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Document 52018PC0354

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341

COM/2018/354 final

Bruxelles, le 24.5.2018

COM(2018) 354 final

2018/0179(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SEC(2018) 257 final}
{SWD(2018) 264 final}
{SWD(2018) 265 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La présente proposition s’inscrit dans une initiative plus vaste de la Commission en matière de développement durable. Elle jette les bases d’un cadre européen qui érige les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en pièce maîtresse du système financier et qui, de ce fait, contribue à convertir l’économie européenne en un système circulaire plus vert et plus résilient. Les facteurs ESG devraient être pris en compte dans les décisions relatives aux investissements afin d’en accroître le caractère durable.

La présente proposition et les actes législatifs proposés en parallèle visent à faire en sorte que les différents secteurs intègrent, de manière cohérente, les critères ESG dans le processus d’investissement et de conseil. Le but est d'amener les acteurs des marchés financiers [sociétés de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), gestionnaires de fonds d’investissement alternatif (FIA), entreprises d'assurance, institutions de retraite professionnelle (IRP), gestionnaires de fonds de capital-risque européen (EuVECA), gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européen (EuSEF) et entreprises d’investissement] qui sont mandatés par leurs clients ou bénéficiaires pour prendre des décisions d’investissement en leur nom à intégrer les critères ESG dans leurs processus internes et à en informer leurs clients. La présente proposition garantirait par ailleurs que les entreprises d’investissement et les intermédiaires d'assurance qui exercent des activités de conseil considèrent les facteurs ESG comme une valeur ajoutée dans leurs services de conseil relevant de leurs responsabilités auprès des investisseurs, et qu’ils informent ces derniers en conséquence. En outre, pour aider les investisseurs à comparer l’empreinte carbone des investissements, les propositions introduisent de nouvelles catégories d’indices de référence, à savoir «bas carbone» et «bilan carbone positif». Les propositions, qui se renforcent mutuellement, devraient favoriser les investissements dans des projets et actifs durables dans toute l’UE.

Cette série de mesures de la Commission s’inscrit dans le prolongement d’initiatives générales en faveur d’une économie plus durable. Les gouvernements du monde entier ont choisi une trajectoire plus durable pour notre planète et notre économie en adoptant l’accord de Paris de 2016 sur le changement climatique et le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030.

L’UE est attachée à un développement qui réponde aux besoins actuels sans pour autant compromettre la capacité des générations futures à satisfaire à leurs propres besoins. Le développement durable est depuis longtemps au cœur du projet européen. Les traités de l’UE reconnaissent les dimensions sociale et environnementale et la nécessité de les aborder conjointement.

La communication de la Commission de 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable - action européenne en faveur de la durabilité» 1 fait le lien entre les objectifs de développement durable (ODD) du programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 et le cadre politique européen, de façon à assurer l’intégration en amont de ces objectifs dans toutes les actions et initiatives de l’UE, que ce soit sur son territoire ou dans le monde. L’UE est en outre totalement déterminée à atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie qu’elle s’est fixés pour 2030 et à inclure le développement durable dans ses politiques, comme l’a annoncé M. Jean-Claude Juncker dans les orientations politiques de 2014 pour la Commission européenne 2 . En conséquence, bon nombre des priorités politiques de la Commission pour la période 2014-2020 concourent aux objectifs climatiques de l’UE et mettent en œuvre le programme de développement durable à l’horizon 2030. Parmi ces priorités, on peut citer le plan d'investissement pour l'Europe 3 , le train de mesures sur l’économie circulaire, le train de mesures sur l’union de l’énergie, la révision de la stratégie de l’UE pour la bioéconomie 4 , l’union des marchés des capitaux 5 et le budget de l’UE pour la période 2014-2020, y compris le fonds de cohésion et les projets de recherche. En outre, la Commission a créé une plateforme des parties prenantes aux fins du suivi de la mise en œuvre des ODD et de l’échange des bonnes pratiques en la matière.

La réalisation des objectifs de l’UE en matière de développement durable nécessite une injection massive d’investissements. Dans les seuls domaines du climat et de l’énergie, on estime qu’il faudra 180 milliards d’EUR d’investissements annuels supplémentaires pour atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie fixés pour 2030 6 . Une part importante de ces flux financiers devra venir du secteur privé. Combler ce déficit d’investissement implique de réorienter significativement les flux de capitaux privés vers des investissements plus durables et exige de repenser complètement le cadre financier européen.

Dans ce contexte, la Commission a institué, en décembre 2016, un groupe d’experts à haut niveau chargé d’élaborer une stratégie globale et détaillée de l’UE sur la finance durable. Le rapport publié par ce groupe le 31 janvier 2018 a présenté une vision complète de la finance durable pour l’Europe et a mis en exergue deux impératifs auxquels doit satisfaire le système financier européen. Le premier consiste à améliorer la contribution du système financier à la croissance durable et inclusive, et le second, à renforcer la stabilité financière en intégrant les facteurs ESG dans la prise de décisions en matière d’investissement. Pour donner suite à ces travaux, la Commission a publié, le 7 mars 2018, un plan d’action sur le financement de la croissance durable 7 .

Les produits d’investissement, qu’il s'agisse de fonds d’investissement, de produits d’assurance-vie ou de produits de retraite, et des services de gestion de portefeuille sont proposés dans le but de mutualiser les capitaux des investisseurs et de les investir collectivement via un portefeuille d’instruments financiers tels qu’actions, obligations et autres valeurs mobilières. Si les règles existantes dans la directive 2009/65/CE 8 , la directive 2009/138/CE 9 , la directive 2011/61/UE 10 , la directive 2014/65/UE 11 et la directive (UE) 2016/2341 12 imposent aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires d’actifs d’agir au mieux des intérêts de leurs clients et de prévoir une marge pour l’intégration des risques en matière de durabilité, ces derniers ne sont pas toujours pris en compte ni intégrés de manière systématique et cohérente dans les décisions d’investissement et les processus de publication d’informations.

La directive 2009/65/CE et la directive 2011/61/UE sont complétées par quatre actes législatifs d’encadrement des fonds:

·le règlement (UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens 13 ,

·le règlement (UE) nº 346/2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens 14 ,

·le règlement (UE) 2015/760 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme 15 , et

·le règlement (UE) 2017/1131 sur les fonds monétaires 16 .

L’environnement réglementaire des produits financiers est complété par des règles relatives à la distribution, y compris des règles sur les services de conseil, établies par la directive 2014/65/UE et par la directive (UE) 2016/97 17 . Ces directives imposent aux entreprises d’investissement et aux intermédiaires d'assurance qui fournissent des services de conseil d’agir au mieux des intérêts de leurs clients, mais ne les obligent cependant pas à inclure explicitement les risques ESG dans les conseils qu’ils fournissent, ni à publier des informations à ce sujet.

La directive (UE) 2016/2341 représente une première étape vers une rationalisation du cadre de publication d’informations dans le secteur des services financiers en lien avec les facteurs ESG. La directive (UE) 2017/828 18 sur l’engagement à long terme des actionnaires a renforcé les obligations en matière de transparence pour les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs en leur imposant, d’une part, d’élaborer et de rendre publique une politique d’engagement décrivant, entre autres, la manière dont ils assurent le suivi des sociétés détenues au regard des performances non financières, de l’impact social et environnemental et de la gouvernance d’entreprise, et, d’autre part, de rendre publiques, chaque année, les informations sur la manière dont leur politique d’engagement a été mise en œuvre. Il n’en subsiste pas moins un manque de transparence sur la manière dont les investisseurs institutionnels, les gestionnaires d’actifs et les conseillers financiers prennent en compte les risques en matière de durabilité dans leur prise de décision et leur processus de conseil en matière d’investissement. Il s’ensuit que leurs clients ne disposent pas toujours de toute l’information dont ils auraient besoin pour prendre leurs propres décisions ou recommandations d’investissement en toute connaissance de cause. La directive 2014/95/UE 19 relative à la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes et la directive 2013/34/UE 20 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises prévoient que les entreprises établissent une déclaration non financière concernant l'évolution de leurs affaires, leurs performances, leur situation et les incidences de leur activité, relatives au moins aux questions environnementales et aux questions sociales et de personnel.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition ajoute des exigences à des éléments existants de la législation pertinente. Ces nouveaux éléments sont compatibles avec les objectifs des dispositions existantes dans le domaine d’action, notamment la directive 2009/65/CE, la directive 2009/138/CE, la directive 2011/61/UE, la directive 2014/65/UE, la directive (UE) 2016/97, la directive (UE) 2016/2341, le règlement (UE) n° 345/2013, le règlement (UE) n° 346/2013 et le règlement (UE) 2015/760. La proposition aligne les règles des différents cadres législatifs, avec lesquels elle reste cohérente.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’Europe est confrontée aux conséquences catastrophiques et imprévisibles de plus en plus nombreuses du changement climatique et de l’épuisement des ressources. Il est donc primordial, pour assurer la compétitivité à long terme de l’économie de l’UE, de se tourner vers une croissance économique plus durable, c’est-à-dire vers une économie circulaire sobre en carbone, économe en ressources, plus transparente, dotée d’une vision et d’une planification à long terme et capable d’assurer la stabilité du système financier. Ce dernier ayant dans ce contexte un rôle crucial à jouer, il est nécessaire d'attirer les capitaux privés vers des investissements plus durables. Une telle approche est au cœur du projet d’union des marchés des capitaux (UMC) 21 .

