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Document 52018PC0229

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (UE) 2017/2107

COM/2018/229 final - 2018/0109 (COD)

Bruxelles, le 24.4.2018

COM(2018) 229 final

2018/0109(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (UE) 2017/2107


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu’il est défini dans le règlement (UE) nº 1380/2013 1 (le «règlement de base»), est de garantir une exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer assurant la durabilité à long terme sur les plans environnemental, économique et social.

Par la décision 98/392/CE du Conseil 2 , l’Union a approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui contient notamment des principes et des règles concernant la conservation et la gestion des ressources biologiques vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l’Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales pour conserver les stocks halieutiques.

Conformément à la décision 86/238/CEE du Conseil 3 , l’Union est partie contractante à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (la «convention CICTA») depuis le 14 novembre 1997.

La convention CICTA met en place un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des thonidés et espèces voisines de l’océan Atlantique et des mers adjacentes, par la création de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

La CICTA a autorité pour adopter des décisions obligatoires (recommandations) en matière de conservation et de gestion des pêcheries relevant de sa compétence, qui sont contraignantes pour les parties contractantes. Ces recommandations sont essentiellement adressées aux parties contractantes de la convention CICTA, mais comportent aussi des obligations à l’égard des opérateurs privés (par exemple, les capitaines de navires). Les recommandations de la CICTA entrent en vigueur six mois après leur adoption et, en ce qui concerne l’Union, doivent être mises en œuvre dans celuici dès que possible.

Au cours de la réunion annuelle 2016 de la CICTA, qui s’est tenue à Vilamoura (Portugal), les PCC 4 de la CICTA ont franchi un pas décisif pour faire face à la situation alarmante de l’espadon de la Méditerranée (Xiphias gladius), en adoptant un programme de rétablissement de 15 ans au moyen de la recommandation 16-05 de la CICTA. La recommandation adoptée à cet effet établit des règles pour la conservation, la gestion et le contrôle du stock d’espadon de la Méditerranée, dans le but d’atteindre, d’ici 2031, une biomasse correspondant au rendement maximal durable avec une probabilité de 60 % au moins.

Par lettre adressée au secrétariat de la CICTA en décembre 2016, l’Union européenne a confirmé l’application de la recommandation 1605 de la CICTA à partir du 1er janvier 2017.

La présente proposition a pour objectif de transposer la recommandation 1605 de la CICTA dans le droit de l’UE afin de permettre à l’Union de remplir ses obligations internationales et de fournir aux opérateurs une sécurité juridique en matière de règles et d’obligations.

La recommandation 1605 de la CICTA établissant un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée impose le rejet et la remise à l’eau des espadons dans certaines circonstances. Afin que l’Union respecte les obligations internationales qui lui incombent au titre de la CICTA, le règlement délégué (UE) 2018/191 5 prévoit des dérogations à l’obligation de débarquement des espadons de la Méditerranée prévue à l’article 15 du règlement de base. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le présent règlement établissant un programme de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée couvre ces obligations en matière de rejet et de remise à la mer, et ses dispositions sont sans préjudice des dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) 2018/191.

L’article 15, paragraphe 2, du règlement de base dispose que l’obligation de débarquement est mise en œuvre sans préjudice des obligations internationales de l’Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués aux fins de transposer ces obligations internationales dans le droit de l’Union, notamment les dérogations à l’obligation de débarquement.

La recommandation 1605 de la CICTA impose l’obligation de rejeter les espadons qui, à bord des navires, y compris dans le cadre de la pêche sportive et récréative, dépassent le quota alloué au navire et/ou le niveau maximal de prises accessoires autorisées. Les espadons de la Méditerranée capturés à bord de navires et dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation doivent également être rejetés, à l’exception d’une limite donnée de prises accessoires, qui est définie par les États membres dans leurs plans de pêche annuels.

Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil 6 établit, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Ces possibilités de pêche sont généralement modifiées plusieurs fois au cours de la période pendant laquelle elles sont en vigueur.

Avec l’adoption de la recommandation 1605 de la CICTA, le total admissible des captures («TAC») a été fixé à 10 500 tonnes pour l’espadon de la Méditerranée. Ce TAC n’ayant toutefois pas été attribué aux PCC par la CICTA, la part de l’Union était encore indéterminée à la date de publication du règlement (UE) 2017/127 du Conseil. La CICTA devait convoquer un groupe de travail chargé d’établir un schéma d’allocation juste et équitable du TAC pour l’espadon de la Méditerranée, et d’établir un quota à l’intention des PCC pour 2017.

Le groupe de travail s’est réuni à Madrid du 20 au 22 février 2017; à cette occasion, un accord a été conclu entre les parties sur la répartition du quota pour 2017 et un compromis a été trouvé sur la gestion de la consommation du quota pour 2017.

Il y avait donc lieu de modifier le règlement (UE) 2017/127 du Conseil afin de fournir une sécurité juridique aux opérateurs, tant sur les quantités d’espadon de la Méditerranée qu’il leur était permis de capturer en 2017 que sur la création de zones soumises à des limitations de captures. C’est ce qui fut fait au moyen du règlement (UE) 2017/1398 du Conseil 7 .

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Les seules mesures techniques de réglementation ayant été prises concernant l’espadon de la Méditerranée sont celles introduites par l’article 25 du règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée 8 , et plus tard par les articles 20 à 26 du règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 9 .

Tout au long des négociations, la position de l’UE a été conforme aux objectifs de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 28, paragraphes 1 et 2, et des articles 29 et 33 du règlement de base.

Les mesures adoptées par la recommandation 1605 de la CICTA, qui sont transposées par le présent règlement, sont plus restrictives ou plus précises que les mesures déjà en vigueur (voir ci-dessus) afin de permettre le rétablissement du stock. Les principales différences peuvent être résumées de la manière suivante:

a) taille minimale de référence de conservation: l’article 11 du présent règlement définit la taille minimale de référence de conservation comme mesurant moins de 100 centimètres de longueur maxillaire inférieur-fourche ou pesant moins de 11,4 kilogrammes de poids vif ou 10,2 kilogrammes de poids éviscéré et sans branchies. Il est donc plus restrictif que l’article 24 du règlement (UE) 2017/2107, qui indique pour la taille minimale une longueur maxillaire inférieur-fourche de 90 cm ou, à défaut, un poids inférieur à 10 kilogrammes de poids vif ou 9 kilogrammes de poids éviscéré et sans branchies ou 7,5 kilogrammes de poids manipulé (éviscéré, sans branchies, dépourvu d’aileron, partiellement étêté);

b) nombre maximal d’hameçons: l’article 14 du présent règlement dispose que le nombre maximal d’hameçons pouvant être mouillés ou embarqués à bord des navires ciblant l’espadon de la Méditerranée est fixé à 2 500 hameçons. Il est donc plus restrictif que l’article 25 du règlement (UE) 2017/2107, qui dispose que «[p]ar dérogation à l’article 12 du règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil, le nombre maximal d’hameçons pouvant être mouillés ou embarqués à bord des navires ciblant l’espadon de la Méditerranée est fixé à 2 800 hameçons»;

c) période de fermeture: la période de fermeture du 1er janvier au 31 mars de chaque année a déjà été adoptée par le règlement (UE) 2017/1398 du Conseil du 25 juillet 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/127 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche 10 et dans le règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union 11 . Par conséquent, les périodes de fermeture définies à l’article 23 du règlement (UE) 2017/2107 ne sont plus valables;

d) la définition du TAC et l’allocation des quotas ont déjà été transposées en 2017 et sont désormais incluses dans le règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que la transposition des possibilités de pêche soit incluse ici.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La recommandation 1605 de la CICTA, qui fait l’objet de la présente transposition, dispose expressément en son point 1 que les parties contractantes dont les navires pêchent activement l’espadon dans la Méditerranée doivent mettre en œuvre un programme de rétablissement de 15 ans, commençant en 2017 et se poursuivant jusqu’en 2031, dans le but d’atteindre BPME avec une probabilité de 60 % au moins. L’objectif et la durée maximale du programme (jusqu’en 2031) semblent être en contradiction avec l’objectif de la politique commune de la pêche, qui est d’atteindre le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable (FMRD) en 2020 au plus tard. Toutefois, certains éléments, exposés à l’article 28, paragraphes 1 et 2, et aux articles 29 et 33 du règlement de base, devraient être pris en considération pour justifier la dérogation à l’article 2 dudit règlement:

a) le stock n’est pas seulement exploité par l’Union européenne mais également par l’ensemble des pays riverains de la Méditerranée, pour certains dans le cadre de pêcheries directes (Maroc, Algérie, Tunisie et Turquie) et sous forme de captures accidentelles pour d’autres;

b) le stock est géré par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), dont l’Union européenne est une des 51 parties contractantes;

c) c’est en novembre 2016, au regard de l’évaluation du stock présentée par le comité permanent de la recherche et des statistiques (le SCRS, l’organe scientifique de la CICTA), qu’un programme de rétablissement du stock a été recommandé;

d) la dynamique des populations et le modèle d’exploitation de cette espèce ne permettront pas de reconstituer la biomasse d’ici 2020 et plaident en faveur d’un délai plus long, qui a été fixé à 15 ans dans l’avis scientifique;

e) même en appliquant les mesures les plus draconiennes à la flotte de l’UE (à savoir par une fermeture totale de la pêche), les niveaux de biomasse permettant d’obtenir le rendement maximal durable seraient impossibles à atteindre d’ici 2020;

f) un programme de rétablissement du stock a déjà été adopté précédemment par la CICTA et transposé dans la législation de l’UE. Il s’agissait du programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, mis en place en 2006 par la recommandation 0605 de la CICTA, et dont la durée était également de 15 ans (jusqu’à 2022). Ce plan de rétablissement a été mis en œuvre par l’Union au moyen du règlement (UE) 2016/1627 12 . Dès 2017, à la lumière du dernier avis scientifique en date du SCRS, il a été convenu que les mesures contenues dans le programme de rétablissement n’étaient plus nécessaires (5 ans avant la date limite fixée pour la réalisation de l’objectif en termes de biomasse).

