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Document 52018DC0006

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN sur la mise en oeuvre par les États membres de la directive 2006/117/Euratom du Conseil relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé Deuxième rapport

COM/2018/06 final

Bruxelles, le 19.1.2018

COM(2018) 6 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

sur la mise en oeuvre par les États membres de la directive 2006/117/Euratom du Conseil relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé
Deuxième rapport

{SWD(2018) 4 final}


Sommaire

1.Introduction

1.1.Cadre juridique

1.2.Principes généraux de la supervision et du contrôle des transferts

2.Mise en œuvre des dispositions générales

2.1.Transposition de la directive

2.2.Document uniforme pour la supervision et le contrôle des transferts

2.3.Autorités compétentes

3.Observations et tendances concernant les transferts de déchets radioactifs et de combustible usé

3.1.Transferts totaux

3.2. Importations, exportations et transits à travers l’Union européenne

3.3Suite donnée au premier rapport de la Commission

4.Conclusions


1.Introduction

La directive 2006/117/Euratom 1 établit un système communautaire de surveillance et de contrôle des transferts transfrontières de déchets radioactifs et de combustible usé, de façon à garantir une protection adéquate de la population. Elle garantit que les États membres concernés sont informés des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé à destination de leurs territoires ou transitant sur leurs territoires, avec l’obligation pour eux de donner leur consentement ou de motiver leur refus. Elle complète la directive 2011/70/Euratom 2 du Conseil qui porte sur la politique et les responsabilités en matière de gestion durable des déchets radioactifs et du combustible usé.

Il s’agit du deuxième rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive 2006/117/Euratom du Conseil, donnant une vue d'ensemble des transferts respectifs et des aspects connexes. Il vient compléter le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive 2011/70/Euratom du Conseil 3 .

Tous les États membres de l’Union européenne produisent des déchets radioactifs, que ce soit dans le cadre de l’exploitation d’installations (centrales nucléaires ou réacteurs de recherche) ou d’activités telles que l’utilisation des radioisotopes dans la médecine, l’industrie, l’agriculture, la recherche et l’éducation. On entend par «déchets radioactifs» des matières radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue par les pays d’origine et de destination, ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par ces pays, et qui font l’objet d’un contrôle en tant que déchets radioactifs par un organisme réglementaire dans le cadre législatif et réglementaire des pays d’origine et de destination.

Par ailleurs, l’exploitation des réacteurs nucléaires et des réacteurs de recherche produit également du combustible usé. On entend par «combustible usé» du combustible nucléaire qui a été irradié dans le cœur d’un réacteur et qui en a été définitivement retiré; le combustible usé peut soit être considéré comme une ressource utilisable susceptible d’être retraitée soit être destiné à un stockage définitif final sans qu’il soit prévu d’utilisation ultérieure et traité comme un déchet radioactif.

Le combustible usé et les déchets radioactifs produits sont entreposés avant d’être éventuellement (re)traités ou destinés à un stockage définitif. Ces matières sont transférées, depuis les sites sur lesquels elles ont été produites ou gérées, principalement par transport routier, ferroviaire ou maritime et, dans des cas limités, par transport aérien.

L’importation, l’exportation et le transit à travers le territoire d’un ou de plusieurs États membres de déchets radioactifs et de combustible usé sont des pratiques courantes dans l’Union européenne. La circulation de telles matières, également appelée «transfert», se produit dans la majorité des États membres, indépendamment de l’ampleur de leurs programmes nucléaires.

À l’heure actuelle, 16 États membres 4 comptent des réacteurs nucléaires sur leurs territoires, seuls 14 États membres comptant des réacteurs nucléaires en service. Par ailleurs, 20 États membres 5 ont exploité ou exploitent toujours des réacteurs de recherche dans l’Union européenne. Certains États membres transfèrent du combustible usé en vue d’un retraitement dans l’Union européenne ou vers des pays tiers. La majorité des États membres qui disposent de réacteurs de recherche prévoient de retransférer le combustible usé au fournisseur (États-Unis ou Fédération de Russie) avant 2020, bien que pour plusieurs réacteurs de formation et de recherche, aucune voie de gestion durable du combustible usé (stockage définitif, par exemple) n’ait encore été définie. Dans de nombreux cas, dans le but de réduire au minimum leur volume, des déchets radioactifs ont été également transférés dans et en dehors de l’Union européenne en vue de subir un traitement (fonte, incinération, etc.) avant leur entreposage ou stockage définitif.

Conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2006/117/Euratom du Conseil, au plus tard le 25 décembre 2011, et ensuite tous les trois ans, les États membres doivent présenter à la Commission des rapports sur la mise en œuvre de la directive. Par conséquent, la date limite de présentation des deuxièmes rapports était fixée au 25 décembre 2014.

6 7 8 Tous les États membres ont remis leurs deuxièmes rapports nationaux sur les transferts de déchets radioactifs et de combustible usé sur leurs territoires pour la période 2012-2014. Il s’agissait du premier rapport pour la Croatie. Au cours de ce second exercice, seuls trois États membres ont présenté leurs rapports à temps, des retards plus ou moins conséquents ayant été observés pour les autres États membres.

9 10 Sur la base des rapports nationaux et après un échange de vues avec le comité consultatif et l’adoption par ce dernier d’un projet des mesures que la Commission lui a soumis, la Commission a établi le présent rapport à l’attention du Parlement européen, du Conseil et du Comité économique et social européen, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive. Le présent rapport s’appuie sur les informations fournies par l’ensemble des États membres et fait suite au premier rapport de la Commission pour la période 2008-2011, publié en 2013.

L’objet du rapport est de donner un aperçu des points suivants: les transferts de déchets radioactifs et de combustible usé dans l’Union européenne, l’évolution récente et les difficultés en matière d’importation, d’exportation et de transit de déchets radioactifs et de combustible usé, les refus et les non-exécutions de transfert signalés, ainsi que les mesures proposées.

Des informations plus détaillées sur la mise en œuvre de la directive dans chaque État membre sont fournies dans le document de travail des services de la Commission SWD(2018) 4. Les conclusions du rapport mettent en évidence les points qui requièrent une plus grande attention.

1.1.Cadre juridique

La gestion sûre et responsable des déchets radioactifs et du combustible usé, y compris le transfert en toute sûreté de ces matières dans et en dehors des territoires des États membres, est une obligation juridique qui relève à la fois du droit international et du droit de l’Union.

Au niveau international, le principal document de référence dans ce domaine est la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (ci-après la «convention») 11 . Entre autres dispositions, la convention commune impose aux parties contractantes des obligations liées à la sûreté des mouvements transfrontières (importation, exportation et transit) de combustible usé et de déchets radioactifs. En vertu de l’article 27 de la convention, chaque partie contractante concernée par un mouvement transfrontière est tenue de prendre les mesures appropriées pour que ce mouvement s’effectue d’une manière qui soit conforme aux dispositions de la convention et des instruments internationaux contraignants pertinents. Depuis le premier rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive 2006/117/Euratom, Malte est devenue partie contractante à la convention commune. Par conséquent, l’ensemble des 28 États membres de l’Union européenne sont parties contractantes à cette convention 12 , ce qui démontre leur engagement à assurer un niveau élevé de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, de la production au stockage définitif.

Au niveau de l’Union européenne, depuis le premier rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive 2006/117/Euratom, la directive 96/29/Euratom du Conseil sur les normes de base a été révisée en 2013, maintenant l’objectif général de renforcer la protection contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants, également pendant le transport de combustible usé et de déchets radioactifs. La directive 96/29/Euratom révisée (nouvelle directive 2013/59/Euratom 13 ) abroge et consolide en un seul texte législatif les dispositions de cinq directives de l’Union européenne, dont la directive 2003/122/Euratom relative aux sources scellées de haute activité 14 . La nouvelle directive, qui doit être transposée par les États membres au plus tard le 6 février 2018, harmonise également les critères et les seuils généraux de libération et d’exemption des matières de contrôle réglementaire. En ce qui concerne les matières radioactives naturelles, le champ d’application de la directive 2013/59/Euratom a été élargi pour couvrir les activités humaines impliquant la présence de sources naturelles de rayonnement, y compris le traitement des matières contenant naturellement des radionucléides. Selon les termes de la directive, il convient d’intégrer la protection contre les sources naturelles de rayonnement dans les exigences générales plutôt que de la traiter séparément dans un titre spécifique. En particulier, les secteurs d’activité qui traitent des matières contenant naturellement des radionucléides et qui doivent être soumises à un contrôle réglementaire devraient être gérés au sein du même cadre réglementaire que les autres pratiques 15 . Conformément à l’article 23 de la directive, les États membres sont tenus de recenser les classes ou les types de pratiques impliquant des matières radioactives naturelles et entraînant, pour les travailleurs ou les personnes du public, une exposition qui ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection. Une liste des secteurs industriels qui font appel à des matières radioactives naturelles et qui doivent être pris en considération lors du recensement, en plus du secteur de l’extraction et du traitement de l’uranium, est fournie à l’annexe VI de la directive 2013/59/Euratom. Si un État membre déclare des déchets contenant des matières radioactives naturelles en tant que déchets radioactifs, il doit notifier leur transfert en vertu de l’article 20 de la directive 2006/117/Euratom.

