UE) nº 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil


ANNEXE I

Composition du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens par année et par catégorie conformément à l’article XX

Catégorie
Année

Catégorie 1
Personnel de l’Agence

Catégorie 2

Personnel opérationnel pour les détachements de longue durée

Catégorie 3

Personnel opérationnel pour les détachements de courte durée

Total pour le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens

2020

1 500

1 500

7 000

10 000

2021

2 000

2 000

6 000

10 000

2022

2 000

2 000

6 000

10 000

2023

2 500

2 500

5 000

10 000

2024

2 500

2 500

5 000

10 000

2025

3 000

3 000

4 000

10 000

2026

3 000

3 000

4 000

10 000

2027

3 000

3 000

4 000

10 000

ANNEXE II

Liste des tâches incombant aux membres du personnel statutaire de l’Agence en qualité de membres d'équipes déployés issus du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens et nécessitant des pouvoirs d’exécution

1.La vérification de l’identité et de la nationalité des personnes, y compris la consultation des bases de données pertinentes de l’UE et des États membres;

2.l'autorisation d’entrée après la vérification aux frontières effectuée aux points de passage frontaliers (si les conditions d’entrée énoncées à l’article 6 du code frontières Schengen sont remplies);

3.le refus d’entrée après la vérification aux frontières effectuée aux points de passage frontaliers; conformément à l’article 14 du code frontières Schengen;

4.l'apposition des cachets sur les documents de voyage conformément à l’article 11 du code frontières Schengen;

5.la délivrance de visas ou le refus de demandes de visa aux frontières conformément à l’article 35 du code des visas, ainsi que l'introduction des données pertinentes dans le système d'information sur les visas (VIS);

6.la surveillance des frontières, y compris les patrouilles entre les points de passage frontaliers afin d’empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures contre les personnes ayant franchi illégalement la frontière, y compris l’interception/l’interpellation;

7.l'enregistrement des empreintes digitales des personnes interpellées à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure dans EURODAC (catégorie 2) conformément au chapitre III du règlement EURODAC;

8.la liaison avec les pays tiers en vue de l’identification des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d'une décision de retour et de l’obtention de documents de voyage pour ces personnes;

9.l'escorte des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d'une décision de retour forcé.

ANNEXE III

Tableau des contributions annuelles des États membres à fournir au contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens au moyen du détachement de longue durée de personnel opérationnel conformément à l’article 57

Pays / Année

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Belgique

30

40

40

50

50

60

60

60

Bulgarie

40

53

53

67

67

80

80

80

République tchèque

20

27

27

33

33

40

40

40

Danemark

29

39

39

48

48

58

58

58

Allemagne

225

298

298

377

377

450

450

450

Estonie

18

24

24

30

30

36

36

36

Grèce

50

67

67

83

83

100

100

100

Espagne

111

148

148

185

185

222

222

222

France

170

225

225

285

285

340

340

340

Croatie

65

87

87

108

108

130

130

130

Italie

125

167

167

208

208

250

250

250

Chypre

8

11

11

13

13

16

16

16

Lettonie

30

40

40

50

50

60

60

60

Lituanie

39

52

52

65

65

78

78

78

Luxembourg

8

11

11

13

13

16

16

16

Hongrie

65

87

87

108

108

130

130

130

Malte

6

8

8

10

10

12

12

12

Pays-Bas

50

67

67

83

83

100

100

100

Autriche

34

45

45

57

57

68

68

68

Pologne

100

133

133

167

167

200

200

200

Portugal

47

63

63

78

78

94

94

94

Roumanie

75

100

100

125

125

150

150

150

Slovénie

35

47

47

58

58

70

70

70

Slovaquie

35

47

47

58

58

70

70

70

Finlande

30

40

40

50

50

60

60

60

Suède

17

23

23

28

28

34

34

34

[Suisse]

16

21

21

27

27

32

32

32

[Islande]

2

3

3

3

3

4

4

4

[Liechtenstein]*

0

0

0

0

0

0

0

0

[Norvège]

20

27

27

33

33

40

40

40

TOTAL

1 500

2 000

2 000

2 500

2 500

3 000

3 000

3 000

(*) Le Liechtenstein contribuera par un soutien financier proportionné.