La présente proposition complète cet objectif et constitue l’une des mesures prioritaires de l'examen à mi-parcours du plan d'action en faveur de l'UMC, en ce sens qu’elle contient des mesures qui doivent permettre d’exploiter le pouvoir de transformation que recèle la technologie financière et d’orienter les capitaux privés vers les investissements durables. Elle contribue à l’intégration des marchés des capitaux en permettant aux investisseurs de bénéficier plus facilement des avantages du marché unique et de prendre des décisions éclairées.

La présente proposition fait partie d’un train de mesures plus complet élaboré par l’UE, qui doit lui permettre de réaliser son programme en matière de climat et de développement durable et concourt à ses objectifs en matière d’énergie et de climat pour 2014-2020, tels que le train de mesures sur la qualité de l’air, celui relatif à l’économie circulaire, la stratégie pour l’union de l’énergie, qui comprend le paquet «Une énergie propre pour tous les Européens», et la stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique. Contrairement aux autres initiatives de l’UE, la présente proposition couvre exclusivement les aspects liés aux financements apportés par le secteur privé. Elle s’inscrit dans la droite ligne du réexamen du Système européen de surveillance financière 22 , qui prévoit de modifier les règlements instituant l’Autorité bancaire européenne 23 , l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles 24 et l’Autorité européenne des marchés financiers 25 , de manière à les obliger à tenir compte des risques liés aux facteurs ESG dans l’exercice de leurs missions. De cette façon, les activités des marchés financiers afficheront une plus grande cohérence avec les objectifs de durabilité. La proposition de la Commission relative à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEEP) prévoit la publication de différentes informations en lien avec les facteurs ESG 26 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition relève d’un domaine de compétence partagée, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Elle a pour base juridique l’article 114 du TFUE, qui permet l’adoption de mesures pour le rapprochement des dispositions législatives des États membres ayant pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

La publication d’informations à l’intention des investisseurs finaux renforce leur protection car elle doit leur permettre de faire des choix plus éclairés. À l’heure actuelle, les investisseurs finaux ne sont pas en mesure de profiter du marché intérieur, car il manque un cadre spécifique et cohérent en matière de publication d'informations relatives à l’intégration des risques ESG par les gestionnaires d’actifs, y compris les entreprises d'investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille, les IRP et les autres prestataires de retraite, les entreprises d’assurance qui fournissent des produits d'investissement fondés sur l'assurance, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’investissement qui fournissent des services de conseil. De plus, à l’heure actuelle, les investisseurs finaux ne sont pas informés de manière cohérente en fonction des produits et services financiers axés sur les investissements durables.

L'examen mené dans le cadre de l’analyse d'impact indique que la réglementation n’incite pas suffisamment les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers à informer les investisseurs finaux sur la manière dont ils intègrent les facteurs de durabilité dans leur prise de décisions en matière d'investissement. Cette situation se répercute sur les investisseurs finaux, qui éprouvent des difficultés à prendre des décisions éclairées et supportent, par la même occasion, des coûts plus élevés. Les informations publiées dans les secteurs de la gestion d'actifs, des assurances et des pensions ne le sont toujours pas systématiquement, elles continuent de manquer de cohérence et ne permettent pas les comparaisons.

L'analyse d’impact a mis en lumière des disparités considérables entre les différents États membres et secteurs des services financiers. En outre, on observe un développement parallèle de pratiques fondées sur le marché et associées à des priorités commerciales, qui sont source de résultats divergents et, partant, accentuent inutilement la fragmentation du marché. Les divergences dans les normes de publication d’informations et dans les pratiques fondées sur le marché compliquent à outrance la comparaison des différents produits et services financiers, créent des conditions inégales pour les différents produits et services financiers, leurs concepteurs et leurs canaux de distribution, et constituent un frein supplémentaire à l’achèvement du marché intérieur. Ces divergences peuvent également être une source de confusion pour les investisseurs finaux et altérer les décisions d’investissement avec, en bout de chaîne, des occasions perdues de réaliser des investissements durables. La disparité des exigences et des approches porte atteinte aux libertés fondamentales et affecte ainsi directement le fonctionnement du marché intérieur. De plus, aux fins du respect de l’accord de Paris sur le climat, et compte tenu du fait que les acteurs des marchés financiers constituent des forces motrices importantes, les États membres sont susceptibles d'adopter de nouvelles mesures divergentes pour mobiliser des investissements plus durables. Or, ces mesures divergentes pourraient entraver le bon fonctionnement du marché intérieur et porter préjudice aux acteurs des marchés financiers. Les règles en matière de publication d'informations ne réglementent pas l'accès au marché de ces acteurs et des conseillers financiers mais régissent les modalités de leur activité. Ces règles sont le fondement d’un fonctionnement adéquat et sûr du marché intérieur, elles préservent la concurrence entre les différents acteurs des marchés financiers et conseillers financiers et incitent à l’innovation. C’est pourquoi la base juridique appropriée est l'article 114 du TFUE.

L’accès aux activités des gestionnaires de fonds est réglementé par la directive 2009/65/CE, la directive 2011/61/UE, le règlement (UE) n° 345/2013 et le règlement (UE) n° 346/2013; pour les IRP, il s’agit de la directive (UE) 2016/2341, pour les entreprises d'assurance, de la directive 2009/138/CE, pour les fournisseurs de services de gestion de portefeuille, de la directive 2014/65/UE et pour les conseillers financiers, de la directive 2014/65/UE et de la directive (UE) 2016/97. Lesdits acteurs des marchés financiers et conseillers financiers resteront couverts par ces cadres, et les règles en matière de publication d’informations qu’elles contiennent seront complétées par celles du nouveau règlement.

La présente proposition modifie la directive (UE) 2016/2341, qui était fondée sur les articles 53 et 62 et sur l’article 114, paragraphe 1, du TFUE. Elle habilite la Commission à adopter des actes délégués faisant mention de l’application du principe de prudence au regard de la prise en compte des risques ESG et de l’inclusion des facteurs ESG dans les décisions internes d'investissement et la gestion des risques. Dès lors que la gouvernance globale et la gestion des risques devraient d’ores et déjà intégrer les facteurs et les risques ESG, ces activités devraient être organisées de manière à être en conformité avec les actes délégués. La Commission ayant l’intention de faire usage des habilitations existantes au titre de la directive 2009/65/CE, de la directive 2009/138/CE et de la directive 2011/61/UE pour spécifier l’intégration des risques ESG en application de ces directives, les habilitations au titre de la directive (UE) 2016/2341 donnent les moyens d’assurer tant la protection des consommateurs que des conditions de concurrence égales entre les IRP et les autres acteurs des marchés financiers. Étant donné que les modifications proposées de la directive (UE) 2016/2341 portent sur les règles liées au comportement des IRP en matière d’investissement, l'article 114 du TFUE constitue la base juridique appropriée.

   Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La présente proposition est conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE).

Le principe de subsidiarité veut que l’Union n'agisse que si les objectifs visés ne peuvent être atteints par la seule action des États membres. Les problèmes recensés ne se limitent pas au territoire d’un seul État membre. On peut donc dire que le but de la proposition est d'apporter une solution coordonnée aux lacunes présentes dans la législation actuelle de l’UE applicable aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers. L’adoption de mesures au niveau de l’UE est plus à même d’assurer l’uniformité de l’exercice des libertés garanties par le traité et la sécurité juridique à cet égard.

