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Document 52014DC0494

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Lignes directrices relatives à l’application des mesures établissant un lien entre l’efficacité des Fonds structurels et d’investissement européens et une bonne gouvernance économique conformément à l’article 23 du règlement (UE) no 1303/2013

/* COM/2014/0494 final */

Bruxelles, le 30.7.2014

COM(2014) 494 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS

Lignes directrices relatives à l’application des mesures établissant un lien entre l’efficacité des Fonds structurels et d’investissement européens et une bonne gouvernance économique conformément à l’article 23 du règlement (UE) no 1303/2013


Tables des matières

1.Introduction

2.Contexte de révision des accords de partenariat et des programmes en vertu de l’article 23

3.Examen et nature des modifications apportées aux accords de partenariat et aux programmes en vertu de l’article 23

4.Mesures suivies d’effet en réponse à une demande de reprogrammation de la Commission

5.Circonstances susceptibles d’aboutir à une suspension des paiements

6.Critères pour déterminer les programmes à suspendre et le niveau de la suspension

CONCLUSION



1.Introduction

Au cours de la période 2014-2020, le soutien apporté au titre des Fonds structurels et d’investissement européens (ci-après les «Fonds ESI») 1 est étroitement lié au respect de la gouvernance économique de l’Union européenne. Auparavant, les conditions applicables à l’accès à l’assistance des Fonds étaient limitées à un seul d’entre eux – le Fonds de cohésion [article 4 du règlement (CE) no 1084/2006] 2  – et à une seule procédure de gouvernance économique – la procédure de déficit excessif.

Ce lien a été considérablement étoffé. Il s’appuie sur un renforcement et un élargissement du champ d’application de la gouvernance économique, en réponse à la crise économique et financière, et sur l’objectif consistant à accroître l’efficacité des dépenses de l’Union dans un contexte de contraintes budgétaires. L’article 23 du règlement (UE) no 1303/2013 (le règlement portant dispositions communes, ci-après le «RDC» 3 , concernant les cinq Fonds ESI) fixe les dispositions établissant un lien entre l’efficacité des Fonds et une bonne gouvernance économique.

Contrairement à la période de programmation précédente, les cinq Fonds ESI sont désormais conditionnés au respect des procédures de gouvernance économique. Cette conditionnalité s’applique au travers de deux mécanismes distincts:

un premier volet, couvrant notamment les paragraphes 1 à 8 de l’article 23, dans le cadre duquel la Commission peut demander à un État membre de reprogrammer une partie de ses financements lorsque les difficultés sur le plan de l’économie et de l’emploi qui ont été recensées dans le cadre de diverses procédures de gouvernance économique l’exigent;

un second volet, couvrant notamment les paragraphes 9 à 11 de l’article 23, dans le cadre duquel la Commission est tenue de proposer une suspension du financement par les Fonds ESI lors de la matérialisation de certaines situations prévues par les différentes procédures de gouvernance économique.

Lors de l’adoption du règlement, la Commission a fait la déclaration suivante:

«La Commission confirme que dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement portant dispositions communes, elle fournira, sous la forme d’une communication de la Commission, des lignes directrices expliquant la manière dont elle envisage l’application des dispositions de l’article 23 du RDC relatives aux mesures liant l’efficacité des Fonds ESI à une bonne gouvernance économique. Les lignes directrices porteront notamment sur les éléments suivants:

en ce qui concerne le paragraphe 1, la notion de «réexamen» et les types de «modifications» des accords de partenariat et des programmes correspondants que peut demander la Commission, ainsi que la clarification de ce qui peut constituer une «action suivie d’effets» aux fins du paragraphe 6;

en ce qui concerne le paragraphe 6, une indication des circonstances qui peuvent donner lieu à la suspension des paiements, y compris les critères qui peuvent se révéler pertinents en vue de déterminer les programmes qui pourraient être suspendus ou le niveau de suspension des paiements» 4 .

La présente communication procède du suivi de cet engagement pris par la Commission et contient des lignes directrices relatives à l’application de certaines dispositions de l’article 23, paragraphes 1 et 6, du règlement. Par conséquent, son champ d’application se limite au premier volet. Les lignes directrices visent à renforcer la prévisibilité en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de certaines dispositions spécifiques de l’article 23.