S’inscrivant dans ce cadre complet de l’Union européenne régissant la sûreté nucléaire et radiologique, la directive 2006/117/Euratom porte spécifiquement sur les autorisations réglementaires et les aspects procéduraux des transferts transfrontières de déchets radioactifs et de combustible usé produits par les installations et les activités civiles. La directive s’applique lorsque:

·le pays d’origine, le pays de destination ou tout pays de transit du combustible usé ou des déchets radioactifs est un État membre de l’Union européenne; 

·les quantités et la concentration du combustible usé ou des déchets radioactifs objet du transfert (appelé «envoi») dépassent les valeurs visées à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 96/29/Euratom 16 , remplacée récemment par la directive 2013/59/Euratom du Conseil.

1.2.Principes généraux de la supervision et du contrôle des transferts

Conformément à la directive 2011/70/Euratom, chaque État membre reste entièrement responsable du choix de sa politique de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé relevant de sa compétence, qui pourrait inclure l’exportation de déchets radioactifs et de combustible usé ou l’importation de ces matières (en vue d’un traitement ou d’un retraitement, par exemple) sur son territoire.

17 En vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2006/117/Euratom, les États membres sont tenus d’utiliser un document uniforme pour la supervision et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé. Lorsque ces matières sont destinées à être transférées vers des pays tiers, les États membres doivent également appliquer les critères de transfert, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive et à la recommandation de la Commission.

Lorsqu’un transfert ne peut être mené à bien ou que les conditions applicables au transfert ne sont pas remplies conformément à cette directive, les autorités compétentes de l’État membre d’origine veillent à ce que les déchets radioactifs ou le combustible usé soient repris par le détenteur, à moins qu’un autre arrangement sûr soit possible. Ces autorités compétentes veillent à ce que le responsable du transfert prenne le cas échéant des mesures correctives de sûreté. Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au détenteur 18 (article 12 de la directive).

Tout refus d’autorisation de transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé i) doit être justifié sur la base des critères énoncés dans la directive, ii) ne doit pas être arbitraire, et iii) doit être fondé sur le droit national, européen ou international pertinent. Les décisions d’autorisation ou de refus de transfert prises par les États membres doivent être conformes aux dispositions énoncées dans la convention commune et à l’article 16 de la directive qui interdisent les exportations de déchets radioactifs ou de combustible usé vers une destination située au sud du 60e parallèle de l’hémisphère Sud, vers un État d’Afrique, des Caraïbes ou du Pacifique ou vers un pays tiers qui ne dispose pas des ressources nécessaires pour gérer en toute sûreté les déchets radioactifs ou le combustible usé.

Outre l’obligation de présenter tous les trois ans un rapport à la Commission (conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2006/117/Euratom), il incombe aux États membres de:

·notifier tous les ans à la Commission et au comité consultatif tout transfert non autorisé vers un pays tiers, car celui-ci ne dispose pas de la capacité administrative ou technique ni de la structure réglementaire qui lui permettraient de gérer en toute sûreté les déchets radioactifs ou le combustible usé [article 16, paragraphe 1, point c), de la directive];

·communiquer à la Commission les données de contact de l’autorité ou des autorités compétente(s) ainsi que toutes les informations permettant de communiquer rapidement avec celles-ci (article 18 de la directive).

2.Mise en œuvre des dispositions générales

2.1.Transposition de la directive

Au cours de la période considérée (2012-2014), la Croatie a rejoint l’Union européenne (1er juillet 2013) et transposé la directive.

Compte tenu de ces considérations, la transposition de cette directive est considérée comme achevée dans l’ensemble des 28 États membres.

