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Document 52016PC0591

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques

    COM/2016/0591 final - 2016/0286 (COD)

    Bruxelles, le 14.9.2016

    COM(2016) 591 final

    2016/0286(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    {SWD(2016) 303}
    {SWD(2016) 304}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Dans sa communication de mai 2015 intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» 1 (ci-après la «stratégie pour un marché unique numérique»), la Commission envisageait de présenter en 2016 des propositions pour une réforme ambitieuse du cadre réglementaire des communications électroniques. Cette réforme vise, entre autres, à garantir une plus grande efficacité du cadre institutionnel et réglementaire afin d'adapter la réglementation des télécommunications à l’objectif poursuivi au titre de la création d'un environnement propice au marché unique numérique. Un tel environnement implique le déploiement de réseaux de connectivité de très haute capacité, une gestion mieux coordonnée des radiofréquences pour les réseaux sans fil et la création de conditions de concurrence équitables pour les réseaux numériques avancés et les services innovants. La communication soulignait que l’évolution des marchés et de l’environnement technologique exige de renforcer le cadre institutionnel en accroissant le rôle de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ci-après l'«ORECE»).

    Dans sa résolution intitulée «Vers un acte sur le marché unique numérique» 2 , le Parlement européen invitait la Commission à intégrer davantage le marché unique numérique en veillant à la mise en place d'un cadre institutionnel plus efficace. Elle peut y parvenir en renforçant le rôle, les attributions et les pouvoirs décisionnels de l'ORECE, de manière i) à encourager la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques, ii) à permettre une surveillance efficiente, par l'ORECE, du développement du marché unique et iii) à l'aider dans la résolution des litiges transfrontières. Le Parlement européen soulignait également, à cet égard, la nécessité de mieux doter l'ORECE en ressources financières et humaines et de renforcer sa structure de gouvernance.

    Il y a lieu de lire la présente proposition de règlement en combinaison avec la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications européen (ci-après la «directive»). La directive confie à l’ORECE des missions supplémentaires qui permettraient de garantir la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire, laquelle favoriserait le développement du marché des communications électroniques dans l’ensemble de l’Union. Par ailleurs, l’ORECE contribuerait également à la promotion de la diffusion et de l'adoption d'une connectivité de données de très haute capacité, à la promotion de la concurrence entre les fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques, ainsi qu’à la promotion des intérêts des habitants de l’Union. La présente proposition vise à renforcer le rôle institutionnel de l’ORECE et sa structure de gouvernance en transformant cet organe en agence et en lui donnant ainsi les moyens de remplir ses missions futures.

    L'ORECE, depuis qu’il a commencé à exercer ses activités, en 2010, et qu'il est devenu pleinement opérationnel, en 2011, et l'Office de l'ORECE (ci-après l’«Office de l'ORECE») ont contribué de façon positive à la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire. Ils ont également fourni une expertise technique précieuse aux autorités de régulation nationales (ci-après les «ARN») et aux institutions de l’UE. L'ORECE s'est récemment vu confier, par le règlement (UE) 2015/2120, des missions supplémentaires: fixer des lignes directrices sur le respect des obligations des ARN en ce qui concerne l’accès à un Internet ouvert, ainsi que rendre des avis sur les projets d’actes d’exécution devant être adoptés par la Commission en ce qui concerne l’itinérance dans l’Union et certaines obligations en matière d’établissement de rapports. La proposition de directive qui accompagne la présente proposition confie à l’ORECE d'autres missions supplémentaires, telles que jouer un rôle plus important dans le mécanisme de consultation relatif aux mesures correctrices de régulation du marché, fournir aux ARN des lignes directrices concernant les enquêtes géographiques, élaborer des approches communes visant à satisfaire la demande des utilisateurs finals transnationaux, rendre des avis sur des projets de mesures nationales relatives à l'attribution des droits d'utilisation du spectre radioélectrique («évaluation par les pairs») et mettre en place un registre des numéros à usage extraterritorial et des dispositions transfrontières ainsi qu'un registre des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques.

    Le rôle de l’ORECE et de l’Office de l’ORECE a été sensiblement renforcé, en particulier en ce qui concerne les questions transfrontières [telles que les services de machine à machine (M2M) ou la demande de services transnationaux pour les utilisateurs professionnels], et ils ont acquis de l’expérience dans la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire. Il semble opportun et nécessaire de tirer parti de cette expérience en transformant ces deux organes en une agence à part entière. La nouvelle agence, qui aura un mandat élargi, devrait poursuivre les travaux de l’ORECE et la mise en commun de l’expertise des ARN. Étant donné que l’image de l’ORECE est déjà bien établie et qu'il est prévu de l'exploiter, et compte tenu des coûts non négligeables qu'induirait un changement de nom, la nouvelle agence devrait conserver le nom d’ORECE.

    En renforçant le rôle de l’ORECE dans le domaine des communications électroniques et en visant à mettre en conformité sa structure et sa gouvernance, son fonctionnement, sa programmation et sa responsabilité avec la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées (ci-après l’«approche commune») 3 , nous garantissons que la proposition sert les priorités de l’Union.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    L'ORECE ayant des objectifs clairs, il y a une grande synergie entre la présente proposition et les autres initiatives énoncées dans la stratégie pour un marché unique numérique. En effet, les services de connectivité fournis sur les réseaux de communications électroniques sont essentiels à la diffusion de produits et services numériques.

    La présente proposition complète la réglementation sectorielle existante. Les missions qu'il est proposé de confier à l'ORECE en matière de spectre radioélectrique tiennent compte des instruments existant dans ce domaine, et notamment de la décision no 676/2002/CE sur le spectre radioélectrique, de la décision 2002/622/CE instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique et de la décision no 243/2012/UE établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR).

    Elle intègre également, dans le règlement instituant l’ORECE, les missions confiées à celui-ci dans le règlement (UE) 2015/2120 récemment adopté, qui établit des règles pour garantir un Internet ouvert et supprimer les frais d’itinérance supplémentaires.

    D’ici à la fin de 2016, la Commission devrait présenter une proposition de révision de la directive «vie privée et communications électroniques» 4 . En fonction de la suite donnée à cette proposition de révision, il y aura peut-être lieu d'adapter le champ d’application de l'actuelle proposition de règlement.

    La présente proposition vise à doter l’ORECE d'une structure de gouvernance appropriée et efficiente, à lui confier le mandat dont il a besoin pour garantir la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire et à mettre à sa disposition les outils pour ce faire. À cet égard, elle complète les autres instruments juridiques et stratégiques en matière de communications électroniques.

    L'ORECE peut accomplir ses missions, le cas échéant, en coopération avec d'autres organismes, agences, bureaux et groupes consultatifs de l'Union, et notamment le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, le comité européen de la protection des données, le Groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels et l'Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, ainsi qu'avec les comités existants (tels que le comité des communications et le comité du spectre radioélectrique).

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La stratégie pour un marché unique numérique fait partie des dix priorités fixées par la nouvelle Commission en 2014. La présente proposition est également conforme aux autres grandes priorités de la Commission, et notamment à d'autres initiatives visant à rendre le marché intérieur plus intégré et plus équitable et à stimuler les investissements, créer des emplois et favoriser une croissance durable.

    Certaines des missions confiées à l’ORECE reposent sur la législation de l’Union en vigueur dans plusieurs domaines et la complètent. L'une de ces missions est de rendre des avis sur des projets de mesures nationales relatives aux procédures concernant la régulation du marché intérieur, qui restent fondées sur les principes du droit de la concurrence. Une autre de ces missions consiste à fournir des lignes directrices concernant les enquêtes géographiques sur les déploiements de réseaux. Celles-ci fournissent également des informations utiles en matière d'aides d’État, en contribuant à une plus grande cohérence entre les deux politiques.

    Par ailleurs, la présente proposition vise à faire de l’ORECE une agence décentralisée de l'Union européenne et à la mettre en conformité avec les principes de l’approche commune.

    Cohérence avec les obligations de droit international

    Si cela est nécessaire à l'accomplissement de ses missions, l’ORECE peut coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers et/ou avec les organisations internationales. Cette coopération devrait être régie par des modalités de travail qui respectent les relations internationales de l’Union et ne créent pas d'obligations juridiques pour l'Union et ses États membres.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La présente proposition est fondée sur l’article 114 du traité car elle porte sur le développement et le fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    L’action de l'Union est nécessaire pour remédier aux incohérences dans l’application du cadre actuel, aux lacunes du dispositif institutionnel existant et aux incohérences dans la répartition des responsabilités entre les États membres, les ARN et la Commission. Le morcellement du marché n'est pas uniquement dû au cadre réglementaire actuel dans l’Union. Il est toutefois apparu, ces dernières années, que le manque de cohérence en matière de régulation des télécommunications est, au moins en partie, dû au dispositif institutionnel actuel et à la manière dont les différents acteurs institutionnels (à savoir, principalement, les ARN, l’ORECE et la Commission) interagissent et peuvent influer sur l'effet de la régulation. Le fait d'octroyer à l’ORECE des compétences renforcées en ce qui concerne la régulation du marché ex ante permettra d'accroître la sécurité juridique et la cohérence de la régulation.

    Les évolutions commerciales et techniques ont également pour effet qu’un certain nombre d’aspects transfrontières exigent une régulation cohérente entre les États membres. Un organisme de l’Union est mieux placé pour gérer ces aspects que les États membres agissant séparément. Cela vaut particulièrement pour des services comme le M2M, qui devraient être fournis de manière à pouvoir traverser les frontières nationales sans discontinuité. Par ailleurs, il existe encore des entraves nationales à la prestation de services transfrontières de communication aux entreprises. Il s’agit là d’une belle occasion manquée concernant le fonctionnement et le développement du marché intérieur.

    Il est dans l'intérêt commun d’assurer la mise en œuvre harmonisée, cohérente et efficiente du cadre réglementaire avec l’aide de l’ORECE. Les États membres ne peuvent donc pas réaliser de manière suffisante les objectifs de la présente proposition et ceux-ci peuvent être mieux atteints au niveau de l'Union. L'Union peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.

    Proportionnalité

    La présente proposition respecte le principe de proportionnalité, notamment en ce qui concerne les objectifs et les missions de l’ORECE. Elle vise à garantir la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire et, partant, à contribuer au développement du marché des communications électroniques dans l’ensemble de l’Union, à la promotion de la diffusion et de l'adoption d'une connectivité de données fixes et mobiles de très haute capacité, à la promotion de la concurrence entre les fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques et à la promotion des intérêts des habitants de l’Union. L'ORECE devrait assister la Commission et les ARN; fournir des lignes directrices afin de garantir la cohérence des mesures prises par les ARN; rendre des avis sur des projets de mesures nationales selon des procédures efficientes en matière de marché intérieur; tenir un registre des fournisseurs de réseaux et services et un registre des numéros à usage extraterritorial; adopter des décisions contraignantes sur deux questions transfrontières, à savoir le recensement des marchés transnationaux et un modèle synthétique de contrat. L’ORECE se verrait confier des pouvoirs quasi contraignants en ce qui concerne les procédures du marché intérieur pour les projets de mesures nationales relatives à la régulation du marché (dispositif dit «à double verrouillage») et l'instauration d’un tarif de terminaison d’appel maximum unique pour l’Union.

    La nouvelle agence devrait poursuivre les travaux de l’ORECE et la mise en commun de l’expertise des ARN, lesquelles restent au centre des travaux de l’agence et sont membres de son conseil d’administration. Les ARN continueront de s'acquitter de l'essentiel des tâches relatives à la mise en œuvre du cadre réglementaire.

    En ce qui concerne notamment la régulation de l’accès, les ARN restent compétentes pour veiller à ce qu'il soit remédié aux défaillances du marché par des mesures correctrices appropriées et à ce que la régulation permette d'atteindre les objectifs politiques communs. Les règles proposées consistent à donner aux régulateurs des outils supplémentaires pour relever les défis actuels en matière de connectivité, mais la manière de les utiliser dépend des particularités nationales, qu'il appartient aux régulateurs nationaux d'apprécier. Le renforcement ciblé de la surveillance de la régulation, essentiellement par l'octroi à l’ORECE d'un rôle accru dans ce processus de surveillance, s'explique par le manque évident de cohérence dans l’application des règles actuelles, cohérence pourtant essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur.

    La gestion du spectre radioélectrique demeure également une compétence des États membres. Les règles proposées fournissent le cadre général d'une gestion cohérente du spectre radioélectrique dans l’ensemble de l’Union, tandis que les États membres peuvent les appliquer en prenant en compte leurs particularités nationales. Compte tenu des importantes incidences transfrontières de la gestion du spectre radioélectrique et de ses répercussions plus générales sur la connectivité dans le marché intérieur, il est nécessaire de disposer de certaines procédures de coordination à l'échelle de l’Union.

    L'instrument proposé, un règlement, s’appliquera directement dans l’Union. La charge financière et administrative incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux et aux opérateurs économiques sera donc limitée et proportionnée à l'objectif de la présente proposition. Celle-ci accroît la proportionnalité eu égard à la situation actuelle dans laquelle une agence de l’Union a été créée avec pour but principal de soutenir l’ORECE. Elle garantit que la nouvelle agence procure une valeur ajoutée supplémentaire et qu'elle est mise en conformité avec les priorités stratégiques de l’Union, en particulier la stratégie pour un marché unique numérique.

    Au vu de ses objectifs, et conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, la présente proposition de règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    Choix de l’instrument

    Seul un règlement directement applicable permet de créer une agence décentralisée de l'Union européenne et de définir ses missions et objectifs, donc de fournir le degré nécessaire d’efficience et d’uniformité nécessaire pour mettre en œuvre le cadre réglementaire.

    Le même instrument juridique a été choisi pour la création de l’ORECE et de l’Office de l'ORECE [règlement (CE) no 1211/2009], dont la présente proposition vise à modifier et à élargir les dispositions. Étant donné que les modifications à apporter sont substantielles, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer et d'abroger ledit règlement.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    La Commission a procédé à une évaluation ex post («REFIT») de l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du règlement instituant l’ORECE et d’autres éléments du cadre réglementaire. L'évaluation a mis en lumière les domaines dans lesquels une simplification est possible sans que leurs objectifs soient compromis. Une évaluation antérieure de l’ORECE et de l’Office de l'ORECE 5 a également été effectuée en 2012-2013 conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 1211/2009, dont les conclusions ont été prises en compte dans l’évaluation ex post.

    Dans l’ensemble, le document de travail des services de la Commission qui accompagne la proposition et évalue l'adéquation des règles actuelles conclut que le cadre réglementaire des communications électroniques a largement atteint son objectif général consistant à rendre le secteur concurrentiel et à procurer des avantages significatifs à l'utilisateur final. Ses principaux objectifs spécifiques, à savoir promouvoir la concurrence, développer le marché intérieur et préserver l'intérêt de l'utilisateur final, sont toujours d’actualité. Il apparaît cependant nécessaire de réviser le cadre réglementaire, y compris le règlement instituant l’ORECE, afin de répondre à la nécessité croissante de connectivité accrue du marché unique numérique et de rationaliser les dispositions en fonction des évolutions commerciales et technologiques.

    Les conclusions de l'évaluation ex post, selon les critères d'évaluation spécifiques, peuvent être résumées comme suit.

    Pertinence — En ce qui concerne le rôle et le fonctionnement d’autres acteurs institutionnels importants, l’ORECE doit, conformément aux dispositions en vigueur, poursuivre les objectifs du cadre. Il doit notamment garantir la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire afin de contribuer au développement et au meilleur fonctionnement du marché intérieur. Compte tenu de cet objectif et du mandat élargi de l'ORECE, celui-ci prend de l'importance, bien qu'aucun consensus n’ait pu être dégagé dans le cadre de la consultation publique sur la manière de refléter cette importance accrue sur le plan de la régulation.