2.Contexte de révision des accords de partenariat et des programmes en vertu de l’article 23

En 2014, les États membres négocient leurs accords de partenariat et leurs programmes avec la Commission. Ces discussions détermineront la stratégie pluriannuelle de mise en œuvre des dotations que les États membres reçoivent des cinq Fonds ESI au cours des sept années de la période de programmation (2014-2020). La Commission prévoit de valider les accords de partenariat et la plupart des programmes dans le courant de l’année 2014, conformément aux articles 16 et 29 du RDC.

Les États membres et la Commission doivent mettre l’accent sur la définition des priorités dès le début de la période. À cet effet, il convient d’apporter une réponse adaptée aux difficultés recensées dans les recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays, dans les recommandations pertinentes du Conseil ou dans le cadre de programmes d’ajustement macroéconomique, en y consacrant des ressources suffisantes tout en tenant compte des dotations financières destinées à chaque État membre. Lors des négociations, la Commission doit donc se montrer vigilante et veiller à ce que la conception des nouveaux programmes tienne compte des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays et des recommandations pertinentes du Conseil qui ont été formulées pour chaque État membre et, le cas échéant, du protocole d’accord dans le cadre d’un programme d’ajustement macroéconomique.

Une reprogrammation en vertu de l’article 23 n’est possible qu’à partir de 2015 et seulement jusqu’en 2019. Cette option ne devrait être utilisée que lorsqu’elle pourrait avoir une incidence supérieure à la dotation initiale des fonds dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays, des recommandations pertinentes du Conseil ou des programmes d’ajustement économique. Les Fonds ESI soutiennent généralement des stratégies d’investissement pluriannuelles exigeant un certain degré de prévisibilité et de continuité. Il convient d’éviter les reprogrammations fréquentes, qui perturberaient la prévisibilité de la gestion des fonds et pourraient nuire à la crédibilité des accords de partenariat et des programmes adoptés. En outre, si les recommandations par pays sont mises à jour chaque année, les difficultés sous-jacentes rencontrées par les États membres relèvent par nature du long terme et n’évoluent pas considérablement d’une année à l’autre. C’est pourquoi les pouvoirs de reprogrammation accordés à la Commission sont utilisés avec discernement, la stabilité devant toujours être privilégiée par rapport à des reprogrammations trop fréquentes.

En vertu de l’article 23, paragraphe 1, une reprogrammation peut être demandée par la Commission:

pour soutenir la mise en œuvre de recommandations par pays 5 (y compris celles liées au volet préventif de la procédure concernant les déséquilibres économiques) ou de recommandations du Conseil, à condition que ces recommandations soient pertinentes dans le contexte des Fonds ESI;

pour soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil adressées à un État membre dans le cadre du volet correctif de la procédure concernant les déséquilibres économiques 6 , pour autant que la reprogrammation soit réputée nécessaire pour contribuer à la correction des déséquilibres économiques;

pour maximiser les effets sur la croissance et la compétitivité des Fonds ESI dans les États membres bénéficiant d’une assistance financière dans le cadre du mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) 7 , du mécanisme de soutien à la balance des paiements 8 , du Fonds européen de stabilité financière ou du mécanisme européen de stabilité 9 . Dans ces deux derniers cas, l’assistance financière doit être accompagnée d’un programme d’ajustement macroéconomique.

Une demande de reprogrammation peut concerner individuellement un Fonds ESI donné ou plusieurs Fonds structurels (c’est-à-dire le FEDER et le FSE). Néanmoins, dans les deux cas, d’importantes limitations juridiques viennent plafonner les montants susceptibles d’être soumis à la procédure de reprogrammation.