Proportionnalité

La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du TUE. Les mesures proposées sont nécessaires pour atteindre les objectifs de transparence et de réduction des coûts de recherche supportés par les investisseurs qui tentent de déterminer de quelle manière les risques en matière de durabilité sont intégrés dans le processus d’investissement par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers. La disponibilité et la qualité des informations à ce sujet sont essentielles pour créer des conditions de concurrence égales reposant sur l’application d’une approche cohérente entre tous les secteurs et tous les États membres. La consultation a montré que les coûts qui découlent de la prise en compte et de l’intégration des facteurs ESG sont limités.

Le rapport d'analyse d’impact qui accompagne la présente proposition montre que la directive 2009/65/CE, la directive 2009/138/CE, la directive 2011/61/UE, la directive 2014/65/UE, la directive (UE) 2016/97, la directive (UE) 2016/2341, le règlement (UE) n° 345/2013 et le règlement (UE) n° 346/2013 ne couvrent pas explicitement la publication d’informations sur la durabilité et n'imposent pas d’obligations en la matière. La présente proposition doit permettre de réduire les coûts de recherche supportés par les investisseurs finaux en ce qui concerne les investissements durables.

La proposition ne va donc pas au-delà de ce qui est nécessaire pour résoudre les problèmes au niveau de l’UE.

Choix de l’instrument

La présente proposition comporte des dispositions qui apportent une réponse coordonnée aux lacunes présentées par les mesures de protection des investisseurs et renforcent la sécurité juridique pour les investisseurs finaux. Le manque de transparence autour de l’intégration des risques en matière de durabilité et de la réalisation d’investissements durables ne pourrait pas être corrigé par la seule modification de la directive 2009/65/CE, de la directive 2009/138/CE, de la directive 2011/61/UE, de la directive 2014/65/UE, de la directive (UE) 2016/97, de la directive (UE) 2016/2341, du règlement (UE) n° 345/2013 et du règlement (UE) n° 346/2013, car celle-ci pourrait donner lieu à une mise en œuvre non homogène. La présente proposition vise à accroître la transparence autour de l’intégration des risques en matière de durabilité et de la réalisation d’investissements durables. Un règlement directement applicable, assurant une harmonisation complète, est nécessaire pour réaliser ces objectifs et, en évitant les divergences, constitue la meilleure manière d’obtenir une harmonisation maximale entre les différents cadres réglementaires.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Les réponses à une consultation publique sur les investissements de long terme et durables (18 décembre 2015-31 mars 2016) ont fait ressortir la fragilité du lien entre, d’une part, les devoirs des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs et, d'autre part, les facteurs ESG, ainsi que l’insuffisance de l’intégration par les marchés des risques ESG et des réponses qu’ils apportent au regard des possibilités correspondantes.

Le groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable a été créé en décembre 2016 pour formuler des recommandations en vue de l’élaboration d’une stratégie de l’UE sur la finance durable. Il a, dans ce cadre, publié à la mi-juillet 2017 un rapport intermédiaire sur le financement d’une économie européenne durable, qu’il a présenté, le 18 juillet 2017, lors d’une rencontre des parties prenantes, avant de proposer un questionnaire de consultation. Une note de synthèse a été publiée en même temps que le rapport final sur le financement d’une économie européenne durable du même groupe, le 31 janvier 2018. Elle a résumé les réponses des participants et a montré que l’ensemble de celles-ci affichaient des tendances prononcées, notamment:

·l’importance de disposer d’une stratégie claire à l’échelle de l’UE en matière de durabilité;

·l'importance d’instaurer un environnement favorable aux investissements durables et aux financements correspondants;

·la nécessité de définir les devoirs des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs au regard de la durabilité, devoirs qui pourraient être étendus plus largement aux critères ESG, et devraient également inclure la notion de durabilité;

·la nécessité d'améliorer la publication d’informations.

La Commission a reçu huit réponses à l’analyse d’impact initiale sur les devoirs des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs au regard de la durabilité (13 novembre 2017-11 décembre 2017). Les participants ont tous déclaré soutenir les travaux menés par la Commission pour exiger l’évaluation des facteurs de durabilité et la cohérence de leur prise en compte et de la publication d’informations à leur sujet par les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs. Ils ont par ailleurs tous cité des problématiques telles que la transparence et la publication d'informations, la surveillance de l'intégration des facteurs ESG, la clarté des devoirs des investisseurs dans la législation existante de l’UE, la comparabilité et la fiabilité des données disponibles ou encore les modalités de gestion du risque et de gouvernance.

La Commission a ensuite procédé à une consultation publique des parties prenantes sur les obligations des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d’actifs en matière de durabilité (13 novembre 2017-29 janvier 2018). Cette consultation a repris deux des huit recommandations du rapport intermédiaire du groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable et, notamment, a interrogé les participants sur l’intégration des facteurs ESG par les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs. La Commission a reçu 191 réponses.

La Commission a également mené des entretiens ciblés avec les parties prenantes (janvier 2018-février 2018), c’est-à-dire avec les gestionnaires d'actifs et investisseurs institutionnels de taille moyenne ou grande (entreprises d'assurance et fonds de pension) ayant déjà intégré les facteurs ESG dans leur prise de décision en matière d’investissement et/ou proposant des produits d’investissement socialement responsables. Vingt-trois entretiens ont ainsi été menés. Des questionnaires à saisie de données ont été utilisés. La grande majorité des entités interrogées ont confirmé la nécessité de préciser au niveau de l’UE si les devoirs des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d'actifs incluent l'évaluation des risques liés aux facteurs ESG et leur prise en compte, le cas échéant. Les entités interrogées ont donné des détails supplémentaires sur des questions telles que la stratégie d’investissement, la gestion des risques, les mesures de gouvernance (à savoir, les comités spécifiques ESG, le ou les membres des conseils d'administration pour les questions liées à l’ESG, les procédures de contrôle interne dans le domaine de l’ESG), la politique d’engagement à l’égard des sociétés détenues et la politique en matière de vote. Certaines entités ont également indiqué qu’elles ont mis en place des politiques distinctes en matière d’ESG, qu’elles doivent faire rapport à un comité ESG et à leur conseil d’administration et que leur politique en matière de rémunération est alignée sur les considérations en matière d’ESG. Pour les gestionnaires d’actifs, les avantages d’une intégration des facteurs ESG sont, entre autres, son incidence positive sur la performance financière (notamment sur le long terme), un meilleur équilibre risque/rendement du portefeuille qu’ils gèrent, une meilleure réputation du fait de l’intégration des facteurs ESG et la capacité à attirer de nouveaux clients. Les assureurs et les prestataires de retraite ont fait état d’une augmentation de la demande provenant des investisseurs. La plupart des entités interrogées publient des informations ESG au niveau de leur entité et dans des rapports annuels/périodiques, tandis que d’autres proposent des informations spécifiques à leurs clients, qui ne sont pas rendues publiques. Quelques entités ont commencé à publier des informations ESG au niveau des produits.

De plus, la Commission a organisé, le 18 juillet 2017, une conférence concernant le rapport intermédiaire sur la finance durable. Environ 450 représentants ont eu l’occasion d’examiner ce rapport et de s’exprimer à son sujet. La Commission a également organisé, le 22 mars 2018, une conférence à haut niveau sur le financement de la croissance durable, afin de profiter de l’élan donné par le sommet «One Planet» et de continuer à consolider le soutien apporté par les dirigeants de l’UE et les principaux acteurs privés et à renforcer leur engagement dans l’optique des changements qui doivent être apportés au système financier pour financer la transition vers une économie sobre en carbone.

Obtention et utilisation d’expertise

La Commission s’est appuyée sur plusieurs études et sur différentes informations et sources de données provenant du Programme des Nations unies pour l'environnement, de l’OCDE, du groupe d’experts à haut niveau, du Forum européen de l'investissement socialement responsable (Eurosif), des universités, des groupes de réflexion, de l’Association européenne de la gestion d'actifs et de fonds, de rapports de marché et d’études réalisées par des sociétés privées. Elle s’est également inspirée d’une étude qu’elle avait publiée en 2015 sur l’efficacité de l’utilisation des ressources et les obligations fiduciaires des investisseurs. Enfin, la Commission a pu compter sur l’expérience acquise dans le cadre de deux projets Horizon 2020 liés à la finance durable: un projet portant sur l’élaboration d’indicateurs, de critères de référence et d’outils d’évaluation pour les investissements dans l’énergie durable pour le secteur financier et un projet portant sur les risques et opportunités de la transition énergétique.