    Efficacité — La consultation publique sur le réexamen du cadre réglementaire des télécommunications a suscité des avis partagés quant à l’efficacité du rôle que joue l’ORECE dans la production de résultats cohérents. Certaines parties intéressées voient d'un œil favorable les avis techniques indépendants de l’ORECE et son rôle dans le processus d'analyse du marché. D’autres estiment que sa structure de groupement des ARN dépourvu de personnalité juridique ôte du poids aux mesures de l’ORECE incitant à œuvrer à la réalisation des objectifs du marché intérieur, par opposition aux objectifs individuels ou collectifs de ses membres nationaux. Les participants ont déclaré que l’ORECE devait se montrer plus proactif sur des questions clés. Ils ont également déclaré que, en raison de sa structure institutionnelle actuelle, l'ORECE choisit souvent une plus grande souplesse ou le plus petit dénominateur commun au lieu d'adopter une approche harmonisée du marché intérieur.

    En ce qui concerne ses missions actuelles, vu l’avis sur le réexamen du cadre réglementaire de l'UE en matière de télécommunications 6 , l’ORECE a recensé un certain nombre de domaines dans lesquels son rôle pourrait être accru, comme, par exemple, l'élargissement du champ d'application des avis de l’ORECE en vertu des articles 7 et 7 bis, les questions de nature transfrontière (telles que l’itinérance), l'évaluation comparative de la qualité des services d’accès à Internet au niveau de l’Union et l'élaboration de lignes directrices techniques.

    En ce qui concerne la mise en conformité des objectifs de l’Office de l’ORECE, en tant qu’agence de l’Union, avec les priorités actuelles de l’Union, l’évaluation a permis de conclure que, en soutenant l’ORECE, les fonctions actuelles de l’Office de l’ORECE devraient, à terme, contribuer au développement du marché unique et à la mise en œuvre cohérente des règles. Néanmoins, le fait qu'une agence ait été créée exclusivement pour remplir une fonction d’appui à un autre organe de régulation institué par le droit de l’Union constitue une situation unique. Cela pose certains problèmes car, malgré ses fonctions relativement limitées, l’Office de l’ORECE doit suivre les mêmes règles précises que celles qui s’appliquent à toutes les agences décentralisées de l’Union (finances, personnel/modalités d’exécution, passation des marchés, établissement des rapports, etc.).

    Efficience — Il n’a pas été possible de procéder à un calcul précis, mais il ressort de l’évaluation que les avantages du cadre (pour la plupart des opérateurs, les utilisateurs finals et la société dans son ensemble) dépassent largement les coûts de sa mise en œuvre.

    À de nombreux égards, l’Office de l’ORECE n'est pas en conformité avec les principes de l’approche commune. Les missions et la taille limitées de l’Office, par rapport à d’autres agences de l’Union, ont des conséquences négatives en termes, d'une part, de recrutement et de fidélisation du personnel et, d'autre part, d'organisation. L'actuelle structure à deux niveaux nuit également à l'efficacité. Bien que cela soit difficile à quantifier, la structure à deux niveaux complique la question et crée une charge administrative. Il faut, par exemple, que soient adoptés deux rapports annuels et deux programmes de travail distincts, un par le conseil des régulateurs dans le cas de l'ORECE et un par le comité de gestion dans le cas de l'Office de l'ORECE.

    L’évaluation a permis de recenser un certain nombre de points qui pourraient être simplifiés et rationalisés (délégation des compétences relevant de l’AIPN, mandats de la présidence prolongés ou renouvelables, règles de vote à la majorité, ressources adéquates, rationalisation du comité de gestion et allongement des périodes de consultation ou processus de consultation en deux temps pour les principales questions politiques).

    Valeur ajoutée européenne — La valeur ajoutée européenne de la création de l’ORECE, notamment en ce qui concerne sa fonction de conseil des institutions de l'UE, est liée au fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques. Bien qu'elle soit généralement perçue de manière positive, l’efficacité de l’ORECE est parfois mise en doute. Que l'ORECE soit plus efficace accroîtrait donc sa valeur ajoutée. La valeur ajoutée de l’Office de l'ORECE en tant qu’agence de l’Union qui soutient l’ORECE constitue un autre aspect important.

    Cohérence — Dans l’ensemble, les divers instruments qui constituent le cadre réglementaire sont complémentaires. L’évaluation a cependant permis de recenser un petit nombre d'incohérences internes, telles que l’inadéquation entre les tâches des ARN indépendantes et les missions de l’ORECE. Cela s’explique par le fait que l’ORECE devrait parfois rendre des avis au niveau européen dans des domaines pour lesquels toutes ses ARN membres ne sont pas compétentes au niveau national. L’évaluation a également montré que, dans certains cas, la coordination entre l’ORECE et la Commission s’est avérée difficile, notamment lorsqu'il s'est agi de fournir des informations à l’ORECE et l’Office de l'ORECE sur les tarifs d’itinérance et les tarifs de terminaison d’appel, et d’obtenir des informations de leur part à ce sujet. Il reste des progrès à accomplir pour que chaque organisme puisse accomplir efficacement ses tâches.

    Consultations des parties intéressées

    Une consultation publique d'une durée de 12 semaines a été lancée le 11 septembre 2015 afin de recueillir des avis en vue de l'évaluation des règles actuelles et de l'adaptation éventuelle du cadre en fonction des évolutions commerciales et techniques. Elle portait sur une évaluation générale du cadre actuel et une évaluation détaillée et un réexamen des éléments spécifiques dudit cadre. Il s’agit des éléments suivants:

    régulation de l'accès au réseau;

    gestion du spectre radioélectrique et connectivité sans fil;

    régulation sectorielle des services de communication;

    règles relatives au service universel;

    structure institutionnelle et gouvernance.

    La consultation comprenait un volet général et un volet détaillé et a suscité un nombre considérable de contributions de consommateurs, de fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques, d'associations d'opérateurs nationaux et européens, d'organisations de la société civile, de radiodiffuseurs, de fournisseurs de technologies, de fournisseurs de services en ligne et Internet, d'entreprises s’appuyant sur la connectivité et d'acteurs de l’économie numérique au sens plus large, d'autorités nationales à tous les niveaux, de régulateurs nationaux et d'autres parties intéressées. Les contributions émanaient des parties concernées par la politique, des parties devant la mettre en œuvre et des parties ayant un intérêt déclaré pour cette politique. Il a été reçu un total de 244 réponses en ligne provenant de parties intéressées dans tous les États membres de l’Union et dans des pays tiers. Une audition publique s'est tenue à mi-parcours, le 11 novembre 2015.

    Outre la consultation publique, l’ORECE lui-même a contribué à l’évaluation et à la procédure de réexamen et a publié son avis en décembre 2015 7 . Le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) a rendu son avis sur la stratégie pour un marché unique numérique et le réexamen du cadre 8 .

    La consultation a permis de faire apparaître les tendances suivantes.

    Une bonne connectivité est perçue comme étant une condition nécessaire au marché unique numérique. De nombreux participants ont souligné la nécessité de prendre des mesures politiques et d’ajuster éventuellement les dispositions actuelles et les outils de réglementation de manière à soutenir le déploiement de l’infrastructure conformément aux besoins futurs.

    Un certain nombre de participants ont déclaré que le cadre réglementaire actuel n'est pas très propice au marché intérieur. L'impression générale est que le cadre réglementaire doit être adapté à la dynamique actuelle du marché. Néanmoins, de nombreux participants ont reconnu que la libéralisation des marchés des télécommunications avait permis d'améliorer la situation, notamment en termes d’avantages pour l'utilisateur final et de concurrence sur la plupart des marchés nationaux.

    En ce qui concerne le spectre radioélectrique, les participants ont reconnu l’importance de la connectivité sans fil et du haut débit sans fil. D’une manière générale, les entreprises, qui se prononcent en faveur d’une approche plus coordonnée, souhaitent avoir une sécurité accrue en matière d'investissements et des possibilités pour développer de nouvelles communications sans fil et mobiles, y compris la 5G, dans l’ensemble de l’Union.

    Même si le rôle permanent des ARN et des autorités de gestion du spectre radioélectrique est largement reconnu, près de la moitié des participants ont souligné qu'il convenait d'adapter la structure institutionnelle au niveau de l’Union pour renforcer la sécurité et la responsabilité juridiques. Ils prônent les modifications suivantes:

    une répartition plus claire des compétences entre les différentes institutions (afin d’éviter les doubles emplois);

    veiller à ce que les institutions soient politiquement et juridiquement responsables de leurs décisions;

    un degré élevé de transparence dans la prise de décision (plus grande participation des parties intéressées).

    Dans le cadre du processus d’évaluation, la Commission a également commandé plusieurs études pour lesquelles des ateliers publics ont été organisés afin de permettre aux parties intéressées de présenter leurs observations et de donner leur avis sur les travaux d'évaluation en cours.

    Un atelier public a été organisé le 6 avril 2016 pour valider les conclusions provisoires d’une étude réalisée par WIK, IDATE et Deloitte, et intitulée «Regulatory, in particular access, regimes for network investment models in Europe» (SMART 2015/0002).

    Un autre atelier public a été organisé le 2 mai 2016 pour valider les conclusions provisoires d’une étude réalisée par WIK, CRIDS et Cullen, et intitulée «Substantive issues for review in the areas of market entry, management of scarce resources and general end-user issues» (SMART 2015/0003).

    Obtention et utilisation d’expertise

    La Commission s’est appuyée sur l'expertise externe ci-après:

    - Recommandations d'action formulées par d'autres institutions de l'UE, notamment le Parlement européen 9 et le Conseil européen 10 .

    - Trois études d'évaluation:

    «Support for the preparation of the impact assessment accompanying the review of the regulatory framework for e-communications» (SMART 2015/0005);

    «Regulatory, in particular access, regimes for network investment models in Europe» (SMART 2015/0002);

    «Substantive issues for review in the areas of market entry, management of scarce resources and general consumer issues» (SMART 2015/0003).

    - En outre, le processus de réexamen a été alimenté par plusieurs autres études, qui sont énumérées dans la section 6.1.4 de l’analyse d’impact.

    - Un groupe d'experts de haut niveau dans le cadre de l’étude SMART 2015/0005 11 .

    Analyse d’impact

    Le résumé de l’analyse d’impact et l’avis favorable du comité d’examen de la réglementation sont disponibles sur le site web de la Commission 12 .

    En ce qui concerne la gouvernance, ont été examinées les options présentées ci-après. L’option privilégiée est l’option 3, bien que la mise en conformité de la structure de l’ORECE avec l’approche commune soit également envisagée dans l’option 2 13 .

    Option 1 — Pas de changement — Scénario de référence

    Cette option s'appuie sur les dispositions actuelles. Actuellement, l'insuffisante harmonisation des compétences des ARN a une incidence. Cela s'explique par le fait que le législateur a confié à l’ORECE un rôle dans des domaines où les compétences au niveau national, telles que la résolution des litiges transfrontières, ne sont pas harmonisées pour ses membres.

    Option 2 — Renforcement du rôle consultatif et des compétences

    Cette option prévoit d'adapter les règles actuelles sur la base de l’expérience acquise dans la mise en œuvre du cadre ces dernières années et de l’exercice REFIT, en particulier en renforçant le rôle des ARN indépendantes par la définition d'un ensemble minimal de compétences pour lesdites ARN dans l’ensemble de l’Union.

    À l’échelle de l’Union, l’ORECE devrait voir son rôle consultatif élargi aux domaines dans lesquels les ARN indépendantes sont compétentes afin de mettre ses missions en conformité avec celles des ARN. Cependant, afin de le rendre plus efficient et de mieux assurer la stabilité de sa gestion, il faudrait adapter la structure de gouvernance de l’ORECE pour la mettre en étroite conformité avec l’approche commune. Cela signifie qu’un organisme doté de la personnalité juridique remplirait les fonctions de régulation sous l’égide de l’ORECE.

    Un nouveau conseil d’administration serait mis en place pour superviser les orientations générales relatives aux activités de l’agence, en remplacement de l’actuel conseil des régulateurs et du comité de gestion. Il est envisagé de renforcer la stabilité de la structure de gouvernance en désignant un président (à sélectionner parmi les membres du conseil d’administration) pour un mandat plus long (le mandat est actuellement d’un an). Le directeur exécutif aura plus de pouvoirs que l'actuel responsable administratif de l’Office de l'ORECE et sera sélectionné sur une liste de candidats proposés par la Commission au terme d'une procédure de sélection ouverte, comme prévu dans le cadre de l’approche commune et comme cela se fait dans d’autres agences.

    Option 3 — Rôle consultatif concernant certaines compétences prénormatives et amélioration du processus d'analyse du marché et de l'attribution des droits d'utilisation du spectre radioélectrique

    Cette option reprend la plupart des éléments de l’option 2, notamment en ce qui concerne l'ensemble minimal de compétences harmonisées (y compris s'agissant de définir les effets de l'attribution des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sur la régulation et la forme du marché des réseaux et des services de communications électroniques) et l’harmonisation des tâches des ARN avec les missions de l’ORECE, ainsi que la mise en conformité significative de la structure de gouvernance de l’ORECE avec l’approche commune.

    L'ORECE se verra confier certaines missions supplémentaires, et notamment le pouvoir d'adopter des décisions contraignantes sur le recensement des marchés transnationaux et sur un modèle synthétique de contrat; des pouvoirs quasi contraignants en ce qui concerne les procédures du marché intérieur pour les projets de mesures nationales relatives à la régulation du marché (dispositif dit «à double verrouillage» - voir infra) et l'instauration d’un tarif de terminaison d’appel maximum unique pour l’Union; et la publication de lignes directrices dans plusieurs domaines: enquêtes géographiques, approches communes visant à satisfaire la demande des utilisateurs finals transnationaux, critères minimaux des offres de référence, critères communs pour la gestion des ressources de numérotation, paramètres de qualité du service, méthodes de mesure applicables et aspects techniques du modèle de coûts à appliquer par les ARN lors de la fixation des tarifs maximaux de terminaison d’appel symétriques. Il aura aussi le pouvoir de demander des informations directement aux opérateurs.

    L’ORECE sera également responsable de la mise en place d'un registre des numéros à usage extraterritorial et des dispositions transfrontières ainsi que d'un registre des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques. Il assistera également la Commission et les ARN en matière de normalisation, en les aidant à recenser les menaces pour la connectivité de bout en bout ou pour l'accès effectif aux services d'urgence. Cela pourrait se faire en imposant le respect des normes existantes et en définissant de nouvelles normes.

    Pour améliorer la situation actuelle, dans laquelle la Commission et l’ORECE n'ont que des pouvoirs non contraignants concernant les mesures correctrices, il est proposé de mettre en place un dispositif dit «à double verrouillage». Avec ce dispositif, si l’ORECE et la Commission arrêtent une position commune concernant le projet de mesures correctrices proposé par une ARN, la Commission peut exiger que l’ARN modifie ou retire le projet de mesure et, si nécessaire, notifie à nouveau l’analyse de marché. Un système d'«évaluation par les pairs» au sein de l’ORECE sera également introduit sous la forme d’un nouveau mécanisme de coordination afin d’améliorer l’efficacité et la cohérence entre les États membres en ce qui concerne les aspects, liés à la régulation du marché, de l'attribution des droits d'utilisation du spectre radioélectrique.

    Option 4 — Une autorité de régulation de l'UE dotée de certaines compétences de mise en œuvre/d'exécution

    Cette option prévoit la mise en place d’une autorité de régulation de l'UE, qui serait une agence renforcée dotée des ressources nécessaires pour absorber un transfert de compétences d’exécution, y compris de compétences de surveillance et de répression. Elle pourrait aussi être dotée de pouvoirs contraignants dans des domaines où il est nécessaire de garantir l'uniformité de la mise en œuvre des règles de l’UE. L'un de ces domaines est celui des nouveaux services paneuropéens ou mondiaux qui, actuellement, sont en grande partie non régulés ou soumis à des cadres réglementaires flous (M2M, OTT et d’autres domaines très importants pour l’Union, comme l’itinérance ou les marchés transnationaux).