Premièrement, la reprogrammation ne peut affecter les plafonds annuels fixés par le cadre financier pluriannuel, ni les tranches annuelles des engagements financiers du programme pour les exercices précédant celui au cours duquel la reprogrammation est adoptée. Deuxièmement, un transfert entre Fonds ESI n’est possible qu’entre le FEDER et le FSE et doit respecter la part minimale octroyée au FSE (article 92, paragraphe 4, du RDC). Troisièmement, toute reprogrammation entre Fonds ou au sein d’un Fonds donné doit respecter les parts fixées pour les différents Fonds ESI au titre des exigences de concentration thématique. La reprogrammation devrait en outre tenir compte de la volonté de consacrer au moins 20% du budget de l'Union aux objectifs liés au changement climatique. Quatrièmement, tout transfert de ressources entre Fonds structurels ou au sein d’un Fonds structurel donné doit respecter les dotations financières par catégorie de région. Enfin, l’article 23 ne s’applique pas aux programmes relevant de l’objectif de coopération territoriale européenne.

3.Examen et nature des modifications apportées aux accords de partenariat et aux programmes en vertu de l’article 23

Le règlement ne fixe pas de date limite pour les demandes de reprogrammation de la Commission. Pour le cas où une demande de reprogrammation serait amorcée dans le contexte du semestre européen, elle est formulée aussi rapidement que possible après l’adoption par le Conseil des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après leur adoption par le Conseil. Cette disposition est compatible avec les délais indiqués pour les reprogrammations et permet d’éviter toute interférence avec le cycle suivant de recommandations par pays. Dans le cadre des demandes de reprogrammation visant à répondre à des recommandations du Conseil dans un contexte de déséquilibres macroéconomiques excessifs, la Commission envisage des délais analogues. À l’instar des demandes de reprogrammation adoptées en vue de maximiser les effets sur la croissance et la compétitivité des programmes d’ajustement macroéconomique, la Commission les adopte aussi rapidement que possible après la signature du protocole d’accord ou, le cas échéant, du protocole d’accord supplémentaire.

La demande de reprogrammation de la Commission est motivée en bonne et due forme. Elle fait référence à la recommandation pertinente spécifique à chaque pays ou à la recommandation pertinente du Conseil (ou à la mesure du protocole d’accord lorsque l’État membre concerné est soumis à un programme d’ajustement macroéconomique) qui a déclenché la demande et expose les motifs sur lesquels elle repose. Elle explique pourquoi une intervention au niveau de l’Union est nécessaire, la manière dont les financements européens pourraient contribuer à remédier aux problèmes structurels relevés et pourquoi les dotations financières prévues sont inadaptées. Elle mentionne également les objectifs thématiques et les priorités prévus par le RDC et les règlements pertinents relatifs aux Fonds concernés.

Dans toute demande de reprogrammation, la Commission invite un État membre à réviser son accord de partenariat et ses programmes. Cette mesure vise à apporter une réponse adéquate aux problèmes sur le plan de l’économie et de l’emploi recensés dans la recommandation pertinente spécifique à chaque pays, la recommandation pertinente du Conseil ou le protocole d’accord (dans le cas d’un État membre bénéficiant d’une assistance financière), conformément au contenu de la demande de reprogrammation. Le contenu de cette demande est exposé plus en détail ci-dessous.

Le règlement ne mentionne pas le degré de précision que doit revêtir la demande, c’est-à-dire si elle doit faire référence aux programmes et aux priorités qui seraient positivement et négativement affectés par la demande de reprogrammation.

De manière générale, lorsque la meilleure réponse à apporter à la recommandation pertinente spécifique à chaque pays ou à la recommandation pertinente du Conseil qui donne lieu à la demande de reprogrammation prend la forme d’une plus grande concentration des financements des Fonds ESI, la Commission désigne les programmes et les priorités devant être renforcés. Elle laisse à la discrétion de l’État membre concerné le choix des programmes et priorités devant être revus à la baisse en conséquence. Cependant, en cas d’absence de réaction ou de réaction insuffisante de l’État membre concerné, la Commission détermine les programmes et les priorités devant être revus à la baisse. En outre, la Commission peut désigner, dans sa demande, les programmes ou les priorités d’importance critique devant être préservés de toute révision à la baisse. Par ailleurs, la Commission peut également désigner ponctuellement, dans sa demande de reprogrammation, les programmes et les priorités devant être revus à la baisse, auquel cas elle en expose les raisons sous-jacentes.