Analyse d’impact

Une analyse d’impact a été réalisée en amont de la présente initiative.

La présente proposition tient compte des avis émis par le comité d’examen de la réglementation (CER), à savoir l’avis favorable avec réserves émis le 14 mai 2018 et les deux avis négatifs précédents. La présente proposition et l’analyse d’impact révisée tiennent compte des observations du CER, qui a conclu dans ses avis que des adaptations étaient nécessaires avant d'aller plus loin dans la présente initiative. Le CER s’est montré préoccupé en premier lieu par les coûts liés aux exigences de publication, tant pour les petits émetteurs que pour les entités financières concernées. En conséquence, les options envisagées dans le rapport d’analyse d’impact répondent aux préoccupations du CER de la façon suivante:

(a)elles clarifient la publication d’informations en lien avec l’intégration des risques en matière de durabilité et les exigences de publication applicables aux produits et services financiers associés à des investissements durables;

(b)elles recensent les incitations qui permettraient aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers de réduire les coûts que pourraient devoir supporter les sociétés détenues, à savoir la possibilité d’utiliser les informations figurant dans les rapports de gestion ou les déclarations non financières conformément à la directive 2013/34/UE;

(c)elles fournissent des exemples de situations dans lesquelles les informations et les données peuvent ne pas être directement disponibles sur le marché et où les données disponibles peuvent être de qualité médiocre et/ou ne pas être comparables;

(d)elles proposent des améliorations de la présentation des rapports entre les coûts et les avantages.

En termes généraux, les options en matière de politique évaluées dans l’analyse d’impact sont les suivantes:

(a)inscrire explicitement dans les devoirs à l’égard des investisseurs et/ou des bénéficiaires l’obligation d’intégrer les risques ESG dans la prise de décision ou le processus de conseil en matière d’investissement;

(b)introduire une obligation de publication d'informations pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers sur la manière dont les risques ESG sont intégrés dans la prise de décision ou le processus de conseil en matière d’investissement;

(c)introduire une obligation de publication d'informations pour un produit ou un service financier donné, sur la manière dont les risques ESG sont intégrés dans la prise de décision ou le processus de conseil en matière d’investissement;

(d)en outre, lorsque les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers commercialisant des produits ou services financiers indiquent que ces produits ou services concourent à des objectifs d’investissement durable, les obliger à publier des informations sur la contribution des décisions d’investissement aux objectifs d’investissement durable (publication ex post dans des rapports périodiques) et sur la manière dont la stratégie d’investissement est alignée sur les objectifs d’investissement durable (publication ex ante dans les documents précontractuels et contractuels).

Le présent règlement reprend les options a), b), c) et d). L’option a) est prise en compte par la modification de la directive (UE) 2016/2341 qui introduit des habilitations permettant à la Commission d’adopter les actes délégués correspondants.

Il est ressorti des avis reçus des parties prenantes qu’une approche claire et cohérente sur l’intégration des risques ESG aurait les incidences économiques suivantes: premièrement, les investisseurs finaux seront mieux informés sur la manière dont les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers intègrent les risques ESG dans la prise de décision et le processus de conseil en matière d’investissement. Les risques ESG seraient pris en compte de manière plus systématique dans la modélisation financière, ce qui permettrait, au moins à long terme, d’obtenir un équilibre risque-rendement optimal et, partant, de rendre le marché plus efficient. Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers seraient incités à faire preuve d'innovation dans leurs stratégies d'investissement ou leurs recommandations, puisqu’ils devraient prendre en compte une palette plus large de facteurs, tant financiers que non financiers, pour créer les conditions propres à attirer de nouveaux investisseurs. En bout de chaîne, la concurrence y gagnerait, puisque l’adoption de normes ESG élevées serait stimulée.

Les retours des parties prenantes ont également indiqué que les coûts liés aux facteurs ESG sont inclus dans les coûts internes et organisationnels globaux liés à la gestion des risques et à la surveillance de certaines expositions. En réalité, les tâches supplémentaires imposées aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers prévues par la présente initiative seraient intégrées dans les procédures organisationnelles et opérationnelles existantes.

En réduisant l’asymétrie de l’information entre investisseurs finaux et entités financières, les obligations de publication permettront d’augmenter la transparence générale. Le niveau de granularité des informations dont disposeront les investisseurs finaux sera plus élevé. Les informations parviendront efficacement jusqu’au marché et répondront mieux à l’objectif général de réduction des coûts de recherche pour les investisseurs finaux.

Certaines parties prenantes ont indiqué que l’essentiel des coûts proviendrait de la révision des documents précontractuels et contractuels (par exemple, un coût unique d’environ 40 000 EUR par prospectus). Ces coûts devraient toutefois être limités si une période transitoire est prévue, comme suggéré dans l’option privilégiée. Par ailleurs, les parties prenantes ont indiqué que le prospectus doit de toute manière être révisé périodiquement, raison pour laquelle le coût de l’ajout des informations liées aux facteurs ESG ne constituerait qu’une partie des coûts. En outre, la publication d’informations permet aux entités financières de gagner en réputation, et aux investisseurs finaux qui veulent trouver des produits et/ou services financiers et prendre des décisions d’investissement correspondant à leurs préférences en matière de développement durable de voir leurs coûts diminuer.

La combinaison d’un marché plus compétitif et plus efficient pour les produits et services ESG et de la demande croissante des investisseurs finaux dans ce domaine devrait, grâce également à la réduction des coûts de recherche, générer en bout de chaîne la croissance de ce marché.

Droits fondamentaux

La présente proposition promeut les droits consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). Elle a une incidence sur l’intégration d’un niveau élevé de protection de l’environnement (article 37 de la charte) et sur différents droits sociaux (tels que les articles 25 et 26 de la charte), ainsi que sur la cohésion sociale (article 36 de la charte), puisque son principal objectif est de favoriser l’intégration de facteurs de durabilité par les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs et de fournir un cadre pour la publication d’informations au regard de l’intégration des investissements, de leur incidence sur l’économie réelle et de leur capacité à favoriser la transition, à l’aide des incitations adéquates, vers une économie verte sobre en carbone et en ressources.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire pour la Commission.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Une évaluation du présent règlement sera effectuée au plus tard 60 mois après son entrée en vigueur.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’article 1er définit l’objet du règlement, à savoir les règles en matière de transparence à appliquer par les acteurs des marchés financiers, les intermédiaires d’assurance qui fournissent des services de conseil relatifs à des produits d'investissement fondés sur l'assurance et les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement (conseillers financiers) sur l’intégration des risques en matière de durabilité dans la prise de décision en matière d’investissement, ou, le cas échéant, le processus de conseil en matière d’investissement, et en matière de transparence des produits financiers qui ont comme objectif des investissements durables, notamment la réduction des émissions de carbone.

L’article 2 définit les termes utilisés aux fins de l’application du présent règlement: «acteur des marchés financiers», «produit financier», «investissements durables», entre autres. Notamment, un «acteur des marchés financiers» est une entreprise d’assurance qui propose des produits d'investissement fondés sur l'assurance, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs (FIA), une entreprise d’investissement fournissant des services de gestion de portefeuille, une institution de retraite professionnelle (IRP) ou une société de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible ou un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligible. Étant donné qu’en vertu du règlement (UE) 2015/760 27 , les fonds européens d’investissement à long terme ne peuvent être gérés que par des gestionnaires de FAI, les gestionnaires de FAI qui gèrent lesdits fonds entrent dans le champ d’application de la définition d'acteur des marchés financiers et sont donc obligés de se conformer aux exigences de transparence fixées par le présent règlement pour les fonds européens d’investissement à long terme. Afin d’inclure le groupe des polices d'assurance-vie ayant une composante d’investissement dans le champ d’application du présent règlement, les produits d'investissement fondés sur l'assurance incluent, aux fins du présent règlement, les produits d'investissement fondés sur l'assurance définis à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1286/2014 28 et les produits d’investissement assurantiels mis à disposition des investisseurs professionnels.

En vertu de l’article 3, les acteurs des marchés financiers doivent publier des politiques écrites sur l'intégration des risques en matière de durabilité dans le processus de décision en matière d’investissement, Ils ont l’obligation de les publier sur leur site internet et de les tenir à jour. Cette obligation vaut aussi pour les conseillers financiers.