    En ce qui concerne le spectre radioélectrique, un mécanisme d’examen préliminaire par les pairs serait également mis en place, qui impliquerait l'autorité de régulation de l’UE, avec éventuellement un droit de veto pour la Commission. L'autorité de régulation de l’UE pourrait également coordonner les procédures paneuropéennes contraignantes d'assignation de certaines bandes de radiofréquences. Enfin, l’agence institutionnaliserait aussi un service de médiation proposant ses bons offices pour les interférences transfrontières et les questions réglementaires.

    Réglementation affûtée et simplification

    Les mesures proposées au titre de l’option privilégiée sont conformes à l'initiative REFIT parce qu’elles visent à simplifier et à réduire les charges administratives conformément aux conclusions de l’évaluation du potentiel REFIT de l'examen. Plusieurs des changements proposés concernant la gouvernance et d'autres domaines politiques visent à clarifier les règles, à permettre aux parties de comprendre facilement leurs droits et obligations, et à éviter la réglementation excessive et les lourdeurs administratives.

    En vue de disposer d’une structure institutionnelle plus efficace et plus rationnelle et compte tenu de l’évaluation REFIT, la proposition contient un certain nombre de modifications qui permettraient de mettre l’ORECE en conformité avec l’approche commune et la structure d’autres agences de l’Union. La proposition consistant à faire de l’ORECE une agence décentralisée de l’Union doit atteindre un certain niveau de résultat, en termes de gains d’efficacité et de synergies, afin de compenser partiellement le besoin de ressources supplémentaires pour accomplir les nouvelles missions confiées à l’ORECE.

    - Une agence décentralisée de l'Union sera mise en place, qui disposera d'une structure, d'une gouvernance, d'un mandat et de compétences appropriés. Elle permettra de renforcer la responsabilité juridique et politique étant donné que toutes les décisions (réglementaires, administratives, financières, etc.) seront désormais adoptées sous l’égide d’une agence de l’Union dotée de la personnalité juridique.

    - La structure de gouvernance sera simplifiée et les deux structures de gestion actuelles (le conseil des régulateurs pour les décisions réglementaires et le comité de gestion pour les décisions administratives et financières) seront remplacées par un seul conseil d’administration. Cela permettra de réduire la charge administrative en mettant un terme à l’actuelle duplication des ordres du jour, des programmes de travail, des rapports annuels, des registres de documents, des nominations de membres, etc.

    - Un directeur exécutif sera nommé à la tête de l’agence, qui sera le représentant légal de l’ORECE et aura la responsabilité d’exécuter les tâches confiées à l’agence. En particulier, il se verra confier des «compétences relevant de l’AIPN» déléguées. Cela permettrait d'augmenter l'efficience de la gestion du personnel de l’agence (en vertu de l’actuel règlement instituant l’ORECE, ces compétences sont octroyées au vice-président, dont le mandat est d’un an, et elles ne peuvent pas être déléguées ou sous-déléguées).

    - Les mandats du président du conseil d’administration (quatre ans renouvelables contre un an actuellement) et du directeur exécutif (cinq ans renouvelables contre trois ans renouvelables actuellement) seront prolongés afin d'assurer la continuité et la stabilité nécessaires.

    En conclusion, l’ORECE serait mieux à même d'aider la Commission et les ARN, et les gains d’efficacité découlant des points mis en évidence ci-dessus seraient obtenus. La présente proposition contribue à la mise en place d'un système d'autorités de régulation efficient au niveau de l'Union sur le marché unique numérique et devrait permettre d'apporter le soutien nécessaire à une mise en œuvre efficace du cadre révisé des télécommunications.

    Droits fondamentaux

    La présente proposition tient aussi pleinement compte des droits fondamentaux et des principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, les mesures proposées, y compris la mise en place de l’ORECE, visent à accroître la connectivité par un ensemble modernisé de règles de protection des utilisateurs finals. Cela garantira un accès non discriminatoire à tout type de contenus et de services, y compris aux services publics. La présente proposition contribuera également à promouvoir la liberté d’expression et d'entreprise et permettra aux États membres de respecter les dispositions de la Charte à un coût bien moindre à l’avenir.

    4.INCIDENCES BUDGÉTAIRES

    L'ORECE, qui sera créé à partir de l'ORECE et de l'Office de l'ORECE existants, se voit confier un certain nombre de missions qui visent à garantir une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire et, partant, à contribuer au développement du marché des communications électroniques dans l’ensemble de l’Union, à la promotion de la diffusion et de l'adoption d'une connectivité de données de très haute capacité par tous les particuliers et entreprises de l'Union, à la promotion de la concurrence entre les fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques et à la promotion des intérêts des habitants de l’Union.

    Les ressources financières nécessaires pour que l’ORECE puisse accomplir sa mission s’élèvent à un total de 14,135 millions d’EUR pour la période 2019-2020 14 . Outre la contribution de l’Union, l’ORECE peut percevoir des droits pour les publications et autres services fournis, des contributions de pays tiers ou des autorités de régulation des communications électroniques des pays tiers participant à ses travaux et des contributions volontaires des États membres et des ARN 15 .

    À l'avenir, la nouvelle agence devrait maintenir les accords de service déjà conclus avec la Commission (relatifs au comptable et à l'utilisation de certaines applications et outils) et avec d'autres agences de l'Union (comme, notamment, l'ENISA pour ce qui est du stockage hors site des données de sauvegarde et du coordinateur du contrôle interne), lesquels pourraient même être étendus à de nouveaux domaines afin d'atteindre d'autres gains d’efficacité et d'accroître encore les synergies.

    Outre le nombre actuel de membres du personnel, l’ORECE devrait comprendre 11 agents contractuels et 7 experts nationaux détachés en vue d'arriver à un total de 44 membres du personnel d’ici à la fin de la période 2019-2020 16 . Selon l’analyse d’impact, et sans préjuger du prochain cadre financier pluriannuel, le total des effectifs supplémentaires nécessaires à l'ORECE pour accomplir ses nouvelles missions au titre du mandat élargi est estimé à 34 ETP, et il est prévu un effectif global de 60 ETP à la fin de la période de mise en œuvre 2019-2022.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    Conformément à l’approche commune, la proposition actuelle prévoit que la Commission doit procéder à une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement, puis tous les cinq ans, afin d’évaluer, conformément aux lignes directrices de la Commission, les performances de l'ORECE au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses missions et de sa ou ses localisations. Cette évaluation devrait consister, en particulier, à établir s'il faut éventuellement modifier le mandat de l'ORECE, ainsi que les conséquences financières d'une telle modification. Si la Commission estime que le maintien de l'ORECE ne se justifie plus au regard des objectifs, du mandat et des missions qui lui ont été assignés, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé. La Commission doit rendre compte des résultats de l'évaluation au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration, résultats qui doivent être rendus publics.

    L’ORECE devrait également publier des rapports d’activité annuels indiquant les résultats de ses activités tout au long de l’année. Les rapports d’activité annuels doivent être transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et rendus publics.

    Par ailleurs, la Commission continuera de veiller à ce que la mise en œuvre du cadre réglementaire soit contrôlée sur la base des documents suivants.

    Rapport sur l'état d'avancement de l'Europe numérique

    Le rapport sur l'état d'avancement de l'Europe numérique, qui porte sur les 28 États membres, fournit des données complètes et une analyse de l'évolution des marchés, de la régulation et de la consommation dans l’économie numérique. Il combine les rapports et toutes les informations publiées pour le tableau de bord numérique 17 avec le rapport de mise en œuvre pour les télécommunications, et intègre des rapports nationaux. Il repose ainsi sur des éléments probants disponibles dans les documents suivants:

    Tableau de bord numérique. Il mesure les progrès de l'économie numérique européenne. Il se fonde sur les données fournies par les ARN, Eurostat et d’autres sources pertinentes et comprend des données sur la situation générale concernant tous les aspects de l'Indice relatif à l’économie et à la société numériques dans les États membres de l’UE 18 . Les indicateurs figurant dans le rapport permettent de comparer le degré d'avancement des pays européens et leur évolution dans le temps.

    Rapports sur la régulation et les marchés des communications électroniques en Europe. Ces rapports fournissent des données complètes et une analyse de l'évolution des marchés, de la régulation et de la consommation dans le domaine concerné.

    Documents explicatifs (pour les directives)

    Sans objet

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    Le règlement (CE) no 1211/2009 a institué l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office et défini leurs tâches respectives. La présente proposition élargit le mandat actuel de l’ORECE et prévoit de transformer celui-ci en une agence à part entière dotée des outils nécessaires et des ressources adéquates pour atteindre ses objectifs et s’acquitter de ses tâches.

    (1) Établissement, champ d'application et objectifs:

    Chapitre I «Objectifs et missions»

    L’article 1er institue l’ORECE et définit le champ d’application du règlement, contient les définitions et énonce les objectifs de l’ORECE, qui doit viser à atteindre les mêmes objectifs que les ARN.

    L’article 2 énumère les missions de l’ORECE. Il précise que l’ORECE peut, si nécessaire, coopérer avec les organismes, agences, bureaux et groupes consultatifs compétents de l’Union, avec les autorités compétentes des pays tiers et/ou avec les organisations internationales et qu'il devrait consulter les parties intéressées le cas échéant.

    Chapitre II «Structure administrative et de gestion»

    L’article 3 porte sur la structure administrative et de gestion de l’ORECE, qui se compose d'un conseil d’administration, d'un directeur exécutif, de groupes de travail et d’une chambre de recours.

    Les articles 4 et 5 prévoient que le conseil d’administration doit être composé du responsable, ou d'un membre de l’instance collégiale, de chaque ARN, et de deux représentants de la Commission, disposant tous d'un droit de vote. Ses fonctions sont également définies. En particulier, le conseil d’administration devrait déléguer les compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif. Celui-ci devrait être autorisé à sous-déléguer ces compétences, les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue étant définies.

    L’article 6 prévoit que le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres, à la majorité des deux tiers, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.

    Les articles 7 et 8 fixent le nombre minimal de sessions ordinaires par an pour le conseil d’administration (deux) et ses règles de vote (majorité par défaut).

    L'article 9 définit les responsabilités du directeur exécutif, qui devrait diriger l’agence et être son représentant légal. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration et fait rapport au Parlement européen; le Conseil peut en outre l'inviter à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.

    L'article 10 prévoit que le conseil d’administration peut constituer des groupes de travail en fonction des besoins, qui seraient coordonnés et animés par des membres du personnel de l’ORECE. Pour la création de certains groupes de travail, des listes d’experts qualifiés devraient être établies au préalable.

    Les articles 11 à 14 définissent les modalités de la chambre de recours, sa composition et la nomination de ses membres, qui devraient être indépendants et ne pas exercer d’autres fonctions au sein de l’ORECE. Toute personne physique ou morale, y compris une ARN, peut former un recours contre une décision contraignante de l’ORECE. Un tel recours ne devrait pas avoir d’effet suspensif, mais la chambre de recours peut suspendre l’application de la décision.

    Chapitre III «Programmation annuelle et pluriannuelle»

    L’article 15 définit la procédure à suivre pour l’adoption du document de programmation annuelle et pluriannuelle. Ce document contient la stratégie pour les relations avec les organismes, agences, bureaux et groupes consultatifs de l’Union, avec les autorités compétentes des pays tiers et/ou avec les organisations internationales.

    Les articles 16 et 17 prévoient l’établissement du budget de l’ORECE et sa structure en termes de recettes et de dépenses.

    Les articles 18 à 20 disposent que le directeur exécutif est responsable de l’exécution du budget de l’ORECE et déterminent la procédure de reddition des comptes et de décharge. Le conseil d’administration devrait adopter les règles financières applicables à l’ORECE.

    Chapitre IV «Personnel»

    L’article 21 dispose que le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les modalités d'application adoptées en vue de leur application, s’appliquent au personnel de l’ORECE.

    L’article 22 détermine la procédure à suivre par le conseil d’administration pour nommer le directeur exécutif, sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission, pour un mandat de cinq ans renouvelable, ainsi que la procédure à suivre pour prolonger son mandat ou le démettre de ses fonctions.

    L’article 23 dispose que l’ORECE peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d'autres personnes qui ne sont pas des employés de l'ORECE, auxquels le statut et le régime applicables aux autres agents ne s’appliqueront pas.

    Chapitre V «Dispositions générales»

    Les articles 24 et 25 disposent que l’ORECE devrait être un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique. Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique à l'ORECE ainsi qu'à son personnel.

    L'article 26 dispose que, si nécessaire, l’ORECE peut coopérer avec les organismes, agences, bureaux et groupes consultatifs compétents de l’Union, avec les autorités compétentes des pays tiers et/ou avec les organisations internationales. Cette coopération devrait être fondée sur des modalités de travail qui devraient faire l'objet d'un accord préalable de la Commission. Conformément à l’approche commune, la Commission et l’agence devraient conclure un arrangement de travail approprié visant à garantir que l’ORECE fonctionne dans le cadre de son mandat et du cadre institutionnel existant. Cet article prévoit également que l’ORECE est ouvert à la participation des autorités de régulation des pays tiers compétentes dans le domaine des communications électroniques qui ont conclu des accords en ce sens avec l’Union européenne.

    L’article 27 dispose que le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’ORECE et que le traitement des données à caractère personnel par l'ORECE sera soumis au règlement (CE) no 45/2001. Il prévoit en outre que l'ORECE peut, de sa propre initiative, entreprendre des actions de communication dans son domaine de compétence.

    L’article 28 concerne les règles de confidentialité devant être respectées par l’ORECE.

    L’article 29 concerne les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne et les informations sensibles non classifiées devant être adoptées par l’ORECE.

    L’article 30 prévoit que la Commission et les ARN transmettent des informations à l’ORECE (et inversement). Il dispose également que, en dernier ressort, l’ORECE peut demander à d'autres autorités et entreprises de lui transmettre les informations nécessaires.

    L'article 31 dispose que les membres du conseil d'administration, le directeur exécutif, les experts nationaux détachés et les autres personnes non employées par l'ORECE doivent faire une déclaration attestant leur engagement et l’absence ou la présence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance; et que les personnes précitées et les experts participant aux groupes de travail doivent déclarer tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard aux points inscrits à l’ordre du jour.

    L’article 32 dispose que l’ORECE adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’ORECE.

    L’article 33 contient des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle de l'ORECE.

    L'article 34 prévoit que les activités de l'ORECE sont soumises au contrôle du médiateur européen conformément à l'article 228 du traité.

    L’article 35 prévoit que les dispositions du règlement no 1/58 s'appliquent à l'ORECE et que le Centre de traduction des organes de l'Union européenne fournit les services de traduction requis pour le fonctionnement de l'ORECE.

    L’article 36 concerne la procédure d’établissement du règlement intérieur de la chambre de recours, pour lequel la Commission se voit conférer des compétences d’exécution.

    Chapitre VI «Dispositions transitoires et finales»

    L’article 37 énonce la nécessité de conclure un accord de siège entre l’ORECE et l’État membre où il est situé. L'État membre du siège de l'ORECE crée les conditions nécessaires au fonctionnement harmonieux et efficace de l'ORECE y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

    L'article 38 dispose que la Commission doit procéder à une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement, puis tous les cinq ans, afin d’évaluer, conformément aux lignes directrices de la Commission, les performances de l'ORECE au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses missions et de sa ou ses localisations. La Commission doit rendre compte des résultats de l'évaluation au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration, résultats qui doivent être rendus publics.

    L’article 39 dispose que l’ORECE succède à l’Office institué par le règlement (CE) no 1211/2009 en ce qui concerne tous les droits de propriété, accords, obligations légales, contrats de travail, engagements financiers et responsabilités. Il énonce également des dispositions transitoires concernant l'exercice par intérim, par le responsable administratif, de la fonction de directeur exécutif, le contrat de travail du responsable administratif, la composition du conseil d’administration et la procédure de décharge.

    L'article 40 prévoit l'abrogation du règlement (CE) no 1211/2009 et dispose que les références faites audit règlement et à l'Office de l'ORECE s’entendent comme faites au présent règlement et à l'ORECE.

    L’article 41 contient la clause type pour l’entrée en vigueur du règlement et prévoit l’application différée de certaines de ses dispositions.