ANNEXE IV

Contributions annuelles des États membres au contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens pour les déploiements de courte durée de personnel opérationnel conformément à l’article 58

Pays / Année

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Belgique

140

120

120

100

100

80

80

80

Bulgarie

187

160

160

133

133

107

107

107

République tchèque

93

80

80

67

67

53

53

53

Danemark

135

116

116

97

97

77

77

77

Allemagne

1052

900

900

748

748

602

602

602

Estonie

84

72

72

60

60

48

48

48

Grèce

233

200

200

167

167

133

133

133

Espagne

518

444

444

370

370

296

296

296

France

795

680

680

565

565

455

455

455

Croatie

303

260

260

217

217

173

173

173

Italie

583

500

500

417

417

333

333

333

Chypre

37

32

32

27

27

21

21

21

Lettonie

140

120

120

100

100

80

80

80

Lituanie

182

156

156

130

130

104

104

104

Luxembourg

37

32

32

27

27

21

21

21

Hongrie

303

260

260

217

217

173

173

173

Malte

28

24

24

20

20

16

16

16

Pays-Bas

233

200

200

167

167

133

133

133

Autriche

159

136

136

113

113

91

91

91

Pologne

467

400

400

333

333

267

267

267

Portugal

219

188

188

157

157

125

125

125

Roumanie

350

300

300

250

250

200

200

200

Slovénie

163

140

140

117

117

93

93

93

Slovaquie

163

140

140

117

117

93

93

93

Finlande

140

120

120

100

100

80

80

80

Suède

79

68

68

57

57

45

45

45

[Suisse]

75

64

64

53

53

43

43

43

[Islande]

9

8

8

7

7

5

5

5

[Liechtenstein]*

0

0

0

0

0

0

0

0

[Norvège]

93

80

80

67

67

53

53

53

TOTAL

7 000

6 000

6 000

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000

(*) Le Liechtenstein contribuera par un soutien financier proportionné.

ANNEXE V

Règles relatives à l’usage de la force, y compris la fourniture, la formation, le contrôle et l’utilisation d’armes à feu de service et d’équipements non létaux, applicables aux membres du personnel statutaire de l’Agence lorsqu’ils agissent en qualité de membres d'équipes déployés issus du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens

1. Principes généraux régissant l’usage de la force et des armes

Aux fins du présent règlement, on entend par «usage de la force» le recours, par le personnel opérationnel statutaire de l’Agence, à des moyens physiques aux fins d'exercer ses fonctions ou d'assurer sa propre défense, comprenant l’utilisation des mains et du corps, de tous instruments, armes ou équipements et d’armes à feu.

L'usage de la force et des armes par les membres d'équipes déployés issus du personnel opérationnel statutaire de l’Agence doit respecter les principes de nécessité, de proportionnalité et de précaution (les «principes essentiels») énoncés ci-dessous.

Le principe de nécessité

L'usage de la force, que ce soit par contact physique direct ou par l’utilisation d’armes ou d’équipements, doit être exceptionnel et n’avoir lieu que lorsqu’il est strictement nécessaire à l’exercice des fonctions de l’Agence ou à des fins d'autodéfense. La force ne peut être utilisée qu’en dernier ressort, après que tous les efforts raisonnables ont été entrepris pour régler une situation par des moyens non violents, notamment par la persuasion, la négociation ou la médiation. Le recours à la force ou à des mesures coercitives ne doit jamais être arbitraire ou abusif.

Le principe de proportionnalité

Lorsque l’usage légitime de la force ou des armes à feu est inévitable, l'action du personnel opérationnel statutaire de l’Agence doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et à l’objectif légitime poursuivi. Au cours des activités opérationnelles, le principe de proportionnalité devrait guider à la fois la nature de la force employée (par exemple, la nécessité d’utiliser des armes) et le degré de force appliqué. Le personnel opérationnel statutaire de l’Agence ne doit pas utiliser plus de force qu’il n’est absolument nécessaire pour atteindre l’objectif légitime de maintien de l’ordre. En cas d’utilisation d’une arme à feu, le personnel opérationnel statutaire de l’Agence doit veiller à ce que cette utilisation soit à l’origine du moins de lésions possible et minimise autant que possible les blessures ou les dommages. Selon ce principe, l’Agence est tenue de fournir à son personnel statutaire les équipements et outils d’autodéfense nécessaires pour lui permettre d’appliquer le niveau de force approprié.

Le devoir de précaution

Les activités opérationnelles menées par le personnel opérationnel statutaire de l’Agence doivent pleinement respecter la vie humaine et chercher à la préserver. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour réduire au minimum les risques de blessures et de dommages pendant les opérations. Cette obligation comprend une obligation générale, pour le personnel opérationnel statutaire de l’Agence, d'adresser des avertissements clairs quant à son intention de recourir à la force, sauf si ces avertissements devaient mettre indûment les membres des équipes en danger ou engendrer un risque de décès ou de préjudice grave pour autrui, ou être manifestement inappropriés ou inefficaces dans les circonstances en cause.

2.Règles pratiques relatives à l’usage de la force et à l'utilisation des armes de service, des munitions et des équipements

Règles pratiques générales relatives à l’usage de la force et à l'utilisation des armes et des autres équipements

Conformément à l’article 83, paragraphe 3, le personnel opérationnel statutaire de l’Agence doit exercer ses pouvoirs d'exécution, y compris l'usage de la force, sous le commandement et le contrôle de l’État membre hôte et ne peut avoir recours à la force, y compris aux armes, aux munitions et aux équipements, qu'après avoir reçu l’autorisation des autorités compétentes de l’État membre hôte et en présence des garde-frontières de ce dernier. Néanmoins, les autorités compétentes de l’État membre hôte peuvent autoriser le personnel opérationnel statutaire de l’Agence, avec le consentement de cette dernière, à faire usage de la force en l’absence d’agents de l’État membre hôte.