L'article 4 prévoit que les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers indiquent dans les informations précontractuelles comment ils intègrent les risques en matière de durabilité. Cette obligation s’ajoute à celles déjà prévues dans les règles sectorielles applicables [directive 2009/65/CE, directive 2009/138/CE, directive 2011/61/UE, directive 2014/65/UE, directive (UE) 2016/97, directive (UE) 2016/2341, règlement (UE) n° 345/2013 et règlement (EU) n° 346/2013]. Les acteurs des marchés financiers sont tenus de décrire les procédures et les conditions qu'ils appliquent pour intégrer les risques en matière de durabilité dans leurs décisions d’investissement, l’incidence attendue des risques en matière de durabilité sur les rendements des produits financiers proposés et la manière dont leurs politiques de rémunération prennent en compte l’intégration des risques en matière de durabilité et la durabilité des investissements. Les mêmes obligations, adaptées pour correspondre au processus de conseil, sont imposées aux conseillers financiers.

L'article 5 établit des règles sur la transparence des informations précontractuelles en ce qui concerne les investissements durables. Les acteurs des marchés financiers doivent fournir des informations sur la manière dont l'objectif d’investissement durable est assuré, c’est-à-dire indiquer si un indice de référence a été désigné et expliquer pourquoi la pondération et les composantes de cet indice diffèrent de celles d’un large indice de marché. Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles qui mettent à disposition des informations sur l’incidence sociale positive visée par un fonds donné conformément aux méthodes visées par le règlement (UE) n° 346/2013 peuvent utiliser ces informations aux fins de l’article 5. L’article 5 fixe des règles spécifiques pour la publication d'informations en ce qui concerne les produits financiers qui visent une réduction des émissions de carbone. Afin d’harmoniser et de rationaliser les informations précontractuelles, ledit article habilite la Commission à adopter des normes techniques de réglementation. Des projets de normes techniques de réglementation devraient être élaborés conjointement, via le comité mixte des autorités européennes de surveillance (le «comité mixte»), par l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

L’article 6 prévoit l’obligation pour les acteurs des marchés financiers de publier sur leur site internet, outre les informations à fournir conformément aux articles 5 et 7, une description de l’objectif d’investissement durable et des informations sur les méthodologies utilisées pour l’évaluation, l’analyse et le contrôle de l’efficacité des investissements. Afin d’harmoniser et de rationaliser les informations précontractuelles, ledit article habilite également la Commission à adopter des normes techniques de réglementation. Des projets de normes techniques de réglementation devraient être élaborés conjointement, via le comité mixte, par l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF.

Étant donné que les obligations de publication présentes actuellement dans la législation de l’Union ne couvrent pas toutes les informations nécessaires pour informer dûment les investisseurs finaux sur l’incidence de leurs investissements au regard de la durabilité, les acteurs des marchés financiers sont tenus, en vertu de l’article 7, de décrire dans des rapports périodiques les caractéristiques des incidences des investissements durables au moyen d’indicateurs pertinents en matière de durabilité. Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles qui mettent à disposition des informations sur l'ensemble des retombées sociales obtenues et sur les méthodes y afférentes appliquées conformément au règlement (UE) n° 346/2013 peuvent utiliser ces informations aux fins de l’article 7. Si un indice de référence a été désigné, les acteurs des marchés financiers doivent également fournir une comparaison entre les incidences du portefeuille assorti de cet indice et celles correspondant à un large indice de marché, sur le plan de la pondération, des composantes et des indicateurs de durabilité. Ces descriptions devraient s’ajouter aux obligations en matière de rapports applicables aux acteurs des marchés financiers en vertu de la directive 2009/65/CE, de la directive 2011/61/UE, de la directive (UE) 2016/2341, du règlement (UE) n° 345/2013 et du règlement (UE) n° 346/2013. En ce qui concerne les produits d’investissement fondés sur l’assurance, la directive 2009/138/CE ne prévoit pas d’obligation pour les entreprises d’assurance de présenter un rapport annuel. C’est pourquoi l'article 7 exige que les informations respectives soient publiées annuellement et conformément à l’article 185, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, c’est-à-dire par écrit et dans une langue officielle déterminée conformément à ladite directive. L’article 7 prévoit également que les entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille publient des informations dans les rapports périodiques visés à l’article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE. Afin de respecter les exigences de publication, les acteurs des marchés financiers peuvent utiliser les informations contenues dans les rapports de gestion conformément à l’article 19 de la directive 2013/34/UE, ou dans les déclarations non financières conformément à l’article 19 bis de cette même directive. Afin d’harmoniser et de rationaliser les informations à publier, ledit article prévoit également une habilitation pour l’adoption de normes techniques de réglementation. Des projets de normes techniques de réglementation devraient être élaborés conjointement, via le comité mixte, par l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF.

En vertu de l’article 8, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers doivent veiller à ce que toutes les informations publiées sur leurs sites internet soient à jour et accompagnées d’une explication claire de tout changement apporté aux informations publiées.

L’article 9 prévoit que les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers veillent à ce que leurs communications publicitaires ne contredisent pas les informations publiées en vertu du présent règlement, sauf si la législation sectorielle, en particulier la directive 2009/65/CE, la directive 2014/65/UE, la directive (UE) 2016/97 et le règlement (UE) n° 1286/2014 établissent des règles plus strictes. L’article 9 habilite également la Commission à adopter des normes techniques d’exécution. Des projets de normes techniques d’exécution devraient être élaborés conjointement, via le comité mixte, par l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF.

L’article 10 modifie la directive (UE) 2016/2341. La modification apportée habilite la Commission à préciser dans des actes délégués, conformément à l’article 290 TFUE, que s'applique le principe de prudence au regard de la prise en compte des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance et de l’inclusion des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissement internes et la gestion des risques. Dès lors que les règles de gouvernance et de gestion des risques prévues par la directive (UE) 2016/2341 s’appliquent déjà aux décisions d’investissement et aux évaluations des risques, y compris au regard des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, les activités et les processus sous-jacents des IRP devraient être définis de manière à être conformes aux actes délégués. Les actes délégués devraient être cohérents, s’il y a lieu, avec les actes délégués adoptés en vertu de la directive 2009/65/CE, de la directive 2009/138/CE et de la directive 2011/61/UE.

En vertu de l’article 11, une évaluation de l'application du présent règlement doit être effectuée au plus tard 60 mois après son entrée en vigueur.

Conformément à l’article 12, le présent règlement devrait s'appliquer 12 mois après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Toutefois, les habilitations prévues à l’article 5, paragraphe 5, à l'article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10 s'appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Par ailleurs, afin de faire en sorte que les premiers rapports annuels contenant les informations requises en vertu de l’article 7, paragraphes 1 à 3, se rapportent à l’année civile complète, l'application de l’article 7, paragraphes 1 à 3, est reportée au 1er janvier de l’année suivant la date visée au deuxième alinéa dudit article.

2018/0179 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne 29 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 30 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le passage à une économie circulaire, sobre en carbone et en ressources est essentiel pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. L’accord de Paris sur le climat (COP21), qui a été ratifié par l’Union le 5 octobre 2016 31 et est entré en vigueur le 4 novembre 2016, cherche à renforcer la riposte au changement climatique, entre autres, en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient au changement climatique.

(2)La directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil 32 , la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 33 , la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil 34 , la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil 35 , la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil 36 , la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil 37 , le règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil 38 et le règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil 39 ont comme objectif commun de faciliter l’accès aux activités des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), des gestionnaires de fonds d’investissement alternatif (FIA), des entreprises d'assurance, des entreprises d’investissement, des intermédiaires d’assurance, des institutions de retraite professionnelle (IRP), des gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles (gestionnaires EuVECA) et des gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles (gestionnaires EuSEF), ainsi que l’exercice de ces activités. Ces directives et règlements assurent une protection plus uniforme des investisseurs finaux et simplifient l’accès de ceux-ci à un large éventail de produits et services financiers; en même temps, ils prévoient des règles qui permettent aux investisseurs de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause. Alors que ces objectifs ont été largement atteints, la publication d’informations destinées aux investisseurs finaux sur l’intégration des risques en matière de durabilité et des objectifs d’investissement durable dans la prise de décisions d’investissement par les sociétés de gestion d’OPCVM, les gestionnaires de FIA, les entreprises d'assurance, les entreprises d’investissement fournissant des services de gestion de portefeuille, les IRP, les prestataires de retraite, les gestionnaires d’EuVECA et les gestionnaires d’EuSEF (acteurs des marchés financiers) et la publication d’informations destinées aux investisseurs finaux sur l’intégration des risques en matière de durabilité dans le processus de conseil par les intermédiaires d’assurance qui fournissent des conseils en assurance relatifs à des produits d'investissement fondés sur l'assurance et par les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement (conseillers financiers) ne sont pas suffisamment développées car elles ne sont pas encore soumises à des exigences harmonisées.