À l’inverse, lorsque la meilleure réponse à apporter à la recommandation pertinente spécifique à chaque pays ou à la recommandation pertinente du Conseil qui donne lieu à la demande de reprogrammation prend la forme d’une réduction des dotations des Fonds ESI dans un secteur spécifique, la demande de la Commission désigne clairement les programmes et les priorités devant être revus à la baisse. Elle laisse à la discrétion de l’État membre concerné le choix des programmes et des priorités auxquels davantage de ressources devraient être consacrées. Conformément à l’article 18 du RDC et aux règles spécifiques aux Fonds concernés, les États membres concentrent le soutien apporté sur les interventions apportant la plus forte valeur ajoutée en matière de croissance intelligente, durable et inclusive, en tenant compte notamment des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays et des recommandations pertinentes du Conseil adoptées en vertu de l’article 121, paragraphe 2, et de l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Lorsque la demande de reprogrammation est motivée par une combinaison des deux scénarios visés ci-dessus, la demande de la Commission désigne tant les programmes et/ou les priorités devant être affectés positivement (et auxquels davantage de ressources doivent donc être consacrées) que ceux devant être affectés négativement (et donc être revus à la baisse).

Le nombre de programmes et de priorités soumis à une reprogrammation devrait, de manière générale, être maintenu au strict minimum.

Concernant la nature des modifications, la Commission désigne non seulement les programmes et les priorités devant être soumis à une reprogrammation, mais également le contenu minimal des modifications devant être apportées par l’État membre concerné et les objectifs (spécifiques) à atteindre. Elle indique également, en donnant des exemples, la nature des interventions devant bénéficier d’un soutien au travers des ressources complémentaires mobilisées dans le cadre de la reprogrammation.

Dans sa demande de reprogrammation, la Commission fournit également un exposé des répercussions financières attendues. Elle tient compte des montants disponibles pour la reprogrammation, du stade auquel se trouve la période de programmation et de la capacité de l’État membre concerné à absorber les fonds reprogrammés.

L’État membre concerné devrait procéder, à la lumière de la demande de la Commission, à un examen approfondi de son accord de partenariat et des programmes désignés dans la demande. Il devrait évaluer la manière dont des modifications pourraient y être apportées afin de répondre au mieux à la demande de la Commission. Au terme de l’examen effectué par l’État membre, celui-ci devrait soumettre des modifications à apporter à son accord de partenariat et aux programmes concernés. Pour l’accord de partenariat, les modifications devraient au moins inclure les dispositions suivantes:

pour chaque Fonds ESI concerné, une dotation indicative révisée du soutien de l’Union par objectif thématique au niveau national;

pour chaque Fonds ESI concerné, une révision de la synthèse des principaux résultats attendus par objectif thématique;

une liste révisée des programmes indiquant, par Fonds ESI et par année, les dotations indicatives révisées en tenant compte des modifications proposées;

un tableau financier indiquant, par Fonds ESI, les dotations indicatives révisées pour les programmes modifiés.

Pour ce qui concerne les programmes pertinents affectés (positivement et négativement) par la demande de la Commission, il est attendu de l’État membre qu’il soumette des modifications, portant au moins sur les éléments suivants:

la stratégie relative à la contribution du programme à la résolution des problèmes recensés dans la recommandation pertinente spécifique à chaque pays ou dans la recommandation pertinente du Conseil, afin de tenir compte des résultats escomptés du programme modifié;

la justification de la sélection des objectifs thématiques et des priorités révisés (incluant tant ceux qui ont été renforcés que ceux qui ont été revus à la baisse) et une explication de la manière dont ils répondent aux problèmes structurels recensés qui ont donné lieu à la demande de reprogrammation;

une justification des dotations financières révisées;

la description des priorités pertinentes, y compris, pour chacune des priorités affectées, les modifications apportées aux objectifs spécifiques ainsi que, le cas échéant, la description de la situation de référence révisée et les résultats escomptés;

une description, en donnant des exemples, du type de mesures devant bénéficier d’un soutien dans le cadre des priorités révisées et de leur contribution attendue;

le cadre de performance, en particulier les valeurs intermédiaires et les objectifs pour chaque indicateur (financier, de réalisation et de résultat selon les cas) pour chaque priorité soumise à la reprogrammation, tout en démontrant le respect de l’exigence au titre de laquelle les indicateurs de réalisation et des étapes clés de mise en œuvre figurant dans le cadre de performance doivent correspondre à plus de 50 % des ressources financières allouées à la priorité concernée;

le plan de financement du programme.