    2016/0286 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 19 ,

    après consultation du Comité des régions 20 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)La directive [...] du Parlement européen et du Conseil 21 (ci-après la «directive»), qui définit un certain nombre de missions pour l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil 22 visent à mettre en place un marché intérieur des communications électroniques dans l'Union tout en assurant un degré élevé d'investissement, d'innovation et de protection des consommateurs par une concurrence accrue.

    (2)Le règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil 23 complète et renforce, en ce qui concerne l'itinérance dans l'Union, les dispositions contenues dans le cadre réglementaire des communications électroniques et définit certaines missions de l’ORECE.

    (3)Le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil 24  établit des règles communes destinées à garantir un traitement égal et non discriminatoire du trafic dans le cadre de la fourniture de services d'accès à Internet et à préserver les droits des utilisateurs finals et instaure un nouveau mécanisme de tarification au détail des services d'itinérance régulés dans l'ensemble de l'Union. Le présent règlement confie des missions supplémentaires à l’ORECE, et notamment la publication de lignes directrices sur la mise en œuvre des obligations des autorités de régulation nationales (ci-après les «ARN») relatives à l’accès à un Internet ouvert ainsi qu'à la consultation et à l'établissement de rapports sur les projets d’actes d’exécution devant être adoptés par la Commission en ce qui concerne l’itinérance dans l’Union.

    (4)L'ORECE et l'Office de l'ORECE ont été institués par le règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil 25 . L’ORECE a remplacé le groupe des régulateurs européens (GRE) 26 et il avait pour objectif de contribuer au développement et au meilleur fonctionnement du marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques en visant à assurer une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques. L’Office de l’ORECE a été institué sous la forme d’un organisme de la Communauté doté de la personnalité juridique pour mener à bien les missions visées dans le règlement (CE) no 1211/2009, et notamment fournir des services d'appui professionnel et administratif à l’ORECE.

    (5)Dans sa communication «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» du 6 mai 2015 27 , la Commission envisageait de présenter en 2016 des propositions pour une réforme ambitieuse du cadre réglementaire des communications électroniques en mettant l’accent, entre autres, sur un cadre institutionnel et réglementaire plus efficace afin d'adapter la réglementation des télécommunications à l’objectif poursuivi au titre de la création d'un environnement propice au marché unique numérique. Un tel environnement implique le déploiement de réseaux de connectivité de très haute capacité, une gestion mieux coordonnée des radiofréquences pour les réseaux sans fil et la création de conditions de concurrence équitables pour les réseaux numériques avancés et les services innovants. La communication soulignait que l’évolution des marchés et de l’environnement technologique exige de renforcer le cadre institutionnel en accroissant le rôle de l'ORECE.

    (6)Dans sa résolution du 19 janvier 2016 intitulée «Vers un acte sur le marché unique numérique», le Parlement européen invitait la Commission à intégrer davantage le marché unique numérique en veillant à la mise en place d'un cadre institutionnel plus efficace. Elle peut y parvenir en renforçant le rôle, les attributions et les pouvoirs décisionnels de l'ORECE, de manière à encourager la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques, à permettre une surveillance efficiente, par l'ORECE, du développement du marché unique et à l'aider dans la résolution des litiges transfrontières. Le Parlement européen soulignait également, à cet égard, la nécessité de mieux doter l'ORECE en ressources financières et humaines et de renforcer sa structure de gouvernance.

    (7)L’ORECE et l’Office de l’ORECE ont contribué de façon positive à la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques. Malgré cela, il subsiste des disparités considérables entre les États membres en ce qui concerne les pratiques de régulation. Par ailleurs, la structure de gouvernance de l’ORECE et de l’Office de l’ORECE est complexe et entraîne une charge administrative inutile. Afin d'atteindre des gains d’efficacité, de dégager des synergies et de contribuer davantage au développement du marché intérieur des communications électroniques dans l’ensemble de l’Union, à la promotion de la diffusion et de l'adoption d'une connectivité de données de très haute capacité, à la promotion de la concurrence entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques et de ressources associées et à la promotion des intérêts des citoyens de l’Union, le présent règlement vise à renforcer le rôle de l’ORECE et sa structure de gouvernance en instituant l'ORECE en tant qu’agence décentralisée de l’Union. Cet objectif répond également à la nécessité de tenir compte du rôle sensiblement renforcé de l’ORECE depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 531/2012 qui définit les missions de l’ORECE relatives à l’itinérance dans l’Union, du règlement (UE) 2015/2120 qui définit les missions de l’ORECE relatives à l’accès à un Internet ouvert et à l’itinérance dans l’Union, et de la directive confiant un grand nombre de nouvelles missions à l’ORECE, telles que la publication de décisions et de lignes directrices sur divers sujets, l’établissement de rapports sur des questions techniques, la tenue de registres et l'élaboration d'avis sur les procédures du marché intérieur pour les projets de mesures nationales relatives à la régulation du marché et sur l'attribution des droits d'utilisation du spectre radioélectrique.

    (8)Il est essentiel d'appliquer le cadre réglementaire des communications électroniques de manière cohérente dans tous les États membres pour réussir à mettre en place un marché intérieur des communications électroniques dans l’ensemble de l’Union et promouvoir la diffusion et l'adoption d'une connectivité de données de très haute capacité, la concurrence entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques et de ressources associées et les intérêts des citoyens de l’Union. Vu les évolutions commerciales et technologiques qui, souvent, accroissent la dimension transfrontière de la problématique, et l’expérience acquise à ce jour en matière de mise en œuvre cohérente dans le domaine des communications électroniques, il est nécessaire de s’appuyer sur les travaux de l’ORECE et de l’Office de l'ORECE et de transformer ceux-ci en une agence à part entière.

    (9)L’agence devrait être régie et gérée conformément aux principes de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées (ci-après l'«approche commune») 28 . En raison de l’image bien établie de l’ORECE et des coûts qu’entraînerait un changement de son nom, la nouvelle agence devrait conserver le nom d'ORECE.

    (10)En tant qu’organe technique expérimenté en matière de communications électroniques et composé de représentants des ARN et de la Commission, l'ORECE est le mieux placé pour se voir confier des missions telles que prendre des décisions sur certaines questions revêtant une dimension transfrontière, contribuer à des procédures efficientes du marché intérieur pour les projets de mesures nationales (tant en ce qui concerne la régulation du marché que l'attribution des droits d'utilisation du spectre radioélectrique), fournir les lignes directrices nécessaires aux ARN pour garantir l’uniformité des critères et la cohérence de l'approche de régulation, et tenir certains registres à l'échelle de l’Union. Cette augmentation du nombre de missions est sans préjudice des tâches définies pour les ARN, qui sont les plus proches des marchés des communications électroniques et de leurs particularités locales. Afin de mener à bien ses missions, l’agence devra disposer des ressources financières et humaines adéquates et poursuivra également la mise en commun de l’expertise des ARN.

    (11)L'ORECE devrait pouvoir coopérer, si nécessaire, avec d'autres organismes, agences, bureaux et groupes consultatifs de l'Union, et notamment le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique 29 , le comité européen de la protection des données 30 , le Groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels 31 et l'Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information 32 , ainsi qu'avec les comités existants (tels que le comité des communications et le comité du spectre radioélectrique). Cette coopération devrait se faire sans préjudice de leurs rôles. L'ORECE devrait également pouvoir coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers, et notamment les autorités de régulation compétentes dans le domaine des communications électroniques et/ou les groupements de ces autorités, ainsi qu'avec les organisations internationales lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

    (12)Par rapport à la situation antérieure où coexistaient un conseil des régulateurs et un comité de gestion, le fait de n'avoir qu'un seul conseil d’administration qui définit les orientations générales relatives aux activités de l’ORECE et qui prend des décisions sur les questions de régulation et opérationnelles, ainsi que sur les questions de gestion administrative et budgétaire, devrait permettre d'accroître l’efficacité, la cohérence et les performances de l’agence. À cette fin, le conseil d’administration devrait exercer les fonctions pertinentes et devrait comprendre, outre deux représentants de la Commission, le responsable, ou un membre de l’instance collégiale, de chaque ARN, qui sont protégés par des dispositions en matière de licenciement.

    (13)Auparavant, les compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination étaient attribuées au vice-président du comité de gestion de l’Office de l’ORECE. Le conseil d’administration de la nouvelle agence devrait déléguer ces compétences au directeur exécutif, qui serait autorisé à les sous-déléguer. Cela contribuerait à une gestion efficace du personnel de l’ORECE et permettrait au comité de gestion, ainsi qu'au président et au vice-président, de se consacrer à leurs fonctions.

    (14)Par le passé, la durée du mandat du président et des vice-présidents du conseil des régulateurs était d’un an. Compte tenu des nouvelles missions confiées à l’ORECE et de la nécessité d'une programmation annuelle et pluriannuelle de ses activités, il est essentiel de confier au président et au vice-président un mandat stable et à long terme.

    (15)Le conseil d’administration devrait se réunir au moins deux fois par an en session ordinaire. Au vu de l’expérience acquise et du rôle accru de l’ORECE, le conseil d’administration pourrait avoir besoin d’organiser des réunions supplémentaires.

    (16)Le rôle du directeur exécutif, qui est le représentant légal de l’ORECE, est crucial pour le bon fonctionnement de la nouvelle agence et la mise en œuvre des tâches qui lui sont confiées. Le conseil d’administration devrait le nommer sur la base d’une liste établie par la Commission à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente afin de garantir une évaluation rigoureuse des candidats et un degré élevé d’indépendance. Par ailleurs, le mandat du responsable administratif de l’Office de l’ORECE était auparavant de trois ans. La durée du mandat du directeur exécutif doit être suffisamment longue pour garantir la stabilité et la mise en œuvre d’une stratégie à long terme pour l’agence.

    (17)L’expérience ayant montré que la plupart des tâches de l’ORECE sont mieux effectuées dans le cadre de groupes de travail, le conseil d’administration devrait donc être chargé de la mise en place des groupes de travail et de la désignation de leurs membres. Afin d'assurer une approche équilibrée, les groupes de travail devraient être coordonnés et animés par des membres du personnel de l’ORECE. En raison des délais de procédure, les listes d’experts qualifiés devraient être préparées à l’avance pour garantir la mise en place rapide de certains groupes de travail, en particulier ceux consacrés aux procédures du marché intérieur relatives aux projets de mesures nationales de régulation du marché et d'attribution des droits d’utilisation du spectre radioélectrique.

    (18)Étant donné que l’ORECE est compétent pour prendre des décisions contraignantes, il est nécessaire de garantir que toute personne physique ou morale faisant l'objet d'une décision de l’ORECE, ou concernée par une telle décision, dispose d’un droit de recours auprès d’une chambre des recours, qui fait partie de l’agence mais est indépendante de la structure administrative et réglementaire de cette dernière. Les décisions prises par la chambre des recours étant destinées à produire des effets juridiques à l’égard des tiers, une action visant au contrôle de leur légalité peut être intentée devant le Tribunal. Afin de garantir des conditions uniformes en ce qui concerne le règlement intérieur de la chambre des recours, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 33 .

    (19)Le règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission 34 devrait s'appliquer à l'ORECE.

    (20)Pour garantir l’autonomie de l’ORECE, il convient de la doter d’un budget propre, alimenté pour l’essentiel par une contribution de l’Union. Le financement de l’ORECE devrait faire l’objet d’un accord de l’autorité budgétaire comme prévu au point 31 de l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière 35 .

    (21)L’ORECE devrait être indépendante dans les domaines opérationnels et techniques et jouir d’une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, il est nécessaire et approprié que l’ORECE soit un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés.

    (22)En tant qu’agence décentralisée de l’Union, l’ORECE devrait fonctionner dans le cadre de son mandat et du cadre institutionnel existant. Elle ne devrait pas être considérée comme représentant la position de l’Union à l'extérieur ou comme imposant à l’Union des obligations légales.

    (23)Afin de poursuivre la mise en œuvre cohérente des dispositions du cadre réglementaire des communications électroniques dans le cadre de l'ORECE, il convient que la nouvelle agence soit ouverte à la participation des autorités de régulation compétentes dans le domaine des communications électroniques des pays tiers ayant conclu des accords avec l'Union à cette fin, en particulier des États membres de l'EEE/AELE et des pays candidats.

    (24)L’ORECE devrait pouvoir mener, dans son domaine de compétence, des actions de communication qui ne nuisent pas à ses missions principales et se déroulent conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration. Il convient que le contenu et la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’ORECE soient cohérents, utiles et coordonnés avec les stratégies et les activités de la Commission et des autres institutions, de façon à refléter l’image globale de l’Union.

    (25)Afin de mener à bien ses missions, l’ORECE devrait être autorisée à demander toutes les informations nécessaires à la Commission, aux ARN et, en dernier ressort, aux autres autorités et entreprises. Les demandes d’information devraient être proportionnées et ne pas faire peser une charge excessive sur leurs destinataires. Les ARN, qui sont les plus proches des marchés des communications électroniques, devraient coopérer avec l’ORECE et lui fournir en temps utile des informations précises lui permettant d'exécuter son mandat. L’ORECE devrait également partager avec la Commission et les ARN les informations nécessaires dans le respect du principe de coopération loyale.

    (26)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la nécessité d’assurer une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques dans le cadre du champ d'application défini, notamment en ce qui concerne les aspects transfrontières et selon des procédures efficientes en matière de marché intérieur pour les projets de mesures nationales, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union européenne, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (27)Le présent règlement vise à modifier et élargir les dispositions du règlement (UE) nº 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil. Étant donné que les modifications à apporter sont d’une nature substantielle, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer et, par conséquent, d'abroger ledit règlement. Les références au règlement abrogé devraient s’entendre comme faites au présent règlement.

    (28)L’Office de l’ORECE, qui a été institué sous la forme d’un organisme de la Communauté doté de la personnalité juridique par le règlement (CE) n° 1211/2009, est remplacé par l’ORECE en ce qui concerne tous les droits de propriété, accords, obligations légales, contrats de travail, engagements financiers et responsabilités. L’ORECE devrait reprendre le personnel de l’Office de l'ORECE, sans modification de ses droits et obligations,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    Objectifs et missions

    Article premier

    Établissement et objectifs

    1. L'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) est institué.

    2. Les activités de l’ORECE s’inscrivent dans le champ d’application de la directive [...], de la directive 2002/58/CE, du règlement (CE) n° 531/2012, du règlement (UE) 2015/2120 et de la décision n° 243/2012/UE 36 (programme stratégique relatif au spectre radioélectrique).

    Les définitions énoncées dans lesdits directives, règlements et décision s’appliquent aux fins du présent règlement.

    3. L’ORECE poursuit les mêmes objectifs que ceux des autorités de régulation nationales (ci-après les «ARN»), énoncés à l’article 3 de la directive. En particulier, l’ORECE veille à une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques dans les limites du champ d’application visé au paragraphe 2 et contribue ainsi au développement du marché intérieur. Elle promeut également la diffusion et l'adoption d'une connectivité de données de très haute capacité; la concurrence entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques et des ressources associées; et les intérêts des citoyens de l’Union.