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition repose sur l’article 43, paragraphe 2, du TFUE étant donné qu’elle établit des dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de la pêche.

   Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La présente proposition relève de la compétence exclusive de l’Union [article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE]. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La proposition permettra de veiller à ce que le droit de l’Union, en ce qui concerne la gestion des pêcheries d’espadon de la Méditerranée et en particulier l’ensemble des règles et obligations du programme de rétablissement approuvé par la CICTA, soit conforme aux obligations internationales de celle-ci et que l’Union respecte les décisions prises par les ORGP dont elle est une partie contractante, et ce, sans excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

Choix de l’instrument

L’instrument choisi est un règlement du Parlement européen et du Conseil.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Les administrations des États membres ont été informées de cette proposition lors de la réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture qui s’est tenue le 8 septembre 2017. Le Conseil consultatif de la Méditerranée (MEDAC) a été informé de cette proposition lors de la réunion du 10 octobre 2017.

Obtention et utilisation d’expertise

Il s’agit d’une transposition d’une recommandation adoptée au niveau d’une organisation régionale de gestion des pêches (la CICTA) et conformément à l’avis scientifique émis par le comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

Analyse d’impact

Sans objet. Le présent acte transpose une recommandation directement applicable aux États membres.

Réglementation affûtée et simplification

Cette proposition n’est pas liée au programme REFIT.

Droits fondamentaux

Cette proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux des citoyens.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Il n’y a aucune incidence budgétaire.

5.    AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

L’Union européenne a écrit au secrétariat de la CICTA pour annoncer que l’Union applique la recommandation 1605 de la CICTA, transposée depuis le 1er janvier 2017.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

a) Dérogation à l’obligation de débarquement

L’article 15, paragraphe 2, du règlement de base dispose que l’obligation de débarquement est mise en œuvre sans préjudice des obligations internationales de l’Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués aux fins de transposer ces obligations internationales dans le droit de l’Union, notamment les dérogations à l’obligation de débarquement.

La recommandation 1605 de la CICTA impose l’obligation de rejeter les espadons qui, à bord des navires, y compris dans le cadre de la pêche sportive et récréative, dépassent le quota alloué au navire et/ou le niveau maximal de prises accessoires autorisées. Les espadons de la Méditerranée capturés à bord de navires et dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation doivent également être rejetés, à l’exception d’une limite donnée de prises accessoires, qui est définie par les États membres dans leurs plans de pêche annuels.

Le règlement (UE) 2018/191 de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2015/98 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l’Union, telles que visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement de base, autorise les rejets d’espadons de la Méditerranée dans les cas prévus par la recommandation 16-05 de la CICTA.

b) Transposition des possibilités de pêche pour 2017 et 2018

Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil 13 établit, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Ces possibilités de pêche sont généralement modifiées plusieurs fois au cours de la période pendant laquelle elles sont en vigueur.

Avec l’adoption de la recommandation 1605 de la CICTA, le total admissible des captures («TAC») a été fixé à 10 500 tonnes pour l’espadon de la Méditerranée. Ce TAC n’ayant toutefois pas été attribué aux PCC par la CICTA, la part de l’Union était encore indéterminée à la date de publication du règlement (UE) 2017/127 du Conseil. La CICTA devait convoquer un groupe de travail chargé d’établir un schéma d’allocation juste et équitable du TAC pour l’espadon de la Méditerranée, et d’établir un quota à l’intention des PCC pour 2017.

Le groupe de travail s’est réuni à Madrid du 20 au 22 février 2017; à cette occasion, un accord a été conclu entre les parties sur la répartition du quota pour 2017 et un compromis a été trouvé sur la gestion de la consommation du quota pour 2017.

Il y avait donc lieu de modifier le règlement (UE) 2017/127 du Conseil afin de fournir une sécurité juridique aux opérateurs, tant sur les quantités d’espadon de la Méditerranée qu’il leur était permis de capturer en 2017 que sur la création de zones soumises à des limitations de captures. C’est ce qui fut fait au moyen du règlement (UE) 2017/1398 du Conseil 14 .

Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil 15 établit, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifie le règlement (UE) 2017/127. Conformément au point 4 de la recommandation 1605 de la CICTA, le TAC a été réduit de 3 % par rapport au TAC adopté en 2017.

Pouvoirs délégués

L’article 34 du présent règlement établit une liste exhaustive des cas dans lesquels des pouvoirs délégués sont nécessaires afin de répondre aux modifications fréquentes des recommandations adoptées par la CICTA. Les principaux facteurs sous-tendant la liste des situations dans lesquelles des pouvoirs délégués sont nécessaires peuvent être résumés comme suit:

a) le fait qu’un programme soit établi pour 15 ans ne signifie pas que les parties contractantes n’essaient pas de reconstituer la biomasse et de ramener le plus rapidement possible le stock dans des limites biologiques sûres, dans le but d’atteindre les objectifs biologiques du programme le plus tôt possible. Dans ce contexte, l’expérience montre qu’après quelques années, les mesures adoptées, notamment les mesures techniques et de contrôle, doivent être renforcées, en particulier lorsque les tendances indiquent qu’on ne se rapproche pas des objectifs en matière de rétablissement et que le stock ne se reconstitue pas au rythme escompté. C’est pourquoi il peut se révéler nécessaire d’adopter rapidement des changements spécifiques et réguliers, qui doivent être adoptés par une procédure accélérée;

b) l’expérience faite avec les programmes de rétablissement, au sein de la CICTA et ailleurs, montre que les modifications des textes sont assez fréquentes et que la pleine entrée en vigueur des règles est assez urgente. À titre d’exemple, pour le programme de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, le texte a été modifié à 6 reprises (en 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 et 2017) depuis son adoption par une recommandation de la CICTA en 2006.

2018/0109 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (UE) 2017/2107

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’objectif de la politique commune de la pêche (la «PCP»), tel qu’il est établi dans le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 16 , est de faire en sorte que les ressources biologiques vivantes de la mer soient exploitées de manière durable sur les plans économique, environnemental et social.

(2)L’Union est partie à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (la «CICTA»).

(3)Lors de la réunion annuelle de 2016 à Vilamoura (Portugal), les parties contractantes et parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes de la CICTA (les «PCC») ont reconnu la nécessité de faire face à la situation alarmante de l’espadon de la Méditerranée (Xiphias gladius). À cette fin, la CICTA a adopté un plan de rétablissement commençant en 2017 et se poursuivant jusqu’en 2031, considérant que la biologie, la structure et la dynamique des populations du stock d’espadon de la Méditerranée ne permettaient pas d’atteindre des niveaux de biomasse susceptibles de produire le rendement maximal durable (RMD) à court terme, même si des mesures de gestion draconiennes et urgentes (fermeture totale de la pêche) étaient adoptées. La CICTA a adopté la recommandation relative au programme de rétablissement lors de sa 20e réunion spéciale, après analyse de l’avis scientifique du comité permanent de la recherche et des statistiques (SCRS). La recommandation 16-05 17 est entrée en vigueur le 12 juin 2017; elle est contraignante pour l’Union.

(4)En décembre 2016, l’Union a informé le secrétariat de la CICTA, par lettre, que certaines mesures de la recommandation 1605 devaient entrer en vigueur en janvier 2017, en particulier en ce qui concerne la période de clôture du 1er janvier au 31 mars et l’allocation des quotas aux pêcheries d’espadon de la Méditerranée. Toutes les autres mesures de la recommandation 16-05 devraient être incluses dans le programme de rétablissement de l’Union.

(5)Conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, les positions de l’Union dans les organisations régionales de gestion des pêches doivent reposer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs de la PCP, en particulier l’objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable, même si le délai établi va jusqu’en 2031, et l’objectif visant à créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation des ressources halieutiques et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs, tout en tenant compte de l’article 28, paragraphes 1 et 2, et des articles 29 et 33 du règlement (UE) nº 1380/2013 favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union.

(6)Le programme de rétablissement tient compte des spécificités des différents types d’engins et de techniques de pêche. Lors de sa mise en œuvre, l’Union et les États membres devraient s’efforcer de promouvoir les activités de pêche côtière et l’utilisation d’engins et de techniques de pêche qui soient sélectifs et aient des incidences réduites sur l’environnement, y compris les engins et techniques utilisés dans la pêche traditionnelle et artisanale, afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable pour les économies locales.

(7)Le règlement (UE) nº 1380/2013 définit la notion de taille minimale de référence de conservation. Dans un souci de cohérence, il conviendrait que la notion de taille minimale définie par la CICTA soit transposée dans le droit de l’Union en tant que taille minimale de référence de conservation.

(8)Les espadons de la Méditerranée capturés et qui sont en dessous de la taille minimale de référence de conservation doivent être rejetés conformément au point 17 de la recommandation 1605 de la CICTA, à moins qu’ils n’entrent dans les limites de prises accessoires établies par les États membres dans leurs plans de pêche annuels. Afin que l’Union respecte les obligations internationales qui lui incombent au titre de la CICTA, le règlement délégué (UE) 2018/191 prévoit des dérogations à l’obligation de débarquement pour l’espadon de la Méditerranée, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013. Le règlement délégué (UE) 2018/191 met en œuvre certaines dispositions de la recommandation 1605 de la CICTA établissant l’obligation de rejeter les espadons qui, à bord des navires, dépassent le quota alloué à ces derniers et/ou le niveau maximal de prises accessoires auquel ils ont droit. Le champ d’application dudit règlement délégué inclut les navires exerçant des activités de pêche récréative.

(9)Compte tenu du fait que le programme de rétablissement mettra en œuvre la recommandation 16-05 de la CICTA, il convient de supprimer les dispositions concernant l’espadon de la Méditerranée dans le règlement (UE) 2017/2107.

(10)Les activités de pêche au moyen de filets dérivants ont, par le passé, connu une augmentation rapide en termes d’effort de pêche, se caractérisant par une sélectivité insuffisante. L’expansion incontrôlée de ces activités représentait un risque grave pour les espèces cibles et leur utilisation a été interdite pour la capture des poissons grands migrateurs, y compris pour la pêche à l’espadon, par le règlement nº 1239/98 du Conseil 18 .