L’usage de la force et des armes par le personnel opérationnel statutaire de l’Agence doit:

(a)respecter le code de conduite de l’Agence;

(b)respecter les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par le droit international et par le droit de l’Union, y compris, en particulier, par la charte des droits fondamentaux, par la convention européenne des droits de l’homme, par les principes de base des Nations unies sur le recours à la force et à l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990) et par le code de conduite des Nations unies pour les responsables de l’application des lois (1979);

(c)respecter les principes essentiels exposés dans la partie I.

Règles pratiques spécifiques relatives aux instruments les plus couramment utilisés pour l'usage de la force aux fins de l’application des lois (éléments de l’équipement individuel des membres du personnel opérationnel statutaire de l’Agence)

Conformément aux principes essentiels, l'usage de la force n’est autorisé que dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif immédiat de maintien de l’ordre, et ce uniquement après:

-    épuisement ou échec des tentatives visant à résoudre une confrontation potentiellement violente par la persuasion, la négociation et la médiation;

-    avertissement quant à l’intention de recourir à la force.

Dans le cas où il serait nécessaire d'élever le niveau d’intervention (par exemple, déploiement de l’utilisation d’une arme ou d'une forme différente d'arme), il convient d'adresser un avertissement clair concernant cette escalade, sauf si cet avertissement devait mettre indûment les membres des équipes en danger ou engendrer un risque de décès ou de préjudice grave pour autrui, ou être manifestement inapproprié ou inefficace dans les circonstances en cause.

Armes à feu

Le personnel opérationnel statutaire de l’Agence ne peut utiliser des armes à feu contre les personnes que dans les circonstances suivantes, et uniquement lorsque des moyens moins extrêmes sont insuffisants pour atteindre les objectifs requis:

le personnel opérationnel statutaire de l’Agence ne peut utiliser des armes à feu qu’en dernier ressort, en cas d’extrême urgence, en particulier s’il existe un risque de mise en danger pour les personnes présentes sur les lieux;

pour se défendre ou défendre autrui contre une menace imminente de mort ou de blessure grave;

pour prévenir une menace imminente de mort ou de blessure grave;

pour repousser une agression réelle ou prévenir une agression dangereuse imminente contre des institutions, services ou infrastructures essentielles.

Avant d'utiliser des armes à feu, le personnel opérationnel de l’Agence doit avertir clairement de son intention d’y recourir. Il peut adresser cet avertissement par une déclaration ou par des tirs de sommation.

Armes non létales

Matraque

Des matraques agréées peuvent être utilisées comme premier moyen de défense ou comme arme, s'il y a lieu et en conformité avec les principes essentiels, dans les cas suivants:

lorsqu'un usage plus limité de la force est jugé manifestement inapproprié à cette fin;

afin d’éviter une agression réelle ou imminente contre des biens.

Avant d'utiliser des matraques, le personnel opérationnel de l’Agence doit avertir clairement de son intention d’y recourir. Lorsqu'il utilise des matraques, le personnel opérationnel déployé doit toujours avoir pour objectif de réduire au minimum le risque de blessure et d’éviter tout contact avec la tête.

Agents lacrymogènes (par exemple, aérosol poivré)

Des agents lacrymogènes agréés peuvent être utilisés comme moyen de défense ou comme arme, s'il y a lieu et en conformité avec les principes de base, dans les cas suivants:

lorsqu'un usage plus limité de la force est jugé manifestement inapproprié à cette fin;

afin d’éviter une agression réelle ou imminente.

Autres équipements

Menottes

Seules les personnes qui sont considérées comme représentant un danger pour elles-mêmes ou pour autrui peuvent se voir passer des menottes, afin d'assurer leur détention ou leur transport en toute sécurité et de garantir la sécurité du personnel opérationnel statutaire de l’Agence et des autres membres de l’équipe.

3.Mécanisme de contrôle

L’Agence doit fournir les garanties suivantes en ce qui concerne l’usage de la force et l'utilisation des armes, munitions et équipements, et faire le point dans son rapport annuel sur la question.

Formation

La formation dispensée en application de l’article 62, paragraphe 2, couvre les aspects théoriques et pratiques en matière de prévention et d'usage de la force. La formation théorique doit comprendre une formation psychologique (y compris une formation relative à la résilience et au travail effectué dans des situations de forte pression), ainsi que des techniques permettant d’éviter le recours à la force, comme la négociation et la médiation. La formation théorique doit être suivie d’une formation théorique et pratique obligatoire et suffisante en matière d’usage de la force et d'utilisation des armes, munitions et équipements. Afin de garantir une compréhension et une approche pratiques communes, la formation pratique doit se terminer par une simulation pertinente pour les activités à mener au cours du déploiement.