    Article 2

    Missions

    1. L’ORECE a pour missions:

    (a)d'assister, de conseiller et de coopérer avec la Commission et les ARN, sur demande ou de sa propre initiative, concernant toute question technique relevant de son mandat, et d'assister et de conseiller le Parlement européen et le Conseil sur demande;

    (b)d'arrêter des décisions:

    sur le recensement des marchés transnationaux, conformément à l’article 63 de la directive;

    sur un modèle synthétique de contrat, conformément à l’article 95 de la directive;

    (c)d'élaborer un modèle économique afin d’assister la Commission dans la fixation des tarifs maximaux de terminaison d’appel dans l’Union, conformément à l’article 73 de la directive;

    (d)de rendre des avis comme prévu dans la directive et dans le règlement (UE) n° 531/2012, notamment:

    sur la résolution des litiges transfrontières, conformément à l’article 27 de la directive;

    sur des projets de mesures nationales relatives aux procédures de régulation du marché intérieur, conformément aux articles 32, 33 et 66 de la directive;

    sur des projets de mesures nationales relatives aux procédures d'examen par les pairs du spectre radioélectrique, conformément à l'article 35 de la directive;

    sur des projets de décisions et de recommandations en matière d'harmonisation, conformément à l’article 38 de la directive;

    (e)d'établir des lignes directrices comme prévu dans la directive, dans le règlement (UE) n° 531/2012 et dans le règlement (UE) 2015/2120:

    sur le respect des obligations des ARN en matière d'enquêtes géographiques conformément à l’article 22 de la directive;

    sur des approches communes en matière d’identification du point de terminaison du réseau en fonction des différentes topologies, conformément à l’article 59 de la directive;

    sur des approches communes visant à répondre à la demande des utilisateurs transnationaux, conformément à l’article 64 de la directive;

    sur les critères minimaux d'une offre de référence, conformément à l’article 67 de la directive;

    sur les aspects techniques du modèle de coûts à appliquer par les ARN lors de la fixation des tarifs maximaux de terminaison d’appel symétriques, conformément à l’article 73 de la directive;

    sur des critères communs pour l’évaluation de la capacité de gestion des ressources de numérotation et du risque d’épuisement desdites ressources, conformément à l’article 87 de la directive;

    sur les paramètres de qualité de service et les méthodes de mesure applicables, conformément à l’article 97 de la directive;

    sur le respect des obligations des ARN en matière d'accès à un Internet ouvert, conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/2120;

    sur l’accès de gros aux services d’itinérance, conformément à l’article 3 du règlement (UE) n° 531/2012.

    2. L’ORECE est en outre chargé des missions suivantes:

    (a)suivre et coordonner l’action des ARN dans le cadre de l’application du règlement (UE) n° 531/2012, notamment en ce qui concerne la fourniture au détail de services d'itinérance réglementés aux tarifs nationaux dans l’intérêt des utilisateurs finaux;

    (b)faire rapport sur les questions techniques relevant de ses compétences, en particulier:

    sur la mise en œuvre pratique des avis et des lignes directrices visés à l’article 2, paragraphe 1, points d) et e);

    sur le degré d’interopérabilité des services de communications interpersonnelles, la menace pesant sur l’accès effectif aux services d’urgence ou la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux, conformément à l’article 59 de la directive;

    sur l’évolution des prix de détail et de gros des services d’itinérance et la transparence et la comparabilité des tarifs, conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 531/2012;

    sur les conclusions des rapports annuels fournis par les ARN conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/2120, en publiant un rapport de synthèse annuel;

    (c)établir des recommandations et définir de meilleures pratiques à l'intention des ARN afin de favoriser une mise en œuvre cohérente dans tout domaine technique relevant de son mandat;

    (d)tenir un registre:

    des entreprises qui fournissent des réseaux et des services de communications électroniques, conformément à l’article 12 de la directive. L’ORECE publie également les déclarations normalisées sur les notifications des entreprises, conformément à l’article 14 de la directive;

    des numéros à usage extraterritorial, conformément à l’article 87 de la directive;

    (e)effectuer d’autres tâches qui lui sont confiées par les actes juridiques de l’Union, en particulier par la directive, le règlement (UE) n° 531/2012 et le règlement (UE) 2015/2120.

    3. Sans préjudice du respect de la législation applicable de l’Union, les ARN se conforment à toute décision et tiennent le plus grand compte de tous les avis, lignes directrices, recommandations et meilleures pratiques adoptés par l’ORECE afin d’assurer une mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques dans le cadre du champ d'application visé à l’article 1er, paragraphe 2.

    4. Dans la mesure du possible, pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement et exécuter ses missions, l’ORECE peut coopérer avec les organismes, agences, bureaux et groupes consultatifs compétents de l’Union, avec les autorités de pays tiers et/ou avec les organisations internationales compétentes, conformément à l'article 26.

    CHAPITRE II

    Organisation

    Article 3

    Structure administrative et de gestion

    1. La structure administrative et de gestion de l'ORECE comprend:

    un conseil d’administration, qui exerce les fonctions définies à l’article 5;

    un directeur exécutif, qui exerce les responsabilités définies à l’article 9;

    des groupes de travail;

    une chambre des recours.

    Section 1

    Conseil d'administration

    Article 4

    Composition du conseil d’administration

    1. Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote. Chaque ARN est chargée de désigner son représentant parmi les directeurs ou les membres de l’instance collégiale des ARN.

    Dans les États membres où coexistent plus d’une ARN responsable en vertu de la directive, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun et veillent à établir la coordination nécessaire entre elles.

    2. Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence. Chaque ARN est responsable de la désignation du suppléant parmi les directeurs, les membres de l'instance collégiale et les membres du personnel des ARN.

    3. Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés sur la base de leurs connaissances dans le domaine des communications électroniques, compte tenu des compétences managériales, administratives et budgétaires requises. Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants à ce conseil afin d’assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

    4. La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de quatre ans. Il peut être prolongé.

    Article 5

    Fonctions du conseil d’administration

    1. Le conseil d’administration:

    (a)définit des lignes directrices générales concernant les activités de l’ORECE et adopte chaque année le document unique de programmation de l’ORECE à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote, compte tenu de l'avis de la Commission et conformément à l’article 15;

    (b)adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, le budget annuel de l'ORECE et exerce d’autres fonctions en rapport avec le budget de l'ORECE, conformément au chapitre III;

    (c)adopte et évalue le rapport annuel consolidé sur les activités de l’ORECE et transmet, le 1er juillet de chaque année au plus tard, le rapport et son évaluation au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Le rapport d’activité annuel consolidé est rendu public;

    (d)adopte les règles financières applicables à l'ORECE conformément à l'article 20;

    (e)adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude en tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

    (f)assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);

    (g)adopte les règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts visées à l’article 31, ainsi que les règles applicables aux membres de la chambre des recours;

    (h)adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l'article 27, sur la base d'une analyse des besoins;

    (i)adopte son règlement intérieur;

    (j)conformément au paragraphe 2, exerce, vis-à-vis du personnel de l'ORECE, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents 37 («compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);

    (k)adopte les modalités de mise en œuvre pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires;

    (l)autorise la conclusion des modalités de travail avec les organismes, les agences, les bureaux et les groupes consultatifs compétents de l’Union; avec les autorités de pays tiers et/ou avec les organisations internationales compétentes, conformément à l’article 26;

    (m)nomme le directeur exécutif et, s’il y a lieu, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions, conformément à l’article 22;

    (n)nomme, sous réserve des dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, un comptable qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions; L’ORECE peut désigner comme comptable le comptable de la Commission;

    (o)nomme les membres de la ou des chambres de recours;

    (p)prend toutes les décisions relatives à la mise en place des structures internes de l’ORECE et, le cas échéant, à leur modification, en tenant compte des besoins liés à l’activité de l’ORECE et en respectant le principe d’une gestion budgétaire saine.

    2. Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, dudit statut et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à sous-déléguer ces compétences.

    Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles sous-déléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

    Article 6

    Président et vice-président du conseil d'administration

    1. Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi les membres représentant les États membres qui disposent du droit de vote. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration disposant du droit de vote.

    2. Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.

    3. Le mandat du président et du vice-président est de quatre ans, à l’exception du premier mandat du vice-président élu après l’entrée en vigueur du présent règlement, qui est de deux ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

    Article 7

    Réunions du conseil d’administration

    1. Le président convoque le conseil d'administration.

    2. Le directeur exécutif de l'ORECE participe aux délibérations sans droit de vote.

    3. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

    4. Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt.

    5. Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts lors des réunions.

    6. L'ORECE assure le secrétariat du conseil d'administration.

    Article 8

    Règles de vote du conseil d’administration

    1. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et de l’article 22, paragraphe 8, le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité des membres disposant du droit de vote.

    2. Chaque membre ayant le droit de vote dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant peut exercer son droit de vote.

    3. Le président participe au vote.

    4. Le directeur exécutif ne participe pas au vote.

    5. Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre.

    Section 2

    Directeur exécutif

    Article 9

    Responsabilités du directeur exécutif

    1. Le directeur exécutif assure la gestion de l'ORECE. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.

    2. Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement, institution, personne ou organisme.

    3. Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches, lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.

    4. Le directeur exécutif est le représentant légal de l'ORECE.

    5. Le directeur exécutif est responsable de l’exécution des missions de l’ORECE. Il est notamment chargé:

    (a)de l'administration courante de l'ORECE;

    (b)de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil d’administration;

    (c)de préparer le document unique de programmation et de le soumettre au conseil d’administration;

    (d)de mettre en œuvre le document unique de programmation et d'en rendre compte au conseil d’administration;

    (e)de préparer le rapport annuel consolidé sur les activités de l’ORECE et de le présenter au conseil d’administration pour examen et adoption;

    (f)d'élaborer un plan d'action donnant suite aux conclusions des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF, et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d'administration sur les progrès accomplis;

    (g)de protéger les intérêts financiers de l’Union en appliquant des mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, en contrôlant efficacement et, si des irrégularités sont constatées, en recouvrant les montants indûment payés et, le cas échéant, en prenant des mesures administratives effectives, proportionnées et dissuasives, y compris des sanctions financières;

    (h)de préparer une stratégie antifraude pour l’ORECE et de la présenter au conseil d’administration pour approbation;

    (i)d'élaborer le projet de règles financières applicables à l'ORECE;

    (j)d'établir le projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'ORECE et d'exécuter son budget.

    6. Le directeur exécutif est également chargé de décider s’il est nécessaire, pour accomplir les missions de l’ORECE d’une manière efficace et efficiente, d’établir un ou plusieurs bureaux locaux dans un ou plusieurs États membres. La décision d’établir un bureau local nécessite le consentement préalable de la Commission, du conseil d’administration et du ou des États membres concernés. La décision précise la portée des activités confiées à ce bureau local de manière à éviter les coûts inutiles et les doubles emplois dans les fonctions administratives de l’ORECE.

    Section 3

    Groupes de travail

    Article 10

    Fonctionnement des groupes de travail

    1. Lorsque cela se justifie et, en particulier, pour mettre en œuvre le programme de travail de l’ORECE, le conseil d’administration peut créer les groupes de travail nécessaires.

    2. Le conseil d’administration nomme les membres des groupes de travail, auxquels peuvent participer des experts des ARN, de la Commission, du personnel de l’ORECE et des ARN des pays tiers participant aux travaux de l’ORECE.

    Dans le cas des groupes de travail créés pour mener à bien les missions visées à l’article 2, paragraphe 1, point d), troisième tiret, leurs membres sont choisis sur les listes d’experts qualifiés fournies par les ARN, la Commission et le directeur exécutif.

    Dans le cas des groupes de travail mis en place pour mener à bien les missions visées à l’article 2, paragraphe 1, point d), deuxième tiret, leurs membres sont choisis exclusivement sur les listes d’experts qualifiés fournies par les ARN et le directeur exécutif.

    Le conseil d'administration peut inviter, à titre individuel, des experts dont les compétences dans le domaine concerné sont reconnues à participer aux activités des groupes de travail, si nécessaire au cas par cas.

    3. Les groupes de travail sont coordonnés et animés par un membre du personnel de l’ORECE, qui est désigné conformément au règlement intérieur.

    4. Le conseil d’administration adopte le règlement intérieur qui définit les modalités pratiques du fonctionnement des groupes de travail.

    5. L’ORECE apporte son soutien à ces groupes de travail.

    Section 4

    Chambre des recours

    Article 11

    Établissement et composition de la chambre des recours

    1. L’ORECE met en place une chambre des recours.

    2. La chambre des recours se compose d’un président et de deux autres membres. Chaque membre de la chambre des recours a un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence.

    3. Le conseil d’administration nomme le président, les autres membres ainsi que leurs suppléants à partir d'une liste de candidats qualifiés établie par la Commission.

    4. Lorsque la chambre des recours considère que la nature du recours l’exige, elle peut demander au conseil d’administration de nommer deux membres supplémentaires et leurs suppléants figurant sur la liste visée au paragraphe 3.

    5. Sur proposition de l’ORECE, la Commission établit le règlement intérieur de la chambre des recours, après consultation du conseil d’administration et conformément à la procédure visée à l’article 36, paragraphe 2.

    Article 12

    Membres de la chambre des recours

    1. Les membres et les suppléants de la chambre des recours ont un mandat de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé par le conseil d’administration pour des périodes additionnelles de quatre ans, sur proposition de la Commission.

    2. Les membres de la chambre des recours sont indépendants et n'exercent pas d’autres fonctions au sein de l’ORECE. Lorsqu’ils prennent leurs décisions, ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ou organisme.

    3. Les membres d’une chambre des recours ne peuvent pas être démis de leurs fonctions ni retirés de la liste des candidats qualifiés au cours de leur mandat, sauf s’il existe des motifs graves pour ce faire et si le conseil d’administration, sur proposition de la Commission, prend une décision à cet effet.

    Article 13

    Exclusion et récusation

    1. Les membres d’une chambre des recours ne prennent part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure ou s’ils ont participé à l'adoption de la décision faisant l’objet du recours.

    2. Si, pour une des raisons visées au paragraphe 1 ou pour toute autre raison, un membre d'une chambre des recours estime qu'il ne peut prendre part à une procédure de recours, il en informe cette chambre des recours.

    3. Toute partie à la procédure de recours peut récuser un membre de la chambre des recours pour toute raison visée au paragraphe 1 ou si ce membre est soupçonné de partialité. Une telle récusation n'est pas recevable si, ayant connaissance d'un motif de récusation, la partie à la procédure de recours en cause a engagé un acte de procédure. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres.

    4. La chambre des recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3 sans la participation du membre concerné. Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la chambre des recours par son suppléant.

    Article 14

    Décisions susceptibles de recours

    1. Les décisions prises par l’ORECE en application de l'article 2, paragraphe 1), point b) peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre des recours.

    Toute personne physique ou morale, y compris une ARN, peut former un recours contre une décision, visée à ce paragraphe, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien que prise sous la forme d’une décision adressée à une autre personne, la concerne directement et individuellement.

    2. Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif. La chambre des recours peut toutefois suspendre l’application de la décision contre laquelle le recours a été formé.

    CHAPITRE III

    Établissement et structure du budget

    Section 1

    Document unique de programmation

    Article 15

    Programmation annuelle et pluriannuelle

    1. Chaque année, le directeur exécutif établit un projet de document contenant la programmation annuelle et pluriannuelle (le «document unique de programmation») conformément à l’article 32 du règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission et tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission 38 .

    Avant le 31 janvier de chaque année, le conseil d’administration adopte le projet de document unique de programmation et le transmet à la Commission afin qu’elle émette un avis sur ledit projet. Le projet de document unique de programmation est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

    Le conseil d’administration adopte ensuite le document unique de programmation en tenant compte de l’avis de la Commission. Il le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi que toute nouvelle version de ce document.

    Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général et, s'il y a lieu, il est adapté en conséquence.

    2. Le programme de travail annuel expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés, notamment des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 4. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.

    3. Lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l'ORECE, le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel adopté.

    Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable au programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

    4. Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs.

    La programmation des ressources est actualisée chaque année. Le cas échéant, la programmation stratégique est mise à jour, notamment en fonction des résultats de l’évaluation visée à l’article 38.

    5. La programmation annuelle et/ou pluriannuelle comprend la stratégie pour les relations avec les organismes, agences, bureaux et groupes consultatifs compétents de l’Union; avec les autorités compétentes des pays tiers et/ou avec les organisations internationales, visés à l’article 26, ainsi que les actions liées à cette stratégie et une indication des ressources associées.

    Article 16

    Établissement du budget

    1. Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’ORECE pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration.

    2. Le conseil d'administration, sur la base de ce projet, adopte un état prévisionnel des recettes et dépenses de l'ORECE pour l'exercice suivant.

    3. L’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’ORECE est transmis par le directeur exécutif à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. Les informations contenues dans l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'ORECE sont cohérentes avec le projet de document unique de programmation visé à l’article 15, paragraphe 1.