(3)En l’absence de règles harmonisées de l’Union sur la publication d’informations liées à la durabilité à l’attention des investisseurs finaux, il est probable que des mesures divergentes continuent d’être adoptées à l’échelon national et que des approches disparates subsistent dans les différents secteurs des services financiers. Ces mesures et approches divergentes continueraient de créer des distorsions de concurrence importantes dues aux différences considérables entre les normes de publication d’informations. En outre, un développement parallèle de pratiques fondées sur le marché, selon des priorités commerciales qui entraînent des résultats divergents, fragmente davantage le marché et pourrait même dégrader le fonctionnement du marché intérieur à l’avenir. Les divergences dans les normes de publication d’informations et les pratiques fondées sur le marché rendent très difficile la comparaison entre les différents produits et services financiers, créent des conditions de concurrence inégales entre ces produits et services et entre les canaux de distribution, et érigent des obstacles supplémentaires au marché intérieur. Ces divergences peuvent également être une source de confusion pour les investisseurs finaux et altérer leurs décisions d’investissement. En voulant respecter l’accord de Paris sur le climat, les États membres sont susceptibles d’adopter des mesures nationales qui pourraient créer des entraves au bon fonctionnement du marché intérieur et porter préjudice aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers. De surcroît, comme il n’existe pas de règles harmonisées relatives à la transparence, il est difficile pour les investisseurs finaux de comparer efficacement différents produits et services financiers dans différents États membres en ce qui concerne les risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance et les objectifs d’investissement durable. Il est dès lors nécessaire de lever les obstacles existants au bon fonctionnement du marché intérieur et de prévenir l’apparition d’éventuels nouveaux obstacles.

(4)Afin de garantir une application cohérente du présent règlement et l'application cohérente et claire des obligations de publication prévues dans le présent règlement par les acteurs des marchés financiers, il convient d’établir une définition harmonisée de la notion d’«investissements durables».

(5)Les politiques de rémunération des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers devraient être en phase avec l’intégration des risques en matière de durabilité et, le cas échéant, les objectifs d’investissement durable et elles devraient être élaborées de manière à contribuer à une croissance durable à long terme. Les informations précontractuelles devraient donc préciser comment les politiques de rémunération de ces entités sont en phase avec l’intégration des risques en matière de durabilité et alignées, le cas échéant, sur les objectifs d’investissement durable des produits et services financiers que les acteurs des marchés financiers offrent ou pour lesquels les conseillers financiers fournissent des conseils.

(6)Étant donné que les indices de référence en matière de durabilité servent de points de référence standard pour mesurer les investissements durables, les informations précontractuelles devraient permettre aux investisseurs finaux de connaître le caractère approprié de l’indice désigné, à savoir l’alignement de cet indice sur l’objectif d’investissement durable. Les acteurs des marchés financiers devraient également publier les raisons pour lesquelles des pondérations et composantes différentes ont été choisies pour l’indice désigné par rapport à celles d’un large indice de marché. En outre, afin de renforcer la transparence, les acteurs des marchés financiers devraient également indiquer où consulter la méthodologie utilisée pour le calcul de l’indice désigné et du large indice de marché, de sorte que les investisseurs finaux disposent des informations nécessaires concernant la méthode de sélection et de pondération des actifs sous-jacents des indices, et sachent quels actifs ont été exclus et pourquoi, comment l’incidence des actifs sous-jacents en matière de durabilité a été mesurée ou quelles sources de données ont été utilisées. Ces informations devraient permettre de comparer efficacement les investissements intégrant la durabilité et contribuer à ce qu’ils soient correctement perçus. Lorsqu’aucun indice n’a été désigné comme indice de référence, les acteurs des marchés financiers devraient expliquer comment l’objectif d'investissement durable est atteint.

(7)Lorsqu’un produit ou un service financier cible une réduction des émissions de carbone, les informations précontractuelles devraient indiquer l’exposition liée à des faibles émissions de carbone qui est ciblée. Dans des situations où aucun indice de référence européen harmonisé relatif au carbone n’existe, les informations devraient expliquer de manière détaillée comment ledit objectif continue d’être respecté.

(8)Afin de renforcer la transparence et d’informer les investisseurs finaux, l’accès aux informations sur la façon dont les risques en matière de durabilité sont intégrés par les acteurs des marchés financiers dans la prise de décision d’investissement et par les conseillers financiers dans le processus de conseil devrait être réglementé de manière à obliger les entités à tenir à jour ces informations sur leur site internet.

(9)Les obligations de publication actuelles établies dans la législation de l’Union ne disposent pas que toutes les informations nécessaires pour informer dûment les investisseurs finaux sur l’incidence de leurs investissements en matière de durabilité doivent être publiées. Il convient dès lors de fixer des obligations de publication plus spécifiques concernant les investissements durables. Par exemple, l’incidence globale des produits financiers en matière de durabilité devrait être décrite dans des rapports périodiques au moyen d’indicateurs pertinents pour l’objectif d’investissement durable choisi. Lorsqu’un indice adéquat a été désigné comme indicateur de référence, cette information devrait également être fournie pour l’indice désigné et pour un large indice de marché afin de pouvoir effectuer une comparaison. Les informations sur les composantes et les pondérations de l’indice désigné et du large indice de marché devraient aussi être publiées afin de préciser comment les objectifs d’investissement durable sont atteints. Lorsque les gestionnaires d’EuSEF rendent accessibles des informations sur l’incidence sociale positive visée par un fonds donné, sur l'ensemble des retombées sociales obtenues et sur les méthodes y afférentes appliquées conformément au règlement (UE) n° 346/2013, ils peuvent, le cas échéant, utiliser ces informations aux fins des publications prévues par le présent règlement.

(10)La directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil 40 impose des obligations en matière de transparence concernant les aspects sociaux, environnementaux et de gouvernance d’entreprise dans les informations non financières. La forme et la présentation exigées dans ces dispositions ne conviennent toutefois pas à un usage direct par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui traitent avec des investisseurs finaux. Les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers devraient avoir la possibilité d’utiliser les informations figurant dans les rapports de gestion et les déclarations non financières conformément à la directive 2013/34/UE aux fins du présent règlement, le cas échéant.

(11)Afin que les informations publiées sur les sites internet des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers soient fiables, elles devraient être mises à jour et toute révision ou modification devrait être clairement expliquée.

(12)Afin de préciser la façon dont les IRP prennent des décisions d’investissement et évaluent les risques pour tenir compte des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission dans la directive (UE) 2016/2341. Les règles de gouvernance et de gestion des risques s’appliquent déjà aux décisions d’investissement et aux évaluations des risques afin d’assurer un exercice continu et régulier des activités des IRP. La prise de décisions d’investissement et l'évaluation des risques pertinents, y compris les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, devraient assurer la conformité avec les intérêts des membres et des bénéficiaires. Les activités et les processus sous-jacents des IRP devraient garantir que la finalité des actes délégués est atteinte. Les actes délégués devraient être cohérents, s’il y a lieu, avec les actes délégués adoptés en vertu de la directive 2009/65/CE, de la directive 2009/138/CE et de la directive 2011/61/UE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer la participation à parts égales à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission chargés de la préparation des actes délégués.

(13)L’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) (désignées collectivement «autorités européennes de surveillance»), instituées respectivement par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, 41 le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil 42 et le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil 43 devraient, par l’intermédiaire du comité mixte, élaborer des normes techniques de réglementation précisant la présentation et le contenu des informations sur les objectifs d’investissement en matière de durabilité à publier dans les documents précontractuels, dans les rapports périodiques et sur les sites internet des acteurs des marchés financiers, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques de réglementation.

(14)La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques d’exécution élaborées par les autorités européennes de surveillance par l’intermédiaire du comité mixte, par la voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010, à l’article 15 du règlement (UE) n° 1094/2010 et à l’article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010, afin d’établir la présentation type des investissements durables dans les communications publicitaires.