Consommation de stupéfiants, de drogues et d’alcool

Les membres du personnel opérationnel statutaire de l’Agence ne doivent pas consommer d’alcool pendant leur service ou pendant une période raisonnable précédant leur prise de service.

Ils ne doivent pas détenir ni utiliser de stupéfiants ou de drogues, à moins que ceux-ci ne soient prescrits pour des raisons médicales. Tout membre du personnel ayant besoin de drogues à des fins médicales doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique. Sa participation à des activités opérationnelles peut être réexaminée, en tenant compte des effets potentiels et des effets secondaires liés à la consommation de la substance en cause.

L’Agence doit établir un mécanisme de contrôle pour s’assurer que son personnel opérationnel statutaire s’acquitte de ses fonctions sans être aucunement sous l'influence de stupéfiants, de drogues ou d’alcool. Ce mécanisme est fondé sur un examen médical régulier du personnel en ce qui concerne la consommation éventuelle de stupéfiants, de drogues ou d’alcool. Tout résultat positif constaté lors de ces examens doit être immédiatement signalé au directeur exécutif de l’Agence.

Établissement de rapports

Tout incident impliquant l'usage de la force doit être immédiatement signalé par l'intermédiaire de la chaîne de commandement à la structure de coordination pertinente pour chaque opération, ainsi qu’à l’officier aux droits fondamentaux et au directeur exécutif de l’Agence. Le rapport doit contenir des informations détaillées sur les circonstances dans lesquelles s'est produit cet usage de la force.

Devoir de coopération et d'information

Le personnel opérationnel statutaire de l’Agence et les éventuels autres participants aux opérations doivent coopérer à la collecte des faits concernant tout incident signalé au cours d’une activité opérationnelle.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute personne peut signaler, dans le cadre du mécanisme de traitement des plaintes prévu à l’article [107], les infractions présumées aux règles relatives à l'usage de la force applicables en vertu de la présente annexe qui auraient été commises par le personnel opérationnel statutaire de l’Agence.

Sanctions

Sans préjudice de l’article 86, dans le cas où l’Agence établirait qu’un membre de son personnel opérationnel statutaire s'est livré à des activités en infraction aux règles applicables en vertu du présent règlement, notamment des droits fondamentaux protégés en vertu de la charte, de la convention européenne des droits de l’homme et du droit international, le directeur exécutif doit prendre des mesures appropriées pouvant inclure le rappel immédiat du membre du personnel afin de le retirer de l’activité opérationnelle, ainsi que toute mesure disciplinaire conformément au statut, y compris son retrait de l’Agence.

Rôle de l'officier aux droits fondamentaux

L’officier aux droits fondamentaux doit vérifier et fournir un retour d’information sur le contenu de la formation initiale et de remise à niveau, en particulier sur les aspects liés aux droits fondamentaux et sur les situations nécessitant l'usage de la force, et veiller à ce que les techniques de prévention pertinentes figurent dans la formation.

L’officier aux droits fondamentaux doit faire rapport sur le respect des droits fondamentaux dans les pratiques en matière d'application des lois dans l’État membre hôte. Ce rapport doit être soumis au directeur exécutif et pris en compte lors de l’élaboration du plan opérationnel.

L’officier aux droits fondamentaux doit veiller à ce que les incidents liés à l’usage de la force et à l’utilisation des armes, munitions et équipements soient signalés sans retard au directeur exécutif.

Toutes les activités liées à l’usage de la force et à l’utilisation des armes, munitions et équipements font l’objet d’un suivi régulier par l’officier aux droits fondamentaux, et tous les incidents sont signalés dans les rapports de l'officier aux droits fondamentaux ainsi que dans le rapport annuel de l’Agence.

4.Fourniture des armes de service

Autorisation d'armes

Afin de déterminer exactement les armes de service, les munitions et les autres équipements qui seront utilisés par le personnel opérationnel statutaire de l’Agence, cette dernière doit établir une liste exhaustive des articles à inclure dans l’équipement individuel.

L’équipement individuel doit être utilisé par tous les membres du personnel opérationnel statutaire de l’Agence déployés en tant que membres des trois types d’équipes déployées issues du contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens. L’Agence peut également compléter l’équipement individuel par des armes, des munitions ou d'autres équipements supplémentaires spécifiques aux fins de l’exécution de tâches spécifiques au sein d'un ou de deux types d’équipes.

L’Agence doit veiller, pour son personnel opérationnel statutaire, à ce que tous les équipements fournis, y compris les armes à feu, soient conformes à toutes les normes techniques nécessaires.

Les armes, munitions et équipements dont l’utilisation est autorisée sont énumérés dans le plan opérationnel conformément aux exigences relatives aux armes admissibles et interdites de l’État membre hôte.