Si nécessaire, la Commission formule des observations sur la réponse initiale fournie par l’État membre dans un délai d’un mois. Ensuite, l’État membre soumet sa proposition de modification de l’accord de partenariat et des programmes concernés dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la réponse. Si la Commission juge la réponse fournie par l’État membre satisfaisante, elle approuve les modifications liées.

4.Mesures suivies d’effet en réponse à une demande de reprogrammation de la Commission

Si l’État membre ne prend pas de mesures suivies d’effet dans les délais fixés par l’article 23, paragraphes 3 et 4, la Commission peut suggérer au Conseil de suspendre tout ou partie des paiements destinés aux programmes ou priorités concernés. Le RDC ne prévoit pas de critères explicites pour évaluer ce qui constitue des mesures suivies d’effet. La Commission tient compte de divers critères pour effectuer cette évaluation.

Le premier cas de manquement clair à l’obligation de prendre des mesures suivies d’effet survient lorsqu’un État membre ne soumet tout simplement pas – dans les délais prévus par le règlement – soit une réponse préliminaire, soit une proposition de modification de son accord de partenariat et des programmes concernés. En passant outre la demande de reprogrammation de la Commission, l’État membre concerné se place dans la situation où il manque à son obligation de prendre des mesures suivies d’effet.

Lorsqu’un État membre a soumis les documents nécessaires dans les délais prévus, la Commission procède, à la lumière de sa demande de reprogrammation, à un audit de la qualité des modifications proposées. Cet audit de la qualité repose sur des critères tels que ceux ci-dessous.

Les modifications proposées allouent-elles plus ou moins de financements (en fonction du dossier) à l’ensemble des programmes et des priorités figurant dans la demande de la Commission?

Le volume de l’augmentation ou de la réduction des programmes et des priorités est-il conforme à l’évaluation de la Commission dans sa demande de reprogrammation?

Les motifs, les objectifs spécifiques et les résultats attendus des modifications sont-ils suffisamment expliqués?

Les modifications nécessaires sont-elles correctement prises en considération dans les priorités concernées des programmes et dans les sections pertinentes de l’accord de partenariat?

Les modifications proposées sont-elles cohérentes? La stratégie révisée du programme est-elle cohérente avec sa contribution attendue à la résolution des problèmes recensés dans la recommandation pertinente spécifique à chaque pays, la recommandation pertinente du Conseil ou le protocole d’accord ayant motivé la demande?

Le cadre de performance a-t-il été révisé et est-il cohérent avec les modifications des programmes et des priorités qui sont proposées?

Les programmes et les priorités révisés sont-ils cohérents avec les besoins de programmation actuels spécifiques à chaque Fonds?

Au regard de la nature plutôt prescriptive de la demande de reprogrammation et de la possibilité accordée à l’État membre d’améliorer sa proposition au cours du processus, la Commission ne considère que des mesures suivies d’effet ne sont prises que lorsque la réponse fournie par l’État membre est réputée satisfaisante au regard des critères exposés ci-dessus.

Si un État membre manque à son obligation de prendre des mesures suivies d’effet, la Commission peut soumettre au Conseil une proposition de suspension des paiements et justifie ladite proposition. Elle explique pourquoi les modifications ou la révision des dotations proposées pour les différents programmes et priorités sont insuffisantes ou ne correspondent pas aux objectifs fixés dans la recommandation pertinente spécifique à chaque pays, la recommandation pertinente du Conseil ou le protocole d’accord ayant motivé la demande.