(11)Pour garantir le respect de la PCP, l’Union a adopté des actes législatifs afin d’établir un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution, comprenant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). En particulier, le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 19 institue un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution au niveau de l’Union comprenant une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la PCP. Le règlement d’exécution (UE) nº 404/2011 de la Commission 20 précise les modalités d’application du règlement (CE) nº 1224/2009. Le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil 21 établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Ces règlements incluent déjà un certain nombre de mesures prévues par la recommandation 1605 de la CICTA. Il n’est donc pas nécessaire d’intégrer ces dispositions dans le présent règlement.

(12)Dans les accords d’affrètement, les relations entre le propriétaire, l’affréteur et l’État du pavillon sont souvent peu claires et certains pêcheurs INN se soustraient aux contrôles en abusant des accords conclus pour l’affrètement de navires de pêche. L’affrètement est interdit dans le règlement (UE) 2016/1627 22 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Il y a donc lieu, à titre de mesure préventive destinée à protéger un stock faisant l’objet d’un programme de rétablissement, d’adopter une interdiction similaire dans le programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée.

(13)La législation de l’Union devrait mettre en œuvre les recommandations de la CICTA afin de garantir l’équité entre pêcheurs de l’Union et des pays tiers et de permettre l’acceptation des règles par tous.

(14)Afin de rapidement mettre en œuvre dans le droit de l’Union les futures modifications apportées aux recommandations de la CICTA, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement et les dispositions figurant à l’article 34, paragraphe 1, du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 23 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(15)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne le rapport annuel présenté par les États membres sur la mise en œuvre du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 24 .

(16)Les actes délégués et les actes d’exécution prévus dans le présent règlement sont sans préjudice de la mise en œuvre des futures recommandations de la CICTA dans le droit de l’Union par le biais de la procédure législative ordinaire.

(17)L’annexe II du règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil 25 dispose que le nombre maximal d’hameçons pouvant être détenus à bord ou mouillés est de 3 500 pour les navires ciblant l’espadon, tandis que la recommandation 1605 de la CICTA autorise un nombre maximal de 2 500 hameçons. Afin de mettre correctement en œuvre cette recommandation dans le droit de l’Union, il y a lieu de modifier le règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil en conséquence.

(18)Le chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil 26 prévoit certaines mesures techniques et de contrôle concernant l’espadon de la Méditerranée. Les mesures adoptées par la recommandation 1605 de la CICTA, qui sont transposées par le présent règlement, sont plus restrictives ou plus précises afin de permettre le rétablissement du stock. Le chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2017/2107 devrait, par conséquent, être supprimé et remplacé par les mesures énoncées dans le présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet

Le présent règlement établit des règles générales pour la mise en œuvre, par l’Union, du programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée (Xiphias gladius) recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et allant de 2017 à 2031 (le «programme de rétablissement»).

Article 2
Champ d’application

Le présent règlement s’applique:

a)    aux navires de pêche de l’Union et aux navires de l’Union pratiquant la pêche récréative, qui:

i)pêchent l’espadon dans la zone de la convention CICTA, en Méditerranée;
ou

ii)transbordent, également en dehors de la zone de la convention CICTA, des espadons capturés en mer Méditerranée; 

b)    aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers pratiquant la pêche récréative qui pêchent l’espadon en Méditerranée, à l’intérieur des eaux de l’Union;

c)    aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui transportent des espadons capturés en Méditerranée ou des produits de la pêche provenant d’espadons capturés en Méditerranée qui n’ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports.

Article 3
Objectif

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, l’objectif du présent règlement est d’atteindre, d’ici 2031, une biomasse du stock d’espadon en Méditerranée correspondant au rendement maximal durable, avec une probabilité de 60 % au moins.

Article 4
Lien avec d’autres dispositions du droit de l’Union

Les dispositions du présent règlement s’appliquent en sus des dispositions établies dans les règlements suivants ou, lorsque ces règlements le prévoient, par dérogation à celles-ci:

(1)le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 27 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche;

(2)le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil 28 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes;

(3)le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil 29 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

Article 5
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«navire de pêche»: tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale des ressources biologiques vivantes de la mer;

(2)«navire de pêche de l’Union»: un navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union;

(3)«zone de la convention CICTA»: toutes les eaux de l’océan Atlantique et des mers adjacentes;

(4)«mer Méditerranée»: les eaux maritimes de la Méditerranée à l’est du méridien 5°36′ ouest;

(5)«PCC»: les parties contractantes de la convention CICTA et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes;

(6)«autorisation de pêche»: une autorisation délivrée au bénéfice d’un navire de pêche de l’Union auquel elle confère le droit d’exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone donnée ou pour une pêcherie donnée, sous certaines conditions;

(7)«autorisation de pêche spéciale»: une autorisation délivrée au bénéfice d’un navire de pêche de l’Union auquel elle confère le droit d’exercer des activités de pêche spécifiques avec des engins spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone donnée et pour une pêcherie donnée, sous certaines conditions;

(8)«possibilités de pêche»: un droit de pêche quantifié, exprimé en termes de captures et/ou d’effort de pêche;

(9)«stock»: une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;

(10)«produits de la pêche»: les organismes aquatiques résultant d’une activité de pêche ou les produits qui en sont issus;

(11)«rejets»: les captures qui sont rejetées à la mer;

(12)«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques vivantes de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;

(13)«données du système de surveillance des navires»: les données relatives à l’identification du navire de pêche, à sa position, à la date, à l’heure, au cap et à la vitesse, transmises au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon grâce aux dispositifs de repérage par satellite installés à bord;

(14)«débarquement»: le premier déchargement de toute quantité de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre;

(15)«transbordement»: le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d’un navire;

(16)«affrètement»: un accord en vertu duquel un navire de pêche battant pavillon d’un État membre est sous contrat pour une période déterminée avec un opérateur d’un autre État membre ou d’un pays tiers, sans changer de pavillon;

(17)«grand palangrier pélagique»: un palangrier pélagique d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;

(18)«palangre»: un engin de pêche constitué d’une ligne principale à laquelle sont rattachées des lignes secondaires (avançons) garnies de nombreux hameçons et dont la longueur ainsi que l’espacement varient selon l’espèce cible;

(19)«hameçon»: un tronçon courbe et pointu de fil d’acier;

(20)«canne»: ligne de pêche montée sur une canne utilisée par les pêcheurs, enroulée autour d’un mécanisme rotatif (moulinet) utilisé pour enrouler la ligne.

TITRE II
GESTION, MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION ET CONTRÔLE

CHAPITRE 1
Mesures de gestion

Article 6
Effort de pêche

1.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’effort de pêche des navires battant son pavillon soit proportionnel aux possibilités de pêche de l’espadon de la Méditerranée disponibles pour cet État membre.

2.Le report de tout quota inutilisé est interdit.

Article 7
Attribution des possibilités de pêche

1.Conformément à l’article 17 du règlement (UE) nº 1380/2013, lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, et s’efforcent également de répartir équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte en tenant compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l’Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement.

2.Chaque État membre prévoit des prises accessoires d’espadon dans le cadre de son quota et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche conformément à l’article 9. Cette mesure garantit que tous les poissons morts sont déduits du quota.

Article 8
Limitations de la capacité

3.Une limitation de la capacité est appliquée aux navires de pêche pour chaque type d’engin pendant la durée du programme de rétablissement. Les États membres limitent, par type d’engin, le nombre de navires de pêche battant leur pavillon et qui sont autorisés à pêcher l’espadon de la Méditerranée, au moyen de l’une ou l’autre des mesures suivantes, la mesure correspondant au nombre le plus bas étant retenue:

(a)la moyenne annuelle de leurs navires ayant pêché, conservé à bord, transbordé, transporté ou débarqué l’espadon de la Méditerranée pendant la période 20132016
ou

(b)le nombre de navires ayant pêché, retenu à bord, transbordé, transporté ou débarqué l’espadon de la Méditerranée en 2016.

4.Pour les années 2018 et 2019, les États membres peuvent appliquer une tolérance de 5 % à la limite de la capacité visée au paragraphe 1.

5.Les États membres informent la Commission des mesures prises pour limiter le nombre de navires de pêche battant leur pavillon et autorisés à pêcher l’espadon de la Méditerranée, au plus tard le 15 février de chaque année.

Article 9
Plans de pêche annuels

6.Les États membres soumettent leurs plans de pêche à la Commission au plus tard le 1er mars de chaque année. Ces plans sont conformes aux directives de la CICTA pour la transmission des données et des informations et incluent des informations détaillées concernant le quota d’espadon de la Méditerranée alloué par type d’engin, y compris aux pêcheries récréatives, le cas échéant, et aux prises accessoires.

7.La Commission compile les plans visés au paragraphe 1 et les intègre dans le plan de pêche de l’Union. La Commission transmet le plan de pêche de l’Union au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 mars de chaque année.

CHAPITRE 2
Mesures techniques de conservation

Section 1
Périodes de pêche

Article 10
Fermeture saisonnière de la pêche

1.    L’espadon de la Méditerranée n’est pas capturé, en tant qu’espèce cible ou en tant que prise accessoire, détenu à bord, transbordé ou débarqué au cours de la période allant du 1er janvier au 31 mars de chaque année.

2.Afin de protéger l’espadon de la Méditerranée, une période de fermeture est appliquée aux palangriers ciblant le germon de la Méditerranée (Thunnus alalunga) du 1er octobre au 30 novembre de chaque année.

3.Les États membres procèdent au suivi de l’efficacité des périodes de fermeture visées aux paragraphes 1 et 2 et soumettent à la Commission, au plus tard deux mois et quinze jours avant la réunion annuelle de la CICTA, toutes les informations pertinentes sur les contrôles et les inspections appropriés effectués l’année précédente pour assurer le respect de ces mesures. La Commission transmet chaque année ces informations au secrétariat de la CICTA, au moins deux mois avant la réunion annuelle de la CICTA.