Interdiction d'armes

L’État membre hôte peut interdire le port de certaines armes de service, de certaines munitions et de certains équipements conformément à l'article 83, paragraphe 2, deuxième tiret.

Instructions pour la période de service

Le port et l'utilisation des armes, munitions et équipements sont autorisés pendant les opérations. Ils ne sont pas autorisés en dehors des périodes de service. L’Agence établit des règles et des mesures spécifiques pour faciliter le stockage des armes, des munitions et des autres équipements du personnel opérationnel statutaire de l’Agence en dehors des périodes de service, dans des installations sécurisées.

ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Règlement (UE) 2016/1624

Règlement (UE) nº 1052/2013

Action commune 98/700/JAI

Présent règlement

Article 1er, première phrase

--

--

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, deuxième phrase

--

--

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, partie introductive

Article 3, partie introductive

--

Article 2, partie introductive

Article 2, point 1)

--

--

Article 2, point 1)

--

--

--

Article 2, point 2)

Article 2, point 2)

--

--

Article 2, point 3)

--

--

--

Article 2, point 4)

--

--

--

Article 2, point 5)

--

Article 3, point a)

--

--

Article 2, point 3)

--

--

Article 2, point 6)

--

Article 3, point b)

--

Article 2, point 7)

--

Article 3, point c)

--

Article 2, point 8)

--

--

--

Article 2, point 9)

--

Article 3, point d)

--

Article 2, point 10)

--

Article 3, point f)

--

Article 2, point 11)

Article 2, point 16)

Article 3, point e)

--

Article 2, point 12)

--

Article 3, point g)

--

Article 2, point 13)

--

Article 3, point i)

--

Article 2, point 14)

--

Article 3, point h)

--

--

--

--

--

Article 2, point 15)

Article 2, point 4)

--

--

Article 2, point 16)

Article 2, point 8)

--

--

Article 2, point 18)

Article 2, point 9)

--

--

Article 2, point 19)

Article 2, point 5)

--

--

Article 2, point 20)

Article 2, point 6)

--

--

Article 2, point 21)

Article 2, point 7)

--

--

Article 2, point 22)

Article 2, point 10)

--

--

Article 2, point 23)

--

--

--

Article 2, point 24)

Article 2, point 11)

--

--

Article 2, point 25)

Article 2, point 12)

--

--

Article 2, point 26)

Article 2, point 13)

--

--

Article 2, point 27)

Article 2, point 14)

--

--

Article 2, point 28)

Article 2, point 15)

--

--

Article 2, point 29)

--

--

--

Article 2, point 30)

--

--

--

Article 2, point 31)

Article 4, points a) à d)

--

--

Article 3, points a) à d)

Article 4, point e)

--

--

Article 3, points e) et f)

Article 4, point f) à k)

--

--

Article 3, points g) à h)

Article 3, paragraphe 1

--

--

Article 4

Article 6

--

--

Article 5

Article 7

--

--

Article 6

Article 5, paragraphe 1

--

--

Article 7, paragraphe 1

--

--

--

Article 7, paragraphe 2

Article 5, paragraphes 2 et 3

--

--

Article 7, paragraphes 3 et 4

--

--

--

Article 8, paragraphes 1 à 4

Article 3, paragraphe 2

--

--

Article 8, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 3

--

--

Article 8, paragraphe 6

--

--

--

Article 8, paragraphes 7 et 8

--

--

--

Article 9

Article 8, paragraphe 1, point a)

--

--

Article 10, paragraphe 1, point 1)

--

--

--

Article 10, paragraphe 1, point 2)

Article 8, paragraphe 1, points b) à h)

--

--

Article 10, paragraphe 1, points 3) à 10)

--

Article 6

--

Article 10, paragraphe 1, point 5)

--

--

--

Article 10, paragraphe 1, point 11)

Article 8, paragraphe 1, point i)

--

--

Article 10, paragraphe 1, points 12) i) et 12) ii)

Article 8, paragraphe 1, points j) et k)

--

--

--

--

--

--

Article 10, paragraphe 1, point 12) iii)

--

Article 6, paragraphe 1, points b), c) et d)

--

--

Article 8, paragraphe 1, points l)

--

--

Article 10, paragraphe 1, point 13)

--

Article 6, paragraphe 2

--

--

Article 8, paragraphe 1, points n) et o)

--

--

Article 10, paragraphe 1, points 14) et 15)

Article 8, paragraphe 1, point m)

--

--

Article 10, paragraphe 1, point 16)

--

--

--

Article 10, paragraphe 1, points 17) à 21)

Article 8, paragraphe 1, points p) et q)

--

--

Article 10, paragraphe 1, points 22) et 23)

--

Article 6, paragraphe 1, point a)

--

Article 10, paragraphe 1, point 25)

Article 8, paragraphe 1, points r) et s)

--

--

Article 10, paragraphe 1, points 26) et 27)

Article 8, paragraphe 1, points t) et u)