    4. L’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union.

    5. Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle juge nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à imputer au budget général, qu’elle soumet à l’autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité.

    6. L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’ORECE.

    7. L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'ORECE.

    8. Le budget de l'ORECE est adopté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, il est adapté en conséquence.

    9. Les dispositions du règlement délégué (UE) n° 1271/2013 de la Commission s'appliquent à tout projet de construction susceptible d'avoir des incidences notables sur le budget de l'ORECE.

    Section 2

    Exécution, présentation et contrôle du budget

    Article 17

    Structure du budget

    1. Toutes les recettes et dépenses de l'ORECE font l'objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'ORECE.

    2. Le budget de l'ORECE est équilibré en recettes et en dépenses.

    3. Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’ORECE sont composées:

    (a)d'une contribution de l’Union;

    (b)de toute contribution volontaire des États membres ou des ARN;

    (c)des droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par l’ORECE;

    (d)de toute contribution de pays tiers ou des autorités de régulation compétentes dans le domaine des communications électroniques des pays tiers participant aux travaux de l’ORECE, en vertu de l’article 26.

    4. Les dépenses de l’ORECE comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.

    Article 18

    Exécution du budget

    1. Le directeur exécutif exécute le budget de l'ORECE.

    2. Le directeur exécutif transmet chaque année à l’autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d’évaluation.

    Article 19

    Reddition des comptes et décharge

    1. Au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant, le comptable de l'ORECE communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

    2. Au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant, l'ORECE transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

    3. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’ORECE, le comptable de l’ORECE établit les comptes définitifs de l'ORECE sous sa propre responsabilité. Le directeur exécutif les soumet ensuite pour avis au conseil d'administration.

    4. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'ORECE.

    5. Le directeur exécutif transmet, au plus tard le 1er juillet suivant chaque exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, les comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil d’administration.

    6. L'ORECE publie ses comptes définitifs au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.

    7. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il transmet également cette réponse au conseil d’administration.

    8. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en cause, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement financier 39 .

    9. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’année N + 2.

    Article 20

    Règles financières

    Les règles financières applicables à l'ORECE sont adoptées par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elles ne s’écartent du règlement délégué (UE) n° 1271/2013 que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'ORECE le justifient, et avec l’accord préalable de la Commission.

    CHAPITRE IV

    Personnel

    Article 21

    Disposition générale

    Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les modalités d'application de ces dispositions adoptées par accord entre les institutions de l'Union, s'appliquent au personnel de l'ORECE.

    Article 22

    Nomination du directeur exécutif

    1. Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’ORECE conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

    2. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration, sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente.

    Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l'ORECE est représenté par le président du conseil d'administration.

    Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

    3. La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte d'une appréciation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'ORECE.

    4. Le conseil d’administration, sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

    5. Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

    6. Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prolongation de son mandat.

    7. Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission.

    8. Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

    Article 23

    Experts nationaux détachés et autre personnel

    1. L'ORECE peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d'autres personnes qui ne sont pas des employés de l'ORECE. Le statut et le régime applicable aux autres agents ne s’appliquent pas à ces personnes.

    2. Le conseil d'administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l'ORECE.

    CHAPITRE V

    Dispositions générales

    Article 24

    Statut juridique

    1. L'ORECE est un organe de l'Union. Il est doté de la personnalité juridique.

    2. Dans chacun des États membres, l'ORECE possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Il peut, notamment, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

    3. L'ORECE est représenté par son directeur exécutif.

    4. L'ORECE assume seul la responsabilité des fonctions et pouvoirs qui lui sont conférés.

    Article 25

    Privilèges et immunités

    Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique à l'ORECE ainsi qu'à son personnel.

    Article 26

    Coopération avec les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales

    1. Dans la mesure du possible, pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement et accomplir ses missions, et sans préjudice des compétences des États membres et des institutions de l’Union, l’ORECE peut coopérer avec les organismes, agences, bureaux et groupes consultatifs compétents de l’Union, avec les autorités compétentes des pays tiers et/ou avec les organisations internationales.

    À cet effet, l’ORECE peut, sous réserve de l’accord préalable de la Commission, établir des modalités de travail. Ces modalités ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union ou de ses États membres.

    2. L’ORECE est ouverte à la participation des autorités de régulation des pays tiers compétentes dans le domaine des communications électroniques qui ont conclu des accords en ce sens avec l’Union européenne.

    En vertu des dispositions pertinentes de ces accords, il est prévu des modalités qui précisent notamment la nature, l'étendue et les conditions de la participation de ces autorités de régulation des pays tiers concernés aux travaux de l'ORECE, y compris des dispositions relatives à la participation aux initiatives menées par l'ORECE, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdites modalités sont, en tout état de cause, conformes au statut.

    3. Dans le cadre du document unique de programmation, le conseil d’administration adopte une stratégie pour les relations avec les organismes, agences, bureaux et groupes consultatifs compétents de l’Union, avec les autorités compétentes des pays tiers et/ou avec les organisations internationales concernant les questions relevant de la compétence de l'ORECE. La Commission et l’agence concluent un arrangement de travail visant à garantir que l’ORECE fonctionne dans le cadre de son mandat et du cadre institutionnel existant.

    Article 27

    Transparence et communication

    1. Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil 40 s’applique aux documents détenus par l’ORECE. Le conseil d'administration adopte, dans les six mois suivant la date de sa première réunion, les modalités détaillées d'application du règlement (CE) n° 1049/2001.

    2. Le traitement des données à caractère personnel par l'ORECE est soumis au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 41 . Le conseil d’administration fixe, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d’application du règlement (CE) n° 45/2001 par l’ORECE, notamment celles concernant la désignation d’un délégué à la protection des données de l’ORECE. Ces modalités sont fixées après consultation du contrôleur européen de la protection des données.

    3. L'ORECE peut, de sa propre initiative, entreprendre des actions de communication dans son domaine de compétence. L’allocation de ressources à ces actions de communication ne compromet pas l’accomplissement effectif des missions visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du présent règlement. Les actions de communication se déroulent conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.

    Article 28

    Confidentialité

    1. Sans préjudice de l’article 27, paragraphe 1, l’ORECE ne divulgue pas à des tiers les informations qu’il traite ou qu’il reçoit et pour lesquelles une demande motivée de traitement confidentiel, en tout ou en partie, a été faite.

    2. Les membres du conseil d’administration, le directeur exécutif, les membres de la chambre de recours, les experts nationaux détachés, les autres personnes non employées par l’ORECE et les experts participant aux groupes de travail respectent les exigences de confidentialité en vertu de l’article 339 du traité, même après la cessation de leurs fonctions.

    3. Le conseil d’administration établit les modalités pratiques d’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

    Article 29

    Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

    L'ORECE adopte ses propres règles de sécurité, équivalentes aux règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l'Union européenne (ICUE) et les informations sensibles non classifiées, entre autres les dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage de telles informations, définies dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 42 et (UE, Euratom) 2015/444 43 . L’ORECE peut aussi adopter une décision visant à appliquer les règles de la Commission mutatis mutandis.

    Article 30

    Échange d'informations

    1. Sur demande dûment motivée de l’ORECE, la Commission et les ARN fournissent à celui-ci toutes les informations nécessaires, en temps opportun et de manière précise, afin qu'il accomplisse ses missions, à condition qu’elles aient un accès licite aux informations concernées et que la demande d’informations soit nécessaire eu égard à la nature de la mission en question.

    L’ORECE peut également demander aux ARN de lui communiquer des informations à intervalles de temps réguliers et sous une forme spécifique. Lorsque cela est possible, ces demandes respectent les formats communs de déclaration.

    2. Sur demande dûment motivée de la Commission ou d’une ARN, l’ORECE fournit en temps utile et de manière précise toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission ou à l'ARN de mener à bien ses tâches, dans le respect du principe de coopération loyale.

    3. Avant de demander des informations au titre du présent article et en vue d’éviter la duplication des obligations d’information, l’ORECE tient compte de toutes les informations pertinentes déjà accessibles au public.

    4. Lorsque les informations ne sont pas disponibles ou ne sont pas mises à disposition par les ARN en temps opportun ou lorsqu'une demande directe de l’ORECE se révélerait plus efficace et plus simple, l’ORECE peut adresser une demande dûment motivée et justifiée à d’autres autorités ou directement aux entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques et des ressources associées.

    L’ORECE informe les ARN compétentes des demandes qu'elle a adressées conformément au présent paragraphe.

    À la demande de l’ORECE, les ARN l'aident pour la collecte des informations.

    Article 31

    Déclaration d’intérêt

    1. Les membres du conseil d’administration, le directeur exécutif, les experts nationaux détachés et les autres personnes non employées par l'ORECE font chacun une déclaration attestant leur engagement et l’absence ou la présence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

    Les déclarations sont exactes et complètes, faites par écrit et actualisées si nécessaire. Les déclarations d’intérêt des membres du conseil d’administration et du directeur exécutif sont rendues publiques.

    2. Les membres du conseil d’administration, le directeur exécutif, les experts nationaux détachés, les autres personnes non employées par l'ORECE et les experts participant aux groupes de travail déclarent chacun de manière exacte et complète, au plus tard au début de chaque réunion, les intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance eu égard aux points inscrits à l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et de voter sur ces points.

    3. Le conseil d’administration fixe les règles relatives à la prévention et à la gestion des conflits d’intérêts et, en particulier, aux modalités pratiques concernant les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2.

    Article 32

    Lutte contre la fraude

    1. Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales en vertu du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 44 , dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, l’ORECE adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes de l’OLAF et arrête les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’ORECE en utilisant le modèle figurant à l’annexe dudit accord.

    2. La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l'ORECE, des fonds de l’Union.

    3. L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une subvention ou d'un marché financés par l'ORECE, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 45 .

    4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec les autorités compétentes des pays tiers et les organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l'ORECE contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question selon leurs compétences respectives.

    Article 33

    Responsabilité

    1. La responsabilité contractuelle de l'ORECE est régie par la législation applicable au contrat en question.

    2. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'ORECE.

    3. En cas de responsabilité non contractuelle, l'ORECE, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.

    4. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

    5. La responsabilité personnelle des membres du personnel envers l’ORECE est régie par les dispositions du statut ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.

    Article 34

    Enquêtes administratives

    Les activités de l'ORECE sont soumises au contrôle du médiateur européen conformément à l'article 228 du traité.

    Article 35

    Régime linguistique

    1. Les dispositions du règlement n° 1/58 46 s'appliquent à l'ORECE.

    2. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'ORECE sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

    Article 36

    Comité

    1. La Commission est assistée par un comité (le «comité des communications»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

    3. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, celle-ci est close sans résultat si, dans le délai imparti pour émettre l’avis, le président du comité en décide ainsi.

    CHAPITRE VI

    Dispositions transitoires et finales

    Article 37

    Accord de siège et conditions de fonctionnement

    1. Les dispositions relatives à l'implantation de l'ORECE dans l'État membre du siège et aux prestations à fournir par cet État, ainsi que les règles particulières qui y sont applicables au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, au personnel de l'ORECE et aux membres de leurs familles sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre l'ORECE et l'État membre où son siège est situé, après approbation par le conseil d'administration et au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

    2. L'État membre du siège de l'ORECE crée les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l'ORECE, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

    Article 38

    Évaluation

    1. Au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation conformément aux lignes directrices de la Commission pour évaluer les performances de l'ORECE au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses missions et de sa localisation. Cette évaluation consiste, en particulier, à établir s'il faut éventuellement modifier le mandat de l'ORECE, ainsi que les conséquences financières d’une telle modification.

    2. Si la Commission estime que le maintien de l'ORECE ne se justifie plus au regard des objectifs, du mandat et des missions qui lui ont été assignés, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé.

    3. La Commission rend compte au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration des résultats de l’évaluation, résultats qui sont rendus publics.

    Article 39

    Succession de l’Office institué par le règlement (CE) n° 1211/2009

    1. Sans préjudice du paragraphe 2, l’ORECE succède à l'Office qui a été institué par le règlement (CE) n° 1211/2009 (l’«Office de l'ORECE») en ce qui concerne tous les droits de propriété, accords, obligations légales, contrats de travail, engagements financiers et responsabilités.

    En particulier, le présent règlement n’a pas d’incidence sur les droits et obligations des membres du personnel de l'Office institué en vertu du règlement (CE) n° 1211/2009. Leurs contrats peuvent être renouvelés au titre du présent règlement, conformément au statut et au régime applicable aux autres agents, et dans le respect des contraintes budgétaires de l’ORECE.

    2. Avec effet à compter de [la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil d’administration conformément à l’article 22, le responsable administratif nommé en vertu du règlement (CE) n° 1211/2009 agit, pour la durée restante de son mandat, en tant que directeur exécutif par intérim et exerce les fonctions prévues dans le présent règlement. Les autres conditions du contrat du responsable administratif demeurent inchangées.

    En tant que directeur exécutif par intérim, les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination lui sont attribuées. Il peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget de l’ORECE, après approbation par le conseil d’administration, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement de personnel, après l’adoption du tableau des effectifs de l’ORECE.

    3. Le contrat de travail du responsable administratif nommé en vertu du règlement (CE) n° 1211/2009 prend fin au terme de son mandat ou le jour où le directeur exécutif prend ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil d’administration conformément à l’article 22, la date la plus proche étant retenue.

    Un responsable administratif désigné sur la base du règlement (CE) n° 1211/2009 dont le mandat a été prolongé s’abstient de participer à la procédure de sélection pour le poste de directeur exécutif visée à l’article 22.

    4. Le conseil d’administration visé à l’article 4 est composé des membres du comité de gestion visé à l’article 7 du règlement (CE) n° 1211/2009 jusqu’à ce que de nouveaux représentants soient désignés.

    5. La procédure de décharge pour le budget approuvé sur la base de l’article 11 du règlement (CE) n° 1211/2009 se déroule conformément aux règles établies par ledit règlement.

    Article 40

    Entrée en vigueur

    Le règlement (CE) n° 1211/2009 est abrogé.

    Les références au règlement (CE) n° 1211/2009 et à l'Office de l'ORECE s’entendent comme faites au présent règlement et à l'ORECE.

    Article 41

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s'applique à compter du […].

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

    1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

    1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

    1.4.Objectif(s)

    1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

    1.6.Durée et incidence financière

    1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

    2.MESURES DE GESTION

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    2.2.Système de gestion et de contrôle

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    3.2.Incidence estimée sur les dépenses

    3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

    3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

    3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    3.2.5.Participation de tiers au financement

    3.3.Incidence estimée sur les recettes

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

    1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 47

    Domaine(s) politique(s): réseaux de communication, contenu et technologies

    Activité: cadre réglementaire de la stratégie numérique pour l'Europe

    1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

    La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

    La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 48

    ◻ La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante

    ☑ La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

    1.4.Objectif(s)

    1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

    Les mesures prévues dans la présente proposition de règlement complètent la révision du cadre réglementaire existant en matière de communications électroniques, qui est l'un des éléments constitutifs de la stratégie pour un marché unique numérique lancée en mai 2015 49 .

    Il est envisagé de réexaminer le cadre réglementaire actuel en vue de le moderniser et de l'adapter à l'évolution technologique et commerciale et de parvenir à un degré supérieur de convergence entre les réglementations nationales et de l'Union et à une mise en œuvre cohérente des règles de l'Union ainsi qu'à une large diffusion et à l'adoption d'une connectivité de données de très haute capacité.

    Le cadre réglementaire s'est avéré efficace pour ce qui est de rendre le secteur globalement concurrentiel et de procurer des avantages significatifs à l'utilisateur final, mais les résultats concernant la réalisation de l'objectif du marché unique sont plutôt modestes. La cohérence de la régulation n'a été assurée que dans une mesure limitée, ce qui influe sur l'activité des fournisseurs transfrontières et nuit à la prévisibilité pour tous les opérateurs et investisseurs.