2.2.Document uniforme pour la supervision et le contrôle des transferts

19 Le document uniforme (établi par décision de la Commission en 2008 et modifié en 2011) comporte les formulaires suivants:

·demande d’autorisation de transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé;

·accusé de réception de la demande de transfert – demande d’informations manquantes relatives aux déchets radioactifs ou au combustible nucléaire usé;

·refus ou consentement des autorités compétentes concernées pour le transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé;

·description du lot de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé et liste des colis;

·accusé de réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé;

·autorisation de transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé.

Certains États membres ont formulé plusieurs propositions pour améliorer le document uniforme. Par exemple, il a été suggéré de clarifier les notes explicatives et d’ajouter un volet spécifique dans le but de permettre un renvoi à une autorisation/un consentement antérieur(e) lorsque la demande de transfert est liée au rapatriement de déchets provenant de ce transfert antérieur. Un tel ajout faciliterait le suivi et permettrait de retracer les mouvements entre le transfert sortant en vue d’un traitement/retraitement et le(s) transfert(s) des déchets et sous-produits résultants. De même, certains ont insisté sur la nécessité d’une plus grande uniformité des informations requises au volet B-1 «Demande d’autorisation de transfert de combustible nucléaire usé» (qui ne comprend pas les niveaux de radioactivité du combustible nucléaire usé) et au volet B-5 «Description du lot de combustible nucléaire usé et liste des colis» (qui demande ces informations).

Ces propositions feront l’objet d’un suivi de la part de la Commission.

2.3.Autorités compétentes

20 En juillet 2017, tous les États membres avaient remis des informations actualisées sur leurs autorités compétentes au sens de l’article 5, point 13, de la directive. Ces informations sont présentées dans le document de travail des services de la Commission SWD(2018) 4.

21 Conformément aux dispositions de l’article 19 de la directive 2006/117/Euratom et de la recommandation relative à un système sûr et efficace de transmission des documents et informations en rapport avec les dispositions de la directive, la liste actualisée des autorités compétentes des États membres est disponible sur le site internet de la Commission: .

3.Observations et tendances concernant les transferts de déchets radioactifs et de combustible usé

Pour la période 2012-2014, la majorité des États membres ont notifié les transferts de déchets radioactifs et de combustible usé effectués sur leurs territoires en utilisant un formulaire non contraignant dans lequel sont reprises des informations sur i) la mise en œuvre de la directive et sur ii) les importations, les exportations et les transits de déchets radioactifs et de combustible usé.

D’une manière générale, des différences ont été observées en ce qui concerne la présentation des rapports, le niveau de détail et la qualité des informations fournies par les États membres dans leurs rapports à la Commission. Par exemple:

·la terminologie utilisée dans les rapports des États membres en ce qui concerne les transferts de déchets radioactifs et de combustible usé ne respectait pas toujours celle définie dans la directive et dans la décision 2008/312/Euratom (par exemple, importation à destination de, exportation au départ de et transit à travers la Communauté, mais aussi autorisation et consentement);

·de même, les informations fournies dans les rapports des États membres ne détaillaient pas toujours les transferts ni ne distinguaient toujours les transferts de déchets radioactifs de ceux de combustible usé;

·les rapports de deux États membres, qui représentent à eux seuls 48 % des autorisations totales de transfert de déchets radioactifs et de combustible usé, n’étaient présentés, dans une certaine mesure, que sous la forme de résumés, sans détailler suffisamment les transferts, tel que requis par le modèle de rapport;

·des incohérences ont été décelées dans certains rapports des États membres en ce qui concerne les autorisations de transfert.

Dans le contexte du présent deuxième rapport, la Commission n’a pas été informée des retransferts liés aux transferts non autorisés de déchets radioactifs non déclarés (conformément à l’article 4), des non-exécutions de transfert (conformément à l’article 12) ou des exportations interdites qui relèveraient des dispositions de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive. Seuls deux refus d’autorisation liés à de la ferraille contaminée ont été signalés et, dans un cas, les informations sur le transfert étaient insuffisantes. Tous les cas de refus ont été réglés par les États membres concernés.

De plus amples informations sur les transferts des États membres figurent dans le document de travail des services de la Commission SWD(2018) 4.

3.1.Transferts totaux

La directive 2006/117/Euratom dispose que les transferts de déchets radioactifs et de combustible usé entre les États membres ne peuvent avoir lieu sans le consentement éclairé préalable des autorités compétentes de l’ensemble des États membres concernés (y compris les États membres de transit).