--

--

--

--

--

--

Article 10, paragraphe 1, points 28) et 29)

Article 8, paragraphe 2

--

--

Article 7, paragraphe 5

--

Article 11

--

Points inclus dans l'article 10

Article 9

--

--

Article 11

Article 10, paragraphe 3, deuxième et quatrième phrases

--

--

Article 12, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3, première et troisième phrases

--

--

--

--

--

--

Article 12, paragraphe 4

Article 10, paragraphes 1 et 2

--

--

Article 12, paragraphes 1 et 2

Article 23

--

--

Article 13, première moitié

--

--

--

Article 13, seconde moitié

--

Article 7, paragraphes 1 et 2

--

Article 14

--

Article 7, paragraphes 3, 4 et 5

--

--

Article 44, paragraphe 1

--

--

Article 15, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 2

--

--

Article 15, paragraphe 4

--

--

--

Article 15, paragraphes 2 et 3

--

Article 1er 

--

Article 18

--

Article 2, paragraphe 1

--

Article 19, paragraphe 1

--

Article 2, paragraphe 2

--

--

--

Article 2, paragraphe 3

--

Article 19, paragraphe 2

--

Article 2, paragraphe 4

--

--

--

Article 4, paragraphe 1, points a) et b)

--

Article 20, paragraphe 1, points a) et b)

--

Article 4, paragraphe 1, point d)

--

Article 20, paragraphe 1, point c)

--

Article 4, paragraphe 1, point c), e), f)

--

--

--

--

--

Article 20, paragraphe 1, point d), e), f)

--

Article 4, paragraphe 4

--

--

--

Article 4, paragraphes 2 et 3

--

Article 20, paragraphes 2 et 3

--

--

--

Article 21, paragraphe 3, point i)

--

Article 5

--

Article 21 sauf le paragraphe 3, point i) 

--

Article 17

--

Article 22

--

Article 21, paragraphes 1 et 2

--

Article 23

--

Article 21, paragraphe 3

--

Article 24, paragraphe 1

--

Article 22, paragraphe 1

--

--

--

--

--

Article 24, paragraphes 2 et 3

--

Article 10, paragraphe 5

--

Article 25, paragraphe 2, points (inclus dans la définition générale des couches)

--

Article 8

--

Article 25, paragraphes 1 et 2

--

--

--

Article 25, paragraphes 3 à 5

--

Article 9, paragraphe 1

--

Article 26, paragraphe 1

--

Article 9, paragraphe 2, points a) à e)

--

Article 26, paragraphe 2, points a) à e)

--

--

--

Article 26, paragraphe 2, point f)

--

Article 9, paragraphe 2, points f) à k)

--

Article 26, paragraphe 2, points g) à h)

--

Article 9, paragraphe 3

--

Article 25, paragraphe 5 (points dans l'acte d’exécution)

--

Article 9, paragraphe 4

--

Article 26, paragraphe 3, première moitié

--

Article 9, paragraphe 5, point a), première moitié

--

Article 25, paragraphe 5 (points dans l'acte d’exécution)

--

--

--

Article 26, paragraphe 3, seconde moitié

--

Article 9, paragraphe 5, point a), seconde moitié

--

Article 26, paragraphe 4

--

Article 9, paragraphe 5, point b)

--

Article 25, paragraphe 5 (points dans l'acte d’exécution)

--

Article 9, paragraphes 6, 7, 8,10

--

Article 25, paragraphe 5 (points dans l'acte d’exécution)

--

Article 9, paragraphe 9, points a) et b)

--

Article 25, paragraphe 5 (points dans l'acte d’exécution)

--

Article 9, paragraphe 9, partie introductive

--

Article 26, paragraphe 5

--

Article 10 paragraphe 2, point a), b), f)

--

Article 27 paragraphe 2, point a), b), f)

--

Article 10, paragraphe 2, point c)

--

Article 25, paragraphe 5 (points dans l'acte d’exécution)

--

Article 10 paragraphe 2, point d), e)

--

Article 27, paragraphe 2, point c)

--

--

--

Article 27, paragraphe 2, point e)

--

Article 10, paragraphe 3

--

Article 27, paragraphe 3

--

Article 10, paragraphe 4

--

Article 27, paragraphe 6

--

Article 10, paragraphes 1 et 3

--

Article 27, paragraphes 1 et 3

--

Article 10, paragraphe 5

--

Article 27, paragraphes 4 et 5

--

--

--

Article 28

--

Article 12, paragraphe 1

--

Article 29, paragraphe 1

--

Article 12, paragraphe 2

--

Article 29, paragraphe 2, points a) à e)

--

Article 12, paragraphe 3

--

--

--

--

--

Article 29, paragraphe 2, points f) à h)