    Les mesures proposées visent à promouvoir le développement d'un véritable marché intérieur des communications électroniques dans l'Union, notamment par une meilleure coordination des mesures correctrices de régulation et une cohérence accrue dans la réglementation et la conception des produits d'accès nécessaires pour étayer un marché des télécommunications réellement paneuropéen, lequel revêt une importance particulière pour les entreprises utilisatrices. Des mesures sont également envisagées pour inciter la concurrence à investir dans la connectivité de données de très haute capacité dans toute l'Union et pour faire en sorte que le déploiement des réseaux atteigne toutes les zones géographiques en vue de réduire les fractures numériques. De plus, on s'intéressera aux conditions de concurrence entre les opérateurs de télécommunications traditionnels et les services de communications sur Internet et il est envisagé de prendre plusieurs dispositions nouvelles pour protéger l'utilisateur final contre certains risques spécifiques aux communications, tandis que seront supprimées les règles qui, en matière de protection des consommateurs, font double emploi ou se recoupent.

    Une structure institutionnelle adéquate et efficiente est indispensable pour que le cadre réglementaire global des télécommunications produise des résultats positifs et cohérents, et elle est essentielle au marché unique numérique. Les compétences des ARN seront renforcées et harmonisées et certaines missions seront mieux abordées au niveau européen. Dans la stratégie pour un marché unique numérique, il était indiqué que l'évolution de l'environnement commercial et technologique implique de renforcer le cadre institutionnel et qu'il sera également nécessaire d'accroître le rôle de l'ORECE.

    L'ORECE aura un rôle déterminant et accru pour ce qui est d'assurer la mise en œuvre effective du paquet législatif proposé, et ce par l'exercice de plusieurs activités supplémentaires, notamment de certaines activités prénormatives et de pouvoirs contraignants, l'établissement de lignes directrices et de rapports et la tenue de registres.

    Transformé en agence à part entière, l'ORECE deviendrait un acteur clé pour atteindre l'objectif consistant à instaurer un marché intérieur des télécommunications dans l'Union et il sera davantage fait appel à lui pour fixer les orientations techniques et stratégiques. Aussi, les mesures proposées visent-elles à renforcer la structure de l'ORECE, y compris en lui conférant une personnalité juridique et en lui donnant plus de stabilité quant à sa gestion stratégique. L'ORECE aurait aussi le pouvoir de demander des informations directement aux opérateurs.

    1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

    Objectif spécifique n°

    L'ORECE contribue au meilleur fonctionnement du marché intérieur, dans l'intérêt des consommateurs comme des entreprises. La mesure proposée, qui met, dans une large mesure, l'agence en conformité avec l'approche commune 50 , renforce la structure de l'ORECE et en fait la pierre angulaire d'un système d'autorités de régulation efficient au niveau de l'Union. Elle confère aussi à l'ORECE un rôle de coordination dans tous les domaines de compétence des autorités de régulation nationales, accroît ainsi la contribution qu'il apporte au marché intérieur et garantit une mise en œuvre et un suivi efficients en ce qui concerne ses divers éléments livrables.

    Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

    Cadre réglementaire des communications électroniques.

    1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

    Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

    L'initiative est censée produire les effets suivants:

    L'objectif est de transformer l'ORECE en agence à part entière (conformément à l'approche commune) capable de contribuer au meilleur fonctionnement du marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques, en particulier au développement de services transfrontières, et d'accomplir efficacement les missions qui lui sont confiées.

    Voir l'analyse d'impact jointe pour plus de détails.

    1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences

    Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

    Les indicateurs de suivi par objectif sont les suivants:

    - nombre de fois que l'ORECE assiste la Commission, à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative

    - nombre de fois que l'ORECE assiste les ARN, à la demande de celles-ci ou de sa propre initiative

    - nombre de décisions contraignantes adoptées par l'ORECE dans les domaines concernés

    - nombre d'avis rendus par l'ORECE, notamment en ce qui concerne les procédures relatives à la régulation du marché intérieur et à l'examen par les pairs du spectre radioélectrique

    - nombre de lignes directrices établies par l'ORECE dans les domaines concernés

    - nombre de rapports établis par l'ORECE dans les domaines concernés

    - nombre de recommandations et meilleures pratiques établies par l'ORECE à l'intention des ARN

    - nombre d'activités avec des partenaires et des parties prenantes

    1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

    1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

    Sans préjudice des spécificités du secteur, l'ORECE doit être mis en conformité avec l'approche commune. Afin que soit atteint l'objectif global de développement de pratiques de régulation cohérentes dans toute l'Union, ses tâches doivent couvrir tous les aspects ayant une incidence sur le marché intérieur comme, par exemple, l'influence des procédures d'assignation de radiofréquences ou d'autorisation générale sur la forme du marché, et refléter les missions confiées aux autorités de régulation nationales car celles-ci seront désormais harmonisées. Il doit disposer de moyens administratifs accrus, à la mesure des nouvelles missions ambitieuses qui lui sont confiées.

    1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

    L'ORECE contribue au développement de pratiques de régulation cohérentes et à la cohérence de la mise en œuvre du cadre réglementaire des communications électroniques. Toutefois, l'actuelle structure institutionnelle de l'ORECE amène souvent à opter pour une plus grande souplesse ou le plus petit dénominateur commun au lieu de se concentrer sur une approche harmonisée du marché intérieur. Les nouvelles mesures conduiront à faire davantage appel à l'ORECE pour fixer les orientations techniques et stratégiques. L'ORECE aura un rôle crucial à jouer dans les années à venir pour ce qui est de promouvoir le marché unique numérique. Par conséquent, la mesure proposée vise à renforcer sa structure, étendre ses compétences, accroître ses moyens de régulation et assurer la continuité de son action. Cependant, les travaux de l'ORECE se fonderont toujours sur l'expertise des représentants des ARN dans les différents groupes de travail, et les directeurs des ARN continueront à prendre les décisions au niveau du conseil d'administration. L'ancrage de l'ORECE au sein des ARN est nécessaire vu le caractère technique des décisions qu'il sera appelé à prendre ainsi que le climat de rigueur budgétaire auquel les agences sont actuellement confrontées.

    1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

    L'architecture actuelle comprend un organe doté de la personnalité juridique (l'Office de l'ORECE), qui est la plus petite agence de l'Union, et le conseil des régulateurs de l'ORECE, qui est dépourvu de personnalité juridique mais rend des avis dans son domaine de compétence. Une telle structure a montré ses limites.

    Elle n'a pas permis de lever les ambiguïtés dans l'application des règles de l'Union ni d'alléger la charge administrative à laquelle toute agence, quelle que soit sa taille, est soumise. Au contraire, elle a inutilement alourdi cette charge (p. ex. par la duplication des processus de programmation et de compte rendu pour l'ORECE et l'Office de l'ORECE ou l'attribution des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination au vice-président du comité de gestion sans possibilité de délégation au responsable administratif ni de sous-délégation). De plus, elle n'a permis que partiellement de développer les moyens de régulation nécessaires pour atteindre ses principaux objectifs.

    Regrouper l'ORECE et l'Office de l'ORECE permettrait, d'une part, de remédier aux carences susmentionnées et, d'autre part, de doter la nouvelle agence de moyens de fonctionnement supplémentaires.

    1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

    La proposition relève du réexamen du cadre réglementaire des communications électroniques, qui étaye l'un des piliers la stratégie pour un marché unique numérique lancée en mai 2015, et elle est cohérente: c'est l'un des principaux éléments d'un train de mesures qui constitue la pierre angulaire d'une législation de l'Union visant à promouvoir la concurrence, le marché intérieur, l'intérêt de l'utilisateur final ainsi qu'une large diffusion et l'adoption d'une connectivité de données de très haute capacité. Elle est conforme à la politique de l'Union relative à la concurrence et au marché unique.

    Dans le contexte de la proposition, les gains d'efficacité et les synergies avec d'autres agences de l'Union ont été analysés mais écartés (voir l'analyse d'impact pour plus d'informations).

    1.6.Durée et incidence financière

     Proposition/initiative à durée limitée

       Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

       Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

     Proposition/initiative à durée illimitée

    Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2019 jusqu'en 2022 51

    Suivie d'un fonctionnement à la vitesse de croisière.

    1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 52

    Gestion directe par la Commission

       dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union;

       par les agences exécutives

    Gestion partagée avec les États membres

    Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

    ◻ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

    ◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

    ◻ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

    ☑ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

    ◻ à des organismes de droit public;

    ◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

    ◻ à des organismes de droit privé d'un État membre, qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

    ◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

    Remarques

    2.MESURES DE GESTION

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    Système de suivi

    Conformément au règlement constitutif n° 1211/2009, la Commission a l'obligation de publier un rapport sur l'expérience tirée du fonctionnement de l'ORECE et de l'Office de l'ORECE dans les trois ans qui suivent le début effectif de leurs activités.

    53 Le rapport de 2012 visait à évaluer, outre les objectifs globaux de l'ORECE et les fonctions et tâches correspondantes de l'ORECE et de l'Office de l'ORECE, la mesure dans laquelle l'ORECE est parvenu, sur la base de l'expérience acquise jusque là, à remplir son rôle de façon efficiente en vue de contribuer au développement du marché intérieur des communications électroniques. L'évaluation a notamment consisté à fournir une analyse des méthodes de travail, de l'organisation et des attributions de l'ORECE et de l'Office de l'ORECE et, le cas échéant, à formuler des recommandations pour les améliorer. L'évaluation a été finalisée en décembre 2012 et publiée. L'étude d'évaluation a également été transmise au Parlement européen et au Conseil et le Parlement européen a publié une résolution portant avis sur le sujet. 

    54 55 56 Plus récemment, dans le cadre du réexamen, la Commission a commandé trois études intitulées Substantive issues for review in the areas of market entry, management of scarce resources and general end-users issue, Regulatory, in particular access, regimes for network investment models in Europe et Impact Assessment for the Review of the Framework for electronic communications. Les deux dernières ont également consisté à analyser la structure de l'ORECE et la façon dont celui-ci a jusqu'à maintenant accompli ses principales missions.

    La nouvelle agence fera régulièrement l'objet d'un examen et d'une évaluation. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement, puis tous les cinq ans, la Commission procédera à une évaluation conformément aux lignes directrices de la Commission pour évaluer les performances de l'ORECE au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses missions et de sa localisation. Cette évaluation consistera, en particulier, à établir s'il faut éventuellement modifier le mandat de l'ORECE, ainsi que les conséquences financières d'une telle modification. La Commission doit rendre compte des résultats de l'évaluation au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration, résultats qui doivent être rendus publics.

    2.2.Système de gestion et de contrôle

    2.2.1.Risque(s) identifié(s)

    Les risques recensés sont limités: il existe déjà une agence de l'Union, mais elle sera transformée et mise en conformité avec l'approche commune et se verra confier des compétences et des tâches nouvelles. La proposition renforcerait donc sa fonction organisationnelle et procurerait des gains d'efficacité. L'augmentation des compétences et des tâches opérationnelles ne présente aucun risque réel pourvu que les ressources adéquates soient prévues. Les importantes compétences consultatives nouvellement exercées concernent des domaines dans lesquels les autorités de régulation nationales ont une expérience dont l'ORECE peut tirer parti grâce à sa structure collaborative, tandis que les compétences décisionnelles et prénormatives concernent des domaines où l'ORECE a déjà une expérience de conseil, encore que la portée de ces missions sera accrue.

    De plus, la structure, la gouvernance et le mode de fonctionnement de l'agence proposés, conformément à l'approche commune, permettent d'exercer un contrôle suffisant pour veiller à ce que l'ORECE atteigne ses objectifs. Les risques opérationnels et financiers des changements proposés semblent limités.

    2.2.2.Moyen(s) de contrôle prévu(s)

    Voir le point 2.1 et le point 2.2. ci-dessus.

    Les comptes de l'agence seront transmis pour approbation à la Cour des comptes et soumis à la procédure de décharge, et des audits sont envisagés.

    De plus, les activités de l'agence sont soumises au contrôle du médiateur conformément aux dispositions de l'article 228 du traité.

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

    Les mesures de prévention et de protection de l'ORECE s'appliqueraient concrètement ainsi:

    - Le paiement de tout service ou étude nécessaire est préalablement contrôlé par le personnel de l'agence, compte tenu des obligations contractuelles, principes économiques et bonnes pratiques financières ou de gestion. Il sera introduit des dispositions antifraude (surveillance, exigences en matière de rapports, etc.) dans tous les accords et contrats conclus entre l'agence et les bénéficiaires de paiements.

    - Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) s'appliquent sans restriction.

    - Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et adopte immédiatement les dispositions appropriées qui seront applicables à l'ensemble de son personnel.



    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    Lignes budgétaires existantes

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de
    la dépense

    Participation

    Numéro/Description

    CD/CND
    ( 57 )

    de pays de l'AELE 58

    de pays candidats 59

    de pays tiers

    au sens de l'article 18, paragraphe 1, point aa), du règlement financier

    1.a Compétitivité pour la croissance et l'emploi

    09 02 04  Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) – l'Office – Subvention

    CD

    OUI

    NON

    NON

    NON

    5. Dépenses administratives

    09 01 01 Dépenses relatives au personnel en activité dans le domaine politique des réseaux de communication, du contenu et des technologies

    09 01 02 Dépenses relatives au personnel externe en activité dans le domaine politique des réseaux de communication, du contenu et des technologies

    09 01 02 11 Autres dépenses de gestion

    CND

    CND

    CND

    NON

    NON

    NON

    NON

    NON

    NON

    NON

    NON

    NON

    NON

    NON

    NON

    3.2.Incidence estimée sur les dépenses

    3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

    En millions d'EUR (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier
    pluriannuel

    1a

    Compétitivité pour la croissance et l'emploi

    ORECE

     

     

    Année de référence

    Année

    Année

    TOTAL

    2019-2020

     

     

    2017 60

    2019

    2020

     

     

    Dépenses de personnel (titre 1) 

    Engagements

    -1

    2,302

    3,410

    4,064

    7,474

    Paiements

    -2

    2,302

    3,410

    4,064

    7,474

    Dépenses d'infrastructure et de fonctionnement (titre 2)

    Engagements

    (1a)

    0,359

    0,444

    0,579

    1,023

    Paiements

    (2a)

    0,359

    0,444

    0,579

    1,023

    Dépenses opérationnelles (titre 3)

    Engagements

    (1b)

    1,585

    2,054

    2,812

    4,866

    Paiements

    (2b)

    1,585

    2,054

    2,812

    4,866

    TOTAL des crédits

    Engagements

    =1+1a+1b

    4,246

    5,908

    7,455

    13,363

    pour l'ORECE

    Paiements

    =2+2a+1b

    4,246

    5,908

    7,455

    13,363 61



    Rubrique du cadre financier
    pluriannuel

    5

    Dépenses administratives

    En millions d'EUR (à la 3e décimale)

    Année de référence
    2017
    62

    3

    Année
    2019

    3

    Année
    2020

    3

    TOTAL

    2019-2020 63

    DG CNECT

    Ressources humaines

    0,356

    0,356

    0,356

    0,712

    Autres dépenses administratives

    0,030

    0,030

    0,030

    0,060

    TOTAL DG CNECT

    0,386

    0,386

    0,386

    0,772

    TOTAL des crédits
    pour la RUBRIQUE 5

    du cadre financier pluriannuel

    (Total engagements = Total paiements)

    0,386

    0,386

    0,386

    0,772

    Année de référence
    2017
    64

    Année
    2019

    Année
    2020

    TOTAL

    2019-2020

    TOTAL des crédits
    pour les RUBRIQUES 1 à 5

    du cadre financier pluriannuel

    Engagements

    4,632

    6,294

    7,841

    14,135

    Paiements

    4,632

    6,294

    7,841

    14,135

       

    3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l'agence

       La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

       La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

    Crédits d'engagement en millions d'EUR (à la 3e décimale)

    Indiquer les objectifs et les réalisations 65

    Année
    2019

    Année
    2020

    TOTAL

    2019-2020

    Activités spécifiques

    Activités prénormatives et pouvoirs contraignants

    0,226

    0,309

    0,535

    Orientations en matière de régulation

    0,698

    0,956

    1,654

    Analyse du marché

    0,103

    0,141

    0,244

    Examen par les pairs du spectre radioélectrique

    0,041

    0,056

    0,097

    Fonctions de registre

    0,021

    0,028

    0,049

    Activités horizontales

    Activités du conseil d'administration

    0,308

    0,422

    0,730

    Assistance et conseil à la Commission et aux autres institutions de l'UE

    0,410

    0,563

    0,973

    Soutien et assistance aux ARN

    0,041

    0,056

    0,097

    Coopération internationale

    0,144

    0,197

    0,341

    Dispense de formation en matière de régulation/professionnelle aux ARN

    0,062

    0,084

    0,146

    COÛT TOTAL

    2,054

    2,812

    4,866

    L'ORECE aura un rôle déterminant et accru pour ce qui est d'assurer la mise en œuvre effective du paquet législatif proposé, et ce par l'accomplissement de tâches supplémentaires. Celles-ci sont de nature technique et porteront sur des domaines présentant une dimension transfrontière ou dans lesquels des orientations de l'ORECE pourraient aider les ARN à assurer la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques.