Section 2
Taille minimale de référence de conservation, prises accidentelles et prises accessoires

Article 11
Taille minimale de référence de conservation de l’espadon de la Méditerranée

1.Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013, il est interdit de cibler, conserver à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des captures et prises accessoires d’espadon, y compris dans le cadre de la pêche récréative: 

(a)mesurant moins de 100 cm de longueur maxillaire inférieur-fourche
ou

(b)pesant moins de 11,4 kg de poids vif ou moins de 10,2 kg de poids éviscéré et sans branchies.

2.Seuls des spécimens entiers d’espadon, sans qu’aucune partie externe ne soit retirée, ou des spécimens éviscérés et sans branchies, peuvent être conservés à bord, débarqués et transportés pour la première fois après le débarquement.

Article 12
Prises accessoires accidentelles d’espadons inférieurs à la taille minimale de référence de conservation

Nonobstant l’article 11, paragraphe 1, les navires de capture pêchant activement l’espadon peuvent conserver à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des prises accessoires d’espadon inférieur à la taille minimale de référence de conservation, à condition que ces prises ne dépassent pas 5 %, en poids ou en nombre de pièces, du total des captures d’espadon de ces navires.

Article 13
Prises accessoires

4.Les prises accessoires d’espadon ne dépassent pas, à tout moment après une opération de pêche, la prise totale détenue à bord en poids ou en nombre de spécimens capturés dans des pêcheries palangrières.

5.Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013, les navires de capture ne pêchant pas activement l’espadon ne conservent pas à bord l’espadon dépassant la limite de prises accessoires définie par les États membres dans leurs plans de pêche annuels pour le total des captures à bord, en poids ou en nombre de pièces.

6.Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013, il est interdit de capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer plus d’un espadon par navire et par jour pour la pêche sportive et récréative. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir et faciliter la remise à la mer de l’espadon capturé vivant dans le cadre de pêche récréative.

7.Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013, si le quota alloué à l’État membre du pavillon est épuisé, tout espadon capturé vivant est remis à la mer.

8.Si le quota attribué à l’État membre du pavillon est épuisé, les espadons morts sont débarqués entiers et non transformés et font l’objet d’une confiscation et des actions de suivi appropriées. Les États membres communiquent les informations relatives à ces quantités d’espadons morts tous les ans à la Commission, laquelle les transmet au secrétariat de la CICTA, conformément à l’article 21.

Section 3
Caractéristiques techniques des engins de pêche

Article 14
Caractéristiques techniques des engins de pêche

9.Le nombre maximal d’hameçons pouvant être mouillés ou embarqués à bord des navires ciblant l’espadon de la Méditerranée est fixé à 2 500 hameçons.

10.Par dérogation au paragraphe 1, 2 500 hameçons non montés additionnels sont autorisés à bord des navires de pêche pour des sorties d’une durée supérieure à 2 jours.

11.La taille des hameçons n’est pas inférieure à 7 cm de hauteur.

12.La longueur des palangres pélagiques ne dépasse pas 30 milles marins (55,56 km).

CHAPITRE 3
Mesures de contrôle

Section 1
Registre des navires

Article 15
Autorisations de pêche

1.Les États membres délivrent des autorisations de pêche pour la capture d’espadons de la Méditerranée aux navires battant leur pavillon, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/2403, pour:

(a)les navires de pêche ciblant l’espadon de la Méditerranée,

(b)les navires de pêche qui capturent l’espadon de la Méditerranée en tant que prise accessoire, et

(c)les navires pratiquant la pêche récréative.

2.Les États membres délivrent une autorisation de pêche spéciale aux navires de pêche de l’Union ciblant l’espadon de la Méditerranée et qui emploient des harpons ou des palangres pélagiques.

3.Seuls les navires de l’Union inscrits dans le registre CICTA des navires conformément à la procédure prévue aux articles 16 et 17 sont autorisés à cibler, conserver à bord, transborder, transporter, transformer ou débarquer l’espadon de la Méditerranée.

4.Les grands navires de pêche autorisés par les États membres doivent être inscrits dans le registre CICTA des navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure à 20 mètres pour être autorisés par la CICTA à cibler, conserver à bord, transborder ou débarquer des thonidés et des espèces apparentées.

Article 16
Informations sur les navires autorisés à capturer des espadons et des germons pendant l’année en cours

13.Chaque année, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations suivantes dans le format établi dans les directives de la CICTA pour la transmission des données et des informations:

a)au plus tard le 1er janvier, les informations relatives aux navires de capture battant leur pavillon et autorisés à capturer l’espadon de la Méditerranée, y compris en tant que prise accessoire ou dans le cadre de la pêche récréative. La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CICTA, au plus tard le 15 janvier de chaque année.

b)au plus tard le 1er mars, les informations relatives aux navires de capture battant leur pavillon et autorisés à capturer le germon de la Méditerranée. La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CICTA, au plus tard le 15 mars de chaque année.

14.Les informations relatives aux navires de capture visées au paragraphe 1, points a) et b), contiennent le nom du navire et son numéro d’inscription au fichier de la flotte de pêche de l’Union (CFR) tel que défini à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union 30 .

15.Outre les informations visées au paragraphe 2, les États membres notifient à la Commission, au plus tard dans un délai de trente jours, tout ajout, suppression ou modification dans les informations relatives aux navires de capture visées au paragraphe 1. La Commission communique ces informations au secrétariat de la CICTA, au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’ajout, de la suppression ou de la modification des informations relatives à ces navires de capture.

16.Conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2403, la Commission modifie, si nécessaire, au cours de l’année les informations relatives aux navires de capture visées au paragraphe 1, en fournissant des informations mises à jour au secrétariat de la CICTA.

Article 17
Informations scientifiques concernant les vaisseaux autorisés à cibler l’espadon de la Méditerranée au moyen de harpons ou de palangres pélagiques au cours de l’année précédente

1.Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations suivantes concernant les navires de capture battant leur pavillon qui ont été autorisés à pêcher au moyen de palangres pélagiques ou de harpons pour cibler l’espadon de la Méditerranée au cours de l’année précédente:

(d)nom du navire (si le nom est inconnu, le numéro d’immatriculation sans les initiales du pays est indiqué);

(e)le numéro du fichier de la flotte de l’Union tel qu’il est défini à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission;

(f)numéro du registre CICTA.

2.Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans le format établi dans la dernière version des directives de la CICTA pour la transmission des données et des informations.

3.La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année.

Section 2
Suivi et surveillance

Article 18
Système de surveillance des navires

17.Les navires de pêche de l’Union inscrits dans le registre CICTA des navires et autorisés à pêcher l’espadon de la Méditerranée, ainsi que les navires de pays tiers autorisés à pêcher l’espadon de la Méditerranée dans les eaux de l’Union d’une longueur hors tout supérieure à 12 mètres, sont équipés à leur bord d’un dispositif pleinement opérationnel qui permet au navire d’être automatiquement localisé et identifié par le système de surveillance des navires (VMS), grâce à la transmission de données de position à intervalles réguliers, conformément à l’article 9 du règlement (CE) nº 1224/2009.

18.À des fins de contrôle, la transmission des données VMS provenant des navires de capture qui sont autorisés à pêcher l’espadon de la Méditerranée n’est pas interrompue lorsque les navires restent au port.

19.Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages par voie électronique au secrétariat de la CICTA.

20.Les États membres veillent à ce que:

(g)les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission au moins toutes les deux heures;

(h)en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant du navire de pêche battant leur pavillon reçus au titre de l’article 25, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) nº 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches;

(i)les messages transmis à la Commission soient numérotés de manière consécutive (au moyen d’un identificateur unique) pour éviter tout doublon;

(j)les messages transmis à la Commission soient conformes à l’article 24, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) nº 404/2011.

21.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que tous les messages mis à la disposition de ses navires d’inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d’inspection en mer.

Article 19
Affrètement de navires de pêche de l’Union

L’affrètement de navires de pêche de l’Union pour la pêche à l’espadon de la Méditerranée est interdit.

Article 20
Programmes nationaux d’observateurs sur les palangriers pélagiques

22.Chaque État membre du pavillon disposant d’un quota d’espadon de la Méditerranée met en œuvre un programme national d’observateurs pour les palangriers pélagiques ciblant l’espadon de la Méditerranée, conformément aux dispositions du présent article. Le programme national d’observateurs est conforme aux normes minimales établies à l’annexe I.

23.Chaque État membre concerné s’assure que des observateurs scientifiques nationaux sont déployés sur au moins 20 % des palangriers pélagiques ciblant l’espadon de la Méditerranée. Le pourcentage de couverture est mesuré en jours de pêche ou en nombre d’opérations de pêche ou de sorties en mer.

24.Par dérogation au paragraphe 2, pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres pour lesquels il existe une préoccupation inhabituelle au niveau de la sécurité empêchant le déploiement d’un observateur à bord du navire, un État membre peut avoir recours à une démarche de suivi scientifique différente. Cette démarche différente assure une couverture comparable à celle précisée au paragraphe 2 et une collecte de données équivalente. L’État membre concerné communique à la Commission les informations détaillées relatives à cette démarche différente.

25.La Commission communique les informations détaillées relatives à la démarche différente visée au paragraphe 3 au comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA, à des fins d’évaluation. Les démarches différentes sont soumises à l’approbation de la commission CICTA lors de la réunion annuelle de la CICTA, avant leur mise en œuvre.

26.Les États membres délivrent aux observateurs nationaux un document d’identification officiel.

27.Outre les tâches des observateurs scientifiques établies à l’annexe I, les États membres exigent des observateurs scientifiques qu’ils évaluent et déclarent les données suivantes concernant l’espadon de la Méditerranée:

(k)le niveau des rejets de spécimens inférieurs à la taille réglementaire;

(l)la taille et l’âge à la maturité spécifiques à la région;

(m)l’utilisation de l’habitat dans le but de comparer la disponibilité de l’espadon dans les diverses pêcheries, dont des comparaisons entre la palangre traditionnelle et la palangre mésopélagique;

(n)l’impact des pêcheries palangrières mésopélagiques en termes de composition de la capture, de séries de CPUE, de distribution par taille des captures; et

(o)l’estimation mensuelle de la proportion des reproducteurs et des recrues dans les prises.