5.Circonstances susceptibles d’aboutir à une suspension des paiements

En vertu de l’article 23, paragraphe 6, la Commission peut suggérer au Conseil de suspendre tout ou partie des paiements destinés aux programmes ou priorités concernés si l’État membre ne prend pas de mesures suivies d’effet. Le règlement ne précise pas dans quels cas la Commission devrait formuler une proposition de suspension. La présente partie explicite les cas dans lesquels la Commission envisagerait une suspension. Néanmoins, il peut être tenu compte, le cas échéant, de la survenue de circonstances exceptionnelles dans un État membre, par exemple de la contraction de son PIB réel pendant deux années consécutives ou plus précédant la demande de reprogrammation.

La Commission envisagerait de proposer une suspension en cas d’«absence de mesures», c’est-à-dire si l’État membre concerné ne fournit aucune réponse préliminaire à la demande de la Commission, ni aucune proposition en vue de modifier son accord de partenariat et ses programmes dans les délais prévus par le règlement. La Commission n’envisagerait pas de proposer une suspension si l’État membre soumet sa réponse préliminaire dans les délais visés à l’article 23, paragraphe 3, mais elle estime que cette réponse n’apporte pas de solution satisfaisante au regard de la demande de reprogrammation. L’État membre conserve la possibilité d’améliorer substantiellement la qualité de sa réponse, en s’appuyant notamment sur les observations formulées par la Commission, le cas échéant, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la réponse préliminaire. Dans ce cas, la Commission n’envisage la possibilité de proposer une suspension qu’après avoir effectué un audit de la qualité des modifications formelles apportées à l’accord de partenariat et aux programmes (article 23, paragraphe 4) qui ont été soumises dans les délais prévus par le règlement. Si la Commission estime que la proposition ne répond pas à sa demande de reprogrammation ou que les modifications proposées ne sont pas prises en considération de manière satisfaisante dans l’accord de partenariat ou les programmes, ou qu’elles ne sont pas assez ambitieuses, elle peut envisager une suspension des paiements dans le délai de trois mois visé à l’article 23, paragraphe 6.

6.Critères pour déterminer les programmes à suspendre et le niveau de la suspension

Une suspension au titre du premier volet de mesures (article 23, paragraphes 6 et 7, du RDC) n’est pas automatique et ne concerne que les seuls paiements. L’effet immédiat prend la forme d’une interruption des flux de liquidités destinés à l’État membre concerné.

Lorsqu’elle propose au Conseil une suspension des paiements, la Commission désigne les programmes ou priorités affectés et les montants concernés. L’article 23, paragraphe 7, définit le pouvoir du Conseil en plafonnant la suspension à 50 % des paiements relatifs à chacun des programmes concernés. L’article 23, paragraphe 7, prévoit que le niveau de la suspension peut être augmenté jusqu’à un niveau de 100 % si l’État membre persiste à ne pas prendre de mesures suivies d’effet dans un délai de trois mois à compter de la décision de suspension du Conseil.

Outre le plafond fixé à 50 % des paiements, l’article 23, paragraphe 7, prévoit aussi que les suspensions «sont proportionnés et efficaces, et respectent l’égalité de traitement entre les États membres, notamment en ce qui concerne les incidences d’une suspension sur l’économie de l’État membre concerné».

La Commission considère que l’exigence de proportionnalité et d’efficacité signifie que la suspension est fixée au montant nécessaire pour fournir à l’État membre concerné l’incitation suffisante pour le pousser à respecter la demande de la Commission, en tenant également compte de l’ampleur de l’écart entre la demande et la proposition de l’État membre. Une évaluation est effectuée au cas par cas.

Il est tenu compte de l’importance de la suspension exprimée en proportion du PIB national pour veiller à l’égalité de traitement entre les États membres. Cette disposition vise à éviter que les principaux bénéficiaires des Fonds ESI ne subissent des répercussions indues par rapport à des États membres plus développés qui reçoivent moins de financements des Fonds ESI au regard de leur population et de la taille de leur économie.