(15)Étant donné que les rapports périodiques résument en principe les résultats d’activité pour des années civiles complètes, l’application des dispositions relatives aux exigences de transparence dans les rapports périodiques devrait être reportée au [note à l’OP: veuillez indiquer le 1er janvier de l’année qui suit la date visée à l’article 12, deuxième alinéa].

(16)Les règles en matière de publication d’informations figurant dans le présent règlement devraient compléter les dispositions de la directive 2009/65/CE, de la directive 2009/138/CE, de la directive 2011/61/UE, de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil 44 , du règlement (UE) n° 345/2013 et du règlement (UE) n° 346/2013, et s’appliquer parallèlement à celles-ci.

(17)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(18)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer la protection des investisseurs finaux et améliorer la publication d’informations qui leur sont destinées, y compris en cas d’achats transfrontières pour des investisseurs finaux, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union en raison de la nécessité d’établir des obligations de publication uniformes au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles harmonisées sur la transparence à appliquer par les acteurs des marchés financiers, par les intermédiaires d’assurance qui fournissent des conseils relatifs à des produits d'investissement fondés sur l'assurance et par les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement au sujet, d'une part, de l’intégration des risques en matière de durabilité dans la prise de décision ou le processus de conseil en matière d’investissement et, d'autre part, de la transparence des produits financiers qui ont pour objectif des investissements durables, notamment la réduction des émissions de carbone.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)«acteur des marchés financiers», l'une quelconque des entités suivantes:

i)une entreprise d’assurance qui propose des produits d'investissement fondés sur l'assurance, un gestionnaire de FIA, une entreprise d’investissement fournissant des services de gestion de portefeuille, une IRP ou un fournisseur de produit de retraite;

ii)un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible enregistré conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 345/2013;

iii)un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligible enregistré conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 346/2013;

iv)une société de gestion d’OPCVM;

(b)«entreprise d’assurance», une entreprise d’assurance agréée conformément à l’article 18 de la directive 2009/138/CE;

(c)«produit d'investissement fondé sur l'assurance», l'un quelconque des produits suivants:

i)un produit d’investissement fondé sur l’assurance au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil 45 ;

ii)un produit d’assurance, proposé à un investisseur professionnel, comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché;

(d)«gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (FIA)», un gestionnaire de FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE;

(e)«entreprise d’investissement», une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

(f)«gestion de portefeuille», la gestion de portefeuille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8, de la directive 2014/65/UE;

(g)«IRP», une institution de retraite professionnelle agréée ou enregistrée conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2016/2341;

(h)«produit de retraite», l'un quelconque des produits suivants:

i)un produit de retraite tel que visé à l’article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) n° 1286/2014;

ii)un produit de retraite individuel tel que visé à l’article 2, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) n° 1286/2014;

(i)«société de gestion d’OPCVM», une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE ou une société d’investissement visée à l’article 1er, paragraphe 2, de cette même directive;

(j)«produit financier», une gestion de portefeuille, un FIA, un produit d'investissement fondé sur l'assurance, un produit de retraite, un régime de retraite ou un OPCVM;

(k)«FIA», un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE;

(l)«régime de retraite», un régime de retraite au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/2341;

(m)«OPCVM», un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à l’article 5 de la directive 2009/65/CE;

(n)«conseil en investissement», un conseil en investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE;

(o)«investissements durables», une des catégories d’investissements suivantes ou une combinaison de ces catégories:

i)les investissements dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, y compris les investissements durables sur le plan environnemental au sens de l’article 2 du [note à l’OP: veuillez indiquer la référence du règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables];

ii)les investissements dans une activité économique qui contribue à un objectif social, et en particulier les investissements qui contribuent à la lutte contre les inégalités, les investissements qui favorisent la cohésion sociale, l'intégration sociale et les relations de travail, ou les investissements dans le capital humain ou les communautés économiquement ou socialement défavorisées;

iii)les investissements dans des sociétés exerçant des pratiques de bonne gouvernance, et en particulier les sociétés où les structures de gestion sont saines, où les relations entre les travailleurs sont bonnes, où la rémunération du personnel est adaptée et qui respecte les obligations fiscales;

(p)«investisseur de détail», tout investisseur qui n'est pas un investisseur professionnel;

(q)«investisseur professionnel», tout client respectant les critères prévus à l’annexe II de la directive 2014/65/UE;

(r)«intermédiaire d’assurance», tout intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3, de la directive (UE) 2016/97;

(s)«conseil en assurance», tout conseil au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 15, de la directive (UE) 2016/97.

Article 3

Transparence concernant les politiques relatives aux risques en matière de durabilité

1.Les acteurs des marchés financiers publient sur leur site internet des politiques écrites sur l’intégration des risques en matière de durabilité dans la prise de décision en matière d’investissement.

2.Les intermédiaires d’assurance qui fournissent des conseils en assurance relatifs à des produits d'investissement fondés sur l'assurance et les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement publient sur leur site internet des politiques écrites sur l’intégration des risques en matière de durabilité dans les conseils en investissement ou dans les conseils en assurance.

Article 4

Transparence concernant l’intégration des risques en matière de durabilité

1.Les acteurs des marchés financiers décrivent dans les informations précontractuelles les éléments suivants:

(a)les procédures et les conditions qu'ils appliquent pour intégrer les risques en matière de durabilité dans les décisions d’investissement;

(b)la mesure dans laquelle ils s'attendent à ce que les risques en matière de durabilité aient une incidence significative sur les rendements des produits financiers proposés;

(c)le degré de cohérence des politiques de rémunération des acteurs des marchés financiers avec l’intégration des risques en matière de durabilité et, le cas échéant, leur degré d'alignement sur l’objectif d’investissement durable du produit financier.

2.Les intermédiaires d’assurance qui fournissent des conseils en assurance relatifs à des produits d'investissement fondés sur l'assurance et les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement décrivent dans les informations précontractuelles les éléments suivants:

(a)les procédures et les conditions qu'ils appliquent pour intégrer les risques en matière de durabilité dans les conseils en investissement ou les conseils en assurance;

(b)la mesure dans laquelle ils s'attendent à ce que les risques en matière de durabilité aient une incidence significative sur les rendements des produits financiers sur lesquels portent les conseils;

(c)le degré de cohérence des politiques de rémunération des entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement et des intermédiaires d’assurance qui fournissent des conseils en assurance relatifs à des produits d'investissement fondés sur l'assurance avec l’intégration des risques en matière de durabilité et, le cas échéant, leur degré d'alignement sur l’objectif d’investissement durable du produit financier sur lequel portent les conseils.

3.Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées comme suit:

(a)pour les gestionnaires de FIA, dans les informations à communiquer aux investisseurs visées à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE;

(b)pour les entreprises d’assurance, dans les informations visées à l'article 185, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE;

(c)pour les IRP, dans les informations visées à l'article 41 de la directive (UE) 2016/2341;

(d)pour les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, dans les informations visées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 345/2013;

(e)pour les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles, dans les informations visées à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 346/2013;

(f)pour les fournisseurs de produits de retraite, par écrit et en temps utile avant qu’un investisseur de détail ne soit lié par un contrat relatif à un produit de retraite;

(g)pour les sociétés de gestion d’OPCVM, dans le prospectus visé à l’article 69 de la directive 2009/65/CE;

(h)pour les entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou des conseils en investissement, conformément à l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE;

(i)pour les intermédiaires d’assurance qui fournissent des conseils en assurance relatifs à des produits d'investissement fondés sur l'assurance, conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97.

Article 5

Transparence concernant les investissements durables requise dans les informations précontractuelles

1.Lorsqu’un produit financier a comme objectif des investissements durables ou des investissements de nature similaire, et qu’un indice a été désigné comme indice de référence, les informations à publier en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sont accompagnées des éléments suivants:

(a)des informations sur la manière dont l’indice désigné est aligné sur ledit objectif;

(b)une explication de la raison pour laquelle la pondération et les composantes de l’indice désigné aligné sur cet objectif diffèrent de celles d’un large indice de marché.

2.Lorsqu’un produit financier a comme objectif des investissements durables ou des investissements de nature similaire, et qu’aucun indice n'a été désigné comme indice de référence, les informations visées à l'article 4, paragraphe 1, comportent une explication de la manière dont cet objectif est atteint.

3.Lorsqu’un produit financier a comme objectif la réduction des émissions de carbone, les informations à publier en vertu de l'article 4, paragraphe 1, incluent l’exposition liée à des faibles émissions de carbone qui est ciblée.

Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’aucun [indice de référence européen «bas carbone»] ou [indice de référence «bilan carbone positif»] conformément au règlement (UE) 2016/1011 n’est disponible, les informations visées à l’article 4 comprennent une explication détaillée de la manière dont la continuité des efforts déployés pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de carbone est assurée.

4.Les acteurs des marchés financiers indiquent dans les informations à publier en vertu de l’article 4, paragraphe 1, où se trouve la méthodologie utilisée pour le calcul des indices visés au paragraphe 1 du présent article et des indices de référence visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article.

5.L’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après le «comité mixte»), des projets de normes techniques de réglementation précisant la présentation et le contenu des informations à publier en vertu du présent article.

6.L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [note à l’OP: veuillez insérer la date: 18 mois à compter de l’entrée en vigueur].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 6

Transparence concernant les investissements durables sur les sites internet

1.Les acteurs des marchés financiers publient et tiennent à jour sur leur site internet, pour chaque produit financier visé à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, les informations suivantes:

(a)une description de l’objectif d’investissement durable;

(b)des informations sur les méthodologies utilisées pour évaluer, mesurer et surveiller l’incidence des investissements durables sélectionnés pour le produit financier, y compris les sources des données, les critères d’évaluation des actifs sous-jacents et les indicateurs pertinents en matière de durabilité utilisés pour mesurer l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité;

(c)les informations visées à l’article 5;

(d)les informations visées à l’article 7.

Les informations à publier en vertu du premier alinéa le sont de manière claire et visible sur le site internet.

2.L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation précisant la présentation et le contenu des informations visées au paragraphe 1, points a) et b).

L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [note à l’OP: veuillez insérer la date: 18 mois à compter de l’entrée en vigueur].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 7

Transparence concernant les investissements durables dans les rapports périodiques

1.Lorsque les acteurs des marchés financiers proposent l’un des produits financiers visés à l’article 5, paragraphes 1, 2 ou 3, ils décrivent les éléments suivants dans les rapports périodiques:

(a)l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité, au moyen d’indicateurs de durabilité pertinents;

(b)lorsqu’un indice a été désigné comme indice de référence, une comparaison de l’incidence globale du produit financier en fonction de cet indice et en fonction d’un large indice de marché, sur le plan de la pondération, des composantes et des indicateurs de durabilité.

2.Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées comme suit:

(a)pour les gestionnaires de FIA, dans le rapport annuel visé à l’article 22 de la directive 2011/61/UE;

(b)pour les entreprises d’assurance, annuellement et par écrit, conformément à l’article 185, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE;

(c)pour les IRP, dans le relevé des droits à retraite visé à l’article 38 de la directive (UE) 2016/2341 et dans les informations visées à l'article 43 de la directive (UE) 2016/2341;

(d)pour les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, dans le rapport annuel visé à l'article 12 du règlement (UE) n° 345/2013;

(e)pour les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles, dans le rapport annuel visé à l'article 13 du règlement (UE) n° 346/2013;

(f)pour les fournisseurs de produits de retraite, par écrit et au moins dans les rapports annuels ou dans les rapports prévus par la législation nationale;

(g)pour les sociétés de gestion d’OPCVM ou les sociétés d’investissement OPCVM, dans les rapports semestriels et annuels visés à l’article 69 de la directive 2009/65/CE;

(h)pour les entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille, dans les rapports périodiques visés à l’article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE.

3.Aux fins du paragraphe 1, les acteurs des marchés financiers peuvent utiliser les informations contenues dans les rapports de gestion conformément à l’article 19 de la directive 2013/34/UE ou celles contenues dans les déclarations non financières conformément à l’article 19 bis de cette même directive, le cas échéant.

4.L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu et la présentation des informations visées au paragraphe 1.

L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [note à l’OP: veuillez insérer la date: 18 mois à compter de l’entrée en vigueur].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 8

Réexamen des informations à publier

1.Les acteurs des marchés financiers veillent à ce que toutes les informations publiées conformément aux articles 3 ou 6 soient tenues à jour. Lorsqu’un acteur des marchés financiers modifie ces informations sur son site, il publie une explication claire de ce changement sur le même site internet.

2.S’agissant de toute information publiée conformément à l'article 3, le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux intermédiaires d’assurance qui fournissent des conseils en assurance relatifs à des produits d'investissement fondés sur l'assurance et aux entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement.

Article 9

Communications publicitaires

1.Sans préjudice d'une législation sectorielle plus stricte, en particulier la directive 2009/65/CE, la directive 2014/65/UE et la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1286/2014, les acteurs des marchés financiers, les intermédiaires d’assurance qui fournissent des conseils en assurance relatifs à des produits d'investissement fondés sur l'assurance et les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement veillent à ce que leurs communications publicitaires ne contredisent pas les informations publiées en vertu du présent règlement.

2.L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF peuvent élaborer, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution définissant la présentation type des informations sur les investissements durables.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 10

Modification de la directive (UE) 2016/2341

La directive (UE) 2016/2341 est modifiée comme suit:

(1)à l’article 19, le paragraphe 9 suivant est ajouté:

«9. La Commission est habilitée à adopter au moyen d’actes délégués conformément à l’article 60 bis, des mesures garantissant que:

a)l'application du principe de prudence au regard de la prise en compte des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance;

b)l'inclusion des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissement internes et les procédures de gestion des risques.

Lesdits actes délégués tiennent compte de la dimension, de la nature, de l’étendue et de la complexité des activités des IRP et des risques y afférents, et ils assurent la cohérence avec l’article 14 de la directive 2009/65/CE, l’article 132 de la directive 2009/138/CE et l’article 12 de la directive 2011/61/UE.»;

(2)l’article 60 bis suivant est inséré:

«Article 60 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 19, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 19, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 19, paragraphe 9, n'entre en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil n'ont pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur a été faite de cet acte ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

Article 11

Évaluation

Le [note à l’OP: veuillez insérer la date: 60 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, la Commission effectue une évaluation de l’application du présent règlement.

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à partir du [note à l’OP: veuillez indiquer la date: 12 mois à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne].

Toutefois, l’article 5, paragraphe 5, l’article 6, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 4, l’article 9, paragraphe 2, et l’article 10 s'appliquent à partir du [note à l’OP: veuillez indiquer la date d’entrée en vigueur], et l’article 7, paragraphes 1 à 3, s'applique à partir du [note à l’OP: veuillez indiquer le 1er janvier de l’année qui suit la date visée au deuxième alinéa].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Prochaines étapes pour un avenir européen durable - action européenne en faveur de la durabilité [COM(2016) 739 final].
(2)    «Un nouvel élan pour l’Europe: Mon programme pour l’emploi, la croissance, l’équité et le changement démocratique, Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne, Strasbourg, 15 juillet 2014.
(3)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d'investissement: Un plan d’investissement pour l’Europe [COM(2014) 903 final].
(4)    Document de travail des services de la Commission sur la révision de la stratégie de l’UE pour la bioéconomie de 2012 [SWD(2017) 374 final].
(5)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux [COM(2015) 468 final].
(6)    Cette estimation correspond au déficit d’investissement moyen annuel pour la période de 2021 à 2030 et est fondée sur les projections du modèle PRIMES utilisées par la Commission européenne dans l’analyse d’impact de la proposition de directive relative à l’efficacité énergétique (2016).
(7)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Plan d'action: financer la croissance durable [COM(2018) 97 final].
(8)    Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(9)    Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(10)    Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(11)    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(12)    Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
(13)    Règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).
(14)    Règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).
(15)    Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).
(16)    Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).
(17)    Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).
(18)    Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires (JO L 132 du 20.5.2017, p. 1).
(19)    Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes (JO L 330 du 15.11.2014, p. 1).
(20)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(21)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux [COM(2015) 468 final].
(22)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1093/2010, nº 1094/2010, nº 1095/2010, nº 345/2013, nº 346/2013, nº 600/2014, nº 2015/760, nº 2016/1011, nº 2017/1129 [COM(2017) 536 final].
(23)    Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(24)    Règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(25)    Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(26)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) présentée par la Commission [COM(2017) 343 final].
(27)    Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).
(28)    Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).
(29)    JO C du , p. .
(30)    JO C du , p. .
(31)    Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).
(32)    Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(33)    Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(34)    Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(35)    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(36)    Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).
(37)    Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
(38)    Règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).
(39)    Règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).
(40)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(41)    Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(42)    Règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(43)    Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(44)    Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
(45)    Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).
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