Au cours de la période 2012-2014, 20 États membres ont autorisé des transferts en application de la directive. Les États membres ont fait état de 400 approbations délivrées 22 , dont 192 autorisations des États membres d’origine et 208 consentements 23 de transfert de déchets radioactifs et de combustible usé. Cinq 24 de ces 20 États membres représentent 74 % de l’ensemble des 192 autorisations signalées pour la période 2012-2014.

Par ailleurs, 81 % (157) de l’ensemble des autorisations délivrées sont liés à des transferts de déchets radioactifs, 17 % (32) à des transferts de combustible usé et 2 % à des transferts de matières autres que des déchets radioactifs ou du combustible usé. Au cours de la période couverte par le rapport précédent, 74 % des autorisations étaient liées à des transferts de déchets radioactifs et 26 % à des transferts de combustible usé.

La Commission note que le nombre total d’autorisations a augmenté de 15 % depuis la publication du rapport précédent couvrant la période 2008-2011, au cours de laquelle 14 États membres avaient délivré 161 autorisations en application de la directive.

3.2.     Importations, exportations et transits à travers l’Union européenne

Au cours de la période concernée (2012-2014), la plupart des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé se sont déroulés entre États membres et seulement environ 17 % de l’ensemble des mouvements transfrontières concernaient des importations à destination et des exportations au départ de la Communauté.

En particulier, 11 États membres 25 ont délivré 30 autorisations d’exportation de déchets radioactifs ou de combustible usé à destination de pays tiers: la Russie (47 %), les États-Unis (30 %), la Suisse et le Japon (10 % chacun) et la Norvège (3 %).

Sur les 30 autorisations d’exportation au départ de l’Union européenne (soit 67 %), 20 concernaient des transferts de combustible usé. Toutes ces exportations de combustible usé étaient destinées en vue d’un retraitement, sauf une qui entrait dans le cadre d’activités de recherche.

Par rapport à la période précédente (2008-2011), au cours de laquelle neuf États membres avaient délivré 29 autorisations d’exportation au départ de la Communauté, dont 59 % d’entre elles concernaient des transferts de combustible usé, la Commission constate une augmentation du nombre des États membres qui exportent des déchets radioactifs ou du combustible usé. Si le nombre total d’autorisations d’exportation de déchets radioactifs et de combustible usé a légèrement augmenté, la Commission observe en revanche une diminution générale du nombre d’autorisations d’exportation de combustible usé depuis 2011.

Cinq États membres ont signalé des exportations de déchets radioactifs en vue d’un retransfert ou d’un traitement, ce qui représente au total neuf autorisations d’exportation au départ de la Communauté.

Trois États membres (la France, la Suède et le Royaume-Uni) ont indiqué des importations de déchets radioactifs ou de combustible usé, tandis qu’aucun transit de ces matières à travers la Communauté n’a été signalé au cours de cette période.

3.3    Suite donnée au premier rapport de la Commission

Les premiers rapports des États membres sur la mise en œuvre de la directive 2006/117/Euratom avaient mis en évidence deux problèmes, repris en détail dans le rapport de la Commission COM(2013) 240 final, qui méritaient une attention particulière, à savoir: 

·l’absence d’harmonisation des seuils de libération pour les déchets radioactifs dans l’Union européenne, susceptible d’aboutir à des situations où des matières contenant des substances radioactives sont libérées dans un État membre, mais pourraient encore être considérées comme des déchets radioactifs dans un autre État membre.

Avec l’obligation pour les États membres de transposer la directive 2013/59/Euratom sur les normes de base avant février 2018, les critères généraux de libération et l’ensemble des valeurs générales de libération harmonisées devraient être davantage alignés dans les États membres. Il est important de noter que les États membres ont toutefois la possibilité de fixer des seuils de libération spécifiques sur la base des critères de libération définis dans cette directive;

·les transferts transfrontières de déchets contenant des matières radioactives naturelles, qui ne résultent pas de pratiques autorisées telles que définies dans la directive 96/29/Euratom, étaient exclus du champ d’application de la directive 2006/117/Euratom 26 ainsi que de la directive 2006/21/CE 27 sur la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Le champ d’application de la directive 2013/59/Euratom a été élargi pour couvrir toutes les activités humaines impliquant la présence de sources naturelles de rayonnement, y compris le traitement des matières contenant naturellement des radionucléides. Par conséquent, d’un point de vue juridique, tous les déchets contenant des matières radioactives naturelles qui doivent être soumis à un contrôle réglementaire et qui sont classés comme des déchets radioactifs 28 entrent dans le champ d’application de la directive 2006/117/Euratom.