Il est tenu compte de la situation économique et sociale des États membres, en prenant en considération des circonstances atténuantes similaires à celles envisagés pour les suspensions relevant de l’article 23, paragraphe 9. Ces facteurs réduisent la suspension d’un certain coefficient, conformément à l’annexe III du RDC, sur la base du taux de chômage, de la part représentée par les personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale ainsi que de la contraction du PIB dans l’État membre concerné.

Dans sa proposition de suspension, la Commission désigne les programmes ou priorités concernés. De manière générale, la Commission propose d’appliquer la suspension aux programmes ou priorités devant être revus à la baisse pour permettre une plus forte concentration sur des programmes ou priorités plus importants. En fonction de la situation, les programmes à réduire sont déterminés soit par la Commission – dans sa demande de reprogrammation ou par voie des observations formulées en vertu de l’article 23, paragraphe 3 – soit par l’État membre – dans sa réponse initiale ou dans sa proposition de modifications à apporter à l’accord de partenariat et aux programmes.

Si la demande de reprogrammation précise que certains programmes ou priorités doivent faire l’objet d’une augmentation, ceux-ci ne devraient pas être affectés par la suspension car ils sont considérés comme essentiels au moment où la suspension doit être appliquée. Cette mesure est cohérente par rapport aux dispositions de l’annexe III du RDC, qui prévoit qu’une suspension des engagements au titre du second volet ne devrait pas affecter les programmes ou priorités dont les ressources doivent être revues à la hausse à la suite d’une demande de reprogrammation au titre du premier volet.

Aucun calendrier spécifique n’est fixé pour l’adoption par la Commission de la proposition levant la suspension des paiements après que l’État membre a pris des mesures suivies d’effet conformément à l’article 23, paragraphe 8. En tout état de cause, la Commission adopte la proposition immédiatement après la validation de l’accord de partenariat et des programmes révisés.

CONCLUSION

Le lien étroit entre les Fonds ESI et la gouvernance économique européenne garantit que l’efficacité des dépenses de l’Union s’appuie sur des politiques économiques saines. Le soutien apporté par l’Union peut, si nécessaire, être réorienté pour répondre à de nouvelles difficultés économiques et sociales émergentes.

En 2014, la priorité des accords de partenariat et des programmes consistera à apporter une réponse adaptée aux problèmes recensés dans les recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays et les recommandations pertinentes du Conseil, afin de veiller dès le départ à leur pleine adéquation avec les procédures de gouvernance économique. À court terme, cette disposition limitera également les situations de reprogrammation en vertu de l’article 23. Dans la mesure où les Fonds ESI soutiennent des stratégies d’investissement à moyen terme, la Commission fait usage de ses pouvoirs de reprogrammation avec discernement, à partir de 2015. Une demande de reprogrammation n’est formulée que si la révision de l’accord de partenariat et des programmes est susceptible d’apporter une réponse plus efficace aux problèmes structurels recensés dans les recommandations pertinentes du Conseil dans le cadre des programmes d’ajustement macroéconomique.

La Commission justifie en bonne et due forme toute demande de reprogrammation et fournit suffisamment de détails concernant les programmes et les priorités à renforcer ou à revoir à la baisse, en fonction de chaque situation, en indiquant notamment les répercussions financières attendues. Cette disposition vise à répondre aux problèmes structurels recensés dans une recommandation pertinente spécifique à chaque pays, une recommandation pertinente du Conseil ou un programme d’ajustement macroéconomique.

Les mesures prises par l’État membre concerné sont évaluées sur la base de critères objectifs. En cas d’absence de mesures suivies d’effet, la Commission explique en détail pourquoi les modifications proposées par l’État membre sont jugées insuffisantes. Toute suspension tient compte de circonstances atténuantes. La Commission ne propose pas de suspension des programmes ou priorités dont les ressources doivent être revues à la hausse à la suite d’une demande de reprogrammation ou qui sont considérés comme essentiels.

(1) Il sagit du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen (FSE), du Fonds de cohésion (FC), du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
(2) Règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1164/94.
(3) Règlement (UE) no 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil.
(4) JO C 375/2, 2013.
(5) Recommandations par pays adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(6) Règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).
(7) Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).
(9) Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).
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