--

Article 12, paragraphes 4 et 5

--

Article 29, paragraphes 3 et 4

Article 11

--

--

Article 30

--

Article 14

--

Article 31, première partie

--

Article 14

--

Article 31, première phrase

--

--

--

Article 31, deuxième phrase

--

--

--

Article 31, deuxième partie

--

--

--

Article 32, paragraphe 2, point j)

Article 12

--

--

Article 32 sauf le paragraphe 2, point j)

Article 13

--

--

Article 33 entier sauf le paragraphe 9

Article 33, paragraphe 9

--

--

--

Article 34

--

--

--

Article 35, paragraphe 1, point d)

--

Article 15

--

Article 35 sauf le paragraphe 1, point d)

--

--

--

Article 36, paragraphe 3, point d)

--

Article 16, paragraphe 5

--

Article 36, paragraphe 4

--

Article 16, paragraphes 1, 2, 3

--

Article 36, paragraphes 1, 2, 3

Article 14, paragraphe 2, points a) à e)

Article 16, paragraphe 4, points b) à d)

--

Article 37, paragraphe 2, points a) à e)

--

Article 16, paragraphe 4, point a)

--

Article 37, paragraphe 2, point f)

--

Article 16, paragraphe 4

--

--

Article 14, paragraphes 1, 3 et 4

--

--

Article 37, paragraphes 1, 3 et 4

Article 15, paragraphe 5

--

--

Article 38, paragraphe 4

Article 15, paragraphes 1, 2 et 3

--

--

Article 38, paragraphes 1, 2 et 3

Article 16

--

--

Article 39

Article 17

--

--

Article 40

Article 18, paragraphe 3

--

--

Article 41, paragraphe 4

--

--

--

Article 41, paragraphe 5, point d)

Article 18, paragraphe 4

--

--

Article 41, paragraphe 5

--

--

--

Article 41, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 5

--

--

Article 41, paragraphe 7

Article 18, paragraphes 1 et 2

--

--

Article 41, paragraphes 1, 2 et 3

Article 15, paragraphe 4

--

--

Article 42, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 4

--

--

--

--

--

--

Article 42, paragraphe 2

Article 19

--

--

Article 43

Article 21

--

--

Article 44

Article 22

--

--

Article 45

Article 24

--

--

Article 46

Article 25

--

--

Article 47

Article 26

--

--

Article 48

--

--

--

Article 49, paragraphe 1, point c)

Article 27, paragraphe 1, point c)

--

--

--

Article 27, paragraphe 1 sauf le point c)

--

--

Article 49, paragraphe 1, sauf le point c)

Article 27, paragraphe 2

--

--

Article 49, paragraphe 2, points a) à d)

--

--

--

Article 49, paragraphe 2, point e)

Article 27, paragraphes 3 et 4

--

--

Article 49, paragraphes 3 et 4

--

--

--

Article 50

Article 28

--

--

Article 51

Article 29

--

--

Article 52

Article 30

--

--

--

Article 31

--

--

--

Article 32

--

--

Article 53

Article 33, paragraphe 1

--

--

Article 54, paragraphe 1

--

--

--

Article 54, paragraphe 2

Article 33, paragraphes 2 à 5

--

--

Article 54, paragraphes 3 à 6

Articles 20, 30 et 31

--

--

Articles 55 à 58

--

--

--

Article 59

--

--

--

Article 60

--

--

--

Article 61

Article 36, paragraphe 1

--

--

Article 62, paragraphe 1

--

--

--

Article 62, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 2

--

--

Article 62, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 3

--

--

--

Article 36, paragraphes 4 à 8

--

--

Article 62, paragraphes 4 à 8

Article 38

--

--

Article 63, paragraphes 1 et 3 à 6

--

--

--

Article 63, paragraphe 2

Article 39 sauf le paragraphe 13

--

--

Article 64

Article 20, paragraphe 12

Article 39, paragraphe 13

--

--

Article 65

Article 37

--

--

Article 66

--

--

--

Article 67

--

--

--

Article 68

Article 52, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1, première partie