Pour assurer la bonne mise en œuvre de la directive 2006/117/Euratom et de la directive 2013/59/Euratom et apporter une réponse aux questions susmentionnées, la Commission a lancé une étude en 2016 29 . L’étude a pour but d’examiner les pratiques actuelles des États membres en ce qui concerne l’application des seuils de libération et le transfert des déchets radioactifs contenant des matières radioactives naturelles, ce qui devrait permettre de mieux cerner les enjeux et les bonnes pratiques concernant le transfert de telles matières dans le nouveau cadre juridique de l’Union européenne, ainsi que les besoins d’une législation ou d’initiatives de l’Union européenne dans ce domaine.

4.Conclusions

La directive 2006/117/Euratom, la nouvelle directive 2013/59/Euratom et la directive 2011/70/Euratom créent un cadre juridique complet qui garantit la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes, y compris durant les transferts de déchets radioactifs et de combustible usé.

Les États membres ont réalisé des transferts en application des cadres nationaux régissant la supervision et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé. Ces cadres exigent que les mouvements transfrontières de déchets radioactifs et de combustible usé n’aient lieu qu’avec le consentement éclairé préalable des autorités compétentes de tous les États membres concernés, et que le document uniforme pour l’importation à destination de, l’exportation au départ de et le transit à travers la Communauté soit utilisé.

Au cours de la période concernée, aucune non-exécution de transfert impliquant des mouvements transfrontières de déchets radioactifs ou de combustible usé n’a été signalée par les États membres. Deux refus liés à des déchets radioactifs non déclarés et à des informations insuffisantes ont été signalés. Ils ont toutefois été réglés par les États membres concernés.

La majorité des rapports nationaux des États membres ont été présentés en retard, n’offrent pas le même niveau de précision et témoignent d'approches différentes en ce qui concerne la notification des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé.

La Commission tiendra dûment compte des résultats contenus dans ce rapport et initiera des réflexions ou prendra les mesures nécessaires pour:

·améliorer le document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé mentionné dans la directive 2006/117/Euratom du Conseil à la lumière des observations faites par les États membres et des recommandations formulées par le comité consultatif;

·aider les États membres à harmoniser la procédure de notification des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé (article 20 de la directive) et, partant, améliorer également le niveau de cohérence et de détail des prochains rapports de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

Par ailleurs, la Commission prendra des mesures appropriées sur la base des résultats de l’étude en cours concernant l’état des lieux du transport des matières radioactives dans les États membres de l’Union européenne. L’étude porte sur les transferts de déchets contenant des matières radioactives naturelles et sur l’application des seuils de libération, dans le but de déterminer les mesures spécifiques requises pour améliorer le transport au niveau de l’Union européenne et des États membres, d’améliorer la transparence et de renforcer la confiance du public.

La Commission suivra de près la mise en œuvre de la directive et les mesures retenues pour s’assurer que les rapports nationaux sont remis en temps utile (au plus tard le 25 décembre 2017) pour la prochaine période (2015-2017), en étroite collaboration avec les États membres de l’Union européenne.

(1)

     Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé, JO L 337 du 5.12.2006, p. 21-32.

(2)      Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, JO L 199 du 2.8.2011, p. 48-56.
(3)      Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’avancement de la mise en œuvre de la directive 2011/70/Euratom du Conseil, un inventaire des déchets radioactifs et du combustible usé présents sur le territoire de la Communauté et les perspectives futures, COM(2017) 236 final du 15.5.2017.
(4)      La Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la France, la Hongrie, les Pays-Bas, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni (l’Italie et la Lituanie ont arrêté leurs réacteurs).
(5)      La Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.
(6)      La Croatie a adhéré à l’Union européenne le 1er juillet 2013.
(7)      Le Danemark, la Lituanie et la Roumanie.
(8)      Retard de 6 mois au maximum: la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la Grèce, la Lettonie, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni. Retard de 6 à 12 mois: la Belgique, l’Allemagne, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Croatie, Chypre, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas et l’Autriche. Retard de plus d'1 an: l’Italie.
(9)      Le comité consultatif a été institué en 2007, conformément à l’article 21 de la directive.
(10)

     Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la mise en œuvre de la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé, COM(2013) 240 final du 25.4.2013, et document de travail des services de la Commission SWD(2013) 150 final.