28.Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les informations collectées dans le cadre de leurs programmes nationaux d’observateurs scientifiques. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année.

Section 3
Contrôle des captures

Article 21
Enregistrement et déclaration des captures

29.Le capitaine de chaque navire autorisé à capturer l’espadon de la Méditerranée tient un journal de pêche conformément aux exigences énoncées à l’annexe II et transmet les informations figurant dans le journal à l’État membre du pavillon.

30.Sans préjudice des obligations en matière de rapports incombant aux États membres en vertu du règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres envoient à la Commission des rapports trimestriels relatifs à toutes les captures d’espadon de la Méditerranée effectuées par des navires autorisés battant leur pavillon. Ces rapports trimestriels sont envoyés au plus tard 15 jours après la fin de chaque période trimestrielle (le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre de chaque année et au plus tard le 15 janvier de l’année suivante). La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 30 avril, le 30 juillet et le 30 octobre de chaque année et au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.

31.Outre les informations visées au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, les informations suivantes concernant les navires de pêche de l’Union qui ont été autorisés à pêcher au moyen de palangres pélagiques ou de harpons pour cibler l’espadon de la Méditerranée au cours de l’année précédente:

(a)informations relatives aux activités de pêche, sur la base d’un échantillonnage ou de l’ensemble de la flotte, notamment:

i)    période(s) de pêche et nombre total annuel de jours de pêche du navire, par espèce cible et par zone;

ii)    zones géographiques, par rectangles statistiques de la CICTA, pour les activités de pêche effectuées par le navire, par espèce cible et par zone;

iii)    type de navire, par espèce cible et par zone;

iv)    nombre d’hameçons utilisés par le navire, par espèce cible et par zone;

v)    nombre d’unités de palangre utilisées par le navire, par espèce cible et par zone;

vi)    longueur totale de toutes les unités de palangre du navire, par espèce cible et par zone.

(b)Données relatives aux captures, dans la strate spatiotemporelle la plus réduite possible:

i)    répartition par taille et, si possible, par âge des captures;

ii)    captures et leur composition par navire;

iii)    effort de pêche (moyenne des jours de pêche par navire, moyenne du nombre d’hameçons par navire, moyenne des unités de palangre par navire, moyenne de la longueur totale de la palangre par navire).

32.La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année.

33.Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont communiquées dans le format établi dans la dernière version des directives de la CICTA pour la transmission des données et des informations.

Article 22
Informations sur l’épuisement des quotas et la fermeture de la pêche

34.Sans préjudice de l’article 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, chaque État membre informe la Commission sans délai lorsque le quota alloué à un groupe d’engins est réputé avoir été atteint à 80 %.

35.Lorsque les captures cumulées d’espadon de la Méditerranée ont atteint le seuil de 80 % du quota national, les États membres du pavillon envoient chaque semaine les données relatives aux captures à la Commission.

Section 4
Débarquements et transbordements

Article 23
Ports désignés

36.Les captures d’espadon de la Méditerranée, y compris les prises accessoires et les espadons de la Méditerranée capturés dans le cadre de la pêche récréative et ne portant pas de marque apposée sur chaque pièce conformément à l’article 30, sont uniquement débarquées dans des ports désignés.

37.Chaque État membre désigne des ports dans lesquels les débarquements visés au paragraphe 1 ont lieu et indiquent les heures et les lieux de débarquement et de transbordement permis et les procédures d’inspection et de surveillance applicables dans ces ports.

38.Au plus tard le 15 février de chaque année, les États membres transmettent une liste des ports désignés à la Commission. Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.

Article 24
Notification préalable

39.L’article 17 du règlement (CE) nº 1224/2009 s’applique aux capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins, figurant sur la liste de navires visée à l’article 16 du présent règlement. La notification préalable à l’arrivée visée à l’article 17 du règlement (CE) nº 1224/2009 est transmise à l’autorité compétente de l’État membre (y compris l’État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement.

40.Les capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres figurant sur la liste des navires visée à l’article 16 communiquent, au moins quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée au port, à l’autorité compétente de l’État membre (y compris l’État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, les informations suivantes:

(c)l’heure d’arrivée prévue;

(d)l’estimation de la quantité d’espadon de la Méditerranée conservée à bord; et

(e)des informations sur la zone géographique où la capture a été réalisée.

41.Les autorités des États membres du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pour l’année en cours.

Article 25
Transbordements

42.Le transbordement en mer par des navires de pêche de l’Union détenant à bord des stocks d’espadon de la Méditerranée est interdit en toute circonstance.

43.Sans préjudice des articles 51, 52, 54 et 57 du règlement (UE) 2017/2107, les navires de pêche transbordent l’espadon de la Méditerranée uniquement dans des ports désignés.

Section 5
Inspections

Article 26
Plans d’inspection annuels

44.Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres transmettent leurs plans d’inspection annuels à la Commission. Les plans d’inspection sont établis conformément:

(f)aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu’aux critères de référence à utiliser lors des activités d’inspection, établis dans la décision d’exécution (UE) 2018/17 de la Commission 31 ; et

(g)au programme de contrôle national pour l’espadon de la Méditerranée établi en vertu de l’article 46 du règlement (CE) nº 1224/2009.

45.La Commission compile les plans d’inspection nationaux et les intègre dans le plan d’inspection de l’Union. Le plan est transmis par la Commission au secrétariat de la CICTA, pour approbation par la CICTA, avec les plans de pêche annuels visés à l’article 9.

Article 27
Programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA

46.Des activités d’inspection internationale conjointe sont menées conformément au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA (le «programme de la CICTA») exposé à l’annexe III.

47.Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à pêcher l’espadon de la Méditerranée désignent des inspecteurs et effectuent des inspections en mer dans le cadre du programme de la CICTA. La Commission ou un organisme désigné par elle peut affecter des inspecteurs de l’Union au programme de la CICTA.

48.Lorsque, à un moment donné, plus de cinquante navires de pêche battant pavillon d’un État membre prennent part, dans la zone de la convention, à des activités de pêche à l’espadon en Méditerranée, cet État membre déploie un navire d’inspection aux fins de l’inspection et du contrôle en mer en Méditerranée, tout au long de la période où ces navires s’y trouvent. Cette obligation est également réputée avoir été remplie dès lors que les États membres coopèrent pour déployer un navire d’inspection ou qu’un navire d’inspection de l’Union est déployé en mer Méditerranée.

49.La Commission ou un organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d’inspection pour l’Union. La Commission peut, en coopération avec l’État membre concerné, élaborer des programmes d’inspection conjointe afin de permettre à l’Union de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme de la CICTA. Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche à l’espadon de la Méditerranée adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes, en particulier pour ce qui est des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et étendues géographiques où ces ressources seront déployées.

50.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er décembre de chaque année, le nom des inspecteurs et des navires d’inspection qu’ils entendent affecter au programme de la CICTA au cours de l’année suivante. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan annuel de participation de l’Union au programme de la CICTA, qu’elle communique au secrétariat de la CICTA au plus tard le 1er janvier de chaque année.

Article 28
Inspections en cas d’infraction

51.Chaque État membre du pavillon prend les dispositions visées au paragraphe 2 du présent article lorsqu’un navire battant son pavillon a commis une infraction aux dispositions du présent règlement.

52.Chaque État membre du pavillon veille à ce qu’une inspection physique soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou, lorsqu’un navire de pêche battant son pavillon ne se trouve pas dans un de ses ports, par une personne qu’il a désignée.

CHAPITRE 4
Pêche récréative

Article 29
Mesures de gestion

1.Chaque État membre prévoit un quota pour la pêche récréative dans le cadre de son quota national et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche conformément à l’article 9. Cette mesure garantit que tous les poissons morts sont déduits du quota.

2.Dans le cadre de la pêche récréative, il est interdit de capturer, de conserver à bord, de transborder ou de débarquer plus d’un espadon par navire et par jour.

3.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à la mer des espadons de la Méditerranée capturés vivants dans le cadre de la pêche récréative.

4.La vente et toute autre forme de commercialisation de l’espadon de la Méditerranée capturé dans le cadre de la pêche récréative sont interdites.

Article 30
Mesures de contrôle

1.1. Seuls les navires pratiquant la pêche à la canne sont autorisés à capturer l’espadon de la Méditerranée dans le cadre de la pêche récréative.

2.Les informations relatives aux navires autorisés à pratiquer la pêche récréative envoyées au secrétariat de la CICTA conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), incluent notamment:

a)le nom du navire (si le nom est inconnu, le numéro d’immatriculation sans les initiales du pays est indiqué);

b)le numéro du fichier de la flotte de l’Union tel qu’il est défini à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission;

c)le nom précédent du navire, le cas échéant;

d)la longueur hors tout du navire;

e) le nom et l’adresse du ou des propriétaires et de l’opérateur ou des opérateurs du navire de pêche.

3.Les données de capture, y compris le poids vif et la longueur (longueur maxillaire inférieur-fourche) de chaque espadon de la Méditerranée capturé, conservé à bord et débarqué dans le cadre de la pêche récréative, sont enregistrées et déclarées conformément à l’article 21.

4.L’espadon de la Méditerranée peut uniquement être débarqué entier ou sans branchies et éviscéré, soit dans un port désigné conformément à l’article 23, soit avec une marque apposée sur chaque pièce. Chaque marque doit porter un numéro unique spécifique au pays et être infalsifiable.

5.Les États membres mettent en place un programme de marquage aux fins du présent règlement et incluent les spécifications de ce programme dans les plans de pêche annuels visés à l’article 9 du présent règlement.

6.Les États membres n’autorisent l’utilisation de marques que si les volumes de capture cumulés ne dépassent pas le quota qui leur est alloué.

7.Les États membres envoient chaque année à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme de marquage, deux mois et 15 jours avant la réunion annuelle de la CICTA. La Commission compile les informations communiquées par les États membres et les transmet chaque année au secrétariat de la CICTA, deux mois avant la réunion annuelle de la CICTA.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 31
Rapport annuel

53.Au plus tard le 15 septembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement, portant sur l’année précédente, et toute information supplémentaire, le cas échéant.