--

Article 69, paragraphe 1

--

Article 18, paragraphes 2 et 3

--

Article 69, paragraphe 2

Article 52, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 5

--

Article 69, paragraphe 3

Article 52, paragraphe 3

--

--

Article 69, paragraphe 5

--

Article 18, paragraphe 6

--

Article 69, paragraphe 6

--

Article 18, paragraphe 4

--

Article 69, paragraphe 7

Article 53

--

--

Article 70

--

Article 19

--

Article 71, paragraphes 2 à 6

Article 51

--

--

Article 71

Article 54, paragraphe 1

--

--

Article 72, paragraphe 3

Article 54, paragraphe 1

--

--

--

Article 54, paragraphe 2, dernière phrase

--

--

Article 72, paragraphe 4

Article 54

--

--

Article 72, paragraphes 1, 2 et 5

--

Article 20, paragraphe 1

--

Article 73, paragraphe 1

--

--

--

Article 73, paragraphe 2

--

Article 20, paragraphe 3

--

Article 73, paragraphe 3

Article 54, paragraphe 2

--

--

Article 74, paragraphes 1 à 3

Article 54, paragraphes 8 et 9

--

--

Article 74, paragraphes 3 et 4

Article 54, paragraphe 11

--

--

Article 74, paragraphes 5 et 6

Article 54, paragraphe 3

--

--

Article 75, paragraphes 1 à 3

Article 54, paragraphe 4

--

--

Article 75, paragraphe 4

--

--

--

Article 75, paragraphe 5

--

Article 18, paragraphe 1, dernière phrase

--

Article 76, paragraphe 1

--

Article 20, paragraphe 2

--

Article 76, paragraphe 1

--

Article 20, paragraphe 5

--

--

--

Article 20, paragraphe 6

--

--

--

--

--

Article 76, paragraphe 2

--

Article 20, paragraphe 7

--

Article 76, paragraphe 3

--

--

--

Article 77, paragraphes 3 à 6

Article 55, paragraphes 1 à 3

--

--

Article 77

Article 52, paragraphe 5

--

--

Article 78, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 7

--

--

Article 78, paragraphe 2

--

--

--

Article 79, paragraphes 1 et 3 à 6

Article 54, paragraphe 5

--

--

Article 79, paragraphe 2

Article 55, paragraphe 4

--

--

Article 79, paragraphe 7

--

--

Article 1er, paragraphe 1

Article 80, paragraphes 1 et 2

--

--

Article 1er, paragraphe 2

--

--

--

Articles 2, 3 et 4

--

Article 34

--

--

Article 81

Article 35

--

--

Article 82

Article 40

--

--

Article 83

Article 41

--

--

Article 84

Article 42

--

--

Article 85

Article 43

--

--

Article 86

Article 45

--

--

Article 87

Article 46

--

--

Article 88

Article 47, paragraphe 2, points a) et b)

--

--

Article 89, paragraphe 2, points a) et b)

--

--

--

Article 89, paragraphe 2, point c)

Article 48

--

--

Article 89, paragraphe 2, point c)

Article 47, paragraphe 2, point c)

--

--

Article 89, paragraphe 2, point d)

Article 47, paragraphes 1 et 3

--

--

Article 89 sauf le paragraphe 2, point c)

--

Article 20, paragraphe 8

--

Article 90, paragraphe 5

--

Article 20, paragraphe 9

--

--

--

Article 13

--

Article 90, paragraphes 1 et 2

--

Article 20, paragraphes 4 et 5

--

Article 90, paragraphes 3 et 4

Article 49

--

--

Article 90

Article 50, paragraphes 1 et 2

--

--

Article 91, paragraphes 1 et 2

--

--

--

Article 91, paragraphe 3

Article 50, paragraphe 3

--

--

Article 91, paragraphe 4

Article 56

--

--

Article 92

Article 57

--

--

Article 93

Article 58, paragraphe 1

--

--

Article 94, paragraphe 1

--

--

--

Article 94, paragraphes 2 à 4

Article 58, paragraphes 2 à 4

--

--

Article 94, paragraphes 5 à 7

Article 59

--

--

Article 95

Article 60

--

--

Article 96

Article 61, points a) et b)

--

--

Article 97, points a) et b)

--

--

--

Article 97, points c) et f)

Article 61, points c) et d)

--

--

Article 97, points d) et e)

Article 62, paragraphe 2, points a) à z)

--

--

Article 98, paragraphe 2, points 1), 2) 4) et 6) à 27)

--

--

--

Article 98, paragraphe 2, points 3) et 5)

Article 62, paragraphe 2

--

--

Article 98, paragraphe 2 entier sauf les points 3) et 5)

Article 62, paragraphes 1 et 3 à 8

--

--

Article 98, paragraphes 1 et 3 à 8

Article 63

--

--

Article 99

Article 64

--

--

Article 100

Article 65

--

--

Article 101

Article 66

--

--

Article 102

Article 67

--

--

Article 103

--

--

--

Article 104, paragraphe [2], points p) et q)

Article 68

--

--

Article 104 entier sauf le paragraphe [2], points p) et q)

Article 69

--

--

Article 105

Article 70

--

--

Article 106

Article 71

--

--

Article 107

Article 72

--

--

Article 108

Article 73

--

--

Article 109

Article 74

--

--

Article 110

Article 75

--

--

Article 111

Article 76

--

--

Article 112

Article 77

--

--

Article 113

Article 78

--

--

Article 114

Article 79

--

--

Article 115

--

Article 22, paragraphes 2 et 4

--

Article 116, paragraphe 3

--

Article 22, paragraphes 3 et 4

--

Article 116, paragraphe 4

--

Article 23

--

--

Article 80

--

--

--

Article 81

--

--

Article 116, paragraphes 1 et 2

--

--

--

Article 117

--

--

--

Article 118

Article 82

--

--

Article 119

Article 83

Article 24

--

Article 120

Top