(11)      La convention commune est entrée en vigueur le 18 juin 2001. Elle s’applique au combustible usé et aux déchets radioactifs qui résultent de l’exploitation de réacteurs nucléaires civils ou d’applications nucléaires civiles ainsi qu'au combustible usé et aux déchets radioactifs résultant de programmes militaires ou de défense si et lorsque ces matières sont transférées définitivement à des programmes civils et gérées dans le cadre de ces programmes, ou lorsqu’elles ont été déclarées comme combustible usé ou déchets radioactifs aux fins de la convention par la partie contractante. La convention s’applique également aux rejets programmés et contrôlés dans l’environnement de matières radioactives liquides ou gazeuses par des installations nucléaires réglementées.
(12)      Depuis le 26 septembre 2016, la convention compte 73 parties prenantes (http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/jointconv_status.pdf).
(13)      Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, JO L 13 du 17.1.2014, p. 1.
(14)

     Directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines, JO L 346 du 31.12.2003, p. 57.

(15)      La définition du terme «pratique» énoncée à l’article 4, point 65, de la directive 2013/59/Euratom est la suivante: «activité humaine susceptible d’accroître l’exposition de personnes au rayonnement provenant d’une source de rayonnement et qui est gérée en tant que situation d’exposition planifiée».
(16)

     Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

(17)

     Recommandation de la Commission du 4 décembre 2008 relative aux critères d’exportation de déchets radioactifs et de combustible irradié vers des pays tiers [notifiée sous le numéro C(2008) 7570] (2008/956/Euratom).

(18)

     On entend par «détenteur» toute personne physique ou morale qui, avant d’effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé, est responsable de ces matières en vertu du droit national applicable à ces matières et qui prévoit d’effectuer un transfert à un destinataire.

(19)

     Décision 2008/312/Euratom de la Commission du 5 mars 2008 établissant le document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé mentionné dans la directive 2006/117/Euratom du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 793], JO L 107 du 17.4.2008, p. 32.

(20)      Conformément à l’article 5, point 13, de la directive 2006/117/Euratom, on entend par «autorités compétentes» toute autorité qui, aux termes des dispositions législatives ou réglementaires des pays d’origine, de transit ou de destination, est habilitée à mettre en œuvre le système de surveillance et de contrôle des transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé.
(21)

     Recommandation de la Commission du 7 juillet 2009 relative à un système sûr et efficace de transmission des documents et informations en rapport avec les dispositions de la directive 2006/117/Euratom du Conseil, JO L 177 du 8.7.2009, p. 5-6.

(22)      Bien que la directive ne définisse pas le terme «approbation» et ne fasse clairement référence qu’aux termes «autorisation» de l’État membre d’origine, «consentement» et «refus» des États membres de transit et de destination, les rapports nationaux des États membres ne font pas toujours la distinction entre les autorisations et les consentements. Par conséquent, aux fins du présent rapport de la Commission, le terme «approbations» est utilisé pour couvrir à la fois les «autorisations» et les «consentements».
(23)

     L’article 9 dispose que, au plus tard deux mois à compter de la date de l’accusé de réception, les autorités compétentes de tous les États membres concernés notifient aux autorités compétentes de l’État membre d’origine leur consentement, ou les conditions qu’elles estiment nécessaires pour donner leur consentement, ou leur refus de donner leur consentement.

(24)      La Belgique, l’Allemagne, la France, la Suède et le Royaume-Uni.
(25)      La Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, la Roumanie, la Suède et le Royaume-Uni.
(26)      Voir article 1er, paragraphe 5, de la directive 2006/117/Euratom.
(27)

     Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE, JO L 102 du 11.4.2006, p. 15-33.

(28)

     On entend par «déchets radioactifs» des matières radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue par les pays d’origine et de destination, ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par ces pays, et qui font l’objet d’un contrôle en tant que déchets radioactifs par un organisme réglementaire dans le cadre législatif et réglementaire des pays d’origine et de destination (article 5, paragraphe 1, de la directive 2006/117/Euratom).

(29)      État des lieux du transport des matières radioactives dans les États membres de l’Union européenne.
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