54.Le rapport annuel comporte des informations sur les mesures prises pour atténuer les prises accessoires et réduire les rejets d’espadons de la Méditerranée inférieurs à la taille réglementaire, ainsi que sur tout programme de recherche pertinent mené dans ce domaine.

55.La Commission compile les informations reçues en vertu des paragraphes 1 et 2 et les transmet au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 octobre de chaque année.

56.La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant des exigences détaillées relatives au format du rapport annuel visé au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36.

Article 32
Réexamen

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du programme de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée visé au présent règlement, au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 33
Financement

Aux fins du règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil, le programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée est considéré comme un plan pluriannuel au sens de l’article 9 du règlement (UE) nº 1380/2013.

Article 34
Procédures relatives aux modifications

57.Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications ou compléments apportés aux recommandations existantes de la CICTA qui deviennent contraignantes pour l’Union, et dans la mesure où les modifications apportées au droit de l’Union ne vont pas au-delà de ce qui est prévu dans les recommandations de la CICTA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin de modifier:

(h)les délais pour la notification des informations prévus à l’article 9, paragraphes 1 et 2, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphes 1 et 3, à l’article 17, paragraphes 1 et 3, à l’article 21, paragraphes 2 et 3, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 26, paragraphe 1, à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 31, paragraphes 1 et 3;

(i)les périodes de fermeture prévues à l’article 10, paragraphes 1 et 2;

(j)la taille minimale de référence de conservation établie à l’article 11, paragraphe 1;

(k)les niveaux de tolérance visés aux articles 12 et 13;

(l)les caractéristiques techniques des engins de visées à l’article 14, paragraphes 1 à 4;

(m)le pourcentage d’épuisement du quota établi à l’article 22, paragraphes 1 et 2;

(n)les informations relatives aux navires de capture visées à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 23, paragraphe 3; et

(o)les annexes I, II et III du présent règlement.

58.Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications et compléments apportés aux recommandations respectives de la CICTA.

Article 35
Exercice de la délégation

59.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

60.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 34 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

61.La délégation de pouvoir visée à l’article 34 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

62.Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».

63.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

64.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 34 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen ou le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 36
Procédure de comité

La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 47 du règlement (UE) nº 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 37
Modification du règlement (UE) 2017/2107

Dans le règlement (UE) 2017/2107, les articles 20 à  26 sont supprimés.

Article 38
Modification du règlement (CE) nº 1967/2006

À l’annexe II du règlement (CE) nº 1967/2006, le point 6, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2) 2 500 hameçons pour les navires ciblant l’espadon (Xyphias gladius), lorsque cette espèce représente au moins 70 % du poids vif de la capture après triage;»

Article 39

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(2)    Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).
(3)    Décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, amendée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).
(4)    Parties contractantes et parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes de la CICTA.
(5)    Règlement délégué (UE) 2018/191 de la Commission du 30 novembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, en ce qui concerne le stock d’espadon de la Méditerranée (JO L 36 du 9.2.2018, p. 13).
(6)    Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
(7)    Règlement (UE) 2017/1398 du Conseil du 25 juillet 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/127 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche (JO L 199 du 29.7.2017, p. 2).
(8)    JO L 409 du 30 décembre 2006, p. 11, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/2102 du 28 octobre 2015 (JO L 308 du 25.11.2015, p. 1).
(9)    JO L 315 du 30.11.2017, p. 1.
(10)    JO L 199 du 29.7.2017, p. 2.
(11)    Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).
(12)    Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).
(13)    Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).
(14)    Règlement (UE) 2017/1398 du Conseil du 25 juillet 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/127 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche (JO L 199 du 29.7.2017, p. 2).
(15)    Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).
(16)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(17)    Recommandation 16-05 de la CICTA adoptée lors de la réunion annuelle de la CICTA de 2016 pour remplacer la recommandation 1304 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l’espadon de la Méditerranée.
(18)    Règlement (CE) nº 1239/98 du Conseil du 8 juin 1998 modifiant le règlement (CE) nº 894/97 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 171 du 17.6.1998, p. 1).
(19)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(20)    Règlement d'exécution (UE) nº 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).
(21)    Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(22)    Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).
(23)    Accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(24)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(25)    Règlement (CE) nº 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) nº 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) nº 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
(26)    Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).
(27)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(28)    Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p.81).
(29)    Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003 et (CE) nº 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).»
(30)    JO L 34 du 9.2.2017, p. 9.
(31)    Décision d'exécution (UE) 2018/17 de la commission du 5 janvier 2018 modifiant la décision d'exécution 2014/156/UE établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection applicable aux pêcheries exploitant les stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, d'espadon dans la Méditerranée et aux pêcheries exploitant les stocks de sardine et d'anchois dans l'Adriatique Nord (JO L 4 du 9.1.2018, p. 20).
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Bruxelles, le24.4.2018

COM(2018) 229 final

ANNEXE

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (UE) 2017/2107

Normes minimales établies par la CICTA pour les programmes d'observateurs scientifiques à bord de navires de pêche


ANNEXE I

Normes minimales établies par la CICTA pour les programmes d’observateurs scientifiques à bord de navires de pêche

Dispositions générales

1. Les normes minimales établies par la recommandation 16-14 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (la «CICTA») pour les programmes d’observateurs scientifiques à bord de navires de pêche sont les suivantes.

Qualifications des observateurs

2. Sans préjudice de la formation ou des qualifications techniques recommandées par le comité permanent de la recherche et des statistiques (le «SCRS»), les parties contractantes et parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes (les «PCC») devront veiller à ce que leurs observateurs possèdent les qualifications minimales suivantes pour accomplir leurs tâches:

a) connaissances et expérience suffisantes pour identifier les espèces relevant de la CICTA et les configurations des engins de pêche;

b) capacité à observer et à consigner de façon exacte les informations devant être recueillies dans le cadre du programme;

c) capacité à assumer les tâches énoncées au paragraphe 7 ci-dessous;

d) capacité à prélever des échantillons biologiques; et

e) formation minimum et pertinente à la sécurité et à la survie en mer.

3. En outre, afin de garantir l’intégrité de leur programme national d’observateurs, les PPC devront s’assurer que les observateurs:

a) ne sont pas des membres d’équipage du navire faisant l’objet de l’observation;

b) ne sont pas des employés du propriétaire ou du propriétaire bénéficiaire du navire de pêche faisant l’objet de l’observation; et

c) n’ont actuellement pas d’intérêts financiers ou bénéficiaires dans les pêcheries faisant l’objet de l’observation.

Couverture des observateurs

4. Chaque CPC devra s’assurer des éléments ci-après en ce qui concerne ses programmes nationaux d’observateurs:

a) Un minimum de couverture par les observateurs de 5 % de l’effort de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques et tel que défini dans le glossaire de la CICTA, de canneurs, de madragues, de filets maillants et de chalutiers. Le pourcentage de couverture sera mesuré comme suit:

i. pour les pêcheries palangrières pélagiques, en jours de pêche, en nombre d’opérations de pêche ou de sorties en mer;

ii. pour les pêcheries de canneurs et de madragues, en jours de pêche;

iii. pour les pêcheries de filets maillants, en heures ou jours de pêche; et

iv. pour les pêcheries au chalut, en remontées d’engin ou jours de pêche;

b) nonobstant le paragraphe a), pour les navires inférieurs à 15 mètres pour lesquels il existe une préoccupation inhabituelle au niveau de la sécurité, empêchant le déploiement d’un observateur à bord de l’embarcation, une PCC peut avoir recours à une démarche de suivi scientifique alternative qui permet la collecte de données équivalentes à celles spécifiées dans la présente recommandation, de façon à garantir une couverture comparable. Dans ces cas, la PCC souhaitant adopter cette démarche alternative devra en présenter des informations détaillées au SCRS à des fins d’évaluation. Le SCRS donnera son avis à la CICTA sur le caractère pertinent de la démarche alternative pour remplir les obligations de collecte de données énoncées dans la présente recommandation. Les démarches alternatives mises en œuvre en vertu de la présente disposition devront faire l’objet de l’approbation de la CICTA lors de la réunion annuelle, avant la mise en œuvre;

c) une couverture spatio-temporelle représentative des opérations de la flottille pour garantir la collecte de données adéquates et appropriées, telles que requises en vertu de la présente recommandation et de toute exigence additionnelle des programmes nationaux d’observateurs des PCC, en tenant compte des caractéristiques des flottilles et des pêcheries;

d) la collecte des données sur les aspects pertinents de l’opération de pêche, y compris la capture, comme le détaille le paragraphe 7.

5. Les PCC peuvent conclure des accords bilatéraux, en vertu desquels une PCC affecte ses observateurs nationaux sur des navires battant le pavillon d’une autre PCC, sous réserve du respect de toutes les dispositions de la présente recommandation.

6. Les CPC devront faire en sorte que les observateurs changent de navires entre chaque mission.

Tâches de l’observateur

7. Les PCC devront exiger, entre autres, que les observateurs réalisent les tâches suivantes:

a) enregistrer et déclarer l’activité de pêche du navire observé, ce qui devra inclure au moins les informations suivantes:

i. la collecte de données incluant la quantification totale des prises d’espèces cibles, des rejets et des prises d’espèces accessoires (y compris les requins, les tortues marines, les mammifères marins et les oiseaux de mer), l’estimation ou la mesure de la composition par taille dans la mesure du possible, la destination des espèces (c’est-à-dire retenue, rejetée morte, remise à l’eau vivante), le prélèvement des échantillons biologiques pour les études du cycle vital (par exemple, gonades, otolithes, épines, écailles);

ii. recueillir et déclarer toutes les marques trouvées;

iii. l’information sur l’opération de pêche, y compris:

- la localisation de la capture, par latitude et longitude;

- l’information sur l’effort de pêche (par exemple, nombre d’opérations de pêche, nombre d’hameçons, etc.);

- la date de chaque opération de pêche y compris, selon le cas, l’heure du début et de la fin de l’activité de pêche;

- l’emploi de systèmes de concentration des poissons, y compris les DCP; et

- l’état général des animaux remis à l’eau en ce qui concerne les taux de survie (c’est-à-dire mort/vivant, blessé etc.);

b) observer et consigner l’utilisation de mesures d’atténuation des prises accessoires ainsi que d’autres informations pertinentes;

c) dans la mesure du possible, observer et signaler les conditions environnementales (par exemple, état de la mer, climat et paramètres hydrologiques etc.);

d) observer et faire un rapport sur les DCP, conformément au programme d’observateurs de la CICTA adopté dans le cadre du programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux; et

e) réaliser toute autre tâche scientifique, telle que recommandée par le SCRS et convenue par la CICTA.