    En particulier, l'ORECE exercera des activités prénormatives (notamment en ce qui concerne le calcul des tarifs maximaux de terminaison d'appel) ainsi que certains pouvoirs contraignants car il arrêtera des décisions sur le recensement des marchés transnationaux et sur un modèle synthétique de contrat (ces nouvelles tâches sont comprises dans la rubrique «Activités prénormatives et pouvoirs contraignants» du tableau ci-dessus).

    Il établira aussi des lignes directrices relatives au respect des obligations des ARN en matière d'enquêtes géographiques sur les infrastructures/investissements, ainsi qu'aux approches communes pour répondre à la demande des utilisateurs finaux transnationaux. Il adoptera également des lignes directrices relatives aux critères minimaux d'une offre de référence, aux modèles de coûts pour fixer les tarifs de terminaison d'appel, aux exigences en matière de gestion de la numérotation et aux paramètres de qualité de service pertinents et méthodes de mesure applicables. De plus, l'ORECE doit rendre compte des éventuelles menaces pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux ou pour l'accès effectif aux services d'urgence, dans le cadre de l'évaluation du besoin de normes (ces nouvelles tâches sont comprises dans la rubrique «Orientations en matière de régulation»).

    Le rôle de l'ORECE concernant les procédures relatives à la régulation du marché intérieur est renforcé. L'avis de l'ORECE fera désormais autorité lorsque la Commission décidera si l'ARN concernée doit retirer un projet de mesure régulatrice. Il est proposé que la Commission soit autorisée à prendre la décision de demander à l'ARN de retirer les mesures notifiées uniquement si l'ORECE partage les doutes sérieux de la Commission (ces nouvelles tâches sont comprises dans la rubrique «Analyse du marché»).

    L'ORECE sera également chargé d'un nouveau processus d'«examen par les pairs» relativement à la procédure d'attribution du droit d'utiliser des radiofréquences. Cela concerne principalement l'examen des mesures nationales en cas d'attribution de droits d'utilisation de radiofréquences qui peuvent influer sur le fonctionnement des marchés de la téléphonie sans fil ou encore modifier de façon significative la valorisation des ressources du spectre radioélectrique. L'ORECE rendra des avis (non contraignants) concernant ces projets de mesure sur la base d'une évaluation technique et économique (ces nouvelles tâches sont comprises dans la rubrique «Examen par les pairs du spectre radioélectrique»).

    L'ORECE se verra aussi confier la responsabilité de tenir un registre des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques et un registre des numéros à usage extraterritorial (ces nouvelles tâches sont comprises dans la rubrique «Fonctions de registre»).

    De plus, certaines des missions confiées à l'ORECE par le règlement (UE) n° 531/2012 (règlement sur l'itinérance) et le règlement (UE) 2015/2120 (règlement relatif au marché unique des télécommunications) (c.-à-d. établir des lignes directrices sur la neutralité d'Internet, apporter des contributions aux projets d'actes d'exécution de la Commission sur l'itinérance, etc.) seront désormais effectuées sous l'égide de la nouvelle agence et exigeront certaines ressources supplémentaires 66 (voir «Orientations en matière de régulation» et «Assistance et conseil à la Commission et aux autres institutions de l'UE»).

    De plus, comme il est institué une agence à part entière, certaines activités horizontales qui, aujourd'hui, sont principalement effectuées par du personnel des ARN (par exemple, la préparation du programme de travail de l'ORECE – y compris des activités de régulation – qui est actuellement assurée par du personnel de l'ARN du président entrant, la préparation des modalités de travail en vue de la coopération avec les autorités de pays tiers, etc.) seront, dans une certaine mesure, internalisées au sein de la nouvelle agence.

    L'augmentation significative des tâches exige d'affecter des ressources supplémentaires (y compris en termes d'effectifs) à l'ORECE pour garantir son bon fonctionnement et l'accomplissement de ses missions.

    3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l'agence

    3.2.3.1.Synthèse

       La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

       La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

    Estimation à exprimer en équivalents temps plein

    Ressources humaines

    Année de référence
    2017 67

    Année
    2019

    Année
    2020

    Base de référence

    26

    26

    26

    Modifications

    0

    9

    18

    Base de référence modifiée

    26

    35

    44

    Emplois du tableau des effectifs, en nombre (AD/AST)

    14

    14

    14

    Personnel externe (ETP)

    12

    21

    30

    dont agents contractuels

    8

    13

    19

    dont experts nationaux détachés 

    4

    8

    11

    Total des effectifs

    26

    35

    44 68

    Dépenses de personnel 69  

    Année de référence
    2017

    Année
    2019

    Année
    2020

    Emplois du tableau

    des effectifs (en nombre)

    -

    1,876

    1,876

    Personnel externe (ETP)

    - dont agents

    contractuels

    -

    0,910

    1,330

    - dont experts nationaux détachés

    -

    0,624

    0,858

    Total des effectifs

    2,302

    3,410

    4,064

    Effectifs supplémentaires nécessaires à l'ORECE en 2020 pour accomplir ses nouvelles missions au titre du mandat élargi 70  

    (détail par activité)

    Total des effectifs

    (ETP)

    Nouvelles tâches

    4

    Activités prénormatives et pouvoirs contraignants

    5

    Orientations en matière de régulation

    2

    Analyse du marché

    1

    Examen par les pairs du spectre radioélectrique

    1

    Fonctions de registre

    1

    Coopération internationale

    2

    Assistance et conseil à la Commission et aux autres institutions de l'UE

    2

    Appui administratif et de gestion

    18

    3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle

       La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

       La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

    Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

    Année
    2019

    Année
    2020

    Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

    XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

    3

    3

     Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 71

    XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

    TOTAL

    3

    3

    XX est le domaine politique ou le titre concerné.

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    Description des tâches à effectuer:

    Fonctionnaires et agents temporaires

    Représenter la Commission au conseil d'administration de l'agence. Rédiger l'avis de la Commission sur le document unique de programmation de l'ORECE et surveiller la mise en œuvre de ce dernier. Superviser la préparation du budget de l'agence et assurer le suivi de son exécution. Aider l'agence à développer ses activités conformément aux politiques de l'Union, y compris en participant aux réunions des groupes de travail.

    Personnel externe

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

       La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

    ⌧ La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

    Expliquez la reprogrammation requise en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

       La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 72 .

    Expliquez le besoin en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    3.2.5.Participation de tiers au financement

       La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

    ⌧ La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

    Crédits en millions d'EUR (à la 3e décimale)

    Année
    2019

    Année
    2020

    AELE 

    p.m. 73

    p.m.

    Autres contributions (États membres, ARN, etc.)

    p.m.

    p.m.

    TOTAL des crédits cofinancés

    p.m.

    p.m.

    3.3.Incidence estimée sur les recettes

       La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

       La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

       sur les ressources propres

       sur les recettes diverses

    (1) COM(2015) 192 final.
    (2) Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2016 «Vers un acte sur le marché unique numérique» [TA(2016)0009].
    (3) Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées.
    (4) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
    (5) Cette évaluation a été effectuée conformément à l'exigence énoncée à l'article 15 du règlement instituant l'ORECE: «Study on the evaluation of BEREC and the BEREC Office» par PwC, septembre 2012, document de travail des services de la Commission d'avril 2013 [SWD(2013) 152 final], suivi du rapport du PE de novembre 2013 [2013/2053(INI), A7- 0378/2013]. Il convient cependant d'interpréter les conclusions de cette évaluation avec prudence, étant donné que certaines tâches de l’ORECE n’avaient pas été effectuées lorsque l'évaluation a été réalisée. L’évaluation n’a pas porté sur une mise en conformité éventuelle de l’Office de l’ORECE avec l’approche commune sur les agences décentralisées.
    (6) Avis BoR (15) 206 du conseil des régulateurs du 10 décembre 2015.
    (7) http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/5577-berec-opinion-on-the-review-of-the-eu-electronic-communications-regulatory-framework .
    (8) http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG 16-001-DSM_opinion.pdf .
    (9) Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2016 «Vers un acte sur le marché unique numérique» [ 2015/2147(INI) ].
    (10) Conclusions de la réunion du Conseil européen du 28 juin 2016 (EUCO 26/16).
    (11) Des profils d’experts et un compte rendu des discussions sont présentés à l’annexe 13 de l’analyse d’impact.
    (12) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm
    (13) Il a été étudié la possibilité de rechercher des gains d’efficacité et des synergies avec d’autres agences de l’Union, et notamment l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information. Toutefois, pour diverses raisons (non-recoupement des mandats, extension des mandats depuis 2007, nature distincte des missions, participation différente au sein du conseil, etc.), la possibilité de fusionner les deux agences a été écartée.
    (14) La fiche financière législative contient les chiffres au titre de l’actuel cadre financier pluriannuel, qui arrivera à terme en 2020. Les besoins supplémentaires en personnel de l'ORECE seront évalués dans le cadre des propositions de la Commission pour l'après 2020.
    (15) L’option prévoyant que l’ORECE soit (entièrement ou partiellement) financé par des redevances a été écartée en raison de la nature des fonctions de l’agence, qui revêtent un caractère principalement consultatif auprès des ARN et des institutions de l’UE et visent à assurer une plus grande cohérence de la régulation des télécommunications dans toute l’Union plutôt qu'à interagir directement avec les acteurs du marché.
    (16) La fiche financière législative contient les chiffres au titre de l’actuel cadre financier pluriannuel, qui arrivera à terme en 2020. La phase de mise en œuvre de la nouvelle agence devrait durer jusqu’en 2022.
    (17) Les rapports sont disponibles à l'adresse: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard .
    (18) Toutes les informations sont disponibles à l'adresse: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/download-scoreboard-reports.
    (19) JO C [].
    (20) JO C [].
    (21) Directive [] du Parlement européen et du Conseil du [] établissant le code des communications électroniques européen (JO L []).
    (22) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
    (23) Règlement (UE) no 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (JO L 172 du 30.6.2012, p. 10).
    (24) Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services (JO L 310 du 26.11.2015, p. 1).
    (25) Règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office (JO L 337 du 18.12.2009, p. 1).
    (26) Décision 2002/627/CE de la Commission du 29 juillet 2002 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications (JO L 200 du 30.7.2002, p. 38).
    (27) COM(2015) 192 final.
    (28) Déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées.
    (29) Décision 2002/622/CE instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (JO L 198 du 27.7.2002, p. 49).
    (30) Institué en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
    (31) Directive [...].
    (32) Règlement (UE) no 526/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 concernant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) et abrogeant le règlement (CE) no 460/2004 (JO L 165 du 18.6.2013, p. 41).
    (33) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L55 du 28.2.2011, p. 13).
    (34) Règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).
    (35) Accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 373 du 20.12.2013, p. 1).
    (36) Décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).
    (37) Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO 56 du 4.3.1968, p. 1).
    (38) Communication from the Commission on the guidelines for programming document for decentralised agencies and the template for the Consolidated Annual Activity Report for decentralised agencies (communication de la Commission concernant des lignes directrices pour le document de programmation et un modèle de rapport annuel d'activité consolidé des organismes décentralisés), C(2014) 9641 final.
    (39)

       Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012).

    (40) Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
    (41) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
    (42) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
    (43) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
    (44)

       Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    (45) Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
    (46) Règlement n° 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO L 17 du 6.10.1958, p. 385).
    (47) ABM: Activity-Based Management (gestion par activité) – ABB: Activity-Based Budgeting (établissement du budget par activité).
    (48) Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
    (49) Communication «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» du 6 mai 2015, COM(2015) 192 final.
    (50) Voir sous: http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_fr.pdf.
    (51) La mise en œuvre commencera en 2019 et se poursuivra jusqu'en 2022 au titre du CFP suivant.
    (52) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
    (53) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7- TA-2013-0536&language=EN.
    (54)

       SMART 2015/0003.

    (55) SMART 2015/002.
    (56) SMART 2015/005.
    (57) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
    (58) AELE: Association européenne de libre-échange.
    (59) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
    (60) Le scénario de référence 2017 est indiqué aux seules fins de comparaison et reflète les chiffres figurant dans le projet de budget 2017 (Office de l'ORECE). Une partie (220 000 EUR) de ce montant correspond à des recettes affectées.
    (61) Les gains d'efficacité et économies potentiels pour les États membres, notamment en ce qui concerne les pouvoirs accrus conférés à l'agence, ainsi que pour la Commission ont été évalués au titre de l'analyse d'impact. À l'avenir, la nouvelle agence devrait maintenir les accords de service déjà conclus avec la Commission (relatifs au comptable et à l'utilisation de certaines applications et outils) et avec d'autres agences de l'Union (comme l'ENISA pour ce qui est du stockage hors site des données de sauvegarde et du coordinateur du contrôle interne), lesquels pourraient même être étendus à de nouveaux domaines.
    (62) Le scénario de référence 2017 est indiqué aux seules fins de comparaison.
    (63) Le niveau actuel des ressources de la DG CNECT est maintenu. Il est toutefois probable que l'ORECE nécessitera moins d'aide de sa DG de tutelle concernant les tâches administratives et le respect des règles de l'UE applicables aux agences décentralisées, mais exigera plus de soutien dans les nouveaux domaines opérationnels ainsi qu'un niveau de participation accrue au sein du conseil d'administration (deux représentants au lieu d'un).
    (64) Le scénario de référence 2017 est indiqué aux seules fins de comparaison.
    (65) Le présent tableau n'expose que les dépenses opérationnelles prévues au titre 3.
    (66) Dans le passé, lorsque de nouvelles missions étaient confiées à l'ORECE, les ressources de l'Office de l'ORECE (l'agence de l'Union apportant un soutien au conseil des régulateurs) restaient inchangées.
    (67) Le scénario de référence 2017 est indiqué aux seules fins de comparaison.
    (68) Comme indiqué au point 1.6, la mise en œuvre commencera en 2019 et se poursuivra jusqu'en 2022 au titre du CFP suivant. En raison de l'actuel climat de rigueur budgétaire, les ressources humaines proposées pour 2019-2022 seront des AC et des END. Selon l'analyse d'impact, le total des effectifs nécessaires à l'ORECE pour accomplir ses nouvelles missions au titre du mandat élargi est estimé à 60 ETP à la fin de la période de mise en œuvre 2019-2022.
    (69) Le scénario de référence 2017 est indiqué aux seules fins de comparaison. Le calcul des dépenses de personnel pour 2019 et 2020 est basé sur les coûts moyens avec «habillage» [Ares(2015)5703479 du 9 décembre 2015], ce qui expliquerait en partie l'augmentation des dépenses de 2017 à 2019.
    (70) Selon l'analyse d'impact, et sans préjuger du prochain CFP, le total des effectifs supplémentaires nécessaires à l'ORECE pour accomplir ses nouvelles missions au titre du mandat élargi est estimé à 34 ETP et il est prévu un effectif global de 60 ETP à la fin de la période de mise en œuvre 2019-2022.
    (71) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation. .
    (72) Voir les points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.
    (73) Le montant exact pour les années suivantes sera connu lorsque le facteur de proportionnalité de l'AELE aura été fixé pour l'année en question.
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