Obligations de l’observateur

8. Les PCC devront s’assurer que l’observateur:

a) n’interfère pas avec l’équipement électronique du navire;

b) connaît bien les procédures d’urgence à bord du navire, y compris l’emplacement des radeaux de sauvetage, les extincteurs et les trousses de premiers secours;

c) communique lorsque cela s’avère nécessaire avec le capitaine au sujet de questions pertinentes concernant l’observateur et ses tâches;

b) ne gêne ni n’entrave les activités de pêche ou le bon fonctionnement du navire;

e) participe à une réunion de compte rendu, ou à plusieurs d’entre elles, avec les représentants de l’institut scientifique ou de l’autorité nationale chargé de la mise en œuvre du programme d’observateurs.

Obligations du capitaine

9. Les PCC devront s’assurer que le capitaine du navire auquel l’observateur est affecté:

a) permet un accès approprié au navire et à ses opérations;

b) permet à l’observateur d’assumer efficacement ses responsabilités, y compris de la manière suivante:

i. en lui permettant d’avoir un accès approprié aux engins, à la documentation (y compris les carnets de pêche électroniques et sur support papier) et à la capture du navire;

ii. en communiquant à tout moment avec les représentants appropriés de l’institut scientifique ou de l’autorité nationale;

iii. en assurant l’accès approprié aux équipements pertinents électroniques, et d’autre nature, servant à pêcher, y compris, sans toutefois s’y limiter:

- matériel de navigation par satellite;

- moyens de communication électroniques;

iv. en veillant à ce que personne à bord du navire observé ne falsifie ou ne détruise l’équipement ou la documentation de l’observateur; n’entrave, n’interfère ou n’agisse de façon à empêcher inutilement l’observateur de réaliser les tâches qui lui sont imparties; n’intimide, ne harcèle ou ne porte atteinte à l’observateur de quelque manière que ce soit, ou ne soudoie ou tente de soudoyer l’observateur;

c) fournit un hébergement à l’observateur, ce qui inclut le gîte et le couvert et des installations sanitaires et médicales adéquates, dans des conditions équivalentes à celles des officiers;

d) fournit à l’observateur un espace adéquat sur la passerelle ou la timonerie aux fins de l’exécution de ses tâches ainsi qu’un espace adéquat sur le pont aux fins de l’exécution de ses tâches d’observateur.

Obligations des PCC

10. Chaque PCC devra:

a) exiger de ses navires qu’ils aient un observateur scientifique à leur bord lors de la pêche ciblant les espèces relevant de la CICTA, conformément aux dispositions de la présente recommandation;

b) superviser la sécurité de ses observateurs;

c) encourager, si cela est possible et approprié, ses instituts scientifiques ou son autorité nationale à conclure des accords avec les instituts scientifiques ou autorités nationales des autres PCC en vue de s’échanger des rapports d’observateurs et des données d’observateurs;

d) inclure dans son rapport annuel, en vue de son utilisation par la CICTA et le SCRS, des données spécifiques sur la mise en œuvre de la présente recommandation, qui devront inclure:

i. des détails sur la structure et la conception de leurs programmes d’observateurs scientifiques, comprenant, entre autres:

- le niveau cible de la couverture par les observateurs par pêcherie et type d’engin, ainsi que la façon de le mesurer;

- les données devant être recueillies;

- les protocoles de collecte et de traitement des données appliqués;

- les informations sur la façon dont les navires sont sélectionnés pour atteindre le niveau cible de couverture d’observation des PCC;

- les exigences en matière de formation des observateurs; et

- les exigences en matière de qualification des observateurs;

ii. le nombre de navires suivis, le niveau de couverture atteint par pêcherie et type d’engin; et

iii. les détails sur la façon dont les niveaux de couverture ont été calculés;

e) suite à la soumission initiale des informations requises en vertu du paragraphe 10, point d) i), communiquer les changements apportés à la structure et/ou à la conception de ses programmes d’observateurs dans son rapport annuel uniquement lorsque des changements y sont apportés. Les PCC devront continuer à déclarer chaque année à la CICTA les informations requises en vertu du paragraphe 10, point d )ii);

f) communiquer au SCRS, chaque année, dans les formulaires électroniques indiqués qui sont élaborés par le SCRS, les informations recueillies dans le cadre des programmes nationaux d’observateurs en vue de leur utilisation par la CICTA, notamment pour l’évaluation des stocks et à d’autres fins scientifiques, conformément aux procédures mises en place pour les autres exigences en matière de déclaration de données et aux exigences nationales en matière de confidentialité;

g) garantir la mise en œuvre de protocoles fiables de collecte de données par ses observateurs, lors de la réalisation des tâches visées au paragraphe 7, ce qui comprend, si cela s’avère nécessaire et pertinent, l’utilisation de photographies.

Obligations du secrétaire exécutif

11. Le Secrétaire exécutif facilite l’accès du SCRS et de la CICTA aux données et informations pertinentes soumises en vertu de la présente recommandation.

Obligations du SCRS

12. Le SCRS devra:

a) élaborer, selon que de besoin, un manuel de travail destiné aux observateurs en vue de son utilisation à titre volontaire par les PCC dans le cadre de leurs programmes d’observateurs nationaux, qui comprend des formulaires type de collecte des données et des procédures de collecte de données standardisées, en tenant compte des manuels d’observateurs et des matériels s’y rapportant qui peuvent déjà exister par le biais d’autres sources, dont les PCC, les organismes régionaux et sous-régionaux et d’autres organisations;

b) élaborer des directives spécifiques aux pêcheries pour les systèmes de suivi électronique;

c) soumettre à la CICTA un résumé des données scientifiques et des informations collectées et déclarées en vertu de la présente recommandation ainsi que toute conclusion pertinente;

d) formuler des recommandations, si cela s’avère nécessaire et pertinent, sur la façon d’améliorer l’efficacité des programmes d’observateurs scientifiques en vue de répondre aux besoins en matière de données de la CICTA, y compris sur d’éventuelles révisions de la présente recommandation et/ou en ce qui concerne la mise en œuvre de ces normes minimales et protocoles par les PCC.

Systèmes de suivi électronique

13. Lorsque le SCRS déterminera que les systèmes de suivi électroniques s’avèrent efficaces pour une pêcherie particulière, ceux-ci peuvent être installés à bord des navires de pêche dans le but de compléter ou, dans l’attente de l’avis du SCRS et d’une décision de la CICTA, de remplacer l’observateur humain à bord.

14. Les PCC devraient envisager d’adopter toute directive applicable, approuvée par le SCRS, concernant l’utilisation des systèmes de suivi électronique.

15. Les PCC sont encouragées à faire part de leurs expériences au SCRS en ce qui concerne l’utilisation de systèmes de suivi électronique utilisés dans leurs pêcheries de la CICTA pour compléter les programmes d’observateurs humains. Les PCC qui n’ont pas encore mis en œuvre des systèmes de cette nature sont encouragées à explorer leur utilisation et à faire part de leurs conclusions au SCRS.

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Bruxelles, le24.4.2018

COM(2018) 229 final

ANNEXE

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (UE) 2017/2107

Exigences relatives aux carnets de pêche des navires de capture


ANNEXE II

Spécifications minimales pour les carnets de pêche:

1. Les feuillets du carnet de pêche sont numérotés.

2. Le carnet de pêche est complété chaque jour (minuit) ou avant l'arrivée au port.

3. Le carnet de pêche est complété en cas d'inspections en mer.

4. Une copie des feuillets reste attachée au carnet de pêche.

5. Les carnets de pêche sont conservés à bord pour couvrir une période d'opérations d'un an.

Informations types minimales pour les carnets de pêche:

1. Nom et adresse du capitaine.

2. Dates et ports de départ, dates et ports d'arrivée.

3. Nom du navire, numéro d'immatriculation, numéro CICTA, indicatif international d'appel radio et numéro OMI (si disponible).

4. Engin de pêche:

(a)type selon le code FAO;

(b)dimension (par exemple longueur, maillage, nombre d'hameçons).

5. Opérations en mer avec une ligne (au minimum) par jour de sortie, avec indication de:

(a)l'activité (par exemple pêche, navigation);

(b)la position: positions quotidiennes exactes (en degrés et minutes), enregistrées pour chaque opération de pêche ou à midi lorsqu'aucune pêche n'a été effectuée au cours de cette journée;

(c)le registre des captures, comprenant:

·le code FAO;

·le poids vif (RWT) en kilogrammes par jour;

·le nombre de poissons par jour.

6. Signature du capitaine.

7. Moyens de mesure du poids: estimation, pesée à bord.

8. Le carnet de pêche est tenu en poids vif équivalent des poissons et indique les coefficients de conversion utilisés dans l'évaluation.

Informations minimales pour les carnets de pêche en cas de débarquement ou de transbordement:

1. Dates et port de débarquement/transbordement.

2. Produits:

(a)espèces et présentation selon le code FAO;

(b)nombre de poissons ou de boîtes et quantité en kilogrammes.

3. Signature du capitaine ou de l'agent du navire.

4. En cas de transbordement: nom, pavillon et numéro CICTA du navire récepteur.

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Bruxelles, le24.4.2018

COM(2018) 229 final

ANNEXE

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (UE) 2017/2107

Programme d'inspection internationale conjointe de la CICTA


ANNEXE III

Programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA

Conformément à l’article IX, paragraphe 3, de la convention, la CICTA recommande l’établissement des dispositions suivantes pour le contrôle international en dehors des eaux qui relèvent de la juridiction nationale, aux fins de garantir l’application de la convention et des mesures qui en découlent:

I. Infractions graves

1. Aux fins des présentes procédures, les infractions suivantes aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA constituent une infraction grave:

a) pêcher sans licence, permis ou autorisation, délivré par la PCC du pavillon;

b) s’abstenir de consigner des données suffisantes sur les prises et les données liées aux prises conformément aux exigences en matière de déclaration de la CICTA ou transmettre une déclaration gravement erronée de ces données sur les prises et/ou données liées aux prises;

c) pêcher dans une zone faisant l’objet d’une fermeture;

d) pêcher pendant une période de fermeture;

e) capturer ou retenir de façon intentionnelle des espèces en infraction avec les mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CICTA;

f) dépasser, dans une grande mesure, les limites de capture ou quotas en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA;

g) utiliser un engin de pêche interdit;

h) falsifier ou dissimuler, de façon intentionnelle, les marquages, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche;

i) dissimuler, altérer ou faire disparaître des preuves relatives à une enquête sur une infraction;

j) commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent un grave nonrespect des mesures en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA;

k) agresser, s’opposer à, intimider, harceler sexuellement, gêner, ainsi que déranger ou retarder excessivement un inspecteur ou un observateur autorisé;

l) falsifier ou mettre hors de fonctionnement, de façon intentionnelle, le système VMS;

m) commettre toute autre infraction définie par la CICTA, dès lors que ladite infraction est incluse et publiée dans une version révisée des présentes procédures;

n) causer des interférences avec le système de surveillance par satellite et/ou utiliser un navire sans système VMS;

o) réaliser des transbordements en mer.

2. En cas d’arraisonnement et d’inspection d’un navire de pêche au cours desquels les inspecteurs autorisés observent une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave aux termes du paragraphe 1, les autorités de l’État du pavillon du navire d’inspection la notifient immédiatement à l’État du pavillon du navire de pêche, directement et par l’intermédiaire du secrétariat de la CICTA. Dans de telles situations, l’inspecteur devrait également informer tout navire d’inspection de l’État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité lui est connue.

3. Les inspecteurs de la CICTA devraient consigner dans le carnet de pêche du navire de pêche les inspections entreprises et les infractions constatées (le cas échéant).

4. La PCC du pavillon s’assure que, au terme de l’inspection visée au point 2, le navire de pêche concerné cesse toutes ses activités de pêche. La PCC du pavillon demande au navire de pêche de regagner dans les 72 heures le port qu’il a désigné, où une enquête sera ouverte.

5. Au cas où une inspection révèle une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave, le vaisseau devrait être examiné selon les procédures décrites dans la recommandation 11-18 de la CICTA amendant de nouveau la recommandation 09-10 de la CICTA visant l’établissement d’une liste de navires présumés avoir exercé des activités de pêche illicites, non déclarées non réglementées, en tenant compte de toute mesure prise en réponse aux faits constatés et de toute autre mesure de suivi.

Conduite des inspections

6. Les inspections sont effectuées par des inspecteurs désignés par les gouvernements contractants. Les noms des agences gouvernementales autorisées et des inspecteurs individuels désignés à cet effet par leurs gouvernements respectifs sont notifiés à la CICTA.

7. Les navires réalisant des opérations internationales d’arraisonnement et d’inspection en vertu de la présente annexe arborent un pavillon ou un guidon spécial, approuvé par la CICTA et fourni par son secrétariat. Les noms des navires utilisés sont notifiés au secrétariat de la CICTA dès que cela est réalisable sur le plan pratique avant le début des activités d’inspection. Le secrétariat de la CICTA met les informations concernant les navires d’inspection désignés à la disposition de toutes les PCC, y compris en les publiant sur son site internet protégé par un mot de passe.

8. Les inspecteurs sont porteurs de documents d’identification appropriés délivrés par les autorités de l’État du pavillon et conformes au format indiqué au point 21 de la présente annexe.

9. Sous réserve des dispositions convenues au point 16 de la présente annexe, un navire battant pavillon d’un gouvernement contractant et se livrant à la pêche de thonidés ou d’espèces voisines dans la zone de la convention en dehors des eaux sous juridiction nationale s’arrête lorsque le signal approprié du code international des signaux est envoyé par un navire arborant le guidon de la CICTA et ayant à son bord un inspecteur, sauf s’il est effectivement engagé dans des opérations de pêche, auquel cas il s’arrête immédiatement après avoir terminé ces opérations. Le capitaine du navire permet à l’équipe d’inspection, visée au point 10 de la présente annexe, de monter à bord du navire et doit fournir une échelle de coupée. Le capitaine donne à l’équipe d’inspection les moyens de procéder à tout examen des équipements, des prises ou des engins et de tout document utile qu’un inspecteur juge nécessaire pour vérifier le respect des recommandations de la CICTA applicables à l’État du pavillon du navire inspecté. En outre, un inspecteur peut demander toutes les explications qu’il juge nécessaires.

10. La taille de l’équipe d’inspection est déterminée par le commandant du navire d’inspection en tenant compte des circonstances pertinentes. La taille de cette équipe est aussi réduite que possible pour lui permettre d’accomplir en toute sécurité les tâches établies dans la présente annexe.

11. Dès qu’ils sont montés à bord du navire, les inspecteurs présentent les documents d’identification visés au point 8 de la présente annexe. Les inspecteurs observent les règles, procédures et pratiques internationales généralement admises en ce qui concerne la sécurité du navire inspecté et de son équipage et veillent à gêner le moins possible les activités de pêche ou d’arrimage du produit et, dans la mesure du possible, évitent toute action qui aurait des conséquences négatives sur la qualité des captures se trouvant à bord. Les inspecteurs limitent leurs investigations à l’évaluation du respect des recommandations de la CICTA en vigueur en ce qui concerne l’État du pavillon du navire concerné. Au cours de l’inspection, les inspecteurs peuvent demander au capitaine du navire de pêche toute assistance qu’ils jugeront nécessaire. Les inspecteurs établissent un rapport d’inspection sur un imprimé approuvé par la CICTA. Ils signent le rapport en présence du capitaine du navire, qui est en droit d’ajouter ou d’avoir ajouté au rapport toute observation qu’il estime appropriée et doit fait suivre de sa signature.

12. Des exemplaires du rapport sont remis au capitaine du navire ainsi qu’au gouvernement de l’équipe d’inspection, ledit gouvernement en transmettant copie aux autorités compétentes de l’État du pavillon du navire inspecté et à la CICTA. Lorsqu’un inspecteur constate une infraction aux recommandations de la CICTA, il devrait informer également, dans la mesure du possible, tout navire d’inspection de l’État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité lui est connue.

13. Toute résistance aux inspecteurs ou refus de suivre leurs instructions est traité par l’État du pavillon du navire inspecté de la même manière que lorsqu’une telle conduite est adoptée à l’égard d’un inspecteur national.

14. Les inspecteurs exercent leurs fonctions dans le cadre des présentes dispositions conformément aux règles figurant dans la présente recommandation, mais ils restent sous le contrôle opérationnel de leurs autorités nationales et sont responsables devant ces dernières.

15. Les gouvernements contractants prennent en considération les rapports d’inspection, les fiches d’information d’observation conformément à la recommandation 94-09 et les déclarations résultant des inspections documentaires établis par les inspecteurs étrangers en vertu des présentes dispositions, et leur donnent suite conformément à leur législation nationale relative aux rapports des inspecteurs nationaux. Les dispositions du présent point n’obligent pas un gouvernement contractant à accorder au rapport rédigé par un inspecteur étranger une force probante supérieure à celle que ce rapport aurait dans le pays de l’inspecteur. Les gouvernements contractants collaborent afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant du rapport d’un inspecteur dans le cadre des présentes dispositions.

16.    

a) Les gouvernements contractants informent la CICTA, le 1er janvier de chaque année au plus tard, de leurs plans provisoires de réalisation des activités d’inspection dans le cadre de la présente recommandation pour cette année civile et la CICTA peut faire des suggestions aux gouvernements contractants en vue de la coordination des opérations nationales dans ce domaine, y compris le nombre d’inspecteurs et de navires embarquant des inspecteurs;

b) les dispositions figurant dans la présente recommandation et les plans de participation s’appliquent entre gouvernements contractants, sauf dispositions contraires convenues entre eux et, dans ce cas, l’accord conclu sera notifié à la CICTA. À condition, toutefois, que la mise en œuvre du schéma soit suspendue entre deux gouvernements contractants si l’un d’eux a envoyé une notification à la CICTA à cet effet, dans l’attente de la conclusion d’un tel accord.

17.

a) Les engins de pêche sont inspectés conformément aux normes en vigueur pour la sous-zone dans laquelle l’inspection est effectuée. Les inspecteurs indiquent dans le rapport d’inspection la sous-zone dans laquelle l’inspection a eu lieu ainsi qu’une description de toutes les infractions constatées;

b) les inspecteurs sont autorisés à inspecter tous les engins de pêche utilisés ou se trouvant à bord.

18. Les inspecteurs apposent une marque d’identification approuvée par la CICTA à tout engin de pêche inspecté qui présente une infraction aux recommandations en vigueur de la CICTA en ce qui concerne l’État du pavillon du navire concerné et ils inscrivent ce fait dans leur rapport.

19. Les inspecteurs peuvent photographier les engins de pêche, l’équipement, la documentation et tout autre élément qu’ils estiment nécessaire en prenant soin de faire apparaître les caractéristiques qui ne leur semblent pas conformes à la réglementation en vigueur, auquel cas les éléments photographiés devraient être énumérés dans le rapport et des copies des photographies devraient être jointes à la copie du rapport destinée à l’État du pavillon.

20. Les inspecteurs inspectent, en tant que de besoin, toutes les prises à bord afin de déterminer si les recommandations de la CICTA sont respectées.

21. Le modèle de carte d’identité pour les inspecteurs se présente comme suit:

Dimensions: 10,4 cm de large, 7 cm de haut.    

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